Nations Unies

CAT/C/KOR/3-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 avril 2016

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

C omité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports

Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques des États parties attendus en 2012

République de Corée * , ** , ***

[Date de réception: 29 février 2016]

I.Introduction

1.La République de Corée, en qualité d’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après«la Convention»), présente ici ses troisième, quatrième et cinquième rapports périodiquesen application de l’article19 de la Convention. Le présent rapport rend compte desmesures prises entre 2006 et 2015 pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations précédentesdu Comité contre la torture (ci-après «le Comité»).

2.Le Gouvernement de la République de Corée (ci-après le «Gouvernement») a organisé deux réunions distinctes avec les organisations de la société civile aux fins de la préparation du présent rapport. La première réunion, qui s’est tenue le 22 mai 2012, soit avant la rédaction du rapport, a permis aux représentants des ministères concernés, à la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée et aux organisations non gouvernementales (ONG) d’échanger des idées concernant la préparationdu rapport. La seconde réunion a été organisée le 19 juin 2012 dans le but de recueillir des commentaires détaillés surla version initiale du rapport établie par le Gouvernement. Les représentants des ministères et des organisations concernés, de la Commission nationale des droits de l’homme et des ONG étaient présents et ont participé à un examen approfondi de ce texte. En outre,conformément à l’article 21 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, le Gouvernement a sollicité l’avis dela Commission surla version initiale du rapport,le 21 juin 2012, et reçu sonavis,le 15 octobre 2012. Le Gouvernement s’est efforcé, par le biais de consultations tenues en interne, de refléter autant que possible dans le présent rapport les avis des ONG et de la Commission nationale des droits de l’homme.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1eret 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points(CAT/C/KOR/Q/3-5)

3.Le Code pénal n’a pas été modifié de façon à y incorporer une définition expresse du crime de torture conforme à celle qui figure à l’article premier de la Convention. Toutefois, les dispositions du Code pénal, y compris ses articles 124 (Arrestation et détention arbitraires) et 125 (Actes de violence et de cruauté), ainsi que d’autres lois pénales spéciales,érigent en infraction pénale et sanctionnent tous les aspects de la torture tels que décrits dans les premier et deuxième rapports(CAT/C/32/Add.1,par. 105 à 111;CAT/C/53/Add.2,par. 28, 100 et 101).

4.Une disposition sanctionnant la torture a été inscrite dans la loi sur la répression des délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, promulguée le 21 décembre 2007. Cette loi a pour objet demettre en œuvre le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Étant donné que le Statut de Rome stipule que certains types de torture constituent des délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, ladite loi érige également ces actes de torture en crime et punit leurs auteurs d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’au moins cinq ans (art. 9,par. 25) etart. 10,par. 2 2)).

5.En parallèle, le Sous-comité spécial sur larévisiondes lois pénales, organe consultatif relevant du Ministre de la justice, a débattu de la réforme du Code pénal et examinera avec soin la question de savoir si son article 125, disposition emblématique sanctionnant les actes de violence et de cruauté commis par les fonctionnaires de l’État, doit être modifié de façon à intégrer la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2

6.La loi sur la sécurité nationale protège la démocratie libérale en République de Corée,alors que la péninsule restedivisée et que les tensions avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) perdurent. Dans ce contexte, le Gouvernement s’est efforcé d’interpréter strictement et d’appliquer judicieusement cette loi de manière à prévenir les abus.

7.La Cour constitutionnelle et les autres tribunaux empêchent toute interprétation arbitraire de la loi sur la sécurité nationale en établissant des règles strictes à son interprétation. La Cour constitutionnelle a interprété l’article 7 1) de la loi sur la sécurité nationale comme suit:«Cette loi s’applique uniquementen cas de danger manifeste risquant deporter atteinte à l’existence et à la sûreté de l’État ou à l’ordre fondamental de la démocratie libérale» (2003Hun-Ba85/102). Les parquets, la police et le service national de renseignements appliquent judicieusement la loi sur la sécurité nationale conformément aux critères et à l’intention de l’interprétation donnés dans les décisions, les jugements et les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle et les autres tribunaux, et déploient des efforts constants pour garantir le respect des procédures régulièreset prévenir ainsi toute violation des droits de l’homme au cours des enquêtes.

8.Les principales décisions de justice renduesdepuis 2006 sur la base de la loisur la sécurité nationale sont les suivantes:

a)La Cour suprême a jugé que, bien que la République populaire démocratique de Corée soit un partenaire de dialogue et de coopération en vue d’une réunification pacifique, sa nature était également celle d’une organisation antigouvernementale intrigant pour renverser la démocratie libérale en République de Corée. À cet égard, la Cour suprême a confirmé l’autorité de la loi sur la sécurité nationale pour réglementer les organisations hostiles au Gouvernement (2003Do758);

b)S’agissant des matériels exprimant des opinions proennemi, la Cour suprême a statué que les procureurs devaient démontrerque l’accusé avait pourbut de commettre des actes favorables à l’ennemiau sens de l’article 7 5) de la loi sur la sécurité nationale(2010Do1189). Cette décision a permis d’infirmer la jurisprudence selon laquelle une personne qui avait acquis, détenu, fabriqué ou distribué des matériels en ayant conscience qu’ils exprimaient une opinion proennemi était présumée avoir eu pour but de commettre des actes servant cet ennemi.

9.La loi sur la sécurité nationale ne prévoit pas derégime séparé pour les personnes arrêtées ou détenuesdans le cadre de cette loi. Tout comme les autres criminels en général, les personnes soupçonnées de menacer la sécurité nationale sont arrêtées, détenues ou jugées selon le Code de procédure pénale et les règles régissant la procédure pénale. Ces personnes ne sont pas séparées des autres criminels, mais détenues avec eux dans les centres de détention ou les établissements pénitentiaires.

10.Le principe d’instruction sans détention s’applique également aux affaires de violation de la loi sur la sécurité nationale. Grâce aux efforts déployés pour appliquer judicieusement cette loi dans le respect des décisions, des jugements et des arrêtsrendus par la Cour constitutionnelle et les autres juridictions, le nombre de suspects arrêtés pour violation de cette loi a significativement baissé par rapport au nombre indiqué dans le deuxième rapport (CAT/C/53/Add.2):ce chiffre, qui s’élevait à 1 797 personnesentre janvier 1997 et novembre 2002, n’était que de 221pour la période allant de 2006 à 2015. Sur cette période, 22 personnes ont été détenues pour violation de la loi sur la sécurité nationale en 2006, 17 en 2007, 16 en 2008, 18 en 2009, 32 en 2010, 19 en 2011, 26 en 2012, 38 en 2013, 7 en 2014 et 26 en 2015. Durant cette même période, 417 personnes ont été poursuivies au titre de la loi sur la sécurité nationale.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3

11.Lesattributions du centre de permanence téléphonique recevant les plaintes pour violations des droits de l’homme (ci-après «la permanence téléphonique»), mis en place par le Ministère de la justice, sont décrites dans les réponses de l’État partie aux observations finales concernant sondeuxième rapport périodique et dans lequatrième rapport présentéen application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CAT/C/KOR/CO/2/Add.2,par. 2 à 6; CCPR/C/KOR/4,par. 124 et 125).

12.Entre mai 2006 et décembre 2015, 12 282cas présumés de violations des droits fondamentaux ont été signalés à la permanence téléphonique. Sur les11 344 plaintes reçues, 737 (6,5%) ont été reconnues comme fondées et ont donné lieu à des réparations (voirle tableau 1). Dans un cas, en 2007, la permanence téléphonique a recommandé des sanctions disciplinaires à l’organisation concernée.Par ailleurs, les requêtes liées aux traitements médicaux et aux changements de lieux de détention, par exemple, ont été acceptées et des progrès ont été accomplis dans les institutions ou les établissements au sein desquels des violations des droits de l’homme avaient été commises.

13.Des départements des droits de l’homme ont été créés au Ministère de la défense nationale en janvier 2006, et au sein des forces terrestres, navales et aériennes en 2007, afin de prévenir le recours à la torture et aux autres formes de mauvais traitements par les forces armées dans le cadre de l’application de la loi. La Directive relative aux droits de l’homme dans les affaire militairesa été émise afin de préciser le cadre juridique régissant la formation du personnel militaire (notamment des enquêteurs militaires et du personnel des établissements pénitentiaires militaires)en matière de protection des droits de l’homme,et de réglementer le déroulement des enquêtes sur les cas de violations des droits de l’homme au sein de l’armée et la gestion de ces cas. Cette directive garantit en outre des voies de recours aux détenus militaires dont les droits fondamentaux ont été enfreints(art. 44). La loi fondamentale sur le statut et les services du personnel militaire, qui régit les devoirs et les droits de ce personnel, la vie de caserne et les voies de recours pour faire valoir leurs droits, a été promulguée le 29 décembre 2015 afin de renforcer la protection des droits de l’homme au sein des forces armées.

14.Le département de protection des droits de l’homme de la Police nationale, qui relevait du Bureau des enquêtes, a été transféré au Bureau de l’inspection le 22 octobre 2010, renforçant ainsi son rôle de véritable tour de contrôle pour la protection des droits de l’homme au sein de la police. De surcroît,conformément aurèglement intérieur de la police en matière de protection des droits de l’homme (directive de la Police nationale), le Commissaire général de la Police nationale et les chefs des agences subordonnées doivent exiger desmesures ou des sanctions disciplinaires s’ils concluent que l’éducation aux droits de l’homme ne peut pas empêcher à elle seule de nouvelles violations de ces droits en raison notamment de la gravité des violations concernées ou de leur caractère répétitif (art. 118,par. 2).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4

15.La permanence téléphonique couvre le fonctionnement interne du Ministère de la justice. Elleest chargée de traiter les violations des droits de l’homme susceptibles d’être commisespar les fonctionnaires du Ministère de la justice, lesadministrations de ce ministère et les parquets dans l’exercice de leurs fonctions. En parallèle, chaque bureau et service du Ministère de la justice a compétence pour enquêter sur les violations commises par ses fonctionnaires et pour prendre des mesures correctives. La permanence peut contrôler toutes les tâches effectuées par chaque bureau et service du Ministère de la justice, quelles que soient lescompétences de ces bureaux et servicesen matière d’enquête et en toute indépendance de ces derniers. Lorsque cela s’avère nécessaire, lapermanenceconfie ou transfère certaines de ses affaires aux bureaux et services compétents. Elleprend directement en charge les cas graves ou nécessitant une aide d’urgence, tels que les actes de cruauté ou les affairesde violations des besoins fondamentaux. Entre mai 2006 et décembre 2015, 12 282 cas présumés de violations des droits de l’homme ont été signalés à la permanence téléphonique. Sur les 11 344 plaintes reçues, 2 499 (41,42 %) ont fait directement l’objet d’une enquête de la part de la permanence et 4 121 ont été transférées. Au 31 décembre 2015, la permanence avait installé des systèmes d’enquête vidéo dans 21établissements pénitentiaires. Elle envisage d’en installer davantage pour faciliter les enquêtes directes.

16.La Commission nationale des droits de l’homme est une organisation représentative habilitée à enquêter sur les cas qui ne relèvent pas de la compétence de la permanence téléphonique. Des renseignements complémentaires sont fournis aux paragraphes142 à 145 du présent rapport.

17.En ce qui concerne les 42 affaires en 2007 et les 81 affaires en 2008 dans lesquelles des réparations ont été décidées,les précisions demandées sont les suivantes.En 2007, nous avons dénombré11 affaires relatives à des traitements médicaux, 6 liées à des changements de lieu de détention, 1 cas de suspension de mesures administratives injustes, 9 cas de mesures touchant le personnel et 15 cas concernant d’autres mesures.En 2008, nous avons dénombré 15 affaires relatives à des traitements médicaux, 9liées à des changements de lieux de détention, 8 cas de règlement de différends entre détenus, 6 cas de suspension de mesures administratives injustes, 4 cas de mesures touchant le personnel, 4 casd’accompagnement psychologique, 4 cas d’amélioration des installations et équipements, 3 cas d’aide rapide en matière d’immigration (voir le tableau 2).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 5

Garanties juridiques pour les personnes arrêtées ou détenues

18.Les renseignements relatifs au devoir d’informer toute personne de ses droits (règle «Miranda») et de notifiersonavocat ou un parent au momentoù celle-ci est placée en état d’arrestation ou en détention sont décrits dans le deuxième rapport(CAT/C/53/Add.2,par. 90 et 118).

19.Un suspect arrêté ou détenu peut demander au directeur de la prison ou du centre de détention la nomination d’unavocat désigné par le suspect. Dès réception de cette demande, le directeur de la prison ou du centre concerné doit en aviser immédiatement l’avocat désigné par le suspect (Code de procédure pénale, art. 200-6, 209, 213-2 et 90).

20.Le Code de procédure pénale garantit aux suspectsarrêtés ou détenusle droit d’avoir une entrevue et de communiquer avec un avocat ou toute autre personne, notamment un membre de leur famille. Un avocat peut obtenir une entrevue avec un suspect placé sous contrainte physique, transmettre ou recevoir des documents ou des objets, et demander à tout médecin d’examiner le suspect et de lui prodiguer des soins (art. 34). Un suspect peut, pour autant que les lois le permettent, obtenir une entrevue avec d’autres personnes, transmettre ou recevoir des documents ou des objets, être examinéet suivre un traitement prescrit par un médecin (art.200-6, 209, 213-2 et 89). Le droit pour le suspect d’avoir une entrevue et de communiquer avec des personnes autres que son avocat peut être limité s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il risque de s’enfuir ou de détruire des éléments de preuve (art. 200-6 et 209, etclause principale de l’article91). Toutefois, même en pareil cas, la réception et la livraison de vêtements, de nourriture ou de fournitures médicales ne peuvent être ni interdites ni saisies (art. 91). En particulier, conformément à la loi sur le service national de renseignements, tout membre de ce service qui portera atteinte au droit d’un suspect d’avoir une entrevue et de communiquer avec un avocat ou toute autre personne sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un anmaximum ou d’une amende ne pouvant excéder 10 millions de won (art. 19,par. 2).

21.Les procureurs doivent inspecter les locaux de garde à vue ou de détention dans les postes de policeau moins une fois par mois en vue de prévenir les violations des droits de l’homme telles que les détentions arbitraires et les actes de torture (Code de procédure pénale,art. 198-2,par. 1). Au total, 2971inspections ont été réalisées en 2006, 2 839 en 2007, 2 996 en 2008, 3112 en 2009, 3 161 en 2010, 3065 en 2011, 3 017 en 2012, 3199 en 2013, 3256 en 2014 et 3193 en 2015.

22.Le Code de procédure pénale a été modifié le 19 juillet 2006 afin d’élargir lescatégories d’affaires dans lesquelles des avocatspeuvent êtrecommis d’office. Cette modification renforce le droit des suspects et des accusés à être assistés d’un conseil. Le tribunal compétentdoit procéder à la désignation d’un avocat commis d’officesi un accusé placé en détention (art. 33,par. 1 1)) ouun suspect présenté à un juge avant la délivrance d’un mandat de dépôt (art. 201-2,par. 8) ne dispose pas de l’aide d’un conseil.

23.Au vu du paragraphe 9 des précédentes observations du Comité(CAT/C/KOR/CO/2),le Code de procédure pénale a été remaniéle 1er juin 2007 afin de prévoir expressément la présence d’un avocat lors de l’interrogatoire d’un suspect, ce qui était précédemment autorisé conformément aux directives internes du parquet suprême et de la Police nationale. Des précisions sur la présence des avocats lors des interrogatoires des suspects et sur les motifs pour lesquels leur présence peut être limitée sont données dans le rapport de suivi soumis par l’État partie après examen du deuxième rapport périodique (CAT/C/KOR/CO/2/Add.2,par. 15 à 17). En principe, l’avocat présent lors de l’interrogatoire d’un suspect peut au terme de celui-ci exprimer son avis sur la façon dont il a été mené; ilest également habilitéà soulever des objectionsconcernant l’irrégularité des méthodes d’enquêtes employées, et ce, même au cours de l’interrogatoire(art. 243-2,par. 3). Par ailleurs, toute personne non satisfaite d’unedécision prise par un organe d’enquête concernant la présence d’un avocat peut déposer une requête en annulation ou modification de cette décision auprès du tribunal (art. 417). Dans la pratique, les avocats qui demandent à être autorisés à assister aux interrogatoires des suspects y sont généralement autorisés. Toutefois, le Gouvernement ne possède pas de données statistiques distinctes sur le nombre de cas où la présence de l’avocat lors d’un interrogatoire a pu être limitée, ni sur les motifs de cette limitation ou sur les plaintes ou allégations reçues au sujet d’actes de violence subis lorsque la présence de l’avocat n’a plus été admise.

24.La Cour suprême a statué qu’il était inacceptable d’ordonner sans motif raisonnable à un avocat de s’asseoir loin de son clientpendant l’interrogatoire et de limiter sa présence pour avoir désobéi à cet ordre (décision de la Cour suprême).

25.Les précisions relativesàl’interrogatoire des suspects avant leurplacement en détention sont données dans le premier et le deuxième rapport (CAT/C/32/Add.1,par. 83; CAT/C/53/Add.2,par. 22 à 25). Larévisiondu Code de procédure pénale adoptée en 2007 imposeau tribunal d’examiner le cas de chaque suspect avant son placement en détentionafin de prévenir les actes de torture ou les mauvais traitements de la part des enquêteurs, en garantissantson droit d’être présenté à un juge.

