NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TUN/1917 septembre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix-neuvième rapport périodique des États parties attendus en 2006

Additif

Tunisie***

[13 août 2007]

Les treizième à dix-septième rapports périodiques de la Tunisie ont été présentés en un document unique (CERD/C/431/Add.4) et examinés par le Comité à ses 1560e et 1561e séances (CERD/C/SR.1560 et CERD/C/SR.1561), tenues les 6 et 7 mars 2003. À sa 1575e séance, tenue le 18 mars 2003, le Comité a adopté ses observations finales qui ont été publiées sous la cote CERD/C/62/CO/10.

Le présent document contient les dix huitième et dix neuvième rapports périodiques de la Tunisie.

On peut aussi se référer utilement au document de base constituant la première partie des rapports des États parties (HRI/CORE/1/Add.46), ainsi qu’au rapport précédent de la Tunisie.

La Tunisie se réjouit de son côté de continuer ce dialogue avec le Comité.

En effet, conformément aux recommandations du Comité, les dix-huitième et dix‑neuvième rapports périodiques de la Tunisie sont présentés dans ce document unique et tous les points soulevés dans les observations finales du Comité y sont abordés.

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 75

I.QUELQUES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES RÉCENTES8 − 216

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 2 DELA CONVENTION22 − 307

III.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 3 DELA CONVENTION31 − 739

A.Non-discrimination raciale et non-discrimination sexuelle35 − 379

B.Non-discrimination raciale et droits égaux pour tous38 − 7310

IV.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 4 DELA CONVENTION74 − 9014

A.Interdiction des actes de discrimination et propagandes racistes76 − 8814

B.Répression pénale des actes de discrimination et propagandesracistes89 − 9016

V.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 5 DELA CONVENTION91 − 35917

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autreorganisme administrant la justice92 − 9417

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices95 − 10117

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections,de voter et d’être candidat, droit de prendre part à la directiondes affaires publiques et droit d’accéder aux fonctionspubliques102 − 10418

D.Jouissance d’autres droits105 − 15618

E.Jouissance des droits économiques, sociaux et culturelset non-discrimination157 − 35925

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VI.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 6 DELA CONVENTION360 − 36850

A.Recours extrajudiciaires effectifs362 − 36451

B.Recours judiciaires effectifs365 − 36851

VII.RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 7 DELA CONVENTION…………..369 − 47152

A.Éducation et enseignement371 − 43352

B.Culture et information434 − 47162

CONCLUSION472 − 47768

INTRODUCTION

1.La Tunisie a été parmi les premiers États à avoir interdit l’esclavage. Elle a, en effet, institué depuis le XIXe siècle l’interdiction de l’esclavage et ce en vertu du décret du 23 janvier 1846 qui prévoyait des sanctions pénales à l’encontre de toute personne réduisant autrui à l’esclavage.

2.La Tunisie adhère fermement aux buts et principes des Nations Unies tels qu’énoncés dans les instruments internationaux, en particulier ceux qui concernent la non-discrimination pour des raisons tenant à la race, à la couleur, à l’ascendance, ou à l’origine nationale ou ethnique.

3.Cet engagement a été confirmé par la ratification, le 12 janvier 1967, par la Tunisie, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après «la Convention»).

4.Bien que le Comité ait exprimé clairement qu’il «n’accepte d’aucun État partie l’affirmation selon laquelle la discrimination raciale n’existe pas sur son territoire et recommande à la Tunisie d’éviter de telles généralisations dans ses rapports futurs» (CERD/C/62/CO/10, par. 9), on ne peut que réaffirmer que le phénomène de discrimination raciale n’existe pas en principe en Tunisie. En effet, ce pays a connu le brassage de divers peuples et de diverses civilisations, de sorte que la plupart des Tunisiens ne savent plus leur origine ethnique et raciale, et ne se trouvent point dans l’obligation de la chercher.

5.La Tunisie est depuis toujours un pays de métissage. C’est sa plus grande richesse. Et cette donnée empirique suppose tout simplement que le problème de discrimination raciale ne se pose pas en principe en Tunisie.

6.Tout en ayant à l’esprit les autres recommandations du Comité, le Gouvernement tunisien présente ici son rapport périodique consolidé sur l’application de la Convention.

7.Le présent rapport est soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après «le Comité»), conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention. Ce rapport, qui couvre la période 2003‑2006, constitue les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques de la Tunisie, il complète les treizième au dix-septième rapports périodiques de la Tunisie, présentés en un document unique (CERD/C/431/Add.4), et examiné par le Comité à ses 1560e et 1561e séances (CERD/C/SR.1560 et CERD/C/SR.1561), tenues les 6 et 7 mars 2003, lequel Comité a rendu ses conclusions finales à sa 1575e séance, tenue le 18 mars 2003 (CERD/C/62/CO/10).

I. QUELQUES DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES RÉCENTES

8.La population tunisienne s’élevait, en 2006, à environ 10,1 millions d’habitants.

9.On peut indiquer que 5 000 Tunisiens environ ne sont pas musulmans. Sur ce nombre 3 000 citoyens sont juifs, le reste est constitué de chrétiens.

10.En ce qui concerne les Berbères de Tunisie, on peut indiquer qu’ils sont particulièrement bien intégrés dans la société tunisienne, et qu’ils n’ont pas de revendications. En outre, il n’y a pas de tribus nomades en Tunisie.

11.À propos des Juifs de Tunisie, leur départ vers la France (la plupart ayant un passeport français lorsqu’ils sont de double nationalité) peut s’expliquer par leur volonté de vivre en Occident, mais ils gardent des rapports constants avec le pays où ils aiment revenir très souvent comme pour se ressourcer. Il n’y a jamais eu de volonté gouvernementale ou autre ayant visé ou provoqué le départ des Juifs de Tunisie.

12.Environ 25 000 étrangers travaillent en Tunisie.

13.La plupart des immigrants en Tunisie sont originaires des pays voisins (Marocains, Algériens ou Égyptiens), et il y a aussi quelques Européens employés par des sociétés étrangères. La Tunisie ayant ratifié toutes les Conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) consacre l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière d’emploi et de profession et l’égalité en matière de rémunération et de protection sociale.

14.Le taux de croissance démographique, qui s’est établi en 2004 à 1,08 %, est parmi les plus faibles du continent africain. La population est urbaine à plus de 63 %. Le grand Tunis, principal centre urbain du pays, abrite prés de 2,5 millions d’habitants.

15.D’après les indicateurs démographiques, le taux de fertilité connaît une régression continue depuis les années 60, grâce à l’amélioration des conditions de vie, l’élévation du niveau de l’enseignement, le rôle accru de la femme dans la société et surtout à l’amélioration de la couverture médicale et sociale des habitants. La diminution continue de la fertilité et l’accroissement régulier de l’espérance de vie à la naissance confirment que le pays connaît une phase démographique transitoire depuis son indépendance il y a 50 ans, qui se caractérise par les traits dominants suivants:

a)Réduction du taux d’enfants ne dépassant pas 4 ans de 18,6 % par rapport à l’ensemble de la population en 1966 à 11,1 % en 1994 à 9 % en 1999, à 8,1% en 2004.

b)Évolution notable de la proportion de la population dépassant 60 ans qui est passée de 5,5 % de la population totale en 1966 à 8,3 % en 1995 à 9 % en 1999, et à 9,3 en 2004.

16.La communauté tunisienne vivant actuellement à l’étranger s’élève à près de 700 000 personnes, contre 659 892 personnes en 1999. Les pays européens attirent près de 85 % des Tunisiens qui résident à l’étranger, dont 62 % vivent en France. Partant du principe que les Tunisiens résidant à l’étranger représentent une partie intégrante de la communauté nationale, le Gouvernement n’a cessé de leur réserver une attention soutenue et de leur accorder une place privilégiée en vue de la préservation de leurs droits et l’amélioration constante de leurs conditions de vie et de séjour .

17.La période 2003‑2006 a été marquée par la consolidation et la poursuite des réformes substantielles engagées par le Président Zine El Abidine Ben Ali pour consolider l’État de droit, promouvoir la démocratie et les droits de l’homme.

18.Le principe de la non discrimination sexuelle, c’est à dire de l’égalité entre l’homme et la femme, est expressément garanti par la Constitution et les textes législatifs. L’article 6 de la Constitution du 1er juin 1959 dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi».

19.Le Code du statut personnel, promulgué le 13 août 1956, a aboli la polygamie, institué le mariage civil et officiel, conclu par acte notarié ou acte authentique signé par devant l’officier d’état civil, organisé le divorce judiciaire. La loi n° 2007-32 du 14 mai 2007, portant amendement de quelques dispositions du Code du statut personnel a fixé l’âge minimum du mariage à 18 ans pour le garçon et pour la fille. D’autres mesures sont venues renforcer, au cours de la décennie écoulée, les acquis de la femme en vue d’instaurer un partenariat entre les époux.

20.Grâce à ce processus de modernisation, la Tunisie a connu depuis l’indépendance une période des plus prospères de son histoire qui remonte à plus de 3 000 ans, période caractérisée par une croissance économique, une stabilité politique et une paix sociale sans précédent.

21.La classe moyenne représente aujourd’hui près de 80 % de la population tunisienne; 80 % des ménages sont propriétaires de leur logement. L’indice de pauvreté a été ramené de 23% en 1975, à 13 % en 1980, à 6 % en 1999 et à 3,9 % actuellement. Le revenu par habitant est passé de 927 dinars en 1984 à 2 422 dinars en 1998, puis à 2 701 dinars en 2000 à 3500 dinars actuellement. Le taux de scolarisation obligatoire à 6 ans a aujourd’hui atteint 99,1 %. L’espérance de vie à la naissance est de 75,3 ans pour les femmes et 71,4 ans pour les hommes contre 72 ans en 1999, 67 ans en 1987 et environ 50 ans en 1966.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 2DE LA CONVENTION

22.En vertu de cet article, chaque État partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à ne pas encourager les actes ou pratiques de cette nature; à adopter, lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures législatives visant à sanctionner de tels actes, à prendre les mesures nécessaires pour éliminer les barrières entre les races et assurer la protection adéquate de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. À cet égard, il convient de noter ce qui suit.

23.C’est une donnée apparente et concrète qu’aucun organisme ou institution public ou privé ne se livre, en Tunisie, à des actes de discrimination ou de ségrégation raciale contre des personnes ou des groupes de personnes, quels qu’en soient la couleur, le sexe, la religion ou la nationalité.

24.Il n’existe pas en Tunisie de groupe racial en retard, dont la situation nécessiterait l’adoption de mesures provisoires en vue de lui garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines économique, social, culturel, politique ou autre. La notion de «race» n’est pas d’usage, celle de «tribu» ne l’est plus depuis l’indépendance du pays en 1956.

25.L’État n’encourage pas, ne défend pas et n’appuie pas les activités de nature discriminatoire; il les interdit dans la mesure où elles sont absolument incompatibles avec les dispositions de la Constitution, en particulier l’article 6 qui énonce que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» et qu’ils «sont égaux devant la loi». Le dispositif législatif et réglementaire tunisien respecte et se conforme à cette exigence constitutionnelle.

26.L’article 8 de la Constitution de la République tunisienne dispose que «les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. Le droit syndical est garanti. Les partis politiques contribuent à l’encadrement des citoyens en vue d’organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la république, les droits de l’homme et les principes relatifs au statut personnel. Les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

27.Ces dispositions conjuguées avec les dispositions de l’article 5 de la même Constitution telle que révisée le 1er juin 2002, constituent une protection explicite des droits de l’homme et du principe de non discrimination dans la Constitution de la République tunisienne qui reconnaît en même temps la primauté des traités internationaux dûment ratifiés sur la législation interne.

28.Dans la même lignée, la loi organique n° 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques exige qu’aucun «parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région». L’article 17 de la même loi ajoute l’interdiction aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant à la violence en vue de semer la haine entre les citoyens. Ces principes et obligations, auxquels les partis politiques doivent se conformer, s’inspirent de l’article 8 précité de la Constitution.

29.L’article 44 du Code de la presse dispose clairement que «est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 à 2 000 dinars, celui qui […] aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux…».

30.De même, dans le cadre de la lutte contre toutes sortes de discrimination, la disposition qui a été introduite dans le Code pénal (art. 52 bis), en vertu de la loi 93‑112 du 22 novembre 1993, énonce que «l’auteur d’une infraction qualifiée de terroriste encourt la peine prévue pour l’infraction elle-même; la peine ne peut être réduite à plus de sa moitié. Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens par l’intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés».

III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 3DE LA CONVENTION

31.En vertu de cet article, les États parties condamnent la ségrégation raciale et l’apartheid et s’engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

32.Les politiques d’apartheid et les pratiques de discrimination raciale sont non seulement effectivement étrangères à la société tunisienne, mais en plus la Tunisie est un pays qui a toujours désapprouvé, dénoncé et condamné ces politiques constatées dans les pratiques d’autres pays. Elle a ainsi adhéré à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (loi d’adhésion n° 76/89 du 4 novembre 1976) et a ratifié la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (loi de ratification n° 89/2 du 27 février 1989).

33.La Tunisie a vigoureusement condamné le système d’apartheid qu’a connu l’Afrique du Sud et n’a jamais noué de rapports diplomatiques ou consulaires avec ce régime discriminatoire. Il est connu que la Tunisie a même encouragé le processus de réconciliation et de réunification de la société sud-africaine qui a commencé avec les élections générales libres de 1994 en Afrique du Sud.

34.La non‑discrimination raciale conjuguée avec la non-discrimination sexuelle constitue un des points forts de la Tunisie qui condamne toute forme de ségrégation raciale et de discrimination, et s’engage à prévenir, à interdire et à éliminer sur son territoire toutes les pratiques de cette nature et à garantir des droits égaux pour tous.

A. Non-discrimination raciale et non-discrimination sexuelle

35.L’émancipation de la femme, produit de cette situation, est devenue un facteur déterminant de sa perpétuation et de prévention contre toutes les haines et les extrémismes. En effet, la Tunisie a fortement consolidé son action, déjà bien engagée, de promotion des droits de la femme, de consolidation de l’égalité entre les sexes et de dé-marginalisation des femmes, en élaborant une vision sociétale moderne, en appliquant une législation sexospécifique et en traçant des politiques visant à renforcer le statut juridique et social des femmes et à activer son rôle, sans distinction de races, d’origine ethnique ou de religion.

36.Dans ce cadre, la Tunisie a adhéré à tous les instruments internationaux relatifs à la consolidation des droits de l’homme de la femme qui sont l’objet d’un consensus à l’échelle mondiale.

37.En effet, après avoir ratifié la Convention nº 19 de l’OIT sur l’égalité de traitement (accidents de travail) (1930), la Convention nº 89 de l’OIT sur le travail de nuit des femmes (1957), la Convention nº 45 de l’OIT des travaux souterrains (femmes) (1957), la Convention n°118 de l’OIT sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (1964), la Convention n° 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi (1965), la Tunisie n’a pas tardé à adhérer à la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage, et l’enregistrement des mariages (1967), la Convention sur les droits politiques de la femme (1967), la Convention nº 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1968), la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1969), la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (1985), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2002), le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, (2003), le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2003).

B. Non-discrimination raciale et droits égaux pour tous

38.Dans le cadre des droits civils, le principe de l’égalité entre l’homme et la femme est expressément garanti par les textes constitutionnels et législatifs tunisiens. L’article 6 de la Constitution dispose en effet que «tous les citoyens ont les mêmes droits, ils sont égaux devant la loi».

39.Le Code du statut personnel (CSP), promulgué le 13 août 1956 avant même la Constitution du 1er juin 1959, a aboli la polygamie, institué le mariage civil obligatoirement rédigé sous forme d’acte notarié, organisé le divorce judiciaire, octroyé aux deux conjoints un droit égal en ce qui concerne les motifs juridiques du divorce, ses procédures et ses effets. La situation successorale de la femme a été sensiblement améliorée par la mise en place du mécanisme de «retour» qui accorde à la fille le bénéfice de la totalité de la masse successorale si elle est l’unique héritière, ainsi que par le «legs obligatoire» qui permet aux petits enfants nés d’un fils prédécédé ou d’une fille prédécédée le droit de bénéficier d’une part sur la succession égalant la part du parent défunt… .

40.Après le Changement politique du 7 novembre 1987, de nouvelles mesures sont venues renforcer les acquis de la femme dans tous les domaines en vue d’instaurer un partenariat entre les époux.

41.Des réajustements législatifs ont effectivement touché le Code du statut personnel, le Code de la nationalité, le Code pénal et le Code du travail.

42.C’est ainsi que toutes les dispositions législatives susceptibles d’être interprétées de manière discriminatoire et sexiste ont été éliminées.

43.En effet, la nouvelle approche paritaire a stimulé des amendements énonçant notamment l’obligation faite aux deux époux de «se traiter mutuellement avec bienveillance et s’entraider dans la gestion du foyer et des affaires des enfants», en remplacement des dispositions déclarant l’obligation d’obéissance de la femme au mari.

44.Le consentement de la mère au mariage de son enfant mineur (fille ou garçon); la participation de la mère à la gestion des affaires de ses enfants, l’octroi de l’émancipation de la fille mineure par le mariage lui permettant ainsi de gérer sa vie privée et ses affaires ainsi que celles de son enfant; l’octroi des attributs de l’autorité parentale à la mère divorcée bénéficiant du droit de garde; la création d’un fonds garantissant le versement des pensions alimentaires au profit de la femme divorcée et de ses enfants; la formation de magistrats dans le domaine des droits de la famille afin d’en faire des spécialistes du statut personnel et des questions sociologiques et psychologiques du couple et des enfants; l’octroi à la mère du droit de donner son nom patronymique à son enfant issu d’une filiation inconnue, ou celui de son père, en prévoyant l’analyse génétique comme moyen de confirmation de la paternité; l’octroi à la mère tunisienne d’un enfant né à l’étranger de père non Tunisien du droit d’accorder sa propre nationalité à son enfant; le renforcement des sanctions encourues en cas de violence conjugale avec possibilité de pardon conjugal arrêtant les poursuites pénales, et l’institution du régime de la communauté des biens qui favorise davantage l’égalité entre le mari et la femme quant au droit de propriété dans le couple. Par ailleurs, la loi n° 2007-32 du 14 mai 2007, portant amendement de quelques dispositions du Code du statut personnel a fixé l’âge minimum du mariage à 18 ans pour le garçon et pour la fille.

45.Quant aux droits politiques de la femme, notamment le droit de participer aux élections (de voter et d’être candidate), le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et le droit d’accéder aux fonctions publiques, il convient de rappeler que la Constitution tunisienne garantit à tous les citoyens, sans aucune discrimination le plein droit de participer à la vie politique du pays et notamment le droit de participation citoyenne dans tous les domaines.

46.Au niveau du pouvoir exécutif, les femmes représentent, depuis le remaniement ministériel du 10 novembre 2004, un taux de 14,89 % du nombre total des membres du Gouvernement contre 13,6 % auparavant. Le Gouvernement compte actuellement deux femmes ministres et cinq femmes secrétaires d’État. Le taux de représentation des femmes à la Chambre des députés a doublé de 1999 à 2004, passant de 11,5 % à 22,75%, contre 7,4 % en 1994. Une femme occupe le poste de vice-président de la Chambre des députés et une autre préside l’une des commissions permanentes. Par ailleurs, les femmes représentent 17 % des membres de la Chambre des conseillers (Sénat), élus en 2005, pour le premier mandat de cette nouvelle instance dont l’un des vice-présidents est une femme. Le taux de représentation des femmes dans les Conseils municipaux, à l’issue des élections municipales 2005, est de 21,6 % contre 16 % en 1995. Sa participation aux Comités consultatifs a nettement évolué. Elle est actuellement de 25 % au Conseil constitutionnel, 20 % au Conseil économique et social (contre 11 % en 2002), 20 % au Conseil supérieur de la communication et 13,3 % au Conseil supérieur de la magistrature. Par ailleurs, la femme tunisienne a été nommée à des postes de haute responsabilité en qualité de Médiateur administratif, Premier Président de la Cour des Comptes, ambassadeur, gouverneur … Enfin près de 20 femmes assument les responsabilités de chargées de mission au sein des cabinets ministériels.

