Nations Unies

CAT/C/SYC/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

4 décembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par les Seychelles en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 1993 *

[Date de réception : 24 juillet 2018]

Première partieInformations générales

I.Cadre juridique de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

A.Dispositions constitutionnelles, pénales et administratives relatives à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Dispositions constitutionnelles

1.La Constitution des Seychelles (ci-après « la Constitution ») dispose que la Constitution est la loi suprême des Seychelles et que toute autre loi jugée incompatible avec elle est, dans la mesure de cette incompatibilité, nulle.

2.À la première partie du chapitre 3 de la Constitution, on trouve la « Charte seychelloise des droits et libertés » (« la Charte ») qui énonce, dans ses articles 15 à 39, les droits et libertés qu’elle protège.

3.L’article 16 de la Constitution garantit en ces termes la protection du droit à la dignité : « Toute personne a le droit d’être traitée avec la dignité que mérite l’être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants. ».

4.Certains des droits inscrits dans la Charte ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de limitations, restrictions ou dérogations. Ces limitations, restrictions ou dérogations sont spécifiques au droit ou à la liberté concernés et figurent dans l’article qui lui est consacré. Ce n’est toutefois pas le cas du droit à la dignité, qui ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.

5.Les articles 43 et 44 de la Constitution permettent également de restreindre certains droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Charte pendant une « situation d’urgence ». Dans ce cas, une règle de droit peut prévoir la prise des mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face à la situation (art. 43) et une règle de droit qui concerne une force disciplinaire peut déroger à la Charte (art. 44). Ces deux articles excluent expressément toute dérogation au droit à la dignité, inscrit à l’article 16 de la Constitution.

6.La quatrième partie du chapitre 3 de la Constitution prévoit les recours dont dispose toute personne ayant été victime d’une violation de la Charte en raison d’une règle de droit, d’un acte ou d’une omission.

Dispositions pénales

7.La législation pénale des Seychelles ne contient aucune disposition interdisant spécifiquement la torture ou les traitements et les peines cruels, inhumains ou dégradants. Néanmoins, le Code pénal prévoit des infractions qui peuvent constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dispositions administratives

8.Lorsqu’elles interrogent des suspects et enregistrent leurs déclarations, les forces de police sont tenues d’agir conformément aux règles relatives à l’instruction. Le non-respect de ces règles entraîne l’irrecevabilité devant les tribunaux des aveux obtenus sous la contrainte.

B.Instruments internationaux relatifs à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auxquels les Seychelles sont partie

9.Le Gouvernement des Seychelles est partie à de nombreux traités internationaux qui contiennent des dispositions interdisant la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants :

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

La Convention relative aux droits de l’enfant ;

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1949 (première Convention de Genève) ;

La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 1949 (deuxième Convention de Genève) ;

La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (troisième Convention de Genève) ;

La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 1949 (quatrième Convention de Genève) ;

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 1977 ;

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 1977.

10.Le Gouvernement des Seychelles envisage de devenir partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11.Les dispositions des instruments internationaux ne sont pas directement applicables par les tribunaux seychellois ; elles doivent être préalablement transposées dans le droit interne.

12.Les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont généralement prises en compte dans l’interprétation des dispositions de la Constitution touchant ce même domaine. À cet égard, l’article 48 de la Constitution précise que son chapitre 3 doit s’interpréter de façon à ne pas être incompatible avec les obligations internationales des Seychelles en matière de droits et libertés. Il dispose en outre que les tribunaux appelés à interpréter les dispositions dudit chapitre prennent connaissance d’office : a) des actes internationaux qui énoncent ces obligations ; b) des rapports et avis des organismes chargés de l’administration et de l’application de ces actes ; c) des rapports, décisions ou avis des institutions internationales et régionales chargées de l’administration ou de l’application des conventions en matière de droits et libertés ; d) des constitutions des autres États ou pays démocratiques et des décisions de leurs tribunaux en matière constitutionnelle.

C.Autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention

Cour constitutionnelle

13.Aux termes de l’article 46 de la Constitution, toute personne ayant été victime d’une violation de la Charte (en raison d’une règle de droit, d’un acte ou d’une omission) peut s’adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation.

Cour suprême

14.Aux termes de l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article 125 de la Constitution, la Cour suprême connaît en premier ressort des affaires civiles et criminelles. À ce titre, elle est compétente pour juger les affaires civiles et criminelles qui concernent des délits pouvant constituer des actes de torture ou des traitements ou des peines cruels, inhumains ou dégradants.

15.En vertu de l’alinéa c) du premier paragraphe de l’article 125 de la Constitution, la Cour suprême exerce un contrôle juridictionnel sur les juridictions inférieures et les organes juridictionnels. Cette disposition habilite la Cour suprême à administrer les recours administratifs par lesquels une personne lésée peut contester les décisions de ces juridictions et organes juridictionnels subordonnés.

Tribunaux d’instance

16.Les tribunaux d’instance peuvent connaître des infractions pénales équivalant à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants relevant de leur compétence ; leur compétence est limitée en ce qui concerne la peine qu’ils peuvent infliger.

17.Les actions civiles en réparation d’un préjudice subi du fait d’un acte de torture qui relèvent de la compétence des tribunaux d’instance (laquelle est soumise, en matière civile, à des seuils financiers) peuvent être entendues par ces juridictions.

Conseil de discipline de la police

18.Le Conseil de discipline de la police a été créé par la loi de 1959 sur les forces de police et traite toute infraction disciplinaire commise au sein des forces de police. Cela inclut les infractions telles que les agressions ou les mauvais traitements envers des suspects ou des personnes placées sous la garde de la police.

19.La loi sur les forces de police est actuellement en cours de révision ; la nouvelle version devrait entrer en vigueur à la fin de l’année 2018, et pourrait également inclure des modifications relatives au Conseil de discipline.

Affaires internes

20.Les plaintes visant les fonctionnaires de police sont traitées par le Bureau des affaires internes. Si une personne ou un détenu affirme avoir été lésé par la police, un rapport peut être déposé auprès des affaires internes. Tout élément de preuve recueilli est ensuite soumis au Conseil de discipline de la police.

21.Sur recommandation du Bureau des affaires internes, le Directeur de la police décidera s’il existe des motifs suffisants pour renvoyer l’affaire au Bureau du Procureur général aux fins de poursuites pénales. Un cas de ce type s’est produit lors du viol d’un détenu par un policier. Une enquête a été menée et l’affaire a été renvoyée au Bureau du Procureur général à titre d’infraction grave. Le fonctionnaire de police a été poursuivi et condamné.

