NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LUX/Q/5/Rev.1/Add.123 mars 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-huitième session30 avril -18 mai 2007

Réponses écrites du Gouvernement du Luxembourg * à la liste des points à traiter ( CAT/C/LUX/Q/5/Rev.1 ) à l’occasion de l’examen du 5 eme rapport périodique

du Luxembourg (CAT/C/81/Add.5)

GE.07-41027 Additif TABLE DE MATIERES

Paragraphe

ARTICLE 3 1 - 50

Question 1 1 - 2

Question 2 3

Question 3 4

Question 4 5 - 11

Question 512 - 20

Question 621 - 23

Question 724

Question 825 - 29

Question 930 - 33

Question 1034 - 43

Question 1144 - 48

Question 1249

Question 1350

ARTICLE 5 51 - 53

Question 1451 - 53

ARTICLE 10 54 - 58

Question 1554 - 58

ARTICLE 11 59 - 127

Question 1659 - 78

Question 1779 - 93

Question 1894 - 101

Question 19102

Question 20103 - 104

Question 21105 - 122

Question 22123 - 124

Question 23125 - 127

ARTICLES 12 et 13 128 - 148

Question 24128 - 133

Question 25134 - 140

Question 26141 - 142

Question 27143 - 148

ARTICLE 14 149 - 154

Question 28149 - 153

Question 29154

ARTICLE 15 155 - 156

Question 30155 - 156

ARTICLE 16 157 - 179

Question 31157 - 167

Question 32168 - 179

AUTRES 180 - 184

Question 33180 - 181

Question 34182 - 184 ARTICLE 3

Question 1

Veuillez fournir des informations détaillées sur la nouvelle procédure d’asile, adoptée le 5 mai 2006, ainsi que sur les mécanismes de recours existants en cas de rejet de la demande.

1.Il est renvoyé à la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection telle qu’elle a été publiée au Mémorial A Nº 78 du 9 mai 2006. Cette loi est jointe en tant qu’annexe au questionnaire.

2.Pour ce qui est des recours, il est plus particulièrement renvoyé aux articles 17, 19 (3) et (4), 20 (4) et (5) et 23 (3). Il est à souligner que le recours dirigé contre une décision de rejet au fond d’une demande d’asile respectivement de protection internationale fait l’objet d’un recours en réformation, assorti d’un effet suspensif.

Question 2

Un individu provenant d’un Etat tiers déclaré « sûr » par le Grand-Duché du Luxembourg peut-il faire valoir que dans, son cas particulier, il ou elle risque d’être soumis(e) à la torture en cas d’extradition, de refoulement ou d’expulsion ? Veuillez indiquer les critères sur lesquels se base l’Etat partie pour créer et mettre à jour la liste d’Etats tiers déclarés « sûrs ».

3.Cette question est imprécise en ce sens qu’il est impossible de déterminer si le questionnaire vise les pays dits « pays tiers sûrs » ou bien si la question vise les pays dits « pays d’origine sûrs ». Pour ce qui est des premiers, il est renvoyé à l’article 16 de la loi du 5 mai 2006, et plus particulièrement au paragraphe (4). Pour ce qui est des seconds, il est renvoyé à l’article 21(4).

Question 3

Veuillez indiquer dans quels cas le Grand-Duché du Luxembourg peut demander des assurances diplomatiques à un Etat tiers vers lequel il est prévu qu’un individu soit extradé, refoulé ou expulsé. Veuillez également fournir des exemples de cas dans lesquels les autorités n’ont pas procédé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de crainte que les intéressés ne soient torturés. Sur la base de quelles informations ces décisions ont-elles été prises ?

4.Des assurances diplomatiques n’ont jamais été demandées étant donné que s’il existe un doute quant à la possibilité que des personnes soient torturées, elles ne sont tout simplement pas éloignées. Nous ne disposons cependant pas d’exemples concrets de cette situation.

Question 4

Veuillez fournir des indications détaillées sur les cellules situées au sous-sol des locaux de police et des services de douanes dans lesquelles sont placés les étrangers en rétention administrative. Veuillez également fournir une liste complète et actualisée des lieux de privation de liberté, plus particulièrement concernant les étrangers mis à la disposition du gouvernement.

5.Les personnes arrêtées provisoirement par la police sont principalement enfermées dans les cellules d’arrêt provisoires des six Centres d’intervention principaux (CIP) qui fonctionnent 24/24 heures. Seules les unités qui sont occupées 24/24 heures disposent d’une ou de plusieurs cellules d’arrêt provisoires. Certains commissariats de proximité (CP) disposent, en outre, de locaux de sécurité (aires de repos sécurisées), qui servent à retenir des personnes passagèrement, par exemple avant un interrogatoire.

6.Les cellules d’arrêt provisoires sont équipées comme suit :

un lit de camp ancré au mur

un WC

2 couvertures

un chauffage et une aération adéquate

une sonnette et un interphone

illumination indirecte

un judas.

7.Aucun autre objet ne peut être gardé à l’intérieur de la cellule d’arrêt.

8.Les cellules d’arrêt provisoires sont recouvertes par du carrelage, ainsi elles sont lavables à l’aide d’un tuyau d’arrosage. En outre, elles sont constituées de façon à ce qu’elles ne donnent aucune possibilité de se blesser ou de se suicider. Elles doivent être entretenues régulièrement afin qu’ils soient dans un état de propreté impeccable.

9.Toutes les cellules d’arrêt provisoires aménagées après le 1er novembre 2004 sont équipées comme suit :

surface minimale de 6 m2

dispositif d’alerte (parlophone)

transmission d’images vidéo vers un central occupé 24/24 heures

aération adéquate

chauffage de sol

battées et grillages etc. interdisant tout démontage et rendant impossible toute tentative de suicide

bat-flanc à coins arrondis

carrelage aux sols, murs et bat-flanc

cuvette WC à la turque en acier inoxydable avec emplacement des pieds par striures embouties antidérapantes. Encastrement dans le sol. Chasse d’eau avec commande ou robinetterie à l’extérieur.

illumination indirecte par l’extérieur

porte de sécurité (coupe-feu) isolée à l’intérieur, triple ancrage, poignée anti-panique à l’extérieur, non connectée au système d’alarme à feu, judas

vitrage anti-effraction selon DIN 52290 classe B1-B2.

Relevé des cellules d’arrêt provisoires et des locaux de sécurité disponibles

Circonscription Régionale de Luxembourg

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Luxembourg32

Groupe Gare 1

Circonscription Régionale d’Esch-sur-Alzette

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Esch-sur-Alzette42

CP Esch-sur-Alzette1

SREC Esch-sur-Alzette1

CIS Differdange21

CP Roeser1

CP Dudelange1

CP Pétange1

CP Mondercange1

Circonscription Régionale de Grevenmacher

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Grevenmacher2

CIS Remich1

CP Niederanven1

Circonscription Régionale de Mersch

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Mersch2

CIS Rédange1

Circonscription Régionale de Capellen

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Capellen2

Circonscription Régionale de Diekirch

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

CIP Diekirch3

CIS Troisvierges2

CP Ettelbrück2

Services Centraux

Unité Cellules d’arrêt Locaux de sécurité

Unité Centrale de Police à l’Aéroport2

Bâtiment rue Curie81

Service de Police Judiciaire3

Unité de Garde et de Réserve Mobile 2

(Centre Hospitalier : Surveillance des personnes arrêtées hospitalisées)

TOTAL 29 25

CIP : Centre d’intervention principal

CIS : Centre d’intervention secondaire

CP : Commissariat de proximité

SREC : Service de recherche et d’enquête criminelle

10.La brigade d’intervention sise au 51, rue des Martyrs à L-3739 Rumelange, est le seul et unique service de l’administration des Douanes et Accises disposant de cellules de privation de liberté. Comme la brigade d’intervention est un service au sein de la division anti-drogues et produits sensibles, il n’y a pas d’étrangers qui soient placés en rétention administrative. La brigade d’intervention travaille uniquement en matière de lutte contre le trafic de marchandises illicites, plus particulièrement des stupéfiants et leurs précurseurs. Les personnes placées dans les cellules sont des gens qui sont entrés en conflit avec la loi du 19 février 1973 portant sur la matière de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants.

11.Le service susvisé dispose actuellement de quatre cellules situées au rez-de-chaussée de la brigade d’intervention. Ces cellules ont une grandeur variant entre 8m2 et 14m2. Les cellules sont équipées d’un chauffage de sol et d’une banquette bâtie en pierre. Une sonnette de secours et une caméra de surveillance (non-enregistrante) sont placées dans chaque cellule. Deux de nos cellules disposent de fenêtres vers l’extérieur. Les portes sont refermables de l’extérieur et disposent d’une possibilité (type fenêtre ou espion) de voir à l’intérieur des cellules.

Question 5

Veuillez fournir davantage d’informations sur le traitement des étrangers mis à la disposition du Gouvernement, en particulier les femmes, tant du point de vue de la législation que des faits. Veuillez apporter également des éclaircissements sur la situation d’isolement de ces personnes.

