NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TUN/Q/19/Add.14 février 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-quatorzième sessionGenève, 16 février–6 mars 2009

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT DU TUNISIE À LA LISTE DE POINTS À TRAITER À L ’ OCCASION DE L ’ EXAMEN DES DIX-HUITI È ME À DIX- NEUVI È ME RAPPORTS PÉRIODIQUES DU TUNISIE (CERD/C/T UN/19 ) *

Composition de la population

1 . Dans ses observations finales précédentes, le Comité a recommandé à l ’ Etat partie de fournir dans le présent rapport des données statistiques complètes et détaillées sur la composition démographique de la société. Veuillez fournir ces renseignements et mentionner, en tant qu ’ indicateurs des différences ethniques, quelles sont les langues maternelles utilisées en Tunisie.

Réponse:

1. Évolution des effectifs de la population et du taux d ’ accroissement

Année

1994

1996

1999

2004

2005

2006

2007

Population (en milliers)*

8815

9089

9456

9932

10030

10128

10225

Taux d’accroissement naturel (%)

1,70

1,42

1,12

1,08

1,12

1,15

1,18

Taux d’accroissement net (%)

1,70

1,42

1,12

0,98

0,97

1,00

0,96

* Effectifs au milieu de l ’ année .

2 . É volution de la répartition de la population par sexe (%)

Année

1994

1996

1999

2004

2005

2006

2007

Masculin

50,5

50,5

50,4

50,1

50,1

50,0

49.9

Féminin

49,5

49,5

49,6

49,9

49,9

50,0

50.1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3 . É volution de la structure par âge de la population (%)

Groupe d’âge

1994

1996

1999

2004

2005

2006

2007

0 – 4 ans

11.0

10,9

9,0

8.1

8,1

8,1

8,1

5 − 9 ans

12.0

11,6

10,5

8.6

8,3

8,1

7,9

10 – 14 ans

11.8

11,6

11,4

10.0

9,5

9,1

8,7

15 – 59 ans

56.9

57,6

60,1

64.0

64,6

65,2

65,7

60 ans et plus

8.3

8,3

9,0

9.3

9,5

9,5

9,6

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100,0

100,0

4 . É volution des principaux indicateurs démographiques

1994

1996

1999

2004

2005

2006

2007

Population (en milliers)*

8815

9089

9456

9932

10030

10128

10225.0

Naissances (en milliers)

200,2

178,8

160,2

166,4

171,0

173,4

177,5

Décès (en milliers)

50,3

49,8

54,4

59,2

58,7

57,0

56,7

Taux brut de natalité (‰)

22,7

19,7

16,9

16,8

17,1

17,1

17,4

Taux brut de mortalité (‰)

5,7

5,5

5,7

6,0

6,0

5,6

5,5

Taux d’accroissement naturel (%)

1,70

1,42

1,12

1,08

1,12

1,15

1,18

Espérance de vie (années)

‑Ensemble

71,2

71,6

72,5

73,4

73,5

73,9

74,3

‑hommes

69,2

69,7

70,5

71,4

71,6

71,9

72,3

‑Femmes

72,9

73,5

74,6

75,3

75,5

76,0

76,2

Indice synthétique de fécondité (ISF)

2,90

2,51

2,09

2,02

2,04

2,03

2,04

* Effectifs au milieu de l ’ année .

5 . É volution du nombre de mariages

1994

1996

1999

2004

2005

2006

2007

Nombre de mariages (en milliers)

52,4

56,3

60,1

69,0

73,8

81,3

76,8

Taux de nuptialité (‰)

11,9

12,4

12,7

13,9

14,8

16,0

15.0

6 . É volution du taux du célibat (%) par sexe

Année

1994

1997

1999

2004

2005

2006

2007

hommes

44,9

46.1

46,3

47,1

47,0

47,4

47,1

Femmes

34,7

36.1

37,4

38,0

38,0

38,6

37.9

Total

39.9

41.3

41,9

42,5

42,4

42,9

42,5

7 . É volution du taux du célibat (%) par âge et sexe

Groupe d’âge

Masculin

Féminin

1994

2004

1994

2004

15 -19

100.0

100.0

97.0

97.9

20 - 24

96.3

97.7

72.3

83.6

25 – 29

71.0

84.4

37.7

52.9

30 – 34

31.1

50.7

18.1

28.0

35 - 39

9.5

19.5

8.9

15.5

40 – 44

4.7

8.2

4.7

9.4

45 – 49

3.0

4.3

2.3

5.6

50 – 54

2.4

2.9

1.8

3.3

55 – 59

2.1

2.5

1.3

2.0

60 et plus

2.2

2.1

1.4

1.2

Total

44.9

47.1

34.7

38.0

8 . Projection des principaux indicateurs démographiques à l ’ horizon 2034

2004

2009

2014

2019

2034

Population (en milliers)

9932

10458

11037

11598

12742

Naissances (en milliers)

166.4

175.9

179.5

172.5

144.7

Décès (en milliers)

59.2

58.5

59.5

63.7

92.0

Taux brut de natalité (‰)

16.8

16.8

16.3

14.9

11.4

Taux brut de mortalité (‰)

6.0

5.6

5.4

5.5

7.2

Taux d’accroissement naturel (%)

1.08

1.12

1.09

0.94

0.41

Espérance de vie (années)

73,4

76,0

77,2

78,2

80,0

Indice synthétique de fécondité (ISF)

2,02

1,95

1,89

1,82

1,75

9. Évolution des indicateurs démographiques de base en Tunisie

Année

Population

Naissances

Décès

TBN

TBM

TAN

ISF

EV

TMI

TBU

Mariages

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1966

4583,2

206,7

68,7

45,1

16,1

3,01

7,15

51,1

138,6

11,8

27,0

1975

5611,7

205,4

56,1

36,6

10,0

2,68

5,79

58,6

96,7

16,3

45,9

1984

7033,8

227,1

45,7

32,3

6,5

2,58

4,70

67,4

51,4

15,2

53,5

1994

8815,4

200,2

50,3

22,7

5,7

1,70

2,90

71,2

31,8

11,9

52,4

1995

8957,5

186,4

52,0

20,8

5,8

1,50

2,67

71,4

30,5

12,0

53,7

1996

9089,3

178,8

49,8

19,7

5,5

1,42

2,51

71,6

29,7

12,4

56,3

1997

9214,9

173,3

51,7

18,9

5,6

1,32

2,38

72,0

27,6

12,6

57,9

1998

9333,3

166,7

51,9

17,9

5,6

1,23

2,23

72,1

26,6

12,0

56,1

1999

9455,9

160,2

54,4

16,9

5,7

1,12

2,09

72,5

26,2

12,7

60,1

2000

9563,5

163,1

53,7

17,1

5,6

1,14

2,08

72,6

23,8

13,4

63,9

2001

9650,0

163,9

53,2

16,9

5,5

1,14

2,05

72,9

22,8

13,4

65,0

2002

9749,0

168,0

56,9

16,7

5,8

1,08

2,00

73,0

22,1

12,5

61,3

2003

9839,8

168,2

59,8

17,1

6,1

1,03

2,06

73,1

21,1

12,9

63,7

2004

9932,0

166,4

59,2

16,8

6,0

1,08

2,02

73,4

20,7

13,9

69,0

2005

10030,0

171,0

58,7

17,1

6,0

1,12

2,04

73,5

20,3

14,7

73,8

2006

10127,9

173,4

57,0

17,1

5,6

1,15

2,03

73,9

19,1

16,0

81,3

2007

10225,0

177,5

56,7

17,4

5,5

1,18

2,04

74,3

18,4

15,0

76,8

(1) Population (en milliers)(7) Indice synthétique de fécondité

(2) Naissances (en milliers)(8) Espérance de vie à la naissance (en années)

(3) Décès (en milliers)(9) Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances)

(4) Taux brut de natalité (pour 1000 habitants)(10) Taux brut de nuptialité (pour 1000 habitants)

(5) Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants)(11) Mariages (en milliers)

(6) Taux d’accroissement Naturel (pour 100 habitants)

10. Indicateurs démographiques de base par gouvernorat en 2007

Population

Naissances

Décès

TBN

TBM

TAN

ISF

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tunis

991,3

14,5

5,7

14,6

5,7

0,89

1,69

Ariana

460,3

6,2

1,7

13,5

3,6

0,99

1,52

Ben Arous

543,6

7,5

2,4

13,8

4,5

0,93

1,58

Manouba

352,9

5,3

1,3

15,0

3,8

1,12

1,73

District de Tunis

2348.1

33,5

11,1

14,3

4,7

0,96

1,63

Nabeul

723,7

13,4

4,1

18,5

5,7

1,28

2,18

Zaghouan

165,5

3,1

0,9

18,9

5,4

1,35

2,12

Bizerte

536,0

8,5

3,7

15,9

6,8

0,91

1,88

Nord Est

1425,2

25,0

8,7

17,6

6,1

1,15

2,06

Béja

303,7

4,5

1,9

14,9

6,4

0,81

1,82

Jendouba

419,8

6,5

2,8

15,4

6,6

0,85

1,89

Le Kef

257,3

3,9

1,9

15,3

7,3

0,76

1,96

Siliana

233,3

3,9

1,4

16,8

6,1

1,03

2,03

Nord Ouest

1214.1

18,9

8,0

15,5

6,6

0,86

1,91

Sousse

579,0

11,4

3,0

19,7

5,1

1,43

2,22

Monastir

485,0

9,8

2,7

20,3

5,5

1,45

2,34

Mahdia

386,9

7,9

2,1

20,3

5,4

1,45

2,38

Sfax

893,0

15,6

5,2

17,5

5,8

1,14

2,04

Centre Est

2343.9

44,7

13,0

19,1

5,5

1,33

2,20

Kairouan

551,9

11,1

3,5

20,1

6,4

1,33

2,41

Kasserine

422,1

8,6

1,9

20,3

4,5

1,54

2,54

Sidi Bouzid

403,4

8,1

1,9

20,0

4,6

1,50

2,42

CentreOuest

1377,4

27,8

7,3

20,2

5,3

1,44

2,45

Gabès

351,6

6,3

2,3

17,9

6,5

1,11

2,09

Médenine

443,7

8,0

2,7

18,1

6,0

1,17

2,06

Tataouine

144,3

2,5

0,8

17,6

5,3

1,19

2,08

Sud Est

939,6

16,9

5,7

17,9

6,1

1,15

2,07

Gafsa

330,0

6,1

1,6

18,4

4,7

1,33

2,22

Tozeur

100,3

2,0

0,7

20,0

7,2

1,24

2,39

Kébili

146,6

2,6

0,7

18,0

5,1

1,26

2,19

Sud Ouest

576,9

10,7

3,0

18,6

5,2

1,30

2,24

Tunisie

10225,0

177,5

56,7

17,4

5,5

1,15

2,04

(1) Population (en milliers)(5) Taux brut de mortalité (pour 1000 habitants)

(2) Naissances (en milliers)(6) Taux d’accroissement naturel (pour 100 habitants)

(3) Décès (en milliers)(7) Indice synthétique de fécondité

(4) Taux brut de natalité (pour 1000 habitants)

11 . É volution de la répartition de la population (%) par milieu

1975

1984

1990

1994

2000

2007

Communal

47.5

52.8

57.5

61.0

62.6

65.6

Non communal

52.5

47.2

42.5

39.0

37.4

34.4

Ensemble

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

12 . É volution de la répartition de la population (%) par grandes régions

2004

2005

2006

2007

Grand Tunis

22.7

22.8

22.8

22.9

Nord Est

13.9

13.9

14.0

14.0

Nord Ouest

12.2

12.1

12.0

11.9

Centre Est

22.5

22.7

22.8

22.9

Centre Ouest

13.7

13.6

13.5

13.5

Sud Est

9.3

9.2

9.2

9.2

Sud Ouest

5.7

5.7

5.7

5.6

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

13 . É volution de la répartition de la population (%) par niveau d ’ instruction

