Nations Unies

CAT/C/BGR/4-5

Convention contrela torture et autres peinesou traitements cruels,inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 décembre 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 19 de la Convention

Quatrième et cinquième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2008

*,**

[3 août 2009]

Table des matières

ParagraphesPage

I.Introduction1−73

II.Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveauxconcernant l’application des articles 1er à 16 de la Convention8−903

A.Article premier9−113

B.Article 212−374

C.Article 338−537

D.Articles 4 à 1654−909

III.Mesures administratives afférentes à l’applicationdes articles 2 à 16 de la Convention91−15315

IV.Plaintes, requêtes, mises en accusation, procédures juridiques, verdicts,réparations et indemnisation concernant des actes de torture et autres peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 13 de la Convention)157−16324

V.Mesures prises pour donner suite aux préoccupations et recommandationsdu Comité concernant le troisième rapport périodiquede la République de Bulgarie164−19425

A.Problèmes résolus165−19025

Paragraphe 5 b)165−16825

Paragraphe 6 c)169−17126

Paragraphe 5 d)17226

Paragraphe 5 f)173−17526

Paragraphe 5 g)176−18227

Paragraphe 5 h)183−18629

Paragraphe 5 e)187−19029

B.Problèmes en cours de règlement par des moyens législatifsou administratifs191−19430

VI.Conclusion195−19731

I.Introduction

1.Le présent document contient les quatrième et cinquième rapports périodiques de la République de Bulgarie concernant l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.Il a été établi conformément aux lignes directrices du Comité contre la torture concernant la forme et le contenu des rapports périodiques, ainsi qu’à l’Observation no 1 du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention (Refoulement) dans le contexte de l’article 22 (Communications) (1996), et à l’Observation générale no 2 sur l’application de l’article 2 par les États parties (2007).

3.Le troisième rapport périodique de la République de Bulgarie a été examiné par le Comité contre la torture les 17 et 18 mai 2004. Les conclusions et recommandations du Comité ont été publiées le 11 juin 2004.

4.Tout en soulignant des résultats positifs, le Comité a relevé certains problèmes persistants liés à l’application des dispositions de la Convention, dispositions que la Bulgarie s’emploie actuellement à mettre en œuvre.

5.Le Gouvernement bulgare réaffirme sa détermination à continuer de s’acquitter scrupuleusement des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, et à garantir les conditions nécessaires pour prévenir et réprimer efficacement toutes violations de ses dispositions. Les institutions bulgares compétentes poursuivent leurs efforts pour résoudre tous les problèmes nouveaux qui se posent et prennent toutes les mesures appropriées dans les cas où des actes visés par la Convention se sont produits.

6.Dans ce contexte, le Gouvernement continuera à coopérer avec le Comité et à prendre en compte toutes ses observations et recommandations.

7.Au cours de la période considérée, la République de Bulgarie a poursuivi le développement de son économie de marché, le renforcement de ses institutions démocratiques et la promotion du respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de la société civile. Dans ce contexte, la Bulgarie a continué à résoudre efficacement les problèmes liés à l’application des dispositions de la Convention (qui sont en partie imputables aux difficultés réelles de la Bulgarie, compte tenu de sa situation économique).

II.Renseignements sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant l’application des articles 1er à 16de la Convention

8.Au cours de la période à l’examen, la République de Bulgarie a engagé une série de mesures législatives, administratives et autres en application des articles 1er à 16 de la Convention.

A.Article premier

9.Le paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution de la République de Bulgarie de 1991 dispose que «les accords internationaux, ratifiés selon l’ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l’égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l’État. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui sont en contradiction avec eux».

10.En conséquence, en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris son article premier, font expressément et intégralement partie du droit interne de la République de Bulgarie.

11.La peine capitale n’existe pas en Bulgarie. Elle a été abolie en 1998.

B.Article 2

12.Des garanties légales strictes contre la torture ont été mises en place en République de Bulgarie. Le paragraphe 1 de l’article 29 de la Constitution de 1991 interdit explicitement la torture: «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une assimilation forcée.» (Chap. II: Droits et devoirs fondamentaux des citoyens). Le paragraphe 2 de l’article 29 dispose que «nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres, sans son libre consentement donné par écrit». L’article 30 de la Constitution proclame que chacun a le droit fondamental à la liberté et à l’inviolabilité de sa personne.

13.La République de Bulgarie est partie à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui garantissent une interdiction générale et inconditionnelle de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Bulgarie est liée par l’article 7 de cet instrument, qui dispose que: «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.». De même, en tant qu’État partie à la Convention européenne des droits de l’homme, la Bulgarie est liée par l’article 3 de cet instrument, qui dispose: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.».

14.Ces instruments juridiques internationaux, en particulier les dispositions de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, font également partie intégrante de la législation bulgare, en vertu du paragraphe 4 de l’article 5.

15.De plus, les actes visés par l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimés par le Code pénal bulgare en tant qu’éléments constitutifs des infractions de coercition, de menace et de coups et blessures.

16.En vertu de l’article 287 du Code pénal, tout agent public agissant dans le cadre officiel de ses fonctions qui, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, recourt à des moyens de coercition illicites pour obtenir des renseignements, des aveux, une déposition ou une conclusion de la part d’un accusé, d’un témoin ou d’un expert, encourt une peine de détention comprise entre trois et dix ans et une privation de ses droits tels que définis aux alinéas 6 et 7 du paragraphe 1 de l’article 37 du Code pénal (c’est-à-dire le droit d’occuper certaines fonctions officielles ou publiques et le droit d’exercer certains métiers ou de pratiquer certaines activités).

17.Les garanties procédurales afférentes à l’interdiction de la torture sont énoncées dans le Code de procédure pénale, dans la loi sur l’exécution des peines et, d’une façon générale, dans toute la législation bulgare relative à la justice pénale. Les décisions réglementaires revêtent également une importance pratique particulière en ce qu’elles fixent des garanties en matière d’interdiction de la torture. L’article 9 de la directive no Iz-2451, du 29 décembre 2006, du Ministre de l’intérieur sur la procédure à suivre par la police lors de la détention de personnes dans les unités relevant du Ministère de l’intérieur, concernant l’aménagement et le règlement intérieur des lieux de détention (promulguée au Journal officiel no 9/26.01.2007 et entrée en vigueur le 27 février 2007), interdit expressément tout acte de cette nature: «Dans leurs actions, les services de police s’abstiennent de commettre, provoquer ou tolérer quelque acte de torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant que ce soit, ou tout acte de discrimination à l’encontre des détenus.». De plus, l’article 10 de la directive no Iz-2451 dispose qu’un fonctionnaire de police qui serait témoin d’un des actes visés à l’article 9 doit intervenir pour empêcher cet acte ou y mettre fin, et le signaler à son supérieur.

18.Il convient également de rappeler que le Code de conduite du policier a été adopté et introduit dans la pratique en octobre 2003 par décret du Ministre de l’intérieur. Il est consultable sur la page Web du Ministère (www.mvr.bg).

19.Le Code de conduite contient des dispositions expressément destinées à prévenir la torture et les mauvais traitements.

20.On trouvera reproduites ci-après les dispositions pertinentes du Code, qui a été élaboré avec le concours actif d’experts belges et du Conseil de l’Europe:

Chapitre II, section II:

Paragraphe 21: Dans l’exercice de ses fonctions, le policier respecte la dignité des personnes et ne doit en aucune circonstance être autorisé à commettre, provoquer ou tolérer un acte de torture ou autre peine ou traitement inhumain ou dégradant.

Chapitre III, section IV:

Paragraphe 77: Le policier ne peut en aucune circonstance soumettre une personne arrêtée à la torture, à des violences physiques ou psychologiques ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Paragraphe 78: S’il est témoin de violences policières contre un détenu, le policier intervient pour mettre fin à ces violences et les signale à son supérieur.

Paragraphe 79: Le policier protège la vie et la santé des personnes détenues et, s’il y a lieu, fait en sorte qu’elles reçoivent des soins médicaux.

Paragraphe 80: Le policier donne à la personne détenue la possibilité d’exercer son droit à un conseil juridique.

Paragraphe 81: Le policier donne à la personne détenue la possibilité d’informer un parent, un proche ou un tiers de son placement en détention, sauf dans les cas prévus par la loi.

21.Des progrès considérables ont été faits en ce qui concerne les contacts des détenus avec le monde extérieur. Les centres de détention provisoire ont été équipés de parloirs, et les détenus ont droit à deux visites par mois, d’une durée maximale de quarante-cinq minutes chacune.

22.La République de Bulgarie a également ratifié un certain nombre d’instruments des Nations Unies et du Conseil de l’Europe qui portent directement ou indirectement sur les questions relatives à la prévention de la torture, en particulier: la Convention sur les pires formes de travail des enfants (2001); le Protocole additionnel à la Convention sur le transfert des personnes condamnées (2004); le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (2004); la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (2004); la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (2005); la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (2005); la Convention européenne sur la nationalité (2006); la Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (2006); la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2007).

23.Comme indiqué plus haut, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 de la Constitution, ces instruments juridiques internationaux font partie intégrante de la législation bulgare et l’emportent sur les lois bulgares en cas de divergences.

24.Le processus d’harmonisation de la législation bulgare avec l’acquis communautaire, amorcé il y a plus de dix ans, a également contribué à la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Ainsi, par exemple, un projet intitulé «Appui de la société civile à la politique bulgare durable de sauvegarde des droits de l’homme» a été mis en œuvre en partenariat avec l’Institut néerlandais pour les droits de l’homme, l’Institut national de justice et la Fondation des avocats bulgares pour les droits de l’homme. En avril 2004, la Bulgarie a soumis un rapport concernant la conformité de sa législation et de sa pratique avec les normes européennes s’agissant de l’application des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

25.S’agissant de la mise en œuvre des obligations qui lui incombent au titre de la Convention, la Bulgarie a fait des progrès importants au cours de la période considérée dans la modernisation de sa législation pénale et d’autres lois spécifiques. Le Code pénal a, à lui seul, été modifié et complété à 23 reprises, et le Code de procédure pénale a aussi subi de nombreux changements. Un nouveau Code de procédure pénale a été adopté et est entré en vigueur le 26 avril 2006, ce qui a grandement amélioré la législation bulgare en matière de procédure pénale.

26.Depuis 2001, 12 amendements ont été apportés à la loi sur l’exécution des peines actuellement en vigueur, dans le but de renforcer les garanties afférentes au traitement humain des condamnés pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal.

27.Depuis le début de 2004, cinq amendements ont été apportés à la loi sur la délinquance des mineurs dans le but d’en améliorer les dispositions.

28.Dans bien des cas, les amendements susmentionnés ont une incidence directe sur l’application de la Convention et sur les problèmes mis en évidence par le Comité dans les conclusions qu’il a rendues à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique de la Bulgarie.

29.Plusieurs modifications importantes ont été apportées à la législation nationale relative à la prévention de la torture, conformément à la Convention. Le nouveau cadre législatif, à la fois plus étendu et plus spécifique, de même que les mesures pratiques prises en la matière, visent à éliminer les possibilités de commission des actes interdits par la Convention et les conditions propices à de tels actes.

30.Les lois spécialisées ont été modifiées et complétées en conséquence. C’est notamment le cas de la loi relative au Ministère de l’intérieur (dont une nouvelle mouture a été adoptée le 1er mai 2006), de la loi sur les avocats, de la loi sur l’assistance sociale, de la loi sur l’éducation nationale et de la loi sur la responsabilité de l’État pour les préjudices infligés à des citoyens.

31.À la fin du premier semestre de 2005, une nouvelle loi sur les extraditions et les mandats d’arrêt européens a été adoptée et est entrée en vigueur, de même qu’une loi relative à la protection des personnes menacées dans le contexte d’une procédure pénale (entrée en vigueur en mai 2005 et modifiée à trois reprises depuis, dont la dernière fois en mars 2008).