Service des prisons

22.La loi sur les prisons est la loi régissant les services pénitentiaires seychellois. Elle contient plusieurs dispositions relatives au traitement et au bien-être des détenus, qui garantissent leurs droits fondamentaux. L’application pratique des dispositions de la loi est définie plus en détail dans le Règlement pénitentiaire de 2001. Ce règlement contient également une liste d’infractions susceptibles d’être commises par des agents subalternes ainsi que les peines applicables pour ces infractions.

23.La loi sur les prisons est en cours de révision afin de poser les fondements juridiques de la création d’un Conseil de discipline pénitentiaire. La loi révisée devrait entrer en vigueur d’ici à la fin de 2018.

24.Actuellement, dans tous les cas de violation présumée de la Convention, le Service des prisons applique les procédures prévues par des directives générales. Il incombe à l’Inspecteur principal (qui occupe le troisième rang dans l’administration pénitentiaire) d’informer le Directeur de l’administration pénitentiaire et la police de toute affaire portée à sa connaissance. Cette affaire fait ensuite l’objet d’une enquête conjointe avec la police. Il est proposé d’incorporer ces directives générales dans la version révisée de la loi sur les prisons.

25.Dans le projet de révision de la loi, il est également proposé de conférer aux prisons un rôle de redressement et de réhabilitation plutôt qu’un rôle strictement punitif, conformément à une approche fondée sur les droits de l’homme. Des dispositions seront également prises pour assurer une séparation complète des détenus, c’est-à-dire pour que les femmes, les hommes et les mineurs soient séparés. La loi actuelle prévoit déjà cette séparation, mais des discussions sont en cours quant à la possibilité de placer les détenus dans des sites complètement séparés et de les classer en unités distinctes : détenus à risque faible à moyen, détenus à risque élevé et détenus vulnérables.

26.L’article 36 de la loi sur les prisons porte création du Conseil consultatif des prisons. Le rôle de cette instance est de conseiller le Ministre sur les questions relatives au bien-être des détenus ; d’enquêter sur les plaintes relatives au bien-être des détenus qui lui seront communiquées par le Ministre ; et de formuler des recommandations sur les mesures correctives à prendre en ce qui concerne les plaintes sur lesquelles il a enquêté.

27.Le Conseil consultatif des prisons se compose de membres indépendants, qui ne font partie ni du Gouvernement ni du Service des prisons. Ils organisent des visites et des réunions dans les prisons. Toute recommandation visant à améliorer le bien-être des détenus est soumise par le Conseil directement au Ministre de l’intérieur qui, à son tour, y donne suite par l’intermédiaire du Directeur de l’administration pénitentiaire.

28.En juin 2017, le Président de la République a annoncé la création d’un Comité de haut niveau sur la réforme pénitentiaire et la modernisation des prisons, composé d’un large éventail d’acteurs parmi lesquels des membres de l’Assemblée nationale, le Ministre de l’intérieur, le Directeur général de l’administration pénitentiaire ainsi que des représentants des églises et de la société civile. Le Comité est présidé par le Vice-Président de la République, et a pour objectif de mettre en place un programme complet de refonte et de réforme sociale du système pénitentiaire.

29.Cinq sous-comités seront créés : questions juridiques et administratives ; coopération internationale ; ressources humaines ; modernisation ; et infrastructures et sécurité.

Tribunaux militaires

30.En vertu de la loi sur les forces de défense (infractions), les membres des forces de défense populaires des Seychelles peuvent être poursuivis devant un tribunal. Les infractions prévues par cette loi comprennent également les infractions inscrites dans le Code pénal qui sont qualifiées d’infractions civiles (sauf lorsque ces infractions sont considérées par règlement comme des infractions disciplinaires et sont traitées par un officier disciplinaire).

31.Les infractions disciplinaires commises par des membres des forces de défense, qui peuvent inclure des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont traitées par des officiers disciplinaires. Il peut également s’agir d’infractions au Code pénal qui sont considérées par règlement comme des infractions disciplinaires.

32.Il convient également de noter qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur la défense, qui porte création des forces de défense populaires des Seychelles, le Commandant en chef peut constituer une commission d’enquête chargée d’enquêter et de lui faire rapport sur « toute question liée à la gouvernance, à la discipline, à l’administration ou aux fonctions des forces de défense, ou d’une partie des forces de défense, ou touchant un membre de ces dernières ». La constitution, la conduite des délibérations et les pouvoirs d’une telle commission sont ceux fixés par règlement. Cet article dispose également que « les règlements peuvent prévoir l’application à chaque commission d’enquête de l’ensemble ou d’une partie des dispositions de la loi sur les commissions d’enquête, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’une commission créée en vertu de cette loi ».

Procureur général

33.La fonction de Procureur général est créée par le premier paragraphe de l’article 76 de la Constitution. Le paragraphe 4 de ce même article dispose que le Procureur général est le premier conseiller juridique du gouvernement et est habilité : à intenter des poursuites criminelles contre quiconque, devant toute juridiction et à l’égard de toute infraction ; à prendre à son compte des poursuites criminelles intentées par une autre personne ou autorité ; à mettre fin à toutes poursuites criminelles avant le prononcé du jugement, qu’elles aient été intentées en vertu de l’alinéa a) ou par une autre personne ou autorité.

34.Le Procureur général est donc responsable de la poursuite des infractions prévues par le Code pénal qui constituent des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il représente également le Gouvernement devant la Cour constitutionnelle en cas de violation des droits constitutionnels, ainsi qu’en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour violation de ces droits devant la Cour suprême ou les tribunaux d’instance.

Protecteur du citoyen

35.La charge de Protecteur du citoyen est créée par l’article 143 de la Constitution. L’annexe 5 de la Constitution définit les fonctions et pouvoirs du Protecteur du citoyen.

Commission nationale des droits de l’homme

36.La Commission nationale des droits de l’homme a été établie par la loi de 2009 sur la protection des droits de l’homme. En vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de cette loi, la Commission peut « sans préjudice de la compétence des tribunaux ou des pouvoirs conférés au Procureur général ou au Président, ou à toute autorité publique : enquêter sur toute plainte écrite émanant d’une personne alléguant une violation de ses droits fondamentaux ; visiter tout poste de police, prison ou autre lieu de détention placé sous le contrôle de l’État pour y observer le traitement et les conditions de vie des détenus ; examiner les garanties prévues par tout texte législatif aux fins de la protection des droits de l’homme ; recommander des mesures pour atténuer les facteurs ou difficultés qui entravent l’exercice de ces droits ; et exercer les fonctions considérées comme propices à la promotion et à la protection des droits de l’homme ».

