Nations Unies

CAT/C/BGR/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 décembre 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Bulgarie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/BGR/CO/6, par. 37), le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations portant sur des questions qui suscitent des préoccupations particulières, à savoir l’utilisation excessive de la force, le mécanisme national de prévention et la situation des demandeurs d’asile et des migrants (voir par. 12 b) et d) à f), 20 et 24 b) à e)). Le Comité prend note avec satisfaction des réponses de l’État partie sur ces points et sur d’autres questions abordées dans ses observations finales, ainsi que des informations concrètes que l’État partie lui a fournies au titre du suivi le 6 décembre 2018 (CAT/C/BGR/CO/6/Add.1). Il considère que les recommandations formulées aux paragraphes 12 b) et d) à f), 20 et 24 b) à e) de ses observations finales ont été partiellement mises en œuvre (voir par. 4, 7, et 12 du présent document).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), donner des informations sur :

a)Les mesures prises pendant la période considérée pour adopter une définition de la torture qui reprenne tous les éléments énoncés dans l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ériger la torture en infraction distincte et spécifique dans la législation nationale, afin qu’elle ne soit pas poursuivie au titre de divers articles du Code pénal, et faire en sorte que les peines encourues pour fait de torture soient proportionnées à la gravité de ce crime ;

b)Les mesures prises pour que l’interdiction absolue de la torture ne soit susceptible d’aucune dérogation et que les actes de torture soient imprescriptibles.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10) :

a)Présenter les mesures prises pendant la période considérée pour vérifier et garantir, dans la pratique, que toutes les personnes arrêtées et placées en détention, y compris en détention administrative, bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté ; indiquer si la pratique consistant à détenir, administrativement et en dehors du cadre de la procédure pénale, des personnes pendant vingt-quatre heures au poste de police avant qu’elles soient inculpées d’une infraction pénale a toujours cours et, dans l’affirmative, si ces personnes peuvent communiquer de manière confidentielle avec un avocat ou un avocat commis d’office indépendant de la police, et ce, dès le début de la privation de liberté et pendant toutes les étapes de la détention et de la procédure pénale engagée contre elles, y compris pendant les « interrogatoires préliminaires » ; décrire les mesures prises pour garantir que les prestataires d’aide juridictionnelle sont indépendants de la police, ainsi que les mesures disciplinaires ou autres sanctions infligées aux fonctionnaires qui ne respectent pas le droit des personnes privées de liberté de bénéficier de garanties juridiques fondamentales ; en outre, commenter les informations selon lesquelles une loi adoptée en janvier 2019 prévoit expressément la possibilité de renoncer au droit à un avocat ;

b)Expliquer la manière dont les autorités concernées informent de leurs droits les membres des groupes vulnérables, par exemple les mineurs, les étrangers et les personnes présentant un handicap psychosocial et intellectuel, et assurent, tant en droit qu’en pratique, qu’ils bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales ;

c)Indiquer si les personnes arrêtées sont informées dès le début de leur privation de liberté des accusations portées contre elles, y compris si les mandats d’arrêt contiennent des informations sur les faits justifiant la détention, si elles sont informées de leurs droits tant à l’oral qu’à l’écrit et dans une langue qu’elles comprennent, si les agents des forces de l’ordre les dissuadent activement d’exercer leurs droits ou les menacent à ce sujet, si elles sont autorisées à informer un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention immédiatement après leur arrestation, et si elles sont présentées à un juge dans les quarante-huit heures suivant leur arrestation ;

d)Préciser si les personnes privées de liberté subissent un examen médical dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée au lieu de détention, si elles peuvent demander à être examinées en toute confidentialité par un médecin indépendant et si les blessures constatées sur les personnes admises dans les lieux de détention aux fins d’enquête font l’objet d’une évaluation et sont consignées dans leur dossier médical ;

e)Indiquer si la détention est consignée dans un registre sur le lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté, et si les avocats et les membres de la famille ont accès aux inscriptions dans le registre qui les concernent.

