Nations Unies

CAT/C/BGR/CO/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 décembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-septième session

31 octobre-25 novembre 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Bulgarie

1.Le Comité contre la torture a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie (CAT/C/BGR/4-5) présentés en un seul document à ses 1032e et 1035e séances, les 9 et 10 novembre 2011 (CAT/C/SR.1032 et 1035), et a adopté, à sa 1054e séance (CAT/C/SR.1054), le 24 novembre 2011, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, malheureusement avec deux ans de retard, des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie soumis en un seul document, qui ont été établis conformément aux directives du Comité, et des réponses à la liste de points à traiter (CAT/C/BGR/Q/4-5).

3.Il se félicite aussi du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec une délégation diverse et de haut niveau et remercie celle-ci pour ses réponses claires, franches et détaillées aux questions posées par ses membres.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son troisième rapport périodique, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2011);

b)Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (2006).

5.Le Comité se félicite de la signature par la Bulgarie et la Grèce, en juin 2010, d’un accord bilatéral de coopération visant à combattre le crime organisé et, notamment, la contrebande, la traite des êtres humains et le trafic de drogues.

6.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour réviser sa législation dans les domaines visés par la Convention, notamment de la modification de la Constitution, en 2007, portant création d’un conseil suprême de la magistrature, ainsi que des textes législatifs et des mesures ci-après:

a)Nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2008, qui contient des dispositions sur l’indemnisation ou la réadaptation des victimes de la torture;

b)Loi sur le système judiciaire, en vigueur depuis le 10 août 2007, et Stratégie de réforme du pouvoir judiciaire (2009-2013), adoptée en 2009;

c)Modification apportée à la loi sur l’asile et les réfugiés portant création d’un mécanisme pour la procédure de détermination du statut de réfugié (2007);

d)Loi sur l’assistance aux victimes d’infractions pénales et leur indemnisation pécuniaire, en vigueur depuis 2007, et Stratégie nationale pour l’assistance aux victimes d’infractions pénales et leur indemnisation;

e)Nouveau Code de procédure administrative, en vigueur depuis le 12 juillet 2006, contenant des dispositions relatives à la prévention et à la répression de la torture et à la possibilité pour les étrangers de faire appel des arrêtés d’expulsion;

f)Nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le 26 avril 2010, prévoyant des garanties procédurales pour l’interdiction de la torture, contenant des dispositions pour prévenir la torture et réglementant la détention par la police;

g)Loi sur l’aide juridictionnelle (2006) et création du Bureau national de l’aide juridictionnelle;

h)Modifications à la loi sur la santé, en vigueur depuis le 1er mai 2005, concernant les procédures médicales pour les handicapés mentaux;

i)Plusieurs modifications du Code pénal, en vigueur depuis 2004, concernant notamment l’article 287 relatif aux dispositions de la Convention exigeant l’incrimination de l’acte de torture.

7.Le Comité se félicite en outre des efforts faits par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives en vue d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, et notamment de l’adoption des documents suivants:

a)Stratégie pour le développement des installations pénitentiaires (2009-2015) et Programme pour l’amélioration des conditions dans les lieux de privation de liberté (2010);

b)Stratégie nationale pour l’enfance (2008-2018) et «Vision pour la désinstitutionnalisation des enfants en Bulgarie», adoptée le 24 février 2010;

c)Stratégie intégrée de lutte contre la criminalité et la corruption (2010);

d)Stratégie pour la réforme des lieux de détention (2009-2015);

e)Plan d’action national pour la mise en œuvre de l’initiative «Décennie pour l’inclusion des Roms (2005-2015)» et Programme d’action pour l’intégration des Roms dans la société bulgare (2010-2020);

f)Plan d’action national pour la santé mentale (2004-2012).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition, interdiction absolue et incrimination de la torture

8.Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal ne contient pas de définition complète de la torture incluant tous les éléments de l’article premier de la Convention et que la torture n’est pas érigée en infraction pénale distincte, comme le requiert la Convention. Il note que le Groupe de travail du Ministère de la justice créé pour élaborer un nouveau code pénal n’a pas encore examiné l’article contenant les dispositions consacrées à une nouvelle infraction correspondant à la définition de la torture (art. 1er et 4).

Le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter une définition de la torture englobant tous les éléments figurant à l’article premier de la Convention. L’État partie devrait prendre des mesures législatives concrètes pour ériger la torture en infraction pénale spécifique dans sa législation et faire en sorte que les peines prévues pour les actes de torture soient à la mesure de la gravité de ces actes. Il devrait faire en sorte que l’interdiction absolue de la torture ne soit susceptible d’aucune dérogation et que les faits constitutifs d’actes de torture soient imprescriptibles.

Garanties juridiques fondamentales − accès à un avocat et à l’aide juridictionnelle

9.Le Comité note que l’État partie a adopté des mesures législatives et émis des instructions pour garantir le droit de notifier un tiers de la détention, de consulter un avocat, de se faire examiner par un médecin indépendant et d’être informé des accusations portées contre soi dès le début de la détention. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, l’accès à un avocat pendant les vingt-quatre heures que dure la garde à vue n’est pas systématique et un tel accès n’est une réalité que pour une minorité de détenus, à savoir ceux qui ont les moyens de rémunérer un avocat privé. Le Comité est également préoccupé par les allégations selon lesquelles la police serait réticente à autoriser l’accès à un avocat dès le début de la détention et les délais dans lesquels un avocat commis d’office a été contacté et s’est présenté au poste de police ont parfois été excessifs. Le Comité note aussi avec préoccupation que le Bureau national de l’aide juridictionnelle manque de personnel et de ressources, ce qui entrave l’exercice du droit à un procès équitable, les inégalités économiques et sociales se traduisant par des inégalités d’accès à la justice et aux moyens de défense pendant le procès. Outre les pauvres, les personnes appartenant à des minorités et certaines catégories d’étrangers, tels que les demandeurs d’asile et les migrants clandestins, ne bénéficient pas de l’égalité d’accès à la justice (art. 2).

Le Comité recommande aux autorités bulgares d’informer tous les fonctionnaires de police de l’obligation juridique d’autoriser tous les détenus à consulter un avocat dès le début de leur détention. Il leur recommande également de prendre les mesures nécessaires pour lever tous les obstacles à l’exercice du droit à l’égalité d’accès à la justice et de faire en sorte que le Bureau national de l’aide juridictionnelle soit doté de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions vis-à-vis de toutes les catégories de détenus.

