Nations Unies

CAT/C/BGR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

25 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par la Bulgarie en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, attendu en 2021 * , **

[Date de réception : 23 février 2022]

I.Introduction

1.Préalablement à la présentation du septième rapport de la République de Bulgarie, le Comité contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a communiqué au Gouvernement bulgare une liste de points à traiter (CAT/C/BGR/QRP/7 du 29 décembre 2020) au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports. La liste de points comporte 19 paragraphes, comprenant une série de questions relatives à la mise en œuvre de la Convention.

2.Ce septième rapport fournit les réponses de l’État à ces questions. Il est établi conformément aux directives générales du Comité concernant la forme et la teneur des rapports périodiques soumis en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention (CAT/C/14/Rev.1 du 2 juin 1998) et couvre la période comprise entre novembre 2017 et novembre 2021.

3.Le septième rapport périodique de la République de Bulgarie est préparé avec le concours de toutes les institutions et de tous les organes engagés dans la mise en œuvre de la Convention. Il a été approuvé par le mécanisme national de coordination pour les droits de l’homme, après avoir été publié sur le site Web du Ministère des affaires étrangères à des fins de consultation publique. Comme c’est le cas pour les autres rapports périodiques soumis par la Bulgarie aux organes conventionnels de l’ONU, la Commission pour la protection contre la discrimination et le Médiateur ont pris une part active dans l’élaboration de ce rapport.

II.Réponses aux questions soulevées dans la liste des points établie avant la soumission du septième rapport périodique de la Bulgarie (CAT/C/BGR/QPR/7)

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

4.Comme suite au Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel concernant la Bulgarie, publié après la participation de l’État au troisième cycle de l’Examen (A/HRC/46/13 du 21 décembre 2020), les autorités bulgares ont décidé d’accepter la recommandation tendant à faire adopter une définition de la torture qui comprenne tous les éléments visés par l’article premier de la Convention. Les organes compétents étudieront la possibilité d’adopter des mesures juridiques visant à inscrire la torture en tant qu’infraction distincte dans la législation bulgare.

5.Par la décision du Conseil des ministres no 586 du 6 août 2021, le Gouvernement bulgare a adopté une feuille de route régissant l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce document d’orientation contient une liste détaillée des violations de la Convention constatées par la Cour européenne des droits de l’homme, énonce les mesures nécessaires pour y remédier, identifie les institutions qui en sont garantes au sein de l’appareil exécutif, et assigne à l’élaboration de propositions législatives ou autres des délais spécifiques.

6.L’une des mesures prévue par la feuille de route en application de l’arrêt rendu par la Cour européenne dans l’affaire Velikova c. Bulgarie consiste à incriminer la torture en modifiant le Code pénal et à améliorer les dispositions régissant le recours à des moyens de coercition pour obtenir le témoignage d’une personne détenue par la police. D’autres modifications sont par ailleurs envisagées, comme suit :

•Renforcer les garanties assurant l’accès à un avocat pendant les premières heures de la détention afin de prévenir les violences policières ;

•Renforcer les garanties assurant la conduite d’enquêtes indépendantes en cas de plainte pour violences policières. Toutes les plaintes reçues par le Ministère de l’intérieur seront automatiquement transmises au procureur ;

•Établir des règles détaillées régissant la collecte de données relatives aux plaintes pour violences policières et la compilation des conclusions des enquêtes sur les faits.

7.La mise en œuvre de la feuille de route s’étend de 2021 à 2023.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

8.En 2019, le Code de procédure pénale et la loi sur le Ministère de l’intérieur ont été modifiés afin de réglementer le droit de la personne détenue de refuser les services d’un avocat commis d’office ou de substituer un défenseur à un autre. Selon ces modifications, la personne détenue a droit aux services d’un défenseur dès son placement en détention. Son droit de refuser un défenseur et les conséquences qui en découlent, de même que son droit de refuser de s’expliquer lorsque la détention repose uniquement sur des données relatives à la commission d’une infraction, lui sont signifiés. Ce dernier prévoit la possibilité, pour la personne détenue, de renoncer à la défense en rapport avec la détention, après qu’elle a été informée des droits que lui reconnaît la loi et des éléments de fait et de droit justifiant la détention.

9.Les modifications apportées en 2019 aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la procédure de notification à un prévenu en détention provisoire ou à sa comparution devant le tribunal s’étendent aux citoyens étrangers (art. 63, par. 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale).

10.Tous les détenus, y compris les personnes placées en détention administrative pour une durée maximale de vingt-quatre heures, se voient garantir l’accès à l’aide juridictionnelle et à la représentation dans les procédures par un avocat commis d’office. S’ils n’ont pas les moyens d’avoir un avocat, ou s’ils n’en ont pas désigné un, mais relèvent d’un cas où la loi dispose qu’une protection juridique est obligatoire, ils ont droit à l’aide juridictionnelle.

11.Le Bureau national d’aide juridictionnelle a mis en place une procédure de désignation d’avocats de permanence inscrits au Registre national d’aide juridique pour assurer la représentation procédurale des détenus. Cette procédure est inscrite dans la loi sur l’aide juridictionnelle afin de garantir l’indépendance de l’avocat à tous les stades de la détention et de la procédure pénale. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle constants assurés par le Bureau et les conseils d’administration des barreaux, qui contrôlent les actes des organes d’enquête et du tribunal afin de garantir la recevabilité de l’aide juridictionnelle. Lesdits conseils mesurent également la portée de l’aide juridictionnelle assurée.

12.Les avocats inscrits au Registre national d’aide juridictionnelle bénéficient de formations annuelles destinées à améliorer la qualité de l’aide juridictionnelle visant à protéger les droits des personnes détenues.

13.Parmi les principales mesures visant à garantir le droit à l’aide juridictionnelle, le Bureau national d’assistance juridictionnelle a élaboré et adopté une déclaration obligatoire que les détenus doivent remplir avant de bénéficier d’une assistance de cet ordre. Cette déclaration permet d’informer les détenus qui n’ont pas d’avocat habilité qu’ils ont droit à un avocat commis d’office dans les cas visés par la loi. Elle énonce également les droits et effets découlant du recours aux services d’un avocat commis d’office.

14.La loi sur le Ministère de l’intérieur prévoit que, dès après son placement en détention, la personne intéressée est informée du motif de sa détention, du titre auquel sa responsabilité est engagée au regard de la loi et de ses droits. Il s’agit notamment du droit de contester la légalité de la détention ; de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le placement en détention ; de recevoir des soins médicaux ; de passer un appel téléphonique pour signaler sa détention ; de contacter les autorités consulaires de son pays (s’il ne s’agit pas d’un ressortissant bulgare) ; de faire appel à un interprète (si elle ne comprend pas le bulgare). En complétant la déclaration susmentionnée, la personne détenue confirme qu’elle a connaissance de ses droits et indique si elle entend ou non les exercer. Le cas échéant, la signature d’un témoin atteste du refus, par celle-ci, de remplir cette déclaration. La personne détenue est libre d’exercer son droit de recours pour chaque garde à vue.

15.Les étrangers logés dans les foyers spéciaux d’hébergement temporaire du Ministère de l’intérieur bénéficient d’une assistance judiciaire gratuite en application de la loi sur l’aide juridictionnelle, d’une assistance judiciaire gratuite assurée par des avocats, des représentants d’ONG ou d’organisations internationales, ou des avocats indépendants engagés par leurs soins.

16.Dans les procédures pénales, les prévenus sont détenus par le tribunal, et la décision de celui-ci énonce les motifs de cette mesure de contrainte. Si le prévenu ne comprend pas le bulgare, une traduction écrite de la décision comportant toutes les informations pertinentes doit lui être fournie. L’article 55 du Code de procédure pénale réglemente expressément le droit du prévenu d’obtenir des informations d’ordre général facilitant le choix d’un défenseur. En son article 94, le Code de procédure pénale prévoit la participation obligatoire d’un avocat à la procédure dans des cas spécifiques, notamment lorsque le prévenu est mineur ; ne parle pas le bulgare ; ou souffre d’un handicap physique ou mental qui l’empêche de se défendre. Le prévenu a le droit de communiquer librement avec son défenseur, de s’entretenir en privé avec lui, de bénéficier de conseils et de toute autre assistance juridique, y compris avant et pendant l’interrogatoire et dans le cadre de tout autre acte de procédure.

17.Tous les documents concernant l’aide juridictionnelle, élaborés par les centres de l’Agence publique pour les réfugiés, sont disponibles en langues étrangères. Il existe également une version filmée adaptée aux enfants. Le Bureau national d’aide juridictionnelle désigne un représentant légal dès que les mineurs non accompagnés ont été enregistrés. Les enfants d’âge scolaire sollicitant une protection internationale reçoivent un enseignement gratuit dans les écoles publiques et municipales selon les modalités établies pour les citoyens bulgares.

18.Les services sociaux constituent la principale forme d’aide aux personnes handicapées, y compris les personnes souffrant de déficiences mentales et de handicap intellectuel. Leur droit d’accès et de recours aux services sociaux est régi par la loi sur les services sociaux, entrée en vigueur le 1er juillet 2020. Le cadre juridique a été élargi avec la mise en place de services sociaux qui garantissent l’autodétermination de la personne, le respect de ses droits et préférences, et le libre recours à leurs prestations. Des informations supplémentaires sont disponibles au paragraphe 15 de cette liste.

19.Au cours de la période 2018-2020, une campagne a été menée pour informer les personnes handicapées des perspectives dont elles disposent et faire évoluer les mentalités afin de surmonter les a priori de la société envers ce groupe vulnérable. La campagne d’information « Live, Don’t Suffer » (« vivre, et non souffrir ») en soutien aux personnes souffrant de déficiences mentales a été lancée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale de 2020. Une application Viber permettant à chacun de demander de l’aide a été déployée dans le cadre de cette campagne.

20.Toute personne privée de liberté doit, après avoir été conduite au lieu de détention, subir un premier examen médical, et son état de santé général doit être évalué. En cas de plainte pour violence, de traces visibles d’actes de violence, d’usage de la force ou de recours à des moyens de coercition, les agents pénitentiaires veillent à ce que le détenu puisse consulter un médecin sans délai. Dans ce cas, le détenu subit un examen médical complet. Les données d’examen sont consignées dans un formulaire spécial et reportées sur une représentation du corps humain permettant le signalement des lésions traumatiques selon un système prédéfini.

21.L’examen médical est confidentiel, sauf dans certains cas exceptionnels et à la demande expresse des détenus, auquel cas une certification supplémentaire peut être délivrée sans délai par un spécialiste indépendant exerçant dans un établissement médical extérieur. S’il constate des lésions traumatiques, ledit spécialiste les signale immédiatement.

22.La Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de la justice et ses divisions territoriales sont tenues d’inscrire les personnes détenues au registre d’exécution des peines, lequel fait partie du système d’information unifié en faveur de la lutte contre la criminalité. Ce registre rassemble des données personnelles et matérielles relatives aux sanctions, à l’exécution des peines et aux mesures de détention provisoire. Il a été créé pour répondre aux besoins de la magistrature et des forces de sécurité.

23.Les services de police émettent pour chaque détenu une ordonnance de mise en détention provisoire en trois exemplaires. Le premier est joint au dossier, le second est transmis pour classement au greffe de l’organe compétent du Ministère de l’intérieur, et le troisième est remis immédiatement à la personne détenue.

24.Les foyers spéciaux d’hébergement temporaire des étrangers accueillent les étrangers sous le coup de mesures de refoulement ou d’expulsion. L’organisation de l’hébergement repose sur un registre des étrangers hébergés visés par des mesures administratives coercitives d’une part, et sur un registre réunissant les données personnelles des étrangers hébergés à court terme d’autre part. Ces registres sont réservés à un usage officiel, et l’accès aux informations qu’ils contiennent est régi par une procédure établie.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

25.La loi sur l’application des peines et la détention provisoire a été modifiée en 2017. Le premier paragraphe de l’article 3 introduit l’interdiction légale de soumettre les détenus et les condamnés à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le paragraphe 2 définit les actes, faits et circonstances contrevenant à l’interdiction de tout traitement cruel, inhumain et dégradant au sein du système pénitentiaire.

26.Le Code de conduite des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur a été modifié en 2016. Il impose désormais aux agents de police de respecter le droit de chacun à la vie et à la dignité en s’interdisant de commettre, d’encourager ou de tolérer des actes de torture et autres traitements et comportements inhumains ou dégradants, quels qu’ils soient. En outre, le Code de conduite énonce expressément les circonstances dans lesquelles le recours à la force est admis, tout en insistant sur les principes d’absolue nécessité, de proportionnalité et de durée minimale. Le travail des policiers avec les victimes et les témoins fait l’objet d’une attention particulière.

27.La Commission permanente des droits de l’homme et de la déontologie policière a été renforcée en tant qu’entité relevant du Ministère de l’intérieur. Les principales responsabilités de la Commission restent la promotion et l’amélioration des pratiques du Ministère dans la conduite de ses activités en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’adoption d’une approche centralisée de la protection des droits de l’homme au sein des forces de l’ordre. La Commission propose également une formation professionnelle en matière de protection des droits de l’homme et de déontologie dans le cadre du travail policier. Elle permet par ailleurs aux policiers de se familiariser avec les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.

