NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TUR/313 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2007

Additif

Turquie*

[12 novembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 53

I.CADRE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION CONTRELA DISCRIMINATION ET DE LA GARANTIE DEL’ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES6 − 733

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLESDE LA CONVENTION74 − 24813

Article 274 − 8713

Article 388 − 9216

Article 493 − 10017

Article 5101 − 19518

Article 6196 − 21429

Article 7215 − 24833

III.CONCLUSION24939

Annexe40

Introduction

1.La Turquie a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée «Convention») le 13 mai 2002. L’instrument de ratification a été déposé le 16 septembre 2002. Conformément aux dispositions de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Turquie le 16 octobre 2002. Dans son instrument de ratification, la Turquie a assorti son adhésion à la Convention de deux déclarations et d’une réserve. Ces dernières sont reproduites en annexe.

2.L’article 90 de la Constitution turque dispose que les Conventions internationales dûment mises en vigueur ont force de loi. Les accords approuvés par le Parlement turc par une loi de ratification sont ainsi directement incorporés dans la législation interne. En conséquence, la Convention fait partie du droit interne. Les Conventions internationales ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. En cas de conflit entre les instruments internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentaux dûment mis en vigueur en Turquie et les lois nationales relatives à ces mêmes droits et libertés, les dispositions des premiers l’emportent.

3.La Turquie a l’honneur de présenter au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son rapport initial et ses deuxième et troisième rapports périodiques, regroupés en un seul document, concernant les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de la Convention, conformément à l’article 9 de cet instrument.

4.Le présent rapport, qui couvre la période 1990‑2007, a été élaboré sous la supervision du Ministère des affaires étrangères et avec la participation des ministères et des organes publics concernés, à savoir le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Ministère de la culture et du tourisme, la présidence du Cabinet du Premier Ministre chargée des droits de l’homme et trois organes relevant du Cabinet du Premier Ministre: la Direction générale chargée de la condition de la femme, la Direction générale du Service de l’aide sociale et de la protection de l’enfance et le Service de la planification d’État, ainsi que la société turque de radiodiffusion et de télédiffusion.

5.Pour des informations factuelles générales et des chiffres concernant la Turquie, ainsi que pour le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme dans ce pays, on se reportera au document de base (HRI/CORE/TUR/2007).

I. CADRE GÉNÉRAL DE LA PROT ECTION CONTRE LA DISCRIMINATION ET DE LA GARANTIE DE L ’ ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES

6.Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droits. Toute doctrine ou pratique fondée sur la supériorité raciale est juridiquement et moralement inacceptable et ne saurait être justifiée par aucun motif. Le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée mettent en péril les fondements mêmes de nos sociétés et de leurs valeurs morales.

7.Malgré tous les efforts déployés afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, des violations continuent d’être commises dans de nombreuses régions du monde, aucun pays n’étant complètement exempt de reproches à cet égard. Les politiques en matière de droits de l’homme doivent être renforcées par des mesures tendant à éliminer la discrimination et l’intolérance.

8.Bien que des progrès tangibles aient été accomplis vers l’élimination des formes institutionnalisées de discrimination raciale, la communauté internationale est confrontée à une nouvelle montée des préjugés, de l’exclusion et des violences racistes. La nécessité de lutter contre la discrimination dans toutes ses formes et manifestations est plus évidente que jamais.

9.La Turquie est résolument engagée dans la lutte contre le racisme et contre la discrimination raciale telle que définie dans la Convention. C’est pourquoi elle a adhéré à la Convention ainsi qu’à d’autres instruments fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et incorporé des dispositions solides et efficaces dans sa législation sur l’interdiction de la discrimination raciale.

A. Contexte juridique

10.La protection et la promotion des droits de l’homme figurent parmi les objectifs stratégiques prioritaires de la Turquie. Le respect des droits de l’homme est un principe inviolable et immuable consacré dans la Constitution.

11.Le principe essentiel sur lequel repose la politique de la Turquie en matière de droits de l’homme pourrait être résumé ainsi: «Les droits de l’homme pour tous les individus sans discrimination».

12.Le système constitutionnel de la Turquie est fondé sur le principe de l’égalité de tous les individus sans distinction devant la loi, indépendamment de l’origine, de la langue, la race, la couleur, l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux ou autre caractéristique similaire.

13.En Turquie, tous les individus sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et obligations sans distinction. Les actes de discrimination sont interdits et réprimés par la loi.

14.L’article 10 de la Constitution de la République de Turquie, qui garantit l’égalité de tous devant la loi, est libellé comme suit:

Tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyances philosophiques, de religion ou d’appartenance à une secte, ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.

Les femmes et les hommes ont des droits égaux. L’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité.

Il ne peut être accordé de privilège à aucun individu, famille, groupe ou classe quel qu’il soit.

Les organes de l’État et les autorités administratives sont tenus d’agir en toute circonstance conformément au principe de l’égalité devant la loi.

15.L’emploi dans l’article 10 de la Constitution de l’expression «autre distinction fondée sur des considérations similaires» confère au pouvoir judiciaire une grande latitude dans l’appréciation des violations du principe d’égalité.

16.Conformément aux principes fondamentaux d’égalité et de non‑discrimination, tout citoyen turc est considéré comme un élément constitutif de l’identité et de la culture nationales. La diversité des origines est une source de richesse pour la société turque.

17.Le système étatique repose sur le principe du nationalisme constitutionnel et territorial. La notion de nationalité est définie à l’article 66 de la Constitution en termes de lien juridique entre l’individu et le pays, sans considération d’appartenance à un groupe ethnique, linguistique ou religieux. Aux termes de cet article, «est Turc quiconque est rattaché à l’État turc par le lien de la nationalité». La Constitution n’ajoute au terme «turc» aucune connotation raciale ou ethnique. Au contraire, la définition contenue à l’article 66 est purement juridique et elle ne fonde pas la nationalité sur des liens de sang. Le terme «turc» dénote l’identité nationale de tous les citoyens turcs, quelle que soit leur origine.

18.L’idée exprimée dans l’article 66 de la Constitution illustre bien les grands principes de la République turque, laquelle n’établit entre ses citoyens aucune distinction fondée notamment sur l’origine ethnique, la religion et la race. Aucune importance ne s’attache à l’origine raciale ou ethnique d’un citoyen étant donné que l’identité nationale et la conscience nationale ont été définies, au moment de l’établissement de la République turque, en fonction des liens territoriaux et non pas des liens de sang, conformément au principe de la citoyenneté.

19.La nation turque n’est pas une juxtaposition de communautés ou de groupes. Elle est composée de citoyens égaux devant la loi indépendamment de leurs origines, de leur langue, race, couleur, appartenance ethnique, religion ou toute autre considération analogue. Tous jouissent des libertés et des droits fondamentaux et les exercent individuellement conformément à la législation. En conséquence, il n’y a pas en Turquie de recensements officiels ou campagnes de collecte de données portant sur les caractéristiques ethniques ou linguistiques de la population.

20.De même, les droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Constitution n’engendrent pas de distinctions entre les citoyens turcs et les étrangers. Conformément à l’article 10 de la Constitution, les droits et libertés fondamentaux sont en principe reconnus à tous les individus quelle que soit leur nationalité. En outre, l’article 16 de la Constitution prévoit que les droits et libertés fondamentaux des étrangers ne peuvent être limités que par la loi, conformément au droit international. Les droits politiques (le droit de voter et d’être élu, le droit de former des partis politiques et de s’y affilier) et le droit d’entrer dans la fonction publique sont toutefois réservés aux citoyens turcs. En septembre 2007, 212 624 étrangers originaires de 174 pays avaient obtenu un permis de séjour en Turquie.

21.Les droits et libertés fondamentaux sont garantis par les dispositions de la Constitution touchant l’inviolabilité et l’intégrité physique et spirituelle de l’individu, l’interdiction de la torture et des mauvais traitements ou des traitements dégradants (art. 17), l’interdiction du travail forcé (art. 18), la liberté et la sécurité individuelles (art. 19), le secret de la vie privée (art. 20), l’inviolabilité du domicile (art. 21), la liberté de communication(art. 22), la liberté d’établissement et de déplacement (art. 23), la liberté de religion et de conscience (art. 24), la liberté de pensée et d’opinion (art. 25), la liberté d’expression (art. 26), la liberté scientifique et artistique (art. 27), la liberté de fonder des associations (art. 33), le droit d’organiser des réunions et des manifestations (art. 34), le droit de propriété (art. 35), la liberté de faire valoir ses droits (art. 36), le droit d’être jugé par une juridiction compétente (art. 37), les règles relatives aux infractions et aux peines (art. 38) et le droit de toute personne victime d’une atteinte aux droits et libertés qui lui sont reconnus par la Constitution d’avoir accès sans délai aux autorités compétentes (art. 40).

22.Les droits sociaux de base sont également garantis par la Constitution à tous les individus quelle que soit leur nationalité. Il s’agit notamment du droit et du devoir d’instruction et d’éducation (art. 42), le droit de travailler et de contracter (art. 48), le droit au repos et aux congés (art. 50), le droit de fonder des syndicats (art. 51), le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré (art. 56) et le droit à la sécurité sociale (art. 60).

23.Le principe d’égalité est inscrit dans plusieurs autres lois régissant des domaines particuliers de la vie politique, sociale et économique. Il existe des lois spécifiques telles que le Code civil (dont l’article 8 porte sur la capacité égale de tous à devenir sujets de droits), la loi sur les services sociaux et la protection de l’enfance (dont l’article 4 consacre le principe de non‑discrimination dans les prestations sociales), la loi sur les partis politiques (dont l’article 82 interdit le racisme et l’article 83 consacre le principe d’égalité), la Loi fondamentale sur l’éducation nationale (dont l’article 4 garantit l’égalité dans l’éducation et l’article 8 porte sur l’égalité des sexes prévoyant des mesures correctives), la loi sur le travail (dont l’article 5 garantit le principe de non‑discrimination et l’égalité de traitement) et la loi sur les handicapés (dont l’article 4 porte sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination).

24.Les actes de discrimination sont interdits et réprimés par la loi. Le Code pénal turc contient plusieurs dispositions punissant ce type d’acte. (Les articles pertinents sont décrits en détail ci‑après aux paragraphes 83 à 86, dans la section consacrée à l’article 2 de la Convention.)

25.La Turquie est dotée d’un solide cadre juridique permettant de prévenir toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination raciale. En outre, toutes les voies de recours nécessaires sont ouvertes aux victimes de violations des droits et des libertés fondamentaux, notamment les actes de discrimination.

26.Aucune condamnation pour violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel porte sur l’interdiction de la discrimination, n’a été prononcée contre la Turquie par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires de discrimination raciale dont elle a été saisie.

B. Garanties supplémentaires protégeant les droits des personnes appartenant aux minorité s non musulmane s en Turquie

27.En vertu du système constitutionnel turc, le terme «minorité» s’applique uniquement aux groupes de personnes définis et reconnus en tant que minorités conformément aux instruments multilatéraux ou bilatéraux auxquels la Turquie est partie.

28.Par conséquent, en Turquie, les droits des minorités sont régis par le Traité de paix signé en 1923 à Lausanne. Conformément à cet instrument, les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane relèvent de la définition des «minorités». Dans la législation turque, qui est fondée sur le Traité de Lausanne, on trouve uniquement l’expression «minorité non musulmane».

29.Les articles 37 à 45 du Traité de Lausanne (sect. III) portent sur les droits et obligations des personnes appartenant à une minorité non musulmane qui vivent en Turquie. Ces dispositions sont considérées comme des textes fondamentaux du droit interne: «Les stipulations contenues aux articles 38 à 44 doivent être reconnues comme lois fondamentales et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne doivent être en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne doivent prévaloir contre elles.» (art. 37).

30.Conformément à la philosophie de l’État selon laquelle tous les citoyens sont égaux sans discrimination, les citoyens turcs appartenant à une minorité non musulmane jouissent des mêmes droits et libertés que le reste de la population et ils les exercent dans les mêmes conditions. En outre, ils bénéficient du statut de minorité en vertu des dispositions du Traité de Lausanne.