Violences policières et utilisation d’armes à feu par la police

10.Le Comité est préoccupé par l’usage excessif de la force et des armes à feu par les agents de la force publique, notamment dans les huit affaires dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée contre l’État partie en 2010, dont la moitié portait sur des faits ayant entraîné la mort des victimes, par l’ampleur de l’emploi des armes à feu autorisé par la loi sur le Ministère de l’intérieur (art. 74), par le fait que les actes de violence imputés à des agents de la force publique comprennent des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants, par le refus de fournir aux victimes une assistance médicale vitale et par le fait qu’il y a eu très peu de poursuites jusqu’à présent (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité exhorte l’État partie à modifier sa législation de façon à mettre les règlements relatifs à l’usage des armes à feu en conformité avec les normes internationales, notamment les Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’État partie devrait également prendre des mesures pour mettre un terme à toutes les formes de harcèlement et de mauvais traitement s de la part de la police pendant les enquêtes et devrait enquêter sans délai et de manière approfondie et impartiale sur toutes les allégations faisant état d’une utilisation non nécessaire et disproportionnée de la violence par des agents de la force publique, poursuivre les responsables et leur infliger des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et accorder réparation aux victimes, y compris les moyens d’une réadaptation aussi complète que possible.

Surveillance indépendante des lieux de détention et des autres lieuxde privation de liberté

11.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et qu’il ait l’intention de créer un mécanisme national de prévention d’ici un an. Il note avec préoccupation que les organisations de la société civile ne sont pas autorisées à procéder à un suivi indépendant de tous les cas de détention et que les organisations non gouvernementales, telles que le Comité Helsinki bulgare, doivent obtenir l’autorisation du procureur pour pouvoir rendre visite à des détenus avant jugement (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des organismes non gouvernementaux indépendants puissent exercer une surveillance indépendante, effective et régulière de tous les lieux de détention.

Réforme du système judiciaire

12.Le Comité prend note de la mise en place de la stratégie de réforme judiciaire (2009-2013) mais il est préoccupé par le manque de progrès réalisés dans le processus de réforme et, notamment, par certaines erreurs qui ont été signalées, comme la gouvernance conjointe des tribunaux et du parquet. Il est aussi préoccupé par le manque de transparence du processus de sélection et de nomination des juges et des membres du Conseil suprême de la magistrature, par le fait que le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas respecté par les organes non judiciaires, notamment par certains hauts fonctionnaires, et n’est pas pleinement appliqué par le système judiciaire, et par les allégations de corruption du système judiciaire et de manque de confiance dans l’administration de la justice, ce qui se traduit par un manque de confiance du public dans l’appareil judiciaire (art. 2 et 13).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de réforme judiciaire en tenant compte des conclusions et des observations préliminaires du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats en date du 16 mai 2011 ainsi que des normes internationales − en particulier les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, les Principes de base relatifs au rôle du barreau, les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet et les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire. L’État partie devrait veiller à ce que la sélection et la nomination des juges , y compris au Conseil suprême de la magistrature, soient transparentes et que l’égalité des chances des candidats soit garantie par des critères objectifs. Il devrait sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire et les autres agents publics ainsi que le grand public à l’importance de l’indépendance de la magistrature. Il ne devrait y avoir aucune ingérence extérieure dans le processus judiciaire. L’ É tat partie devrait en outre redoubler d’efforts pour combattre la corruption et faire en sorte que tous les cas de corruption présumés fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et de poursuites, notamment dans le cadre de la stratégie intégrée de lutte contre la criminalité et la corruption (2010).

Institution nationale des droits de l’homme et mécanisme national de protection

13.Le Comité prend bonne note que le Médiateur et la Commission de protection contre la discrimination ont déposé une demande d’accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme mais relève avec préoccupation que, à ce jour, il n’existe aucune institution nationale satisfaisant aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2, 11 et 13).

Le Comité recommande de mettre l’institution du Médiateur et la Commission de la protection contre la discrimination en conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Accès des demandeurs d’asile à une procédure d’asile équitable

14.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures pour donner effet à tous les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés et est notamment préoccupé par des questions comme la détention et le transfert de demandeurs d’asile, l’absence de services de traduction et d’aide juridictionnelle et l’expulsion des étrangers pour des raisons de sécurité nationale (art. 3, 11 et 14).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De modifier l’article 16 de l’ordonnance sur la coordination de l’Office national des réfugiés, de la Direction des migrations et de la Police des frontières et leurs responsabilités respectives , de manière à supprimer la règle qui autorise la détention des demandeurs d’asile pour entrée illégale dans le pays , et de faire en sorte que les demandeurs d’asile bénéficient d’un hébergement, obtiennent des documents et aient accès aux soins, à l’assistance sociale, à l’enseignement et à des cours de langue comme le prévoient les articles 29 et 30 a) de la loi sur l’asile et les réfugiés;

b) De veiller à ce que les demandeurs d’asile ne soient placés en détention qu’en dernier recours, en cas de nécessité, et pour la période la plus brève possible, et que les garanties contre le refoulement soient pleinement respectées;

c) D’assurer au plus vite l’ouverture tant attendue du c entre de transit de Pastrogor en vue de remédier à la pratique actuelle consistant, faute de structure d’accueil adaptée, à placer les demandeurs d’asile dans des centres de détention;

d) D’assurer des services d’interprétation et de traduction à tous les points de passage aux frontières et dans tous les centres s’occupant des demandeurs d’asile;

e) De faire en sorte que l’Office national des réfugiés rétablisse son programme d’assistance juridique et de veiller à ce que les rapports, la transcription des informations présentées par les demandeurs d’asile, les minutes et les transcriptions des entretiens soient établis de manière professionnelle.

