NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TUR/CO/324 mars 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑quatorzième session16 février‑6 mars 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

TURQUIE

1.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la Turquie, présentés en un seul document (CERD/C/TUR/3), à ses 1914e et 1915e séances (CERD/C/SR.1914 et CERD/C/SR.1915), tenues les 23 et 24 février 2009. À sa 1927e séance (CERD/C/SR.1927), tenue le 4 mars 2009, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’élaboration de rapports. Il sait gré à l’État partie d’avoir présenté ses réponses écrites à la liste des points à traiter en temps utile, avant la session, et se félicite de la possibilité qui lui est offerte d’engager avec lui un dialogue ouvert et constructif.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’importante réforme législative que l’État partie a engagée pour intégrer les normes relatives aux droits de l’homme dans sa législation nationale, moyennant notamment des modifications à la Constitution et l’adoption du Code civil, du Code pénal, de la loi sur les associations et de plusieurs autres textes de loi qui présentent un intérêt pour l’application de la Convention.

4.Le Comité note avec satisfaction l’existence de nombreux programmes et projets de formation destinés à sensibiliser les juges, les procureurs et autres fonctionnaires à la question des droits de l’homme.

5.Le Comité accueille avec satisfaction le fait que l’État partie ait tout d’abord parrainé l’initiative des Nations Unies intitulée «Alliance des civilisations» et se soit ensuite activement engagé dans sa mise en œuvre, ce qui témoigne de sa volonté de lutter contre le racisme et la discrimination au plan mondial.

6.Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises par l’État partie pour faciliter le retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, dont la plupart sont des Kurdes originaires du sud-est de la Turquie, en particulier le lancement de plusieurs projets de retour et de développement, et se félicite que des crédits importants aient été alloués pour faciliter les retours.

7.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en septembre 2004, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles.

C. Sujet s de préoccupation et recommandations

8.Le Comité prend note de la réserve à l’article 22 et des deux déclarations concernant l’application et l’applicabilité territoriale de la Convention, faites par l’État partie lors de la ratification de cet instrument et considère qu’elles peuvent compromettre la pleine application de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de retirer ses réserves et déclarations et notamment, de supprimer la limite territoriale à l ’ application de la Convention.

9.Tout en prenant note des explications données par l’État partie au sujet des dispositions constitutionnelles qui font obstacle à la distinction des groupes ethniques lors d’un recensement ou à la collecte, par d’autres moyens, d’informations sur la composition ethnique de la population, le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population turque. Le Comité relève à cet égard que l’État partie a indiqué que les institutions universitaires peuvent mener des études sur la question.

Le Comité considère que pour déterminer les besoins propres à chaque groupe ethnique et les éventuelles lacunes dans leur protection contre la discrimination raciale, il faut disposer d’informations sur la composition ethnique de la population d’un pays donné . Conformément aux paragraphes 10 et 12 de ses Directives révisées pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 er de l’article 9 de la Convention, et compte tenu de l’absence de données statistiques dans le rapport, le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements sur l’utilisation des langues maternelles, des langues largement utilisées, ou d’ autres indicateurs de la diversité ethnique, et toute information résultant d’études universitaires menées dans ce domaine , afin qu’il puisse évaluer la composition de la population de l’État partie et sa situation au regard de tous les domaines couverts par la Convention .

10.Le Comité regrette l’absence d’information sur la représentation des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes élus, et sur la participation de ces groupes ethniques aux affaires publiques.

Le Comit é invite l’É tat part ie à favoriser la représentation adéquate des différents groupes ethniques au Parlement et dans les autres organes élus ainsi que leur participation aux affaires publiques , et prie l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique .

11.Tout en saluant le fait que la Convention soit directement applicable dans l’État partie, le Comité regrette que la discrimination raciale ne soit pas définie en droit interne, ce qui est susceptible de compromettre l’application appropriée de la législation pertinente interdisant ce type de discrimination. Le Comité note qu’une telle définition est particulièrement importante dans la mesure où la législation concernée, notamment l’article 10 de la Constitution selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi sans discrimination fondée, notamment, sur la race, n’inclut pas systématiquement «l’origine nationale ou ethnique» parmi les motifs de discrimination proscrits (article premier).

Le Comit é recomm a nd e à l’État partie d’envisager d ’adopt er une définition claire et globale de la discrimination raciale en droit interne, qui reprenne tous les éléments contenus dans l’article premier de la Convention.

12.Le Comité note que selon la législation turque, seuls les ressortissants turcs qui appartiennent à des minorités non musulmanes au titre du Traité de Lausanne de 1923 sont visés par le mot «minorité», et que ce traité est appliqué de manière restrictive aux seules communautés arménienne, grecque et juive. Le Comité note également que les conditions socioéconomiques de certains groupes comme les Roms et les Kurdes sont plus difficiles que celles du reste de la population. Le Comité s’inquiète de ce que le recours à des critères restrictifs pour établir l’existence d’un groupe ethnique et pour lui accorder ou non une reconnaissance officielle peut se traduire par des différences de traitement entre groupes ethniques, ce qui à son tour, peut conduire dans la pratique à des discriminations concernant la jouissance des droits et libertés mentionnés à l’article 5 de la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité, se référant à sa r ecommandation générale VIII (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention , et rappelant sa r ecomm a ndation générale XX (1996) concernant l’ article 5 de la Co nvention, exhorte l’État partie à faire en sorte que les droits et libertés mentionnés à l’ article 5 de la Convention soient appliqués, sans discrimination, à l’ensemble des groupes couverts par la Convention. Le Comi té recomm a nd e en outre à l’État partie de mener des études afin d’évaluer et d’apprécier l’ incidence de la discrimination raciale dans le pays, en mettant en particulier l’accent sur la discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, et de prendre des mesures ciblées pour éliminer cette discrimination . Le Comit é prie l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les conclusions de ces études et sur les mesures prises.

13.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de la persistance de comportements hostiles de la part de la population en général, notamment d’agressions et de menaces contre des Roms, des Kurdes et des personnes appartenant à des minorités non-musulmanes (art. 2 et 3).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour prévenir et combattre de tels agissements, en s’appuyant notamment sur des campagnes d’information et d’éducation de la population en général . En outre, au vu de sa r ecommandation générale XIX (1995) concernant l’article 3 de la Convention , le Comit é encourage l’État partie à surveiller toutes les tendances susceptibles d’aboutir dans la pratique à la ségrégation raciale ou ethnique, et à redoubler d’efforts pour lutter contre les conséquences préjudiciables de ces tendances.

14.Le Comité observe que l’article 4 de la Convention, n’est pas directement applicable mais exige l’adoption d’une législation spécifique. Il note également que l’article 216 du Code pénal, qui interdit l’incitation à l’inimitié ou à la haine fondée sur la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte ou les différences régionales, vise seulement les actes qui constituent un danger clair et imminent pour l’ordre public et exclut par conséquent de son champ d’application, entre autres, les actes d’incitation à l’hostilité qui ne constituent pas un tel danger. Le Comité reste préoccupé par le fait que la législation turque ne couvre pas pleinement l’article 4 de la Convention dans tous ses aspects. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’article 216 du Code pénal a été utilisé contre des particuliers qui faisaient valoir leurs droits au titre de la Convention (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu de sa r ecommandation générale XV concernant l’article 4 de la Convention, d’adopter une loi pour assurer l’application complète et adéquate d udit article . Il exhorte également l’État partie à faire en sorte que l’ article 216 du Code pénal soit interprété et appliqué conformément à la Convention.

