Nations Unies

CERD/C/TUR/4-6

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 avril 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Quatrième à sixième rapports périodiques des États parties attendus en 2013

Turquie *

[Date de réception: 10 février 2014]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–93

II.Renseignements relatifs à certains articles10–784

Article premier10–234

Article 224–636

Article 364–6516

Article 466–7716

Article 57818

III.Renseignements regroupés par types de droits79–13919

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice79–8619

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contreles voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du gouvernement ou de tout individu, groupe ou institution87–9719

C.Droits politiques98–10221

D.Autres droits civils10322

E.Droits économiques, sociaux et culturels104–13922

IV.Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale140–17626

V.Renseignements sur les articles 6 et 7 de la Convention177–21131

Article 6177–19131

Article 7192–21134

I.Introduction

1.La Turquie a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ses quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques, regroupés en un seul document, concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après «la Convention»), conformément à l’article 9 de cet instrument.

2.Le présent rapport, qui couvre la période 2007-2013, a été élaboré sous la coordination du Ministère des affaires étrangères et avec le concours des ministères, des institutions publiques et de la commission parlementaire concernés.

3.La Turquie est résolument engagée dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale tels que définis dans la Convention. C’est pourquoi elle a adhéré à la Convention en 2002 et incorporé des dispositions solides et efficaces dans sa législation, avec une volonté affichée de combattre cette forme de discrimination.

4.Dans son instrument de ratification, la Turquie a assorti son adhésion à la Convention de deux déclarations et d’une réserve. À cet égard, s’agissant du paragraphe 8 des Observations finales du Comité de 2009 – CERD/C/TUR/CO/3 – (ci-après «Observations finales du Comité»), le Gouvernement turc estime que ses déclarations et sa réserve sont autorisées en droit international et compatibles avec l’objet et le but de la Convention. Les autorités n’ont rendu publique aucune décision de retirer l’une des déclarations ou la réserve à la Convention.

5.Le système constitutionnel de la Turquie repose sur l’égalité de tous les individus devant la loi «sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des considérations similaires» (art. 10 de la Constitution).

6.Conformément aux principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination, tout citoyen turc est considéré comme un élément constitutif de la nation. La diversité est une source de richesse pour la société turque.

7.En ce qui concerne le paragraphe 9 des Observations finales du Comité, dans lequel celui-ci «regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population turque», le Gouvernement turc tient à rappeler qu’il ne recueille, ne conserve, ni n’utilise de données qualitatives ou quantitatives sur l’appartenance ethnique. On estime qu’il s’agit d’une question sensible, notamment pour les nationalités qui vivent dans un pays multiculturel où se côtoient depuis longtemps différentes populations. La diversité est profondément ancrée dans la nation turque. Du reste, la Turquie s’intéresse bien davantage aux points communs et aux aspirations convergentes dans le cadre législatif et politique qu’à l’appréciation des différences et à l’élaboration de politiques à ce sujet.

8.Attestant l’engagement de la Turquie à renforcer les droits de l’homme et les libertés, un ensemble de mesures de démocratisation a été rendu public le 30 septembre 2013; il s’agit de réformes d’envergure visant à améliorer et à faciliter l’exercice d’un large éventail de droits civils et politiques pour les citoyens turcs de toutes conditions sociales. Les dispositions pertinentes de ces propositions de réforme sont exposées tout au long du présent rapport.

9.Les renseignements relatifs aux recommandations formulées dans les Observations finales du Comité sont également présentés tout au long du présent rapport.

II.Renseignements relatifs à certains articles

Article premier

1.Définition de la discrimination raciale en droit interne et dans la Convention

Définition de la discrimination raciale en droit interne

10.L’article 90 de la Constitution turque dispose que les conventions internationales dûment promulguées ont force de loi et sont directement incorporées dans le droit interne. Ainsi, depuis qu’elle a été approuvée par le Parlement le 16 octobre 2002, la Convention fait partie du droit interne et la définition de la discrimination raciale qui y est énoncée est directement applicable en Turquie et invocable devant les tribunaux turcs. En cas de conflit avec les dispositions de la législation nationale sur ce même sujet, ce sont les instruments internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux, comme la Convention, qui priment.

11.Le système constitutionnel de la Turquie repose sur l’égalité de tous les individus devant la loi «sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des considérations similaires» (art. 10 de la Constitution). L’emploi de l’expression «considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire une grande latitude dans l’appréciation des violations du principe d’égalité devant la loi.

12.La législation turque actuellement en vigueur – à savoir la Constitution, le Code pénal, le Code civil, le droit du travail, la loi sur la fonction publique, la loi sur les partis politiques, la loi sur l’exécution des peines et la sécurité, la loi fondamentale sur l’éducation nationale, la loi sur la création des chaînes de radiodiffusion et de télévision et leurs services de médias audiovisuels, la loi sur les services sociaux, la loi sur l’institution du médiateur, la loi sur la création et les fonctions de la Fédération turque de football, la loi sur la prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans le sport, la loi sur la création et les fonctions du Ministère des affaires étrangères, la loi sur la discipline dans les Forces armées turques – prévoit l’interdiction de la discrimination et du racisme et la protection contre ces phénomènes. (Quant aux dispositions constitutionnelles et aux lois relatives à la protection contre la discrimination raciale et ethnique, l’État partie renvoie à la section relative à l’article 2).

13.S’agissant du paragraphe 17 des Observations finales du Comité concernant l’absence de législation antidiscrimination complète, ainsi que du paragraphe 11 concernant l’absence d’interdiction de tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention, les institutions gouvernementales compétentes ont préparé une législation antidiscrimination complète qui couvre les motifs de discrimination interdits par ledit article. Le Cabinet du Premier Ministre est actuellement saisi du projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et pour l’égalité.

14.Selon le projet de loi, l’interdiction de la discrimination couvre celle fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la croyance, l’origine ethnique, les opinions philosophiques ou politiques, la situation sociale, la situation de famille, l’état de santé, le handicap ou l’âge. L’interdiction vaut pour les autorités législatives, exécutives et judiciaires ainsi que pour toutes les personnes physiques et morales. En cas de violations, les autorités publiques responsables sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin, éliminer leurs conséquences, empêcher qu’elles ne se reproduisent et assurer un suivi judiciaire et administratif des affaires.

15.Le projet de loi énonce 11 types de discrimination, à savoir: ségrégation, ordres discriminatoires et obéissance à ces ordres, discrimination multiple, discrimination directe, discrimination indirecte, ostracisme sur le lieu de travail, victimisation, refus de dispositions raisonnables, propos haineux, harcèlement, discrimination fondée sur des présomptions.

16.Il prévoit la création d’un Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination qui suivra les plaintes pour discrimination dans les secteurs public et privé, ainsi que celle d’un «comité de consultation», constitué de représentants du monde universitaire, de syndicats, d’organismes professionnels, d’associations et de fondations ainsi que d’institutions publiques travaillant dans le domaine de la lutte contre la discrimination et pour l’égalité, qui assistera le Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination.

Incorporation de la discrimination directe et indirecte dans la définition de la discrimination raciale en droit interne

Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et pour l’égalité contient des dispositions qui traitent de la discrimination directe et indirecte.

Traitement différentiel fondé sur la nationalité ou le statut au regard de la législation sur l’immigration

17.Les droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution n’introduisent aucune distinction entre les ressortissants turcs et étrangers. Ces droits et libertés sont reconnus à toute personne, sans considération de sa nationalité, conformément l’article 10 de la Constitution. L’article 16 de la Constitution dispose que «les droits et libertés fondamentaux peuvent être limités par la loi conformément au droit international en ce qui concerne les étrangers». Les droits politiques (droit de voter et d’être élu, droit de former des partis politiques et de s’y affilier) et le droit d’entrer dans la fonction publique sont toutefois réservés aux citoyens turcs.

18.La nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale a été promulguée le 11 avril 2013. La loi qui vise à renforcer la capacité institutionnelle de la Turquie en matière d’immigration et de protection internationale a été préparée avec le concours d’institutions publiques compétentes, d’organisations internationales telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil de l’Europe, d’organisations de la société civile et d’autres parties intéressées.

2.Renseignements sur des mesures spéciales

19.L’article 10 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi a été modifié à l’issue du référendum du 12 septembre 2010. Le nouvel article prévoit des mesures en faveur des groupes nécessitant une protection sociale, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les veuves et les orphelins de martyrs ainsi que les infirmes et les anciens combattants. L’introduction d’une clause relative à des mesures spéciales pour la première fois dans la Constitution constitue une avancée substantielle pour la protection des droits constitutionnels de ces groupes.

20.Cette modification apporte également la garantie constitutionnelle que les mesures spéciales devant être prises par le gouvernement en faveur de ceux qui ont besoin d’une protection ne seront pas «interprétées contrairement au principe d’égalité». Ainsi, l’État peut prendre des mesures spéciales en faveur de ceux qui nécessitent une protection pour assurer l’égalité entre tous les segments de la société.

21.La situation des ressortissants turcs considérés comme défavorisés reçoit toute l’attention voulue dans le cadre général de la lutte contre la discrimination au regard des droits de l’homme.

22.En 2009, le Gouvernement turc a lancé un processus d’ouverture démocratique en direction de la population rom de Turquie dans le but d’inventorier et de rechercher des solutions aux problèmes qu’elle rencontre, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation, en renforçant le dialogue entre les Roms et les autorités gouvernementales, en sensibilisant la société dans son ensemble aux difficultés rencontrées par les Roms et en offrant à ces derniers d’autres possibilités de se faire entendre par les agents de la fonction publique à l’échelon local et national. Le processus d’ouverture a été mené de façon participative, veillant à ce que les Roms eux-mêmes aient un droit de regard sur les politiques et programmes les concernant.

23.L’État partie renvoie aux mesures spéciales énoncées à la section relative à l’article 2 (par. 62 et 63) concernant les manifestations et rassemblements organisés dans le cadre de l’ouverture démocratique en direction des Roms.

Article 2

1.Brève description du cadre juridique et des politiques publiques

24.La Turquie considère que pour éliminer la discrimination raciale dans toutes ses formes et manifestations, il importe de prendre des mesures juridiques et administratives efficaces, en particulier d’améliorer les lois existantes et d’établir des structures institutionnelles dans tous les domaines où cela est nécessaire.

25.À cette fin, depuis 2001, la Turquie est engagée dans un processus de réforme global. Des mesures importantes ont été prises pour aligner le cadre juridique interne sur les normes et principes internationaux concernant les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit. Une série de réformes juridiques a été mise en œuvre, notamment des modifications constitutionnelles et l’adoption de lois cruciales pour la protection des droits de l’homme et l’interdiction de la discrimination, en particulier un nouveau Code civil, un nouveau Code pénal et le Code de procédure pénale. Un aperçu de la législation actuelle est présenté ci-dessous.

26.Comme déjà indiqué, l’article 10 de la Constitution de la République de Turquie dispose que «tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion ou de confession, ou distinction fondée sur des considérations similaires». Conformément à ce principe fondamental, toutes les autorités ou institutions publiques turques ont l’obligation de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale. Il est donc interdit d’encourager, de défendre ou de soutenir la discrimination raciale. L’emploi à l’article 10 de la Constitution de l’expression «considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire une grande latitude dans l’appréciation des violations du principe d’égalité au regard de la loi.

27.L’article 68 4) de la Constitution, relatif aux partis politiques, leur interdit «d’avoir pour but de préconiser ou d’instaurer la dictature d’une classe ou d’un groupe ni une forme quelconque de dictature; ils ne peuvent inciter à commettre une infraction».

28.L’article 70 de la Constitution dispose que «chaque citoyen turc a le droit d’entrer dans la fonction publique» et qu’aucun critère autre que les qualifications requises pour le service ne sera pris en considération au moment du recrutement.

29.Le Code pénal turc interdit les actes discriminatoires et les érige en infraction. Ses dispositions pertinentes sont les suivantes:

•L’article 3 interdit la discrimination dans l’application du Code pénal;

•L’article 122 érige en infraction pénale, passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an, ou d’une amende, tout acte discriminatoire à l’égard d’une personne, fondé sur la langue, la race, la couleur de peau, le sexe, le handicap, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion ou la confession ou sur d’autres considérations lorsque le coupable, pour ces motifs, empêche la vente ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ou l’exécution d’un service, ou empêche autrui de bénéficier d’un service, ou emploie ou refuse d’employer une personne (122/1-a); ne fournit pas de nourriture ou refuse de fournir un service normalement destiné au public (122/1-b); ou empêche une personne d’exercer une activité économique régulière (122/1-c);

•L’article 216 figurant à la section 5 intitulée «Atteinte à la paix publique» interdit l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur la classe sociale, la race, la religion, la confession ou la différence régionale;

•De surcroît, l’article 218 (même section) augmente de moitié la peine prononcée si les infractions définies à la section 5, notamment à l’article 216, sont commises par voie de média ou de presse;

•Les articles relatifs à la criminalisation du génocide (art. 76) et aux crimes contre l’humanité (art. 77) couvrent les actes commis contre des membres d’un groupe racial. Ces infractions sont imprescriptibles. En outre l’article 78 1) prévoit une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans à l’encontre des personnes qui fondent ou dirigent une organisation dans le but de commettre les infractions énoncées aux articles 76 et 77 (1ère phrase), et une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans pour les membres d’une telle organisation (2e phrase);

•L’article 135 2) punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans toute personne qui enregistre des renseignements personnels relatifs aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’individus ou à leur origine raciale, leurs tendances éthiques, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leur affiliation à des syndicats;

•L’article 115 sanctionne l’entrave à l’exercice de la liberté de religion, de croyance et de conviction tandis que l’article 153 réprime les actes de détérioration des lieux de culte (églises, mosquées etc.), les biens utilisés dans ces lieux, les cimetières, les bâtiments et les locaux qui y sont implantés;

•L’article 18 relatif à l’extradition dispose que la demande d’expulsion ne sera pas acceptée s’il existe de forts soupçons que l’individu sera ensuite poursuivi ou puni en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social en particulier ou de son opinion politique, ou risque d’être soumis à des actes de torture ou des mauvais traitements.