37.La législation régissant la Commission nationale des droits de l’homme est en cours de révision afin de garantir la pleine conformité de l’institution avec les Principes de Paris.

Commissions d’enquête

38.Au premier paragraphe de son article 2, la loi sur les commissions d’enquête prévoit la possibilité pour le Président de créer des commissions, et de nommer à cette fin un ou plusieurs commissaires chargés d’enquêter sur :

a)La conduite de tout officier de la fonction publique ;

b)La conduite ou la gestion de tout département de la fonction publique ou de toute institution publique ou locale ;

c)Toute question relative au service public ;

d)Toute question de préoccupation ou d’intérêt public ;

e)Toute question pour laquelle une enquête serait bénéfique à la communauté.

39.Les fonctions d’une telle commission, telles qu’elles sont décrites à l’article 8 de la loi, consistent à « mener une enquête complète, fidèle et impartiale sur la question visée par la Commission et à mener cette enquête conformément aux directives (le cas échéant) de la Commission ; et à faire rapport par écrit au Président des résultats de cette enquête en temps opportun et, au besoin, à lui fournir un exposé complet des travaux de la Commission et des motifs menant à ses conclusions ».

40.On trouvera ci-après quelques exemples de commissions qui ont été créées pour enquêter sur la conduite de fonctionnaires de police :

Le cas Mervyn Pierre : le 26 juillet 2009, un homme a trouvé la mort alors qu’il se trouvait sous la garde de la police. Au terme de l’enquête, deux fonctionnaires de police ont été accusés d’homicide involontaire et d’actes de négligence ayant porté atteinte à l’intégrité physique ; l’un d’entre eux a été reconnu coupable et condamné à douze ans d’emprisonnement ;

Le cas Robert Banane : le 18 mars 2016, un détenu a perdu la vie alors que les autorités tentaient de rétablir l’ordre après une émeute survenue à la prison Montagne Posée. La commission d’enquête a rendu son rapport en avril 2018. Une commission a été mise sur pied et chargée d’élaborer un plan d’action concernant les recommandations formulées dans le rapport d’enquête, s’agissant notamment des questions de responsabilité de l’administration pénitentiaire et de la police, dont l’aide a été demandée pendant l’émeute ;

Le cas Steve Khan : en 2017, un détenu de la prison Montagne Posée a été emmené à l’hôpital par les gardiens de la prison après avoir été victime d’un malaise. Il est décédé à l’hôpital. L’enquête est en cours ;

Le cas Kevin Bristol : le 15 avril 2018, un détenu condamné par le tribunal de la famille pour défaut de paiement d’une pension alimentaire a été retrouvé mort par les gardiens de la prison Montagne Posée. Un suspect, un codétenu, a été accusé de meurtre et attend son procès. Une enquête interne est également en cours.

Deuxième partieInformations relatives aux articles de la première partie de la Convention

Article premier

41.Le terme « torture » n’est pas défini dans la législation seychelloise. La définition de la torture que donne l’article premier de la Convention n’est reproduite dans aucune loi nationale ; toutefois, tout acte relevant de cette définition est considéré comme illégal et passible de poursuites aux Seychelles.

42.Dans l’affaire Ponnoo v. Attorney General (2010), la Cour constitutionnelle devait notamment statuer sur la question de savoir si l’imposition d’une peine minimale obligatoire pour introduction par effraction et commission d’un crime dans un immeuble, en violation de l’alinéa a) de l’article 291 et de l’alinéa c) i) du premier paragraphe de l’article 27 du Code pénal, portait atteinte au droit du requérant d’être traité avec la dignité que mérite l’être humain et de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants, et donc de déterminer si ladite peine minimale était contraire à l’article 16 de la Constitution. Pour rendre sa décision, la Cour a tenu compte de la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit également la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

43.Dans son article 16, la Constitution accorde à chacun le droit à la dignité. Il dispose que « Toute personne a le droit d’être traitée avec la dignité que mérite l’être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants ». En cas d’atteinte à ce droit, l’article 45 de la Constitution prévoit les recours auprès de la Cour constitutionnelle. Les cours des magistrats et la Cour suprême sont compétentes pour connaître des actions civiles en dommages-intérêts présentées par toute personne pour violation de ses droits, ainsi que pour juger les infractions prévues par le Code pénal qui constituent des actes de torture. En outre, tous les droits et libertés fondamentaux prévus par la Constitution, y compris le droit à la dignité, peuvent faire l’objet d’enquêtes par le Protecteur du citoyen, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution. La Commission nationale des droits de l’homme est également habilitée, en vertu de la loi sur la protection des droits de l’homme, à enquêter sur toute plainte écrite concernant une violation présumée des droits de l’homme.

44.Le paragraphe 1 de l’article 18 accorde à toute personne le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le paragraphe 2 de l’article 18 prévoit des restrictions de ce droit « lorsqu’elles revêtent des formes légales justes » dans le cas d’une arrestation ou d’une détention, dans des circonstances précises énumérées dans ce même article. Une personne arrêtée ou détenue a également certains droits en vertu du paragraphe 3 de l’article 18, à savoir : d’être informée au moment de son arrestation ou de sa détention, ou à la première occasion, dans une langue, si possible, qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention ; de garder le silence ; d’avoir recours à l’assistance d’un avocat de son choix ; et, dans le cas d’un mineur, de communiquer avec son père, sa mère ou son tuteur. Le paragraphe 4 de l’article 18 donne effet aux droits précités en ces termes : « La personne qui est arrêtée ou détenue est informée des droits mentionnés au paragraphe 3 au moment de son arrestation ou de sa détention ou à la première occasion. ».

45.Aux termes du paragraphe 5 de l’article 18 : « La personne qui est arrêtée ou détenue, et qui n’est pas remise en liberté, est traduite en justice soit dans les vingt-quatre heures, soit, s’il y a lieu de tenir compte de la distance entre le lieu de l’arrestation ou de la détention et celui du tribunal le plus près ou de la difficulté à trouver un juge ou un magistrat, ou encore en cas de force majeure, à la première occasion après son arrestation ou sa détention. ».

46.Le paragraphe 7 de l’article 18 dispose ce qui suit : « La personne qui est traduite en justice est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, en attendant sa comparution à son procès ou aux procédures préliminaires, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances suivantes, en décide autrement :

a)La personne est accusée devant une cour des magistrats de trahison ou de meurtre ;

b)L’infraction commise est grave ;

c)De solides raisons permettent de croire que la personne suspecte ne comparaîtra pas à son procès, interviendra auprès des témoins ou entravera d’une autre façon le cours de la justice, ou commettra une infraction pendant qu’elle est en liberté ;

d)La situation commande que la personne suspecte soit mise sous garde pour sa propre protection ou, s’il s’agit d’une personne mineure, pour son bien ;

e)La personne suspecte purge une peine de mise sous garde ;

f)La personne suspecte a été arrêtée pour défaut de s’être conformée aux conditions de la remise en liberté pour la même infraction. ».

