Nations Unies

CAT/C/BGR/Q/4-5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-sixième session

9 mai-3 juin 2011

Liste de points à traiter à l’occasion de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Bulgarie (CAT/C/BGR/4-5)

Articles 1er et 4

1. Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 a)) et au vu de la déclaration faite par l’État partie au paragraphe 193 de son rapport (CAT/C/BGR/4-5), indiquer l’état d’avancement actuel du projet de loi visant à incorporer une définition complète du crime de torture, qui reprenne tous les éléments de l’article premier de la Convention, dans le Code pénal de la République de Bulgarie.

Article 2

2.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 b) et d)), donner un complément d’information sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour faire en sorte que les garanties juridiques contre la torture et les mauvais traitements énoncées dans le Code de procédure pénale, dont doivent bénéficier les personnes privées de liberté, soient respectées dans la pratique et dans tous les cas, dès le début de la détention. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir:

a)L’obligation légale de donner accès à un avocat dès le début de la privation de liberté;

b)Que les visites des avocats soient consignées par écrit (dans un registre spécialement destiné à cet effet ou dans le registre général de garde à vue), compte tenu des allégations indiquant que certains agents de police avaient tenté de décourager les détenus d’exercer leur droit de s’entretenir avec un avocat;

c)Que le système d’aide juridictionnelle soit réellement efficace, de sorte que les avocats commis d’office soient contactés et rencontrent leurs clients lorsque ceux-ci sont en garde à vue;

d)Que, lorsqu’un médecin constate des blessures qui peuvent correspondre à des mauvais traitements que des détenus disent avoir subis, l’affaire en question soit systématiquement portée à la connaissance d’un organe indépendant, tel que le procureur;

e)Que les détenus mineurs soient en mesure de prendre contact avec leurs parents dès leur arrestation.

3.D’après le paragraphe 93 du rapport de l’État partie, «conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ou soixante-douze heures si elle est réalisée en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un procureur, en attendant que l’intéressé soit déféré devant un tribunal». Fournir des données statistiques montrant que ces délais sont respectés dans la pratique.

4.Donner des renseignements sur le respect des droits des personnes détenues en vertu de la législation relative aux étrangers, notamment le droit de bénéficier des services d’un avocat, le droit de s’entretenir de manière confidentielle avec des avocats et d’être informées de leurs droits et des règles de détention dans une langue qu’elles comprennent. Préciser également si ce sont les responsables de l’enquête qui sont chargés de prendre contact avec l’avocat pour un détenu en attente de jugement gardé dans un lieu de détention provisoire et non le détenu lui-même, et si le détenu étranger se trouvant dans de tels lieux doit signer divers documents juridiques en bulgare même s’il ne comprend pas cette langue.

5.Décrire les progrès accomplis dans la réforme du système judiciaire, y compris le service des poursuites, visant à en renforcer l’indépendance, l’efficience, l’efficacité et la cohérence et, en particulier, décrire toute mesure concrète prise pour réduire les retards dans le déroulement de la procédure pénale. Donner des renseignements sur la durée de la détention avant jugement dans les affaires pénales. Donner des informations sur le recours à des mesures non privatives de liberté telles que la probation, la libération conditionnelle, le congé pénitentiaire ou encore l’amnistie, et fournir des données sur le nombre de personnes concernées par de telles mesures, ventilées par sexe, groupe ethnique, région géographique, type et emplacement des centres de privation de liberté où ces mesures ont été appliquées.

6.Donner des renseignements sur les mesures prises pour définir précisément l’âge de la responsabilité pénale pour garantir que les enfants de moins de 14 ans ne tombent en aucun cas sous le coup de la justice pénale mais fassent l’objet de mesures sociales et de mesures de protection. Donner des renseignements sur les mesures prises pour réformer le système de justice pour mineurs et sur toute disposition adoptée par l’État partie en vue de créer des tribunaux pour mineurs ou des chambres pour les personnes âgées de plus de 14 ans présidés par des juges spécialisés, dans tout le pays. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour que la privation de liberté, y compris le placement en établissements correctionnels éducatifs, ne soit qu’une mesure de dernier recours.