2004

2005

2006

2007

Néant

23.1

22.0

21.1

20.6

Primaire

37.0

36.5

36.0

35.0

Secondaire

32.0

33.1

34.0

34.8

Supérieur

7.9

8.4

8.9

9.6

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

14 . É volution du taux d ’ analphabétisme par sexe (15 ans et plus)

2004

2005

2006

2007

Masculin

16.6

15.7

14.7

14.0

Féminin

34.7

33.2

31.9

31.5

Total

25.7

24.5

23.4

22.8

15. Répartition de la population selon la première langue lue et écrite 2004

Langue

Masculin

Féminin

Total

Arabe

3814,5

3154,1

6968,6

Français

26.2

22.6

48.8

Anglais

4.6

4.0

8.6

Autres langues

1.8

1.7

3.5

Total

3847.1

3182.4

7029.5

16 . Répartition de la population étrangère résidente en Tunisie selon la nationalité 2004

Nationalité

Effectif

Pourcentage

Algérienne

9612

27.3

Libyenne

1738

4.9

Marocaine

6363

18.1

Egyptienne

672

1.9

Palestinienne

652

1.9

Autres nationalités arabes

2163

6.1

Ivoirienne

609

1.7

Autres nationalités africaines

2408

6.9

Autres nationalités asiatiques

430

1.2

Française

4612

13.1

Italienne

1560

4.4

Allemande

1000

2.8

Autres nationalités européennes

2495

7.1

Autres nationalités

878

2.5

Total

35192

100

Cadre institutionnel

2. En avril dernier dans le cadre de l ’ examen périodique universel, l ’ Etat partie a accepté une recommandation concernant l ’ harmonisation du mandat du Comité s upérieur des d roits de l ’ homme et des l ibertés f ondamentales avec les Principes de Paris (A/HRC/8/21, par. 83, recommandation n ° 4). Veuillez informer le Comité des mesures prises dans ce sens et en particulier de l ’ avancement du projet de loi prévu à cet effet.

Réponse:

En réponse à la recommandation acceptée par la Tunisie , lors de l ’ examen périodique universel de son rapport national par le Conseil des droits de l ’ homme , concernant l ’ harmonisation du mandat du Comité s upérieur des d roits de l ’ homme et des l ibertés f ondamentales avec les Principes de Paris (A/HRC/8/21, par. 83, recommandation n ° 4) ; il convient de souligner que la Chambre des députés et la Chambre des conseillers ont adopté la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au comité supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales.

Cette nouvelle loi a réalisél’harmonisation du mandat du dit Comité avec les Principes de Paris en modifiant substantiellement sescompétences et attributions, sa composition, et ses modalités de fonctionnement tout en renforçant les garanties d’indépendance et de pluralisme.

A . Compétences et attributions

Selon de la nouvelle loi, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est investi de compétences de protection et de promotion des droits de l’homme. Il est aussi doté d’un mandat étendu énoncé par un texte législatif, déterminant sa composition et son champ de compétence. En effet, l’article premier de la dite loi dispose:«Le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une institution nationale dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il vise la promotion et la protection des droits de l’homme, la consolidation de leurs valeurs, la diffusion de leur culture et la contribution à la garantie de leur exercice».

Le Comité supérieur des droits de l’homme et des Libertés Fondamentales a notamment les attributions suivantes:

‑Donner son avis sur les questions que le Président de la République lui soumet;

‑S’autosaisir, le cas échéant, de toute question portant sur la consolidation et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’attirer l’attention sur les cas de violation des droits de l’homme;

‑Soumettre au Président de la République les propositions susceptibles de consolider les droits de l’homme et les libertés fondamentales sur le plan national et international y compris celles permettant d’assurer la conformité ou la compatibilité de la législation et des pratiques aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales;

‑Accomplir toute mission qui lui serait confiée dans ce domaine par le Président de la République;

‑Réaliser des recherches et des études dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

‑Contribuer à la préparation des projets de rapports à présenter par la Tunisie aux organes et comités des Nations Unies ainsi qu’aux organes et institutions régionaux et y émettre un avis;

‑Assurer le suivi des observations et recommandations émanant des organes et comités des Nations Unies et des organes et institutions régionaux de la discussion des rapports de la Tunisie qui leurs sont remis ainsi que la présentation de propositions pour en tirer toute conclusion utile;

‑Contribuer à la diffusion de la culture des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’organisation de séminaires régionaux, nationaux et internationaux, par la distribution de publication et la tenue de conférences portant sur les questions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales;

‑Contribuer à l’élaboration des plans et programmes relatifs à l’éducation aux droits de l’homme et la participation à l’exécution des plans nationaux y afférents;

‑Consolider et promouvoir les acquis et réalisations de la Tunisie dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

‑Coopérer, dans les limites de ses attributions, avec les institutions compétentes des Nations Unies, les institutions régionales ainsi que les institutions nationales des droits de l’homme dans les autres pays;

‑Coopérer avec le comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et contribuer efficacement à ses travaux et coopérer avec les autres groupes régionaux des institutions nationales des droits de l’homme;

‑Participer aux réunions organisées par les institutions nationales ou internationales des droits de l’homme;

‑Élaborer un rapport national annuel sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales diffusé au public.

Outre ces différentes attributions confiées au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi du 16 juin 2008 a chargé le Président du comitéd’autrestâches. Il s’agit notamment:

‑D’effectuer, sans préavis, des visites dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, les centres de détention, les centres d’hébergement ou d’observation des enfants, les organismes sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce, en vue de s’assurer de l’application de la législation nationale relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le Président du comité supérieur peut se faire assister, dans l’accomplissement de ses missions, de deux membres dudit comité, à chaque visite d’inspection;

‑D’effectuer, sur mandat spécial du Président de la République, des missions d’enquête et d’investigation portant sur des questions ayant trait aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, et soumettre les rapports y afférents au Président de la République.

B . Composition et garanties d ’ indépendance et de pluralisme

1.La composition du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la désignation de ses membres sont établies selon une procédure présentant toutes les garanties nécessaires pour assurer la représentation pluraliste des différentes composantes de la société civile concernées par la protection et la promotion des droits de l’homme.

Selon l’article 7 de la loi 16 juin 2008, le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est composé d’un président et des membres suivants:

a)Quinze personnalités nationales reconnues pour leur intégrité et leur compétence dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales représentant les différents courants de pensée, les universités et expertises,

b)Un représentant de la Chambre des députés,

c)Un représentant de la Chambre des conseillers,

d)Douze représentants d’organisations non gouvernementales nationales concernées par les droits de l’homme,

e)Un représentant de chacun des Ministères chargés de la justice et des droits de l’homme, de l’intérieur, des affaires étrangères, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des affaires sociales, de la santé, de la culture, de la jeunesse, de l’enfance, de la femme et de la communication.

Les représentants des Ministères assurent la coordination entre le comité supérieur et leurs ministères respectifs dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

2.Pour la stabilité du mandat des membres du Comité, le Président de la République désigne, par décret, le président du comité ainsi que tous ses membres visés à l’article précédent, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable.

Les membres désignés ci-dessus par «b», «c», «d» et «e» sont nommés sur proposition de chacune des parties concernées.

Seuls le président du comité supérieur et l’ensemble des membres visés aux paragraphes «a», «b», «c» et «d» ont le droit de vote.

Le président du comité supérieur dirige le comité et le représente auprès des tiers. Il dispose, à cet effet, de tout pouvoir et peut déléguer sa signature.

3.Le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de ses activités.

Son budget est constitué de ce qui suit:

‑Les subventions de l’Etat,

‑Les dons octroyés au comité conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

‑Les autres recettes reconnues au comité par la loi ou un texte réglementaire.

Ce budget lui permet de se doter de personnel et de locaux propres, afin d’être autonome vis-à-vis de l’Etat et de n’être soumis qu’à un contrôle financier sous forme d’audit annuel effectué par un auditeur comptable désigné conformément à la législation en vigueur et ce, en vue derespecter son indépendance.

C . Modalités de fonctionnement

Dans le cadre de son fonctionnement, le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales:

1.Examine librement toutes questions relevant de sa compétence, qu’elles soient soumises par le Président de la République, le gouvernement ou décidées par auto saisine sur proposition de ses membres ou de tout requérant;

2.Entend toute personne, recueille toutes informations et tous documents nécessaires à l’appréciation de situations relevant de sa compétence;

3.S’adresse directement à l’opinion publique pour rendre publics des communiqués concernant ses activités;

4.Se réunit d’une manière régulière et autant que de besoin en présence de tous ses membres régulièrement convoqués;

5.Constitue en son sein des groupes de travail et se dote de sections à l’intérieur du territoire de la République Tunisienne;

6.Entretient une concertation avec les organes juridictionnels ou non, chargés de la protection et de la promotion des droits de l’homme (notamment le médiateur administratif et le coordinateur général des droits de l’homme);

7.Développe des relations avec les organisations non gouvernementales, les associations et organismes actifs dans les domaines de protection et de consolidation des droits de l’homme, du développement économique et social, de lutte contre toutes les formes de discrimination, de ségrégation raciale, de protection des catégories vulnérables et dans tout autre domaine ayant trait aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

D . Principes complémentaires concernant le statut des commissions ayant des compétences à caractère quasi juridictionnel

Le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est habilité à recevoir les requêtes et les plaintes concernant les questions ayant trait aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les examiner, procéder, le cas échéant, à l’audition de leurs auteurs, les adresser à toute autre autorité compétente aux fins de saisine, informer les auteurs des requêtes et des plaintes des moyens de faire valoir leurs droits et soumettre les rapports y afférents au Président de la République.

3. Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur les résultats obtenus par les organes et mécanismes des droits de l ’ homme dans l ’ Etat partie, en particulier le Comité Supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales, le Médiateur administratif, et le Coordinateur général des droits de l ’ homme. Veuillez en particulier indiquer le nombre de plaintes et doléances reçues dans les cinq dernières années et la suite qui leur a été données. Veuillez également indiquer si, conformément à ses prérogatives, le Comité Supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales a conduit des enquêtes et s ’ il a formulé des propositions visant à améliorer la législation et la pratique.

Réponse :

1. Le Comité s upérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales

Les services du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont reçu et traité durant les cinq dernières années le nombre suivant des plaintes et desdoléances:

Période

Plainteset doléances

Suite(Taux de régularisation)

1/5/2007 -30/4/2008

759

86%

1/5/2006 -30/4/2007

1056

75%

1/5/2005 -30/4/2006

806

70%

1/5/2004 -30/4/2005

806

65%

1/5/2003 -30/4/2004

739

60%

Par ailleurs, et conformément à ses prérogatives, le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales a conduit une première commission d’enquête ordonnée par le Président de la République le 20 juin 1991 et ce, suite à des allégations de mauvais traitement au sein de certaines prisons et certains centres de détention, et une deuxième commission d’enquête ordonnée aussi par le Président de la République en 2002 en vue de s’enquérir des conditions d’incarcération dans les prisons.

A. La commission d ’ enquête de 1991

Cette commission qui comprenait outre son président, six membres du comité, avait eu de multiples contacts avec le ministre de l’intérieur, le président et le Secrétaire général de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, ainsi que certains avocats et des représentants du Conseil de l’Ordre des Avocats. Elle a également tenu des séances de travail avec certains procureurs de la République concernés.