12.Il a été créé au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté en vue de leur extradition. Cette section est dénommée « Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière » et fait l’objet d’un règlement grand-ducal du 20 septembre 2002. Ledit règlement stipule entre autre que :

les retenus sont strictement séparés des autres détenus durant leur séjour au centre ;

les retenus sont examinés par un médecin dans les 24 heures de leur admission au centre et aussi souvent qu’un examen médical est nécessaire ultérieurement ;

les retenus ne peuvent être soumis à aucune obligation de travail en prison ;

sur demande écrite, le retenu peut être autorisé par le directeur à participer à des activités avec des détenus s’il est établi que ces activités sont dans l’intérêt du retenu ;

les retenus bénéficient d’un droit de correspondance écrite illimitée ; ils ont le droit de suivre les émissions radiophoniques et télévisées ; ils ont accès au téléphone dans les limites à déterminer par le Ministre des Affaires Étrangères et de l’Immigration ;

le droit de visite est réglé à l’instar de celui des prévenus, sauf que les permis de visite sont délivrés par le Ministre des Affaires Étrangères et de l’Immigration ;

à l’exception des couples mariés, les hommes et les femmes sont logés dans des quartiers séparés à l’intérieur du centre.

13.Le régime plus restrictif décrit ci-dessus a cependant pris fin en date du 7 mars 2007, date à laquelle les personnes mises à la disposition du Gouvernement ont réintégré l’ancien bloc, dans lequel ces personnes peuvent librement circuler.

14.Une nouvelle instruction ministérielle a été prise en date du 28 février 2007 en exécution du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière (voir annexe).

15.Sur recommandation du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Immigration, plus aucune mesure de placement n’est ordonnée à l’égard des femmes, car une séparation entre les hommes et les femmes à l’intérieur du centre n’est point possible !

16.Concernant la rétention des femmes, le futur centre de rétention prévoit la construction de six unités séparées, dont une pourra être réservée à la rétention de femmes.

17.En date du 19 décembre 2006 le Ministre des Travaux publics a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi relatif à la construction d’un centre de rétention (5654). Le Gouvernement luxembourgeois mettra tout en œuvre afin que ce centre puisse être opérationnel en automne 2008.

18.Pour ce qui est de la situation actuelle des personnes mises à la disposition du Gouvernement, le questionnaire vise la situation du traitement particulier des femmes. Or, sur ce point il est à souligner que même si la législation ne l’interdit pas, des femmes ne sont pas placées au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, étant donné qu’il serait impossible de séparer les femmes des détenues de droit commun.

19.Pour ce qui est des retenus masculins, depuis l’incendie qui a ravagé le centre de séjour le 30 janvier 2006, un régime transitoire plus restrictif a dû être instauré. C’est ainsi que les personnes retenues ont dû être relogées dans un autre bâtiment et que leur nombre a été porté à un maximum de 35. Pour des raisons d’agencement des localités, et également pour des raisons de sécurité, le bureau du gardien du nouveau bloc n’étant pas séparé du couloir de circulation par une porte blindée, les personnes retenues n’ont malheureusement pas pu bénéficier d’une libre circulation sur l’étage du nouveau bloc. C’est ainsi que les personnes retenues sont restées confinées durant la journée. Toutefois, à titre de compensation, une promenade au préau d’une heure et demie au lieu de l’heure réglementaire leur est accordée. Par ailleurs, elles sont autorisées à se réunir en petit groupe (4 à 6 personnes) de 14.00 à 16.00 heures et ont accès à un programme d’activités sportives. Pour le surplus, un certain nombre d’ONG spécialement agréées à cet effet ont accès au centre de séjour d’organiser des activités récréatives en groupe.

20.En ce qui concerne l’horaire journalier à la section P2 (mesures de rétention) voir le tableau en annexe.

Question 6

Veuillez préciser le temps de rétention maximal que peut encourir un étranger mis à la disposition du gouvernement d’après le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un séjour provisoire dans le cadre du Centre pénitentiaire du Luxembourg ?

21.Le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constitue pas la base légale des mises à disposition du Gouvernement.

22.D’après l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, un étranger en séjour irrégulier au pays peut être mis à la disposition du Gouvernement pendant une durée d’un mois, renouvelable à deux reprises, chaque fois pour une durée d’un mois. Dès lors, la durée maximale pour un étranger en situation irrégulière est de trois mois.

23.Pour ce qui est des demandeurs d’asile, il est renvoyé à l’article 10 de la loi du 5 mai 2006 précitée, dont il ressort que le demandeur d’asile peut, dans certain cas, être placé dans une structure fermée pour une durée maximale de trois mois. Cette mesure peut être reconduite sous certaines conditions très restrictives pour une durée de 3 mois à chaque fois, sans que la rétention totale ne puisse cependant dépasser 12 mois.

Question 7

Le Grand-Duché du Luxembourg envisage-t-il la création de locaux hébergeant les étrangers mis à la disposition du gouvernement en dehors du milieu pénitentiaire ?

24.Comme il a déjà été spécifié au point 5, le Gouvernement prévoit la construction d’un centre de rétention autonome, en dehors du milieu pénitentiaire.

Question 8

Veuillez indiquer si les étrangers mis à la disposition du gouvernement sont informés dès que possible des recours dont ils disposent et ceci dans une langue qu’ils comprennent ?

25.En application du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, les étrangers faisant l’objet d’une mesure de placement sont informés sur leur situation administrative ainsi que sur leurs droits et devoirs au plus tard le premier jour ouvrable après leur admission au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

26.En pratique, l’étranger est informé par l’officier de police judiciaire en charge de ses droits et devoirs à l’occasion de la notification de la mesure de placement émise contre lui. A cette occasion, l’étranger signe un formulaire ad hoc l’informant de ses droits. Ledit formulaire existe dans les langues suivantes : allemand, français, anglais, grec, néerlandais, albanais, portugais, serbo-croate, hongrois, italien, polonais, espagnol et russe.

27.Ces droits sont les suivants :

a)le droit de prévenir la personne de son choix, sauf si les nécessités de l’enquête s’y opposent. A cet effet, un téléphone est mis à la disposition du retenu ;

le droit de se faire examiner sans délai par un médecin ;

le droit de se faire assister par un avocat.

28.L’article 15 de la loi du 28 mars 1972 précitée dispose clairement que « l’étranger est immédiatement informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilités matérielles dûment constatées, de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Luxembourg ». Cette information lui est communiquée au moment de la notification de l’arrêté de la mise à la disposition du Gouvernement.

29.Il y a lieu d’ajouter que conformément au droit commun, les voies de recours sont indiquées dans l’arrêté de mise à la disposition du Gouvernement même. Cette information est également communiquée au moment de la notification de l’arrêté de mise à la disposition du Gouvernement.

Question 9

Veuillez indiquer si des plaintes ont été reçues concernant des actes de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant, y compris celles conduisant à un homicide involontaire, commis durant des procédures d’extradition, de refoulement ou d’expulsion depuis 2002. Dans l’affirmative, veuillez fournir des statistiques et indiquer de quels types de blessures les plaignants ont-ils soufferts ? Quelle a été l’issue de ces plaintes en termes de poursuites, de sanctions et d’indemnisation des victimes ? Veuillez donner des exemples précis.

30.Au Parquet de Luxembourg aucune plainte n’a été reçue du chef de torture, de traitement cruel ou inhumain depuis 2002. Aucune affaire de ce genre n’a été enregistrée.

31.Le Parquet de Diekirch n’a pas été saisi d’une plainte sous la qualification de torture, de traitement cruel ou inhumain.

32.L’Inspection Générale de la Police n’a pas été saisie de telles plaintes.

33.Le seul cas connu depuis 2002 est une lettre de réclamation (pas de plainte officielle) de la part de l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés (ASTI) adressée à Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères et de l’Immigration relative à l’expulsion de Monsieur Igor Beliatskii (cf. question no. 10). L’intéressé n’a pas subi de blessures.

Question 10

Veuillez apporter des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles M. Igor Beliatsjii a été expulsé vers son pays d’origine le 12 octobre 2006.

34.L’intéressé avait déposé une demande d’asile au Luxembourg en date du 2 août 2004. Il était entendu par un agent du Ministère des affaites étrangères et de l’Immigration les 11 octobre et 4 novembre 2004.

35.La demande d’asile a été rejetée par décision du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration le 6 juin 2005 au motif que le récit de l’intéressé était incohérent, vague et contradictoire. Cette décision a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif du 23 novembre 2005 et par un arrêt de la Cour administrative du 23 février 2006.

36.Le 1er mars 2006 l’intéressé a été informé (ensemble avec son épouse qui entre-temps était également déboutée de sa demande d’asile) qu’il avait la possibilité de faire un retour assisté en Biélorussie. Un délai de réflexion jusqu’au 3 avril 2006 lui a été accordé. Le 3 avril 2006, l’intéressé a déclaré en présence de son avocat à un agent du Ministère de la Famille qu’il entend déposer une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires respectivement une demande en obtention du statut de tolérance. Cette demande a été déposée le 11 avril 2006 et a été refusée par décision du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 26 avril 2006.

37.Le 1er septembre 2006, l’intéressé a été placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

38.Le rapatriement de l’intéressé et de son épouse était prévu pour le 26 septembre 2006.