30.D’autres lois et règlements interdisent la discrimination fondée sur la race, la langue, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, à savoir:

•La loi no 657 sur la fonction publique (art. 7 et 125);

•La loi fondamentale no 1739 sur l’éducation nationale (art. 4);

•La loi no 2820 sur les partis politiques (art. 12, 78, 82 et 83);

•La loi no 2828 sur les services sociaux (art. 4);

•Le Code civil no 4721 (68);

•La loi no 4857 sur le travail (art. 5);

•La loi no 5275 sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité (art. 2);

•La loi no 5894 sur la création et les fonctions de la Fédération turque de football (art. 3);

•La loi no 6004 sur la création et les fonctions du Ministère des affaires étrangères (art. 2);

•La loi no 6112 sur la création des chaînes de radio et de télévision et leurs services de médias audiovisuels (art. 8 et 9);

•La loi no 6222 sur la prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans le sport (art. 14);

•La loi no 6328 sur l’institution du médiateur (art. 30);

•La loi no 6413 sur la discipline dans les Forces armées turques.

Réformes juridiques récentes et en cours ayant trait à la discrimination

31.La Turquie réexamine sa politique et sa législation pour que celles-ci renforcent davantage la démocratie, protègent mieux les droits de l’homme et les libertés fondamentales et consolident l’État de droit. Nombre de lois fondamentales ont été modifiées avant et pendant la période couverte par le précédent rapport.

32.Au cours de la période ici considérée, comme déjà indiqué aux paragraphes 19 à 20, l’article 10 de la Constitution relatif à l’égalité devant la loi a été modifié à l’issue du référendum du 12 septembre 2010. Le nouvel article prévoit des mesures en faveur de groupes nécessitant une protection sociale, à savoir les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les veuves et les orphelins de martyrs ainsi que les infirmes et les anciens combattants. L’introduction d’une clause relative à des mesures spéciales pour la première fois dans la Constitution constitue une avancée substantielle pour la protection des droits constitutionnels de ces groupes.

33.Sur cette même période, comme l’indiquent dans le détail les paragraphes 13 à 16 de la section relative à l’article premier, le Ministère de l’intérieur a préparé une loi antidiscrimination complète avec le concours des institutions compétentes, actuellement examinée par le Cabinet du Premier Ministre. Le projet de loi étend les motifs et la portée de la discrimination et établit le «Conseil pour l’égalité et la lutte contre la discrimination» chargé de suivre les plaintes pour discrimination dans les secteurs public et privé.

34.Le Gouvernement turc a récemment proposé plusieurs réformes législatives («ensemble de mesures de démocratisation») destinées à renforcer la lutte contre les propos haineux et la discrimination. Les modifications proposées comprennent l’incorporation des motifs de haine dans le Code pénal comme circonstance aggravante et l’aggravation des peines prévues pour les actes de discrimination par ce même Code. Les projets de loi sont actuellement examinés par le Parlement.

2.Renseignements particuliers concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées:

Donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation

35.Le cadre législatif en vertu duquel les autorités publiques sont tenues de s’abstenir de tout acte de discrimination est présenté ci-dessous:

•L’article 10 5) de la Constitution oblige les organes de l’État et les autorités administratives à agir dans le respect du principe d’égalité devant la loi dans toutes les procédures;

•L’article 7 de la loi no 657 sur la fonction publique interdit aux fonctionnaires tout acte discriminatoire dans l’exercice de leurs fonctions, fondé sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion ou la confession. L’article 125 prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs de tels actes;

•L’article 18 de la loi no 6413 sur la discipline dans les Forces armées turques prévoit des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs d’actes discriminatoires;

•La loi no 2828 sur les services sociaux (art. 4) interdit la discrimination dans l’exécution et la fourniture des services sociaux, qui serait fondée sur la classe sociale, la race, la langue, la religion, la confession ou des différences régionales.

36.En cas d’allégation d’acte raciste ou discriminatoire commis par un agent de la force publique, l’enquête est conduite non par la police judiciaire mais par le procureur afin d’en garantir l’objectivité.

37.Les organes/institutions publics appliquent des lois antidiscriminatoires et veillent à ce que les autorités publiques, en particulier les membres des forces de l’ordre, agissent conformément à ces lois. Ces organes sont les suivants:

•Le «Bureau d’enquête sur les allégations de violations des droits de l’homme» a été institué en mars 2004 au sein du Conseil d’inspection du Ministère de l’intérieur. Le Bureau examine les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme visant en particulier des membres des forces de l’ordre;

•Le Centre d’évaluation et d’enquête sur les violations des droits de l’homme de la gendarmerie examine les allégations de telles violations se produisant notamment dans le domaine de compétence de la gendarmerie, mène l’enquête judiciaire et administrative dans le cadre légal si les plaintes sont fondées, informe le requérant de l’évolution et des conclusions de la procédure et les rend publiques;

•Le bureau du médiateur est chargé d’examiner et d’instruire toutes sortes d’actes et d’opérations, de comportements et d’activités de l’administration quant au respect de l’État de droit et de l’équité, selon une conception de la justice fondée sur les droits de l’homme, et d’adresser des recommandations à l’administration. Il va de soi que les enquêtes sur des allégations de discrimination de la part de fonctionnaires relèvent des fonctions du médiateur;

•L’institution nationale des droits de l’homme reçoit et instruit les allégations de violations présumées des droits de l’homme, y compris visant les agents de la fonction publique;

•La Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme contribue aussi notablement aux enquêtes sur les allégations de sévices imputables à des policiers et d’autres forces de sécurité. À cet effet, elle inspecte les postes de police et de gendarmerie et les centres de détention avec ou sans notification préalable. Des sous-commissions spéciales sont périodiquement mises en place sous son autorité pour inspecter les centres de détention et les postes de police. Un sous-comité permanent a du reste été établi et une vingtaine de prisons ont été visitées depuis juin 2011.

38.S’agissant du contrôle civil des forces de sécurité, un projet de loi sur la mise en place de la Commission de contrôle de l’application de la loi et sur la modification de certaines lois a été présenté au Parlement en 2012 et doit y être prochainement examiné.

39.Le projet de loi vise à redonner confiance au public et aux agents des forces de l’ordre dans la procédure de plainte relative à l’application de la loi et à aligner le cadre juridique actuel du registre et des mécanismes d’instruction des plaintes visant des agents de la force publique sur les normes de l’Union européenne. Une procédure plus efficace sera ainsi mise en place sans engendrer de lourdeurs administratives. Le projet de loi prévoit la création de la Commission de contrôle de l’application de la loi, censée exercer les fonctions énoncées dans la loi en toute indépendance et en vertu de ses pouvoirs et responsabilités.

Donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, groupes ou organisations et d’y mettre fin

40.S’agissant de l’interdiction de la discrimination de la part de particuliers, l’article 5 de la loi no 4857 sur le travail, intitulé «Principe de l’égalité de traitement» interdit la discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion, la confession et autres considérations similaires dans les relations de travail. En cas de violation dudit article, le travailleur peut exiger le rétablissement dans les droits dont il a été privé, plus une indemnité adéquate pouvant s’élever à l’équivalent de quatre mois de salaire.

41.L’article 82 de la loi no 2820 sur les partis politiques dispose qu’ils n’ont pas le droit de se donner pour but le régionalisme ou le racisme. L’article 83 affirme en outre que les partis politiques ne doivent pas exercer leurs activités en contradiction avec le principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi, sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion et de confession, ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.

42.Le principe de non-discrimination y est également énoncé, à savoir dans la disposition régissant l’adhésion aux partis politiques. Les statuts des partis politiques ne doivent pas contenir de clauses établissant une discrimination entre les candidats à l’adhésion, qui serait fondée sur la langue, la race, le sexe, la religion, la confession, la famille, le groupe, la classe sociale ou la profession (art. 12).

43.L’article 30 b) de la loi no 5253 sur les associations dispose qu’elles ne doivent pas être créées dans le but de réaliser des objectifs formellement interdits par la Constitution et la législation ou de commettre des infractions pénales. Cette interdiction couvre la discrimination. Les personnes qui créent une association interdite par l’article 30 b), ou les dirigeants d’une association qui exerce des activités en contradiction avec ledit article, sont passibles d’un emprisonnement minimum d’un à trois ans et d’une amende. L’association en question est alors dissoute (art. 32 b)).

44.S’agissant des associations, le Code civil (loi no 4721) dispose qu’aucune association ne peut être fondée dans un but contraire à la loi et aux bonnes mœurs (art. 56). Si les objectifs d’une association ne sont pas compatibles avec la loi et la moralité publique, le juge peut en ordonner la dissolution sur demande du parquet ou de toute autre personne concernée (art. 89). De plus, l’article 68 du Code civil précise que les membres d’une association ont tous les mêmes droits et que la discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, la religion, la confession, la famille, le groupe ou la classe sociale entre les membres d’une association est interdite.

45.Comme déjà indiqué au paragraphe 29, l’article 122 du Code pénal érige en infraction pénale, passible d’une peine de prison de six mois à un an ou d’une amende, le fait d’introduire une discrimination contre une personne, qui serait fondée sur la langue, la race, la couleur de peau, le sexe, le handicap, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion, la confession ou des considérations similaires lorsque le coupable, pour ces motifs, empêche la vente ou le transfert de biens mobiliers ou immobiliers, ou l’exécution d’un service, ou empêche autrui de bénéficier d’un service, ou emploie ou refuse d’employer une personne; ne fournit pas de nourriture ou refuse de fournir un service normalement destiné au public; ou empêche une personne d’exercer une activité économique régulière.

Revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer

46.Les autorités turques révisent en permanence la législation, les règlements et les politiques en vue de les mettre en conformité avec les obligations et engagements internationaux de la Turquie en matière de droits de l’homme. Au cours de la décennie écoulée, une réforme en profondeur des lois fondamentales a été engagée. Les institutions compétentes suivent étroitement la législation et son application et proposent des modifications si besoin est.

47.Ainsi, lors de l’examen de la législation, les autorités ont dûment veillé à supprimer les connotations susceptibles d’être perçues comme discriminatoires. À titre d’exemple, l’article 21 de la loi sur la résidence et les déplacements des étrangers en Turquie a été modifiée pour en éliminer certaines références qui pouvaient passer pour discriminatoires à l’égard des Roms.

Encourager, le cas échéant, les organisations non gouvernementales et les institutions qui combattent la discrimination raciale et favorisent la compréhension mutuelle

48.Les ONG opérant dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celui de la discrimination, se font davantage entendre dans le cadre du processus de réforme actuellement en cours en Turquie. Les pouvoirs publics ont renforcé le dialogue avec les représentants de la société civile; elles ont rencontré et consulté des ONG sur différentes questions touchant au processus de réforme.

3.Renseignements sur l’institution nationale des droits de l’homme, le médiateur et d’autres organes chargés des droits de l’homme

49.La Turquie a accompli des progrès significatifs au cours de la période considérée au regard de l’institutionnalisation des droits de l’homme; des institutions importantes ont été créées pour offrir des garanties à cet égard. Une vaste consultation a été menée avec la participation des parties concernées pendant la préparation des lois sur la création de ces institutions.

50.La loi sur l’Institution nationale des droits de l’homme est entrée en vigueur le 30 juin 2012 et le processus de mise en place a été engagé conformément aux Principes de Paris. L’élection des membres du Conseil des droits de l’homme, l’organe décisionnel de l’Institution, était achevée en septembre 2012. La loi dispose que l’Institution est indépendante quant à son autorité et dans l’exercice de ses fonctions. Elle est chargée de la protection et du renforcement des droits de l’homme et, à cette fin, de conduire des enquêtes et des travaux de recherche, de préparer des rapports, de présenter des avis et des recommandations, de mener des activités d’information, de sensibilisation et de formation, et d’instruire les allégations de violation des droits de l’homme.

51.L’Institution nationale des droits de l’homme est une personne morale publique dotée d’une autonomie administrative et financière. Elle est indépendante quant à ses fonctions et à son autorité et ne peut recevoir d’instructions ou d’ordres, de recommandations ou d’avis à cet égard. Du fait de son autonomie administrative et financière, elle dispose de son propre budget, de son personnel et de ses biens et est autorisée à prendre ses propres dispositions administratives concernant des aspects relevant de sa compétence.

52.L’Institution nationale des droits de l’homme est dotée d’un vaste mandat au regard de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Il va de soi que le mandat couvre la lutte contre la discrimination raciale.

53.La loi sur l’Institution du médiateur est entrée en vigueur le 29 juin 2012. Elle précise que le médiateur est placé sous l’autorité du Parlement, doté du statut de personne morale publique, et qu’il dispose d’un budget propre. Le médiateur est chargé d’examiner et d’instruire les plaintes relatives au fonctionnement de l’administration, c’est-à-dire toutes sortes d’actes et d’opérations, comportements et actions de l’administration, quant au respect de l’État de droit et de l’équité, selon une conception de la justice fondée sur les droits de l’homme. L’Institution est également chargée d’adresser des recommandations à l’administration. Conformément au principe d’indépendance, le médiateur en chef et ses adjoints ne peuvent recevoir d’ordres ou d’instructions d’une autorité, d’un organe, d’un bureau ou d’une personne quelle qu’elle soit concernant leurs fonctions.