28.Le Ministère de l’intérieur accorde l’attention nécessaire à la qualification professionnelle des forces de police. L’Académie du Ministère de l’intérieur dispense une formation spécialisée à tous les policiers, quelle que soit leur expérience professionnelle. Tous sont tenus de suivre une formation (théorique et pratique) relative à l’usage de la force et au recours aux mesures coercitives, au terme de laquelle ils doivent passer un examen. Le personnel bénéficie régulièrement de formations supplémentaires. Plusieurs cours portant sur la protection des droits de l’homme, le droit de la police et la préservation de l’ordre public ont été ajoutés au programme de formation des agents nouvellement recrutés. Le Code de conduite figure également au programme. L’Académie du Ministère de l’intérieur organise chaque année une formation professionnelle aux pratiques policières et aux droits de l’homme adressée aux agents de police expérimentés.

29.La Direction de l’inspectorat du Ministère de l’intérieur examine les plaintes pour violence policière alléguée impliquant l’usage indu de la force, le recours à la détention illégale, ou des actions ou omissions ayant mené à la violation des droits et libertés des citoyens. Tous les signalements de violence policière font l’objet d’une enquête immédiate conduite à la fois par les autorités policières elles-mêmes et par le Département de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur, le parquet et la magistrature.

30.Conformément au Code de procédure pénale, des inspecteurs de police et des procureurs indépendants enquêtent sur toutes les infractions commises par les forces de l’ordre. Dès lors qu’il existe suffisamment d’éléments permettant d’affirmer qu’une infraction pénale a été commise, les plaintes des citoyens à l’encontre des organes de police sont systématiquement transmises au parquet, qui assure le contrôle et la supervision de l’enquête correspondante.

31.Selon les statistiques du parquet général près la Cour suprême de cassation sur les poursuites pénales pour violences policières perpétrées par des employés du Ministère de l’intérieur :

•En 2017, 33 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Deux affaires ont été portées devant les tribunaux, une personne a été condamnée à une peine effective ;

•En 2018, 57 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Deux affaires ont été portées devant les tribunaux, une personne a été condamnée à une peine effective ;

•En 2019, 51 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Quatre affaires ont été portées devant les tribunaux, aucune condamnation à une peine effective n’a été prononcée ;

•En 2020, 19 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Trois affaires ont été portées devant les tribunaux, une personne a été condamnée à une peine effective.

32.Selon les statistiques du parquet général près la Cour suprême de cassation sur les poursuites pénales pour violences perpétrées par le personnel des lieux de privation de liberté :

•En 2017, 3 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux, aucune condamnation à une peine effective n’a été prononcée ;

•En 2018, 5 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Une affaire a été portée devant les tribunaux, aucune condamnation à une peine effective n’a été prononcée ;

•En 2019, 10 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux, aucune condamnation à une peine effective n’a été prononcée ;

•En 2020, 7 procédures préliminaires au procès ont été engagées. Aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux, aucune condamnation à une peine effective n’a été prononcée ;

33.Pour des données statistiques supplémentaires, veuillez vous reporter à l’Annexe I.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

34.Comme suite à la décision de la Cour constitutionnelle 13/27.07.2018, la Bulgarie n’est pas en mesure de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Cela ne remet pas en cause l’engagement de l’État à lutter contre toutes les formes de violence, y compris la violence domestique. Aux termes de cette décision, la Convention promeut des concepts juridiques liés à la notion de « genre » qui sont incompatibles avec le modèle binaire inscrit dans la Constitution bulgare. Par conséquent, l’État ne peut adhérer ni au concept de genre ni à l’approche fondée sur le genre tels que visés dans la Convention ou dans tout autre document qui entend faire la distinction entre le « sexe » en tant que catégorie biologique et le « genre » en tant que construction sociale.

35.Cependant, le Gouvernement bulgare s’emploie sans relâche à améliorer la législation interne en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes. Il s’agit de continuer de renforcer la protection contre la violence domestique et d’apporter une aide concrète aux victimes.

36.En 2019, le Code pénal a été modifié aux fins de définir les circonstances dans lesquelles il y a lieu de supposer que l’infraction a été commise « dans des conditions de violence domestique ». C’est notamment le cas si elle procède de l’exercice systématique d’une violence physique, sexuelle ou mentale, d’une relation de dépendance économique, ou d’une atteinte à la vie privée, à la liberté individuelle et aux droits de la personne d’un ascendant, d’un descendant, d’un conjoint ou d’un ex-conjoint ; d’un coparent ; d’une personne avec laquelle l’auteur de l’infraction est ou a été en situation de cohabitation conjugale ; ou d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu au sein du même foyer.

37.Les modifications apportées au Code pénal prévoient des poursuites pénales pour les actes commis dans des conditions de violence domestique, à savoir : meurtre, dommages corporels, enlèvement, privation illicite de liberté, mesures coercitives, menaces, harcèlement obsessionnel, et non-exécution répétée d’une décision de justice, d’une ordonnance de protection contre la violence domestique ou d’une décision de protection européenne. Les éléments constitutifs de ces infractions étant porteurs de circonstances aggravantes, les peines prévues sont plus sévères.

38.Une modification de la législation interne visant à supprimer le terme « systématique » est à l’étude.

39.Le Procureur général a approuvé « l’instruction relative à l’organisation des travaux du parquet de la République de Bulgarie sur les dossiers et procédures préliminaires découlant du signalement de faits de violence domestique, de menaces de meurtre, et de violation d’une ordonnance de protection contre la violence domestique ». Cette instruction commande la prise de mesures immédiates visant la conduite d’une enquête prioritaire en cas de signalement de faits de violence domestique et en cas d’ouverture d’une procédure préliminaire. Un formulaire permettant d’établir les faits et circonstances se rapportant à l’espèce est joint à l’instruction, et différents postulats ont été énoncés. Chaque plainte pour violence domestique est enregistrée auprès du Ministère de l’intérieur et transmise sans délai au parquet régional et au tribunal civil compétents.

40.À la demande de la victime, ou sur recommandation du procureur avec le consentement de celle-ci, le tribunal compétent peut interdire au prévenu : a) d’approcher directement la victime ; b) de la contacter de quelque manière que ce soit, y compris par téléphone, courrier électronique ou télécopie ; et c) de se rendre dans certains lieux que la victime fréquente ou occupe. Le tribunal informe la victime de la possibilité de délivrer une ordonnance de protection européenne. Le Code de procédure pénale comporte des dispositions expresses permettant de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la procédure pénale et lorsque la victime a manifestement besoin d’être protégée.

41.Chaque année, des ressources budgétaires sont affectées au financement de projets mis sur pied par des entités juridiques à but non lucratif pour assurer la mise en œuvre de programmes d’assistance aux victimes de violence domestique.

42.Une procédure de protection contre la violence domestique peut être engagée à la demande du directeur de la Direction de l’assistance sociale dès lors que la victime est mineure ou handicapée. Lorsque la plainte concerne un mineur victime de violence ou exposé à de tels faits, le mécanisme de coordination interinstitutionnelle est activé. Le directeur de la Direction de l’assistance sociale en informe immédiatement le Ministère de l’intérieur.

43.Selon le règlement d’application de la loi sur les services sociaux, toute personne en situation de crise, victime de violence domestique ou victime de traite exprimant le souhait d’avoir recours à l’aide sociale est immédiatement adressée au service social approprié. Si la vie de cette personne est directement menacée, le Ministère de l’intérieur est informé. Les personnes appartenant à ces groupes cibles, qui ont besoin d’une aide urgente, peuvent faire appel aux services sociaux sans orientation préalable. Si la victime est le parent ou le tuteur d’un enfant, le service presté s’étend à celui-ci. Si la victime de traite ou de violence domestique est une femme enceinte ou la mère d’un enfant de moins de 3 ans, elle est immédiatement adressée, avec l’enfant, à un service social public compétent.

44.Des centres d’accueil d’urgence assurent une prise en charge spécialisée des victimes de violence, de traite ou d’autres formes d’exploitation. Ces centres proposent aux enfants et/ou aux victimes de violence, de traite ou d’autres formes d’exploitation divers services sociaux visant, pendant six mois au plus, à leur offrir un soutien individuel, à répondre à leurs besoins quotidiens et à leur fournir des conseils juridiques ou une aide sociopsychologique. Des équipes mobiles permettent de mener des interventions d’urgence si nécessaire. Les centres d’accueil d’urgence offrent un environnement sûr aux enfants et aux victimes de violence, de traite ou d’autres formes d’exploitation. Ces centres, qui privilégient une approche individuelle, évaluent les besoins concrets de chaque personne prise en charge et l’aident à acquérir une certaine autonomie face à différentes situations. Ils aident également les victimes à surmonter leurs traumatismes.

45.Le service national de téléassistance juridictionnelle et les maisons de justice régionales fournissent une assistance et des consultations juridiques. Les groupes vulnérables, les minorités ethniques, les victimes de violence domestique et de violence fondée sur le genre font l’objet d’une attention particulière ; le renforcement des capacités des professionnels à fournir des services de qualité également.

46.En portant création d’une cartographie des services sociaux à l’échelle du territoire, la loi sur les services sociaux introduit pour une première fois une planification au niveau national, dont le financement est assuré par le budget de l’État. Ce relevé permet de déterminer quel est l’éventail des services sociaux fournis au niveau des municipalités et des districts, ainsi que le nombre maximum de bénéficiaires pour chaque service financé en tout ou partie par le budget de l’État. Les services sociaux destinés aux victimes de violence ou d’autres formes d’exploitation entrent également dans ce relevé, selon des critères particuliers ajustés en fonction de la taille et du profil démographique de la population.

47.En application de la loi sur la protection contre la violence domestique, le Conseil des ministres adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, un programme national de prévention de la violence domestique et de protection des victimes. Ce programme comprend des mesures institutionnelles et organisationnelles, des mesures de formation et de qualification, de protection, de réadaptation et de réinsertion des victimes de violence domestique, ainsi que des mesures de contrôle et d’évaluation. Il est disponible en ligne.

48.Le Gouvernement a également adopté et mis en œuvre le programme national pour la prévention de la violence et de la maltraitance à l’égard des enfants pour la période 2017‑2020. Ce programme définit le cadre politique national en matière de violence contre les enfants en instaurant un mécanisme de coordination et en favorisant la communication entre les organismes publics, les représentants de la société civile et le secteur non gouvernemental. L’Agence d’État pour la protection de l’enfance, en partenariat avec le Ministère de l’intérieur, l’Agence de l’aide sociale et les administrations de district, contrôle annuellement la mise en œuvre du mécanisme de coordination.

49.En juillet 2020, la loi sur la protection de l’enfance a été modifiée aux fins de réglementer et d’améliorer l’approche et la coopération intersectorielles dans les affaires de violence contre les enfants. Une équipe pluridisciplinaire s’emploie à élaborer un plan d’action visant à protéger l’enfant ou à prévenir les faits de violence. Il s’agit essentiellement de garantir la fourniture, par les autorités compétentes, d’une aide ciblée et opportune aux enfants et à leurs parents.

50.Le service national bulgare d’assistance téléphonique aux enfants a été créé en 2009. Depuis 2020, il est administré par l’Agence d’État pour la protection de l’enfance. Ce service gratuit, disponible 24 heures sur 24, reçoit des appels de tout le pays. Son objet est de recueillir des informations, de prodiguer des conseils et de fournir un soutien psychologique aux enfants, notamment aux enfants exposés à la violence. Il emploie certains des psychologues et pédagogues les plus compétents dans ce domaine.

51.Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec certaines ONG, mène des campagnes d’information visant à encourager les victimes à signaler les faits de violence domestique. Des informations sur la manière de demander de l’aide (juridique et médicale) ont été affichées dans tous les bâtiments du Ministère de l’intérieur, des municipalités et des parquets régionaux. Des autocollants renseignant le service d’assistance téléphonique aux victimes de violence domestique ont été apposés dans les transports publics. Le site officiel du parquet énumère les possibilités de protection en cas de violence domestique, désigne les institutions ayant compétence pour prendre les mesures appropriées, et indique la procédure de signalement.

52.En 2021, la municipalité de Sofia, l’ONG « Voices in Action » et Viber ont lancé une application qui permet de signaler en toute sécurité les faits de violence domestique, prodigue des conseils et fournit des informations sur l’aide médicale et les centres d’accueil d’urgence.

53.Avec la participation active des ONG, des formations portant sur le travail avec les victimes de violence domestique, y compris les enfants, la mise en œuvre des dispositions légales adéquates, la protection, le signalement et les mesures connexes sont régulièrement organisées à l’intention des travailleurs sociaux et des professionnels de la santé aux niveaux municipal et régional. Le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec des ONG, organise périodiquement des formations similaires. Des formations axées sur l’amélioration de l’efficacité policière dans le domaine de la violence domestique et de la violence fondée sur le genre sont en cours dans le cadre du mécanisme financier norvégien.

