NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale

sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/EGY/121 août 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004

EGYPTE * **

[Original: Arabe]

[3 avril 2006]

TABLE DES MATIÈRES

RAPPORT INITIAL DE L’ÉGYPTE CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES

DE LEUR FAMILLE, SIGNÉE LE 18 DÉCEMBRE 1990

Paragraphes Page

Rapport initial de l’Égypte concernant l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille16

Introduction26

PREMIÈRE PARTIE: BASES GÉNÉRALES SUR LESQUELLESREPOSENT LA PROTECTION ET LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME EN ÉGYPTE3 − 617

I.STRUCTURE FONDAMENTALE DE L’ÉTAT ET INDICATEURSSTATISTIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA RÉPUBLIQUEARABE D’ÉGYPTE3 − 98

−Structure fondamentale de l’État38

−Indicateurs statistiques et économiques de l’Égypte48

−Recul du taux de mortalité maternelle au cours des années58

−Ventilation de la population par groupe d’âge (estimation)69

−Espérance de vie à la naissance79

−Caractéristiques de la population89

−Indicateurs économiques910

II.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL POUR LA PROTECTIONDES PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMMEEN ÉGYPTE 10 − 2412

1.La Constitution égyptienne et les principes relatifs aux droitsde l’homme10 − 1112

2.Place des instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme dans le système juridique égyptien…12 − 2413

Participation de l’Égypte aux instruments internationaux etrégionaux relatifs aux droits de l’homme 18 − 2015

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquelsl’Égypte est partie2115

−Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie 22 − 2416

III.MÉCANISMES NATIONAUX CHARGÉS DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES INSTRUMENTS RELATIFSAUX DROITS DE L’HOMME 25 − 4017

Conseil national des droits de l’homme 25 − 2717

Conseil national des femmes28 − 2918

Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant3019

Direction générale chargée des droits de l’homme et des questionssociales et humanitaires internationales (Ministère des affairesétrangères)31 − 3220

Département des droits de l’homme (Ministère de la justice)3322

Commission suprême des droits de l’homme (Ministère del’intérieur)3424

Commission des droits de l’homme (Ministère des affaires sociales)3524

Commission des droits de l’homme de l’Assemblée du peuple3625

Organisations de la société civile3725

La presse38 − 4025

IV.MÉCANISMES NATIONAUX PERMETTANT DE GARANTIRL’APPLICATION DES PRINCIPES RELATIFS AUX DROITSDE L’HOMME EN ÉGYPTE41 − 6126

La Haute Cour constitutionnelle42 − 4426

Le pouvoir judiciaire45 − 4727

Juridictions civiles et pénales48 − 5127

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Le parquet52 − 5528

Les tribunaux administratifs et le Conseil d’État56 − 6129

DEUXIÈME PARTIE: EXAMEN DÉTAILLÉ DES MESURES PRISESPOUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUXDROITS DE L’HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES,EXPOSÉES DANS L’ORDRE DES ARTICLES DE LA CONVENTIONINTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS DETOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DELEUR FAMILLE62 − 21131

Article 7 de la Convention (non-discrimination en matière de droits)62 − 6531

Article 8 de la Convention (droits de l’homme de tous les travailleursmigrants et des membres de leur famille) 66 − 7033

Article 9 de la Convention 71 − 7434

Article 10 de la Convention 75 − 8435

Article 11 de la Convention 85 − 8936

Article 12 de la Convention 90 − 9539

Article 13 de la Convention 96 − 10040

Article 14 de la Convention 101 − 11041

Article 15 de la Convention 111 − 11843

Article 16 de la Convention 119 − 12444

Article 17 de la Convention125 − 12746

Article 18 de la Convention 128 − 13648

Article 19 de la Convention 137 − 13852

Articles 20, 21 et 22 de la Convention 139 − 14052

Article 23 de la Convention 141 − 14254

Article 24 de la Convention 14354

Article 25 de la Convention 144 − 15054

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 26 de la Convention 151 − 15556

Article 27 de la Convention 156 − 15857

Article 28 de la Convention 15958

Article 29 de la Convention 160 − 16159

Article 30 de la Convention 162 − 16459

Article 31 de la Convention 165 − 16660

Article 32 de la Convention 16760

Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de la Convention 168 − 17060

Articles 40 et 41 de la Convention 171 − 17562

Article 42 de la Convention 176 − 17763

Article 43 de la Convention 17864

Article 44 de la Convention 17965

Article 45 de la Convention 180 − 18165

Article 46 de la Convention 182 − 18366

Article 47 de la Convention 18467

Article 48 de la Convention 185 − 18867

Article 49 de la Convention 18968

Article 50 de la Convention 19068

Articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 de la Convention (dispositionsapplicables à des catégories particulières de travailleurs migrants)191 − 19269

Articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la Convention 193 − 19471

Article 64 (promotion de conditions saines, équitables, dignes et légalesen ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants)et articles 65, 66, 67, 68 et 69 de la Convention 195 − 20973

Article 70 de la Convention 21079

Article 71 de la Convention 21179

RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DÉPARTEMENT DES DROITS DE L’HOMME

Rapport initial de l’Égypte concernant l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990)

Le présent rapport a été adopté par la haute commission créée au sein du Département des droits de l’homme du Ministère de la justice conformément à l’ordonnance no 6445 de 2003 rendue par ce Ministère. La Commission a adopté le présent rapport lors de sa réunion du 29 janvier 2006.

Le présent rapport a été établi dans sa version définitive par le Département des droits de l’homme du Ministère de la justice, qui a créé un comité de rédaction expressément à cette fin.

Rapport initial de l’Égypte concernant l’application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.L’Égypte a l’honneur de soumettre le présent rapport au Comité en application des dispositions de l’article 73 de la Convention et conformément à ses directives relatives à l’établissement de rapports périodiques. Le présent rapport se compose de deux parties:

Partie I:Bases générales sur lesquelles reposent la protection et le respect des droits de l’homme en Égypte

Partie II:Examen détaillé des mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, exposées dans l’ordre des articles de la Convention

Soucieuse de respecter ses engagements internationaux, l’Égypte soumet le présent rapport au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle assure le Comité qu’elle est prête à entamer avec lui un dialogue continu et constructif et qu’elle est disposée à répondre à toutes les questions qu’il pourrait avoir au sujet de l’application des dispositions de la Convention par l’Égypte.

INTRODUCTION

2.L’Égypte a adhéré à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille suite au décret républicain no 446 de 1991 et de manière définitive après accord de l’Assemblée du peuple, le 26 décembre 1992. Le décret a été publié en arabe au Journal officiel (no 31 du 5 août 1993), conformément à la procédure prévue par la Constitution. L’Égypte a formulé des réserves concernant l’article 4 et l’article 18, paragraphe 6, de la Convention.

PREMIÈRE PARTIE

Bases générales sur lesquelles reposent la protection et le respect des droits de l’homme en Égypte

TABLE DES MATIÈRES

I.Structure fondamentale de l’État et indicateurs statistiques et économiques de la République arabe d’Égypte

II.Cadre juridique général pour la protection des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

III.Mécanismes nationaux chargés de la mise en œuvre effective des instruments relatifs aux droits de l’homme

IV.Mécanismes nationaux permettant de garantir l’application des principes relatifs aux droits de l’homme

I. STRUCTURE FONDAMENTALE DE L’ÉTAT ET INDICATEURS STATISTIQUES ET ÉCONOMIQUES DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE

3. Structure fondamentale de l’État:

L’Égypte est une république démocratique fondée sur le pluralisme politique;

−Le chef du pouvoir exécutif est le Président de la République, qui est élu au suffrage libre et direct. Le mandat présidentiel est de six ans; il est renouvelable;

−Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée consultative et par l’Assemblée du peuple. Les membres des deux organes sont élus tous les cinq ans au suffrage libre et direct; Dix membres de l’Assemblée du peuple et un tiers des membres de l’Assemblée consultative sont nommés;

−Conformément à la Constitution, la presse est un pouvoir autonome qui exerce sa mission en toute liberté et indépendance;

−Le pouvoir judiciaire se compose des tribunaux ordinaires, des tribunaux administratifs et de la Haute Cour constitutionnelle.

4. Indicateurs statistiques et économiques de l’Égypte:

Superficie du territoire: 997 700 km2;

−Population: 68,6 millions d’habitants (dont 51,14 % de sexe masculin et 48,86 % de sexe féminin) selon les indicateurs statistiques au 1er janvier 2004 contre 61,4 millions au recensement de 1996;

−Le taux d’accroissement naturel a reculé, passant de 2,04 % en 2001 à 19,6 % à la fin de 2003;

−Le taux de natalité a reculé, passant de 26,69 % en 2001 à 26,12 % en 2003;

−Le taux de mortalité était de 6,48 % en 2003;

−Le taux de mortalité maternelle a reculé, passant de 174 pour 100 000 naissances vivantes en 1993 à 68 pour 100 000 naissances vivantes en 2003 (Ministère de la santé et de la population).

5. Recul du taux de mortalité maternelle au cours des années:

Années

Mortalité maternelle pour100 000 naissances vivantes (nombre de décès)

Évolution en pourcentage

2000

84

2001

75

10

2002

70

16

2003

68

19

(Recul moyen approximatif de 15 % par an)

6. Ventilation de la population par groupe d’âge (estimation):

Groupe d’âge

Population de sexe masculin

Population de sexe féminin

Total

%

De 0 à moins de 5 ans

4 023 344

3 854 436

7 877 780

11,47

De 5 à moins de 25 ans

16 511 834

15 268 258

31 780 092

46,20

De 25 à moins de 60 ans

12 531 819

12 509 790

25 041 609

36,50

De 60 à 64 ans

811 043

804 448

1 615 491

2,40

De 65 à 69 ans

586 161

491 996

1 078 157

1,60

De 70 à 75 ans

362 210

345 241

707 451

1,03

De 75 ans et plus

279 165

268 744

547 909

0,80

Total au 1 er janvier 2004

35 105 576

33 542 913

68 648 489

7. Espérance de vie à la naissance:

Soixante‑sept ans et demi pour les hommes et 71,9 ans pour les femmes au 1er janvier 2003 contre 65,1 ans pour les hommes et 69 ans pour les femmes en 1996.

Les habitants des zones urbaines représentaient 42,4 % de la population en 2002 contre 44 % en 1986, et les habitants des zones rurales représentaient 56,6 % de la population totale en 2002 contre 56 % en 1986.

