Nations Unies

CRC/C/BOL/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-deuxième session

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: État plurinational de Bolivie

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Bolivie (CRC/C/BOL/4) à ses 1430e et 1431e séances (CRC/C/SR.1430 et 1431), tenues le 17 septembre 2009, et a adopté, à sa 1452e séance, tenue le 2 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation par l’État partie de son quatrième rapport périodique et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BOL/Q/4/Add.1), ce qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans le pays. Il se félicite également de la présence d’une délégation de haut niveau et du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec celle-ci.

B.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs qui se sont produits pendant la période considérée, y compris l’adoption de mesures législatives et autres visant à mettre en œuvre la Convention, notamment:

a)L’adoption en 2009 de la nouvelle Constitution, dont un chapitre porte sur les droits de l’enfant;

b)L’adoption de nouvelles lois telles que la loi sur les tests ADN dans les affaires pénales où la victime est un enfant, la loi sur les procédures de recherche et d’enregistrement des enfants disparus et des règlements concernant le VIH et l’allaitement maternel;

c)La promulgation sous forme de loi de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; et

d)La création du Conseil national pour l’enfance et l’adolescence, ainsi que des commissions de l’enfance et de l’adolescence, aux niveaux départemental et municipal.

4.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2008 et le Protocole facultatif à la Convention contre la torture en 2006.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Précédentes recommandations du Comité

5.Le Comité note qu’il a été donné suite à plusieurs préoccupations et recommandations formulées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie, mais regrette que de nombreuses autres n’aient pas été suffisamment prises en considération, ou l’aient été en partie seulement.

6. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique (CRC/C/15/Add.256) qui n’ont pas encore été appliquées, ou pas dans toute la mesure voulue, notamment celles ayant trait à l’adoption d’un plan national d’action pour les enfants, à l’âge minimum légal fixé pour le mariage, qui est trop bas et diffère selon le sexe, aux châtiments corporels, aux enfants privés de milieu familial, aux brutalités policières, à la justice pour mineurs et aux enfants privés de liberté qui sont détenus avec des adultes, et de veiller à l’application adéquate et au suivi des recommandations figurant dans les présentes observations finales sur le quatrième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité accueille avec satisfaction la nouvelle Constitution, dont un chapitre est consacré aux droits de l’enfant. Il regrette cependant que la législation nationale ne soit pas conforme à la Convention dans certains domaines, notamment le Code de l’enfance (Codigo del Niño, Niña y Adolescente) et les lois civiles et pénales concernant l’interdiction des châtiments corporels, relevant l’âge minimum fixé pour le mariage et mettant la protection de remplacement et le système de justice pour mineurs en conformité avec les normes internationales. Il relève également des difficultés en ce qui concerne le système juridique double et certaines incompatibilités entre le droit positif et le droit coutumier des peuples autochtones.

8. Le Comité préconise que les mesures prises en vue de réformes législatives s’inscrivent dans le cadre d’une analyse complète du système législatif afin que le droit positif et le droit coutumier des peuples autochtones respectent tous deux les obligations découlant de la Convention, en particulier en ce qui concerne le Code de l’enfance et les règlements relatifs au mariage, aux châtiments corporels, à la protection de remplacement et à la justice pour mineurs. Il recommande également à l’État partie de répartir clairement les différentes compétences entre les organes judiciaires et les autorités locales autochtones en matière civile, pénale et administrative, et de faire mieux connaître la législation, en particulier dans les communautés qui continuent d’appliquer le droit coutumier.

Coordination

9.Le Comité prend note de la création de nouvelles institutions ayant trait aux droits de l’enfant, notamment le Vice-Ministère pour l’égalité des chances (Viceministerio de Igualdad de Oportunidades), la Direction de l’enfance et de l’adolescence (Dirección de Niñez y Adolescencia), le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia), les Commissions de l’enfance et de l’adolescence (Comisiones de la Niñez y Adolescencia) et les Bureaux municipaux de défense de l’enfant et de l’adolescent (Defensorias Municipales de Niñez y Adolescencia). Il est cependant préoccupé par la fragilité des institutions créées et par le fait que la nouvelle stratégie de décentralisation pose un certain nombre de difficultés dans la coordination aux niveaux national, départemental et municipal. En outre, il note avec préoccupation que l’organisme chargé de la coordination a perdu de son importance puisqu’il est passé du statut de Vice-Ministère à celui de Bureau, et qu’il ne parviendra pas à assurer une coordination efficace à tous les niveaux et entre les différents secteurs compte tenu des faibles ressources qu’il est susceptible de se voir allouer.

10. Le Comité recommande à l’État partie de garantir un haut degré d’autorité et des ressources adéquates au Bureau de l’enfance et l’adolescence afin que celui-ci puisse s’acquitter de ses fonctions de coordination entre les secteurs, et, à ce sujet, appelle l’attention sur son Observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il lui recommande également de mettr e en place progressivement des b ureaux municipaux de défense des enfants, y compris dans les communautés rurales, et de les doter des ressources humaines, financières et techniques nécessaires. Il lui recommande en outre de renforcer les institutions multisectorielles créé e s à différents niveaux (le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence et les Commissions de l’enfance et de l’adolescence) en vue de collaborer à l’élaboration de politiques tenant compte de s différenc es culturelles, de contribuer à surveiller leur application et d’assurer la participation de tous les intéressés, y compris les enfants.

Plan national d’action

11.Le Comité accueille avec satisfaction le nouveau Plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme (adopté en 2008) et le Plan de développement économique et social adopté après la nouvelle Constitution nationale (2009) ainsi que le Plan pour l’élimination de la pauvreté et plusieurs plans sectoriels axés sur l’enfance, mais regrette que le projet de Plan d’action national pour l’enfance n’ait pas encore été approuvé, et que le projet de texte ne couvre pas tous les aspects de la Convention ni tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans.