31.Actuellement, les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes ont:

196 lieux de culte;

42 écoles (primaires et secondaires);

138 fondations;

5 hôpitaux;

9 journaux.

32.Dans le cadre du processus de réforme en cours du pays, on a beaucoup fait aussi pour améliorer la législation relative aux membres des minorités non musulmanes en Turquie. À cet égard, il convient de signaler qu’un nouvel organe public, le conseil chargé de l’évaluation des problèmes des minorités, est en activité depuis 2004. Il a pour tâche d’examiner et de régler les difficultés que les membres des minorités non musulmanes rencontrent dans leur vie quotidienne, et entretient dans ce cadre des contacts réguliers avec ces personnes.

C. Coopération internationale

33.La Turquie est d’avis que le succès de la lutte contre toutes les formes et manifestations de discrimination et d’intolérance dépend de la conjugaison d’efforts aux plans national et international.

34.Dans cet esprit la Turquie a adhéré à tous les instruments internationaux pertinents des organisations tant mondiales (ONU) que régionales (le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)) et elle collabore de manière étroite et constructive avec les mécanismes spéciaux de ces organisations chargés de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

35.Dans ce contexte, la Turquie participe activement aux activités que mène l’OSCE afin de promouvoir la tolérance et la non‑discrimination, comme en témoigne le fait qu’un ambassadeur de Turquie proposé par le Gouvernement turc, M. Ömür Orhun, a été nommé en décembre 2004 à l’un des trois postes de représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE chargé de la lutte contre l’intolérance et la discrimination.

36.Dans le cadre du Conseil de l’Europe, la Turquie a toujours participé à l’élaboration des politiques et des recommandations tendant à éliminer et à prévenir les formes contemporaines de discrimination raciale. Le Gouvernement turc a participé et contribué activement au processus d’élaboration de la Déclaration et du Plan d’action sur la lutte contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance adoptés les 8 et 9 octobre 1993 au Sommet de Vienne par les chefs d’État et de gouvernement.

37.La Turquie soutient les activités que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), l’un des principaux mécanismes de surveillance en Europe, mène en vue de combattre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance dans toute l’Europe, dans la perspective de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

38.La Turquie figure depuis longtemps au nombre des coauteurs des résolutions et des déclarations des Nations Unies sur des thèmes liés à la non‑discrimination et à la tolérance, à la xénophobie, au racisme et à l’antisémitisme.

D. L ’ Alliance des civilisations

39.Ayant une tradition solidement ancrée de compréhension mutuelle, de tolérance religieuse, de dialogue et de respect des autres cultures et religions, la Turquie est coparrain de l’initiative «Alliance des civilisations».

40.Après des dizaines d’années de tensions et de désaccords, des secousses se sont fait sentir le long des principales lignes de faille culturelles et religieuses. La conjonction d’injustices et d’inégalités vieilles de plusieurs décennies, d’une part, et de craintes et de soupçons tenaces, d’autre part, contribue à alimenter les préjugés, la haine, l’intolérance, la colère et d’autres sentiments analogues.

41.Ce phénomène n’est pas nouveau. Mais, à l’évidence, il faut y réagir de toute urgence. La régression vers des rapports conflictuels entre les systèmes de pensée dominants de notre époque représente une grave menace et un défi à long terme qui justifie que nous lui prêtions immédiatement attention.

42.Les événements inquiétants de ces dernières années ont montré qu’il est indispensable de favoriser l’ouverture d’un dialogue digne de ce nom et efficace entre les différentes cultures et croyances.

43.Afin de juguler la tendance à l’élargissement des divisions, l’Espagne et la Turquie travaillent depuis 2005 à l’Alliance des civilisations, initiative qu’elles ont lancée ensemble et qui a pour objectif de promouvoir l’harmonie et le dialogue en mettant en évidence les dénominateurs communs des différentes cultures et religions.

44.Sous l’égide du Secrétaire général de l’ONU, un groupe de haut niveau composé de personnalités de renommée internationale s’est réuni afin de mettre en exergue les éléments que l’on retrouve dans les différentes cultures et religions et, surtout, de faire des recommandations audacieuses visant à déjouer les scénarios catastrophes qui se sont emparés de l’imagination du public. Le rapport élaboré par le groupe de haut niveau lors de sa dernière réunion tenue à Istanbul les 12 et 13 novembre 2006 et présenté au Secrétaire général contient des recommandations d’une importance capitale à cet égard.

45.Ledit rapport, qui peut être consulté sur le site Web de l’Alliance des civilisations, constituera la trame de la phase décisive de l’exécution. Sur la base de ce document, des activités seront menées dans des domaines très divers comme l’éducation, la jeunesse, les migrations et les médias, l’objectif ultime étant de créer une coalition globale capable d’empêcher les relations entre sociétés et nations de se dégrader davantage en définissant un modèle de respect mutuel entre les cultures.

46.En avril 2007, l’ancien Président portugais, M. Jorge Sampaio, a été nommé Haut Représentant de l’Alliance des civilisations par le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki‑moon.

47.Il existe en outre au sein de l’ONU un groupe des «amis de l’Alliance» réunissant les États qui soutiennent cette initiative. Ce groupe, de plus en plus nombreux, compte actuellement près de 70 membres.

48.Dans ce cadre, la Turquie exhorte tous les acteurs et membres de la communauté internationale concernés à participer activement et à apporter leur soutien à la phase d’exécution. En tant que coparrain de cette initiative, la Turquie fournit au secrétariat de l’Alliance un appui financier et autre.

49.Il faut impérativement que la phase d’exécution donne des résultats satisfaisants si l’on veut trouver des solutions aux problèmes actuels. La mise en pratique des recommandations formulées dans le rapport du Groupe de haut niveau aura une importance cruciale à cet égard. Depuis l’automne 2007, le secrétariat spécial de l’Alliance s’emploie à dresser la liste des priorités dans le cadre d’un plan d’exécution. Les travaux seront ensuite axés sur l’application concrète de ce plan.

50.Le Haut Représentant et le secrétariat de l’Alliance montreront la voie en fixant les priorités et en sélectionnant et orientant les projets et programmes nécessaires en collaboration avec des partenaires extérieurs. À cet égard, les idées et projets potentiels devraient être communiqués au bureau du Haut Représentant et au secrétariat de l’Alliance.

51.Le prochain événement important organisé par l’Alliance sera le Forum qui se tiendra à Madrid en janvier 2008.

D. Égalité entre hommes et femmes

52.Depuis la seconde moitié des années 90, le Parlement turc a continué d’adopter de nouvelles lois afin d’instaurer l’égalité entre les sexes et d’améliorer la condition de la femme dans la société turque. De nombreuses mesures concrètes ont été prises à cette fin.

53.La Turquie est un des pays qui ont joué un rôle pionnier en accordant des droits aux femmes dans le domaine politique. On dénombrait 48 femmes députées dans le Parlement issu des élections générales du 22 juillet 2007.

54.La participation des femmes à la vie politique est encouragée par tous les partis et les sections féminines des partis comptent de plus en plus de membres.

55.Il n’existe aucun obstacle juridique à l’entrée des femmes dans la vie active.

56.Des campagnes de sensibilisation du public sur la présence des femmes dans le monde du travail et, en particulier, dans les organes de décision sont menées par des organisations non gouvernementales. Le Gouvernement considère cette question comme prioritaire pour la promotion de la femme.

57.L’égalité des hommes et des femmes devant la loi est l’un des principes de la Constitution turque. L’article 10 de celle‑ci dispose que «les femmes et les hommes ont des droits égaux» et que «l’État est tenu d’assurer la mise en pratique de cette égalité». Afin d’assurer la participation des femmes à la vie économique et sociale, le neuvième plan national de développement pour 2007‑2013 prévoit de multiplier leurs possibilités d’accès à l’éducation et à la formation, d’améliorer leur aptitude à l’emploi et de poursuivre la lutte contre les violences au sein de la famille.

58.La Turquie a signé en 1985 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui est entrée en vigueur en 1986, et le Protocole facultatif à la Convention, entré en vigueur en 2002. Elle a en outre signé la plupart des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relatives aux droits des femmes en matière d’emploi et à l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail. On trouvera des renseignements détaillés sur les questions liées aux femmes dans les quatrième et cinquième rapports présentés par la Turquie en un seul document au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/TUR/4‑5).

59.Ces dernières années, des modifications ont été apportées à la législation afin d’améliorer le statut social des femmes. Le nouveau Code civil et en particulier son chapitre consacré au droit de la famille, entré en vigueur le 1er janvier 2002, a été élaboré conformément au principe de l’égalité des sexes. Les dispositions accordant à l’homme le rôle de chef de famille ont été abrogées et des articles attribuant à chacun des époux les mêmes pouvoirs de représentation de la famille et les mêmes droits sur les biens acquis pendant le mariage ont été introduits.

60.Le nouveau Code pénal contient quant à lui des dispositions protégeant les femmes contre les violations, en particulier la violence et le harcèlement sexuel. La modification la plus importante concerne l’abolition de la distinction entre femmes et filles dans la loi. La loi antérieure était fondée sur les normes sociales et un grand nombre d’infractions visant les femmes étaient considérées comme des crimes contre la société. La nouvelle loi écarte cette approche et donne la priorité à la protection des libertés et des droits individuels. Ainsi, les infractions sexuelles sont définies comme des atteintes à l’intégrité de la personne et non plus comme des outrages à la morale publique. Le viol conjugal et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont érigés pour la première fois en infractions. Autre modification importante: les infractions commises au nom de l’honneur sont qualifiées de crimes et punies de la réclusion à perpétuité, sans perspective de réduction de peine.

61.Une commission parlementaire, la Commission d’enquête sur les causes des crimes d’honneur et de la violence contre les femmes et les enfants, a été créée en 2005. Le rapport établi par cet organe a été approuvé et publié au Journal officiel le 4 juillet 2006 sous forme de directive du Premier Ministre. Les mesures à prendre pour prévenir les crimes d’honneur et les violences contre les femmes et les enfants y sont définies et il y est précisé que la Direction générale de la condition de la femme est l’institution chargée de coordonner les activités de prévention de la violence contre les femmes. Conformément à cette directive, un comité de surveillance de la violence contre les femmes a été chargé de lutter contre ce fléau, avec le concours de représentants de toutes les parties prenantes.

62.En 2007, des dispositions concernant la prévention des violences au sein de la famille ont été incorporées dans la loi no 4320 sur la protection de la famille. Ces dispositions visent à protéger les victimes de sévices et à en punir les auteurs.

63.En ce qui concerne les conditions de travail, il convient de signaler qu’en 2003, le principe de l’égalité de traitement a été introduit dans la nouvelle loi sur le travail, dont l’article 5 interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail. En outre, l’employeur ne peut pas faire, directement ou indirectement, de différences de traitement à l’égard d’une employée au moment d’établir le contrat de travail en fixant les conditions d’exécution et en prévoyant la résiliation en cas de grossesse, sauf pour des motifs d’ordre biologique ou en raison des exigences professionnelles. Divers aspects des conditions de travail des femmes ont été réglementés par des textes d’application de la loi sur le travail.

E. Le mécanisme national pour l’égalité entre hommes et femmes et ses activités

64.La Direction générale chargée de la condition de la femme, créée en 1990 en tant qu’organe national compétent en la matière, a pour principale tâche de protéger et de mieux garantir les droits des femmes, de renforcer le statut des femmes dans le domaine social, économique et politique et d’assurer l’égalité en matière d’accès aux droits ainsi que l’égalité des chances. La Direction générale est notamment chargée d’élaborer des politiques et d’assurer la coordination entre les institutions publiques et les organisations non gouvernementales pour les questions relatives à l’égalité des sexes. Elle continue de s’employer à renforcer sa capacité institutionnelle.

