Nations Unies

CAT/C/KOR/CO/3-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

30 mai 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport de la République de Corée valant troisième à cinquième rapports périodiques *

1.Le Comité contre la Torture a examiné le rapport de la République de Corée valant troisième à cinquième rapports périodiques (CAT/C/KOR/3-5) à ses 1524e et 1527e séances (voir CAT/C/SR.1524 et 1527), les 2 et 3 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à ses 1538e et 1539e séances, le 11 mai 2017.

A.Introduction

2.Le Comité regrette que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques ait été soumis en 2016 seulement, soit avec quatre ans de retard. Il se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et apprécie les réponses qui ont été apportées oralement et par écrit aux questions et préoccupations soulevées lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2006 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en décembre 2008.

4.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)Les modifications apportées en 2006 et 2007 à la loi de procédure pénale prévoyant, entre autres, l’application de la règle d’exclusion (voir l’article 308-2 de la loi), le droit à ce qu’un avocat soit présent pendant les interrogatoires menés par des représentants des organismes d’enquête, la nomination de défenseurs publics dans un plus grand nombre de cas et l’imposition de conditions plus strictes concernant la recevabilité de la preuve écrite ;

b)L’adoption en 2007 de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, qui couvre certains types de torture et autres formes de traitements inhumains qui constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre en vertu du Statut de Rome et qui dispose en son article 6 que la prescription ne doit pas être appliquée au génocide et autres crimes ;

c)L’adoption de la loi sur l’habeas c orpus, le 21 décembre 2007, et les modifications qui y ont été apportées en 2010 ;

d)Les modifications apportées en 2008 et 2016 à la loi sur la santé mentale, interdisant les actes de violence et de cruauté dans les établissements de santé mentale, entre autres, et renforçant les procédures d’admission sans consentement en hôpital psychiatrique ;

e)L’adoption en 2010 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents contre les violences sexuelles ;

f)L’adoption en 2012 de la loi sur la prévention du suicide et la promotion d’une culture de respect de la vie ;

g)La modification apportée en 2012 à l’article 297 du Code pénal, en vertu de laquelle le mot « femme » a été remplacé par « personne » dans la définition du terme « victime de viol » ;

h)La modification apportée en 2013 à la loi pénale, érigeant en infraction la traite des êtres humains aux fins de la mise en œuvre du Protocole additionnel à la Conventiondes Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

i)L’adoption en 2013 de la loi sur les réfugiés ;

j)L’adoption en 2014 de la loi sur les peines spéciales applicables en cas de maltraitance d’enfant et la révision de ce texte en 2016 aux fins d’étendre la liste des professions dont les praticiens sont en contact avec des enfants et qui sont tenus de signaler les cas de mauvais traitements à l’égard d’enfants.

5.Le Comité salue également les initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’élaboration des premier et deuxième plans d’action nationaux pour la promotion et la protection des droits de l’homme, portant sur les périodes 2007-2011 et 2012-2016, respectivement, et la création du Conseil national de la politique des droits de l’homme chargé d’appliquer ces plans, ainsi que les travaux effectués en vue de l’adoption du troisième plan d’action ;

b)La création en 2008 du projet de foyer pour les femmes victimes de violences ;

c)La publication, le 19 mai 2009, par l’armée, de la directive sur la gestion des unités visant, notamment, à prévenir les mauvais traitements et les violences, y compris le bizutage, et la mise en œuvre depuis 2009 du Programme de prévention des suicides dans l’armée ;

d)La mise en place en juillet 2010 du Système coréen d’information des services de justice pénale concernant les personnes en état d’arrestation ou en détention ;

e)La création en 2011 de la Division des enquêtes criminelles relatives aux femmes et aux enfants au sein du Bureau du Procureur du District central de Séoul, suivie de la création, pour février 2017, de structures similaires dans les principales villes du pays, et la désignation par les tribunaux de divisions chargées exclusivement des procès portant sur les crimes sexuels.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Le Comité prend note des réponses apportées par l’État partie à ses précédentes observations finales et note que ses recommandations concernant les questions ci-après ont été partiellement mises en œuvre : le renforcement des activités d’éducation, de sensibilisation et de formation dans le domaine des droits de l’homme pour les membres des forces de l’ordre et le personnel des établissements pénitentiaires (voir CAT/C/KOR/CO/2, par. 7) ; l’introduction de modifications dans la loi de procédure pénale visant à garantir le droit à la présence d’un avocat pendant les interrogatoires et les enquêtes (ibid., par. 9) ; la limitation du recours aux « cellules de substitution » et la construction de nouveaux lieux de détention (ibid., par. 13) ; l’accès aux soins médicaux et l’organisation de programmes de prévention du suicide dans les centres de détention (ibid., par. 14) ; et la recherche systématique des causes des suicides dans l’armée et la mise en place de programmes complets de prévention des suicides dans l’armée (ibid., par. 15).