12.Le Comité recommande à l’État partie de réviser et d’adopter le Plan national d’action pour l’enfance en veillant à ce qu’il couvre tous les aspects de la Convention et qu’il soit conforme au document final de la Session extraordinaire de 2002 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulé «Un monde digne des enfants» et à son examen à mi-parcours en 2007. Le Comité préconise vivement que ce Plan national d’action pour l’enfance soit limité da ns le temps et associé au Plan n ational d’action dans le domaine des droits de l’homme, au Plan de développement économique et social et au Plan pour l’élimination de la pauvreté, afin de garantir le caractère multisectoriel et la coordination de ces plans. I l recommande en outre à l’État p artie d’allouer à ce plan les ressources humaines et financières nécessaires, et de prendre les mesures de suivi et d’évaluation nécessaires pour évaluer régulièrement les progrès réalisés dans les différents secteurs et recenser les lacunes et les mesures correctives.

Mécanisme indépendant de suivi

13.Tout en prenant note de l’action entreprise par les services du Bureau du Médiateur (Defensor del Pueblo) dans le domaine de la défense des droits de l’enfant, le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’absence de mécanisme national indépendant spécifiquement chargé de recevoir les plaintes émanant d’enfants et de surveiller et d’évaluer régulièrement les progrès accomplis dans l’application de la Convention.

14.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un Médiateur des enfants indépendant ou d’en créer un au sein du Bureau du Médiateur (Defensor del Pueblo), accessible aux enfants et à leurs représentants aux niveaux national et local et chargé de recevoir et de traiter les plaintes, en veillant à ce qu’il soit conforme aux Principes de Paris et en tenant comp te de l’Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes des droits de l’homme. En outre, le Comité préconise qu’en plus d’enquêter sur les plaintes, le Médiateur des enfants soit chargé de promouvoir la Convention et d’en surveiller l’application. Il recommande également au Bureau du Médiateur de continuer à renforcer les institutions locales telles que les Bureaux municipaux de défense de l’enfant ( Defensorías Municipales) et les Commissions municipales de l’enfance (Comisiones Municipales de Niñez y Adolescencia) et si possible de les adapter aux communautés autochtones ou de désigner des responsables communautaires (Defensores Comunitarios) travaillant en étroite c ollaboration avec le Médiateur.

Allocation de ressources

15.Le Comité se félicite des efforts faits pour améliorer l’allocation des ressources consacrées aux enfants, notamment des transferts conditionnels de fonds dans les domaines de la santé et de l’éducation, mais note avec préoccupation que le budget alloué à l’enfance est susceptible de requérir une perspective à plus long terme, qui pourrait être assurée par un plan national d’action global et assorti de délais s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de développement national, comme indiqué précédemment, et un processus ouvert et transparent. Il est également préoccupé par la difficulté de repérer les investissements en faveur des enfants dans les différents secteurs, ministères et municipalités afin de surveiller et d’évaluer leur efficacité, et par le fait que des domaines tels que la protection des enfants et la justice ne font pas encore partie des priorités.

16. Le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) D’allouer des ressources suffisantes pour les enfants aux niveaux national, départemental et municipal conformément à l’article 4 de la Convention, et de garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants;

b) D’u tiliser une approche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’État en appliquant un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, afin d’assurer la visibilité des investissements en faveur des enfants. Le Comité demande également instamment que ce système de suivi serve à des évaluations d’effets pour déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir «l’intérêt supérieur de l’enfant», en veillant à mesurer la différence d’effets de ces investissements sur les filles et les garçons ;

c) De définir clairement les allocations de ressources afin que les services de l’État partie traitent progressivement les disparités qui apparaissent dans les indicateurs relatifs à l’application des droits des enfants, et de veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte d’une manière ouverte et transparente;

d) De définir des lignes budgétaires stratégiques pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (notamment l’enregistrement des naissances, la malnutrition chronique, l’éducation des enfants autochtones, la violence à l’égard des enfants ) et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence ;

e) Lorsque c’est possible, de suivre les recommandations de l’Organisation des Nations U nies pour lancer la budgétisation par résultat afin de surveiller et d’évaluer l’efficacité de l’allocation des ressources et, si nécessaire, de solliciter une coopération internationale à cet effet auprès de l’UNICEF, du PNUD et d’autres parties prenantes, comme le font d’autres État s parties dans la région; et

f) De tenir compte des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États».

Droits de l’enfant et secteur commercial

17.Le Comité est préoccupé par le fait qu’alors que l’État partie améliore sa capacité à attirer des investissements privés étrangers et nationaux, outre qu’il accroît ses investissements, entre autres, dans les secteurs des mines, des forêts et du soja, l’environnement réglementaire relatif à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises n’est pas encore en place pour prévenir d’éventuelles incidences négatives sur les enfants.

18. Le Comité suggère à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les investissements étrangers et nationa ux réalisés par l’intermédiaire d’entreprises privées et publiques soient attentifs et sensibles aux droits de l’enfant et opèrent de manière socialement et écologiquement responsable afin de protéger les collectivités locales et leurs enfants.

Collecte de données

19.Le Comité prend note des efforts faits pour améliorer les mécanismes de collecte de données, dont témoignent des études récentes sur les enfants à l’école. Il est cependant préoccupé par l’absence de système global de collecte et d’analyse de données et par l’insuffisance des données sur des groupes particuliers d’enfants, notamment les enfants autochtones, les enfants handicapés, les enfants non scolarisés, les enfants qui travaillent, les enfants dans des situations d’urgence et autres enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

20. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en place un système global de collecte de données sur la mise en œuvre de la Convention. Ces données doivent tenir compte de la définition de l’enfant, à savoir toute personne âgée de moins de 18 ans, et être ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et autres caractéristiques pertinentes des enfants et de leurs conditions de vie.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité s’inquiète de l’absence de stratégie nationale de promotion des droits de l’enfant et se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants sont peu sensibilisés à la Convention, y compris le rôle des médias, de même que le grand public, en particulier les enfants eux-mêmes.

