NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/KOR/CO/2/Add.16 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement de la République de Corée* au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/KOR/CO/2)

[27 juin 2007]

Paragraphe 7

Nonobstant les mesures législatives et administratives visant à prévenir et à interdire la torture et autres formes de mauvais traitements, le Comité demeure préoccupé par les allégations persistantes faisant état d’intimidation et d’actes de torture commis par des membres des forces de l’ordre, revêtant notamment la forme d’un recours excessif à la force et à d’autres types de mauvais traitements, au cours des arrestations et des enquêtes, ainsi que dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires.

L’État partie devrait s’attacher bien davantage à promouvoir une culture des droits de l’homme en veillant à l’adoption et à l’application d’une politique de tolérance zéro vis ‑à ‑vis de tous les membres des forces de l’ordre, ainsi que de tous les personnels des centres de détention et des établissements pénitentiaires. Il devrait également redoubler d’efforts pour renforcer les activités d’éducation, de sensibilisation et de formation dans le domaine des droits de l’homme en général, et concernant l’interdiction de la torture en particulier.

1.En mai 2006, le Ministère de la justice a institué le Bureau des droits de l’homme, chargé de conduire des inspections préliminaires visant à prévenir les violations des droits de l’homme par les organes de la force publique dépendant du Ministère, notamment les organes d’enquête, les établissements pénitentiaires et les services de l’immigration. Lorsqu’une affaire se présente, le Bureau des droits de l’homme est habilité à diligenter des enquêtes et à prendre des mesures correctives au bénéfice des victimes.

2.En mai 2006, une permanence téléphonique a été installée au Bureau des droits de l’homme. Elle permet de déclencher des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par les responsables de l’application de la loi dépendant du Ministère de la justice et d’en demander réparation. Deux cent sept cas ont été signalés dans la période allant de mai à décembre 2006; sur les 45 requêtes ayant fait l’objet d’une enquête, 23 ont été accueillies et ont abouti à l’octroi de réparations. De mai 2006 à février 2007, sur les 147 établissements de détention et de protection dépendant du Ministère de la justice, 73 (soit 51 %) ont été inspectés dans le cadre de la prévention des violations des droits de l’homme (637 détenus ont fait l’objet d’une enquête et 234 ont été interrogés).

La réparation comprend la rectification d’une punition inéquitable, le changement de cellule et l’amélioration du traitement médical des détenus.

3.Pour mieux protéger les droits de l’homme des citoyens dans la procédure d’enquête, les «Normes relatives à la protection des droits de l’homme dans la procédure d’enquête» ont été révisées en juin 2006, et un nouveau système institué pour étendre la protection des droits de l’homme, qui prévoit notamment la notification de l’arrestation par téléphone immédiatement après celle‑ci, le respect des normes pertinentes dans la décision de placement en garde à vue, une plus grande participation du tuteur à la procédure d’enquête et une pause obligatoire au cours d’un long interrogatoire.

Dispositions pertinentes des «Normes relatives à la protection des droits de l’homme dans la procédure d’enquête»

a)Article 20 (prompte notification des arrestations, etc.)

Outre la notification par écrit spécifiée au paragraphe 1, des notifications supplémentaires sont faites par téléphone ou fax immédiatement après que l’individu arrêté ou appréhendé a été amené au poste. Ceci ne s’applique cependant pas à certaines circonstances particulières, par exemple s’il y a risque de fuite d’un complice ou de destruction d’éléments de preuve, ni aux personnes qui ont été notifiées comme prescrit au paragraphe 1 au moment de l’arrestation ou de l’appréhension.

b)Article 16 (normes relatives aux interrogatoires en garde à vue)

i)Le procureur décide en stricte équité et avec prudence du placement en garde à vue conformément aux normes relatives aux interrogatoires en garde à vue, qui ont été élaborées et mises en œuvre pour conforter l’état de droit et la confiance du peuple dans la justice pénale;

ii)Le procureur tient compte des éléments suivants dans sa décision de placement d’un suspect en garde à vue:

Il doit s’assurer que les chefs d’accusation retenus contre le suspect reposent sur des éléments de preuve objectifs;

Il doit déterminer avec prudence s’il existe des motifs justifiant la garde à vue, par exemple un risque de fuite ou de destruction d’éléments de preuve, en examinant de manière approfondie la nature de l’infraction pénale, la durée prévue de la peine, le caractère et le comportement du suspect, ses antécédents judiciaires, ses relations familiales, sa profession, ses relations sociales et la situation découlant de l’infraction pénale;