26.Les précisions relatives à l’examen de la légalité de l’arrestation ou du placement en détention des suspects sont données dans le premierrapport (CAT/C/32/Add.1,par. 82). Avant la révision de 2007, seuls les suspects arrêtés ou placés en détention «en exécution d’un mandat d’arrêt ou de dépôt»avaient la possibilité de demander au tribunal d’examiner la légalité de leur arrestation ou détention. Depuis la révisionde 2007,lespersonnes interpellées en flagrant délit ou dans le cadre d’une procédure d’arrestation urgente peuvent également demander cet examen (art. 214-2,par. 1). Une nouvelle disposition prévoit en outre que le procureur ou l’officier de police judiciaire qui a arrêté ou placé en détention un suspect doit informer ce dernier qu’il a le droit de demander un examen de la légalité de son arrestation ou détention, et ce, afin de faciliter l’utilisation dudit examen(par. 2).Enfin,cetterévision limite expressément le laps de temps qui peut s’écouler avant qu’il ne soit procédé à l’examen de la légalité de l’arrestation ou de la détention d’un suspect;cette duréepasseainsi de «dans les plus brefs délais» à «dans les quarante-huit heures suivant la réception de cette demande»(par. 4).

Enregistrement des arrestations ou des placements en détention

27.Les personnes arrêtées ou détenuessont officiellement inscrites sur leregistrenational des services de justice pénale. Avant la mise en place de ce registre, les données relatives aux arrestations et détentions étaient gérées séparément par la police et les parquets respectivement.La gestion intégrée des informations de la justice pénale a toutefois été rendue possible avec le lancement de ce registre en juillet2010. Toutes les affaires pénales sont recensées et mises à jour dans ceregistre, auquel la police, les parquets et les tribunaux peuvent accéder. Les renseignements personnels concernant le suspect, l’heure et le lieu de l’arrestation ou du placement en détention, le résumé des charges retenues, ainsi quele nom et la fonction de l’agent responsable, sont entrés dans le registre immédiatement après l’arrestation ou le placement endétention. Par ailleurs, ce registre est régulièrement vérifié afin de s’assurer que toutes les affaires ont bien été enregistrées.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6

28.Les garanties relatives au mandat des juges et à leur indépendance sont décrites dans le troisième rapport sur le Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/KOR/2005/3,par. 232 et 233).

29.En ce qui concerne le système de délibération pour le renouvellement du mandat des juges, avec la modification deloi portant organisation des tribunaux, adoptée le 18juillet 2011, le Comité du personnel judiciaire est passé du statut de comité consultatif auprès du juge en chef à celui de comité de délibération chargé d’examiner le renouvellement du mandat des juges. Avant cette modification, le juge en chef renouvelait le mandat des juges avec l’accord du Conseil des juges de la Cour suprême. Depuis cette modification, le Comité du personnel judiciaire délibère sur la reconduction du mandat avant que le juge en chef ne l’ordonne avec l’accord du Conseil des juges de la Cour suprême (art. 45-2,par. 1). En outre, cette modification prévoit que les membres du Comité du personnel judiciaire doivent comprendre des personnes qui ne sont pas juges pour améliorer l’équité et la crédibilité des délibérations (art. 25­2,par. 4). Le Règlement du personnel judiciaire (règlement de la Cour suprême), tel que modifié le 11septembre 2012, prévoit que les délibérations entourant la reconduction du mandat des juges ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance de ces derniers (art. 15-2).

30.La loi sur les sanctions disciplinaires applicables aux juges, telle que modifiée le 27 octobre 2006, prévoit également que les membres du Comité de discipline des juges doivent comprendre des personnes extérieures à cette profession afin d’améliorer l’équité et la crédibilité des décisions disciplinaires(art. 5,par. 1).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7

31.Les conditions requises pour pouvoir procéder à une arrestation urgente ou en flagrant délit sont expliquées dans le premier rapport (CAT/C/32/Add.1,par. 80 et 81). Le système mentionné aux paragraphes 18 à 27 du présent rapport, qui a été conçu pour protéger les droits des personnes arrêtées ou détenues, s’applique également dans le cadre d’une procédure d’arrestation urgente.

32.Le Code de procédure pénale stipule qu’après avoir procédé à l’arrestation urgente d’un suspect, un procureur ou un officier de police judiciaire doit établir un document exposant entre autresle résumé des charges retenues et les motifs de l’arrestation urgente,afin de prévenir l’utilisation abusive de ce type d’arrestation (art. 200-3,par. 3 et 4). Les officiers de police judiciaire doivent immédiatement obtenir l’approbation d’un procureur en cas d’arrestation urgente(par. 2). Dans la pratique, les officiersde police judiciaire sont tenus d’obtenir l’approbation d’un procureur du parquet de district compétent dans un délai de douze heures à compter de l’arrestation urgente. En outre, si un mandat de dépôt n’est pas sollicité ou délivré, le suspect sera immédiatement relâché et ne pourra pas être de nouveau arrêté pour les mêmes faits criminels sans mandat (art. 200-4,par. 3).

33.Avant la révisiondu Code de procédure pénale en 2007, si un procureur ou un officier de police judiciaire entendait procéder à l’arrestation urgente d’un suspect, le procureur devait solliciter un mandat de dépôt «dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation».Actuellement, depuis larévision du Code de procédure pénale en 2007, le procureur est tenu de demander un mandat de dépôt «sans délai»dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation (art. 200-4, par. 1), afin de l’inciter à demander ce mandat plus rapidement s’il le juge nécessaire.

34.La révisionde 2007 impose également au procureur qui doit élargir un suspect, à défaut d’avoir sollicité un mandat de dépôt pour son arrestation urgente, de notifier le tribunal par écrit que le suspect a été arrêté puis relâché, et ce, dans les trente jours suivant sa remise en liberté. La notification doit contenir les renseignements personnels du suspect, la date, l’heure, le lieu et la raison de son arrestation urgente puis de sa libération subséquente, ainsi que le nom du procureur ou de l’officier de police judiciaire en charge (art. 200-4,par. 4). En outre, un agent de la police judiciaire quirelâche un suspect arrêté pour des motifs urgents, sans avoir demandé au procureur de délivrer un mandat de dépôt, devra immédiatement en rendre compte au procureur (par. 6).

35.Le nombre de personnes interpellées dans le cadre d’une procédure d’arrestation urgente a fortement diminué depuis la révisionde 2007, passant de 25432 personnes en 2007 à 16 764 personnesen 2008, 17 773 en 2009, 11719 en 2010, 9417 en 2011, 9 252 en 2012, 9761 en 2013, 9465en 2014 et10 628 en 2015. En 2015, ce nombre avait chuté de 58,2% par rapport à celui relevé en 2007. Cette diminution est principalement imputable aux efforts déployés par le Gouvernement pour réglementer strictement la procédure d’arrestation pour des motifs urgents et empêcher qu’il n’en soit fait un usage abusif, et répondre ainsi au paragraphe 11 des recommandations antérieures du Comité(CAT/C/KOR/CO/2).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8

36.La non-recevabilité des aveux ou des déclarations extorqués par la torture est décrite dans le premier et le deuxième rapport (CAT/C/32/Add.1,par. 205, 206, 208 et 210; CAT/C/53/Add.2,par. 91 et 92). Ces aveux ou déclarations ne sauraient être admis, et ce, même si l’accusé donne son accord.

37.Afin de renforcer la légitimité des procédures de collecte des éléments de preuve, la réforme du Code de procédure pénale adoptée le 1erjuin 2007 prévoit une règle d’exclusion, selon laquelle les preuves obtenues en violation d’une procédure régulière sont irrecevables (art. 308-2).

38.Les décisionsde justice pertinentes sont les suivantes:

a)La Cour suprême a jugé que lorsque les avis divergent sur la question de savoir si une déclaration a été faite volontairement, ce n’est pas à l’accusé qu’il revient de prouver les faits raisonnables et précis propres à jeter le doute sur le caractère volontaire de sa déclaration, mais au procureur d’établir les faits pour éliminer tout doute à ce sujet. Si le procureur ne parvient pas à le faire, la déclaration estirrecevable (2004Do7900);

b)La Cour suprême a jugé que, en principe, les éléments de preuve recueillis par un service d’enquête sans avoir suiviles procédures en vigueur, de même queles preuves secondaires qui en découlent, ne peuvent pas êtreadmiscomme preuve de culpabilité (2007Do3061). La Cour suprême a également statué que les aveux extorqués sur la base de preuves obtenues illégalement sont irrecevables (2011Do10508).

39.La Constitution et le Code de procédure pénale prévoient que les aveux qui constituent la seule preuve contre l’accusé lors du procès ne sauraient être admis comme preuve de culpabilité, ainsi qu’il est décrit dans le premier rapport (CAT/C/32/Add.1,par. 209). Il en va de même pour les violations de la loi sur la sécurité nationale. Entre 2006 et 2015, aucun cas de limitation du droit du suspect de garder le silence ni d’aveux obtenus par la contrainte n’a été identifié dans le cadre des enquêtes sur les violations de la loi sur la sécurité nationale. De même, aucunecondamnation découlant d’actes de cruauté, notamment de torture par des enquêteurs, n’a été signalée.

40.Aucunemodification de la loi de surveillance de sécurité n’a été proposée à l’Assemblée nationale depuis 2006. Son application se limite strictement au niveau minimum requis déterminé en fonction des délibérations du Comité de surveillance de sécurité, qui comprend des membres extérieurs, tel que décrit dans le deuxième rapport présenté au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/14/KOR/1,par. 73).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9

Sanction du viol conjugal

41.Auparavant, le Code pénal précisait que la victime d’un viol était une «femme», sans toutefois exclure que la «conjointe»puisse en être victime. Dans la pratique, la Cour suprême a statué qu’un mari qui forçait son épouse à avoir des rapports sexuels avec lui,enen ayant recoursà des menaces et des violences pour briser sa résistance, devait être reconnu coupable de viol (2012Do14788). À cet égard, il conviendra deréexaminer la série de recommandations formulées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’agissant d’ériger le viol conjugal en infraction pénale.Dans l’intervalle, le Code pénal a été modifié le 18décembre 2012 afin que la victime de violences sexuelles,notamment de viol, ne soit plus définie comme étant une «femme» mais une «personne».

Gestion des cas de violences familiales ou sexuelles

42.Le Gouvernement a déployé des efforts pour que les auteurs de violences familiales soient sévèrement sanctionnés,tout en autorisant la suspension des poursuites sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une prise en charge psychologique. Les cas de violence domestique sont considérés comme des «affaires de protection familiale» et les programmes de traitement et d’accompagnement psychologique des délinquants ont été renforcés afin de tenir compte de l’opinion des victimes. S’agissant des «affaires de protection familiale»,des mesures de protection des victimes sont prises contre les délinquants, par exemple desinjonctions restrictives,ou l’obligation d’être suivis par les services sociaux,de participer à des cours ou de recevoir dessoins, plutôt que des sanctions pénales.

43.Entre 2006 et 2015, 150758 auteurs de violencefamilialeont été recensés.Parmi ces délinquants,18 076ont été poursuivis, 79090 n’ont pas fait l’objet de poursuiteset 50 895ont été déférés devant le tribunal des affaires familialesou une autre juridictionen tant qu’affaires de protection familiale.En outre, sur les 79 090 personnes qui n’ont pas été poursuivies, 52 014 ont bénéficié d’un non-lieu au motif qu’aucune autoritéde l’État n’avait compétence pour engager des poursuites (voirle tableau3). La raison pour laquelle de nombreuses affaires de violence familialeont abouti à un non-lieu (du fait en particulier de l’impossibilité légale d’engager des poursuites) est que les victimes refusent en général que le délinquant soit sanctionné, à moins que le lien conjugal ne soit irrémédiablement rompu. En règle générale, les victimes préfèrent que l’auteur des faits fasse l’objet d’une mise en garde et de mesures visant à prévenir la récidiveplutôt que de sanctions. Il est donc plus efficace de recourir aux procédures de protection familiale dans la plupart des cas de violence domestique, car ces procédures prévoient des soins pour les délinquants et permettent d’améliorer les relations au sein des familles.

44.Conformément à ladirective sur la suspension des poursuites engagées contre les auteurs de violence familiale sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une prise en charge psychologique, émise en juin 2008, les auteurs de violence familiale mineurene sont pas poursuivis à condition departiciper à des programmes d’aide psychologique. Ainsi, entre juin et décembre 2008, 448délinquants ont bénéficié d’une suspension des poursuites sous réserve de prise en charge psychologique. Ce nombre s’élevait à 379 en 2009, 216 en 2010, 173 en 2011, 191 en 2012, 499 en 2013, 719 en 2014 et 851 en 2015.

45.Depuis août 2004, le Centre de conseilsen matière de violence familiales’emploie également à prévenirce type de violence en mettant en œuvre des programmes de gestion et de thérapie comportementalesà l’intention desdélinquants qui ont bénéficié d’une suspension des poursuites engagées contre eux sous réserve d’accepter uneprise en charge psychologiqueou des mesures de protection (obligation d’assister à des cours ou de suivre une thérapie ou autres). Une étude réalisée en 2014 a montré que 95,7% des auteurs de violence familialeet 91 % de leur conjointe étaient satisfaits de ces programmes. Par ailleurs, depuis 2006, des programmes similaires sont proposés aux auteurs de violences sexuelles (voir le tableau 4).

46.Entre 2006 et 2015, 67 923 délinquants sexuels ont été jugés devant le tribunal de première instance. Sur ces 67 923 délinquants, neuf ont été condamnés à la peine capitale, 20410 à une peine d’emprisonnement, 19 852 ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine, 14 117 ont reçu une amende, 811 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine, 1 458 ont été déclarés non coupables et 11 266 ont fait l’objet d’autres décisions (voir le tableau 5).

Systèmes de protection et de soutien aux victimes de violences familiales ou sexuelles

47.Afin d’aider les femmes victimes de violences à surmonter leurs traumatismes, le Gouvernement a mis en place des systèmescomplets de protection et de soutien pour lespersonnes victimes de violences familiales ou sexuelles. Ces systèmes accompagnent les victimes depuis le signalement des faits jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de regagner leur autonomie.

48.Des centres d’appels d’urgence (permanence téléphonique no1366) proposentdivers services aux victimes, notamment des conseillersjoignablestous les jours de l’année etvingt-quatreheures sur vingt-quatre. Ces centres sont également habilités à dépêcherdu personnel sur le terrain et à orienter les victimes vers les organismes compétents. Au 31 décembre 2015, 18 centres étaient en service dans le pays(voirle tableau6).

49.Au 31 décembre 2015, 203 centres de conseils et 70 structures de protection pouvant accueillir jusqu’à 1 139 personnes étaient à disposition des victimes de violence familiale (voir le tableau 7). Pour les victimes de violencessexuelles,il existait161centres de conseils, dont 23 pour personnes handicapées, et 30 structures de protection pouvant accueillir jusqu’à 346 personnes, dont 8 structurespour personnes handicapées et 4foyers d’hébergementpourles mineurs victimes d’abus sexuels au sein de leur famille (voir le tableau8).

50.Depuis le lancement duProjet de foyers d’hébergement en 2008, les femmes victimes de violences familiales ou sexuelles et leur famillepeuvent accéderà des logements sociaux. Au 30juin 2015, 246 logements sociaux pouvant accueillir jusqu’à 590 personnesétaient à leur disposition. En outre, en 2015, 20 structures de protection familialeétaient en service pour les victimes de violence conjugale accompagnées d’enfants âgés de 10 ans ou plus.

51.Des centres d’aide à guichet unique, appelés «Centres tournesol» offrent de nombreux services aux femmes ou enfants victimes de violence dès l’apparition de ces violences. Ces centres, établis dans les hôpitaux ou près des hôpitaux, travaillent en partenariat avec l’État, les autorités locales, les commissariats de police et les établissements médicaux. Il existe trois types de Centres tournesol:des centres pour enfants, des centres d’aided’urgence et des centres de prise en chargecomplète. Au 31 décembre 2015, 36 étaient en service.

52.Les Centres tournesolpour enfantsoffrent aux victimes mineures des traitements médicaux, un accompagnement psychologique spécifique pources victimes et leur famille, des diagnostics établis par des psychologues cliniciens, uneaide juridictionnelle et un soutien dans les procédures judiciaires, ainsi que d’autres services, dans un même lieu (voir le tableau 9). Les Centres tournesold’aide d’urgence proposent,vingt-quatre heures sur vingt-quatre, un service de conseilset des traitements médicaux. Afin d’éviter que les victimesne subissent des traumatismessupplémentaires pendant les enquêtes, ces centres enregistrent leurs déclarations sur des bandes vidéo, rassemblent les éléments de preuve et assignent des policiers de sexe féminin pour recueillir leurdéposition(voir le tableau 10). LesCentres tournesol de prise en charge complète, qui combinent l’action des deux autres centres,dispensent des traitementsspécialisés sur le long terme et disposent de services d’enquête. Ces centres proposent des consultations psychologiques, des traitements médicaux et des conseils juridiques, et confient également à des policièresle soinde recueillir les déclarations des victimes, le tout dans un seul lieu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tout au long de l’année(voir le tableau11).

53.Depuis 2004, les centres de conseils et les structures de protection pour les victimes de violences familiales ou sexuelles proposent à ces personnes des programmes detraitement et d’accompagnement, des aides au paiement des frais médicaux et des sessions de formation professionnelleafin deles aider à se rétablir physiquement et mentalement (voir les tableaux 12 et 13). En particulier, la procédureà suivre pour obtenirune prise en chargemédicale a été simplifiée en 2012 afin d’améliorer le système d’aide aux victimes de violences sexuelles. Depuiscette réforme, lesautorités locales n’ont plus besoin d’approuver les prises en charge supérieures ou égales à cinq millions de won, comme cela était le cas auparavant,et, pour les victimes de tout âge, les aides médicales couvrent désormais les frais de psychothérapie des membres des familles des victimes.