47.À cet égard, le Code de procédure pénale contient des dispositions sur la manière de traiter les personnes arrêtées, et en particulier sur la remise en liberté ou le placement en détention de ces personnes et la durée de leur garde à vue. Les articles 78 à 87 du Code de procédure pénale contiennent des dispositions relatives aux arrestations effectuées en vertu d’un mandat. L’article 85 énonce ce qui suit : « Le fonctionnaire de police ou toute autre personne qui exécute un mandat d’arrêt doit [...], sans délai inutile, amener la personne arrêtée devant le tribunal devant lequel elle est tenue par la loi de présenter cette personne. ».

48.L’article 18 et le paragraphe 1 de l’article 20 du Code de procédure pénale prévoient les circonstances dans lesquelles une personne peut être arrêtée sans mandat. La manière de traiter ces personnes, et en particulier leur libération ou leur détention et la durée de leur garde à vue, sont régies par les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 et les articles 23 et 24 du Code de procédure pénale.

49.L’article 18 de la Constitution contient aussi des dispositions concernant les recours en cas de détention irrégulière. Le paragraphe 8 dispose que « Toute personne qui est détenue a le droit de saisir la Cour suprême pour qu’elle décide de la légalité de sa détention et ordonne sa remise en liberté si la détention est irrégulière ». Le paragraphe 10 dispose que « La personne qui a été arrêtée ou détenue irrégulièrement par une autre personne a le droit d’obtenir réparation d’elle et de toute autre personne ou autorité, y compris l’État, dont les employés ou mandataires ont effectué l’arrestation ou la détention ». Sur ce point, l’alinéa b) du premier paragraphe de l’article 352 du Code de procédure pénale précise que « La Cour suprême peut, chaque fois qu’elle le juge utile, ordonner la mise en liberté de toute personne détenue illégalement ou abusivement dans un établissement public ou privé [sur le territoire des Seychelles] ».

50.Les dispositions de l’article 18, associées aux différents articles du Code de procédure pénale susmentionnés, non seulement préviennent toute détention injuste, mais garantissent aussi le traitement approprié des personnes arrêtées et des détenus, ce qui peut inclure la prévention des actes de torture. Outre ces dispositions, il existe également des règles, mesures administratives et autres applicables aux services et aux institutions chargés de l’application des lois qui procèdent à des arrestations et sont concernés par la détention de personnes.

51.L’interrogatoire des suspects placés en garde à vue ainsi que la recevabilité des déclarations obtenues de ces suspects sont régis par les règles relatives à l’instruction. Il s’agit d’un ensemble de directives établies en 1912 par les juges de la Cour du banc du Roi, en Angleterre, pour l’interrogatoire des suspects par la police. Ce règlement est applicable aux Seychelles en vertu de l’article 12 de la loi sur la preuve. Cet article dispose que « sauf dispositions contraires de la présente loi ou de lois spéciales actuellement en vigueur aux Seychelles ou promulguées ultérieurement, le droit anglais de la preuve prévaudra pour le moment ». Dans l’affaire Kim-Koon & Co. Ltd v. R (1969) , la Cour a déclaré ce qui suit : « Sur les questions relatives à la recevabilité des déclarations faites à la police par les accusés et qui ne sont pas régies par des dispositions légales, un tribunal doit être guidé, comme c’est le cas à la Haute Cour de Justice d’Angleterre, par les règles relatives à l’instruction. Le droit de la preuve applicable aux affaires pénales aux Seychelles est le droit anglais de la preuve, entré en vigueur le 15 octobre 1962. Ces règles sont des directives administratives et n’ont pas force de loi. Si elles ne sont pas respectées, cela n’entraîne pas nécessairement l’inadmissibilité d’une déclaration ; il conviendra alors d’établir si la promesse d’une faveur ou une menace a été formulée, ou si le détenu a été placé dans un état de terreur dans le but de l’inciter à avouer ; dans l’affirmative, il faudra également déterminer si les aveux obtenus sont effectivement le résultat de cette promesse, menace, etc. ».

52.L’article 18 de la loi sur les prisons prévoit la nomination par le Ministre d’un ou plusieurs assistants sociaux dans les prisons. Le rôle de ces personnes est de veiller au bien‑être des détenus pendant et après leur détention, et d’exercer toute autre fonction que le Ministre peut lui confier. Les assistants sociaux peuvent, sur préavis adressé au Directeur de l’administration pénitentiaire, effectuer des visites dans les prisons et y rencontrer n’importe quel prisonnier. Le Directeur de l’établissement est tenu de mettre à la disposition de l’assistant social les installations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

53.Dans son article 17, la loi sur les prisons prévoit également que chaque prison doit avoir un médecin pénitentiaire, nommé par le Gouvernement. Cet article dispose que « Le médecin pénitentiaire est détaché pour exercer ses fonctions dans la prison par le Directeur général du Ministère de la santé, en consultation avec le Directeur général du Ministère chargé des prisons ». Le médecin pénitentiaire a pour fonction, sous réserve du contrôle du Directeur de l’administration pénitentiaire, d’assurer la santé générale des détenus et de s’acquitter de toute autre tâche qui peut lui être confiée. Le médecin pénitentiaire, dans l’exercice de ses fonctions, bénéficie de tous les pouvoirs, de l’autorité, de la protection et des privilèges d’un fonctionnaire pénitentiaire d’un grade inférieur à celui du Directeur de l’établissement.

54.Le Règlement pénitentiaire de 2001 contient également des dispositions qui protègent les détenus contre la torture.

Article 3

55.L’expulsion, le refoulement et l’extradition d’une personne vers un autre État sont principalement régis par la loi de 1991 sur l’extradition, la loi de 2010 sur le transfèrement des détenus et le décret de 1981 sur l’immigration. Ces textes ne contiennent pas de dispositions interdisant expressément l’expulsion, le refoulement ou l’extradition vers un État où cette personne pourrait être soumise à la torture mais certaines dispositions pourraient être utilisées à cet effet, notamment dans la loi sur l’extradition.

56.La loi de 1991 sur l’extradition définit les procédures d’extradition depuis les Seychelles ainsi que des dispositions relatives à l’extradition de personnes d’autres pays vers les Seychelles. Une personne peut être extradée depuis les Seychelles soit vers un pays du Commonwealth, soit vers un pays étranger lié aux Seychelles par un traité prévoyant l’extradition des criminels en fuite. Toutefois, l’application de la loi est limitée aux pays pour lesquels le Ministre a déterminé (par un arrêté publié au Journal officiel) que la loi sur l’extradition s’applique.