7.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 k)), donner des informations à jour sur les points suivants:

a)Le régime des détenus qui exécutent une peine de réclusion à perpétuité, y compris de ceux dont la condamnation ne prévoit pas de libération conditionnelle;

b)Toute modification du Code pénal visant à abolir la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle;

c)Les éventuels changements concernant les mesures de sécurité appliquées aux détenus condamnés à la réclusion à perpétuité, telles que l’astreinte au port de menottes à l’extérieur des cellules, ou l’application d’un régime de séparation pendant une période initiale de cinq ans, non pas comme un moyen d’administration de la peine mais en tant que mesure ordonnée par le tribunal;

d)Le nombre de détenus exécutant une peine de réclusion à perpétuité ainsi que le nombre d’entre eux qui rejoignent le reste de la population carcérale après les cinq premières années.

8.Fournir des informations sur la périodicité du contrôle indépendant des lieux de détention exercé par le médiateur et les organisations non gouvernementales (ONG) et sur les conditions dans lesquelles il se déroule, et indiquer quelles sont les ONG qui y participent, en en précisant le nombre. Indiquer la raison pour laquelle des ONG telles que le Comité d’Helsinki de Bulgarie doivent recevoir l’autorisation du procureur chaque fois qu’elles souhaitent s’entretenir en privé avec un détenu en attente de jugement.

9.Donner des renseignements sur les points suivants:

a)La création d’une institution nationale indépendante des droits de l’homme opérant conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris);

b)Les mesures prises par l’État partie pour prévenir l’usage excessif de la force et des armes à feu par les agents des forces de l’ordre, y compris la révision de la législation qui autorise l’utilisation d’armes à feu pour arrêter un suspect quelle que soit la gravité de l’infraction supposée ou la menace pour autrui;

c)Le point de savoir si le Code pénal érige en infraction les comportements motivés par la haine à l’encontre des groupes vulnérables. Donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les groupes vulnérables visés par la loi sur la protection contre la discrimination;

d)Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 5 b) et 6 b)), les mesures concrètes prises pour renforcer les garanties contre les actes de torture et les mauvais traitements par la police et les autres agents de la force publique, qui touchent les Roms de manière disproportionnée. Donner également des renseignements sur les mesures concrètes prises pour recruter davantage de personnes d’origine rom dans la police et les autres organes de la force publique et sur le nombre d’agents d’origine rom. Fournir une évaluation des résultats du Plan d’action adopté en 2007 pour mettre en œuvre les Lignes directrices stratégiques de développement du modèle intégré intitulé «Une police proche de la société» pour la période 2007-2010.

10.Donner des informations sur l’efficacité de la permanence téléphonique nationale, créée en août 2009 pour fournir des informations aux victimes de la violence, y compris dans la famille, et leur offrir un soutien juridique ou psychologique, ainsi que sur l’efficacité de la loi sur la violence dans la famille adoptée en 2005 et des modifications apportées au Code pénal en 2009. Donner des renseignements sur le nombre de personnes hébergées dans les trois foyers et les cinq centres d’accueil d’urgence.

Article 3

11.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 f)), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être torturé. Fournir des chiffres à jour sur le nombre de refoulements et d’extraditions qui ont eu lieu au cours de la période considérée.

12.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 g)), fournir des informations sur les initiatives prises par l’État partie pour renforcer la coopération entre l’Office national pour les réfugiés et le Ministère de l’intérieur. Indiquer la raison pour laquelle l’Office de la sécurité nationale n’est pas tenu de consulter l’Office national pour les réfugiés afin de vérifier si une personne ayant le statut de réfugié contre laquelle une ordonnance de sécurité nationale a été rendue ne risque pas d’être persécutée, torturée ou maltraitée dans le pays vers lequel elle va être expulsée. Expliquer à quoi cela sert que le Président de l’Office national pour les réfugiés rende un avis concernant la sécurité dans le pays vers lequel un étranger doit être renvoyé s’il a déjà décidé de refuser le statut de réfugié à cet étranger ou de rejeter sa demande d’asile.