Définition de la torture

7.Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant au fait qu’une définition de la torture qui contienne tous les éléments de ce crime énoncés à l’article premier de la Convention n’a pas encore été incorporée dans la législation pénale de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que les cas de torture sont examinés au titre de différents articles de la législation pénale et que ces articles concernent uniquement les aspects physiques de la torture et uniquement des personnes précises dans le cadre des enquêtes et des procès. Le Comité constate également avec préoccupation que les sanctions qui sont actuellement applicables ne sont pas proportionnelles à la gravité du crime de torture (art. 1er, 2 et 4).

8.Le Comité réitère sa recommandation précédente (voir A/52/44, par. 62 , et CAT/C/KOR/CO/2, par. 4) tendant à ce que l ’ État partie incorpore dans la loi pénale une définition de la torture qui fasse de la torture une infraction distincte et qui couvre tous les éléments visés à l ’ article premier de la Convention, y compris les aspects mentaux et psychologiques de la torture. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 11 de son observation générale n o 2 (2007) relative à la mise en œuvre de l ’ article 2 par les États parties, dans lequel il souligne que le fait d ’ incriminer la torture en tant qu ’ infraction spécifique a un effet préventif. Il appelle également l ’ attention sur le paragraphe 9 de la même observation générale, dans lequel il précise que, si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité. L ’ État partie devrait réviser sa législation nationale pour faire en sorte que les actes de torture soient érigés en infractions pénales punissables de peines à la hauteur de leur gravité, ainsi que le prescrit le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention.

Prescription des actes de torture

9.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, mais il craint que l’imprescriptibilité prévue à l’article 6 de la loi puisse ne s’appliquer qu’aux actes de torture qui constituent des crimes contre l’humanité, un crime de génocide ou des crimes de guerre en vertu du Statut de Rome.

10. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que l’interdiction absolue de la torture ne soit susceptible d’aucune dérogation et déclarer qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture  ;

b) Garantir l’imprescriptibilité des actes de torture, de sorte que les actes de torture et les tentatives de torture et actes qui constituent une complicité ou une participation à l’acte de torture fassent l’objet d’enquêtes sans restrictions et que les responsables puissent être poursuivis et punis.

Garanties juridiques fondamentales

11.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes privées de liberté ne jouissent pas du droit à des garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, en particulier en cas d’arrestation urgente effectuée sans mandat. Il constate également avec préoccupation que les personnes détenues peuvent ne pas : être informées de leur droit de garder le silence, obtenir un examen médical dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation, être en mesure de demander et d’obtenir un examen médical réalisé par un médecin qualifié dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un lieu de détention, avoir accès à un médecin indépendant à leur demande, être autorisées à informer un membre de leur famille ou une personne de leur choix, être traduites devant un juge quarante-huit heures après leur arrestation, et avoir accès à un avocat dès le début de la détention et à tous les stades de la procédure engagée contre elles, notamment pour des « motifs valables » déterminés par le ministère public ou la police. Il est en outre préoccupé par le fait que les demandes présentées par les conseils juridiques en vue de participer aux interrogatoires de suspects sont « acceptées dans la plupart des cas » et qu’un entretien entre un détenu et un avocat a été enregistré au moyen d’un système de télévision en circuit fermé (art. 2, 11 à 14 et 16).

12. L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les détenus, y compris ceux placés en détention provisoire et ceux faisant l ’ objet d ’ une enquête de police, jouissent dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales, et notamment  :

a) Soient informés des charges retenues contre eux, aussi bien oralement que par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, et confirment qu’ils ont compris les informations qui leur ont été communiquées en signant un document  ;

b) Puissent demander et obtenir un examen médical effectué par un médecin qualifié dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée dans un centre de détention et aient accès à un médecin indépendant à leur demande  ;

c) Aient accès à un avocat dès le début de la privation de liberté et soient en mesure de s’entretenir avec celui-ci en privé tout au long de la procédure les concernant  ;

d) Informent un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur détention immédiatement après leur arrestation  ;

e) Voient leur détention enregistrée immédiatement après l’arrestation et aient l’assurance que leurs avocats, les membres de leur famille ou d’autres personnes de leur choix auront accès au Système coréen d’information des services de justice pénale en ce qui concerne leur détention  ;

f) Soient présentés devant un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation.