32.La nouvelle loi sur le système judiciaire (entrée en vigueur le 10 août 2007), le Code de procédure administrative (en vigueur depuis le 1er janvier 2006), la loi sur l’aide juridictionnelle (en vigueur depuis la fin de 2004 et modifiée en octobre 2006) et la loi sur l’aide aux victimes et l’indemnisation des victimes (en vigueur depuis 2007) contiennent également des dispositions pertinentes pour la prévention et la répression de la torture.

33.La Constitution bulgare a également été modifiée. Certaines des modifications les plus importantes concernent le chapitre consacré au système judiciaire.

34.On trouvera ci-après une description des principales nouvelles dispositions des lois et règlements qui contiennent des garanties en matière de prévention ou de répression de la torture.

35.À cet égard, l’adoption du paragraphe 2 de l’article 4 du Code pénal, qui prévoit la possibilité de principe de remettre à un État étranger ou à une juridiction internationale un citoyen bulgare (y compris une personne ayant commis des actes de torture) à des fins de poursuites constitue une avancée majeure.

36.La notion de mise à l’épreuve a été introduite dans les dispositions générales du Code pénal en 2002 en tant que peine substitutive à la privation de liberté (art. 42a et 43a). Dans les dispositions spéciales, la mise à l’épreuve est prévue comme peine pour un nombre important d’infractions représentant une menace relativement mineure pour la société. De même, depuis 2002, les récidives peuvent bénéficier d’une libération anticipée (par. 2 de l’article 70 du Code pénal).

37.Les dispositions particulières du Code pénal instituent désormais une responsabilité accrue pour les crimes contre les personnes, les atteintes aux droits de l’homme et les abus de pouvoirs. Vers la fin de 2002, conformément aux instruments juridiques internationaux pertinents, une nouvelle section IX consacrée à la traite des êtres humains a été insérée dans le chapitre II (art. 159a à 159c).

C.Article 3

38.Les autorités bulgares compétentes appliquent l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’Observation générale no 1 adoptée en 1996 par le Comité contre la torture.

39.La loi sur l’asile et les réfugiés, en vigueur depuis le 1er décembre 2002, régit les conditions et la procédure applicables pour l’octroi d’une protection spéciale aux étrangers qui la sollicitent sur le territoire de la Bulgarie, ainsi que les droits et obligations des étrangers en question.

40.Après son adoption, la loi a été modifiée à trois reprises, la dernière modification en date étant entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La loi établit une distinction entre les diverses procédures instituées pour traiter les demandes de protection, tout en garantissant les droits des étrangers en la matière.

41.Le principe de non-refoulement et le principe inscrit dans l’article 3 de la Convention sont inscrits dans le paragraphe 3 de l’article 4 de la loi sur l’asile et les réfugiés: «Un étranger qui entre en Bulgarie pour solliciter une protection ou qui bénéficie déjà d’une telle protection ne peut être renvoyé vers un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d’appartenance à un groupe social donné, d’opinion politique et/ou de confession, ou s’il risque d’être torturé ou soumis à d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.».

42.Conformément à l’article 4 de la loi sur l’asile et les réfugiés, un étranger peut demander à bénéficier d’une protection en Bulgarie, conformément aux dispositions de cette loi. Pour ce faire, il doit adresser une demande écrite au Président de la République ou à une autre autorité de l’État, qui doit la transmettre sans délai au Président de la République (art. 58). À partir de ce moment, l’étranger est protégé, en application du principe de non-refoulement.

43.Conformément au paragraphe 1 de l’article 48 de la loi sur l’asile et les réfugiés, le Président de l’Agence d’État pour les réfugiés peut accorder, refuser, suspendre ou lever le statut de réfugié et de réfugié humanitaire en Bulgarie. Tant que la décision du Président de l’Agence d’État pour les réfugiés n’est pas effective, les mesures administratives de coercition, telles que l’annulation du droit de séjour, le raccompagnement forcé à la frontière sous escorte policière, l’expulsion et l’interdiction d’entrer dans le pays, ne sont pas appliquées (par. 1 de l’article 67 de la loi sur l’asile et les réfugiés).

44.La loi sur l’asile et les réfugiés définit de façon plus précise les motifs pour lesquels différents types de protection peuvent être refusés, levés ou suspendus, et les cas dans lesquels il est possible de mettre un terme à la procédure d’asile, dans le but de garantir le plein respect des normes internationales. L’article 16 de cette loi, qui avait été critiqué par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a été abrogé.

45.Lorsque le Président de l’Agence d’État pour les réfugiés décide de refuser le statut de réfugié ou de rejeter une demande d’asile, il doit rendre un avis concernant la sécurité du pays vers lequel l’intéressé doit être renvoyé.

46.Les étrangers les plus vulnérables font l’objet d’une attention particulière, et les agents de l’État qui travaillent auprès de ces personnes sont tenus d’avoir des qualifications supplémentaires. Cette obligation a été introduite en vertu de nouvelles dispositions juridiques (notamment l’article 30a et le paragraphe 3 de l’article 39), qui sont conformes aux dispositions de la première partie de la Convention contre la torture.

47.La loi contient des dispositions détaillées qui régissent le regroupement familial des étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou de réfugié humanitaire. Les normes fixées par la Directive 2005/85/CE relatives à l’examen des demandes d’asile sont reprises dans les nouvelles dispositions de la loi sur l’asile et les réfugiés.

48.Par le décret no 332 du 28 décembre 2007, le Conseil des ministres bulgare a adopté une ordonnance relative à la responsabilité et à la coordination des autorités gouvernementales qui exercent des fonctions afférentes à l’application du Règlement (CE) 343/2002 du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et du Règlement (CE) 2725/2000 du Conseil concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la Convention de Dublin.

49.Avec l’entrée en vigueur du Traité d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, la Convention de Dublin et le Règlement Eurodac, qui sont directement applicables dans les États membres, sont devenus partie intégrante de la législation nationale bulgare. En conséquence, la section Ia du chapitre VI de la loi sur l’asile et les réfugiés contient des dispositions relatives à l’autorité nationale compétente et aux actes juridiques émis et exécutés par ladite autorité; à l’ouverture d’une procédure en application de la Convention de Dublin et d’une procédure sur le fond; au transfert des étrangers et à la coordination entre l’Agence d’État pour les réfugiés et les services publics chargés du contrôle administratif des étrangers. S’agissant du dernier point, une ordonnance spécifique devrait voir le jour et instituer une réglementation plus complète.

50.La loi instaure un contrôle renforcé de la justice sur les décisions du Président de l’Agence d’État pour les réfugiés. Le Tribunal administratif de Sofia est l’unique instance compétente pour statuer sur les recours contre les décisions prises en application de la Convention de Dublin, car les autorités habilitées à prendre ces décisions relèvent de l’administration centrale de l’Agence d’État pour les réfugiés.

51.Lorsqu’une personne indique clairement à un agent de la police des frontières qu’il est de son intention de faire une demande d’asile au titre de la loi sur l’asile et les réfugiés, la demande en question est transmise aux services compétents de l’Agence d’État pour les réfugiés.

52.Entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, 394 dossiers d’étrangers entrés irrégulièrement en Bulgarie et ayant déposé des demandes d’asile au titre de la loi sur l’asile et les réfugiés ont été transmis à l’Agence d’État pour les réfugiés. Leur nombre était respectivement de 59 en 2004, 34 en 2005, 35 en 2006 et 266 en 2007. Les demandeurs d’asile les plus nombreux étaient iraquiens, suivis des Palestiniens et des Afghans.

53.Sur le plan pratique, les étrangers qui ont sollicité ou déjà obtenu une protection et qui affirment avoir été torturés dans leur pays sont pris en charge par le système général de santé et par un centre spécialisé de réadaptation des victimes de torture avec lequel l’Agence d’État pour les réfugiés a conclu un accord de coopération. Si un membre de l’Agence d’État pour les réfugiés commettait des actes de torture, il encourrait des sanctions pénales et administratives conformément à la procédure en vigueur.

D.Articles 4 à 16

54.Les modifications de l’article 287 du Code pénal, introduites respectivement en 2004 et 2006, répondent totalement à l’obligation faite par la Convention d’incriminer la torture. Dans sa formulation actuelle, le texte de l’article en question se lit comme suit: «L’agent public qui, dans le cadre de ses fonctions, ou en relation avec celles-ci, commet, en personne ou par l’intermédiaire d’un agent, des actes de coercition illicites à l’égard d’un suspect, d’un témoin ou d’un expert dans le but de lui extorquer des aveux, un témoignage, une déclaration ou des informations, encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre trois et dix ans et la déchéance de ses droits tels que définis au paragraphe 1 de l’article 37, alinéas 6 et 7.

55.Le Code de procédure pénale actuellement applicable énonce un certain nombre de principes, de catégories et d’institutions spécifiquement orientés vers la prévention de la torture.

56.Outre le droit des accusés et de toute autre personne impliquée dans une procédure pénale de bénéficier d’un conseil juridique (art. 15), le droit à la présomption d’innocence (art. 16) et le principe du respect de délais raisonnables pour la tenue des procès (art. 22), le Code de procédure pénale consacre aussi, à l’article 17, le principe juridique fondamental de l’inviolabilité de la personne. Conformément à ce principe, les personnes impliquées dans une procédure pénale ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de coercition, sauf dans les cas et suivant les procédures spécifiés par la loi.

57.Le Code de procédure pénale dispose également que nul ne peut être détenu pendant plus de vingt-quatre heures en l’absence de décision de justice. L’autorité responsable de la détention est tenue, suivant les indications de l’intéressé, d’informer sans délai une personne de son entourage de son arrestation.

58.Toutes les dispositions applicables à la détention ou à la libération sous caution de personnes mises en cause dans le cadre d’une procédure de droit commun visent également à prévenir la torture.

59.Conformément aux articles 62 (par. 2), 64 et 65 du Code de procédure pénale, les mesures d’assignation à résidence ou de placement en détention avant jugement sont ordonnées par la juridiction compétente, et leur application fait l’objet d’une surveillance judiciaire. Un accusé ne peut être soumis à une expertise psychiatrique avant son procès que sur décision de justice (art. 70).

60.D’une manière générale, toute mesure procédurale restreignant les droits d’une partie à une procédure pénale ou leur portant atteinte de quelque manière que ce soit, par exemple l’obligation de soins (art. 427 et suiv.), l’imposition d’un régime de détention plus strict (art. 445 et suiv.), le remplacement de la mise à l’épreuve par une peine d’emprisonnement (art. 451 et 452), ou le transfèrement de condamnés (art. 453 et suiv.), doit obligatoirement faire l’objet d’une décision de justice.

61.Des garanties contre la torture figurent également dans les dispositions du Code de procédure pénale afférentes à la charge de la preuve. Ainsi, l’accusation et le verdict ne peuvent être uniquement fondés sur des aveux de l’accusé (par. 1 de l’article 116). La section relative aux interrogatoires fait de la possibilité de témoigner de manière anonyme (art. 141) une des principales méthodes d’établissement des faits. En outre, il n’est permis à aucun stade de l’instruction du dossier de prendre des mesures dégradantes ou dangereuses pour la santé de l’intéressé (par. 1 de l’article 158); les reconstitutions ne sont autorisées que dans la mesure où elles ne sont pas dégradantes pour les personnes concernées et ne mettent pas leur santé en péril (art. 167).

62.Des garanties supplémentaires sont offertes par les règles spécifiques au jugement des mineurs (art. 385 à 395), les dispositions relatives au report de l’exécution d’une peine en cas de maladie grave ou de grossesse (par. 1 et 2 de l’article 415), la possibilité d’un nouveau procès pénal dans les cas où la Cour européenne des droits de l’homme rend une décision établissant qu’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme ayant une incidence significative sur le résultat du procès a été commise (par. 1 de l’article 422, al. 4), la possibilité de refuser d’exécuter une peine prononcée par une juridiction étrangère lorsqu’il existe des raisons suffisantes de penser que la peine en question a été prononcée ou aggravée pour des motifs de race, de religion, de nationalité ou d’appartenance politique, ou lorsque l’exécution de la peine dérogerait aux obligations internationales de la Bulgarie (par. 4 et 5 de l’article 464).