22. Le Comité préconise le renforcement de la formation systématique de toutes les catégories professionnelles travaillant pour et avec des enfants, notamment les enseignants, les policiers, les avocats, les juges, le personnel de santé, les médias, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres d’administration de la justice, ainsi que l’inclusion de la Convention dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

23. Le Comité recommande aux médias, tant publics que privés, de traiter les enfants avec respect, de diffuser les droits de l’enfant en tenant compte de la diversité culturelle et d’inclure dans leurs programmes les expressions et les points de vue des enfants. Il recommande en outre à l’État partie d’encourager le secteur des médias à élaborer des codes de déontologie professionnelle, en tenant compte des droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

24.Le Comité prend note avec satisfaction de l’importance que l’État partie accorde à la participation de la société civile. Il est cependant préoccupé par l’absence de stratégie visant à garantir la participation de la société civile en ce qui concerne les droits de l’enfant, et il regrette que le rapport de l’État partie n’ait pas été établi sur la base d’une large consultation avec les organisations qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention, ainsi qu’avec les enfants eux-mêmes.

25. Le Comité recommande à l’État partie d’associer systématiquement les communautés et la société civile, ainsi que les institutions multisectorielles qui ont été créées (le Conseil national et les commissions départementales et municipales) et les organisations d’enfants à tous les aspects de l’élaboration des politiques, plans, lois et règlements dans le domaine des droits de l’enfant, et en particulier au processus d’établissement des rapports soumis au Comité, y compris à leur suivi.

2.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

26.Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par l’âge minimum légal fixé pour le mariage, qu’il juge trop bas, et par le fait que des âges différents soient prévus pour les filles (14 ans) et pour les garçons (16 ans).

27. Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de relever au même niveau l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons. Il lui recommande également d’adopter une réforme juridique complète afin d’uniformiser la définition de l’enfant et ses droits dans le Code civil, le Code de la famille et le Code pénal.

3.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28.Le Comité accueille avec satisfaction la large définition de la discrimination dans la nouvelle Constitution, la création de l’Office national pour la prévention de toute forme de violence fondée sur le sexe ou les différences de générations et le Plan national pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (2008). Il est cependant préoccupé par l’absence de mécanismes institutionnels et juridiques cohérents permettant de faire face aux problèmes de discrimination et par l’augmentation signalée des actes de racisme contre des autochtones et des personnes d’ascendance africaine, conduisant souvent à la violence, ainsi que par leur incidence sur les enfants. Il est également préoccupé par les disparités importantes dans l’application des droits consacrés par la Convention, révélées par une série d’indicateurs sociaux tels que la scolarisation et l’achèvement de la scolarité, les taux de mortalité infantile et l’accès aux soins de santé, qui montrent que la discrimination persiste à l’égard des enfants autochtones et d’ascendance africaine, les filles, les enfants handicapés, les enfants vivant dans les zones rurales et reculées et les enfants issus de familles économiquement défavorisées.

29. Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, en renforçant l’Office national pour la prévention de toute forme de violence fondée sur le sexe ou les différences de générations, et d’élaborer des campagnes de sensibilisation afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination de fait à l’égard des enfants autochtones et des enfants d’ascendance africaine, des enfants handicapés, des filles, des enfants vivant dans des zones rurales et reculées et des enfants issus de familles économiquement défavorisées. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les principes consacrés par la Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que par le document final adopté par la Conférence d’examen de Durban tenue en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est incorporé dans la législation de l’État partie, notamment dans l’article 60 de la nouvelle Constitution. Il craint toutefois que les enfants ne soient pas entièrement traités comme des sujets de droit et regrette que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue toujours pas une considération primordiale dans toutes les questions législatives et politiques qui touchent les enfants. Il craint également que ce principe ne soit pas suffisamment mis en œuvre par tous les professionnels, notamment le pouvoir judiciaire.

31. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour que les enfants soient traités comme des sujets de droit et que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément à l’article 3 de la Convention, soit intégré de manière appropriée dans toutes les dispositions juridiques et mis en pratique dans les décisions judiciaires et administratives et dans les programmes, projets et services qui ont une incidence sur les enfants.

Respect des opinions de l’enfant

32.Le Comité note que le principe du respect des opinions de l’enfant est incorporé dans la législation de l’État partie et que l’Assemblée législative plurinationale des enfants est un processus intéressant d’élections démocratiques par les enfants eux-mêmes. Il relève toutefois avec préoccupation que les opinions de l’enfant ne sont pas toujours dûment sollicitées ou prises en considération dans divers cadres concernant les enfants, notamment dans les procédures judiciaires, en matière d’administration scolaire et d’enseignement en classe et dans les débats publics. Il est également préoccupé par la faiblesse de la participation des enfants, surtout aux niveaux départemental et municipal.

33. Le Comité réitère ses recommandations antérieures et invite l’État partie, conformément à l’article 12 de la Convention, à incorporer, faciliter et mettre en œuvre, dans la pratique, au sein de la famille, des écoles et de la communauté ainsi que dans les institutions et dans les procédures administratives et judiciaires, le principe du respect des opinions de l’enfant. Il lui recommande également d’apporter un appui à toutes les formes d’initiatives nationales et décentralisées visant à assurer la participation. En outre, il appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

4.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

34.Le Comité note avec satisfaction que l’article 97 du Code de l’enfant dispose que tous les enfants doivent être inscrits au registre d’état civil et que le premier certificat de naissance est gratuit. Il est toutefois préoccupé par le fait que tous les enfants ne sont pas enregistrés, notamment ceux vivant dans des zones rurales et ceux issus des communautés autochtones.

35. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement de tous les enfants, en particulier dans les zones rurales, et de prendre des mesures pour identifier tous les enfants qui n’ont pas été enregistrés ou n’ont pas obtenu de document d’identité. Il lui recommande également de mettre en œuvre une stratégie spécifique pour les communautés autochtones qui soit fondée sur le respect de leurs cultures et tienne compte de son Observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention.

Accès à une information appropriée

36.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’y a pas dans l’État partie de mécanismes de surveillance systématique des médias permettant d’éviter aux enfants d’être exposés à des informations préjudiciables, notamment des documents violents ou pornographiques diffusés par les médias et Internet.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter une législation spécifique et d’élaborer des mécanismes et des lignes directrices appropriées pour protéger les enfants des informations et des matériels qui nuisent à leur bien-être.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

38.Tout en notant avec satisfaction que la nouvelle Constitution interdit la torture, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de traitements cruels et inhumains infligés par la police, notamment de violences sexuelles, à des enfants des rues, et de harcèlement d’adolescents en raison de leur apparence physique, de leur origine ethnique ou de leur pauvreté.

39. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour lutter contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et les détentions arbitraires, notamment des programmes de formation systématique à l’échelon national et local, destinés à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, traitant de la prévention et de la protection contre la torture et autres formes de mauvais traitements. Il lui recommande également d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des enfants, y compris le harcèlement d’adolescents en raison de leur apparence, de leur origine ethnique ou de leur pauvreté, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire les auteurs présumés en justice et éviter l’impunité.

Châtiments corporels

40.Tout en notant avec satisfaction que la nouvelle Constitution de 2009 interdit toute forme de violence contre les enfants, dans la famille comme dans la société, le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels sont toujours légaux à la maison et dans les établissements et institutions d’accueil ou de soins, et que cette forme de «discipline» n’est pas expressément interdite en tous lieux.

41. Le Comité recommande à l’État partie de prohiber expressément les châtiments corporels en tous lieux, en tenant compte de son Observation générale n o  8  (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Il lui recommande également de mener des campagnes d’éducation publique, notamment à travers les médias, sur les conséquences négatives des châtiments corporels des enfants, et de promouvoir des formes non violentes de discipline.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

42. Se référant à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les recommandations contenues dans le rapport de l’expert indépendant chargé de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants en tenant compte des résultats et des recommandations de la consultation régionale pour l’ Amérique latine tenue à Buenos Aires du 30 mai au 1 er  juin 2005. Il recommande notamment à l’État partie d’accorder une attention particulière aux recommandations tendant à:

i) Interdire toute violence contre les enfants, notamment les châtiments corporels en tous lieux;

ii) Faire de la prévention une priorité, notamment en ce qui concerne la violence intrafamiliale;

iii) Garantir l’obligation de répondre de ses actes et mettre fin à l’impunité;

iv) Élaborer et appliquer des mécanismes systématiques de collecte de données et de recherche;

b) De se servir de ces recommandations comme d’un outil pour agir en partenariat avec la société civile et, en particulier, avec la participation des enfants, en vue de garantir que tous les enfants soient protégés contre toute forme de violence physique, sexuelle ou psychologique, et de progresser dans la mise en place d’initiatives concrètes, le cas échéant assorties de délais, pour prévenir et combattre ce type de violence et de sévices;

c) De solliciter l’assistance technique du Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l’ encontre des enfants, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes compétents, ainsi que des ONG partenaires dans ce domaine.

5.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

43.Tout en se félicitant des efforts faits pour aider les familles grâce à des transferts de fonds dans les domaines de l’éducation et de la santé, le Comité est préoccupé par la faiblesse institutionnelle des bureaux municipaux de défense des enfants en ce qui concerne les mesures de prévention et de soutien psychosocial aux familles. Il est également préoccupé par le fait que le manque de ressources financières soit toujours accepté comme une raison suffisante pour séparer les enfants de leur famille.

44. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures de prévention au niveau des collectivités pour aider et renforcer les familles, y compris l’éducation familiale et la sensibilisation à travers, par exemple, des possibilités de formation accessibles aux parents, et d’éviter de placer les enfants dans des institutions. À cet effet, l’État partie devrait accorder la priorité et affecter des ressources aux services sociaux et au soutien à la famille à tous les niveaux et doter les bureaux municipaux de défense des enfants du man dat et des ressources approprié s pour faire appliquer et suivre les règlements relatifs aux droits des enfants.

Enfants privés de milieu familial

45.Le Comité se félicite que le Code de l’enfant donne la préférence au milieu familial par rapport au milieu institutionnel, mais est préoccupé par le processus croissant d’institutionnalisation du placement en foyer d’accueil et la faillite des centres d’accueil (centros de acogida). Il note avec préoccupation que la SEDEGES (Servicios Departamentales de Gestión S ocial), au niveau départemental, ne dispose pas des capacités institutionnelles ni des ressources humaines et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités en matière de protection de remplacement. Il est également préoccupé par le fait que les règlements régissant la protection de remplacement sont inappropriés.

46. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants placés dans des institutions, notamment leurs conditions de vie et les services fournis;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les enfants placés en institution à leur famille chaque fois que cela est possible et de n’envisager le placement d’enfants dans des institutions que comme une mesure de dernier ressort et pour une période aussi brève que possible;

c) De renforcer la SEDEGES en lui allouant les ressources humaines et financières requises, ainsi que les règlements nécessaires pour donner la priorité au milieu familial, prévenir les mauvais traitements dans les institutions et établir des mécanismes appropriés qui permettent aux enfants de faire des propositions ou de se plaindre sans craindre pour leur intégrit é physique ou mentale;

d) D’établir des normes claires pour les institutions existantes et de mettre en place un mécanisme complet d’examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l’article 25 de la Convention et des recommandations adoptées à l’issue de la Journée de débat général sur les enfants sans prote ction parentale, tenue en 2005.