8. Caractéristiques de la population:

a)Niveau d’instruction:

i)L’analphabétisme chez les personnes âgées de 10 ans et plus a reculé, passant de 38,6 % en 1996 à 29,88 % à la fin de 2002;

ii)Le nombre d’élèves inscrits dans les établissements publics et privés du primaire et du secondaire est passé de 11 436 870 en 2000‑2001 à 15 438 790 en 2003‑2004;

iii)Le nombre des étudiants inscrits à l’université est passé de 1 351 173 en 1998‑1999 à 1 489 415 en 2001‑2002 (801 714 étudiants sont de sexe masculin et 687 701 de sexe féminin).

b)Population active:

Le nombre des salariés était de 18,2 millions en 2002‑2003 contre 16 955 000 en 1997‑1998.

9. Indicateurs économiques:

a)Produit intérieur brut et croissance moyenne réelle:

2001 ‑2002

2002 ‑2003

2003 ‑2004

PIB selon le coût des facteurs de production (en milliards de livres égyptiennes)

354,5

365,8

380,8

Taux de croissance moyen (%)

3,2

3,0

4,3

PIB aux prix du marché (en milliards de livres égyptiennes)

381,7

390,7

406,8

Taux de croissance moyen (%)

3,2

3,1

4,1

Source: Banque centrale d’Égypte, rapport annuel de 2003‑2004, page 59.

b)Évolution des investissements dans le secteur des services sociaux:

Ventilation des investissements dans le cadre du plan quinquennal 2002/2003 ‑2006/2007, aux termes de la loi n o  87 de 2002 (en millions de livres égyptiennes)

Services sociaux par secteur

Total

%

Logements

36 288,6

8,1

Équipements

38 624,5

8,6

Développement social et humain

Éducation

32 351,8

7,2

Santé

17 331,4

3,9

Autres services

15 596,9

3,4

Total des investissements dans les services sociaux

140 192,8

31,2

Ventilation des investissements pour la première année du plan quinquennal (2002-2003), aux termes de la loi n o  86 de 2002 (en millions de livres égyptiennes)

Services sociaux par secteur

Total

%

Logements

8 623,5

11,6

Equipements

6 347,0

8,4

Développement social et humain

Éducation

4 358,2

5,9

Santé

2 849,1

3,8

Autres services

3 041,7

4,1

Total des investissements dans les services sociaux

25 219,5

34,0

Total des investissements effectifs

2001/2002

2002/2003

2001/2002

2002/2003

2002/2003

Montants (en milliards de livres égyptiennes)

%

Croissance moyenne des investissements (%)

Total des investissements

67,5

68,1

100,0

100,0

0,9

Secteur public

35,7

32,3

52,8

47,5

9,4

Secteur privé

31,8

35,8

47,2

52,5

12,4

Source: Banque centrale d’Égypte, rapport annuel de 2002‑2003.

Ventilation des investissements pour la deuxième année du plan quinquennal (2003-2004), aux termes de la loi n o  97 de 2003

Services sociaux par secteur

Total

%

Logements

7 448,0

10,6

Équipements

5 931,5

8,5

Développement social et humain

Éducation

3 373,6

4,8

Santé

2 498,4

3,6

Autres services

3 057,0

4,4

Total des investissements dans les services sociaux

22 308,5

31,9

Total des investissements effectifs

2002/2003

2002/2003

2003/2004

2003/2004

2003/2004

Montants (en milliards de livres égyptiennes)

%

Croissance moyenne des investissements (%)

Total des investissements

68,1

78,1

100,0

100,0

100,0

Secteur public

35,3

40,3

51,8

51,8

14,2

Secteur privé

32,8

37,8

48,2

48,2

15,2

Source: Banque centrale d’Égypte, rapport annuel de 2003‑2004.

Ventilation des investissements pour la troisième année du plan quinquennal (2004-2005), aux termes de la loi n° 91 de 2004 (en millions de livres égyptiennes)

Services sociaux par secteur

Total

%

Logements

1 305,3

1,5

Équipements

15 816,0

18,6

Développement social et humain

Éducation

3 580,1

4,2

Santé

2 746,5

3,2

Autres services

7 103,5

8,4

Total des investissements dans les services sociaux

30 551,4

35,9

Ventilation des investissements pour la quatrième année du plan quinquennal (2005-2006), aux termes de la loi n o  96 de 2005

Services sociaux par secteur

Total

%

Logements

28 192,3

2,0

Équipements

2 457,8

22,3

Développement social et humain

-    

-  

Éducation

4 014,3

3,6

Santé

2 718,2

2,5

Autres services

6 463,0

5,9

Total des investissements dans les services sociaux

17 845,6

36,3

II. CADRE JURIDIQUE GENERAL POUR LA PROTECTION DES PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME EN ÉGYPTE

1. La Constitution égyptienne et les principes relatifs aux droits de l’homme

10.Le système juridique égyptien est fondé sur la Constitution, Loi fondamentale qui structure l’État et qui définit son système de gouvernement, les attributions des différentes autorités publiques, les droits et les libertés de l’individu, les garanties essentielles de ces droits, les moyens de les protéger ainsi que les institutions judiciaires indépendantes qui veillent à leur respect. La Constitution occupe une place particulière dans le cœur des Égyptiens car elle a été une revendication essentielle tout au long des luttes patriotiques qui ont émaillé l’histoire de la nation. La première constitution égyptienne a été promulguée en 1882. D’autres constitutions ont suivi qui ont, à chaque fois, pris en compte les avancées accomplies par le pays dans sa marche vers l’indépendance. En 1971, une Constitution définitive a été adoptée. Toujours en vigueur aujourd’hui, elle consacre l’ensemble des principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales énoncés dans les instruments internationaux. Afin de prendre en compte les changements intervenus dans le domaine politique, économique et social ainsi que l’évolution de la situation internationale dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Constitution a été amendée par référendum le 22 mai 1980. Cette consultation populaire a conduit à l’instauration du multipartisme, à la création d’une autorité des médias et de l’Assemblée consultative, deuxième organe législatif du pays. En mai 2005, un deuxième référendum a été organisé et le peuple a accepté que la Constitution soit encore une fois modifiée pour permettre l’élection du Président de la République au suffrage direct, à partir d’une liste comportant plusieurs candidats. Cette évolution politique a eu pour effet de renforcer la démocratie en Égypte et d’en faire une référence incontournable pour tous les citoyens.

11.Le fait que la Constitution égyptienne consacre les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales offre un certain nombre d’avantages:

a)Ces principes sont considérés comme immuables, stables et inviolables sauf s’il s’avère nécessaire de modifier la Constitution, procédure qui doit être obligatoirement approuvée par le peuple par le biais d’un référendum (article 189 de la Constitution);

b)En tant que règles constitutionnelles, ces principes l’emportent sur toute autre règle établie par le pouvoir législatif ou toute autre autorité, lesquels sont tenus de s’y conformer et de ne pas les enfreindre;

c)Ces principes bénéficient de la protection juridique de la Haute Cour constitutionnelle qui a été créée conformément à la Constitution pour statuer sur la constitutionalité des lois et dont les décisions ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État. Le pouvoir législatif ne peut, par conséquent, adopter aucune loi qui contrevienne à ces principes;

d)Ces principes bénéficient, en outre, de la protection qu’accorde la Constitution égyptienne à l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En vertu de l’article 57 de la Constitution, toute atteinte à l’un quelconque des droits et libertés individuels garantis par la Constitution constitue une infraction imprescriptible en matière pénale et civile dont les victimes ont un droit garanti d’être indemnisées par l’État.

2. Place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le système juridique égyptien

12.S’agissant de la place qu’occupent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en Égypte, et notamment de celle de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui fait l’objet du présent rapport, il convient de préciser que les traités internationaux sont dans leur ensemble régis par les dispositions de l’article 151 de la Constitution définitive de 1971 en vertu desquelles, au terme de la procédure constitutionnelle réglementaire, lesdits traités sont considérés comme faisant partie intégrante de la législation du pays.

13.En conséquence, une fois ratifiés et publiés, tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, sont considérés comme aussi contraignants que des lois promulguées par l’autorité législative. Leurs dispositions sont assimilées à celles de la législation égyptienne applicable et peuvent être invoquées devant toutes les autorités législatives, exécutives et judiciaires de l’État. En vertu du statut légal accordé aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans l’ordre juridique égyptien, les principes afférents aux droits et aux libertés énoncés dans ces instruments, y compris dans la Convention qui motive le présent rapport, jouissent en Égypte de trois garanties importantes qui vont être décrites ci‑après.

Protection prévue par la norme constitutionnelle

14.Ainsi qu’il a déjà été dit dans ce rapport, les principes relatifs aux libertés et aux droits de l’homme bénéficient, du fait de leur incorporation dans les dispositions de la Constitution, de la protection prévue par la norme constitutionnelle selon laquelle toute disposition légale en vigueur au moment de la proclamation de la Constitution qui va à l’encontre de ces principes ou qui est incompatible avec ceux-ci, est réputée anticonstitutionnelle. Ceci s’applique également à toute loi que pourrait adopter le législateur après l’entrée en vigueur de la Constitution. Par conséquent, toute partie intéressée peut à tout moment et selon les procédures prévues par la loi, saisir la Haute Cour constitutionnelle, pour qu’elle déclare anticonstitutionnelle telle loi ou telle disposition de loi. Publiées au Journal officiel, les décisions de la Haute Cour sont réputées sans appel et ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État.

Protection accordée aux règles de droit

15.Les instruments internationaux ratifiés, y compris la Convention, étant considérés comme faisant partie intégrante de la législation nationale, toutes leurs dispositions ont force de loi et peuvent être directement et immédiatement invoquées devant toutes les instances publiques, lesquelles sont tenues de les appliquer ainsi que les règles de droit qui en découlent. En conséquence, quiconque subit un préjudice imputable à la non-application de ces dispositions est habilité à saisir directement, conformément à la procédure en vigueur, le tribunal compétent pour le type d’infraction en cause afin de faire valoir ses droits.

Protection pénale

16.Tous les droits et libertés consacrés par la Constitution bénéficient de la protection pénale prévue par l’article 57 de la Constitution, aux termes duquel toute violation de ces droits et libertés constitue une infraction imprescriptible au pénal et au civil, dont les victimes ont un droit garanti d’être indemnisées par l’État.