47.Pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels, on peut citer le Code des obligations et des contrats (paru depuis 1906) qui consacre à toutes les personnes, sans distinction par rapport à leur sexe, race, couleur ou origine ethnique, les pleins droits pour faire des transactions, passer des contrats, acheter, vendre et disposer des biens.

48.Le mariage de la femme ne modifie en rien cette capacité juridique car, comme le prévoit l’article 24 du CSP, le mari ne dispose d’aucun pouvoir d’administration sur les biens propres de sa femme.

49.D’autre part, ces droits ont été renforcés dans la pratique par la création de plusieurs mécanismes comme le mécanisme d’appui aux initiatives économiques des femmes, qui est une structure du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, ayant pour objectif global de favoriser une meilleure participation des femmes à la vie économique, en leur facilitant l’accès aux différentes sources de financement, à la formation et à l’encadrement nécessaires pour la création d’activités économiques génératrices de revenus permanents.

50.Pour ce qui est du droit de la femme au travail, la législation tunisienne, aussi bien dans le secteur public que privé, garantit explicitement l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi, sans aucune discrimination entre les sexes, les races, les origines ethniques ou les appartenances religieuses, syndicales ou politiques.

51.Dans le secteur public, le Statut général du personnel de l’État, des collectivités locales et des Établissement publics à caractère administratif, impose le respect de l’égalité des chances en matière d’entrée et d’exercice de la fonction publique. Il interdit toute mention relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses dans le dossier individuel de l’agent public.

52.Le secteur privé offre également les mêmes garanties: le Code du travail et la Convention collective cadre interdisent la discrimination entre les salariés, et notamment entre l’homme et la femme, en accordant à toutes les femmes sans discrimination aucune des droits spécifiques liés à leur statut de mère. Ils interdisent, en effet, leur travail de nuit et leur travail souterrain, ainsi que la rupture abusive du contrat du travail pour cause de grossesse. Un congé de maternité payé à durée variable selon le secteur, ainsi que des séances d’allaitement sont également prévues par les textes de lois susmentionnés.

53.Par ailleurs, les statistiques récentes indiquent que 23,59 % des emplois fonctionnels sont revenus en 2005, aux femmes. Ce chiffre n’était que de 6 % en 1984, 12 % en 1994 et 14 % en 1998.

54.Par ailleurs, les femmes aux postes de président-directeur général représentent, en 2004, 4,8 % alors qu’aux postes de directeur général d’administration publique, elles représentent en 2004, 8,1 % contre 6,1 % en 2000.

55.En matière de santé, la Tunisie s’est dotée d’une politique de contrôle démographique. Un programme spécial d’éducation sanitaire et de planning familial a été ainsi lancé dans toutes les régions, avec le regroupement des prestations de planning familial et de protection maternelle et infantile au sein des centres de santé de base et le rapprochement de ces prestations des zones rurales éloignées.

56.En effet, l’application généralisée des mesures et programmes nationaux visant à réduire la mortalité des mères et des nouveau-nés et le renforcement de la sensibilisation et de l’éducation sanitaire préventive orientée vers les jeunes, et en particulier les élèves, donnent des résultats largement satisfaisants.

57.Le taux de couverture des femmes par les services de planning familial s’est également accru passant à plus de 70 % en 2004, contre 60 % en 1966 et le taux de natalité médicalement contrôlée a atteint près de 86 %.

58.Ces résultats ont abouti à l’accroissement de l’espérance de vie à la naissance chez les femmes qui a atteint 75,5 ans en 2005 contre 51 ans en 1966.

59.La femme qui consacrait la moitié de sa vie à la maternité en 1966 (25 ans) ne consacre plus, en 2004, qu’une dizaine d’années à cette responsabilité. L’espérance de vie de la femme après son dernier enfant est passée de 15 ans en 1956 à 35 ans en 2004.

60.La mortalité maternelle a été également réduite, passant de 68,9 pour 100.000 naissances vivantes en 1994 à 54 pour 100.000 en 2002.

61.L’indice synthétique de la fécondité (nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréation) a, lui aussi, connu la même baisse, passant à 2 enfants par femme en 2002 contre 2,9 en 1994 et 4,7 en 1984.

62.L’accès égal de tous à l’éducation, sans discrimination d’aucune nature est non seulement un droit garanti par la loi, mais une obligation légale passible, en cas de défaillance, de poursuites judiciaires. La loi d’orientation du 23 juillet 2004, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, qui a instauré une école pour tous, basée sur l’équité et l’égalité des chances, énonce, en effet, dans son article premier que «l’éducation est une priorité nationale absolue et l’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion». En vertu de l’article 4 de la même loi d’orientation, la garantie de l’enseignement dans les établissements scolaires publics est assurée par l’État, à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés, sans discrimination.

63.Ainsi, la politique menée au cours de la dernière décennie en matière d’égalité des chances entre garçons et filles a amplement donné ses fruits à tous les niveaux de l’enseignement puisque le taux de scolarisation des filles à l’âge de 6 ans a égalé celui des garçons en atteignant 99 %, alors que l’écart entre filles et garçons de la même tranche d’âge, était de 8 points en 1987.

64.La promotion des personnes porteuses de handicap, et particulièrement les enfants, est considérée parmi les priorités de la politique sociale en Tunisie. L’action menée dans ce domaine vise à protéger ces groupes contre toutes formes de discrimination et à les intégrer, notamment quand il s’agit d’enfants dans des institutions scolaires ordinaires.

65.Dans le cadre de la mise en application du principe de non discrimination, il a été procédé à la création d’un centre d’informatique destiné aux enfants porteurs de handicap en visant la diffusion de la culture numérique parmi cette catégorie d’enfants.

66.La politique conduite en matière de lutte contre l’abandon scolaire précoce a, dans ce cadre, permis de relever sensiblement le taux de scolarisation des filles, qui a atteint en 2004 pour la tranche d’âge 6-14 ans, 94,7 % contre seulement 83,2 % en 1994.

67.Il y va de même pour le taux de scolarisation des filles de la tranche d’âge 12-18 ans, qui a grimpé de 44 % en 1993 à 78 % en 2004, à la faveur de l’institution de l’école de base obligatoire et gratuite de 6 à 16 ans. Les progrès ont, de la même manière, touché les taux de réussite des filles qui sont passés, pour l’examen national du baccalauréat, de 35 % en 1990 à 75,6 % en 2003.

68.S’agissant de l’enseignement supérieur, le pays compte, depuis l’année 2000, plus d’étudiantes que d’étudiants. Les filles représentent en 2005, 59 % de l’ensemble des effectifs étudiants et enregistrent un taux de réussite à l’université, tous niveaux confondus, de 52,9 %, alors qu’il ne dépassait pas les 25,8 % en 1975-1976.

69.L’accès des femmes tunisiennes au dispositif national de formation professionnelle est garanti par la loi d’orientation de la formation professionnelle (17 février 1993) qui dispense aux jeunes sans distinction de sexe, de race, de couleur ou d’origine ethnique ou religieuse, une formation conforme à leur choix, à leurs motivations et à leurs aptitudes.

70.Le secteur culturel, espace privilégié de création et de créativité, a vu ainsi émerger et rayonner dans les différents domaines de la création artistique plusieurs figures féminines, romancières, poétesses, cinéastes, plasticiennes, archéologues et autres, imprimant à la vie culturelle une nouvelle dynamique.

71.Le paysage médiatique tunisien qui a connu de profondes mutations qualitatives et quantitatives comme l’ouverture aux privés de la transmission audio-visuelle, jusque-là sous monopole de l’État, permet aux femmes de faire entendre davantage leur voix.

72.Outre les pages femmes des journaux d’information générale, le monde de la presse compte en 2005, sept titres féminins.

73.En vertu de l’article 8 de la Constitution, tous les citoyens tunisiens, sans distinction aucune, ont le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Ainsi, le nombre des associations féminines et des associations de développement présidées par des femmes a dépassé actuellement la vingtaine; alors qu’en 1987, on ne comptait qu’une seule organisation: l’Union nationale de la femme tunisienne, fondée depuis 1956.

IV. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 4DE LA CONVENTION

74.En vertu de l’article 4 de la Convention, les États parties s’engagent à prévenir, interdire et condamner toute propagande et toute organisation qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales, ainsi qu’à déclarer illégale et à punir toute propagande ou organisation de ce type.

75.La Tunisie a opté en ce domaine pour une politique basée sur l’interdiction et la répression des actes de discrimination et de propagandes racistes.

A. Interdiction des actes de discrimination et propagandes racistes

76.Les pouvoirs et institutions publiques ne soutiennent pas, ne favorisent pas et n’encouragent point un quelconque acte de discrimination raciale.

77.Le droit tunisien interdit clairement toute incitation aux actes de discrimination raciale et prévoit un ensemble de dispositions destinées à déclarer délits punissables l’incitation à la haine raciale et tout acte d’intolérance ou de violence raciste.

78.En effet, l’article 44 (nouveau) du Code de la presse, tel que modifié par la loi organique no 93‑85 du 2 août 1993, sanctionne celui qui «aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux…».

79.Quant à l’article 52 bis du Code pénal, introduit par la loi du 16 novembre 1993, portant amendement du Code pénal, il dispose que «l’auteur d’une infraction qualifiée de terroriste encourt la peine prévue pour l’infraction elle-même; la peine ne peut être réduite à plus de sa moitié. Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes et aux biens par l’intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d’incitation à la haine, au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés...».

80.Par ailleurs, l’article 161 du Code pénal énonce que «quiconque détruit, abat, dégrade, mutile ou souille les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende.». L’article 63 du même Code ajoute: «Les mêmes peines sont applicables à celui qui dégrade ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives ou dans un dépôt administratif.».

81.L’article 165 du Code pénal dispose également que «quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces.». L’article 166 ajoute qu’«est condamné à trois mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte».

82.Le Code de la presse énonce, dans son article 53 que «la diffamation commise envers les particuliers […] est punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement.». Le même article ajoute que «La diffamation, commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.».

83.L’alinéa 4 de l’article 54 du même Code prévoit une peine d’emprisonnement d’un an au maximum et une amende lorsque l’injure est commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminée dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

84.Dans les cas de diffamation et injure envers les particuliers, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Par contre, elles pourront être exercées d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure sont commises envers un groupe de personnes appartenant notamment à une race ou à une religion déterminées dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants (art. 72 du Code de la presse).

85.La loi organique n° 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques a précisé les modalités de création et de gestion des partis politiques. La règle générale est la liberté de créer des partis politiques selon les procédures prévues par ladite loi. Toutefois, l’article 2 de la loi fait obligation aux partis politiques de respecter et de défendre:

«a)Les droits de l’homme, tels que fixés par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie;

b)Les acquis de la nation, notamment le régime républicain et ses fondements ainsi que le principe de la souveraineté du peuple, telle qu’organisée par la Constitution, ainsi que les principes relatifs au statut personnel;

c)Le rejet de la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination».

86.L’article 3 de la même loi ajoute qu’«un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

87.L’article 17 précité, s’inspirant de l’article 8 de la Constitution, interdit également aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant à la violence en vue de semer la haine entre les citoyens.

88.Par ailleurs, la justice tunisienne s’est engagée à condamner fermement, dans des rares affaires pénales, toutes les propagandes encourageant toutes les formes de haine et de discrimination religieuses et raciales.

B. Répression pénale des actes de discrimination et propagandes racistes

89.Dans une affaire spécifique, devenue célèbre parce qu’insolite, la Cour d’appel de Tunis a décidé le 28 mars 1995, sous le n° 26718, la confirmation du jugement de première instance qui a condamné un accusé tunisien à trois ans d’emprisonnement et trois ans de surveillance administrative. Il s’agit de quelqu’un qui a procédé le 5 octobre 1994 à la confection et à la distribution de tracts, au nom du comité de lutte contre la normalisation et la «sionisation», où il a appelé à la confrontation avec les juifs et à la lutte contre toute forme d’accord avec eux, en insistant particulièrement sur la nécessité de les combattre et de refuser tout processus de paix avec eux.

90.Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a examiné ladite affaire a émis, le 28 septembre 1994, une décision par laquelle il a considéré que les restrictions apportées par la loi tunisienne à la liberté d’opinion, en vue de lutter contre la diffusion des idées ou propos racistes, sont compatibles avec les normes du droit international et notamment les articles 19 et 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a décidé de considérer les actes commis comme étant un délit et non une opinion. De ce fait, le Groupe a déclaré non arbitraire la détention de l’auteur de ce délit.

V. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

91.En vertu de cet article, les États s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels énumérés dans le même article.

A. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organisme administrant la justice

92.La Constitution garantit les droits fondamentaux de l’homme pour tous sans aucune discrimination et sans référence à une race, une couleur, un sexe, une langue, une religion, une opinion politique ou une origine nationale ou sociale.

93.L’article 6 de la Constitution du 1er juin 1959 dispose, à cet effet, que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Ainsi, toute personne dont le droit est protégé par la loi et qui se trouve lésée, peut ester en justice et a droit à un traitement égal devant les tribunaux.

94.Le système juridique tunisien prévoit des mécanismes convergents pour garantir les droits reconnus par la Convention contre toute atteinte. Le droit pénal repose sur la règle de la territorialité des lois. La loi pénale tunisienne s’applique sur l’ensemble du territoire tunisien. Ainsi toute personne dont le droit est protégé par la loi pénale et qui se trouve lésée bénéficie d’une protection automatique. Le législateur considère en effet que s’il y a une atteinte à l’ordre public, c’est la société elle-même qui se saisit de la question par la voie de l’action publique qui est exercée par le ministère public. En effet, l’article premier du Code de procédure pénale prévoit que «toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et, si un dommage a été causé, à une action civile, en réparation de ce dommage».

B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Étatcontre les voies de fait ou les sévices

95.L’État garantit la sûreté des personnes se trouvant sur son territoire, sans aucune discrimination, contre toute atteinte et sanctionne l’auteur de toute agression. À cet effet, et conformément au principe de la territorialité de la loi pénale, les garanties relatives à la garde à vue, à la détention préventive et à l’emprisonnement, prévues par la législation tunisienne, s’appliquent à tous sans aucune discrimination de quelque nature que ce soit.

96.La protection de la liberté et la sécurité des personnes sans discrimination est en Tunisie une option politique et une réalité vécue.

97.En effet, l’article 5 de la convention interdit toute atteinte à la sûreté de la personne pendant son arrestation ou détention arbitraire. Il garantit le droit à la liberté et à la sécurité de tous les individus. C’est principalement le Code de procédure pénale qui réglemente l’arrestation et la détention de personnes du chef d’une infraction pénale.

98.Afin de donner encore plus de garanties à la garde à vue, la Constitution tunisienne a été amendée par la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002; elle énonce dans l’article 12 que «la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire ...».

99.La Tunisie n’a guère ménagé ses efforts en vue de consacrer le traitement humain et équitable des prévenus et des détenus et sanctionner tous ceux qui abusent de leur autorité et parviennent à porter atteinte à la liberté des citoyens sans motif judiciaire.

100.Le Chef de l’État a appelé à ce que les agents chargés de l’application des lois soient imbus des principes des droits de l’homme et que ces principes soient intégrés dans les programmes de formation des agents de l’État de toutes les catégories y compris les agents des forces de sécurité intérieure.

101.Certains cas d’abus d’autorité ont été relevés et transmis à la justice pour examen. Le nombre de cas d’agents de la police ou de la garde nationale qui ont été déférés devant la justice pour divers chefs d’accusation, pour la période allant de 2000 à 2005, a atteint 104 cas dont 77 s’inscrivent dans le cadre de l’abus d’autorité. Les peines judiciaires infligées aux agents fautifs varient de la simple amende à la peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnent ferme, sans compter bien entendu les répercussions sur la carrière professionnelle et les sanctions disciplinaires.

C. Droits politiques, notamment droit de participer aux élections, de voter etd’être candidat, droit de prendre part à la direction des affaires publiqueset droit d’accéder aux fonctions publiques

102.La Constitution tunisienne garantit à tous les citoyens, sans aucune discrimination, le droit de participer à la vie politique du pays et notamment le droit de vote et le droit à l’éligibilité dont l’exercice est organisé par le Code électoral.

103.La loi organique n° 88‑32 du 3 mai 1988 relative à l’organisation des partis politiques fait obligation aux partis politiques de respecter et de défendre les droits de l’homme, les acquis de la nation et de rejeter la violence sous toutes ses formes ainsi que le fanatisme, le racisme et toutes les autres formes de discrimination.

104.L’article 3 de la même loi ajoute qu’«un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région». L’article 17 interdit également aux partis politiques d’émettre des recommandations incitant ou encourageant la violence en vue de semer la haine entre les citoyens.

D. Jouissance des autres droits

1. Jouissance des droits politiques et non discrimination

105.Aucune discrimination, raciale ou autre, ne peut être constatée dans la jouissance des citoyens tunisiens de leurs droits politiques. Cela s’illustre parfaitement dans les élections politiques de différents ordres.

a) Au niveau des élections présidentielles

106.Grâce aux multiples mesures et décisions prises en vue de consolider le pluralisme politique et faciliter la présentation des candidats des partis d’opposition sans aucune discrimination. Les élections présidentielles de 2004 ont enregistré la présentation de quatre candidats, originaires de régions différentes du pays, contre trois seulement en 1999.

b) Au niveau des élections législatives

107.Suite à l’amendement de la Constitution (opéré le 1er juin 2002 suite à un référendum populaire), une deuxième chambre législative fut constituée afin d’enrichir le pouvoir législatif, en permettant à toutes les composantes sectorielles professionnelles et régionales de la société d’être représentées. Plusieurs conseillers sont des femmes.

108.La Chambre des conseillers est composée selon l’article 19 de la Constitution; de membres dans le nombre ne doit pas être supérieur au deux tiers des membres de la chambre des députés. «[…]Les membres de la chambre se répartissent comme suit: un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l’échelle régionale parmi les membres élus des collectivités locales; le tiers des membres de la chambre est élu à l’échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés, les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées; dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie.

109.Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.

110.Les membres de la Chambre des conseillers sont élus, au suffrage libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.

111.La loi électorale fixe les modalités et les conditions d’élection des membres de la Chambre des conseillers.

112.Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers parmi les personnalités et les compétences nationales.

113.Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.

114.Le cumul de mandats à la Chambre des députés et à la Chambre des conseillers n’est pas admis».

115.Les élections de la Chambre des conseillers le 3 juillet 2005 ont constitué une nouvelle étape visant à renforcer la participation des Tunisiens à la vie publique et conforter l’expérience démocratique pluraliste. Le nombre des inscrits dans les listes électorales était de 4550. Le jour du scrutin le taux de participation a affiché 96,04 %.

116.Quant aux résultats, la totalité du 1 tiers qui compte 43 sièges consacrés aux régions ont été remportés par le Rassemblement constitutionnel démocratique; seul parti ayant présenté des candidats. Le deuxième tiers qui compte 42 sièges n’a enregistré que la participation des deux secteurs agriculteurs et employeurs qui se sont partagé 14 sièges chacun; quant aux 14 sièges réservés toujours aux salariés, ils n’ont pas été attribués faute de participation des représentants des salariés.

117.Le troisième tiers des sièges réservés aux personnalités et compétences nationales est désigné selon la Constitution par le Président de la République.

118.Il est à noter qu’un citoyen tunisien de confession juive a été élu membre de la dite chambre.

119.Quant à la Chambre des députés, les résultats des élections législatives 2004 ont confirmé le renforcement du pluralisme politique par rapport aux élections de 1999 le nombre de sièges remportés par les partis de l’opposition est passé de 19 en 1994 à 34 en 1999 pour atteindre 37 sièges en 2004. Le nombre total des sièges compte 189, ils sont répartis comme suit:

Le Rassemblement constitutionnel démocratique a remporté la majorité dans les 26 circonscriptions électorales soit 152 sièges:

Le Mouvement des démocrates socialistes a remporté 14 sièges

Le Parti de l’unité populaire a remporté 11 sièges

Le Mouvement ETTAJDID a remporté 3 sièges

L’Union démocratique unioniste a remporté 7 sièges

Le Parti social libéral a remporté 2 sièges.

c) Au niveau des élections municipales

120.Le 8 mai 2005 a marqué une nouvelle étape du renforcement de la démocratie, du pluralisme et de l’ancrage du principe de la citoyenneté participative.