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des informations sur les points suivants :

a)La question de savoir si l’État partie a réaffirmé sans ambiguïté, dans une déclaration publique adoptée au plus haut niveau, que l’impunité pour actes de torture et mauvais traitements ne sera pas tolérée, que ces actes seront rapidement poursuivis et que quiconque commet des actes de torture, en est complice ou les autorise tacitement fera l’objet de poursuites pénales et verra sa responsabilité personnelle engagée ;

b)Les formations qui ont été dispensées aux agents des forces de l’ordre, comme suite à l’adoption des directives méthodologiques en août 2018, afin d’appliquer et de faire respecter l’ordonnance sur l’usage de la force et des moyens spéciaux adoptée par le Ministère de l’intérieur, en précisant si ces formations comprennent des cours sur les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et sur l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;

c)Les mesures prises pour que toutes les allégations de comportements criminels imputables à des agents des forces de l’ordre soient examinées par un mécanisme d’enquête et de surveillance pleinement indépendant de la force publique ;

d)L’issue des deux procédures préliminaires relatives à des violences commises par des agents des forces de l’ordre et signalées à la Direction de la sécurité intérieure en 2017 et des cinq procédures préliminaires engagées en 2018 ; toute autre affaire qui aurait été signalée pendant la période considérée, en précisant si toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête pour actes de torture ou mauvais traitements sont immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête ;

e)Le nombre de plaintes faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements par les forces de l’ordre et d’autres agents publics, les mesures prises pendant la période considérée pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites concernant les cas allégués, au vu du faible nombre de procédures préliminaires, et les déclarations de culpabilité et condamnations qui ont résulté de ces poursuites ; préciser en outre si les affaires de torture et de mauvais traitements sont consignées dans des registres appropriés.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), donner des informations sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour modifier sa législation en vue d’inscrire, dans le Code pénal, la violence domestique, y compris le viol conjugal, en tant qu’infraction à part entière qui donne lieu à des poursuites d’office ;

b)La question de savoir si l’État partie envisage de supprimer l’expression « de manière systémique » au point 1 de l’article 93 des Dispositions supplémentaires du Code pénal, afin que la violence domestique constitue une infraction plus grave, et de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ; les motifs pour lesquels la Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu en 2018, a estimé que la Convention d’Istanbul était incompatible avec la Constitution bulgare ;

c)Les mesures concrètes qui ont été prises pour encourager les victimes de violence, dont le nombre augmente, à signaler aux autorités les actes qu’elles ont subis, pour que les actes de violence, y compris domestique et sexuelle, soient consignés par la police et fassent rapidement l’objet d’une enquête et pour remédier à la médiocrité des techniques d’enquête et à la mauvaise gestion des preuves dans les affaires de violence familiale, en particulier de viol ;

d)Les mesures prises pour protéger toutes les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris les mesures d’éloignement, et pour supprimer le délai d’un mois dans lequel une ordonnance de protection doit être demandée ;

e)Les mesures prises pour que les victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique aient accès à des services médicaux et juridiques, y compris des services d’accompagnement, à un mécanisme de plainte indépendant, à des mesures de réparation et de réadaptation, ainsi qu’à un nombre suffisant de foyers sûrs, dotés des ressources nécessaires et gérés par l’État, à Sofia et dans toutes les provinces du pays ;

f)La question de savoir si une formation sur la vulnérabilité des victimes de violence fondée sur le genre et de violence domestique est obligatoirement dispensée aux policiers, aux autres agents de la force publique, aux procureurs, aux juges et aux travailleurs sociaux ; indiquer en outre si des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique des victimes et par type de relation entre l’auteur des violences et la victime, sont recueillies sur la violence domestique et les autres formes de violence, y compris le viol conjugal, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, et sur les peines infligées.