17.Il ressort clairement des dispositions précitées que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que tous les droits et libertés qu’elle consacre, compte tenu des réserves formulées par l’Égypte, sont reconnus par la Constitution. Toute violation de ces droits et libertés constitue un délit passible de sanctions légales ouvrant aux victimes un droit à indemnisation par l’État des pertes ou préjudices subis. En outre, les dispositions de la Convention font partie intégrante du droit égyptien et toute personne peut saisir les tribunaux du pays pour faire respecter ses droits et mettre un terme à leur violation.

Participation de l’Égypte aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

18.La richesse et l’immensité du patrimoine culturel égyptien ainsi que l’histoire millénaire du pays sont à l’origine du respect inné que le peuple égyptien porte aux valeurs universelles de tolérance et de paix et expliquent, en grande part, la politique très active menée par ses gouvernements dans le domaine des droits de l’homme. Il apparaît donc naturel qu’au sein de la communauté internationale l’Égypte ait toujours été à l’avant-garde de la lutte menée par les États en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de leur respect dans tous les pays. L’Égypte a fait partie des 50 États qui ont rédigé et signé la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 et a également adhéré aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme élaborés depuis lors.

19.Comme toute la communauté internationale, l’Égypte partage l’opinion universellement admise qui veut que les droits de l’homme soient des principes universels, indivisibles et inaliénables. En vertu de l’article 53 de la Constitution définitive de 1971, l’État accorde le droit d’asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l’homme, la paix ou la justice.

20.La Constitution consacre également le principe selon lequel toute violation des droits de l’homme constitue une infraction imprescriptible au civil et au pénal, reflétant ainsi la conviction universellement partagée qui veut qu’en raison de l’exceptionnelle gravité du crime considéré toute personne portant atteinte aux droits de l’homme ou aux libertés fondamentales soit punie, sans considération du temps qui s’est écoulé depuis la perpétration du délit. Profondément attachée au respect de ce principe, l’Égypte, rejoignant la communauté internationale, est devenue partie aux instruments cités ci-après.

21. Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie:

−Convention de 1926 relative à l’esclavage et protocole amendant la Convention de 1953 et de 1956;

−Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide;

−Convention no 29 de 1930 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire;

−Convention supplémentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

−Convention no 105 de 1957 de l’OIT concernant l’abolition du travail forcé;

−Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

−Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

−Convention internationale de 1973 sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

−Convention relative au statut des réfugiés et protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés;

−Convention de 1952 sur les droits politiques de la femme ;

−Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

−Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques;

−Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels;

−Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

−Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant;

−Convention internationale de 1985 contre l’apartheid dans les sports;

−Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 

−Convention no 182 de 1999 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret présidentiel no 69 de 2002;

−Premier protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 104 de 2002;

−Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 67 de 1999;

−Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auquel l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 295 de 2002.

22. Instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie:

−Convention régissant des aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 332 de 1980;

−Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1980, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 77 de 1984;

−Charte arabe des droits de l’enfant de 1983, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 356 de 1993;

−Charte africaine de droits et du bien‑être de l’enfant de 1990, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 33 de 2001;

−Convention de 2002 sur les associations de femmes arabes, à laquelle l’Égypte a adhéré suite au décret républicain no 133 de 2002.

23.Ainsi qu’il vient d’être démontré, l’Égypte a adhéré à l’ensemble des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Elle témoigne ainsi de son profond attachement à la prise en compte des droits de l’homme dans le droit international, de sa volonté systématique d’incorporer ces principes dans son droit interne et de garantir que ceux-ci figurent de façon claire et irrévocable dans les instruments internationaux qui permettent aux États de protéger, de promouvoir et de faire respecter ces droits. L’Égypte s’est également efforcée de créer des mécanismes appropriés destinés à protéger, à faire respecter et à appliquer ces instruments à l’échelle internationale et s’est parallèlement attachée à les mettre en œuvre à l’échelle nationale en les publiant au Journal officiel, leur donnant ainsi force de loi en droit interne.

24.Il convient ici de signaler que l’Égypte a également adhéré à plusieurs conventions de l’OIT régissant les relations du travail ainsi qu’à de nombreuses conventions adoptées sous l’égide de la Ligue des États arabes.

III. MÉCANISMES NATIONAUX CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DES INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Conseil national des droits de l’homme

25.Le Conseil national des droits de l’homme, organisme national indépendant, a été établi en vertu de la loi no 94 de 2003. La législation qui en porte création prévoit que le Conseil doit être doté des pouvoirs qui sont exercés par des organismes similaires à l’échelle internationale, conformément aux principes de Paris de 1990. La législation définit également le rôle du Conseil s’agissant des plaintes qui lui sont soumises et dispose que tous les organismes publics sont tenus de lui rendre des comptes et de lui fournir toutes les informations qu’il peut demander. Le Conseil doit rédiger un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Égypte et le soumettre au Président de la République, à l’Assemblée du peuple et à l’Assemblée consultative (une copie de cette loi figure en annexe au présent rapport).

26.Le Conseil national des droits de l’homme est dirigé par M. Boutros Boutros‑Ghali, personnalité internationalement connue et ancien Secrétaire général de l’ONU. Le Conseil a publié son premier rapport sur la situation des droits de l’homme en Égypte en mars 2005. Dans la réponse qu’il a donnée à ce rapport, le Gouvernement s’est engagé à examiner l’ensemble des recommandations en matière législative formulées par le Conseil.

27.Le Conseil exerce actuellement les fonctions qui lui sont conférées par la législation le concernant en créant des commissions chargées de planifier son action et de lui permettre de jouer à l’avenir un rôle efficace aux niveaux national, régional et international.

Conseil national des femmes

28.Le Conseil national des femmes a été établi en vertu du décret républicain no 90 de 2000 afin de soutenir les initiatives du Gouvernement en matière de promotion de la femme et d’aider celui‑ci à lever les difficultés empêchant les femmes de jouer un rôle approprié dans la société. Les attributions du Conseil sont les suivantes:

Formuler des propositions sur la politique publique à mener en matière sociale et institutionnelle dans le domaine de la promotion de la femme en vue de permettre à celles‑ci de jouer un rôle socioéconomique approprié et d’intégrer leurs initiatives dans des plans de développement d’ensemble;

Élaborer un projet de plan national pour la promotion de la femme et proposer des solutions aux problèmes que les femmes rencontrent;

Suivre et évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la promotion de la femme et formuler des observations et des propositions en la matière aux organismes concernés;

Formuler des observations sur les projets de loi et autres instruments statutaires afférents à la condition féminine avant qu’ils ne soient soumis aux autorités compétentes et formuler les recommandations en matière de législation et de réglementations qu’il juge nécessaires à la promotion de la femme;

Formuler des observations sur tous les accords concernant les femmes;

Représenter ces dernières dans les organisations et réunions internationales traitant de la condition féminine;

Créer un centre de documentation chargé de réunir toutes les informations, données, études et recherches disponibles sur la place et la condition de la femme dans la société, et mener des enquêtes et des recherches dans ce domaine;

Organiser des conférences, des ateliers et des séminaires pour étudier et analyser les questions présentant un intérêt pour les femmes;

Organiser des cours de formation destinés à mieux informer le public sur les droits et les devoirs des femmes ainsi que sur le rôle qu’elles jouent dans la société;

Publier des bulletins d’information, des revues spécialisées et autres articles traitant des objectifs du Conseil et de ses domaines de compétence;

Traiter d’autres questions pouvant être soumises au Conseil par le Président de la République.

29.À en juger par le grand nombre de programmes actuellement mis en œuvre, les travaux du Conseil ont porté leurs fruits. Les législateurs ont, en outre, décidé d’appliquer de nombreuses recommandations du Conseil en rejetant des dispositions législatives incompatibles avec le principe d’égalité ou en adoptant des nouveaux textes de loi destinés à permettre aux femmes de saisir plus facilement les tribunaux. Il est intéressant de noter, à cet égard, certaines innovations telles que le rejet de la clause excluant les femmes dans la loi relative aux chambres de commerce et celle sur les maires et les cheikhs, le rapport sur le droit à la nationalité égyptienne des enfants nés d’une mère égyptienne et d’un père étranger, la création de tribunaux de la famille pour faciliter les procédures judiciaires en matière de statut personnel et l’instauration du Fonds d’assurance familiale.

Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant

30.Le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant a été créé en vertu du décret républicain no 54 de 1988. Conformément aux dispositions de ce décret, le Conseil est l’autorité suprême chargée de formuler des propositions en matière de politique publique et a le pouvoir de prendre toute décision nécessaire à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés. Il a plus précisément pour mission:

De formuler des propositions dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant;

D’élaborer un projet de plan national global en vue de promouvoir la protection de la mère et de l’enfant dans le cadre du plan général d’État destiné à assurer la protection des femmes et des enfants dans divers domaines tels que, notamment, l’action sociale et familiale, la santé, l’éducation, la culture, les médias et la protection sociale;

De suivre et d’évaluer la mise en œuvre du plan national de protection de la mère et de l’enfant en s’inspirant des rapports soumis par les ministères, les administrations et d’autres organismes et de donner des directives visant à éliminer les difficultés en la matière;

De recueillir des données, des statistiques et des études dans les domaines concernant la protection de la mère et de l’enfant, d’évaluer les indicateurs et les résultats obtenus et d’identifier les domaines dans lesquels ces informations peuvent être utilement utilisées;

De proposer des programmes de formation destinés à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités relatives à la protection de la mère et de l’enfant;

De formuler des propositions visant à organiser des programmes culturels, pédagogiques et médiatiques destinés à mieux faire connaître la question, d’obtenir l’appui de l’opinion publique sur toutes les questions concernant la protection de la mère et de l’enfant, et de proposer des méthodes reposant sur des bases scientifiques solides permettant de répondre aux besoins des intéressés et de résoudre leurs problèmes;

D’encourager le volontariat dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant, et d’élargir la base et la portée de cette activité;

De coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillant dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant à l’échelle régionale et internationale;

De formuler des observations sur les accords relatifs à la protection de la mère et de l’enfant et de participer à la mise en œuvre des accords d’aide et d’assistance conclus dans ce domaine entre l’Égypte, les autres États et les organisations étrangères;

De prendre des décisions et d’adopter des réglementations en matière financière, administrative et technique sans forcément se conformer à la réglementation nationale en la matière, et d’élaborer des réglementations s’appliquant aux employés après consultation du siège de l’organisation et de son conseil d’administration.