63.Les nouvelles dispositions de la loi sur la délinquance des mineurs, introduites à partir de 2004, élargissent les compétences des organismes et institutions publics concernés, de même que leurs prérogatives en ce qui concerne le traitement humain et équitable des délinquants mineurs, notamment de ceux qui ne sont pas pénalement responsables.

64.Des modifications ont été apportées à la loi sur la délinquance des mineurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la délinquance et la criminalité des mineurs, adoptée en application de la décision no 17 du Conseil des ministres (2003). Ces modifications prennent en considération les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant qui ont trait au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant pour ce qui est de l’élaboration de lois et de procédures, de la création d’organes et d’institutions et de l’adoption de mesures non judiciaires applicables aux enfants délinquants ou, dans les cas où ils sont traduits en justice, des mesures visant à garantir le droit à un procès équitable et le droit d’interjeter appel devant une instance ou une juridiction supérieure compétente, indépendante et impartiale.

65.Les améliorations les plus récentes de la loi sur la délinquance des mineurs ont eu pour effet d’instaurer pour les affaires relatives aux mineurs une procédure préalable à l’audience qui est à la fois plus détaillée et plus ciblée, et de modifier de façon substantielle la procédure et l’audience elles-mêmes. L’audience se déroule selon une procédure adaptée qui correspond, de manière générale, à la procédure pénale définie dans le Code de procédure pénale. En outre, un dispositif et une procédure spécifiques ont été créés s’agissant des recours contre les décisions de justice imposant des mesures rééducatives à l’encontre de mineurs. La loi dispose que les mesures rééducatives les plus sévères, à savoir le placement d’un mineur en institution sociopédagogique ou en internat de rééducation, ne peuvent être ordonnées que par un tribunal, alors que le placement lui-même est effectué par des fonctionnaires du Ministère de l’éducation et des sciences. La loi limite par ailleurs la durée du placement d’un mineur en institution spécialisée de ce type.

66.Au cours de la période considérée, la République de Bulgarie, obéissant à ses obligations internationales, a poursuivi la révision de son cadre législatif et réglementaire et apporté les modifications suivantes à sa législation pénitentiaire: en 2002, un certain nombre de dispositions ont été insérées dans la loi sur l’exécution des peines afin d’améliorer le régime d’application des peines de détention et d’emprisonnement à vie; un fonds d’économie pénitentiaire a été créé; la démilitarisation du personnel pénitentiaire a été achevée; les détenus se sont vu octroyer le droit de déposer des plaintes et des recours devant les mécanismes de défense des droits de l’homme de l’ONU et du Conseil de l’Europe, à l’abri de toute censure de l’administration pénitentiaire; le travail des détenus a été réglementé sur la base des principes de l’économie de marché; des dispositions ont été insérées dans la loi en vue de permettre aux détenus de bénéficier d’un soutien religieux, etc.

67.Il convient plus particulièrement de mentionner le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur l’exécution des peines, qui dispose expressément que l’exécution d’une peine ne peut avoir pour but d’infliger des souffrances physiques ou des humiliations au condamné. Ce principe de base, outre qu’il est inscrit dans les textes de loi pertinents, est appliqué à l’exécution de tout type de peine, y compris l’emprisonnement à vie avec ou sans possibilité de libération.

68.De même, la réglementation relative à l’application de la loi sur l’exécution des peines a été améliorée par deux séries d’amendements et de compléments, d’abord en 2004, puis en 2006.

69.Une nouvelle ordonnance, l’ordonnance no 12/2007, régit les services pénitentiaires de santé. Une autre ordonnance, l’ordonnance no 5, de mars 2006, définit les termes, les conditions et la procédure applicable au travail des détenus.

70.Depuis septembre 2006, le Gouvernement bulgare a pris un certain nombre de mesures visant à modifier et compléter la loi sur l’exécution des peines, dans le contexte de l’adoption d’une politique pénitentiaire nationale globale.

71.En application d’un arrêté du Ministre de la justice du 27 septembre 2006, un groupe de travail a été créé et chargé de rédiger un projet de loi modifiant et complétant la loi d’exécution des peines. Au cours du débat qui s’est engagé lors de l’élaboration de ce texte, le groupe de travail a conclu à la nécessité d’élaborer une loi entièrement nouvelle. En janvier 2008, le mandat du groupe de travail a été modifié, et le groupe a été chargé de rédiger un projet de nouvelle loi d’exécution des peines. Le groupe de travail a accueilli de nouveaux membres issus de la Direction du Conseil législatif, de la Direction générale de l’application des peines, de la Direction générale de la sécurité et de la prévention du crime, du Fonds d’initiative pour l’action civile et du Bureau du Médiateur.

72.En septembre 2007, dans le cadre du nouveau concept de politique pénale, un Conseil consultatif sur les orientations pénales a été créé sous l’égide du Ministère de la justice. En février 2008, le nouveau projet de loi sur l’exécution des peines rédigé par le groupe de travail a été soumis pour avis à ce Conseil consultatif. Il est actuellement examiné par les institutions compétentes.

73.L’objectif de la nouvelle loi sur l’application des peines est d’améliorer et de moderniser le cadre réglementaire qui régit les activités pertinentes en matière d’exécution des peines, d’améliorer l’efficacité de la prise en charge des condamnés, de garantir pleinement leurs droits et leurs libertés, de développer la transparence et le professionnalisme et de garantir une application effective des normes internationales.

74.L’article 3 du projet de loi sur l’exécution des peines consacre le principe d’une interdiction stricte et expresse de la torture, conformément à la recommandation pertinente du Comité. Il se lit comme suit:

«1)Un condamné ne peut être torturé ni faire l’objet de traitements cruels ou inhumains.

2)La torture ou les traitements cruels ou inhumains s’entendent comme désignant:

a)Tout acte ou omission entraînant une douleur ou une souffrance physiques, autres que les cas prévus dans la présente loi dans lesquels l’emploi de la force, de dispositifs auxiliaires ou d’armes est autorisé;

b)Le placement délibéré dans de mauvaises conditions de détention, comprenant le manque d’espace, de nourriture, de vêtements, de chauffage, d’éclairage, de ventilation, de services médicaux, de possibilités d’exercice; l’isolement continu sans possibilité de communiquer avec d’autres personnes, et tout autre acte ou omission délibéré susceptible de nuire à la santé humaine;

c)Les traitements humiliants et dégradants pour la dignité du condamné, le fait de le contraindre à effectuer ou à subir des actes contre sa volonté, de lui inspirer un sentiment de peur, de vulnérabilité ou d’infériorité;

3)La torture ou les traitements cruels ou inhumains s’entendent comme désignant tous les actes ou omissions énoncés au paragraphe 2, lorsqu’ils sont commis par un agent public ou par toute autre personne à l’incitation ou sur l’instigation d’un agent public par l’expression d’un consentement exprès ou tacite.».

75.Il convient également de noter que les efforts visant à améliorer et simplifier le système d’exécution des peines seront poursuivis, particulièrement en ce qui concerne les restrictions à la liberté de circulation ou au choix du lieu de résidence. Ainsi, la Stratégie de développement des installations pénitentiaires (2009-2015) est conforme aux normes et règlements nationaux et internationaux en matière d’exécution des peines, notamment à la Convention européenne et à la Convention des Nations Unies contre la torture.

76.Le 1er mai 2006, une nouvelle loi organique du Ministère de l’intérieur a remplacé l’ancienne loi, qui avait été adoptée en 1998. L’adoption de cette loi a été suivie de l’adoption de son règlement d’application et des ordonnances et autres instruments réglementaires pertinents. Ce dispositif s’inscrit dans la tendance visant à réformer en profondeur l’approche théorique du rôle des organes et institutions du Ministère de l’intérieur.

77.Les réformes structurelles comprennent la démilitarisation du personnel, ce qui montre et garantit que le personnel du Ministère agit exclusivement dans l’intérêt de la société. Les organisations non gouvernementales ont désormais la possibilité d’exercer un contrôle public sur le fonctionnement des organes du Ministère de l’intérieur. En vertu de la nouvelle réglementation, la protection des droits et des libertés des citoyens et le respect de leur dignité humaine sont au cœur des principes de fonctionnement des organes du Ministère de l’intérieur, et la protection de la vie, de la santé et des biens des citoyens constitue sa principale tâche. Dans le cadre de leurs fonctions, les policiers ne sont autorisés à employer la force et des dispositifs auxiliaires que lorsqu’aucun autre moyen ne peut être utilisé, et uniquement dans des cas très spécifiques (art. 72). En règle générale, l’utilisation de ces moyens de coercition n’est autorisée qu’après les sommations requises (art. 73). L’utilisation des armes à feu est expressément limitée au minimum; il s’agit d’une mesure de dernier recours, admissible uniquement lorsque les obligations de service sont considérées comme d’une importance exceptionnelle et ne peuvent être exercées par d’autres moyens (art. 74).

78.Depuis la fin du premier semestre 2008, les services du Ministère de l’intérieur sont en pleine transformation structurelle, qui s’accompagne d’un renouvellement du personnel. Ce processus a été amorcé par l’adoption d’une loi portant création de l’Agence d’État pour la sécurité nationale et par le transfert du Service de sécurité nationale de la tutelle du Ministère de l’intérieur à celle de l’Agence d’État pour la sécurité nationale. Le Ministère de l’intérieur est responsable des services de police et de protection contre les incendies, deux activités qui ont été structurées et refondues par des modifications et compléments apportés à la loi sur le Ministère de l’intérieur de juillet 2008. Dans le contexte de la Convention, il convient également de souligner que les modifications en questions permettent d’améliorer le dispositif de signalement et de limogeage de tout fonctionnaire qui refuserait de contribuer à la bonne réalisation des fonctions dévolues au Ministère de l’intérieur ou qui présenterait des antécédents en matière de mauvais comportements. La Direction de la sécurité intérieure récemment créée, placée directement sous la tutelle du Ministre, exerce un contrôle interne sur les activités des fonctionnaires, notamment dans le but de prévenir la torture.

79.Conformément aux amendements de 2008 à la loi sur le Ministère de l’intérieur, la fonction d’officier de police judiciaire a été introduite, avec pour objectif d’élargir les services d’investigation et de garantir des enquêtes promptes, légales et efficaces avant le procès.

80.Les changements importants intervenus dans le fonctionnement du Ministère de l’intérieur sont illustrés par l’adoption de nombreux règlements qui définissent de façon plus spécifique et plus ciblée les devoirs des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur compte tenu de l’évolution du contexte: ordonnance no 13-1011/04.07.06 relative à la formation professionnelle du personnel du Ministère de l’intérieur; ordonnance no 13‑1457/28.08.07 sur les termes, conditions et procédures régissant la participation du public et des organisations non gouvernementales à l’assistance volontaire apportée à la Police nationale dans l’exercice de ses fonctions réglementaires; ordonnance no 13‑1187/26.06.07 sur la procédure d’enregistrement auprès des services de police; ordonnance no 1395/26.09.06 sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion des locaux réservés au placement temporaire des adultes; ordonnance no І-13/29.01.04 sur la procédure d’accueil temporaire des étrangers, et sur l’organisation et le fonctionnement des structures spéciales d’accueil des étrangers.

81.Des modifications ont également été apportées à la législation relative aux soins psychiatriques obligatoires ordonnés par la justice, dans le but d’empêcher que des actes interdits par la Convention soient commis à l’encontre de personnes souffrant de troubles mentaux. Une nouvelle loi sur la santé est entrée en vigueur le 1er mai 2005, et elle a été modifiée à 21 reprises entre cette date et le mois de février 2008. Le chapitre V de ladite loi, intitulé «santé mentale», a été élaboré conjointement par le Ministère de la santé et le Comité bulgare d’Helsinki. L’article 147 de ce chapitre dispose que «nul ne peut faire l’objet d’un protocole médical visant à diagnostiquer ou traiter des troubles mentaux en dehors des termes, conditions et procédures définis par la loi» (par. 1). Il prévoit en outre que «l’examen effectué dans le but d’établir l’existence d’un trouble mental ne doit en aucun cas être basé sur un conflit familial, professionnel ou autre ni sur des données relatives à un trouble mental antérieur» (par. 2).