65.En 2006, la Direction générale a lancé le projet de promotion de l’égalité entre femmes et hommes financé par l’Union européenne (UE). L’objectif global de ce projet est de promouvoir l’égalité des sexes et la protection des droits des femmes en Turquie. Ce projet se compose de deux volets: le premier tend à renforcer la capacité institutionnelle du mécanisme national, le but étant d’intégrer les questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques publiques, de promouvoir l’application de la législation sur l’égalité des sexes en collaboration avec les autorités centrales et locales ainsi que des organisations non gouvernementales, et de contribuer à la création d’un organisme chargé de la question de l’égalité, conformément à la pratique de l’UE et à l’acquis communautaire. Le second volet du projet vise à combattre la violence familiale contre les femmes, à augmenter les capacités institutionnelles de toutes les parties prenantes afin de l’éliminer et d’améliorer la protection des droits des femmes conformément aux critères définis dans les politiques.

66.Depuis novembre 2004, la Direction générale chargée de la condition de la femme mène une campagne de sensibilisation intitulée «Non à la violence contre les femmes», en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). En outre, elle a publié dans ses rapports annuels pour 2005, 2006 et 2007 des études sur des sujets tels que l’élimination de la violence contre les femmes et le développement des possibilités de travail pour les femmes.

67.La Direction générale joue le rôle de coordonnateur du Comité consultatif de la condition de la femme, qui est composé de représentants d’institutions publiques, d’universités et d’organisations non gouvernementales. La tâche principale de cet organe est d’apporter son concours à l’élaboration des politiques nationales de promotion de la femme dans le domaine économique, social et culturel, de rendre des avis et de prodiguer des conseils sur l’exécution des plans et des programmes.

68.L’équipe des statistiques sur les genres de l’Institut turc de la statistique s’emploie à établir des statistiques dans l’optique de l’égalité entre hommes et femmes. La Direction générale chargée de la condition de la femme, de même que d’autres organes publics concernés, participe à ses travaux.

69.Il existe depuis 1996 des commissions sur la place des femmes dans l’éducation, la santé, l’emploi et la justice, composées d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la promotion des droits des femmes, qui mènent des activités en collaboration avec la Direction générale. Parallèlement à ces commissions, il existe deux commissions chargées respectivement des relations internationales et des médias, qui ont été créées en février 2006 (la commission chargée de l’emploi a été rebaptisée «commission de l’emploi et de l’entreprenariat»).

F. Groupes défavorisés

70.La situation des citoyens turcs considérés comme défavorisés est dûment prise en considération dans le processus de réforme, dans le cadre général de la lutte contre la discrimination et des droits de l’homme.

71.Les citoyens turcs d’origine rom vivent généralement dans les grandes villes et sont sédentaires. Bien que de plus en plus intégrés dans les communautés au sein desquelles ils vivent, ils rencontrent dans certains endroits des difficultés tenant à des problèmes généraux comme la pauvreté et le chômage. Ces difficultés sont, en général, liées à de mauvaises conditions de vie, à un faible niveau d’éducation, à la précocité des mariages et à la précarité de l’emploi, phénomènes dont aucun ne leur est particulier.

72.Les difficultés qu’ils rencontrent dans l’accès aux services sont le plus souvent liées à la pauvreté et au chômage, comme c’est le cas pour les autres groupes défavorisés. Des solutions y sont recherchées dans le cadre de la politique générale du Gouvernement visant à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale. Ils reçoivent la même assistance que tous les citoyens dans le domaine de l’éducation et de la santé, et de la nourriture, des moyens de chauffage et du combustible leur sont aussi fournis par des fonds de solidarité locaux ou nationaux.

73.Ces citoyens ne sont soumis à aucune discrimination fondée sur leur origine. Ils font partie intégrante de la société turque. Toutes les formes de discrimination étant prohibées et sévèrement punies par la loi conformément à la Constitution, les actes de discrimination commis à leur encontre tombent également sous le coup des dispositions des lois pertinentes relatives à la non‑discrimination.

II. RENSEIGNEMENTS RELATI F S AUX ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2

74.La Turquie considère que, pour éliminer la discrimination raciale dans toutes ses formes et manifestations, il importe de prendre des mesures juridiques et administratives efficaces, en particulier d’améliorer les lois existantes et d’établir des structures institutionnelles dans tous les domaines où cela est nécessaire.

75.La Turquie a pris d’importantes mesures pour protéger et promouvoir les droits de l’homme, notamment des mesures contre la discrimination en général et la discrimination raciale en particulier.

76.Comme il est dit dans le chapitre I du présent rapport, selon la Constitution de la République de Turquie, tous les individus sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinions politiques, de croyances philosophiques, de religion, d’appartenance à une secte ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.

77.Conformément à ce principe fondamental de la Constitution, toutes les autorités ou institutions publiques turques ont l’obligation de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale. Il est donc interdit d’encourager, de défendre ou d’appuyer la discrimination raciale.

78.La Turquie révise régulièrement sa politique et sa législation pour les rendre plus propres à renforcer la démocratie, à promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à consolider l’état de droit. Cette pratique s’est accélérée depuis le lancement, au début du millénaire, d’un vaste processus de réforme dans le cadre duquel il a été procédé à une série de révisions législatives en un laps de temps très court.

79.Depuis 2001, la Constitution a été modifiée trois fois, et huit «trains de mesures d’harmonisation» ont été adoptés pour adapter les lois existantes à ces modifications constitutionnelles. La volonté du Gouvernement de poursuivre le processus de réforme a été confirmée par l’annonce le 12 avril 2006 du «neuvième train de mesures d’harmonisation». Les mesures annoncées à cette occasion ont déjà été réalisées dans leur grande majorité.

80.Les modifications constitutionnelles ont été consolidées par l’adoption de lois d’une importance fondamentale pour la protection des droits de l’homme, notamment le nouveau Code civil, le nouveau Code pénal, la nouvelle loi sur les associations et le nouveau Code de procédure pénale.

81.Dans le cadre de ce processus, de nouvelles dispositions relatives à la non‑discrimination ont aussi été incorporées dans la loi par ces modifications.

82. Le précédent Code pénal (no 765) ne contenait pas de disposition générale interdisant la discrimination. Certaines de ses dispositions traitaient la question de manière limitée: ainsi, «restreindre la liberté de culte des personnes appartenant à une religion différente» constituait une infraction pénale. L’article 312 réprimait aussi le fait d’«inciter ouvertement la population à l’hostilité ou à la haine à l’égard d’autrui sur la base de la classe sociale, de la race, de la religion, de l’appartenance à une secte ou de l’origine régionale d’une manière qui puisse mettre en péril l’ordre public». De même, dénigrer une partie de la population d’une manière insultante ou attentatoire à la dignité humaine était une infraction pénale.

83.Le nouveau Code pénal turc (no 5237), entré en vigueur le 1er juin 2005, qualifie la «discrimination» d’infraction et réprime les actes de discrimination fondés, notamment, sur la race. Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes:

Article 3

2)En application du Code pénal, il ne peut être établi de distinction entre les personnes sur la base de la race, de la langue, de la religion, de l’appartenance à une secte, de la nationalité, de la couleur, du sexe, des opinions politiques ou autres, des convictions philosophiques, de l’origine nationale ou sociale, de la naissance, de la situation économique ou sociale, et nul ne peut se voir accorder de privilège.

Article 122

Toute personne pratiquant une discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, le handicap, les opinions politiques, les convictions philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres considérations similaires et qui:

a)Empêche la vente ou le transfert d’un bien meuble ou immeuble, ou l’exécution d’un service, ou qui empêche autrui de bénéficier d’un service, ou qui emploie ou refuse d’employer une personne pour l’un des motifs susmentionnés;

b)Ne fournit pas de nourriture ou refuse de fournir un service normalement destiné au public;

c)Empêche une personne d’exercer une activité économique régulière, est punie d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende judiciaire.

Article 216

1)Toute personne qui incite ouvertement un groupe de population à l’hostilité ou à la haine contre un autre groupe sur la base de la classe sociale, de la race, de la religion, de l’appartenance à une secte ou de l’origine régionale d’une manière qui puisse constituer un danger évident et imminent pour l’ordre public est punie d’un emprisonnement d’un à trois ans.

2)Toute personne qui dénigre ouvertement une partie de la population pour des motifs de classe sociale, race, religion, appartenance à une secte, sexe ou origine régionale est punie d’un emprisonnement de six mois à un an.

3)Toute personne qui dénigre ouvertement les valeurs religieuses d’une partie de la population est punie d’un emprisonnement de six mois à un an si cet acte est de nature à troubler la paix publique.

84.La définition et la criminalisation du génocide et des crimes contre l’humanité, qui comprennent les actes commis contre les membres d’un groupe racial, sont un élément important apporté par le nouveau Code pénal au système de justice pénale de la Turquie:

Article 76

1)La commission de l’un quelconque des actes énumérés ci‑après contre les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, dans l’intention de le détruire en tout ou en partie en exécution d’un plan est constitutive de génocide:

a)Meurtre;

b)Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

c)Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

d)Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

e)Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

2)L’auteur du crime de génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Toutefois, pour les actes d’homicide intentionnel et de blessures intentionnelles commis dans le cadre du génocide, la règle du concours réel d’infractions s’applique en fonction du nombre des victimes identifiées.

Article 77

1)La commission systématique des actes énumérés ci‑après à l’encontre d’un groupe de population, en exécution d’un plan répondant à des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux, est constitutive d’un crime contre l’humanité:

a)Homicide intentionnel;

b)Blessure intentionnelle;

c)Torture ou traitement inhumain ou esclavage;

d)Privation de liberté;

e)Réalisation d’expériences scientifiques sur des personnes;

f)Agression sexuelle et abus sexuel contre des enfants;

g)Grossesse forcée;

h)Prostitution forcée.

2)L’auteur de l’acte visé à l’alinéa a du paragraphe 1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité; les auteurs des actes visés aux autres alinéas sont punis d’une peine minimale de huit ans d’emprisonnement. Toutefois, pour les actes d’homicide intentionnel et de blessures intentionnelles définis aux alinéas a et b, la règle du concours réel d’infractions s’applique en fonction du nombre des victimes identifiées.

85.Selon la loi, les personnes morales sont également passibles de mesures de sûreté pour les infractions visées aux articles 76 et 77. Ces infractions sont imprescriptibles.

86.En outre, la collecte illicite de données personnelles, notamment pour des motifs raciaux, constitue un délit que le Code pénal frappe d’une peine d’emprisonnement.

Article 135

1)Toute personne qui publie illicitement des données personnelles est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

2)Toute personne qui enregistre des renseignements personnels relatifs aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses d’individus ou à leur origine raciale, leurs tendances éthiques, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leur affiliation à des syndicats est punie des peines prévues au paragraphe précédent.

87.En révisant la loi, on s’est aussi attaché à supprimer les connotations qui risquaient d’être perçues comme discriminatoires. Ainsi, la nouvelle loi sur le peuplement, adoptée par le Parlement le 19 septembre 2006 et entrée en vigueur le 26 septembre de la même année, ne contient pas de disposition discriminatoire à l’égard des Roms.

Article 3

88.La ségrégation raciale ou l’apartheid sont des notions étrangères à la société turque. Toute politique, idéologie ou régime qui défend la haine raciale et la discrimination est interdit et puni par la loi.

89.Pendant le régime de l’apartheid, il n’y avait pas de relations officielles entre la Turquie et l’Afrique du Sud. La Turquie a toujours participé activement aux efforts faits par les Nations Unies pour éliminer toute forme de racisme et de discrimination raciale. Elle s’est opposée fermement au régime de l’apartheid et a systématiquement voté pour toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies condamnant celui‑ci. Elle a maintenu cette position jusqu’à ce qu’il soit devenu clair que l’apartheid allait être abandonné et remplacé par un gouvernement démocratique reposant sur la règle de la majorité.

90.Au moment des événements qui allaient mettre fin au régime de l’apartheid, la Turquie a établi avec l’Afrique du Sud des relations officielles le 7 juin 1991. Des relations diplomatiques ont été établies en octobre 1992 et des ambassades ont été ouvertes dans les deux capitales en 1994.

91.La Turquie était un membre actif du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et elle a soutenu toutes les actions internationales menées contre l’apartheid et le colonialisme. Elle a également contribué régulièrement au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’Afrique du Sud et au Fonds des Nations Unies pour la Namibie, dont elle était l’un des gardiens. Tout en s’associant toujours aux efforts déployés par la communauté internationale contre l’apartheid, la Turquie a également fourni une assistance humanitaire à ses victimes.