121.Ces élections ont mis en compétition 380 listes de candidats appartenant à cinq partis politiques et une seule liste de candidats indépendants.

122.Le taux général de participation a atteint 82,75 %.

123.Suite au dépouillement des votes et en vertu de l’article 154 du Code électoral les sièges sont attribués comme suit:

Le Rassemblement constitutionnel démocratique

4098 sièges

Le Mouvement des démocrates socialistes

107 sièges

Le parti de l’Unité populaire

88 sièges

L’Union démocratique unioniste

51 sièges

Le parti social libéral

16 sièges

La liste indépendante

6 sièges

2. Jouissance des droits civils et non-discrimination

124.La liberté de circulation et de résidence, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, est garantie par la Constitution sans discrimination aucune. En effet, son article 10 dispose que «tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi». Son article 11 dispose qu’«aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d’y retourner».

125.La liberté de circuler à l’intérieur du pays n’est soumise à aucune formalité. Les seules restrictions découlent des impératifs de l’action pénale (détention, surveillance administrative).

126.Quant à la liberté de quitter le territoire national et d’y revenir, elle est réglementée par la loi n° 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage. L’article 34 de cette loi dispose que pour quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet. L’article premier exige de tout ressortissant tunisien désirant se rendre à l’étranger d’être muni d’un document de voyage national. Les documents de voyage sont de deux sortes: les passeports et les titres de voyage (art. 3). Tout ressortissant tunisien a droit à la délivrance, au renouvellement et à la prorogation d’un passeport sous réserve des restrictions déterminées par la loi (poursuites pénales, mineur ou interdit ne pouvant pas produire une autorisation du représentant légal à moins d’une décision judiciaire, raison d’ordre public et de sécurité).

127.Il convient de rappeler que la loi relative aux passeports et aux documents de voyage a été amendée en 1998 par la loi fondamentale n° 98-77 du 2 novembre 1998. Il y a lieu de signaler que cette loi accorde au pouvoir judiciaire une compétence exclusive pour le retrait du passeport ordinaire en cours de validité selon des cas et des modalités prévus par la loi.

128.Pour donner plus de garanties à cette liberté, le Président de la République a réaffirmé, lors de la réunion du conseil des ministres, le 12 mai 2000, que le passeport est un droit inaliénable, garanti par la loi, pour tout citoyen au même titre que les autres pièces d’identité. Tout comme la liberté de circulation qui n’est limitée que par la justice dans les cas prévus à cet effet.

129.La disposition relative à la restriction à la délivrance ou au renouvellement d’un passeport ne se contredit pas avec les dispositions de l’alinéa d de l’article 5 de la Convention. Elle peut être considérée comme étant une mesure de protection, de garantie et de respect des droits.

130.En ce qui concerne les étrangers, leur condition est régie par la loi n° 68-2 du 8 mars 1968. Le nombre des ressortissants étrangers légalement établis en Tunisie est de 35 000 dont 22 réfugiés.

131.La Tunisie a ratifié le Protocole relatif au statut des réfugiés entré en vigueur le 4 octobre 1967 et la Convention de l’OUA régissant les aspects relatifs aux problèmes des réfugiés en Afrique. L’article 17 de la Constitution interdit l’extradition des réfugiés politiques. Les réfugiés autorisés à résider en Tunisie peuvent recevoir une carte de séjour et un document de voyage de type «C» (loi no 74‑40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et aux documents de voyage).

132.Quant à la possibilité de travailler, il est à signaler que les réfugiés jouissent d’un régime de faveur. En effet, dans ce cas, le visa du Ministère chargé de l’emploi leur est accordé immédiatement.

133.La liberté de circulation des étrangers n’est pas limitée en Tunisie, sous réserve des mesures prises en vertu de cette loi quant à l’expulsion. Il est à noter que de 2002 jusqu’à 2005 l’expulsion a touché 1 282 étrangers de résidence irrégulière en vertu de décisions prises conformément à la loi.

134.L’arrêté du Ministre de l’intérieur portant expulsion d’un étranger, étant un acte administratif, peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, qui peut en outre décider le sursis à exécution de cet arrêté en attendant d’examiner le recours sur le fond.

135.Il y a lieu de signaler que le Ministre de l’intérieur est le seul habilité à signer l’acte d’expulsion. Il ne peut dans ce domaine, sous peine d’enfreindre les lois, déléguer son pouvoir.

136.Dans le but d’assurer la protection des personnes, citoyens tunisiens et étrangers, de tout trafic éventuel de personnes, la loi relative aux passeports et aux documents de voyage a été modifiée par la loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004 instaurant de lourdes punitions à ceux qui ont renseigné, conçu, facilité, aidé ou se seront entremis ou auront organisé par un quelconque moyen même à titre bénévole l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ces punitions peuvent aller de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 dinars jusqu’à vingt ans d’emprisonnement et 100 000 dinars d’amende si la mort s’en est suivie.

137.Il est à signaler que toute personne étrangère impliquée et condamnée dans des affaires de trafic de personnes est selon la loi relative aux passeports et aux documents de voyage, modifiée par la loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004 est obligatoirement expulsée du territoire tunisien dés qu’il aura purgé sa peine et il est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant dix ans lorsque la peine est prononcée pour un délit et à perpétuité si la peine est prononcée pour un crime.

138.Le droit à la nationalité est garanti. En effet, la nationalité tunisienne est attribuée soit en raison de la filiation, soit en raison de la naissance en Tunisie. Elle s’acquiert soit par le bienfait de la loi ou par naturalisation dans les conditions fixées par la loi et sans discrimination aucune.

139.La Tunisie a ratifié la Convention sur la nationalité de la femme mariée (loi n° 67‑41 du 21 novembre 1967) et la Convention relative au statut des apatrides (loi n° 69‑27 du 9 mai 1969).

140.En vertu de la loi n° 2002‑4 du 21 janvier 2002, la femme de nationalité tunisienne mariée à un étranger a le droit de transmettre sa nationalité à son enfant issu d’un tel mariage, et né à l’étranger, par déclaration conjointe de sa mère et de son père, ou par déclaration unilatérale de la mère en cas du décès du père, de sa disparition ou de son incapacité légale.

141.Confortant le principe d’égalité en cette matière, la réforme de la Constitution, adoptée en octobre 1997 (loi constitutionnelle du 27 octobre 1997), met sur un même pied d’égalité la filiation par le père et par la mère en reconnaissant le droit de candidature à la députation «à tout Tunisien né de père tunisien ou de mère tunisienne sans discrimination».

142.L’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère n’est plus, depuis la loi n° 75‑79 du 14 novembre 1975, un cas de perte automatique de la nationalité tunisienne.

143.L’individu est déchu de sa nationalité s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ou s’il se livre au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie, ou s’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger pour un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement ou s’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations de la loi sur le service national. La déchéance n’est encourue que si ces faits se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l’acquisition de la nationalité tunisienne. Au‑delà, il est puni pour les mêmes faits par les peines encourues par les nationaux et la déchéance est alors exclue.

144.Le retrait de la nationalité tunisienne intervient lorsqu’il apparaît postérieurement au décret de naturalisation que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé. Le décret doit être rapporté dans le délai de deux ans à partir de sa publication. Si l’étranger a employé des moyens frauduleux pour obtenir la nationalité tunisienne, le décret peut être rapporté dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

145.Le droit de se marier et de choisir librement son conjoint est garanti à tout citoyen, sans discrimination de nature raciale, ethnique ou autre.

146.Le droit à la propriété est garanti par la Constitution et les lois tunisiennes, sans discrimination aucune. Ainsi, le Code des obligations et des contrats ainsi que le Code des droits réels ne font aucune discrimination en matière de possession, d’acquisition, de gestion ou de cession des biens.

147.Les étrangers peuvent accéder à la propriété immobilière en Tunisie, et ce après obtention d’une autorisation préalable délivrée par le Gouverneur de la région du lieu de l’immeuble concerné. La Tunisie a, par ailleurs, conclu des accords bilatéraux avec la Jamahiriya arabe libyenne (le 14 juin 1961), l’Algérie (le 26 juillet 1963), le Maroc (le 9 décembre 1964) et le Niger (le 18 octobre 1966) qui permettent aux citoyens de ces pays d’accéder à la propriété immobilière en Tunisie dans les mêmes conditions que les Tunisiens. À cet égard, il convient d’indiquer que la Constitution tunisienne dispose dans son article 32 que «…les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l’autre partie».

148.En matière de droit successoral, le législateur tunisien a réalisé des progrès dans le sens de la consécration de l’égalité entre les sexes. Il convient de rappeler que la situation successorale de la femme tunisienne a été sensiblement améliorée grâce à la mise en place de plusieurs mécanismes législatifs tels que le mécanisme du retour qui accorde à la fille le bénéfice de la totalité de la masse successorale si elle est l’unique héritière. Le second mécanisme est relatif à l’instauration du régime du legs obligatoire qui permet aux petits enfants nés d’un fils prédécédé ou d’une fille prédécédée le droit de bénéficier d’une créance sur la succession. Le troisième mécanisme concerne le régime de la communauté des biens instauré en vertu de la loi n°98‑97 du 9 novembre 1998 qui a favorisé l’égalité entre l’homme et la femme quant au droit de propriété dans le couple.

149.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti à tous, sans discrimination de nature raciale ou autre, par la Constitution et les lois tunisiennes. En effet, la tolérance constitue une caractéristique majeure de la Tunisie qui procède de son attachement à l’essence de la religion musulmane et à ses nobles valeurs de tolérance, du respect de l’autre, de la solidarité, de ses traditions sociales.

150.L’article 5 de la Constitution dispose que «la République tunisienne garantit l’inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience et protège le libre exercice des cultes…».

151.En outre, le Code pénal tunisien consacre toute une section pour réprimer toutes «entraves à l’exercice des cultes». En effet, l’article 165 du Code dispose que «quiconque entrave l’exercice d’un culte ou de cérémonies religieuses ou les trouble, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces». L’article 166 du même Code prévoit qu’«est condamné à trois mois d’emprisonnement quiconque, dépourvu de toute autorité légale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte».

152.Par ailleurs, et dans le cadre des garanties constitutionnelles et législatives, le législateur tunisien a organisé l’exercice du culte hébraïque par la loi du 11 juillet 1958 en faveur des citoyens tunisiens de religion juive. Quant au régime de culte catholique, il est fixé par un accord international entre l’État tunisien et le Saint‑Siège conclu le 27 juin 1964: par cet accord, le Gouvernement tunisien protège le libre exercice du culte catholique. De son côté, l’Eglise est représentée par un Prélat désigné par le Saint‑Siège.

153.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression est consacré, sans discrimination aucune, dans l’article 8 de la Constitution qui dispose que «les libertés d’opinion, d’expression, de presse, de publication, de réunion et d’association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi…».

154.Le législateur a mis en place, dans le cadre du respect du droit à la liberté d’expression, des règles visant à punir toute incitation, par voie de presse, à la discrimination (appel à la haine raciale, diffusion d’idées basées sur la discrimination, diffamation à l’encontre d’un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée (voir les articles 53, 54 et 72 du Code de la presse précités).

155.Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est garanti pour tous par l’article 8 de la Constitution, sans discrimination aucune. La loi n° 59‑154 du 7 novembre 1959 relative aux associations (amendée et complétée par les lois organiques n° 88‑90 du 2 août 1988 et n° 92‑25 du 2 avril 1992) consacre ce principe constitutionnel. En effet, la loi n° 32 du 3 mai 1988 énonce qu’il est du devoir des partis politiques de s’engager à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et de discrimination (art. 2). Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région (art. 3).

156.De même, la loi sur les associations n° 59-154 du 7 novembre 1959 modifiée le 2 août 1988, a connu un nouvel amendement le 2 avril 1992, pour consacrer le principe de non-discrimination en matière d’adhésion à toute association à caractère public. En vertu de cet amendement, les personnes remplissant les conditions d’adhésion à une association à caractère public et d’intérêt général, ayant été empêchées d’y adhérer, peuvent intenter une action en justice devant le Tribunal de première instance pour revendiquer ce droit.

E. Jouissance des droits économiques, sociaux et culturels et non discrimination

157.Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle est régi par la loi n° 91‑65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif, qui dispose que «l’État garantit, gratuitement, à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés, le droit à la formation scolaire...», et ce sans discrimination aucune.

158.Les principes de «gratuité» et d’«obligation» sont les deux règles de fonctionnement spécifiques au service public de l’éducation.

159.Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le droit d’accès des Tunisiens résidant à l’étranger à l’éducation. Ces mesures tendent notamment à:

a)Renforcer les programmes d’enseignement de la langue arabe au profit des enfants tunisiens résidant à l’étranger;

b)Faire bénéficier de bourses et de prêts universitaires les étudiants et étudiantes les plus méritants, parmi les enfants issus de l’émigration, qui poursuivent leurs études dans leurs pays de résidence, et cela sur la base de critères qui tiennent compte de la situation matérielle et du besoin de leurs familles à cet égard, et faire profiter de la bourse, de l’hébergement et des titres de voyage, aller et retour, vers leurs pays de résidence, une fois par an, ceux qui désirent poursuivre leurs études supérieures en Tunisie;

c)Permettre aux enfants issus des familles rentrées définitivement en Tunisie de poursuivre leurs études suivant des programmes appropriés par la création de l’«École internationale de Tunisie», qui a ouvert ses portes au début de l’année scolaire 1999/2000;

d)L’organisation d’universités d’été en vue de la formation intensive en langue arabe, l’ouverture sur l’environnement universitaire en Tunisie et l’instauration d’échanges avec la jeunesse tunisienne résidant en Tunisie.

160.Le Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi, créé en 1990, s’emploie à mettre en place un nouveau système de formation professionnelle ouvert à tous sans discrimination aucune. La réforme de la formation professionnelle initiée par la loi n° 93‑10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle illustre l’importance accordée à la promotion des ressources humaines et à l’élimination de toute forme de discrimination en la matière.

161.Le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante est un droit protégé légalement et soutenu et encouragé par l’État puisque le Président Ben Ali en fait la priorité de son programme électoral.

162.La Constitution reconnaît le droit au travail pour tous et sans discrimination aucune. Le Code de travail, promulgué par la loi n° 66‑27 du 30 avril 1966 (modifié et complété par la loi n° 94‑29 du 21 février 1994 et n° 96‑62 du 15 juillet 1996), traduit effectivement, dans ses différentes dispositions, ce principe constitutionnel.

163.En effet, au niveau de la législation du travail, on consacre le principe de non-discrimination en matière d’embauche.

164.L’action de l’État dans le domaine du travail fait partie de son action de promotion des droits de l’homme en général. Le point de départ a été inscrit dans la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 qui reconnaît, dans son préambule, l’État comme débiteur du «droit au travail» et de la protection sociale au profit de chaque citoyen. Il s’agit là d’un droit qui prend figure d’un véritable droit de créance que la collectivité nationale s’engage ainsi à satisfaire par le biais d’une politique nationale de l’emploi et de protection sociale dotant le monde du travail d’institutions et de techniques propres à réaliser cet objectif.

165.Les dispositions du Statut général de la fonction publique (promulgué par la loi n° 83‑112 du 12 décembre 1983) et du Statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés, dont le capital appartient directement et entièrement à l’État ou aux collectivités publiques locales (promulgué par la loi n° 85‑78 du 5 août 1978), consacrent le principe de la non‑discrimination dans le domaine du travail. L’article 13 du Statut général de la fonction publique dispose que le «dossier individuel de l’agent contient tous les documents concernant son état civil, sa situation administrative ainsi que son niveau d’instruction. Ces documents doivent être enregistrés et numérotés sans discontinuité. L’agent doit être informé, par écrit, de toute décision administrative le concernant». Il ajoute qu’«en aucun cas, ne doit figurer au dossier individuel, une mention faisant état des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou de l’appartenance syndicale de l’intéressé». Par ailleurs, l’article 11 du Statut général des agents de la fonction publique et l’article 4 du Statut général des agents des entreprises publiques disposent clairement qu’il n’est permis aucune discrimination à l’égard de la femme en application de ces textes de lois.

166.Dans une approche de discrimination positive en faveur des femmes salariées, la législation tunisienne accorde à la femme travailleuse des droits spécifiques liés à l’accouchement et à la maternité, le droit à un salaire ou à une indemnité, le droit à un repos pour allaitement et l’obligation pour les employeurs employant 50 femmes d’aménager une chambre spéciale d’allaitement (art. 64 du Code du travail et art. 19 du décret 68‑328 du 22 octobre 1968 fixant les règles générales d’hygiène applicables dans les entreprises soumises au Code du travail).

167.Il convient aussi de signaler que la législation tunisienne a prévu d’autres avantages et facilités pour la femme travailleuse tels que la retraite anticipée, le travail à temps partiel (secteur privé) et la mise en disponibilité. De même, le Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006 a fixé les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères (dans la fonction publique et les entreprises publiques).

168.Les dispositions du chapitre II du Livre VII du Code du travail fixent les conditions d’emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques. Ainsi, selon l’article 258‑2 du Code du travail, tout étranger qui veut exercer en Tunisie un travail salarié, doit être muni d’un contrat de travail et d’une carte de séjour portant la mention «Autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie». Le contrat de travail est conclu pour une durée n’excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail peut être renouvelé plus d’une fois lorsqu’il s’agit d’emploi d’étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de développement agréés par les autorités compétentes.

169.La Tunisie a ratifié les conventions internationales adoptées au sein de l’OIT (56 sur 184). La dernière convention ratifiée par la Tunisie a été la Convention n° 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants, et ce, en vertu de la loi n° 2000‑1 du 24 janvier 2000.

170.La Tunisie a mis en place, parallèlement, une batterie de mesures d’adaptation, d’insertion et de réinsertion professionnelle qui vise à faciliter l’accès des demandeurs d’emploi des deux sexes au marché de l’emploi, sans aucune discrimination ethnique, raciale ou religieuse.

171.Il s’agit en premier lieu des stages d’initiation à la vie professionnelle I (SIVP I) et du contrat emploi-formation (CEF) qui assurent aux diplômés du supérieur ou à ceux de la formation professionnelle une opportunité de préparation à l’emploi ainsi qu’une connaissance du milieu réel de travail. 18 492 diplômés du supérieur et 2 703 diplômés de la formation professionnelle ont bénéficié de ces programmes au cours de l’année 2005.

172.Les stages d’initiation à la vie professionnelle II (SIVP II) concernent les non diplômés et peuvent contribuer à leur insertion après une période de stage au sein de l’entreprise. 5 821 personnes ont bénéficié de ce programme au cours de l’année 2005.

173.Les mesures citées ci-dessus donnent lieu à des aides publiques sous forme de bourses aux jeunes et/ou de subventions aux entreprises. Les stagiaires bénéficient en outre d’une couverture sociale gratuite.

174.Le taux d’insertion des bénéficiaires est supérieur à 70 %.

175.Par ailleurs, un fonds d’insertion et d’adaptation professionnelle (FIAP) a été créé en vue de répondre notamment aux offres d’emploi non satisfaites.

176.Le FIAP prend en charge la totalité du coût de la formation et alloue au stagiaire une bourse durant toute la période de formation; celui-ci bénéficie en outre d’une couverture sociale gratuite.

177.Le FIAP intervient essentiellement dans deux types d’actions: d’une part l’adaptation des jeunes en vue de satisfaire une offre d’emploi et d’autre part l’adaptation des jeunes en vue de s’installer pour leur propre compte. 14 423 personnes ont bénéficié des différents instruments d’adaptation professionnelle de ce programme au cours de l’année 2005.

178.Il y a lieu de noter que 58,2 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’année 2005 des différents programmes d’emploi sont du genre féminin.

179.Le Fonds national de l’emploi 21-21, institué par la loi n° 99/101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000, est un mécanisme doté de ressources supplémentaires importantes et dont le but est d’améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi et de leur offrir plus d’opportunités de travail, en les aidant à s’intégrer dans l’emploi salarié ou à créer un petit projet ou une source de revenu.