54.L’Institution a commencé à recevoir des plaintes le 29 mars 2013 et, au 6 décembre 2013, 6 983 recours avaient été introduits. L’introduction d’un recours est gratuite et peut se faire en ligne ainsi qu’auprès des gouvernorats et des gouvernorats de district dans les provinces et les districts.

55.L’Institution du médiateur peut mener des activités de promotion sur les principes et les procédures de recours dans différentes langues selon la réglementation pertinente. Ainsi, des affiches et des brochures rédigées en turc, anglais, arabe et kurde ont été envoyées dans les provinces.

56.L’établissement du médiateur en Turquie est l’une des mesures les plus importantes prises pour assurer la responsabilisation, l’équité et la transparence de l’administration publique, grâce au traitement équitable, rapide et gratuit des plaintes des citoyens visant les services publics, conformément à la législation. L’instruction des allégations de toutes sortes visant des fonctionnaires relève du mandat du médiateur.

57.Des plaintes déposées devant le médiateur portant sur des allégations de discrimination sont présentées au paragraphe 183 de la section relative à l’article 6.

58.Depuis 1990, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme fait office de mécanisme parlementaire de surveillance; elle examine dans quelle mesure les pratiques en vigueur en Turquie dans le domaine des droits de l’homme sont conformes aux dispositions de la Constitution, de la législation nationale et des instruments internationaux auxquels le pays est partie. La Commission est investie de pouvoirs d’investigation et est habilitée, dans l’exercice de ses attributions, à demander des informations aux ministères et aux services du gouvernement, aux autorités locales, aux universités et autres institutions publiques, ainsi qu’aux établissements privés, à y enquêter et à inviter leurs représentants à se présenter devant elle pour fournir des renseignements. La Commission effectue en outre des inspections des centres de détention et des établissements pénitentiaires avec ou sans notification préalable.

59.La Commission soumet à la présidence du Parlement un rapport annuel et des rapports spéciaux sur les questions relevant de son mandat et de l’exercice de ses fonctions. Ses conclusions sont transmises aux instances gouvernementales compétentes pour action. La Commission a gagné la confiance du public en exerçant avec efficacité ses compétences dans le cadre de l’instruction des violations alléguées. La mission particulière de la Commission au regard des plaintes pour discrimination raciale est présentée aux paragraphes 184 à 187 de la section relative l’article 6.

60.À l’issue d’un référendum tenu en septembre 2010, une série d’amendements à la Constitution a ouvert la voie au droit des particuliers de saisir la Cour constitutionnelle. Le but principal de l’adoption d’un mécanisme de recours individuel est de résoudre les affaires de violation des droits fondamentaux dans le cadre du droit interne. En outre, le mécanisme devrait permettre de renforcer l’État de droit et d’améliorer les normes en matière de démocratie en Turquie par une protection efficace des droits de l’homme.

61.La mise en œuvre du système permettant de saisir la Cour constitutionnelle a démarré le 23 septembre 2012. Il s’agit d’une voie de recours interne exceptionnelle en cas de violation des droits et des libertés individuels garantis par la Constitution et les instruments internationaux auxquels la Turquie est partie, liée à des opérations, des actes ou des négligences de la part des autorités publiques. Entre septembre 2012 et décembre 2013, la Cour constitutionnelle a été saisie de plus de 10 000 recours de particuliers. Des informations sur l’issue des recours de particuliers pour discrimination raciale figurent au paragraphe 182 de la section relative à l’article 6.

4.Mesures spéciales

62.Les mesures spéciales ciblant les Roms sont énoncées ci-après. Vient ensuite le projet de développement du sud-est de l’Anatolie qui vise à gommer les disparités socioéconomiques régionales. En 2009, le Gouvernement turc a lancé un processus d’ouverture démocratique en direction de la population rom de Turquie. La liste chronologique des manifestations et réunions organisées dans ce cadre est présentée ci-dessous:

•Sous la Direction du Secrétaire d’État d’alors, Faruk Çelik, le gouvernement a organisé en décembre 2009 un atelier qui a réuni des représentants de la communauté rom et des responsables publics pour examiner les questions d’emploi, de logement et d’éducation;

•L’atelier a été suivi par le grand «rassemblement rom» en mars 2010, auquel ont participé 10 000 Roms de tout le pays. Le Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan s’est adressé à la foule, soulignant que les Roms étaient des citoyens comme les autres, et s’est engagé à ce que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les problèmes de cette communauté;

•En février 2011, le Ministère de l’éducation nationale a mis sur pied un atelier intitulé «Améliorer l’accès des enfants roms à l’éducation» qui a été suivi de la préparation d’un plan d’action spécifique et détaillé visant à détecter et suivre l’absentéisme, prévenir l’abandon scolaire et renforcer l’éducation préscolaire. L’initiative a été saluée par l’Union européenne et notée dans le rapport intermédiaire de la Turquie;

•L’Agence turque pour l’emploi, qui relève du Ministère du travail et de la sécurité sociale, a tenu un atelier sur deux jours en septembre 2011 intitulé «Participation des Roms au marché du travail». À l’issue de cet atelier, l’Agence a lancé un programme de médiation destiné à sélectionner des médiateurs roms et non roms qui seront formés pour faciliter l’accès de la population rom au marché du travail. L’Agence gère également le programme «Travail dans l’intérêt public» qui offre des emplois temporaires de six mois à des chômeurs pour faciliter leur entrée sur le marché du travail, leur inculquer un savoir-faire et leur assurer un revenu convenable. Cinquante-neuf gouvernorats comptant une population rom nombreuse ont reçu l’instruction de privilégier ce groupe lors de la sélection des bénéficiaires. L’Agence estime que 1 500 Roms suivront ce programme. Par ailleurs, 537 citoyens roms bénéficient de programmes de certification de l’enseignement professionnel, gérés par l’Agence turque pour l’emploi;

•Une Circulaire du Premier Ministre a été adressée à tous les gouvernorats de Turquie, leur donnant pour instruction de délivrer gratuitement des cartes d’identité à tous les citoyens roms relevant de leur juridiction;

•L’administration turque du développement de l’habitat (TOKI) a construit 10 000 logements dans différentes régions du pays pour les Roms qui vivent dans la pauvreté;

•Par ailleurs, les Roms, en tant que personnes vulnérables, font partie du groupe cible du fonds de l’instrument d’aide de préadhésion de l’Union européenne (IAP) en Turquie. Le 15 juin 2012, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a lancé le programme «Améliorer l’insertion sociale et l’accès au marché du travail des groupes défavorisés» qui vise à promouvoir l’intégration des personnes déshéritées sur le marché du travail et à éliminer la discrimination à leur égard lorsqu’elles sont à la recherche d’un emploi. Parmi ces groupes, les Roms sont une cible prioritaire du programme et 30% du budget sera consacré à des zones comptant une forte densité de population rom;

•Depuis sa création en 2011, le Ministère de la famille et des affaires sociales a repris le rôle de coordonnateur de toutes les actions gouvernementales en faveur des Roms, ce qui a accru l’efficacité du processus;

•Une réunion sur le thème «Problèmes des Roms et recommandations pour les résoudre» s’est tenue le 18 juillet 2012 sous la direction du Vice-Premier Ministre Bekir Bozdağ et de la Ministre de la famille et des affaires sociales, Fatma Şahin, avec la participation des sous-secrétaires des ministères concernés. Six domaines d’action ont été définis et les ministères intéressés ont reçu pour mission d’engager les travaux nécessaires dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la sécurité, de l’habitat, de la politique sociale et de la santé;

•Le 30 novembre 2012, Bekir Bozdağ et Fatma Şahin ont rencontré les gouverneurs de 18 provinces dans lesquelles vit un grand nombre de Roms pour entendre leurs vues sur les problèmes rencontrés par la population rom et leurs recommandations à cet égard. Deux autres provinces se sont jointes à cette initiative. S’agissant de coordonner les efforts en matière de politique sociale pour les Roms, un directeur adjoint a été nommé dans chaque Direction provinciale du Ministère de la famille et des affaires sociales de ces 20 provinces;

•Dans le cadre du projet en cours intitulé «Collaboration du secteur public et des ONG pour la participation des Roms», un atelier sur les problèmes rencontrés par les Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé, de la protection sociale et des droits de l’homme fondamentaux a été organisé les 13 et 14 décembre 2012 par le Ministère de la famille et des affaires sociales, le Ministère du travail et de la sécurité sociale et des ONG qui interviennent auprès des Roms;

•L’atelier «Rencontrer les Roms et travailler avec eux» a été mis sur pied de concert avec le gouvernorat de Kırklareli, la Direction de l’éducation nationale, l’Université de Kırklareli et l’Agence d’aide au développement de la Thrace le 8 avril 2013. L’atelier était consacré aux Roms et aux exemples européens, aux solutions aux problèmes sociaux, culturels, économiques et éducatifs rencontrés par les Roms, à une planification stratégique propre à répondre aux difficultés des Roms dans le domaine de l’éducation et aux pratiques d’enseignement non traditionnelles dans les régions à forte densité de population rom;

•Un atelier intitulé «Perspectives sociologiques pour les Roms et scénarios pour l’avenir» a été mis en place par la municipalité de Kocaeli avec la participation de représentants d’organisations roms le 18 avril 2013. La cohésion sociale, les problèmes rencontrés par les femmes, les enfants, les personnes handicapées ainsi que les difficultés posées dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé, du logement et de l’aide sociale ont été examinés à cette occasion;

•Parmi les grandes réformes annoncées dans le cadre de l’ensemble de mesures de démocratisation présenté par le gouvernement le 30 septembre 2013, il faut noter la décision du Conseil supérieur de l’éducation d’établir l’Institut de la langue et de la culture roms à l’Université de Trakya, chargé de mener des travaux de recherche sur les problèmes des citoyens roms en matière de langue et de culture et de formuler des solutions à cet égard. Ce train de mesures appelle d’autres dispositions en faveur des Roms dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’éducation et du niveau de vie;

•Le 30 septembre 2013, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme a rencontré les représentants de l’Association rom d’aide sociale et de solidarité de plusieurs provinces. La Commission a informé les institutions concernées des plaintes et préoccupations dont elle a été saisie par l’Association; elle suit attentivement avec les institutions les suites données aux préoccupations formulées;

•Le 30 octobre 2013, une réunion intitulée: «Rencontre régionale des Roms de Thrace» s’est tenue en présence du Vice-Premier Ministre, Bekir Bozdağ, de la Ministre de la famille et des affaires sociales et du Ministre de la santé, ainsi que de députés des provinces de la région et des représentants des ONG de Roms;

•Le Ministère de la famille et des affaires sociales travaille actuellement sur une stratégie nationale et un plan d’action ciblant les Roms;

•En outre, dans le cadre des opérations de police de proximité, la Direction générale de la sécurité a mis en œuvre 12 projets dans 6 provinces entre 2007 et 2012, destinés à favoriser l’intégration des Roms et à les protéger contre les crimes et les mauvaises habitudes. À l’issue des projets, le dialogue avec les citoyens roms s’était amélioré et leur sentiment de citoyenneté et d’appartenance s’était développé;

•Le processus d’ouverture en direction des Roms s’est déroulé sur un mode participatif permettant aux Roms de s’exprimer sur les politiques et programmes les concernant. Le gouvernement a été représenté au plus haut niveau dans la quasi-totalité des réunions et manifestations, affichant ainsi sa bonne volonté et son approche axée sur la recherche de solutions à cet égard. Outre le nombre grandissant d’ONG de Roms, dû à l’intérêt accru de la communauté pour la participation citoyenne, le processus a indirectement permis à ce groupe de population de développer un sens plus aigu du respect de soi et de l’appartenance.

63.Parmi les mesures spéciales prises pour abolir les différences régionales et ainsi tout inégalité économique fortuite entre les citoyens, le projet de développement du sud-est de l’Anatolie, destiné à resserrer l’écart de développement entre le sud-est et d’autres régions de la Turquie et à gommer les disparités socioéconomiques régionales, a redémarré à travers le plan d’action 2008-2012. Celui-ci s’articule autour de quatre axes, à savoir le développement économique, le développement social, l’amélioration des infrastructures et le développement de la capacité institutionnelle. On a ainsi enregistré des progrès en matière d’irrigation et de réseaux de transport, les investissements dans le domaine énergétique ont pratiquement été réalisés et le montant des prêts accordés aux PME a augmenté. Les indicateurs en matière d’éducation et de santé ont atteint la moyenne nationale grâce aux investissements. Les fonds alloués à la région se sont élevés à 4,26 milliards de livres turques en 2012, dont 3,68 milliards pour le plan d’action. Celui-ci s’est achevé fin 2012 et le plan d’action révisé (2013-2017), qui comprend des projets et programmes innovants et durables visant à accélérer le développement économique et social et à favoriser l’emploi a été lancé en 2013.

Article 3

64.La ségrégation raciale et l’apartheid sont des notions étrangères à la société turque. Toute politique, idéologie ou tout régime défendant la haine raciale et la discrimination sont interdits et punis par la loi.

65.Le dialogue et l’entente interculturels sont profondément ancrés dans le pays. La République de Turquie est extrêmement attachée à l’héritage de la tolérance religieuse et du pluralisme culturel. Tout citoyen turc est considéré comme un élément indispensable de la nation. La diversité des origines est une source de richesse pour la société turque et peut être revendiquée et préservée dans le cadre de l’exercice des libertés individuelles.