Les membres de la commission ont effectué des visites à la prison de Borj Erroumi le 29juillet 1991, à la prison du 9 avril le 24 août 1991 et à la prison de Mornag le 28 août 1991.

La commission est parvenue aux conclusions et recommandations suivantes:

1.La commission estime que la question des droits de l’homme est en premier lieu une question de droit qui ne saurait être exploitée par aucun courant politique. C’est pourquoi elle a traité en toute objectivité et neutralité toutes les affaires qui lui étaient parvenues. Ses investigations lui ont permis de tirer des conclusions qu’elle a consignées dans le rapport.

2.La commission a établi que des abus ont été effectivement commis et nesauraient, de l’avis de la commission, être couverts d’autant plus qu’ils sont le fait de comportements individuels qui n’ont pas tenu compte de la politique de l’Etat ni des orientations du Président de la République. La commission indique dans le rapport qu’elle a été informée des investigations et enquêtes judiciaires en cours à propos de ces abus, ainsi que des mesures disciplinaires prises à l’encontre de leurs auteurs. Elle recommande la rigueur à cet égard afin que de tels abus ne se renouvellent pas à l’avenir.

3.Lors de sa mission, la commission a reçu les plaintes des familles qui demeurent, un certain temps, dans l’ignorance du lieu de détention de leur proches que les avocats ne peuvent rencontrer durant cette période, alors qu’il aurait fallu, de l’avis de la commission, permettre aux familles de se rassurer sur leurs proches, et aux avocats de suivre l’affaire dès le début de la détention.

4.À cette fin, la commission d’investigation a avancé les propositions suivantes:

‑Assurer tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur, la plus large publicité possible, à la politique de l’Etat et des réalisations appréciables en matière de droits de l’homme, tout en affirmant que les auteurs de tous les abus seront sanctionnés après investigation approfondie, et en exposant les cas d’abus sanctionnés;

‑Vulgariser les stipulations des chartes et lois relatives aux droits de l’homme, en attirant l’attention sur les conséquences de toute violation de ces chartes et lois, et en exposant en détail les sanctions prévues par les chartes internationales et la législation tunisienne;

‑Créer un mécanisme de suivi de l’application des conventions et d’intervention auprès de la justice dans les cas individuels exceptionnels;

‑Elargir la vulgarisation des principes et préceptes des droits de l’homme par le biais des structures de l’éducation, de l’enseignement, de la culture et de l’information, à tous les niveaux;

‑Renforcer la coopération avec les instances concernées par les droits de l’homme, recommander à ces dernières de coordonner leurs efforts et affirmer la nécessité de soustraire aux considérations d’ordre politique l’action en faveur des droits de l’homme;

‑Etudier et développer la législation dans le sens de la consolidation et de la sauvegarde des droits de l’homme.

Le Président de la République a ordonné, le 19 octobre 1991, la publication des conclusions et recommandations de la commission d’investigation.

Par lettre du 17 avril 1992, le Président de la République a chargé de nouveau, le Président de la commission d’investigation d’établir un rapport sur l’exécution des recommandations de la commission.

B . La commission d ’ enquête de 2002

Cette commission, composée du président du comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de 5 de ses membres, a été chargée de s’enquérir des conditions d’incarcération dans les prisons.

Elle a enquêté sur les différents aspects de détention dans les prisons et sur les conditions des prisonniers dans les prisons de: Tunis, Manoubba, Ennadhour, Borj Erroumi, Béja, Jendouba, Mahdia, Monastir, Houareb, Gabès, Mornag et le Centre de rééducation de Gammarth.

Les membres de la commission se sont entretenus avec plusieurs détenus, dans leurs cellules ainsi qu’individuellement. Les détenus ont confirmé l’amélioration de leurs conditions d’incarcération au cours des dernières années.

Le Président de la commission a présenté au Chef de l’Etat le rapport de la commission qui comporte ses observations et son évaluation des différents aspects d’incarcération dans les prisons.

Le rapport comporte une analyse du phénomène de la surpopulation dans certains établissements pénitentiaires, du problème de l’insuffisance qui en a résulté au niveau du nombre des lits et de ses répercussions sur les détenus aux plans sanitaire et psychologique.

En vue de pallier à ce phénomène, le Président de la République a insisté sur la nécessité d’en traiter les causes par l’adoption des mesures suivantes:

1.Reconsidérer la situation des prévenus dans l’attente de leur jugement, en considérant la détention préventive comme étant une mesure exceptionnelle;

2.Mettre en œuvre les mesures de mise en liberté avec ou sans caution pour les infractions n’ayant pas d’incidences graves sur les personnes et les biens;

3.Poursuivre l’application de la loi relative à la peine de travail d’intérêt général en tant qu’alternative à la peine d’emprisonnement pour certaines infractions et ce, en sensibilisant les personnes concernées et les entreprises qui accueillent les condamnés, aux avantages de cette peine et de sa portée correctionnelle.

Le Chef de l’Etat a également recommandé de fournir, dans les plus proches délais, des lits en nombre suffisant aux établissements pénitentiaires qui souffrent d’un manque à ce niveau.

En matière de protection sanitaire et psychologique des détenus, la commission a fait état de l’effort déployé dans ce domaine et a constaté l’absence de maladies contagieuses dans les prisons grâce aux moyens de prévention et de traitement existants. Toutefois, la commission a relevé certains aspects qui doivent être renforcés notamment en matière de personnel spécialisé et d’équipements.

Dans ce contexte, le Président de la République a ordonné ce qui suit:

1.Parachever le programme de généralisation des unités sanitaires multidisciplinaires en les installant dans les prisons de Gabès et d’Ennadhour, sachant que ces unités ont déjà été installées dans les autres prisons de manière à renforcer les équipements sanitaires existants;

2.Hâter l’installation d’appareils de radiologie dans les prisons qui en manquent et qui sont éloignées des établissements hospitaliers;

3.Améliorer davantage les conditions de préservation de la santé, renforcer le cadre médical et accroître le nombre de psychologues afin d’assurer un meilleur encadrement sanitaire et psychologique des détenus;

4.Généraliser le petit déjeuner à l’ensemble des détenus.

D’autre part, la commission a étudié l’évolution des programmes spéciaux d’enseignement des détenus analphabètes et de formation professionnelle ainsi que les activités sportives et culturelles organisées au profit des détenus.

A cet égard, le Chef de l’Etat a recommandé d’accorder toute l’attention requise à ces activités, de renforcer le personnel d’encadrement et de fournir les équipements et les espaces adéquats compte tenu des effets positifs de ces activités qui réduisent les cas de récidive en facilitant l’insertion sociale des détenus au terme de leur peine.

Dans le but de consolider ces mesures et de faciliter leur mise en œuvre, le Président de la République a décidé ce qui suit:

1.Réviser les conditions de la grâce réhabilitative afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre possible de détenus en leur assurant une source de revenu permanente après leur sortie de prison;

2.Renforcer le programme de recyclage des agents des services pénitentiaires et de rééducation de manière à consacrer davantage les progrès réalisés en matière de traitement des détenus;

3.Permettre au juge d’application des peines dans les grands établissements pénitentiaires de se consacrer exclusivement aux tâches qui lui sont attribuées de manière à renforcer son rôle dans le suivi des conditions de détention dans les prisons, de contrôler l’application de la peine et de faire bénéficier certains détenus de la liberté conditionnelle.

2 . Le Médiateur administratif

Les services centraux et régionaux du Médiateur administratif ont reçu et traité durant les cinq dernières années le nombre suivant des plaintes et desdoléances:

Années

Nombres de plaintes

2003

2004

2005

2006

2007

Plaintes au niveau central

14835

14796

14796

14256

14406

Plaintes au niveau régional

3023

2301

2456

2726

2750

Suites données :

Enquêtes et différentes démarches de médiation

National 1767

National 2301

National 1985

National 1988

National 2441

+ Régional 736

+ Régional 846

+ Régional 802

+ Régional 1242

+ Régional 1313

Aboutissements des démarches

96%

95.43%

96.43%

98.8%

97%

Avis favorables donnés par l ’ a dministration

74.95%

81.58%

79.18%

87.11%

76%

3. Le Coordinateur général des Droits de l ’ homme

Les services du Coordinateur général des droits de l’homme ont reçu et traité durant les cinq dernières années, en collaboration avec l’unité des droits de l’homme et le bureau des relations avec le citoyen au Ministère de la justice et des droits de l’homme, le nombre suivant des plaintes et doléances:

Période

Plaintes et doléances

(Taux d’aboutissementdes démarches)

2004

4854

93%

2005

3498

95%

2006

2973

88%

2007

3666

94%

2008

3704

95%

Application de la Convention en droit interne

4. Selon l ’ article 32 de la Constitution de la République Tunisienne , les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois (CERD/C/TUN/19, par. 147). Veuillez indiquer si les dispositions de la Convention ont déjà été invoquées directement devant les tribunaux ou les autorités administratives. Le cas échéant, le Comité souhaiterait connaître les résultats de telles actions.

Veuillez également indiquer si l ’ Etat partie a envisagé la possibilité de faire la déclaration prévue à l ’ article 14 de la Convention (CERD/C/62/CO/10), par. 13).

Réponse :

A . Suprématie des traités internationaux sur les lois

Le régime juridique qui s’applique à tous les traités, toutes catégories confondues, est prévu par l’article 32 de la Constitution. En effet, cette disposition constitutionnelle prévoit, entre autres, que:»les traités ratifiés par le président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois». La Constitution fixe, ainsi, la place des traités dans la hiérarchie des normes juridiques.

A partir du moment où il est entré en vigueur, moyennant une loi d’approbation et un décret de ratification, le traité international prend place dans l’ordre juridique national et devient une source de droit obligatoire et supérieure.

Le respect de la règle posée par l’article 32 de la Constitution s’impose à tous, y compris aux juges comme aux autres pouvoirs constitutionnels de l’Etat.

De par sa vocation qui consiste à faire respecter la légalité, le juge est obligé à tenir compte des traités et de les appliquer du moment qu’ils font partie intégrante de la législation en vigueur.

Le juge tunisien, dont le juge administratif, veille au respect des droits consacrés par les conventions internationales.

L’introduction des instruments internationaux dans l’ordonnancement juridique interne a suscité de nombreuses discussions devant les tribunaux tunisiens. Contrairement à une position classique considérant que les dispositions des conventions internationales ratifiées et approuvées ne créent d’obligations qu’à la charge des États parties, en sorte qu’elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions nationales, les juges judiciaires et administratifs ont jugé, dans diverses affaires, que les instruments internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, pouvaient être directement invoqués par les justiciables.

Bien que dans ces affaires les tribunaux ou les autorités administratives n’aient pas jusqu’à présent invoqué directement les dispositions de la Conventioninternationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il n’en demeure pas moins que ses instances ont invoqué directement des instruments internationaux d’ordre général, tels que la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques.

a ) L ’ application directe par les tribunaux judiciaires des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme :

Abandonnant progressivement leur position classique, les tribunaux judiciaires ont pu juger, dans diverses affaires, que les instruments internationaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, peuvent être directement invoqués par les justiciables.

‑Dans le jugement rendu dans l ’ affaire n° 34179, en date du 27 juin 2000, le Tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’exequatur d’un acte de «répudiation» égyptien, a rejeté ladite demande au motif que «la répudiation constitue une forme traditionnelle et religieuse de dissolution du mariage fondée sur la volonté unilatérale du mari sans considération aucune de l’intérêt de la famille, d’où il résulte qu’elle contredit l’ordre public tunisien comme il appert de l’article 6 de la Constitution et des article 1, 2, 7 et 16, par. 1 et 2 de la Déclaration u niverselle des d roits de l ’ homme de 1948, ainsi que des articles 1, 2 et 16c) de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979».