180.Le Fonds national de l’emploi intervient principalement dans les domaines suivants:

Formation et adaptation dans des spécialités demandées par le marché de l’emploi (l’amélioration de l’employabilité)

Apprentissage dans les entreprises et chez les artisans

Formation dans des travaux à caractère public

Création de petits projets et de sources de revenu

Insertion dans un emploi salarié.

181.Les interventions de ce Fonds ont touché, depuis sa création et jusqu’à la fin de l’année 2005 près de 565 mille demandeurs d’emploi, dont la répartition par niveau se présente comme suit:

Niveau scolaire

Nombre

(%)

Enseignement supérieur

46 016

8,1

Enseignement secondaire

92 986

16,5

Enseignement primaire et moins

425 925

75,4

TOTAL

564 927

100

182.Des programmes spécifiques visant à atténuer le chômage dans certaines délégations (localités) se caractérisant par un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale (13,9 % en 2004) a été mis en place. Ces programmes ont été définis par les différents intervenants concernés à l’échelle régionale et locale et ont permis d’offrir des opportunités de formation et d’insertion sous forme de stages d’adaptation à la vie professionnelle, de formation‑reconversion répondant aux besoins du marché de l’emploi, de création de microentreprises…).

183.Des programmes spécifiques ont également été mis en place pour l’emploi des catégories à besoins spécifiques (handicapés, demandeurs d’emploi issus de familles nécessiteuses, demandeurs d’emploi de durée d’attente supérieure à deux ans, demandeurs d’emplois sans soutien familial). Ces programmes ont permis au cours de l’année 2005 à près de 14 mille demandeurs d’emploi, dont 6 000 diplômés du supérieur, de s’insérer dans le marché de l’emploi (emploi salarié, emploi indépendant).

184.On peut aussi citer, au titre des programmes ciblés, des instruments visant à assurer la requalification et/ou la réinsertion des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons économiques ou techniques: c’est ainsi que cette catégorie peut bénéficier d’un système de contrats de formation aux fins de réinsertion. Lesdits contrats permettent aux travailleurs licenciés de bénéficier d’une formation dont la durée ne dépasse pas les six mois. Le bénéficiaire reçoit une indemnité égale au salaire minimum industriel garanti (SMIG).

185.Cette catégorie bénéficie en outre depuis le premier janvier 2005 d’un contrat de réinsertion professionnelle comportant la prise en charge de la moitié du salaire du travailleur avec un plafond de 200 dinars par mois et pour une durée d’une année, ainsi que d’une exonération de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.

186.Selon les statistiques de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, les taux de satisfaction des demandes d’emploi des deux sexes enregistrés dans les bureaux de l’emploi se rapprochent de plus en plus. Ces taux sont actuellement de 30,1 % pour les femmes et de 35,3 % pour les hommes.

187.Selon les données de l’Institut national de la statistique, on constate une amélioration de la situation des femmes tunisiennes sur le marché de l’emploi. En effet, cette catégorie occupe 25,7 % de l’ensemble des postes d’emplois en 2004 contre 23,1 % en 1994.

188.Le taux de chômage en Tunisie a connu une baisse entre 1994 et 2004, en passant de 15,6 % à 13,9 %.

189.Le taux de chômage masculin a baissé de 15 % à 12,9 % tandis que le taux de chômage féminin a chuté 17,2 % à 16,7 %.

1. Main ‑d’œuvre étrangère

190.À l’instar de tous les pays du monde, l’emploi de la main d’œuvre étrangère est réglementé en Tunisie. Il est cependant à préciser que cette réglementation garantit aux travailleurs étrangers exerçant un emploi en Tunisie les mêmes droits que ceux dont bénéficient les nationaux. Le rapport précédent a brossé un tableau exhaustif sur le régime juridique d’emploi de la main d’œuvre étrangère. Il faut toutefois ajouter que les conditions et les modalités d’application ont fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 14 août 2004, et ce dans un souci de transparence et de sauvegarde des droits de toutes les parties concernées.

191.En règle générale, l’emploi de la main d’œuvre étrangère requiert le visa du contrat de travail par les services compétents du Ministère de l’emploi et l’insertion professionnelle des Jeunes et ce conformément aux dispositions de l’article 258-2 du Code tunisien du travail.

192.L’octroi du visa est subordonné à l’inexistence de compétences tunisiennes dans le domaine de qualification requis, de telle sorte que ce sont les besoins des entreprises, en liaison avec les impératifs du marché de l’emploi, qui déterminent l’octroi du visa. Le recours à la main d’œuvre étrangère est en quelque sorte un instrument au service des entreprises.

193.Par ailleurs, et pour des considérations afférentes à la protection de la main d’œuvre nationale, le visa du contrat de travail d’un travailleur étranger n’est octroyé que pour une durée d’une année renouvelable une seule fois, à l’exception de la main d’œuvre étrangère détachée par des entreprises étrangères exerçant en Tunisie dans le cadre d’un projet de développement agréé par les autorités compétentes.

194.La règle générale énoncée précédemment ne s’applique pas dans les deux cas suivants: existence de conventions internationales entre la Tunisie et d’autres pays comportant des dispositions spécifiques à cet effet, à l’instar des conventions bilatérales de main d’œuvre, et existence d’une législation spécifique.

195.Pour ce qui concerne l’existence d’une législation spécifique: la Tunisie dispose d’un ensemble de dispositions législatives d’incitation et d’encouragement à l’investissement comportant des dispositions spécifiques de nature à permettre aux entreprises étrangères ayant investi en Tunisie de recruter librement un quota de main d’œuvre étrangère d’un niveau élevé (encadrement et maîtrise); ledit quota est en général de quatre cadres dont le recrutement est laissé à la liberté totale de l’entreprise sans limitation de durée. Ceci concerne notamment les entreprises totalement exportatrices, ainsi que celles des secteurs minier et pétrolier.

196.Le Code du travail prévoit que le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables au travailleur tunisien.

197.Ce Code réglemente les conditions d’emploi de la main-d’œuvre étrangère en Tunisie en introduisant des dispositions réglementant les conditions de recrutement de la main-d’œuvre étrangère et en consacrant l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers admis à travailler en Tunisie et les travailleurs tunisiens.

a) Conditions de recrutement de la main-d’œuvre étrangère

198.En vertu de l’article 258-2 du Code du travail, le recrutement des étrangers ne peut s’effectuer lorsqu’il existe des compétences tunisiennes dans les spécialités concernées par le recrutement et ce, sous réserve des dispositions des Conventions bilatérales conclues entre la Tunisie et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques permettant, dans le cadre de l’encouragement des investissements étrangers, le recrutement d’un nombre déterminé d’étrangers surtout dans les catégories des cadres et des agents de maîtrise et ce particulièrement dans le secteur des industries exportatrices, le secteur de la recherche des hydrocarbures et dans les institutions financières et bancaires non résidentes.

199.Tout étranger, qui veut exercer en Tunisie un travail salarié de quelque nature qu’il soit, doit être muni d’un contrat de travail et d’une carte de séjour portant la mention «Autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie».

200.Le contrat de travail est conclu pour une durée n’excédant pas une année renouvelable une seule fois. Toutefois, le contrat de travail peut être renouvelé plus d’une fois lorsqu’il s’agit d’emploi d’étrangers dans leurs entreprises exerçant en Tunisie dans le cadre de la réalisation de projets de développement agréés par les autorités compétentes.

201.Le contrat et son renouvellement doivent être visés par le Ministre chargé de l’Emploi. (art. 258-2 du Code du travail).

202.Aucun employeur ne peut recruter ou conserver à son service un travailleur étranger non muni des pièces prévues à l’article 258-2 précité. Il ne peut également recruter ou conserver à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non indiqués dans le contrat de travail (art. 259 du Code du travail).

203.Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est tenu de l’inscrire dans un délai de 48 heures, sur un registre spécial conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre chargé de l’emploi. Ce registre est obligatoirement présenté aux agents de l’Inspection du travail à chaque demande (art. 261 du Code du travail).

204.Aucun employeur ne peut recruter un travailleur étranger avant l’expiration du contrat de travail le liant à l’employeur précédent. Le travailleur étranger peut, cependant, conclure un nouveau contrat après avoir justifié que son contrat précédent a été résilié à l’amiable ou par voie judiciaire.

205.L’employeur doit informer le Ministère chargé de l’emploi du départ de tout travailleur étranger employé dans son entreprise (art. 262 du Code du travail).

206.Égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les nationaux: La législation tunisienne consacre expressément le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les nationaux en matière de travail.

207.C’est ainsi qu’en vertu de l’article 263 du Code du travail, le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables au travailleur tunisien.

208.Le travailleur admis à travailler en Tunisie jouit également de la contribution patronale à la Caisse de sécurité sociale et de l’accès au Conseil des Prud’hommes (tribunal du travail) dans les mêmes conditions que les Tunisiens.

209.De même, les étrangers peuvent être désignés ou élus à un poste d’administration ou de direction d’un syndicat à condition d’avoir obtenu l’agrément en ce sens 15 jours au moins avant la constitution d’un syndicat ou le renouvellement du Conseil d’Administration par voie d’élection ou autrement. (art. 251 du Code du travail).

210.Transfert des salaires: Les salariés de nationalité étrangère exerçant en Tunisie à titre de contractuels ou natifs de Tunisie peuvent transférer librement 50 % de leur salaire (Avis de change du Ministre de l’économie et des finances n° 15 paru au Journal officiel n° 61 du 25 septembre 1990).

211.Contrôle de l’application de la législation en matière d’emploi de la main-d’œuvre étrangère: Le travailleur étranger bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations résultant des relations du travail et applicables au travailleur tunisien. En vertu de l’article 170 du Code du travail, les agents chargés de l’Inspection du travail assurent l’application de la législation régissant l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

212.De même, les médecins inspecteurs du travail veillent en liaison avec les inspecteurs du travail à l’application de la législation relative à l’hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs (art. 289 et 291, al. 1, du Code du travail).

213.Par ailleurs et en vertu de l’article 178 du Code du travail, les autorités de police et de la Garde nationale conservent leurs attributions de manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail.

214.Sanctions: La législation tunisienne prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs et des travailleurs étrangers qui contreviennent aux dispositions précitées.

215.En vertu de l’article 265 du Code du travail, les employeurs qui contreviennent aux dispositions des articles 259, 261 et 262 précités sont punis d’une amende de 12 à 30 dinars par jour et par travailleur à compter de la date où l’infraction a commencé jusqu’à celle où elle a été constatée (art. 265 du Code du travail).

216.De même, tout défaut de présentation de registre ou de tout autre document dont la tenue, la détention ou fourniture sont prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de 60 à 300 dinars.

217.En cas de récidive, la sanction est portée au double.

218.Les travailleurs étrangers qui contreviennent aux dispositions des articles 258-2 et 266 précités peuvent faire l’objet d’une mesure de refoulement du territoire tunisien par décision du Directeur chargé de la Sûreté nationale.

219.La décision fixe en outre les délais accordés aux travailleurs concernés pour quitter le pays (art. 267 du Code du travail).

b) Au niveau de la législation relative à la sécurité sociale

220.Le principe de l’égalité de tous devant la législation de la sécurité sociale indépendamment du sexe ou de la nationalité est également proclamé et respecté, conformément aux normes internationales fixées par l’OIT et notamment la Convention n° 117 sur la politique sociale (objectifs et normes de base) 1962 ratifiée par la Tunisie. Il en est de même de la législation qui répond aux règles édictées par la Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale).

221.Il y a lieu de noter que le Code d’incitations aux investissements promulgué en Tunisie pour encourager les secteurs de l’agriculture et de la pêche, des industries manufacturières, du tourisme et des services prévoit pour les sociétés étrangères qui veulent s’établir en Tunisie la possibilité d’employer un nombre déterminé d’étrangers. De même, ledit Code prévoit la prise en charge des cotisations patronales qui sont dues des employeurs étrangers ou tunisiens et ce, pour une période de 5 ans renouvelable.

222.Par ailleurs, l’article 39 du Décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux fixe le régime du personnel étranger recruté et dispose que «pour les travaux d’exploration, le titulaire peut recruter librement le personnel d’encadrement de nationalité étrangère…» et ajoute «(il) peut opter pour un autre régime de sécurité sociale que le régime tunisien; dans ce cas l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale en Tunisie».

223.Le principe de la liberté de recruter des étrangers et la faculté qui leur est offerte en matière d’exemption au régime local de sécurité sociale sont repris également par:

a)La loi n° 85-105 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents;

b)La loi du 18 août 1988 fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international;

c)La loi du 3 août 1992 relative aux zones franches économiques.

224.La protection sociale et la couverture médicale sont reconnues et garanties pour les non‑nationaux tant au niveau de la réglementation nationale qu’en vertu des conventions internationales dûment ratifiées par la Tunisie.

i)En vertu de la réglementation nationale

225.Partant du principe que la législation de sécurité sociale est d’application territoriale, tous les travailleurs concernés par cette législation, employés sur le territoire tunisien, sont assujettis aux régimes tunisiens de sécurité sociale sans distinction de nationalité et bénéficient tant qu’ils résident en Tunisie, des prestations de ces régimes dans les mêmes conditions que les nationaux.

226.La couverture sociale en Tunisie est large. Une panoplie de textes législatifs et réglementaires a permis d’étendre la couverture sociale à la quasi-totalité de la population active: fonctionnaires, agents des entreprises publiques, salariés du secteur agricole, pêcheurs, salariés du secteur non agricole, étudiants, travailleurs indépendants dans les secteurs agricole et non agricole.

227.La couverture sociale en Tunisie est non discriminatoire. La loi n° 85-12 du 5 mars 1985 relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et de survivants dispose dans son article premier que ledit régime s’applique «à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation administrative, les modalités de paiement de leur rémunération, leur sexe ou leur nationalité».

228.Le principe de non-discrimination exprimé explicitement dans ce texte reflète l’esprit qui sous‑tend l’ensemble des régimes de sécurité sociale applicables en Tunisie.

ii)En vertu des Conventions bilatérales et internationales de sécurité sociale

a.Les Conventions bilatérales

229.Conformément au principe de territorialité, les régimes de sécurité sociale ne bénéficient qu’aux seules personnes résidant sur le territoire national et pendant la seule durée où elles y résident. Mais ce principe se révèle inadéquat avec l’intensification de la mobilité des travailleurs et l’accroissement des échanges internationaux. Aussi des exceptions lui ont-elles été apportées, par le biais notamment des Conventions bilatérales de sécurité sociale qui, pour faciliter le déplacement des populations concernées, organisent la coordination entre les législations nationales des États parties.

230.Un véritable réseau conventionnel s’est ainsi progressivement tissé: la Tunisie a conclu des Conventions bilatérales avec une douzaine de pays dont la liste est ci-après indiquée:

Pays

Date de signature

Entrée en vigueur

France

17/12/1965

01/09/1966

Belgique

29/02/1975

01/11/1976

Luxembourg

23/04/1980

01/10/1982

Allemagne

16/04/198420/09/1991(allocations familiales)

01/08/198601/08/1996

Pays-bas

22/09/1978(modifiée le 23/10/1992et 19/11/2002)

01/04/198001/11/2004

Italie

07/12/1984

01/06/1987

Autriche

23/06/1999

01/11/2000

Espagne

26/02/2001

01/01/2002

Algérie

30/12/1973(modifiée le 04/03/1991)

01/02/1982

Libye

04/04/1988

05/04/1988

Maroc

05/02/1987

01/06/1999

Egypte

23/03/2000

01/12/2001

231.Les Conventions bilatérales de sécurité sociale abandonnent le principe de territorialité des prestations au profit d’un autre principe essentiel: l’égalité de traitement, qui implique la non‑discrimination à l’égard des étrangers. Du principe de l’égalité de traitement découle une série de principes directeurs, à commencer par la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, qui se concrétise par l’exportation de prestations sociales.

232.Ces Conventions consacrent les principes suivants: la confirmation du principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale; le libre transfert des prestations en cas de retour dans le pays d’origine; la mise en place de mécanismes de coordination des droits à la retraite acquis ou en cours d’acquisition dans le pays d’origine et le pays d’emploi; la prescription de dispositions permettant l’octroi des allocations familiales et les soins de santé au profit des membres de la famille du travailleur restés dans le pays d’origine.

233.La liberté de circulation, d’établissement, les droits culturels, sociaux et économiques sont reconnus aux ressortissants maghrébins par les Conventions conclues avec la Libye (1961 et 1973) l’Algérie (1963) et le Maroc (1966).

234.La Tunisie s’est aussi attachée à inclure un volet social et humain, en tant qu’élément essentiel, dans les clauses de son Accord d’association avec l’Union Européenne conclu en 1995 et de garantir et renforcer les droits acquis de ses travailleurs à l’étranger et de consacrer le principe de non-discrimination entre les Tunisiens établis légalement en Europe et leurs homologues parmi les ressortissants des pays de l’Union, aussi bien sur le plan des conditions de travail que celui de la couverture sociale (les articles 64 à 68 dudit Accord).

235.Quant aux normes internationales de sécurité sociale, il convient de souligner que plusieurs Conventions multilatérales ont été négociées au niveau mondial, principalement sous l’égide de l’ONU et de l’OIT.

236.En effet, le principe de l’égalité de tous devant la législation de la sécurité sociale, indépendamment du sexe ou de la nationalité répond aux normes internationales fixées par l’OIT et notamment la Convention n° 117, ratifiée par la Tunisie, sur la politique sociale (objectifs et normes de base). Les régimes de sécurité sociale s’appliquent à tous les travailleurs assujettis, nationaux ou étrangers, qui résident légalement en Tunisie. Ceci implique, d’une part, un droit et une obligation d’affiliation des personnes assujetties. D’autre part, les travailleurs assujettis remplissant les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ont droit aux prestations de ladite législation.

237.La législation tunisienne répond sur ce plan aux règles édictées par la Convention n° 118 de l’OIT sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) ratifiée par la Tunisie. Cette Convention consacre l’égalité de traitement entre les ressortissants du pays signataire et les ressortissants étrangers tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations. Elle prévoit également des mécanismes destinés à lever la condition de résidence et à garantir la conservation des droits dans le cadre d’accords bilatéraux de réciprocité.

238.La Tunisie a ratifié le 25 avril 1957 les Conventions n° 12 (1921) sur la réparation des accidents du travail (agriculture) et n° 17 (1925) sur la réparation des accidents du travail et, le 30 décembre 1958, la Convention n° 18 (1925) sur les maladies professionnelles.

239.À cet égard, il y a lieu de souligner que la Tunisie a ratifié la Convention n° 19 de l’OIT concernant l’égalité de traitement (accident du travail) qui lève la clause de résidence pour le paiement des prestations.

b.Les Conventions relatives au travail adoptées par la Tunisie sous l’égide de l’ONU et de l’OIT

240.La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (art. 22, 23 et 25) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 se bornent à poser des principes généraux: droit à la sécurité sociale, droit à un niveau de vie suffisant, droit à la santé.

241.C’est sous l’égide de l’OIT que les principales conventions multilatérales en matière de sécurité sociale ont été conclues.

242.La Convention n° 118 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) de 1962 a été ratifiée par la Tunisie en 1965. C’est celle qui est la plus détaillée en ce qui concerne la mise en œuvre du principe de l’assimilation des étrangers aux nationaux.

243.Elle vise de nombreuses branches de sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de maternité, d’invalidité de vieillesse, de survivants, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de chômage et de famille. Les États signataires s’engagent à respecter le principe de l’égalité de traitement pour les branches qu’ils ont choisies lors de la signature et qui ont également été retenues par l’État de la personne qui se prévaut de la Convention.

244.L’ancienne Convention n° 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail) de 1925, ratifiée par la Tunisie en janvier 1956, est très utile pour le domaine précis qu’elle traite. Elle prévoit également la possibilité d’exportation des droits liés à l’accident du travail.

245.La Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, prévoit que les réfugiés sont assujettis aux mêmes obligations et jouissent des mêmes droits que les nationaux en matière de sécurité sociale. Ces textes offrent à cette catégorie de personnes une garantie pour les cas où d’autres conventions internationales ne préciseraient pas qu’elles sont visées.

246.La personne qui a demandé le statut de réfugié doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention de 1951 même si le statut ne lui a pas encore été accordé. Le demandeur d’asile peut donc solliciter sur ce fondement le versement de prestations sociales.