Aux termes du décret portant création du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, les ministères, les administrations locales et le secteur public dans son ensemble sont tenus de fournir au Conseil et aux organisations qui lui apportent leur appui les résultats des travaux de recherche, les rapports et données ayant trait à leurs activités qui leur seront demandés, et de leur soumettre des rapports périodiques sur les mesures qu’ils ont prises pour mettre en œuvre la politique, les plans et les programmes du Conseil relatifs à la protection de la mère et de l’enfant.

–En outre, aux termes de ce décret, les décisions du Conseil sont contraignantes et sans appel, et les ministères, les administrations locales et le secteur public dans son ensemble sont tenus de mettre en œuvre les plans, projets et programmes conçus par le Conseil dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant, en coopération avec le Conseil et les organisations lui apportant leur appui dans ses travaux.

Direction générale chargée des droits de l’homme et des questions sociales et humanitaires internationales (Ministère des affaires étrangères)

31.La Direction générale est un organisme dépendant du Ministère des affaires étrangères. Ce ministère a, entre autres missions, celle d’informer officiellement les divers organismes régionaux et internationaux des initiatives et réalisations menées à bien à l’échelle nationale. Il est, en outre, très sensible à l’enjeu que représente la question des droits de l’homme, considérée dans ses divers aspects interdépendants, et notamment à ses répercussions sur l’image de l’Égypte à l’étranger. C’est pourquoi, dès le début des années 90, le Ministère a décidé de créer un organisme spécialisé expressément chargé de s’occuper des questions relatives aux droits de l’homme. La Direction générale a pour mandat d’examiner les questions sociales et humanitaires à l’échelle internationale, indépendamment de sa mission fondamentale consistant à suivre toutes les questions relatives aux droits de l’homme qui sont abordées dans les diverses réunions régionales et internationales et trouvent leur expression concrète sous forme de déclarations, de résolutions, de conventions, de protocoles, et d’autres documents. Les activités, programmes et projets les plus importants mis en œuvre par le Ministère et visant à défendre et à renforcer les droits de l’homme sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

32.Activités mises en œuvre par la Direction générale pour défendre et renforcer les droits de l’homme:

Le Ministère, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), met en place des programmes de formation à l’intention des agents de police, des procureurs, des magistrats, des journalistes et des personnes travaillant dans les médias afin de renforcer les capacités nationales de l’Égypte et d’encourager la diffusion d’une culture axée sur les droits de l’homme dans le pays;

Conformément aux obligations conventionnelles de l’Égypte dans le domaine des droits de l’homme, la Direction générale participe aux réunions de la commission du Ministère de la justice chargée d’établir les rapports périodiques de l’Égypte destinés aux organes de suivi des traités des Nations Unies et travaille à cette fin en collaboration avec les différents ministères concernés et les conseils spécialisés à l’échelle nationale;

La Direction générale a mis en place un mécanisme dénommé Comité consultatif des droits de l’homme, dont les membres proviennent du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’intérieur et du parquet. Le Comité se réunit régulièrement pour examiner les suites données aux plaintes concernant les violations des droits de l’homme et répondre aux questionnaires des organismes internationaux de défense des droits de l’homme (organes de suivi des traités des Nations Unies et divers autres mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme). La Direction générale a également créé une commission permanente qui lui permet de coordonner ses activités avec celles du Conseil national des droits de l’homme;

La Direction générale soumet aux dirigeants politiques des recommandations spécifiques visant à défendre et à renforcer les droits de l’homme en Égypte et les conseille dans le cadre des discussions internationales portant sur les droits de l’homme;

Le réseau de communication du Ministère des affaires étrangères sert à faire connaître à la communauté internationale les initiatives que prend l’Égypte dans le domaine des droits de l’homme. L’objectif poursuivi est de renforcer les programmes mis en œuvre par l’État, de favoriser la coopération avec les organismes donateurs, de fournir aux administrations et aux ambassades les dernières informations disponibles et les tenir informées des discussions internationales les plus récentes en matière de droits de l’homme;

Dans les réunions internationales portant sur les droits de l’homme, la Direction générale présente les initiatives que prend l’Égypte en matière de droits fondamentaux et s’emploie à créer un consensus international autour des positions adoptées par le pays sur la question, telles que la défense des principes humanitaires, le refus, dans la mesure du possible, des solutions provisoires et de la politisation, et la défense des droits des peuples. Lors de sa dernière réunion à Genève, en avril 2005, la Commission des droits de l’homme a adopté à une écrasante majorité un projet de résolution soumis par l’Égypte portant sur la protection des populations civiles pendant les conflits armés. Par cette résolution, la communauté internationale a approuvé le caractère contraignant des obligations découlant des dispositions du droit international en matière humanitaire et de droits de l’homme ainsi que la nécessité de protéger les populations civiles en cas de conflits armés et/ou d’occupation étrangère;

La Direction générale intervient au nom de l’Égypte dans les diverses réunions régionales et internationales sur les droits de l’homme;

La Direction générale veille à ce que le Ministère remplisse en permanence son rôle essentiel d’intermédiaire entre l’Égypte et l’étranger dans le domaine des droits de l’homme;

La Direction générale se saisit des plaintes externes pour violations des droits de l’homme;

La Direction générale participe à l’élaboration des rapports périodiques relatifs aux droits de l’homme.

Département des droits de l’homme (Ministère de la justice)

33.Le Département des droits de l’homme est un service du Ministère de la justice institué par décret de ce dernier (décret no 3081 de 2002). Son mandat peut se résumer comme suit:

Élaborer une base de données regroupant tous les documents, résolutions, recommandations relatifs aux droits de l’homme émis à l’échelle régionale et internationale ainsi que les lois, décrets et décisions judiciaires égyptiens portant sur le même thème;

Représenter le Ministère dans les commissions traitant des questions relatives aux droits de l’homme au sein des administrations publiques et des institutions scientifiques et universitaires;

Participer au traitement des questions de nature juridique dans les rapports périodiques soumis par l’Égypte aux organes de suivi des traités des Nations Unies et aux commissions régionales traitant des questions relatives aux droits de l’homme;

Effectuer des travaux de recherche et des études de nature juridique sur la conformité de la législation nationale aux instruments internationaux et résolutions internationales relatifs aux droits de l’homme;

Commenter sur demande la législation se rapportant aux droits de l’homme;

Contrôler l’application de la législation, des décrets et des décisions de justice ayant trait aux droits de l’homme;

Répondre aux questions de nature juridique posées par les organismes pertinents des Nations Unies, la Commission africaine des droits de l’homme ou la Commission arabe des droits humains, et établir les rapports qui leur sont destinés;

Représenter le Ministère de la justice au sein des organes de suivi des traités des Nations Unies, dans les conférences internationales et les séminaires internationaux et dans les commissions nationales, régionales ou internationales traitant des droits de l’homme; entreprendre les études nécessaires à la mise en œuvre des recommandations adoptées par les organismes précités;

Organiser des conférences et des séminaires spécialisés sur les questions touchant aux droits de l’homme;

Organiser des formations destinées aux magistrats et aux administrateurs judiciaires en coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux pertinents;

Réunir les données statistiques fournies par les administrations spécialisées dans les domaines ayant trait aux droits de l’homme;

Mener à bien toute autre tâche qui lui serait confiée.

Le poste de vice‑ministre de la justice chargé des droits de l’homme a été créé suite au décret républicain no 233 de 2003.

La Haute Commission présidée par le Vice‑Ministre de la justice chargé des droits de l’homme a été créée en vue de collaborer avec les administrations nationales concernées à l’élaboration des rapports soumis par l’Égypte aux organismes régionaux et internationaux chargés des droits de l’homme. Cette commission a eu pour première tâche d’élaborer le présent rapport, qui doit être soumis au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

En collaboration avec le PNUD, le Département organise des cours de formation à l’intention des magistrats et des procureurs afin de mieux leur faire connaître les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a, en outre, préparé une encyclopédie nationale où figurent tous les instruments régionaux et internationaux auxquels l’Égypte est partie, ainsi que l’ensemble des lois et décrets relatifs aux mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme. Cette initiative a pour but de faciliter le travail des juges, attendu qu’en vertu de la Constitution nationale ces instruments sont réputés avoir force de loi en Égypte.

Commission suprême des droits de l’homme (Ministère de l’intérieur)

34.Cette commission a été instituée en vertu du décret ministériel no 22562 de 2001 et comprend des représentants des structures dirigeantes de la police et des forces de sécurité au sein du Ministère de l’intérieur. Son mandat peut se résumer comme suit:

Définir les moyens adéquats de défendre les droits de l’homme dans le cadre des relations entre les diverses composantes de la police et le public;

Observer les méthodes utilisées par le personnel des divers services du Ministère en matière de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Recenser tous les obstacles qui peuvent entraver le libre exercice des droits fondamentaux et trouver les solutions optimales permettant de les surmonter;

Enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme qui peuvent avoir lieu en Égypte et y remédier; soumettre des suggestions dans le cadre de l’appui à apporter au plan de défense des droits de l’homme mis en place par le Ministère;

Formuler des recommandations portant sur l’organisation de colloques, de conférences et de cours de formation en vue de permettre aux fonctionnaires et aux autres membres du Ministère d’avoir une meilleure compréhension de la notion de droits de l’homme;

Rechercher des méthodes permettant de concevoir diverses procédures visant à renforcer la défense des droits de l’homme ainsi que le prévoit la loi.

La Commission a mis en place un mécanisme visant à garantir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce mécanisme a pour mission de diffuser la culture des droits de l’homme auprès de tous les employés, fonctionnaires et autres personnels civils ou militaires des différents services du Ministère et de leur permettre de mieux appréhender les valeurs universelles qui sont inhérentes à cette culture. La Commission réfléchit actuellement aux mesures qui devraient être prises pour faciliter les démarches des citoyens auprès du Ministère et accélérer la délivrance des prestations dans le cadre d’un service public moderne et performant. En outre, la Commission enquête sur les allégations qui peuvent entacher la réputation des services de sécurité égyptiens, veille à ce que les procédures policières, juridiques et de sécurité soient menées en bonne et due forme et dans le respect de la légalité, et fait largement connaître les résultats de ses investigations. En défendant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, elle permet donc à ces services de mieux accomplir leur mission.