54.Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminelspropose, en relation avec les parquets à tous les niveaux, des conseilspour les victimes de violences familiales ou sexuelles, despersonnes pour accompagner les plaignants au tribunal si ceux-ci craignent des représailles ou souffrent d’anxiété. Les victimes peuvent également être hébergéesdans desCentres du sourire pour y bénéficier d’une prise en charge psychologique, si nécessaire. Pour plus de renseignements sur lesCentres du sourire, on se reportera au paragraphe 148 du présent rapport.

55.Depuis 2003, le Gouvernement a consacré une part de son budget à la conclusion d’accords avec quatreorganismes d’assistance juridictionnelle – la Société coréenne d’assistance juridictionnelle, le Centre coréen d’aide juridictionnelle pour les relations familiales, l’ordre des avocats coréens et le Centre coréen d’aide aux victimes de viol – afin de protéger les droits et les intérêts des femmes, enfants et adolescents victimes de violences familiales ou sexuelles (voir le tableau14).

56.En ce qui concerne l’aide apportée aux mineurs victimes de violences sexuelles, depuis 2012, un avocat commis d’office assiste les victimes âgées de moins de 19ans dèsle signalement de l’agression et pendant l’enquête et le procès. Les critères fixés pour pouvoir obtenir cette aide ont été modifiés de façon à inclure toutes les victimes de violences sexuelles en 2013, puislesenfants victimes de maltraitance en 2014. En outre, un système d’assistant a été introduit en 2013 afin d’éviter que les enfants victimes de violences sexuelles ne subissent de nouveaux traumatismes. À cette fin, un assistant reste présent aux côtés de la victime pendant sa déposition, l’enquête ou le procès, joue le rôle de médiateur etfacilite la communication.Depuis 2014, lesenfants victimes de maltraitance ont également accès à ce système d’assistant.

Activités de sensibilisation et de formation en matière de violences familiales et sexuelles

57.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice a mis au point en décembre 2008, et diffusé en 2009, des outils pédagogiques adaptés aux tâches de chacun des acteurs concernés – notamment les parquets, les établissements pénitentiaires, les structures de protection des mineursetles services de contrôle de l’immigration – afin de lessensibiliser aux droits de l’homme. Ainsi, le manuel d’éducation intitulé «Poursuites et droits de l’homme», présente les directives encadrant la conduite des enquêteset la protection des victimes en matière de crimes sexuels;le manuel «Établissements pénitentiaires etdroits de l’homme»expose les directives réglementant le traitement des détenues;le manuel «Structure de protection des mineurs et droits de l’homme» présente les directives relatives à la séparation des mineursde sexe masculin et féminindans ces établissements et à l’assignation de fonctionnaires femmes pour les examens physiquesdesjeunes filles mineures;enfin le manuel «Contrôle de l’immigration et droits de l’homme»présente les directives surla répression des clandestins de sexe féminin.

58.Par ailleurs, des spécialistes extérieurs se rendent depuis 2009 dans les centres de détentionetles structures de protection pour y dispenser une éducation aux droits de l’homme.Les parquets bénéficient de cours pour les aider à s’assurerque les droits des femmes ou des enfants victimes d’agressions sexuelles sont protégés pendant les enquêtes. Les cours prodigués dans les établissements pénitentiaires visent à prévenirles violences sexuelles et le harcèlement sexuel au sein de ces établissements.

59.Entre 2009 et 2015, l’Institut judiciaire, rattaché au Ministère de la justice, a notamment dispensé à 486procureurs des cours sur les«Caractéristiques de la violence familiale basées sur descas concrets traités par des services de conseil» et les «Caractéristiques des enfants ou des personnes handicapées victimes de violences sexuelles, et méthodesd’enquête». Entre 2006 et 2015, l’Institut a en outre prodigué à 388 enquêteurs des parquets des cours tels que«Commentaires et études de cas sur la législation relative aux violences familiales et sexuelles» et «Déclarations faites par les enfants victimes de violences sexuelles». Entre 2008 et 2015, 523 fonctionnaires desétablissements pénitentiairesont été formés aux «Techniques d’instruction des délinquants sexuels» et 538 fonctionnaires des structures de protection ont reçu une formation basée sur le «Manuel d’instruction et de supervision des délinquants sexuels». De surcroît, 3 908 fonctionnaires (procureurs, enquêteurs des parquets, personnel des établissements pénitentiaires et des structures de protection, etc.) ont suivi une formation en ligne d’un an entre 2010 et 2015.

60.Les tribunaux proposent des sessions de formation à l’intention des juges qui travaillent exclusivement sur des affaires de violences sexuelles, ainsi que des séminaires destinés à tous les juges, afin de les sensibiliser aux violences familiales et sexuelles. Les juges peuvent également partager des informations et se concerter sur ces questions via l’Intranetdestribunaux.

61.Dans les établissements de formation des fonctionnaires de police, les officiers de police judiciaire chargés de traiter les cas de violences sexuelles suivent des formationssur les procédures d’enquête et le système d’aide aux victimes afin deles sensibiliser davantage aux violences sexuelles et deprotéger les victimes.

62.LeMinistère de la défense nationalea nommé des instructeurs chargés de prévenir les violences sexuelles au sein des forces armées conformément à la Directive sur la gestion des unités. Une éducationen matière de prévention des violences sexuelles estrégulièrement dispensée. Une formation intensive est également assurée pour consolider les acquis. Des organismes extérieurs sont chargés de dispenser une formation aux sexospécificités adaptée à chaque grade. Le Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille évalue régulièrement l’efficacité des sessions de formation susnommées. En outre, conformément à la Directive relative aux attributions du conseiller pour l’égalité entre les sexes, chaque unité désigne et fait intervenirun conseiller de ce type afin de prévenir les violences sexuelles.

63.Depuis 2011, le Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille dispense une éducationaux droits de l’homme auxenquêteurs, notamment aux policiers,afin de s’assurer que la protection des victimes demeure la priorité dans les affaires de violence familiale. En 2011, ce programme a été intégré au cursus de formation des enquêteurs des parquets et des fonctionnaires de police, et 2 272 personnes ont suivi 19 cours et 52 séances d’éducation en la matière. Ce programme aégalement été intégré aux formations et aux réunions descommissariats de police, et 11 779personnes avaient été formées au cours de 732séances en 2015. Depuis 2014, les institutions nationales, les autorités locales, les organismes publics et les écoles doivent aussi dispenser chaque année au moins une séance d’éducation en matière de prévention des violences familiales.

64.En septembre 2011, 25 000 exemplaires du «Guide de prévention des violences familiales» ont été imprimés et distribués pour mieux faire comprendre au public le caractère criminel de ces violences, et une vidéo a été diffusée sur les chaînes de télévision par câble pour sensibiliser davantagela populationà la violence domestique contre les femmes migrantes. En décembre 2011, une vidéo intitulée «Le pouvoir d’empêcher la violence familiale» a été diffusée sur les chaînes de télévision par câble et terrestre. En 2012, en plus de la diffusion continue de cette vidéo, 50000exemplaires du«Guide sur laprévention des violences familiales et l’aide aux victimes» ont été distribués.Une«Semaine d’éradication des violences sexuelles» aété décrétée du 25 novembre au 1er décembre, etle Gouvernement a organisé dans tout le pays des campagnes de sensibilisation, des colloques et des événements autour dela prévention des violences sexuelles en partenariat avec les ONG et les organismes compétents. Le22 février a été désigné «Journée d’éradication des violences sexuelles contre les enfants». Ce jour-là, des colloques et des événements ont été organisés pour sensibiliser la population à ce type de violence, et des manuels et des vidéos d’éducation ont été distribués pour informer les parents sur sa prévention. En 2015, une«Semaine d’éradication des violences familiales» a été décrétée du 25 novembre au 1erdécembre

65.En 2008, la Commission nationale des droits de l’homme a mis en place un groupe de travail contre les violences et les agressions sexuelles dans le sport, chargé d’entendre les plaintes, de mener des études, de revoir les politiques en place et de développer l’enseignement de ces droits. Le 14 mars 2008, la Commission nationale des droits de l’homme a conclu un accord avec le Comité olympique coréen pour développer des programmes d’éducation aux droits de l’homme à l’intention des étudiantsathlètes, des entraîneurs et des parents en collaboration avec des expertset des athlètes de renom. Entre 2008 et 2015, 27 587étudiantsathlètes et autres personnes ont suivi cette formation.

Actions entreprises pour interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail

66.À l’heure actuelle, aucune disposition générale dans la législation coréenne ne prévoit de sanction pénale contre le harcèlement sexuel. Toutefois, la loi sur l’égalité en matière d’emploi et la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale interdit aux employeurs,supérieurs et employés de commettre des actes de harcèlementsexuel sur le lieu de travail (art. 12). Une amende pour négligence ne pouvant excéder 10millions de won est imposée aux employeurs qui se rendent coupables de harcèlement sexuel (art. 39,par. 1). Cette loi oblige également les employeurs à prendre des sanctions disciplinaires ou d’autres mesures appropriées contre les auteurs de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (art. 14,par. 1) et leur interdit de traiter de manière désavantageuse les employés qui réclament des dommages-intérêts (par. 2). En cas de violation des dispositions précitées, les employeurs se verront infliger une sanction pénale ou une amende pour négligence (art. 37 à 39).Le 21 décembre 2007, cette loi a été modifiée pour inclure une nouvelle disposition qui oblige l’employeur à protéger ses salariés de tout harcèlement sexuel par des tierces parties notamment des clients (art. 14-2).

67.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme dispose que le harcèlement sexuel est un acte discriminatoire qui viole le droit à l’égalité (art. 2 3) d)). Quand la Commission enquête sur une plainte pour harcèlement sexuel et confirme que celui-ci est avéré, elle recommande à l’auteur du harcèlement de suivre une formation aux droits de l’homme, de verser une indemnisation à la victimeou de ne pas récidiver. Elle recommande également au directeur de la structure qui emploie l’auteur de prendre de nouvelles mesures pour prévenir les récidives si les mesures de prévention existantes ou les réponses apportées par l’employeur dans cette affaire sont jugées inadéquates.

68.Si un employeur se rend coupable de harcèlement sexuel, ne prend pas les mesures nécessaires contre un auteur ou traite de manière désavantageuse un employé qui réclame des dommages-intérêts, l’employé peut porter plainte contre luiauprès du bureau du travail du district compétent ou dela Commission nationale des droits de l’homme.

Prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sensibilisationà cette question

69.Le Gouvernement, les autorités locales, les organismes publics et les entreprises sont tenus de dispenser au moins une fois par an une éducation préventiveen matière de harcèlement sexuel.L’éducation prodiguée par les organismes publics porte plusparticulièrement sur les thèmes suivants:la législation pertinente; le traitement descas de harcèlement sexuel et les critères en la matière;les services de conseils et les procédures de recours pour les victimes; les sanctions disciplinaires contre les auteurs. Des outils d’éducationsont régulièrement élaborés et diffusés. Une formation spéciale est dispensée aux superviseurs des organismes qui n’ont pas mis en place des mesures de préventionsuffisantes. Tous ces efforts ont permis d’obtenir des taux élevés de formation à la prévention du harcèlement sexuel dans les organismes publics: 99,6% en 2012, 99,7% en 2013 et 99,6% en 2014. Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 30salariés, le Gouvernement organise des cours de prévention gratuits afin de mieuxfaire comprendre le caractère illégalde ce type de harcèlement (voir le tableau15).

70.Il est constamment rappelé au grand public que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est illégal. Dans cet esprit, en 2010 et 2011, le Gouvernement a diffusé une campagneradio, élaboré et utilisé des outils d’information (sur les lieux de travail et dans les transports publics) et distribué des imprimés (30 000 exemplaires en 2011). En 2012, il a conçu et distribué des affiches expliquant aux victimes commentsignaler lescas de harcèlement sexuel et se faire aider(10 000 exemplaires), de même que des imprimés de prévention (100 000 exemplaires). Un film DVD de prévention a également été réalisé et distribué à 10 000exemplaires. En 2013, des imprimés de prévention ont été traduits dans cinq langues étrangères (vietnamien, thaïlandais, chinois, indonésien et ouzbek) puis distribués sur 20 000 lieux de travail employant un grand nombre de travailleurs étrangers. En 2014, le Gouvernement a diffusé20 000 exemplaires de cet imprimé en anglais,et mis au point un «Guide de prévention du harcèlement sexuel à l’intention des employeurs» qui a été distribué aux petites entreprises. Une bande dessinée de prévention, accessible en ligne à partir desites portails,a été conçue et annoncée à l’aide d’unebannière publicitaire. En 2015, des films de prévention ont été réalisés et distribués aux entreprises afin de sensibiliser lessalariés et de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

71.La Commission nationale des droits de l’hommea distribué des affiches, des imprimés et une «Compilation de recommandations pour remédier au harcèlement sexuel»visant à sensibiliser l’opinion publique (questions no 1 à 6). En 2015, la Commission avait dispensé uneéducation aux droits de l’homme à 140 personnes visées par une plainte, et organisé des sessions d’études de cas sur le harcèlement sexuel à la demande de certains instituts de formation.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10

Gestion des cas de traite d’êtres humains

72.Entre 2006 et 2015, 2 260 personnes accusées de traitede personnes ont été jugées devant le tribunal de première instance. Sur ces 2 260 affaires, une personne a été condamnée à la peine capitale, 630 personnesont reçuune peine d’emprisonnement,  880 ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine,  394 ont eu une amende, 20 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine, 44 ont été déclarées non coupables et  291 ont fait l’objet d’autres décisions(voirle tableau16).La liste des crimes concernés est la suivante: crimes sanctionnés par le Code pénal (enlèvement ou manœuvre captatoire, traite des êtres humains, etc.); crimes punis par la loi sur la répression de la traite à des fins d’exploitation sexuelle (prostitution forcée); crimes sanctionnés par la loi sur la protection des mineurs contre les agressions sexuelles (comportement coercitif, traite de mineurs); et crimes punis par loi relative aux peines aggravées pour des crimes spécifiques (enlèvement ou manœuvre captatoire dans un but lucratif, etc.). Pour plus de renseignements sur les crimes liés à la traite d’êtres humainsprévuspar le Code pénal, on se reportera au paragraphe 81 du présent rapport.

Prise en charge des femmes étrangères victimes de la traite des êtres humains

73.Un centre d’aide aux femmes étrangères a été créé en 2009 pour apporter un soutien ciblé aux victimes de la prostitution forcée oude la traiteà des fins d’exploitationsexuelle. Plus de renseignements sur ce centre figurent dans les quinzième et seizième rapports périodiques soumis par la République de Corée au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/KOR/15-16,par. 100). En principe, les victimes étrangères peuvent loger dans ce centre pendant trois mois maximum, mais leur séjour peut être prolongé si des enquêtes les concernant sont encore en cours. Cinquante-trois femmes étrangères ont été prises en charge dans ce centre en 2010, 39 en 2011, 69 en 2012, 36 en 2013, 58 en 2014 et 77 en 2015.

74.Selon la loi sur la répression de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, les victimes de cette traite sontdes victimes de la prostitution forcée (art.2, par. 1 4) d)) qui ne doivent pas être sanctionnées pour commerce sexuel (art.6, par 1). La loi prévoit également le cas des victimes étrangères sans papiers (art. 11). Quand une femme étrangère signale un crime sanctionné par cette loi ou fait l’objet d’une enquête en tant que victime de traite sexuelle, tout arrêté d’expulsion ou mandat de dépôt la concernant doit être suspendu jusqu’à ce qu’il soit décidé s’il y a lieu de poursuivre l’auteur du crime(par. 1). Un procureur qui a ouvert des poursuites dans une affaire peut demander au directeur des services de l’immigration desuspendre unedécision d’expulsion ou d’accorder une mise en liberté provisoire à la victime si son témoignage ou une indemnisation est nécessaire (par. 2).

75.Le Gouvernement accorde aux femmes étrangères victimes de traite des permis de séjourG-1 pour raisons humanitaires si celles-ci ont besoin de rester en République de Corée pour obtenir des indemnisations oudes réparations. Le Gouvernement les autorise à prolonger légalement leur séjour jusqu’à ce que leurs demandes soient traitées. Et, depuis mai 2007, les victimes peuvent travailler en attendant si elles le souhaitent, car les procédures d’indemnisation sont longues. Au 31 décembre 2015, 19 victimes de la traite sexuelle avaient obtenu un titre de séjour G-1, et 10 d’entre elles travaillent maintenant avec des titres de séjour E-7. Le Gouvernement prévoit de renforcer les aides à l’emploi pour les victimes étrangères en établissant des partenariats avec les organisations compétentes en la matière.

76.Afin de protéger et de soutenir les victimes de la traite, le Gouvernement les identifie en passant en revue les cas signalés aux centres d’aide des services de l’immigration et aux 1 345centres de contacts pour les immigrés.

Efforts visant à prévenir la traite des êtres humains

77.En 2015, pour la quinzième année consécutive, la République de Corée s’est maintenuedans le 1er groupe (le plus haut niveau) du classement établi dans lerapport annuel du département d’État américain sur la traite des personnes. Afin de renforcer la coopération internationale en matière de prévention, le Gouvernement prendra partaux réunions des Parties à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. De plus, chaque année, il participe activement aux réunions ministérielles de l’«ASEANplus 3» (Corée, Chine, Japon) sur la criminalité transnationale organisée pour développer la coopération régionale en matière de prévention de ces crimes y compris de la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est. De surcroît, le parquet suprême a accueilli la 16eassemblée annuellede l’Association internationale des procureurset le 4esommet mondial des procureurs généraux et des procureurs en chef, à Séoul. À l’occasion de ces rencontres, les participants ont examinéles moyens nécessaires pour améliorer la coopération internationale en vue de lutter contre la criminalité transnationale.