Usage excessif de la force par la police

13.Le Comité est préoccupé par :

a)L’utilisation excessive de la force par la police lors de manifestations telles que le « rassemblement aux chandelles » de 2008 et le « rassemblement des peuples » de 2015, cet exercice de la force s’étant accompagné de l’utilisation de canons à eau, du gaz lacrymogène, d’extincteurs, d’armes à impulsions électriques (tasers), de gourdins de fer, de matraques et de boucliers ;

b)Les informations selon lesquelles de nombreuses personnes ont été blessées au cours du « rassemblement aux chandelles » en raison de l’utilisation excessive de la force et le fait que les agents de la force publique ont refusé d’accorder à certains manifestants détenus l’accès à une assistance médicale ;

c)La mort, le 25 septembre 2016, de Baek Nam-Gi, un agriculteur de 68 ans, due aux nombreuses lésions cérébrales causées par un tir de canon à eau de la police qui l’a atteint à la tête pendant le « rassemblement des peuples » à Séoul le 14 novembre 2015, et le fait que les services de répression auraient refusé d’ouvrir une enquête sur l’usage excessif de la force par la police ayant entraîné la mort de M. Baek ;

d)Les informations faisant état d’un usage excessif de la force, y compris de tirs de canons à eau et d’aérosols de gaz poivre (capsaïcine), contre les familles endeuillées par le naufrage du ferry Sewol, pendant le rassemblement de commémoration qui a eu lieu un an après l’accident ;

e)Les informations selon lesquelles certains suspects sont menottés pendant les interrogatoires, malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui a jugé que cette pratique était contraire à la Constitution (art. 2 et 12 à 16).

14. L ’ État partie devrait  :

a) Revoir les tactiques utilisées pour la gestion des rassemblements, y compris l’utilisation de canons à eau, de gaz lacrymogène, d’extincteurs, d’armes à impulsions électriques (tasers), de gourdins de fer, de matraques et de boucliers, pour veiller à ce qu’elles ne soient pas appliquées de manière aveugle et excessive ou contre des manifestants pacifiques et qu’elles n’entraînent pas une intensification des tensions  ;

b) Se conformer aux normes internationales et veiller à ce que les agents de la force publique reçoivent une formation professionnelle sur l’usage de la force et des armes à feu et affecter à la gestion des rassemblements des policiers et des agents de la force publique dûment formés et expérimentés  ;

c) Donner aux forces de police une formation et des orientations méthodiques sur la nécessité de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité lors de leurs interventions, ainsi que sur l’interdiction absolue de la torture et les autres obligations incombant aux États en vertu de la Convention et des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois  ;

d) Fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées par le Bureau du Procureur et la Police nationale contre sept policiers pour violation de la loi sur l’exercice de la fonction de police en ce qui concerne le décès de M .  Baek et informer le Comité des résultats de toutes les procédures judiciaires  ;

e) Enquêter sur les cas d’utilisation excessive de la force contre les familles endeuillées par l’accident du ferry Sewol, poursuivre les responsables et informer le Comité de l’issue de la procédure  ;

f) Faire en sorte que toutes les victimes de l’usage excessif de la force par les agents de la force publique aient accès à des services médicaux, à des conseils et à une réparation, y compris à des moyens de réadaptation et à une indemnisation.

Loi sur la sécurité nationale

15.Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que des personnes continuent d’être arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale et que certaines personnes arrêtées en vertu de cette loi auraient été soumises à des arrestations et détentions arbitraires et auraient fait des aveux sous la contrainte. Il demeure préoccupé par la formulation imprécise de l’article 7, qui peut se traduire par des violations de la Convention (art. 2, 11, 15 et16).

16. Le Comité réitère ses recommandations précédentes et invite l ’ État partie à abroger ou à modifier la loi sur la sécurité nationale pour faire en sorte qu ’ elle soit pleinement conforme à la Convention, et à veiller à ce que les arrestations et les mises en détention effectuées au titre de cette loi n e créent pas de nouvelles possibilités d e violations des droits de l ’ homme. L ’ État partie devrait garantir le traitement humain des personnes arrêtées en vertu de la loi et veiller à ce que les aveux ne soient jamais obtenus par la contrainte .

Détention de personnes fuyant la République populaire démocratique de Corée par le Service national de renseignement

17.Le Comité prend note du fait que les personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée peuvent être légalement détenues pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, mais est particulièrement préoccupé d’apprendre que ces personnes peuvent être détenues indéfiniment par le Service national de renseignement. Il est également préoccupé par le fait que ces personnes peuvent être placées à l’isolement et détenues sans les garanties d’une procédure régulière, y compris le droit à un conseil juridique. Il constate en outre avec préoccupation qu’elles peuvent être expulsées vers des pays tiers où elles risquent d’être torturées s’il est établi qu’elles ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection et où leur droit à un examen indépendant et leur droit de faire appel de la décision d’expulsion peut ne pas être garanti (art. 2 et 3, 5, 7 et 8, 12 et 13 et 16).

18. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les personnes détenues pour des raisons liées au fait qu’elles ont fui la République populaire démocratique de Corée ne soient privées de liberté que pour la période la plus courte possible et pas au-delà du délai maximum légal  ;

b) Garantir l’accès à toutes les garanties juridiques fondamentales, notamment le droit de bénéficier des services d’un avocat pendant toute la durée de la détention, y compris pendant les interrogatoires  ;

c) Veiller à ce que les méthodes d’interrogatoire, la durée des interrogatoires et les conditions de détention soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, tout en établissant une distinction entre, d’une part, les procédures d’enquête visant à décider de la protection et de l’installation des personnes fuyant la République populaire démocratique de Corée et, d’autre part, le processus d’enquête pénale pour violation de la loi sur la sécurité nationale  ;

d) Adopter des procédures claires et transparentes garantissant le droit de faire appel des décisions concernant l’expulsion de personnes qui fuient la République populaire démocratique de Corée, avec effet suspensif tant que la question est à l’examen, afin de respecter les obligations découlant de l’article 3 de la Convention  ;

e) Fournir des informations actualisées sur le nombre de personnes qui ont fui la République populaire démocratique de Corée, y compris celles en détention, pendant la période considérée.

Mécanisme de plainte indépendant

19.Le Comité est préoccupé par le faible nombre de plaintes relatives à des actes de torture ou à des mauvais traitements qui sont acceptées par la Commission nationale des droits de l’homme de Corée et par la permanence téléphonique qui en dépend, et par le manque d’informations sur les plaintes déposées auprès du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice et de la Division des droits de l’homme du Ministère de la défense nationale (art. 2, 11 à 14 et 16).

20. Le Comité invite l ’ État partie  :

a) À mettre en place un mécanisme indépendant et efficace pour traiter les plaintes pour torture et mauvais traitements dans tous les lieux de privation de liberté  ;

b) À faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris par l’obtention d’éléments de preuve médicaux à l’appui de leurs allégations  ;

c) À veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants, dans tous les lieux de détention, soient protégés contre les mauvais traitements ou actes d’intimidation qui seraient la conséquence d’une plainte ou des éléments de preuve produits  ;

d) À veiller à ce que tous les cas signalés de recours excessif à la force par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire fassent l’objet d’une enquête diligente, effective et impartiale par un mécanisme indépendant et à ce qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, et à veiller à ce que toutes les personnes mises en cause pour des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et à ce que cette suspension soit maintenue tout au long de l’enquête, tout en garantissant le respect du principe de la présomption d’innocence, à ce que les personnes reconnues coupables soient punies et à ce que les victimes obtiennent réparation .

Conditions de détention

21.Le Comité est préoccupé par :

a)Le surpeuplement persistant des établissements pénitentiaires, l’espace dont dispose chaque détenu, qui n’est pas conforme aux normes internationales, et le nombre insuffisant d’agents pénitentiaires ;

b)L’accès insuffisant aux soins médicaux et à des centres médicaux extérieurs par les détenus ;

c)L’utilisation fréquente de dispositifs de protection et de moyens de contrainte pour punir les détenus et le fait que la durée de leur utilisation est décidée par les gardiens de prison ;

d)L’absence de données ventilées par âge et par sexe sur les personnes se trouvant dans les lieux de privation de liberté, notamment dans les prisons, au cours de la période considérée (art. 2, 11 à 13 et 16).

22. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre des mesures précises pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires et réduire la surpopulation, de manière à se mettre en conformité avec les normes internationales définies dans l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b) Prendre d’urgence des mesures pour augmenter le nombre de gardiens de prison, recruter du personnel médical supplémentaire, augmenter l’espace dont disposent les détenus conformément aux normes internationales et permettre que les détenus qui ont besoin de soins médicaux spécialisés soient adressés à des centres médicaux extérieurs  ;

c) Veiller à ce que les moyens de contrainte ne soient utilisés qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et seulement lorsque les autres moyens moins contraignants de maîtriser un détenu ont échoué, et surveiller étroitement la mise en œuvre du paragraphe 2 de l’article 99 de la loi relative à l’administration et au traitement des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires  ;

d) Envisager l’application de mesures non privatives de liberté et de solutions autre s que la détention, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

e) Fournir des données ventilées par âge et par sexe sur les détenus, couvrant la période considérée.

Isolement

23.Le Comité note avec préoccupation que les détenus sont souvent placés à l’isolement à titre disciplinaire pour des périodes pouvant aller jusqu’à trente jours, sans contrôle médical strict et sans possibilité de recours (art. 2, 11 à 13 et 16).

24. L ’ État partie devrait  :

a) Modifier la législation en vigueur afin de garantir que la mise à l ’ isolement reste une mesure exceptionnelle d ’ une durée limitée et de dernier recours, conformément aux normes internationales  ;

b) Veiller à ce que le s garanties d ’ une procédure régulière, notamment du droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et du droit de présenter un recours, soient respectées lorsque des détenus sont placés à l ’ isolement et à ce que la Commission disciplinaire agisse avec impartialité  ;

c) Établir des critères clairs et précis pour les décisions relatives à l ’ isolement et garantir que la pratique consistant à renouveler et prolonger l ’ isolement comme sanction disciplinaire soit strictement interdite  ;

d) Veiller à ce que l ’ état de santé physique et mentale du détenu soit contrôlé régulièrement par du personnel médical qualifié pendant toute la durée de l ’ isolement.