Le travail mené par la Commission auprès des divers services du Ministère a produit des résultats remarquables.

35. Commission des droits de l’homme (Ministère des affaires sociales)

Suite au décret ministériel no 41 du 1er mars 2004, une Commission des droits de l’homme a été créée au sein du Ministère des affaires sociales. La Commission est composée de hauts fonctionnaires du Ministère et a pour mandat d’élaborer des rapports périodiques portant sur les initiatives prises par le Ministère en matière de droits de l’homme et d’examiner les plaintes reçues par ce dernier concernant les atteintes aux droits fondamentaux de certains groupes spécifiques tels que les enfants, les femmes, les handicapés et les personnes âgées.

36. Commission des droits de l’homme de l’Assemblée du peuple

Prenant en considération l’importance de plus en plus grande accordée au respect des droits de l’homme en Égypte et le développement constant des mécanismes institués pour les défendre, l’Assemblée du peuple a décidé de créer, parallèlement à ces mécanismes, une Commission des droits de l’homme qui a plus particulièrement pour mission de contrôler l’action des pouvoirs publics en matière de défense des droits fondamentaux.

37. Organisations de la société civile

Les organisations de la société civile constituent une des clefs de voûte du système des droits de l’homme en Égypte. Aux termes de la loi no 84 de 2002, dite loi sur les associations, sont désormais autorisées en Égypte la création d’organisations de défense des droits de l’homme issues de la société civile et l’ouverture de bureaux locaux par les organisations internationales. Quatre‑vingt‑une associations de défense des droits de l’homme sont aujourd’hui officiellement enregistrées en vertu de cette loi.

Par les nombreuses informations qu’elles portent à la connaissance du public et leurs activités diverses telles que l’organisation de séminaires et de conférences, ces organisations de la société civile jouent un rôle déterminant dans la diffusion des principes relatifs aux droits de l’homme et contribuent fortement à sensibiliser le public aux instruments qui en assurent la promotion. Un certain nombre de dirigeants de ces organisations ont participé à la création du Conseil national des droits de l’homme.

38. La presse

L’Égypte estime que la presse joue un rôle significatif en matière de défense des droits de l’homme. En vertu de l’article 207 de la Constitution, la presse constitue un pouvoir autonome qui exerce sa mission de manière indépendante au service de la société en utilisant l’ensemble des moyens d’expression. Elle exprime les différents courants d’idées qui traversent la société et contribue à la formation de l’opinion publique dans le respect des valeurs fondamentales de la société et des dispositions constitutionnelles et légales touchant aux droits et aux devoirs des citoyens et à la préservation de leur vie privée.

L’Égypte s’enorgueillit du nombre et de la variété de ses journaux. Ces journaux, qui paraissent à l’échelle nationale ou locale et sont spécialisés dans des thèmes divers, sont publiés par des sociétés publiques ou privées.

Largement diffusée et touchant tous les secteurs de la société, la presse peut être considérée comme un important instrument de diffusion des valeurs liées aux droits de l’homme et de sensibilisation du public aux instruments qui les consacrent. Elle joue un rôle fondamental à cet égard en dénonçant les violations des droits fondamentaux et en informant l’opinion de tous les événements marquants qui surviennent à l’échelle nationale, régionale et internationale.

39.L’augmentation constante du nombre de mécanismes publics spécialisés dans les divers domaines touchant à la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales rend compte de la ferme volonté qu’a l’Égypte de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux et d’élargir ses domaines d’intervention en créant des instances supplémentaires lui permettant de contrôler et donc de renforcer son action en faveur des libertés fondamentales. À l’heure actuelle, l’État égyptien met également sur pied des programmes d’envergure visant à diffuser une culture fondée sur les droits de l’homme, dont la population pourra s’inspirer dans son existence quotidienne. Ces programmes s’intègrent dans une démarche globale visant à instaurer un nouveau mode d’existence qui profite à l’humanité tout entière.

40.Cette démarche intégrée a jusqu’à présent conduit à la mise en place d’un réseau national d’observation qui contrôle l’action des pouvoirs publics, des collectivités, du Parlement, des tribunaux et de la presse et permet aux diverses instances qui le composent de veiller en toute indépendance au respect des droits de l’homme. Elle rend également compte du fait que l’État a la ferme volonté de tirer parti des suggestions et recommandations de ces instances pour renforcer et développer toutes les initiatives nationales visant à mieux faire respecter les droits fondamentaux et tendre ainsi vers la réalisation des nobles objectifs que s’est fixé l’humanité.

IV. MÉCANISMES NATIONAUX PERMETTANT DE GARANTIR L’APPLICATION DES PRINCIPES RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME EN ÉGYPTE

41.En Égypte, le système judiciaire est fondé sur le principe de la souveraineté des lois et de l’indépendance de la magistrature. Conformément aux dispositions de la Constitution, le pouvoir judiciaire se compose de diverses catégories de tribunaux, et une Haute Cour constitutionnelle a été créée pour statuer sur la constitutionnalité des lois. Le système judiciaire égyptien tel qu’il est régi par la Constitution est décrit de façon plus détaillée dans les paragraphes qui suivent.

La Haute Cour constitutionnelle

42.Aux termes des articles 174 à 178 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle est un organe judiciaire indépendant ayant compétence exclusive en matière de constitutionnalité des lois et règlements et d’interprétation de la législation. Ses membres bénéficient de l’immunité judiciaire, sont inamovibles et n’ont de comptes à rendre que devant leurs pairs. Les décisions qu’elle rend sur des questions d’ordre constitutionnel ainsi que celles qui portent sur l’interprétation des textes législatifs sont publiées au Journal officiel et ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État.

43.Dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle de la constitutionnalité de la législation, la Haute Cour constitutionnelle a, en de nombreuses occasions, jugé que certaines dispositions légales contrevenaient à la Constitution et les a déclarées inconstitutionnelles. Les décisions de cette nature qui concernent les droits et libertés seront examinées dans la deuxième partie du présent rapport.

44.Ces décisions qui, aux termes de la Constitution, ont force obligatoire pour toutes les autorités de l’État, indiquent que la Haute Cour constitutionnelle, en tant qu’organe contrôlant l’application de la législation, exerce de manière effective la fonction qui lui est dévolue, à savoir rendre des décisions dans les différends d’ordre constitutionnel dont elle est saisie par les individus ou d’autres instances judiciaires. Elles témoignent du respect indéfectible que porte l’État au principe de la souveraineté des lois et à l’indépendance de la justice et garantissent l’uniformité des décisions de justice d’un point de vue constitutionnel. Elles rendent également compte du respect porté par le législateur aux décisions de la Cour puisque ce dernier a toujours accepté de suivre ses recommandations et d’amender les législations que la Cour considérait comme non conformes à la Constitution.

Le pouvoir judiciaire

45.Le pouvoir judiciaire fait l’objet des articles 165 à 173 de la Constitution (sect. 4, chap. V), qui disposent qu’il est indépendant, tout comme le sont les juges qui ne sont soumis qu’à la seule autorité de la loi. Les mêmes articles stipulent qu’aucune autorité ne peut s’immiscer dans le travail des juges, qui sont inamovibles. La loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire régit tout ce qui a trait à la nomination des magistrats et à l’exercice de leurs fonctions.

46.L’article 172 de la Constitution dispose que le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant chargé de statuer sur les différends administratifs et les affaires disciplinaires.

47.Il ressort de ce qui précède que le pouvoir judiciaire comprend plusieurs juridictions de différents niveaux (tribunaux civils et pénaux, tribunaux administratifs et Conseil d’État), dont chacune sera examinée séparément.

Juridictions civiles et pénales

48.Les branches civile et pénale des tribunaux ont compétence pour statuer sur tous les types de différends en matière civile et pénale portant sur des infractions qualifiées comme telles par le législateur. Elles se prononcent sur ces infractions conformément à la loi, dans le cadre des affaires dont elles sont saisies, à la lumière des principes constitutionnels et de leur propre conviction conformément aux codes qui définissent les règles de procédure judiciaire, les voies de recours, et les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs et les défendeurs. La loi confère à toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction le droit d’intenter une action civile en dommages et intérêts devant la juridiction pénale saisie de l’affaire. Figurent évidemment au nombre des délits considérés comme tels par la loi, les violations des droits et libertés publics de la personne. Le système juridique égyptien est constitué de trois catégories de tribunaux: les tribunaux de première instance ou tribunaux jugeant au fond, les tribunaux d’appel et la Cour de cassation.

49.Le type et la hiérarchie des juridictions et tribunaux sont définis par la loi conformément à deux critères fondamentaux: la valeur de l’action et la nature de l’action. Les tribunaux sont répartis sur tout le territoire et quiconque peut saisir la justice sans trop devoir s’éloigner de son domicile. Tant les affaires criminelles que les affaires civiles sont entendues. Les tribunaux de première instance sont situés dans les villes principales des gouvernorats et certains gouvernorats plus densément peuplés peuvent en compter plusieurs. Les affaires sont entendues par un collège de trois magistrats.

50.Il existe huit cours d’appel dans le pays. Les affaires sont entendues par un collège de trois magistrats choisis parmi des présidents de tribunaux, des professeurs de droit et des avocats qualifiés pour plaider en appel. Les cours d’appel se saisissent des affaires civiles et criminelles.

51.Il existe une seule cour de cassation qui se trouve au Caire. Les affaires sont entendues par un collège de cinq magistrats choisis parmi des juges chevronnés, des professeurs de droit et des avocats qualifiés pour plaider à ce niveau de juridiction. La Cour de cassation entend les recours intentés contre les décisions prises par les cours d’appel et les tribunaux de première instance quand ces derniers ont compétence pour siéger en appel. Les motifs fondant les recours devant la Cour de cassation sont définis par la loi.