6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), donner des renseignements sur :

a)Les mesures que l’État partie a prises pour faire appliquer sa législation en matière de lutte contre la traite des personnes, mettre en œuvre sa stratégie nationale de lutte contre la traite pour la période 2017-2021 et doter la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes des fonds nécessaires à l’exécution de son mandat ;

b)Les mesures prises pour protéger les victimes de la traite, y compris les mineurs et les femmes roms, notamment en leur offrant une aide juridique gratuite, une assistance médicale et psychologique spécialisée et des mesures de réparation et en les aidant davantage à signaler les cas de traite à la police, y compris grâce à la création d’un numéro d’urgence accessible 24 heures sur 24 ;

c)Les mesures prises pour dispenser aux agents de l’État, en particulier aux membres des forces de l’ordre et aux agents de l’immigration et du ministère public, une formation spécialisée sur les méthodes de repérage des victimes, les méthodes d’enquête, les poursuites à engager et les peines applicables, en précisant si un mécanisme de repérage des victimes de la traite a été créé pendant la période considérée ;

d)Les activités de coopération internationale engagées avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir et de punir les formes transnationales de traite et d’empêcher le renvoi des victimes dans leur pays d’origine si elles risquent d’y être torturées ; en outre, fournir des données ventilées sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de peines infligées dans des affaires de traite pendant la période considérée.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer :

a)Si, comme suite à son obtention du statut « A » en mars 2019, le Bureau du Médiateur, qui fait office de mécanisme national de prévention de la torture, a été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, si ce mécanisme jouit d’une autonomie financière et opérationnelle totale dans l’exercice de ses fonctions et si les crédits qui lui sont alloués font l’objet d’une rubrique distincte dans le budget national ;

b)Si le Bureau du Médiateur, en tant que mécanisme national de prévention de la torture, est habilité à effectuer des visites inopinées dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, y compris les lieux de détention aux fins d’enquête, les centres spéciaux d’hébergement temporaire pour étrangers, les centres d’éducation surveillée pour mineurs et les institutions pour personnes présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux, et s’il est en mesure de le faire ;

c)Les mesures prises pour garantir l’application effective et le suivi des recommandations formulées par le Bureau du Médiateur dans le cadre de ses activités de surveillance des lieux de privation de liberté, y compris les recommandations qui concernent le traitement des personnes, les mesures de protection, les conditions matérielles de vie, l’accès aux soins médicaux, les contacts avec le monde extérieur, la gestion et le financement des établissements de détention, l’octroi de réparations aux victimes, la poursuite des auteurs des faits commis et l’amélioration des autres conditions et circonstances liées à la prévention de la torture et des mauvais traitements ;

d)Si les organisations non gouvernementales sont en mesure de compléter la surveillance effectuée par le mécanisme national de prévention, notamment en réalisant régulièrement des visites dans des hôpitaux psychiatriques et des institutions de protection sociale qui accueillent des adultes et des enfants ayant des handicaps intellectuels ou psychosociaux.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), fournir des informations sur :

a)Les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour s’acquitter pleinement des obligations découlant de l’article 3 de la Convention et faire en sorte que les individus placés sous sa juridiction soient traités avec la considération voulue par les autorités compétentes, y compris qu’ils bénéficient d’un examen impartial de leur situation par un mécanisme décisionnel indépendant en cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition et que cet examen ait un effet suspensif ;

b)Les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en matière de non-refoulement en garantissant l’exercice du droit de former un recours, dans le pays, contre une décision d’expulsion quand il existe des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être soumis à la torture, et en assurant le respect de toutes les garanties et mesures provisoires de protection dans le cadre des procédures d’asile et d’expulsion ;

c)Les résultats du suivi que l’État partie a engagé avec les autorités turques concernant la situation d’Abdullah Buyuk, qui a été extradé vers la Turquie en août 2016, en violation − selon le Médiateur − des articles 28 et 29 de la Constitution bulgare, ainsi que sur la situation de Youssef Kayed et Moussa Kamel Israel depuis leur arrivée au Liban.