« Cellules de substitution » dans les postes de police

25.Le Comité prend note de la fermeture de plusieurs « cellules de substitution » dans les postes de police et relève qu’il n’en existe plus que quatre, mais il est préoccupé par les mauvaises conditions matérielles, notamment la surpopulation, l’exiguïté des cellules de détention pour enquête et l’absence d’intimité dans les installations sanitaires, en particulier pour les femmes, qui sont placées sous la garde de personnel masculin (art. 11 à 14 et 16).

26. L ’ État partie devrait fermer les «  cellules de substitution  » qui existent encore et, en attendant leur fermeture, prendre d ’ urgence des mesures pour rendre les conditions dans ces cellules conformes aux normes internationales pertinentes et faire en sorte que les «  cellules de substitution  » dans lesquelles sont détenues des femmes soient surveillées p ar du personnel de police féminin .

Décès en détention

27.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de suicides et de morts subites dans les établissements pénitentiaires. Il note en particulier avec préoccupation qu’un grand nombre de décès en détention sont dus à l’absence de traitement médical approprié pour les détenus souffrant de maladies et qu’il n’est pas toujours procédé à une autopsie et donc possible d’utiliser les résultats d’autopsie comme éléments de preuve dans les affaires pénales et civiles. Il est également préoccupé par le nombre très élevé de suicides en détention provisoire, qui pourrait être le résultat de l’utilisation de techniques d’enquête coercitives par la police et les procureurs (art. 2, 11 à 14 et 16).

28. L ’ État partie devrait  :

a) Réaliser une étude approfondie sur les causes des suicides et des morts subites dans les établissements pénitentiaires et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de suicides et de morts subites  ;

b) Fournir rapidement accès à des soins médicaux adéquats et spécialisés, y compris dans des centres médicaux extérieurs, à tous les détenus qui en ont besoin  ;

c) Veiller à ce que tous les cas de suicide ou de mort subite en détention, notamment les suicides de personnes faisant l ’ objet d ’ une enquête policière ou judiciaire, fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, rigoureuses et impartiales, poursuivre les responsables de violations de la Convention, y compris les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes de torture, des mauvais traitements physiques ou psychologiques et des actes de négligence délibérée et, s ’ ils sont reconnus coupables, les punir en fonction de la gravité de leurs actes  ;

d) Veiller à ce que tous les cas de décès en détention donnent lieu à un examen médico-légal indépendant, fournir le rapport d ’ autopsie aux membres de la famille de la victime et, si demande en est faite, les autoriser à faire pratiquer une autopsie indépendante  ;

e) Veiller à ce que les tribunaux de l ’ État partie acceptent les résultats des autopsies et des examens médico-légaux indépendants comme éléments de preuve dans les procédures pénales et civiles  ;

f) Fournir au Comité des données sur tous les décès en détention, ventilées par lieu de détention, âge et sexe de la victime, et sur les résultats des enquêtes sur les décès en détention ainsi que les réparations accordées aux proches, et informer le Comité de toute enquête menée au cours de la période considérée sur des décès qui seraient le résultat d ’ actes de torture, de mauvais traitements ou d ’ une négligence délibérée.

Peine de mort

29.Le Comité prend note du moratoire effectif sur l’application de la peine de mort depuis 1997, mais il est préoccupé par le fait que des condamnations à mort continuent d’être prononcées par les tribunaux et qu’il y avait 61 condamnés à mort à la fin de 2016 (art. 2, 4 et 16).

30. Le Comité invite l ’ État partie à  :

a) Envisager d ’ abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort  ;

b) Commuer toutes les condamnations à mort en peines de prison, faire en sorte que les détenus qui étaient auparavant dans le quartier des condamnés à mort bénéficient du même régime que tous les autres détenus et garantir le respect de leurs droits et la satisfaction de leurs besoins fondamentaux conformément aux normes internationales.

Hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique

31.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles un grand nombre de personnes présentant un handicap mental ou psychosocial qui ne constituent pas une menace pour elles-mêmes ou pour autrui sont placées contre leur gré en établissement psychiatrique ;

b)Les motifs excessivement vagues d’hospitalisation sans consentement et la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a statué que les paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la loi sur la santé mentale étaient inconstitutionnels car les dispositions y figurant ne pouvaient pas servir de fondement juridique approprié pour minimiser les atteintes à la liberté personnelle d’un patient atteint de troubles mentaux ;

c)Le caractère insuffisant et inadéquat des garanties de procédure en ce qui concerne le placement d’office en établissement psychiatriques (art. 2, 10 à14 et 16).