Article 4

1.Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres adoptées pour donner effet aux dispositions de l’article 4, notamment la promulgation et l’application des lois

66.La Turquie condamne toute propagande et toute organisation fondées sur des idées de supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur de peau ou origine ethnique, ou qui tentent de justifier ou de promouvoir la haine et la discrimination raciales quelle qu’en soit la forme. L’article 216 du Code pénal, à la section 5 intitulée «Atteinte à la paix publique», interdit l’incitation à la haine ou à l’hostilité fondée sur la classe sociale, la race, la religion, la confession ou la différence régionale. Cet article se lit comme suit:

a)Toute personne qui incite ouvertement des groupes de population à l’hostilité ou à la haine contre un autre groupe pour des raisons de classe sociale, de race, de religion, d’appartenance à une confession ou d’origine régionale d’une manière susceptible de constituer une menace évidente et imminente pour l’ordre public est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans;

b)Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des motifs de classe sociale, race, religion, confession, sexe ou origine régionale est punie d’un emprisonnement de six mois à un an;

c)Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature à troubler la paix publique.

67.L’article 218 du Code pénal figurant à la même section augmente de moitié la peine prononcée si les infractions définies à la section 5, notamment à l’article 216, sont commises par voie de média ou de presse.

68.S’agissant du paragraphe 14 des Observations finales du Comité, la Turquie tient à rappeler que le premier paragraphe de l’article 216 du Code pénal turc règlemente les limites à la liberté d’expression dans le but de prévenir l’incitation à l’hostilité ou à la haine sociale, raciale, religieuse ou régionale en présence d’un danger évident et imminent pour l’ordre public. Cet article vise à établir un équilibre entre les normes élevées en matière de liberté d’expression tout en apportant une réponse efficace au problème de l’incitation à la haine pour les motifs susmentionnés.

69.La Turquie soutient qu’exprimer des idées dans un environnement libre est une condition sine qua non à l’existence d’une société démocratique. La définition de l’infraction décrite renvoie à ce principe. Pour qu’un acte soit couvert par l’article 216 1) il doit être accompli d’une manière telle qu’il constitue concrètement une menace pour la sécurité publique. Le risque de trouble à l’ordre public doit se fonder sur des éléments réels. Il peut être interdit de tenir des discours ou d’exprimer des idées lorsqu’ils constituent un danger évident et imminent pour la société. Aucune sanction ne peut être appliquée pour protéger la liberté d’expression sans que l’existence d’un tel danger n’ait été établie sur une base concrète et précise.

70.Par ailleurs, l’article 8 b) de la loi no 6112 sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs services de médias audiovisuels de 2011 interdit à ces services d’inciter à la haine et à l’hostilité par des discriminations fondées sur la race, la langue, la religion, le sexe, la classe sociale, la région ou la confession et de distiller des sentiments de haine dans la société.

71.Le projet de loi relatif à la lutte contre la discrimination et pour l’égalité présenté aux paragraphes 13 à 16 traite également des propos haineux.

2.Les motivations raciales constituent une circonstance aggravante en vertu de la législation pénale interne

72.Le Gouvernement turc a récemment proposé plusieurs réformes législatives destinées à renforcer la lutte contre les crimes de haine et la discrimination. Les modifications proposées comprennent l’intégration des motifs de haine dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante et l’aggravation des peines encourues pour les actes de discrimination. Le Parlement est actuellement saisi des projets de loi.

73.L’attention voulue a donc été accordée à la recommandation du Comité figurant au paragraphe 23 des Observations finales, s’agissant d’inclure les crimes de haine dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante.

3.Explication de l’absence de législation

La Turquie s’est dotée d’une législation pertinente comme indiqué plus haut à la section relative à l’article 4, titre 1.

4.Renseignements relatifs aux décisions rendues par les tribunaux nationaux et d’autres institutions d’État concernant les actes de discrimination raciale et en particulier les infractions couvertes par l’article 4

74.Le tableau ci-dessous présente le nombre d’accusations et de décisions prononcées par les tribunaux en application des articles 216 et 218 du Code pénal entre 2009 et 2012.

A rticle

Année

Nombre d ’ accusations

Nombre d e décisions invoquant cet article

Types de décision par rapport au nombre d ’ accusés

Nombre de person nes condamnées

Nombre de person nes acquittées

Autres*

Nombre total d ’ accusés

216/1

2009

108

162

35

71

66

172

2010

261

249

26

45

188

259

2011

300

168

5

60

104

169

2012

141

218

13

83

124

220

216/2

2009

22

18

5

9

5

19

2010

134

123

5

17

102

124

2011

32

20

1

13

6

20

2012

41

66

9

21

40

70

218/1

2009

1

4

0

0

4

4

2010

1

4

5

1

2

8

2011

5

1

0

0

1

1

2012

2

36

0

0

38

38

* Les autres types de décision sont notamment la suspension du prononcé de la condamnation, la déclaration d’incompétence, l’absence de compétence territoriale, l’abandon des poursuites (par exemple prescription de l’action), suspension de l’examen de l’affaire (par exemple en raison de l’enquête ou des poursuites).

75.Des données statistiques concernant d’autres décisions de justice se référant à des articles pertinents du Code pénal, à savoir les articles 77/2, 78/1 (1ère phrase), 78/1 (2e phrase), 122/1-a, 122/1-b, 122/1-c, 135/2 sont présentées au titre de l’article 6.

76.Au demeurant, la Cour constitutionnelle a commencé à recevoir des plaintes de particuliers en septembre 2012. Des informations sur l’issue des plaintes pour discrimination raciale dont a été saisie la Cour sont présentées au paragraphe 182 de la section relative à l’article 6.

77.Le médiateur, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme et l’Institution nationale des droits de l’homme sont également habilités à recevoir et à examiner les plaintes de particuliers pour discrimination. Des informations concernant les allégations de discrimination sont présentées aux paragraphes 183 à 187 de la section relative à l’article 6.

Article 5

78.Le principe fondamental de la Constitution turque est qu’il ne peut y avoir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux. Les pouvoirs publics prennent des mesures efficaces pour interdire la discrimination dans l’exercice de ces droits.

III.Renseignements regroupés par types de droits

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

79.L’article 36 de la Constitution dispose que chacun a le droit, en recourant à des moyens et procédures licites, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur et a droit à un procès équitable. Aucun tribunal ne peut se soustraire à l’obligation de juger une cause relevant de sa compétence et de son ressort.

80.Tout citoyen turc a le droit d’engager une action devant la juridiction compétente s’il considère que ses droits ou libertés fondamentaux ont été violés.

81.Par ailleurs, tout citoyen a le droit d’être assisté d’un avocat, y compris de bénéficier d’une assistance juridique gratuite dans les procédures au civil et au pénal.

82.Un interprète sera mis à disposition par l’État si l’accusé, la victime ou le témoin ne maîtrise pas suffisamment la langue turque pour s’expliquer lui-même.

83.De plus, suite à une modification récente du Code procédure pénale, les défendeurs qui préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent présenter leur mémoire de défense dans la langue de leur choix.

1.Mesures prises pour que toute plainte pour discrimination raciale fasse l’objet d’une enquête approfondie

84.Toute plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou toute autre considération, y compris les plaintes visant des agents de l’État, est instruite par des autorités indépendantes et soumise à l’examen impartial et approfondi de tribunaux et/ou de mécanismes administratifs ou parlementaires établis pour connaître de telles plaintes. D’autres informations sur ces voies de recours figurent aux paragraphes 174 à 187. Une fois les voies de recours internes épuisées, il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire en 1990.

2.Mesures prises pour que la lutte contre le terrorisme ne crée en aucun cas une discrimination pour quel que motif que ce soit

85.S’agissant de la lutte contre le terrorisme, les mesures prises par la Turquie n’ont pas pour but ou pour effet d’opérer une discrimination fondée sur la race, la couleur ou toute autre considération et nul ne fait l’objet de profilage racial ou autre ni de stéréotypes du même ordre. Le gouvernement réexamine régulièrement la législation antiterroriste dans le but de protéger effectivement les libertés et droits fondamentaux, la révision la plus récente datant d’avril 2013 a eu lieu dans le cadre du quatrième programme de réforme judiciaire.

86.Des renseignements sur la formation aux droits de l’homme des membres des forces de l’ordre et des auxiliaires de justice, en particulier sur l’interdiction de la discrimination, figurent aux paragraphes 193 à 196 de la section relative à l’article 7.

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du gouvernement ou de tout individu, groupe ou institution

87.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est protégé par la Constitution. Les auteurs d’actes criminels, y compris tous les actes de violence et les crimes de haine, sont rapidement arrêtés et traduits en justice. Le gouvernement réexamine la législation et son application en permanence pour garantir des enquêtes rapides, efficaces, transparentes et indépendantes. Les enquêtes requises sont diligentées sans retard afin de prévenir l’impunité.

88.La législation turque interdit les actes discriminatoires de la part des membres des forces de l’ordre. Les conditions d’utilisation de la force par la police sont définies par la loi no 2559 sur les «pouvoirs et fonctions de la police». La loi a été modifiée en 2007 conformément aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu ainsi qu’à des bonnes pratiques en vigueur dans certains pays. La loi fixe des limites au pouvoir de la police d’utiliser des armes notamment en cas de légitime défense ou pour empêcher la fuite d’une personne légalement détenue ou condamnée. La police ne peut utiliser des armes, lorsque cela est indispensable, qu’après l’usage progressif d’une force mesurée. De même, la loi sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs de la gendarmerie (loi no 2803) fixe des limites à l’utilisation des armes.

89.Les membres des forces de l’ordre suivent régulièrement des formations visant à éviter l’utilisation d’une force excessive. Soucieuses de prévenir tout usage disproportionné de la force par la police turque, les autorités compétentes ont élaboré des circulaires et des instructions écrites et les ont adressées à tous les départements de police dans les provinces. Les agents qui ne respectent pas la Circulaire sur les normes d’intervention dans les manifestations publiques (circulaire no 129/2004) sont poursuivis.

90.S’agissant de veiller à ce que le personnel de sécurité portant une tenue antiémeute puisse être identifié et dissuadé d’utiliser une force excessive, des numéros d’identité sont imprimés sur les casques depuis 2009.

91.Outre la saisine des tribunaux, y compris de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe des voies de recours administratif et parlementaire contre les violations des droits fondamentaux, notamment les actes de discrimination commis par des agents de l’État ou des particuliers (voir par. 182 à 187). Mesures prises pour que les non-ressortissants ne soient pas renvoyés dans un pays ou un État dans lequel ils risquent d’être victimes de graves violations des droits de l’homme:

92.Conformément à ses obligations découlant des instruments internationaux auxquels elle est partie, la Turquie ne renvoie aucun demandeur d’asile vers un pays ou un État dans lequel il risque d’être persécuté et respecte avec diligence le principe de non-refoulement, conformément à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

93.Les demandeurs d’asile auxquels le statut de réfugié n’est pas accordé mais qui risquent la peine de mort, la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, ou ceux dont le pays d’origine présente une menace grave et personnelle contre les civils en raison d’actes de violence aveugle dus à conflit armé international ou interne, ne sont pas expulsés; ils sont autorisés à séjourner temporairement en Turquie au bénéfice de la protection subsidiaire et de la protection pour raisons humanitaires.

94.Dans le même esprit, avant d’expulser des personnes n’ayant pas demandé l’asile et interpellées en tant que migrants clandestins, une enquête sera menée sur le pays d’origine et elles ne seront pas refoulées ou expulsées si elles y risquent la peine de mort, la torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant, ou en cas de menace grave et personnelle contre les civils en raison d’actes de violence aveugle dus à un conflit armé international ou interne dans le pays d’origine.

95.Les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours contre les procédures engagées par les autorités turques devant les tribunaux administratifs et la Cour européenne des droits de l’homme.

96.S’agissant du paragraphe 15 des Observations finales du Comité, les circonstances dans lesquelles la suppression de la limite géographique à l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés peut être envisagée sont énoncées clairement dans le plan d’action national de 2005 sur l’asile et l’immigration:

•Cette mesure ne doit pas provoquer un afflux de réfugiés en provenance de l’Est;

•Les modifications législatives et les investissements dans les infrastructures figurant dans le plan national d’action sur l’asile et l’immigration doivent être achevés;

•Les États membres de l’Union européenne doivent se montrer suffisamment disposés à partager les charges;

•La Turquie et l’Union européenne signent le traité d’adhésion.

97.Enfin, la nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale a été adoptée le 11 avril 2013 pour poser les bases d’un système de gestion des migrations qui soit efficace et rigoureux, s’appuyant sur les infrastructures juridiques et administratives requises. La loi contribuera à combler le vide dû à l’absence d’une loi sur l’asile en Turquie et à harmoniser la législation avec l’acquis de l’Union sur la base de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Élaborée avec le concours des parties prenantes nationales et internationales sur un mode transparent et inclusif, la nouvelle loi vise à mettre en place un système de gestion des migrations viable tenant pleinement compte des droits de l’homme. C’est ainsi qu’a été établie la Direction générale de la gestion des migrations, responsable de tous les aspects y relatifs en Turquie. La loi dispose qu’un nouveau «conseil des politiques migratoires» sera également créé; il sera chargé de formuler les stratégies de la Turquie à court et long terme en matière de gestion des migrations.

C.Droits politiques

98.S’agissant du paragraphe 10 des Observations finales du Comité concernant «la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes élus», tout citoyen turc a «le droit d’élire, d’être élu, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums» (art. 67 de la Constitution). Partant, la Constitution garantit à tout citoyen turc, sans considération de race, de couleur de peau, ou autre, le doit de participer au processus politique dans des conditions d’égalité. La Constitution et les lois protègent le droit de participer à la conduite des affaires publiques et de bénéficier de l’égalité d’accès aux services publics.