39.Le 26 septembre 2006, l’intéressé aurait dû faire l’objet d’un rapatriement par vol régulier (Luxembourg-Francfort, Francfort-Minsk) en l’absence de son épouse qui avait entre-temps disparu. Cette tentative de rapatriement a cependant échoué vu la violente opposition de l’intéressé à la mesure de rapatriement, pendant laquelle il a blessé deux agents de police chargés de l’escorte.

40.Le fonctionnaire en charge d’assurer l’expulsion de M. Beliatskii vers Minsk (Biélorussie), s’est rendu à plusieurs reprises auprès de celui-ci au Centre Pénitentiaire de Luxembourg pour discuter avec lui les modalités de son expulsion. Pendant ces entretiens, M. Beliatskii a expliqué qu’en aucun cas, il n’allait coopérer avec la police. Suite à ses déclarations, la police a augmenté l’effectif pour l’escorte de M. Beliatskii au nombre de quatre agents. Le matin de l’expulsion, en date du 26.09.2006, une fouille corporelle auprès de M. Beliatskii a relevé une lame de rasoir cachée dans son jeans. Pour des mesures de sécurité, les agents ont dès lors décidé d’enfiler à M. Beliatskii la partie principale du « bodycuff » (fixation de la taille et des mains).

41.A l’aéroport, en attendant l’autorisation de faire monter M. Beliatskii dans l’avion de ligne Luxembourg-Francfort, celui-ci a commencé à crier et à taper avec les pieds et la tête contre les agents. Ceux-ci ont dû user de leur force afin de lui enfiler la totalité du « bodycuff ». Lors de cette agression de la part de M. Beliatskii, deux fonctionnaires de police ont encourus des blessures engendrant un arrêt de travail de plusieurs jours pour chacun. M. Beliatskii a dû être porté dans l’avion. Après avoir craché aux visages des policiers, les agents lui ont enfilé un masque.

42.Pour des raisons de sécurité, le capitaine du vol en question a refusé M. Beliatskii comme passager à bord, vu son comportement très agressif. L’expulsion de M. Beliatskii a donc dû être reportée.

43.Suite aux expériences de la première expulsion ratée, il a été décidé d’expulser M. Beliatskii à l’aide d’un avion charter. En date du 12.10.2006, lors du deuxième essai d’expulsion, la totalité du « bodycuff » a été enfilé à M. Beliatskii au Centre Pénitentiaire de Luxembourg. A l’aéroport, M. Beliatskii a de nouveau tenté d’échapper à son expulsion en criant et en gesticulant. Ses agissements ont néanmoins cessé en réalisant qu’il serait expulsé à l’aide d’un avion privé. Il a compris alors qu’il ne pourrait plus échapper à son expulsion. Pendant le voyage, M. Beliatskii a été totalement immobilisé sur son siège. Le voyage jusqu’à Minsk se déroulait ainsi sans incident. A relever encore qu’aucun tranquillisant n’a été administré à M. Beliatskii avant ou pendant son expulsion.

Question 11

Veuillez fournir des données par âge, sexe et nationalité pour les années 2003, 2004 et 2005 sur :

a) Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b) Le nombre de demandes acceptées ;

c) Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée sur la base de torture subies ou parce qu’ils pourraient être sujets à la torture si refoulés dans le pays de provenance ;

d) Le nombre de déportations ou d’expulsions forcées (veuillez indiquer combien d’entre elles concernent des requérants d’asile déboutés) ;

e) Les pays vers lesquels ces personnes sont expulsées.

Nombres de demandes d’asile enregistrées :

Année

2003

2004

2005

Dossiers

1210

1346

669

Personnes

1549

1577

801

44.Veuillez trouver en annexe la répartition du nombre de demandeurs par âge, par sexe et par nationalité.

45.L’annexe 1 concerne le nombre de demandeurs par année, par âge et par sexe. A noter que le total par année diffère du total du tableau ci-dessus, étant donné que l’annexe 1 inclut également les enfants nés en cours d’année, et donc le chiffre est forcément supérieur.

46.L’annexe 2 concerne les demandeurs par nationalité ainsi que par sexe et par année. A signaler que la rubrique « vrai » concerne les demandeurs âgés de plus de 25 ans, tandis que la rubrique « faux » concerne les demandeurs âgés de moins de 25 ans. (« Vrai » et « faux » sont des termes utilisés par le Centre Informatique de l’Etat et n’ont aucune signification particulière).

Nombres de demandes acceptées

Année

2003

2004

2005

Réfugiés reconnus

62

82

97

Nombres de requérants dont la demande d’asile a été acceptée sur la base de tortures subies.

47.Malheureusement, aucune statistique n’est disponible à ce sujet.

a) et e) Les tableaux concernant le retour forcé tant des demandeurs d’asile déboutés que des personnes en séjour irrégulier qui n’ont pas déposé de demande d’asile au pays sont versés en annexe.

Question 12

Veuillez donner des informations sur les cas éventuels de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’étrangers du Luxembourg.

49.Nous n’avons pas connaissance de cas de saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’étrangers du Luxembourg.

ARTICLE 4

Question 13

Veuillez préciser le nombre et la nature des cas dans lesquels les dispositions de la législation pénale concernant les délits tels que tentatives d’actes de torture ont été appliquées depuis 2002. Veuillez indiquer également l’issue de l’examen de ces cas, les peines imposées ou les raisons d’une décision d’acquittement.

50. Voir sous question 9.

ARTICLE 5

Question 14

Veuillez indiquer si, d’après le Code d’instruction criminelle, les tribunaux luxembourgeois ont compétence pour engager des poursuites à l’encontre d’un citoyen luxembourgeois pour des actes de torture commis à l’étranger, y compris dans les cas où l’acte de torture n’est pas puni par la législation du pays où il a été commis.

51. Les règles régissant la répression des infractions commises par des citoyens luxembourgeois à l’étranger sont énoncées à l’article 5 du code d’instruction criminelle qui dit entre autres :

«Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’un crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché».

52.Eu égard au fait, que les infractions prévues au chapitre V-1.- (code pénal) intitulé : Des actes de torture, prévoient des peines criminelles pour les actes de torture, il y a lieu de répondre affirmativement à la question.

53. De plus, l’article 7-4 du code d’instruction criminelle a institué une compétence universelle active afin d’éviter qu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6 (terrorisme) et 260-1 à 260-4 du code pénal ( torture ), ne puisse rester impunie. Cette personne pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite, mais que l’intéressé n’est pas extradé.

ARTICLE 10

Question 15

Veuillez expliquer de manière détaillée quelle formation est donnée au personnel chargé de l’application des lois, aux médecins légistes et au personnel médical chargé d’examiner les personnes arrêtées, en détention, les requérants d’asile ou les réfugiés, afin de détecter les marques physiques et psychologiques de la torture ? Veuillez préciser la durée et la fréquence de cette formation et la manière dont celle-ci est évaluée.

54. En ce qui concerne le personnel de santé, le programme des études en vue de l’accès à la profession d’infirmier respectivement d’infirmier psychiatrique prévoit des cours de législation, voire de déontologie incluant des éléments de droits de l’homme. Comme les médecins spécialistes en psychiatrie sont formés à l’étranger, la formation spécifique ne relève pas de la compétence nationale.

55.Le Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration n’organise pas de formation spécifique à son personnel en charge de l’examen des demandes d’asile. Toutefois, chaque nouvel agent suit une formation d’un ou deux jours par l’UNHCR.

56.De même, les agents en charge de l’examen des demandes d’asile suivent des formations d’une semaine organisées par nos homologues belges, formation qui comprend également une formation par des psychologues en matière de détection de victimes d’actes de tortures.

57.L’administration pénitentiaire (AP) n’offre pas encore à ses agents de formation destinée à les aider à mieux détecter les marques physiques et psychologiques de la torture.

58. En revanche, chaque personne admise en prison fait l’objet d’une procédure d’accueil détaillée, qui offre des garanties jugées suffisantes pour constater de telles marques de torture :

A l’admission même, les formalités administratives sont réglées au greffe de l’établissement. Le détenu est ici soumis à une fouille corporelle par deux gardiens, et est vu par un infirmier. L’article 141 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires dispose en son alinéa 2 que « lorsqu’une personne, qui est amenée à l’établissement en vue d’une détention, présente des signes de désordre physique ou mental, un examen médical préalable à son admission est exigé ».

b)L’article 149 du même règlement stipule qu’ « au moment de son admission, tout détenu est invité d’indiquer les noms et adresses des personnes qu’il y a lieu de prévenir en cas de maladie grave ou de décès ».

c)L’article 151 oblige le médecin d’examiner chaque entrant dans les 24 heures de son admission. En pratique, le détenu est vu par un médecin généraliste, par un infirmier psychiatrique et, au besoin, par un médecin-psychiatre, qui ne sont pas fonctionnaires de l’AP, avant d’être vu en consultation par le médecin-fonctionnaire.

d)Au courant de la 1e semaine de détention, chaque admis a un premier entretien avec un représentant du service psychosocial et socio-éducatif.