32. L ’ État partie devrait  :

a) Ve iller à ce que toute hospitalisation sans consentement en établissement psychiatrique soit strictement nécessaire et proportionnée, et constitue une mesure de dernier ressort appliquée sous le contrôle effectif et indépendant des organes judiciaires  ;

b) Envisager de modifier la loi sur la santé mentale en vue de la rendre pleinement conforme à la Constitution  ;

c) Garanti r le respect effectif des garanties légale s pour les personnes placées en établissement psychiatrique sans leur consentement , notamment le droit à un recours utile et le droit d ’ être entendu es en personne par le juge, le tribunal ou le comité ayant ordonné l ’ hospitalisation  ;

d) Veiller à ce que le tribunal sollicite toujours l ’ avis d ’ un psychiatre qui n ’ est pas rattaché à l ’ établissement psychiatrique dans lequel le patient est admis et que toute hospitalisation en établissement psychiatrique sans le consente ment de l’intéressé soit contrôlée par un organe extérieur indépendant des autorités sanitaires habilité à cet effet  ;

e) C réer un mécanisme de plainte et de conseil indépendant dans les établissements psychiatriques , et veiller à ce que toutes les plaintes pour violation de la Convention donnent lieu à une enquête efficace et impartiale, que les auteurs des violations soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Châtiments corporels infligés aux enfants

33.Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels restent autorisés à la maison, à l’école et dans les établissements de soins et d’accueil de jour, en particulier dans les orphelinats et les établissements de protection de l’enfance, en particulier en dehors de la capitale (art. 2, 4 et 16)

34. L ’ État partie devrait modifier sa législation de manière à interdire c lairement et expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris les orphelinats et les établissements de protection de l ’ enfance, dans toutes les régions du pays, et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de tels châtiments.

Violences dans l’armée

35.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un grand nombre de cas de violence physique, y compris sexuelle, et verbale et de mauvais traitements dans l’armée, ayant parfois entraîné la mort. Il est également préoccupé par le fait que peu d’affaires de ce type ont donné lieu à des inculpations. En outre, le Comité est préoccupé par l’utilisation de la « détention au poste de garde » en tant que mesure disciplinaire, par laquelle un soldat peut être détenu pendant quinze jours sans mandat, sur simple décision du commandant. Il est aussi préoccupé par les brimades répétées subies par les soldats gays au motif de la violation de l’article 92-6 de la loi pénale militaire, qui criminalise les relations sexuelles consenties entre adultes de même sexe (art. 2, 4, 11 à 14 et 16).

36. L ’ État partie devrait  :

a) Renforcer les mesures visant à interdire et à éliminer la violence sexuelle, physique et verbale et les mauvais traitements dans l ’ armée et faire en sorte que toutes les allégations de mauvais traitements et de décès dans l ’ armée fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie afin de faire preuve d ’ une tolérance zéro à l ’ égard de tels actes  ;

b) Créer un bureau du Médiateur de l ’ armée en tant qu ’ entité indépendante pour surveiller les unités militaires et mener des enquêtes sur les allégations de mauvais traitements et de violence dans l ’ armée  ;

c) Enquêter sans délai sur tous les cas de décès dans l ’ armée et établir la responsabilité des auteurs directs et de tous ceux concernés dans la chaîne de commandement, poursuivre et sanctionner les responsables par des peines à la mesure de la gravité des actes commis et rendre publics les résultats des enquêtes  ;

d) Garantir l ’ indépendance des magistrats militaires qui œuvrent à la promotion et à la protection des droits de l ’ homme  ;

e) Mettre fin à la déten tion de soldats «  au poste de garde  » sans mandat de justice et sans contrôle ju ridictionnel  ;

f) Envisager d ’ abroger l ’ article  92-6 de la loi pénale militaire et prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les actes de violence à l ’ égard des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués dans l ’ armée  ;

g) Fournir aux victimes une indemnisation et des moyens de réadaptation, notamment une assistance médicale et psychologique appropriée, conformément à l ’ observation générale n o 3 (2012) relative à l’application de l’article 14.

Violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et la violence sexuelle

37.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale et sexuelle, mais il demeure préoccupé par :

a)L’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie, le faible nombre de plaintes et de poursuites, qui ne correspond pas au nombre réel de cas qui surviennent dans l’État partie, et l’absence de données à ce sujet ;

b)Le fait que le viol conjugal ne constitue pas une infraction distincte dans le Code pénal ;

c)La suspension conditionnelle des poursuites contre les auteurs de violences domestiques en échange de mesures d’éducation et d’accompagnement, qui peut être assimilable à l’acquittement et ne permet pas de protéger suffisamment les victimes (art. 2, 12 à 14 et 16).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre les mesures législatives nécessaires pour renforcer la protection contre la violence familiale  ; en outre, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que l ’ État partie érige le viol conjugal, défini comme des rapports sexuels non consentis entre époux, en infraction pénale emportant des sanctions appropriées  ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations de violence familiale, notamment de violence sexuelle et de violence à l ’ égard d ’ enfants, soient enregistrées par la police et fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie et que les auteurs des faits soient poursuivis et punis  ;

c) De veiller à ce que les victimes de violence familiale bénéficient d ’ une protection, y compris au moyen de mesures d ’ éloignement, et aient accès à des services médicaux et juridiques, notamment à un soutien psychologique, à une réparation et à des moyens de réadaptation, ainsi qu ’ à des centres d ’ accueil sûrs et dotés d ’ un financeme nt suffisant, dans tout le pays.