13.Expliquer comment, dans la pratique, il est fait appel des décisions d’expulsion ou d’extradition. L’appel a-t-il un effet suspensif? Fournir des données statistiques sur de tels appels ainsi que sur le nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes extradées ou refoulées, au cours de la période considérée, et sur les États concernés; indiquer aussi le nombre de personnes qui n’ont pas été extradées parce qu’il y avait des motifs de croire qu’elles risquaient d’être soumises à la torture.

14.Donner des renseignements sur les points suivants:

a)Le nombre de personnes ayant présenté une demande d’asile à la frontière, y compris celles dont c’était la première demande, qui ont été retenues dans le centre de détention de Busmantsi en attendant un entretien, alors que la loi bulgare sur les étrangers dispose en son article 29 2) que «l’hébergement des ressortissants étrangers demandant la protection sera assuré par l’Office national pour les réfugiés dans un centre ou un lieu d’hébergement après évaluation de l’état de santé de l’étranger et de sa situation familiale et matérielle, conformément aux règles et aux procédures que l’Office aura définies»;

b)Les motifs pour lesquels le demandeur, qui attend l’issue de sa demande d’asile, est privé de liberté et les raisons pour lesquelles il est gardé avec des étrangers en attente d’expulsion ou de reconduite à la frontière, y compris ceux dont on estime qu’ils présentent une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public;

c)La situation du centre de transit frontalier qui devait être ouvert en 2009 dans le village de Pastrogor.

15.Donner des renseignements à jour sur la durée de séjour à Busmantsi, y compris le temps maximum de rétention avant expulsion fixé par la loi et fournir des données ventilées sur la durée du séjour et la catégorie des personnes actuellement retenues dans ce centre, y compris celles qui attendent l’application de mesures administratives coercitives. Donner des informations sur la disponibilité d’interprètes qualifiés auxquels les étrangers retenus dans le centre de Busmantsi peuvent faire appel, notamment lorsqu’ils ont des problèmes de santé et qu’ils doivent être envoyés chez des spécialistes à l’extérieur ou dans un hôpital, ou lors des visites du médecin dans les quartiers d’isolement. Fournir également des informations sur les tentatives de suicide, les actes d’automutilation ou les grèves de la faim ayant eu lieu à Busmantsi.

16.Donner des renseignements précis sur le cas des deux personnes ci-après, qui ont été renvoyées de Bulgarie au Liban en 2010 et qui, selon des informations présentées ci‑dessous, auraient été victimes de tortures. Indiquer si les autorités de l’État partie ont suivi la situation des personnes concernées après leur renvoi au Liban:

a)Youssef Kayed, réfugié palestinien né en septembre 1971. Persécuté par les autorités libanaises, il a quitté le Liban pour la Bulgarie en 2009. Il a demandé l’asile en Bulgarie et, après le rejet de sa demande et de son recours, a été renvoyé au Liban alors qu’il craignait d’être arrêté et torturé à son retour. À son arrivée au Liban le 27 novembre 2010, il a été arrêté à l’Aéroport international de Beyrouth. Lorsque son frère lui a rendu visite en janvier 2011, M. Kayed ne pesait que 45 kilos et a dit qu’il avait été torturé;

b)Moussa Kamel Ismael, réfugié palestinien né en 1982. Persécuté par les autorités libanaises, il a quitté le Liban en 2008. Il a fait une demande d’asile en Bulgarie, qui a été rejetée en juillet 2010, et a ensuite été expulsé vers le Liban, alors qu’il craignait d’être arrêté et torturé à son retour. À son arrivée au Liban le 27 novembre 2010, il a été arrêté à l’Aéroport international de Beyrouth et est actuellement détenu à la prison de Roumieh. Alors qu’il était détenu au Ministère de la défense, il a été soumis à de graves tortures et battu sur les jambes.