54.Tous les candidats aux postes de juges débutants, qui ont suivi une formation initiale obligatoire à l’Institut national de la justice pendant la période considérée, ont également été formés aux procédures régissant la mise en œuvre de mesures de protection contre la violence domestique. Entre avril 2018 et avril 2020, l’Institut national de la justice, le parquet et la Direction générale de la Police nationale auprès du Ministère de l’intérieur ont pris part à la mise en œuvre du projet « Effective Criminal Justice Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe » (stratégies et pratiques efficaces de lutte contre la violence fondée sur le genre dans le système de justice pénale en Europe de l’Est), cofinancé par la Commission européenne, l’Allemagne et l’Autriche, et mis en œuvre par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Depuis le 12 février 2020, l’Institut national de la justice, en coopération avec le Ministère de la justice, déploie le projet « Prevention and Counteraction to Violence against Women and Domestic Violence » (prévenir et combattre la violence contre les femmes et la violence domestique) avec le soutien du programme « Justice » du mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021. Ce projet, d’une durée de quarante-huit mois, est axé sur l’élaboration de mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes.

55.Depuis 2017, des formations axées sur les violences conjugales sont organisées chaque année à l’intention des magistrats (procureurs et enquêteurs). En 2018, 12 formations ont été dispensées − 18 magistrats y ont participé ; en 2019 − 5 formations − 29 magistrats ; en 2020 − 3 formations − 33 magistrats.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

56.En 2017, la Bulgarie a adopté sa première stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2017-2021. Cette stratégie établit plusieurs priorités nationales : 1) la prévention active, les groupes vulnérables faisant l’objet d’une attention particulière ; l’amélioration de l’identification et de la protection des victimes, ainsi que de l’assistance qu’elles reçoivent ; 2) l’amélioration de l’efficacité des poursuites et des sanctions ; 3) le renforcement de la coordination et de la coopération interministérielles et internationales ; 4) une intervention immédiate et efficace auprès des enfants victimes de la traite. La stratégie a été élaborée dans le cadre d’un vaste processus consultatif auquel ont participé des experts de la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains, le groupe de travail permanent de celle-ci, et des représentants d’organisations internationales et non gouvernementales.

57.En avril 2021, la Commission a signé avec l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie des sciences de Bulgarie un contrat visant le contrôle de l’exécution de la stratégie et la préparation d’un nouveau projet de document stratégique.

58.Chaque année, le Conseil des ministres approuve le budget alloué aux activités de la Commission, laquelle dispose par ailleurs de fonds externes supplémentaires provenant d’organisations internationales et non gouvernementales, de l’UE, et d’autres programmes financés par des donateurs à l’échelle internationale.

59.Par l’intermédiaire de son Secrétariat, la Commission coordonne la mise en œuvre du Mécanisme national d’orientation pour le soutien aux victimes de la traite. Une équipe interinstitutionnelle et pluridisciplinaire chargée de faciliter le processus a été constituée dans le cadre d’un programme bulgaro-suisse déployé par la Commission entre octobre 2015 et mars 2019. Au terme du projet, l’équipe pluridisciplinaire a poursuivi son action dans le cadre du programme national de lutte contre la traite des êtres humains pour 2021. Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez vous reporter à l’annexe II.

60.Le droit à l’assistance d’un avocat naît de l’identification d’une personne en tant que victime de la traite, en application des dispositions de la loi sur l’assistance et l’indemnisation accordée aux victimes d’infractions et du Mécanisme national d’orientation pour le soutien aux victimes de la traite. Suite aux modifications apportées à la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains en 2019, les centres d’accueil des victimes de la traite doivent fournir à ces dernières une assistance juridique gratuite.

61.À ce jour, sept services spécialisés ont été mis en place pour les adultes victimes de la traite ; ils sont financés par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Ces services fournissent un hébergement et/ou des consultations (psychologiques, sociales et/ou juridiques), ainsi que d’autres mesures de soutien et d’assistance en fonction des besoins des victimes. Ces dernières peuvent être accompagnées de leurs enfants.

62.Selon leurs besoins et leur situation effective, les victimes de la traite peuvent bénéficier de services sociaux délégués par l’État. La loi sur les services sociaux prévoit un certain nombre de prestations adressées aux adultes et aux enfants victimes de violence, de traite ou d’autres formes d’exploitation : hébergement, conseils et informations, thérapie, réadaptation, défense des intérêts, médiation, formation professionnelle, etc. Toutes les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une prise en charge individuelle, une attention particulière étant portée aux femmes et aux enfants.

63.Les Départements de la protection de l’enfance de la Direction de l’assistance sociale assurent un suivi rigoureux des affaires de traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou de prostitution pendant une année, afin de veiller à ce que ces derniers reçoivent l’aide nécessaire, de prévenir tout retour à la traite, et d’en préserver leur fratrie. Le travailleur social peut décider de prolonger le suivi en fonction des circonstances de l’espèce.

64.La Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains reçoit les plaintes par e-mail, via le formulaire de contact publié sur son site Web officiel, par téléphone, pendant les heures de travail, via ses profils sur les réseaux sociaux, et directement en ses bureaux. En outre, plusieurs lignes téléphoniques accessibles 24 heures sur 24 sont à la disposition des victimes de la traite et/ou de leurs proches.

65.La formation et le renforcement des capacités des professionnels d’horizons divers sont assurés dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la traite et de certains programmes annuels. Chaque année, la Commission organise des formations sur l’identification des victimes de la traite à l’intention des policiers, des juges, des procureurs et des enquêteurs. Des formations sont par ailleurs dispensées par l’Institut national de la justice, le parquet et le Service national des enquêtes, le Ministère de l’intérieur, l’Institut diplomatique du Ministère des affaires étrangères, etc. Les commissions locales de lutte contre la traite organisent chaque année des formations spécialisées distinctes au niveau régional. Il s’agit essentiellement d’informer les participants et d’appeler leur attention sur la législation relative à la « traite des personnes » en tant qu’infraction, sur les difficultés inhérentes à la méthodologie en matière d’enquête et de poursuites, sur les techniques d’audition des victimes, ainsi que sur la protection des victimes de la traite et le soutien dont elles bénéficient en tant que témoins dans les procédures pénales.

66.La Commission appartient au réseau de rapporteurs nationaux et mécanismes équivalents sur la question de la traite auprès du Bureau du coordonnateur de l’UE pour la lutte contre la traite des êtres humains. Elle fait également partie du réseau informel de coordonnateurs nationaux pour l’Europe du Sud-Est. Les membres des réseaux internationaux s’emploient particulièrement à améliorer la coopération entre les pays d’origine et les pays de destination dans le cadre d’un échange d’expériences et de bonnes pratiques portant entre autres sur les mesures prises pour faire reculer la demande. Au niveau opérationnel, cette coopération s’exerce au sein des équipes d’enquête conjointes des forces de l’ordre.

67.Le Ministère de l’intérieur assure la coordination de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles au niveau national. Il joue un rôle majeur dans la dernière campagne européenne de prévention de la traite des êtres humains, qui met l’accent sur l’exploitation sexuelle − #BlindBetting. La première phase de la campagne a été lancée en juin 2021 dans 26 pays européens simultanément.

68.Chaque année, le parquet général près la Cour suprême de cassation fournit les données relatives au nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de peines infligées dans les affaires de traite nécessaires à l’élaboration des rapports annuels sur la lutte contre la traite publiés par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Selon les données statistiques relatives aux procédures pénales engagées au titre de la traite des êtres humains :

•En 2017, 84 procédures préliminaires au procès ont été engagées. 65 affaires ont été portées devant les tribunaux, 62 personnes ont été condamnées à une peine effective ;

•En 2018, 59 procédures préliminaires au procès ont été engagées. 53 affaires ont été portées devant les tribunaux, 58 personnes ont été condamnées à une peine effective ;

•En 2019, 84 procédures préliminaires au procès ont été engagées. 41 affaires ont été portées devant les tribunaux, 61 personnes ont été condamnées à une peine effective ;

•En 2020, 76 procédures préliminaires au procès ont été engagées. 36 affaires ont été portées devant les tribunaux, 46 personnes ont été condamnées à une peine effective.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

69.Les activités du Médiateur sont financées par le budget de l’État et/ou d’autres sources publiques de financement. Tout est mis en œuvre pour assurer le financement de toutes ces activités.

70.En 2020, en dépit de la situation épidémique, le Médiateur, en tant que mécanisme national de prévention, a mené 49 activités de surveillance dans des lieux de détention/de privation de liberté. L’accent a été mis sur les mesures de lutte contre l’épidémie et le suivi des recommandations précédentes. Des inspections programmées et inopinées ont été réalisées. La méthode a été actualisée afin d’y prendre en compte les recommandations du Sous-Comité de l’ONU pour la prévention de la torture, du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et de l’Organisation mondiale de la Santé.

71.À la suite des inspections menées en 2020, 39 recommandations ont été adressées à des institutions spécifiques. Ces inspections ont porté sur 3 848 personnes. La mise en œuvre des recommandations fait l’objet de contrôles réguliers. Les rapports annuels du Médiateur en font état, de même que les rapports du mécanisme national de prévention publiés sur le site Web officiel de l’institution.

72.Le Médiateur collabore régulièrement avec les ONG. Il peut également créer des conseils consultatifs composés de lui-même, de son adjoint ou d’autres membres de son administration, de représentants du monde universitaire, des médias et des organisations non gouvernementales, de consultants externes, etc.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

73.L’ordonnance et les conditions d’extradition sont régies par la loi sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen. L’extradition n’est autorisée que lorsqu’elle est motivée par un acte constitutif d’une infraction pénale au regard du droit bulgare et du droit de l’État requérant et passible d’une peine d’emprisonnement, de mesures exigeant le maintien de la personne en détention pendant au moins un an, ou d’une autre sanction plus sévère. L’extradition est également accordée aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre sanction prononcée dans l’État requérant et exigeant le maintien de la personne en détention pendant au moins quatre mois.

74.L’extradition ne peut s’appliquer aux citoyens bulgares, sauf disposition contraire d’un accord international auquel la Bulgarie est partie, ou s’il s’agit d’une personne qui a obtenu l’asile en Bulgarie, d’un citoyen étranger qui bénéficie de l’immunité dans l’exercice de la compétence pénale de la Bulgarie, ou d’une personne qui n’est pas pénalement responsable au regard du droit bulgare.

75.Quoi qu’il en soit, une personne extradée ne peut être jugée que pour l’infraction au titre de laquelle elle a été extradée, sauf si :

•L’autre État a consenti à ce qu’elle soit également jugée pour une autre infraction commise avant son extradition ; ou

•La personne a eu la possibilité de quitter le territoire de la République de Bulgarie mais ne l’a pas fait dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est revenue après l’avoir quitté ;

•Si la personne extradée a commis une autre infraction ou a été condamnée à ce titre, les poursuites pénales connexes ou l’exécution du jugement sont suspendues dans l’attente d’une réponse de l’État requis.

76.Lorsqu’un pays tiers demande l’extradition d’une personne qui n’a pas la nationalité bulgare pour des infractions qu’elle a commises avant le transfert, autres que celles au titre desquelles elle a été extradée vers la Bulgarie, il ne peut être procédé à cette extradition sans le consentement de l’État auteur de l’extradition vers la Bulgarie. Le renvoi d’une personne par transfert, expulsion, reconduite à la frontière de l’État ou par tout autre moyen susceptible de déguiser une extradition est prohibé.

77.La loi bulgare sur les étrangers interdit expressément tout renvoi d’un étranger vers un pays où sa vie et sa liberté sont menacées et où il risque d’être persécuté, torturé ou soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Lorsque les circonstances susmentionnées sont établies par un acte judiciaire effectif, une ordonnance énonçant expressément l’interdiction de renvoi et l’État vis-à-vis duquel elle s’applique, est émise et signifiée à l’étranger. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Le cas échéant, l’étranger peut être renvoyé dans un autre pays précisé dans l’ordonnance de retour.

78.En 2019 ont été apportées des modifications à la loi sur les étrangers afin que les ordonnances de mesures administratives coercitives soient susceptibles de recours dans les conditions énoncées par le Code de procédure administrative. En cas de mesure d’« expulsion », la décision du tribunal est définitive. La modification apportée en 2021 a porté création d’une autre possibilité juridique à titre de garantie supplémentaire du respect du droit à ce que le tribunal saisi soumette le recours formé contre un ordre d’expulsion à un examen impartial. Lorsque le recours ne suspend pas l’exécution de l’ordre d’expulsion mais comporte des allégations étayées faisant état d’un risque important, le tribunal peut d’office suspendre l’exécution préliminaire de l’ordre dès réception de la plainte. La mesure ne peut être appliquée avant que le tribunal ait statué.