99.La loi sur les partis politiques interdit la discrimination, en particulier pour des motifs religieux ou raciaux, et garantit le principe d’égalité devant la loi.

100.Après la modification de la loi sur les élections en 2010 (loi no 5980), l’interdiction d’utiliser des langues autres que le turc à l’oral et à l’écrit pendant les campagnes électorales et les sanctions s’y rapportant ont été levées. Il est ainsi possible de mener des campagnes électorales dans une langue autre que le turc.

101.De surcroît, soucieux de garantir une participation et une représentation politiques accrues, le gouvernement propose dans son ensemble de mesures de démocratisation présenté le 30 septembre 2013 d’engager des discussions sur l’abaissement du seuil électoral de 10% à 5% pour que les partis puissent entrer au Parlement, dans le cadre du système de district, ou de supprimer le seuil électoral et d’établir un système de district à un seul membre; de faciliter l’adhésion aux partis politiques; d’étendre l’aide de l’État aux partis politiques (le seuil d’obtention de l’aide passerait de 7% à 3% des voix); de faciliter l’organisation locale des partis politiques; d’introduire un système de coprésidence des partis politiques; de permettre toute forme de propagande politique par les partis et les candidats; d’autoriser les campagnes et la propagande pour les élections préliminaires dans des langues ou des dialectes autres que le turc en levant les interdictions restantes des lois no 298 et no 2820.

102.Tous les citoyens turcs peuvent prendre une part active à la vie politique et publique et s’investir dans le développement et la mise en œuvre des politiques et programmes les concernant en s’engageant dans la société civile et dans la politique ou l’administration locale, régionale et nationale.

D.Autres droits civils

103.L’article 5 d) de la Convention oblige les États parties à garantir l’égalité dans l’exercice d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux, notamment la liberté de circulation et de résidence, le droit de quitter son pays et d’y revenir, le droit à une nationalité, le droit de se marier et de choisir son conjoint, le droit de toute personne, seule ou en association, à la propriété, le droit d’hériter, le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association. Ces droits sont garantis par la Constitution et les lois pertinentes sans considération de race, de couleur de peau ou autre.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

1.Droit au travail

104.La Constitution garantit le droit au travail. L’article 5 de la loi sur le travail, intitulé «Principe de l’égalité de traitement», dispose qu’aucune discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, les idées politiques, les convictions philosophiques, la religion, la confession ou autres considérations similaires n’est autorisée dans les relations de travail. En cas de violation dudit article, le travailleur peut exiger le rétablissement dans les droits dont il a été privé, plus une indemnité adéquate pouvant s’élever à l’équivalent de quatre mois de salaire. L’article 18 relatif aux conditions de résiliation des contrats de travail dispose expressément que la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, les obligations familiales, la grossesse, le congé de maternité, la religion, les opinions politiques et autres considérations analogues ne constituent pas un juste motif de résiliation.

105.Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence n’est faite en Turquie, ni dans le droit ni dans la pratique, entre personnes ou groupes de personnes sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de la nationalité ou de l’origine sociale, qui aurait pour effet d’annuler ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice du principe de l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

106.D’autre part, les allégations de discrimination dans les relations de travail peuvent être soumises à l’Inspection du travail relevant du Ministère du travail et de la sécurité sociale.

107.Au cours de la période considérée, la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (no 6331) a été adoptée en juin 2012 dans la ligne des Conventions no 155 et 161 de l’OIT. En outre, des règlements d’application sont en préparation et les textes antérieurs sont en cours de révision. L’une des grandes innovations de la loi est la couverture des employés quel que soit le lieu de travail. Tous bénéficient de services de santé et de sécurité au travail illimités et indépendamment du type de lieu de travail. Les travailleurs étrangers ou migrants sont également couverts par la loi.

2.Droit de former des syndicats et de s’y affilier

108.La Constitution garantit le droit de former des syndicats et de mener des négociations collectives.

109.La période considérée a vu l’entrée en vigueur de la loi sur les syndicats et les conventions collectives et de la loi portant modification de la loi sur les syndicats de la fonction publique, destinées à transposer les modifications constitutionnelles des droits syndicaux dans la législation. Ces lois élargissent sensiblement les droits syndicaux.

110.La loi no 6356 sur les syndicats et les conventions collectives facilite la formation des organes syndicaux et les procédures relatives à la création des syndicats; la condition imposée à leurs fondateurs d’avoir la nationalité turque et de maîtriser la langue turque a été supprimée.

3.Droit au logement

111.L’article 57 de la Constitution dispose que l’État prend les mesures propres à satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d’un plan tenant compte des spécificités des villes et des facteurs environnementaux et encourage en outre les projets de logements collectifs.

112.Un projet de logements sociaux est actuellement mis en œuvre pour répondre aux besoins des groupes défavorisés ou pauvres avec le concours de la Direction générale de l’aide sociale relevant du Ministère de la famille et des affaires sociales et de l’Administration du développement de l’habitat (TOKI), organe principal de mise en œuvre des politiques du logement et de l’habitat, qui fournit les crédits et les terrains et intervient au niveau local pour répondre aux besoins urgents de la société en matière de logement. Le projet permet d’acquérir des maisons construites sur le modèle 1+1 et 2+1 avec des mensualités de 100 livres (moins de 50 dollars E.-U.) sur 270 mois. C’est ainsi que 12 000 maisons étaient achevées fin 2012; un protocole a été signé pour la construction de 40 000 maisons et les planifications requises sont achevées. Il est prévu de construire 100 000 maisons d’ici à 2023.

113.Un programme de logements sociaux est également mis en œuvre dans les provinces à forte densité de population rom dont les besoins en logement se trouvent ainsi satisfaits. De plus, les autorités s’emploient actuellement à fournir des logements sociaux dans les quartiers et les villes où la population rom est nombreuse. En novembre 2013, 1 856 maisons avaient été construites dans ces secteurs. Actuellement, 2 088 maisons sont en construction dans ces zones.

114.La notion de discrimination raciale de la part des vendeurs ou loueurs de maisons ou d’appartements est étrangère à la société turque.

4.Droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

La Constitution garantit le droit à la santé et le droit à la sécurité sociale

115.Un régime général d’assurance maladie a été mis en place dans le cadre du processus de réforme de la sécurité sociale. Conformément à la nouvelle loi sur l’assurance sociale et l’assurance maladie générale (no 5510) entrée en vigueur en 2008, les primes d’assurance des apatrides, des demandeurs d’asile et des réfugiés sont prises en charge par l’État et ces bénéficiaires sont couverts par le régime général d’assurance maladie. La nouvelle loi renforce l’exercice effectif du droit à la santé et à la sécurité sociale de toute personne résidant en Turquie sans assurance sociale.

116.De plus, la Circulaire sur la fondation de solidarité et l’aide sociale a été publiée en 2009 pour déterminer comment les réfugiés et demandeurs d’asile qui ne sont pas couverts par la loi sur le régime générale d’assurance maladie peuvent bénéficier des prestations et autres (en nature, en espèces) versées par les fondations de solidarité et d’aide sociale. La Circulaire vise à resserrer les écarts de pratiques entre les gouvernorats.

117.La Circulaire no 2010/03 du 24 mars 2010 a été publiée et mise en œuvre par la Direction générale des services sociaux et l’Institut pour la protection de l’enfance afin d’assurer l’uniformité des pratiques et la coordination avec les départements concernés au regard des mesures à prendre pendant et après l’admission d’enfants demandeurs d’asile non accompagnés, de personnes âgées et de personnes handicapées dans les institutions.

5.Droit à l’éducation et à la formation

118.Le système éducatif turc s’appuie sur l’article 42 de la Constitution qui dispose que «nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction» et que «l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et gratuit dans les écoles de l’État».

119.L’article 4 de la loi fondamentale sur l’éducation nationale dispose que les établissements d’enseignement sont ouverts à tout individu, quels que soient sa langue, sa race, son sexe ou sa religion. Nul privilège ne peut être accordé à une personne, une famille, un groupe ou une classe sociale. La loi sur l’enseignement supérieur prévoit elle aussi que les établissements d’enseignement sont ouverts à tous et que les mesures requises doivent être prises pour garantir l’égalité des chances.

120.La politique de l’éducation de la Turquie a pour objet d’assurer à tous les citoyens, sans considération de langue, race, couleur, sexe, conviction politique, croyance philosophique, religion ou confession, l’exercice de leur droit à l’éducation en conformité avec la science et la pédagogie modernes sur la base de l’égalité des droits et des chances.

121.L’enseignement primaire obligatoire a été porté à 8 années en 1998, ce qui a eu pour effet d’augmenter les taux d’inscription dans le primaire. La nouvelle législation mise en place en 2012 a porté l’enseignement obligatoire à 12 ans.

122.Une base électronique de données scolaires regroupe les statistiques relatives à l’inscription et à la fréquentation, ce qui permet de détecter aisément les cas d’abandon scolaire ou de non-scolarisation. Les enfants qui abandonnent l’école sont recensés et bénéficient de projets complémentaires, dont «Allez les filles, à l’école!» «Augmenter le taux de fréquentation dans le primaire (classes 1 à 8)», «Accroître le taux d’inscription des filles».

123.S’agissant de gommer les disparités régionales en matière de situation socioéconomique et de revenu, diverses mesures d’aide sociale visent à relever le taux de scolarisation. Le système de virement sous condition consiste à verser aux familles dans le besoin une allocation mensuelle subordonnée à l’assiduité de leurs enfants. La Direction générale de l’aide sociale relevant du Ministère de la famille et des affaires sociales gère les aides extrascolaires, comme la distribution gratuite de fournitures et l’aide aux repas.

124.La Stratégie du neuvième plan de développement (2007-2013) privilégie la scolarisation des filles, notamment en milieu rural. Les huit années de scolarité obligatoire et la systématisation de l’enseignement préscolaire y ont sensiblement contribué. Le taux de scolarisation des filles au primaire a nettement progressé au cours de la décennie écoulée.

«Favoriser l’égalité des sexes dans le projet éducatif» est une initiative qui sera lancée par le Ministère de l’éducation nationale en 2014

125.Le nouveau système de 12 années de scolarité propose dans l’enseignement public des cours facultatifs de langues et dialectes traditionnellement parlés par des citoyens turcs. Les cours sont dispensés dans les langues suivantes: kurde (kurmanji et zazaki), circassien (adige et abkhaz) et laz. Le système diversifie également les cours facultatifs proposés en fonction des intérêts et des compétences des élèves.

126.L’ensemble de mesures de démocratisation annoncé par le gouvernement le 30 septembre 2013 propose l’utilisation des langues et dialectes traditionnellement parlés au quotidien par des citoyens turcs comme vecteur d’instruction dans les écoles privées.

127.Les ressortissants turcs qui appartiennent à des minorités non musulmanes ont leurs propres établissements scolaires qui sont régis par la loi sur les établissements privés. Les enfants peuvent y apprendre leur langue maternelle. Tous les cours, à l’exception des cours de langue et de culture turques, sont dispensés dans la langue des élèves.

6.Droit de prendre part aux activités culturelles dans des conditions d’égalité

128.Le préambule de la Constitution fait état du droit de prendre part à la vie culturelle, «considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d’égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l’ordre juridique et de s’épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie». Partant, tout individu est libre de participer à la vie et aux activités culturelles.

Mesures prises pour empêcher la haine raciale et les préjugés raciaux dans le sport et les activités organisées en faveur du dialogue interculturel chez les jeunes

129.Des peines se rapportant au racisme ont été prévues dans la nouvelle loi sur la prévention de la violence et des atteintes à l’ordre public dans le sport (no 6222), entrée en vigueur le 14 avril 2011. Conformément à l’article 14 de la loi, les personnes qui scandent des slogans diffamatoires encourent une amende et celles qui tiennent des propos ou affichent un comportement diffamants et discriminatoires fondés sur des différences en termes de religion, de langue, de race, d’origine ethnique, de sexe ou de confession de certains groupes de la société, dans le sport ou autour du sport, seront condamnées à une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an. La peine sera augmentée de moitié si les infractions sont commises au moyen d’une banderole ou de tags sur les murs.

130.En outre, l’article 3 de la loi sur la création et les fonctions de la Fédération turque de football (no 5894) énonce les obligations faites à la Fédération, à savoir en particulier la lutte contre la violence, les matchs truqués, les incitations à la contre-performance, le racisme, le dopage et toute forme de discrimination.

131.Le Ministère de la jeunesse et des sports a élaboré un «document national d’orientation pour la jeunesse et les sports» qui s’attache à la prévention de toutes les formes de discrimination, à l’égalité des chances, à l’instauration d’une culture de tolérance et de dialogue interculturel chez les jeunes ainsi qu’à la prévention de la violence, des atteintes à l’ordre public et des manquements à l’éthique sportive.

132.Partant, le Ministère de la jeunesse et des sports a organisé plusieurs manifestations visant à promouvoir le dialogue interculturel, la cohésion sociale et le respect de la diversité, et à lutter contre les préjugés et la discrimination chez les jeunes. Des informations sur les projets mis en œuvre par le Ministère figurent au paragraphe 203 de la section relative à l’article 7.

Mesures prises pour encourager et faciliter l’accès aux médias

133.Les restrictions aux diffusions dans les langues et dialectes traditionnellement parlés par des citoyens turcs dans leur vie quotidienne ont été levées en 2002. Les premières émissions ont été diffusées le 7 juin 2004, la première − en bosniaque − sur Radio-1, radio publique de la TRT, et la deuxième sur la chaîne de télévision TRT-3.