57.Pour qu’il y ait extradition, il faut également que la personne concernée ait été accusée ou condamnée pour une infraction pouvant donner lieu à extradition et qu’une demande d’extradition soit présentée. À cet égard, l’article 5 de la loi dispose ce qui suit : « Toute personne se trouvant sur le territoire de la République :

a)Qui est accusée d’une infraction pouvant donner lieu à extradition ;

b)Qui est présumée en fuite après avoir été déclarée coupable d’une infraction pouvant donner lieu à extradition, dans un pays du Commonwealth ou un État étranger, peut être arrêtée et renvoyée dans le pays du Commonwealth ou l’État étranger par ou au nom duquel la demande d’extradition a été introduite. ».

58.L’article 4 de la loi dispose qu’une infraction peut donner lieu à extradition dans les cas suivants :

a)« Si elle constitue une infraction à la loi du pays du Commonwealth ou de l’État étranger qui, quels que soit les termes dans lesquels elle est décrite dans la loi, répond à l’une quelconque des descriptions figurant dans l’annexe I et est passible, selon le cas, de la peine capitale ou d’une peine emprisonnement d’au moins douze mois en vertu de la loi du pays en question ;

b)Si les faits constitutifs de l’infraction équivalent, dans l’ordre juridique des Seychelles, à une infraction visée à l’annexe I en vertu d’une loi écrite. ».

59.Le paragraphe 1 de l’article 6 de la loi prévoit certaines restrictions à l’extradition :

a)Lorsque l’infraction dont la personne est accusée ou pour laquelle elle a été condamnée revêt un caractère politique ;

b)Lorsque la demande d’extradition, bien qu’elle ait été présentée en raison d’une infraction pouvant donner lieu à extradition, l’est en fait dans le but de poursuivre ou de punir la personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;

c)Lorsqu’il existe un risque que la personne visée par l’extradition soit lésée lors de son procès ou fasse l’objet d’une punition, d’une détention ou de restrictions de sa liberté personnelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

60.L’article 25 de la Constitution interdit également l’extradition de personnes vers des pays qui appliquent la peine de mort. Une personne ne peut être extradée si l’infraction commise est punie de la peine capitale dans le pays requérant, sauf si ce pays accepte de suspendre la peine de mort dans ce cas particulier.

61.En vertu des dispositions de la loi sur le transfèrement des détenus, les ressortissants étrangers condamnés aux Seychelles peuvent être transférés dans leur pays d’origine pour y purger leur peine.

62.Le décret de 1981 sur l’immigration réglemente l’entrée aux Seychelles et le départ des Seychelles. Il contient, entre autres, des dispositions relatives aux immigrants interdits, et définit la procédure à suivre pour obliger une personne de cette catégorie à quitter le territoire. Le décret prévoit également l’expulsion de certaines personnes des Seychelles, notamment les immigrants interdits qui n’ont pas quitté le pays après y avoir été contraints en vertu des dispositions de la loi.

Article 4

63.Un membre des forces de défense peut être poursuivi pour une infraction devant les tribunaux ordinaires ou devant une cour martiale. La partie A de l’annexe I de la loi définit les infractions graves.

64.Une infraction civile est définie comme une infraction en vertu de toute loi autre que la loi sur les forces de défense (infractions). Cela signifie que les infractions prévues par le Code pénal (y compris celles qui peuvent constituer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants) peuvent constituer des infractions civiles. Le premier alinéa du paragraphe 6 prévoit que « Quiconque commet une infraction civile est coupable d’une infraction à la présente loi et encourt, sur déclaration de culpabilité devant une cour martiale, la peine prévue pour l’infraction civile, ou une peine n’excédant pas celle-ci».

65.La partie B de l’annexe I à la loi prévoit la façon dont les infractions graves (y compris les infractions civiles) sont jugées, c’est-à-dire qu’elle contient des dispositions relatives aux procédures applicables devant une cour martiale.

66.La partie A de l’annexe II à la loi définit les infractions disciplinaires. Le premier alinéa du premier paragraphe énonce ce qui suit : « Toute personne assujettie à la présente loi qui commet un acte ou une omission :

a)Préjudiciable au bon ordre et à la discipline ; ou

b)Inapproprié de la part d’un membre des forcesde défense, est coupable d’une infraction disciplinaire. ».

67.L’alinéa 2 du premier paragraphe énumère ensuite certains modes de conduite constituant des infractions disciplinaires, certains d’entre eux pouvant constituer des actes de torture : frapper un membre des forces de défense dans l’exercice de ses fonctions, utiliser la violence à son égard ou le menacer par des paroles, des actes ou tout autre moyen ; maltraiter d’une quelconque manière un membre des forces de défense en service et de rang inférieur ; infliger, pendant le service, un traitement inhumain ou dégradant à autrui ; toute infraction civile traitée comme une infraction disciplinaire à l’alinéa 4 du paragraphe 6 de la Partie A de l’annexe I.

68.L’alinéa 3 du premier paragraphe précise également que « Toute personne assujettie à la présente loi qui :

a)A aidé ou encouragé une autre personne à commettre une infraction disciplinaire ;

b)Tente de dissimuler une infraction disciplinaire ;

c)Est par ailleurs complice de la commission d’une infraction disciplinaire ;

d)Tente de commettre une infraction disciplinaire, est susceptible d’être traitée de la même manière que si elle avait commis l’infraction disciplinaire ».

69.Les sanctions pour infractions disciplinaires sont prévues au premier alinéa du paragraphe 2 de la partie A de l’annexe II, qui dispose que « Sous réserve des dispositions de la présente loi, les sanctions suivantes, énumérées par ordre décroissant de gravité, peuvent être imposées en tout ou en partie pour une infraction disciplinaire ». Ces sanctions sont les suivantes :

a)Renvoi avec détention conformément au point d), à savoir détention pour une période n’excédant pas cent quatre-vingts jours ;

b)Renvoi sans détention ;

c)Rétrogradation, avec ou sans détention ;

d)Détention pour une période n’excédant pas cent quatre-vingts jours ;

e)Perte de service à des fins de promotion ;

f)Consignation à la caserne pour une période n’excédant pas cent quatre‑vingts jours ;

g)Amende ne dépassant pas trois mois de salaire ;

h)Suppression d’un congé d’une durée maximale de vingt et un jours ;

i)Tâches supplémentaires en application du règlement ou sur ordre du Commandant en chef ;

j)Réprimande.