247.Le droit à une protection sociale satisfaisante est également garanti par la Conventionrelative aux droits de l’enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Tunisie. Les États signataires reconnaissent notamment le droit de tout enfant à bénéficier de la sécurité sociale (art. 26), le droit de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24)), le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social (art. 27). L’article 2 interdit par ailleurs toute discrimination qui sera notamment motivée par la situation juridique des parents.

248.La Tunisie a ratifié, les 9 juin et 14 juillet 2003, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Il n’existe pas d’agences spécialisées en Tunisie sur ces questions, mais un ensemble de services spécialisés au sein du Ministère de l’intérieur et du développement local ont été institués en vue de lutter contre le faux monnayage, le trafic de drogue, le trafic d’organes et des êtres humains.

249.Dans le cadre de l’Accord d’association, la Tunisie et l’Union européenne ont créé un groupe de travail traitant des affaires sociales et de la migration. Un certain nombre de domaines touchant à la migration, tels que le co-développement, l’intégration sociale, les visas, la migration illégale, la migration de transit, l’amélioration de l’information et les projets concrets de coopération, ont ainsi été identifiés et font l’objet d’un dialogue régulier.

250.Quant au droit syndical, il est garanti à tous, sans discrimination aucune, par l’article 7 de la Constitution.

251.Le Code du travail dispose dans son article 242 que «des syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent se constituer librement».

252.Quant au droit à un logement, tous les citoyens tunisiens, sans discrimination aucune, ont droit à un niveau de vie décent, dont notamment un habitat adéquat, dans un milieu sain et un environnement sécurisant. Aujourd’hui, en Tunisie, 4 ménages sur 5 sont propriétaires de leur logement.

253.Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux est également garanti à tous.Dans ce domaine, les efforts de l’État ont été effectivement concentrés sur l’extension de la couverture sociale de la population, sans discrimination aucune, en investissant dans l’infrastructure et la formation des professionnels de santé. L’accès aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux est ouvert à tous, sans discrimination aucune, conformément aux règles fixées par la loi. Quant au droit à la santé, la législation sanitaire tunisienne repose sur un certain nombre de principes parmi lesquels le principe de la non discrimination entre les malades. Plusieurs textes législatifs consacrent ce principe fondamental:

254.La loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire prévoit dans son article premier que «toute personne a droit à la protection de sa santé dans les meilleures conditions possibles».

255.Dans le même sens, l’article 5 de la loi sus-visée dispose que «les structures et établissements sanitaires publics et privés doivent fonctionner dans des conditions qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et la sécurité des malades qui recourent à leurs services». L’article 34 ajoute que « les structures sanitaires publiques sont ouvertes à toutes les personnes dont l’état de santé requiert leurs services…».

256.Dans ce cadre, et grâce aux grands efforts effectués par l’État dans le souci d’assurer une couverture sanitaire des citoyens aussi large que possible, le nombre des centres de soins de santé de base a évolué de 1 476 centres en 1990 pour atteindre 2 067 centres en 2004, soit en moyenne un centre pour 4 795 habitants, ainsi la distance moyenne entre le lieu de résidence du citoyen et le centre de soins de santé de base est actuellement de l’ordre de 4 km, ce qui garantit une bonne répartition des centres de soins sur l’ensemble du territoire permettant ainsi une meilleure couverture sanitaire de la population.

257.Par ailleurs, la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles dispose dans son article premier que «nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoires à l’occasion de la prévention ou du traitement d’une maladie transmissible».

258.À cet effet, il est important de souligner que les malades du sida sont traités dans les mêmes conditions que les autres patients et ne font, par conséquent, l’objet d’aucune mesure particulière quant à leurs soins. En plus du fait qu’ils jouissent des soins les plus récents à titre gratuit, ces malades bénéficient également de tous leurs droits sociaux sans discrimination à leur encontre.

259.La loi n° 92-82 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux prévoit, dans son article premier: «l’hospitalisation de personnes en raison de troubles mentaux s’effectue au regard du respect des libertés individuelles et dans des conditions qui garantissent la dignité humaine».

260.Par conséquent, la loi sus-mentionnée fait bénéficier la personne hospitalisée en raison de troubles mentaux d’un certain nombre de droits dont notamment:

Droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés;

Droit à l’instruction et à la formation et à la réadaptation qui l’aidera à améliorer ses capacités et ses aptitudes;

Droit à la gratuité des soins et d’hospitalisation pour les personnes hospitalisées sans leur consentement;

Droit à accomplir un travail productif ou à exercer toute autre activité;

Droit à la protection contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement inhumain ou dégradant.

261.En outre, il importe de mentionner que la loi sus-visée a institué «une commission régionale de santé mentale» dans les gouvernorats ou existe un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux. Cette commission qui est présidée par un juge, a pour mission d’examiner la situation des malades mentaux pris en charge par ces établissements sanitaires au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité humaine. La présidence de cette commission par un juge traduit le souci du législateur de préserver les droits des malades mentaux étant donné que le juge est le garant des droits et des libertés des personnes.

262.Reste à mentionner, à cet égard, que tout un réseau de services qui s’occupent de la santé mentale des citoyens, a été mis en place à l’échelle nationale pour couvrir toutes les régions du pays et ce, dans un souci de rapprocher les services sanitaires des citoyens et garantir l’égalité d’accès aux soins.

263.Étant considérées partenaires privilégiés de l’État pour le développement humain durable, les associations ont été encouragées et les dispositions en vigueur ont permis à la liberté d’association de connaître un essor considérable ramenant le nombre des associations en Tunisie de 1976 associations en 1988 à 8 811 en 2005. Ces associations agissent dans les différents domaines d’activité permettant le plein exercice de tous les droits de l’homme sans discrimination aucune.

264.Il est à noter que durant la période couverte par ce rapport 967 nouvelles associations en rapport avec la santé ont été créées.

265.Au titre du droit à la solidarité, des programmes sociaux sont mis en œuvre par l’État parmi lesquels figure le Fonds de solidarité nationale (26/26). Créé essentiellement pour venir en aide aux zones les plus défavorisées, ce Fonds a permis d’étendre les équipements, les services collectifs de base, tels que l’eau potable, l’électricité, les services de santé et d’éducation, le logement décent, les routes et voies de communication, aux populations des zones reculées permettant ainsi de les faire sortir de la marginalisation et de les associer à l’œuvre de développement. Ce Fonds, qui s’est avéré une expérience réussie, a profité durant la période 1993‑2000 à quelque 216 597 familles pour un montant total de 500 millions de dinars.

2. Le Fonds de solidarité nationale (Fonds 26-26)

266.La création du Fonds de solidarité nationale (ou Fonds 26-26) qui constitue un véritable outil de réduction des inégalités et de lutte contre la discrimination procédait d’une volonté politique de promouvoir les zones les moins favorisées et d’améliorer les conditions de vie de leurs populations sans aucune discrimination raciale entre les individus et ce, dans le cadre de la construction d’une société équilibrée et solidaire, offrant à chaque citoyen, où qu’il se trouve, des chances égales d’accéder aux services sociaux et d’améliorer son bien-être sur le plan économique et social, sur la base de l’attachement aux valeurs du respect des droits de l’homme et de sa dignité, sans aucune préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

a) Les origines du Fonds de solidarité nationale

267.Le Président Ben Ali a pu se rendre compte, à l’occasion des visites qu’il a rendues dans certaines zones éloignées et difficilement accessibles du pays, de la précarité des conditions de vie et des revenus de leurs populations, du fait de l’absence d’équipements collectifs essentiels et de commodités de base et de la faiblesse du potentiel économique de production et d’emploi.

268.Le 8 décembre 1992, il annonça sa décision de créer le Fonds de solidarité nationale (FNS), en vue d’assurer la promotion de ces zones et de leurs populations.

269.Il est donc clair que le FSN constitue un mécanisme destiné à assurer une vie digne aux bénéficiaires de ses interventions pour que les conditions d’une vie décente soient garanties à tous les Tunisiens, y compris les femmes et les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées…

b) Les réalisations du Fonds

270.De 1993 à 2005, le FSN est intervenu dans 1 762 localités démunies ciblées selon des critères objectifs, sans aucune préférence. Plus de 240 000 familles (soit plus de 1 200 000 habitants) ont bénéficié des interventions du Fonds, sans aucune distinction entre les individus bénéficiaires.

271.Le montant des interventions s’est élevé à 807,338 millions de dinars répartis comme suit:

Infrastructures de base:709,948 MD

Sources de revenus: 87,890 MD

Participation au Fonds mondialde solidarité: 2,500 MD

Participation au capital de la Banque definancement des petites et moyennes entreprises: 5,000 MD

Solidarité numérique (acquisition d’ordinateurs pour les étudiants appartenant à des familles nécessiteuses): 2,000 MD

c) Réalisations par secteur

Les réalisations

Coût (M.D)

Projets

Nombre

Logements

62 605

Rénovation

19 333

212,729

Nouveaux logements

43 272

Routes et Pistes (km)

4428,1 km

Amélioration

883,4 km

219,105

Bitumage

3544,7 km

Électrification (familles bénéficiaires)

71681 familles

144,862

Énergie conventionnelle

69396

140,462

Énergie Solaire

2285

4,400

Eau potable (familles bénéficiaires)

81762 familles

106,288

Santé (nombre de centres)

139

Nouveaux centres

136

Réaménagement

3

6,147

Éducation (nombre d’écoles)

130

Nouvelles écoles

104

Réaménagement

26

3,878

Autres projets

864

16,939

TOTAL

709,948

d)  Incidence des interventions du Fonds de solidarité nationale

i)Le taux d’électrification:

272.Augmentation du taux d’électrification en milieu rural de 53% en 1992 à 94,3% en 2004. La participation du Fonds à cette augmentation est de 25,6 %.

273.Aucune exclusion ni préférence n’ont été pratiquées pour le bénéfice des interventions du FSN en matière d’électrification des zones défavorisées.

274.Il est à signaler que les quelques cas qui n’ont pas bénéficié de l’électrification sont dus au fait qu’ils sont très éparpillés et n’habitent pas dans des agglomérations, ce qui rend l’opération d’électrification de leurs habitations très coûteuse. Le Fonds de Solidarité Nationale leur a proposé des équipements d’énergie solaire en tant que solution de rechange.

ii)Le taux d’adduction en eau potable

275.L’intervention du FSN en matière d’adduction en eau potable a été toujours opérée sans aucune distinction entre les populations bénéficiaires.

276.L’augmentation du taux d’adduction en eau potable en milieu rural est passé de 49,5% en 1992 à 88,5 % en 2004.

277.La participation du Fonds à cette augmentation est de 67,6 %.

iii)Les pistes et les routes

278.Réalisation de 3538,1 km et aménagement de 863,4 km.

279.Ces infrastructures profitent à toutes les populations des régions bénéficiaires. Seuls la nécessité, l’éloignement et l’opportunité économique et sociale sont pris en considération pour la détermination des interventions du FSN dans les pistes et routes.

iv)Les habitations

280.Remplacement des logements rudimentaires par des logements décents et ce, pour toute personne dont le logement est considéré comme rudimentaire sans aucune préférence entre les individus ou les régions: durant la période entre 2001 et 2004, 26.374 logements rudimentaires ont été supprimés dont 68 % en milieu rural avec un coût de 124 millions de dinars.

v)Éducation

281.En Tunisie, la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et ce, pour n’importe quel enfant sans aucune distinction. Elle est assurée à plus de 99 % des enfants scolarisables qu’il s’agisse de garçons ou de filles, de riches ou de pauvres, de citadins ou de ruraux quelles que soient leurs ascendances.

282.Dans ce domaine, le FSN a construit durant la période (1993-2005) 130 écoles de base en milieu rural parmi un total de 1603 écoles, soit une contribution de 8,1 %. Ces écoles sont ouvertes à tout enfant scolarisable sans aucune exclusion ou distinction.

vi)Santé

283.En matière de santé, le FSN a construit durant la période (1993-2005) 139 dispensaires de soins de base parmi un total de 322 dispensaires, soit une contribution de 43,17%.

284.Ces dispensaires offrent les soins de base pour toutes les populations des localités concernées, sans aucune exclusion ni préférence entre les patients.

vii)Les contributions et dons

285.Avec le FSN, la solidarité nationale fait partie intégrante du quotidien des Tunisiens, la prise de conscience s’est affirmée devenant un acquis civilisationnel consacré par la Constitution du pays qui en fait désormais un engagement à la charge de l’État et de l’ensemble de la société.

286.Le montant des dons a connu la même courbe ascendante, passant de 5 millions de dinars en 1994 à 28 millions en 2005.

Nombre de donateurs et évolution au cours de la période 1994-2005

Journée nationale de solidarité

Nombre de donateurs

Montant des dons (MD)

8 décembre 1994

182 072

5 112,544

8 décembre 2005

3 746 741

28 092,157

viii)La solidarité numérique

287.La solidarité numérique constitue une nouvelle forme de solidarité nationale et ce, en vue de promouvoir le savoir de la culture numérique dans les milieux défavorisés et ce sans aucune exclusion ni distinction.

288.Au titre de l’année 2005, près de 2200 ordinateurs ont été distribués aux étudiants issus de familles nécessiteuses sans aucune autre considération.

289.De même, une deuxième tranche d’ordinateurs a été distribuée au titre de l’année 2006, sachant que le budget du FSN a réservé à ce volet 3 millions de dinars.

ix)Du Fonds national de solidarité au Fonds mondial de solidarité

290.Le succès du FSN a depuis longtemps franchi les frontières de la Tunisie. Au vu de ses résultats et de l’étendue de la pauvreté dans le monde, le Président Ben Ali a appelé, le 25 août 1999 à la création d’un Fonds mondial de solidarité pour aider à combattre la pauvreté dans les régions les plus pauvres de la planète, au service de la paix et du développement dans le monde. Cet appel a été réitéré en septembre 2000 à l’occasion du Sommet du Millénaire.

291.Accueillie favorablement par de nombreuses instances et institutions régionales et internationales, l’initiative tunisienne a été définitivement adoptée le 20 décembre 2002 par l’Assemblée générale des Nations Unies, par la création du Fonds mondial de solidarité et de lutte contre la pauvreté.

292.Des démarches sont en cours pour assurer la mise en œuvre du dit Fonds, notamment après l’annonce par le Président Ben Ali le 10 décembre 2004 de sa décision de consacrer 10 % des contributions collectées au profit du FSN pour lui permettre d’entamer ses activités.

x)Le FSN, composante d’un système national de solidarité

293Le FSN constitue une composante essentielle de tout un système national de solidarité destiné à servir tous les Tunisiens qui sont dans la nécessité de bénéficier des interventions de ce système. Il s’agit de mécanismes complémentaires qui ont été institués entre 1992 et 1999:

Le FSN créé en décembre 1992;

La Banque tunisienne de solidarité, créée en 1997,

Le système des microcrédits accordés par les associations, créé en juillet 1999;

Le Fonds national de l’emploi «21-21», créé en décembre 1999.

294.Ces mécanismes de solidarité sont de nature à consolider les droits de l’homme avec leurs dimensions multiples.

295.Le succès de l’expérience du FSN a incité les pouvoirs publics à créer en 1997 une Banque nationale de solidarité, destinée à faciliter l’accès aux microcrédits, particulièrement aux promoteurs, artisans, diplômés de l’enseignement supérieur, hommes et femmes, aux moyens financiers limités et qui ne disposent pas des garanties nécessaires leur permettant d’accéder au crédit bancaire classique. À la fin 2000, cette Banque a accordé 31 126 microcrédits pour un montant total de 127 millions de dinars (artisanat, petits métiers, agriculteurs et services divers). Quant aux bénéficiaires, 78 % d’entre eux sont de jeunes promoteurs âgés de 40 ans, 28 % des jeunes et 9,8 % titulaires de diplômes universitaires.

296.S’agissant du droit des travailleurs à la sécurité sociale, il convient d’indiquer que la Tunisie a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie, l’Allemagne l’Autriche, l’Algérie, le Maroc, la Jamahiriya arabe libyenne et avec d’autres pays. Enfin, les Tunisiens résidant dans des pays avec lesquels la Tunisie n’a pas conclu de conventions bilatérales de sécurité sociale (pays du Golfe, Scandinavie) sont couverts par le décret n° 89‑107 du 10 janvier 1989.

297.Quant au droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles, la Tunisie s’attache à assurer les conditions optimales qui permettent l’exercice effectif du droit de tous aux activités culturelles sans aucune forme de discrimination ou d’exclusion.

298.Au titre de l’animation culturelle, les activités culturelles et les festivals ont connu au cours de cette période une extension géographique et sociale notable, couvrant l’ensemble du pays, y compris les zones les plus reculées, s’adressant à toutes les catégories et franges de la société. Cela a été rendu possible grâce à une politique de décentralisation et de démocratisation de la culture et à la création de pôles culturels régionaux.

299.En matière de droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, le droit tunisien garantit l’égalité de tous les citoyens devant les services publics et leur assure le droit d’accès à tous les lieux ouverts au public sur un même pied d’égalité et sans aucune discrimination.

3. La protection sociale des catégories vulnérables

300.La protection sociale des catégories vulnérablesn’est point entachée de discrimination. La politique tunisienne en matière de promotion sociale est basée sur les principes constitutionnels qui consacrent la tolérance, la solidarité sociale et la participation pleine et effective de tous à l’édification d’une société d’où sont bannies toutes les formes de discrimination, d’exclusion et de marginalisation.

301.Dans ce cadre, un intérêt particulier est accordé aux catégories sociales à besoins spécifiques en vue de favoriser et de promouvoir leur intégration sociale.

a) La protection et la promotion des personnes handicapées constituent une responsabilité nationale

302.La consécration du principe de responsabilité nationale en matière de réhabilitation, d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle des personnes handicapées a été illustrée par les mesures spécifiques insérées dans les dispositifs juridiques portant réforme de certains secteurs, dont notamment:

303.La loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire qui énonce que «l’État garantit le droit à l’enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics à tous ceux qui sont en âge d’être scolarisés et l’égalité des chances dans la jouissance de ce droit, à tous les élèves, tant qu’ils sont à même de poursuivre régulièrement leurs études conformément à la réglementation en vigueur».

304.La loi n° 93-10 du 17 février 1993 portant loi d’orientation de la formation professionnelle qui prévoit dans son article 4 que: «des dispositions spéciales doivent être prises pour la formation des personnes handicapées».

305.La loi n° 94-104 du 3 août 1994 portant organisation et développement de l’éducation physique et des activités sportives qui dispose dans son article 13 que «tout Centre d’éducation ou de formation pour handicapés doit œuvrer à la création d’une association sportive laquelle s’affilie obligatoirement à la Fédération nationale des sports pour handicapés»…

306.La Tunisie a déployé des moyens considérables qui visent à assurer le bien-être, physique et mental du citoyen. Dans ce contexte, la prévention est perçue comme étant une composante principale des politiques sectorielles notamment celles de la santé, de la promotion et de la sécurité sociales, de l’emploi et de l’environnement.

307.L’effort de l’État dans l’élaboration des politiques nationales et les stratégies sectorielles dans le domaine de la prévention, la protection, l’intégration et la promotion des personnes handicapées est appuyé par un Conseil supérieur de la protection des personnes handicapées présidé par le Premier Ministre.

308.Ce Conseil est tenu de soumettre au Président de la République un rapport annuel sur ses activités et comportant des propositions sur les différentes politiques et stratégies en matière de handicap.

309.En matière d’intégration sociale des handicapés, la Tunisie a adopté des programmes et déployé des moyens matériels et humains importants.

310.Dans ce cadre, l’année scolaire 2003-2004 a vu le démarrage d’un programme national pour l’intégration scolaire des enfants handicapés qui a permis à ces enfants de poursuivre leurs études dans 159 établissements scolaires ordinaires. Le nombre actuel des élèves intégrés est estimé à environ 600 élèves.

311.L’encadrement préscolaire de ces enfants est assuré soit dans les jardins d’enfants ordinaires ou à défaut dans des centres spécialisés.

312.Un effort considérable a été entrepris par l’État afin de doter les écoles inclusives de moyens humains et matériels nécessaires et d’offrir un environnement scolaire accessible et un contenu pédagogique approprié.