78.Depuis 2006, les représentants des ministères compétents, notammentdu Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’emploi et du travail, du Ministère de l’égalité entre les sexes et de la famille, et des ambassades concernées se réunissent une ou deux fois par an pour examiner les mesures de prévention de la traite des êtres humains.

79.La loi relative à l’encadrement des activités des agences matrimoniales a été promulguée le 14 décembre 2007 afin de prévenir les mariages internationaux susceptibles de s’apparenter à de la traite. Depuis la modification de celle loi, le 17 mai 2010, les deux parties sont tenues d’échanger desrenseignements personnels (art. 10-2). Une autre modification adoptéele 1er février 2012 durcit les critères d’inscription dans lesagences matrimoniales internationales (art. 4, 24-3)et interdit la participation de personnes âgées de moins de 18ans de même que l’organisation de réunions de groupe (art. 12-2). En outre, le Gouvernement encourage la coopération avec les pays dont les ressortissants contractent fréquemment des mariages internationaux avec des Coréens. Ainsi,il a établi un organe consultatif composé des ambassadeurs des principaux pays en poste en République de Corée;désigné un fonctionnaire chargé des mariages internationaux avec le Vietnam;et signé un mémorandum d’entente avec le Vietnam en 2010 et les Philippines en 2011.

80.En ce qui concerne les retards de paiement des salaires et les violences dont sont victimes les équipages indonésiens employés sur les bateaux coréens en pêche au large des eaux de la Nouvelle-Zélande, le Gouvernement a entre autres mis en place une équipe d’enquête mixte en mai 2012 et mené une enquête approfondie en se rendant en Nouvelle-Zélande. En conséquence, cinq Coréens soupçonnés d’avoir agressé des marins étrangers ont été déférés devant le parquet. Il a été constaté que les salaires n’avaient pas été payés en totalité;le propriétaire a donc été condamné à verser la somme prévue au contrat. Des mesures globales pour améliorer les conditions de travail et les droits des marins étrangers ont étéélaboréessur la base des résultats de l’enquête susmentionnée. Ces mesuresont ensuite été confirmées en septembre 2012 au Conseil des ministres tenu et présidé par le Premier Ministre pour coordonner les politiques desministères et des agences gouvernementales. Les suspects dans l’affaire précitée ont nié les accusations d’agression, et les victimes sont retournées en Indonésie. Dans ce contexte, le Gouvernement a adressé une demande d’entraide judiciaire en matière pénale aux autorités judiciaires indonésiennes afin de clarifier le sort des victimes, et le procureur a suspendu les poursuites pour une période limitée.

81.Le Gouvernement a modifié le Code pénal et criminalisé la traite des êtres humains le 5 avril 2013 en vue dela ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Quiconque achète ou vend une personne sera punie d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum. Quiconque achète ou vend une personneaux fins de lui imposer un acte indécent, un rapport sexuel ou un mariage, ou dans un but lucratif, sera passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans maximum. Quiconque achète ou vend une personne à des fins de travailforcé, de commerce sexuel, d’exploitation sexuelle ou de vol d’organes recevra une peine de prisonallant de deux à quinze ans (art. 289).

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11

82.Conformément au principe de non-refoulement, la loi sur l’immigration(art. 64,par. 3)interdit de déporter des réfugiés vers des pays où les expulsions ou les retours sont prohibés par l’article 33, paragraphe 1, de la Convention relative au statut des réfugiés (ci-après«la Convention sur les réfugiés»). De plus, le principe de non-refoulement et sa mise en œuvre sont expressément inscrits dans la loi sur les réfugiés,adoptée le 10 février 2012,qui régit le statut et le traitement de ces personnes. Selon cette loi,quiconque n’est pas reconnu comme réfugié peut obtenir un permis de séjour pour des raisons humanitaires s’il y a lieu raisonnablement de penser que sa vie ou sa liberté personnelle sont susceptibles d’être violées de manière flagrante par des tortures ou d’autres traitements inhumains ou dans d’autres circonstances (art. 23)).Cette loi prévoit également que les réfugiés reconnus comme tel, les titulaires d’un statut humanitaire et les demandeurs d’asile ne peuvent pas être expulsés contre leur gré, conformément à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention (art. 3). Dans la pratique, lorsqu’undemandeur d’asileaffirme que son rapatriement l’expose à des risques de torture, des enquêtes et des examens approfondis sont réalisésafin de déterminer si ce danger est avéré.

83.Les fonctionnaireschargés des demandes d’asileparticipent au moins une fois par an à des ateliers sur les réfugiés organisés en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des organisations compétentes. À l’heure actuelle, l’Institut judiciaire dispense six formations à l’intention des fonctionnaires des services de l’immigration, dontune «Formation pratique aux procédures régissant l’octroi du statut de réfugié» et un programme de formation en ligne intitulé«Loi sur les réfugiés et politique migratoire». En outre, les fonctionnaires affectés aux demandes d’asilesuivent au moins une fois par an une formation au droit international des réfugiés dispensée à l’Institut international de droit humanitaire de San Remo.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12

84.Pour la période allant de 2006 à 2015, le Gouvernement ne possède pas de données statistiques distinctes sur le nombre de cas dans lesquels il a refusé de rapatrier des personnes qui risquaient d’être torturées dans leur pays de renvoi. Aucune extradition n’a été refusée pour ce motif. Le Gouvernement aaccordé l’asile humanitaire aux personnes dont le droit à la vie ou à la liberté risquait d’être violé de manière flagrante par la torture ou autres peines ou traitements inhumains, même si celles-cine possédaient pas le statut de réfugié. Entre 2006 et 2015, 883personnes ont obtenu l’asile humanitaire (voir le tableau17).Toutefois, le Gouvernement ne possède pas de données statistiques distinctesconcernant l’octroi de l’asile humanitaire en raison du risque de torture.

85.Conformément aux traités d’extradition que la République de Corée a conclus avec d’autres pays, tout pays qui a accueilli un criminel et souhaite le réextrader vers un autre pays doit obtenir au préalable l’approbation du pays qui l’a initialement extradé. La République de Corée possède ainsi un mécanisme pour empêcher les pays vers lesquels elle extrade des criminels de réextrader ces derniers vers un pays tiers sans son consentement. Aucun cas de criminel extradé de la République de Corée puis réextradé vers un autre pays n’a été confirmé.

Articles 5, 7 et 8

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13

86.Entre 2006 et 2015, il n’y a eu aucun cas signalé ou confirmé dans lequel le Gouvernement aurait rejeté une demande d’extradition et engagé des poursuites contre une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 14

87.S’agissant des infractions visées dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants: si ces infractions sont commises par ou contre unressortissant de la République de Corée, leur auteur sera passible des sanctions prévues par le Code pénal complété notamment par le principe de la nationalité (art. 3) et leprincipe de la protection (art. 6). Le Gouvernement a modifié le Code pénalle 5 avril 2013 afin d’établir sa compétence pénale extraterritoriale pour les crimes commisà l’étranger par des personnes non coréennes lorsque ceux-ci portent atteinte à des principes juridiques universels, notamment en cas d’enlèvement ou de manœuvrecaptatoire de mineurs (art. 296-2).

Article10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15

Éducation aux droits de l’homme à l’intention du personnel judiciaire

88.Depuis la création du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice en mai 2006, divers programmes d’éducation aux droits de l’homme ont été mis au point;la formation dispensée au personnel judiciaire en la matière a été étoffée afin de prévenir la torture et les mauvais traitements.

89.Les formations de sensibilisation aux droits de l’homme dispensées au personnel judiciaire (y compris aux fonctionnaires des établissements pénitentiaires) développent l’empathie, l’écoute et la communication entre les détenus et les fonctionnaires, et requièrent la participation active des personnes qui y prennent part. Entre 2008 et 2009, 903 fonctionnaires ont suivi 30sessions de formation dispensées par une organisation de défense des droits de l’homme extérieure; entre 2010 et 2015, des fonctionnaires instructeurs des droits de l’homme ont formé 3 436fonctionnaires dans le cadre de 135 sessions. Entre 2008 et 2013, 91instructeurs des droits de l’homme ont été formés. Entre 2009 et 2015, un groupe d’instructeurs extérieurs composé d’enseignants, d’avocats et de spécialistes des droits de l’homme (soit 65 personnes au 31 décembre 2015) a été constitué et a prodigué 217 sessions d’éducation aux droits fondamentaux à 10 520 fonctionnaires. Entreseptembre 2012 et 2015, 546stagiaires, dont des procureurs, ont également suivi 74sessions d’éducation sur cette question.

90.En décembre 2008, des matériels didactiquessur les traités internationaux relatifs aux droits de la personne et leur mise en œuvre ont été élaborés à l’intention de chaque acteur des affaires juridiques. Ces matériels ont été distribués à l’Institut judiciaire, aux organisations compétentes, aux instructeursinternes etextérieurs des droits de l’homme et aux professeurs des écoles de droit. En outre, des documentaires sur les droits de l’homme ont été réalisés, diffusés et projetés aux organismes compétents pour sensibiliser les agents des forces de l’ordre à cette question. Ces documentaires avaient pour thème le domaine correctionnel en 2008, les poursuites en 2009, la protection des mineurs et l’immigration en 2010 et la probation en 2012.

Éducation aux droits de l’homme à l’intention du personnel militaire

91.La Directive sur les droits de l’homme dans les affaires militaires a été adoptéeen vue de fournir une formation aux droits de l’homme adaptée aux devoirs du personnel militaire d’encadrement et subalterne, notamment des enquêteurs militaires, du personnel pénitentiaire et des officiers de justice.

92.Les programmes de formation aux droits de l’homme dispensés au personnel militaire sont les suivants:cours tels que «Protection des droits de l’homme pendant les enquêtes militaires» pour les enquêteurs militaires;«Protection des droits de l’homme dans les établissements militaires correctionnels»à l’intention dupersonnelmilitaire de ces structures;«Législation nationale relative aux droits de l’homme» pour les officiers de justice militaires;«Droits de l’homme et armée»destinés aux instructeurs des droits de la personne;«Droits des patients en général» pour le personnel médical militaire;«Minorités sexuelles et droits de l’homme dans l’armée»à l’intention des conseillers militaires, y compris du conseiller à l’égalité entre les sexes et du conseiller professionnel pour la vie de caserne. Entre 2008 et 2015, 2 269 officiers ont suivi ces programmes (voir le tableau 18).

93.Les militaires et les employés civils sont également formés aux droits de l’homme sous la houlette des chefs d’état-major et des commandants d’unités, conformément à la Directive sur les droits de l’homme dans les affaires militaires. En outre, uneéducation en ligne est dispensée tout au long de l’année au personnel militaire d’encadrement et subalterne, ainsi qu’aux travailleurs civils. Par ailleurs, les enseignants et spécialistes de la Commission nationale des droits de l’homme sont invités à organiser des tournées de conférencessur les droits de l’homme à l’intention desofficiers des unités les plus importantes.

Éducation aux droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de police

94.L’Agence de police nationale a créé en 2005 un département de protection des droits de l’homme et élaboré un plan de base pour améliorer l’éducation sur cette question. L’Agence sensibilise les fonctionnaires de police aux droits de l’homme en enseignant cette matière dans les établissements de formation des policiers.

95.Entre 2006 et 2014, l’Institut de formation de la police a dispensé 64 «Stages de formation des instructeursdes droits de l’homme» à 1802 fonctionnaires de police.L’Institut a élaboré de nouveaux cours tels que «Cours de sensibilisation des policiers aux droits de l’homme» et «Activités de la police et droits de l’homme» en 2015, et formé 100 stagiaires dans le cadre dedeuxsessions (une session pour chaque cours). Depuis 2012, plus de deux heures d’éducation obligatoire aux droits de la personne ont été ajoutées à plus de deux semaines de formation pratique (sur le terrain) dans les établissements de formation des fonctionnaires de police, notamment à l’Université de la Police nationale de Corée. De surcroît, en 2015, 33 instructeurs internes des droits de l’homme ont été nommés; ces instructeurs ont dispensé à 26 354 fonctionnaires de police 332 sessions de formation relative aux violations des droits de la personne. Tous les policiers doivent recevoir plus de deux heures d’éducation chaque trimestre (cours en ligne, formation sur le terrain) afin de les sensibiliser davantageaux droits de l’homme et de prévenir les violations dans ce domaine.

96.Depuis 2011, une ou deux séances d’ateliers d’éducation aux droits de l’homme sont organisées chaque année pour les policiers de combats et conscrits qui exercent des fonctions de direction ou d’encadrement. En outre, l’«École de tutorat des policiers de combats et conscrits en postes de direction ou d’encadrement» a été mise en place au sein des établissements de formation des policiers. Enfin, des conseillers et des enseignants extérieurs enseignent cette matière aux policiers nouvellement déployés, et une éducation à ce sujet est fréquemment dispensée après les déploiements.

Éducation aux droits de l’homme dispensée par la Commission nationale des droits de l’homme

97.Entre 2006 et 2014, la Commission nationale des droits de l’homme a dispensé un programme d’éducation aux droits de l’homme à1 294 personnes, dont des commandants de bataillon, des instructeurs militaires des droits de l’homme, des membres du personnel correctionnel militaire, des enquêteurs militaires et des officiers de justice. En 2009, la Commission a créé l’Organe militaire consultatif en matière d’éducation aux droits de l’homme, avec le Spécialiste des droits de l’homme et les départements des droits de l’homme de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air. Entre 2009 et 2015,la Commission aorganisé une ou deux réunions par an afin de renforcer l’éducationaux droits de l’homme au sein des forces armées et d’apporter son aide et sa coopérationaux coursproposés en la matière.

98.Afin de prévenir les violations des droits de l’homme et les discriminations, la Commission nationale des droits de l’hommesoutient l’éducation aux droits de l’homme dans la police. Suite aux passages à tabac et aux décès de policiers de combats et conscrits, la Commission a dispensé des cours consacrés aux droits de l’homme à quelque 3000 policiers de combats et conscrits en postes de direction ou d’encadrement, ainsi qu’à 360 auteurs de violences, dans le cadre du programme d’éducationélaboré par l’Agence de police nationale en 2011. En février 2011, la Commission a prodigué des cours sur les droits fondamentaux à 52 hauts commissaires de l’Université de la Police nationale de Corée. Endécembre 2011, elle avaitorganisé 89 courssur cette question, qui ont étésuivis par 8 399fonctionnaires de police; 24 de ces cours se sont déroulés dans des établissements de formation des policiers, notamment à l’Université de la Police nationale de Corée et à l’Institut de formation de la police. Depuis 2013, la Commission offre chaque année aux fonctionnaires de police un «Stage de formation des instructeurs des droits de l’homme».

Nombre de plaintes déposées concernant des abus commis par des fonctionnaires

99.Entre 2010 et 2014, les plaintes déposées auprès dela Commission nationale des droits de l’homme pour violence, actes de cruauté et utilisation excessive des équipements de protection des fonctionnaires concernaient les services suivants:3 870 contre les services de police, 2 103 contre des centres de détention, 262 contre des militaires, 123 contre les parquets et 11 contre les services de l’immigration. La plupart des plaintes visaient les services de police: ainsi, 465 plaintes ont été déposées en 2010, 286 en 2011, 280 en 2012, 348 en 2013 et 347 en 2014.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16

100.À l’heure actuelle, le Gouvernement ne propose pas de programmes de formationpour reconnaître et traiter les blessures résultant d’actes de torture et de mauvais traitements. En 2008, la Commission nationale des droits de l’hommea traduit et publié le«Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (ci-après«le Protocole d’Istanbul»). En 2009, elle a également traduit et publié des directives pratiques sur le Protocole d’Istanbul, dont «Enquêtes judiciaires sur les accusations de torture (à l’intention des avocats)», «Preuves psychologiques de la torture (à l’intention des psychologues)» et «Examen médical des victimes de torture (à l’intention des médecins)».Elle a en outre publié le «Rapport de 2011 sur la situation des droits des victimes de torture», qui faitexpressémentréférence au Protocole d’Istanbul. Ces publications ont été communiquées aux ONG, aux organisations médicales et judiciaires et aux universitaires.

101.En 2010, afin de célébrer la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, la Commission nationale des droits de l’hommea invité le Conseil international de réadaptation pour les victimes de torture à participer au «Symposium international sur l’application pratique du Protocole d’Istanbul en Corée».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17

102.Afin de prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, le Gouvernement a élaboré et diffusé des matérielsdidactiques, et formé des instructeurs.Ainsi, au 31 décembre 2015, ilavait formé 325instructeurschargés de dispenser une éducation préventive en la matière. Entre 2008 et 2015, environ 2  600 agents de la préventioncontre ce type de traite avaient également été formés, y compris des fonctionnaires de la police et des administrations locales.

103.Entre 2008 et 2012, de grands affichages électroniques et des annonces ont été placés dans le métro afin de renforcer la prise de conscience du caractère illégal de la traite des êtres humainsaux fins d’exploitation sexuelle. Depuis 2011, une campagne de lutte contre cette forme de traite est menée chaque année afin d’aider la population à prendre conscience que celle-ci est illégale et contraire aux droits de l’homme. En 2015,une «Semaine d’éradication de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle»a été décrétée du 19 au 25 septembre pour sensibiliser le public contre ce type d’exploitation et prévenir les crimes qui en découlent. Au cours de cette semaine, diverses activités de sensibilisation, notamment des cérémonies de célébration et des campagnes d’information ont été organiséessur ce thème, et des petits films ont été diffusés.