ARTICLE 11

Question 16

Veuillez donner de renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne :

a) La durée de la garde à vue entre le moment où la personne est arrêtée et celui où elle est présentée à un juge ;

b) L’enregistrement d’une personne entre le moment de son arrestation et celui où elle est présentée à un juge ;

c) Les circonstances dans lesquelles la détention au secret peut être ordonnée, les autorités compétentes pour l’ordonner et sa durée maximale ;

d) L’obligation du Ministère public d’ordonner d’office ou sur la demande de la personne détenue, un examen médico-légal en cas d’allégation de mauvais traitement par cette personne entre son arrestation et sa comparution devant l’autorité judiciaire.

59.La durée de la garde à vue entre le moment où la personne est arrêtée et celui où elle est présentée à un juge 

60.La durée de la rétention (lanotion française de la garde à vue n’existe pas au Luxembourg) d’après l’article 39 (1) du code d’instruction criminelle ne peut excéder 24 heures entre le moment de la rétention en fait (art. 39 (2) ) et la présentation devant un juge.

61.Code d’instruction criminelle (CIC), article 39.1. : « Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation. »

62.Code d’instruction criminelle (CIC), article 39.2. : « Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. »

63.Il y a lieu de noter que la Chambre du conseil de la Cour d’appel a précisé par un arrêt du 18 mars 2005 (arrêt n° 117/05 Ch.c.C) que si une personne arrêtée dans le cadre d’une procédure de flagrant délit est retenue par la force publique pendant un délai qui excède vingt-quatre heures avant sa comparution devant le juge d’instruction, il y a dépassement du délai imposé par l’article 39 du code d’instruction criminelle, et que dans ce cas de privation illégale de liberté il n’y a pas lieu d’exiger l’existence d’un grief particulier pour annuler la procédure d’instruction (en l’espèce, le délai avait été dépassé d’une heure trente minutes).

64.En conséquent, la chambre du conseil de la Cour a annulé l’interrogatoire de première comparution et le mandat de dépôt relatif à la personne en question.

65.Les mêmes règles sont applicables en cas d’arrestation sur un mandat d’amener du juge d’instruction, de même qu’en cas d’arrestation sur mandat d’arrêt ; dans tous les cas la personne arrêtée doit être présentée dans les 24 heures à un juge.

66. L’enregistrement d’une personne entre le moment de son arrestation et celui où elle est présentée à un juge:

Aux termes du dernier bout de phrase de l’article 39, paragraphe 8 du code d’instruction criminelle « les procès-verbaux d’audition d’une personne indiquent………le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction ».

67.A noter encore que suivant une disposition interne de la police les mêmes mentions doivent figurer dans la main courante.

La personne arrêtée est enregistrée d’une part au journal des incidents (JDI) de l’unité de police compétente, et d’autre part dans le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui procède à l’arrestation.

68.Les circonstances dans lesquelles la détention au secret peut être ordonnée, les autorités compétentes pour l’ordonner et sa durée maximale :

a)Aux termes des paragraphes (2) à (6) de l’article 84 du code d’instruction criminelle:

b)Lorsque les nécessités de l’instruction l’exigent, le juge d’instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé.

c)Les ordonnances d’interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d’Etat. Le greffier notifie immédiatement l’ordonnance à l’inculpé et à son conseil par lettre recommandée.

d)L’inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d’un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête en mainlevée de l’interdiction. Si l’instruction est faite par un magistrat de la cour d’appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d’appel.

e)La chambre du conseil statue d’urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministre public entendu en ses conclusions et l’inculpé ou son conseil en leurs explications orales.

f)L’inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution. »

69.Il y a lieu de noter que ces mises au secret sont rarissimes, cette pratique ayant été abandonnée depuis la fin des années 90.

70.Depuis le 15 novembre 1991, aucune interdiction de communiquer (= mise au secret) n’a été ordonnée, sauf une du 15 au 25 décembre 2000.

71.L’article 327 du prédit règlement grand-ducal du 24 mars 1989 en règle les modalités d’exécution.

72. L’obligation pour le Ministère public d’ordonner d’office ou sur la demande de la personne détenue, un examen médico-légal en cas d’allégation de mauvais traitement par cette personne entre son arrestation et sa comparution devant l’autorité judiciaire :

73.Aux termes du paragraphe (6) de l’article 39 du code d’instruction criminelle:

« Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le Procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner. »

74.Lors de l’adoption de ce nouveau texte par la loi du 24 avril 2000, le Conseil d’Etat, tout en marquant son accord aux textes proposés, a estimé que les nouveaux textes nécessitaient quelques précisions. C’est ainsi qu’il a estimé que :

a)l’information écrite n’est pas à confondre avec une déclaration écrite de la main de l’intéressé comme quoi il a été dûment informé ;

b)s’agissant d’une information, l’écrit en question doit être laissé à la disposition de l’intéressé. L’intéressé peut en effet exercer pour le moins son droit de se faire examiner par un médecin durant toute la durée de la rétention ;

c)l’exigence, que la personne retenue soit informée de ses droits par écrit et dans une langue qu’elle comprend, peut dans certains cas se heurter à des difficultés matérielles. Il faudra déjà que des formulaires en plusieurs langues soient préétablis, mais même ce procédé n’est pas de nature à apporter une solution dans le cas où il se relève impossible pour quelque raison que ce soit, d’établir quelle langue la personne retenue comprend. »

75.Pour cette raison le texte proposé fut amendé par l’ajout « sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés ».

76.A noter que les formulaires dont question ci-avant dans l’extrait cité de l’avis du Conseil d’Etat furent effectivement établis dans treize langues.

77.Finalement, il y a lieu d’observer que d’après les instructions de service de la police, toute personne qui est mise en cellule, que ce soit au Centre Pénitentiaire ou dans une cellule d’un bâtiment de la police, doit subir préalablement un examen médical pour vérifier qu’elle est apte à être placée dans une cellule. Il est évident, que ce médecin ne manquerait pas d’être informé par la personne retenue des blessures subies à supposer que le médecin ne les ait pas constatées de lui-même.

78.Les prescriptions de service de la Police Grand-ducale stipulent que :

« Dans le cas où une personne a été blessée pendant son arrestation ou qu’elle se plaint de blessures qu’elle affirme avoir subies lors de l’arrestation, pendant le transport ou pendant son séjour dans les locaux de service, les agents ont le devoir de réquisitionner immédiatement un médecin pour faire examiner la personne. Le certificat médical est à joindre au procès-verbal. En outre, les circonstances exactes de cette réquisition sont à mentionner dans le procès-verbal».

Question 17

Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture, suite à sa visite au Grand-Duché du Luxembourg du 2 au 7 février 2003, a indiqué que le droit de toute personne arrêtée de contacter des membres de sa famille et de les informer de sa situation, ainsi que l’accès à l’avocat, dès le début de sa privation de liberté n’était pas toujours garanti dans la pratique, mais de préférence après le premier interrogatoire officiel par un enquêteur. Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises afin de garantir ce droit à toute personne détenue. Veuillez indiquer également si des officiers de police sont présents lorsque le détenu s’entretient avec son avocat, son médecin ou un membre de sa famille ?

79.Le droit de toute personne arrêtée de contacter des membres de sa famille et de les informer de sa situation :

80.Code d’instruction criminelle (CIC), article 39.3. : 

« A moins que les nécessités de l’enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention, informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. »

81.Le droit de prévenir la personne de son choix dès le début de la privation de liberté (et donc avant le premier interrogatoire) est garanti en pratique, sauf si les nécessités de l’enquête s’y opposent. A cet effet, un téléphone est mis à la disposition de la personne arrêtée.

82.En outre, chaque personne arrêtée de nationalité étrangère a également le droit d’informer la représentation consulaire de son pays. Le contact direct ne peut cependant avoir lieu que suite à l’approbation du procureur d’état ou du juge d’instruction compétent.

83.Le droit de toute personne arrêtée de se faire assister par un avocat :

Code d’instruction criminelle (CIC), article 39.7. : 

« Avant de procéder à l’interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats. »

84.A cet égard, les prescriptions de service en vigueur au sein de la Police Grand-Ducale stipulent ce qui suit :

« Après avoir informé la personne arrêtée sur ses droits, une liste comprenant les avocats lui est présentée. Les agents contactent l’avocat désigné qui doit se présenter endéans une heure à l’unité de police en question ou à une autre heure convenue sous réserve de ne pas influencer l’enquête. Si ces arrangements ne peuvent pas être respectés ou qu’il existe une impossibilité de contacter l’avocat, alors l’interrogatoire commencera/se déroulera sans la présence de l’avocat. Cette situation doit alors être mentionnée au procès-verbal. Si la personne refuse de se faire assister par un avocat, alors cette décision doit être mentionnée au procès-verbal. »

85.Il est à relever que la législation en vigueur ne confère pas expressément le droit à la personne arrêtée de communiquer avec son avocat ni avant, ni pendant le premier interrogatoire. En pratique, cette communication n’est donc autorisée par les enquêteurs qu’après le premier interrogatoire.

86.Après cet interrogatoire, en fait, un bref entretien est accordé nonobstant la disposition de l’article 84 (1) du code d’instruction criminelle qui prévoit que « immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil. »

87.Il y a lieu de noter que le barreau a organisé une permanence qui fait que plusieurs avocats sont disponibles pour se rendre dans un commissariat ou auprès d’un juge d’instruction si la personne retenue (et / ou le juge d’instruction dans la deuxième hypothèse) en fait la demande. Le barreau établit cette liste et la communique tant à la Police qu’au juge d’instruction.