Définition de l’apatridie

15.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient pas de définition juridique de l’apatridie et qu’il n’existe aucun cadre juridique ou mécanisme pour déterminer si une personne est apatride (art. 2 et 3).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’introduire une définition de l’apatridie dans sa législation et de mettre en place un cadre juridique et des mécanismes pour déterminer si une personne est apatride. Il l’encourage à envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Non-refoulement

16.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne s’acquitte pas pleinement de l’obligation de respecter le principe de non-refoulement qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’observer les règles garantissant le respect du principe de non-refoulement, notamment l’obligation de vérifier s’il existe de sérieux motifs de croire que le demandeur d’asile risque d’être torturé ou maltraité en cas d’expulsion;

b) De modifier sa législation pour garantir un droit d’appel suspensif en Bulgarie et de respecter toutes les garanties et les mesures provisoires dans le cadre des procédures d’asile et d’expulsion en attendant l’issue des recours intentés;

c) D’assurer des services d’interprétation à tous les demandeurs d’asile dans les affaires relatives à l’asile et les appels dont elles font l’objet;

d) De soumettre les situations visées par l’article 3 de la Convention à un examen approfondi des risques, notamment en assurant aux juges une formation appropriée sur les risques de torture dans les pays de renvoi et en procédant systématiquement à des entretiens individuels pour évaluer le risque couru personnellement par les requérants;

e) D’assurer le suivi des affaires, à la lumière de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et, en particulier, des cas des deux demandeurs d’asile palestiniens déboutés, Youssef Kayed, torturé après avoir été renvoyé au Liban, le 27 novembre 2010, et Moussa Kamel Ismael, torturé après avoir été renvoyé au Liban, également le 27 novembre 2010, et donner des informations à jour sur leur situation dans le prochain rapport périodique.

Compétence pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention

17.Le Comité note avec préoccupation que la législation bulgare n’établit pas la compétence de l’État pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention pour tous les actes de torture, étant donné que la torture n’est pas expressément érigée en infraction distincte correspondant à la définition qui figure dans la Convention (art. 5, 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition de la torture qui soit conforme à la Convention afin que tous les actes de torture, et pas seulement ceux qui sont constitutifs de crimes de guerre, puissent faire l’objet de poursuites en vertu de la compétence de l’État partie pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention et de veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées d’actes de torture qui se trouvent sur le territoire bulgare soient extradées ou poursuivies conformément à l’article 6 du Code pénal.

Irrecevabilité des preuves obtenues par la torture

18.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation garantissant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture (art. 15).

Le Comité recommande que l’État partie adopte une loi interdisant expressément l’utilisation de déclarations obtenues par la torture en tant que preuves, conformément à la Convention (art. 15), et que les autorités compétentes de l’ É tat partie réunissent des statistiques et informe nt le Comité des cas dans lesquels des preuves obtenues par la torture ont été jugées irrecevables.

Traitement des personnes, notamment des personnes handicapées,dans les institutions sociales

19.Le Comité est préoccupé par:

a)Le fait que les personnes handicapées placées dans des institutions sociales, étatiques ou municipales, en particulier dans des établissements médicaux, ne jouissent pas de garanties juridiques et de garanties procédurales suffisantes quant au respect de leur droit à l’intégrité mentale et physique; le fait que les personnes privées de leur capacité juridique et dont les décisions et les préférences ne sont pas prises en compte n’ont aucun moyen de contester la violation de leurs droits; le fait que des responsables des établissements dans lesquels des personnes handicapées sont internées participent souvent aux procédures d’admission et aux mécanismes de tutelle, ce qui peut donner lieu à un conflit d’intérêts et à une détention de facto − le consentement des tuteurs à un traitement médical pouvant constituer un traitement forcé −; l’utilisation de moyens de contention et des traitements forcés, intrusifs et irréversibles, tels que ceux à base de neuroleptiques; l’absence de mécanisme indépendant d’inspection des institutions de santé mentale; le niveau de compétence du personnel, la fréquence des visites effectuées par des spécialistes et les conditions matérielles des institutions − notamment le fait qu’elles sont situées dans des lieux reculés, loin des familles et des grands centres médicaux;

b)La situation actuelle et future des enfants handicapés mentaux placés en institution, le Comité notant toutefois que l’État partie envisage de passer du placement en institution à une prise en charge communautaire dans des conditions proches du cadre familial et la fermeture de toutes les institutions accueillant des enfants dans un délai de quinze ans; le fait que 238 décès d’enfants handicapés, dont les trois quarts auraient pu être prévenus, ont été enregistrés entre 2000 et 2010 sans qu’aucune inculpation ait été prononcée à ce jour à l’issue des 166 enquêtes pénales qui ont été menées, et que deux enfants sont morts récemment dans des circonstances analogues à Medven; le fait qu’une inspection portant sur l’année 2010 et concernant les mesures d’internement et de soins sans consentement prises en application de la loi sur la santé et les mesures d’internement forcé à des fins thérapeutiques prises en application du Code pénal a conclu à l’absence de violation dans l’application de la législation; le fait qu’il ne sera pas procédé − pendant la période que durera la désinstitutionnalisation − à l’entretien et à la rénovation, pourtant nécessaires, des installations existantes au motif qu’elles vont être abandonnées (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir la législation et la politique relatives à la privation des personnes handicapées de leur capacité juridique, de fournir des garanties juridiques et procédurales pour le respect de leurs droits et d’assurer à ces personnes un accès rapide à un contrôle judiciaire effectif des décisions ainsi qu’à des recours utiles en cas de violation;

b) D’examiner les situations au cas par cas et d’assurer le respect du droit à l’intégrité mentale et physique des personnes placées en institution, s’agissant en particulier de l’utilisation de moyens de contention et de l’administration forcée de traitements intrusifs et irréversibles, tels que les traitements à base de neuroleptiques, et de veiller à ce que les décisions et les préférences de ces personnes soient prises en compte;

c) De prendre des mesures concrètes pour réglementer le système de tutelle de façon à éviter les conflits d’intérêts et les situations qui constituent un traitement forcé ou une détention de facto;

d) De soumettre les placements à une surveillance étroite de la part des organes judiciaires et de mécanismes d’inspection indépendants de manière à assurer l’application des garanties et des normes internationales, notamment des Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l’amélioration des soins de santé mentale;

e) De fournir un personnel professionnel et compétent en nombre suffisant et procéder à la rénovation nécessaire des établissements, qui devraient être situés dans de grandes agglomérations dotées d’hôpitaux et de centres médicaux;

f) De veiller à ce que les décès d’enfants handicapés placés en institution donnent lieu à une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis, condamnés et sanctionnés;

g) De modifier et de renforcer la législation pour accroître l’obligation de rendre des comptes et empêcher la récidive et l’impunité, de réglementer les traitements autorisés dans les institutions, en particulier dans le cas des personnes handicapées, et de tenir compte des besoins particuliers de chaque enfant en veillant à prescrire un traitement approprié conformément aux dispositions de la Convention;

h) De veiller à ce que des mécanismes indépendants, notamment l’Institution nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile, contrôlent et supervisent fréquemment et de manière professionnelle toutes les institutions ainsi que le processus de désinstitution n alisation, y compris pour accélérer le plus possible la désinstitution n alisation, de manière à maintenir un système de soins viable.