313.Les enfants qui ne sont pas scolarisables à cause du degré de leur handicap sont pris en charge dans des établissements spécialisés d’éducation, de réadaptation et de formation professionnelle des handicapés. Les conditions de création de ces établissements sont fixées par un cahier des charges.

314.Ces centres assurent une prise en charge globale qui doit associer les activités à caractère médical, psychologique, social, éducatif, scolaire, professionnel et de loisirs au profit des handicapés qui y sont inscrits visant l’épanouissement de toutes leurs potentialités intellectuelles, affectives et physiques et l’acquisition d’un maximum d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne en vue d’assurer leur intégration sociale.

315.On dénombre actuellement huit centres publics qui œuvrent en faveur des différents types de handicap, et 235 centres gérés par des associations qui assurent la prise en charge de près de 12660 élèves handicapés.

316.L’action des centres spécialisés relevant des associations est financée principalement par les subventions de l’État et la contribution des Caisses de sécurité sociale aux frais de prise en charge au titre des handicapés assurés sociaux.

317.Les frais de prise en charge au titre des enfants handicapés non assurés sociaux sont assurés par l’État.

318.En 2003, la contribution des Caisses de sécurité sociale est passée de 600 à 700 dinars par an et par enfant, celle de l’État de 400 dinars à 500 dinars.

319.La contribution aussi bien de l’État que des Caisses de sécurité sociale dans la prise en charge des handicapés profonds à domicile a été portée de 800 à 900 dinars par an et par enfant.

320.L’action en faveur des personnes handicapées est caractérisée par une série de mesures dont notamment:

La création en 1989 d’un compte spécial pour la promotion des handicapés alimenté par le biais des taxes sur les produits monopolistiques et sur les envois postaux. Le fonds, financé par l’intermédiaire de ce compte, sert une allocation aux handicapés nécessiteux inaptes au travail et contribue à la création de sources de revenus ainsi qu’à l’octroi d’appareillages;

La réalisation depuis 1998 de deux programmes présidentiels relatifs à la mise à niveau des établissements spécialisés dans l’éducation, la réadaptation et la formation professionnelle des handicapés. Un troisième programme sera réalisé en 2006;

Le renforcement de la vie associative et la dynamisation des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées. Ces associations bénéficient de l’appui technique et financier de l’État par la mise à leur disposition du personnel éducatif et technique, l’octroi d’une subvention annuelle spécifique permettant le recrutement de personnel spécialisé, l’octroi de bus en vue de l’extension de la couverture des besoins en éducation spécialisée à un grand nombre de handicapés.

321.L’intégration dans le monde du travail constitue une priorité nationale. Pour cela plusieurs mesures incitant à l’emploi des personnes handicapées ont été prises dont notamment:

L’intégration des jeunes handicapés dans les centres de formation professionnelle en vue d’acquérir une formation diplômante;

La création d’un réseau d’ateliers protégés et de centres d’aide par le travail permettant aux jeunes sévèrement handicapés de bénéficier d’une qualification professionnelle;

La création en 1993, du Centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie (CRPHMAV). Ce Centre a pour mission générale la réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie en vue de faciliter leur réinsertion dans la vie active;

La mise en place d’un programme national de création de sources de revenus en vue de réduire le chômage des handicapés et offrir des opportunités supplémentaires d’emploi: 13250 projets ont été réalisés dans le cadre de ce programme depuis sa création en 1987 pour un montant estimé à 18,3 MD;

La création de la Banque tunisienne de solidarité qui a permis de renforcer les possibilités d’emploi des jeunes handicapés dont notamment ceux qui bénéficient d’une qualification professionnelle;

La mise en place du programme national de renforcement de l’employabilité des handicapés par la formation dans le cadre du Fonds national de l’emploi 21-21.

322.La Tunisie s’est dotée récemment d’une nouvelle loi d’orientation promulguée le 15 août 2005 visant à garantir l’égalité des chances entre les personnes handicapées et les autres personnes ainsi que leur protection contre toutes formes de discrimination. Il s’agit de la loi no 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

323.Ainsi, conformément à cette loi, sont considérés comme discriminatoires toutes les dispositions ou actes qui ont pour conséquence l’exclusion ou peuvent causer la réduction des chances ou un préjudice aux personnes handicapées.

324.Par ailleurs, et selon cette loi, les mesures incitatives spéciales qui visent à garantir l’égalité effective des chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires.

325.Dans ce cadre, une série de mesures ont été adoptées afin d’assurer une participation pleine et effective des personnes handicapées dans la société et qui se sont concrétisées notamment par:

L’installation en 2005 d’un programme spécifique d’emploi des personnes handicapées;

L’obligation faite aux entreprises employant plus de 100 personnes de réserver 1 % des emplois aux personnes handicapées.

326.De même, l’alinéa 2 de l’article premier du décret n° 2005-3087 fixant les conditions et les modalités d’application de l’emploi des personnes handicapées définit les établissements soumis à l’obligation d’emploi.

327.Ce Décret prévoit également les cas d’empêchement et les alternatives à l’emploi direct, les mesures incitatives à l’emploi ainsi que les procédures de contrôle des dispositions de la loi n° 2005-83 précitée.

328.Par ailleurs, la personne handicapée nécessiteuse en état d’incapacité physique apparente ou sans soutien familial peut être placée si elle le désire dans une famille d’accueil.

329.Conformément à la législation en vigueur (Décret n° 2005-3088 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions de bénéfice de l’aide matérielle octroyée à la personne handicapée nécessiteuse et les modalités de son placement dans des familles d’accueil et les modalités de bénéfice de l’aide financière octroyée à la famille d’accueil d’une personne handicapée sans soutien), la famille d’accueil est tenue d’assurer le bon traitement de la personne accueillie. En contre partie, l’État accorde à cette famille une aide financière afin de subvenir aux besoins substantiels de la personne placée.

330.Les acquis enregistrés au profit des personnes handicapées en matière de santé viennent d’être renforcés en 2005 par la prise en charge de la part des organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées assurées sociales et personnes handicapées ayant droit des assurés sociaux au titre des soins de l’hospitalisation dans les structures de santé.

331.Par ailleurs, un prix présidentiel a été institué en 2005 et est attribué chaque année aux personnes physiques ou collectivités locales ou établissements ou organisations non gouvernementales ou associations qui, de façon directe ou indirecte, ont contribué à l’élaboration des programmes ou projets qui facilitent l’intégration des personnes handicapées afin de renforcer leur enseignement, formation, emploi, ou l’aménagement de leur environnement ou leur offrir l’opportunité d’exercer les activités sportives ou culturelles ou de loisirs ou utiliser les techniques de communication ou élargir les possibilités d’accéder aux nouvelles technologies ou toute action contribuant à renforcer la culture d’intégration et le principe de l’égalité des chances.

b) La protection des enfants en situation difficile

332.Afin de garantir les conditions favorables à l’épanouissement de l’enfance d’une façon générale, et en particulier de l’enfance en danger, la Tunisie a veillé à la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a également promulgué un Code de protection de l’enfant en vertu de la loi n° 1995-92 du 9 novembre 1995 relative à la promulgation du Code de la protection de l’enfant qui a mis l’accent notamment sur la nécessité de promouvoir les mécanismes de protection de l’enfant considéré comme étant un être vulnérable, la mise en compte de l’intérêt de l’enfant dans toutes les procédures prise à son profit et sa participation dans toutes les décisions qui le concerne.

333.Le législateur tunisien (art. 20 du Code de la protection de l’enfant) a défini les situations pouvant exposer les enfants à un danger moral ou physique et nécessiter de ce fait une attention et une prise en charge particulière.

334.Ainsi, sont considérés en danger les enfants qui sont à l’abandon et en vagabondage, les enfants sans soutien familial, ceux qui subissent habituellement un mauvais traitement, ceux qui ne bénéficient pas de l’éducation et la protection nécessaires, les enfants qui sont exposés à l’exploitation sexuelle, ceux qui sont exploités dans le crime organisé et la mendicité ainsi que ceux qui sont exposés à l’exploitation économique.

335.Le législateur tunisien (art. 227 bis, 228 et 229 du Code pénal) a également prévu des peines d’emprisonnement allant de cinq ans à plus de vingt ans en cas d’attentat à la pudeur commis à l’encontre des enfants des deux sexes.

336.Par ailleurs, en cas de délinquance des mineurs, des mesures ont été prises pour renforcer le droit de tout citoyen à un traitement égal devant les tribunaux.

337.Ainsi, des agents sociaux sont affectés auprès des juges d’enfants et sont chargés de participer à la recherche de solutions aux cas des mineurs délinquants et d’aider à leur réinsertion.

338.Dans ce cadre, un Centre d’observation des mineurs a été crée en 1993 afin d’assurer l’étude de la personnalité des délinquants, d’analyser les facteurs et causes de leur délinquance avant de les déférer devant les tribunaux compétents.

339.Il est à signaler qu’un programme national de protection des enfants et des adolescents en situation de danger a été mis en place dès 1992 qui s’est concrétisé par la création de Centres de défense et d’intégration sociales (actuellement au nombre de 10) dans les régions caractérisées par une forte densité d’habitants. Ces Centres sont chargés notamment du dépistage précoce des conditions et des situations susceptibles de mener à la délinquance et à l’inadaptation sociale, de contribuer à l’encadrement social et éducatif des personnes cibles notamment les défaillants scolaires et d’assurer leur suivi et leur réinsertion sociale.

340.La prise en charge au sein des CDIS est axée sur des programmes d’éducation et de réadaptation, d’encadrement familial qui vise le renforcement des capacités éducatives des parents et ce, outre la prise en charge psychologique.

341.Ces programmes sont réalisés dans une dimension particulière sur la base d’une approche participative impliquant les personnes concernées dans l’élaboration de leurs projets de vie et dans un processus d’accompagnement individualisé qui prend en considération les besoins spécifiques de chaque personne.

342.Par ailleurs, un programme national d’action sociale en milieu scolaire a été mis en place et s’est traduit par la création de 1941 cellules d’action sociale dans les établissements d’enseignement de base et secondaire ainsi que par la création de 224 bureaux d’écoute et d’orientation des élèves dans les écoles de base et les lycées.

343.L’État a veillé à consolider ce programme par la mise à disposition de psychologues afin de mieux cerner les situations pouvant troubler le cursus scolaire des élèves.

c) La protection de l’enfance sans soutien familial

344.L’enfance sans soutien familial jouit d’une attention particulière qui s’est concrétisée notamment par la création de l’Institut national de protection de l’enfance chargé de procéder à des études et à des recherches sur les problèmes de l’enfance plus particulièrement ceux de l’enfance abandonnée et inadaptée, de préconiser à la lumière de ces études les mesures préventives et les actions appropriées pour assurer à l’enfant les conditions favorables à un développement sain et harmonieux.

345.Dans ce cadre, l’INPE assure la prise en charge des enfants pupilles de l’État et œuvre en faveur de leur placement dans des familles d’accueil soit en vue d’un placement familial, de tutelle ou pour adoption.

346.En 2003, l’action en faveur de l’enfance sans soutien familial a été consolidée par d’importantes décisions présidentielles qui concernent notamment les aspects juridiques (loi no 2003-51 du 7 juillet 2003 modifiant et complétant la loi n° 98-75 du 25 octobre1998 relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue) et organisationnels relatifs aux enfants abandonnés et de filiation inconnue par l’instauration notamment de l’obligation d’attribution d’un nom patronymique à ces enfants.

347.À cet effet, une Commission nationale et des Commissions régionales ont été créées afin d’assurer le suivi de ces enfants et leur permettre de bénéficier de ce droit.

348.Conformément à ces décisions, l’indemnité mensuelle servie aux familles accueillant des enfants dans le cadre d’un placement familial a été portée de 75 dinars par mois à 100 dinars, cette indemnité étant de 120 dinars au cas où l’enfant placé est handicapé.

349.Par ailleurs, les familles monoparentales bénéficient d’une attention particulière par la mise en place de mesures leur permettant d’assurer convenablement la prise en charge et l’éducation de leurs enfants et ce, en étroite collaboration avec le tissu associatif.

350.Le nombre des associations qui s’occupent des enfants sans soutien familial et des familles monoparentales aussi bien en matière de prévention, de protection que d’intégration sociale ou de services socioculturels ne cesse d’augmenter. Ces associations bénéficient de l’appui financier et technique de l’État.

d) La lutte contre la pauvreté

351.En quatre décennies de développement, la Tunisie a connu une élévation continue du niveau de vie de ses citoyens et une réduction significative de la pauvreté de 7,7 % en 1985 à 6,2 % en 1995 à 3,9 % en 2005 et ce, grâce à l’effort global de développement et à son effet redistributif ainsi que par la mise en œuvre d’une série de mesures et d’actions ayant un impact direct et indirect sur l’environnement social.

352.En effet, la politique sociale en Tunisie vise trois objectifs majeurs à savoir:

Accorder une attention particulière aux faibles et aux personnes démunies ou sans soutien familial en vue de réduire la pauvreté;

Assurer l’intégration des personnes nécessiteuses capables de travailler dans le processus productif en leur permettant d’accéder à une source stable de revenu;

Garantir une gestion efficace des programmes sociaux en vue d’une plus grande équité sociale.

353.Pour atteindre ces objectifs, la Tunisie s’est dotée de différents programmes de développement économique et social dont notamment le «Programme national d’aide aux familles nécessiteuses» (PNAFN), le «Programme d’aide aux personnes handicapées dans l’incapacité de travailler» et le «Programme d’aide permanent aux personnes handicapées âgées sans soutien familial». Ces aides touchent actuellement 121 000 familles nécessiteuses. Les crédits alloués à ces programmes pour l’année 2005 s’élèvent à environ 60 millions de dinars.

354.La mise en place d’un fichier de la pauvreté et d’un Système d’information pour l’insertion et la réinsertion socio-économique (SIRISE) a permis un meilleur ciblage des programmes de lutte contre la pauvreté et une meilleure coordination entre les différents intervenants.

355.En outre, des aides exceptionnelles sont accordées aux personnes et familles nécessiteuses afin de leur permettre de couvrir des dépenses supplémentaires occasionnelles par les fêtes religieuses, la rentrée scolaire et universitaire et pendant les périodes difficiles.

356.À l’occasion de la rentrée scolaire 2005-2006, ces aides ont touché 405 327 élèves et étudiants pour un montant s’élevant à 12,2 MD.

357.Une attention particulière est accordée aux enfants issus de familles nécessiteuses et en âge préscolaire. Dans ce cadre, 10 500 enfants bénéficient annuellement de prestations socioéducatives et sanitaires dans 234 centres créés à cette fin et répartis dans les zones rurales et suburbaines du pays.

358.L’accès aux soins grâce au régime de gratuité ou à tarifs réduits (suivant la situation de la famille) dans les structures publiques de santé illustre une volonté d’assurer la meilleure couverture sanitaire possible aux populations nécessiteuses et à revenu limité et non assujetties à la sécurité sociale.

359.Une procédure rigoureuse d’identification des candidats au bénéfice de ce régime et de coordination avec les différents intervenants, notamment les caisses de sécurité sociale, a été instituée afin de permettre un meilleur ciblage des bénéficiaires de cartes de soins à tarifs réduits.

VI. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

360.En vertu de cet article 6, les États parties s’engagent à assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et l’exercice de recours effectifs, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

361.L’ordre juridique et politique tunisien comprend un certain nombre de principes, de textes et d’organes assurant à toute personne une protection et des recours effectifs, judiciaires et non judiciaires, contre tout acte de discrimination raciale ou de violation des droits de l’homme.

A. Recours extrajudiciaires effectifs

362.Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une institution nationale des droits de l’homme composée pour un tiers de représentants de départements ministériels et pour les deux tiers de personnes indépendantes. Il peut recevoir des plaintes et doléances des particuliers ou organisations non gouvernementales, et peut enquêter sur des prétentions de violation des droits de l’homme, et faire des propositions visant à améliorer la législation et la pratique. Il publie un rapport annuel sur ses activités et un rapport national sur la situation des droits de l’homme dans le pays.

363.Quant au Médiateur administratif, il a pour rôle de recevoir des requêtes individuelles des citoyens et d’organisations non gouvernementales concernant des problèmes administratifs rencontrés par les administrés auprès des services publics ou des fonctionnaires. Il est également habilité à faire des propositions au Président de la République.

364.La création, en 2002, de la fonction de Coordinateur général des droits de l’homme, basé au Ministère de la justice et des droits de l’homme, pour gérer les différentes questions en coopération avec les Unités des droits de l’homme dans les Ministères concernés, notamment celui de la justice et des droits de l’homme, de l’intérieur et du développement local, et des affaires étrangères, constitue un organe important renforçant l’effectivité de la protection des droits de l’homme.

B. Recours judiciaires effectifs

365.Afin de garantir des recours effectifs à tous les citoyens contre toute infraction, l’ordre juridictionnel tunisien repose sur un ensemble de principes dont, notamment, l’égalité de tous les citoyens devant le service public de la justice, sans discrimination de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, la gratuité de la justice a été renforcée par la suppression du droit d’enrôlement ainsi que du droit de plaidoirie aussi bien auprès des tribunaux judiciaires que du tribunal administratif.

366.Dans le même but, la fonction de juge aiguilleur a été instituée dans tous les tribunaux de première instance. À cet effet, un magistrat du parquet est chargé de fournir au citoyen les informations nécessaires notamment en matière de procédure. Ces mesures s’appliquent envers tous les justiciables sur un même pied d’égalité et sans discrimination aucune.

367.Des instances judiciaires sont également vigilantes pour réprimer toute discrimination. Ainsi, en vertu de l’article 63 du Code des télécommunications tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002, il a été crée un organisme de régulation appelée l’Instance nationale des communications, chargée notamment de statuer sur les litiges entre les opérateurs de réseaux.

368.Cette autorité administrative indépendante émet des décisions qui ne sont susceptibles que de recours en appel devant la cour d’appel de Tunis. Il est à signaler que deux magistrats de carrière siègent parmi les membres de l’Instance nationale des communications.

VII. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

369.En vertu de cet article, les États parties s’engagent à prendre des mesures, notamment dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et de la Convention.

370.Convaincu que la tolérance doit régner dans les mentalités et se refléter dans les comportements, et que la non discrimination est un état d’esprit et une conduite inacceptables, l’État Tunisien renforce d’une année à l’autre l’éducation aux droits de l’homme aux différents niveaux de l’éducation et de la formation des jeunes et des agents chargés de l’application de la loi.

A. Éducation et enseignement

371.Des mesures nombreuses sont prises par la Tunisie pour enseigner les droits de l’homme dans les établissements scolaires et universitaires et initier les jeunes à la tolérance et au pluralisme culturel.

1. Enseignement secondaire et non ‑discrimination

372.La loi du 29 juillet 1991 portant réforme du système éducatif reposait déjà sur deux principes fondamentaux, à savoir la gratuité de l’enseignement, afin de concrétiser l’égalité des chances dans le bénéfice du droit à la formation scolaire, et l’obligation de l’enseignement pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans sans compter la mixité qui constitue une véritable manifestation d’égalité et un vecteur de lutte contre la discrimination. Elle vise, en outre, à préparer les jeunes à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondées sur le sexe, l’origine sociale, la race ou la religion.

373.Quant au Code de protection de l’enfant, promulgué le 9 novembre 1995, il s’appuie sur des principes généraux qui s’inspirent des idéaux des droits de l’homme et vise, entre autres, à «élever l’enfant dans la fierté de son identité nationale, la fidélité à la loyauté à la Tunisie, terre d’histoire et d’acquis, et dans le sentiment d’appartenance civilisationnelle et ce, au niveau maghrébin, arabe et islamique tout en s’imprégnant de la culture de la fraternité humaine et de l’ouverture à l’autre, conformément aux exigences des orientations éducatives et scientifiques».

374.Le 23 juillet 2002, la Tunisie se dote d’une nouvelle loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire. Tout en confirmant les principes fondamentaux du système éducatif tunisien, notamment son caractère gratuit à tous les niveaux et obligatoire de 6 à 16 ans, la nouvelle loi introduit des précisions importantes quant au droit à l’éducation. En effet, l’article premier énonce que «l’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion».