92.La Turquie a participé à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001. La préparation de la Conférence a pris de nombreuses années et, depuis le début, la Turquie a cru fermement en cette Conférence et l’a appuyée. Elle a pris une part active à toutes les étapes de la préparation et joué un rôle important pendant la Conférence proprement dite. En particulier, elle n’a épargné aucun effort pour faciliter la négociation et aplanir les divergences de vues entre les différents groupes de pays. Elle continuera à apporter sa contribution puisqu’elle est membre du bureau du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban, qui se tiendra en 2009.

Article 4

93.La législation turque donne plein effet aux objectifs de l’article 4 de la Convention. Conformément aux lois pertinentes, il est interdit aux organisations publiques ou privées de propager ou de promouvoir la discrimination raciale ou d’y inciter.

94.L’article 82 de la loi sur les partis politiques (no 2820), intitulé «Interdiction du régionalisme et du racisme», dispose que les partis politiques n’ont pas le droit de se donner pour buts le régionalisme et le racisme. L’article 83 affirme en outre que les partis politiques ne doivent pas exercer leurs activités en contradiction avec le principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi, sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion, d’appartenance à une secte ou autre distinction fondée sur des considérations similaires.

95.Le principe de non-discrimination se retrouve aussi dans la loi, avec la disposition régissant l’adhésion aux partis politiques. Les statuts des partis ne doivent pas contenir de clauses établissant une discrimination entre les candidats à l’adhésion, sur le fondement de la langue, de la race, du sexe, de la religion, de l’appartenance à une secte, de la famille, du groupe, de la classe ou de la profession (art. 12).

96.La loi sur les partis politiques prévoit en outre des sanctions pour les partis politiques qui auraient des programmes et activités discriminatoires interdites par la Constitution et par la loi. Un parti politique ne peut être dissous que par la Cour constitutionnelle. Les décisions de celle‑ci ne peuvent être réformées par aucune autre autorité. Le chapitre V de la loi fixe les conditions et procédures applicables à la dissolution des partis politiques.

97.La loi sur les associations (no 5253), qui est entrée en vigueur le 23 novembre 2004, interdit la création d’associations proclamant la suprématie d’une race particulière. Selon son article 30 b), les associations ne peuvent être constituées en vue d’objectifs expressément interdits par la Constitution et par la loi, ou de commettre des infractions pénales.

98.Les personnes qui créent une association interdite par l’article 30 b), ou les dirigeants d’une association qui exerce des activités en contradiction avec ledit article, sont passibles d’un emprisonnement minimum d’un à trois ans et d’une amende judiciaire. Dans ce cas, l’association en question est dissoute.

99.Le Code civil (loi no 4721) dispose qu’aucune association ne peut être fondée dans un but contraire à la loi et aux bonnes mœurs (art. 56). Si les objectifs d’une association ne sont pas compatibles avec la loi et la moralité publique, le juge peut en ordonner la dissolution sur demande du parquet ou de toute autre personne concernée (art. 89).

100.Lorsqu’un parti politique ou une association ou organisation est créé ou exerce ses activités sur la base d’idées ou de doctrines prônant la supériorité d’une race particulière ou d’une origine ethnique particulière, ou tente de justifier ou de promouvoir la haine raciale ou la discrimination raciale, les autorités prennent les mesures qui s’imposent en conformité avec les dispositions des lois pertinentes.

Article 5

101.Comme il a déjà été dit ci‑dessus, au chapitre I, le principe fondamental de la Constitution turque est qu’il ne peut y avoir de discrimination dans la jouissance des droits et libertés fondamentaux.

A. Le droit à l ’ égalité de traitement devant les tribunaux et tous autres organes administrant la justice

102.Tout citoyen turc a le droit d’engager une action devant la juridiction compétente s’il considère que ses droits ou libertés fondamentaux ont été violés.

103.En application du Code pénal, il ne peut être fait de distinction entre personnes pour des raisons de race, langue, religion, appartenance à une secte, nationalité, couleur, sexe, opinions politiques ou autres, convictions philosophiques, origine nationale ou sociale, naissance, situation économique ou sociale, et nul ne peut se voir accorder de privilèges (art. 3). Cette règle vaut aussi pour l’application des dispositions des autres lois.

104.Nonobstant l’existence d’une langue officielle, des moyens adéquats sont prévus pour permettre aux citoyens turcs qui ne connaissent pas la langue turque de parler leur propre langue devant les tribunaux.

105.Au cours du procès, si l’accusé, la victime ou le témoin ne parle pas suffisamment le turc pour exposer sa thèse, le tribunal nomme un interprète pour interpréter les points essentiels de l’accusation et de la défense. Le droit d’utiliser les services d’un interprète est régi par les articles 202 et 323 du Code de procédure pénale.

106.En sus des recours judiciaires, il existe des institutions publiques auxquelles les individus peuvent s’adresser pour obtenir justice. On trouvera des renseignements complémentaires sur ces recours aux paragraphes 205 à 214 ci‑dessous consacrés à l’article 6.

107.Des renseignements sur la formation et la supervision des agents de maintien de l’ordre et du personnel judiciaire visant à prévenir la discrimination raciale figurent aux paragraphes 218 à 226 ci‑dessous consacrés à l’article 7.

B. Le droit à la sû reté de la personne et à la protection de l ’ État contre les voies de fait ou les sévices de la part de fonctionnaires du Gouvernement ou de tout individu, groupe ou institution

108.La Constitution turque reconnaît à chacun le droit à la vie et le droit de préserver et d’épanouir son intégrité physique et spirituelle. Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique de l’individu, sauf nécessité médicale et dans les cas prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement.

109.L’article 17 3) de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou à des sévices, ou faire l’objet de peines ou de traitements incompatibles avec la dignité humaine.

110.L’article 94 du Code pénal dispose que tout agent public qui commet des actes incompatibles avec la dignité humaine entraînant des souffrances physiques ou mentales graves, une perte de conscience, l’incapacité d’agir ou une humiliation sera frappé d’une peine de détention de deux à douze ans. Les autres individus participant à la commission de ces actes seront punis de la même manière. Le Code pénal fixe en détail les peines prévues pour les actes de violence ou d’atteinte à l’intégrité physique, y compris l’homicide, la torture, les sévices, l’utilisation d’êtres humains à des fins expérimentales, le trafic d’organes ou de tissus, l’avortement illégal et la stérilisation ainsi que les violations de l’intégrité sexuelle.

111.La loi no 2559 sur les droits et les pouvoirs de la police fixe des limites au pouvoir de la police d’utiliser des armes notamment en état de légitime défense ou pour empêcher la fuite d’une personne légalement détenue ou condamnée. Selon l’article 6 additionnel de la loi, la police ne peut utiliser des armes, lorsque cela est indispensable, qu’après l’usage progressif d’une force proportionnée. De même, la loi sur l’organisation, les devoirs et les pouvoirs de la gendarmerie (loi no 2803) fixe des limites au pouvoir de la gendarmerie d’utiliser des armes.

112.La loi sur l’exécution des peines et des mesures de sûreté dispose qu’il ne doit pas être fait usage d’un traitement cruel, inhumain, insultant ou dégradant dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures de sûreté.

113.Les dispositions susmentionnées s’appliquent à tous les individus, sans discrimination fondée sur la race ou d’autres motifs. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour l’application effective de la législation.

C. Droits politiques

114.Selon l’article 67 de la Constitution, tous les citoyens turcs participent au processus politique sur un pied d’égalité.

115.La loi sur les partis politiques interdit la discrimination fondée, notamment, sur la religion et la race, et elle garantit le principe de l’égalité devant la loi.

116.Conformément aux règles fixées par la loi, les citoyens ont le droit d’élire, d’être élus, de se livrer à des activités politiques indépendamment ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums. Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire, selon les principes du suffrage universel, libre, égal, secret et direct, avec comptage public des voix. Les conditions dans lesquelles les citoyens turcs se trouvant à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote sont fixées par la loi. Tout citoyen turc âgé de 18 ans révolus a le droit de prendre part aux élections et aux référendums. Ces droits s’exercent dans les conditions fixées par la loi (art. 67 de la Constitution).

117.Les lois électorales sont rédigées de manière à concilier les principes de la juste représentation et de la stabilité du pouvoir. Les citoyens ont le droit de fonder des partis politiques et d’y adhérer ou d’en démissionner dans les formes prévues. Pour adhérer à un parti politique, il faut avoir 18 ans révolus.

118.Les partis politiques sont les éléments indispensables de la vie politique démocratique. Ils peuvent être fondés sans autorisation préalable et sont tenus de mener leurs activités conformément aux dispositions de la Constitution et des lois.

119.Le principe de l’égalité s’applique également à la jouissance des droits politiques en Turquie. L’origine raciale ou ethnique n’est pas un facteur déterminant de la participation aux élections, la fondation d’un parti politique, l’adhésion à un parti politique ou la participation à d’autres formes de la vie politique.

120.Les partis politiques ne peuvent avoir des buts contraires au principe constitutionnel d’égalité, reposant sur la non‑discrimination. À cet égard, la Constitution et la loi disposent que des partis politiques ne peuvent être créés sur le fondement, notamment, de la discrimination ethnique.

121.Aux termes de l’article 58 de la loi sur les dispositions de base régissant les élections et les registres électoraux, l’usage d’une autre langue que le turc, langue officielle de l’État, n’est pas autorisé dans le processus électoral.

D. Autres droits civils

122.Chacun a le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques sans autorisation préalable. Le droit d’organiser des réunions et des manifestations ne peut être limité qu’en vertu de la loi, pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ou en vue d’empêcher la commission d’un délit, de préserver la santé publique ou les bonnes mœurs ou de protéger les droits et les libertés d’autrui. L’article 34 de la Constitution dispose que les formes, conditions et procédures applicables à l’exercice du droit d’organiser des réunions et des manifestations sont fixées par la loi.

123.La liberté d’expression est protégée et encadrée par plusieurs textes de loi. L’article 25 de la Constitution garantit que chacun possède la liberté de penser et d’opinion. Nul ne peut être contraint de révéler sa pensée et ses opinions, ni blâmé ou incriminé en raison de sa pensée ou de ses opinions, pour quelque cause et dans quelque but que ce soit.

124.Chacun a le droit d’exprimer et de propager ses idées et ses opinions oralement, par écrit, par image ou par d’autres voies, individuellement ou collectivement. Ce droit comprend également la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans intervention des autorités officielles.

125.Certaines restrictions peuvent être imposées, en vertu de dispositions du Code pénal, à l’exercice du droit à la liberté d’expression, sur la base de l’article 26 2) de la Constitution.

126.L’article 115 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’empêcher l’exercice de la liberté de conscience, de pensée et de conviction. Les personnes qui empêchent l’exercice de cette liberté sont passibles d’un emprisonnement d’un à trois ans.

127.Tout au long de l’histoire, le territoire turc a toujours été le refuge de ceux qui fuient les persécutions religieuses. Le dialogue et l’harmonie interreligieux plongent leurs racines dans la tradition turque. La République de Turquie est extrêmement attachée à l’héritage de la tolérance religieuse et du pluralisme culturel. Fondée sur cet héritage et sur le caractère laïc de la République, la liberté de croyance, de conscience et de conviction religieuse en Turquie est solidement garantie par la Constitution et les lois pertinentes. Propager des croyances ou convictions religieuses n’est pas interdit par la loi turque. Au contraire, le fait d’empêcher une personne de propager ou d’exprimer ses croyances religieuses en utilisant la force ou la menace constitue une infraction réprimée par le Code pénal.

128.En ce qui concerne les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes, cette liberté est en outre garantie par le Traité de Lausanne de 1923.

129.Le processus de réforme mené avec résolution et transparence depuis quelques années a amélioré encore la législation relative aux libertés religieuses.

130.À cet égard, en sus des règles stipulées dans le Traité de paix de Lausanne concernant les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes, des dispositions législatives et administratives ont aussi été prises pour garantir la liberté de religion de tous les citoyens et étrangers résidant en Turquie. Les paragraphes qui suivent en donneront quelques exemples.