79.Les étrangers qui ont déposé une demande ultérieure de protection internationale ne sont pas autorisés à demeurer sur le territoire national dès lors que leur demande est réputée irrecevable au sens du paragraphe 2 de l’article 40 de la directive 2013/32/UE. Les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 84 de la loi sur l’asile et les réfugiés à partir de 2020 habilitent les tribunaux à décider d’autoriser l’étranger à demeurer sur le territoire national pendant la procédure judiciaire d’office ou à la demande du requérant.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

80.En Bulgarie, l’octroi de la protection internationale est sollicité dans le cadre d’une démarche personnelle et volontaire. Les demandes de protection internationale sont examinées par l’Agence publique pour les réfugiés de manière individuelle, objective et impartiale, après évaluation des possibilités d’octroi du statut de réfugié. Si celui-ci ne peut être accordé, l’octroi d’une protection complémentaire (ou « statut humanitaire » dans le droit interne) est envisagé. Les demandeurs d’asile sont hébergés dans les divisions territoriales de l’Agence après évaluation de leur état de santé et de leur situation familiale et financière.

81.La situation particulière et les besoins spécifiques des étrangers appartenant à des groupes vulnérables sont pris en compte dans le cadre des demandes de protection internationale. Aux termes de la loi sur l’asile et les réfugiés, les groupes vulnérables comprennent les mineurs, les enfants non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés avec des enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes souffrant de maladies graves ou atteintes de troubles mentaux et les personnes victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence mentale, physique ou sexuelle. Les vulnérabilités des étrangers sont identifiées et évaluées au stade le plus précoce de l’enregistrement et de l’examen médical, et font l’objet d’un suivi de bout en bout de la procédure d’octroi de la protection internationale. Les enquêteurs, les experts sociaux et le personnel médical ont tous suivi des formations appropriées.

82.Pendant la procédure de demande de la protection internationale, les requérants ne peuvent être hébergés dans un centre fermé que dans les circonstances exceptionnelles expressément visées à l’article 8 de la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte). Cette directive est introduite dans la législation bulgare par l’intermédiaire de la loi sur l’asile et des réfugiés. L’hébergement en centre fermé est gouverné par le principe fondamental selon lequel une personne peut ne pas être détenue au seul titre de la protection internationale qu’elle sollicite, mais aussi au titre des principes de nécessité et de proportionnalité. En alternative à l’hébergement en centre fermé, il est possible d’exiger de l’étranger qu’il se présente devant un fonctionnaire de l’Agence publique pour les réfugiés toutes les deux semaines pendant la durée de la procédure.

83.Pendant la procédure d’octroi de la protection internationale aux enfants non accompagnés, l’Agence s’attache à évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant en fonction de ses besoins individuels. La Direction de l’assistance sociale est informée sans délai. Il s’agit de garantir que l’enfant non accompagné ou séparé puisse atteindre l’âge adulte dans un environnement adapté à ses besoins, dans le respect de ses droits. Des experts sociaux soumettent l’enfant à une évaluation rapide dans les vingt-quatre heures suivant son enregistrement. En cas de risque avéré − élevé ou moyen pour les personnes non accompagnées dans le cadre d’une procédure de demande de protection internationale − l’enfant fait l’objet d’une évaluation complète dans les quatorze jours suivant son enregistrement.

84.Dès réception d’un signalement se rapportant à un mineur non accompagné, y compris s’il s’agit d’un enfant réfugié, l’intéressé est enregistré et examiné, et sa situation est évaluée, en application des dispositions de la législation en vigueur en matière de protection de l’enfance.

85.Le travailleur social relevant du Département de protection de l’enfance assiste aux premières entrevues avec l’enfant, en compagnie d’agents du Ministère de l’intérieur et d’autres intervenants (traducteur, interprète, etc.). Ils s’entretiennent avec l’enfant non accompagné et l’informent, dans des termes adaptés à son âge et à son développement, sur la procédure de demande de la protection internationale et la mise en œuvre de mesures de protection en application de la loi sur la protection de l’enfance. L’enfant non accompagné est également informé des effets potentiels de ses desiderata et des décisions des institutions.

86.Les enfants non accompagnés sont hébergés dans des centres d’accueil disposant d’une « safe zone » (zone de sécurité pour mineurs non accompagnés) séparée des autres candidats à la protection internationale. Ils sont pris en charge par des employés dotés de l’expérience professionnelle requise. Les enfants hébergés dans les divisions territoriales de l’Agence publique pour les réfugiés ont accès à un lieu de vie sûr, à des soins, et à des services leur garantissant une prise en charge médicale, sociale et juridique, un soutien psychologique, un accès à l’éducation, etc.

87.Un représentant légal protège les intérêts juridiques des mineurs non accompagnés tout au long de la procédure d’octroi de la protection internationale, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. Cette personne exerce ces fonctions jusqu’à la majorité de l’enfant. Elle représente le mineur auprès de tous les organes administratifs, y compris les institutions sociales, sanitaires, éducatives et autres, afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, et agit en tant que représentant légal dans toutes les procédures menées devant les autorités administratives et judiciaires.

88.En 2018, l’Agence publique pour les réfugiés a actualisé les consignes générales pour la prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre et la protection contre cette violence. Ces consignes font obligation à tout fonctionnaire de l’Agence qui a connaissance de faits de violence d’en informer immédiatement la Direction des affaires sociales et de l’intégration. Les divers documents de signalement sont transmis à l’Agence qui, en tant qu’entité de premier plan, administre la base de données connexes. Dès lors que des faits de violence à l’égard d’enfants sont établis ou suspectés, l’Agence informe les organes de protection de l’enfance, à savoir l’Agence d’État pour la protection de l’enfance, l’Agence de l’aide sociale et les organes du Ministère de l’intérieur, dans les vingt-quatre heures.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

89.En 2018, l’Institut national de la justice a mené à bien la mise en œuvre du projet du Conseil de l’Europe visant l’appui à l’application des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et des normes et recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pendant un an environ, diverses formations et tables rondes ont été organisées afin d’appeler l’attention sur les recours préventifs et compensatoires adoptés dans le cadre des mesures de protection contre les mauvaises conditions de vie dans les lieux de détention et de renforcer la capacité des juges et des procureurs du pays à traiter efficacement (et donc, notamment, dans les délais) les demandes d’indemnisation des détenus. Les programmes visant l’interdiction de la torture et des traitements inhumains menés par l’Institut national de la justice ont été améliorés et actualisés. Les moyens de formation autonome adaptés aux besoins de la magistrature nationale − dont les manuels pour la mise en œuvre des nouveaux recours, les bonnes pratiques européennes et le guide individualisé du Conseil de l’Europe sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants −, développés dans le cadre du projet susmentionné, complémentent les formations dispensées dans le domaine spécifié ou sont utilisés comme outils en vue d’une préparation individuelle.

90.En 2019, l’Institut national de la justice a organisé des formations sur le transfert de prisonniers et le changement de régime d’exécution des peines d’emprisonnement, la responsabilité en matière d’activité illicite des organes d’exécution des peines, les procédures disciplinaires et la protection des détenus contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes établies par la Convention européenne des droits de l’homme et à la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

91.En 2019, le Conseil des ministres a adopté la stratégie nationale pour le développement du système pénitentiaire pour la période 2020-2025, qui définit les principaux objectifs stratégiques, les mesures et initiatives nécessaires à leur réalisation, et les résultats attendus. Elle est conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux normes européennes en matière de démocratisation des institutions et de traitement humain des délinquants. La Direction générale de l’exécution des peines du Ministère de la justice a pris les mesures nécessaires à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre de la stratégie à l’horizon 2025.

92.Il s’agit de poursuivre le processus de modernisation et de réforme du système pénitentiaire, d’humaniser l’exécution des différents types de peines, d’améliorer la prise en charge et la réinsertion des délinquants, de renforcer les compétences et la motivation du personnel, de favoriser la coopération et d’accroître les possibilités d’innovation dans le fonctionnement de la Direction générale de l’exécution des peines et de ses services territoriaux. Un programme d’action et un plan de financement des activités incluses dans la stratégie ont été élaborés afin d’en assurer la mise en œuvre effective.

93.Le déploiement de mesures visant à améliorer les conditions matérielles de détention, à réduire la surpopulation carcérale et à mettre les établissements pénitentiaires en conformité avec les normes minimales internationales connexes et les règles pénitentiaires européennes s’est poursuivi avec succès entre 2017 et 2021. Parmi ces améliorations, on peut citer :

•La construction de nouveaux locaux de détention aux fins d’enquête dans les prisons de Sliven et de Stara Zagora ;

•L’aménagement, à la prison de Stara Zagora, du nouveau foyer pénitentiaire (à régime ouvert) « Vereya », doté d’une capacité d’accueil de 54 personnes ;

•La réfection des infrastructures des prisons de Bobov dol, Pazardzhik, Sofia et Vratsa, ainsi que du foyer pénitentiaire (à régime fermé) « Cherna gora » de la prison de Stara Zagora ;

•L’aménagement de nouveaux locaux de détention aux fins d’enquête et la création de services de probation à Blagoevgrad et Dobrich.

94.D’autres mesures ont été prises en vue d’améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention :

•Réfection et reconstruction d’un bâtiment − Dobrich − la rénovation a été achevée en janvier 2021, et un nouveau centre de détention a été construit dans le respect de toutes les normes en vigueur ;

•Réfection et reconstruction d’un bâtiment − Blagoevgrad − la rénovation a été achevée en mars 2021, et un nouveau centre de détention conforme à toutes les normes en vigueur a été construit ;

•Réfection et reconstruction d’un bâtiment − Kardzhali − la rénovation devrait être achevée fin 2021, et un nouveau centre de détention conforme aux normes européennes pertinentes doit être construit ;

•Réfection et reconstruction d’un bâtiment − Veliko Tarnovo − la phase de conception est terminée, une procédure de passation d’un marché public va être initiée en vue de sélectionner un entrepreneur pour les travaux de réparation et de construction d’un nouveau centre de détention, en 2022 au plus tard ;

•Reconstruction du dortoir « Hebros » à régime ouvert avec aménagement d’une section transitoire distincte (maison de transition), et amélioration des conditions matérielles dans la prison de Plovdiv − en phase de sélection d’un entrepreneur pour la reconstruction ;

•Reconstruction et réaffectation d’un bâtiment destiné au déplacement du dortoir à régime ouvert « Ceramic Factory » à la prison de Vratsa − en phase de sélection d’un entrepreneur pour la reconstruction ;

•Reconstruction et réaffectation d’un bâtiment destiné à accueillir distinctement des locaux de détention et un service de probation dans la ville de Petrich − en phase de conception et de sélection d’un entrepreneur pour la reconstruction ;

•Reconstruction du dortoir « Stroitel » à la prison de Burgas et création d’une section transitoire (maison de transition) − en phase de conception et de sélection d’un entrepreneur pour la reconstruction ;

•Reconstruction et reconversion d’un atelier de production existant dans la prison de la ville de Pazardzhik en centre de formation destiné à favoriser l’inclusion sociale des détenus après leur libération ;

•Des travaux de remise en état visant à améliorer les conditions de vie des personnes détenues sont en cours dans les centres de détention situés rue G. M. Dimitrov et rue Major Vekilski à Sofia.

95.La Direction générale de l’exécution des peines a entrepris d’acquérir auprès du Ministère de la défense une nouvelle propriété située à proximité de la ville de Sofia, en vue de la construction d’un nouveau centre de détention et du déplacement de l’actuelle prison de Sofia. La procédure d’acquisition de la propriété est en cours.

96.Le dortoir pénitentiaire « Ceramic Factory » a été fermé en mars 2020 en raison des mauvaises conditions de détention qui y régnaient. Les détenus ont été transférés dans un bâtiment de la ville de Boychinovtsi. Le dortoir pénitentiaire de Kremikovtzi est toujours en activité.

97.La Direction générale de l’exécution des peines déploie des efforts constants pour améliorer les conditions de vie dans les prisons de Sofia, de Varna et de Bourgas en effectuant des travaux de réparation dans les lieux de détention, dans les limites du budget annuel disponible. En 2020, le sol de l’aile nord de la prison de Sofia a fait l’objet de réparations, et l’isolation thermique de l’ensemble de ses infrastructures a été améliorée. En 2017-2018, les prisons de Varna et de Bourgas ont fait l’objet de réparations importantes − remplacement des fenêtres, installation de nouvelles salles de bain dans les quartiers de détention, accès permanent à l’eau courante, éclairage LED, isolation du bâtiment, réfection des espaces communs, etc. Dans tous les bâtiments, l’éclairage a été remplacé afin de garantir une luminosité suffisante.

98.Tous les lieux de détention respectent scrupuleusement les exigences relatives à l’espace vital minimum, soit quatre mètres carrés par détenu. Des mesures ont été prises pour garantir des conditions de vie et d’hygiène normales dans toutes les prisons et tous les centres de détention. Actuellement, la capacité totale de prise en charge des services territoriaux de la Direction générale de l’exécution des peines, calculée sur la base de l’exigence de quatre mètres carrés d’espace vital minimum par détenu, est de 8 161 détenus. À l’heure actuelle, le système compte 5 869 détenus, ce qui tend à prouver que le problème de la surpopulation carcérale est résolu.