82.L’alcoolisme ne figure plus sur la liste des maladies mentales pour lesquelles des soins obligatoires peuvent être demandés ou ordonnés par la justice. Les soins des personnes souffrant de troubles mentaux sont régis, entre autres principes de base, par le principe de l’ingérence minimale dans les libertés individuelles, du respect des droits du patient et du respect des principes et normes humanitaires dans la conduite des soins et l’insertion sociale des patients (art. 148, par. 1 et 5).

83.Ces principes ont été développés et précisés dans les dispositions du règlement d’application de la loi sur la santé et dans l’ordonnance no 1/11.01.2007 sur les termes, conditions et procédures régissant les activités médicales afférentes au traitement des personnes souffrant de troubles mentaux. Quatre autres textes réglementaires sont en outre d’une importance capitale en la matière: l’ordonnance no1 relative à la procédure d’adoption de mesures de contrainte physique à l’égard des patients souffrant de troubles mentaux diagnostiqués (entrée en vigueur en juillet 2007); l’ordonnance no 16/13.05.2005 concernant les évaluations de psychiatrie légale en matière d’hospitalisation forcée et de soins des personnes souffrant de troubles mentaux; les lignes directrices méthodologiques concernant le traitement des personnes souffrant de troubles mentaux graves, approuvées par l’ordonnance no РД09-531/02.11.2006; l’ordonnance no 24/07.06.2004 relative à la création d’une norme médicale en psychiatrie. Il est à souligner que tous les règlements afférents à la protection des droits des personnes souffrant de troubles mentaux sont conformes aux recommandations pertinentes des organisations bulgares et internationales de défense des droits de l’homme.

84.En 2006, afin d’améliorer le bien-être des personnes souffrant de maladies mentales, le Ministère de la santé et le Ministère du travail et de la politique sociale ont signé un accord-cadre de coopération destiné à coordonner les activités relatives à la protection sociale des personnes souffrant de troubles mentaux et de troubles de la socialisation.

85.Les questions afférentes à la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le contexte de la protection sociale en Bulgarie font également l’objet d’une législation. Conformément à l’article 37 des dispositions transitionnelles et définitives de la loi modifiant et complétant la loi sur la protection sociale, les institutions de protection sociale financées par l’État ou les collectivités municipales, y compris les institutions pour enfants handicapés, ont, au début de 2003, été transférées sous la tutelle des maires de chacune des municipalités concernées, qui sont aussi devenus les employeurs du personnel de ces institutions.

86.En vertu des modifications apportées à la loi sur l’enseignement public du 1er janvier 2007, les prestataires de services sociaux concernés de l’État et des municipalités, à savoir les institutions pour enfants privés de soins parentaux, qui étaient des services auxiliaires du système éducatif public, ont été transformés en «foyers pour enfants», c’est-à-dire en institutions spécialisées dans la fourniture de services sociaux.

87.L’ordonnance sur les critères et normes régissant les services sociaux destinés aux enfants définit les exigences à remplir pour mettre en place un environnement sûr et favorable à l’éducation des enfants et à la protection de leurs intérêts et garantir des services sociaux accessibles et de qualité.

88.La Convention impose à l’État certaines obligations en matière de prévention de toute forme de torture à l’encontre des groupes les plus vulnérables de la population, à savoir les enfants notamment.

89.La loi sur la protection de l’enfance régit les droits, les principes et les mesures en matière de protection des enfants (c’est-à-dire des personnes physiques âgées de moins de 18 ans), désigne les organes de l’État et des municipalités compétents, définit les rapports entre eux dans le contexte des activités de protection de l’enfance et fixe les modalités de la participation des personnes physiques et morales à ces activités (art. 1, par. 1). La politique nationale de protection de l’enfance repose sur la Stratégie nationale pour l’enfance, adoptée par l’Assemblée nationale sur proposition du Conseil des ministres et élaborée en conformité avec les dispositions fondamentales de la loi sur la protection de l’enfance. Aux fins de l’exécution de ladite stratégie, le Conseil des ministres a adopté un programme national proposé conjointement par le Ministre du travail et de la politique sociale et le Président de l’Agence d’État pour la protection de l’enfance (art. 1, par. 3).

90.L’article 4 de la loi sur la protection de l’enfance énonce une liste de 12 mesures de sauvegarde, y compris des mesures de protection temporaire applicables dans certains cas et sous certaines conditions spécifiées à l’article 12 de la Convention sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Les organes compétents en matière de protection des enfants sont le Président de l’Agence d’État pour la protection de l’enfance et l’administration qui l’assiste dans cette tâche, les directions de l’assistance sociale, le Ministre du travail et de la politique sociale, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de l’éducation et des sciences, le Ministre de la justice, le Ministre de la santé et les maires (art. 6).

III.Mesures administratives afférentes à l’applicationdes articles 2 à 16 de la Convention

91.Au cours de la période considérée, le Conseil des ministres et des institutions telles que le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation, le Ministère de la justice, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la politique sociale, le Médiateur de la République de Bulgarie et l’Agence d’État pour les réfugiés près le Conseil des ministres ont pris des mesures visant à l’exécution des obligations découlant des articles 2 et 16 de la Convention. Ces mesures ont été mises en œuvre sur la base de concepts, de stratégies, de programmes et d’autres instruments de gouvernance commune adoptés par le Conseil des ministres ou par les ministères et institutions spécifiques et concernant la gouvernance sociale.

92.Comme indiqué dans les précédents rapports, le Ministère de l’intérieur s’efforce continuellement d’améliorer les conditions de vie dans les établissements de détention avant jugement. Cette question a été expressément soulevée par le Comité. L’amélioration des conditions de garde à vue est devenue une priorité, particulièrement depuis quelques années.

93.Conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ou soixante-douze heures si elle est réalisée en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un procureur, en attendant que l’intéressé soit déféré devant un tribunal et placé par celui-ci en détention. Dans ce contexte, les documents officiels relatifs à l’arrestation ont été mis en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation nationale et internationale, essentiellement dans le but de prévenir la torture.

94.Les détenus ont accès à un conseil juridique, aux services médicaux et à la nourriture, et leurs proches sont informés de leur situation et de leur état.

95.La plupart des établissements de détention qui accueillent les personnes à l’encontre desquelles des dispositifs auxiliaires ont été utilisés par la police sont dans un état qui ne devrait susciter chez les détenus ni malaise ni sentiment d’être traité de façon inhumaine ou dégradante.

96.Un contrôle rigoureux a été mis en place pour surveiller la façon dont les établissements pénitentiaires respectaient les droits des détenus en ce qui concerne leur enregistrement, ainsi que les droits découlant du règlement intérieur de l’établissement.

97.Au cours de la période considérée aux fins du présent rapport, des mesures ont été prises pour donner suite aux recommandations des experts internationaux en ce qui concerne la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains et l’amélioration de l’état des établissements de détention. Désormais, l’accent est mis sur les problèmes qui n’ont pas encore été résolus ou qui l’ont été de façon insatisfaisante. Il s’agit, notamment, d’améliorer les conditions matérielles de détention en créant des conditions de vie plus favorables pour les détenus, en dotant les locaux existants de capacités suffisantes ou en construisant de nouveaux locaux répondant aux normes internationales.

98.Des difficultés subsistent néanmoins: les moyens financiers manquent pour rénover les prisons existantes, en construire de nouvelles et permettre au personnel d’en assurer le fonctionnement et de fournir des services aux détenus; les sommes allouées aux appels téléphoniques sont insuffisantes et le conseil juridique fait souvent défaut dans les prisons.

99.Pour résoudre certains de ces problèmes ainsi que d’autres problèmes qui se posent dans le contexte de la garde à vue et pour prévenir la torture, le Ministère de l’intérieur a publié une directive détaillée, la directive no Із-2451, qui est entrée en vigueur le 27 février 2007. Le Ministère de la défense avait publié une directive comparable, la directive no И‑3/13.09.2006, au sujet de la détention de personnes par les bureaux régionaux de la police militaire et par le Service du renseignement militaire.

100.L’article 9 de ces deux directives dispose expressément que les autorités chargées de la détention ne doivent prendre aucune mesure tendant à commettre, provoquer ou tolérer des actes de torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou des actes de discrimination à l’encontre de détenus. L’article 10 dispose expressément qu’un fonctionnaire qui est témoin d’un emploi non justifié de la violence, ou qui constate que des actes de torture ou autres traitements inhumains ou dégradants à l’encontre de détenus ont été provoqués ou tolérés, est tenu d’intervenir pour empêcher de tels actes pour y mettre fin et d’en informer immédiatement ses supérieurs.

101.Une grande partie des problèmes afférents à la détention de personnes dans les différentes structures de détention devrait être résolue conformément aux dispositions transitionnelles et définitives des deux ordonnances, qui disposent que toute entorse aux dispositions du chapitre III («aménagement des lieux de détention»), à l’exclusion des normes minimales d’hygiène, doivent être corrigées au plus tard le 1er janvier 2009. Cette exception est due au fait que, sur le plan pratique, la mise en place des garanties d’hygiène requiert des moyens financiers qui seront débloqués dans le prochain budget annuel des ministères concernés.

102.Le Ministère de l’intérieur s’emploie activement à améliorer les rapports entre la police et la communauté rom. En 2007, un plan d’action a été adopté pour la mise en œuvre des lignes directrices stratégiques pour le développement du modèle intégré, «une police proche de la société», pour la période 2007-2010. Ce plan d’action comprend des mesures concrètes concernant le travail de la police dans les quartiers et les régions à forte population rom.

103. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 127 de la Constitution, le Service du Procureur (outre ses autres fonctions) s’assure de la légalité de l’exécution des mesures pénales et autres mesures coercitives. Ce contrôle porte sur l’exécution de la peine, le respect de la loi dans les lieux de détention avant jugement, et l’exécution des peines d’emprisonnement, y compris la détention à vie. Des rapports périodiques concernant les activités du Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation sont établis et publiés. Conformément aux instructions du Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation, les procureurs se rendent une fois par mois dans les prisons et établissements de détention du pays. S’il s’avère que des violations ont été commises, l’administration de l’établissement concerné reçoit pour instruction d’y remédier, sauf si elles revêtent un caractère pénal. Par ailleurs, conformément à la pratique en vigueur, le bureau du procureur du district concerné signale tout incident survenu dans une prison, particulièrement ceux au cours desquels il a été fait usage de la force ou de dispositifs auxiliaires à l’encontre de détenus.

104.Toujours pour lutter contre les atteintes aux droits à la vie privée et à la liberté individuelle des personnes, le Service du Procureur a entrepris des efforts pour empêcher que des détenus soient maintenus en détention de manière injustifiée une fois leur peine arrivée à son terme. D’une manière générale, le maintien injustifié en détention au-delà de la durée de la peine est essentiellement dû à la non-application ou à l’application inappropriée par les tribunaux des dispositions relatives à l’exécution cumulée de plusieurs peines de prison pour des infractions multiples. D’après les chiffres fournis par le Service du Procureur, le nombre de cas de maintien en détention injustifié s’est établi à 68 en 2004, 90 en 2005, 107 en 2006 et 97 en 2007. En ce qui concerne la durée de ce maintien injustifié, elle s’établit entre un et dix jours pour 23 personnes, entre dix et trente jours pour 16 personnes, entre trente jours et trois mois pour 22 personnes, et à plus de trois mois pour 36 personnes. Pour chaque cas, le Service du Procureur près la Cour suprême de cassation exige systématiquement du bureau du procureur de district concerné un contrôle et un rapport écrit sur les raisons de cette irrégularité et sur les mesures prises pour y remédier et empêcher que de telles situations ne se reproduisent.

105.Le Service du procureur répond en temps voulu, alerte le tribunal et l’enjoint d’engager les procédures requises aux termes du Code de procédure pénale aux fins de la détermination des peines ordinaires et de la déduction de la durée de la détention provisoire, dans les cas où le tribunal a omis de prendre ces mesures.