131.Selon la nouvelle loi sur le registre civil, la rubrique «religion» du registre et de la carte d’identité peut être remplie, modifiée ou laissée en blanc selon la déclaration écrite faite par l’intéressé.

132.La loi sur la construction a été révisée de manière à autoriser l’attribution de terrains pour la construction de lieux de culte non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les fidèles d’autres religions.

133.La loi sur la construction prévoit aussi des zones particulières réservées aux lieux de culte dans chaque plan d’aménagement du territoire. À cet égard, le Ministère de l’intérieur a publié le 24 septembre 2003 une directive donnant instruction aux autorités locales de préciser, lors de l’élaboration des plans d’aménagement, les espaces réservés aux lieux de culte et de délivrer les autorisations nécessaires à leur construction.

134.Les lieux de culte non musulmans sont administrés par les associations ou fondations intéressées. Sont titulaires du droit de propriété sur ces lieux les personnes physiques ou morales qui les ont construits. Aucune restriction n’est imposée à l’emploi de clergé étranger en Turquie. En décembre 2006, on comptait 122 prêtres étrangers, avec permis de travail, officiant dans les lieux de culte.

135.Il existe plus de 300 lieux de culte non musulmans, dont 53 églises, administrés par des étrangers résidant en Turquie.

136.En dépit de ce cadre juridique et de la longue tradition de tolérance religieuse, la Turquie, comme d’autres sociétés multiconfessionnelles, n’est pas entièrement à l’abri d’incidents isolés dirigés contre les non‑musulmans. Cependant, les autorités compétentes y réagissent avec promptitude et diligence en poursuivant leurs auteurs en justice.

137.L’antisémitisme est traditionnellement étranger à la société turque. Toutes les formes de discrimination, y compris l’antisémitisme, sont interdites et sévèrement sanctionnées par la loi conformément à la Constitution. Les incidents isolés de caractère antisémite sont traités conformément aux dispositions des lois pertinentes relatives à la non‑discrimination.

138.La Cour européenne des droits de l’homme n’a constaté aucune violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui s’applique à la discrimination religieuse, en statuant sur les plaintes déposées contre la Turquie pour discrimination raciale.

E. Droits économiques, sociaux et culturels

1. Droit au travail

139.L’article 49 de la Constitution, modifié le 17 octobre 2001, dispose que le travail est un droit et un devoir pour chacun. L’État prend les mesures nécessaires pour élever le niveau de vie des travailleurs et pour protéger les travailleurs et les chômeurs afin d’améliorer les conditions générales de travail, d’encourager l’emploi, de créer un climat économique propice à la résorption du chômage et d’assurer la paix sociale.

140.La liberté de travailler et de contracter est garantie par l’article 48 de la Constitution: chacun est libre de travailler et de conclure des contrats dans le domaine de son choix. La liberté de fonder des entreprises privées est garantie. L’État prend les mesures propres à assurer que les entreprises privées fonctionnent d’une manière conforme aux nécessités de l’économie et aux objectifs sociaux du pays, dans des conditions de sécurité et de stabilité.

141.La Constitution consacre l’interdiction du travail forcé. Aux termes de son article 18, nul ne peut être astreint à travailler, et le travail forcé est donc interdit. N’est pas considéré comme un travail forcé le travail imposé aux personnes durant leur détention ou l’exécution de leur peine, les services requis des citoyens pendant une période d’urgence, et les travaux physiques ou intellectuels qui se rapportent aux obligations civiques que les besoins du pays exigent, pour autant que la forme et les conditions de ces travaux aient été prescrits par la loi.

142.Aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence n’est faite en Turquie, ni dans le droit ni dans la pratique administrative ou autre, entre personnes ou groupes de personnes sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de la nationalité ou de l’origine sociale, qui aurait pour effet d’annuler ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice du principe de l’égalité de chances ou de traitement dans le travail.

143.La loi sur le travail no 4857, datée du 10 juin 2003, a été adoptée afin d’aligner le Code du travail turc sur les normes de l’Union européenne et de l’OIT, ainsi que pour répondre aux besoins émergents dans ce domaine en Turquie. L’article 5 de la loi, intitulé «Principe de l’égalité de traitement», dispose qu’aucune discrimination fondée sur la langue, la race, le sexe, les idées politiques, les convictions philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou autres considérations similaires n’est autorisée dans les relations de travail. En cas de violation de cet article, le travailleur peut exiger le rétablissement dans les droits dont il a été privé, plus une indemnité adéquate pouvant s’élever à l’équivalent de quatre mois de salaire.

144.L’article 18 fixe les conditions de résiliation des contrats de travail pour justes motifs. Il dispose expressément que la race, la couleur, le sexe, la situation matrimoniale, les obligations familiales, la grossesse, le congé‑maternité, la religion, les opinions politiques et autres raisons analogues ne constituent pas un juste motif de résiliation.

145.L’inspection du travail du Ministère du travail et de la sécurité sociale est chargée d’enquêter sur les allégations de discrimination dans les relations de travail. À ce jour, elle n’a constaté aucun acte de discrimination, en particulier de discrimination raciale, au cours de ses inspections.

2. D roit de fonder des syndicats et de s ’ affilier à des syndicats

146.Les articles 51 et 53 de la Constitution garantissent le droit de fonder des syndicats et de négocier des conventions collectives.

147.L’article 51 dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de fonder des syndicats, des associations d’employeurs et des unions de syndicats sans autorisation préalable, et qu’ils ont aussi le droit d’y adhérer et de s’en retirer librement, dans le but de sauvegarder et de développer leurs droits économiques et sociaux. Nul ne peut être contraint à adhérer à un syndicat ou à s’en retirer.

148.La loi sur les syndicats no 2821 définit le travailleur comme «toute personne employée dans le cadre d’un contrat de travail». L’article 20 de la loi dispose que toute personne qui est un travailleur au sens de la loi et âgée de plus de 16 ans peut adhérer à un syndicat de travailleurs. L’article 22 dispose que l’adhésion à un syndicat est facultative et que nul ne peut être contraint à adhérer ou à ne pas adhérer à un syndicat. L’article 31 prévoit des sanctions en cas de discrimination. Selon cette disposition, l’employeur n’a pas le droit d’établir de discrimination entre les travailleurs qui sont membres d’un syndicat et les non‑syndiqués ou ceux qui sont membres d’un autre syndicat, en ce qui concerne le recrutement, l’aménagement et la répartition du travail, les promotions, les salaires, allocations et primes, les prestations sociales et compléments de salaire, les règles de discipline ou dispositions relatives à d’autres questions, y compris la cessation d’emploi. En conséquence, si l’employeur ne respecte pas cette disposition, il est tenu de verser une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire annuel du travailleur.

149.Selon la législation, pour créer un syndicat, il faut être citoyen turc. Cependant, à l’automne 2007, le Ministère du travail et de la sécurité sociale étudiait un projet de loi visant à supprimer cette condition.

150.L’étendue des droits des fonctionnaires n’ayant pas le statut de travailleur et les exceptions et limitations à ces droits sont fixées par la loi en fonction des caractéristiques de leur emploi.

151.Les règlements, l’administration et le fonctionnement des syndicats et unions de syndicats ne doivent pas être contraires aux caractéristiques fondamentales de la République et aux principes de la démocratie.

152.L’article 53 de la Constitution dispose que les travailleurs et les employeurs ont le droit de conclure des conventions collectives en vue de réglementer leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail mutuelles.

153.La procédure à suivre pour la conclusion de conventions collectives est définie par la loi.

3. D roit au logement

154.L’article 57 de la Constitution dispose que l’État prend les mesures propres à satisfaire aux besoins en logement dans le cadre d’une planification tenant compte des particularités des villes et des conditions de l’environnement, et encourage en outre les projets de logement collectif.

155.Le huitième plan de développement, couvrant la période 2001‑2005 et établi par l’Organisme de planification publique, a réaffirmé que chacun a le droit à un logement, qu’un logement convenable doit être offert et qu’il est important d’établir un système dans lequel secteur public, secteur privé, ONG, coopératives de construction et particuliers peuvent participer aux décisions en matière d’offre de logements et de services de base. Ce plan établit que, pour réduire au minimum les effets négatifs des catastrophes naturelles en Turquie, il ne doit pas y avoir d’urbanisation dans les zones à risque ni de bidonvilles, et que des mesures efficaces doivent être prises pour garantir le respect des normes de construction et des mesures d’inspection adéquates. Des systèmes de financement devront être établis pour le logement des groupes à faible revenu et à revenu moyen.

156.Le plan d’action d’urgence du Gouvernement énonce les principales directives à suivre en matière de logement. Il contient deux dispositions importantes relatives au logement et à l’urbanisation dans le chapitre qu’il consacre aux politiques sociales: son article 44 dispose que la construction illicite de logements doit être évitée en coopération avec les collectivités locales, et que les zones illégalement occupées seront remises en état. L’article suivant prévoit que des logements adéquats seront fournis à court terme aux groupes à faible revenu, avec des taux de remboursement avantageux.

157.La Direction du développement de l’habitat est l’organe principal de la mise en œuvre des politiques de logement et d’habitat, et c’est elle qui fournit les crédits et les terrains et intervient au niveau local pour répondre aux besoins urgents de la société en matière de logement.

4. Droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

158.L’article 56 de la Constitution garantit le droit à la santé: il dispose que chacun a le droit de vivre dans un environnement sain.

159.L’État organise de façon centralisée les établissements de santé et les services qu’ils fournissent, afin de garantir que tous les citoyens mènent une vie physiquement et mentalement saine.

160.Le Ministère de la santé est le principal organe public responsable des politiques en matière de soins de santé, de mise en œuvre des stratégies nationales et de fourniture directe des services de santé. C’est le premier prestataire de soins de santé primaires et secondaires, de services de santé infantile et maternelle et de services de planification familiale. C’est aussi pour ainsi dire le seul prestataire de services de prévention sanitaire, gérant un réseau étendu d’installations sanitaires (centres de soins et dispensaires) qui fournissent des services de soins primaires, secondaires et spécialisés, hospitaliers et ambulatoires.

161.Les lois sur la santé ne contiennent pas de disposition discriminatoire. Dans le cadre du système de sécurité sociale, tous ont également droit aux services de santé. Les citoyens turcs qui ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale peuvent néanmoins recevoir des services de santé dans le cadre des dispositions dites de la «carte verte». Seuls les citoyens turcs peuvent bénéficier de ce régime.

162.Par ailleurs, les dépenses de santé des étrangers qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale et n’ont pas les moyens de payer les soins sont prises en charge conformément à la circulaire sur les programmes d’assistance sanitaire. En outre, les patients étrangers qui ont besoin de soins médicaux importants et urgents sont immédiatement admis à l’hôpital où ils sont dûment soignés, qu’ils soient ou non affiliés à un régime de sécurité sociale.

163.Le droit à la sécurité sociale est garanti par la Constitution et la loi. Selon l’article 60 de la Constitution, chacun a droit à la sécurité sociale. L’État prend les mesures nécessaires en vue d’assurer cette sécurité et crée des structures à cette fin.

164.Dans le cadre de la réforme de la sécurité sociale, un système général d’assurance maladie va être introduit. La nouvelle loi sur l’assurance sociale et l’assurance maladie générale (no 5510) entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Aux termes de l’article 60 de cette loi, les personnes résidant en Turquie à qui sera étendu le système général d’assurance maladie sont: les apatrides, les réfugiés, les personnes dans le besoin, et les personnes qui n’ont pas accès à la sécurité sociale par d’autres moyens. En conséquence, l’État devra payer les primes d’assurance maladie des personnes relevant de ces catégories. Ainsi, toute personne résidant en Turquie sans assurance sociale pourra bénéficier des services de santé dans la même mesure que les autres. Ces nouvelles dispositions visent à renforcer la jouissance effective du droit à la santé et à la sécurité sociale.

165.Les principales prestations de sécurité sociale en Turquie sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de maternité, les pensions de vieillesse, les pensions d’invalidité, les pensions de survivants, les allocations de chômage et les prestations liées aux accidents et maladies professionnels.