Formation

20.Le Comité constate avec préoccupation que le programme de formation obligatoire des fonctionnaires comme les juges, les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire ne contient pas des cours de formation spécifiques sur les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture, y compris la violence sexuelle, et sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour assurer que les juges, les procureurs, les agents de la force publique et les agents pénitentiaires soient pleinement informés des dispositions de la Convention et sachent que les manquements ne seront pas tolérés et donneront lieu à des enquêtes et que leurs auteurs seront traduits en justice;

b) D’élaborer des modules de formation en vue de sensibiliser les agents de la force publique et les autres personnels concernés au problème de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et la religion;

c) De dispenser de manière régulière et systématique au personnel médical et à tou te s les autres personnes qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit, ainsi qu’aux autres personnes participant aux enquêtes sur les cas de torture, une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et de veiller à ce que cette même formation soit dispensée aux personnes qui interviennent dans le traitement des demandes d’asile;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre une méthodologie permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation et leurs effets sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitement.

Conditions de détention

21.Le Comité prend note du projet de l’État partie visant à construire de nouvelles installations de détention et à rénover celles qui existent déjà, mais il s’inquiète de voir que les conditions de détention, dans des locaux vétustes, insalubres et surpeuplés, n’ont pas évolué et qu’elles ne sont pas conformes aux normes internationales. Le Comité est particulièrement préoccupé par la surpopulation, qui fait que, dans de nombreuses prisons, les détenus ne disposent que d’un espace vital de 1 mètre carré, au lieu des 6 mètres carrés qui sont la norme recommandée, et par le fait que certains sont obligés de dormir à même le sol. Il est également préoccupé par le fait qu’aucun établissement nouveau n’a été construit et que peu d’établissements existants ont été rénovés, qu’en raison des restrictions budgétaires le nombre d’agents pénitentiaires par rapport au nombre de prisonniers n’a pas augmenté, que le Médiateur de la République de Bulgarie a souligné en 2009 qu’il était nécessaire de réformer le système pénitentiaire et s’est dit préoccupé de voir que les fonds alloués pour la rénovation des prisons conformément à la Stratégie d’aménagement des lieux de détention pour la période allant de 2009 à 2015 avaient été considérablement réduits en 2009 et en 2010, et que les conditions matérielles comme l’accès à l’eau potable, l’hygiène, l’électricité, l’utilisation des toilettes, la qualité de la nourriture et sa quantité, les activités motivantes et l’exercice ne sont pas conformes aux normes internationales (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts et d’augmenter les fonds alloués pour mettre les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires en conformité avec les normes internationales, comme l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

b) D’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de réforme des lieux de détention pour la période 2009- 2015 et du Programme d’amélioration des conditions dans les lieux de détention (2010) et d’allouer davantage de fonds à cette fin;

c) D’adopter des calendriers précis pour la construction de nouvelles prisons et la rénovation des prisons existantes et d’augmenter les effectifs d’agents pénitentiaires dans tous les établissements;

d) D’augmenter les fonds alloués pour le financement des services de base, parmi lesquels l’accès à l’eau potable, l’alimentation, l’électricité, l’hygiène et l’assainissement, et de veiller à ce que l’éclairage − naturel et artificiel −, le chauffage et la ventilation des cellules soient suffisants, et de prévoir la prise en charge psychosociale des détenus qui ont besoin d’un suivi et d’un traitement psychiatrique.

Le Comité invite l’État partie à recourir davantage aux mesures de substitution à l’emprisonnement conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et à réduire la surpopulation.

22.Le Comité s’inquiète de voir qu’il existe toujours des locaux en sous-sol dans cinq centres de détention préventive où se trouvent des personnes en attente de jugement. Il note également avec préoccupation qu’il y a des cellules sans fenêtre, que dans certaines cellules chaque détenu dispose d’un espace vital inférieur de moins de 1 mètre carré et que certains détenus n’ont pas la possibilité de faire de l’exercice en plein air. Il est aussi préoccupé par les conditions de détention dans de nombreux postes de police dont les cellules ne répondent pas aux normes d’hygiène internationales et dans lesquelles il est inacceptable de garder des personnes pendant la nuit, et par le fait que, dans certains cas, les détenus passent les premières vingt-quatre heures dans un espace clos par des barreaux appelé la «cage», parfois à la vue des personnes qui se présentent au poste de police. Le Comité note qu’il est désormais interdit de menotter des personnes à des barreaux ou à des canalisations mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus ont été menottés à des objets fixes comme des radiateurs et des canalisations ou à une chaise pendant plusieurs heures − parfois jusqu’à six heures (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre d’urgence des mesures pour que le traitement des détenus en attente de jugement qui se trouvent dans les établissements de détention préventive et des personnes détenues dans les postes de police soit conforme aux normes internationales. Il l’invite instamment à construire de nouveaux établissements de détention préventive ou d’adapter et de rénover les installations existantes afin qu’aucune personne ne soit placée dans des locaux en sous-sol et que les installations répondent aux normes internationales minimales. Les locaux de détention de la police devraient disposer d’un nombre suffisant de cellules équipées pour passer la nuit et offrir des conditions matérielles convenables, dont des matelas et des couvertures propres, ainsi qu’un éclairage, une ventilation et un chauffage adéquats;

b) De veiller à ce qu’il soit interdit, en droit et en pratique, de menotter des personnes à de s objets fixes.

Violence entre prisonniers et décès en détention

23.Le Comité est préoccupé de constater que la surpopulation carcérale et le nombre insuffisant d’agents pénitentiaires favorisent la violence entre prisonniers, y compris les sévices sexuels, en particulier pendant la nuit et que, sur les 3 161 cas de violence enregistrés entre janvier 2007 et juillet 2011, 22 seulement ont fait l’objet d’une enquête. Le Comité s’inquiète également d’apprendre que la violence entre prisonniers a augmenté depuis 2008, tout particulièrement en 2011. Il est préoccupé par la fréquence des actes de violence sexuelle, notamment des viols, qui sont rarement signalés, et des cas de harcèlement et des brutalités qui ont parfois conduit des détenus à se suicider, ainsi que par le nombre important de décès en détention préventive, qui oscille entre 40 et 50 par an (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour prévenir la violence entre détenus en s’attaquant aux causes du phénomène, comme la surpopulation, le manque de personnel, le manque d’espace et la médiocrité des conditions matérielles, l’absence d’activités motivantes, la présence de stupéfiants et l’existence de bandes rivales;