104.En vue de renforcer la protection des victimes et de développer les compétences des fonctionnaires, l’Institut judiciaire a dispensédes programmes de formation aux procureurs et aux enquêteurs des parquets. Ainsi, entre 2006 et 2015, 388 enquêteurs des parquets ont assisté à des cours qui portaient notamment sur la«Législation sanctionnant l’organisation de la traite à des fins d’exploitation sexuelle».Entre 2009 et 2015, 143 procureurs ont suivi des cours consacrés entre autres aux thèmes suivants:«Cinq années de mise en œuvre de la loi sur la prévention de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et sur la protection des victimes: résultats obtenus et difficultés rencontrées», «Caractéristiques des affaires de traite sexuelle» et «Traite sexuelle et droits fondamentaux: études de cas de femmes étrangères et migrantes». Ces cours de formation ont obtenu des taux élevés de satisfaction et de participation.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18

Mesures prises pour améliorer les conditions de détention

105.Dans le but de promouvoir les droits fondamentaux des détenus et leur droit à la santé, le Règlementrelatif aux installations du Ministère de la justice (directive du Ministère de la justice) a été modifié deux fois, le 29 septembre 2006 et le 29 décembre 2014, pour agrandir les cellules et améliorer les établissements pénitentiaires.La superficie des cellules destinées à accueillir plusieurs détenus est passée de 2,58 m2 à 3,4 m2 par personne;celle des cellules disciplinaires de 4,62 m2 à 5,4 m2par personne et celle des cellules d’isolement de 4,3 m2à 6,3 m2par personne. Divers types de salles ont récemment été créés, notamment des parloirs familiaux, des salles d’attente destinés aux détenus sur le point d’être libérés et aux nouveaux arrivants, des parloirsouverts et des salles polyvalentes. Pour plus de renseignements sur la construction et le déplacement des établissements pénitentiaires afin de soulager la surpopulation, on se reportera au paragraphe120 du présent rapport.

106.Les mineurs accueillis dans des structures de protection sont détenus par groupes plus petits et bénéficient d’un traitement plusindividuel. Ceux qui ne parviennent pas à s’adapter à la vie collective peuvent obtenir des petits dortoirs ou des chambres individuelles.

107.Afin de donner suite aux résultats de l’enquête menée par la Commission nationale des droits de l’homme, le Ministère de la défense nationale améliore continuellement les conditions dans les centres de détention et le traitement des détenus,notamment l’hygiène, les services médicaux et l’éclairage naturel.

108.L’Agence de police nationale a agrandi les locaux de garde à vue des postes de police, en conformité avec les droits de l’homme. Selon le Règlement relatif à la conception des locaux de garde à vue des postes de police (règlement établi par l’Agence de police nationale), ces cellules doivent mesurer au moins 13,2 m2 et accueillir au maximum cinq détenus, pourune superficie par occupant de 2,64m². Au moins 3,3 m2par personne sont généralement alloués. Depuis 2011, ledépartement des droits de l’homme de la Police nationale met en œuvre un programme intitulé «Garde à vue sans barreaux». En 2015, 15 locaux de garde à vue sans barreaux étaientenservice.

Fermeture des cellules de substitution et amélioration des conditions de détention

109.Le 23 janvier 2007, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice a tenu une réunion consultative sur l’amélioration des cellules de substitution afin de concevoir des stratégies d’amélioration avec les institutions compétentes, dont l’Agence de police nationale. À l’issue de cette réunion, il a été décidé de fermer les cellules de substitution. Dans les cas où une fermeture immédiate s’avérait difficile, il a été décidé que les cellules devaient être améliorées, notamment en confiant les interrogatoires des détenues à des policières et en installant un éclairage direct et des équipements sportifs.

110.Deux cellules de substitution de Yeong-deok et Ui-sung, situées dans un rayon d’une heure desprisons, ont été fermées et leurs détenus transférés dans les établissementspénitentiaires avoisinants. La cellule de substitution de Jeongeup a été fermée en 2008. La construction de la prison de Young-wol, de celle de Hae-nam et du centre de détention de Mil-yang s’est achevée en 2009; les trois autres cellules de substitution de Young-wol, Hae-nam et Mil-yang ont été fermées en 2010. La construction de la prison de Sangju et de celle de Jeongeup s’est achevée en 2014, et la cellule de substitution de Sangju a été fermée cette même année. Au 31décembre 2015, quatre cellules de substitution encore en service àSok-cho, Young-dong, Nam-won et Geo-chang devaient fermer après la construction des nouveaux établissements pénitentiaires prévus pour 2020, et le centre de détention de Geo-chang était en construction.

111.Afin d’améliorer les conditions de détention dans les quatre cellules de substitution encore en service, les détenues sont conseillées par des policières et un éclairage direct a été installé. En outre, le coût unitaire des repas a été revu à la hausse.

Nombre de personnes détenues dans les prisons de Young-wol et de Hae-nam,ainsi que dans le centre de détention et les cellules de substitution de Mil-yang

112.La construction de la prison de Young-wol, de celle de Hae-nam et du centre de détention de Mil-yang s’est achevée en 2009. Au 31 décembre 2015, lesprisonsde Young-wol et de Hae-nampouvaient accueillir jusqu’à 400 et 410 détenus respectivement, mais chacuneen accueillait336 (pour la première)et 370 (pour la seconde). Le centre de détention de Mil-yang, dont la capacité d’accueil est limitée à 440 détenus,en accueille actuellement 455 (voir le tableau 19). Le nombre maximum de détenus a été légèrement dépassé au centre de détention de Mil-yang, mais les deux autres n’ont pas atteint leur capacité maximale.

113.Le nombre de personnes détenues en cellules de substitution a progressivement baissé, passant de 5 643 en 2006 à 5 439 en 2007 et 4 393 en 2008. En particulier, après la construction des nouveaux établissements pénitentiaires susmentionnés, le nombre de détenus a rapidement baissé, passant de 4 234 en 2009 à 3 041 en 2010, 1 917 en 2011, 1 980 en 2012, 1 915 en 2013, 1 736 en 2014 et 1 535 en 2015 (voirle tableau20).

Surveillance des détenues en cellules de substitution

114.Des policiers sont en poste dans les quatre cellules de substitution encore utilisées, mais des dispositions sont prises afin de s’assurer que les examens physiques soient réalisés par des fonctionnaires du même sexe.

Nombre et typesde cas de violences sexuelles dénoncés par des détenueset sanction du viol en prison

115.Entre 2006 et 2015, un seul cas de violences sexuelles commises par un membre du personnel pénitentiaire a été dénoncé par les détenues. Cette affaire a été qualifiée d’actes indécents avec usage de la force. Pour plus de renseignements sur cette affaire, on se reportera au paragraphe 116 du présent rapport. Le viol en milieu carcéral est sanctionné par le Code pénal, la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes sexuelsou la loi relative à la protection des enfants et des adolescents contre les violences sexuelles,en fonction de l’âge de l’auteur et de la victime, du type d’attaque, des moyens utilisés pour commettre l’infraction et de la relation entre l’auteur et la victime. En outre, tout fonctionnaire de l’administration pénitentiaire qui abusede sa position d’autorité pour commettre un viol verra sa peine majorée de la moitié de la sanction prévue pour le crime commis (Code pénal, art. 135). De même,toutmembre du personnel pénitentiairequi a des rapports sexuels avec une personneincarcérée, même avec le consentement de cettedernière, est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de septans (Code pénal, art. 303, par. 2).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19

Gestion des cas de violences sexuelles commisespar des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire contre des détenues

116.Exception faite du cas d’actes indécents avec usage de la force commis par un fonctionnaire contre des détenues en février 2006, décrit au paragraphe 115, aucune détenue n’a été victime de violence sexuelle de la part du personnel pénitentiaire entre 2006 et 2015. Entre 2006 et 2011, la Commission nationale des droits de l’hommea enquêté surquatreplaintes de détenues relatives à des actes de harcèlement sexuel, ou autres,imputés à des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Sur ces quatre plaintes,unea donné lieu à une recommandation de sanctions disciplinaires et trois ont été rejetées. L’affaire ayant abouti à une recommandation est celle qui a eu lieu en février 2006. Le Gouvernement a confirmé la recommandation et révoqué l’auteur des actes concernés en mai 2006. En janvier 2007, ce délinquant a finalement été reconnu coupable, condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et suspendu de ses fonctions pendant trois ans.

Inspection par le Ministère de la justice des conditions dans les cellules de substitution et de l’accès à celles-ci par des organisations indépendantes

117.Chaque année, le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice mène des inspections sur la situation des droits de l’homme dans les centres de détention et les établissements de protection, y compris les cellules de substitution. Le Bureau a ainsi inspecté 11 cellules de substitution en 2006, 8 en 2009 et 5 en 2012.

118.En 2009, le Ministère de la justice a inspecté les huitcellules de substitutionqui étaient encore en service afin devérifier que les stratégies d’amélioration des droits de l’homme, adoptées à la réunion de consultation tenue en2007, avaient été mises en œuvrecomme il se devait. Le Ministère de la justice a confirmé que les détenues étaient conseillées par des policières et que ces huit cellules bénéficiaient d’un éclairage direct. La plupart se sont avérées être en assez bonne condition en termes d’installation et de gestion, et équipées de systèmes de climatisation, chauffage, ventilation et douches. Toutefois, une cellule ne disposait d’aucun équipement sportif et les sept autres qui en étaient dotées avaient des difficultés à les utiliser pour des raisons de sécurité et par manque de personnel.

119.Depuis 2009, les parquets compétents vérifient régulièrement la situation des droits de l’homme dans les cellules de substitution. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme est habilitée à visiter les cellules de substitution pour réaliser des enquêtes au titre de la loi portant sa création (loi sur la Commission nationale des droits de l’homme,art. 24). Ellea ainsi inspecté les locaux de garde à vuedes postes de police en 2002 et recommandé au Ministère de la justice de fermerles cellules de substitution en août 2004.

Construction et réinstallation des établissementspénitentiaires

120.Afin de réduire la surpopulation dans les établissements pénitentiaires, le Ministère de la justice a élaboré un Plan d’expansion des établissements pénitentiaires et d’amélioration des conditions de détention. En conséquence, six nouveaux établissementsont été construits et quatre ont été transférés entre 2006 et 2015. À long terme, le Ministère de la justice envisage de construire ou de déplacer 11 établissements, dont la prison surpeuplée d’An-yang, construite il y a plus de 30 ans (voir le tableau21). De surcroît, afin de faire face à l’augmentation du nombre de détenues et de protéger leurs droits et leurs intérêts, le Ministère de la justice envisage de construire des établissements pénitentiaires pour femmes.

121.Concernant la fermeture des cellules de substitution, trois établissements(la prison de Young-wol, celle de Hae-nam et le centre de détention de Mil-yang) ont été construits en 2009 et deux (la prison de Sang-ju et celle de Jung-eup) en 2014. Au 31 décembre 2015, un établissement (le centre de détention de Geo-chang) était en cours de construction. Pour plus de renseignements, on se reportera au paragraphe 110 du présent rapport.

Mesures prises pour se conformer aux normes internationales minimales en matière de centres de détention

122.Le Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice inspecte les centres de détention ou les établissements de protection, y compris les cellules de substitution, chaque année (une fois tous les trois ans pour chaque établissement) afin de vérifier leur conformité avec la législation nationale, les règlements et les normes internationales minimales en matière d’installation et de gestion. Des équipes d’enquêteurs visitent les établissements, examinent la situation sur place et interrogent les détenus, après quoi le Bureau formule des recommandations pour améliorer la situation des droits de l’homme. Le Bureau a mené 372 inspections entre juin 2006 et décembre 2015 (voir le tableau 22).

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20

Gestion des affaires de torture ou de mauvais traitements

123.Les jugements de première instance rendus dans des affaires de torture ou de mauvais traitements sont les suivants: entre 2006 et 2015, 13personnes ont été jugées pour arrestation et détention arbitraires(Code pénal,art. 124). Sur ces 13personnes, 4 ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine, 2 ont été condamnées à payer une amende et 7 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine (voir le tableau23). Au cours de la même période, 28 personnes accusées de violence ou d’actes de cruauté ont été jugées (art.125). Sur ces 28personnes, 3 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement, 7 ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine, unea reçu une amende, 12 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine, 2 ont été reconnues non coupables et 3 ont fait l’objet d’autres décisions (voir le tableau 24). Toujours au cours de cette période, 33 personnes ont été jugées pour crimes, tombant sous le coup des articles 124 ou 125 du Code pénal,ayant entraîné des blessures ou le décèsd’un individu (loi relative aux peines aggravées pour des crimes spécifiques,art. 4-2). Sur ces 33 personnes, 5 ont reçu une peine d’emprisonnement, 8 ont bénéficié d’un sursis à l’exécution de leur peine, 10 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine, 7 ont été déclarées non coupables et 3 ont fait l’objet d’autres décisions (voir le tableau 25). Toutefois, le Gouvernement ne possède pas de données sur les actes de torture et les mauvais traitements ventilées par âge et sexe. Pour plus de renseignements sur les recours, y compris les indemnisations et les réparations, offerts aux victimes, on se reportera aux paragraphes146 et 147 du présent rapport.

Raisons de l’augmentation du nombre d’allégations de violation des droits de l’homme

124.L’augmentation du nombre d’allégations de violation des droits de l’homme portées à l’attention du Département des droits de l’homme de l’Agence de police nationale,qui est passé de 10 en 2007 à 19 en 2008, semble être due aux campagnes d’information sur leDépartement et à la sensibilisation accrue de la population aux droits de l’homme.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21

Voies de recours offertes aux personnes qui font état de blessures résultant de tortures, et enquêtes menées sur ces allégations

125.Les voies de recours offertes aux personnes qui affirment avoir été victimes d’actes de torture et de mauvais traitements sont décrites dans les premier etdeuxième rapports (CAT/C/32/Add.1,par. 37 à43, 88 a), 88 b), 89, 90, 174 et 187 à 190; CAT/C/53/Add.2,par. 14 à 19, 83 et 84). En outre, la permanence téléphoniquemise en place par le Ministère de la justice peut recevoir les plaintes des victimes.

126. En cas de plainte relative à des actes de torture imputés à des agents de la force publique,un procureur du parquetà tous les niveaux instruit l’affaire de manière indépendante et impartiale et, si nécessaire, une équipe d’enquêteurs est constituée afin d’enquêter soigneusement sur les faits et de faire la lumière sur l’infraction alléguée.

127.Les recours pour décision judiciaire(procéduresde quasi-inculpation), quipermettent d’annuler les décisions de non-inculpation prononcées injustement par les procureurs, sontdécrits dans le troisième rapport présenté par la République de Corée conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques(CCPR/C/KOR/2005/3, par. 237). Avec la modification du Code de procédure pénale adoptée le 1erjuin 2007, les infractionssusceptibles de recours pour décision judiciaire, qui étaient auparavant limitéesà celles prévues aux articles123 (abus de pouvoir commis par des fonctionnaires), 124(arrestation et détentionillégales) et 125(actes de violence ou de cruauté) du Code pénal, sont dorénavant toutes cellesqui font l’objet d’une plainte (Code de procédure pénale, art. 260,par. 1).

128.En élargissant l’éventail des infractions susceptibles de recours pour décision judiciaire, toute victime qui porte plainte pour actes de torture ou mauvais traitements au titre de l’article4-2 de la loi relative aux peines aggravées pour des crimes spécifiques, ou de l’article 191) de la loi sur le service de renseignement national, etqui reçoit une notification de non-inculpation d’un procureur, peut maintenantintroduire un recours pour décision judiciaireauprès du tribunal. Ainsi, les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements peuvent être sévèrement sanctionnés.

Gestion des affairesde torture ou de mauvais traitements infligés dans les centres de détention

129.LeGouvernementne possède pas de données statistiques distinctes sur les cas de torture ou de mauvais traitements signalés dans les lieux de détention. Les personnes victimes de torture ou de mauvais traitementsendétention disposent de divers recours, et peuvent notamment déposer une plainte ou une requête. En particulier, tous les nouveaux détenus, y compris les détenus militaires, sont informés de leurs droits et des procédures de recours disponibles, notamment de la possibilité d’adresser une requête à la Commission nationale des droits de l’homme. Les paragraphes ci-après décrivent les données statistiques collectées par chaque institution en charge d’accorder réparation pour lesviolations des droits de l’homme survenues en détention.

130.Tout détenu qui n’est pas satisfait du traitement auquel il est soumis peut adresser une requête au Ministre de la justice, aux fonctionnaires en cours d’inspection ou aux commissaires des services correctionnels régionaux (loi relative à l’exécution des sanctions pénales et au traitement des détenus, art. 117, par. 1). Entre 2006 et 2015, ces requêtes étaient au nombre de 1 495 en 2006, 1 999 en 2007, 2 330 en 2008, 2 205 en 2009, 1 573 en 2010, 1 313 en 2011, 1 094 en 2012, 1 071 en 2013, 903 en 2014 et 957 en 2015. Les enquêtes menées ont permis de confirmer que le personnel pénitentiaire n’avait commis aucun acte de cruauté. Tout détenu militaire peut également, s’il n’est pas satisfait de son traitement, adresser une requêteau Ministre de la défense nationale ou aux fonctionnaires en cours d’inspection (loi relative à l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées et au traitement des détenus militaires,art. 102,par. 1).

131.Toute personneprise en charge médicalement pendant sa détention, ou son représentant légal, peut adresser une requête au Ministre de la justice en vue d’obtenir une amélioration de son traitement (loi sur la privation de liberté et les traitements médicaux, art. 30, par. 1). Entre 2006 et 2015, 16plaintes contre des surveillantsde l’Institut de psychiatrie médico-légale ont été déposées, et toutes ont été déclarées non fondées après enquêtes. Ces plaintes avaient été déposées pour des raisons tenant notamment au rejet d’une demande de prise en charge médicale dans un hôpital extérieur, à une faute médicale ou à négligence professionnelle d’un médecin.