‑Dans le jugement rendu dans l ’ affaire n° 7602, en date du 18 mai 2000, le Tribunal de première instance de Tunis, statuant sur l’action intentée en vue de l’annulation de l’acte de vente consentie par une veuve non musulmane ayant pour objet ses parts sur des biens immobiliers qui lui étaient auparavant transmis par voie d’héritage de son mari tunisien musulman décédé, a débouté les demandeurs de leur action en réfutant les arguments selon lesquels l’héritière non musulmane au jour de l’ouverture de la succession n’aurait pas vocation à figurer dans la liste des héritiers ayant droit à la succession du défunt.

‑Dans les motifs à la base de son jugement, le tribunal fait valoir, en substance, que «l’exclusion de la veuve de la liste des héritiers sur la base de sa conviction religieuse contredit les dispositions de l’article 88 du Code du statut personnel qui a limitativement défini l’homicide volontaire comme cas d’empêchement à la successibilité …» et que «la non‑discrimination fondée sur la religion fait partie des principes qui fondent l’ordre juridique tunisien et constitue un attribut de la liberté religieuse telle que garantie par l’article 5 de la Constitution et proclamée par les articles 2, 16 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le par. 2 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le par. 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifiés par la Tunisie…».

b ) L ’ application directe par le juge administratif des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme :

Le Tribunal administratif joue, à cet égard, un rôle crucial depuis notamment l’adoption de la loi organique n° 39 du 3 juin 1996 instituant le double degré de juridiction dans les affaires relatives au recours pour excès de pouvoir, de la loi organique n° 79 du 24 juillet 2001 instituant une chambre de cassation au sein du Tribunal administratif et de la loi organique n° 11 du 24 février 2002 instituant le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des décrets-lois en levant ainsi l’immunité dont lesdits décrets-lois bénéficiaient dans le système antérieur.

Toutes ces réformes ont permis au Tribunal administratif de veiller efficacement au respect des droits des justiciables et au renforcement des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, en se référant expressément, entre autres, aux principes proclamés par les instruments internationaux y relatifs. Les décisions suivantes sont sommairement rapportées, à titre indicatif:

· Protection par le Tribunal administratif du droit à la liberté d ’ association:

‑Dans le jugement rendu en première instance dans l ’ affaire n° 3643 en date du 21 mai 1996, le Tribunal administratif, se fondant expressément sur l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a décidé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de l’intérieur portant classification de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme dans la catégorie des associations à caractère général. Dans les motivations fondant ce jugement, le Tribunal a considéré que «les traités internationaux ratifiés ont, selon l’article 32 de la Constitution, une autorité supérieure à celle des lois, d’où il résulte que la décision du Ministre prise par application de la loi n° 25 du 2 avril 1992 complétant la loi n° 154 du 7 novembre 1959 relative aux associations était entachée d’excès de pouvoir».

‑Dans le jugement rendu en première instance dans l’affaire n° 13918 en date du 13 mai 2003, le Tribunal administratif a réitéré la même position et repris les mêmes motifs.

· Protection par le Tribunal administratif du droit à la liberté de mariage :

‑Dans le jugement rendu en première instance dans l ’ affaire n° 16919 en date du 18 décembre 1999, le Tribunal administratif, se fondant sur l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissant le droit de se marier et de fonder une famille à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile sans restriction, a décidé l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de révocation de l’agent des forces de sûreté intérieure, prise par l’administration pour non obtention par ledit agent de l’autorisation préalable à son mariage avec une femme étrangère exigée par l’article 8 du Statut général des agents des forces de sûreté intérieure, dès lors que l’administration n’est pas parvenue à établir que les causes préventives liées à l’exigence de l’autorisation préalable, y compris le risque d’atteinte à la sûreté de l’État, étaient établies dans le cas de l’espèce.

Outre l’application directe par le juge judiciaire et par le juge administratif des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, le Conseil constitutionnel joue un rôle précurseur lors de sa saisine obligatoire pour contrôler la conformité de tous les projets de lois à la constitution et la conformité de l’ordonnancement juridique interne avec les traités internationaux ratifiés.

B.Possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de laConvention

La Tunisie qui a ratifié la quasi-totalité des instruments internationaux en matière de droits de l’homme a toujours étudié l’état des ratifications, des réserves et des déclarations relatives auxdits instruments. C’est ainsi que la Tunisie est arrivée après réflexion à accepter les communications individuelles au titre de la convention internationale sur la torture et autres traitements inhumains et dégradants ainsi que les communications au titre du protocole additionnel à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. L’étude pour une éventuelle acceptation de la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention est actuellement engagée. Elle prend notamment en considération l’efficacité des recours internes et l’étendue du phénomène de discrimination. Nous espérons que l’étude aboutira à des résultats satisfaisants.

Article 2

5. Le Pacte n ational t unisien adopté en 1988 définit l ’ identité du peuple tunisien comme une identité « arabo-islamique » . Cette définition ne risque-t-elle pas de nuire aux déterminants identitaires des Berbères non arabe de Tunisie?

Réponse :

L’identité arabo-islamique doit être appréciée à l’aune de la géographie et de l’histoire. Géographiquement, la Tunisie relève du continent africain. C’est d’autant vrai que le toponyme Afrique se rattache à l’Africa ou Ifriqia, qui désigne à l’origine un territoire dans les environs de Carthage. Rattachant la Tunisie à l’Afrique, ce lien revêt une dimension ethno-culturelle. Quant à l’arabité proprement dite, elle a toujours été inclusive, notamment en Tunisie. Elle reconnaît les prédécesseurs et les successeurs étant une terre largement ouverte sur la Méditerranée, espace d’osmose par excellence. Par ailleurs, la Constitution tunisienne stipule que la Tunisie est une République dont la langue est l’arabe et dont la religion est l’Islam. Ce sont là deux réalités qui sont loin d’exclure le patrimoine antérieur à l’arabité et à l’Islam. Le passé est dans le présent et il sera dans le futur. Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’importance que la Tunisie accorde aux multiples facettes de son passé et ce, de l’âge de la pierre à Kairouan en passant par les Carthaginois, les Romains sans méconnaître ni la religion de Christ, dont nos ancêtres avaient été parmi les fondateurs, ni la religion de Moïse dont la Ghriba, synagogue de Djerba,constitue, de nos jours, un éloquent témoignage. L’identité arabo-islamique, en tant que telle, intègre donc le passé libyco-berbère, punique et romain sans la moindre attitude réductrice à l’égard des religions qui se sont succédé et sans exclusion aucune. Elle reste constamment ouverte pour s’enrichir.

6. Dans son rapport, l ’ Etat partie indique que « les Berbères de Tunisie sont particulièrement bien intégrés dans la société tunisienne, et qu ’ ils n ’ ont pas de revendications » . Le résumé des parties prenantes à l ’ Examen périodique universel (A/HRC/WG.6/1/TUN/3, par. 7-9) met néanmoins en évidence un certain nombre de préoccupations exprimées par des organisations œuvrant pour la reconnaissance des droits amazighs « berbères » . Veuillez commenter ces allégations.

Réponse :

Il convient tout d’abord d’apporter un léger ajustement de langage. En Tunisie, tout au long de l’histoire, les populations qui ont vécu sur son territoire partagent une culture, c’est-à-dire des parlers semblables mais non identiques: ce sont des structures linguistiques qui relèvent d’un fond commun. Ces tribus, aux ethnonymes multiples, se perçoivent comme des branches plus ou moins importantes d’un même arbre solidement enraciné dans le sol. Leurs réalités ethniques et culturelles n’ont pas échappé aux alluvions de l’histoire et à ses vicissitudes. La grande majorité des populations furent, tour à tour, punicisées, romanisées, et arabisées sans disparaître. Des îlots purent cependant échapper à ces phénomènes d’acculturation. Il s’agit en l’occurrence de ceux qui, tout en étant solidement attachés à l’Islam, utilisent des parlers dits berbères ou amazighs, dont le vocabulaire est d’ailleurs saturé de mots et d’expressions d’origine arabe, voire coranique. En conséquence, il serait plus adéquat de dire qu’en Tunisie, il y a des arabophones et des berbérophones, quand bien même les berbérophones soient en nombre très largement limité.Mais ethniquement tous les Tunisiens partagent la même souche qui s’avère elle-même multiple. Nous sommes, donc, en présence d’une unité plurielle. Mais si la complexité de la couche profonde de la pâte tunisienne échappe à l’analyse, la diversité linguistique relève de l’histoire et du vécu. Il est donc faux et dangereux de parler d’une race arabe et d’une race berbère en Tunisie.

D’ailleurs selon une étude souvent citée par le Congrès mondial Amazigh (AhmedBoukous, Le Berbère en Tunisie, (La RevueEtudes et documents berbères n°4, 1988), les berbérisants n’ont eu qu’un intérêt limité pour l’étude du berbère en Tunisie; la raison principale semble en être le statut marginal de cette langue dont les locuteurs ne dépassent pas 1% de la population tunisienne. L’auteur d’une autreétude sur «La question amazighe en Tunisie» (revue Awal, n° 19) aboutit à la conclusion suivante: «Quant au couple Arabes/Berbères, je pense qu’il est préférable de parler plutôt d’arabophones et de berbérophones. Car nous sommes à la fois des berbères arabisés et des arabes berbérisés. Il y a eu tant de mélanges qu’il est impossible de parler d’ethnies spécifiquement arabes ou berbères».

Cela dit, la Tunisie reste attentive à tout ce qui garantirait l’intégrité de son héritage, quelles qu’en soient les origines ethniques et culturelles. Pour s’en convaincre, il suffit d’interroger l’Institut National du Patrimoine où il y a des chercheurs dont la mission consiste à reconnaître, mettre à jour, étudier et présenter toutes les moindres parcelles du Patrimoine de toutes les langues et de toutes les confessions. Pour la formation et les ressources humaines, l’Institut supérieur des sciences humaines, relevant de l’université Tunis El-manar, se prévaut de sections consacrées à l’enseignement des langues et des civilisations pré-islamiques, notamment l’hébreu biblique, le latin, le grec, le punique et même les langues sémitiques à écriture cunéiforme.

D’autres institutions académiques de Tunisie dispensent une formation pour l’hébreu ancien et moderne, notamment l’Institut Bourguiba pour les langues vivantes et la faculté de théologie prés l’Université de la Zitouna pour l’hébreu ancien. D’ailleurs, en vue de consolider la diversité culturelle, favoriser les rapports harmonieux au sein de la société et promouvoir la connaissance et la reconnaissance de l’autre dans le respect de ses différences ethniques, culturelles et religieuses, une Chaire universitaire pour le Dialogue des Civilisations et des Religions a été créée le 7 novembre 2001.

7. Le paragraphe 266 du rapport indique que le Fonds de solidarité nationale procédait d ’ une « v olonté politique de promouvoir les zones les moins favorisées et d ’ améliorer les conditions de vie de leurs populations » et constitue « un véritable outil de réduction des inégalités et de lutte contre la discrimination » . Veuillez indiquer quels ont été les « critères objectifs » utilisés pour sélectionner les localités démunies bénéficiaires de ce fonds. Les populations berbérophones occupant souvent des régions économiquement très pauvres bénéficient-elles de ce Fonds?

Réponse :

Le Fonds de solidarité nationale (FSN) procédait effectivement d’une volonté politique de promouvoir les zones les moins favorisées (zones d’ombre) et d’améliorer les conditions de vie de leurs populations. Il constitue à ce titre un véritable outil de réduction des inégalités et de lutte contre l’exclusion sociale.