9.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes qui demandent une protection internationale aient le droit de demander l’asile, aient accès à des procédures rapides et équitables d’identification et de détermination du statut de réfugié assorties d’évaluations au cas par cas, bénéficient de garanties procédurales adéquates et ne soient pas soumises à une détention arbitraire ; les mesures prises pour maintenir la capacité d’accueil, garantir un niveau de vie digne qui tienne compte des besoins spéciaux des demandeurs d’asile et assurer la disponibilité de soins de santé et de services psychologiques adéquats ;

b)Les mesures prises pour protéger les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, notamment l’élaboration d’un modèle opérationnel pour leur représentation, pour faire en sorte que ces enfants disposent de tuteurs qualifiés et d’une représentation juridique adéquate et pour empêcher que les enfants non accompagnés appréhendés alors qu’ils entraient illégalement sur le territoire ne soient enregistrés comme étant « accompagnés » par des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien, en indiquant si un organe unique chargé de coordonner la politique de protection de l’enfance a été mis en place ;

c)La teneur des procédures opérationnelles standard de l’Agence nationale pour les réfugiés concernant la prise en charge des victimes de violence sexuelle ou fondée sur le genre.

Article 10

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), indiquer :

a)Les mesures prises pour que suivre une formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit une obligation incontournable pour tous les professionnels de la médecine et des autres fonctionnaires qui s’occupent de personnes privées de liberté, ainsi que sur les formations éventuellement dispensées aux membres des forces de l’ordre, du ministère public et de l’appareil judiciaire concernant les méthodes d’enquête non coercitives ;

b)Si l’État partie a élaboré et appliqué des méthodes spéciales lui permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement relatifs à l’interdiction absolue de la torture et aux dispositions de la Convention destinés aux agents des forces de l’ordre et aux autres agents publics et si ces programmes de formation et d’enseignement ont contribué à réduire le nombre de cas de torture.

Article 11

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14) :

a)Indiquer si l’État partie a revu entièrement sa vision de la privation de liberté et s’il a accéléré la mise en œuvre de la stratégie visant à réformer les lieux de détention et augmenté les fonds alloués à cette fin, afin que ces lieux respectent les normes internationales ; préciser si l’État envisage d’introduire, dans le système pénal, des mesures non privatives de liberté en tant que solutions de substitution à la détention et des critères régissant la libération conditionnelle ; donner des informations sur l’état de la mise en œuvre de la Stratégie de développement du système pénitentiaire en Bulgarie jusqu’en 2025 ;

b)Décrire les mesures concrètes prises pendant la période considérée pour accroître les crédits budgétaires alloués à l’amélioration des conditions de vie dans la plupart des lieux de détention, afin de remédier aux problèmes suivants : surpopulation carcérale, espace vital par prisonnier insuffisant, délabrement des bâtiments et des infrastructures, problèmes d’hygiène dus à l’insuffisance des installations sanitaires et des installations d’assainissement et d’approvisionnement en eau, manque d’accès à l’eau chaude et aux douches, impossibilité de se rendre aux toilettes la nuit dans certains lieux de détention, insuffisance du chauffage, médiocrité du mobilier des cellules tel que les lits, mauvaise ventilation, manque de lumière naturelle et artificielle, coupures d’électricité, manque de nourriture et d’eau potable et piètre qualité de celles-ci, manque d’activités motivantes et d’exercice physique et médiocrité des soins de santé ; préciser en outre s’il existe une liste des denrées alimentaires qui ne peuvent être achetées qu’auprès du magasin de la prison, qui pratiquerait des prix artificiellement élevés, et si les détenus sont autorisés ou non à garder la nourriture qui leur est apportée lors des visites ;

c)Donner des renseignements sur les améliorations concrètes apportées au programme pour la construction, la reconstruction, la rénovation et la modernisation des installations du système pénitentiaire et du système de probation, et sur le respect des délais prévus pour la réparation, la rénovation et la réinstallation des centres de détention existants, notamment l’éventuelle accélération du rythme d’exécution des projets de construction de nouvelles prisons destinés à réduire la surpopulation carcérale, en particulier à la prison de Sofia et dans les centres de détention du boulevard G.M. Dimitrov et de la rue Major Vekilski à Sofia, et à offrir à chaque détenu un espace vital suffisant, en particulier dans les prisons de Sofia, de Burgas et de Varna − qui ont été décrites comme impropres à l’habitation ; donner des informations sur les éventuels transferts réalisés entre certains centres de détention afin d’atténuer les situations décrites ci-dessus ; indiquer si l’État partie envisage de faire en sorte que les détenus, en particulier ceux qui ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, puissent bénéficier d’une libération conditionnelle ;