88.Concernant les mesures prises au sein de la Police Grand-Ducale : voir réponse à la question 18.

89.Présence des agents de police lors de l’entretien du détenu avec son avocat, son médecin ou un membre de sa famille.

90.Les entretiens avec l’avocat, le médecin ou un membre de la famille de la personne retenue se fait toujours en présence d’un policier, ne fût-ce que pour des raisons de sécurité.

91.Pour des raisons de sécurité, une présence d’un agent de police est obligatoire lors ces entretiens. A cet égard, les prescriptions de service en vigueur au sein de la Police Grand-Ducale stipulent ce qui suit :

« Im Interesse der Sicherheit des Arztes und um jede Flucht des Gefangenen zu unterbinden erfolgt die Untersuchung im Beisein des Beamten. Der Arzt hat kein Recht den Beamten die Anwesenheit zu verweigern. Falls es sich beim Gefangenen um eine Frauensperson handelt, so soll ein weiblicher Beamter die Aufsicht übernehmen falls die Schicklichkeit die Anwesenheit von männlichen Beamten verhindert. Es kann jedoch ausnahmsweise vorkommen, dass die Präsenz der Beamten nicht erwünscht ist, falls es sich um eine Untersuchung im Intimbereich handelt oder bei Frauen falls kein weiblicher Beamter abkömmlich sein sollte. In solchem Falle haben die Beamten den Gefangenen (dem aus Sicherheitsgründen die Handschellen anzulegen sind) in eine Arrestzelle zu verbringen wo der Arzt die Untersuchung vornehmen kann, wobei die Beamten vor der Zellentür verbleiben um dem Arzt gegebenenfalls Hilfe zu leisten. »

92.Les prescriptions de service prévoient donc deux cas de figure : la consultation sous la surveillance des policiers sans moyens de contrainte et la consultation hors la présence policière avec des moyens de contrainte (port des menottes). A remarquer tout de même qu’il est d’usage de libérer la personne de ses menottes lorsqu’un médecin en fait la demande.

93.A la brigade d’intervention de la division anti-drogues, la personne détenue a le droit de faire un appel à ses proches et à son avocat avant l’interrogatoire officiel.

Il y a présence d’un officier des douanes lors de ces entretiens.

Question 18

Le rapport susmentionné a relevé plusieurs cas de brutalités policières lors de l’interpellation de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction. Veuillez indiquer les mesures prises par le Luxembourg pour remédier à cette situation.

94.Les mesures suivantes sont prises au sein de la Police Grand-Ducale :

a) Rappels incessants des textes légaux et des prescriptions de service en vigueur (code pénal, déontologie policière et droits de l’homme) lors de la formation continue du personnel policier, de même qu’à l’occasion des réunions de service ;

b) Rappels et mises à jour réguliers de nos prescriptions de service en vigueur sous forme de publication de notes de service et par l’Intranet ;

c) Contrôle hiérarchique permanent engendrant le cas échéant des mesures appropriées qui s’imposent sur le plan administratif et disciplinaire ;

d) Contrôle de la part des autorités judiciaires compétentes dans l’exercice de la police judiciaire ;

e) Contrôle de la part de l’Inspection Générale de la Police dans le cadre de ses missions de surveillance générale des tâches exercées par la police et du personnel policier.

95.A relever qu’une nouvelle Charte des valeurs éthiques a été introduite au sein de la Police Grand-Ducale au 1er janvier 2006. L’implémentation de cette Charte a figuré parmi les priorités dans la formation continue du personnel policier au cours de l’année 2006. L’article 11 de ladite Charte stipule que « Le recours du personnel du cadre policier à la contrainte légale doit toujours être réfléchi et limité au strict nécessaire. Dans quelque circonstance que ce soit, il n’inflige, n’encourage ou ne tolère aucun acte de torture, aucun traitement inhumain ou portant atteinte à la dignité humaine. »

96.Le Parquet de Diekirch est saisi de +/- 5 affaires par an concernant des violences dites « policières ». Toutes ces plaintes sont soumises à enquête, en général par les services de l’Inspection Générale de la Police.

97.La décision de classement ou de poursuite est prise soit par le Parquet soit par le Parquet Général si un officier de police judiciaire (OPJ) a commis un délit de fonction.

98.Dans les hypothèses où un OPJ est visé par une plainte, même non liée à la fonction, une copie est adressée au Parquet Général pour information. Une réunion a eu lieu très récemment entre les responsables du ministère public, de la police et de l’Inspection Générale de la Police (IGP) aux fins d’analyser la situation.

99.Dans le cadre de certains dossiers de coups et blessures, l’IGP n’a pas hésité à s’interroger sur l’opportunité de certaines brutalités.

100.Comme certains fonctionnaires de l’IGP sont également actifs notamment dans le domaine de la formation de base (droit pénal général, droit pénal spécial et déontologie policière), ils n’ont pas ménagé leur effort pour, dans ce cadre, mettre l’accent sur l’importance des notions de légalité, de dignité humaine, de proportionnalité et de nécessité absolue.

101.Par ses recommandations, l’IGP a contribué, en outre, à ce que l’usage des menottes soit plus régulé et qu’il en soit fait rapport. Bref, elle a œuvré de manière déterminante à ce qu’une telle mesure ne soit pas (plus) banalisée.

Question 19

Veuillez donner des renseignements sur toute loi d’exception ou antiterroriste susceptible de limiter les garanties accordées à la personne détenue, en particulier les droits visés aux paragraphes ci-dessus : le droit d’être entendu par un juge dans le plus court délai, celui de contacter des membres de sa famille et de les informer de la situation, ainsi que l’accès à l’avocat et au médecin, dès le début de la privation de la liberté.

102.Il n’y a aucune loi spéciale qui limiterait les garanties accordées à la personne retenue.

Question 20

Veuillez fournir des renseignements détaillés sur la mise en œuvre de la loi portant réorganisation des centres socio-éducatifs de l’Etat (CSEE) votée le 16 juin 2004 donnant une base légale à la construction de l’unité de sécurité de Dreiborn pour mineurs dans le but d’éviter le placement de ces derniers en milieu carcéral. Veuillez fournir des informations détaillées sur la situation actuelle des mineurs en conflit avec la loi, en particulier leur placement en dehors du milieu pénitentiaire.

103.Le conseil communal de la commune de Wormeldange n’a pas encore délivré l’autorisation de construire de l’unité de sécurité fermée de Dreiborn. Cependant, les récentes réunions entre Ministère de la Famille, le Ministère des Travaux Publics et la commune de Wormeldange ont permis de trouver un accord afin de finaliser le projet de construction à l’intérieur du site de Dreiborn. Il est prévu que les travaux démarrent en 2008.

104.Selon la gravité des délits commis par les mineurs, les Juges de la Jeunesse décident quant à leur placement au centre pénitentiaire, au Centre Socio-Educatif de l’Etat ou dans une autre structure d’accueil (pédopsychiatrie, foyer, structure spécialisée nationale ou étrangère).

Question 21

Veuillez décrire de manière plus détaillée les conditions de détention dans les quartiers d’isolement des établissements pénitentiaires, y compris pour mineurs. Quelle est la durée maximale pendant laquelle une personne peut être détenue en isolement, dans quelles circonstances cette mesure est-elle appliquée et qui décide de son application ?

105.Centre pénitentiaire de Luxembourg :

a)En vertu de l’art. 197, point 11 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, le placement en régime cellulaire strict en tant que sanction disciplinaire est prononcé pour une durée maximale de six mois par le procureur général d’Etat. En cas de récidive dans les trois ans, la durée peut être portée à douze mois.

Cependant, le régime cellulaire strict est également appliqué aux détenus présumés dangereux. Il n’existe alors pas de durée maximale pendant laquelle le détenu peut être tenu en isolement.

b)En vertu de l’art. 197, point 10 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, le placement en cellule de punition peut être prononcé par le directeur pour une durée de trente jours au maximum. Cette punition est immédiatement portée à la connaissance du procureur général d’Etat qui a la faculté de la modifier ou d’ordonner qu’il soit sursis à l‘exécution.

Le régime cellulaire strict (RCS)

106.L’article 6 du prédit règlement grand-ducal du 24 mars 1989 veut que « les modalités de ce régime [cellulaire strict] soient fixées par instruction du procureur général d’État ». Ces modalités s’articulent autour des contraintes suivantes :

le placement en cellule individuelle

la participation à la promenade journalière en préau individuel

l’interdiction de participer aux activités en commun (travail, sports, activités éducatives et récréatives)

autorisation de la radio intégrée dans l’interphone

autorisation d’une TV

lecture limitée à 5 livres et 5 périodiques à échanger régulièrement

vêtement mis à disposition par l’administration

achats en cantine limités à 25 € par semaine

correspondance dans les limites des dispositions des art. 211 – 216, 219 al. 1er et 226 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires

pas d’accès au téléphone

visites limitées aux personnes énumérées à l’art. 229 al. 1er du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, dans un parloir individuel sécurisé.

107.Ces contraintes, et notamment celle relative à la promenade au préau (qui peut être soit individuel, soit collectif) peuvent être adaptées individuellement par décision du procureur général d’Etat, compte tenu des besoins de précautions nécessaires pour prévenir des actes de violences de la part du détenu placé au régime cellulaire strict.