132.Un mineur protégé peut adresser une requête au Ministre de la justice s’il n’est pas satisfait de son traitement (loi sur le traitement des mineurs protégés,art.11). Un étranger placé dans un centre de rétention pour migrants peut déposer une requête auprès du Ministre de la justice ou du chef des services régionauxde l’immigration compétentss’il n’est pas satisfait de son traitement(loi sur l’immigration,art. 56-8,par. 1).

133.La Commission nationale des droits de l’hommea traité des requêtes portant sur des violations de droits de l’homme en détention depuis 2001 (voir le tableau 26). L’un de ces cas a été transmis au parquet en 2011, et il a été confirmé que l’enquête interne sur cette affaire avait été close le 22avril 2013 faute d’éléments de preuve suffisants. En 2014, deux requêtes ont été jointes en une affaire, qui a été transmise au parquet. En janvier 2016, cette affaire faisait l’objet d’une procédure pénale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22

134.Le Centre de déclaration des actes de torture, temporairement mis en place par la Commission nationale des droits de l’homme, a fonctionné du 28 juin au 28 septembre 2010afin de donner suite à l’enquête ouverte d’office au sujet d’un cas de tortures imputé à des policiers du poste de police de Yang-cheon. Le Centre a traité 15 cas:2 requêtes, 12 cas de conseils et un rapport. Les deux requêtes ont été rejetées:une requête faisait doublon avec le cas des policiers accusés par la Commission nationale des droits de l’homme d’avoir commis des actes de torture et de violence au poste de police de Yang-cheon; l’autre a été retirée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23

135.Conformément à l’article 6 de la loi sur la répression des délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, la prescription ne s’appliquepas aux crimes contre l’humanité, y compris à la torture, au crime de génocide et aux crimes de guerre.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24

136.Les cinq policiers du poste de police de Yang-cheon accusés de torture, qui avaient été déférés devant le parquet par la Commission nationale des droits de l’homme, ont été jugés le 9juillet 2010. Quatre ont fait l’objet de poursuites en vertu de l’article 4-2 de la loi relative aux peines aggravées pour des crimes spécifiques et de l’article 125 du Code pénal,et le cinquième a étépoursuivi au titre de l’article 125 du Code pénal. Tous ont été condamnés le 18 juin 2011 selon leur degré d’implication et la gravité des actes de violence concernés:un policier à une peine d’emprisonnement de troisans, trois policiers à une peine d’emprisonnement d’un an chacun et un à huit mois de prison assortie d’un sursis de deuxans à l’exécution se sa peine. Tous ont été révoqués de la fonction publique.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25

Mécanisme de plainte et d’enquête permettant de vérifier les allégations de violence formulées par des travailleurs migrants

137.La loi sur les normes du travail prévoit un système d’inspecteurs du travail (art. 101 à 106). Un employé qui a été désavantagé du fait que son employeura enfreint la loi sur les normes du travail, ou d’autres loiset règlements relatifs au travail, peut signaler ces faits à l’inspecteur du travail quelle que soit sa nationalité. L’inspecteur du travail peut mener une enquête et ordonner à l’employeur de corriger la situation, ou transmettre l’affaire au parquet en vue de sanctions pénales. Les principales dispositions de la loi sur les normes du travail,y compris le système de plainte et d’enquête, sont expliquées dans le cadre des formations proposées aux étrangers titulaires d’un permis de travail (visas E-9 et H-2) avant qu’ils ne soient envoyés sur leurs lieux de travail respectifs. En outre, le Centre d’aide aux travailleurs étrangers et le Centre de conseils pour travailleurs étrangers apportent à ces personnes une assistance en matière d’emploi et de plaintes afin d’éviter que lesactions illégales de leurs employeurs ne les exposent à des discriminations.

138.La loi sur les normes du travail prévoit des sanctions pour les employeurs qui forcent des migrantsà travailler en leur confisquant leur passeport ou titre de séjour, les empêchant ainsi illégalement de quitter leur lieu de travail (art. 7). De surcroît, les employeurs ne sont pas autorisés à user de violence envers leurs employés en raison d’incidents ou pour tout autre motif(art. 8). Quiconque enfreint ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende qui ne pourra excéder 30 millions de won, respectivement (art. 107).

Traitement des plaintespour harcèlement sexuel déposées par des travailleuses migrantes

139.Entre 2006 et 2014, dix plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme par des travailleuses migrantes. Sur ces dix affaires, deux ont été fermées après conciliation et une a abouti à la suspension de l’enquête. Les sept plaintes restantes ont été rejetées.

Résultats de l’enquête menée concernant les mauvais traitements infligés à des travailleuses migrantes chinoises

140.Des fonctionnaires des services de l’immigration, et non des policiers, ont fait un usage excessif de la force contre des travailleuses migrantes chinoises, dans la province du Chungcheon-Sud, pendant une opération qui s’est déroulée le 8 avril 2009. Le procureur a ouvert une enquête concernant ces deux fonctionnaires, sous le chef d’actes de violence envers deux femmes. Pendant l’enquête, toutefois, les victimes sont parvenues à un accord avec les fonctionnaires et ont accepté 7,5 millions et 4 millions de won (respectivement) à titre de dédommagement. Le 11 août 2009, le procureur a donc décidé de ne pas engager de poursuites contreeux.Les deux hommes, ainsi que l’un de leurs supérieurs, ont fait l’objet de sanctions disciplinaires:un fonctionnaire a reçu un blâme; l’autrefonctionnaire et le supérieur ont reçu des avertissements.

141.Le Règlement relatif au respect de la légalité et à la protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine (directive du Ministère de la justice) a été promulgué le 13 mai 2009,afin de prévenir les violations des droits fondamentaux des étrangers dans ce contexte. Ce règlementprécise que ledirecteur dela section des enquêtesdoit au préalable expliquer le plan de lutte aux fonctionnaires et organiser des séances de formation sur le respect des formes régulières, la protection des droits de l’homme, etc. (art. 6).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26

142.Lesresponsabilités confiées à la Commission nationale des droits de l’hommeen matièrede protection des droits de l’homme sont décrites dans les deuxième et troisième rapportsprésentés par la République de Corée conformément au Pacte (CAT/C/53/Add.2,par. 14 à 19; CCPR/C/KOR/2005/3,par. 7 à 9).

143.En tant que de besoin, la Commission nationale des droits de l’hommepeut se rendre dansles structures de détention ou de protection pour y menerdes enquêtesau titrede la loi portant sa création(loi relative à la Commission nationale des droits de l’homme,art. 24). Cette loi garantit son indépendance (art. 3,par. 2), ainsi que la durée du mandat etle statut de ses membres (art. 7 et 8).

144.La Commission nationale des droits de l’hommepeut soumettre des recommandations aux parquets, car la loi susmentionnée prévoit que toutes les institutions de l’Étatpeuvent faire l’objet de recommandations. En outre, la Commission peut demander au Procureur général d’engager des poursuites si elle établit à l’issue de son enquête que les faits allégués dans une plainte constituent des actes criminelspassibles de sanctions pénales (art. 45,par. 1). Le Procureur général saisi d’une plainte doit mener une enquêtedans les trois mois qui suivent sa saisine, puis notifier la Commission des résultats de l’enquête. Dans le cas contraire, il doit expliquer sous trois mois les raisons pour lesquelles il n’a pas procédé de la sorte (par. 3).

145.La modification de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, adoptée le 21 mars 2012,a permis d’étendre le pouvoir d’enquête de la Commissionen matière de violations des droits de l’homme, comme décrit dans le deuxième rapport présenté par la République de Corée au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/14/KOR/1,par. 8). En outre, cette modification prévoit que les directeurs des institutions qui ont reçu des recommandations de la Commission doivent l’informer des plans élaborés pour les mettre en œuvre, et ce, dans les quatre-vingt jours qui suivent la réception de ces recommandations (art. 25,par. 3;art. 44,par. 2).

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27

146.La Constitution et les lois pertinentes garantissent aux victimes de torture ou à leur famille endeuillée le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate. Ainsi, les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements peuvent exiger une indemnisation de l’État, une indemnisation pénale ou undédommagement pécuniaire pour les blessures résultant d’actes criminels, ou encore réclamer des dommages-intérêts conformément au Code civil. Les premier et deuxième rapports apportent plus de précisions sur ces points (CAT/C/32/Add.1,par. 40, 41, 192 d) et199 à 203; CAT/C/53/Add.2,par. 85 à 89).

147.Cela étant, le Gouvernement ne possède pas de données statistiques distinctes concernant les indemnisations de l’État versées aux victimes d’actes de torture. En outre, un accusé déclaré non coupable dans un jugement final et sans appel, ou un suspect qui n’est pas poursuivi, peut réclamer une indemnisation pénale (pour le premier), ou une indemnisation en tant que suspect (pour le second),non seulement pour l’illégalité de son arrestation oudétention, qui peut constituer une forme de torture, mais également pour toute détention légitime ordonnée par un tribunal. Toutefois, le Gouvernement ne possède pasde données statistiques distinctes concernant les indemnisationspénales ouautresversées spécifiquement dans des cas de torture.

148.Les victimes de torture étant considérées comme des victimes d’actes criminels, les Centres du sourire peuvent leur proposer une prise en charge psychologique. En 2015, huit Centres du sourire, mis en place par le Gouvernement, étaient en service (à Séoul, Busan, Gwang-ju, etc.); des spécialistes qualifiés et dotés d’une vaste expérience professionnelle apportent un soutien psychologique aux personnes qui séjournent temporairement dans ces centres. Ceux-ci peuvent également apporter des conseils juridiques et aider les victimes àse préparer pour leur déposition et à transmettre les avis des psychologues et les rapports psychiatriques aux autorités compétentes (voir le tableau 27). Le tableau 27 présente les services queles Centres de sourire proposent à toutes les victimes de crimes. Par ailleurs, le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels peut leur apporter une aide financière d’urgence et couvrir leurs frais de subsistance et médicaux.Enfin, le parquet suprême a créé undépartement des droits des victimes d’actes criminels, le 1erjanvier 2008, et déploie des efforts constants pour protéger ces victimes.

149.En mars 2008, le Gouvernement a mis en place le Programme de traitement des troubles post-traumatiques à l’intention des forces armées. Ce programme vise à fournir un diagnostic précoce et une réponse rapide pour ce type de troubles, et àéduquer les militaires, les commandants et le personnel médical en matière de santé mentale. Ce programme comprend un index d’évaluation des troubles post-traumatiques, ainsi qu’un manuel sur leur prise en charge psychiatrique intensive et à court terme.

150.Le Guide de prise en charge des patients souffrant de troubles post-traumatiques a été élaboré en octobre 2010. Ce guide explique comment mettre sur pied une équipe médicaledédiée quand des patientsde ce type sont attendus, et comment planifier et mettre en œuvre un programme de prévention de ces troubles au sein de chaque unité. Il informeégalementles commandants, le personnel des ressources humaines, les médecins, les policiers et les infirmières de chaque unité sur la gestion de ces troubles.

151.L’hôpital militaire de la capitale a ouvert un Centre de promotion de la santé mentale en mai 2011. Sa mission couvre le traitement, l’éducation et la recherche sur les maladies mentales au sein des forces armées, et consiste également à développer un mécanisme permettant de répondre efficacement aux troubles post-traumatiques. Pour plus de renseignements, on se reportera au paragraphe177 du présentrapport.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28

152.Du fait qu’il s’agit de victimes d’actes criminels, les victimes de la traite des êtres humains peuvent également recevoir une aide financière du Centre d’aide aux victimes, notamment pour leur frais de subsistance et de santé. Si nécessaire, elles peuvent en outre être accueillies dans les Centres du sourire pour y bénéficier d’une prise en charge psychologique. Elles ont également le droit de demander undédommagement pécuniairepour les dommages corporels subis et une aide juridictionnelle gratuite. Pour plus de renseignements sur l’aide apportée aux femmes étrangères victimes de traite, on se reportera aux paragraphes 73 à 75 du présent rapport.

153.Se reporter au paragraphe 167 du présent rapport concernant le paragraphe14 des recommandations précédentes du Comité (CAT/C/KOR/CO/2), et au paragraphe 174 du présent rapport au sujet du paragraphe 15 des recommandations antérieures du Comité (CAT/C/KOR/CO/2).

154.Le Code pénal, la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression des crimes sexuels et la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre les violences sexuelles ont été modifiés en décembre 2012 afin de supprimer toutes les dispositions qui imposaient aux victimes de violences sexuelles de porter plainte avant de pouvoir poursuivre les auteurs de ces violences en justice. Grâce à ces modifications, on peut désormais s’attendre à ce que les délinquants sexuels soient sanctionnés plus sévèrement.

Article 15

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29

155.Si un accusé est déclaré coupable sur la base de déclarations faites sous la torture, et que le fait qu’il a subi des tortures n’a pas été révélé au cours de son procès maisseulement par la suite, l’affaire sera rejugée (Code de procédure pénale, art. 420 7)). Lesditesdéclarationsne pourront pas servir de preuve dans le cadre du nouveau procès.

156.Après la promulgation, le 31 mai 2005, de la loi-cadre sur l’élucidation des faits passéspour la vérité et la réconciliation, une Commission Vérité et réconciliationa été créée afin d’enquêter, d’une part, sur les incidents liés aux mouvements d’indépendance antijaponais, et, d’autre part, sur les violations des droits de l’homme contraires à la démocratie et les morts suspectes depuis l’indépendance de la République de Corée en 1945. Entre le 1erdécembre 2005 et le 30juin 2010, 11175 affaires ont été traitées, y comprisles 10860affairessoumises à cette commission. Les faits ont pu être établis dans 8 450 affaires. Quand les préjudices subis ont pu être confirmés après obtention de documents auprèsdes organisations compétentes et enquêtes menées sur les victimes, les témoins et les différents acteurs, ou sur place, cettecommission a recommandé à l’État de présenter des excuses officielles et de prendre les mesures appropriées pour indemniser les victimes et rétablir leur honneur.

157.Au 25 janvier 2016, sur les 73affaires pour lesquelles la Commission avait recommandé la tenue de nouveaux procès, une affaire a été renvoyée devant le tribunal militaire aux armées; 66 se sont conclues par des verdicts définitifs et sans appel de non-culpabilité;une demande de nouveau procès a été rejetée et une autreretirée; et pour les quatre derniers cas, les victimes n’ont pas demandé un nouveau procès. Les déclarations obtenues sous la torture n’ont pas été utilisées comme élément de preuve dans les nouveaux procès.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 30

158.Conformément au paragraphe16 des précédentes recommandations du Comité (CAT/C/KOR/CO/2), le Code de procédure pénale a été modifié le 1erjuin 2007 afin de rendre beaucoup plus strictes les conditions de recevabilité de la preuve écrite dans les procédures judiciaires. Avant cette modification, le procès-verbal de l’interrogatoire d’un suspect établi par un procureur était recevable si «l’accusé confirmait lors d’une audition préparatoire ou pendant le procès que ce document reflétait fidèlement ses propos et que sa signature était authentique» (authentification). Cette modification a permis d’ajouter des critères supplémentaires, à savoir que «le procès-verbal a été dressé conformément à la procédure prévue par la loi et dans le respect des méthodes appropriées»et qu’«il soit établi que les déclarations figurant dans ce procès-verbal ont été faites dans des conditions qui garantissent leur authenticité» (art. 312,par. 1). Par ailleurs, avantcette modification, le procès-verbal de l’interrogatoire d’un suspect établi par une personne autre qu’un procureur pouvait être produit comme élément de preuve si «l’accusé ou son avocat en confirmait le contenu».La modification adoptée en 2007 a permis d’ajouter la condition que «le procès-verbal soit établi conformément à la procédure prévue par la loi et dans le respect des méthodes appropriées» (par. 3).

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31

159.Le Gouvernement s’efforce de garantir un meilleur accès aux services médicaux appropriés dans les structures de détention. Un gardien doit périodiquement faire passer des visites médicales aux détenus (loi relative à l’exécution des sanctions pénales et au traitement des détenus,art. 34,par. 1) et peut, si nécessaire, autoriser ces derniers à recevoir des soins médicaux dans des établissements de santé extérieurs (art. 37,par. 1). Si un détenu présente des signes de pathologie mentale, un gardien doit faire en sorte qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale psychiatrique (art. 39,par. 2). Ces mesures concernent également les établissements pénitentiairesmilitaires (loi relative à l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées et au traitement des détenus militaires,art. 35 par. 1, art. 38,par. 1, et art. 40,par. 2).

160.À l’heure actuelle, chacun des 52établissements pénitentiaires dispose d’une unité médicale qui équivaut à un dispensaire et qui est dotée d’au moins un médecin. Un prestataire de soins extérieur fait passer un bilan de santé aux détenus au moins une fois par an, et ceux-ci reçoivent différents vaccins et passent une visite médicale au moment de leur admission. Les détenus reçoivent en outre des traitements et des soins médicaux appropriés s’ils sont malades. Au 31décembre 2015, les établissements pénitentiaires comptaient 87 médecins dont 58 spécialistes (66,7 %) et 29 généralistes (33,3%). En outre, 53 médecins du système de santé publique exercent leur profession dans le cadre de leur service militaire: parmi eux, 44 pratiquent la médecine et 9 sont des dentistes (voir le tableau28). Actuellement, des médecins généralistes visitent régulièrement les établissements pénitentiaires militaires et prodiguent des soins aux détenus militaires au moins trois fois par semaine.