106.Conformément à l’obligation qui lui incombe de contrôler l’exécution des mesures coercitives, le Service du Procureur effectue des inspections régulières dans les institutions psychiatriques de Bulgarie et s’assure de la légalité du placement des personnes assujetties à des soins obligatoires et de la façon dont elles sont traitées par le personnel. En 2007, les bureaux des procureurs de Bulgarie ont engagé 4 259 procédures concernant l’exécution de mesures coercitives de ce type. Sur ces 4 259 procédures, 2 888 ont été engagées au titre de l’article 155 de la loi sur la santé, 398 au titre de l’article 88 du Code pénal, et 973 sur l’initiative d’une autre institution. À l’issue de leurs travaux sur ces dossiers, les procureurs ont établi et adressé 2 419 réquisitions demandant des mesures de coercition, dont 1 375 au titre de l’article 155 de la loi sur la santé et 149 au titre de l’article 88 du Code pénal. Les tribunaux leur ont donné satisfaction dans 63 % des cas (1 524), et ont rejeté 10 % des demandes (245). Ces rejets étaient essentiellement motivés par le fait que l’état mental du patient concerné s’était amélioré et que les soins obligatoires ne s’imposaient plus.

107.Les procédures d’extradition constituent un autre domaine dans lequel le service du procureur contrôle la légalité des pratiques en vigueur. Le rapport de 2007 concernant l’application des lois et l’action du Service du Procureur et des services d’investigation montre qu’au cours de cette période cinq personnes ont été extradées vers des pays non membres de l’Union européenne. Dans le même temps, à la demande de la Bulgarie, trois personnes ont été extradées par la République de Turquie. Quatre-vingt treize personnes ont été extradées de Bulgarie vers des pays de l’Union européenne, et 37 de pays de l’Union européenne vers la Bulgarie. Au total, 103 procédures d’extraditions ont été engagées. Dix demandes d’extraditions émanant de pays de l’Union européenne ont été rejetées pour des motifs autres que ceux spécifiés dans la Convention.

108.Au cours de la période considérée, en exécution des obligations découlant de la Convention, le Ministère de la justice a pris un certain nombre de mesures administratives en ce qui concerne l’aide juridique dans les procédures pénales, civiles et administratives, à tous les niveaux du système judiciaire. Des mesures ont également été prises en ce qui concerne l’exécution des peines de prison, notamment des peines d’emprisonnement à vie avec ou sans possibilité de libération, et l’amélioration des conditions de détention dans les centres de détention provisoire.

109.Conformément à la loi sur le conseil juridique (2006), le conseil juridique est assuré par des avocats et financé par l’État, l’objectif étant de garantir l’égalité d’accès à la justice en garantissant à tous un conseil juridique de qualité. En application de cette loi, une institution publique spécialisée indépendante, le Bureau national de conseil juridique, a été créée sous la tutelle du Ministère de la justice, afin d’organiser les services de conseil conjointement avec les barreaux d’avocats. Le conseil juridique comprend des services tels que les consultations, la préparation des dossiers de procédure et la représentation judiciaire, y compris pour des personnes détenues au titre du paragraphe 1 de l’article 63 de la loi sur le Ministère de l’intérieur.

110.L’aide juridique est fournie par l’État à plusieurs catégories de personnes: les personnes socialement vulnérables, les personnes placées en institution sociale spécialisée, et les familles d’accueil, les membres de la famille ou les proches auxquels un enfant a été confié en application de la loi sur la protection de l’enfance. L’aide juridique d’État est également prévue dans les cas où la défense ou la représentation juridiques sont rendues obligatoires par la loi. C’est aussi le cas en matière pénale lorsque le suspect, l’accusé, l’auteur présumé d’une infraction, le défendeur ou toute autre partie n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat, mais souhaite néanmoins en bénéficier, et lorsqu’il en va de l’intérêt de la justice.

111.La loi fixe des garanties concernant l’accès à l’aide juridique et crée la fonction d’avocat commis d’office à cette fin. Un chapitre distinct est consacré à la création d’un registre national des conseils juridiques, et au montant des honoraires d’avocat, qui sont fixés par ordonnance du Conseil des ministres. Enfin, le dernier chapitre de la loi régit les spécificités inhérentes aux recours juridiques dans les différends internationaux.

112.Depuis quelques années, le nombre de personnes détenues en prison ou en foyer fermé demeure stable, avec une légère baisse en 2007; la population carcérale s’établit aujourd’hui à 10 271 personnes. En ce qui concerne les accusés et défendeurs placés en détention provisoire, leur nombre tend d’une façon générale à décroître. L’évolution s’établit ainsi comme suit sur plusieurs années: ils étaient 1 861 au début de 2004, 1 988 au début de 2005, 2 015 en 2006, 1 378 en 2007, et plus que 942 actuellement.

113.La surpopulation carcérale reste problématique dans les grandes prisons. Le problème est atténué par le transfert de condamnés, primo-délinquants ou récidivistes, détenus dans des centres fermés de type carcéral, vers des foyers fermés de transition, sous certaines conditions régies par la loi. En 2007, 2 446 détenus ont fait l’objet d’une proposition de transfert soumise à un tribunal; 2 142 propositions ont été acceptées, et les 304 restantes ont été rejetées.

114.En 2007, 9 216 personnes ont été mises en prison ou en centre fermé de type carcéral, tandis que 10 010 en sont sorties: 4 804 ont été libérées au terme de leur peine et 1 208 pour d’autres motifs; 44 sont décédées; 56 ont été extradées; 10 ont bénéficié d’une libération anticipée; 75 ont été partiellement graciées.

115.Au 31 décembre 2007, 739 détenus avaient bénéficié d’un sursis d’exécution de leur peine au titre de l’article 447 du Code de procédure pénale.

116.Le nombre de détenus condamnés à des peines d’emprisonnement à vie avec ou sans possibilité de libération est en légère augmentation. De 118 à la fin de 2005 il est passé à 127 en 2006, et à 144 en 2007.

117.On dénombre actuellement 44 établissements de détention provisoire en République de Bulgarie. Ces dernières années (2004-2008), le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer les conditions de vie et l’environnement matériel dans ces établissements. Des réparations mineures et des travaux de rénovation sont réalisés chaque année. Il n’y a plus que deux centres de détention provisoire en sous-sol, l’un à Gabrovo, l’autre à Shumen. Le centre de Shumen est sur deux niveaux, dont un en sous-sol. Le Ministère de la justice a pris des mesures concrètes pour améliorer les conditions de détention dans ces centres, et il prévoit d’en construire deux nouveaux dans ces mêmes villes. Dans le même temps, de nouveaux centres de détention provisoire ont été ouverts à Razgrad (2003), Targovishte (2004), et Elhovo (2005). Il est prévu de créer de nouveaux centres dans les villes de Plovdiv, Burgas et Petrich. Dans les deux premières villes, des locaux ont déjà été trouvés dans l’enceinte des prisons existantes.

118.En 2007, le nombre de personnes placées en détention provisoire était de 23 896, soit 3 768 de moins que l’année précédente. Toujours en 2007, 373 étrangers étaient en détention provisoire. Il convient de souligner que chacune des personnes ainsi détenues jouit pleinement et effectivement du droit de faire de l’exercice physique en extérieur.

119.Le Ministère de la santé a pris des mesures administratives et adopté les règlements d’application nécessaires en vue d’améliorer les conditions et de répondre aux exigences de la Convention. Une des priorités du programme de gouvernance mis en place par le Ministère de la santé consiste à promouvoir une meilleure santé mentale par l’introduction des principes modernes de prévention et de traitement des troubles mentaux. Cette politique spécifique permet à la Bulgarie de se conformer pleinement aux critères de l’Union européenne en matière de santé mentale. Ces mêmes principes sont également inscrits dans la politique nationale de santé mentale, que le Ministère de la santé exécute au travers de mesures et d’activités concrètes destinées à améliorer le système de soins.

120.Dès le mois de mai 1998, le Ministère de la santé a adopté un document d’orientation sur le développement de la psychiatrie en République de Bulgarie, qui repose sur les principes visant à garantir les droits de l’homme des malades mentaux. La réforme de la psychiatrie bulgare s’est poursuivie au cours des années qui ont suivi, sur la base du Programme national pour la santé mentale des citoyens bulgares 2001-2005 adoptée par le Conseil des ministres, qui va de pair avec l’exécution du plan d’action pour la santé mentale en Bulgarie 2004-2012.

121.Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de santé mentale en Bulgarie, les droits des personnes sont garantis non seulement par les dispositions législatives pertinentes, mais aussi par les règles et procédures mises en place conformément à ces dispositions. Les programmes nationaux se fondent sur des approches radicalement nouvelles reposant sur le respect des droits fondamentaux des malades mentaux, et qui se traduisent notamment par la suppression progressive du placement en institution, où le patient se retrouve isolé au profit d’un ensemble de services dispensés à domicile, ce qui permet aux patients de rester dans de leur communauté (ce qu’on appelle la psychiatrie communautaire).

122.Depuis 2004, le Ministère de la santé a réalisé des investissements d’équipement supplémentaires dans le but d’améliorer l’état des hôpitaux psychiatriques publics de Radnevo, Tserova Kuria, Karvuna et Karlukovo. L’ancien hôpital de Paralenitsa a été transféré dans un bâtiment rénové du centre de la ville de Pazardzhik, où les conditions de soins sont excellentes. Depuis 2007, des services de psychiatrie ont été ouverts dans les hôpitaux généraux de Vratsa et Kazanlak, et un département de psychiatrie a été créé à l’hôpital d’Omurtag.

123.Certaines structures médicales mettent en œuvre des projets nationaux ou internationaux destinés à améliorer les conditions de vie des patients en institution ou à favoriser la désinstitutionnalisation. Les hôpitaux universitaires de Sofia et Varna mènent des projets concernant deux cliniques pédopsychiatriques. L’hôpital psychiatrique de la ville de Sevlievo exécute un projet de rénovation et de réorganisation pour devenir une institution médicale. Les hôpitaux de Radnevo, Tserova Koria, Lovech et Tsarev Brod et les hôpitaux de district de Russe et Dobrich ont sollicité et obtenu des projets de centre d’accueil de jour et de résidences protégées. Un projet de désinstitutionalisation, qui passe par la fourniture de services à des patients à risque dans le cadre de leur communauté est actuellement en cours, le but étant de privilégier la psychiatrie communautaire par rapport à la psychiatrie hospitalière.

124.Le Ministère du travail et de la politique sociale participe également à la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention. Compte tenu de la décentralisation des services sociaux, les maires et les directeurs des institutions spécialisées concernées élaborent et exécutent ensemble une procédure de protection contre la violence et la maltraitance. Cette procédure consiste à mettre en place les structures permettant de déposer et d’enregistrer les plaintes et les mécanismes pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent et informer les autorités compétentes. Toutes ces mesures sont exécutées en coordination avec la Direction de l’aide sociale et le Service de protection de l’enfance de la municipalité concernée.

125.En application de l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 21 du Code de procédure pénale, les directions municipales de l’aide sociale font des inspections à la suite des plaintes et signalements faisant état de violations des droits de l’enfant, et donnent pour y remédier des instructions qui ont force obligatoire.

126.Lorsqu’il reçoit des plaintes ou des signalements de cette nature, le Département de la protection de l’enfance mène une enquête pour établir la véracité des faits. Il recueille des renseignements auprès de l’enfant, de la famille, de l’école, du médecin de l’enfant ou de toute autre source connaissant la situation de l’enfant. S’il apparaît que l’enfant est en danger, le Département de la protection de l’enfance engage une procédure et, après examen complet du dossier, établit un plan d’action dans lequel il définit avec précision les objectifs à court et à long terme, les moyens de les atteindre et les mesures de protection à prendre.