d)Indiquer si tous les centres de détention souterrains de la police ont été fermés pendant la période considérée et si la prison de Sofia, le centre de détention de Kremikovtsi et celui de Keramichna Fabrika à Vratsa ont été fermés, conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi sur l’application des peines et la détention provisoire ;

e)Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour améliorer la qualité des services de soins de santé fournis aux détenus, notamment pour augmenter le nombre de professionnels de santé au sein des centres médicaux et des hôpitaux pénitentiaires spécialisés, réaliser un examen médical immédiatement après l’arrivée ou le transfert dans un centre de détention, recruter des médecins plus qualifiés, faciliter la consultation de spécialistes extérieurs, notamment pour les soins dentaires et psychiatriques, sans passage de menottes ou immobilisation des détenus, simplifier le traitement des demandes d’assistance médicale privée, mettre à jour régulièrement les dossiers et registres médicaux, y compris consigner les blessures et les cas de recours à la force et aux moyens spéciaux et prévenir la propagation des maladies infectieuses ; donner aussi des informations concernant l’ouverture immédiate d’une enquête pour chaque décès en détention, la réalisation d’examens médico‑légaux indépendants, l’engagement de poursuites contre les responsables et l’imposition de sanctions ; informer le Comité des résultats des enquêtes menées concernant un suicide en détention en 2018 et deux suicides en détention en 2019 et indiquer si l’État partie envisage de mener à bien une réforme structurelle de l’ensemble du système de santé dans les établissements pénitentiaires ;

f)Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour augmenter le nombre d’agents pénitentiaires qualifiés, mettre un terme aux gardes de vingt-quatre heures et aux comportements agressifs que le personnel pénitentiaire aurait envers les détenus, y compris au recours excessif à la force, à l’utilisation d’équipements spéciaux et aux passages à tabac dans les cellules, dispenser une formation continue sur la gestion des prisons et la prévention de la violence entre détenus, mettre fin à la corruption qui sévirait dans le système pénitentiaire, dans le cadre de laquelle les détenus seraient obligés de payer les gardiens pour obtenir des services prévus par la loi, ouvrir des enquêtes et poursuivre les personnes impliquées dans des faits de corruption ; en outre, indiquer si les détenus sont encore menottés pour tous les transferts, parfois pendant plusieurs jours selon certaines informations, et si les visites de proches que reçoivent les détenus soumis à un régime spécial ou strict se déroulent sous vidéosurveillance ou en présence de gardiens ;

g)Fournir des informations sur les mesures disciplinaires appliquées dans les lieux de détention, en indiquant celles appliquées aux mineurs, et sur les voies de recours et de réexamen disponibles ; préciser la durée maximale de l’isolement et les conditions dans lesquelles un détenu peut être placé à l’isolement.

Articles 12 et 13

12.Eu égard à ses précédentes observations finales (par. 17 et 18) et aux informations communiquées par l’État partie au titre du suivi, le Comité est gravement préoccupé par l’affirmation selon laquelle les décès en question se sont produits il y a plus de quinze ans et par le fait qu’aucune des 187 inspections et procédures préliminaires engagées concernant la mort de 243 enfants placés dans des institutions spécialisées n’a abouti, au motif que les preuves d’une activité criminelle intentionnelle ou d’une négligence étaient insuffisantes. En conséquence, il demande à l’État partie de fournir des renseignements sur :

a)Toute mesure ultérieure prise par les autorités et toute poursuite engagée pendant la période considérée contre des membres du personnel des institutions spécialisées dans lesquelles des enfants sont décédés entre 2000 et 2010 ;