Adoption

47.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, notamment la promotion de l’adoption nationale, mais est préoccupé par l’absence de stratégies systématiques qui garantissent des procédures d’adoption transparentes, et par la faiblesse des mécanismes de surveillance du processus après l’adoption. Il note également avec préoccupation que les capacités limitées du Vice-Ministère pour l’égalité des chances ne lui permettent pas de s’acquitter de ses fonctions d’autorité centrale en ce qui concerne les adoptions internationales.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D ’ adopter une stratégie pour garantir un processus qui tienne compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et des autres principes généraux de la Convention pour les adoptions nat ionales et internationales;

b) De prévenir et de poursuivre les irrégularités dans le processus d ’adoption;

c) De respecter les principes de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale;

d) De dégager les ressources humaines, financières et tec hniques nécessaires à ces fins.

Maltraitance et négligence

49.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de la violence familiale contre les enfants, qui est souvent considérée comme une mesure éducative. Il renouvelle la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au sujet du nombre élevé d’enfants boliviens victimes de mauvais traitements physiques et psychologiques (E/C.12/BOL/CO/2, par. 14 c)).

50. Le Comité prie instamment l’État partie de:

a) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation de la population et de fournir des informations, un encadrement et des conseils aux parents en vue, notamment, de prévenir la maltraitance et la négligence envers les enfants, notamment par l ’ intermédiaire des bureaux municipaux de défense des enfants et des commissions municipales de l ’ enfance et de l ’ adolescence, des médias et des responsables communautaires traditionnels;

b) De faire en sorte que les professionnels travaillant avec des enfants (enseignants, travailleurs sociaux, personnel de santé, agents de la force publique, personnel des bureaux municipaux de défense des enfants et personnel judiciaire, notamment) reçoivent une formation au sujet de l ’ obligation de signalement et d ’ intervention appropriée qui leur incombe lorsqu ’ ils soupçonnent que des enfants sont victimes de violences dans leur famille, en tenant compte de la diversité culturelle des différentes aut onomies autochtones et rurales;

c) De renforcer l ’ aide apportée à la fois aux victimes de maltraitance et de négligence et aux auteurs de ces faits afin qu ’ ils aient accès à des services appropriés de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale.

6.Soins de santé de base et bien-être (art. 6, 18, par. 3, 23, 24, 26, 27, par. 1 à 3de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité accueille avec satisfaction les initiatives prises pour garantir les droits des enfants handicapés, telles que la nouvelle Constitution de 2009 qui leur reconnaît le droit à l’éducation universelle, sans discrimination. Néanmoins, il constate avec préoccupation que les enfants handicapés continuent de subir des discriminations, que la plupart des enseignants ne sont pas correctement formés pour travailler avec les enfants handicapés et qu’il n’y a pas de collecte et d’analyse de données concernant les enfants handicapés.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des recherches sur l ’ ampleur et les causes des handicaps;

b) De mettre en place des systèmes de détection et d ’ intervention précoces dans le cadre de leurs services de santé;

c) De redoubler d ’ efforts pour mettre à disposition les ressources financières et humaines (professionnels spécialistes des handicaps) nécessaires, en particulier au niveau local, et de promouvoir et d ’ étendre les programmes de réadaptation de proximité, notamment les groupes d ’ aide aux parents afin que tous les enfants handicapés bénéficient des services appropriés;

d) De procéder à la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif, signés le 13 août 2007;

e) De prendre en considération l ’ article 23 de la Convention, l ’Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et les Règles des Nations Unies pour l ’ égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l ’ Assemblée générale).

Santé et services de santé

53.Le Comité prend note avec satisfaction du Plan stratégique national pour améliorer la santé maternelle, périnatale et néonatale, qui promeut un modèle interculturel et communautaire de santé familiale, mais il reste préoccupé par le nombre élevé de décès maternels, et par le fait qu’il n’y a eu aucune réduction réelle du taux de mortalité infantile dans les zones rurales, surtout dans les communautés autochtones où moins de la moitié des parturientes bénéficient d’une assistance médicale.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ augmenter le budget de la santé de manière à rendre plus efficace la mise en œuvre de modèles différents de prestation des soi ns de santé;

b) De procéder systématiquement à une évaluation et à une étude des effets des programmes en place;

c) De renforcer les initiatives qui donnent un rôle plus important à la communauté en matière de sensibilisation et de développement de soins de santé culturellemen t adaptés aux femmes enceintes;

d) De mettre davantage l ’ accent sur l ’ application des initiatives de réduc tion de la mortalité néonatale.

Santé des adolescents

55.Le Comité prend note avec satisfaction du Programme national pour la santé sexuelle et reproductive et du programme de prévention de l’alcoolisme, du tabagisme, des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida que le Ministère de l’éducation et des sports s’emploie à élaborer, mais se dit une nouvelle fois préoccupé par le nombre élevé de grossesses précoces, d’infections sexuellement transmissibles et l’incidence élevée de la consommation de drogues, de tabac et d’alcool dans l’État partie.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ entreprendre une étude approfondie afin de comprendre la nature et l ’ étendue des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation des adolescents, et de se fonder sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes ayant trait à la santé des adolescents, en accordant une attention particulière aux adolescentes;

b) De prendre des mesures efficaces pour prévenir la consommation de drogue, de tabac et d ’ alcool;

c) De rechercher des partenariats avec les organisations compétentes pour mener des campagnes de sensibilisation portant notamment sur les risques sanitaires pour le bébé et pour la mère en cas de grossesse précoce et sur l ’ importance de la vaccination;

d) De promouvoir et d ’ assurer l ’ accès aux services de santé reproductive pour tous les adolescents, y compris des cours d ’ éducation sexuelle et de santé reproductive dans les écoles, la communauté et les services de santé;

e) De tenir compte de son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention.