166.Les services sociaux sont régis par la loi no 2828 sur les services sociaux et la protection des enfants. Celle‑ci définit les services sociaux comme un ensemble de services systématiques et programmés visant à éliminer les problèmes physiques, psychologiques et sociaux que peuvent rencontrer les individus et leur famille en raison de leur propre état physique ou de circonstances échappant à leur contrôle, à répondre à leurs besoins, à prévenir les problèmes sociaux et à faciliter leur solution, ainsi qu’à améliorer et élever les niveaux de vie.

167.L’article 4 d) de la loi dispose que, dans la prestation des services sociaux, il ne peut être pratiqué de discrimination fondée sur la classe, la race, la langue, la religion, l’appartenance à une secte ou l’origine régionale et que, dans les cas où la demande excède l’offre, les services seront fournis en fonction de l’urgence et dans l’ordre des demandes.

168.La Direction des services sociaux et de la protection de l’enfance fournit les services sociaux aux familles, enfants, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées et femmes ayant besoin de protection, soins et assistance. Elle planifie et fournit les services sociaux aux réfugiés et aux étrangers en coopération avec le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires étrangères, ainsi qu’avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les enfants réfugiés et étrangers de moins de 18 ans non accompagnés sont placés temporairement dans des foyers pour enfants gérés par la Direction. De même, les étrangères et les réfugiées qui sont ou risquent de devenir victimes de la violence sont logées dans des refuges pour femmes et reçoivent des services tels qu’une assistance en nature et en espèces, des services de conseil familial et d’autres services sociaux conformément aux dispositions de la loi.

5. Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

169.L’article 42 de la Constitution énonce le principe de base de l’éducation: «Nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. […] L’enseignement primaire est obligatoire pour tous les citoyens des deux sexes et il est gratuit dans les écoles de l’État.».

170.Les autres lois relatives à l’éducation sont les suivantes:

Loi sur l’enseignement primaire (loi no 222);

Loi fondamentale sur l’éducation nationale (loi no 1739);

Loi sur la formation professionnelle (loi no 3308);

Loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2547);

Loi sur l’unification de l’enseignement (loi no 430);

Loi sur l’enseignement obligatoire et ininterrompu pendant huit ans (loi no 4306);

Loi sur les établissements d’enseignement privé (loi no 5580).

171.Les établissements d’enseignement sont ouverts à tous. Tout individu a droit à l’enseignement primaire gratuit; l’égalité des chances est garantie.

172.L’article 4 de la Loi fondamentale sur l’éducation nationale dispose que les établissements d’enseignement sont ouverts à tout individu, quels que soient sa langue, sa race, son sexe ou sa religion. Nul privilège ne peut être accordé à une personne, une famille, un groupe ou une classe.

173.La loi sur l’enseignement supérieur prévoit elle aussi que les établissements d’enseignement sont ouverts à tous et que les mesures nécessaires seront prises pour garantir l’égalité des chances.

174.Le neuvième Plan de développement pour la période 2007-2013 prévoit que les fonds spéciaux alloués à l’éducation serviront à assurer l’égalité des chances en matière d’éducation.

175.En vue d’accroître la fréquentation scolaire des filles, qui est relativement inférieure à celle des garçons, des campagnes spéciales ont été menées, dont celle intitulée «Allez les filles, on va à l’école!», lancée en 2003, qui donne d’excellents résultats. L’objectif de cette campagne est d’encourager la scolarisation de tous les enfants, et surtout des filles âgées de 6 à 14 ans qui, pour certaines raisons, ont été oubliées par le système éducatif ou ne vont guère à l’école. Entre le lancement de la campagne et janvier 2007, 222 800 filles ont été scolarisées. Le Ministère de l’éducation envisage de pérenniser ce projet.

176.Le succès de cette campagne a d’ailleurs constitué une source d’inspiration pour les médias et pour beaucoup d’ONG. Une autre campagne, «Papa, envoie-moi à l’école!», a été lancée à l’initiative de la société civile et bien accueillie par la population.

177.Ces deux campagnes ayant été largement soutenues par la société civile, elles ont eu davantage d’impact.

178.Les ressortissants turcs appartenant aux minorités non musulmanes ont leurs propres établissements d’enseignement régis par la loi sur les établissements d’enseignement privé. Dans les écoles des minorités, les enfants peuvent apprendre leur langue maternelle. Toutes les matières, à l’exception du turc et de la culture turque, y sont enseignées dans la langue des élèves.

179.La nouvelle loi sur les établissements d’enseignement privé est entrée en vigueur le 14 février 2007. Jusqu’alors, dans les écoles où la langue d’enseignement n’était pas le turc (y compris dans les écoles des minorités), ainsi que dans les écoles créées par des étrangers, le directeur adjoint devait à la fois être un citoyen turc, enseigner le turc ou la culture turque et parler couramment la langue d’enseignement. Si l’on n’arrivait pas à recruter un professeur répondant à ces conditions, le directeur adjoint était nommé parmi les professeurs de nationalité turque et «d’origine turque». Dans la nouvelle loi, l’expression «d’origine turque» a été supprimée. Ainsi, si l’on ne peut trouver un citoyen turc, enseignant le turc ou la culture turque et parlant couramment la langue d’enseignement, tout professeur de nationalité turque peut être nommé directeur adjoint, quelle que soit son origine.

180.Les citoyens turcs appartenant aux minorités non musulmanes disposent de 42 écoles primaires et secondaires.

181.Par ailleurs, les élèves appartenant à ces minorités non musulmanes peuvent, s’ils le souhaitent, s’inscrire dans une école publique ou privée n’appartenant pas à leur minorité.

182.Outre les dispositions relatives aux écoles des minorités mentionnées ci-dessus, l’article 42 de la Constitution prévoit que nulle autre langue que le turc ne peut être enseignée aux citoyens turcs en tant que langue maternelle dans tous les établissements de formation ou d’enseignement. La loi détermine les langues étrangères pouvant être enseignées dans les établissements de formation et d’enseignement, ainsi que les règles auxquelles doivent se conformer les écoles qui dispensent une formation et un enseignement dans une langue étrangère. Les dispositions des traités internationaux sont respectées.

183.La loi no 4771 du 3 août 2002, aussi appelée «troisième train de mesures d’harmonisation», a modifié la «loi sur l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans une langue étrangère et l’apprentissage d’autres langues et dialectes par les citoyens turcs» en autorisant l’enseignement privé des divers dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs.

184.En vue de mettre en application cette nouvelle loi, le Ministère de l’éducation a pris un «décret sur l’enseignement dispensé dans différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne», qui est entré en vigueur après publication au Journal officiel no 25307 du 5 décembre 2003.

185.En application de ce décret, un certain nombre de cours privés dans lesquels sont enseignés les langues et les dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne ont vu le jour.

6. Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

186.Le préambule de la Constitution mentionne le droit de prendre part à la vie culturelle, «considérant que chaque citoyen turc bénéficie, conformément aux impératifs d’égalité et de justice sociale, des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la présente Constitution, et possède dès sa naissance le droit et la faculté de mener une vie décente au sein de la culture nationale, de la civilisation et de l’ordre juridique et de s’épanouir matériellement et spirituellement dans cette voie.».

187.Tous les individus sont libres de participer à des événements culturels.

188.Dans le domaine du sport, l’égalité de traitement est garantie en ce qui concerne la participation aux manifestations et l’accès aux installations sportives. Les clubs de sport turcs engagent beaucoup de sportifs et sportives étrangers. Lorsque des manifestations sportives sont l’occasion de violences à caractère raciste, les auteurs de ces violences sont poursuivis conformément à la loi.

189.La diffusion d’émissions de radio et de télévision dans différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs a été autorisée par la loi no 4771 du 3 août 2002 (le «troisième train de mesures d’harmonisation»), qui a modifié la «loi sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions».

190.Pour préciser les modalités d’application de cette loi, le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTUK) a adopté un «arrêté sur la diffusion radiophonique et télévisée, par les radios et télévisions publiques et privées, dans différents dialectes et langues traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne», qui est entré en vigueur après sa publication au Journal officiel no 25357 du 25 janvier 2004.

191.Les deux premières émissions de ce genre ont été diffusées le 7 juin 2004, la première − en bosniaque − sur Radio 1, radio publique de la TRT, et la deuxième sur la chaîne de télévision TRT‑3. Actuellement, les émissions diffusées dans les langues et dialectes locaux concernent les actualités, la musique et les documentaires, diffusés en bosniaque, en kurmandji, en zaza, en circassien et en arabe, pendant une durée maximale de soixante minutes par jour et cinq heures par semaine à la radio et de quarante‑cinq minutes par jour et quatre heures par semaine à la télévision. Radio 1 et TRT-3 diffusent des émissions en bosniaque le lundi, en arabe le mardi, en kurmandji le mercredi, en circassien le jeudi et en zaza le vendredi.

192.Depuis le 7 mars 2006, le RTUK a répondu favorablement aux demandes de plusieurs radios et télévisions privées souhaitant émettre en kurmandji et en zaza. Les premières émissions dans ces dialectes ont eu lieu le 23 mars 2006. En outre, des activités culturelles telles que pièces de théâtre et concerts sont retransmises dans d’autres langues et dialectes. Les programmes de variétés des chaînes de télévision nationales comportent aussi des numéros dans d’autres langues et dialectes.

193.Des livres, journaux et périodiques sont publiés dans les langues et les dialectes traditionnellement utilisés par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne.

194.Nulle restriction ne saurait être imposée au libre usage par un citoyen turc de n’importe quelle langue dans ses communications privées, dans le commerce, dans la religion, dans la presse ou d’autres publications ou lors de réunions publiques.

7. Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

195.En Turquie, aucune règle officielle ni pratique de la vie quotidienne n’a jamais refusé à un individu, pour un motif de discrimination raciale, l’accès à des lieux ou services destinés au public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles ou parcs.

Article 6

196.Tout citoyen turc a le droit d’intenter une action en justice devant les tribunaux compétents contre les autorités de l’État s’il estime que ses libertés ou ses droits fondamentaux ont été violés. L’article 40 de la Constitution prescrit que toute personne a le droit, en cas de violation des droits et libertés reconnus par la Constitution, d’avoir accès sans délai à l’autorité compétente. L’État est tenu de préciser, à l’occasion de ses actes, quelles sont les voies de recours ouvertes aux intéressés, les délais pour les exercer et les autorités compétentes pour en connaître. Le dommage subi par une personne à la suite d’actes abusifs des agents publics est indemnisé par l’État conformément à la loi. L’État se réserve le droit de se retourner contre l’agent en cause.

197.Lorsque, au cours du procès, le demandeur affirme que la Constitution a été violée, le tribunal saisi peut renvoyer la plainte devant la Cour constitutionnelle, qui décidera de son bien‑fondé.

198.L’indépendance du pouvoir judiciaire est pleinement garantie. L’article 138 de la Constitution dispose que les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et statuent conformément à la Constitution, à la loi et au droit et selon leur conviction intime.

199.Nul organe, autorité, service ou individu ne peut donner d’ordres ou de directives aux tribunaux ou aux juges, leur envoyer des circulaires, ou leur faire des recommandations ou suggestions concernant l’exercice de leur pouvoir juridictionnel.

200.Au Parlement, il ne peut être posé de question, organisé de discussions ni fait de déclarations d’aucune sorte en rapport avec l’exercice du pouvoir juridictionnel dans le cadre d’un procès en cours.

201.Les organes du législatif et de l’exécutif sont tenus de se conformer aux décisions des tribunaux. Ni ces organes ni l’administration ne peuvent en aucune manière les modifier ou en retarder l’exécution.

202.Le même principe est aussi énoncé dans la loi sur les juges et les procureurs (loi no 2802):

Les juges exercent leurs fonctions conformément aux principes d’indépendance des tribunaux et aux garanties d’indépendance des juges;

Nul organe, autorité, service ou individu ne peut donner d’ordres ou de directives aux tribunaux ou aux juges, leur envoyer des circulaires, ou leur faire des recommandations ou suggestions concernant l’exercice de leur pouvoir juridictionnel;

Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils statuent conformément à la Constitution, au droit et à leur conviction intime (art. 4).