Articles 5, 6, 7 et 8

17.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition faite par un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

18.Donner des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie pour que les violations du droit international soient inclues dans le chapitre 14 du Code pénal relatif à la «menace contre la paix et l’humanité», et que la définition des crimes contre la paix et l’humanité soit ainsi élargie et corresponde mieux aux normes du droit international. Les tribunaux bulgares exercent-ils une compétence universelle dans le cas de tels crimes, y compris pour les actes de torture?

Article 10

19.Indiquer les programmes qui sont en place pour apprendre au personnel médical ou aux autres personnes qui s’occupent des détenus à déceler les signes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (le Protocole d’Istanbul) fait-il partie de cette formation, ainsi que de la formation de toutes les personnes qui participent directement aux enquêtes sur les affaires de torture et de mauvais traitements?

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour dispenser une formation spécialisée au personnel des institutions publiques pour enfants handicapés mentaux afin que ne se reproduisent plus les mauvais traitements qui, dans certains cas, ont causé des décès.

21.Donner des renseignements sur la formation au droit international des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la prévention de la torture, y compris des informations concrètes sur les programmes et les contenus de la formation, la fréquence, le niveau, le nombre et le type de fonctionnaires qui ont participé à des séances d’orientation ainsi qu’à des cours et à des séminaires périodiques, ou à des cours dispensés à l’étranger ou à des programmes et projets internationaux.

22.Donner des renseignements sur la formation, dispensée au personnel des forces de l’ordre concernant l’utilisation de la force, fondée sur les normes internationales contenues dans le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, pour faire face aux cas de sévices, de mauvais traitements ou de torture. Donner aussi des renseignements sur la formation spécialisée aux dispositions de la Convention qui est dispensée au personnel du centre de rétention de Busmantsi concernant le traitement des étrangers, y compris au sujet de leur situation juridique et des procédures qui leur sont applicables.

23.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réaliser des campagnes de sensibilisation afin de prévenir toute forme de violence et de harcèlement en raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle.

24.Décrire les mesures prises pour mettre au point et appliquer une méthode permettant d’évaluer les effets de la formation sur la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Article 11

25.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 i)), donner des informations sur les points suivants:

a)Les mesures spéciales prises par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention, en particulier les centres de détention provisoire, de façon à assurer aux détenus un minimum de temps d’exercice en plein air, et fermer les deux lieux de détention souterrains qui existent encore à Gabrovo et à Shumen;

b)Les mesures prises pour mettre les conditions de détention dans les locaux de la police, les prisons et autres centres de détention, en particulier les centres de détention frontaliers de Svilengrad, Petrich et Slivnitsa, dont certaines ont été qualifiées d’inhumaines et de dégradantes, en conformité avec les normes internationales, compte dûment tenu des besoins particuliers des mineurs;

c)Donner des renseignements sur l’existence de rails de métal dans les couloirs des commissariats de police, auxquels les personnes qui sont mises en garde à vue sont menottées, plutôt que d’être placées dans de véritables cellules de garde à vue;

d)Décrire les procédures disciplinaires de placement à l’isolement ainsi que la durée maximum de ce placement, et indiquer si le recours à un tel placement est consigné dans un registre.

26.Donner des renseignements sur l’amélioration des conditions de détention, notamment:

a)Décrire les mesures concrètes prises pour faire face au surpeuplement carcéral, assurer une alimentation adéquate, fournir rapidement des soins médicaux, faire en sorte que les cellules soient correctement ventilées, chauffées et éclairées, et équipées de sanitaires complets et d’une literie propre, donner aux détenus des possibilités d’exercice en plein air et aménager des parloirs;

b)Indiquer si les obligations relatives aux normes minimales d’hygiène, qui devaient être remplies au 1er janvier 2009, l’ont été et si elles correspondent aux normes internationales. Indiquer également si les détenus sont obligés d’acheter eux-mêmes leurs médicaments;

c)Décrire les mesures prises par l’État partie pour pallier le manque d’équipement et de personnel médical dans les centres de détention. Donner des renseignements détaillés sur les 26 procédures pénales en cours relatives aux mauvaises conditions de détention et sur les 10 procédures qui ont donné lieu à des ordonnances d’exécution;

d)Indiquer l’allocation budgétaire annuelle par détenu et les mesures prises par l’État partie pour donner effet à la norme recommandée de six mètres carrés par détenu.