375.L’article 4 fait obligation à l’État de garantir «l’égalité des chances dans la jouissance de ce droit à tous les élèves» et à «assurer les conditions adéquates permettant aux enfants aux besoins spécifiques de jouir de ce droit».

376.Le même article prévoit aussi que «l’État apporte son aide aux élèves appartenant à des familles aux revenus modestes».

377.Pour rendre l’obligation effective, l’article 21 prévoit que «le tuteur qui s’abstient d’inscrire son enfant à l’un des établissements de l’enseignement de base ou qui l’en retire avant l’âge de 16 ans» s’expose à des sanctions sous forme d’amendes allant jusqu’à 400 dinars.

378.Pour garantir à tous les enfants une éducation préscolaire, la loi institue une «année préparatoire qui accueille les enfants de 5 à 6 ans» (art. 17) et charge l’État de veiller à sa généralisation et à la promotion de l’éducation préscolaire.

379.La priorité absolue donnée à l’éducation et les sacrifices consentis par la collectivité nationale pour garantir l’éducation pour tous ont porté leur fruit.

380.C’est la réduction de l’écart garçons-filles qui a fait de la scolarisation universelle une réalité. Le taux de scolarisation des filles est passé de 91,5 % en 1988-89 à 99,1 % en 1998‑1999, soit une progression de près de 8 points en 10 ans qui les met à parité égale avec les garçons.

381.L’amélioration sensible du rendement de l’école se traduit par la progression du taux de scolarisation des enfants de la tranche d’âge 6-12 ans. Là aussi, les filles comblent un retard important. Leur taux de scolarisation qui n’était en 1988-89 que de 80,4 % passe en 1998-99 à 91,8 % enregistrant un bond de 11,4 points. En 2005-2006, elles surpassent légèrement les garçons avec 97,1 % contre 97 %.

Évolution des taux de scolarisation (Enseignement primaire public)

Taux net de scolarisation 6 ans

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2005/2006

G

98,8

99,0

99,0

89,9

F

99,1

99,0

99,0

99,0

M

99,0

99,0

99,0

99

Taux net de scolarisation 6-12 ans

G

91,7

91,0

91,0

97

F

92,2

91,6

91,2

97,1

M

92,0

91,3

91,1

97,1

382.La même tendance est constatée pour la tranche d’âge 13-19 ans dont le taux de scolarisation est passé de 50,2 % en 1994-1995 à 71 % en 2001-2002 avec 75,5 % pour les filles et 67 % pour les garçons.

383.Pour garantir l’accès universel à l’école et offrir des chances égales à tous les enfants, plusieurs mécanismes d’aide et de soutien sont mis en place, dont notamment:

La compensation du papier entrant dans la fabrication des manuels scolaires et du cahier afin de les maintenir à un niveau de prix abordables et à la portée de toutes les familles. Les élèves nécessiteux quant à eux reçoivent à titre gracieux les fournitures scolaires et bénéficient de bourses d’étude et de toutes sortes d’aide. Chaque année, plus de 400 000 élèves bénéficient de ces aides;

Le rapprochement de l’école des citoyens par l’extension continue du réseau des établissements scolaires dans toutes les régions du pays et surtout en zones rurales. Malgré la baisse significative du nombre des élèves au primaire due au contrôle des naissances, le nombre des écoles n’a cessé de croître et celui des enseignants n’a pas baissé.

Année scolaire

Nombre d’élèves

Nombre d’écoles

Nombre d’enseignants

1996-1997

1 441 143

4 388

59 623(soit 1 enseignant pour 24 élèves)

2001-2002

1 314 836

4 476

59 884(soit 1 enseignant pour 22 élèves)

2005-2006

1 120 425

4 492

58 281(soit 1 enseignant pour 19 élèves)

384.Sur un total de 4 492 écoles 2 725 se situent en milieu rural. La parité ville- campagne est aujourd’hui une réalité dans le pays.

385.Au nom de l’équité et de l’égalité des chances, un programme national d’aide aux établissements scolaires qui enregistrent des résultats en dessous de la moyenne nationale est mis en place; 696 écoles primaires et 104 collèges ont été considérés comme «École à priorité éducative» et devant être traités selon le principe de la «discrimination positive». Des moyens supplémentaires sont accordés à ces «E.P.E» afin de leur permettre de réduire les écarts et rattraper leur retard. Ces moyens tant humains que matériels visent à améliorer le confort pédagogique de ces établissements et leurs conditions de travail.

386.L’Institution d’une année préparatoire au profit des enfants de 5 ans et son intégration à l’enseignement de base. La loi d’orientation fixe à l’éducation préscolaire comme objectif de «développer les capacités de communication orale, les sens, les capacités psychomotrices et la saine perception du corps. Elle permet en outre d’initier les enfants à la vie en collectivité» (art. 16). Un plan national visant à généraliser cette année préparatoire avant 2009 a été adopté.

387.L’intégration scolaire des enfants aux besoins spécifiques dont le droit à l’éducation est garanti par la loi (art. 4) s’opère de deux façons:

Intégration totale: Elle permet aux enfants portant des handicaps «mineurs» de poursuivre leurs études dans les classes ordinaires à tous les cycles de l’enseignement;

Intégration partielle: Elle consiste à accueillir certains handicapés mentaux et malentendants dans des classes spécifiques au sein des établissements ordinaires.

388.Cependant, l’essentiel de l’éducation des enfants aux besoins spécifiques se fait actuellement dans des centres spécialisés dépendant soit directement de l’État soit d’organisations spécialisées subventionnées par l’État et appuyées par le Ministère de l’éducation et de la formation qui met à leur disposition des enseignants et des éducateurs spécialisés.

389.Par ailleurs, un programme national d’intégration scolaire des handicapés a été mis en place et dont l’application a commencé dès la rentrée scolaire 2003-2004.

390.Le nombre des élèves qui bénéficient de cette intégration est actuellement de 3 728.

391.Quant au contenu de cette éducation, il est précisé à l’article 3 qui fixe à l’École comme mission première d’enraciner chez les élèves «l’ensemble des valeurs partagées par les Tunisiens et qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération. Elle est garante de l’instauration d’une société profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s’inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de démocratie, de justice sociale et des droits de l’homme».

392.Par ailleurs, l’article 8 qui porte sur la fonction éducative de l’école précise la finalité de l’éducation comme suit:

«Développer le sens civique des jeunes; les éduquer aux valeurs de citoyenneté; affermir en eux la conscience du caractère indissociable de la liberté et de la responsabilité; les préparer à prendre part à la consolidation des assises d’une société solidaire fondée sur la justice, l’équité, l’égalité des citoyens en droits et en devoirs;

Développer la personnalité de l’individu dans toutes ses dimensions: morale, affective, mentale et physique; affiner ses dons et ses facultés et lui garantir le droit à la construction de sa personne d’une manière qui aiguise son esprit critique et sa volonté, afin que se développent en lui la clairvoyance du jugement, la confiance en soi, le sens de l’initiative et de la créativité;

Élever les jeunes dans le goût de l’effort et l’amour du travail considéré comme valeurs morales et comme facteurs déterminants du développement de l’autonomie et de la construction de la personnalité; et susciter en eux l’aspiration à l’excellence;

Éduquer l’élève au respect des valeurs communes et des règles du vivre-ensemble».

393.De tradition républicaine et démocratique, l’école tunisienne est confirmée dans son rôle émancipateur. Tous les articles de la nouvelle loi sont sous-tendus par le souci de former des citoyens libres, ouverts et tolérants.

394.Qu’il s’agisse des programmes, des méthodes pédagogiques, des structures de gestion des établissements scolaires, tout est conçu pour favoriser l’acquisition des attributs d’une citoyenneté active et responsable. La participation de tous les acteurs de l’école et la libération de l’initiative sont recherchées par tous les mécanismes mis en place pour la réalisation de la réforme.

395.Quant au Code de protection de l’enfant, il s’appuie sur des principes généraux qui s’inspirent des idéaux des droits de l’homme et vise, entre autres, à «élever l’enfant dans la fierté de son identité nationale, la fidélité à la loyauté à la Tunisie, terre d’histoire et d’acquis, et dans le sentiment d’appartenance civilisationnelle et ce au niveau maghrébin, arabe et islamique tout en s’imprégnant de la culture de la fraternité humaine et de l’ouverture à l’autre, conformément aux exigences des orientations éducatives et scientifiques».

396.Par ailleurs et pour mieux superviser l’éducation aux droits de l’homme et assurer la diffusion de la culture, la Tunisie a décidé dans le cadre de la Décennie des droits de l’homme (1995-2004) de créer, le 4 avril 1996, une Commission nationale pour l’éducation en matière des droits de l’homme. Présidée par le Ministre de l’éducation, elle regroupe des représentants des ministères et des organisations concernés par les questions relatives aux droits de l’homme ainsi que les associations qui militent en faveur de ces idéaux

397.L’éducation aux droits de l’homme est inscrite dans tous les programmes d’enseignement et surtout dans les disciplines porteuses, de par leur spécificité, de cette éducation de façon explicite telle que l’éducation civique et sans oublier les langues et la littérature.

398.Le Ministère de l’éducation et de la formation est vigilant vis-à-vis de toutes les manifestations de discrimination et d’intolérance.

2. Enseignement supérieur et non ‑discrimination

399.De son côté, l’enseignement supérieur œuvre pour l’élimination de toutes les formes de discrimination, partant du fait que l’enseignement doit viser l’épanouissement de la personne humaine et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

400.La législation tunisienne, dans le domaine de l’enseignement supérieur a favorisé la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations, toutes les races et toutes les religions. Elle a toujours prouvé sa détermination à adhérer aux exigences du droit international, et plus particulièrement aux articles 2, 3 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aussi aux articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

401.Bien que la Tunisie ne soit pas riche en ressources naturelles, elle accorde le maximum d’importance à ses ressources humaines constituant sa vraie richesse. Dans ce cadre, elle s’ingénue à garantir une place à l’université à tout bachelier sans aucune exception ou discrimination, tout en instituant les universités dans toutes les régions.

La non ‑discrimination personnelle entre étudiants ou la garantie aux bacheliers d’une place à l’université

Les chiffres actuels de l’Enseignement supérieur

402.Pour l’année universitaire 2005-2006 le nombre d’étudiants a atteint les 320684, alors qu’il n’était que de 41000 en 1987.

403.Cette évolution s’explique par le ralentissement du taux de croissance démographique et de la permanente hausse du pourcentage de réussite au baccalauréat. Elle s’explique aussi par la volonté politique qui consiste à assurer à tout bachelier un banc à l’université et à améliorer de façon soutenue le rendement de l’enseignement supérieur.

Places à l’université pour les étudiants étrangers

404.Récemment, les universités tunisiennes ont compté dans leurs bancs 2732 étudiants étrangers, ce qui veut dire que la Tunisie a réalisé une ouverture sur presque tous les pays du monde (on compte 73 nationalités). Ceci prouve que le cursus universitaire tunisien est sollicité à l’étranger. Il prouve également que les conventions entre la Tunisie et les autres pays en matière d’enseignement supérieur ne sont pas restées lettre morte.

Égalité entre les deux sexes

405.À l’image des mutations socio-économiques de la Tunisie, les universités ont connu une présence féminine de plus en plus importante. Le pourcentage des filles a considérablement augmenté depuis le changement de 1987: de 37,2 % en 1987-1988, il a atteint les 58,2 % en 2005-2006 (où le nombre de filles a dépassé de façon significative celui des garçons et ce, pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie contemporaine).

406.Cette grande évolution a eu un impact sur le taux de scolarisation universitaire pour la tranche d’âge 19-24 ans (abstraction faite du sexe), qui a enregistré une nette croissance: ce taux a évolué de 5,5 % en 1997 à 19 % en 1999-2000, avant de passer à 42 % en 2005-2006.

Évolution du taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur

Année universitaire

Garçons

Filles

Total

1987

4 %

7 %

6 %

1993

9 %

13 %

11 %

1997

13 %

15 %

14 %

2002

23 %

26 %

25 %

2003

25 %

31 %

28 %

2004

-

-

31,7 %

2005

-

-

42 %

407.Grâce à cette évolution, la femme occupe aujourd’hui une place prépondérante parmi les cadres de l’enseignement supérieur. En effet, le nombre des femmes qui était de 16,8 % de l’effectif du corps enseignant en 1987, a atteint 28 % en 1997, et 40,2 % durant l’année universitaire 2004-2005.

La non discrimination régionale entre étudiants ou l’extension des universités à toutes les régions

408.La décentralisation des établissements est l’aboutissement historique de l’évolution du système tunisien d’enseignement supérieur. Elle obéit, depuis 1990, à une politique veillant à rationaliser la création des nouvelles institutions, selon les principes suivants:

Rapprocher autant que possible les établissements universitaires des lieux de résidence des étudiants;

Atténuer la pression exercée sur les pôles universitaires traditionnels et, en particulier, la capitale;

Créer des pôles universitaires nouveaux dans toutes les régions du pays;

Contribuer au développement socioéconomique des régions.

409.En tant que facteur de développement économique et social, l’université se doit d’être présente dans toutes les régions et sans aucune discrimination. La nouvelle carte universitaire devrait se réaliser par étapes et s’intégrer à une vision globale d’avenir, qui se réalisera selon les moyens et les priorités. Outre son caractère pluridisciplinaire, chaque université est appelée à faire valoir des marques d’excellence en rapport avec sa spécialité au niveau de ses ressources humaines et aussi de son ancrage dans l’environnement socio-économique.

410.Pour toutes ces raisons, le Président de la République a décidé la création des universités de la Manouba, de Gabès et de Jendouba ainsi que la restructuration des trois universités de Tunis. En 2004, il a ordonné de créer les universités de Gafsa, Monastir et Kairouan. Il a également ordonné l’extension du réseau des Instituts supérieurs des études technologiques (ISET) de manière à couvrir l’ensemble des gouvernorats: chaque création devra tenir compte des besoins et de la vocation de chaque région.

411.Ouverts sur leurs régions, ces instituts sont en interaction économique et culturelle avec l’environnement, faisant en somme de l’université un pôle de rayonnement.

412.Les établissements de l’enseignement supérieur sont aujourd’hui au nombre de 178, dont 155 relèvent du Ministère de l’enseignement supérieur et 23 sont en co-tutelle, impliquant d’autres ministères.

413.Ces institutions, parmi lesquelles il faut compter 24 Instituts supérieurs des études technologiques et 6 Instituts supérieurs de formation des maîtres, se répartissent entre 12 universités, sans oublier l’université virtuelle. Ces nouvelles réalisations ont été caractérisées au cours des dernières années par la restructuration et la diversification des parcours universitaires longs, ainsi que par la création de nouvelles filières courtes, en étroite relation avec les exigences du marché de l’emploi, sans porter préjudice à la place qu’occupe la formation générale dans ces filières, offrant ainsi un paysage universitaire à la fois dynamique et diversifié.

Les manifestations de la solidarité sociale pour la réussite

414.Nul ne saurait nier aujourd’hui que la solidarité sociale joue un rôle agissant dans l’avenir de la société. C’est grâce à cette solidarité que tout un chacun peut enfin réaliser ses rêves et les rêves de la nation. La solidarité est l’un des facteurs de rapprochement entre les individus. À cet effet, le Ministère de l’enseignement supérieur a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la politique fixée depuis le Changement du 7 novembre 1987 en approfondissant les mesures de démocratisation de l’enseignement supérieur.

415.À ce titre, les encouragements dont bénéficient les étudiants depuis 1987 sont éloquents. Les chiffres portés sur les tableaux indiqués ci-dessous illustrent cette évolution.

Subventions nationales estudiantines en Tunisie

Bourses

Nombre de bourses accordées

Budget alloué

2000

52 037

30 400 000 DT

2001

59 701

32 200 000 DT

2002

68 066

45 665 600 DT

2003‏‏

80 995

47 089 944 DT

Prêts universitaires

Nombre de prêts accordes

Budget alloué

2000

7 396

3 949 720 DT

2001

5 971

3 499 240 DT

2002

4 671

2 999 680 DT

2003‏‏

5 123

3 199 260 DT

2004

4 491

3 336 320 DT

2005

7 257

4 433 640 DT

Subventions nationales estudiantines à l’étranger

Bourses

Nombre de bourses accordées

Budget alloué

1999

1438

8 426 318 DT

2000

1548

10 832 518 DT

2001

1868

11 986 760 DT

2002

1950

12 568 038 DT

2003

1819

19 537 647 DT

2004

1925

22 458 668 DT

2005

1581

24 439 674 DT

Prêts universitaires

Nombre de bourses accordées

Budget alloué

1999

538

831 000 DT

2000

557

803 000 DT

2001

555

1 million DT

2002

547

1 million DT

2003‏‏

541

1 million DT

2004

626

1 million 200 DT

2005

620

1 million 200 DT

Aides sociales

Nombre de bourses accordées

1999

42

64 000 DT

2000

32

50 000 DT

2001

24

40 000 DT

2002

72

102 645 DT

2003‏‏

47

50 000 DT

2004

53

81 550 DT

2005

114

94 000 DT

Enseignement des droits de l’homme dans toutes les institutions tunisiennes d’enseignement supérieur

416.La liberté et la démocratie ont besoin d’une culture de masse et d’une vaste action d’éducation et d’information. Législations et mécanismes peuvent sans doute protéger les droits de l’homme, mais ils gagnent à être complétés par une stratégie éducative et médiatique. Cette action devra s’inspirer des principes universels des droits de l’homme.

417.À cet égard, le Gouvernement tunisien considère que l’un des fondements majeurs de l’apprentissage de la démocratie consiste dans la diffusion de la culture des droits de l’homme à une vaste échelle, ainsi que l’éducation citoyenne visant à promouvoir les droits de l’homme depuis l’école primaire jusqu’à l’université.

418.En effet, la Tunisie a institué, depuis 1996, au niveau universitaire, des cours distincts sur les droits de l’homme. Cet enseignement obligatoire est généralisé dans tous les domaines de formation. Il a pour objectif d’éduquer et de former les étudiants au respect des droits de l’homme et de leur faire connaître les acquis les plus récents dans ce domaine.

419.En Tunisie, toutes les institutions de l’enseignement supérieur (178) enseignent les droits de l’homme, sous forme de cours magistraux, cours intégrés, travaux dirigés ou séminaires. L’objectif est de faire en sorte que la pédagogie retenue favorise l’ancrage de la culture des droits de l’homme.

420.En 2003, le Ministère de l’enseignement supérieur, a publié un livre intitulé «Enseignement des droits de l’homme dans les universités −Textes choisis−».

421.Ce manuel comporte des textes internationaux: − Déclaration universelle des droits de l’homme − Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels − Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il comprend aussi des textes nationaux: - Constitution de Carthage et l’avis d’Aristote concernant cette constitution − Pacte fondamental tunisien du 10 septembre 1857 − Constitution tunisienne du 26 avril 1861 − décret du 29 mai 1890 relatif à l’abolition de l’esclavage dans la Régence − Constitution de la République tunisienne de 1959 avec la dernière réforme du 1er juin 2002 − Extraits du Code du statut personnel, du Code de la protection de l’enfant, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code de la presse − Extraits des lois relatives aux associations, aux partis politiques, au Fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce, à l’organisation des prisons, à l’octroi de l’aide judiciaire, à l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet d’une détention provisoire ou d’une condamnation et dont l’innocence a été prouvée.

422.L’ouvrage comporte également des tableaux des conventions internationales définissant les normes des droits de l’homme et gérées par des organes spécialisés, des conventions de coopération judiciaire bilatérale conclues entre la Tunisie et les pays étrangers et des schémas de garantie des droits de l’homme en Tunisie.

423.Le contenu de cet ouvrage manifeste la volonté du Ministère de l’enseignement supérieur de former une génération d’étudiants imbus de valeurs humanitaires.

424.D’autre part, les étudiants ont soumis des mémoires de fin d’études et des thèses de doctorat dans les cinq facultés tunisiennes de droit, sur les instruments et mécanismes internationaux relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme ainsi que sur les procédures juridiques nationales. Ainsi, l’intégration du module des droits de l’homme au cursus de formation universitaire, a-t-elle fait émerger une nouvelle dynamique de recherche au sein des établissements d’enseignement supérieur.