134.Depuis le 7 mars 2006, le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTUK) a répondu favorablement aux demandes de plusieurs radios et télévisions privées souhaitant émettre en kurmanji et en zazaki. Les stations de radio et de télévision ont commencé à émettre dans ces dialectes le 26 mars 2006.

135.Radio-1 et TRT-3 diffusaient des émissions en bosniaque le lundi, en arabe le mardi, en kurmanji le mercredi, en circassien le jeudi et en zazaki le vendredi avant qu’une nouvelle chaîne de télévision publique, TRT-6, ne voit le jour. En janvier 2009, TRT-6 a commencé à émettre 24 heures sur 24 dans les dialectes kurmanji et sorani, appartenant à la langue kurde, ainsi que dans la langue zazaki. Par ailleurs, TRT-AVAZ, diffusant en azéri, kazakh, kirghiz, ouzbek et turkmène, et TRT en arabe, sont opérationnels respectivement depuis le 21 mars 2009 et le 4 avril 2010.

136.Le nombre de diffuseurs dans des langues et des dialectes traditionnellement parlés par des citoyens turcs dans leur vie quotidienne est passé à 25 en 2012. Ils ne sont soumis à aucune restriction quant au contenu, au temps d’antenne, aux sous-titrages et aux doublages.

137.L’Agence de presse d’Anatolie a commencé à émettre dans les dialectes kurmanji et sorani outre les langues anglaise, arabe, bosniaque, croate, serbe et russe en septembre 2013.

138.Des livres, journaux et périodiques sont disponibles dans les langues et dialectes traditionnellement parlés au quotidien par des citoyens turcs.

Statut des langues minoritaires dans les médias

Les minorités ont leurs propres médias.

7.Droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public

139.En Turquie, jamais une règle officielle ou pratique de la vie quotidienne n’a refusé à un individu, pour un motif de discrimination raciale, l’accès à des lieux ou services destinés au public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, théâtres ou parcs. Cette considération est étrangère à la société turque.

IV.Renseignements émanant de groupes de victimes ou de victimes potentielles de discrimination raciale

Des renseignements sur les réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que sur les Roms ont déjà été fournis.

1.Apatrides

140.Les personnes qui ont été déclarées apatrides à l’issue d’enquêtes et d’examens quant à leur nationalité reçoivent un permis de séjour et ont accès à l’éducation, au travail, aux services de santé et se voient attribuer un numéro d’identité pour étrangers. La procédure de naturalisation est assurée par la Direction générale de l’état civil et des questions de nationalité relevant du Ministère de l’intérieur, conformément à la loi no 5901 sur la nationalité turque. La loi no 5683 sur les déplacements et la résidence des étrangers en Turquie prévoit une «protection subsidiaire» pour les apatrides.

2.Dispositif de protection temporaire en faveur des Syriens

141.La Turquie respecte rigoureusement le principe de non-reconduite à la frontière et, conformément aux procédures internationales, offre aux ressortissants syriens, sans distinction aucune, une protection temporaire.

142.Les opérations humanitaires du Gouvernement turc s’articulent autour de trois axes. Premièrement, les autorités pratiquent une politique de la porte ouverte. En décembre 2013, on comptait plus de 200 000 Syriens enregistrés dans les 21 sites d’hébergement de la Turquie. Le gouvernement s’emploie à répondre à tous leurs besoins (y compris assurer l’accès à l’éducation et à la santé).

143.Deuxièmement, la Turquie aide les Syriens qui vivent dans différentes villes de la région en dehors des hébergements (plus de 400 000 en décembre 2013). Les mesures requises sont prises pour leur fournir les services de base, tels que des soins de santé gratuits. La charge financière assumée par le gouvernement a dépassé les deux milliards de dollars des États-Unis.

144.Le troisième axe est l’élargissement de la fourniture de l’aide humanitaire aux régions septentrionales de la Syrie, au point zéro de la frontière. La valeur totale de l’aide acheminée en Syrie par cette opération venue appuyer la campagne des Nations Unies est de l’ordre de 200 millions de dollars.

145.L’accès à l’éducation des enfants syriens vivant dans les hébergements est assuré. Actuellement, 57 000 enfants syriens sont scolarisés, depuis le niveau préscolaire jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. Près de 2 000 enseignants, dont une grande majorité est arabophone, travaillent dans ces structures. Des cours sont également proposés aux adultes. Actuellement, 9 115 adultes sont inscrits dans 139 classes. Au total, ce sont 27 221 adultes qui ont suivi ces cours.

3.Protection supplémentaire offerte aux personnes appartenant aux minorités non musulmanes en Turquie et dialogue avec des groupes religieux

146.Il n’existe aucune définition universelle et contraignante du terme minorité. En vertu du système constitutionnel de la Turquie, le terme «minorité» vise uniquement les groupes de personnes définis et reconnus en tant que tels sur la base d’instruments multilatéraux et bilatéraux auxquels la Turquie est partie. En l’occurrence, les droits des minorités sont réglementés conformément au Traité de paix de Lausanne, en vertu duquel les ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes entrent dans la catégorie des «minorités». Le terme «minorité» ne peut s’appliquer aux citoyens turcs musulmans.

147.Les articles 37 à 45 du Traité de Lausanne (sect. III) portent sur les droits et obligations des personnes appartenant à une minorité non musulmane qui vivent en Turquie. Ces dispositions sont considérées comme des textes fondamentaux du droit interne: les stipulations figurant aux articles 38 à 44 doivent être reconnues comme lois fondamentales et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne doit être en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne doit prévaloir contre elles.

148.Conformément au système constitutionnel fondé sur l’égalité des citoyens devant la loi, les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane jouissent des mêmes droits et libertés que le reste de la population et les exercent dans les mêmes conditions. En outre, ils bénéficient du statut de minorité en vertu des dispositions du Traité de Lausanne.

149.La Turquie honore les engagements contractés en vertu du Traité de Lausanne et reconnaît les minorités non musulmanes conformément à ses obligations. À cet égard, s’agissant du paragraphe 12 des Observations finales du Comité, la définition du terme «minorité» n’a donc pas été modifiée dans la législation turque et il n’est pas envisagé de le faire.

150.La République de Turquie est extrêmement attachée à l’héritage de la tolérance religieuse et du pluralisme culturel. Les lieux de culte non musulmans sont administrés par les associations ou fondations intéressées. Les personnes physiques ou morales qui ont construit les lieux de culte en détiennent les droits de propriété. Les minorités non musulmanes ont leurs propres écoles, hôpitaux et médias. Les ecclésiastiques étrangers peuvent officier dans des lieux de culte en Turquie; beaucoup ont été enregistrés et ont obtenu le permis de travail requis à cette fin. On compte 387 lieux de culte appartenant à des communautés non musulmanes, dont 87 églises administrées par des étrangers résidant en Turquie.

151.En ce qui concerne la question des biens immobiliers appartenant à des fondations de minorités non musulmanes, le Gouvernement turc a apporté les modifications nécessaires à sa législation pour corriger la situation. La nouvelle loi sur les fondations (no 5737) a été adoptée en 2008. Suite à sa promulgation, 105 fondations communautaires ont demandé l’enregistrement de 1 410 biens immobiliers. Ce sont 181 biens immobiliers qui ont été enregistrés au nom de fondations communautaires à leur demande.

152.En 2010, les autorités turques ont restitué un ancien orphelinat situé sur l’île de Büyükada au Patriarcat grec orthodoxe conformément à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

153.Un décret modifiant la loi sur les fondations a été publié le 27 août 2011 pour améliorer la situation des fondations communautaires non musulmanes en termes d’enregistrement de leurs biens immobiliers. Les articles transitoires de la loi sur les fondations et le décret ont permis aux fondations communautaires, dans un délai donné, de demander l’enregistrement de leurs biens au nom de leur fondation. C’est ainsi que 307 biens ont été restitués aux fondations communautaires et des indemnisations ont été versées dans 21 cas.

154.Le Conseil des fondations relevant de la Direction générale des fondations a approuvé à l’unanimité le 7 octobre 2013 la restitution du monastère de Mor Gabriel à la Fondation monastique.

155.S’agissant du paragraphe 18 des Observations finales du Comité, le Gouvernement turc entend rouvrir l’Institut de théologie d’Heybeliada (Halki) selon des modalités durables. Les efforts requis sont engagés de façon constructive.

156.En ce qui concerne la liberté de culte, outre la restitution de biens aux fondations communautaires, des lieux de culte appartenant à des citoyens de différentes confessions ont été rénovés au cours de la période considérée. En octobre 2011, l’église Surp Giragos de Diyarbakır a été rouverte au public après des travaux de restauration de près de deux ans. Après sa rénovation, l’église Surp Vortvots Vorodman appartenant à la Fondation de l’Église arménienne de la Vierge Marie de Kumkapı a été rouverte après une cérémonie qui s’est tenue le 28 décembre 2011. Plusieurs bâtiments du cimetière arménien de Malatya ont été reconstruits et mis en service par la municipalité de Malatya en juin 2013. Par ailleurs, la communauté assyrienne orthodoxe installée à Istanbul, qui avait des difficultés à assurer les services religieux, a demandé un terrain pour y construire une nouvelle église et obtenu une réponse favorable de la municipalité métropolitaine d’Istanbul.

157.En outre, depuis la modification de la loi no 6446 sur le marché de l’électricité le 30 mars 2013, les factures d’électricité des lieux de culte sont prises en charge sur le budget de la Direction des affaires religieuses. Tout comme les mosquées, 387 églises et synagogues bénéficient de ce droit.

158.Les cérémonies religieuses suivantes se sont tenues pendant la période considérée dans le but de promouvoir un climat de tolérance et de compréhension mutuelle:

•Monastère historique de Sumela dans le district de Maçka de la province de Trabzon les 15 août 2010, 15 août 2011, 15 août 2012 et 15 août 2013;

•Église arménienne de Surp Hac de l’île d’Akhdamar sur le lac Van les 19 septembre 2010, 11 septembre 2011, 9 septembre 2012 et 8 septembre 2013;

•Mosquée de Pazar Yeri, qui était une église il y a 88 ans, dans le district d’Alaçatı d’Izmir, le 28 mai 2011;

•Église arménienne orthodoxe de Giragos dans le district Sur de l’île de Diyarbakır les 23 octobre 2011 et 10 septembre 2013;

•Église d’Aya Yorgi d’Alanya dans le district d’Alanya Hıdır İlyas le 14 avril 2013.

159.En matière d’éducation, l’autorisation a été délivrée le 28 mars 2013 d’ouvrir une école de la minorité grecque à Gökçeada suite à la demande de la communauté. L’école en question a été rouverte au début de l’année scolaire 2013-2014 et a débuté ses activités.

160.Par ailleurs, le 13e tribunal administratif d’Ankara a décidé qu’il n’existait aucun obstacle à la requête des citoyens assyriens de dispenser des cours de langue assyrienne dans le cadre du programme officiel du Ministère de l’éducation nationale, certains jours ou certaines heures de la semaine, dans un établissement préscolaire qu’une fondation de la communauté s’apprête à ouvrir.

161.En ce qui concerne la promotion du respect et de la protection des minorités, la Circulaire du Premier Ministre datée du 13 mai 2010 souligne que les citoyens des différentes confessions constituent une partie inaliénable de la Turquie et rappelle à toutes les institutions publiques qu’elles ne doivent pas soulever la moindre difficulté ou affaiblir leurs droits dans le cadre de leurs activités et opérations, comme l’exige la loi. La Circulaire a été scrupuleusement mise en œuvre.

162.Le dialogue avec différents groupes religieux s’est intensifié au cours de la période considérée. Le 14 février 2012 se sont tenues les cinquièmes Rencontres de la société civile sous les auspices de l’ancien Ministre des affaires européennes et négociateur en chef, Egemen Bağış, avec la participation de quelque 300 organisations, fondations et associations de la société civile représentant les membres de différents groupes religieux et des chefs spirituels des communautés. Ces Rencontres ont été l’occasion d’examiner les problèmes auxquels se heurtent les membres des groupes religieux ainsi que les propositions et recommandations des organisations de la société civile à cet égard, et d’évaluer le processus d’adhésion de la Turquie. Le 3 mars 2012, le Ministre des affaires étrangères, Ahmet Davutoğlu, a effectué une visite de courtoisie aux chefs spirituels des groupes religieux d’Istanbul tandis que le 5 juillet 2012, le Président des affaires religieuses, Mehmet Görmez, s’est rendu au Patriarcat grec orthodoxe.

163.Si les autorités turques rencontrent les représentants de groupes religieux de Turquie, elles rencontrent également les représentants assyriens et étudient des moyens de répondre aux questions et aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Le Président Abdullah Gül et le Ministre des affaires étrangères Ahmet Davutoğlu ont d’ailleurs rencontré des représentants assyriens, le premier en février et le second en mars 2013.

164.Plus récemment, Egemen Bağış, ancien Ministre des affaires européennes et négociateur en chef, a tenu des consultations à l’occasion d’un diner avec les représentants de groupes religieux le 28 novembre 2013. Ce dîner, qui a réuni des représentants de fondations communautaires, le Directeur général des fondations, le Représentant de fondations communautaires du Conseil des fondations et les représentants des institutions publiques compétentes, a donné lieu à des discussions de fond sur les problèmes qui restent à régler.