203.Dans le cadre de la réforme du pouvoir judiciaire, un certain nombre de projets ont été lancés sous la supervision du Ministère de la justice. En voici quelques exemples:

a)Projet de réseau judiciaire national (UYAP): l’UYAP est un dispositif informatique, un système de justice électronique intégré aux efforts de l’administration en ligne, conçu pour garantir la rapidité, la sûreté, le bon fonctionnement et la fiabilité de l’appareil judiciaire. Ce projet a démarré en 2000 et devrait arriver à son terme fin 2007;

b)Meilleur accès à la justice en Turquie (budget total pour 2006‑2008: 4 400 000 euros): ce projet est conçu pour atteindre quatre résultats essentiels:

L’utilisation accrue du système actuel d’aide juridique, par des activités de sensibilisation à l’aide juridique et de formation des avocats;

L’introduction de procédures non judiciaires de résolution des litiges dans la pratique judiciaire turque, par des activités de sensibilisation à ces procédures et de formation des avocats;

Une plus grande équité des procès pénaux grâce à l’installation de systèmes d’enregistrement audiovisuel dans toutes les cours d’assises;

Le renforcement des capacités techniques du Ministère de la justice par la fourniture des infrastructures et des équipements nécessaires au bon fonctionnement du système de statistiques judiciaires.

204.En 1987, la Turquie a reconnu la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme (CEDH) pour connaître des requêtes de tout individu, organisation non gouvernementale ou groupe d’individus et, en 1990, la juridiction de la Cour. Les particuliers peuvent donc saisir la Cour après avoir épuisé tous les recours nationaux. À ce jour, aucune décision n’a été prononcée par la Cour condamnant la Turquie pour discrimination raciale.

205.Il existe aussi des voies de recours gouvernementales, administratives et parlementaires pour les personnes qui se disent victimes de discrimination, notamment de discrimination raciale. Il s’agit, d’une part, de la présidence du Cabinet du Premier Ministre chargée des droits de l’homme et de nombreux conseils provinciaux et sous-provinciaux des droits de l’homme et, d’autre part, de la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme. Ces organes enquêtent sur les plaintes et allégations en matière de violation des droits de l’homme et remettent leurs conclusions aux autorités compétentes, qui adoptent les mesures nécessaires.

206.La présidence des droits de l’homme, créée en avril 2001 et rattachée au Cabinet du Premier ministre, et 931 conseils provinciaux et sous‑provinciaux des droits de l’homme font un énorme travail de surveillance du respect des droits de l’homme, notamment au niveau local. Ces conseils comprennent près de 14 000 membres non gouvernementaux.

207.Aussi bien la présidence que les conseils ont pour mission de recevoir les allégations de violations des droits de l’homme, y compris les plaintes pour discrimination raciale, de les examiner, de mener des enquêtes, d’en évaluer les résultats et de transmettre leurs conclusions aux bureaux des procureurs ou aux autorités administratives compétentes, et d’assurer le suivi des affaires.

208.Les conseils des droits de l’homme ont subi une restructuration institutionnelle en conséquence de l’adoption, le 23 novembre 2003, d’un nouveau règlement modifiant le Règlement sur la procédure et les principes relatifs à la création, aux attributions et au fonctionnement des conseils consultatifs des droits de l’homme (no 25298). À la suite de cette réforme, les conseils sont davantage tournés vers la société civile. Ils sont actuellement composés de 15 membres en moyenne: 2 sont des agents de l’État et les autres appartiennent à différentes branches de la société (membres d’organisations de la société civile, de syndicats, de chambres des métiers ou d’universités, experts en droits de l’homme et représentants de la presse locale et de partis politiques).

209.L’un des aspects importants introduits par le nouveau Règlement mentionné ci‑dessus est qu’il incombe dorénavant aux conseils d’«exécuter les activités nécessaires pour prévenir toute forme de discrimination». Les conseils organisent donc des activités d’information, notamment des stages de formation, des séminaires et des émissions télévisées, et publient des documents sur des sujets pertinents comme la lutte contre la discrimination, le racisme et la xénophobie.

210.En outre, des guichets d’information et de dépôts de plaintes relatives aux droits de l’homme ont été créés au sein de chaque conseil. Les demandeurs peuvent s’y procurer les formulaires individuels d’allégation de violations des droits de l’homme.

211.Entre janvier et juillet 2006, la présidence des droits de l’homme et les conseils provinciaux et sous‑provinciaux ont reçu 1 085 allégations. Seules 91 étaient des plaintes pour discrimination. Aucune ne concernait une discrimination liée à la race, à la couleur, à la langue, à la religion ou aux opinions politiques. Toutes avaient trait à la fraude ou au favoritisme dans les services publics.

212.Créée par la loi no 3686 du 5 décembre 1990, la Commission parlementaire d’enquête sur les droits de l’homme fonctionne à peu près comme un mécanisme parlementaire chargé d’assurer le suivi des allégations de violations des droits de l’homme. Cette Commission, composée de 23 membres représentant tous les partis politiques et les indépendants au prorata des sièges qu’ils occupent au Parlement, reçoit et examine les plaintes déposées pour violations des droits de l’homme par des personnes qui résident en Turquie, sans être nécessairement des citoyens turcs, et transmet ses conclusions aux organes gouvernementaux compétents pour que ceux‑ci prennent les mesures adéquates. La Commission est investie de vastes pouvoirs d’investigation et est habilitée, dans l’exercice de ses attributions, à demander des informations aux ministères et aux services du Gouvernement, aux autorités locales, aux universités et autres institutions publiques, ainsi qu’aux établissements privés, à y enquêter et à inviter leurs représentants à se présenter devant elle pour fournir des renseignements. Elle travaille par ailleurs en étroite collaboration avec les ONG concernées.

213.L’institution du médiateur est en cours de création. La loi sur le médiateur, approuvée par le Parlement en juin 2006, est en instance d’examen devant la Cour constitutionnelle, à la suite d’une demande d’annulation de certains articles. À l’automne 2007, la Cour n’avait pas encore statué.

214.Cette loi a pour objectif de créer l’institution du médiateur qui sera chargée de formuler des recommandations relatives aux plaintes déposées par des personnes morales et physiques et de veiller tant à la bonne marche des fonctions et services publics, conformément à la nature de la République turque telle que la définit la Constitution, qu’au respect des droits de l’homme et de l’ordre juridique. La loi prévoit l’élection, par le Parlement, d’un médiateur et de 10 médiateurs adjoints pour un mandat de cinq ans renouvelable. L’indépendance du médiateur est garantie par l’article 12, qui dispose que le médiateur et ses adjoints ne reçoivent d’ordres ni de recommandations d’aucune personne ni institution. Le bureau du médiateur aura un effectif de 100 personnes. Le processus d’élection du médiateur et de ses 10 adjoints sera lancé après l’entrée en vigueur de la loi.

Article 7

215.La Turquie considère que l’éducation et les médias sont les principaux outils d’une stratégie efficace et à long terme de lutte contre la discrimination raciale, permettant d’atteindre le niveau d’harmonie souhaité au sein des sociétés.

A. Éducation et enseignement

216.En Turquie, on considère que la lutte contre la discrimination raciale fait partie intégrante des efforts entrepris pour sensibiliser la population aux droits de l’homme, principalement par l’éducation.

217.Pour coordonner les efforts et les activités en matière d’éducation relative aux droits de l’homme, le Comité national de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme a été mis en place en 1998 en tant qu’organe consultatif pour la Décennie. Le Comité a élaboré le programme national pour la période 1998‑2007 en s’inspirant des lignes directrices et des principes pertinents énoncés dans le Plan d’action des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Dans le cadre de ce programme, adopté en juillet 1999 et transmis par le Cabinet du Premier Ministre aux autorités chargées de le mettre en œuvre, une campagne nationale a été lancée pour sensibiliser la population aux droits de l’homme et la formation des fonctionnaires en la matière a été intensifiée, notamment pour les agents du maintien de l’ordre et les membres de l’appareil judiciaire.

218.Conformément au Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Comité national − devenu en 2006 le Comité national pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme après la fin de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme − assure le suivi de la mise en œuvre du programme national et coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi qu’avec les médias. Dans l’optique de ce programme, le Comité a identifié les groupes cibles suivants:

Professeurs chargés d’enseigner les droits de l’homme dans les écoles;

Fonctionnaires chargés de faire respecter les lois;

Membres du pouvoir judiciaire;

Membres des médias;

Membres d’ONG menant des activités liées aux droits de l’homme;

Travailleurs sociaux et personnel des centres communautaires qui dispensent une éducation dans le domaine des droits de l’homme aux familles habitant dans des zones urbaines économiquement et socialement défavorisées.

219.Conformément au programme national, toutes les institutions étatiques directement concernées par les questions relatives aux droits de l’homme ont renforcé leurs programmes de formation en cours d’emploi en la matière. Des sessions de formation portant sur les droits de l’homme sont ainsi désormais obligatoires pour les candidats aux fonctions de juge et de procureur durant le stage de deux années qu’ils effectuent au centre de formation des juges et des procureurs. Le Ministère de la justice a en outre intégré un module relatif aux droits de l’homme dans la formation en cours d’emploi des juges et procureurs nommés à l’issue de leur stage. La formation en question est dispensée aux juges et procureurs en coopération avec le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales, et des programmes bilatéraux ont aussi été mis en route avec un certain nombre de pays.

220.Outre que la formation relative aux droits de l’homme fait partie des programmes d’enseignement, le Ministère de la justice organise périodiquement, en coopération avec les Nations Unies, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, les universités et les ONG, des séminaires de formation en cours d’emploi à l’intention des membres de l’appareil judiciaire à différents échelons, dans le cadre desquels les participants apprennent la nature des obligations qui incombent à la Turquie en vertu des conventions pertinentes des Nations Unies, des instruments de l’OSCE et des conventions du Conseil de l’Europe, les effets de ces instruments en droit interne turc, ainsi que les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Turquie. Au cours de ces séminaires, sont en particulier expliquées aux juges et aux procureurs les modalités selon lesquelles les dispositions de ces instruments peuvent être invoquées par les parties et prises en considération ipso facto dans les décisions de justice puisqu’elles sont devenues partie intégrante du droit interne turc.

221.L’intensification de la formation des agents des organismes chargés de faire appliquer la loi est considérée comme un moyen particulièrement efficace de promotion du respect des droits de l’homme et, depuis 1991, des cours obligatoires sur les droits de l’homme figurent dans les programmes d’enseignement de l’Académie de police et des écoles de police. La loi no 4652 sur les écoles supérieures de police, rédigée compte tenu des recommandations du Comité national, a été adoptée par le Parlement le 25 avril 2001 et est entrée en vigueur le 9 mai de la même année. En application de cette loi, les 26 écoles de police du pays, dans lesquelles les membres des forces de l’ordre étaient auparavant formés sur une période de neuf mois, sont devenues des écoles professionnelles assurant une formation de deux ans qui fait une plus large place à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

222.Dans ce contexte, un certain nombre de séminaires, conférences et ateliers ont été organisés périodiquement au titre de la formation aux droits de l’homme dispensée aux fonctionnaires du Ministère de l’intérieur à divers niveaux. Ces séminaires portent notamment sur les dispositions relatives aux droits de l’homme en droit interne turc, ainsi que sur les devoirs et responsabilités incombant en matière de droits de l’homme aux hauts fonctionnaires et aux agents chargés de l’application des lois en vertu des conventions internationales auxquelles la Turquie est partie et de la législation interne.

223.En 2003‑2004, la présidence des droits de l’homme du Cabinet du Premier ministre a organisé plusieurs tables rondes réunissant les conseils des droits de l’homme et les ONG dans le cadre du projet appelé «Sensibilisation aux droits de l’homme et aux principes démocratiques», mené en coopération avec la Commission européenne et le Conseil de l’Europe.

224.Entre juin 2005 et février 2006, la présidence des droits de l’homme et l’Union européenne ont exécuté un projet d’éducation aux droits de l’homme: 632 membres des conseils des droits de l’homme ont suivi des cours sur les questions relatives aux droits de l’homme fondamentaux et sur la façon de communiquer avec les victimes de violations de leurs droits.