99.Un réseau interinstitutionnel de soutien postpénitentiaire aux personnes libérées a été mis en place avec le concours d’institutions gouvernementales et non gouvernementales, à savoir les bureaux d’aide sociale, l’Agence de protection de l’enfance, la Direction des documents d’identité bulgares auprès du Ministère de l’intérieur, les centres de réadaptation et d’intégration sociale pour les délinquants adultes et les personnes ayant le statut de réfugié, etc.

100.En 2020, le système de vidéosurveillance a été modernisé, et la connectivité a été établie dans tous les lieux de détention et à la Direction générale de l’exécution des peines. Ce dispositif permet d’observer et de contrôler l’activité des services territoriaux de cette dernière.

101.S’agissant de l’exécution des peines de « mise à l’épreuve », une analyse des outils d’évaluation des risques appliqués aux délinquants a été menée dans le cadre du projet de renforcement de l’application des mesures de substitution à l’emprisonnement. Des recommandations visant l’introduction de nouveaux outils d’évaluation des risques appliqués aux délinquants ont été formulées sur cette base. De nouveaux programmes de formation des agents de probation sont en cours d’élaboration.

102.Depuis début 2020, la Direction générale de l’exécution des peines est bénéficiaire de trois projets prédéfinis du programme « Justice », domaine de programme 19 relatif aux services pénitentiaires et à la détention avant jugement du mécanisme financier norvégien pour la période 2014-2021, pour un montant total de 25 230 000 euros. En 2021, elle a été bénéficiaire de neuf projets menés dans le cadre du programme opérationnel de bonne gouvernance pour la période 2014-2020, cofinancé par l’Union européenne via le Fonds social européen. Un grand nombre de formations ont été dispensées aux effectifs de ses services territoriaux dans presque tous leurs domaines d’activité. Ces formations ont permis au personnel de la Direction générale de l’exécution des peines d’acquérir les compétences supplémentaires nécessaires pour continuer de répondre aux exigences de qualité élevées dans le cadre du travail avec les détenus. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’annexe III.

103.L’une des principales mesures de substitution à la détention est la surveillance électronique, qu’une série de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe promeut en tant que vecteur de réhabilitation contribuant à réduire la récidive et à protéger la société. Le recours à la surveillance électronique en Bulgarie s’inscrit dans le cadre de l’activité 2 du projet de modernisation du système pénitentiaire en Bulgarie, à savoir la mise en œuvre de la surveillance électronique des délinquants. Le régime de surveillance électronique est entré en vigueur le 24 avril 2019 par ordre de la Direction générale de l’exécution des peines auprès du Ministère de la justice. Au 19 novembre 2021, 136 personnes étaient placées sous ce régime. Depuis sa mise en œuvre, le nombre de personnes placées sous surveillance électronique n’a cessé d’augmenter, ce qui témoigne de l’efficacité de cette mesure.

104.Certaines infrastructures du Ministère de l’intérieur comptent encore des cellules situées au rez-de-chaussée, mais toutes bénéficient obligatoirement d’un ensoleillement direct. Les dispositions nécessaires ont été prises en vue de la construction de nouveaux locaux et de la mise en conformité des locaux existants avec les prescriptions réglementaires.

105.Depuis 2013, la Direction générale de l’exécution des peines veille à ce que les besoins administratifs des centres médicaux des prisons et du service médical du centre de détention de Sofia soient couverts par le logiciel médical Hippocrates OP, qui administre les dossiers électroniques des patients et consigne toutes les données d’examen, les procédures, les tests et l’imagerie médicale. Dès son incarcération, chaque détenu subit, en même temps que l’examen médical général, des tests de dépistage de la tuberculose visant à assurer une détection précoce de la maladie, et se voit également proposer un test de séropositivité.

106.Les détenus, les patients souffrant de maladies contagieuses et les porteurs d’agents infectieux sont enregistrés et soumis à l’obligation de signalement et de notification. Les patients qui attendent d’être transférés vers des établissements spécialisés pour y être traités sont isolés dans les locaux du centre médical. En cas de désaccord sur le diagnostic établi ou le traitement prescrit, le détenu peut demander à consulter, à ses frais, des spécialistes exerçant dans d’autres établissements médicaux. Le cas échéant, l’accès du demandeur est assuré.

107.Dans tous les cas, l’état de santé du patient est pris en compte lors de son transfert vers des services spécialisés externes, y compris les soins psychiatriques et dentaires. La nécessité de le menotter est évaluée au cas par cas. Au besoin, les instructions relatives à l’organisation du transfert et à la procédure d’escorte par les agents de la Direction générale de l’exécution des peines, publiées par le Ministre de la justice en 2019, sont suivies à la lettre.

108.Compte tenu de la pénurie de personnel médical, la tendance au recours à des soins de santé prodigués par des médecins généralistes et des spécialistes exerçant dans des établissements médicaux situés à l’extérieur des lieux de détention ne cesse de croître. Pour certaines spécialités (dentisterie et psychiatrie), les praticiens se rendent dans les prisons et fournissent sur place des services de santé financés par le budget de l’État.

109.En 2020, les services médicaux des foyers spéciaux d’hébergement temporaire à Sofia et à Lyubimets ont reçu de nouveaux équipements qui étendent les possibilités diagnostiques et thérapeutiques afin d’offrir aux migrants des services de meilleure qualité. Tous les quatorze jours, les chefs des services de santé des foyers envoient à l’Institut médical du Ministère de l’intérieur des informations relatives aux groupes vulnérables de migrants, et tous les trente jours, des informations relatives aux maladies chroniques. Les rapports semestriels et annuels de l’Institut médical du Ministère de l’intérieur contiennent des statistiques relatives aux personnes qui sont passées par ses structures, au nombre d’examens primaires et secondaires réalisés, et aux patients traités − citoyens bulgares, étrangers, mineurs et migrants.

110.Selon les informations disponibles auprès du parquet général de la Cour suprême de cassation, les procédures préliminaires au procès engagées en 2018 et 2019 suite au suicide de trois détenus ont été closes faute de preuves suffisantes.

111.Une formation continue à la gestion des établissements pénitentiaires et à la prévention de la violence entre détenus est dispensée dans les lieux de détention, conformément aux plans annuels approuvés. Cette formation revêt la forme de conférences, débats et cours pratiques mensuels destinés à renforcer les compétences professionnelles des effectifs. Le personnel en contact avec des groupes spéciaux de détenus, tels que les citoyens étrangers, les femmes, les mineurs, les personnes souffrant de déficiences mentales et autres, suit une formation spécialisée.

112.Lors du renouvellement du personnel d’encadrement et de sécurité, les contacts avec les détenus et la prévention de tout acte de torture et de tout traitement humiliant et inhumain font l’objet d’une attention particulière. La loi prévoit huit sanctions disciplinaires dûment motivées, comme suit :

•Avertissement écrit ;

•Jusqu’à sept jours de service extraordinaire d’entretien de la propreté et de l’hygiène ;

•Révocation d’un privilège non réclamé ;

•Interdiction de participer à des manifestations collectives à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de détention ;

•Jusqu’à trois mois de privation de colis alimentaires ;

•Jusqu’à trois mois de privation du droit à une permission mensuelle pour les détenus qui purgent une peine dans les dortoirs à régime ouvert ;

•Mise à l’isolement en cellule pour une durée maximale de quatorze jours ;

•Mise à l’isolement en cellule pendant le temps libre ou périscolaire, les week-ends et les jours fériés, jusqu’à quatorze jours par période de trois mois.

113.Les ordonnances visant des mesures disciplinaires, émises par les responsables des dortoirs pénitentiaires et des centres de détention, sont susceptibles de recours devant le directeur de la prison. Les ordonnances émises par ce dernier sont susceptibles de recours devant la Direction générale de l’exécution des peines, et les ordonnances émises par celle‑ci le sont devant le Ministre de la justice. Les ordonnances peuvent être contestées dans un délai de sept jours à compter de la notification au détenu.

114.L’ordonnance de « mise à l’isolement en cellule » à titre de sanction disciplinaire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du lieu d’exécution de la sanction dans les trois jours de son émission.

115.Les sanctions disciplinaires suivantes s’appliquent aux mineurs privés de liberté :

•Avertissement écrit ;

•Jusqu’à trois jours de service extraordinaire d’entretien de la propreté et de l’hygiène ;

•Révocation d’un privilège non réclamé ;

•Jusqu’à trois mois d’interdiction de participer à des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire ;

•Jusqu’à trois jours de mise à l’isolement en cellule avec interdiction de travailler ou d’aller à l’école.

116.Le mineur peut faire appel de l’ordonnance du directeur de la prison ou du centre de détention. L’appel des autres sanctions disciplinaires imposées aux mineurs s’effectue selon la procédure applicable aux détenus adultes.

117.La durée maximale de mise à l’isolement est de quatorze jours. Cette mesure n’est requise qu’en cas de violations graves et systématiques de la part d’un détenu et doit tenir compte de la nature et de la gravité des faits, de l’attitude du détenu à cet égard, de son comportement antérieur et de son état de santé.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

118.En 2010, des inspections ont été menées par ordonnance du Procureur général de la République de Bulgarie dans des foyers pour enfants et adolescents souffrant de déficiences mentales et dans des foyers pour enfants présentant un handicap physique ou mental. Ces inspections ont été menées en collaboration avec des spécialistes de la Direction générale du contrôle des droits de l’enfant, des représentants du Comité Helsinki bulgare et des experts externes. Aucun traitement inhumain infligé aux enfants par le personnel n’a été constaté, ni aucune punition susceptible de porter atteinte à leur santé ou à leur dignité.

119.Ces inspections ont révélé que, du fait de lacunes dans la réglementation en vigueur, certains enfants décédés n’étaient pas autopsiés avant d’être inhumés. La loi sur la santé a été modifiée en 2010 afin d’y inscrire l’obligation d’autopsier tous les enfants décédés dans les établissements financés par l’État.

120.Le processus de désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants en Bulgarie, qui a produit des résultats significatifs, est l’une des réformes sociales les plus importantes et les plus efficaces. Avec l’adoption de la stratégie nationale de désinstitutionnalisation des enfants en République de Bulgarie en 2010, le pays a donné le coup d’envoi de l’abolition systématique du modèle de prise en charge institutionnel des enfants et de la fermeture des institutions spécialisées pour enfants.

121.La première phase de la mise en œuvre de la réforme était axée sur la désinstitutionnalisation des enfants handicapés. Tous les foyers pour enfants présentant un handicap physique ou une déficience intellectuelle ont été fermés. Les enfants et adolescents handicapés soustraits à ces institutions spécialisées bénéficient actuellement d’une prise en charge communautaire. Certains d’entre eux ont réintégré leur famille biologique ou ont été adoptés ; d’autres ont été placés dans des structures d’accueil de type familial.

122.Au stade actuel du processus de désinstitutionnalisation, une attention particulière est portée au soutien aux enfants et aux familles dans une optique de prévention des risques de séparation et d’abandon, y compris à un âge précoce. À cet égard, la mise en œuvre du plan d’action actualisé visant le déploiement de la stratégie nationale de désinstitutionnalisation des enfants en République de Bulgarie adoptée en 2016 se poursuit. La mise en place de 112 nouveaux services au bénéfice de 5 454 enfants et adolescents et de leur famille respective, y compris les services sanitaires et sociaux spécialisés requis, est déjà en bonne voie. La mise en œuvre des mesures du plan d’action actualisé est financée à la fois par le budget de l’État et par les Fonds structurels européens. Les efforts ciblés déployés sans discontinuer par l’État ont produit les résultats suivants :

•Réduction de 97 % du nombre d’enfants placés dans des institutions spécialisées (218, venant de 7 587 en 2010) ;

•Réduction de plus de 97 % du nombre d’institutions spécialisées pour enfants. Sur les 137 établissements spécialisés dénombrés en 2010, 133 ont été fermés. Actuellement, seuls quatre foyers de prise en charge médicale et sociale fonctionnent encore ; ils seront fermés également. Selon les données de l’Agence de l’aide sociale, ces foyers hébergent 223 enfants. D’ici fin 2020, les six derniers foyers pour enfants privés de soins parentaux encore en fonction auront également été fermés ;

•Toutes les institutions spécialisées pour enfants handicapés sont à présent fermées ;

•Fréquence de la prise en charge dans un environnement familial − par rapport à 2010, on note une nette progression de la prise en charge en milieu familial (dans la famille immédiate, dans la famille proche, ou en famille d’accueil). En juin 2021, on dénombrait 4 529 enfants placés dans leur famille immédiate ou la famille proche ; 1 925 enfants placés en famille d’accueil et 2 756 enfants/adolescents placés dans des centres d’hébergement de type familial. À titre de comparaison, en 2010, environ 80 % des enfants pris en charge par l’État ont bénéficié de services en établissement ;

•Une augmentation significative des services sociaux destinés aux enfants et aux familles (de 241 en 2010 à 640 en 2021, pour 14 729 places).