Violence à l’égard des travailleurs migrants

39.Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs migrants sont victimes de violences, y compris de violences sexuelles, et de mauvais traitements de la part de leurs employeurs, et se voient confisquer leurs documents personnels. Il s’inquiète de ce que les travailleurs migrants ne soient pas suffisamment informés ou aient peur de porter plainte et que les travailleuses migrantes ne puissent pas quitter un employeur qui les maltraite si celui-ci n’a pas été jugé coupable d’abus par un tribunal (art. 2, 12 à 14 et 16).

40. Le Comité engage l ’ État partie à  :

a) Assurer la protection juridique des travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, contre l ’ exploitation, les mauvais traitements, les violences et la confiscation de leurs documents personnels, et veiller à ce qu ’ ils aient accès à la justice  ;

b) Envisager de modifier la législation du travail en vue de permettre aux travailleurs migrants de changer d ’ emploi dans un délai raisonnable  ;

c) Veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à un service d ’ assistance téléphonique dans une langue qu ’ ils comprennent et à des services d ’ interprétation, qu ’ ils reçoivent des informations concernant la possibilité de porter plainte contre les auteurs d ’ actes de violence, qu ’ ils soient en mesure de changer de lieu de travail dans les cas d ’ exploitation et d ’ abus sexuels, et qu ’ ils aient accès aux soins médicaux et à des réparations, y compris une indemnisation, ainsi qu ’ à des refuges financés par l ’ État.

Demandeurs d’asile et migrants

41.Le Comité salue l’adoption de la loi sur les réfugiés et l’accueil d’un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile par l’État partie, mais il est préoccupé par :

a)La mise en œuvre de l’article 5 du décret d’application de la loi sur les réfugiés, qui définit les motifs pour lesquels un demandeur d’asile peut ne pas avoir accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et par la qualité de ces procédures, et le fait que l’application de cette disposition peut entraîner l’expulsion forcée ;

b)L’absence d’une durée légale maximale de la détention des migrants et de la détention des mineurs migrants ;

c)Le surpeuplement et les mauvaises conditions matérielles dans les centres de détention des migrants, y compris aux points d’entrée et dans les zones d’attente, lorsque les requérants déposent une plainte pour refus d’accès à la procédure de détermination du statut de réfugié (art. 2, 3, 11 à 13 et 16).

42. Le Comité invite l ’ État partie à  :

a) Envisager de réviser l ’ article 5 du décret d ’ application de la loi sur les réfugiés en vue d ’ éliminer les motifs de non-accès aux procédures d ’ asile , mettre en place un mécanisme de recours efficace concernant l es décisions négatives et veiller à ce que les appel s ai en t un effet suspensif  ;

b) Fixer une durée légale maximale de la détention des migrants, éviter la détention des mineurs migrants et appliquer des mesures non privatives de liberté aux mineurs  ;

c) Éliminer la surpopulation et améliorer les conditions matérielles dans les centres de détention des migrants, y compris aux points d ’ entrée et dans les zones d ’ attente.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

43.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations indiquant que la législation pertinente ne contient pas de dispositions garantissant un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée ;

b)Les informations indiquant que les ressources humaines et financières de la Commission ont été réduites, ce qui menace son indépendance ;

c)Le fait que la description du mandat et des activités de la Commission correspond à celle d’un mécanisme national de prévention alors que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention (art. 2).

44. L ’ État partie devrait  :

a) Modifier la législation de façon à garantir un processus clair, transparent et participatif pour la sélection et la nomination des membres de la Commission nationale des droits de l ’ homme de Corée  ;

b) Créer un comité indépendant chargé de nommer les candidats et de garantir l ’ indépendance, la diversité et l ’ immunité fonctionnelle des membres de la Commission, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) ;

c) Veiller à ce que la Commission dispose de ressources humaines et financières suffisantes  ;

d) Renforcer les fonctions de surveillance de la Commission dans tous les lieux de privation de liberté et donner suite aux recommandations figurant dans le rapport annuel de la Commission  ;

e) Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention afin de créer un mécanisme national de prévention en se fondant sur un acte législatif, conformément aux normes internationales. Ce mécanisme devrait disposer de toutes les ressources nécessaires pour s ’ acquitter pleinement et efficacement de son mandat en toute indépendance, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Formation

45.Le Comité est préoccupé par l’absence de formation spécifique à l’intention des agents publics concernant l’interdiction absolue de la torture et l’absence de programmes visant à apprendre à reconnaître et traiter les blessures résultant d’actes de torture et de mauvais traitements.