Les critères utilisés pour sélectionner les zones d’intervention du FSN sont multiples. L’approche multicritères retenue a permis de cibler toutes les zones qui remplissent les conditions suivantes:

L’isolement ou l’enclavement de la zone (absence ou insuffisance des moyens de transport et de communication avec les autres localités du pays);

L’absence ou l’insuffisance des équipements sociaux de base (eau potable, électricité, écoles, centres de soins, routes, logements décents);

L’absence ou l’insuffisance de programmes de développement dans la région;

La concentration d’un minimum de trente familles dans la zone;

La pauvreté des habitants, la faiblesse des ressources naturelles et la rareté des activités économiques.

Le FSN intervient d’une façon globale dans les zones d’intervention sans distinction ethnique ou de genre.

8. Veuillez indiquer si, durant la période couverte par le présent rapport, un plan d ’ action ou d ’ autres mesures ont été adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses dernières observations finales (CERD/C/62/CO/10, par. 15)

Réponse :

L’engagement de la Tunisie pour la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration et du Programme d’Action de Durban est traduit dans son ordre juridique par un ensemble de principes visant à bannir et à éradiquer toute forme de racisme.

A . Mesures de protection contre le racisme

La Constitution tunisienne, promulguée le 1er juin 1959, a mis en exergue, dans son préambule, l’attachement de la Tunisie «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l’homme, à la justice et à la liberté». Le racisme, constituant une totale négation des principes de dignité, de justice et de liberté, se trouve donc condamné par la Constitution tunisienne dès son préambule.

En outre, la Constitution ne s’est pas contentée de condamner le racisme dans son préambule, en ajoutant dans son corps deux principes fondamentaux portant interdiction absolue de toute forme de discrimination raciale. Il s’agit, d’une part, de l’article 6 de la Constitution qui dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Ce principe constitutionnel d’égalité absolue montre l’interdiction totale de toute forme de discrimination, y compris la discrimination raciale. Il s’agit, d’autre part, de l’article 8 de la Constitution qui dispose que «les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination. Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

D’autre part, la Tunisie considère que l’éducation constitue le moyen le plus efficace pour enraciner dans la société les valeurs de fraternité. Cet objectif se traduit clairement dans la loi d’orientation du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire qui dispose dans son article premier que «l’éducation est une priorité nationale absolue et l’enseignement est obligatoire de six à seize ans. L’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion».

Le système éducatif tunisien, véhiculant un message de non-discrimination et de liberté, constitue donc un moyen supplémentaire pour prévenir de l’installation de toute forme de haine raciale.

En outre, la collecte de données relatives aux origines raciales pourrait être exploitée pour alimenter l’idée de l’existence de races humaines distinctes ou pour véhiculer des sentiments erronés de supériorité d’un groupe racial.

C’est dans le but de parer à de tels dangers que la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données a caractère personnel a posé dans son article 14 le principe d’interdiction du traitement des données qui concernent «l’origine raciale ou génétique» des individus. La violation de cette interdiction est punie, par l’article 87 de la même loi, d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 10000 dinars (l’équivalent d’environ 7500dollars US).

B . Institutions et structures ayant pour mission de veiller au respect du principe de non-discrimination

Les autorités tunisiennes ont œuvré, depuis la déclaration de Durban, à créer des structures et des institutions ayant pour mission de promouvoir les droits de l’homme, notamment le principe de l’interdiction de toute forme de discrimination. C’est dans ce même cadre que s’inscrit également l’effort de renforcer les attributions des institutions de promotion des droits de l’homme, déjà existantes à la date de la déclaration de Durban. Dans ce cadre, on peut citer notamment:

La fonction de Coordinateur général des droits de l ’ homme, créée en 2002, qui a pour but de traiter les différentes questions relatives aux droits de l’homme en coopération avec les unités des droits de l’homme dans les Ministères concernés, notamment celui de la justice et des droits de l’homme, de l’intérieur et du développement local et des affaires étrangères. Cette structure constitue un organe important renforçant l’effectivité de la protection des droits de l’homme. Dans l’exercice de ses fonctions, le coordinateur général des droits de l’homme peut faire toute proposition utile pour modifier la législation ou prendre les mesures nécessaires en vue de renforcer les garanties contre toute forme de discrimination;

‑ Le Comité supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales qui a vu ses attributions et ses prérogatives s’élargir d’une façon continue pour devenir une institution nationale indépendante et conforme aux principes de Paris et ce, en vertu de la loi du 16 juin 2008. Cet effort a été, notamment, traduit par l’habilitation donnée au Comité de recevoir les réclamations et les requêtes des citoyens portant sur les questions afférentes aux droits de l’homme. C’est, donc, dans le cadre de l’exercice de cette prérogative que le Comité est habilité à recevoir les réclamations et les requêtes des individus portant sur des actes de discrimination raciale, procède aux investigations nécessaires et soumet des rapports à ce sujet;

‑ L ’ instance nationale de protection des données à caractère personnel, créée par la loi du 27 juillet 2004, qui est une institution indépendante et ayant pour mission de veiller au respect des individus lors du traitement de leurs données personnelles. Elle a le pouvoir d’ordonner le retrait de l’autorisation accordée pour le traitement des données à caractère personnel au cas où il est établi que le responsable a usé de ces données à des fins raciales. Cette instance est également dans l’obligation d’informer le procureur de la République de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail, notamment l’infraction de traitement sans autorisation de données relatives à l’origine raciale ou génétique des individus.

C . Politique de l ’ Etat en matière d ’ éducation aux droits de l ’ homme et de lutte contre la discrimination

L’éducation aux droits de l’homme, à la plus vaste échelle possible, a été engagée aux différents cycles de l’enseignement primaire et secondaire. En même temps, les programmes adéquats de révision de tous les programmes, y compris tous les manuels scolaires sans exception, ont été mis en place.

L’enseignement des droits de l’homme, sous forme de module transversal obligatoire, a été généralisé à toutes les licences et maîtrises de l’enseignement supérieur et ce, en conformité avec les textes législatifs tunisiens et les instruments internationaux pertinents.

Les efforts ont visé, à cet égard, tout particulièrement à purger les programmes de toutes formes d’embrigadement et à redonner à l’école et aux différents établissements de l’éducation leur véritable vocation, celle consistant, aux termes de la loi d’orientation du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, à instaurer «une société profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s’inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de démocratie, de justice sociale et des droits de l’homme».

La diffusion de la culture des droits de l’homme est, en même temps, intégrée dans les programmes de formation et de recyclage des différents groupes professionnels, en particulier les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, le personnel des établissements de détention, le personnel de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, etc.

Le Gouvernement tunisien apporte également son appui à l’action des organisations et associations en matière d’études, de cycles de formation, de séminaires et autres manifestations visant à faire mieux connaître les valeurs et les règles afférentes aux droits de l’homme, à les enseigner et à les diffuser sur une large échelle.

9. Veuillez indiquer si la société civile a contribué à l ’ élaboration du rapport périodique de l ’ É tat partie, conformément à la recommandation émise par le Comité dans ses dernières observations (CERD/C/62/CO/10, par. 12).

Réponse :

Le processus d’élaboration du présent rapport a été participatif, il a impliqué les différents ministères, institutions et organisations gouvernementales concernés, ainsi que des organisations non gouvernementales de la société civile.

Parmi les organismes et associations tunisiens, y compris ceux qui sont actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine et de la mémoire collective et qui ont pris part dans le processus d’élaboration du rapport on cite:

‑L’Institut national du patrimoine;

‑La Chaire universitaire pour le dialogue des civilisations et des religions;

‑L’Association sites et patrimoines;

‑L’Association de sauvegarde du patrimoine de l’île de Djerba.

Article 4

10. À part la loi sur les partis politiques mentionnée au paragraphe 85 du rapport, existe ‑ t ‑ il une autre législation qui déclare illégale et interdit les organisations qui incitent à la discrimination raciale?

Réponse :

Il convient de rappeler que la loi sur les partis politiques est fortement inspirée de l’article 8 de la Constitution tunisienne, promulguée le 1er juin 1959. La Constitution a mis en exergue dans son préambule l’attachement de la Tunisie «aux valeurs humaines qui constituent le patrimoine commun des peuples attachés à la dignité de l ’ homme , à la justice et à la liberté». Le racisme, constituant une totale négation des principes de dignité, de justice et de liberté, se trouve donc condamné par la Constitution tunisienne dès son préambule.

D’autre part, la Constitution ne s’est pas contentée de condamner le racisme dans son préambule ajoutant dans le corps du texte deux principes fondamentaux portant interdiction absolue de toute forme de discrimination raciale:

Il s’agit d’une part de l’article 6 de la Constitution qui dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». Ce principe constitutionnel d’égalité absolue porte l’interdiction totale de toute forme de discrimination, y compris la discrimination raciale.

Il s’agit d’autre part de l’article 8 de la Constitution qui dispose que «les partis politiques s’engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.

Un parti politique ne peut s’appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région».

Les partis politiques ne peuvent donc, en Tunisie, avoir une assise raciale et doivent s’engager à bannir toute forme de xénophobie. C’est un principe constitutionnel absolu, aucune dérogation n’y est permise. Aucune formation politique ne peut se prévaloir de son appartenance à une race pour véhiculer ses idées.

Ces dispositions constitutionnelles s’imposent à tous du fait de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique, c’est dire que la lutte contre le racisme doit guider toutes les actions et les politiques menées par les pouvoirs publics tunisiens.

D’un autre côté, bien que la loi du 7 novembre 1959 relative aux associations n’ait pas prévu expressément des dispositions qui déclarent illégale et interdisent toute association qui incite à la discrimination raciale, il découle de l’article 2 de la dite loi que la cause et l’objet de l’association ne doivent être contraires aux lois et aux bonnes mœurs de nature à troubler l’ordre public.

Et c’est le ministre de l’intérieur qui peut, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration visant la constitution de l’association, prendre une décision de refus de la constitution.

Cette décision doit être motivée et notifiée aux intéressés. Elle est susceptible de recours selon la procédure en matière d’excès de pouvoir devant le tribunal administratif.

11. Le rapport ne mentionne qu ’ un jugement pour actes de discrimination et propagandes racistes, datant de 1994 (par. 89-90). Le Comité souhaiterait savoir si d ’ autres cas ont été jugés depuis lors et obtenir des informations et des statistiques sur le nombre et la nature des plaintes pour actes racistes qui auraient pu être déposées et le suivi qui leur aurait été donné.

Réponse :

Il convient de préciser tout d’abord que les services statistiques de l’inspection générale du Ministère de lajustice et des droits de l’homme ne disposentpas encore d’une application permettant le recensement et la collecte des décisions et des plaintes pour acte de racisme et ce, en raison de la rareté, voire la quasi absence des décisions rendues en la matière.

Toutefois, et dans le cadre des travaux dirigés du cours des droits de l’homme au sein de l’Institut Supérieur de la Magistrature, certains auditeurs de justice se sont penchés sur ce sujet et ils ont pu déceler un cas qui a fait récemment l’objet d’une affaire enrôlée devant le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Il s’agit en l’espèce d’une personne qui a commis les délits de provocation à la discrimination et à la haine raciales, injures raciales, provocation au meurtre contre des juifs.

Le juge d’instruction a considéré,dans la décision qu’il a rendueen 2008, que le prévenu a commis effectivement des actes de provocation à la discrimination et à la haine raciale qui tombent sous le coup des articles 1, 2, 4, 5, 6, 11 et 12 de la loi 75-2003 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, mais en raison de son incapacité pénale (état de démence prouvé par expertise médicale) il l’a déclaré irresponsable de ses actes en application de l’article 38 du code pénal.