123.La deuxième phase du processus de désinstitutionnalisation met l’accent sur la mise en place de services sociaux et sanitaires intégrés et l’accompagnement communautaire. Ces services offrent un accueil de jour aux enfants handicapés et aux enfants ayant plusieurs handicaps graves, ainsi qu’aux enfants et adolescents issus de foyers ou de familles d’accueil. Il s’agit notamment d’assurer une prise en charge de substitution et d’accompagner chaque enfant et sa famille au sein de la communauté. Les enfants de 0 à 3 ans ne sont pas placés en établissement. Les centres de jour et les centres de réadaptation et d’intégration sociale existants sont en cours de réorganisation, dans le cadre de la réforme menée à des fins de désinstitutionnalisation et à la nouvelle réglementation relative aux services sociaux.

124.L’Agence d’État pour la protection de l’enfance a assuré le suivi du processus de désinstitutionnalisation et veillé à ce que les enfants soient impliqués autant que possible dans le processus décisionnel relatif à la prise en charge.

125.À dater du 1er juillet 2020, au titre des modifications apportées à la loi sur la protection de l’enfance, la conformité des services sociaux aux normes de qualité ne pourra être contrôlée que par la nouvelle Agence pour la qualité des services sociaux.

126.L’obligation qui incombe au prestataire de services sociaux d’élaborer une procédure corrélative d’enregistrement des décès régit la procédure de notification aux autorités compétentes, aux parents, tuteurs ou curateurs, et à la Direction de l’assistance sociale intéressée. Des règles internes en matière de notification sont en cours d’élaboration. Elles viseront notamment la tenue d’un registre des décès répertoriant la date, l’heure et le lieu du décès, ses causes effectives ou un diagnostic général, et l’identité de la personne qui l’a constaté. Le décès de l’enfant met fin au service social presté ; le prestataire joint alors au dossier de ce dernier : une copie de l’examen médico-légal, du compte rendu d’autopsie, du certificat de décès et de la demande écrite de dispense d’autopsie émanant des parents, ainsi qu’un rapport écrit des agents de service lorsque le décès est survenu dans le cadre de cette prestation. Les documents consignés peuvent être utiles aux organes de contrôle et d’enquête en cas d’inspection visant à préciser les circonstances du décès.

127.Les principaux organes de contrôle dans le domaine de la protection de l’enfance en Bulgarie sont l’Agence d’État pour la protection de l’enfance, l’Agence de l’aide sociale, l’Agence pour la qualité des services sociaux et le maire de la municipalité concernée. Des contrôles peuvent également être réalisés par les Inspections régionales de la santé, l’Inspection générale du travail, etc.

128.En qualité d’organe spécialisé auprès du Conseil des ministres pour la gestion, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre de la politique d’État sur les activités connexes, l’Agence d’État pour la protection de l’enfance organise des inspections visant à contrôler que les droits de l’enfant sont respectés dans les écoles publiques, municipales et privées, les jardins d’enfants et les crèches, les centres d’aide au développement personnel, les établissements médicaux, les antennes de l’Agence de l’aide sociale et les entités juridiques à but non lucratif qui œuvrent dans le domaine de la protection de l’enfance. Si des violations sont constatées, l’administrateur de l’Agence d’État pour la protection de l’enfance émet des instructions contraignantes. Les résultats des contrôles sont communiqués au directeur de l’établissement concerné et les informations connexes sont publiées sur le site Web de l’Agence.

129.Le maire de chaque municipalité contrôle la qualité et l’efficacité des services sociaux prestés sur le territoire municipal, financés par les budgets respectifs de l’État et des municipalités, ainsi que l’externalisation des services à des prestataires privés. Chaque année, au 30 avril, le maire de chaque municipalité soumet à l’Agence pour la qualité des services sociaux, au format électronique, un compte rendu de la situation et de l’efficacité des services sociaux prestés sur le territoire municipal.

130.L’Agence pour la qualité des services sociaux vérifie le respect des normes de qualité desdits services, définies dans les actes juridiques pertinents. Elle procède à des inspections visant à contrôler la conformité aux prescriptions de la loi sur les services sociaux. Elle élabore un rapport de la situation et de l’efficacité des services sociaux à l’intention du Ministre du travail et de la politique sociale.

131.L’Agence de l’aide sociale contrôle les activités et mesures déployées par les antennes de la Direction de l’assistance sociale, en tant qu’organes locaux de protection, en vue de faciliter la prise en charge d’un enfant en dehors de sa famille et de favoriser sa réintégration.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

132.Entre 2018 et 2020, environ 230 demandes d’indemnisation au titre de la loi sur l’aide et l’indemnisation financière des victimes d’infraction ont été déposées. Une indemnisation financière a été accordée à 66 victimes pour un montant total d’environ 260 000 BGN pour meurtre avec préméditation, dommages corporels graves avec préméditation, fornication et viol.

133.L’indemnisation financière ne couvre que les dommages matériels résultant directement de l’infraction, tels qu’expressément visés à l’article 14 de la loi sur l’aide et l’indemnisation financière des victimes d’infraction. Elle peut atteindre 10 000 BGN pour toutes les victimes répondant aux conditions fixées ; si elle est accordée à une personne ayant 18 ans ou moins qui est héritière d’une personne décédée à la suite d’un acte criminel, elle peut s’élever à 10 000 BGN par personne. Les victimes doivent produire des documents prouvant l’existence de tous les dommages matériels.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

134.L’article 116, par. 1 et 2 du Code de procédure pénale prévoit expressément que l’inculpation et le jugement ne peuvent reposer sur les seuls aveux du prévenu et ne dispense pas les parties de leur obligation de recueillir d’autres éléments de preuve. Les articles 287, 287a, 288 et 289 du Code pénal font peser une responsabilité pénale adéquate sur les auteurs d’atteintes à la justice, et en cas de décès ou de dommage corporel causé par une instance policière dans l’exercice de sa fonction − aux articles 116, par. 1, al. et 131, par. 1, al. 2 du Code pénal.

135.Selon l’article 287 du Code pénal, un fonctionnaire qui a recours à des mesures de contrainte illicites à l’encontre d’un prévenu, d’un témoin ou d’un expert dans le but de lui extorquer des aveux, un témoignage, des informations ou des conclusions, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à dix ans et de la privation du droit d’exercer ses fonctions.

136.Le parquet ne fournit pas de données statistiques sur les affaires dans lesquelles les aveux ont été jugés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture. Ces informations ne peuvent donc pas être fournies.

137.S’il est établi par un acte judiciaire effectif qu’un juge, un procureur ou un enquêteur a commis une infraction dans le cadre de sa participation à la procédure pénale, il y a lieu d’établir une demande de reprise de l’affaire close par un acte judiciaire effectif et de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen en vue d’une résolution objective et impartiale.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

138.La stratégie nationale pour la santé mentale des citoyens de la République de Bulgarie pour la période 2021-2030 et son plan d’action ont été adoptés par décision du Conseil des ministres (décision no 388/23.04.2021). Ces documents en établissent les modalités de financement et définissent les mesures nécessaires à l’ouverture, à l’échelle nationale, de nouveaux services aux enfants et aux adolescents plus efficaces et plus accessibles, ainsi qu’au déploiement de mesures visant à augmenter la capacité du système pour de meilleurs services de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en Bulgarie.

139.L’hospitalisation et le traitement forcés des personnes ayant des déficiences mentales visent à prévenir les actes représentant un danger pour la société. Cette mesure est appliquée sous contrôle judiciaire et uniquement selon une procédure régie par la loi, afin de garantir le respect des droits humains des personnes ayant de telles déficiences. Le tribunal impose cette mesure préventive sous certaines conditions qui doivent être remplies préalablement et selon la procédure établie, le but étant d’améliorer la situation de la personne intéressée. Cette mesure est régie par la loi sur la santé et par l’ordonnance no16 de 2005 concernant les examens psychiatriques médico-légaux menés aux fins d’hospitalisation et de traitement forcé des personnes ayant des déficiences mentales.

140.Elle a une vocation protectrice et vise à prévenir les actes représentant un danger pour la société. Sont soumises à cette mesure, après un examen psychiatrique médico-légal obligatoire, les personnes ayant des déficiences mentales qui exigent des soins de santé particuliers parce qu’elles présentent une altération grave des fonctions mentales (psychose ou trouble sévère de la personnalité) ou des dommages mentaux permanents résultant d’une maladie mentale, d’un handicap intellectuel modéré, sévère ou profond, ou d’une démence vasculaire ou sénile.

141.Cela concerne les personnes qui, en raison de leur pathologie, risquent de commettre une infractions susceptible de porter atteinte à leurs proches, à autrui ou à la société, ou de mettre gravement leur santé en danger. La procédure d’hospitalisation et de prise en charge thérapeutique forcées des personnes ayant des déficiences mentales est engagée par le procureur et, le cas échéant, par le directeur de l’établissement médical. Cette initiative peut résulter d’un signalement ou d’une demande émanant de certaines parties − les proches de la personne ayant des troubles mentaux, son tuteur ou son curateur, son médecin généraliste, les autorités de l’État et des municipalités, ainsi que d’autres parties prenantes.

142.La personne peut former un recours dans les sept jours à compter de la réception de la demande. Dans un délai de quatorze jours à compter de cette date, le tribunal examine l’affaire en audience publique avec la participation de la personne faisant l’objet de la demande. Dans tous les cas, un psychiatre, un conseiller juridique et un procureur doivent obligatoirement participer à la procédure.

143.Après avoir établi l’existence de motifs justifiant une hospitalisation forcée et avoir entendu un psychiatre, le tribunal ordonne un examen psychiatrique médico-légal. Cette évaluation, qui conditionne la recevabilité de la procédure, est réalisée par l’expert désigné dans la décision de justice. Dans le même temps, l’expert évalue la capacité de la personne à consentir au traitement (après avoir pris connaissance de certaines données médicales), propose un traitement adapté et recommande les établissements médicaux en mesure de l’administrer.

144.Sur la base de la conclusion de l’examen psychiatrique médico-légal et des éléments de preuve rassemblés en l’espèce, après avoir entendu la personne concernée, le tribunal se prononce sur la nécessité d’une hospitalisation forcée. Les personnes intéressées peuvent faire appel de la décision de justice dans un délai de sept jours à compter de son prononcé ; cet appel en suspend l’exécution, sauf décision contraire de la première instance ou de l’instance d’appel. Le tribunal de district statue dans les sept jours ; sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

145.Si la personne n’est pas en mesure d’exprimer son consentement exprès et éclairé, le tribunal ordonne l’obligation de soins et désigne parmi les proches du patient une personne chargée d’exprimer son consentement éclairé. En cas de conflit d’intérêts ou en l’absence de proches, le tribunal désigne un représentant des services municipaux de la santé ou une personne nommée par le maire au sein de l’établissement médical pour exprimer le consentement éclairé de la personne concernée. Si les conditions préalables à l’hospitalisation et la prise en charge thérapeutique forcées cessent d’être réunies avant la date limite, le tribunal peut clore la procédure.

146.L’application de mesures de contention physique temporaire aux patients ayant des déficiences mentales avérées qui représentent un danger direct et immédiat pour leur propre santé ou leur propre vie, ou pour la santé ou la vie d’autrui, est régie par une ordonnance spéciale du Ministre de la santé, ainsi que par la norme de psychiatrie médicale. Ces mesures visent à répondre à la nécessité impérieuse de créer pour le patient un environnement sûr qui réduit le risque de maladie et de comportement anormal.

147.Les conditions suivantes doivent être réunies : maladie mentale avérée ; absence de maîtrise de soi sous l’influence de la maladie ; danger direct et immédiat d’automutilation et/ou d’atteinte à autrui en l’absence d’autres moyens de prévention adéquats.

148.Le patient soumis à une mesure de contention physique temporaire fait l’objet de contrôles réguliers de la part du médecin prescripteur, qui désigne des infirmiers chargés d’assurer une surveillance constante en se relayant toutes les heures. Ce dispositif est placé sous l’autorité du directeur de l’établissement médical.

149.Les patients peuvent porter plainte auprès de diverses instances. Les violations des droits du patient tels que consacrés par la loi sur la santé et les litiges liés aux soins médicaux relèvent de la compétence des Inspections régionales de la santé, de l’Agence exécutive de supervision médicale, du Ministère de la santé, du Médiateur de la République de Bulgarie, etc. L’Inspection régionale de la santé examine la plainte ou le signalement dans les sept jours suivant sa réception. S’il y a infraction administrative, l’enquêteur de l’Inspection régionale de la santé rédige un constat, et le directeur de celle-ci émet un décret pénal en application de la loi sur les infractions et peines administratives. Dans les trois jours suivant la fin de l’examen, l’Inspection régionale de la santé informe le patient du résultat de l’inspection et des mesures prises conséquemment.

150.L’Agence exécutive de supervision médicale contrôle le respect des droits des patients et des normes médicales approuvées dans les établissements de soins de santé. Selon la nature des violations constatées, le directeur exécutif de l’Agence émet un décret pénal en application de la loi sur les infractions et peines administratives. Il peut également soumettre au Ministre de la santé des propositions circonstanciées en vue de la révocation des autorisations d’exercer de l’établissement médical concerné, ainsi qu’au directeur de ce dernier en vue de la prise de sanctions disciplinaires à l’encontre des employés en cause.