46. L ’ État partie devrait  :

a) Rendre la formation sur les dispositions de la Convention et l ’ interdiction absolue de la torture obligatoire pour tous les fonctionnaires qui ont affaire à des personnes privées de liberté, y compris les agents des forces de l ’ ordre, en particulier ceux qui procèdent à des arrestations urgentes  ;

b) Envisager de mettre en place des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives  ;

c) Faire en sorte que le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) constitue un élément central de la formation dispensée à tous les professionnels de la santé et à tous les autres agents de la fonction publique qui s ’ occupent de personnes privées de liberté  ;

d) Recueillir de façon systématique des données sur la formation des membres des forces de l ’ ordre et autres agents de l ’ État et concevoir et appliquer des méthodes visant expressément à mesurer l ’ efficacité de cette formation et son incidence sur la réduction du nombre de cas de torture.

Mesures de réparation en faveur des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements

47.Le Comité :

a)Se félicite de l’accord conclu à la réunion des Ministres des affaires étrangères du Japon et de la République de Corée tenue le 28 décembre 2015 et note que 38 victimes de l’esclavage sexuel durant la Seconde Guerre mondiale sont toujours en vie, mais s’inquiète de ce que l’accord ne soit pas pleinement conforme à la portée et à la teneur de son observation générale no 3, et qu’il ne prévoie pas de mesures de réparation (comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible) et ne contienne pas de dispositions consacrant le droit à la vérité ni de garanties de non-répétition ;

b)Note avec préoccupation que les personnes victimes d’un usage excessif de la force par des membres des forces de l’ordre, notamment les participants à des rassemblements pacifiques ayant subi des blessures pendant un tel rassemblement ou des mauvais traitements pendant ou après leur arrestation, ne bénéficient pas toujours du droit à réparation, y compris à une indemnisation et à des moyens de réadaptation ;

c)Est également préoccupé par la dissolution de la Commission d’enquête spéciale sur le ferry Sewol et l’absence d’indemnisation des familles de plus de 300 passagers du ferry Sewol victimes de la catastrophe ;

d)S’inquiète en outre de l’absence d’informations concernant le procès en dommages et intérêts intenté le 22 mars 2016 par la famille de M. Baek, qui est mort des suites de blessures (art. 2, 12 à 14 et 16).

48. L ’ État partie devrait  :

a) Faire en sorte , par l ’ élaboration d ’ un programme de réadaptation détaillé , que toutes les victimes de violations de la Convention obtiennent réparation et bénéficient de mesures de réadaptation et qu ’ elles jouissent d ’ un droit opposable à une indemnisation équitable et adéquate, y compris aux moyens nécessaires à une réadapt ation la plus complète possible . Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ observation générale n o 3 qui explique la teneur et la portée de l’ obligation qu ’ ont les États parties d ’ accorder une pleine réparation aux victimes de la torture, et il lui recommande de modifier sa législation en conséquence  ;

b) Veiller à ce que ce programme prévoi e des services de réadaptation spécialisés qui soient appropriés, disponibles et facilement accessibles, conformément à l ’ observation générale n o 3, et à ce que l ’ accès à ce lui -ci ne soit pas subordonné au dépôt d ’ une plainte administrative ou pénale en bonne et due forme  ;

c) Mettre en place un programme de suivi et d ’ évaluation de l ’ incidence du programme de réadaptation, et collecter des données sur le nombre de victimes et leurs besoins particuliers en matière de réadaptation  ;

d) Réviser l ’ accord du 28  décembre 2015 entre le Japon et la République de Corée afin que les victimes survivantes d e l’ esclavage sexuel pend ant la S econde G uerre mondiale obtiennent réparation, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation, et se voient garantir le droit à la vérité, à des réparations et à des garanties de non-répétition, conformément à l ’ article 14 de la Convention  ;

e) Fournir au Comité des renseignements sur les réparations, y compris le droit à une indemnisation et à des moyens de réadaptation, accordées aux familles des victimes du naufrage du f erry Sewol, à la famille de M.  Baek et à toutes les autres victimes de violations de la Convention.

Procédure de suivi

49. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, d ’ ici au 12  mai 2018, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité concernant l’issue des enquêtes menées par le Bureau du Procureur et la Police nationale à la suite du décès de M. Baek, les résultats de toute procédure relative au naufrage du f erry Sewol, la fermeture des «  cellules de substitution  » restantes et la création du bureau du Médiateur de l ’ armée (voir par. 14  d) et e), 26 et 36  b)) . Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, pendant la période que couvrira son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

50. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie.

51. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité et les présentes observations finales dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

52. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le si xième, le 12  mai 2021 au plus tard. À cette fin, comme l’État partie a accepté de rendre compte au Comité selon la procédure simplifiée de présentation de rapports, ce dernier lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son sixième rapport périodique sou mis en application de l’article  19 de la Convention.