3. Enseignement et approches comparées des religions et des civilisations

425.En Tunisie, l’histoire des religions, le Fikh comparé et les religions comparées sont enseignés à l’université d’Ezzitouna. La formation académique qu’assure Ezzitouna n’est pas seulement axée sur les sciences islamiques, mais elle englobe également les sciences humaines considérées comme nécessaires, telles la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, et surtout les religions comparées. Cette dernière discipline est devenue une fin en elle-même dans les programmes de l’université.

426.Ezzitouna met l’accent sur l’histoire des religions, les droits de l’homme dans les textes sacrés, et le dialogue inter-religieux.

427.L’objectif est de permettre à l’étudiant d’acquérir ce qui le rend apte au dialogue avec les cultures et les civilisations et l’habilite à enrichir la pensée humaine.

428.L’Université Ezzitouna vise également l’enracinement de la culture de la tolérance, de la solidarité, de la concorde et du vivre ensemble. Le club des religions comparées à la même université s’évertue à diffuser la même éthique.

429.De même, les activités culturelles estudiantines sont mises à contribution dans l’ancrage des valeurs humanitaires et l’intelligence de l’histoire polyphonique de la Tunisie.

430.La Tunisie a également créé, en novembre 2001, «la chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions». Cette chaire universitaire contribue à promouvoir l’action en faveur du bien-être de l’homme, de sa sécurité et de sa stabilité. Son objectif est de redoubler les efforts pour approfondir le dialogue entre les religions, les civilisations et les cultures et diffuser les valeurs de modération, de tolérance et de solidarité entre les individus, les groupes et les peuples.

431.Par ailleurs, la Tunisie a organisé de nombreux colloques internationaux qui traitent du dialogue et de la coexistence pacifique dans le monde, partant de l’aspiration à une vie civilisée dans un environnement national et international sain, régi par la solidarité et favorisant le développement durable.

432.En outre, des unités et laboratoires de recherche ont été institués dans les universités tunisiennes en matière de religions et de civilisations, afin de renforcer et développer la recherche scientifique dans ce domaine. C’est ainsi qu’une unité de religions comparées a été créée à l’université d’Ezzitouna. Elle regroupe des professeurs, des chercheurs et des doctorants de l’ensemble des universités tunisiennes. Des thèses de doctorat et des mémoires de mastère traitant de cette thématique ont été soutenus.

433.Une autre unité de recherche «Histoire et mémoire» a été instaurée à l’université de la Manouba. Il s’agit d’une nouvelle perception des phénomènes de l’histoire, en les inscrivant non pas dans l’absolu, mais dans le relatif et en les méditant en termes de tolérance.

B. Culture et information

1. Communication et non discrimination

434.La Tunisie ayant fait des droits de l’homme l’un des axes fondamentaux de son projet civilisationnel, en consacrant leurs principes, en diffusant leur culture, et en élargissant l’aire de leur protection, dans la législation comme dans la pratique, des efforts soutenus sont déployés en vue de promouvoir la mission du secteur médiatique, de manière à contribuer au renforcement des valeurs de la démocratie et du pluralisme, à la consolidation de l’aptitude du discours médiatique à s’adapter à l’importante mutation civilisationnelle que vit la Tunisie d’une part, et aux développements sur la scène internationale qui recommandent de s’attacher à l’objectivité dans le traitement des événements et dans la présentation des informations et des idées d’autre part.

435.La Tunisie adhère à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui revêt une importance fondamentale concrète, puisqu’il s’agit d’une condition essentielle dans l’existence des sociétés de l’information et de la communication, qui repose sur les droits de l’homme. L’article exige que tout un chacun ait droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit de chercher, de recevoir et de répandre les informations et les idées par tous les moyens et sans considération de frontières (Déclaration de la société civile au sommet mondial sur la société de l’information, Tunis 2005).

436.Afin de promouvoir le secteur de l’information tout en veillant à faire en sorte qu’il accomplisse sa mission dans les meilleures conditions, des amendements dans le code de la presse ont été introduits à trois reprises, dans le but de permettre aux journalistes d’assumer leur rôle en toute liberté et de bénéficier d’un climat adéquat pour exercer leurs activités, dans son contexte d’objectivité et d’honnêteté.

437.La promotion de l’information en Tunisie est un processus ininterrompu; elle accompagne la mutation que vit notre pays et le monde qui l’entoure sur la base de la foi en l’interdépendance organique entre la paix, la sécurité et le développement, pour la réduction du déséquilibre excessif entre les pays et les peuples et la prévention des dangers de l’extrémisme, de la violence et du terrorisme.

438.Ainsi et en harmonie avec les principes tendant à l’élimination de la discrimination raciale énoncés dans les Pactes internationaux signés par la Tunisie, l’article 44 du Code de la presse amendé par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993 a étendu la sanction prévue pour les auteurs d’incitation à la haine des races, à tous ceux qui auront propagé des opinions fondées sur la ségrégation raciale. De même, et dans le but de consolider les droits de l’homme et de diffuser les valeurs de la tolérance, la même sanction a été étendue aux propagateurs de l’extrémisme religieux.

439.Les mesures de libéralisation prises par le Gouvernement depuis 1987 ont bénéficié à tous les médias et stimulé plus particulièrement la presse de l’opposition.

440.Le paysage médiatique tunisien se caractérise aujourd’hui, par sa diversité et son pluralisme, le nombre de publications et de périodiques nationaux ne cesse d’augmenter: près de 250 publications nationales et environ 950 journaux et magazines étrangers sont distribués en Tunisie où 973 journalistes locaux et plus de 70 correspondants étrangers exercent leur métier.

441.Et en vue de faire en sorte que le secteur de l’information reflète les spécificités de la société tunisienne ainsi que ses préoccupations et ses ambitions, en garantissant à l’individu le droit à l’information et en assurant la fluidité de la circulation des données sans obstacles ni entraves, le paysage médiatique a été récemment enrichi par la création d’une radio culturelle et a été ouvert devant l’initiative privée, avec la création de deux radios et d’une télévision privées: radio mosaïque FM, radio Jawhra et Hannibal TV.

442.De même pour faciliter les conditions de travail des médias et en renforcer la transparence, une loi organique, amendant le Code de la presse et portant annulation de la procédure de dépôt légal et des sanctions découlant de son non-respect dans le domaine de la presse, a été promulguée en 2006.

443.Et dans le cadre de la ferme volonté politique d’encourager davantage le pluralisme dans le paysage médiatique, d’élargir les espaces de dialogue, de stimuler l’initiative privée et d’améliorer les conditions de travail et la situation des journalistes, de nouvelles incitations financières en vue de consolider les journaux des partis ont été ordonnées en vue de renforcer le rôle de ces derniers dans l’édification des fondements de la société libérale et démocratique.

444.Les principes et les valeurs du fondement de la politique tunisienne qui repose sur la promotion de l’homme, le développement et la promotion des ressources humaines et la consolidation du tissu social et qui prône le rapprochement entre les peuples, la paix, la concorde et la tolérance dans le monde, sont traduits par les journalistes tunisiens qui jouent un rôle majeur en informant et en éclairant l’opinion publique sur les objectifs humanitaires, de développement et des mutations profondes que connaît la société sur la voie de la démocratie, du progrès social, de la modernité, de la protection et de la promotion des droits de l’homme.

2. Technologies de la communication et non ‑discrimination

445.En consécration du principe constitutionnel de la liberté d’association, et dans le cadre de la diffusion de la culture numérique, l’État ne cesse de dynamiser le rôle de la société civile à travers l’encouragement à la création des associations spécialisées dans tout le pays par l’octroi de subventions et l’hébergement gratuit des sites Web ayant un contenu à caractère culturel, éducatif et scientifique.

446.Dans le cadre de l’implantation des technologies de la communication sans discrimination aucune, la Tunisie offre l’opportunité à tous les investisseurs nationaux et étrangers, de participer à la fourniture des services de télécommunications sous forme de concession en qualité d’opérateur.

447.La sélection des concessionnaires est faite selon des procédures concurrentielles et objectives (art. 18 et suivants du Code des télécommunications, promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001).

448.En application des dispositions sus-indiquées, l’État tunisien a octroyé en 2004 trois concessions à des opérateurs étrangers dont deux pour l’installation et l’exploitation de réseaux publics de téléphonie numérique mobile en 2001 et 2004 et une pour la transmission des données.

449.La législation dans le secteur en question est allée plus loin pour faire bénéficier les usagers des réseaux publics des télécommunications des opportunités offertes par les nouvelles technologies, et protéger en même temps le droit de ces usagers notamment par la loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique, laquelle loi prévoit des mécanismes spécifiques pour protéger les données personnelles échangées sur le réseaux via un dispositif de création et d’identification de la signature électronique.

450.De même, et en vue de la valorisation des ressources humaines, et en application de la loi no 99-100 du 13 décembre 1999 relative aux centres d’information, de formation, de documentation et d’études, le Ministère des technologies de la communication a crée un de ces centres en vertu du décret no 2000-2827 du 27 novembre 2000 pour assurer entre autres, la formation continue et le recyclage des agents du secteur et l’adaptation des nouvelles recrues; par l’organisation de cycles de réadaptation au profit des jeunes intéressés par ces cycles, afin de faciliter l’opération de leur intégration rapide et efficace.

451.Ce centre assure une mission de complémentarité avec les organismes d’enseignement supérieur se trouvant sous la tutelle du Ministère des technologies de la communication, à savoir l’École supérieure des communications de Tunis et l’Institut supérieur des études technologiques en communication de Tunis, afin de préparer les jeunes à la vie professionnelle et faciliter leur intégration dans le marché du travail.

452.Le droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public est garanti à toutes les personnes intéressées. Le Code des télécommunications consacre, en effet, dans son article 3 le droit de toute personne de bénéficier des services des télécommunications. Ce droit s’opère par l’accès aux services de base sur tout le territoire Tunisien, l’accès à d’autres types de services selon les zones de couverture, la liberté du choix du fournisseur des services des télécommunications et l’accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services des télécommunications et de leur tarification.

453.Ledit Code, ainsi que ses textes d’application régissant la fourniture des services des télécommunications, instaurent le principe d’égalité d’accès aux services des télécommunications, principe de base qui incombe aux fournisseurs de services et aux opérateurs.

454.Ces textes prévoient des mesures spécifiques pour consacrer la non discrimination envers tous, notamment les handicapés quant à l’aménagement des centres publics des communications (téléphonie fixe ou Internet), en réservant des entrées spéciales à ces derniers, pour leur faciliter l’accès aux centres, et en cas d’empêchement les exploitants concernés seront appelés à charger l’un de leur personnel afin de faciliter l’accès des handicapés au centre.

455.En outre, et toujours pour assurer la capacité d’accès de tous les citoyens aux services des télécommunications, l’État intervient pour réguler les tarifs appliqués aux services de base, en fixant des tarifs maxima tout en accordant une indemnité compensatrice au profit des opérateurs concernés.

456.Dans le cadre de sa politique visant à offrir à tous les citoyens une opportunité numérique, l’État s’est fixé un objectif de fournir un million d’ordinateurs aux élèves et étudiants brillants, et de mettre à la disposition de chaque citoyen une adresse électronique, et ce avant la fin de 2009.

457.En plus, les autorités du secteur multiplient les actions pour offrir l’Internet à tous les usagers au moyen d’un réseau permettant la connexion de toutes les régions, en employant la génération du haut débit (ADSL), et améliorer la capacité de connexion pour atteindre un taux de couverture de 50 % de la population. À cet effet, et afin de ne pas isoler les zones rurales et les priver des opportunités offertes par l’Internet, l’État tunisien a instauré un tarif réduit pour la connexion des centres publics d’Internet implantés dans lesdites zones.

458.Dans ce cadre, l’article 7 de la loi no 98-38 du 2 juin 1998 relative au Code de la poste prévoit parmi les conditions d’exercice des services postaux de base, l’obligation de disposer de points de contact avec les usagers sur tout le territoire de la République, ouverts durant les jours ouvrables, et d’assurer l’égalité de tous les usagers en matière de fourniture des dits services.

459.La réglementation en vigueur prête également ici une attention particulière aux handicapés, en imposant aux fournisseurs des services postaux d’aménager des entrées réservées à ces derniers pour qu’ils accèdent sans peine aux centres publics postaux.

460.Il est évident que l’engagement de la Tunisie pour une société de l’information libre et non discriminatoire est un engagement ferme et inconditionnel. Cela a été vérifié lors de l’organisation du Sommet de Tunis, fin 2005.

461.En effet, aux termes de sa résolution 56/183 (21 décembre 2001), l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la tenue du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) en deux phases, dont la première a eu lieu à Genève (Suisse), du 10 au 12 décembre 2003 et la seconde à Tunis du 16 au 18 novembre 2005.

462.L’objectif de la phase de Tunis était de mettre en œuvre le Plan d’action de Genève et aboutir à des solutions afin de conclure des accords sur la gouvernance de l’Internet, les mécanismes de financement, etc., et afin de réduire le fossé numérique entre les populations du Nord et celles du Sud.

3. Culture de la tolérance et non ‑discrimination

463.La Tunisie, pays de grande civilisation et d’histoire millénaire, dispose d’un référentiel identitaire profond et homogène. La préservation et la consolidation de ce référentiel constituent un axe stratégique prioritaire dans sa politique culturelle. Ce choix n’est pas contradictoire avec l’impératif tout aussi vital d’ouverture sur les autres cultures, de respect de la différence, de dialogue et d’échange avec les autres peuples et le bannissement de toute forme d’intolérance et de chauvinisme culturels.

464.L’organisation en Tunisie, au cours de l’année 1995 de la Conférence internationale sur la tolérance en Méditerranée sous l’égide de l’UNESCO et la déclaration qui en est issue, baptisée «Déclaration de Carthage» consacrent l’engagement indéfectible de la Tunisie en faveur du respect de ces principes.

465.Les médias tunisiens (chaînes de télévision, radio et presse écrite) jouent un rôle important dans la diffusion auprès du public des valeurs de non-discrimination, de tolérance, d’ouverture et de respect de la différence.

466.La chaire Ben Ali pour le dialogue des civilisations et des religions, créée en novembre 2001 et ci-dessus évoquée, a organisé plusieurs colloques, séminaires et tables rondes. On peut en citer à titre indicatif:

«Le dialogue des civilisations en Méditerranée», janvier 2002, (SEBASTIANO MAFFETONE);

«Les Bâtisseurs de la civilisation en Méditerranée», janvier 2002,

«Islam et Droit», avril 2002;

«La tolérance en Tunisie: de Carthage à Kairouan», juillet 2002,

«La Chaire BEN ALI pour le dialogue des civilisations et des religions: principes référentiels et objectifs», novembre 2002;

«Tunisie, terre de rencontre et carrefour des civilisations», octobre 2002;

«La rencontre des trois grandes religions Abrahamiques à Jérusalem AL-QODS. Quel passé? Quel avenir?», octobre 2002, (Père Michèle LELONG);

«La tolérance pour le rapprochement et la solidarité entre les peuples», décembre 2002, (Colloque international);

«Carthage et sa civilisation», janvier 2003;

«Tunisie 3000 ans d’art et d’histoire», février 2003;

«Dialogue des cultures», avril 2003;

«Islam et chrétienté au siècle Haroun El Rachid et de Charlemagne», mai 2003, (Pierre RICHE);

«La Tunisie, diversité culturelle et valeurs», septembre 2003;

«Pour une culture de la paix», septembre 2003, (Table ronde);

«Le dialogue des civilisations dans la pensée du Président BEN ALI», octobre 2003;

«Pour un dialogue inter-religieux», octobre 2003;

«La Tunisie, terre d’accueil et de rencontre des civilisations», octobre 2003;

«Islam et christianisme pour construire le vivre ensemble», février 2004, (colloque international);

«Que faire pour la paix et la tolérance entre les peuples?», mars 2005;

«La connaissance de l’autre comment? Pourquoi?», avril 2005;

«Pour un dialogue entre les religions abrahamiques», mars 2005;

«Tolérance ou acceptation de l’autre», mai 2005;

«Le dialogue inter-religieux aujourd’hui», mai 2005;

«La Solidarité dans le monde: l’approche de la Tunisie», juin 2005; (Symposium Euro‑Méditerranéen).

4. Culture d’égalité et de non discrimination

467.L’un des objectifs du système éducatif est de préparer les élèves à une vie qui ne laisse place à aucune forme de discrimination. L’égalité entre les sexes devient alors un principe fondamental dans la détermination du contenu des programmes éducatifs. En application de ce principe, une révision en profondeur de tous les manuels scolaires de l’enseignement de base a été mise en œuvre pour en expurger les images stéréotypées infériorisant la femme.

468.En raison de ce que comporte l’éducation civique comme valeurs en rapport avec les droits de l’homme, il a été procédé à la création d’une maîtrise spécialisée en éducation civique et, dans le cadre de la réforme du régime des études, d’un module sur les droits de l’homme et sa généralisation dans toutes les spécialités.

469.Le Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées (MAFFEPA) a mis en œuvre une stratégie d’information, d’éducation et de communication, axée sur la diffusion de la culture de l’égalité et de la non-discrimination.

470.Cette stratégie vise à court terme, à combattre les comportements sexistes et les attitudes rétrogrades pour aboutir, à moyen et à long termes, à enraciner la société, dans la culture démocratique et des droits de l’homme et à ancrer de manière irréversible, les valeurs d’égalité et de partenariat dans les mentalités et le vécu des Tunisiens.

471.Le recours à des plans multimédia qui associent tous les supports de communication audiovisuels et écrits (spots télévisés, dépliants, affiches, brochures), ainsi que les autres moyens de communication interpersonnels (contacts directs, réunions, symposiums, séminaires), fait partie de l’approche globale initiée par le MAFFEPA en vue d’atteindre les objectifs fixés en matière de promotion des femmes, dans le respect de l’identité nationale et des principes fondamentaux de la culture tunisienne.

CONCLUSION

472.La prohibition de toute discrimination raciale par la Tunisie vise à garantir le plein respect du principe d’égalité sur tout le territoire tunisien au profit de l’ensemble des personnes qui y résident.

473.La Tunisie a ratifié la quasi-totalité des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle a pris un arsenal de mesures pour renforcer la prévention contre la discrimination, et la protection contre toutes ses manifestations, comme l’interdiction de la définition de la nationalité selon des critères de race ou de religion, la sanction par le Code pénal et le Code de la presse de l’incitation à la haine raciale et de la diffamation en raison des origines raciales ou religieuses. Tous les Tunisiens ont un droit égal à l’éducation, à la santé, au travail, à la protection sociale, au logement et à la justice.

474.Il ressort de ce qui précède que la Tunisie a, depuis son indépendance, scrupuleusement respecté et consacré le principe de non-discrimination dans sa législation et dans la pratique.

475.Le principe d’égalité entre tous s’est consolidé encore davantage après le changement du 7 novembre 1987 grâce à une volonté politique éclairée qui a accordé à la promotion des droits de l’homme, à la préservation de la dignité de l’individu et à l’amélioration de son bien-être, une place de premier ordre parmi ses objectifs nationaux.

476.Cette vision initiée par le président Zine El Abidine Ben Ali a bénéficié d’une adhésion très large des élites politiques et des composantes de la société civile tunisienne. Cette adhésion s’est exprimée d’abord dans le Pacte national signé le 7 novembre 1988 par les forces vives du pays. Il s’agit d’un texte négocié entre le pouvoir et toutes les forces politiques et sociales du pays et signé par celles-ci. Ce texte n’a pas force de loi, mais il a fait office de code moral et politique qui engageait toutes les forces économiques et sociales du pays, jusqu’à l’adoption de ses principes par les amendements de la Constitution et les textes législatifs relatifs aux partis politiques, au système éducatif, à la protection de l’enfance, à la protection contre la discrimination et la haine raciale et religieuse, et à la lutte contre le terrorisme.

477.Une adhésion populaire plus large à la politique du Président Ben Ali s’est exprimée ensuite sans équivoque à l’occasion du référendum populaire opéré le 26 mai 2002 pour déboucher sur la réforme constitutionnelle du 1er juin 2002 instaurant «la République de demain», République de l’État de droit, des droits de l’homme, de la tolérance et de la solidarité.

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