Il ne conclura pas au risque d’une fuite ou d’une destruction des éléments de preuve sur le seul fait que le suspect nie avoir commis l’infraction ou exerce son droit de garder le silence, ni sur l’attention accordée par les médias à une affaire particulière;

c)Article 47 (présence d’une personne de confiance, par exemple un proche)

i)Si la victime ou d’autres témoins répondent à l’un quelconque des critères suivants, le procureur autorisera la présence d’une personne de confiance, à moins qu’il n’interrompe l’enquête ou qu’il en décide autrement;

ii)On peut craindre que la personne ne soit pas en mesure d’exercer ses droits en raison de son jeune âge ou d’un handicap physique ou mental;

iii)La personne a besoin de stabilité psychologique.

4.Article 42 (pauses)

a)Dans le cas d’un long interrogatoire, le procureur doit autoriser des pauses suffisantes au cours de l’interrogatoire pour que le suspect se repose;

b)Si le suspect demande une pause au cours d’un interrogatoire, cette pause doit être autorisée compte tenu de la longueur de l’interrogatoire et de l’état de santé du suspect;

c)Si l’on constate des défaillances dans l’état de santé du suspect, le procureur doit prendre les mesures nécessaires (visite médicale ou temps de repos, par exemple);

d)Les dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 s’appliquent à un interrogatoire des parties concernées telles que la personne faisant l’objet de l’enquête avant l’arrestation, la victime ou un témoin.

5.Pour généraliser l’application des «Normes relatives à la protection des droits de l’homme dans la procédure d’enquête», des «Directives concernant les rapports sur la supervision du respect des droits de l’homme» ont été adressées à chaque bureau de procureur public en mars 2007. Selon ces directives, des inspections semestrielles doivent être conduites sur l’application des Normes relatives à la procédure d’enquête et des rapports adressés à ce sujet au Ministère de la justice et au Bureau du Procureur public suprême; le Bureau du Procureur public suprême et les procureurs des différents bureaux du Haut Procureur public doivent superviser de façon approfondie l’application des normes relatives à la procédure d’enquête; enfin, des inspections doivent être menées par l’Inspection générale et par la Division de la protection des droits de l’homme du Ministère de la justice lorsque les inspections internes sont jugées déficientes.

6.Le Service national de renseignements applique depuis le 1er avril 2006 les «Normes relatives à la protection des droits de l’homme dans la procédure d’enquête» établies par ses soins. Un système de supervision interne du respect des droits de l’homme a été élaboré avec la création de l’«Équipe de promotion des droits de l’homme» au sein du Bureau des enquêtes de sécurité en avril 2006, système en vertu duquel un agent prend la pleine responsabilité de la protection des droits de l’homme. Les horaires d’interrogatoire des suspects sont strictement réglementés. Tout suspect doit être transféré dans un commissariat de police voisin après 20 heures puis amené de nouveau dans la salle d’interrogatoire du Service national de renseignements à 9 heures le lendemain.

7.Pour améliorer les conditions d’interrogatoire des suspects, les salles d’interrogatoire de l’ensemble de bâtiments du Service national de renseignements sont situées au‑dessus du niveau du sol; les salles d’interrogatoire sont équipées d’un système de télévision en circuit fermé qui enregistre l’intégralité de l’interrogatoire du suspect avec son consentement et le suspect peut consulter son avocat dans une salle située à proximité du bâtiment des interrogatoires pour faciliter la détection de problèmes et lui permettre de se plaindre de la procédure d’interrogatoire.

8.En octobre 2005, un «Règlement concernant le respect des droits de l’homme par les agents de police dans l’exercice de leurs fonctions» a été établi pour prévenir toute violation des droits de l’homme de la part des agents de police, y compris ceux affectés aux cellules de garde à vue. Les agents de police qui commettent des brutalités et cruautés, comme par exemple des actes de torture, sont punis conformément à la loi pénale:

a)Article 8 (Interdiction des actes de violence et de cruauté, etc.), paragraphe 1 du «Règlement concernant le respect des droits de l’homme par les agents de police dans l’exercice de leurs fonctions»: l’agent de police ne doit pas commettre ni menacer de commettre une atteinte déraisonnable à l’intégrité physique d’un suspect, notamment des voies de fait ou actes de cruauté, ou aider à commettre de tels actes dans l’exercice de ses fonctions;

b)Sous l’administration actuelle, on a relevé un seul cas de voies de fait sur un détenu, et l’auteur de l’infraction a été puni conformément à la loi pénale.