b) D’être attentif à la protection des détenus, en particulier ceux qui sont homosexuels, bisexuels ou transgenres, contre la violence entre détenus et au profil psychosocial des détenus et de ceux qui se livrent à des actes de violence, d’enquêter sur les cas de violence et de punir les auteurs;

d) De soumettre les situations visées par l’article 3 de la Convention à un examen approfondi des risques, notamment en assurant aux juges une formation appropriée sur les risques de torture dans les pays de renvoi et en procédant systématiquement à des entretiens individuels pour évaluer le risque couru personnellement par les requérants;

e) D’assurer le suivi des affaires, à la lumière de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et, en particulier, des cas des deux demandeurs d’asile palestiniens déboutés, Youssef Kayed, torturé après avoir été renvoyé au Liban, le 27 novembre 2010, et Moussa Kamel Ismael, torturé après avoir été renvoyé au Liban, également le 27 novembre 2010, et donner des informations à jour sur leur situation dans le prochain rapport périodique.

Compétence pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention

17.Le Comité note avec préoccupation que la législation bulgare n’établit pas la compétence de l’État pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention pour tous les actes de torture, étant donné que la torture n’est pas expressément érigée en infraction distincte correspondant à la définition qui figure dans la Convention (art. 5, 6 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition de la torture qui soit conforme à la Convention afin que tous les actes de torture, et pas seulement ceux qui sont constitutifs de crimes de guerre, puissent faire l’objet de poursuites en vertu de la compétence de l’État partie pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention et de veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées d’actes de torture qui se trouvent sur le territoire bulgare soient extradées ou poursuivies conformément à l’article 6 du Code pénal.

Irrecevabilité des preuves obtenues par la torture

18.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation garantissant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture (art. 15).

Le Comité recommande que l’État partie adopte une loi interdisant expressément l’utilisation de déclarations obtenues par la torture en tant que preuves, conformément à la Convention (art. 15), et que les autorités compétentes de l’ É tat partie réunissent des statistiques et informe nt le Comité des cas dans lesquels des preuves obtenues par la torture ont été jugées irrecevables.

Traitement des personnes, notamment des personnes handicapées,dans les institutions sociales

19.Le Comité est préoccupé par:

a)Le fait que les personnes handicapées placées dans des institutions sociales, étatiques ou municipales, en particulier dans des établissements médicaux, ne jouissent pas de garanties juridiques et de garanties procédurales suffisantes quant au respect de leur droit à l’intégrité mentale et physique; le fait que les personnes privées de leur capacité juridique et dont les décisions et les préférences ne sont pas prises en compte n’ont aucun moyen de contester la violation de leurs droits; le fait que des responsables des établissements dans lesquels des personnes handicapées sont internées participent souvent aux procédures d’admission et aux mécanismes de tutelle, ce qui peut donner lieu à un conflit d’intérêts et à une détention de facto − le consentement des tuteurs à un traitement médical pouvant constituer un traitement forcé −; l’utilisation de moyens de contention et des traitements forcés, intrusifs et irréversibles, tels que ceux à base de neuroleptiques; l’absence de mécanisme indépendant d’inspection des institutions de santé mentale; le niveau de compétence du personnel, la fréquence des visites effectuées par des spécialistes et les conditions matérielles des institutions − notamment le fait qu’elles sont situées dans des lieux reculés, loin des familles et des grands centres médicaux;

b)La situation actuelle et future des enfants handicapés mentaux placés en institution, le Comité notant toutefois que l’État partie envisage de passer du placement en institution à une prise en charge communautaire dans des conditions proches du cadre familial et la fermeture de toutes les institutions accueillant des enfants dans un délai de quinze ans; le fait que 238 décès d’enfants handicapés, dont les trois quarts auraient pu être prévenus, ont été enregistrés entre 2000 et 2010 sans qu’aucune inculpation ait été prononcée à ce jour à l’issue des 166 enquêtes pénales qui ont été menées, et que deux enfants sont morts récemment dans des circonstances analogues à Medven; le fait qu’une inspection portant sur l’année 2010 et concernant les mesures d’internement et de soins sans consentement prises en application de la loi sur la santé et les mesures d’internement forcé à des fins thérapeutiques prises en application du Code pénal a conclu à l’absence de violation dans l’application de la législation; le fait qu’il ne sera pas procédé − pendant la période que durera la désinstitutionnalisation − à l’entretien et à la rénovation, pourtant nécessaires, des installations existantes au motif qu’elles vont être abandonnées (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir la législation et la politique relatives à la privation des personnes handicapées de leur capacité juridique, de fournir des garanties juridiques et procédurales pour le respect de leurs droits et d’assurer à ces personnes un accès rapide à un contrôle judiciaire effectif des décisions ainsi qu’à des recours utiles en cas de violation;

b) D’examiner les situations au cas par cas et d’assurer le respect du droit à l’intégrité mentale et physique des personnes placées en institution, s’agissant en particulier de l’utilisation de moyens de contention et de l’administration forcée de traitements intrusifs et irréversibles, tels que les traitements à base de neuroleptiques, et de veiller à ce que les décisions et les préférences de ces personnes soient prises en compte;

c) De prendre des mesures concrètes pour réglementer le système de tutelle de façon à éviter les conflits d’intérêts et les situations qui constituent un traitement forcé ou une détention de facto;

d) De soumettre les placements à une surveillance étroite de la part des organes judiciaires et de mécanismes d’inspection indépendants de manière à assurer l’application des garanties et des normes internationales, notamment des Principes pour la protection des personnes atteintes de maladies mentales et pour l’amélioration des soins de santé mentale;

e) De fournir un personnel professionnel et compétent en nombre suffisant et procéder à la rénovation nécessaire des établissements, qui devraient être situés dans de grandes agglomérations dotées d’hôpitaux et de centres médicaux;

f) De veiller à ce que les décès d’enfants handicapés placés en institution donnent lieu à une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis, condamnés et sanctionnés;

g) De modifier et de renforcer la législation pour accroître l’obligation de rendre des comptes et empêcher la récidive et l’impunité, de réglementer les traitements autorisés dans les institutions, en particulier dans le cas des personnes handicapées, et de tenir compte des besoins particuliers de chaque enfant en veillant à prescrire un traitement approprié conformément aux dispositions de la Convention;

h) De veiller à ce que des mécanismes indépendants, notamment l’Institution nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile, contrôlent et supervisent fréquemment et de manière professionnelle toutes les institutions ainsi que le processus de désinstitution n alisation, y compris pour accélérer le plus possible la désinstitution n alisation, de manière à maintenir un système de soins viable.

