Nations Unies

CAT/C/COD/FCO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 janvier 2021

Original : français

Anglais et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de la République démocratique du Congo au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son deuxième rapport périodique *

[Date de réception : 18 septembre 2020]

Introduction

1.Le Comité contre la torture avait examiné le deuxième rapport périodique de la RDC sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants (CAT/C/COD/2) à ses 1722e et 1725e séances, le 24 et le 25 avril 2019, et a adopté les observations finales à sa 1745 eséance le 9 mai 2019.

2.Par la même occasion, le Comité avait demandé à l’État congolais de présenter au plus tard le 17 mai 2020, des renseignements sur la suite qu’il avait donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13 (c), 25, 33 (a) et (c) et 35 (a).

3.À cet effet, la RDC a l’honneur de fournir ci-après, les renseignements complémentaires aux paragraphes ci-dessus visés.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 13 c) des observations finales (CAT/C/COD/CO/2)

4.Généralement, les Agents de l’État respectent les garanties juridiques et la stricte tenue de registre dans les lieux de détention.

5.En effet, l’article 17 de la Constitution de la RDC dispose ce qui suit : « La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit ». Bien plus, l’article 18 de la même Constitution ajoute que : « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ».

6.Dans la pratique, la structure dénommée Mécanisme National de Prévention contre la Torture, créée par Arrêté ministériel no 002/CAB/MIN/DH/2019 du 7 novembre 2019 ainsi que la Commission Nationale des Droits de l’Homme procèdent de manière systématique à la vérification et au respect de la tenue régulière des registres. D’autre part, les Magistrats militaires effectuent l’inspection régulière des cachots et amigos, en vertu de la directive no AG/0793/10 du 23 juin 2010 de l’Auditeur Général près la Haute Cour militaire. Aussi, l’article 3 de l’Arrêté no 129 du 22 août 1984 portant création de la Commission mixte de contrôle des activités des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun dispose qu’«une fois par mois, la commission effectue des visites de divers amigos et bureaux des officiers de police judiciaire pour y vérifier la tenue effective des registres, telle que prévue par les articles 138,139 et 140 de l’Ordonnance no 78-289 fixant les attributions des officiers et agents de la police judiciaire près les juridictions de droit commun.

7.En rapport avec les sanctions, l’article 6 de l’Arrêté précité dispose que : « Le Procureur Général transmettra une copie du rapport au département de la Justice (actuellement Ministère de la Justice) et une autre au Procureur Général de la République (actuellement Procureur Général près la Cour de Cassation). Il communiquera, de la même manière, les décisions prises par la commission statuant sur les requêtes introduites par les officiers de police judiciaire, conformément à l’article 15 de l’Ordonnance no 78-289 du 3 juillet 1978 précitée… ».

8.C’est dans ce cadre que s’inscrivent les cas des visites conjointes, dans les prisons et autres lieux de détention tant à Kinshasa qu’en Provinces, effectuées par le Ministère des Droits Humains en partenariat avec le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme.

9.Toutefois, d’importants défis sont à relever. À titre d’exemple, la nécessité de doter les Magistrats des Parquets et Auditorats Militaires en véhicules, afin de faciliter leurs déplacements vers les lieux de détention.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 25 des observations finales

10.Dans ce cadre, il sied de signaler l’existence au sein du Ministre des Droits Humains, du Comité National de Prévention contre la Torture créé par Arrêté ministériel no 002/CAB/MIN/DH 2019 du 7 novembre 2019.

11.Il a pour entre autres attributions de :

•Collecter les données sur les violations graves des droits de l’homme par l’audition des victimes et des témoins ;

•Prendre des mesures concrètes afin d’empêcher des actes de torture sous toutes ses formes ;

•Visiter régulièrement les lieux de privation de liberté (prisons, cachots, commissariats de police …) ;

•Veiller dans la formation du personnel civil, militaire et autres intervenants de l’instruction judiciaire, à l’inscription des programmes d’enseignement consacrant l’interdiction de la torture à l’égard de tout individu sous interrogatoire lors de la garde vue, arrêté, détenu ou emprisonné ;

•Rédiger le rapport ad hoc à transmettre pour compétence au Ministre de Droits Humains, habilité à saisir les autorités judiciaires pour des dispositions utiles.

12.Le Budget dudit Comité émarge du Trésor public.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 33 a) des observations finales

13.En RDC, des cas de violence sexuelle portés à la connaissance des autorités judiciaires font généralement l’objet d’enquête ; et de présumés auteurs tant civils que militaires sont poursuivis et condamnés, le cas échéant, par les juridictions compétentes sans distinction de rang social ou autre considération.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 33 c) des observations finales

14.En collaboration avec des partenaires, le Gouvernement organise des formations de renforcement des capacités à l’intention des magistrats sur le thème de « la répression des violences sexuelles ». Ce, dans le cadre du Plan d’Action prioritaire relative à la Politique Nationale de Réforme de la Justice « PNRJ » (2018-2022) où l’appui de l’Institut National de Formation Judiciaire (INAFORJ) est requis.

Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 35 a) des observations finales

15.L’un des objectifs poursuivis par la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant est de garantir à ce dernier le droit de bénéficier de différentes mesures à caractère administratif, social, judiciaire, éducatif, sanitaire et autres, visant à le protéger de toute forme d’abandon, de négligence, d’exploitation, d’atteinte physique, morale, psychique et sexuelle.

16.Pour mettre fin à toutes les formes de violence sexuelle, plusieurs textes légaux ont été promulgués dont les principaux sont : la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et la loi no 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais.

17.S’agissant en particulier des enfants, la loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant constitue une preuve de la ferme volonté du Gouvernement congolais à les protéger efficacement contre les abus sexuels.

18.La spécificité de la loi no 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais à signaler, porte sur son champ d’application étendu aux catégories plus large des personnes vulnérables (les femmes, les personnes vivant avec handicap, les personnes âgées, les personnes déplacées).

19.S’agissant en particulier de cas des enfants, il est prévu des conditions des circonstances aggravantes régies par les articles suivants :

•Article 167 : « Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menaces sur la personne ou à l’aide par personne interposée d’un enfant âgé de moins de dix-huit ans, sera puni de servitude pénale de six mois à cinq ans » ;

•Article 168 : « L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse, ou menaces sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant âgé de moins de 18 ans sera puni d’une servitude pénale de cinq à quinze ans. Si l’attentat a été commis sur les personnes ou à l’aide des personnes âgées de moins de dix ans, la peine sera de cinq à vingt ans ».

20.Dans la pratique comme signalé au point 33 a, des cas de violences sexuelles commis sur des mineurs font généralement l’objet des enquêtes et des poursuites judiciaires débouchant éventuellement sur des sanctions pénales.

21.S’agissant des réparations dues aux victimes, il existe un avant-projet de décret portant création d’un établissement public dénommé Fonds National au Profit des Victimes de Violations graves des Droits de l’homme (FVGDH) qui s’en charge à brève échéance.

22.En ce qui concerne la prise en charge médicale et psychologique des victimes, divers établissements hospitaliers tant à Kinshasa qu’en Provinces, tels que l’hôpital Saint Joseph de Limete et l’hôpital Roi Baudouin de Masina ainsi que la Clinique Ngaliema sont souvent sollicités à cette fin.

23.De même que dans la Ville de Bukavu au Sud-Kivu par exemple, l’hôpital de Panzi dirigé par Dr Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, offre ses services avec l’appui des partenaires. En plus des formations que la Fondation dispense au personnel médical de la partie orientale du pays en vue de le doter des capacités appropriées sur ce fléau, une fois retourné dans son milieu de travail.