9.En ce qui concerne la prévention de la torture, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme des fonctionnaires du Ministère de la justice a été renforcée. Le Bureau des droits de l’homme du Ministère est responsable de la formation aux droits de l’homme des fonctionnaires chargés des affaires juridiques et administratives, et leur offre une formation plus professionnelle et efficace dans ce domaine.

10.On trouvera ci‑après de plus amples renseignements sur l’éducation des fonctionnaires du Ministère de la justice dans le domaine des droits de l’homme:

a)Le 23 mars 2007, il s’est tenu un atelier ayant pour objet de sensibiliser davantage aux droits de l’homme les hauts fonctionnaires du Ministère de la justice et du Bureau du procureur. Oh‑Gohn Kwon, juge au Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (TPIY), a fait une conférence spéciale sur les «Normes internationales en matière de droits de l’homme»;

b)Des cours sur les droits de l’homme sont donnés aux enquêteurs, aux surveillants de prison et aux fonctionnaires des services de l’immigration (15 cours au total en 2006);

c)L’éducation dans le domaine des droits de l’homme est une matière obligatoire dans les cours de formation et les cours liés aux promotions. De même, des programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme prenant en considération les caractéristiques de chaque domaine juridique ont été élaborés et exécutés:

i)Un programme d’éducation dans le domaine des droits de l’homme a été élaboré à l’intention des surveillants d’établissement pénitentiaire;

ii) Un programme d’éducation dans le domaine des droits de l’homme est en cours d’élaboration à l’intention des fonctionnaires des services de l’immigration.

11.À l’Institut de hautes études du Service national de renseignements, on propose une matière intitulée «Théorie de la procédure d’enquête criminelle» pour promouvoir la compréhension de divers types de règles, lois et règlements, dont la loi de procédure pénale, le Règlement régissant l’activité des officiers de police chargés de fonctions judiciaires spéciales et le Règlement régissant l’activité des enquêteurs. Plus précisément, les principes fondamentaux du droit pénal tels que le principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus illégalement et les règles de Miranda sont enseignés pour sensibiliser les fonctionnaires aux procédures juridiques appropriées. L’importance des droits de l’homme, des affaires de violation et des mesures de prévention est enseignée au moyen de conférences spéciales données par des spécialistes des droits de l’homme, notamment des juristes.

12.Les autorités de police ont mis sur pied des cours de droits de l’homme dans les établissements de formation de la police et dans toutes les écoles de police locales du pays en vue de renforcer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, permettant à tous les agents de police de suivre dix heures de cours par an sur ce sujet. Pour approfondir l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, des programmes visant à renforcer les méthodes d’éducation participative et de sensibilisation aux droits de l’homme sont élaborés en coopération avec la Commission nationale des droits de l’homme et des organisations de défense des droits de l’homme.

Paragraphe 9

Le Comité note avec préoccupation que le droit d’un suspect à la présence de son avocat lors des interrogatoires et de l’enquête n’est pas garanti actuellement par le Code de procédure pénale et qu’il n’existe que dans le cadre des directives des bureaux des procureurs publics.

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les garanties juridiques fondamentales dont jouissent les personnes détenues par la police soient respectées. À cet égard, il recommande l’adoption des modifications pertinentes au Code de procédure pénale, actuellement à l’examen à l’Assemblée nationale, qui garantissent le droit d’un suspect à la présence de son avocat lors des interrogatoires et de l’enquête.

13.Le projet révisé de loi de procédure pénale visant à assurer la présence d’un défenseur au cours des interrogatoires de suspects a été adopté par l’Assemblée nationale le 30 avril 2007.

a)Dispositions pertinentes de la loi de procédure pénale révisée;

b)Paragraphe 2 de l’article 243 (présence du défenseur, etc.);

i)À la demande du suspect, le défenseur du suspect, son représentant légal, son conjoint, ses parents en ligne directe ou ses frères ou sœurs, le procureur ou l’officier de police judiciaire doivent faire en sorte que le suspect puisse consulter son défenseur ou que le défenseur soit présent au cours de l’interrogatoire du suspect, sauf s’il existe de bonnes raisons de ne pas le faire;

ii)Si plus de deux défenseurs souhaitent être présents à l’interrogatoire, le suspect désigne l’un d’entre eux. Si le suspect ne désigne pas de défenseur, le procureur ou l’officier de police judiciaire peut en désigner un d’office;

iii)Le défenseur présent à l’interrogatoire peut faire une déclaration à l’issue de celui‑ci. Toutefois, le conseil peut soulever une objection au cours d’un interrogatoire s’il estime les méthodes d’interrogatoire déraisonnables, et émettre des avis avec l’approbation du procureur ou de l’officier de police judiciaire;

iv)Conformément au paragraphe 3, les interrogatoires de personnes soupçonnées de crime où sont consignés les avis du défenseur doivent être lus, signés et scellés par ce défenseur;

v)Le procureur ou l’officier de police judiciaire doit consigner la présence ou l’absence du défenseur et tous les détails des restrictions apportées à l’interrogatoire du suspect.