Formation

20.Le Comité constate avec préoccupation que le programme de formation obligatoire des fonctionnaires comme les juges, les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire ne contient pas des cours de formation spécifiques sur les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture, y compris la violence sexuelle, et sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation pour assurer que les juges, les procureurs, les agents de la force publique et les agents pénitentiaires soient pleinement informés des dispositions de la Convention et sachent que les manquements ne seront pas tolérés et donneront lieu à des enquêtes et que leurs auteurs seront traduits en justice;

b) D’élaborer des modules de formation en vue de sensibiliser les agents de la force publique et les autres personnels concernés au problème de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et la religion;

c) De dispenser de manière régulière et systématique au personnel médical et à tou te s les autres personnes qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit, ainsi qu’aux autres personnes participant aux enquêtes sur les cas de torture, une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et de veiller à ce que cette même formation soit dispensée aux personnes qui interviennent dans le traitement des demandes d’asile;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre une méthodologie permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation et leurs effets sur la diminution des cas de torture et de mauvais traitement.

Conditions de détention

21.Le Comité prend note du projet de l’État partie visant à construire de nouvelles installations de détention et à rénover celles qui existent déjà, mais il s’inquiète de voir que les conditions de détention, dans des locaux vétustes, insalubres et surpeuplés, n’ont pas évolué et qu’elles ne sont pas conformes aux normes internationales. Le Comité est particulièrement préoccupé par la surpopulation, qui fait que, dans de nombreuses prisons, les détenus ne disposent que d’un espace vital de 1 mètre carré, au lieu des 6 mètres carrés qui sont la norme recommandée, et par le fait que certains sont obligés de dormir à même le sol. Il est également préoccupé par le fait qu’aucun établissement nouveau n’a été construit et que peu d’établissements existants ont été rénovés, qu’en raison des restrictions budgétaires le nombre d’agents pénitentiaires par rapport au nombre de prisonniers n’a pas augmenté, que le Médiateur de la République de Bulgarie a souligné en 2009 qu’il était nécessaire de réformer le système pénitentiaire et s’est dit préoccupé de voir que les fonds alloués pour la rénovation des prisons conformément à la Stratégie d’aménagement des lieux de détention pour la période allant de 2009 à 2015 avaient été considérablement réduits en 2009 et en 2010, et que les conditions matérielles comme l’accès à l’eau potable, l’hygiène, l’électricité, l’utilisation des toilettes, la qualité de la nourriture et sa quantité, les activités motivantes et l’exercice ne sont pas conformes aux normes internationales (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts et d’augmenter les fonds alloués pour mettre les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires en conformité avec les normes internationales, comme l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus;

b) D’accélérer la mise en œuvre de la Stratégie de réforme des lieux de détention pour la période 2009- 2015 et du Programme d’amélioration des conditions dans les lieux de détention (2010) et d’allouer davantage de fonds à cette fin;

c) D’adopter des calendriers précis pour la construction de nouvelles prisons et la rénovation des prisons existantes et d’augmenter les effectifs d’agents pénitentiaires dans tous les établissements;

d) D’augmenter les fonds alloués pour le financement des services de base, parmi lesquels l’accès à l’eau potable, l’alimentation, l’électricité, l’hygiène et l’assainissement, et de veiller à ce que l’éclairage − naturel et artificiel −, le chauffage et la ventilation des cellules soient suffisants, et de prévoir la prise en charge psychosociale des détenus qui ont besoin d’un suivi et d’un traitement psychiatrique.

Le Comité invite l’État partie à recourir davantage aux mesures de substitution à l’emprisonnement conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et à réduire la surpopulation.

22.Le Comité s’inquiète de voir qu’il existe toujours des locaux en sous-sol dans cinq centres de détention préventive où se trouvent des personnes en attente de jugement. Il note également avec préoccupation qu’il y a des cellules sans fenêtre, que dans certaines cellules chaque détenu dispose d’un espace vital inférieur de moins de 1 mètre carré et que certains détenus n’ont pas la possibilité de faire de l’exercice en plein air. Il est aussi préoccupé par les conditions de détention dans de nombreux postes de police dont les cellules ne répondent pas aux normes d’hygiène internationales et dans lesquelles il est inacceptable de garder des personnes pendant la nuit, et par le fait que, dans certains cas, les détenus passent les premières vingt-quatre heures dans un espace clos par des barreaux appelé la «cage», parfois à la vue des personnes qui se présentent au poste de police. Le Comité note qu’il est désormais interdit de menotter des personnes à des barreaux ou à des canalisations mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des détenus ont été menottés à des objets fixes comme des radiateurs et des canalisations ou à une chaise pendant plusieurs heures − parfois jusqu’à six heures (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre d’urgence des mesures pour que le traitement des détenus en attente de jugement qui se trouvent dans les établissements de détention préventive et des personnes détenues dans les postes de police soit conforme aux normes internationales. Il l’invite instamment à construire de nouveaux établissements de détention préventive ou d’adapter et de rénover les installations existantes afin qu’aucune personne ne soit placée dans des locaux en sous-sol et que les installations répondent aux normes internationales minimales. Les locaux de détention de la police devraient disposer d’un nombre suffisant de cellules équipées pour passer la nuit et offrir des conditions matérielles convenables, dont des matelas et des couvertures propres, ainsi qu’un éclairage, une ventilation et un chauffage adéquats;

b) De veiller à ce qu’il soit interdit, en droit et en pratique, de menotter des personnes à des objets fixes.