127.Une des priorités des agents du Département de la protection de l’enfance est l’adoption de mesures visant à protéger les enfants en milieu familial, et c’est uniquement lorsque ces mesures ont été éprouvées ou se révèlent inopérantes qu’il peut être envisagé de retirer l’enfant à sa famille. Le placement de l’enfant en institution spécialisée n’est envisagé qu’en dernier recours, lorsque toutes les solutions qui pourraient permettre à l’enfant d’être confié à des parents ou des proches ont été épuisées et qu’aucune famille d’accueil adaptée n’est disponible, sauf si l’urgence d’un tel placement est motivée par un risque immédiat pour la vie et la santé de l’enfant.

128.La Direction de l’aide sociale, par l’intermédiaire de son Département de la protection de l’enfance, effectue des contrôles à la suite de tout signalement faisant état de violence ou d’atteinte aux droits des enfants placés en institution spécialisée. Une de ses principales fonctions consiste à contribuer activement, avec l’appui et le concours des autorités compétentes, à éliminer les causes qui sont à l’origine des violences et des sévices commis contre les enfants placés en institution.

129.Lorsque des violences à enfant sont signalées, un agent du Département de la protection de l’enfance effectue immédiatement une enquête pour établir la véracité des allégations, apporte une assistance psychologique et sociale d’urgence et, si nécessaire, compte tenu de la nature de l’affaire, informe les autorités compétentes du Ministère de l’intérieur ou les services du Procureur.

130.Le nombre d’enfants placés en institution médico-sociale est en constant déclin, conformément à la loi sur la protection de l’enfance et à ses règlements d’application. Les 32 institutions qui existent aujourd’hui accueillent 1 125 enfants et emploient 2 900 agents, dont 160 médecins, 174 enseignants et psychologues et plus de 1 300 professionnels de santé (infirmiers, spécialistes de la rééducation, diététiciens et techniciens de laboratoire, et plus de 1 430 éducateurs et professionnels paramédicaux). En 2008, 24,3 millions de leva ont été consacrés au financement de ces institutions.

131.De février à mai 2007, le Médiateur de la République de Bulgarie a, en application d’un accord de coopération avec le Ministre de la justice, demandé à ses services d’effectuer des inspections dans les prisons de Sofia et Stara Zagora, au centre pénitentiaire de rééducation pour filles et dans la prison pour femmes de Sliven, à la suite d’allégations faisant état de traitements cruels ou inhumains infligés à des détenus par le personnel ou des codétenus. Les inspecteurs ont aussi vérifié les mesures de protection, les conditions matérielles et la qualité des soins offerts dans ces établissements.

132.Les conclusions de ces inspections ont été résumées dans un rapport fouillé et complet publié sur le site Web du Médiateur. Ce rapport, qui fait état des omissions et des lacunes observées, comprend 12 conclusions et 10 recommandations. Les recommandations, qui s’adressent généralement au Ministère de la justice, préconisent notamment une étude de la cohérence entre la loi sur l’exécution des peines et la réglementation concernant l’application de cette loi (point 6 des recommandations).

133.Plus spécifiquement, le Médiateur de la République de Bulgarie fait les recommandations suivantes: levée des restrictions concernant les catégories de personnes avec lesquelles les détenus sont autorisés à communiquer par téléphone (art. 37a de la réglementation sur l’application de la loi); désignation du directeur de la prison comme garant des intérêts des détenus, habilité à donner en connaissance de cause son consentement concernant les soins médicaux à leur apporter; décentralisation des centres pénitentiaires; création de prisons pour toxicomanes; inclusion du Médiateur dans la liste des institutions auxquelles, conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la loi sur l’exécution des peines, les détenus sont autorisés à adresser des lettres sous pli scellé.

134.La loi sur l’asile et les réfugiés régit dans le détail le droit des étrangers qui ont sollicité ou obtenu l’asile de se voir délivrer un document d’identité en Bulgarie. Pour que ce document, qui est délivré par l’Agence d’État pour les réfugiés, soit facile à distinguer des papiers d’identité délivrés en vertu de la loi sur les papiers d’identité, il est appelé «carte d’immatriculation».

135.Les directeurs des bureaux concernés de l’Agence d’État pour les réfugiés sont habilités à prendre des décisions concernant l’hébergement des étrangers, car la Directive 2003/9/ЕC exige que les étrangers soient accueillis à la discrétion de l’autorité administrative compétente au cas par cas, et les décisions administratives sont soumises au contrôle de la justice.

136.Lorsqu’il existe un doute sur la capacité d’un demandeur d’asile, la loi prévoit la désignation d’experts chargés de procéder à une évaluation du demandeur.

137.En ce qui concerne les mesures prises pour former les fonctionnaires chargés d’appliquer les dispositions de la loi concernant la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 10 de la Convention), il convient de souligner que les ministères compétents et les autres institutions gouvernementales responsables de la prévention de la torture prennent diverses mesures pour assurer la formation de leur personnel qui est recruté sur concours. Des méthodes modernes et innovantes de formation sont appliquées parallèlement aux méthodes éprouvées, qui vont de séminaires et de cours de formation initiale et continue de portée et de durée variables organisés au sein de l’administration concernée ou d’une autre institution bulgare à des cours de formation de courte ou moyenne durée organisés à l’étranger, en passant par la participation à des projets ou programmes internationaux.

138.Un des principaux objectifs du Ministère de l’intérieur est de mettre en œuvre des mesures très diverses pour former le personnel à la tolérance et au respect des droits et des intérêts du public, notamment des personnes appartenant à des minorités ethniques.

139.Les normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme sont incorporées dans le droit interne conformément aux normes définies dans les prescriptions normalisées de l’État concernant la fonction publique, adoptées en Conseil des ministres. La formation est dispensée par des formateurs spécialisés hautement qualifiés et diplômés. Les programmes, qui sont adaptés au public visé et à la durée des cours, portent sur des questions relatives au droit international et aux droits de l’homme.

140.Les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme sont également traités dans le cadre des cours de formation interne. À cet égard, le manuel à l’usage des fonctionnaires de police édité par le Centre pour les droits de l’homme des Nations Unies, intitulé Normes internationales relatives aux droits de l’homme et à leur application par la police, est un outil précieux.

141.Un programme spécial de formation du personnel au respect des droits de l’homme est mis en œuvre avec l’appui d’institutions et d’organisations non gouvernementales bulgares et étrangères, qui fournissent aussi les conférenciers. Un programme de coopération à long terme est actuellement en cours d’exécution avec la participation de conférenciers venus d’autres pays de l’Union européenne.

142.Conformément aux dispositions générales de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les centres de formation spécialisée du Ministère de l’intérieur utilisent des programmes qui présentent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les problèmes théoriques et pratiques afférents à la protection des droits de l’homme sont abordés dans le cadre de cours spécialisés organisés par l’École du Ministère de l’intérieur. Une politique cohérente et ciblée est mise en œuvre pour traiter les problèmes de la communauté rom en amenant les diverses communautés ethniques et culturelles de Bulgarie à mieux se connaître et à se rapprocher. À cette fin, des cours de formation sont organisés à l’intention des policiers d’origine rom et des policiers qui travaillent dans un environnement multiculturel. Un manuel en langue rom a été publié et des cours de formation sont assurés dans la langue rom. Une exposition ethnographique temporaire sur le thème: «Intégration des Roms en Bulgarie» a été organisée.

143.Les programmes de formation des enquêteurs de police judiciaire comportent des matières obligatoires qui portent sur les normes inscrites dans la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans les autres instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les examens ne portent pas uniquement sur des questions spécialisées relatives aux procédures d’enquête, mais aussi sur les questions afférentes aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme.

144.Dans le cadre du Plan pour la mise en œuvre de l’Initiative pour l’inclusion des Roms (2005-2015), des cours de formation sont organisés chaque année sur le thème «le travail de la police auprès des minorités ethniques», afin de doter les policiers des qualifications nécessaires pour leur permettre de travailler efficacement dans un environnement pluriethnique, dans le respect des normes relatives aux droits de l’homme.

145.Depuis novembre 2006, un projet baptisé STEPSS (Stratégies pour une police efficace: interpellations et fouilles) est exécuté dans le but d’améliorer le travail de la police auprès des minorités (principalement en ce qui concerne les interpellations, les contrôles d’identité et les fouilles, ainsi que le contrôle et la transparence de cette action. Il est mené en partenariat avec la Hongrie et l’Espagne, sous la direction du Royaume-Uni.

146.Ni le service du procureur ni le service des enquêtes judiciaires n’ont organisé à l’intention de leur personnel de programmes de formation spécialisée sur les dispositions de la Convention. Les procureurs et les enquêteurs de police judiciaire sont des professionnels diplômés en droit qui ont tous suivi un cours sur la Convention dans le cadre de leur formation initiale en droit pénal international. Dans le cadre de leur pratique professionnelle, ils appliquent ces normes chaque fois que cela est nécessaire, normes qui, ajoutées aux normes de protection juridique pertinentes, sont à la base de leur efficacité professionnelle. C’est pourquoi ils ne suivent aucune formation spécialisée supplémentaire. Dans le même temps, dans toutes les communications et instructions, ils sont instamment priés de se conformer aux règles internationales de protection des droits de l’homme et, notamment, à ne pas torturer ou laisser torturer. Le fait que la torture est étrangère à la fois au service du procureur et au service des investigations judiciaires est illustré aussi par les rapports officiels de ces instances. Ainsi, au cours de la période considérée, aucune plainte de détenus pour des coups ou d’autres actes de torture physique ou psychologique de la part des enquêteurs ou des procureurs n’a été enregistrée.

147.Le personnel pénitentiaire reçoit également une formation systématique conforme à l’esprit des dispositions de la Convention.

148.Conformément aux dispositions de l’article 63 des Règles pénitentiaires européennes, lors de leur recrutement tous les membres du personnel doivent suivre une formation initiale portant sur les matières suivantes: normes internationales relatives au traitement des personnes privées de leur liberté, normes internationales relatives aux soins médicaux sur les lieux de détention, le travail social comme garantie du respect des droits de l’homme des détenus, etc.

149.Pour prévenir les violences illicites qui pourraient être commises par le personnel pénitentiaire à l’encontre des détenus, chaque jour, avant de prendre leur service, les gardiens assistent à une réunion au cours de laquelle ils sont invités à respecter scrupuleusement les droits des détenus et les modalités et la procédure régissant l’emploi de la force, des dispositifs auxiliaires et des armes. Ces mesures font partie du plan annuel de formation en vigueur dans chaque institution pénitentiaire.

150.Dans le même temps, l’exécution des peines d’emprisonnement fait l’objet d’un encadrement méthodologique et d’un contrôle directs. Des sessions de formation spécialisée sont organisées à l’intention du personnel pénitentiaire; elles portent sur les normes fondamentales des instruments internationaux relatives à la protection des droits de l’homme dans les institutions pénitentiaires et le traitement légal et humain des détenus. Des psychologues et des travailleurs sociaux participent à ces sessions.

151.Des comités réunissant des détenus volontaires participent aux efforts entrepris pour résoudre les problèmes sociaux et les autres questions touchant à l’amélioration des conditions de vie dans les institutions pénitentiaires.

152.Chaque fois que la force ou des dispositifs auxiliaires sont employés, l’affaire est examinée dans le détail, afin de pouvoir tirer des enseignements et prendre des mesures pour éviter que cela se reproduise.

153.Conformément au programme de réforme de la psychiatrie, les programmes des étudiants et des doctorants en psychiatrie ont été modifiés.

154.Pour garantir que le personnel des établissements psychiatriques traite les patients avec humanité, des cours de formation spécialisée sont organisés à la Clinique de psychiatrie légale de l’Université de médecine de Sofia, l’un sur le thème «Conflit entre coercition et soins dans les cas d’affections psychiatriques» et l’autre sur le thème «Interventions d’urgence auprès de certains types de patients».

155.Afin de promouvoir les objectifs inscrits dans la Convention, le Centre national de santé publique, entité qui relève du Ministère de la santé, a traduit en bulgare et publié deux brochures, respectivement intitulées «Principes directeurs régissant l’exercice des droits des personnes souffrant de troubles mentaux» et «Législation relative aux soins psychiatriques: les dix principes de base». Un ouvrage sur les problèmes éthiques en psychiatrie a été publié dans le cadre d’un programme de recherche et d’éducation adopté par le Centre national de santé publique, en partenariat avec l’Association des psychiatres bulgares et l’Association bulgare des infirmiers en psychiatrie.