70.L’alinéa 2 du paragraphe 2 de la partie A de l’annexe II subordonne certaines sanctions disciplinaires à l’aval du Conseil de défense : renvoi ; rétrogradation ; détention pour une période supérieure à quatorze jours ; perte de service ; consignation à la caserne pour une période supérieure à vingt et un jours ; amende supérieure à une semaine de salaire ou suppression de plus de sept jours de congé.

71.L’alinéa 4 du paragraphe 2 de la partie A de l’annexe II dispose en outre que « Une peine de détention est purgée dans le lieu et aux conditions que le Commandant en chef peut ordonner ou qui peuvent être prescrits ».

72.La loi prévoit, en vertu du paragraphe 1 de son article 16, la possibilité d’enquêter sans retard inutile sur les allégations d’infractions à la loi. Toutefois, le paragraphe 2 de ce même article précise que « Le Commandant en chef, dans le cas d’une infraction grave, ou un officier disciplinaire, dans le cas d’une infraction disciplinaire à l’égard de laquelle il aurait compétence, peut ordonner par écrit que l’allégation selon laquelle une telle infraction a été commise ne fasse pas l’objet d’une enquête ou que l’enquête qui a été ouverte ne soit pas poursuivie. Lorsqu’un officier disciplinaire ordonne qu’une infraction présumée ne fasse pas l’objet d’une enquête, il doit immédiatement fournir une justification détaillée de sa décision, par écrit, au Commandant en chef ou à un membre des forces de défense désigné par ce dernier ».

73.La loi fixe également un délai pour l’ouverture de la procédure. Le paragraphe 1 de l’article 19 dispose que : « Nul ne peut être jugé pour :

a)Une infraction grave (autre qu’une infraction visée aux paragraphes 2, 3 ou 6 de la partie A de l’annexe I), à moins que le procès ne commence dans les trois ans suivant la commission de l’infraction ;

b)Une infraction visée au paragraphe 6 de la partie A de l’annexe I, à moins que le procès ne commence dans le délai prescrit pour engager une procédure devant un tribunal pour une infraction civile similaire prévue par l’autre loi concernée ;

c)Une infraction disciplinaire, à moins qu’une procédure disciplinaire ne soit engagée dans les douze mois suivant la commission de l’infraction. ».

74.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 19, « Une personne peut être jugée à tout moment pour une infraction visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de la partie A de l’annexe I ».

75.La cinquième partie de la loi sur les forces de défense, chap. 172, contient des dispositions relatives à la discipline. L’article 35 dispose que « Tout officier subalterne qui commet une infraction à la discipline est passible de la peine prévue ci-après ». L’article 2 définit un officier subalterne comme « tout officier de police ayant un grade inférieur à celui de Directeur-adjoint ». Le paragraphe 2 de l’article 35 de cette loi dispose que les infractions à la discipline doivent être définies par un règlement émanant du Président. Il s’agit du Règlement 1966/7 relatif aux forces de police (infractions à la discipline).

76.Aux termes du premier paragraphe de l’article 36, les accusations et les plaintes portées contre un agent subalterne pour infraction à la discipline sont entendues et tranchées soit par le Directeur de la police, soit par un fonctionnaire de police ayant le grade d’inspecteur ou un grade supérieur et ayant reçu l’autorisation du Directeur de la police.

77.Aux termes du premier paragraphe de l’article 35, tout agent subalterne reconnu coupable d’une infraction à la discipline est passible des peines suivantes, prévues au premier paragraphe de l’article 36 :

a)Avertissement ou blâme ;

b)Rétrogradation ou perte d’ancienneté ;

c)Amende ne dépassant pas la moitié d’un mois de salaire ;

d)Licenciement, avec ou sans confiscation de toute solde due ;

e)Dans le cas d’un gendarme, consignation à la caserne pour une période ne dépassant pas quatorze jours ou heures supplémentaires ne dépassant pas trois heures par jour jusqu’à un maximum de cinq jours ;

f)Combinaisonde l’ensemble ou d’une partie des peines visées aux points a), b),c) et e).

78.Le premier paragraphe de l’article 36 prévoit que toute sanction imposée au titre de l’alinéa d) (licenciement, avec ou sans confiscation de toute solde due) ne prend effet qu’après avoir été confirmée par le Président. Le deuxième paragraphe de l’article 36 prévoit le sursis des peines. Il dispose que « Une peine infligée à un agent subalterne pour une infraction à la discipline peut être suspendue pour une période n’excédant pas six mois et si, pendant cette période de suspension, l’agent concerné ne commet aucune autre infraction à la discipline, la peine est annulée. Lorsqu’une peine a été suspendue et que pendant cette période de suspension, l’agent est déclaré coupable d’une nouvelle infraction à la discipline, la peine suspendue prend effet immédiatement ».

79.Un agent accusé ou faisant l’objet d’une plainte pour infraction à la discipline peut faire appel d’une décision prise à l’égard de cette accusation ou de cette plainte auprès du Directeur de la police (lorsque l’affaire a été entendue par un autre fonctionnaire) ou auprès du Président (lorsque l’affaire a été entendue par le Directeur de la police). Aux termes de l’article 39, le Directeur de la police a le pouvoir, sans qu’aucun appel n’ait été interjeté, de réduire ou de modifier toute peine infligée à un agent par un officier habilité à juger des infractions. Toutefois, la peine ne peut être modifiée d’une manière qui la rendrait plus sévère que la peine initiale, à moins que l’agent concerné n’ait eu la possibilité d’être entendu.

80.Un membre des forces de police peut également être traduit devant les tribunaux ordinaires. Le paragraphe 1 de l’article 40 de la loi dispose que « Lorsqu’il apparaît au Directeur de la police qu’une infraction à la discipline, en raison de sa gravité, de la commission d’infractions antérieures ou pour toute autre raison, ne peut être dûment sanctionnée par l’application d’une des peines prévues à l’article 36, le Directeur peut, par ordonnance écrite, exiger que l’agent accusé soit traduit devant un tribunal pour être jugé conformément au paragraphe 2 ».