225.Une formation aux droits de l’homme est également offerte aux cadres des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux médecins, psychologues, travailleurs sociaux et enseignants employés dans les établissements pénitentiaires. Les candidats aux postes de gardien de prison et d’agent de sécurité des établissements pénitentiaires effectuent aussi un stage d’une année portant sur le domaine professionnel et sur les droits de l’homme, conformément aux dispositions du règlement sur la formation des candidats aux postes d’agent de la fonction publique relevant du Ministère de la justice avant leur nomination à titre permanent. La formation du personnel pénitentiaire aux droits de l’homme est en outre complétée par la diffusion, dans tous les établissements pénitentiaires, de livres, manuels et autres documents pertinents élaborés par des experts et des universitaires.

226.Les conseils des droits de l’homme dispensent aux agents publics, notamment aux policiers et aux gendarmes, une formation en matière de droits de l’homme; ils mènent aussi des travaux de recherche et sont largement associés aux activités de sensibilisation en la matière.

227.Pour ce qui est de la formation aux droits de l’homme des enseignants, entre 2001 et 2003, 180 enseignants d’établissements primaires et secondaires ont suivi des cours de formation de deux semaines pour devenir éducateurs dans le domaine des droits de l’homme. Pendant l’année universitaire 2004/05, dans le cadre de l’Année européenne de la citoyenneté par l’éducation du Conseil de l’Europe, 162 enseignants ont participé à des sessions de formation en cours d’emploi de deux semaines sur l’éducation à la citoyenneté, à la démocratie et aux droits de l’homme. Des séminaires et cours analogues sont toujours menés à l’intention des enseignants.

228.Selon l’article 2 de la loi fondamentale sur l’éducation nationale (no 1739), l’un des objectifs du système éducatif turc est de faire de tous les citoyens des individus respectueux des droits de l’homme. De nombreuses mesures ont donc été prises pour encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales par l’éducation et la formation, parmi lesquelles:

La révision en 2005 du programme d’enseignement primaire qui inclut désormais des cours sur les droits de l’homme et la prévention de la discrimination dans les programmes de sciences sociales;

La création d’un cours à option intitulé «Démocratie et droits de l’homme» dans les programmes d’enseignement secondaire (lycées);

La mise en place, dans plusieurs universités, de programmes de maîtrise et de doctorat dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que de cours sur ce sujet dans les programmes de licence;

En mai 2002, à la demande du Comité national de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, la Fondation turque d’histoire a lancé le projet de promotion des droits de l’homme dans les manuels scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, passant au crible tous ces manuels pour y repérer les éléments non conformes aux normes relatives aux droits de l’homme et formuler des recommandations au Ministère de l’éducation nationale afin de les améliorer, et de faire connaître et respecter ces normes dans tous les manuels scolaires, ainsi qu’auprès du corps enseignant, des auteurs de manuels, des parents et des éducateurs en général;

Les connotations pouvant être perçues comme ayant un caractère discriminatoire dans la définition du terme «tsigane» ont été supprimées du dictionnaire.

229.Afin de prévenir toute discrimination dans les manuels scolaires et les matériaux pédagogiques, l’arrêté publié au Journal officiel no 24505 du 17 mars 2004 prévoit que les manuels ne peuvent contenir de propos allant à l’encontre des droits de l’homme fondamentaux ni véhiculer de discrimination fondée sur le sexe, la race, la religion, la langue, la couleur, les opinions politiques, les croyances philosophiques, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs similaires.

230.Dans les manuels et les matériaux d’enseignement, il est obligatoire de respecter certains critères universels tels que la citoyenneté, la démocratie, les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes. Les manuels sont régulièrement passés au crible et expurgés de toute formulation discriminatoire.

B. Culture

231.La politique culturelle turque est fondée sur la tolérance et la diversité culturelle. La liberté de religion et de conscience, la liberté de pensée et d’opinion, la liberté d’expression et de diffusion de la pensée, ainsi que la liberté des sciences et des arts font partie des piliers de la politique culturelle turque. À cet égard, les articles 24, 25, 26 et 27 de la Constitution forment le socle de la politique culturelle. Le préambule de la Constitution énonce le droit de chacun à participer à la vie culturelle. Comme on l’a déjà dit, tout citoyen est considéré comme partie intégrante de l’identité nationale et de la culture turques.

232.Les principaux objectifs de la politique culturelle turque sont:

La préservation et le développement de la culture nationale;

Le renforcement et l’amélioration des structures culturelles;

La diffusion des activités culturelles.

233.Le neuvième plan de développement pour la période 2007‑2013 comporte un chapitre intitulé «Protection et amélioration de la culture, et renforcement du dialogue social».

234.Ledit plan prévoit que la culture turque sera ouverte au développement tout en maintenant son authenticité et sa richesse. En outre, sa contribution à la culture universelle sera assurée. La création d’un inventaire du patrimoine culturel national, ainsi que sa protection et sa restauration, demeureront des objectifs majeurs de ce plan. De plus, la population sera sensibilisée à la protection de ce patrimoine par des programmes éducatifs largement diffusés.

235.L’intégration de la dimension culturelle dans les politiques sociales et économiques, ainsi que la participation active des administrations locales et des ONG à la mise en œuvre des politiques culturelles, seront assurées. Toutes les couches de la société auront facilement accès aux activités culturelles.

236.En vue d’améliorer l’intégration sociale et la solidarité, les politiques encourageant la tolérance, le dialogue social et la coopération seront considérées comme prioritaires.

237.Le Ministère de la culture et du tourisme est le principal organe gouvernemental chargé de formuler et d’exécuter les politiques culturelles. Le Ministère de l’éducation nationale, les administrations locales et les universités ont aussi des politiques et des institutions dont l’objectif est d’encourager la culture et les arts.

238.Le Ministère de la culture et du tourisme mène des études sur les cultures populaires en vue de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les cultures.

239.Des accords bilatéraux de coopération culturelle ont été signés avec plus de 80 pays, notamment pour des programmes d’échanges culturels, afin de promouvoir les relations culturelles avec différentes nations.

240.Chaque année, le 23 avril, jour de fête nationale, des centaines d’enfants des différentes parties du monde sont invités à venir en Turquie pour célébrer la fête des enfants. Cette fête, qui prit pour la première fois un caractère international en 1979, avec la participation d’enfants de cinq pays, rassemble aujourd’hui un millier d’enfants venus de 50 pays. Pendant les festivités, qui durent environ dix jours, ces enfants de 8 à 14 ans vivent avec des enfants turcs de leur âge et leur famille. Ainsi, les enfants de diverses origines et parlant différentes langues, originaires de différentes régions du monde, apprennent à se connaître, passent du temps ensemble et se familiarisent avec la culture et les traditions des autres. Dans le cadre d’une manifestation organisée en parallèle, les enfants invités font des démonstrations de danses folkloriques de leur pays en costume traditionnel. La Turquie attache une très grande importance aux festivités du 23 avril et elle y voit un exemple important de promotion de la tolérance, de l’amitié et de la compréhension entre les enfants de différentes origines et cultures.

C. Moyens d ’ information

241.La Turquie, reconnaissant le rôle des médias dans la promotion des droits de l’homme, attache la plus haute importance à la diffusion d’informations combattant les préjugés, causes de discrimination raciale, et à la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les nations et les groupes raciaux et ethniques.

242.La législation relative à la radiotélévision comporte des dispositions relatives à la non‑discrimination.

243.La loi no 2954 sur la radio et la télévision turques (TRT) définit les principes applicables en la matière. Conformément à ces principes, la TRT ne diffuse pas de propagande pour les régimes ou les idéologies prônant une discrimination fondée sur la langue, la race, la religion ou l’appartenance à une secte.

244.Conformément à l’article 4 de la loi no 3984 du 20 avril 1994 sur la création d’entreprises radiophoniques et télévisuelles et sur leurs émissions, les émissions radiophoniques et télévisées et la diffusion de données doivent être menées dans un esprit de service public, conformément à la légalité, aux principes généraux de la Constitution, aux libertés et aux droits fondamentaux, à la sécurité nationale et aux valeurs morales générales.

245.Cet article énonce notamment les règles suivantes en matière de radiotélévision et de diffusion de données:

a)Les émissions ne doivent pas inciter la communauté à la violence, à la terreur, à la discrimination ethnique, à la haine et à l’hostilité sous forme de discrimination basée sur la classe sociale, la race, la langue, la religion, l’appartenance à une secte ou l’origine géographique, ni faire naître de sentiments de haine au sein de la communauté;

b)Les émissions ne doivent contenir aucune forme d’humiliation ni d’insulte fondées sur la langue, la race, la couleur, le sexe, les opinions politiques, les croyances philosophiques, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs similaires;

c)Tous les éléments des services de programme doivent respecter la dignité humaine et les droits de l’homme fondamentaux;

d)Les émissions ne doivent pas encourager le recours à la violence ni inciter à la haine raciale.

246.Le plan général de programmation de la TRT pour 2006 indique que, dans le choix des sujets et la création des personnages, il faut éviter de tourner quiconque en ridicule en raison de sa langue, de sa religion et de ses racines. Nul ne doit être humilié à cause de sa race, son sexe, sa classe sociale, ses croyances religieuses ou son appartenance à une secte. Par conséquent, aucune émission risquant d’inciter à la haine raciale ne sera diffusée.

247.La Voix de la Turquie, qui fonctionne sous la responsabilité des services extérieurs de la TRT, diffuse dans 27 langues des émissions visant à éradiquer les préjugés, causes de discrimination raciale dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information, et à développer la compréhension et la tolérance. De la même manière, la TRT diffuse des émissions‑débats visant à sensibiliser la population aux droits de l’homme.

248.Par ailleurs, 14 écoles de journalisme spécialisées à Ankara, Istanbul, Izmir et Eskişehir fournissent une formation théorique et pratique aux futurs journalistes. Les ateliers et séminaires organisés par diverses institutions et organisations dispensent une formation continue aux professionnels des médias. Dans ce contexte, la Direction générale de la presse et de l’information du Cabinet du Premier ministre a lancé une série d’ateliers de presse locaux afin d’amener les médias locaux à mieux couvrir les événements en faisant attention à la dimension des droits de l’homme et en tenant compte des principes du journalisme professionnel et de la déontologie de la presse. Entre 1998 et 2007, 14 ateliers ont ainsi été organisés dans les provinces de Diyarbakır, Trabzon, Bursa, Denizli, Erzincan, Edirne, Düzce, Mardin, Tunceli, Kayseri, Adıyaman, Adana, Konya and Karabük/Safranbolu. Des représentants des médias locaux et nationaux, des universitaires, des hommes politiques, des responsables locaux et des représentants de la société civile ont été associés à ces ateliers.

III. CONCLUSION

249.La lutte contre la discrimination raciale dans toutes ses formes et manifestations est l’un des objectifs prioritaires de la politique menée par la Turquie en matière de droits de l’homme. De remarquables avancées ont été réalisées en la matière et le processus de réforme en cours constitue le principal instrument de renforcement du cadre juridique dans lequel s’inscrivent la promotion et la protection des droits de l’homme. Bien entendu, il se peut que, dans certains domaines, le niveau souhaité de protection et de promotion des droits de l’homme ne soit pas encore atteint, mais la Turquie n’épargne aucun effort pour réviser sa législation et sa pratique en vue d’identifier ces lacunes tout en sensibilisant la population à l’élimination de la discrimination raciale en particulier, et aux droits de l’homme en général.

ANNEXE

Texte de la d éclaration faite par la République turque lors de la ratification de la Convention internationale sur l ’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’à l’égard des États parties avec lesquels elle a des relations diplomatiques.

Texte de la déclaration faite par la République turque lors de la ratification de la Convention internationale sur l ’élimination de t outes les formes de discrimination raciale

La République turque déclare que ladite Convention est ratifiée exclusivement à l’égard du territoire national sur lequel la Constitution et l’ordre juridique et administratif de la République turque sont en vigueur.

Texte de la r éserve faite par la République turque lors de la ratification de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale concernant l ’ article 22 de la Convention

La République turque ne se considère pas liée par l’article 22 de ladite Convention. Le consentement exprès de la République turque est requis dans chaque cas particulier avant que tout différend auquel la République turque est partie concernant l’interprétation ou l’application de la Convention ne soit porté devant la Cour internationale de Justice.

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