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie maintienne la limite géographique à l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ce qui a pour conséquence de restreindre la protection offerte aux réfugiés originaires d’États non européens et peut les exposer à la discrimination. Le Comité est également préoccupé par les informations sur l’expulsion et le refoulement de réfugiés reconnus en vertu du mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des personnes enregistrées auprès du HCR en tant que demandeurs d’asile (art. 5).

Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie de supprimer la limitation géographique susmentionnée et l’encourage à accorder un rang de priorité élevé à ce processus . Il prie l’État partie de ne pas expulser les réfugiés ou les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’asile auprès du HCR .

16.Tout en notant qu’à la suite d’une modification du Code pénal turc, l’article 301 incrimine désormais le dénigrement public de la «nation turque» au lieu de «l’identité turque» («Turkishness») et que les poursuites relatives à cette infraction sont subordonnées à l’autorisation préalable du Ministre de la Justice, le Comité demeure préoccupé par le fait que ce nouvel article peut aboutir à l’engagement de poursuites contre des personnes qui font valoir leurs droits au titre de la Convention.

Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que le nouvel article 301 du Code pénal soit interprété et appliqué conformément à la Convention .

17.Tout en notant que le Code pénal contient une disposition spécifique (art. 3) interdisant toute discrimination dans son application, et que certains autres textes comme la loi sur le travail et la loi sur la radio et la télévision contiennent une disposition spécifique interdisant la discrimination, le Comité est préoccupé par l’absence de législation anti-discrimination complète couvrant l’ensemble des droits protégés par l’article 5 de la Convention (art. 1er et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dans le cadre de la réforme législative en cours, une législation anti-discrimination complète couvrant l’ensemble des droits et libertés protégés par l’article 5 de la Convention .

18.Le Comité est préoccupé par la situation particulièrement difficile de la minorité grecque, notamment en ce qui concerne la formation du personnel religieux et les questions en suspens touchant la restitution de biens (art. 5 d)).

Le Comité engage l’État partie à mettre fin à une telle discrimination et à prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour rouvrir le séminaire théologique grec orthodoxe sur l’île de Heybeliada ; à restituer les biens confisqués, et à cet égard, à exécuter rapidement tous les arrêts pertinents rendus par la Cour européenne des droits de l’homme .

19.Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre de personnes d’origine rom continuent d’être victimes de la discrimination, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement (art. 5 e)).

Le Comité, r appelant sa r ecomm a ndation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms , recomm a nd e à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour améliorer la situation des Roms et les aider à surmonter les difficultés qui résultent de la discrimination persistante dont ils sont victimes, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement .

20.Tout en prenant acte de l’adoption de la «Loi sur l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans une langue étrangère et l’apprentissage d’autres langues et dialectes par les citoyens turcs» et de son «décret sur l’enseignement dispensé dans différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne» de 2003, le Comité demeure préoccupé par les difficultés rencontrées par les enfants appartenant à des groupes ethniques pour apprendre leur langue maternelle, comme en témoigne en particulier l’information communiquée par l’État partie selon laquelle les écoles qui dispensent des cours privés de langue ont «toutes été fermées par leurs fondateurs et propriétaires en raison du manque d’intérêt et de l’absentéisme» (art. 5 e) v)).

Le Comit é recomm an d e à l’État partie de veiller à ce que les lois susmentionnées soient effectivement appliquées . Il lui recommande également d’envisager d’adopter des amendements législatifs supplémentaires afin d’autoriser l’enseignement des langues traditionnellement utilisées en Turquie dans le système général d’enseignement public et l’invite à constituer un réseau d’écoles publiques offrant l’enseignement de ces langues et à examiner les moyens de renforcer la participation des membres des communautés locales à la prise de décisions dans ce domaine .

21.Le Comité prend note de l’absence d’information concernant l’application concrète de la législation pénale et des autres textes visant à éliminer la discrimination raciale, et il constate que, selon le rapport de l’État partie et les réponses écrites à la liste des points à traiter, au cours de la période couverte par le rapport, aucune plainte n’a été déposée et aucune décision de justice n’a été rendue dans le cadre de procédures civiles ou administratives concernant des actes de discrimination raciale(art. 2 1) d) et 6).