Allaitement maternel

57.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi no 3460 visant à promouvoir l’allaitement maternel mais est préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines allouées à la mise en œuvre de ce texte.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour appliquer cette loi et la faire connaître du grand public, en particulier les femmes, de dispenser au personnel de santé une formation au sujet de ce texte et de mettre en place un processus de surveillance pour garantir que l ’ objectif de la loi est atteint.

Malnutrition

59.Le Comité prend note avec satisfaction du programme «Desnutricion cero» mais est préoccupé par le niveau élevé de malnutrition chronique des enfants dans l’État partie et par le fait que sa prévalence est beaucoup plus élevée dans les zones rurales et parmi les populations autochtones.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de traiter l ’ alimentation des enfants comme une priorité nationale, notamment en mettant en œuvre les mesures ci-après:

a) Établir un plan d ’ action assorti de délais, en vue de réduire la malnutrition chronique;

b) Allouer les ressources humaines et financières nécessaires;

c) Coordonner les activités des parties prenantes intéressées, y compris des entités gouvernementales et des ministères concernés et de la société civile;

d) Sensibiliser les parents et les aidants à une alimentation saine;

e) Établir un système de surveillance de l ’ alimentation et assurer un dépistage périodique des nourrissons, des enfants scolarisés et des adolescents;

f) Cibler en priorité les zones pauvres et rurales;

g) Évaluer l ’ efficacité des stratégies existantes.

Niveau de vie

61.Le Comité note avec préoccupation que dans l’État partie, 70 % des enfants vivent dans la pauvreté, dont 45 % dans l’extrême pauvreté. Il est également préoccupé par le niveau extrêmement bas de la couverture de l’assainissement dans l’État partie, par l’écart important entre les zones urbaines et rurales, et par le fait que le Plan national d’assainissement de base reste inopérant. Il est en outre préoccupé par le manque de logements sociaux et les incidences négatives des expulsions forcées sur les enfants, en particulier ceux issus de familles autochtones et rurales (campesino), et il renouvelle la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2008 (E/C.12/BOL/CO/2, par. 14 h)).

62. Le Comité recommande à l’État partie de transformer les initiatives prises dans le secteur social, notamment les transferts de fonds, pour en faire un système complet de protection sociale garantissant aux enfants un niveau de vie suffisant. Il lui recommande également d’accroître les capacités des services départementaux et municipaux d’appliquer des programmes intégrés de distribution d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour les collectivités rurales isolées. Il lui recommande en outre d’appliquer et d’étendre le Programme pour un environnement social propice, de mettre en œuvre une politique intégrée de logement social et d’examiner la situation des familles avec des enfants avant de prendre des décisions concernant des expulsions.

VIH/sida

63.Tout en prenant note avec satisfaction du projet de loi de 2007 relatif au VIH/sida, le Comité s’inquiète de ce que le VIH/sida devienne un problème répandu en Bolivie.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, d ’ intensifier ses efforts pour lutter contre le VIH/sida, notamment en veillant à ce que des contraceptifs soient disponibles dans tout le pays et en menant des campagnes de sensibilisation.

Enfants dont un parent est incarcéré

65.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant en prison du fait de l’incarcération de l’un de leurs parents, ainsi que par la sécurité, la santé et les conditions de vie de ces enfants.

66. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’appliquer des lignes directrices précises relatives au placement d’enfants dans des centres de détention avec leur parent, lorsque ce placement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’assurer la sécurité et des conditions de vie, notamment des soins de santé, adéquates pour le développement de l’enfant, comme le requiert l’article 27 de la Convention. Il recommande en outre à l’État partie de prévoir et de mettre en place pour les enfants qui sont retirés des centres de détention et qui ne bénéficient pas de protection dans la famille étendue des dispositifs de protection de remplacement, et de permettre à ces enfants de conserver des relations personnelles et des contacts directs avec le parent qui reste incarcéré.

7.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, notamment la formation professionnelle et l’orientation

67.Le Comité se félicite de la nouvelle Constitution qui crée un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire. Il accueille également avec satisfaction le «Juancito Pinto Bonus Programme» qui a permis de réduire le taux d’abandon scolaire et d’accroître la fréquentation scolaire, et il prend note du projet de nouvelle loi éducative «Avelino Sinani», qui aborde la question de la diversité culturelle dans le pays. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que certains enfants, en particulier les enfants autochtones, ne fréquentent pas l’enseignement primaire malgré la mise en place d’un enseignement obligatoire, et que certains frais continuent d’être perçus à l’école primaire malgré la garantie constitutionnelle de la gratuité de l’enseignement. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’écoles maternelles, la piètre qualité de l’enseignement qui découle de la formation insuffisante des maîtres, le faible taux de transition du primaire au secondaire, et le net déséquilibre entre les sexes dans l’enseignement secondaire.

68. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De garantir la gratuité de l’enseignement primaire en supprimant les droits et autres frais dans toutes les écoles;

b) De renforcer les mesures visant à maintenir les enfants à l’école et à faciliter la transition du primaire au secondaire;

c) De veiller à ce que les filles et les enfants autochtones réalisent eux aussi pleinement leur droit à l’éducation;

d) D’améliorer la qualité de la formation des maîtres, en particulier en ce qui concerne l’éducation interculturelle et bilingue;

e) De développer les installations de formation professionnelle, notamment pour les enfants qui ont quitté l’école avant l’obtention du diplôme;

f) De sensibiliser les parents à l’importance du développement et de l’éducation du jeune enfant, de mettre en place des programmes holistiques de développement du jeune enfant, et de former les aidants et les enseignants à appliquer correctement les nouveaux programmes holistiques et axés sur l’enfant concernant le développement de la petite enfance en tenant compte des différences culturelles.

Jeux, loisirs et activités culturelles

69.Le Comité se félicite de l’information fournie lors de l’échange avec la délégation, selon laquelle tous les établissements éducatifs nouveaux et rénovés doivent être équipés de locaux pour le jeu et les sports, mais il est préoccupé par le fait que le droit au jeu de l’enfant n’est pas suffisamment reconnu dans la communauté et la planification du développement urbain.