151.Des efforts constants sont déployés pour inciter des spécialistes qualifiés à exercer dans le secteur de la santé publique psychiatrique. Il s’agit notamment d’augmenter les salaires, d’améliorer les conditions de travail et la base matérielle dans les établissements médicaux, et de proposer des prestations sociales supplémentaires. Les salaires des professionnels de la santé publique psychiatrique sont revus à la hausse chaque année ; en outre, depuis le 1er janvier 2021, le salaire moyen des professionnels de la santé est majoré de 30 %. Le projet de soutien au personnel du système de soins de santé face à la menace que la COVID-19 fait peser sur la santé publique s’étend également aux hôpitaux publics psychiatriques.

152.Étant donné que le choix d’un domaine médical dépend de l’intérêt personnel et des possibilités de réalisation professionnelle après l’obtention du diplôme, le Ministère de la santé a pour politique de soutenir le processus de spécialisation des personnes qui ont choisi des domaines dans lesquels il y a pénurie d’experts. Les subventions accordées par l’État dans les domaines de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie sont déterminées chaque année en fonction des besoins établis. La modification de la législation en 2021 a permis d’optimiser le processus de détermination, les attentes allant dans le sens de la possibilité, pour tous les candidats aux spécialités susmentionnées, d’étudier dans des structures subventionnées par l’État.

153.Le développement de services de qualité accessibles et adaptés aux besoins individuels des enfants handicapés fait partie des principales priorités des politiques sociales. L’accent est mis sur la prestation, au niveau communautaire, de services de protection sociale privilégiant la prévention et l’intervention précoce, ainsi qu’une approche intégrée des services à la petite enfance. Les autorités de protection de l’enfance n’optent pour un accueil au sein des services sociaux en vue d’une prise en charge institutionnelle qu’en dernier recours, après avoir envisagé toutes les possibilités de maintenir l’enfant en milieu familial. En juin 2021, on dénombrait 115 centres d’hébergement de type familial pour enfants/adolescents handicapés, pour un total de 1 545 places, dont 1 420 étaient occupées. Il existe également huit centres d’hébergement de type familial pour les enfants/adolescents handicapés ayant besoin de soins médicaux constants, pour un total de 64 places, dont 56 sont occupées.

154.Les enfants qui font l’objet d’une prise en charge institutionnelle peuvent également bénéficier de services sociaux de soutien communautaire tenant compte de leurs besoins individuels et des spécificités de leur état de santé. Ces services sont fournis dans 101 centres de jour pour enfants/adolescents handicapés pour un total de 2 818 places, dans 55 centres de réadaptation et d’intégration sociale pour un total de 1 907 places, et dans 143 centres d’aide sociale pour un total de 5 815 places.

155.Ces dernières années, des services sanitaires et sociaux intégrés ont été développés pour répondre à la nécessité de garantir aux enfants handicapés des soins de qualité et une prise en charge globale. Ils sont assurés par des professionnels des services médicaux et sociaux. Les centres d’hébergement de type familial pour les enfants/adolescents handicapés nécessitant des soins médicaux constants bénéficient d’un soutien administré selon une méthodologie élaborée par le Ministre de la santé, qui énonce également des exigences relatives au mobilier et à l’équipement nécessaires pour répondre aux besoins des enfants/adolescents en matière de prise en charge médicale constante.

156.Le contrôle du respect de la loi et des normes de qualité est assuré par l’Agence pour la qualité des services sociaux en collaboration avec des représentants de l’Inspection régionale de la santé.

157.Toutes les mesures visant le transfert de résidents sont mises en œuvre dans le respect de leurs droits et se conforment à leur volonté. Les divisions territoriales de l’Agence de l’aide sociale s’engagent à assurer le suivi du processus de prise en charge et d’adaptation des résidents transférés depuis des institutions appelées à fermer.

158.L’adoption, en 2014, de la stratégie nationale pour les soins de longue durée a permis de définir un cadre conceptuel pour l’élaboration d’un système moderne et efficace de services sociaux intégrés en matière de prise en charge de longue durée. Une attention particulière a été portée à la désinstitutionnalisation de la prise en charge des personnes handicapées et des personnes âgées. Par sa décision no 28/19.01.2018, le Conseil des ministres a adopté un plan d’action en faveur de la mise en œuvre de la stratégie pour la période 2018-2021. Ce plan couvre la première phase du processus de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et des personnes âgées, qui devrait être achevée d’ici à 2035. Il prévoit la fermeture de 10 institutions spécialisées et la création de 100 nouveaux services sociaux en vue de la prise en charge de 2 140 personnes. Le plan vise prioritairement à assurer d’urgence des conditions de vie de qualité aux personnes souffrant de déficiences mentales qui séjournent dans des institutions spécialisées où le cadre de vie et la qualité des soins laissent à désirer.

159.Un nouveau plan d’action en faveur de la mise en œuvre de la stratégie pour la période 2021-2027 doit être élaboré et adopté. Il est prévu de fermer 39 institutions spécialisées et de réduire la capacité de deux autres établissements.

160.En application des mesures définies dans le plan d’action, l’Agence de l’aide sociale matérialise un projet visant la fourniture de nouveaux soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées, financé par le programme opérationnel de mise en valeur des ressources humaines pour la période 2014-2020. Ce projet vise avant tout à prévenir l’institutionnalisation et à préparer la désinstitutionnalisation des personnes souffrant de déficiences mentales séjournant dans les 10 institutions spécialisées appelées à être fermées et des résidents permanents des hôpitaux publics psychiatriques, et à leur offrir un cadre de vie favorable à l’autonomie. La construction de 52 centres de soins aux personnes souffrant de déficiences mentales permettra de fournir à 650 patients séjournant dans les institutions susmentionnées et à 130 résidents de longue date des hôpitaux psychiatriques publics un cadre de vie communautaire.

161.La loi relative aux personnes handicapées est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle régit les relations publiques dans le cadre de l’exercice des droits des personnes handicapées en République de Bulgarie. Selon l’article 20 de cette loi, les personnes handicapées, en fonction de leur situation, peuvent bénéficier d’une évaluation complète de leurs besoins individuels. Il s’agit de mettre en relief les difficultés fonctionnelles résultant de leur état de santé, d’identifier les obstacles aux activités quotidiennes, entre autres, et de déterminer la nature de l’aide dont ils ont besoin. Cette évaluation, assurée par un service spécialisé de la Direction de l’assistance sociale, est réalisée sur le lieu de séjour de la personne handicapée, à sa demande ou à la demande d’une personne désignée par ses soins. Selon les résultats de l’évaluation, le directeur de la Direction de l’assistance sociale ou un autre représentant habilité émet une ordonnance visant l’octroi au sujet d’une aide financière mensuelle et/ou de prestations ciblées. La prestation − sous certaines conditions et dans le cadre d’une procédure prévue par la loi − d’un certain nombre d’heures d’aide personnelle, de services sociaux ou d’un autre type d’assistance, est également préconisée.

162.Selon l’évaluation individuelle de leurs besoins, les personnes souffrant d’un handicap permanent peuvent bénéficier d’une aide financière ponctuelle en vue de l’achat d’un véhicule motorisé, de l’adaptation d’un logement, de services de balnéothérapie et/ou de réadaptation ou la location d’un logement municipal ; elles peuvent également recevoir une aide financière mensuelle.

163.L’aide financière comporte deux composantes : une aide financière mensuelle proportionnelle au degré de handicap et des prestations ciblées suivant la nature du handicap. Elle s’entend en pourcentage du seuil de pauvreté, lequel est actualisé chaque année en application d’un décret du Conseil des ministres. À titre d’exemple, en 2020, 664 608 personnes handicapées ont bénéficié d’une aide financière mensuelle au titre de la loi susmentionnée.

164.La loi sur l’aide à la personne est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette loi régit un nouveau type d’assistance. Elle porte en effet création d’un mécanisme visant à aider les personnes handicapées à exercer leurs droits, à participer pleinement à la vie de la société, à mener des activités répondant à leurs besoins individuels de nature personnelle, familiale ou sociale, et à surmonter les obstacles liés à leurs limitations fonctionnelles. Ce mécanisme repose sur un soutien financier garanti par l’État, ainsi que sur les choix et besoins individuels des personnes handicapées. Il permet aux personnes handicapées qui ont fait l’objet d’une évaluation individuelle et d’une orientation en application de la loi relative aux personnes handicapées de bénéficier du mécanisme d’aide personnelle.

165.Selon les résultats de l’évaluation des besoins individuels, le directeur de la Direction de l’assistance sociale émet rapidement une demande visant la prestation d’un certain nombre d’heures d’aide personnelle. La personne handicapée peut alors demander au maire de lui fournir une assistance personnelle sur son lieu de résidence conformément aux modalités et procédures prévues par la loi. Le mécanisme d’aide personnelle est financé et déployé depuis le 1er septembre 2019.

166.Sont bénéficiaires de l’aide personnelle les personnes souffrant d’une incapacité permanente dont la nature et le degré sont établis, les personnes présentant un certain degré d’incapacité active permanente moyennant l’assistance d’un tiers, ou les enfants présentant un degré d’invalidité de 90 % ou plus ou un certain degré d’incapacité active permanente sans l’assistance d’un tiers. Les bénéficiaires du mécanisme d’aide personnelle peuvent également faire appel aux services sociaux, sauf pour les soins institutionnels. En 2020, environ 25 997 personnes ont bénéficié d’une aide personnelle mensuelle.

167.S’agissant des questions liées au taux de mortalité élevé enregistré dans le foyer pour adultes atteints de démence situé dans le village de Gorsko Kosovo, le 2 janvier 2020, le Médiateur a signalé au Procureur général 24 décès pour l’année 2019. L’Agence de l’aide sociale a pris les mesures nécessaires et ordonné la suspension des activités d’hébergement de cette institution pour carence en termes d’accessibilité, de moyens de communication et de base matérielle permettant de préserver la santé des résidents et de leur garantir une existence normale. Les organes compétents procèdent à des inspections régulières afin de prévenir de tels faits.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

168.Le motif racial et xénophobe a été introduit en tant que circonstance aggravante des infractions d’homicide et de coups et blessures. Ces infractions sont assorties de sanctions plus sévères. Des sanctions sont également prévues lorsque le racisme et la xénophobie compromettent les droits des citoyens en matière d’emploi. Tous les actes consistant à tolérer, nier ou minimiser de manière flagrante les crimes contre la paix et l’humanité sont également qualifiés d’infraction pénale, lorsqu’ils sont perpétrés d’une manière susceptible d’inciter à la violence ou à la haine envers une personne ou un groupe de personnes sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance, de la religion ou de l’origine nationale ou ethnique. En outre, l’incitation à de tels crimes est également passible de sanctions.

169.Le parquet adopte des directives méthodologiques régissant le traitement des dossiers et des procédures préliminaires au procès ouvertes pour des infractions pénales comportant des éléments discriminatoires d’une part, et les aspects théoriques et pratiques des enquêtes relatives à des atteintes à l’égalité et aux confessions religieuses d’autre part. Les deux documents sont accessibles à tous les procureurs et enquêteurs.

170.Les victimes peuvent demander une protection et une indemnisation au titre de la loi sur l’aide et l’indemnisation financière des victimes de la criminalité, si elles n’en ont pas bénéficié lors du procès. Les victimes de discours et de crimes haineux bénéficient de plusieurs formes d’assistance, dont des traitements médicaux d’urgence, des conseils et un soutien psychologiques, une assistance judiciaire gratuite au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle, et un accompagnement sur le plan pratique. Les organisations d’aide aux victimes fournissent un abri ou tout autre logement temporaire approprié aux victimes d’actes criminels s’il existe un risque imminent de victimisation secondaire, d’intimidation ou de vengeance. Pendant dix jours au plus, elles mettent également un abri ou tout autre logement temporaire approprié à la disposition des victimes qui en font la demande. Les autorités chargées d’enquêter orientent les victimes vers des organisations de soutien.

171.Les organes d’enquête du Ministère de l’intérieur organisent régulièrement des formations axées sur la détection précoce, l’identification et l’enregistrement des infractions motivées par la haine, ainsi que sur les méthodes d’enquête connexes. En ce qui concerne les violences policières, veuillez vous reporter aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste de points.