Paragraphe 13

Le Comité est préoccupé par le nombre de personnes détenues dans des «cellules de substitution» (cellules de détention des postes de police) qui sont réputées être surpeuplées et en mauvais état.

L’État partie devrait limiter le recours à des «cellules de substitution», clarifier leur fonction, veiller à ce qu’elles offrent des conditions humaines pour ceux qui y sont détenus, et achever la construction proposée de nouveaux lieux de détention. En outre, le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que tous les lieux de détention soient conformes aux normes minimales internationales.

14.Il existe 11 cellules de substitution dans tout le pays. Celles de Eui‑Sung et Young‑Deok ont été fermées en mars 2007. En vue de fermer les cellules de substitution des postes de police de Young‑Wol, Mil‑Yang et Hae‑Nam, de nouvelles prisons sont en construction dans ces différentes régions; elles devraient être achevées en 2009.

15.En ce qui concerne les nouveaux projets de construction des prisons de Jung‑Eup, Sok‑Cho et Sang‑Ju, dont l’achèvement est prévu pour 2012, des consultations avec les autorités habilitées et un processus de sélection des sites proposés sont en cours en vue de fermer les cellules de substitution de ces différents postes de police. Pour fermer les cellules de substitution des postes de police de Young‑Dong, Guh‑Chang et Nam‑Won, de nouveaux établissements pénitentiaires devraient être construits par étapes jusqu’en 2018.

16.Le 23 janvier 2007, une «équipe spéciale sur les cellules de substitution» a été mise sur pied, composée de membres du Bureau des établissements pénitentiaires, du Bureau des procureurs publics et du Bureau des droits de l’homme du Ministère de la justice, ainsi que de l’Agence de police nationale. L’équipe spéciale se réunira périodiquement en vue de faire des recommandations sur l’amélioration des conditions de détention dans les cellules de substitution.

17.En septembre 2006, le «Règlement des établissements de détention» a été révisé, portant la surface par personne des cellules collectives de 2,47 mètres carrés à 2,58 mètres carrés. Environ 1 600 milliards de won seront injectés dans la construction ou la rénovation de 10 établissements pénitentiaires de 2007 à 2019.

18.En mars 2006, les autorités de police ont révisé le «Règlement concernant la configuration des cellules de garde à vue» pour se conformer aux normes minimales internationales, ne ménageant aucun effort pour garantir un environnement humain aux détenus.

Paragraphe 14

Le Comité s’inquiète du nombre élevé de suicides et de morts subites dans les centres de détention. Il note qu’il n’y a pas eu d’enquête détaillée sur les liens existant entre le nombre de décès et la violence, la torture et d’autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les décès dans les centres de détention et en réduire le nombre. La fourniture adéquate de soins médicaux et l’accès comme il convient à ces soins devraient être assurés et des programmes de prévention des suicides élaborés dans ces centres. Le Comité recommande également à l’État partie de procéder à une analyse complète des liens existant, le cas échéant, entre le nombre de morts subites et la pratique de la torture et autres formes de mauvais traitements dans les centres de détention.

19.Le Ministère de la justice n’a rien ménagé pour prévenir les suicides dans les établissements de détention, par exemple en dépistant des détenus au comportement suicidaire au moyen de méthodes scientifiques et rationnelles telles que l’évaluation psychologique en milieu carcéral et la fourniture de services de soutien psychologique.

20.Les détenus fortement suicidaires, notamment ceux qui ont déjà commis des tentatives de suicide, sont surveillés vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre ou détenus dans les parties communes équipées d’un système de vidéosurveillance, en renforçant l’observation de leurs faits et gestes. En outre, un traitement psychiatrique est dispensé aux suicidants. Dans le but de les dépister, 20 psychologues cliniciens et 9 techniciens médicaux urgentistes (de classe 1) étaient officiellement employés en décembre 2006, et le Gouvernement projette d’augmenter progressivement les effectifs médicaux, notamment de psychiatres, d’infirmiers psychiatriques, de psychologues cliniciens et de techniciens médicaux urgentistes à l’horizon 2010.