108.D’éventuelles récompenses en quantité restreinte pourront être autorisées en fonction de l’évolution du comportement de l’intéressé, compte tenu des exigences de sécurité et notamment de la nécessité de faciliter les fouilles de la cellule à tout moment.

109.Les conditions d’application du RCS sont détaillées par le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires :

a)Article 3 alinéas 3 à 6 :

«  Peuvent être soumis à un régime cellulaire strict:

1) les détenus réputés dangereux

2) les détenus faisant l’objet d’une mesure disciplinaire.

Le placement en régime cellulaire strict ou le renouvellement de cette mesure décidé par le procureur général d’Etat ne peut intervenir à l’encontre d’un détenu réputé dangereux que s’il a été en mesure de faire valoir son point de vue.

Le détenu faisant l’objet d’une telle mesure doit être informé par écrit des motifs du placement ou de son renouvellement. La mesure de placement en régime cellulaire strict doit faire l’objet d’une révision obligatoire tous les trois mois. »

b)Article 6 : « Dans le régime cellulaire strict les détenus sont séparés les uns des autres, le jour et la nuit, et n’ont de relations qu’avec le personnel de l’établissement et avec les visiteurs dûment autorisés. Les modalités de ce régime sont fixées par instruction du procureur général d’Etat. »

c)Article 85: «  Le médecin visite obligatoirement:

Les détenus soumis au régime cellulaire strict avec l’exécution de cette mesure, et au moins deux fois par semaine pendant l’exécution de cette mesure ».

d)Article 197 «  Les punitions qui peuvent être prononcées à l’encontre des détenus sont:

[...] 11) Le placement en régime cellulaire strict pour une durée maximale de six mois. En cas de récidive endéans les trois ans, la peine disciplinaire peut être fixée à douze mois ».

e)Article 206 alinéa 5 :

« Les punitions prévues à l’article 197 sub 11) et 12) sont prononcées par le procureur général d’Etat. »

110.Le RCS a été ordonné :

a)En 2005 : 20 fois à titre de mesure disciplinaire avec des durées allant suivant le cas de 45 à 180 jours, du chef de violences graves, maltraitance d’un codétenu, prise d’otage ;

En 2006: une seule fois contre un détenu présumé dangereux, pour une durée de 3 mois, et 22 fois à titre de mesure disciplinaire avec des durées allant de 42 à 150 jours, du chef de violences graves, incendie volontaire, tentative d’évasion.

111.Aucun mineur n’a été placé en RCS.

Le placement en cellule de punition

112.Est réglé par les dispositions suivantes du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifié concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires :

a)Article 197: «  Les punitions qui peuvent être prononcées à l’encontre des détenus sont:

[...]10. le placement en cellule de punition pendant trente jours au maximum; »

b)Article 198 : « Le placement en cellule de punition consiste dans le maintien du détenu, de jour et de nuit, dans une cellule qu’il doit occuper seul. »

c)Article 199 : « Le placement en cellule de punition entraîne la privation de travail, de radio, de cantine, des loisirs et des activités en commun. Le placement en cellule de punition entraîne la privation de correspondance avec l’extérieur et la privation de visite sous réserve des dispositions des articles 215, 226, 235 et 236. La privation, à titre de punition, de la correspondance et de la visite ne s’applique pas à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil et avec les membres du service social. Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d’une heure au préau individuel et ont accès aux journaux et livres de la bibliothèque. Le droit de présenter des réclamations, tel qu’il est réglé aux articles 211 à 216, est garanti à tous les détenus. »

d)Article 200. «  La peine du placement en cellule de punition ne peut jamais être infligée sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de la supporter. Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l’alinéa qui précède que s’il s’agit d’une faute grave ou d’un acte d’indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai. »

e)Article 201. « Le médecin visite au moins deux fois par semaine les détenus qui subissent cette mesure disciplinaire. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du détenu. »

f)Article 206 «  Les punitions prévues à l’article 197 sub 1) à 10) sont prononcées par le directeur.

(i) Les punitions prononcées contre les prévenus et des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg en application de l’article 26 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution.

(ii) Les punitions prononcées contre des mineurs placés dans l’un des deux centres en application de l’article 6 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution.

(iii)Les punitions prévues à l’article 197 sub 6) à 10) sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général d’Etat qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu’il soit sursis à l’exécution. »

113.Une instruction de service interne précise que la cellule de punition est une cellule standard normale, mais avec des restrictions quant au régime:

Retrait de toutes les activités en commun.

Promenade journalière d’une heure au préau individuel.

Privation de la radio, de la cantine et de toutes les récompenses.

Privation du travail.

Privation des vêtements personnels (remise de vêtements de l’administration).

Pas de visites, sauf celles prévues aux articles 235-236 du RGD89.

Privation de la correspondance sauf de celle prévue aux articles 211-216 et 226-227 du RGD89.

Droit à une douche journalière.

114.En 2005, 3 détenus avaient été placés en cellule de punition pour une durée de 14 jours chaque fois, du chef de violences graves à l’encontre d’un codétenu.

115.En 2006,7 détenus se sont vus infliger cette sanction, pour des durées variant entre 1 et 14 jours.

Le placement en cellule de sécurité

116.Le Centre pénitentiaire de Luxembourg dispose de 13 cellules spécialement aménagées pour contenir des détenus se comportant de façon à constituer un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers.

117.Les conditions d’application sont généralement les mêmes que pour le placement en cellule de punition, sauf que le placement ne doit jamais constituer de sanction disciplinaire, alors qu’il ne peut être décidé qu’à titre de prévention d’actes de violences.

118.Le placement est toujours ordonné pour une durée maximale de 24 heures, renouvelable de jour en jour, jusqu’à ce que le comportement du détenu soit jugé comme ne comportant plus de risque aigu.

119.En 2005, nous avons recensé 219 placements entre 1 et 11 jours.

120.En 2006, il y a eu 84 placements entre 1 et 7 jours, et deux placements exceptionnels de 13 respectivement 19 jours.

Centres socio-éducatifs de l’Etat 

121.Le Centre Socio-Educatif de l’Etat (CSEE) n’est pas un établissement pénitentiaire. C’est une structure ouverte qui accueille des mineur(s) placé(s) par le Juge de la Jeunesse. Le CSEE dispose d’une section fermée comprenant 12 cellules d’isolement dont 6 dans l’unité internat des garçons à Dreiborn et 6 dans l’internat des filles à Schrassig. Le régime de discipline, tel que stipulé par l’article 9 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre Socio-Educatif de l’Etat, comprend des mesures disciplinaires dont l’isolement temporaire. La mesure d’isolement temporaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés et elle ne peut être prise que par le directeur ou son adjoint. Comme le prévoit l’article 11 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, un médecin doit examiner, dans un délai de 24 heures après le début de la mesure, le/la mineur(e) afin de vérifier si celui-ci/celle-ci est capable de la supporter. La durée maximale de détention en section fermée ne peut dépasser dix jours consécutifs. Les mineur(e)s à l’encontre desquel(le)s une mesure d’isolement temporaire a été prononcée se voient remettre une copie de cette mesure dans leur langue maternelle explicitant les motifs précis de l’isolement. Les mineur(e)s ont la possibilité d’introduire un recours auprès du Président de la Commission de Surveillance et de Coordination (CSC). Appel peut être interjeté devant le Juge de la Jeunesse.

122.Pendant la durée de détention en section fermée, les mineur(e)s peuvent bénéficier :

a) de l’enseignement par des titulaires de l’Institut d’Enseignement Socio-éducatif (IES) (règlement grand-ducal du 3 septembre 1995 instituant un institut d’enseignement socio-éducatif auprès des centres socio-éducatifs de l’Etat) ;

b) de l’encadrement du personnel de l’unité internat et du service psycho-social ;

c)d’entretiens avec le directeur, le directeur adjoint et/ou les responsables d’unité ;

d)de la visite de leur avocat ;

e)de sorties en plein air à raison d’une heure par jour ;

f)de livres mis à leur disposition.

Question 22

Veuillez fournir des renseignements sur l’avant-projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté. Veuillez indiquer si l’Etat partie envisage de supprimer le recours au régime cellulaire stricte, comme l’avait recommandé le Comité contre la torture dans ses dernières Observations finales (CAT/C/CR/28/2, para.6b), ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture, suite à sa visite au Grand-Duché du Luxembourg du 2 au 7 février 2003.

123.Concernant l’avant-projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté, un groupe de travail ministériel a été constitué, afin de réaliser une refonte de tous les textes législatifs existants en matière pénitentiaire dans le but notamment de rédiger un véritable Code Pénitentiaire.

124.La direction générale des établissements pénitentiaires n’est pas d’avis qu’il y a lieu d’abolir la mesure disciplinaire du régime cellulaire strict. En effet, le Luxembourg n’a qu’une seule prison de sécurité moyenne où un grand nombre de condamnés récidivistes et dangereux purgent de longues peines. De même, 75 % de la population pénale est de nationalité étrangère. En raison d’une surpopulation carcérale croissante la promiscuité entre détenus augmente et avec elle une propension à la violence. Par conséquent, enlever aux responsables de l’administration pénitentiaire le régime cellulaire strict comme sanction disciplinaire, reviendrait à les priver de tout moyen efficace pouvant garantir un minimum d’ordre et de sécurité aussi bien pour le personnel que pour les détenus.