Violence entre prisonniers et décès en détention

23.Le Comité est préoccupé de constater que la surpopulation carcérale et le nombre insuffisant d’agents pénitentiaires favorisent la violence entre prisonniers, y compris les sévices sexuels, en particulier pendant la nuit et que, sur les 3 161 cas de violence enregistrés entre janvier 2007 et juillet 2011, 22 seulement ont fait l’objet d’une enquête. Le Comité s’inquiète également d’apprendre que la violence entre prisonniers a augmenté depuis 2008, tout particulièrement en 2011. Il est préoccupé par la fréquence des actes de violence sexuelle, notamment des viols, qui sont rarement signalés, et des cas de harcèlement et des brutalités qui ont parfois conduit des détenus à se suicider, ainsi que par le nombre important de décès en détention préventive, qui oscille entre 40 et 50 par an (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour prévenir la violence entre détenus en s’attaquant aux causes du phénomène, comme la surpopulation, le manque de personnel, le manque d’espace et la médiocrité des conditions matérielles, l’absence d’activités motivantes, la présence de stupéfiants et l’existence de bandes rivales;

b) D’être attentif à la protection des détenus, en particulier ceux qui sont homosexuels, bisexuels ou transgenres, contre la violence entre détenus et au profil psychosocial des détenus et de ceux qui se livrent à des actes de violence, d’enquêter sur les cas de violence et de punir les auteurs;

c) D’augmenter le nombre d’agents pénitentiaires, notamment d’agents formés à la gestion de la violence entre détenus;

d) De renforcer la qualité et la fréquence des inspections et de la surveillance, en particulier la nuit, notamment en installant davantage de matériel de vidéosurveillance;

e) De veiller à ce que tous les décès en garde à vue, y compris les suicides, donnent lieu à une enquête impartiale, approfondie et immédiate, que les résultats de l’enquête soient rendus publics et que les auteurs des violations qui sont à l’origine des décès soient poursuivis.

Mise à l’isolement et réclusion à perpétuité

24.Le Comité constate avec préoccupation que des détenus continuent d’être mis à l’isolement pour une période qui peut aller jusqu’à quatorze jours pour non-respect de la discipline et jusqu’à deux mois pour empêcher tout risque d’évasion, d’atteinte à la vie ou à la santé d’autrui, ou d’autres crimes. Il constate également avec préoccupation que la législation en vigueur impose un strict régime de ségrégation pendant les cinq premières années de réclusion à perpétuité et que les personnes qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité sont systématiquement menottées quand elles sortent de leur cellule. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que certains demandeurs d’asile sont aussi placés à l’isolement pendant de longues périodes (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les recommandations du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/66/268) engageant vivement les États à interdire l’isolement cellulaire comme sanction, que ce soit au titre d’une peine ou d’une mesure disciplinaire, et leur recommande d’adopter et d’appliquer d’autres sanctions disciplinaires pour éviter l’isolement cellulaire (par. 84). Le Comité recommande à l’État partie de réduire la durée de la mise à l’isolement et les restrictions qui y sont attachées. Il faudrait mettre fin sans délai à la pratique qui consiste à mettre les demandeurs d’asile à l’isolement. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la législation qui prévoit un régime strict de ségrégation pendant les cinq premières années de réclusion et le port des menottes pour les prisonniers exécutant une peine de réclusion à perpétuité lorsqu’ils sortent de leur cellule. Les prisonniers qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité devraient pouvoir se joindre aux autres prisonniers.

Violence intrafamiliale

25.Le Comité est préoccupé par l’interprétation étroite qui est faite de la notion de violence intrafamiliale et par le fait qu’elle n’est pas expressément réprimée par le Code pénal. Il relève aussi avec préoccupation qu’il appartient à la victime de déposer plainte en cas de violence intrafamiliale quand il s’agit de lésions corporelles légères ou de moyenne gravité, que les cas de violence intrafamiliale sont rarement portés devant les tribunaux et suivis de sanctions, surtout lorsque la victime est de sexe féminin, que les cas portés devant les tribunaux se limitent généralement à ceux dans lesquels l’auteur a enfreint les mesures de sûreté prises à son encontre, dont la durée est généralement d’un mois, et qu’il n’existe pas de mécanisme efficace de protection contre la violence intrafamiliale, y compris le viol conjugal (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait modifier la législation et inscrire la violence intrafamiliale dans le Code pénal en tant qu’infraction spécifique donnant lieu à des poursuites d’office. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir la violence intrafamiliale, en particulier à l’égard des femmes et des filles, et encourager les victimes à signaler l’affaire aux autorités. Tous les cas de violence intrafamiliale devraient donner lieu à une enquête en bonne et due forme, à des poursuites et à des sanctions. La durée d’application des mesures de sûreté devrait être beaucoup plus longue. L’État partie devrait mettre en place des mécanismes de surveillance de la violence intrafamiliale et des moyens de protection efficaces, dont un mécanisme de dépôt de plaintes approprié.

Mariages précoces

26.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces et forcés de fillettes roms qui n’ont parfois pas plus de 11 ans (art. 2 et 16).

L’État partie devrait appliquer la législation concernant l’âge minimum du mariage et faire clairement savoir que les mariages d’enfants n’ont aucun effet juridique et constituent une pratique préjudiciable, compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant et de la R ecommandation générale n o 24 (1999) sur l’article 12 du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Il conviendrait de mener, à l’intention de la communauté concernée, des campagnes de sensibilisation mettant l’accent sur l’interdiction de ces mariages, leurs conséquences néfastes et les droits de l’enfant. Le Comité engage aussi instamment l’État partie à faire respecter l’obligation d’enregistrer tous les mariages afin d’en contrôler la légalité, à faire appliquer strictement l’interdiction des mariages précoces, à enquêter sur les cas de mariage précoce et à poursuivre les responsables.

Traite des êtres humains

27.Le Comité prend note du Programme national visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et à protéger les victimes, mais reste préoccupé par le fait que la misère et l’exclusion sociale font des femmes et des enfants, en particulier les femmes et les fillettes roms, et notamment celles qui sont enceintes, des victimes potentielles de la traite (art. 2, 3, 14 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et notamment:

a) De prévenir la traite des êtres humains et les pratiques connexes, d’enquêter sans délai et de manière approfondie et impartiale sur les cas de traite et d’en poursuivre et punir les auteurs;

b) D’améliorer le repérage des victimes de la traite et de leur donner des moyens de réparation effectifs, y compris l’indemnisation et la réadaptation, et notamment de les aider à signaler les cas de traite à la police, en particulier en leur offrant une assistance juridique, médicale et psychologique et des services de réadaptation, entre autres en assurant un véritable accès aux soins de santé et aux services de conseil, et en leur assurant un hébergement adapté, conformément à l’article 14 de la Convention;

c) De prévenir le renvoi des victimes de traite vers leur pays d’origine lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture, conformément à l’article 3 de la Convention;

d) D’assurer la formation régulière des policiers, des procureurs et des juges en ce qui concerne la prévention efficace de la traite, les enquêtes et les poursuites relatives aux cas de traite et les sanctions imposées aux responsables, y compris les garanties relatives au droit d’être représenté par un conseil de son choix, et d’informer le grand public de la nature criminelle de ces actes;

e) De compiler des données ventilées, selon qu’il conviendra, par nationalité, pays d’origine, appartenance ethnique, sexe, âge et emploi, ainsi que des informations sur les voies de recours offertes.