161.Par ailleurs, la loi relative à l’exécution des sanctions pénales et au traitement des détenus a été modifiée le 4mai 2010 afin de définirlecadre juridique permettant aux infirmières employées dans les établissements pénitentiairesd’effectuer de simples gestes médicaux,notammentde prodiguer les premiers soins,pour pouvoir répondrerapidement aux situations d’urgence susceptibles de survenir dans ces établissements la nuit ou les jours fériés(art. 36,par. 2).

162.Afin de prévenir les suicides dans les établissements pénitentiaires,un Programme d’évaluation psychologique en milieu pénitentiaire, élaboré en 2000, est appliqué dans tous les établissements du pays depuis 2001. Cet outil d’évaluation permet d’identifier les individus qui présentent des tendances difficiles à déceler à court terme, afin de faciliter la gestion de la vie carcérale et l’adaptation rapide des détenus. Avec ce programme, les détenus à comportement suicidaire peuvent être identifiés et pris en charge. En parallèle, le Programme d’évaluation psychologique en milieu pénitentiaireà l’intention des nouveaux détenus, fondé sur le programme utilisé dans les établissements pénitentiairescivils, a été élaboré et mis en œuvre dans les établissements militaires en tant que cadre de référence pour la gestion des détenus militaires.

163.Depuis le 1ermars 2010, un Système d’aide psychologique aux détenus qui nécessitent une attention est en service dans les établissements pénitentiairesmilitaires. Ce système permet de prendre en charge les détenus qui nécessitent une attention particulière, y compris les personnes qui présentent des risques de suicide, en invitant des conseillers extérieurschargés de les aider à s’adapter à la vie carcérale et à acquérir une certaine stabilité émotionnelle. Entre le 29novembre et le 3 décembre 2010, 15 détenus ont participé à ce système. En 2011, on a dénombré 10 personnes pour le premiertrimestre, 9 pour le deuxième trimestre, 13 pour le troisième trimestre et 12 pour le quatrième trimestre. Depuis 2015, des programmes plus détaillés ont été élaborés, et 46 détenus ont ainsi été pris en charge.

164.Un Système d’évaluation psychiatriquerégulière pour les détenus qui nécessitent une attention a été mis en œuvredans les établissements pénitentiairesmilitaires. Tous les trimestres, des psychiatres des hôpitaux militaires examinent attentivement les détenus qui présentent un risque élevé de suicide ou d’accident. Si un détenunécessite une plus grande attention, les psychiatres lui apportent une aide psychologique et prescrivent un traitement médical.

165.Afin de prévenir les décès en garde à vue, l’Agence de police nationale a publié en 2008 la Directive sur la gestion des cellules de garde à vue. Cette directive prévoit queles détenus doivent se départirde tout objet dangereux avantd’entrerdans ce type de cellule,et leur garantit le droit d’ypratiquer activement leur religion. Également en 2015, l’Agence de police nationale a donné des instructions pour que les policiers confisquent lesobjets dangereux des détenus et suivent des programmes de formation aux premiers secours.

166.Le 30 mai 2012, le tribunal du district central de Séoul a accordé une indemnisation de l’État aux quatrefemmes qui avaient été arrêtées en 2008,lors d’une veillée aux bougies, et contraintes d’enlever leur soutien-gorge au motif que celui-cipouvait être utilisé pour se suicider en garde à vue. Le tribunal a jugé que l’ordre donné par le policier de retirer les soutiens-gorge était illégal, car allant au-delà des mesures minimales requises pour prévenir le suicide, et que l’État devait verser 1,5 millions de won à chacune de ces femmes à titre de dédommagement. Ce jugement a été confirmé par la Cour suprême le 9 mai 2013 (2011GaDan290916 et 2013Da200438).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32

167.Eu égard au paragraphe 14 auxprécédentes recommandations du Comité (CAT/C/KOR/CO/2), chaque fois qu’un détenu se suicide ou décède subitement dans un lieu de détention, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale ou l’Agence de Police nationale mène une enquête approfondie afin d’en déterminer la cause. Jusqu’à présent, aucun cas de suicide ou de mort subite n’a été imputé à des actes de torture ou à des mauvais traitements.

168.Quand une personne meurt ou se suicide dans un établissement pénitentiaire, lesservices correctionnels régionaux se rendent sur place pour enquêter sur les circonstances du décès et les pratiques du personnelde service. Desfonctionnaires de l’administration pénitentiaireont fait l’objet desanctions disciplinaires,au titre de la loi sur les agents de la fonction publique, pour avoir enfreint les règles régissant leurs fonctions mais aucun n’a reçu de sanction pénale. Entre 2006 et 2015, 98 personnes se sont suicidées et 183 personnes sont décédées principalement de maladie (voir le tableau 29).

169.Si une personne se suicide ou décède subitement dans un centre de rétention pour migrants, ces structures signalent ces incidents, et les organes d’enquête mènent des enquêtes approfondies.Les centres de rétention collaborent en outre activement aux enquêtes de la Commission nationale des droits de l’homme. S’agissantdes suicides et des morts subites signalés dans les centres de rétention pour migrants entre 2006 et 2015, un étranger est mort en 2006 et un autre en 2012. Les enquêtes réalisées par les organes compétents ont montré quele premierdécès (en 2006) étaitdû à une chute lors d’une tentative d’évasion et que le second(en 2012) était dû au syndrome de sevrage de l’alcool. En ce qui concerne les incidents survenus entre 2006 et 2012, des membres du personnel qui étaient alors en service ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour négligence, et des dommages-intérêts ont été versés, mais personne n’a reçu de sanction pénale.

170.Si une personne se suicide ou meurt subitement dans un établissement pénitentiairemilitaire, le service d’enquête de l’armée ou la police militaire inspecte soigneusement le site, procède à une autopsie et détermine la cause du décès. Selon les résultats des enquêtes, les personnes responsables de ces incidents peuvent être sanctionnées pour leurs actions. Toutefois, aucune personne n’est décédée dans une structure de détention militaire entre 2006 et 2015.

171.Les cas de suicide ou de mort subite dans les locaux de garde à vue de la police font l’objet d’une enquête conformément à la Directive sur la gestion des décès non naturels. Entre 2006 et 2015, sept personnes se sont suicidées et neuf sont décédées en garde à vue (voir le tableau 30).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33

Mesures prises pour prévenir les mauvais traitements dans l’armée

172.Dans l’armée, la Directive sur la gestion des unités a été publiée le 19 mai 2009 afin de prévenir les mauvais traitements et les abus, y compris le bizutage. Cette directive prévoit des règlements spécifiques pour prévenir les accidents, surtout en ce qui concerne les passages à tabac, les actes de cruauté et la violence verbale, et fixe la norme pour sanctionnerles contrevenants (voir le tableau 31).

173.Le Code de conduite pour la vie de caserne a été établi en juillet 2011 dans le but d’éradiquer les pratiques déraisonnables qui perdurent au sein des casernes et de promouvoir une culture du respect parmi le personnel militaire.

Recherches systématiques des causes des suicides au sein de l’armée

174.Suite au paragraphe 15 des recommandations précédentes du Comité (CAT/C/KOR/CO/2), le Gouvernement a analysé les causes des suicides survenusdans l’armée.Il a cependant été difficile de classer ces causes dansdes catégoriesprécises, car les suicides sont déclenchés par une combinaison de divers facteurs.

Évaluation des mesures de prévention du suicide et des services d’aide psychologique et de santé mentale dans l’armée

175.Depuis 2005, des spécialistes civils en matière de soutien psychologique sont employés en qualité de Conseiller professionnel pour la vie de caserne afin de fournir une aide et un traitement psychologique aux militaires qui présentent des tendances suicidairesou éprouvent des difficultés à s’adapter à la vie militaire ou encore souffrent de problèmes personnels. Eu égard au paragraphe 15 des recommandations précédentes du Comité (CAT/C/KOR/CO/2), les enquêtes et études réalisées sur le terrain en 2010 ont montré que le personnel militaire était très satisfait du Conseiller professionnel pour la vie de caserne. En 2014, des enquêtes ont révélé que 57,4 % des membres du personnel qui avaient eu recours à ces services de consultation les avaient trouvés d’une grande aide pour gérer leurs griefs et acquérir une stabilité psychologique. Les conseillers n’étant pas suffisamment nombreux à l’heure actuelle pour répondre à toutes les demandes du personnel militaire, des conseillers supplémentaires sont embauchés par étapes (voir le tableau 32). En 2015, 320 conseillers étaient en activité.

176.Les militaires qui présentent un risque élevé de suicide peuvent consulter un psychiatre militaire. En 2015, on dénombrait 93médecins militaires spécialisés en psychiatrie, parmi lesquels 34 travaillaient dans des hôpitaux militaires et 59 dans des unités. Les médecins en poste au sein des unités apportent uneaide psychologique aux militaires qui songent au suicide;ils interviennentdès les premiers signes de risque et décident des hospitalisations. Le nombre de militaires non hospitalisés qui consultent des services de psychiatrie est en augmentation (voir le tableau 33). Ilscontinuent d’être suivisaprès avoir quitté l’hôpital et peuvent bénéficier de divers programmes intensifs nécessitant une hospitalisation, y compris desoins psychologiques, de thérapies de groupe et de thérapies par l’art et la musique.

177.Le Centre de promotion de la santé mentale, qui comprend des spécialistes civils, a été mis en place en mai 2011 au sein de l’hôpital militaire de la capitale pour traiter et étudierles pathologiesqui affectent particulièrement les militaires,notamment les troubles post-traumatiques et les troubles de l’adaptation. Le Centre élaboreles politiques psychiatriques militaires, soutient l’éducation et mène des projets en partenariat avec le secteur privé. Il compte deux salles pour les malades non hospitalisés, des pièces pour les évaluations psychologiques, des pièces pour les consultations, un psychiatre civil, un psychologue clinicien, un travailleur social spécialisé en santé mentale, cinq médecins militaires et six infirmiers/infirmières.

Programme de prévention du suicide chez les militaires coréens et système complet de prévention des suicides

178.En 2008, le Gouvernement a créé le Programme de prévention du suicide dans l’armée coréenne pour sensibiliser et éduquer tous les militaires sur la prévention du suicide, conformément au paragraphe 15 des recommandations précédentes du Comité (CAT/C/KOR/CO/2). Ce programme est en service depuis 2009. Grâce à ce programme, 5 800 instructeurs spécialisés en prévention du suicide avaient été formés en 2015, et une éducation continue et répétée est dispensée au personnel militaire de chaque unité sur une base trimestrielle. Ce programme vise à sensibiliser tous les militaires afin qu’ils puissent reconnaître les tendances suicidaires et signaler les personnes affectées. Tous les membres du personnel militaire sont ainsi encouragés à participer activement aux activités de prévention pour contribuer davantage à prévenirle suicide en général.

179.Depuis juillet 2009, un Système complet de prévention du suicide en trois étapes a été mis en place. Ces étapes sont les suivantes: 1)identification, 2) prise en charge, 3) décision. Dans un premier temps, avant d’entrer dans l’armée, un test de personnalité est utilisé pendant la visite médicale des nouvelles recrues afin d’identifier d’éventuelles difficultés mentales, psychologiques ou personnelles; des évaluations sontensuite régulièrement effectuées pour repérer les militaires qui présentent un risque élevé de suicide. Dans un deuxième temps, les militaires à comportement suicidaire entrent au camp Vision et au camp Vert pour participer à des programmes thérapeutiques et bénéficier d’une aide psychiatriqueets’adapter ainsi progressivement à la vie militaire, Dans un troisième temps, les militaires qui présentent des tendances suicidaires graves sont identifiés, et une décision est prise quant à leur capacité à servir dans l’armée.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34

Prévention des mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires

180.Afin de prévenir les mauvais traitements associés à l’utilisation des équipements de protection et à l’imposition de sanctions disciplinaires dans les établissements pénitentiaires,les lois pertinentesencadrent les conditions d’utilisation desdits équipements, interdisent d’utiliser ce matérielcomme instrument de sanction disciplinaire, fixent les motifs justifiant l’imposition de sanctions disciplinaires et interdisent d’imposer plusieurs fois des sanctions disciplinaires pour les même faits. Ces lois sont décrites dans le troisième rapport sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/KOR/2005/3, par. 170 à 177).

181.La loi relative à l’exécution des sanctions pénales et au traitement des détenus, portant refonte de la loi sur l’exécution des sanctions pénales, a été adoptée le 21 décembre 2007 afin de prévenir toutes les formes de mauvais traitements dans les établissements pénitentiaires. La teneur principale de cette refonteest décrite dans le quatrième rapport sur le Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques(CCPR/C/KOR/4,par. 121).

182.La loi relative à l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées et au traitement des détenus militaires, portant refonte de la loi sur l’exécution des sanctions pénales dans les forces armées,a été adoptée le 2novembre 2009 afin de prévenir toutes les formes de mauvais traitements dans les établissements pénitentiairesmilitaires. Cette refonte a permis de diversifier les types de sanctions disciplinaires autorisés,delimiter la durée maximale de la mise à l’isolement à trente jours (art. 94) et d’imposer la participation d’experts extérieurs au sein de la Commission de discipline (art. 97,par. 2).Par ailleurs,le décret d’application de cette loi, modifié le 3 mai 2010, prévoit que l’utilisation des équipements de protection à des fins autres que la surveillance des détenus doit être documentée(art. 134) afin qu’elle soit strictement encadrée.

Utilisation des équipements de protection et imposition de sanctions disciplinaires

183.On a dénombré 3 450 cas d’utilisation d’équipements de protection dans les établissements pénitentiairesen 2007, 3 972 en 2008, 5 408 en 2009, 5 295 en 2010, 4 870 en 2011, 3 807 en 2012, 4 875 en 2013, 5 033 en 2014 et 5 732 en 2015. Ces données ne tiennent pas compte des équipements de protection utilisés dans le but de surveiller les détenus lors leur transfert ou de leur comparution devant le tribunal. On a compté en outre 12 031 cas de sanctionsdisciplinaires dans les établissements pénitentiairesen 2006, 13 439 en 2007, 13 875 en 2008, 17 016 en 2009, 15 963 en 2010, 14 682 en 2011, 13 702 en 2012, 14 652 en 2013, 15 541 en 2014 et 17 055 en 2015.

184.Deux cas d’utilisation d’équipements de protection ont été recensés dans les établissements pénitentiairesmilitaires en 2010 et trois en 2011. Ces données ne tiennent pas compte des équipements de protection utilisés dans le but de surveiller les détenus dans le cadre de leur transfert ou de leur comparution devant le tribunal. En outre, 25cas de mise à l’isolement ont été dénombrés en 2006, 22 en 2007, 8 en 2008, 28 en 2009, 18 en 2010, 13 en 2011, 49 en 2012, 30 en 2013, 39 en 2014 et 27 en 2015.

Plaintes adressées au Centre de déclaration des actes de torture

185.Aucune plainterelative à l’utilisation d’équipements de protection ou à l’imposition de sanction disciplinaire dans les établissements de détention n’a été adressée au Centre de déclaration des actes de torture qui avait été temporairement mis en place par la Commission nationale des droits de l’homme.La Commission nationale des droits de l’homme a, quant à elle,traité des plaintes relatives à l’utilisation d’équipements de protection et l’imposition de sanction disciplinaire dans les établissements de détention depuis 2001 (voir le tableau 26).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35

186.Suite aux veillées aux bougiesde 2008, les procureurs ont mené des enquêtes sur 24 plaintes ou accusations relatives à l’usage excessif de la force par la police dans le cadre de ces manifestations. Ils ont ainsi instruit deux affaires qui ont débouché sur des jugements définitifs et l’imposition d’amendes. Dans les 22autres cas, les auteurs n’ont pas été identifiés ou les fonctionnaires visés par les plaintes ou les accusations n’étaient pas les personnes impliquées dans les infractions.

187.Au 25 janvier 2016, pour ce qui concerne les manifestations aux bougies organisées en 2008, les procureurs avaient pris les décisions suivantes:engagé des poursuites avec placement en détentionà l’encontre de 46 personnes et sans placement en détention pour170 personnes;ouvert des procédures simplifiées contre 1 061personnes;abandonné les poursuites concernant 211 personnes. Sur les 46 personnes qui avaient été placées en détention et poursuivies en justice, 3 ont été condamnées à une peine d’emprisonnement, 7 ont obtenu un sursis au prononcé de la peine, 25se sont vues imposer une amende (leurs peines ont été confirmées) et les 11 autres sont actuellement en cours de procès. Les trois personnes condamnées à une peine de prison étaient accusées de voies de fait contre des policiers, de jets de cocktails Molotov et d’obstruction à la circulation;ces personnes ont été libérées après avoir purgé leur peine. En outre, les 11 personnes dont les procès sont toujours en cours ont toutes été remises en liberté dans l’attente de leur jugement. Au 25 janvier 2016, aucune des personnes concernéesne se trouvait en détention.

188.Le Gouvernement a seulement arrêté les personnes qui avaient enfreint les lois et commis des infractions dans le cadre des manifestations tenues à la lueur des bougies. Personne, y compris aucun défenseur des droits de l’homme, n’a été arrêté sans motif légal. Le Gouvernement autorise pleinement la tenue de rassemblements et de manifestations légaux, ainsi que l’organisation d’activités pertinentes, et sanctionne uniquement les actions illégales comme les actes de violence ou la destruction d’objets.