156.Des cours de formation et des séminaires destinés à améliorer les qualifications du personnel, notamment en matière de prévention de la torture, sont régulièrement organisés par la direction de l’Agence d’État pour les réfugiés, en partie avec le soutien des institutions et organisations spécialisées concernées. Ainsi, en octobre 2007, l’Agence d’État pour les réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont, en partenariat avec des ONG, organisé un atelier sur le thème «Procédures opérationnelles normalisées visant à prévenir et combattre les violences sexuelles et sexistes en République de Bulgarie».

IV.Plaintes, requêtes, mises en accusation, procédures juridiques, verdicts, réparations et indemnisation concernant des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 13 de la Convention)

157.Tous les ministères et toutes les institutions concernés par les dispositions de l’article 13 de la Convention sont dotés de mécanismes de contrôle interne qui ont notamment pour fonction de recevoir et instruire les plaintes, requêtes et autres.

158.En particulier, le Ministère de l’intérieur est doté d’une unité spécialisée et d’un mécanisme efficace et simplifié d’enregistrement et d’examen des plaintes, propositions, informations et demandes émanant du public. Chaque plainte fait l’objet des vérifications pertinentes, et lorsqu’il est établi que des agents du Ministère de l’intérieur se sont rendus coupables d’actes ou de comportements illicites, les parquets concernés sont saisis. Depuis la création, il y a peu, d’une direction de la sécurité intérieure, le Ministère de l’intérieur, qui exerce un contrôle renforcé sur les activités des fonctionnaires de police, est également compétent pour détecter et mettre au jour les fautes commises dans le cadre de leur service, y compris les cas de corruption et de torture.

159.Un Département des inspections a été créé sous l’égide du Bureau du Procureur près la Cour suprême de cassation, et des inspections similaires existent près les chambres d’appel du pays. Elles mènent des inspections lorsque des violations, omissions ou irrégularités sont signalées. Les résultats de la surveillance, de même que les contrôles disciplinaires, sont synthétisés et analysés, et des propositions sont adressées en conséquence au Procureur général, qui statue sur des sanctions disciplinaires ou autres. En 2007, 25 magistrats ont été reconnus coupables d’infractions pénales. Dans six cas, les administrations des services du procureur ont préconisé la sanction disciplinaire la plus grave, à savoir le renvoi. Vingt-deux procureurs et trois enquêteurs militaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires. Deux procureurs et deux enquêteurs militaires ont été renvoyés pour raisons disciplinaires mais, dans tous les cas, les sanctions portaient sur des infractions autres que la torture.

160.Entre 2001 et 2008, 396 plaintes ont été déposées contre des membres du personnel pénitentiaire pour des coups, sévices ou traitements inhumains sur des détenus. Dans 20 cas, les faits ont été confirmés, et des sanctions administratives ou pénales ont été prononcées contre les auteurs.

161.Des procédures judiciaires ont été engagées dans trois affaires de violences. Deux affaires ont été classées, et la troisième a débouché sur une mise en examen et sur des sanctions administratives sous la forme d’une amende.

162.À ce jour, 26 procédures pénales sont en cours pour mauvaises conditions d’incarcération, et 10 ont donné lieu à des ordonnances d’exécution.

163.La Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg a estimé que la République de Bulgarie avait violé la Convention européenne des droits de l’homme à plusieurs titres, particulièrement en matière de réglementation pénitentiaire, dans la plupart des cas parce que les conditions matérielles d’incarcération dans ses établissements n’étaient pas conformes aux normes européennes. Comme suite aux décisions de la Cour européenne, des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons. Il convient de noter que les déficiences et irrégularités constatées traduisent la situation telle qu’elle était au moment où les violations ont été constatées, et non l’état présent des installations.

V.Mesures prises pour donner suite aux préoccupations et recommandations du Comité concernant le troisièmerapport périodique de la République de Bulgarie

164. Tout en prenant note des progrès réalisés par la République de Bulgarie dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture, le Comité a, dans ses conclusions et recommandations, exprimé sa préoccupation concernant certains points (par. 5) et formulé des recommandations (par. 6). Au cours de la période considérée, certains de ces problèmes ont été résolus, et d’autres font l’objet d’un travail constant visant à apporter des améliorations administratives et législatives dans le but de les résoudre.

A.Problèmes résolus

Paragraphe 5 b)

165.Le paragraphe 5 b) concerne les nombreuses allégations de mauvais traitements infligés à des personnes en détention − en particulier pendant les interrogatoires de police − pouvant être assimilés à des actes de torture et touchant de manière disproportionnée les Roms.

166.Le Gouvernement a adopté un programme spécial d’insertion des Roms. Dans ce contexte, des efforts constants sont faits pour encourager la police à recruter des personnes d’origine rom, conformément à la recommandation du Comité.

167.Pour prévenir les actes de torture contre les détenus, notamment contre les Roms, deux nouvelles directives, très détaillées, ont été adoptées (il en a déjà été question plus haut): la directive I-З, du 13 septembre 2006, et la directive ІЗ-2451, du 29 décembre 2006, relatives à la procédure applicable par les militaires et les policiers en matière de détention, à l’équipement des établissements pénitentiaires et aux règles de comportement à observer dans ces établissements. Ces directives sont accompagnées de 10 formulaires déclaratifs, qui doivent être remplis en double exemplaire et signés par l’officier qui a procédé à l’interpellation et par la personne arrêtée, un exemplaire étant annexé au mandat d’arrêt et l’autre remis au détenu. Ces formulaires portent sur les points suivants: demande ou refus d’un avocat, que ce soit en vertu de son libre choix ou de la loi sur le conseil juridique; existence d’un problème de santé; demande ou refus d’un examen médical; requête visant à ce qu’un tiers soit informé de l’arrestation; droit de recevoir des visites ou de recevoir des colis ou de la nourriture; information des autorités consulaires compétentes lorsque l’intéressé est étranger; demande relative aux services d’un traducteur ou d’un interprète; etc. Les cas dans lesquels ces déclarations sont soumises par des personnes illettrées ou l’intéressé refuse de présenter une déclaration sont également pris en compte. Les directives prévoient également la constitution d’un registre des détenus contenant des informations détaillées; un récépissé des effets personnels et de l’argent liquide du détenu; un registre des consultations médicales; un registre des extractions; un reçu de l’argent confisqué et dépensé par le détenu ou en son nom; un état des visites et/ou des colis de nourriture reçus par le détenu.

168.Comme indiqué précédemment, les articles 9 et 10 des ordonnances disposent expressément que les autorités compétentes ne peuvent en aucune manière commettre, provoquer ou tolérer des actes de torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou des actes de discrimination à l’encontre des détenus. Un fonctionnaire qui est témoin de l’usage illicite de la force ou qui constate qu’un acte de torture à l’encontre d’un détenu a été commis, provoqué ou toléré est tenu d’intervenir pour empêcher ou interrompre cet acte, et d’en informer immédiatement son supérieur.

Paragraphe 6 c)

169.La question de l’adoption de mesures pour mettre en place un système efficace, fiable et indépendant de dépôt de plaintes afin qu’il soit enquêté rapidement et de manière impartiale sur toutes les allégations de mauvais traitements ou de torture et pour punir les responsables peut être considérée comme en grande partie réglée.

170.Aucun système centralisé de dépôt de plainte n’a été créé, chacun des ministères et départements gouvernementaux (Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation et des sciences, Ministère du travail et de la politique sociale, Agence d’État pour les réfugiés et Agence d’État pour la protection de l’enfance) disposant de son propre mécanisme de traitement des plaintes permettant notamment d’enquêter sur les allégations d’actes de torture commis par des agents de ces institutions.

171.Les victimes de torture elles-mêmes, mais aussi les médias et les organisations non gouvernementales, ont le droit de donner l’alarme et d’informer l’institution concernée dès lors qu’elles estiment ou soupçonnent que des actes de torture ont été perpétrés par un de leurs agents, ce qui offre des garanties supplémentaires dans la prévention et dans la lutte contre la torture.

Paragraphe 5 d)

172.En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les personnes privées de liberté n’auraient pas la possibilité de contacter rapidement un avocat, de voir un médecin et de contacter leurs proches, l’accès à des soins médicaux gratuits serait très limité et inefficace, et les résultats des examens médicaux ne seraient pas présentés de manière cohérente aux détenus, ce qui les empêcherait de déposer plainte et de demander réparation, et en ce qui concerne la recommandation du Comité visant à instaurer des garanties pratiques et juridiques en la matière, il convient de préciser que ces pratiques appartiennent au passé. Avec l’appui d’entités nationales et internationales, en particulier du Comité contre la torture, ces problèmes ont été résolus. Aujourd’hui, la loi sur le conseil juridique, la loi sur les responsabilités de l’État et des municipalités en cas de préjudice, la loi sur l’aide aux victimes et l’indemnisation financière des victimes de crimes et la directive no ІЗ-2451, sont entrées en vigueur, et ont totalement réglé les problèmes du passé.

Paragraphe 5 f)

173.Les affirmations selon lesquelles les mesures législatives et autres visant à assurer le plein respect des dispositions de l’article 3 ne sont toujours pas suffisamment efficaces et l’expulsion d’étrangers, en particulier sur ordre du Service national de sûreté, pour des raisons de sécurité nationale, ne fait l’objet d’aucune révision judiciaire, ne sont aujourd’hui plus pertinentes. La recommandation du Comité visant à ce que l’État garantisse que nul ne sera expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il sera menacé de torture ou torturé, et que, conformément au paragraphe 2 de l’article 2, aucune circonstance exceptionnelle ne sera invoquée pour justifier les actes précités, a été mise en pratique.

174.La République de Bulgarie a adopté et met en œuvre une nouvelle législation en matière d’expulsion des étrangers. Les dispositions pertinentes figurent dans le Code de procédure pénale, la loi relative au Ministère de l’intérieur, la loi sur l’asile et les réfugiés, la loi sur les étrangers, la loi sur les papiers d’identité, et d’autres instruments encore. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’Agence d’État pour la sécurité nationale a signifié la disparition du Service de sécurité nationale. Au cours du premier semestre de 2007, la loi sur les étrangers a été modifiée de façon à réglementer non seulement l’expulsion des étrangers dont la présence dans le pays constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre public (art. 42), mais aussi les expulsions ordonnées par des décisions des autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (art. 42 a) à g)). Plus important encore, conformément au nouveau Code de procédure administrative (en vigueur depuis le 12 juillet 2006), toute décision administrative, y compris lorsqu’elle concerne l’expulsion d’un étranger, est d’ores et déjà susceptible d’appel devant un tribunal.

175.La législation bulgare applicable offre expressément des garanties en interdisant d’extrader une personne vers un pays où il y existe des motifs suffisants de croire que l’intéressé y sera torturé. Conformément à l’article 7 de la loi sur l’extradition («Motifs de refus d’une extradition»), et au mandat d’arrêt européen (entré en vigueur le 4 juillet 2005), il existe huit raisons distinctes de refuser l’extradition, notamment les dispositions du paragraphe 5, à savoir «lorsque l’intéressé risque, dans le pays qui a adressé la demande d’extradition, d’être victime de violences, torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou lorsque ses droits ne sont pas garantis au cours de la procédure pénale ou dans le cadre de l’exécution de la peine, conformément aux dispositions du droit international».

Paragraphe 5 g)

176.Les modifications requises ont été apportées à la législation en ce qui concerne les mesures de réparation et de réadaptation en faveur des victimes de la torture ou de leur famille conformément à l’article 14 de la Convention et en application de la recommandation visant à garantir à toute personne victime de violations de ses droits, en droit ou en pratique, des moyens effectifs de faire recours, y compris du droit effectif à une indemnisation juste et suffisante.