70. Le Comité recommande à l’État partie de prendre dûment en compte le droit de l’enfant de jouer et de veiller à ce que les institutions pour les enfants consacrent du temps et de l’espace aux activités ludiques et aux activités sociales et culturelles des enfants.

8.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

71.Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale des réfugiés et du renforcement de la procédure d’établissement du statut de réfugié, le Comité se dit à nouveau préoccupé par le manque de procédures spécifiques visant à fournir des soins et une assistance spécialisés aux enfants non accompagnés et séparés.

72. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que les demandes d’asile présentées par des enfants soient examinées dans le cadre d’une procédure d’établissement du statut de réfugié qui tienne compte des besoins et droits spécifiques des enfants demandeurs d’asile, conformément au droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l’homme, et qu’il tienne compte également des Principes directeurs du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant. À cet égard, le Comité attire l’attention sur son Observation générale n o 6 (2005) concernant le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

73.Le Comité est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier les enfants autochtones et il partage la préoccupation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels à cet égard (E/C.12/BOL/CO/2, par. 14 d)). Le Comité est préoccupé en particulier par la situation des enfants guaranis qui vivent dans des conditions de servitude, sont victimes du travail forcé et de mauvais traitements dans la région du Chaco, ainsi que par celle des enfants recrutés pour effectuer des travaux dangereux dans les mines.

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence pour abolir les formes d’exploitation des enfants par le travail et contrôler ce phénomène:

a) En prenant des mesures pour empêcher les enfants qui n’ont pas l’âge minimum légal de travailler dans le secteur formel et informel, ainsi que dans l’industrie minière et d’être employés à la récolte de la canne à sucre et des noix du Brésil;

b) En améliorant les mécanismes de contrôle afin de faire appliquer les lois en vigueur en matière de travail, et de protéger les enfants de l’exploitation économique;

c) En élaborant et en faisant appliquer des normes qui réglementent l’apprentissage;

d) En veillant à ce que les enfants et leur famille vivant dans des secteurs particulièrement vulnérables aient accès à de meilleures possibilités de développement humain et économique, et à ce que les actions visant à lutter contre l’extrême pauvreté mettent les enfants au centre de toutes les initiatives;

e) En sollicitant l’assistance technique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT, de l’UNICEF, des ONG et des partenaires pour le développement pertinents en vue d’élaborer des programmes de réinsertion pour les enfants exploités.

Enfants des rues

75.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues dans les zones urbaines, qui sont constamment exposés à la violence, à l’exploitation sexuelle, à la discrimination, à la consommation de drogues et à la brutalité de la police.

76. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures d’urgence pour remédier à la question des enfants des rues en coopération avec les enfants eux-mêmes, par exemple en élaborant un plan d’action national qui comporte des programmes de prévention et de réaction et des services liés aux efforts de lutte contre l’extrême pauvreté. Le Comité recommande que les autorités travaillent étroitement avec les bureaux municipaux de protection des enfants afin de faciliter le contact avec leur famille ou proposer des solutions en matière de protection de remplacement si cela n’est pas possible, et d’assurer l’accès aux soins de santé, aux programmes scolaires et à la préparation à l’activité professionnelle, ainsi qu’à des services juridiques et psychologiques.

Exploitation et violence sexuelle

77.Le Comité est préoccupé par le peu de données disponibles sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation ou d’atteintes sexuelles, ou sur les affaires dans lesquelles les auteurs de ces infractions ont été poursuivis et condamnés. Le Comité est en outre préoccupé par les atteintes sexuelles dont sont victimes les filles guaranis et d’autres groupes indigènes qui travaillent dans les maisons des propriétaires terriens, ou qui vivent dans des conditions qui les rendent vulnérables à l’exploitation sexuelle.

78. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De créer un système de collecte et d’analyse des données sur l’exploitation et les atteintes sexuelles dont sont victimes les enfants et les poursuites engagées contre les auteurs de ces actes et les condamnations prononcées;

b) De mettre en œuvre une législation, des politiques et des programmes appropriés en matière de prévention, d’enquête, de poursuites, de ré adaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes d’atteintes et d’exploitation sexuelle s , en tenant compte des conclusions des premier, deuxième et troisième congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants, tenus en 1996, 2001 et 2008 respectivement, et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c) D e d ispenser une formation aux agents de la force publique, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux procureurs sur la manière de recevoir les plaintes, d’y donner suite et d’enquêter sur elles en tenant compte de la sensibilité des enfants et en respectant la confidentialité;

d) D’obtenir des fonds, d’échanger des données d’expérience et de collaborer avec d’autres pays en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites contre les auteurs d’infractions.

Vente, traite et enlèvements

79.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 3325, de 2006, sur la traite des personnes, du projet de loi-cadre visant à faciliter les poursuites pénales et à promouvoir la prévention et la protection des victimes et l’assistance à celles-ci, et de la mise en place de la Commission interministérielle pour une stratégie nationale contre la traite 2006-2010, mais il est préoccupé par le fait que le projet de loi-cadre ne tient pas compte du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et que l’État partie continue d’être un pays d’origine et de destination des victimes de la traite, en particulier des personnes d’origine africaine et asiatique. Le Comité est en outre préoccupé par l’information concernant le nombre élevé d’enfants enregistrés par la police comme disparus.

80. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’approuver e t de promulguer la nouvelle loi-cadre sur la vente d’enfants, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, et de veiller à ce qu’elle prenne en compte le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

b) D’élaborer un plan d’action national pour la prévention et la réinsertion sociale des victimes et l’exercice de poursuites contre les auteurs d’infractions;

c) D’adopter des mesures pour empêcher que des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment des enfants, soient victimes de la traite, et de créer un mécanisme permettant d’identifier rapidement les victimes et d’orienter ceux qui sont susceptibles d’avoir des besoins de protection vers les procédures d’asile;

d) De ratifier la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Administration de la justice

81.Le Comité se félicite que la législation en vigueur fixe l’âge minimum de la responsabilité pénale à 16 ans, mais il est préoccupé par le fait que la privation de liberté n’est pas utilisée comme une mesure de dernier ressort et par le placement fréquent en détention provisoire des enfants âgés de 16 à 18 ans. Tout en se félicitant de la création du Comité national sur la justice pour mineurs, le Comité s’inquiète de ce que les mesures socioéducatives destinées aux enfants en conflit avec la loi ne soient pas appliquées efficacement, et de ce que les enfants âgés de plus de 16 ans purgent leur peine dans des prisons pour adultes dans des conditions précaires.

82. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliqué es, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les P rincipes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de R iyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). En particulier, le Comité engage l’État partie à tenir compte de l’Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de la justice pour mineurs. Il recommande également que:

a) L’État partie veille à ce que tant le système de droit positif que le système traditionnel autochtone respecte nt la Convention, et qu’il introduise une séparation claire des compétences entre les deux systèmes;

b) L’État partie prenne des mesures préventives, par exemple en appuyant le rôle des familles et des communautés afin de contribuer à éliminer les facteurs sociaux qui amènent les enfants à avoir affaire au système de justice pénale ou au système autochtone traditionnel, et prenne toutes les mesures possibles pour éviter la stigmatisation;

c) Les enfants en conflit avec la loi soient toujours traités dans le cadre du système de justice pour mineurs et jamais jugés comme des adultes dans des juridictions de droit commun;

d) L’institution des juges spécialisés pour enfa nts soit introduite dans toutes les régions et que ces juges reçoivent l’éducation et la formation appropriées;

e) La détention soit appliquée comme une mesure de dernier recours et pour la période la plus courte possible, et qu’elle fasse l’objet d’un examen régulier en vue d’y mettre un terme;

f) Des solutions de substitution à la privation de liberté soient é laborées tant dans le système de droit positif que le système traditionnel autochtone, telles que la probation, la médiation, les services communautaires ou les peines avec sursis, chaque fois que possible;

g) Les enfants privés de liberté aient accès à l’éducation, y compris en cas de détention avant jugement;

h) L’État partie sollicite l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs du Groupe interinstitutions de l’ONU sur la justice pour mineurs, qu i comprend l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’UNICEF, le HCR et des ONG.

Victimes et témoins

83.Le Comité constate qu’il n’existe pas, dans le droit et la procédure pénaux, de dispositions spécifiques pour l’audition d’enfants victimes d’infractions, notamment d’exploitation et d’atteintes sexuelles, et il est préoccupé par l’absence d’accès à des services médicaux et psychosociaux adaptés pour les enfants témoins ou victimes d’infractions.

84. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les institutions judiciaires et d’application des lois adoptent une approche centrée sur les droits de l’enfant, d’accroître les crédits budgétaires alloués à l’administration de la justice et de veiller à restaurer les enfants dans leurs droits . À cet égard, il recommande à l’É tat partie de tenir compte des L ignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social du 22 juillet 2005, annexe).

Enfants autochtones

85.Tout en se félicitant des réformes politiques, juridiques et institutionnelles visant à inverser la situation d’exclusion et de marginalisation dont souffrent les populations autochtones, le Comité partage les préoccupations du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones concernant l’appropriation illégale de terres autochtones par des exploitants agricoles, la pollution des sols et des eaux traditionnellement utilisés par les communautés autochtones, les situations de servitude et de travail forcé, l’incapacité d’adapter le système éducatif national aux cultures traditionnelles autochtones, l’accès limité des populations autochtones aux services de santé et la persistance d’actes racistes à l’encontre des populations autochtones.

86. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants autochtones et leur permett re de jouir des droits consacrés dans la Constitution nationale, le droit interne et la Convention. À cet égard, le Com ité renvoie l’État partie à l’ Observation générale n o  11 (2009) et aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones (voir A/HRC/11/11).

Enfants dans des situations d’urgence

87.Le Comité constate que l’État partie est souvent exposé à des catastrophes et des situations d’urgence, tant d’origine humaine que naturelle, et il est préoccupé par le fait que les enfants et les mères enceintes, qui représentent la moitié de la population affectée, ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent dans les situations d’urgence.

88. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique globale, de fournir des ressources suffisantes et d’accroître la formation, notamment à l’intention des enfants, en ce qui concerne la prévention et les interventions efficaces en cas de situations d’urgence, en particulier à l’égard des victimes les plus vulnérables, telles que les enfants et les femmes enceintes. Le Comité recommande en outre à l’État partie de tenir compte de s recommandation s formulée s par le Comité à l’issue de la j ournée de débat général de 2008 intitulée «Le droit de l’enfant à l’éducation dans les situations d’urgence».

9.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

89. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux traités de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles s’y rapportant auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le second Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

90. Le Comité encourage l’État partie à présenter ses rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant qui étai ent attendus en juillet 2005 (Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants) et en janvier 2007 (Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés).

10.Suivi et diffusion

Suivi

91. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Parlement, aux tribunaux, aux ministères concernés et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

92. Le Comité recommande que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations connexes (observations finales) qu’il a adoptées en conséquence, soient largement diffusés auprès de l’ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunesse et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser le débat sur ses questions.

11.Prochain rapport

93. Le Comité invite l’État partie à soumettre un rapport unique valant cinquième et sixième rapports périodiques avant le 1 er septembre 2015. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118).

94. Le Comité invite également l’État partie à présenter un document de base mis à jour conformément aux prescriptions applicables au document de base commun énoncées dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur cinquième ré union intercomités en juin 2006 ( HRI/MC/2006/3).