b)Les mesures concrètes prises pendant la période considérée pour fermer les établissements en question ou y améliorer les conditions de vie et de traitement afin d’empêcher que de tels traitements inhumains et actes de négligence conduisant à la mort ne se reproduisent, ainsi que sur la manière dont les modifications apportées en 2010 à l’ordonnance relative aux critères et normes en matière de services sociaux destinés aux enfants et à la loi sur la santé ont contribué à remédier à la situation ;

c)L’avantage perçu de l’introduction de l’obligation légale, en cas de décès d’un enfant, d’informer les proches, tuteurs ou responsables légaux de l’intéressé et les autorités compétentes et de conserver des preuves documentaires claires et traçables ;

d)Le nombre d’organes de contrôle mis en place pour effectuer régulièrement des inspections, leur type et leur mandat, en précisant les autorités auxquelles ils rendent des comptes ; indiquer si les recommandations de ces organes sont appliquées et rendues publiques.

Article 14

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), fournir des informations sur toute modification apportée à la loi sur l’aide aux victimes d’actes criminels et leur indemnisation pendant la période considérée afin de garantir le droit des victimes de torture et de mauvais traitements à une indemnisation juste et adéquate. En outre, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation prises au cours de la période considérée, y compris les mesures de réadaptation ordonnées, sur les demandes de réadaptation et d’indemnisation formées, ainsi que sur les montants remis aux victimes en application des décisions des tribunaux et des autres mécanismes juridiques.

Article 15

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), indiquer :

a)Si l’État partie a adopté, pendant la période considérée, une loi interdisant expressément l’utilisation en tant que preuves, dans toute procédure judiciaire, de déclarations obtenues par la torture ou toute forme de contrainte, conformément à l’article 15 de la Convention ;

b)Les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir, dans la pratique, que les déclarations obtenues par la torture ne puissent être invoquées comme élément de preuve dans aucune procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture, ainsi que les cas dans lesquels des aveux ont été jugés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture, et si des fonctionnaires ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué de tels aveux ;

c)Les mesures concrètes prises pour que toutes les personnes, y compris mineures, déclarées coupables sur la base de preuves obtenues par la torture ou des mauvais traitements bénéficient d’un nouveau procès et obtiennent une réparation appropriée.

Article 16

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), donner des renseignements à jour sur :

a)Les mesures concrètes que l’État partie a prises pour que la législation nationale prévoie − en matière civile − des garanties juridiques efficaces, y compris une représentation effective, pour toute personne qui présente un handicap intellectuel ou psychosocial contre l’hospitalisation sans consentement dans un établissement médical de l’État ou d’une municipalité, pour que cette personne puisse demander le contrôle juridictionnel des décisions relatives à son hospitalisation et à sa capacité juridique, pour qu’elle jouisse de son droit d’être entendue en personne par le juge qui ordonne l’hospitalisation et de faire appel des décisions d’hospitalisation et de traitement sans consentement, et pour que le tribunal demande toujours l’opinion d’un psychiatre qui n’est pas rattaché à l’institution psychiatrique dans laquelle la personne concernée sera placée ; l’état d’avancement de la Stratégie 2020-2030 pour la santé mentale et du plan d’action correspondant ;

b)Les mesures prises pour revoir le statut et la capacité juridiques de tous les patients et garantir que leur consentement leur est demandé tant pour les hospitalisations que pour les traitements psychiatriques et médicaux, en particulier en ce qui concerne l’internement et la prise en charge psychiatrique et médicale dans les établissements concernés − notamment la contention chimique et physique −, afin de préserver leur intégrité physique et mentale et leur permettre de s’opposer à la violation de leurs droits ; en outre, indiquer si des responsables des établissements dans lesquels les personnes handicapées sont placées participent encore aux procédures d’admission et aux mécanismes de tutelle, ce qui peut donner lieu à un conflit d’intérêts et aboutir à une détention de fait, si les placements continuent d’être faits à la demande de tiers et non de la personne handicapée et si le placement en institution est uniquement une mesure de dernier ressort appliquée pour la durée la plus brève possible ;