189.La Commission nationale des droits de l’hommea mené des enquêtes d’office et sur réception de plainteau sujet des manifestations tenues aux bougiesen 2008. Ces enquêtes ont confirmé que la police avait parfois fait un usage excessif de la force pour les réprimer, et enfreint les droits de l’homme en blessant des manifestants. La Commission a recommandé au Ministre de l’intérieur d’adresser une mise en garde au Commissaire général de la Police nationale. Elle a également recommandé à ce dernier de respecter les mesures de sécurité en la matière, lesquelles donnent la priorité à la vie et à l’intégrité physique, afin de prévenir toute nouvelle violation des droits de l’homme quand il doit être mis fin à des manifestations (Décision de la Commission plénière en date du 27 octobre 2008).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36

190.La loi sur la santé mentale prévoit quelorsqu’un patient est hospitalisé à la demande d’une personnechargée de satutelle, ce patient ou sa tutelle peut s’adresser auxautorités de la ville (Si), du comté (Gun) ou du district (Gu) pour solliciter une autorisation de quitter l’établissement ou une amélioration de traitement (art. 29,par. 1).

191.En ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts portées devant les tribunaux, la Cour suprême a jugé que si un établissement de santé mentale omet d’informer une personne souffrant de troubles mentaux, par écrit, et dès que celle-ci esthospitaliséeou lorsque son hospitalisation est prolongée,sur la procédure à suivre pour demander à quitter l’établissement, ou sicet établissement ne respecte pas les procédures prévues par la loi sur la santé mentale lorsqu’un patient de ce type demande à sortir, toute la durée de son hospitalisation est considérée comme une périodede détention illégale et constitue un délit (2006Da19832).

192.La loi sur l’h abeas c orpus, adoptée le 21 décembre 2007,définit la procédure permettant à toute personne d’introduire un recours en justice si elle a été injustement privée de sa liberté individuelleet internée sur décision administrative illégale ou du fait de l’action d’unepersonne privée. Cette loi a été modifiée le 10 juin 2010 afin de permettre également aux employés des établissements de santé d’introduire des recours en justice (disposition principale de l’article 3). Elle prévoit en outre que les directeursde ces établissements sont tenus d’informer toute personne, avantson internement, qu’elle est en droit d’introduire un recours en justice (art. 3­2,par. 1), et ce, dans le but de faciliter l’accès à ce type de recours. À défaut, les directeurs des établissements encourent une amende pour négligence d’un montant maximal de cinq millions de won (art. 20,par. 1). Entre juillet 2008 et décembre 2015, le tribunal a reçu 2 415 demandes de recours, et accepté194 d’entre elles.

193.Conformément à la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints par les personnels des établissements de santé mentale dans le cadre de leurs fonctionspeut porter plainte auprès de la Commission (art. 30,par. 1 1)), laquelle peut, si nécessaire, se rendre dans les établissements concernésafin d’y mener une enquête (art. 24). Entre 2006 et 2015, le nombre de plaintes reçues par la Commission nationale des droits de l’homme concernant des établissements de santé mentale a augmenté:celles-ci s’élevaient à 217 en 2006; 500 en 2007; 593 en 2008; 900 en 2009; 1 277 en 2010; 1 534 en 2011; 2 067 en 2012; 2 649 en 2013; 3 374 en 2014; et 3 348 en 2015. Sur les 12 972 plaintes reçues entre 2011 et 2015, 285 ont donné lieu à des recommandations, 636 ont été fermées suite à une conciliation et 21ont entraîné des poursuites.

194.La loi sur la santé mentale a été modifiéele 21 mars 2008, et la teneur de cette modification est décrite dans le deuxième rapportprésenté par la République de Corée au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/14/KOR/1,par. 12).Cette loi interdit en outre à la direction d’un établissement de santé mentale de contraindre une personne souffrant de troubles mentaux à travailler si ce travail n’a pas de but thérapeutique, ou ne sert pas sa réinsertion (art. 41,par. 3), et prohibe les actes de violences et de cruauté (art. 43,par. 2). Quiconque enfreint ces dispositions sera passible de sanctions pénales (art. 56 (2-2) et 55 (6­2)).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37

195.Grâce à la modification du décret d’application de la loi sur l’enseignement primaire et secondaire le 18 mars 2011, les châtiments corporels sont expressément interdits dans les écoles, comme décrit le deuxièmerapport présenté par la République de Corée au titre de l’Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/14/KOR/1,par. 60). L’interdiction des châtiments corporels en milieu scolairefigure également dans les programmes de formation des enseignants.

196.Un enseignant qui a recours aux châtiments corporels à l’école pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires. Il risqueen outre des sanctions pénales si ces châtiments constituent des actes de violence ou entraînent des blessures. Par ailleurs, la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, modifiée le 21 mars 2012, autorise la Commission à se rendre dans les écoles élémentaires, secondaires et collèges pour y mener des enquêtes. Cette loi permetégalement aux élèves dedéposer une plainte devant la Commission lorsquedes violations des droits de l’homme sont commisesen milieu scolaire (art. 30,par. 1 1)).

197.Le Gouvernement a adopté lesméthodes de discipline positives et non violentes décrites ci-après. Afin d’améliorer l’éducation axée sur la pratique de la citoyenneté démocratique par le biais de la vitalisation des activités d’émancipation des élèves, desConseilsd’élèves autonomessont introduits dans les écoles depuis 2006. Ainsi, en 2015, 1 720 écoles étaient dotées de ce type de conseil. En outre, pour favoriser l’épanouissement des élèves, 797 écoles du droit et de l’amitié (qui visent à développer la personnalité des enfants et à prévenir la violence scolaire) ont été mises en place;34écoles exemplaires pour l’épanouissement des élèves ont été sélectionnées par voie de concours; et 31 écoles pilotes en la matière étaient en service en 2015. Le Gouvernement a élargi la mise en œuvre du projet Wee, un système d’aide psychosociale qui fonctionne en partenariat avec les écoles, les bureaux municipaux de l’éducation et la communauté locale,afin derepérer, conseiller et suivreles élèves à risque qui peinent à s’adapter à la vie scolaire (voir le tableau 34).

198.S’agissant des châtiments corporels dans la famille, aucune loi ni aucun règlement ne les interdit expressément. Toutefois, si ces châtimentsviolent les normes sociales du fait qu’ils sont dénués de motif légitime ou ne constituent pas un moyen approprié d’exercer l’autorité parentale, leurs auteurs peuvent être sanctionnéspour actes de violence ou blessures. En effet, la loi sur la protection de l’enfance interdit les maltraitances qui produisent des blessures sur le corps de l’enfant (art. 17 3)), lesquelles sont punies d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou d’une amende ne pouvant excéder 30 millions de won (art. 71,par. 1 2)). En outre, la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression de la maltraitance des enfants a été promulguée le 28 janvier 2014 afin de redéfinir ce type de maltraitance, de faire prendre conscience de son caractère criminel et d’établir une corrélation étroite entre les mesures de protection offertes aux victimes mineures et les sanctions prononcées contre lesdélinquants.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 38

Respect des procédures légales dans le cadre de la répression de l’immigration clandestine

199.Concernant la répressiondes infractionsà la loi sur l’immigration, la règle «Miranda»est disponible en 10 langues, notamment en anglais, chinois, russe, thaï, vietnamien et mongol, en plus du coréen, afin que les immigrés en situation irrégulière puissant être informés de leurs droits de garder le silence et de consulter un avocat dans une langue qu’ils peuvent comprendre.

200.Le Règlement relatif au respect de la légalité et à la protection des droits de l’homme en matière de répression de l’immigration irrégulière (directive du Ministère de la justice) précise qu’un fonctionnaire des services de l’immigration doit informer les étrangers de leur droit de garder le silence et d’être assistés d’un conseil, et ce, au moment de leur arrestation urgente (art. 11,par. 2) et avant de les interroger (art. 16;art. 17,par. 1).

Services d’aide juridictionnellepour les étrangers résidant en République de Corée

201.Conformément à la loi nationale sur la sécurité des moyens de subsistance de base, les étrangers résidant en République de Corée dont les revenussont inférieurs de 125 % au revenu médian des ménages (selon les calculs du Ministre de la santé et de la protection sociale) peuvent bénéficierdes services gratuits fournis par la Société coréenne d’assistance juridique pour les questions d’ordrecivilet pénal.Entre 2006 et 2015,les étrangers résidant en République de Corée ont pu obtenir une aide juridictionnelle dans 46 086 affaires civiles et pénales (voir le tableau 35).

Attention particulière accordée aux femmes et enfants en situation irrégulière

202.Le Règlement relatif à la détention des étrangers(ordonnance du Ministère de la justice) comporte une disposition spéciale pour les enfants en situation irrégulière dans le pays. Les enfants âgés de moins de 18 ans, qui vivent depuis plus d’un mois dans des centres de rétention pour migrants, peuvent recevoiravec l’autorisation de leurs parents un enseignement correspondant à leur âge et capacité qui pourra être organisé par des services sociaux extérieurs (art. 4,par. 4). En outre, des fonctionnaires des services de l’immigration sont assignés exclusivement aux enfants de moins de 19 ans maintenus en rétention afin de s’assurer que leurtraitementest adapté à leurs besoins spécifiques(par. 5).

203.Les personnes vulnérables en situation irrégulière, telles que les femmes, les enfants, les malades et les femmes enceintes, bénéficient autant que possible de mises en liberté provisoire (loi sur l’immigration, art. 65) et sont logées dans des piècesadaptées si leur détention est inévitable. En outre, les personnes qui ont besoin de soins ou de s’occuper de leurs enfants, ou d’autres besoins spécifiques reconnus, peuvent loger avec leur famille en centres de rétention.

204.Un mineur en âge scolaire inscrit dans une école primaire ou secondaire,qui est en situation irrégulière avec ses parents en République de Corée, pourra bénéficier d’une mise en liberté provisoire afin d’éviter qu’un départprécipité ne vienne interrompre sa scolarité. Les parents du mineur pourrontobtenir un titre de séjour temporaire pourleur laisser le temps de se préparer au départ.

Plaintes relatives aux conditions dans les centres de rétention pour migrants

205.Le Gouvernement a créé des centres de rétention pour migrants qu’il administre conformément au Règlement sur les normes applicables aux infrastructures judiciaires (directive du Ministère de la justice), en déployant desefforts pour s’assurer qu’ils répondent aux normes internationales. Entre 2006 et 2015, la permanence téléphonique mise en place par le Ministère de la justice aaccepté 25 plaintes relatives à ces centres qui ont donné lieu à des mesures de réparation. Les principales améliorations apportées aux locaux sont les suivantes: installation de fenêtres pour l’aération et la luminosité, réparation de l’éclairage, installation de sonnettes d’alarme dans les cellules de protection, amélioration de l’hygiène des sanitaires, création de pièces privatives pour lesexamens médicaux et installation de téléphones publics pour communiquer avec l’extérieur.

Les demandeurs d’asile sont-ils hébergés avec les migrants en situation irrégulière?

206.En règle générale, les demandeurs d’asile ne sont pas détenus durant la procédure d’asile. Toutefois, un migrant qui dépose une demande d’asile, alors qu’il est visé par unemesure d’expulsion et donchébergé dans un centre de rétention pour migrants, sera maintenu en détentionpendant toute la durée desprocédures envisageables, y compris jusqu’à épuisement des voies de recours possibles. Dans ce cas, le demandeur d’asile est hébergé avec les migrants en situation irrégulière.

Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 39

207.Eu égard à la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Gouvernement a entamé une réflexionapprofondie sursa législation et ses institutions pertinentes,afin dedéceler d’éventuels conflits entre le Protocole et le droit interne etde déterminer s’il convient de modifier les lois nationales. En parallèle,la Commission nationale des droits de l’homme,créée en 2001, a été mandatée pour exercer les fonctions correspondant à celles du mécanisme national de prévention défini dans le Protocole facultatif. Les visites et enquêtes qu’elle amenées ont permis d’obtenirdes résultats significatifs en matière de prévention de la torture dans les établissements de détention ou de protection, comme prévu par leProtocole facultatif.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 40

208.La République de Corée ne dispose pas de législation spécifique enmatière de lutte contre le terrorisme. Des renseignements détaillés sur laDirective nationale relative aux activités antiterroristes(directive du Président) figurent dans lequatrième rapport sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/KOR/4,par. 19). Cette directive ne prévoit toutefois aucune garantie juridiqueni voie de recours pour les personnes visées par des mesures antiterroristes.

III.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 41

Ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et retrait de réserves

209.Le Gouvernement a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 18 octobre 2006,et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 11 décembre 2008,afin de se conformer aux normes internationales en matière de protection des droits fondamentaux des femmes et des personnes handicapées. Le 2 avril 2007, le Gouvernement a retiré sa réserve concernant le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, selon lequel toute personne déclarée coupable a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Le 9 novembre 2007, il a publié des déclarations au sujet des dispositions de la Convention contre la torture relatives aux plaintes interétatiques (art. 21) et aux communications de particuliers (art.22). Le 16 octobre 2008, il a retiré sa réserve concernantle paragraphe 3 de l’article 9 de laConvention relative aux droits de l’enfant, qui dispose que tout enfant a le droit d’entretenir des contacts avec ses deux parents. Le 8 septembre 2009, il a également retiré sa réserve au sujet de la dispense de réciprocité prévue par l’article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés.

Principales promulgations et modifications de lois

210.Entre 2006 et 2015, les lois suivantes ont été promulguées:la loi sur la répression des délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, la loi relative à l’encadrement des activités des agences matrimoniales, la loi sur le fonds de protection des victimes d’actes criminels, la loi sur les réfugiés et la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression de la maltraitance des enfants. On se reportera aux paragraphes 4 et 135 du présent rapport pour plus de renseignements concernant la loi sur la répression des délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, au paragraphe 79 pour la loi relative à l’encadrement des activités des agences matrimonialeset au paragraphe 198 pour la loi sur les cas spéciaux relatifs à la répression de la maltraitance des enfants.

211.La loi sur les réfugiés a été adoptée le 10 février 2012 afin de respecter les normes internationales, notamment la Convention relative au statut des réfugiés, s’agissantdes procédures de demande d’asile et du traitement des réfugiés. Elle devrait contribuer de façon significative à résoudre les difficultés relatives à l’équité, la rapidité et la transparence des procédures d’octroi du statut de réfugié, ainsi qu’au traitement des réfugiés. La loi accorde à tout demandeur d’asile le droit d’être assisté par un avocat (art. 12),d’être accompagné par une personne de confiance pendantson audition (art. 13) et de bénéficier des services d’un interprète lors son audition (art. 14). Cette loi pose les fondements juridiquesde la sécurité sociale (art. 31),de la sécuritédes moyens de subsistance (art. 32) et de l’accès garanti à l’enseignement primaireet secondaire (art. 33,par. 1) pour les réfugiés statutaires. Elledéfinit également le cadre juridique régissant la couverture des frais de subsistance (art. 40,par. 1)et des frais médicaux (art. 42) pour les demandeurs d’asile, et autorise ces derniers à travailler six mois après le dépôt de leur demande d’asile (par. 2). En outre, depuis février 2014, un «Centre d’accueil des immigrés» a été mis en place afin de fournir aux demandeurs d’asile des aides pour le logementet les premières nécessités,et de proposer aux réfugiés statutaires un programme d’insertion sociale.

212.La loi sur le fonds de protection des victimes d’actes criminels a été promulguée le 14 mai 2010 afin de préciser le cadre juridique régissant la création d’un fonds alimentéen partie par les amendes et les indemnités versées par les agresseurs(art. 4),et de consacrer ainsi des ressources financières stables et suffisantes à la protection et à l’aide des victimes.

213.Les modifications apportées à la législation existante sont décrites dans les réponses apportées aux paragraphes 1 à 40 de la liste des points. Pour plus de renseignements, on se reportera à ces réponses.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 42

214.En mai 2007, le Gouvernement a mis en place un Conseil national des politiques en faveur des droits de l’homme, présidé par le Ministre de la justice, auquel participent des membres au niveau vice-ministériel des ministères et des organisations concernés.Cet organe consultatif est également chargé de coordonner lespolitiques nationales en matière de droits de l’homme. Depuis 2008, il examine les recommandations qui sont adressées à la République de Corée par les organes conventionnels des droits de l’homme, et contrôle leur mise en œuvre afin que celles-ci soient correctementappliquées dans le pays.

215.Le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre les premier et deuxième plans d’action nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme, comme décrit dans lequatrième rapport sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques etle deuxième rapport présenté au titre de l’Examen périodique universel (CCPR/C/KOR/4,par. 4 et 5; A/HRC/WG.6/14/KOR/1,par. 7).

216.S’agissant de la mise en œuvre de ces deux premiers plans d’action nationaux, le Gouvernement s’est efforcé de reprendre à son compte les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme et les avis des organisations non gouvernementales. S’agissant du deuxième plan établi en 2012, le Gouvernement a également œuvré pour y intégrer les recommandations émises par les organes conventionnels des droits de l’homme depuis mai 2007 en les diffusantauprès des ministères et des organisations concernés et en les ventilant par régions, ministères et organisations.

217.Le deuxième plan d’action national comprend221 travaux de mise en œuvredans diversdomainesdont:les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels;les droits fondamentaux des groupes vulnérables et des minorités;l’éducation aux droits de l’homme. Vingt-quatre ministères et organismes sont chargés de réaliser ces travaux. Chaque année, les résultats de leur mise en œuvre sont compilés et transmis au Conseil national des politiques en faveur des droits de l’homme, puis rendus publics.

218.Le deuxième plan d’action national comprend notamment les travaux suivants: amélioration des procédures d’arrestation et de détention en précisant dans la loi les motifs précis et clairs pour lesquels une personne peut être placée en détention; renforcement des voies de secours (habeas corpus); imposition de sanctions plus sévères pour la traite des êtres humains et la vente d’enfants;amélioration des conditions dans les cellules de substitution; renforcement de la protection des droits de l’homme dans le cadre de la répression de l’immigration clandestine et de la détention des étrangers sans papiers.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 43

219.Pour cette réponse, on se reportera aux réponses apportées aux questions soulevées aux paragraphes 1 à 42 de la liste des points.