Discriminations, propos haineux et actes de violence visant des groupes vulnérables

28.Le Comité salue la prise de position des autorités, qui ont condamné publiquement les manifestations de discrimination et d’intolérance, mais il est vivement préoccupé par les manifestations de discrimination et d’intolérance, y compris les propos haineux et les attaques violentes visant certaines minorités nationales ou religieuses et les personnes appartenant à des minorités sexuelles. Il est également préoccupé par l’usage excessif de la force de la part des policiers contre certaines minorités et par les récentes émeutes anti-Roms et le saccage de biens leur appartenant, parfois sans que la police intervienne à titre préventif. Il note aussi avec préoccupation que des groupes minoritaires vulnérables sont la cible de slogans empreints de haine, proférés notamment par les membres de certains partis et groupes politiques, et que l’intolérance à l’égard des minorités religieuses s’est traduite par des actes de vandalisme dans des lieux de culte et l’agression de fidèles. Le Comité note que des enquêtes ont été ouvertes sur les agressions récentes perpétrées contre des journalistes dans le contexte des émeutes anti-Roms (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre fin aux stéréotypes et à la discrimination dont sont victimes les Roms et d’autres minorités nationales, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et d’information visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. Il faudrait prendre des mesures pour prévenir et interdire la promotion de propos haineux, de la discrimination et de l’intolérance, y compris dans le domaine public, conformément aux normes internationales et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Bulgarie est partie. L’État partie devrait renforcer l’application de la législation antidiscrimination et veiller à ce que les actes de violence, la discrimination et les propos haineux fassent systématiquement l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que leurs auteurs soient condamnés et punis. L’État partie devrait appliquer systématiquement les dispositions du Code pénal relatives aux crimes motivés par l’intolérance et faire en sorte que les motifs liés à la discrimination constituent une circonstance aggravante en matière pén ale . L’État partie devrait veiller à ce que les membres de la communauté rom ne soient pas spécialement visés, pour des raisons ethniques, par le recours à la force de la part de la police et à ce que les cas d’usage excessif de la force contre des membres de minorités nationales et d’autres minorités fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et que leurs auteurs soient poursuivis et punis. Les victimes devraient obtenir réparation et se voir accorder tous les recours prévus par la Convention, y compris être indemnisées pour les dommages subis. Le Comité demande à l’État partie de l’informer des résultats des enquêtes ouvertes à la suite des agressions dont des journalistes ont récemment été victimes.

Réparation

29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans son rapport concernant le droit à réparation, y compris à une indemnisation financière, pour les personnes dont les droits ont été violés. Toutefois, il regrette de ne pas disposer de davantage d’informations sur l’application, dans la pratique, du droit à réparation pour les personnes qui ont subi des actes de torture ou des mauvais traitements, notamment pour les personnes qui ont été internées dans des centres et des foyers pour handicapés mentaux, dont un grand nombre d’enfants (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures de réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation, soient renforcées, afin que les victimes, notamment celles qui ont subi des actes de torture et des mauvais traitements dans de tels centres, obtiennent réparation et soient indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible.

Châtiments corporels

30.Le Comité note que les châtiments corporels sont expressément interdits par la loi, mais constate avec préoccupation que la loi n’est toujours pas appliquée et relève que le Comité des droits de l’enfant a constaté que les enfants étaient toujours victimes de châtiments corporels à la maison, à l’école, dans le système pénal, dans les structures de protection de remplacement et au travail. Le Comité note avec préoccupation que, selon une enquête de 2009, 34,8 % des personnes interrogées étaient favorables à l’utilisation des châtiments corporels pour éduquer les enfants dans certains cas et 10,9 % estimaient que les châtiments corporels étaient acceptables si les parents estimaient que leur utilisation serait efficace. Il est préoccupé en particulier par le fait que le recours aux châtiments corporels est nettement plus fréquent dans les établissements pour enfants handicapés et que le dossier personnel de certains enfants fait apparaître un certain nombre de cas de violences physiques (art. 16).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, à l’intention des professionnels comme du grand public, des programmes de sensibilisation visant à promouvoir l’utilisation de méthodes non violentes, positives et participatives d’éducation des enfants et d’adopter une approche globale afin de veiller à ce que la loi qui interdit les châtiments corporels soit largement appliquée et connue, y compris des enfants, qui doivent être informés de leur droit d’être protégés contre toute forme de châtiment corporel. L’interdiction des châtiments corporels dans les institutions, y compris les établissements pour enfants handicapés, devrait être absolue. L’État partie devrait prévoir des mesures efficaces et adaptées pour faire face aux cas de châtiments corporels et veiller notamment à ce que de tels cas donnent lieu à des enquêtes et que les auteurs soient poursuivis et punis.

Collecte de données

31.Le Comité regrette de ne pas disposer de données complètes et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur des actes de torture et des mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre, les forces de sécurité, les forces armées et le personnel pénitentiaire, ainsi que sur la traite et la violence intrafamiliale et sexuelle, y compris sur les moyens de recours (art. 2, 11, 12, 13, 14 et 16).

L’État partie devrait rassembler des données statistiques permettant d’évaluer la mise en œuvre de la Convention à l’échelon national, notamment des données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite et de violence intrafamiliale et sexuelle, ainsi que sur les moyens pour les victimes d’obtenir réparation, y compris une indemnisation et des services de réadaptation.

32.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

33.L’État partie est prié de diffuser largement les rapports qu’il a soumis au Comité ainsi que les observations finales du Comité dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

34.L’État partie est invité à mettre à jour son document de base (HRI/CORE/1/Add.81) en suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6).

35.Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, d’ici le 25 novembre 2012, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations portant sur a) la mise en place de garanties juridiques pour les personnes détenues ou le renforcement des garanties existantes, b) la conduite rapide d’enquêtes impartiales et effectives et c) les poursuites engagées contre les suspects et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, recommandations qui sont formulées aux paragraphes 9, 10 et 28 du présent document.

36.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, le 25 novembre 2015 au plus tard. À cette fin, le Comité invite l’État partie à se soumettre, d’ici le 25 novembre 2012, à sa procédure facultative, qui consiste à transmettre une liste de points à l’État partie avant que celui-ci ne soumette son rapport périodique. Les réponses à cette liste constitueront le prochain rapport périodique de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.