27.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 k)), donner des renseignements sur les mesures préventives prises par l’État partie pour circonscrire et prévenir la violence, entre détenus et autre, notamment la violence sexuelle, dans les centres de détention. Fournir des données ventilées sur le nombre d’incidents de ce type, par an, depuis l’adoption des précédentes recommandations et indiquer la suite donnée à ces recommandations par les autorités. Donner des informations sur les 44 décès en détention survenus en 2007 et indiquer le nombre de décès en détention durant la période considérée.

28.Donner des informations sur les mesures prises pour réformer le système pénitentiaire et accroître le niveau de professionnalisme des agents pénitentiaires ainsi que leur nombre de façon à améliorer le ratio agents pénitentiaires/détenus. Décrire les mesures prises pour augmenter le salaire de ces agents de manière à ce qu’ils ne soient pas obligés d’avoir un deuxième emploi pour compléter leur revenu. Indiquer si les descriptions d’emploi des agents pénitentiaires relevant du Ministère de la justice sont encore fondées sur celles des membres de la police établies par le Ministère de l’intérieur. En outre, préciser la raison pour laquelle les agents présents le week-end dans le centre de détention de Busmantsi sont des policiers faisant office de gardiens, plutôt que des agents pénitentiaires spécialisés.

Articles 12 et 13

29.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 c)), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour créer un système de présentation de plaintes efficace, fiable et indépendant qui permette d’ouvrir rapidement des enquêtes impartiales sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, et de poursuivre et de punir les auteurs de tels actes. Communiquer des données statistiques sur les plaintes concernant de tels actes et sur les résultats des enquêtes, ventilés notamment par sexe, groupe ethnique, région géographique, type et lieu des centres de privation de liberté où les faits se sont produits. Indiquer aussi s’il existe un organe totalement indépendant, qui puisse aider le Ministère de l’intérieur à traiter avec objectivité les plaintes déposées contre des membres de la police, et donner des informations sur l’efficacité de la Commission spécialisée des droits de l’homme mise en place au Département de la police nationale.

30.Donner:

a)Des informations sur l’écart entre le nombre de plaintes déposées par des détenus contre des membres du personnel pénitentiaire pour coups, et autres actes de torture ou traitements inhumains de 2001 à 2008 (396 au total) et sur le fait que dans 20 cas seulement les allégations ont été étayées et des sanctions disciplinaires imposées;

b)Des informations sur les enquêtes au sujet de mauvais traitements infligés à des détenus menées par les procureurs à la suite de visites inopinées dans les établissements de la police et dans les centres de détention provisoire, durant lesquelles ils peuvent vérifier les registres et s’entretenir en privé avec les détenus;

c)Des informations sur les mesures prises par l’État partie pour répondre aux allégations émanant de détenus selon lesquelles les plaintes qu’ils avaient déposées pour mauvais traitements n’auraient pas été prises au sérieux ou auraient été simplement ignorées par les juges devant lesquels ils avaient comparu;

d)Des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées et de poursuites engagées ainsi que de condamnations prononcées et de peines infligées au cours de la période considérée.

31.Indiquer le nombre précis d’enfants actuellement placés dans des établissements pour enfants handicapés mentaux. Donner des informations à jour sur les résultats de l’enquête menée par le Procureur général concernant 166 décès et 30 cas de sévices sur des enfants, et sur toute autre enquête sur des infractions analogues. Donner des renseignements sur tous les autres cas de décès d’enfants survenus entre 2000 et 2010 dans les mêmes établissements.

32.Donner des informations sur le nombre de plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements infligés à des enfants à l’école, dans les internats, dans les centres de détention provisoire ou les autres centres de détention, déposées auprès de mécanismes de plainte et d’enquête et sur les enquêtes menées dans ce contexte, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour renforcer et faciliter les possibilités pour les enfants de porter plainte en cas de torture et de mauvais traitements dans ces institutions. Fournir également des données sur le nombre d’enfants victimes de sévices psychologiques, physiques ou sexuels et sur le résultat des procédures engagées par les tribunaux contre les auteurs de tels actes.