21.En matière de prévention des suicides parmi les détenus, des cours de formation sont donnés aux surveillants des établissements pénitentiaires par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales telles que le Centre de prévention des suicides (sauvetage); au total, 1 844 agents ont achevé une formation dans ce domaine entre 2006 et mars 2007. Un plan quinquennal visant à fournir 40 techniciens médicaux urgentistes (surveillants d’établissement pénitentiaire) par an a été lancé en 2006 pour réagir aux situations d’urgence se produisant la nuit et les jours fériés.

22.En application du «Tableau d’inspection des établissements pénitentiaires en vue de la prévention des suicides», des inspections approfondies sont conduites plus d’une fois par mois en tant que mesure complémentaire. En outre, un «comité pour la prévention des suicides», composé de deux personnes extérieures dont un psychiatre, a été créé et est en service dans chaque établissement pénitentiaire.

23.Pour prévenir les morts subites, les patients souffrant de maladies cardiaques et respiratoires dans un état critique reçoivent des soins intensifs et sont immédiatement transférés dans un hôpital extérieur en cas d’urgence. Des traitements appropriés sont également donnés en suspendant l’exécution de la peine ou la détention provisoire. Des émissions sur les connaissances médicales de base permettant de préserver sa santé sont également diffusées.

24.En cas de décès d’un détenu, notamment de suicide, dans un établissement pénitentiaire, des enquêtes approfondies sont conduites sur toutes les circonstances de l’événement, notamment les causes de la mort, d’éventuels actes de violence, et des mesures appropriées sont prises en conséquence. Aucun cas de suicide ou de décès dû à des actes de violence commis par les agents pénitentiaires n’a été recensé.

Paragraphe 15

Le Comité est préoccupé par le nombre de suicides dans l’armée et l’absence d’informations précises sur le nombre de suicides dus à des mauvais traitements et à des actes de violence, notamment le bizutage, perpétrés par le personnel militaire.

L’État partie devrait empêcher les mauvais traitements et les actes de violence dans l’armée. Il est invité à rechercher systématiquement les causes des suicides au sein de l’armée et à évaluer l’efficacité des mesures et programmes actuels, comme le recours à un médiateur, pour prévenir ces décès. Des programmes complets de prévention des suicides dans l’armée devraient comprendre, entre autres, des activités de sensibilisation, de formation et d’éducation pour l’ensemble du personnel militaire.

25.Pour les six dernières années (2001-2006), le nombre de suicides dus à des mauvais traitements et à des violations des droits de l’homme commis par des supérieurs hiérarchiques dans l’armée est le suivant:

Année

Total

Armée

Marine

Aviation

2001

5

5

2002

8

5

2003

5

4

1

2004

1

1

2005

4

4

2006

8

8

Total

31

30

1

0

Note: La majorité des soldats sont enrôlés dans le cadre du service militaire obligatoire. Les soldats de la marine et de l’aviation passent par un processus de sélection.

26.Depuis 2003, l’armée a mis en service des camps dits «camps de vision» où les soldats suicidaires et inadaptés suivent des programmes de traitement psychologique individuels et en groupe pour prévenir les suicides et favoriser leur adaptation au service militaire. De 2003 à 2006, un total de 1 300 sessions ont été dispensées à 25 406 soldats; 390 ont été déclarés inaptes au service et réformés.

27.De juillet 2005 à décembre 2006, dans le cadre d’un projet pilote, six personnels, notamment des experts civils et d’autres experts ayant une expérience militaire, ont été chargés de la prévention des suicides en garantissant les droits fondamentaux, en apportant un soutien psychologique aux soldats et en soulageant leurs difficultés individuelles. Ce projet s’est révélé être efficace pour ce qui est de réduire le nombre de suicides et d’accidents en général. Pour généraliser ce projet, le Ministère de la défense procède à l’affectation de conseillers psychologiques qui devraient être présents dans toutes les unités des régiments d’ici à 2012. En outre, il existe actuellement des casernements où les soldats suivent avec leurs sous-officiers des programmes d’éducation relatifs à la prévention du suicide.

28.Des efforts de prévention du suicide sont faits dans la marine, où la prévention du suicide fait partie de l’instruction (février 2006). Dans l’aviation, un guide éducatif sur la prévention du suicide dans les casernes a été réalisé.

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