172.Les attaques perpétrées près de la mosquée Banya Bashi à Sofia en mai 2011 ont donné lieu à six procédures pénales, dont quatre pour des infractions visées à l’article 325 du Code pénal. Les poursuites ont été suspendues dans deux des affaires en raison de la non‑divulgation de l’identité de l’auteur de l’infraction. Les deux autres ont été portées devant les tribunaux. L’une d’elles visait sept prévenus − quatre personnes ont été acquittées, et les trois autres ont été condamnées par un jugement effectif. Deux des prévenus ont été condamnés à une peine de mise à l’épreuve, et le troisième à une peine d’emprisonnement de six mois, dont l’exécution a été différée au bénéfice de trois années de mise à l’épreuve. Dans la deuxième affaire portée devant les tribunaux, une personne a été acquittée par un acte judiciaire effectif. Une procédure pénale menée au titre d’une infraction visée à l’article 131, al. 1, chiffre 12, supra-art. 130, al. 1 du Code pénal a été clôturée en 2017. Une infraction à l’article 164, al. 1 du Code pénal a également donné lieu à une enquête clôturée en 2021.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

173.Le 7 décembre 2017, l’Assemblée nationale a adopté des amendements au Code pénal introduisant des modifications supplémentaires à la réglementation en matière de répression du terrorisme. Les dispositions de la loi sur les mesures de financement de la lutte contre le terrorisme, de la loi sur la lutte contre le terrorisme, de la loi sur la lutte contre la corruption et la confiscation des biens acquis illégalement, et de la loi sur les infractions et peines administratives complètent le cadre juridique de la lutte contre le terrorisme.

174.La loi sur la lutte contre le terrorisme prévoit la possibilité de prendre des mesures préventives à l’encontre de personnes dont il est prouvé qu’elles mènent des activités constituant une menace terroriste. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l’échelon national, un Centre national de lutte contre le terrorisme a été créé au sein de l’Agence de sécurité nationale avec la participation d’un agent du Ministère de l’intérieur. Cet organe est chargé de faciliter la coordination et les échanges entre les structures étatiques compétentes dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation. Il opère 24 heures sur 24 et partage avec le Ministère de l’intérieur, l’Agence publique pour la sécurité nationale, les Services de renseignement, le Service de l’information militaire et d’autres structures compétentes des informations en temps réel relatives à des personnes constituant une menace potentielle pour la sécurité nationale.

175.Des mesures ont également été prises pour lutter contre le cyberterrorisme, appuyer la « déradicalisation » d’Internet − c’est-à-dire la suppression du contenu illégal à caractère terroriste ou radical sur Internet − et soutenir les activités de l’unité Europol (Internet Referral Unit − unité de signalement des contenus sur Internet). Des experts surveillent étroitement les différents réseaux sociaux sur Internet, et lorsqu’ils identifient des documents au contenu similaire, des mesures sont prises pour télécharger le contenu ou faire fermer les sites.

176.Des agents du Ministère de l’intérieur s’impliquent également dans les activités du Centre de lutte contre le terrorisme d’Europol, de l’Unité nationale de collecte et de traitement des données de réservation des usagers des transports aériens en provenance et à destination de la Bulgarie, et du Centre de coordination pour la lutte contre la migration clandestine. Les agents du Ministère de l’intérieur participent régulièrement à des formations, des projets ou des séminaires visant à développer leurs compétences dans le domaine d’activité concerné.

177.Selon les informations statistiques disponibles auprès du parquet général de la Cour suprême de cassation, au cours de la période considérée, deux personnes ont été condamnées pour des infractions liées au terrorisme en application de l’article 108a du Code pénal (l’une en 2018 et l’autre en 2020).

178.Le Code de procédure pénale et la loi sur l’aide et l’indemnisation financière des victimes de la criminalité énoncent les recours en justice et mesures de sûreté dont disposent les personnes visées par des mesures antiterroristes. En janvier 2020, la Commission européenne a créé un Centre d’expertise de l’UE pour les victimes du terrorisme afin d’offrir une expertise, des conseils et des mesures de soutien aux autorités nationales et aux organisations d’aide aux victimes. Il convient également de noter que le Réseau européen s’occupant des questions liées aux droits des victimes joue un rôle important dans le soutien et la gestion des activités du Centre.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

179.En raison de la pandémie de COVID-19 et en application de l’article 84, p. 12 de la Constitution bulgare, le 13 mars 2020, le Parlement a déclaré l’état d’urgence sur le territoire de la République de Bulgarie. L’état d’urgence, déclaré pour une période initiale d’un mois − du 13 mars 2020 au 13 avril 2020 − a été prolongé jusqu’au 31 mars 2022.

180.Suite aux modifications apportées à la loi sur la santé, la République de Bulgarie a pris diverses mesures visant à contrer la propagation du virus responsable de la COVID-19. Conformément à l’article 63 de la loi sur la santé, l’adoption de plusieurs arrêtés du Ministre de la santé a permis de matérialiser ces mesures. Le Gouvernement de la République de Bulgarie considère que les restrictions temporaires imposées sont strictement nécessaires eu égard au caractère exceptionnel de l’état d’urgence. Ces mesures prescrites par la loi restent en vigueur aussi longtemps qu’elles sont nécessaires dans une société démocratique et proportionnées à l’objectif légitime consistant à contrer la propagation de la pandémie et préserver la santé de la population, conformément à l’ordre constitutionnel de la République de Bulgarie et à ses obligations internationales.

181.Des quartiers « COVID-19 » ont été aménagés dans les hôpitaux spécialisés afin de traiter les détenus de manière efficace, et l’organisation a été rationalisée afin d’assurer le suivi de leur santé, leur mise en quarantaine et leur prise en charge médicale, ainsi que la coordination des effectifs.

182.Depuis l’apparition de la COVID-19, par ordonnance du Vice-Ministre de la justice, les directeurs des établissements pénitentiaires et des services régionaux reçoivent en temps utile des instructions détaillées relatives aux mesures qu’il convient de prendre afin de limiter la propagation de la maladie dans les lieux de détention et au sein de leur personnel. Un « algorithme des mesures de désinfection dans les établissements publics dans le contexte de la propagation épidémique de la COVID-19 » leur est transmis, qui vise à informer les responsables et les effectifs de divers établissements publics des exigences et des étapes de la mise en œuvre des mesures de désinfection requises.

183.Les nouveaux arrivants, qu’il s’agisse de prisonniers ou de détenus, font l’objet de mesures spécifiques. Les responsables des prisons et des districts désignent des agents chargés de s’assurer que tous les nouveaux arrivants subissent un examen médical visant à déceler les symptômes de la maladie. Leur état sanitaire fait l’objet d’un suivi attentif pendant quatorze jours, et chaque patient présentant des symptômes grippaux est soumis à une surveillance quotidienne. La température corporelle des membres du personnel est également mesurée chaque jour. Les prisonniers, les détenus et le personnel des lieux de détention ont pour instruction d’appliquer les mesures préventives standard.

184.Les services territoriaux de la Direction générale de l’exécution des peines ont établi des protocoles visant à prévenir et limiter la propagation de l’infection dans les prisons et les établissements pénitentiaires. Ces protocoles tiennent compte des recommandations formulées dans les Orientations provisoires pour la préparation, la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les prisons et autres lieux de détention, élaborées par l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi que de la Déclaration de principes concernant le traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) du Comité antitorture du Conseil de l’Europe.

185.Tous les services territoriaux reçoivent des instructions visant la mise en place d’un mécanisme de contrôle à l’entrée de la prison/du centre de détention. Des panneaux d’information rappellent aux visiteurs de la prison/du centre de détention l’obligation de respecter une distance physique de 1,5 m, de porter un masque facial et de se désinfecter les mains à l’entrée.

186.S’agissant de la santé mentale des détenus, après que l’état d’urgence a été déclaré, le personnel du Département des affaires sociales et de l’éducation dans les prisons a mené auprès des personnes se trouvant dans les lieux de détention des entretiens en temps opportun visant à leur expliquer la nature de la maladie infectieuse et les mesures de lutte contre l’épidémie prises pour protéger leur santé, liées à la restriction temporaire de certains de leurs droits. Des brochures ont été distribuées pour informer les détenus des prescriptions en matière d’hygiène personnelle à titre de mesure préventive contre la propagation du coronavirus. Afin de prévenir les effets délétères de l’isolement social, les détenus ont la possibilité de communiquer avec leurs proches par visioconférence.

187.La pandémie de COVID-19 a exigé le déploiement de mesures particulières de lutte contre l’épidémie dans les deux foyers spéciaux d’hébergement temporaire de la Direction des migrations. Les mesures générales de lutte contre l’épidémie ordonnées par le Ministre de la santé sont mises en œuvre dans les foyers même, et l’organisation du travail fait l’objet de mesures particulières. L’imposition d’une quarantaine de quatorze jours à tous les nouveaux arrivants est réglementée en interne. Ces derniers, qui ne sont pas autorisés à se mêler aux résidents du foyer, subissent un examen médical approfondi visant à évaluer leur état de santé général et sont soumis à un test de dépistage de la COVID-19.

188.L’Institut médical du Ministère de l’intérieur a établi un protocole spécial d’action en cas de détection de symptômes de la maladie. Des instructions particulières régissent le déploiement de mesures de lutte contre l’épidémie dans les foyers susmentionnés. L’accès de tous les étrangers aux soins de santé, à l’assistance sous toutes ses formes et aux médicaments est pleinement garanti.

189.L’Agence d’État pour la protection de l’enfance a soutenu les enfants et les familles pendant la pandémie et a créé une section spécialement dévolue aux enfants (« I am a child ») sur le portail d’information unifié du Conseil des ministres COVID-19, ainsi qu’une section d’information sur la maladie (« Ask here COVID-19 ») sur le site officiel de l’Agence. En avril 2020, les mesures de contrôle du respect des droits de l’enfant ont été renouvelées, et des inspections à distance ont commencé à être menées en ligne. Les écoles, les jardins d’enfants et les crèches, les centres d’aide au développement personnel, les hôpitaux, les Directions de l’assistance sociale et tous les prestataires de services sociaux destinés aux enfants sont soumis à ces inspections.

190.Les bénéficiaires des services en établissement étant, pour l’essentiel, des personnes âgées et des personnes présentant différents types de handicaps, le risque de contamination et d’évolution défavorable est plus élevé en raison de la promiscuité. Dans le secteur des services sociaux, particulièrement exposé et directement touché par la pandémie, des mesures immédiates ont été prises (tant au niveau juridique que par l’intermédiaire de directives spécifiques) pour réorganiser les activités et les processus opérationnels. Ces mesures ont été pensées de manière à respecter les exigences et recommandations des organismes de contrôle sanitaire et à répondre aux besoins de l’individu. Les activités des services sociaux déléguées par l’État ont bénéficié d’un soutien financier supplémentaire. La plupart des institutions spécialisées ont été dotées d’infrastructures de quarantaine dans le souci de prévenir la propagation de l’infection. Un dispositif de transfert des personnes non infectées vers des bâtiments adaptés à l’extérieur des établissements a été mis en place avec le concours des maires des municipalités. Faute de bâtiments appropriés, des zones contaminées et non contaminées ont été aménagées en fonction des caractéristiques fonctionnelles des infrastructures.

191.Avec l’aide de l’Agence de l’aide sociale, les prestataires de services sociaux reçoivent rapidement les directives, recommandations, protocoles de travail et informations se rapportant à l’organisation du travail, à la désinfection, à l’hygiène, à la quarantaine, à la sécurité, à la mise en œuvre de mesures de lutte contre l’épidémie, etc. nécessaires à la protection des bénéficiaires, y compris les personnes handicapées, et du personnel des services sociaux.

192.Les services continuent d’être prestés 24 heures sur 24. La plupart des services sociaux ont publié des ordres internes, des règles, des instructions et d’autres documents relatifs à l’organisation du travail, à la création d’un cadre de vie sécurisé pour les bénéficiaires et à des conditions de travail sûres pour le personnel. Au moindre signe de maladie, les employés sont écartés jusqu’à leur rétablissement complet. Des mesures sanitaires et hygiéniques renforcées ont été prises ; les locaux de travail, les parties communes et sanitaires, de même que les chambres, sont régulièrement désinfectés. Les services disposent de désinfectants ménagers à action rapide en quantité nécessaire et d’équipements de protection individuelle.

193.Le Ministère de la santé a sollicité des recommandations et instructions relatives à l’organisation du processus d’immunisation et au déploiement par les municipalités, en leur qualité de prestataires de services sociaux, des mesures qui s’imposent.

194.Des services sanitaires et sociaux intégrés sont fournis à certains des groupes les plus vulnérables qui doivent éviter de quitter leur domicile en raison d’un risque accru de contamination. Outre les denrées alimentaires et les médicaments, ils reçoivent une aide financière pour leurs dépenses ménagères et bénéficient d’un accompagnement pour les services administratifs urgents.

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention en Bulgarie

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

195.La loi sur les services sociaux permet à tous les individus, et pas seulement aux groupes vulnérables, d’avoir recours aux services sociaux accessibles au public, parmi lesquels des services d’information, de conseil et de formation en vue de la réalisation des droits sociaux et du développement des compétences, fournis pendant deux mois au plus, et des services mobiles de prévention communautaire. Chacun a le droit d’être informé et consulté au sujet de ces services, dont la prestation n’est pas conditionnée par une évaluation préalable. Tous les autres services sont spécialisés et prestés en cas de risque avéré pesant sur l’existence, la santé, le bien-être ou le développement de la personne et, si nécessaire, pour répondre à des besoins spécifiques à un certain groupe d’individus.