12. Selon le paragraphe 79 du rapport, l ’ article 52 bis du Code pénal réprime la discrimination raciale et l ’ incitation à la haine raciale. Il semble néanmoins que cette disposition a été abrogée. Veuillez indiquer quelles dispositions légales en vigueur prévient, interdit et condamne les actes précités et quelles sont les peines encourues pour de tels actes. Le Comité souhaiterait connaître les raisons qui motivent l ’ Etat partie à ne pas adopter une législation distincte sur le délit de discrimination raciale et la propagation de la haine raciale comme recommandé dans ses deux dernières observations finales (CERD/C/62/CO/10 (2003), par. 9 et A/49/18 (1994, par. 175).

Réponse :

A . Les dispositions légales qui ont remplacé l ’ article 52 bis du Code pénal

L’article 52 bis du code pénal a été effectivement abrogé et remplacé par la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, qui «garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix loin de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme qui menacent la paix et la stabilité des sociétés».

Et c’est l’article 6 de la loi de 2003 qui a hérité l’article 52 bis précité en énonçant que: «sont soumis au même régime que l’infraction qualifiée de terroriste, les actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens utilisés».

Les actes d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu’en soient les moyens utilisés obéissent au même régime répressif que celui des infractions qualifiées de terroristes. Les articles 7, 8 et 9 de la loi de 2003 définissent ce régime de la manière suivante:

*Le minimum de la peine d’emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme suit:

‑Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente ans d’emprisonnement;

‑ Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l’infraction initiale.

*Les infractions terroristes sont punies d’une amende égale à dix fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

*Le minimum de l’amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au maximum de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

Selon le paragraphe premier de l’article 10 de la loi susmentionnée, les dispositions prévues à ses articles 7 et 8 sont applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale.

Il convient de rappeler que l’article 4 de la loi du 10 décembre 2003 énonce ce que suit: «Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu’en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d’influencer la politique de l’Etat et de le contraindre à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire, de troubler l’ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics».

La loi de 2003 a renforcé le référentiel législatif en matière de prévention, interdiction de condamnation des infractions de discrimination raciale et de propagation la haine raciale

B. Les dispositions légales supplémentaires qui interdisent ou condamnent les infractions de discrimination raciale et de propagation de la haine raciale

La condamnation du racisme en tant que principe constitutionnel et engagement international découlant des conventions internationales ratifiées par la Tunisie est mise en œuvre par un ensemble de textes spéciaux lui assurant son effectivité au plan pratique. Des exemples permettront d’illustrer dans les principaux domaines la condamnation de la discrimination raciale.

Le Code de la protection de l ’ enfant

L’article premier du Code de la protection de l’enfant dispose qu’il a pour objectif d’élever «l’enfant dans la fierté de son identité nationale, […] tout en s’imprégnant de la culture de la fraternité humaine et de l’ouverture à l’autre» et de le préparer «à une vie libre et responsable dans une société civile solidaire, fondée sur l’indissociabilité entre la conscience des droits et de respect des devoirs, où prévalent les valeurs de l’équité, de la tolérance et de la modération».

Faisant que l’enfance tunisienne soit imprégnée des valeurs de fraternité et d’ouverture, le Code de la protection de l’enfant exclut toute culture de xénophobie et de rejet de l’autre. En visant spécialement l’enfance, ce texte démontre l’intérêt que porte le législateur tunisien à inculquer aux jeunes générations les valeurs d’égalité et de fraternité. Cette démarche rationnelle permet de prémunir l’enfance de tout risque d’endoctrinement véhiculant des idées de supériorité raciale.

‑ La loi relative à l ’ éducation

La Tunisie considère que l’éducation constitue le moyen le plus efficace pour enraciner dans la société les valeurs de fraternité. Cet objectif se traduit clairement dans la loi d’orientation du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire qui dispose dans son article premier que «l’éducation est une priorité nationale absolue et l’enseignement est obligatoire de six à seize ans. L’enseignement est un droit fondamental garanti à tous les Tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou la religion».

L ’ article 3 de la même loi ajoute que « l ’ éducation a pour but d ’ enraciner l ’ ensemble des valeurs partagées par les Tunisiens et qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération. Elle est garante de l ’ instauration d ’ une société profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s ’ inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de démocratie, de justice sociale et des droits de l ’ homme » .

Le système éducatif tunisien, véhiculant un message de non-discrimination et de liberté, constitue donc un moyen supplémentaire pour prévenir de l ’ installation de toute forme de haine raciale.

‑ La loi relative aux activités sportives

L ’ esprit de compétition et de concurrence sur lequel sont fondées toutes les activités sportives ne peut être ramené en compétition entre races. C ’ est cette idée qu ’ exprime l ’ article premier de la loi du 3 août 1994 portant organisation et développement de l ’ éducation physique et des activités sportives en disposant que « l ’ éducation physique et les activités sportives sont deux facteurs essentiels pour le développement de l ’ individu tant sur les plans de la santé physique, mentale que morale. Ils contribuent à l ’ édification de la société, à la complémentarité entre les individus qui la composent, à l ’ enrichissement du tissu associatif, au rapprochement entre les peuples et au renforcement de la solidarité et de l ’ amitié entre eux » .

Le législateur tunisien préconise donc à ce que le sport soit un moyen pour renforcer la fraternité entre les individus et les peuples. La même loi réprime pénalement la haine raciale exprimée lors des manifestations sportives. Elle dispose dans son article 52 que « sera puni d ’ emprisonnement allant de 16 jours à 3 mois les personnes qui scandent, au cours des manifestations sportives, des slogans contraires à la morale, ou profèrent des propos injurieux à l ’ encontre des personnes » . Les slogans racistes tombent indiscutablement sous cette condamnation puisqu ’ ils constituent des propos injurieux contraires à la morale.

‑ La loi relative à la protection des données à caractère personn el

La collecte de données relatives aux origines raciales pourrait être exploitée pour alimenter l ’ idée de l ’ existence de races humaines distinctes ou pour véhiculer des sentiments erronés de supériorité d ’ un groupe racial.

C ’ est dans le but de parer à de tels dangers que la loi organique du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel a posé dans son article 14 le principe d ’ interdiction du traitement des données qui concernent «l ’ origine raciale ou génétique» des individus. La violation de cette interdiction est punie, par l ’ article 87 de la même loi, d ’ une peine d ’ emprisonnement de deux ans et d ’ une amende de 10 000 dinars.

‑ Le code de la presse

Le code tunisien de la presse a prévu des sanctions à l’encontre de ceux qui usent des médias pour propager la haine raciale. Le législateur a veillé à ce que les peines encourues soient adaptées à la gravité de l’impact que peut avoir la propagation de la xénophobie par voie de presse. Les illustrations suivantes permettent d’apporter les indications utiles à ce sujet:

‑L’article 44 du code de la presse dispose qu’«est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars, celui qui, [par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation], aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux».

‑L’article 53 alinéa 2 du même code dispose que «la diffamation commise [par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation] envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une race ou une religion déterminées, sera punie d’un mois à un an et d’une amende de 120 à 1.200 dinars, lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre citoyens ou habitants».

‑L’article 54 alinéa 3 du même code ajoute que «la peine d’emprisonnement sera d’un an au maximum et l’amende de 1.200 dinars, lorsque l’injure a été commise [par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation] à l’encontre d’un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, et ce, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants».

Toutes ces dispositions démontrent le souci du législateur tunisien de lutter contre toute velléité de faire de la presse un support de propagation de la haine raciale. Les sanctions pénales qui peuvent aller de l’amende jusqu’à l’emprisonnement jouent dans ce cadre un rôle dissuasif majeur.

Contrairement aux délits de diffamation et d’injures envers les particuliers qui ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée, le code de la presse dispose que les poursuites auront lieu d’office et à la requête du Ministère Public lorsque la diffamation ou l’injure est commise envers un groupe de personnes appartenant à une race dans le but d’inciter à la haine entre les individus.

Article 5

13. Veuillez commenter les allégations selon lesquelles « Les amazighs n ’ ont pas le droit de créer des associations à caractère social ou culturel » (A/HRC/WG.6/1/TUN/3, par. 8).

Réponse :

Comme il a été clairement démontré, l’article 8 de la Constitution garantit à tous les citoyens tunisiens, sans distinction aucune, le droit à la liberté d’association.

De même la loi no 59‑154 du 7 novembre 1959 relative aux associations (amendée et complétée par les lois organiques no 88‑90 du 2 août 1988 et no 92‑25 du 2 avril 1992) consacre ce principe constitutionnel.

L’amendement du 2 avril 1992 de la loi relative aux associations, a renforcé la consécration du principe de non-discrimination en matière d’adhésion à toute association à caractère public en reconnaissant aux personnes remplissant les conditions d’adhésion à une association à caractère public et d’intérêt général et ayant été empêchées d’y adhérer le droit d’intenter une action en justice devant le Tribunal de première instance pour revendiquer leur droit.

Par ailleurs, la législation tunisienne garantit à toutes les organisations telles que les associations, les syndicats et autres entités juridiques qui, selon les cas, ont un intérêt légitime, le droitd’intenter des actions civiles, intervenir sur le plan administratif ou déposer des plaintes pénales pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale.

En conclusion, les allégations selon lesquelles les «Amazighs» n’ont pas le droit de créer des associations n’ont aucun fondement légal et réel.

Bien au contraire, étant considérées partenaires privilégiées de l’Etat pour le développement humaindurable, la création d’association à caractère social et culturel a étéencouragée et les dispositions en vigueur ont permis à la liberté d’association de connaîtreun essor considérablefaisant progresser le nombre des associations en Tunisie de près de 2000 association en 1988 à plus de 10.000 en 2008. Ces associations agissent dans les différents domaines d’activité permettant le plein exercice de tous les droits de l’homme à tous, toujours dans le cadre de la loi et sans discrimination aucune.

14. Le Comité souhaiterait recevoir des informations sur le nombre de prénoms berbères qui ont été enregistrés en Tunisie durant la période couverte par le présent rapport.

Réponse :

Les services de l’état civil au sein du Ministère de l’intérieur et du développement local ne disposent pas d’informations permettant de savoir le nombre de prénoms berbères qui ont été enregistrés dans notre pays durant la période couverte par le présent rapport. Cette absence d’information n’est pas une faille ou un manquement. Elle n’a d’autre explication que le fait que la notion de distinction entre prénoms berbères et prénoms non berbères n’existe pas, pour ne pas dire qu’elle n’a aucune signification.

D’ailleurs il serait très difficile, de nos jours, de différencier les noms selon leur origine exacte et de savoir avec précision si tel ou tel prénom est berbère ou non.

En effet, la lecture historique de ce sujet nous apprend que le prénom tunisien, et par extension maghrébin, a un fond traditionnel et une histoire très ancienne. Ce fond traditionnel est à la fois berbère, noir africain, arabe, musulman, turque, persan, mais aussi hébraïque et chrétien. Cet héritage a été souvent enrichi de l’apport de l’influence étrangère, notamment turque mais aussi andalouse.

L’onomastique, science des noms propres et des noms de personnes, montre, d’ailleurs, clairement, que les prénoms attestent et soulignent les infiltrations historiques et politiques, la fusion des sangs et le contact des civilisations. Les prénoms tunisiens illustrent donc d’une manière parfaite ce carrefour dynamique de races et de peuples qui a marqué notre pays.