Le parquet

52.Le parquet est une composante essentielle de la magistrature égyptienne. Il est dirigé par le procureur général qui est assisté par des procureurs adjoints, des avocats généraux, des premiers substituts, des substituts, des adjoints et des assistants. Les membres du parquet sont nommés dans le cadre d’un processus de reclassification des magistrats du siège: ces magistrats sont nommés à un échelon correspondant à celui qu’ils occupaient à l’origine et le premier des échelons de la hiérarchie auxquels ils peuvent accéder est celui de substitut du procureur (appartenant au groupe des magistrats de haut rang) qui correspond à celui de juge du siège. Le ministère public est composé de parquets spécialisés et d’autres parquets correspondant aux cours d’appel, aux tribunaux de première instance et aux tribunaux à procédure simplifiée. Les membres du parquet nommés substituts ou à un rang supérieur sont inamovibles et bénéficient de l’immunité judiciaire. Le ministère public enquête et engage des poursuites. Il dirige les procédures d’enquête initiales dans les affaires criminelles et peut se saisir de certaines affaires dans des cas précis définis par la loi, mais il est également habilité à renvoyer ces affaires s’il juge que celles‑ci sont du ressort d’un tribunal criminel. Il convient de signaler que les membres du parquet jouissent de l’immunité judiciaire en vertu de l’amendement à la loi sur la magistrature de 1984, qui a été approuvé suite à l’adoption des résolutions des Nations Unies relatives à la séparation des pouvoirs d’enquête et de poursuite et à l’indépendance des membres du parquet.

53.Le ministère public est habilité à enquêter dans les affaires dont il est saisi directement par la police ou les plaignants. Il peut ordonner des inspections, délivrer des mandats d’arrêt et ordonner des placements en détention de quatre jours au maximum. Cette période peut être prolongée par une ordonnance délivrée par le magistrat d’un tribunal à procédure rapide compétent.

54.Le parquet intervient également au civil dans certaines affaires de faillite ou de statut de la personne. Il procède également à des inspections périodiques ou inopinées dans les établissements pénitentiaires et d’autres lieux de détention dans les conditions prévues par la loi.

55.Il convient de relever à cet égard que, le 27 juillet 2005, le ministère public a institué par décret (décret no 1221 de 2005) un département spécial chargé de la défense des droits de l’homme ayant pour mandat de recenser les violations des droits de l’homme et d’enquêter sur ces dernières.

Les tribunaux administratifs et le Conseil d’État

56.Lorsqu’il adopte, dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, des décrets ou ordonnances ayant une incidence sur les intérêts de personnes ou de groupes déterminés, indépendamment de la question de savoir si les décrets ou ordonnances en question ont trait à des mesures qu’il est tenu de prendre ou à des services qu’il fournit à la population, le pouvoir exécutif doit manifestement se conformer à tous les principes constitutionnels et aux règles juridiques en vigueur et doit agir, dans les limites de ses compétences, dans l’intérêt public et chercher à promouvoir sans discrimination aucune le bien‑être des citoyens en se fondant sur des critères purement objectifs et selon les principes juridiques en vigueur.

57.Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs offrent une voie de recours juridictionnel à quiconque veut contester les décisions du pouvoir exécutif, que ces décisions soient positives ou négatives (une décision négative consistant à s’abstenir de prendre une décision ou d’adopter la mesure requise). Les tribunaux administratifs peuvent être saisis de requêtes en annulation de décisions qui enfreignent la loi ou qui outrepassent la compétence de l’organe qui les prend, qui sont entachées d’un vice de forme ou qui sont viciées en raison d’une application ou d’une interprétation erronée ou d’un abus de pouvoir. Il est également possible de demander à être indemnisé à ce titre.

58.Le Conseil d’État est un organe judiciaire indépendant (art. 172 de la Constitution). La loi no 47 de 1972 sur le Conseil d’État définit la compétence des tribunaux du Conseil. Ceux‑ci sont habilités à examiner les appels formés contre des décisions définitives, les requêtes en annulation de décisions administratives et statuent également sur l’octroi de dommages et intérêts pour les motifs susmentionnés. Le refus de prendre une décision est en soi considéré comme une décision administrative. Les tribunaux en question sont également compétents pour connaître des appels formés contre des décisions disciplinaires. D’autre part, la loi précitée définit les voies, les procédures et les différentes étapes à suivre lorsqu’un recours est formé contre un jugement. Elle dispose que toute décision portant abrogation d’un jugement a force obligatoire à l’égard de tous et le refus de l’exécuter est réputé constituer une infraction punie par le Code pénal égyptien (art. 123).

59.Conformément à la loi sur le Conseil d’État, le Conseil comporte 3 chambres: 1 Chambre judiciaire, 1 chambre des avis juridiques et 1 chambre législative. La Chambre judiciaire se compose de la Haute Cour administrative, de la Cour d’appel administrative, des tribunaux administratifs et disciplinaires et du Conseil des commissaires d’État.

a)La Chambre judiciaire

Les affaires portées devant les tribunaux administratifs et disciplinaires sont entendues par un collège de trois magistrats composé d’un premier conseiller qui préside le tribunal et de deux conseillers adjoints. Ces tribunaux ont leur siège dans divers gouvernorats du pays. Il existe des tribunaux de première instance et leurs décisions peuvent être interjetées en appel devant la Cour d’appel administrative par une des parties ou par le Conseil des commissaires d’État;

Les affaires dont se saisit la Cour d’appel administrative sont entendues par un collège de trois conseillers. Le tribunal est compétent pour statuer sur les différends administratifs, examiner les appels formés contre les décisions administratives et les actions en indemnisation. Il est également compétent pour examiner les recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs et disciplinaires (art. 10);

Les affaires portées devant la Haute Cour administrative sont entendues par un collège de cinq magistrats. La Haute Cour administrative est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions de la Cour d’appel administrative ou les tribunaux administratifs et disciplinaires dans les conditions fixées par la loi;

Le Conseil des commissaires d’État supervise tous les niveaux de juridiction des tribunaux du Conseil d’État. Il est compétent pour préparer des avis et enquêter dans les affaires d’ordre administratif.

b)Chambre des avis juridiques

Cette chambre est compétente pour émettre des avis sur les questions que lui soumettent les directorats pertinents des divers ministères. Elle enquête également sur les plaintes (art. 58).

c)Chambre législative

La Chambre législative est compétente pour examiner les lois et décrets républicains qui sont de nature législative. Elle siège en commission plénière pour examiner les affaires d’État et les différends entre les administrations (art. 66).

60.Les tribunaux civils, criminels et administratifs ainsi que ceux qui sont compétents en matière constitutionnelle sont les organes dont l’Égypte dispose pour rendre la justice. Ces organes ont, entre autres fonctions, celles de défendre les droits et les libertés du peuple, de réprimer les atteintes aux droits lorsque celles‑ci sont qualifiées d’actes criminels et de garantir le versement d’une indemnisation aux victimes pour les préjudices subis. La justice administrative contrôle également le respect des droits et des libertés par les pouvoirs publics. Elle a, à cet égard, le pouvoir d’abroger les décisions administratives qui sont arbitraires ou ne sont pas conformes à la Constitution et à la législation et d’ordonner le versement d’une indemnisation aux personnes à qui ces décisions ont porté préjudice.

61.Trois instruments fondamentaux régissent les questions afférentes au pouvoir judiciaire en Égypte:

La loi no 48 de 1979 relative à la Haute Cour constitutionnelle;

La loi no 46 de 1972 relative au pouvoir judiciaire;

La loi no 47 de 1972 relative au Conseil d’État.

Ces lois ont pour effet d’incorporer dans l’ordre juridique interne tous les critères internationaux destinés à assurer l’exercice d’une justice juste et impartiale, ainsi que tous les critères et sauvegardes internationalement reconnus comme garantissant l’indépendance et l’immunité des magistrats.

DEUXIÈME PARTIE

EXAMEN DÉTAILLÉ DES MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES, EXPOSÉES DANS L’ORDRE DES ARTICLES DE LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE

LEUR FAMILLE

Article 7 de la Convention

Non ‑discrimination en matière de droits

Les États parties s’engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

62.Le droit à l’égalité devant la loi est consacré par l’article 40 de la Constitution égyptienne. Selon cet article, «tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sans distinction de sexe, d’origine ethnique, de langue, de religion ou de conviction.». L’égalité constitue donc une obligation en vertu de la Constitution et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

63.L’égalité est un droit garanti à tous les individus soumis au droit égyptien, lequel ne contient aucune disposition susceptible de donner lieu à des mesures discriminatoires, de quelque nature qu’elles soient. Il convient de relever que l’Égypte est partie à un grand nombre de traités et d’accords internationaux et notamment aux suivants:

Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid;

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;

Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main‑d’œuvre masculine et la main‑d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale;

Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession;

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant;

Ces traités et accords internationaux interdisent toute forme de discrimination et, depuis que l’Égypte y a adhéré, leurs dispositions sont réputées faire partie du droit interne et peuvent être invoquées devant toutes les instances publiques (voir la première partie, par. 2 ci‑dessus).

64.Concernant l’affaire constitutionnelle no 8, huitième année judiciaire, portant sur le droit de chacun de saisir les tribunaux, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt suivant: «Conformément à l’article 68 de la Constitution, l’État est tenu de faire en sorte que toute personne, qu’il s’agisse d’un de ses ressortissants ou d’un étranger, ait facilement accès à ses tribunaux et d’accorder à cette personne la protection requise des droits reconnus dans sa législation, compte dûment tenu des garanties fondamentales nécessaires pour assurer la bonne administration de la justice conformément aux normes appliquées dans les nations civilisées. Les droits établis par la législation doivent, en vue de leur application effective, être accompagnés de garanties légales ou constitutionnelles, dans la mesure où l’accès au système judiciaire n’est pas adéquat. En cas de violation de ces droits, l’accès aux tribunaux doit toujours être exempt de tout obstacle entravant le règlement des différends tel que, notamment, l’existence de procédures complexes. Cette condition est essentielle pour que l’État puisse appliquer en dernier ressort des décisions de justice équitables rendues par des tribunaux impartiaux et indépendants et pour garantir que le système judiciaire n’est pas utilisé comme un instrument de discrimination et d’intolérance à l’encontre de certains groupes spécifiques. Dans la présente affaire, l’objectif poursuivi par le demandeur est celui qui vient d’être défini, à savoir obtenir réparation par voie judiciaire du préjudice constitué par la violation de ses droits. Ce droit d’obtenir réparation, ayant été considéré comme conforme à la législation et aux dispositions de la Constitution, apparaît donc comme indissociable de celui de saisir les tribunaux et le complète dans la mesure où il sert exclusivement les mêmes fins que celui‑ci. Il apparaît donc qu’une action en justice ne se fonde pas sur un préjudice théorique ne pouvant, en pratique, donner lieu à réparation mais qu’elle a, au contraire, pour objectif d’obtenir la réparation prévue par la loi applicable dans le cas considéré. Dans l’affaire concernée par le présent jugement, le tribunal a déclaré que l’article 68 de la Constitution établissait clairement que le droit d’ester en justice était un principe constitutionnel fondamental reconnu par les constitutions précédentes et réaffirmé par la constitution actuelle, laquelle prévoit que tout individu, qu’il soit étranger ou citoyen égyptien, jouit de ce droit dans la mesure où celui‑ci constitue un moyen de garantir la protection des droits conférés par la loi et d’obtenir réparation en cas de violation de ces derniers.».