177.Conformément à la Convention, la législation bulgare applicable garantit expressément le droit effectif à réparation, y compris une indemnisation financière, aux personnes dont les droits ont été violés. Conformément à l’article 2 de la loi sur les responsabilités de l’État et des municipalités en cas de préjudice, la responsabilité des forces de l’ordre est engagée pour tout acte préjudiciable. L’État doit être tenu responsable des préjudices infligés à des individus par les policiers, les magistrats, le service du procureur, les tribunaux et les juridictions spéciales par suite des actes illicites ci-après:

a)Le placement en détention lorsqu’il a été annulé par la suite pour absence de motifs juridiques;

b)La mise en examen d’une personne pour une infraction lorsque l’intéressé est acquitté par la suite, que la procédure est abandonnée parce qu’il est apparu que l’intéressé n’était pas l’auteur des faits ou que les faits ne constituaient pas une infraction pénale, ou parce que la procédure pénale a été engagée alors que les faits étaient prescrits ou visés par une mesure d’amnistie;

c)La condamnation en vertu du Code pénal ou l’imposition d’une sanction administrative lorsque, par la suite, l’intéressé a été acquitté ou que la sanction administrative a été annulée;

d)L’imposition, par un tribunal, de soins médicaux obligatoires ou d’autres procédures médicales, lorsque cette mesure a été levée par la suite faute de motifs suffisants;

e)L’imposition d’une mesure administrative par un tribunal, lorsque cette mesure est annulée par la suite parce que illégale;

f)L’exécution d’une peine excédant la durée ou la sévérité prescrite par le tribunal.

178.Les nouveaux amendements à cette loi visent à élargir davantage encore le champ de ces responsabilités.

179.Aux termes de l’article 4 de la même loi, l’État est tenu d’indemniser tout préjudice pécuniaire ou moral résultant directement et immédiatement de l’acte préjudiciable, que celui-ci soit ou non le résultat d’une faute de l’agent incriminé. Pour garantir totalement les droits des personnes lésées, en cas d’abandon des poursuites ou d’acquittement de l’accusé, l’autorité qui a abandonné les poursuites ou le tribunal qui a prononcé l’acquittement sont tenus, si la personne lésée ou sa famille le souhaitent, de faire connaître la décision dans les médias. Cette annonce est obligatoire lorsque les médias ont déjà rendu compte de l’affaire (art. 11).

180.En plus du recours susmentionné, une personne victime d’un préjudice et, en l’espèce, d’une infraction pénale (par exemple de torture au sens de l’article 287 de la loi et de l’article premier de la Convention) peut intenter une action civile en réparation dans le cadre de la procédure pénale et conformément au Code de procédure pénale. Si ladite personne ou les membres de sa famille ont subi un préjudice du fait de l’infraction pénale en question, ils peuvent intenter une action civile en réparation, en qualité de plaignants.

181.Lorsque la partie lésée a subi un préjudice corporel grave du fait de l’infraction, mais n’a engagé d’action civile ni au titre du Code de procédure pénale dans le cadre de la procédure pénale en cours, ni séparément en application du Code de procédure civile, elle peut encore demander à être indemnisée au titre de la loi sur l’assistance aux victimes et l’indemnisation des victimes (en vigueur depuis le 1er janvier 2007). En application de cette loi, la personne lésée ou les membres de sa famille peuvent engager une procédure d’indemnisation financière comprenant, de façon distincte ou non, le préjudice financier résultant directement de l’infraction et couvrant:

Les frais médicaux;

La perte de gains:

Les frais administratifs et judiciaires;

Le défaut de soutien;

Les frais d’obsèques;

Les autres pertes pécuniaires (art. 14).

182.Une autre solution est offerte à la partie lésée pour obtenir une juste indemnisation avec la mise en place progressive de nouvelles procédures destinées à accélérer les procès pénaux, notamment par voie de médiation. La création d’un régime parallèle complet de règlement non judiciaire des différends est considérée comme une des priorités de la stratégie actualisée de réforme du système judiciaire bulgare. Ce même objectif est inscrit dans le Document national d’orientation pour la réforme du système de justice pénale. En 2006, le Gouvernement a adopté la Stratégie nationale pour l’aide aux victimes de crimes et pour leur indemnisation. L’article 13 des Principes directeurs de ladite stratégie dispose que la partie lésée peut bénéficier d’une médiation dans le cadre d’une procédure pénale. En application des recommandations du Conseil de l’Europe et de la loi bulgare sur la médiation, l’Association nationale des médiateurs a présenté diverses propositions et divers projets d’amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale, dans le but de faire de la médiation une institution efficace capable, au même titre que les autres organes et procédures, de contribuer à une indemnisation rapide, juste et suffisante des personnes lésées, y compris, si possible, des victimes de torture.

Paragraphe 5 h)

183.En ce qui concerne les mauvaises conditions matérielles dans les centres de détention, en particulier dans les lieux de détention provisoire dont certains sont encore aménagés en sous‑sol ou ne sont pas dotés des installations de base nécessaires pour les activités en plein air et où des personnes peuvent être détenues pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans, et la recommandation du paragraphe 6 i) visant à ce que des mesures soient prises pour remédier à ces problèmes, des informations ont déjà été fournies dans le présent rapport. Les deux établissements en sous-sol, situés à Gabrovo et Shumen, sont sur le point d’être remplacés par des bâtiments entièrement neufs actuellement en construction. Tous les détenus auront effectivement droit à des activités en plein air.

184.Les conditions de vie s’améliorent, conformément aux prescriptions des normes minimales d’hygiène. Les ordonnances pertinentes fixent le délai à respecter au 1er janvier 2009. En outre, une solution globale, comprenant la construction de nouvelles prisons, est proposée dans un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines.

185.Les inspections indépendantes sont régies de façon détaillée dans un chapitre distinct (le chapitre VI, intitulé «Procédure régissant l’accès aux centres de détention et communication de renseignements concernant les détenus») des directives de 2006 et 2007 relatives à la détention des personnes par les autorités compétentes, ainsi que dans les prescriptions relatives à l’aménagement des centres de détention. L’article 54 régit le droit d’accès des organisations internationales et non gouvernementales aux fins du contrôle du respect des droits de l’homme, ainsi que du régime de détention appliqué dans les établissements.

186.Le 28 février 2007, le Comité contre la torture a publié le rapport de la quatrième mission qu’il a effectuée en Bulgarie du 10 au 21 septembre 2006. Au cours de cette mission, le Comité avait constaté une surpopulation carcérale dans le centre de détention de Plovdiv, ainsi qu’un manque de personnel dans certaines prisons. Les experts du Comité ont également fait des recommandations visant à améliorer le niveau des activités sociales dans les établissements pénitentiaires, domaine dans lequel les mesures nécessaires ont été prises suite à ces recommandations.

Paragraphe 5 e)

187.Parallèlement aux problèmes qui ont été totalement ou partiellement résolus, il convient de mentionner les mauvaises conditions dans les foyers pour personnes souffrant de troubles mentaux et les mesures insuffisantes prises jusqu’à présent par les autorités pour faire face à cette situation, y compris l’incapacité de modifier la législation relative aux placements forcés dans lesdits foyers à des fins d’évaluation et le manque de possibilités de recours judiciaire et de procédures de révision.

188.Certaines des mesures législatives, administratives et autres prises jusqu’à présent pour prévenir la torture dans le contexte de l’évaluation et des traitements psychiatriques ont déjà été évoquées dans le présent rapport. Comme cela a été souligné, le cadre législatif qui régit cette question a été entièrement actualisé, et les procédures préexistantes en matière de recours et de supervision judiciaires ont été maintenues. Aussi, les questions afférentes aux mauvaises conditions dans les foyers pour malades mentaux, au manque de personnel et autres ont été traitées, notamment avec l’aide internationale.

189.S’agissant du contrôle institutionnel du placement des enfants en foyers sociaux, l’Agence d’État pour la protection de l’enfance effectue périodiquement des inspections minutieuses pour veiller à ce que les droits de l’enfant soient respectés et, en cas d’irrégularités, prend des mesures pour y remédier. Les rapports pertinents renferment tous les détails concernant le contrôle du respect des droits de l’enfant, les normes et la qualité des services fournis aux enfants et les mesures prises en 2005, 2006 et 2007 pour améliorer ces dispositions.

190.En 2007, 26 inspections programmées ont été effectuées dans les directions de la protection sociale, les bureaux locaux de l’Agence d’État pour la protection des enfants et les foyers sociaux et médicaux pour enfants dans tout le pays. En outre, à la suite de signalements faisant état d’irrégularités, 70 contrôles ont été réalisés, et ils ont été suivis de 31 inspections visant à vérifier que les mesures correctives requises avaient bien été prises. En 2006, la fermeture de sept institutions était prévue mais, du point de vue technique, le processus requiert un certain temps.

B.Problèmes en cours de règlement par des moyens législatifsou administratifs

191.S’agissant de l’incrimination de la torture et de la possible inclusion dans la loi des dispositions de la directive no I-167 du Ministère de l’intérieur relative au régime dit «spécial» applicable au cours des cinq premières années d’exécution d’une peine de détention à vie avec ou sans possibilité de libération, il a déjà été noté que l’effort législatif en cours tendait à l’adoption de lois et règlements entièrement nouveaux et de mesures administratives, organisationnelles et autres, conformes aux dispositions de la Convention et aux recommandations du Comité.

192.S’agissant de l’introduction dans le Code pénal de dispositions relatives au crime de torture, il ressort de la doctrine jurisprudentielle et de l’opinion majoritaire au sein du Parlement bulgare que, malgré l’absence de définition spécifique et explicite de la torture dans le Code pénal, les infractions visées à l’article premier de la Convention sont couvertes par le Code pénal, notamment l’article 287 qui traite des lésions corporelles et l’article 143, qui porte de façon plus générale sur la coercition. En outre, les Dispositions générales du Code pénal contiennent des termes tels que «complicité», «cumul des infractions», «tentative d’infraction» ou «complot en vue de commettre une infraction», qui ont tous un rapport avec le texte des Dispositions particulières. Dans ce contexte, une reprise mot pour mot du texte des instruments internationaux, en particulier de l’article premier de la Convention contre la torture, aurait pour conséquence un chevauchement entre les différents actes illicites et les définitions des diverses infractions pénales telles qu’elles figurent dans le Code pénal bulgare, ce qui poserait d’importantes difficultés d’application.

193.Toutefois, cette interprétation dominante a peu à peu évolué, et un projet de loi pourrait être prochainement présenté dans le but d’insérer un texte complet dans le Code pénal, conformément à l’article premier de la Convention.

194.S’agissant du régime de détention excessivement sévère imposé aux personnes condamnées à la détention à vie avec ou sans possibilité de libération et de la recommandation visant à réexaminer le régime de détention de ces personnes, ces dispositions figurent déjà dans l’actuelle loi sur l’exécution des peines (art. 127, par. a) à e)). Cependant, comme on l’a vu plus haut, un groupe de travail créé sous l’égide du Conseil des ministres travaille actuellement à la rédaction d’un nouveau projet de loi sur l’exécution des peines. Dans ce contexte, les observations du Comité concernant l’instauration d’un régime moins sévère pour les personnes purgeant une peine de prison à vie ont été prises en considération.

VI.Conclusion

195.Les violations des droits de l’homme, notamment les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, existent dans tous les pays à des fréquences et des niveaux de gravité divers, quel que soit le niveau d’évolution de l’économie, des institutions démocratiques et de la société civile, et aucune mesure ne garantit l’élimination totale des cas de torture qui sont le fait de fonctionnaires isolés, ne serait-ce qu’en raison d’un système de valeurs déficient chez ces personnes.

196.Par conséquent, les efforts du Gouvernement bulgare portent dans une égale mesure sur l’élimination des conditions objectives qui permettent de tels actes. Les efforts déterminés entrepris dans le but de prévenir la torture se poursuivront mais, en toute objectivité, l’élimination totale de ce phénomène demandera du temps.

197.Dans ce contexte, la Bulgarie continuera de prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures nécessaires, en suivant notamment les recommandations du Comité contre la torture, afin de garantir la pleine exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.