33.Donner des renseignements détaillés sur le décès, en octobre 2009, de M. Hasun Albaadzh, qui était détenu au centre de Busmantsi en attendant son expulsion, et sur les résultats de toute enquête à ce sujet.

34.Fournir des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées dans les affaires de violence au foyer, notamment contre des enfants, de violence sexuelle, y compris de viol conjugal, et de violence contre des groupes vulnérables tels que les enfants des rues, les Roms et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et autres groupes vulnérables.

35.Il est indiqué au paragraphe 37 du rapport de l’État partie que «des dispositions particulières du Code pénal instituent désormais une responsabilité accrue pour les crimes contre les personnes, les atteintes aux droits de l’homme et les abus de pouvoir. Vers la fin de 2002, conformément aux instruments juridiques internationaux pertinents, une nouvelle section IX consacrée à la traite des êtres humains a été insérée dans le chapitre II (art. 159 a) à 159 c)).». Donner des renseignements sur les peines imposées en cas de traite d’êtres humains. Fournir des données ventilées par sexe, âge, pays d’origine et lieu de résidence (zone urbaine ou rurale), sur le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées aux auteurs de la traite, ainsi que sur toute mesure prise pour aider les victimes, leur accorder une indemnisation et les aider à se réadapter, en application de la législation pertinente. En particulier, donner des renseignements sur la traite d’enfants roms, de jeunes enfants, de femmes enceintes et de nouveau-nés de Bulgarie vers des pays voisins où, selon les informations reçues, ils sont vendus par des membres d’organisations criminelles, ainsi que sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle.

Article 14

36.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 h)), donner des renseignements sur les points suivants:

a)Les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les victimes d’une violation de droits reconnus par la Convention obtiennent réparation et, notamment, bénéficient du droit d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris des moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible;

b)Les mesures prises par l’État partie pour assurer une indemnisation d’un montant supérieur à celui qui avait été fixé dans le cadre du processus de renaissance entre 1984 et 1989, en vertu de la loi sur la réinsertion politique et civile des victimes de la répression;

c)Des données ventilées sur le nombre de procédures engagées par des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, ou des membres de leur famille, les indemnisations de la part de l’État ou d’un fonctionnaire, notamment le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, la nature de l’indemnisation ordonnée et les montants effectivement versés dans chaque cas;

d)Les mesures prises par l’État partie pour indemniser les personnes dans le cas desquelles la procédure judiciaire engagée a pris du retard.

Article 15

37.Donner des renseignements sur toute affaire dans laquelle des éléments de preuve ont été jugés irrecevables en vertu de l’article 15 de la Convention, qui exclut explicitement tout élément de preuve obtenu par la torture.

Article 16

38.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour revoir l’ensemble du système de prise en charge des enfants handicapés mentaux. Le Ministère du travail et des affaires sociales a-t-il pris des mesures pour modifier les politiques et les lois de l’État partie à cet égard? Fournir des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour fermer toutes les institutions publiques pour enfants dans un délai de quinze ans. Indiquer si des handicapés mentaux adultes sont encore placés dans des foyers de protection sociale dans le cadre d’une procédure administrative, sans contrôle judiciaire.

39.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 6 e)), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire face à la situation des personnes présentant un handicap mental ou des troubles psychologiques qui sont placées dans une institution ou hospitalisées, et faire en sorte que leurs conditions de vie, les traitements et les mesures de réadaptation dont elles font l’objet ne soient pas contraires à la Convention. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre fin aux pratiques violentes et discriminatoires contre les personnes handicapées en milieu médical, notamment la privation de liberté et l’administration forcée de traitements invasifs ou irréversibles tels que l’administration de neuroleptiques ou d’électrochocs.