Aussi, le sens de certains noms et prénoms peut-il varier selon les régions et les différentes populations issues d’anciennes tribus diverses (ce dernier point est sans doute celui qui rend le plus difficile la détermination du sens de certains noms).

15. Les paragraphes 143 et 144 du rapport mentionnent un certain nombre de critères d ’ après lesquels un étranger pourrait être déchu de sa nationalité dans un délai de dix  ans à compter de la date d ’ acquisition de la nationalité tunisienne. Le Comité souhaiterait obtenir des statistiques, ventilées par critère de déchéance, sur le nombre de cas pour les cinq dernières années. Veuillez également indiquer les mesures prévues par l ’ Etat partie pour prévenir les cas d ’ apatride.

Réponse :

A . Déchéance de la nationalité

Durant les années couvertes par le rapport, le service de la nationalité à la direction générale des affaires civiles du Ministère de la Justice et des Droits de l’homme, n’a enregistré aucun cas de déchéance de nationalité.

B . Mesures de préventions des cas d ’ apatride

Le code de la nationalité tunisienne prévoit plusieurs dispositions qui préviennent et traitent positivement les cas d’apatride:

1.Article 8:«Est Tunisien, l’enfant né en Tunisie de parents apatrides résidant en Tunisie depuis cinq ans au moins»;

2.Article 9:«Est Tunisien l’enfant né en Tunisie de parents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n’avoir jamais été Tunisien si, au cours de la minorité, sa filiation est établie a l’égard d’un étranger et s’il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci»;

3.Article 10:«L’enfant nouveau-né, trouvé en Tunisie, est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né en Tunisie»;

4.Article 13:«La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, envertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d’origine par le mariage avec un étranger».

5.Article 31:«La perte de la nationalité tunisienne, par applicationde l’article précédent, peut être étendue par décret à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l’intéressé, s’ils ont eux-mêmes une autre nationalité. Elle ne pourra, toutefois, être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme».

16. Le rapport indique (par. 147) que « les étrangers peuvent accéder à la propriété immobilière en Tunisie, et ce après obtention d ’ une autorisation préalable délivrée par le Gouverneur de la région du lieu de l ’ immeuble concerné » . Veuillez préciser les critères objectifs d ’ attribution et le nombre d ’ autorisations octroyées durant la période couverte par le présent rapport.

Réponse :

Bien que n’ayant pas clairement été énoncés dans le décret du 4 juin 1957 réglementant les opérations de ventes immobilières destinées aux étrangers, les critères de l’octroi de l’autorisation préalable délivrée par le gouverneur de la région du lieu de l’immeuble aux étrangers voulant accéder à la propriété immobilière en Tunisie, sont contenus, d’une manière implicite dans ce même texte de loi qui permet ces opérations aux terrains non bâtis et non allotis.

D’ailleurs les cas rares de refus recensés par les services concernés au sein du Ministère de l’intérieur et du développement local, soit 9 sur 366 demandes d’autorisation en toutdurant la période couverte par le présent rapport, l’ont été en raison de la non conformité de l’opération de la vente aux conditions requises relatives à la nature même du bien immobilier et n’ont, donc, aucun lien avec la nationalité de l’acquéreur .

Ainsi le taux d’autorisations octroyées à leurs aspirants étrangers s’élève à plus de 97 % des demandes présentées.

17. Veuillez fournir des informations sur les mesures en vigueur visant à favoriser l ’ enseignement et la préservation de la langue berbère et indiquer si l ’ Etat prévoit de reconnaître un statut juridique spécial à la langue berbère.

Réponse :

Il n’y a pas de «question berbère» en Tunisie. Le berbère est une langue. La Tunisie est un pays homogène sur le plan linguistique, religieux et culturel; la population y est majoritairement arabophone. Les civilisations qui se sont succédé en Tunisie ont créé les conditions d’un brassage culturel des plus enrichissants. Cette diversité n’a jamais donné lieu à une quelconque adversité. En Tunisie, les Berbères constituent une frange extrêmement réduite de l’ensemble de la population, ne dépassant guère 1 %. Ils s’intègrent parfaitement et ne souffrent d’aucune forme de discrimination. C’est pourquoi exclusivement orale et ne donne pas lieu à un enseignement systématique et structuré.

18. Le rapport indique, au paragraphe 463, que la Tunisie « dispose d ’ un référentiel identitaire profond et homogène » et que la « préservation et la consolidation de ce référentiel constituent un axe stratégique prioritaire dans sa politique culturelle » . Veuillez préciser s ’ il existe des institutions et programmes ayant pour but la préservation et la promotion du patrimoine culturel berbère en Tunisie.

Réponse :

Le Code tunisien du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 définit, dans son article premier, le patrimoine comme suit:«estconsidéré patrimoine archéologique ou traditionnel tout vestige légué par les civilisations ou les générations antérieures, découvert ou recherché, en terre ou en mer qu’ils soient meubles, immeubles, documents ou manuscrits en rapport avec les arts, les sciences les croyances, les traditions, la vie quotidienne, les événements publics ou autres datant des époques préhistoriques ou historiques et dont la valeur nationale ou universelle est prouvée».

Cette définition consacre une conception large du patrimoine qui englobe toutes les époques et les civilisations faisant partie de l’histoire du pays. En effet, toutes les structures publiques chargées de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de mise en valeur du patrimoine s’occupent du patrimoine national dans toutes ses dimensions et aspects.

L’Institut national du patrimoine, qui relève du Ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, est chargé notamment:

‑De préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les monuments historiques et les tissus urbains traditionnels;

‑D’organiser et d’entreprendre la recherche, la fouille, l’inventaire et la prospection dans le domaine du patrimoine archéologique, historique et civilisationnel à travers les différentes périodes;

‑D’entreprendre tous les travaux de recherche, de sauvegarde, de protection, de restauration et d’exposition des documents ayant une valeur civilisationnelle, scientifique ou artistique.

L’action de l’Institut national du patrimoine couvre toutes les époques préhistoriques et historiques jusqu’à nos jours, et toutes les civilisations qui se sont succédées sur le pays: préhistorique, berbère, punique, romaine, chrétienne, byzantine et arabo-musulmane. En effet, le patrimoine archéologique berbère a bénéficié des interventions de l’institut en matière de sauvegarde et de valorisation au même titre que les autres composantes de notre patrimoine national. L’attention particulière accordée aux Ksours et villages berbères dans tout le pays témoigne de cette sollicitude.

En outre, le patrimoine berbère a fait l’objet de plusieurs grandes expositions:«Les ancêtres des berbères» organisée en Tunisie en 1995 et l’exposition «la céramique traditionnelle de Sejnène» organisée en Allemagne en mars 2005. Quant aux musées tunisiens, ils présentent de précieuses collections de notre patrimoine berbère. On cite à cet égard le Musée National de Bardo, le Musée de Chemtou, le Musée de Djerba, le Musée de Gabès, le Musée de Zarzis etc. A tout cela, s’ajoutent les nombreuses recherches et publications scientifiques et/ou de vulgarisation portant sur les divers aspects du patrimoine berbère en Tunisie.

Article 6

19. Dans ses observations finales précédentes, le Comité a demandé à l ’ Etat partie d ’ inclure dans le présent rapport des données statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des délits qui sont liés à la discrimination raciale et auxquels ont été appliquées les dispositions pertinentes de la législation intérieure en vigueur. Veuillez fournir ces informations et indiquer, le cas échéant, si une compensation adéquate a été versée au(x) victime(s)

Réponse :

L’ordre juridique et politique tunisien comprend un certain nombre de principes, de textes et d’organes assurant à toute personne une protection et des recours judiciaires effectifs contre tout acte de discrimination raciale ou de violation des droits de l’homme.

Afin de garantir des recours effectifs à tous les citoyens contre toute atteinte à leurs droits notamment l’interdiction de toute forme de discrimination, l’ordre juridictionnel tunisien repose sur un ensemble de principes consacrant:

‑ L ’ égalité de tous les citoyens devant le service public de la justice, sans discrimination de quelque nature que ce soit. C’est un principe fondamental qui découle de l’article 6 de la Constitution qui dispose que «tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi».

‑ La garantie d ’ un accès effectif à la justice pour les personnes à faible revenu est consacrée par la loi n° 2002-52 du 3 juin 2002, relative à l’octroi de l’aide judiciaire. Une Commission spécialisée statue sur les demandes y afférentes. Sa présidence est confiée au procureur de la République auprès de chaque tribunal de première instance, assisté par un représentant de l’Ordre des avocats et un fonctionnaire de l’administration financière. Toute victime d’un acte de discrimination qui établit quel est dans un état de nécessité et qui lui est, de ce fait, difficile de trouver les moyens matériels nécessaires pour engager un recours en justice pour demander réparation, a donc la possibilité de s’adresser à cette Commission qui lui accordera le bénéficier d’une assistance qui couvre tous les frais de procédure, y compris les honoraires d’avocat.

‑ La gratuité de la justice pour toute personne se traduit notamment par la suppression du droit d’enrôlement ainsi que du droit de plaidoirie aussi bien auprès des tribunaux judiciaires que du tribunal administratif.

‑ La diffusion d ’ informations sur les moyens offerts aux justiciables pour faire valoir leurs droits est notamment illustrée par deux initiatives: il s’agit d’une part de la création de l’institution du juge aiguilleur dans tous les tribunaux de première instance. C’est un magistrat du parquet qui a pour mission de fournir aux justiciables les informations nécessaires notamment en matière de procédure. Ainsi, une personne qui se prétend être victime d’un acte de discrimination pourra s’adresser au juge aiguilleur qui lui fournira toutes les informations nécessaires sur les droits qui lui sont consacrés par la loi et notamment sur la procédure qu’elle doit engager pour qu’elle arrive à défendre ses droits en justice. Il s’agit d’autre part de l’initiative prise par le Ministère de la justice et des droits de l’homme qui consiste à éditer et à diffuser sur une très grande échelle de guides de vulgarisation sur les procédures judiciaires. Certains de ces guides ont pour objet d’expliquer aux victimes, d’une façon simple et accessible pour tous, les moyens qui leur sont offerts par la loi et les procédures qu’ils doivent engager pour demander réparation. Ces guides sont un instrument efficace mettant à la disposition des victimes d’actes de discrimination toutes les informations dont elles ont besoin pour faire valoir leurs droits.

‑ La garantie des recours juridictionnels pour les victimes d’actes de discrimination raciale est un principe fondamental aussi bien en matière pénale qu’en matière civile:

D’une part, au cas où l’acte de discrimination constitue une infraction pénale, la victime a le choix soit de demander réparation à la juridiction pénale saisie de l’infraction en se constituant partie civile dans le procès pénal soit demander réparation à la juridiction civile. C’est dans ce sens que le Code de procédure pénale énonce dans son article premier toute infraction donne ouverture à une action publique ayant pour but l’application des peines et à une action civile en réparation du dommage causé. L’article 7 du même code ajoute que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée en même temps que l’action publique ou séparément devant la juridiction civile. La partie qui a subi un acte de discrimination raciale (à l’occasion d’une manifestation sportive par exemple) peut demander réparation soit en même temps que l’action publique ou indépendamment devant une juridiction civile.

D’autre part, le droit à la réparation est garanti pour la victime même au cas où l’acte de discrimination n’est pas incriminé par la loi pénale. Dans ce cas, la réparation trouve son fondement dans l’article 82 du code des obligations et des contrats qui disposent que «tout fait quelconque de l’homme qui cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait. La victime pourra donc demander à la juridiction civile que l’acte de discrimination soit immédiatement levé et qu’une réparation adéquate lui soit accordée.