c)Les mesures prises pour renouveler les accords conclus entre le Ministère de la santé et d’autres ministères concernés et les institutions de la société civile, afin que celles‑ci puissent contrôler les établissements médicaux et psychiatriques, les mesures concrètes prises pour créer un mécanisme de plainte indépendant, les enquêtes menées pendant la période considérée au sujet des plaintes dénonçant des mauvais traitements subis par des personnes présentant des handicaps psychosociaux et intellectuels hospitalisées dans des établissements psychiatriques, notamment à l’hôpital psychiatrique national de Radnevo, les poursuites engagées contre les auteurs de ces mauvais traitements et les réparations accordées aux victimes ; les mesures prises pendant la période considérée pour accroître le nombre de professionnels qualifiés dans tous ces établissements, qu’ils accueillent des enfants ou des adultes, et pour faire en sorte que ces établissements ne soient pas situés loin des villes et desservis par des infrastructures routières et de communication en mauvais état ;

d)Les mesures prises pendant la période considérée, y compris les rénovations et réaménagements engagés dans les hôpitaux et centres psychiatriques pour enfants présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux, afin de remédier aux conditions matérielles qui s’apparentent à des traitements inhumains ou dégradants, notamment les espaces clos par des barreaux, l’absence de mobilier, les mauvaises conditions d’hygiène, la médiocrité des soins de santé et le manque d’accès aux installations sanitaires ; indiquer quelles institutions ont bénéficié de ces mesures de rénovation et quelles institutions ont été fermées car jugées impropres à l’habitation ;

e)Les mesures prises pour prévenir toutes les formes de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques ou autre, notamment la mise en place de mécanismes de contrôle interne, pour veiller à ce que le recours à des traitements médicamenteux corresponde strictement à un besoin médical, pour prévenir la négligence systémique, l’utilisation abusive des médicaments et de la contention chimique et l’administration, de force et sans le consentement des intéressés, de traitements et de thérapies psychiatriques intrusifs et irréversibles, tels que des neuroleptiques, pour réduire les comportements violents et autodestructeurs chez les patients, pour mettre un terme aux comportements punitifs du personnel fondés sur le handicap des personnes concernées et pour prévenir la négligence, le harcèlement et la violence envers les enfants qui présentent des handicaps intellectuels et psychosociaux ; l’application de la loi sur le handicap et de la loi sur l’aide à la personne, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.Expliquer le taux de mortalité exceptionnellement élevé (28 décès pour une capacité de 60 personnes) enregistré en 2019 dans le foyer pour adultes atteints de démence situé dans le village de Gorsko Kosovo, dans la municipalité de Suhindol.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30), fournir des renseignements à jour sur :

a)Les mesures prises pendant la période considérée pour définir les crimes de haine dans le droit interne, mettre en place des protocoles visant à les prévenir et garantir que, au pénal, les motifs relevant de la discrimination constituent une circonstance aggravante, ainsi que pour veiller à ce que tout usage excessif de la force par des agents de la force publique contre les membres de minorités vulnérables telles que les Roms, les musulmans − et leurs lieux de culte −, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les Turcs, les Juifs et les personnes d’ascendance africaine, les membres des minorités sexuelles et les militants des droits de l’homme qui les défendent fasse rapidement l’objet d’une enquête, que les responsables soient poursuivis et se voient infliger des sanctions appropriées, et que les victimes bénéficient de voies de recours et de réparations, y compris d’une indemnisation pour le préjudice qui leur a été causé ;

b)Les mesures prises pendant la période considérée pour enquêter systématiquement sur les actes de violence et crimes de haine commis contre des groupes minoritaires vulnérables, poursuivre les auteurs des faits et les sanctionner s’ils sont déclarés coupables ; préciser en outre l’issue de toute procédure engagée au sujet des attaques menées par le parti politique Ataka contre la communauté musulmane en mai 2011, près de la mosquée Banya Bashi à Sofia.

Autres questions

17.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et, dans l’affirmative, de quelle manière. Décrire comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier au regard de la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes déclarées coupables en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

18.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et actions soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

19.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques et toute autre information que l’État partie estime utile.