Question 23

Veuillez fournir des informations sur les mesures prises par le Luxembourg pour mettre en œuvre la recommandation du Comité européen pour la prévention de la torture visant à éradiquer certaines pratiques discriminatoires dont feraient preuve les forces de l’ordre vis-à-vis des personnes détenues incluant des insultes à connotation raciste et/ou xénophobe.

125.Cf. mesures indiquées dans notre réponse à la question No. 18.

126.Par ailleurs il est à relever que la nouvelle Charte des valeurs de la Police Grand-Ducale (voir annexe) stipule dans son article 4 que : « Il (le policier) a le respect absolu des personnes, sans discrimination de quelque nature qu’elle soit.»

127.Les fonctionnaires de l’Inspection Générale de la Police ayant des tâches dans le domaine de la formation procèdent à des rappels incessants dans ce domaine comme dans celui des discriminations en général.

ARTICLES 12 et 13 

Question 24

Veuillez expliquer dans quelle mesure le système de l’opportunité des poursuites, prévu à l’article 23 du code d’instruction criminelle et laissant au Procureur d’Etat l’appréciation de la suite à donner aux plaintes reçues, est compatible avec les dispositions des articles 6, 7 et 12 de la convention.

128.Le principe d’opportunité des poursuites ne pose aucun problème pour la répression des infractions visées. Qui jugerait inopportun de poursuivre des crimes d’une telle gravité ? Le principe de l’opportunité des poursuites s’applique uniquement aux affaires de peu d’importance et qui n’ont pas troublé gravement l’ordre public.

129.Dans le même contexte, il convient de rappeler que le Procureur d’Etat n’est pas une sorte d’électron libre qui peut, selon son bon vouloir, décider de poursuivre ou non une affaire. Outre la restriction de bon sens indiquée au premier alinéa de réponse à la question sous examen, il convient en effet de rappeler que le ministère public est un corps hiérarchisé dont les fonctions sont exercées, sous l’autorité du ministre de la Justice, par le Procureur Général d’Etat et sous la surveillance et la direction de celui-ci par les magistrats de son parquet, les Procureurs d’Etat et leurs substituts (article 70 de la loi sur l’organisation judiciaire ).

130.Une affaire d’une gravité telle qu’un acte de torture serait invariablement communiquée au Procureur Général d’Etat (voir article 18 (2) du code d’instruction criminelle).

131.Finalement, il y a lieu d’observer que la mission du ministère public est de requérir l’application de la loi (article 16 du code d’instruction criminelle).

132.Il y a lieu de noter que le projet de loi 5156 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales dont question ci-dessous propose d’instituer, en faveur de la victime, un droit de recours devant le Procureur Général d’Etat contre les décisions de classement prises par le Procureur d’Etat.

133.Voir aussi réponse à la question 26.

Question 25

Veuillez indiquer le nombre de cas où les fonctionnaires chargés de l’application des lois ont été sanctionnés judiciairement ou administrativement pour des mauvais traitements exercés sur les personnes détenues.

134.Au cours de la période de référence en question 4 policiers furent poursuivis et condamnés du chef de coups et blessures volontaires sur des personnes détenues.

135.L’Inspection Générale de la Police a procédé, depuis qu’elle est active, à cinq enquêtes qui ont donné lieu à des sanctions judiciaires et/ou disciplinaires pour de mauvais traitements exercés sur les personnes détenues.

136.Le nombre total d’enquêtes pour ce motif se chiffre à une douzaine.

137.En 2003 : un fonctionnaire a été sanctionné judiciairement et disciplinairement pour avoir e.a. porté volontairement des coups et blessures à une prostituée.

138.Un autre agent a été réprimandé par les autorités judiciaires compétentes et sanctionné disciplinairement pour avoir volontairement porté des coups à un détenu au cours de l’interrogatoire de celui-ci.

139.En 2004 : un fonctionnaire a été condamné pénalement pour coups et blessures volontaires. L’instruction disciplinaire est toujours en cours au moment de la rédaction de ces lignes. Un autre fonctionnaire ayant blessé par balle une personne interpellée fait l’objet d’une instruction judiciaire pour coups et blessures (volontaires respectivement involontaires). L’instruction judiciaire et l’enquête disciplinaire sont en cours.

140.Quant aux attributions du Procureur Général d’Etat en matière pénale (articles 479 et suivants du code d’instruction criminelle) ainsi qu’en matière disciplinaire (art. 15-2 à 15-6 du code d’instruction criminelle), il y a eu jusqu’à présent une condamnation pénale à l’encontre de deux officiers de police judiciaire du chef de coups et blessures ainsi qu’un avertissement sur base des articles 15-2 et suivants. Actuellement une affaire est fixée au pénale du chef de coups et blessures avec incapacité de travail contre deux officiers de police judiciaire. Une autre affaire du chef de coups et blessures volontaires en instruction contre un officier de police (affaire récente) sera très probablement renvoyée également devant la juridiction compétente statuant au pénal. L’Inspection Générale de la Police étant régulièrement saisie de ces affaires pour enquête dispose des fiches et dossiers afférents.

Question 26

Veuillez indiquer si les personnes mises en détention disposent, en cas de classement de leurs plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements, de la possibilité de saisir les autorités judiciaires compétentes à travers la procédure de citation directe.

141.En cas de classement d’une plainte la personne mise en détention qui soutient avoir été victime d’acte de torture ou de mauvais traitement a le droit de procéder par voie de citation directe à l’encontre de l’auteur présumé de l’infraction. De même, la victime peut déclencher l’action publique par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

142.A noter toutefois que si l’auteur présumé des infractions visées bénéficie du privilège de juridiction aucune des voies de recours (indirectes) indiquées ci-avant n’existe contre une décision de classement du Procureur Général d’Etat.

Question 27

Veuillez préciser quel(s) organe(s) indépendant(s) est (sont) chargé(s) de visiter les établissements pénitentiaires du Grand-Duché du Luxembourg. Veuillez indiquer les fréquences de ces visites depuis 2002, et les recommandations de cet(s) organe(s) suite aux visites effectuées.

143.Aux termes de l’article 11 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires, les membres de la Chambre des Députés ont accès aux établissements pénitentiaires. La Commission juridique a visité le Centre Pénitentiaire de Luxembourg en date du 7 novembre 2006 et du 28 février 2007.

144.Différents thèmes ont été abordés lors de cette entrevue avec les responsables des établissements pénitentiaires. Les Parlementaires n’ont pas émis de recommandations formelles suite à cette visite. Un procès-verbal a été dressé par le secrétaire de la Commission juridique.

145.Les membres de la Chambre des Députés ont accès aux établissements de détention à condition de justifier au préalable de leur qualité. Toutefois pour pénétrer dans une chambre individuelle occupée ou se mettre en rapport avec des détenus déterminés, une autorisation spéciale du ministre de la Justice est requise.

146.Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur de l’établissement ou par l’agent qui le remplace.

147.Par ailleurs, l’accès des établissements est également libre pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leur mission au procureur général d’Etat, aux procureurs d’Etat et aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d’instructions, aux juges de la jeunesse, à l’auditeur général et aux auditeurs militaires, aux membres de l’administration pénitentiaire et aux membres du service de défense sociale.

148.Le procureur général d’Etat visite chaque fois que besoin est et au moins quatre fois par an, chacun des établissements pour y vérifier le fonctionnement des établissements et des différents services. Il suit l’exécution des peines de tous les détenus condamnés. Il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la décision judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel seront soumis les condamnés et notamment le transfèrement des détenus condamnés dans l’un ou l’autre des deux centres pénitentiaires. Il doit visiter régulièrement les établissements établis pour l’exécution des peines pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

ARTICLE 14 

Question 28

Veuillez fournir des informations plus détaillées sur le projet de loi renforçant le droit des victimes d’infractions pénales déposé à la Chambre des députés le 20 mai 2003, et plus particulièrement sur le type d’indemnisation dont pourraient bénéficier des victimes de la torture.

149.Le projet de loi 5156 vise entre autres à modifier la loi du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse de façon à élargir les possibilités d’indemnisation de victimes d’actes violents sur base de cette loi.

150.Ces modifications de la loi précitée ne devraient cependant pas avoir d’incidence sur la question de l’indemnisation des victimes de la torture.

151.En effet, la loi précitée du 12 mars 1984 a un caractère subsidiaire dans le sens qu’une indemnisation sur la base de cette loi ne peut intervenir que si la victime ne dispose d’aucun autre moyen pour obtenir une indemnisation suffisante et effective du préjudice subi.

152.Or, dans le cas d’un acte de torture, au sens de la Convention, la victime pourra faire valoir la responsabilité de l’Etat tant sur le plan du droit commun de la responsabilité civile (articles 1382 et suivants du Code civil), que sur la base des dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques .

153.Dans la mesure où la victime aura la possibilité d’obtenir de l'Etat la réparation de son préjudice en se fondant sur la responsabilité civile de l’Etat, elle ne pourra prétendre au règlement d’une indemnité sur base de la loi précitée du 12 mars 1984. Elle n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à préférer une indemnisation par l’Etat sur la base de la loi précitée du 12 mars 1984, puisque l’indemnité susceptible d’être versée en application de ses dispositions est plafonnée, le maximum de l’indemnité pouvant être versée à un requérant sur base de la loi du 12 mars 1984 étant fixé annuellement par règlement grand-ducal (actuellement le maximum est fixé à 63.000,- euros). L’indemnisation du préjudice en application des normes du droit commun de la responsabilité, respectivement en application des dispositions de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, n’est par contre pas soumise à un tel plafond.

Question 29

Veuillez préciser s’il y a eu des cas où des personnes ont été indemnisées suite à des cas de torture ou de mauvais traitement.

154.Il n’y a pas eu à ce jour de demande en indemnisation en raison d’actes de torture ou de mauvais traitements au sens de la Convention qui aurait été introduite sur base de la loi précitée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse.

ARTICLE 15

Question 30

Veuillez préciser si le code d’instruction criminelle prévoit explicitement que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure.

155.Aux termes de l’article 260-1 du code pénal, toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique…….qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations-Unies contre la torture en lui causant une douleur………aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.

156.Le fait de torture étant un crime, il ne saurait évidemment être invoqué comme élément de preuve. D’après les principes généraux valant en matière pénale, toute preuve doit être obtenue de manière loyale.

ARTICLE 16

Question 31

Veuillez fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir l’utilisation excessive de la force par les forces de l’ordre, notamment par le recours à la technique de menottage, même lors d’un examen médical.

157. Il est un fait qu’il y a un certain nombre de réclamations de personnes retenues par la Police qui se plaignent d’un abus de menottage, soit qu’il aurait été inutile, soit que les menottes auraient été mises de manière trop serrée.

158.Cf. notre réponse à la question no. 18.

159. Les techniques de menottage sont régulièrement enseignées respectivement rappelées à l’ensemble du personnel policier dans le cadre de la formation continue en matière de tactique policière.

160.Les prescriptions de service de la Police Grand-Ducale énoncent ce qui suit :

« A l’exception des personnes condamnées ou se trouvant en détention provisoire, le menottage est encore utilisé dans les cas suivants :

les cas où la loi prévoit des mesures de privation de la liberté d’une personne,

les cas où des mesures de sécurité doivent être prises par rapport aux policiers ou à des tiers.

161.Ces prescriptions signifient que l’utilisation des menottes doit réellement être indispensable, leur emploi doit être limité dans le temps et est très rarement utilisé envers des mineurs.

162.Chaque fois que l’usage des menottes s’avère nécessaire, le procureur compétent doit être informé moyennant un rapport écrit. Ce rapport doit non seulement faire mention de l’usage des menottes, mais doit aussi indiquer les circonstances exactes qui ont amené les policiers à faire usage des menottes.

163.Si un procès-verbal est dressé, chaque utilisation de menottes doit y être mentionnée et motivée.

164.Toute manière d’usage non appropriée des menottes est interdite, par exemple le fait de fermer les menottes de manière tellement forte que le sang du détenu ne peut plus circuler normalement.

165.En ce qui concerne le port des menottes lors d’un examen médical, il est renvoyé à notre réponse à la question 17.

166.Depuis le début de la création du service de la division anti-drogues en 1992, les agents reçoivent des cours spéciaux visant à une utilisation correcte des techniques de police (intervention, usage des armes, menottage etc.) par des services spécialisés en Allemagne et en France (école des Douanes, de Police et de Gendarmerie).

167.En ce qui concerne la technique de menottage lors des examens médicaux, il faut préciser que les détenus ne portent pas de menottes lors de ces examens. Il peut néanmoins se poser le cas où un détenu fait preuve d’une extrême agressivité envers les agents et le médecin, dans ces cas il y a lieu de garantir la sécurité avant tout. Ce cas ne s’est pas encore posé dans les locaux de la brigade d’intervention de la division anti-drogues.

Question 32

Veuillez fournir des explications sur les efforts fournis par le Grand-Duché du Luxembourg pour lutter contre la traite des personnes.

168.Dans ses efforts de lutter contre la traite des êtres humains, le Luxembourg est en train d'adapter sa législation aux récents instruments internationaux en la matière, notamment le Protocole de Palerme de l'ONU (2000), la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (2005) ainsi que les instruments de l'UE en la matière.

169.Au niveau du Ministère de la Justice un groupe de travail a été instauré aux fins de transposer en droit luxembourgeois la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 qui a été signée par le Luxembourg.

170.Dans ce contexte, les autorités compétentes pour la poursuite des trafiquants et pour la protection des victimes sont sensibilisées par le biais de formations et de coordination entre elles.

171.On peut encore préciser qu'il y a eu trois formations en 2006: (1) formation organisée par le Ministère de la Justice sur la traite et l'identification des victimes et (2) 2 formations organisées par le Ministère de l’Egalité des Chances pour les foyers de femmes qui entrent en contact avec les victimes (introduction au phénomène et concept de coopération avec la police).

172.En parallèle, on peut noter qu'il y a eu des formations plus ponctuelles au sein même de la Police par des personnes ayant acquis une certaine expérience en la matière. La création du groupe d'enquête spéciale susvisé en est une conséquence naturelle.

173.Ces informations démontrent clairement que la prise de conscience à ce sujet s'est faite au Luxembourg et que des efforts concrets sont entrepris à plusieurs niveaux pour combattre ce fléau.

174.Concernant les efforts fournis par la Police Grand-Ducale pour lutter contre la traite des êtres humains, la création d’un Groupe d’Enquête Spéciale - Traite des Etres Humains (GES-TEH) est à relever.

175.Le GES-TEH, créé en date du 1er octobre 2006 avec un effectif de quatre policiers, a comme mission prioritaire d’effectuer des enquêtes d’envergure dans le domaine de la traite des êtres humains, limitée dans un premier temps à la traite en matière de proxénétisme, d’appuyer les enquêtes effectuées par les Services de recherche et d’enquête criminelle (SREC) pour ce qui concerne le volet international, dont notamment les vérifications via les canaux de coopération policière internationaux, et en concertation avec les autorités judiciaires de coordonner les différentes enquêtes nationales et régionales en matière de traite des êtres humains. En fonction de l’évolution des enquêtes et des informations recueillies, le cadre de l’enquête peut être étendu à d’autres formes de la traite des êtres humains (canaux organisés d’immigration illégale, etc.)

176.Les contrôles et les enquêtes judiciaires en cours s’articulent autour de trois axes :

les cabarets/bar

la prostitution de rue

les appartements privés

177.Les enquêteurs constatent notamment les infractions à l’article 379bis (proxénétisme) et 382 (racolage) du Code Pénal, à la loi sur le cabaretage, à la loi du Travail, à la loi sur les Etrangers, en rassemblant les preuves et en recherchant les auteurs via des enquêtes et via des vérifications par le biais des canaux de coopération policière internationaux (commissions rogatoires internationales, demandes Europol/Interpol).

178.Toutes les informations (procès-verbaux, rapports, contrôles, etc.) recueillies par l’ensemble des unités de police sont centralisées au sein du GES-TEH et transmises à la Direction de l’Information – Service d’Analyse Criminelle – à des fins d’analyse.

179.A relever aussi que le Luxembourg participe activement au projet COSPOL* - traite des êtres humains- dans le cadre du Conseil de l’Union Européenne. Le plan d’action afférent vise la lutte contre les réseaux roumains en matière d’exploitation sexuelle des femmes et enfants.

* COSPOL= Comprehensive, Operational, Strategic Planning for the Police

AUTRES

Question 33

Le Grand-Duché du Luxembourg envisage-t-il la ratification du Protocole facultatif à la convention contre la torture ? Si oui, a-t-il institué ou désigné un mécanisme national permettant la conduite de visites périodiques dans des lieux de détention afin de prévenir la torture ou autres traitement cruels, inhumains ou dégradants ?

180.Etant donné que le Grand-Duché fait partie des Etats liés par la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et par les deux Protocoles à cette Convention, il est d’ores et déjà soumis à un mécanisme international de contrôle et de visites sur les lieux de détention par le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants établi au sein du Conseil de l’Europe.

181.Une adhésion du Grand-Duché au Protocole facultatif qui institue un mécanisme assez similaire à celui auquel le Luxembourg est déjà soumis dans le cadre des instruments précités du Conseil de l’Europe n’est pas, actuellement, considérée comme prioritaire.

Question 34

Veuillez indiquer s’il existe dans le pays une législation ayant pour objet d’empêcher et d’interdire la production, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour torturer ou infliger d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, veuillez donner des renseignements sur sa tenue et sa mise en œuvre. Dans le cas contraire, veuillez indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

182. Il n’existe au Grand-Duché aucune législation spécifique telle que celle prévue à la question.

183. Cependant en vertu de l’article 67 du code pénal, les personnes qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à un crime ou à un délit, sachant qu'ils devaient y servir, sont punies comme complices du crime ou du délit. Il en est de même pour ceux qui ont, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.

184.Les peines applicables aux complices d’un crime ou d’un délit sont déterminées suivant les dispositions de l’article 69 du code pénal.

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