40.Donner des renseignements sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées de prendre leurs propres décisions et d’obtenir que les soins qui leur sont prodigués soient fondés sur leur consentement libre et éclairé. Donner des renseignements sur la situation en ce qui concerne les traitements et le confinement non volontaires. Décrire en outre les mesures prises pour garantir à ces personnes l’accès à la justice, y compris aux procédures d’appel, et fournir des informations sur le suivi et la révision des diagnostics émis par des spécialistes.

41.Donner des renseignements sur la manière dont sont traités les enfants présentant un handicap mental ou des troubles psychologiques, notamment en ce qui concerne l’éducation, et indiquer si les conditions dans lesquelles ils vivent sont adaptées à leurs besoins, compte tenu, en particulier, des 238 décès survenus depuis 2000, dont il a été dit qu’ayant été causés par une détérioration de l’état de santé physique due à la négligence, à l’exposition au froid, et à l’immobilité prolongée, à la malnutrition, aux infections entraînées par le manque d’hygiène ou à des accidents, plus des trois quarts d’entre eux auraient pu être évités.

42.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour abolir les châtiments corporels en toutes circonstances, notamment par des actions régulières de sensibilisation du public et la formation des professionnels aux formes d’éducation positives, participatives et non violentes et pour traduire en justice les personnes ne respectant pas cette interdiction et sur les mesures d’indemnisation en faveur des victimes.

43.Donner des informations sur les points suivants:

a)Le nombre d’enfants privés de la garde de leurs parents qui sont pris en charge par des institutions de protection sociale, notamment des enfants des rues et des enfants d’origine rom, et la périodicité du réexamen de leur placement et de l’examen de leurs conditions de vie;

b)La question de savoir si les enfants privés de soins parentaux et placés dans des centres sont séparés des enfants en conflit avec la loi ainsi que toute modification du Code pénal qui inclurait une définition claire des actes «antisociaux» pouvant valoir à des enfants d’être placés dans des pensionnats socioéducatifs ou de correction;

c)Le nombre d’enfants des rues et les mesures prises pour que les enfants ne quittent pas leur famille et n’abandonnent pas l’école pour vivre dans la rue;

d)Le placement d’enfants victimes de la traite dans des «centres de crise», pour une période allant jusqu’à six mois et renouvelable où ils côtoient des enfants en conflit avec la loi.

44.Donner des renseignements sur le nombre d’appels reçus par la permanence téléphonique nationale créée pour venir en aide aux enfants victimes d’actes de violence dans la famille souvent liés à la traite, et indiquer le nombre de cas qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites. Fournir des données sur le nombre d’enfants dans les neuf centres de crise pour enfants exposés à la violence ou à toute autre infraction.

45.Donner:

a)Des informations sur la question de savoir si l’État partie a mis en place un système centralisé de collecte de données complètes ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou sociale et lieu de résidence (zone urbaine ou rurale) sur les enfants victimes de sévices physiques, psychologiques ou sexuels;

b)Des données ventilées sur les enfants qui sont victimes d’exploitation économique et sexuelle et, en particulier, les enfants appartenant à des groupes vulnérables, dont les Roms;

c)Des statistiques sur les enfants socialement vulnérables qui effectuent un travail nocif ou sont exploités, en particulier dans l’agriculture et l’industrie ou dans des tâches domestiques, et les mesures prises pour poursuivre les responsables de cette exploitation.

46.Fournir des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines infligées dans les affaires de violence au foyer, notamment contre des enfants, de violence sexuelle, y compris de viol conjugal, et de violence contre des groupes vulnérables tels que les enfants des rues, les Roms et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

Autres questions

47.Dans ses précédentes conclusions et recommandations, le Comité avait demandé à l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 6 b), c), d), i) et k), ce qui n’a pas été fait.

48.Donner des renseignements à jour sur les progrès accomplis par l’État partie vers la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qu’il a signé le 22 septembre 2010.

49.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 7), donner des renseignements sur les mesures prises pour diffuser et rendre publiquement disponibles dans le pays les rapports de l’État partie au Comité ainsi que les observations finales de ce dernier, dans toutes les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

50.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties légales prévues et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.