65.Il ressort de ce jugement qu’en vertu du principe d’égalité la loi protège les droits de tous les individus, citoyens égyptiens ou étrangers. En conséquence, un étranger, indépendamment du caractère légal ou non de sa présence sur le territoire national, jouit de toutes les protections garanties par la loi, qu’il soit victime d’une violation de ses droits ou qu’il fasse l’objet de poursuites criminelles pour avoir enfreint les lois égyptiennes.

Article 8 de la Convention

Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout État, y compris leur État d’origine. Ce droit ne peut faire l’objet que de restrictions prévues par la loi, nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, ou des droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente partie de la Convention.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur État d’origine.

66.Ces libertés font l’objet des articles 50 à 53 de la Constitution égyptienne, qui se lisent comme suit:

Article 50:Le lieu de résidence ne peut être imposé à un citoyen. Un citoyen ne peut être contraint de résider dans un lieu déterminé que dans les conditions prévues par la loi.

Article 51:Aucun citoyen ne peut être expulsé du pays, ni empêché d’y revenir.

Article 52:Les citoyens ont le droit de s’installer de façon permanente ou provisoire à l’étranger. La loi réglemente ce droit ainsi que les mesures et les conditions de cette émigration.

Article 53:L’État accorde le droit d’asile politique à tout étranger ayant été persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples ou les droits de l’homme, la paix ou la justice. L’extradition des réfugiés politiques est interdite.

67.Conformément à la législation égyptienne, ces libertés sont régies par un certain nombre d’instruments statutaires, notamment:

68.La loi n° 97 de 1959 sur les passeports qui confère à tout Égyptien le droit d’obtenir un passeport pour voyager à l’extérieur du pays et y revenir. Seules les autorités judiciaires ou les services de sécurité publique ont le droit d’empêcher une personne de voyager. La loi garantit un droit de recours contre toute décision prise à cet égard.

69.La loi n° 89 de 1960 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers qui réglemente les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement du titre de séjour. Cette loi prévoit également qu’un étranger qui séjourne légalement dans le pays à titre privé ne peut être expulsé que sur ordre du Ministère de l’intérieur, au motif que sa présence représente une menace pour la sécurité nationale ou la santé publique, la moralité ou l’ordre public. L’étranger en question peut être expulsé après que son affaire a été soumise à la commission chargée d’examiner les cas d’expulsion.

70.La loi n° 111 de 1983 sur l’émigration qui fixe les procédures applicables à l’émigration définitive ou temporaire d’individus ou de groupes. Le Gouvernement s’efforce constamment d’assurer la régulation des processus d’émigration et de rechercher des solutions aux divers problèmes de procédure qui se posent dans ce domaine. Il s’efforce également de mettre en place des politiques visant à renforcer l’intérêt des expatriés pour les questions nationales, à tirer parti des compétences et des talents de ces derniers dans les divers domaines liés à la production et au développement, et à resserrer les liens entre les expatriés ainsi que les relations politiques, sociales et économiques entre ces derniers et l’Égypte.

Article 9 de la Convention

Le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi.

71.Le droit à la vie est de tous les droits de l’homme celui qui est le plus précieux et sa violation constitue, par conséquent, le pire des crimes aux yeux de la loi. Les personnes y portant atteinte sont passibles de la peine capitale, quelle que soit la nationalité de l’accusé ou de la victime et indépendamment du caractère légal ou non de leur présence dans le pays.

72.Conformément à la Constitution et à la législation égyptienne, nul ne peut être privé de son droit à la vie sauf en vertu d’une décision de justice définitive concernant un crime punissable de la peine capitale au moment où il a été commis.

73.En droit égyptien, la peine capitale est prononcée pour les crimes les plus graves et les plus odieux. Cependant, les tribunaux ont toujours la possibilité de ne pas l’appliquer et de lui substituer une autre peine. En outre, elle ne peut être appliquée à des personnes de moins de 18 ans.

74.Pour ce qui est de l’application de la peine capitale, le Code de procédure pénale égyptien prévoit un certain nombre de garanties:

1.Les infractions majeures, y compris celles qui sont passibles de la peine capitale, sont examinées par les chambres spéciales des cours supérieures d’appel. Les affaires dont ces tribunaux sont saisis sont entendues par un collège de trois magistrats ayant rang de conseillers, dont le président est un haut magistrat ayant acquis une longue expérience en cour d’appel (art. 366 i) h));

2.Le collège de magistrats ne peut prononcer la peine de mort qu’à l’unanimité et qu’après avis du Mufti de la République. Il est cependant toujours possible de demander ensuite la révision ou l’annulation du jugement (art. 381 i) h));

3.Le ministère public doit soumettre tout arrêt de mort, qui doit être prononcé en présence de l’accusé, à la Cour de cassation afin qu’elle s’assure que le procès n’a été entaché d’aucun vice de procédure, et cela, même si l’accusé ne fait pas appel de sa condamnation (art. 46 de la loi n° 57 de 1959 relative aux procédures de recours devant la Cour de cassation);

4.Toute condamnation définitive à la peine capitale ainsi que le dossier de l’affaire concernée doivent être soumis par le Ministre de la justice au Président de la République, qui peut exercer son droit de grâce ou commuer la peine (art. 470 i) h));

5.La peine capitale ne peut être appliquée à une femme enceinte avant que celle-ci n’ait accouché (art. 476 i) h));

6.Une personne âgée de moins de 18 ans ne peut être condamnée à la peine capitale (art. 112 de la loi n° 12 de 1996 sur l’enfance).

7.La peine capitale ne peut être appliquée un jour considéré comme un jour de fête au regard des convictions religieuses du condamné. Lors de son exécution, le condamné doit être assisté par un aumônier de sa confession.

Il convient de relever que l’Égypte est partie aux instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme portant sur la protection de ce droit (voir partie I, sect. II de ce rapport).

Article 10 de la Convention

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

75.La torture est une infraction pénale au regard du droit égyptien. Toute personne qui se rend coupable d’actes de torture est passible des peines prévues par le Code pénal, sans considération de la nationalité de la victime de ces actes ou de celui qui en est l’auteur. En outre, l’Égypte a adhéré à la Convention de 1984 contre la torture et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les dispositions de ces deux instruments internationaux sont considérées comme faisant partie du droit interne égyptien ainsi qu’il a été dit précédemment dans le présent rapport.

Les articles 42 et 57 de la Constitution égyptienne doivent, à cet égard, être pris en considération.

76.Aux termes de l’article 42, «Tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté a été restreinte doit être traité de manière que soit préservée la dignité de sa personne. Il ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou psychologique, ni être détenu dans d’autres lieux que ceux définis par la loi régissant les établissements pénitentiaires. La durée de la détention préventive est définie par la loi. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par les moyens précités, c’est-à-dire en utilisant la menace ou la contrainte, est réputée nulle et non avenue.».

77.Aux termes de l’article 57, «Toute atteinte à la liberté personnelle, à la vie privée des citoyens ainsi qu’aux autres droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, est un crime qui ne peut être prescrit au pénal comme au civil. L’État est tenu de garantir une réparation juste aux victimes.».

78.Le Code pénal (art.126, 129 et 280 à 282) qualifie d’infraction pénale le recours à toute forme de contrainte ou de torture physique ou psychologique, quelle que soit la gravité des blessures ou du préjudice causés. Tout agent de l’État qui donne l’ordre de recourir à la torture est également réputé avoir commis une infraction pénale. Une condamnation pour avoir appliqué des actes de torture ou les avoir ordonnés ne peut faire l’objet d’un recours en grâce et aucune prescription n’est applicable en termes de responsabilité civile et pénale. En outre, l’État est tenu d’indemniser les victimes.

79.Aux termes de l’article 126 du Code, «Tout agent de l’État qui commet ou ordonne de commettre un acte de torture sur un prévenu en vue d’obtenir des aveux se rend coupable d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement, assortie ou non de travaux forcés, et de la sanction prévue pour meurtre en cas de décès de la victime.».

80.Aux termes de l’article 129 du Code, «Tout agent de l’État qui, dans l’exercice de ses fonctions, se livre à des actes de violence incompatibles avec la dignité de la personne ou susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique de la victime est passible d’une peine d’emprisonnement.».

81.Aux termes des articles 280 à 282, «La détention ou l’incarcération d’une personne sans l’autorisation des autorités compétentes ou la mise à disposition de locaux destinés à cet effet constitue une infraction punissable. La peine est aggravée si les actes précités sont assortis de menaces de mort ou de tortures.».

82.En outre, selon la Constitution, toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue grâce à la contrainte ou à la torture, ou à la menace d’utiliser de tels procédés ne peut être retenue comme preuve.

83.Aux termes de l’article 40.2 du Code de procédure pénale, «Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée de manière à préserver sa dignité. Il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique.». La loi n° 396 de 1956 sur les prisons comporte une disposition similaire.

Il convient de relever que les dispositions du Code pénal instituant des peines de travail forcé ont été abrogées par la loi n° 95 de 2003.

84.En outre, toutes les dispositions de la loi n° 396 de 1956 sur les prisons instituant la peine du fouet ont été abrogées par la loi n° 152 de 2002.

Article 11 de la Convention

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. Le paragraphe 2 du présent article ne saurait être interprété comme interdisant, dans les États où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l’accomplissement d’une peine de travaux forcés infligée par un tribunal compétent.

4. N’est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:

a) Tout travail ou service, non visé au paragraphe 3 du présent article, normalement requis d’un individu qui est détenu en vertu d’une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l’objet d’une telle décision, est libéré conditionnellement;

b) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

c) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales dans la mesure où il est également imposé aux nationaux de l’État considéré.