Estimant qu’aucun pays n’est à l’abri de la discrimination raciale, le Comit é , exhorte l’État partie à déterminer les raisons pour lesquelles aucune plainte n’a été déposée . R appelant sa r ecomm a ndation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que l’absence de telles plaintes n’est pas due à l’absence de recours efficaces permettant aux victimes de demander réparation , au fait que celles ‑ci ne connaissent pas leurs droits, à la crainte de représailles, au manque de confiance dans les autorités policières et judiciaires o u au peu d’intérêt et de sensibilité des autorités à l’égard des affaires de discrimination raciale . Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements actualisés sur les plaintes relatives à des actes de discrimination raciale et sur les décisions prises dans le cadre de procédures juridictionnelles civiles ou administratives . Ces renseignements devraient notamment indiquer le nombre et la nature des affaires portées devant les tribunaux, les condamnations obtenues et les peines prononcées, et toute restitution ou autres réparations accordées aux victimes de ces actes .

22.Tout en se félicitant qu’une formation approfondie sur les droits de l’homme en général soit dispensée aux juges, aux procureurs et aux policiers, le Comité regrette qu’une attention relativement limitée soit accordée aux questions spécifiques couvertes par la Convention dans les programmes de formation (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à redoubler d’efforts pour former les juges, les procureurs, les avocats et les policiers afin que les intéressés soient davantage conscients du contenu et de l’importance de la Convention au niveau national .

23.Le Comité note que le Code pénal ne contient aucune disposition générale établissant que la motivation raciste doit être prise en compte en tant que circonstance aggravante spécifique dans la condamnation des auteurs des infractions pertinentes (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation pénale une disposition spécifique pour faire en sorte que le motif de la haine ethnique, raciale ou religieuse soit pris en compte en tant que circonstance aggravante dans le cadre de la procédure pénale.

24.Le Comité note que l’État partie n’a fourni qu’une brève réponse à la question concernant les activités, méthodes de travail et difficultés du Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, un organe créé pour traiter et régler les difficultés rencontrées par les ressortissants turcs appartenant à des minorités non musulmanes. Le Comité prend également note du processus de création de la fonction de médiateur et d’une institution nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme, en application des Principes de Paris (art. 6).

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur l’action menée par le Conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités , ainsi que des informations actualisées sur les progrès accomplis dans la création de la fonction de médiateur et de l’institution nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme .

25.Le Comité note que l’État partie considère que les recours qu’offre la Cour européenne des droits de l’homme sont suffisants et qu’il n’est donc pas nécessaire de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Le Comité estime que ledit article présente en lui‑même un intérêt particulier pour traiter spécifiquement la question de la discrimination raciale dans le contexte plus large de la protection de l’ensemble des droits de l’homme, et invite par conséquent l’État partie à réexaminer sa position sur ce sujet et à étudier la possibilité de faire une telle déclaration.

26.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 63/243 de l’Assemblée générale, du 22 janvier 2009, par laquelle les États parties sont priés d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général de leur acceptation de ces modifications dans les meilleurs délais.

27.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne et en particulier les articles 2 à 7 de cet instrument, de prendre en considération les parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I). Le Comité prie en outre instamment l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Le Comité invite également l’État partie à continuer de participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban ainsi qu’à la Conférence d’examen de Durban de 2009.

28.Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès leur présentation, dans la langue officielle et dans les autres langues traditionnellement utilisées en Turquie, et que les observations finales du Comité concernant ces rapports soient diffusées de façon similaire.

29.Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

30.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an, de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 13, 18 et 20 ci‑dessus.

31.Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base régulièrement à jour en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les directives concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

32.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document le 15 octobre 2011 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait consister en un document actualisé et contenir des réponses à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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