165.S’agissant du paragraphe 24 des Observations finales du Comité concernant les activités du Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, un groupe spécial de responsables a tenu des consultations périodiques avec des hauts représentants des minorités turques en 2004, 2005, 2006 et 2009. Les échanges ont permis d’examiner les problèmes religieux, culturels, sociaux et administratifs rencontrés par ces groupes ainsi que les difficultés concernant leurs fondations et biens immobiliers.

4.Égalité des sexes

166.La Turquie s’attache à améliorer le niveau de vie et les droits des femmes, à garantir leur pleine et égale participation dans tous les domaines et à rehausser leur statut social.

167.L’égalité des hommes et des femmes devant la loi est l’un des principes fondamentaux de la Constitution turque. L’article 10 dispose que «les femmes et les hommes ont des droits égaux» et que «l’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette réalité». Les modifications constitutionnelles de 2010 ont posé les bases d’une discrimination positive en faveur des femmes, précisant bien que les mesures visant à garantir l’égalité des sexes dans la pratique ne pouvaient être interprétées comme contraires au principe d’égalité.

168.Une Commission pour l’égalité des chances des femmes et des hommes a été établie le 24 mars 2009 au sein de la Grande Assemblée nationale turque. La Commission, dont l’objectif premier est de contribuer à la protection et au développement des droits des femmes, suit également les tendances à cet égard à l’échelon national et international.

169.Le Ministère de la famille et des affaires sociales a été créé en juin 2011 dans le but de réunir au sein d’une même structure plusieurs organes gouvernementaux responsables de l’élaboration des politiques et de la fourniture des services aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles, aux pauvres et aux femmes.

170.La représentation des femmes au Parlement s’est sensiblement améliorée au cours de la décennie écoulée, passant de 4,4% en 2002, soit 21 élues, à 9,1% en 2007, soit 48 élues, pour atteindre 14,1% en 2011, soit 78 élues. Il s’agit d’un progrès considérable vers l’objectif d’une représentation des femmes de 17% au Parlement d’ici à 2015, comme l’a préconisé le Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement de 2005.

171.Le taux d’activité des femmes est passé à 31,3% en 2013. Le taux de chômage s’élève à 9,8%, tandis que le taux de chômage des jeunes atteint 18,7%. Le taux d’emploi des femmes a augmenté de 0,6 point par rapport à la même période de l’année précédente pour s’établir à 27,4%, alors que leur taux de chômage se situe à 12,4%. Offrir des services de garderie aux femmes qui travaillent est à l’heure actuelle une condition préalable à toute hausse du taux d’emploi des femmes.

172.La Turquie a activement contribué à l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention, également appelée Convention d’Istanbul, a été ouverte à la signature en mai 2011 sous la présidence turque du Conseil de l’Europe. Après le dépôt de son instrument de ratification au Secrétariat du Conseil de l’Europe le 14 mars 2012, la Turquie a été le premier pays à signer et ratifier la Convention.

173.La nouvelle loi sur la protection de la famille et l’élimination de la violence à l’égard des femmes a été adoptée par la Grande Assemblée nationale turque le 8 mars 2012. Première loi turque à définir et combattre la violence familiale, elle élargit la portée de la législation précédente pour couvrir toutes les femmes victimes, sans considération de leur situation familiale, ainsi que d’autres membres de la famille. Des séminaires ont été organisés dans les provinces pour faire connaître la nouvelle loi aux services d’exécution des institutions/organisations publiques qui fournissent directement des services aux femmes victimes de violence dans 81 provinces et garantir le respect des normes et l’uniformité dans la cadre de la fourniture des services.

174.De surcroît, dans la ligne de la loi sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes, des centres de prévention et de suivi de la violence ont été établis dans 14 provinces pilotes (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır et Malatya). Ils offrent des services de conseil et d’orientation et mettent efficacement en œuvre des mesures de protection et de prévention; ils ont aidé 4 514 personnes (4 434 femmes et 80 hommes) entre fin décembre 2012 et juin 2013.

175.Le Plan d’action national pour la lutte contre la violence domestique à l’égard des femmes a été revu pour la période 2012-2015. Il fixe des objectifs tels que l’application de dispositions législatives, la promotion d’activités de sensibilisation, l’autonomisation des femmes dans l’économie, la garantie de leur participation sociale, l’amélioration des services de prévention, des traitements et de la réadaptation. Des mesures temporaires spéciales ont également été adoptées à cette fin. Ainsi, en juin 2012, quelque 150 000 femmes qui avaient perdu leur mari ont bénéficié d’allocations destinées à réduire la pauvreté des foyers dirigés par des femmes. D’autres mesures visent à accroître l’accès des filles à l’éducation et des femmes à l’emploi, abaisser les taxes pour les femmes et renforcer la formation des agents de l’État en matière d’égalité des sexes.

176.La Direction générale de la condition féminine relevant du Ministère de la famille et des affaires sociales met actuellement en œuvre le projet 2012-2016 relatif à l’amélioration de l’accès des femmes aux opportunités économiques, avec le concours de la Banque mondiale et le soutien financier de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI).

V.Renseignements sur les articles 6 et 7 de la Convention

Article 6

1.Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres pour donner effet aux dispositions de l’article 6

177.Tout citoyen turc a le droit d’engager une action devant la juridiction compétente s’il considère que ses droits ou libertés fondamentaux ont été violés. Toutes les voies de recours sont ouvertes aux victimes de violations des droits et des libertés fondamentaux, notamment d’actes de discrimination.

178.L’article 40 de la Constitution dispose que «toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, de demander que la possibilité de s’adresser sans délai à l’autorité compétente lui soit accordée. L’État est tenu de préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies et les délais de recours ouverts aux intéressés ainsi que les autorités compétentes pour en connaître. Le dommage subi par une personne à la suite des actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l’État conformément à la loi. Le droit de l’État de se retourner contre l’agent intéressé est réservé».

179.Par ailleurs, tout citoyen a le droit d’être assisté d’un avocat, y compris de bénéficier d’une assistance juridique gratuite dans les procédures au civil et au pénal. Un interprète sera mis à disposition par l’État si l’accusé, la victime ou le témoin ne maîtrise pas suffisamment la langue turque pour s’expliquer lui-même.

180.Selon une modification récente du Code de procédure pénale, les défendeurs qui préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent présenter leur mémoire de défense dans la langue de leur choix.

181.Toute plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, y compris les plaintes visant des agents de l’État, est instruite par des autorités indépendantes et soumise à l’examen impartial et approfondi de tribunaux et/ou de mécanismes administratifs ou parlementaires établis pour connaître de telles plaintes. Une fois les voies de recours internes épuisées, il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, dont la Turquie a reconnu la juridiction obligatoire en 1990.

182.Des données statistiques concernant les accusations et les décisions de justice prononcées par les tribunaux sur des affaires de discrimination en rapport avec les articles pertinents du Code pénal, à savoir les articles 77/2, 78/1 (1ère phrase), 78/1 (2e phrase), 122/1-a, 122/1-b, 122/1-c, 135/2* sont présentées ci-dessous.

A rticle

Année

Nombre d ’ accusations

Nombre de décisions rendues au titre de cet article

Types de décision par rapport au n o mbre d ’ accusés

Nombre de person nes condamnées

Nombre de person nes acquittées

Autres**

Nombre total d ’ accusés

77/2

2009

1

1

0

0

1

1

2010

1

1

0

0

1

1

2011

0

2

1

0

1

2

2012

0

0

0

0

0

0

78/1- 1 ère phrase

2009

3

9

0

9

0

9

2010

0

6

0

6

0

6

2011

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

78/1- 2 e phrase sentence

2009

2

6

0

0

6

6

2010

3

2

0

0

2

2

2011

0

0

0

0

0

0

2012

0

3

0

0

6

6

122/1-a

2009

15

7

1

1

5

7

2010

3

8

0

7

1

8

2011

7

7

0

4

3

7

2012

14

12

1

11

0

12

122/1-b

2009

3

0

0

0

0

0

2010

2

3

0

1

2

3

2011

1

3

0

3

0

3

2012

0

0

0

0

0

0

122/1-c

2009

2

3

0

3

0

3

2010

3

3

0

2

1

3

2011

5

2

0

2

0

2

2012

0

4

0

2

2

4

135/2

2009

44

22

2

6

15

23

2010

49

24

0

2

22

24

2011

55

23

16

5

13

34

2012

34

51

4

8

41

53

* Le texte des articles figure au paragraphe 29 de la section relative à l’article 2.

** Les autres types de décision sont notamment la suspension du prononcé de la condamnation, la déclaration d’incompétence, l’absence de compétence territoriale, l’abandon des poursuites (prescription de l’action), suspension de l’examen de l’affaire (par exemple en raison de l’enquête ou des poursuites).

183.L’État partie renvoie au tableau présenté à la section relative à l’article 4 qui montre le nombre d’accusations et de décisions prononcées par les tribunaux au titre des articles 216 (incitation à la haine ou à l’hostilité) et 218 du Code pénal entre 2009 et 2012.

184.La Cour constitutionnelle a commencé à recevoir des recours de particuliers le 23 septembre 2012. Entre septembre 2012 et décembre 2013, elle a été saisie de plus de 10 000 de ces recours. Sur ce nombre, 48 portaient sur des actes de discrimination raciale. Dix sont toujours en cours d’examen par les sections tandis que les commissions sont saisies de 27 autres. Sept on été jugés irrecevables et quatre ont été rejetés pour défaut de forme.

Recours administratifs et parlementaires

185.Ces recours sont adressés au médiateur, à l’Institution nationale des droits de l’homme et à la Commission d’enquête parlementaire sur les droits de l’homme. La loi sur l’Institution nationale des droits de l’homme est entrée en vigueur le 30 juin 2012. L’Institution a commencé à recevoir des plaintes mais on ne dispose encore d’aucune donnée statistique sur leur nombre et leur issue.

186.Le médiateur a reçu les premières plaintes le 29 mars 2013. Parmi elles, quatre ont été déposées pour discrimination fondée sur l’origine. Deux font l’objet d’un examen préliminaire, une a été jugée irrecevable en raison de l’absence des renseignements obligatoires et une plainte a été transmise au Ministère de la justice car les voies de recours administratives n’étaient pas épuisées.

187.Un petit nombre de recours de citoyens turcs de diverses origines, y compris des plaintes pour discrimination, a été transmis à la Commission d’enquête parlementaire sur les droits de l’homme. Les recours concernent des citoyens roms, des citoyens turcs d’origine kurde et des minorités non musulmanes.

188.Après un examen approfondi des recours, la Commission avise les autorités publiques concernées des allégations reçues. Celles-ci instruisent le dossier et rendent compte à la Commission du fond de l’affaire ou parfois réparent la violation à réception de la lettre de la Commission. Pour donner quelques exemples de réparation, dans une affaire, les autorités ont fait en sorte que les renseignements omis sciemment sur la carte d’identité d’un citoyen rom y figurent. Dans une autre affaire, suite à la plainte d’un citoyen turc d’origine kurde, les obstacles à l’utilisation d’une langue autre que le turc pendant les visites aux condamnés et aux détenus ont été levés.

189.Par ailleurs, le Président de la Commission a réclamé une action en justice en application des articles pertinents du Code pénal contre ceux qui brandissaient des banderoles portant des messages discriminatoires à l’égard des citoyens arméniens lors d’une manifestation à Istanbul. Le bureau du procureur d’Istanbul a ensuite engagé des poursuites et six personnes ont été condamnées à une amende pour incitation à la haine et à l’hostilité.

190.En outre, le 30 septembre 2013, la Commission a rencontré les représentants de l’Association rom d’aide sociale et de solidarité de plusieurs provinces. Elle a ensuite transmis aux institutions les plaintes et préoccupations portées à son attention par l’Association. La Commission suit étroitement avec les institutions la suite qui leur est donnée.

2.Déclaration facultative prévue à l’article 14

191.À ce jour, la Turquie n’envisage pas de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Il convient de noter que, s’agissant des mécanismes internationaux de plainte en matière de droits de l’homme, la Turquie a reconnu le droit de soumettre des pétitions individuelles à la Cour européenne des droits de l’homme en 1987 et ainsi accepté la juridiction obligatoire de qui est considéré comme l’un des plus efficaces mécanismes de défense des droits de l’homme depuis 1990.

Article 7

1.Éducation et enseignement

Dispositions législatives et administratives adoptées dans le domaine de l’éducation pour lutter contre la discrimination et mesures prises pour réviser les manuels et promouvoir les questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes scolaires

192.Les renseignements concernant le droit à l’éducation figurent aux paragraphes 117 à 126 de la section relative à l’article 5.

193.La réglementation relative aux manuels scolaires et aux matériels pédagogiques du Ministère de l’éducation nationale précise bien que les manuels doivent promouvoir les droits de l’homme et libertés fondamentaux dans une perspective qui rejette toute forme de discrimination. Le Ministère passe chaque année en revue les matériels didactiques afin de les expurger de tout contenu susceptible de donner lieu à des malentendus. À titre d’exemple récent, à la demande de la communauté assyrienne, certains passages des manuels d’histoire du niveau 10 relatifs aux Assyriens, mal perçus par leur communauté, ont été examinés et supprimés. Des livres remaniés ont été utilisés dans les établissements pour l’année scolaire 2012/13.

194.Dans le cadre du projet intitulé «Citoyenneté démocratique et éducation aux droits de l’homme» le Ministère de l’éducation nationale, en partenariat avec le Conseil de l’Europe, analyse et renforce la législation relative à l’enseignement (règlements, arrêtés et directives) et les programmes scolaires selon les principes énoncés dans le projet, forme le personnel du Ministère pour renforcer ses capacités à cet égard et développe des programmes et des outils pour les formateurs d’enseignants. De plus, le Ministère offre une formation aux rédacteurs et éditeurs, graphistes et représentants de maisons d’édition potentiels pour qu’ils élaborent des matériels éducatifs conformes aux principes de citoyenneté démocratique et aux droits de l’homme.