20. Le comité souhaiterait recevoir des statistiques ventilées par nationalité d ’ origine, sur le nombre total de demandeurs d ’ asile et la proportion ayant reçu le statut de réfugié durant les cinq dernières années. Veuillez également informer le Comité sur les moyens de recours à disposition des demandeurs d ’ asile frappés d ’ une décision d ’ expulsion.

Réponse :

Il convient tout d’abord de rappeler que la gestion des demandes d’asile et la détermination du statut de réfugié en Tunisie sont confiées à la représentation honoraire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) installée à Tunis depuis 1963. En effet, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a commencé ses activités en Tunisie en 1957 afin d’aider et d’assister plusieurs milliers de réfugiés algériens arrivés en Tunisie dans le cadre d’un programme de rapatriement volontaire. En 1963, le Haut‑Commissariat des NationsUnies pour les Réfugiés a négocié avec les autorités tunisiennes l’établissement d’une représentation honoraire basée à Tunis.

Faut-il rappeler également que la Tunisie a signé la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 le 24 octobre 1957 et le Protocole de 1967 le 16 Octobre 1968. La Tunisie a ratifié la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes de réfugiés en Afrique en 1989.

La Tunisie a aussi adhéré à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

En outre, la Constitution tunisienne interdit, dans son Article 17, l’extradition des réfugiés politiques.

Depuis l’établissement de la représentation honoraire, l’UNHCR se charge, de la détermination du statut de réfugié pour les demandeurs d’asile. Ces activités couvrent la réception, l’enregistrement, la détermination du statut de réfugié et la recherche d’une solution durable pour ceux qui ont été reconnus comme réfugiés.

Le HCR est relié avec les services consulaires du Ministère des affaires étrangères pour toutes les questions relatives à l’asile. Le demandeur d’asile, enregistré aux services du HCR, se fait délivrer une attestation certifiant son statut.

Une fois le demandeur d’asile est reconnu «réfugié» sous les auspices du mandat du HCR, le Ministère des Affaires Etrangères est officiellement informé et le réfugié peut, par la suite, demander aux autorités la délivrance d’une carte de séjour. La délivrance de cette carte équivaut, en principe, à la reconnaissance du statut de réfugié par les autorités et permet de fournir à la personne une protection légale.

Situation des demandeurs d ’ asile et des réfugiés en Tunisie pour les années 2004/2005/2006/2007/2008 : SOURCE HCR

Pays d ’ origine

Année 2004

Année 2005

Année 2006

Année 2007

Année 2008

Demandeur d ’ asile

Reconnus

Demandeur d ’ asile

Reconnus

Demandeur d ’ asile

Reconnus

Demandeur d ’ asile

Reconnus

Demandeur d ’ asile

Reconnus

Algérie

35

-

46

-

2

-

1

-

3

-

B. F.*

2

-

3

-

-

-

-

-

1

-

Cameroun

3

-

2

-

1

-

2

-

1

-

C. B

6

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Côte ‑ d ’ Ivoire

13

-

12

-

34

2

57

15

47

-

Irak

9

-

3

-

-

5

3

3

1

-

Guinée

-

-

-

-

-

-

7

-

7

-

Libye

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Lib é ria

-

-

27

-

26

-

28

-

-

-

Mauritanie

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Oman

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Palestine

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

R. C. A*

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

R. D. C*

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Russ i e

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Rwanda

1

-

-

-

5

5

-

-

-

-

Sénégal

-

-

1

-

-

-

1

-

2

-

Si e rra-Léon e

4

-

4

-

3

-

1

-

-

-

Tchad

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

Tur qu ie

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Zimbabw e

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

74

-

109

-

72

12

102

20

67

1

* Burkina Faso

* Congo Brazzaville

*République centrafricaine

* République démocratique du Congo

Nombre total des réfugiés en Tunisie pour les années 2004/2005/2006/2007/2008 : SOURCE HCR

Année

2004

2005

2006

2007

2008

Nombre

90

87

93

101

94

Enfin, il convient de signaler que le refoulement constitue en droit tunisien une décision administrative susceptible de recours devant le tribunal administratif. D’ailleurs, la loi de 1972 relative au tribunal administratif permet même de suspendre l’exécution de la décision de refoulement si l’intéressé invoque un dommage difficilement réparable.

Article 7

21. Veuillez informer le Comité si l ’ enseignement des droits de l ’ homme est dispensé dans les centres de formation à l ’ intention des membres des forces armées et des agents de sécurité. Le cas échéant, veuillez préciser si ces formations portent également sur les obligations découlant de la Convention pour l ’ élimination de la discrimination raciale. Veuillez indiquer si une évaluation de l ’ impact de ces formations a été réalisée à cette date.

Réponse :

Les centres de formation des agents de l’Etat (Institut supérieur de la magistrature, Ecole supérieure des agents de l’administration pénitentiaire, Ecole d’agents de la sûreté nationale,) dispensent un enseignement en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales qui portent également sur les obligations découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

En ce qui concerne, la formation des juges, un arrêté du Ministre de la justice du 26 juin 1993, relatif à l’enseignement de la matière des droits de l’homme dans le cadre de la formation et de la qualification à l’Institut supérieur de la magistrature, dispose dans son article premier que «la formation et la qualification à l’institut supérieur de la magistrature comporte parmi les matières principales des cours dans le domaine des droits de l’homme. Ces cours visent à promouvoir les connaissances des conventions internationales, les recommandations et les principes de conduite émanant des Nations Unies et des organisations régionales en matière de droits de l’homme et la connaissance des mécanismes de protection internationale et du droit comparé. Ces cours et les travaux pratiques qui s’y rattachent comme les jugements expérimentaux et autres techniques éducationnelles visent à développer le sens humain des normes internationales tendant à garantir les droits des justiciables et l’administration de la justice». Selon l’article 2 de ce même arrêté, «la matière des droits de l’homme est enseignée en deux semestres. Le premier semestre traite des instruments internationaux s’occupant des droits de l’homme et le second semestre traite des mécanismes de protection des droits de l’homme et ce, comme suit:

a)L’étude des instruments internationaux s’occupant des droits de l’homme tels que:

1) Les conventions internationales adoptées par les Nations Unies ( la Charte universelle des droits de l ’ homme ) et autres documents et pièces internationaux (les déclarations, les directives, les principes et conduites) ;

2) Les prototypes de conventions régionales adoptées sur le plan arabe, islamique et africain, ainsi qu ’ adoptées sur le plan européen et américain.

b)L’étude des mécanismes de protection des droits de l’homme et ce: 1) Dans le cadre des Nations Unies, les agences spécialisées, l’organisation internationale de travail ainsi que les organisations régionales et l’étude de leur rapport avec le régime juridique et judiciaire national; 2) Dans le cadre des organisations non gouvernementales par la mise en relief du rôle de ces organisations en ce qui concerne la propagation des principes des droits de l’homme et de leur protection».

Dans le cadre de la formation continue des magistrats en exercice, l’Institut Supérieur de la Magistrature organise des colloques et des symposiums portant sur des thématiques telles que «les droits de la victime, les droits de l’homme, le pouvoir judiciaire et les droits de l’homme, les droits de l’homme en droit tunisien, le Conseil constitutionnel, le juge pénal et les droits de l’homme, la Tunisie et les droits de l’homme, la femme et la loi, la femme et la modernité, l’aide judiciaire, les mécanismes de protection de l’enfant en droit tunisien, les droits de la famille dans le Code du droit international privé, la protection des données personnelles à travers la loi organique n° 63-2004 du 27 juillet 2004, l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation et la justice».

Par ailleurs, parmi les thèmes qui ont fait l ’ objet de mémoires de fin d ’ étude des auditeurs de justice durant les années 2001-2007, ont peut citer : les organes de traités, la nouvelle législation pénitentiaire et les droits de l ’ homme , l ’ humanisation des peines dans le système pénal tunisien, les mécanismes non judiciaires nationaux de protection des droits de l ’ homme , commentaire de l ’ article 12 de la Déclaration universelle des droits de l ’ homme , les critères nationaux et internationaux du procès pénal équitable, la Constitution tunisienne et les droits de l ’ homme , les conventions internationales entre la loi et la jurisprudence en Tunisie.

De leur côté, l’Ecole des agents de la sûreté nationale et l’Ecole supérieure des agents de l’administration pénitentiaire s’emploient à développer le sens des droits de l’homme chez les cadres et les agents de services pénitentiaires et de rééducation, en vue d’améliorer les relations entre l’agent de la sûreté et le citoyen, ainsi que les prestations fournies aux détenus.

Les contenus de formation pour les agents et cadres de la sécurité nationale en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales se répartissent comme suit:

‑Les fondements civilisationnels des droits de l’homme;

‑Les mécanismes internationaux et nationaux de protection des droits de l’homme;

‑L’évolution de la législation en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales en Tunisie;

‑Les principes fondamentaux dans l’usage de la force par les agents de sécurité;

‑Les règles de conduite des fonctionnaires chargés de l’application des lois;

‑La garantie de l’intégrité physique de l’individu dans la législation tunisienne (durant la garde à vue et la détention préventive);

‑La protection des droits de la femme, de l’enfant et des personnes âgées;

‑La protection des droits des personnes à besoins spécifiques.

Par ailleurs, l’Ecole nationale des prisons et de la rééducation organise des séances de formation dans le domaine des droits de l’homme ciblant les cadres et les agents cités ci-dessous:

‑Les lieutenants stagiaires (formation d’application);

‑Les élèves faisant partie du cadre civil (formation de base);

‑Les élèves faisant partie du cadre en uniforme (formation de base);

‑Les cadres et agents de la direction générale des prisons et de la rééducation (formation spécialisée).

Ces séances sont animées par des cadres de la direction générale des prisons et de la rééducation selon les thèmes suivants:

‑La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948;

‑La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants;

‑Les droits et les libertés mentionnés dans la Constitution de la République tunisienne;

‑Le traitement humanitaire et le respect de la dignité des détenus;

‑Le comportement civique;

‑Les droits de l’enfant.

Dans le but de permettre aux officiers stagiaires et aux élèves de l’Ecole nationale des prisons et de la rééducation d’acquérir les connaissances juridiques nécessaires afin d’accomplir leurs tâches d’une bonne manière, ladite école a programmé, durant l’année scolaire 2007-2008, des conférences sur les droits de l’homme, les peines de substitution, le juge d’application des peines et le Code de la protection de l’enfant.

22. Veuillez préciser si l ’ enseignement primaire bénéficie également de cours d ’ éducation aux droits de l ’ homme .

Réponse :

Une des missions de l ’ école est d ’ éduquer les jeunes au respect des valeurs communes, des règles du vivre-ensemble et des valeurs de solidarité et de concorde, ainsi qu ’ au rejet de la violence et à la résolution pacifique des conflits. Elle a vocation à les préparer à une vie sans discrimination fondée sur le sexe, l ’ origine sociale, la race ou la religion. Ces valeurs, largement inspirées des droits de l ’ homme , sont inscrites dans les programmes des différents enseignements.

Les élèves de l’enseignement primaire sont initiés aux droits de l’homme dès les premières années de leur scolarité. Cette initiation n’est pas l’apanage d’une matière en particulier mais se fait à travers les différentes disciplines enseignées. C’est ainsi que les langues sont mises à contribution pour introduire les valeurs du vivre ensemble, de la tolérance et du respect de la différence. En cinquième et en sixième années, les élèves reçoivent un enseignement d’éducation civique organisé autour des droits de l’enfant (droit à la protection, droit à la santé, droit à l’éducation...) en référence au Code de la protection de l’enfant. En même temps les élèves découvrent les notions de citoyenneté à travers l’organisation d’élections pour choisir les délégués de classes.

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