81.Le paragraphe 2 de l’article 40 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois, une amende n’excédant pas trois mois de salaire, ou les deux, pour un agent des forces de police traduit devant un tribunal, s’il est déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé. Le paragraphe 3 de l’article 40 dispose en outre que « Le Directeur de la police peut rétrograder ou réduire l’ancienneté de tout fonctionnaire de police condamné pour une infraction à la discipline visée au paragraphe 2 du présent article ». Il est toutefois précisé que ceci s’entend sans préjudice de l’exercice des pouvoirs conférés au Directeur de la police en vertu de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 18. Cette disposition donne au Directeur de la police le pouvoir de licencier à tout moment, sous réserve de l’approbation du Président, un agent subalterne condamné à une peine d’emprisonnement sans possibilité d’amende ou déclaré coupable de fraude, malhonnêteté ou comportement immoral. En vertu de l’article 45, « Un agent des forces de police ne touche aucune rémunération pendant la période pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement ; toutefois, le Directeur de la police peut, à sa discrétion, autoriser le paiement d’une partie de la rémunération de l’agent, ne dépassant pas la moitié de sa rémunération habituelle, selon ce qu’il juge approprié ».

82.L’article 19 contient des dispositions concernant les mesures qui peuvent être prises à l’encontre d’un agent des forces de police au cours de l’enquête sur des infractions présumées. Le paragraphe 1 de cet article dispose que « Lorsqu’un agent des forces de police est accusé d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi, le Directeur de la police peut lui interdire d’exercer les pouvoirs, fonctions et devoirs qui lui sont conférés en attendant le résultat des poursuites engagées contre lui ». En vertu du paragraphe 2 de cet article, « Un agent des forces de police qui fait l’objet d’une telle interdiction perçoit une partie de sa rémunération, qui ne peut être inférieure à la moitié de sa rémunération habituelle, selon ce que le Président juge approprié. Si la procédure engagée contre cet agent n’aboutit pas à son licenciement ou à une autre sanction, il récupérera la totalité de la rémunération qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été frappé d’interdiction ».

Article 5

83.En vertu de diverses dispositions législatives, les tribunaux seychellois sont compétents pour connaître de toutes les infractions (y compris les infractions constituant de la torture) commises sur tout territoire relevant de la juridiction des Seychelles. Cette compétence s’entend que l’auteur ou la victime soient ou non des ressortissants seychellois. Elle s’applique également aux navires et aéronefs immatriculés aux Seychelles.

84.Les articles 6 et 7 du Code pénal contiennent des dispositions relatives à son application territoriale. L’article 6 dispose que « La compétence des tribunaux des Seychelles aux fins du présent Code s’étend à tout lieu à l’intérieur des frontières de la République et à tout lieu sur lequel elle a compétence ». Il prévoit également que « Lorsqu’un acte qui, s’il était commis entièrement à l’intérieur de la zone de compétence du tribunal, constituerait une infraction au présent Code, est commis en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur de cette zone, toute personne qui a commis ou a participé à la commission de cet acte peut être jugée et sanctionnée en vertu du présent Code ».

Article 6

85.Lorsqu’une infraction assimilable à de la torture a été commise dans un lieu relevant de la juridiction des Seychelles et que le suspect se trouve sur le territoire des Seychelles, la législation seychelloise relative aux enquêtes, à l’arrestation et à la détention s’appliquent, que le suspect soit ou non citoyen d’un autre pays. Le suspect sera appréhendé et, selon les circonstances de l’affaire, placé ou non en détention provisoire. Selon l’issue de l’enquête, le suspect pourra être inculpé. Lorsque le suspect est un ressortissant étranger, l’ambassade de son pays est normalement informée.

86.Lorsqu’une personne se trouvant aux Seychelles est soupçonnée d’avoir commis une infraction dans un lieu où les Seychelles n’ont pas compétence, elle peut être extradée en vertu des dispositions de la loi sur l’extradition.

Article 7

87.Le premier paragraphe de l’article 19 de la Constitution octroie à toute personne accusée d’une infraction le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué. Les moyens de donner effet à ce droit sont prévus au paragraphe 2 de l’article 19, qui dispose que toute personne accusée d’une infraction : est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ; a le droit de se défendre en personne ou, à ses frais, par le ministère d’un avocat de son choix, ou, dans les cas que prévoit une règle de droit, par le ministère d’un avocat commis d’office à la charge de l’État.

88.Aux termes de l’article 27, « Tous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la présente Charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société démocratique ».

Article 8

89.Des détails concernant les procédures d’extradition du Gouvernement des Seychelles sont fournis sous le titre « Article 3 » du présent rapport.

Article 9

90.Les dispositions de l’article 9 de la Convention sont couvertes par la loi de 1995 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. En vertu de cette loi, le Gouvernement des Seychelles peut accorder ou obtenir une entraide judiciaire dans toute procédure pénale concernant une infraction commise ou présumée commise. Cette entraide peut prendre la forme de la production de preuves ou de documents, entre autres.

91.L’entraide peut être accordée à ou obtenue des pays auxquels la loi s’applique. En vertu de l’article 4, la loi s’applique à tous les pays du Commonwealth, aux pays étrangers (autres que les pays du Commonwealth) avec lesquels les Seychelles ont signé un traité d’entraide judiciaire bilatérale en matière pénale ou aux fins de donner effet à un traité international auquel les Seychelles et ce pays étranger sont parties, ainsi qu’à tout autre pays étranger désigné par règlement.

92.Le Gouvernement des Seychelles peut accorder ou obtenir une entraide judiciaire en matière pénale par des moyens de coopération autres que ceux prévus par la loi. À cet égard, l’article 3 dispose que « Aucune disposition de la présente loi n’empêche la fourniture ou l’obtention d’une entraide judiciaire en matière pénale autrement que dans les conditions prévues par elle ou en vertu d’autres formes de coopération entre les Seychelles et un pays, une juridiction ou une organisation étrangers ».

Article 10

93.L’Académie de police des Seychelles assure la formation des membres des forces de police, qui suivent un programme à temps plein préalablement à leur entrée en fonction. Les nouvelles recrues suivent un cours de niveau avancé, qui comprend un module consacré aux principes fondamentaux des droits de l’homme. La matière enseignée dans le cadre de ce module porte sur les sources juridiques des droits de l’homme aux Seychelles, avec un accent particulier sur les dispositions constitutionnelles, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les institutions chargées de protéger les droits de l’homme. Elle couvre également le rôle des agents des forces de police en ce qui concerne le respect des droits de l’homme, en particulier les droits des personnes arrêtées et détenues (y compris les droits des mineurs et des femmes) et leur traitement, leur interrogatoire, leur garde et leur détention. La formation porte également sur les procédures et règles juridiques et administratives qui doivent être suivies par les agents des forces de police, telles que les procédures prévues par le Code de procédure pénale et le Règlement des juges.

94.La formation des forces de défense populaires des Seychelles est assurée par l’Académie de défense des Seychelles.

95.Un programme de formation des formateurs est organisé périodiquement avec les agents pénitentiaires sur la manière de traiter les détenus et d’interagir avec eux en appliquant une approche fondée sur les droits de l’homme.