195.L’éducation à la démocratie et aux droits de l’homme est l’une des politiques fondamentales du système éducatif destinées à promouvoir les questions relatives aux droits de l’homme et à sensibiliser les élèves aux droits et libertés universels. Le système est renforcé dans le cadre du projet susmentionné. Partant, des cours sont dispensés dans les écoles sur les thèmes «Droits de l’homme, citoyenneté et démocratie», «Loi et justice» et «Démocratie et droits de l’homme».

Mesures prises pour former les agents de la force publique dans le domaine des droits de l’homme et de la non-discrimination

196.La formation des membres des autorités de police s’est intensifiée au cours de la décennie écoulée. Le Ministère de l’intérieur organise périodiquement des séminaires, des conférences et des ateliers pour le personnel des différents échelons dans le cadre de la formation aux droits de l’homme. Ces séminaires couvrent des sujets tels que les dispositions relatives aux droits de l’homme dans le droit interne turc; les devoirs et responsabilités incombant en la matière aux hauts fonctionnaires et aux forces de l’ordre en application des instruments internationaux auxquels la Turquie est partie.

197.Les forces de police continuent à former leurs personnels aux droits de l’homme. Le tableau ci-dessous présente le nombre de policiers qui ont bénéficié d’une formation continue dans ce domaine entre 2007 et 2013.

2007

2008

2009

2010

2012

2013

Total

8 996

24 272

32 590

25 328

26 924

34 176

177 587

198.Par ailleurs, le département antiterroriste du Ministère de l’intérieur organise différentes formations sur les droits de l’homme pour son personnel. Le tableau ci-dessus présente le nombre de ses employés qui ont suivi une formation aux droits de l’homme.

2007

2008

2009

2010

2012

2013

Total

459

914

1 , 065

938

918

689

5 698

199.Des cours désormais obligatoires sur les droits de l’homme figurent dans les programmes d’enseignement de l’Académie de police et des écoles de police ainsi que de l’Académie de gendarmerie et dans la formation du personnel spécialisé de la gendarmerie. Celle-ci organise également des formations continues en interne sur ce thème.

200.En 2011, un département des droits de l’homme a été établi au sein du Ministère de la justice pour suivre les affaires dont est saisie la Cour européenne des droits de l’homme et prévenir les violations de ces droits, en particulier par l’exécution pleine et effective des arrêts de la Cour en partenariat avec le Ministère des affaires.

201.Les formations aux droits de l’homme et les activités de sensibilisation mises en place par le Ministère de la justice avec le concours de la Commission européenne et le Conseil de l’Europe entre 2011 et 2013 sont les suivantes:

•Projet sur le thème «Liberté d’expression et médias en Turquie»;

•Projet sur le thème «Amélioration de l’efficacité du système de justice pénale turc»;

•Projet sur le thème «Sensibilisation aux droits de l’homme au sein de l’appareil judiciaire»;

•Programme MATRA sur la sensibilisation à la liberté d’expression;

•Traduction de la jurisprudence de la Cour.

202.L’École de la magistrature relevant du Ministère de la justice organise plusieurs stages sur les droits de l’homme pour les candidats aux fonctions de juge ou de procureur; les cours traitent de l’exercice des droits et libertés fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’École dispense également des cours sur les droits de l’homme dans le cadre de la formation continue du personnel du Ministère (juges et procureurs). Les formations sont axées sur le droit à un procès équitable, l’interdiction de la discrimination, les obligations de la Turquie découlant des conventions pertinentes des Nations Unies et du Conseil de l’Europe et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

203.L’École de la magistrature a mené différents projets et activités sur les droits de l’homme entre 2012 et 2013. Ainsi:

•En partenariat avec l’Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et du droit humanitaire, une formation de base aux droits de l’homme a été organisée pour le personnel du Ministère de la justice du 9 au 11 juin 2012;

•Dans le cadre du programme MATRA, un module sur la liberté d’expression et un manuel s’y rapportant ont été préparés pour le programme d’enseignement de l’École de la magistrature. Plusieurs ateliers ont été organisés en direction du personnel du Ministère de la justice dans le but de le sensibiliser à la liberté d’expression en 2013;

•Dans le cadre du projet de l’Union européenne intitulé «Vers une École de la magistrature efficace et professionnelle» un manuel sur les droits de l’homme a été préparé et des séminaires ont été mis sur pied pour le faire connaître au personnel du Ministère. Un Centre pour les droits de l’homme a été établi au sein de l’École de la magistrature.

204.S’agissant du paragraphe 22 des Observations finales du Comité, le gouvernement a poursuivi la formation aux droits de l’homme des juges, des procureurs et des policiers au cours de la période considérée. Les formations traitent des obligations incombant à la Turquie en application des Conventions des Nations Unies, en particulier de la Convention internationale relative à toutes les formes de discrimination raciale.

2.Culture

Mesures prises pour combattre les préjugés raciaux, promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la tolérance, par exemple dans le domaine de la création artistique

205.Le Ministère de la jeunesse et des sports a préparé le «Document national d’orientation pour la jeunesse et les sports» qui s’attache à la prévention de toutes les formes de discrimination, à l’égalité des chances, à la création d’une culture de tolérance et de dialogue interculturel chez les jeunes ainsi qu’à la prévention de la violence, des atteintes à l’ordre public et des manquements à l’éthique sportive.

206.Dans cet esprit, il a coordonné plusieurs événements visant à promouvoir le dialogue interculturel, la cohésion sociale et le respect de la diversité et à lutter contre les préjugés et la discrimination chez les jeunes:

•Plus de 15 camps de jeunes ont été organisés dans différentes régions du pays, réunissant des jeunes de conditions et d’origines religieuses, ethniques, culturelles et socioéconomiques différentes. Les jeunes Roms sont particulièrement encouragés à participer à ces camps qui proposent de nombreuses activités, parmi lesquelles le sport, le théâtre, la musique, la lecture, les danses folkloriques, des cours portant sur l’histoire, la littérature et la santé, des visites de sites historiques et touristiques etc. Les étudiants étrangers inscrits dans des universités turques participent également à ces camps. Ainsi, outre les 188 jeunes Turcs venus de 15 provinces de Turquie, ce sont 20 étudiants du Turkménistan, du Kenya, d’Algérie, du Congo, du Mozambique, du Cameroun, d’Afghanistan et de Somalie qui ont participé au camp de jeunes de Van-Genaş entre le 6 juillet et le 28 août 2013;

•Des centres pour les jeunes visant à accroître la participation des groupes défavorisés dans le sport et dans la vie sociale et culturelle sont ouverts dans les provinces turques. Nombre de camps et d’activités internationales pour les jeunes sont organisés par les centres. Les jeunes Roms se montrent très intéressés par les activités ainsi proposées;

•Le «Projet voyageur» a été mis en œuvre entre le 21 juin et le 5 septembre 2013 avec la participation de 53 000 jeunes âgés de 14 à 26 ans de toutes les provinces de Turquie. Le projet demandait aux participants de se rendre dans des provinces qu’ils n’avaient jamais visitées auparavant, d’interagir avec les jeunes d’autres régions du pays, de s’intéresser à la culture des différentes provinces et aux jeunes rencontrés et de visiter les sites historiques, culturels et touristiques. Les participants ont pratiqué des sports collectifs et participé à différents jeux pour créer des liens entre eux. Ils ont également participé à des activités telles que théâtre, musique et danse;

•À l’échelon international, le projet de croisière de jeunes pour la paix en Méditerranée a réuni 771 jeunes de 18 à 27 ans venus de 43 pays. La croisière a fait escale dans trois pays et proposait de nombreuses activités à bord pour que les jeunes fassent connaissance et s’initient aux différentes cultures, et pour encourager le dialogue interculturel et la tolérance. Des ateliers artistiques et ludiques ont été organisés tout au long du voyage;

•«L’atelier des jeunes journalistes» a réuni de nombreux jeunes journalistes et des étudiants en journalisme de l’Europe de l’Est et du Moyen-Orient les 26 et 27 janvier 2013 dans le but de créer un forum de discussion. L’atelier était consacré à des débats et des informations sur l’islamophobie et à la lutte contre la discrimination religieuse en Europe;

•Le Festival international du jeune court métrage s’est tenu du 15 au 19 mai 2013 en vue de soutenir les jeunes cinéastes et d’encourager les jeunes à s’intéresser au cinéma et à la réalisation de films. Ce sont 227 films de 25 pays qui ont été présentés lors de ce Festival;

•Dans le cadre de la campagne intitulée «Non aux propos haineux», les affiches et les vidéos préparées par le Conseil de l’Europe seront traduites en langue turque et disponibles dans les centres pour les jeunes, les camps de jeunes et les internats. Dans le même esprit, il est prévu d’organiser une conférence intitulée «Mouvement contre les propos haineux».

Politiques linguistiques adoptées et mises en œuvre par l’État partie

207.Les réformes portant sur les langues et les dialectes traditionnellement parlés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne se sont poursuivies au cours de la période considérée:

•Les obstacles à l’utilisation d’une langue autre que le turc pendant les visites rendues aux condamnés et aux détenus ont été levés;

•Il est désormais possible de mener des campagnes électorales dans une langue autre que le turc, à l’écrit comme à l’oral;

•Les défendeurs qui préfèrent s’exprimer dans une langue autre que le turc peuvent présenter leur mémoire de défense dans la langue de leur choix;

•Après la mise en place du nouveau système scolaire sur 12 ans en 2012, les élèves ont commencé à s’inscrire au cours facultatif «Langues et dialectes vivants» qui commence au niveau 5. Sur demande, des cours de kurde (kurmanji et zazaki), de circassien (adige et abkhaz) et de laz peuvent être dispensés dans les établissements publics. Au cours de deux années scolaires écoulées, 23 697 élèves du niveau 5 et 19 896 du niveau 6 se sont inscrits à ces cours de langue;

•Il est désormais possible de conduire des travaux de recherche fondamentale sur différentes langues et différents dialectes parlés par les citoyens turcs, d’ouvrir des cours facultatifs et d’établir des départements/instituts;

•C’est ainsi que le département de langue et de littérature kurdes a ouvert ses portes à l’Université Mardin Artuklu en 2011. Au total, 250 étudiants y ont suivi des études universitaires supérieures au cours de l’année 2012/13. Les diplômés sont appelés à devenir enseignants de kurde;

•Le département de langue et de culture araméennes a également été créé à l’Université Mardin Artuklu;

•Un programme d’études universitaires supérieures en langue kurde a démarré en 2012/13 dans le département de langue et de culture kurdes de l’Université Muş Alparslan. Cinquante étudiants s’y sont alors inscrits et un cursus a été mis en place dans cette filière;

•Le département de langue et de littérature zazakis a été créé au sein du département des langues et cultures orientales de l’Université de Tunceli;

•Un institut des langues vivantes sera créé à l’Université de Siirt;

•Le Conseil de l’enseignement supérieur a décidé la création de l’Institut de langue et de culture roms à l’Université de Trakya;

•L’une des principales propositions de réforme de l’ensemble de mesures de démocratisation est l’introduction des langues et dialectes traditionnellement parlés par les citoyens turcs comme vecteurs d’instruction dans les écoles privées;

•Le gouvernement propose d’autoriser toute sorte de propagande politique par les partis et les candidats investis et de permettre de mener campagne et de faire de la propagande pour les élections préliminaires dans des langues ou dialectes autres que le turc par la levée des interdictions restantes des lois no 298 et no 2820. Le Parlement est actuellement saisi des modifications législatives proposées.

3.Information

208.La Turquie dispose de médias privés et publics. Le Conseil suprême de la radio et de la télévision est l’organe juridique public impartial chargé de suivre, réglementer et sanctionner les programmes de l’audiovisuel.

Interdiction de l’incitation à la haine et à la discrimination par les médias

209.L’article 8 b) de la loi no 6112 de 2011 sur la création des chaînes de radio et de télévision et leurs services de médias audiovisuels leur interdit d’inciter la société à la haine et à l’hostilité par des messages discriminatoires fondés sur la race, la langue, la religion, le sexe, la classe sociale, la région et la confession et de distiller des sentiments de haine dans la société. L’article 8 e) interdit les programmes qui établissent une discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, la langue, la religion, la nationalité, le sexe, le handicap, l’opinion politique ou philosophique, la confession et toute autre considération similaire.L’article 9 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur de peau ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la croyance philosophique ou l’opinion politique, le handicap, l’âge et toute autre considération similaire dans les messages commerciaux.

210.Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune restriction quant au temps d’antenne, au type de programme ou de contenu des émissions ou services de médias proposés dans des langues ou dialectes traditionnellement parlés au quotidien par des citoyens turcs. Les procédures sont les mêmes pour les diffuseurs publics et privés et pour les prestataires de services de médias qui demandent au Conseil d’utiliser ces langues ou dialectes.

Couverture médiatique des événements tenant compte des droits de l’homme

211.La Direction générale de la presse et de l’information relevant du Cabinet du Premier Ministre a lancé une série d’ateliers pour les médias locaux afin de renforcer leur capacité à assurer un traitement attentif des événements qui tienne compte de la dimension des droits de l’homme, notamment du principe de non-discrimination, ainsi que des règles du journalisme professionnel et de la déontologie des médias. Entre 1998 et 2013, ce sont 23 ateliers qui ont été organisés dans 23 provinces; ils ont réuni des représentants des médias locaux et nationaux, des universitaires, des hommes politiques, des responsables locaux et des représentants de la société civile.