Article 11

96.Des dispositions constitutionnelles et d’autres dispositions législatives existent pour garantir le traitement approprié des personnes soumises à toute forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement dans les territoires se trouvant sous la juridiction des Seychelles, et prévenir tout cas de torture ou autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. À cet égard, l’article 18 (Droit à la liberté et à la sécurité de la personne) confère certains droits à la personne qui est arrêtée et détenue.

97.L’interrogatoire des suspects par la police est soumis aux dispositions de la Constitution et est également régi par les règles relatives à l’instruction. Ces deux documents établissent certaines procédures visant à garantir que les déclarations d’un suspect sont faites volontairement. Les aveux obtenus en violation de ces règles sont irrecevables à titre de preuve devant un tribunal. Les agents des forces de l’ordre sont formés en ce sens et informés des conséquences du non‑respect de ces procédures.

98.Le droit interne et la pratique des Seychelles se basent dans une certaine mesure sur les règles et principes inscrits dans les documents suivants des Nations Unies :

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

Les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus ;

L’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;

Les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.

99.La Commission nationale des droits de l’homme est habilitée, en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la loi sur la protection des droits de l’homme, à « visiter tout poste de police, prison ou autre lieu de détention se trouvant sous le contrôle de l’État pour y constater les conditions de vie des détenus et le traitement qui leur est réservé». En 2009, trois émeutes (6, 11 et 15 mars 2009) se sont produites à la prison Montagne Posée. La Commission a mené une enquête sur ces incidents et rédigé un rapport.

100.Les organisations non gouvernementales, ainsi que la Croix-Rouge, peuvent être autorisées à avoir accès aux établissements pénitentiaires.

101.La création de prisons est prévue au premier paragraphe de l’article 3 de la loi sur les prisons. Il dispose que « Des prisons sont établies aux Seychelles pour l’incarcération des prisonniers en vertu de la présente loi ». Le paragraphe 2 de ce même article dispose que « Aux fins de l’application du paragraphe 1, le Président peut, par arrêté publié au Journal officiel, faire de tout lieu aux Seychelles une prison ». La cinquième partie de la loi sur les prisons contient des dispositions relatives aux prisons spéciales. L’article 35 de cette loi prévoit la création de ces établissements en ces termes : « Lorsque le Président estime que, dans l’intérêt de la sécurité et de la sûreté publique, des prisons spéciales doivent être créées pour l’incarcération des détenus, il peut, par ordonnance publiée au Journal officiel, faire de tout lieu aux Seychelles une prison spéciale. ».

102.Outre les prisons, des personnes peuvent également être détenues dans des postes de police et des centres de détention provisoire.

Article 12

103.En cas de suspicion d’actes de torture, diverses autorités compétentes sont habilitées à mener des enquêtes approfondies, rapides et impartiales dans les limites de leur compétence, comme cela a été indiqué dans d’autres parties du présent rapport.

Article 13

104.Toute personne qui affirme avoir été victime d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut en informer les autorités compétentes, qui peuvent procéder à une enquête. Selon les résultats de ces enquêtes, différentes options s’offrent à la victime. Lorsque la police, par exemple, dispose de preuves suffisantes, l’auteur peut être inculpé devant un tribunal compétent.

105.En outre, la victime de torture peut obtenir réparation devant la Cour constitutionnelle pour violation de ses droits constitutionnels, conformément à l’article 46 de la Constitution. Il est également possible d’obtenir réparation devant les tribunaux ordinaires au moyen d’une action civile en dommages-intérêts. Le recours aux tribunaux est particulièrement utile lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur l’affaire ou lorsque la victime n’est pas satisfaite de leur décision.

106.Les tribunaux disposent d’un certain nombre de mécanismes pour protéger les plaignants et les témoins contre l’intimidation ou les mauvais traitements. En particulier, ils peuvent rendre une ordonnance restrictive à l’encontre d’une personne ou d’une organisation pour protéger une victime ou des témoins dans une affaire de torture. Ils peuvent également rendre une ordonnance d’habeas corpus, qui peut également être utilisée pour se plaindre de conditions anticonstitutionnelles de détention ou de détention illégale.

107.Les tribunaux saisis d’une affaire pénale peuvent également ordonner le placement de l’inculpé en détention provisoire jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée en vertu de l’article 18 de la Constitution. Le paragraphe 7 de cet article dispose que la Cour peut ordonner ce placement en détention provisoire « lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que le suspect [...] cherchera à entrer en contact avec les témoins ou à entraver d’une quelconque manière le cours de la justice ».

Article 14

108.Certaines infractions prévues par le Code pénal peuvent être commises dans le cadre d’un acte de torture ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant. En vertu de la loi, toute personne soumise à la torture et aux mauvais traitements a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate par l’auteur des faits. La victime dispose de plusieurs voies de recours possibles en fonction des circonstances. L’alinéa c) de l’article 25 du Code pénal prévoit l’indemnisation à titre de peines pouvant être infligées par un tribunal. L’article 30 prévoit en outre que « Toute personne déclarée coupable d’une infraction peut être condamnée à indemniser la personne lésée par ladite infraction. Cette indemnisation peut s’ajouter ou se substituer à toute autre peine ».

109. Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’une requête présentée pour violation des droits constitutionnels d’une personne, l’alinéa d) du paragraphe 5 de l’article 45 de la Constitution dispose que la Cour peut « accorder des dommages-intérêts à titre de réparation à la victime ».

110.Lorsque la réparation est demandée au moyen d’une action civile en dommages‑intérêts devant la Cour suprême par une victime de torture, ces dommages‑intérêts seront versés aux plaignants en faveur desquels un jugement favorable est rendu. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, cette demande peut être introduite par ses ayants cause.

111.Les actions civiles visant les agents des forces de police et des forces de défense sont intentées contre le Gouvernement, qui est juridiquement responsable du comportement de l’auteur de l’infraction et, par conséquent, tenu d’indemniser la victime.

Article 15

112.Les tribunaux seychellois ont établi depuis longtemps que les déclarations involontaires telles que celles obtenues à la suite de mauvais traitements sont irrecevables contre la personne qui a fait la déclaration comme preuve du contenu de cette déclaration. Ces déclarations peuvent toutefois être utilisées contre une personne accusée de torture comme preuve que la déclaration a été faite.

113.En outre, à titre de privilège constitutionnel, l’article 19 de la Constitution prévoit que nul ne peut être contraint de témoigner au procès ou de reconnaître sa culpabilité. La Constitution garantit également le droit au silence, permettant ainsi à toute personne de refuser de répondre durant l’enquête ou lors du procès.