85.L’esclavage est réputé incompatible avec l’ordre social existant en Égypte. En droit égyptien, nul ne peut être réduit en esclavage quelle que soit sa nationalité. Contraindre une personne au travail forcé est une infraction pénale aux termes de l’article 117 du Code pénal qui stipule que «Tout agent de la fonction publique qui a recours au travail forcé d’autrui pour exécuter une tâche pour tout institution ou organe public, ou considéré comme tel, ou qui retient sans raison valable une partie ou l’intégralité des salaires des personnes contraintes de travailler dans ces conditions encourt une peine de prison, à perpétuité ou à temps, assortie de travaux forcés, ainsi que le licenciement. Si le contrevenant n’est pas un agent de la fonction publique, il est passible d’une peine d’emprisonnement.». Aux termes de l’article 13 de la Constitution, «Il est interdit d’imposer un travail quelconque aux citoyens, à moins que celui-ci ne soit prescrit par la loi pour l’accomplissement d’un service public moyennant une juste rémunération.».

86.Ces dispositions constitutionnelles ont été incorporées dans la législation nationale et notamment dans le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale. Les articles pertinents de ces instruments statutaires sont résumés dans les paragraphes suivants:

a)Code civil (loi n° 131 de 1948)

−Aux termes de l’article 29 du Code civil, «Tout individu est reconnu comme une personne à partir du moment où il naît vivant et jusqu’à sa mort; un embryon a aussi des droits reconnus par la loi.».

−Aux termes de l’article 38, «Toute personne doit avoir un prénom et un nom de famille.».

−Aux termes de l’article 48, «Nul ne peut renoncer à sa capacité juridique ou déroger aux principes qui s’y rapportent.».

−Aux termes de l’article 51, «Les noms sont protégés par la loi; nul n’est autorisé à utiliser ou à emprunter le nom d’autrui illégalement ou abusivement. Toute personne à laquelle un tel acte porte préjudice a le droit de demander réparation et d’exiger une indemnisation.».

b)Code pénal (loi n° 58 de 1937)

−Le Code pénal égyptien qualifie d’infractions pénales un certain nombre d’actes qui portent atteinte à la dignité et à la personnalité juridique de la personne humaine ou qui supposent un travail forcé, une exploitation, des tortures ou un traitement inhumain. Les dispositions qui s’y rapportent sont énoncées ci-dessous.

−Aux termes de l’article 117, «Tout agent de l’État qui a recours au travail forcé d’autrui pour exécuter une tâche pour tout institution ou organe public, ou considéré comme tel, ou qui retient sans raison valable, une partie ou l’intégralité des salaires des personnes contraintes de travailler dans ces conditions encourt une peine de prison à perpétuité ou à temps, assortie de travaux forcés, ainsi que le licenciement. Si l’auteur de l’infraction n’est pas un agent de l’État, il est passible d’une peine de prison.».

−Aux termes de l’article 131, «Toute personne qui en contraint d’autres à exécuter un travail dans d’autres conditions que celles autorisées par la loi, ou qui les emploie à d’autres travaux que ceux pour lesquels elles ont été légalement réquisitionnées se rend coupable d’une infraction pénale. Tout agent de l’État convaincu d’avoir commis une telle infraction encourt une peine de prison à perpétuité ou à temps, assortie de travaux forcés, ainsi que le licenciement et est tenu de verser aux victimes la rémunération qui leur est due.».

−Aux termes de l’article 375, «Est qualifié d’infraction pénale tout recours à la force, à la violence, à la menace, à l’intimidation ou à d’autres moyens illicites pour porter ou tenter de porter atteinte à l’un quelconque des droits suivants:

a)Le droit d’autrui de travailler;

b)Le droit d’autrui d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne quelconque;

c)Le droit d’autrui de faire partie ou de s’abstenir de faire partie d’une association ou d’associations. Les dispositions de cet article s’appliquent même lorsque les méthodes susmentionnées sont utilisées contre l’épouse ou les enfants de la personne concernée.».

87.Ces dispositions ont pour but de protéger la liberté du travail et la liberté de participer à des associations.

−Aux termes de l’article 375 bis du Code, «Quiconque, agissant directement ou par le biais d’un tiers, utilise ou menace d’utiliser la violence ou la force contre sa victime − ou contre l’épouse ou les enfants de celle-ci − afin de l’intimider en portant atteinte à sa sécurité, à sa tranquillité ou à sa sérénité, en mettant sa vie ou sa sécurité en danger, en lésant l’un quelconque de ses biens ou de ses intérêts ou en portant atteinte à sa liberté personnelle, à sa dignité, à sa réputation ou à son libre arbitre, commet une infraction pénale.».

−En vertu du même article, la peine est alourdie si l’infraction comporte les circonstances aggravantes suivantes: implication dans le délit de plus d’un malfaiteur, utilisation d’armes ou d’instruments, infraction perpétrée à l’encontre d’une femme ou d’une personne âgée de moins de 18 ans, dans le cadre d’un guet‑apens, ou en association avec un meurtre.

88.Les circonstances dans lesquelles il est permis de réquisitionner légalement de la main‑d’œuvre ainsi que les modalités d’indemnisation des personnes concernées sont régies par la loi n° 76 de 1973 sur le service public.

89.Ces dispositions légales ont une portée universelle. Les étrangers bénéficient de la même protection juridique en vertu des instruments statutaires précités et d’autres lois, quels que soient leur nationalité et leur statut au regard de la justice (victimes ou contrevenants).

Article 12 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix, ainsi que la liberté de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent subir aucune contrainte pouvant porter atteinte à leur liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de leur choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les États parties à la présente Convention s’engagent à respecter la liberté des parents, dont l’un au moins est un travailleur migrant, et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

90.Aux termes de l’article 46 de la Constitution égyptienne, «L’État garantit la liberté de croyance et la liberté du culte.».

91.Selon le Code pénal égyptien, tout acte portant atteinte à ces droits constitue une infraction pénale. Les dispositions pertinentes à cet égard sont les suivantes:

Article 160 du Code pénal

Aux termes de l’article 160 du Code pénal, sont qualifiés d’infractions pénales:

−Le recours à la violence ou aux menaces pour perturber ou interrompre des cérémonies religieuses ou la célébration des rites de toute communauté;

−La destruction, la dégradation ou la profanation de lieux réservés à la célébration de rites religieux, d’emblèmes ou d’autres objets vénérés par les membres d’un groupe confessionnel d’une communauté religieuse;

−La violation ou la profanation de sépultures ou de cimetières.

Article 161 du Code pénal

Aux termes de l’article 161 du Code pénal, sont qualifiés d’infractions pénales:

−L’impression ou la publication de textes vénérés par les membres d’une communauté religieuse dont les rites sont célébrés en public, en dénaturant et en modifiant délibérément le sens des textes en question;

−Le fait de parodier la célébration d’un rite dans un lieu public, dans le but de ridiculiser le rite en question ou de le discréditer.

92.Ces infractions sont punissables d’une peine privative de liberté et/ou d’une amende. De plus longues peines d’emprisonnement sont infligées si l’infraction est commise à des fins de terrorisme.

93.En droit égyptien, tous les parents sont libres de procurer à leurs enfants une éducation morale et religieuse conforme à leurs propres convictions.

94.L’Égypte s’attache à respecter la liberté des trois religions monothéistes et les effets juridiques des relations familiales de ceux qui les professent; les questions de statut personnel en Égypte sont donc régies par les dispositions du droit des religions précitées.

95.Cette liberté ne fait l’objet que des seules restrictions prévues par la loi, telles que les précise le paragraphe 3 du présent article, et reste soumise aux dispositions des instruments internationaux pertinents.

Article 13 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être inquiétés pour leurs opinions.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix.

3. L’exercice du droit prévu au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits et de la réputation d’autrui;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale des États concernés, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques;

c) Afin d’empêcher toute propagande en faveur de la guerre;

d) Afin d’empêcher tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

96.Aux termes de l’article 47 de la Constitution, «la liberté d’opinion est garantie. Toute personne a le droit d’exprimer son opinion et de la propager par la parole, par l’écrit, par l’image ou par tout autre moyen d’expression dans les limites prescrites par la loi. L’autocritique et la critique constructive sont une garantie de la sécurité de l’édifice national».

97.Aux termes de l’article 48 de la Constitution, «la liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et des moyens d’information est garantie».

98.L’article 49 dispose que «l’État garantit aux citoyens la liberté de la recherche scientifique et de la création littéraire, artistique et culturelle, et assure les moyens d’encouragement nécessaires à cet effet».

99.L’article 210 dispose que «les journalistes ont le droit de recueillir des nouvelles et des informations dans les conditions fixées par la loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi».

Ces libertés sont régies par un certain nombre d’instruments statutaires égyptiens, notamment:

−La loi no 20 de 1936 sur les publications;

−La loi no 354 de 1945 sur la protection des droits d’auteur;

−La loi no 430 de 1955 sur la censure des œuvres littéraires;

−La loi no 96 de 1996 sur la presse;

−La loi n° 82 de 2002 sur la propriété intellectuelle;

−La loi n° 10 de 2003 sur la réglementation des communications.

100.Les lois précitées réglementent l’exercice de ces libertés dans le cadre des restrictions prévues au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention. Elles énoncent les garanties nécessaires à la protection des œuvres littéraires et artistiques et des libertés d’autrui. Elles définissent également les peines qu’entraîne la violation des droits d’auteur. En outre, en vertu de ces lois, l’utilisation de publications aux fins de s’introduire dans la vie privée d’autrui ou de promouvoir la discrimination raciale, la violence ou la haine est considérée comme une infraction pénale. La loi s’applique, en Égypte, aux ressortissants égyptiens comme aux étrangers.

Article 14 de la Convention

Nul travailleur migrant ou membre de sa famille n’est l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile, sa correspondance ou ses autres modes de communication, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Chaque travailleur migrant et membre de sa famille a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

101.Le droit de tout individu à la liberté et à la sécurité de sa personne, l’inviolabilité de sa vie privée et la protection de ces droits par la loi sont visés aux articles 44 et 45 de la Constitution.

102.Aux termes de l’article 44, «le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ou perquisition ne peut être effectuée sans un mandat judiciaire dûment motivé conformément aux dispositions de la loi».

103.Aux termes de l’article 45, «la vie privée des citoyens est inviolable et protégée par la loi. Tous les moyens de communication sont inviolables et leur secret est garanti. Il est interdit de les confisquer, d’en prendre connaissance ou de les censurer sans un mandat judiciaire motivé délivré par un magistrat pour une période déterminée conformément aux dispositions de la loi».

104.Le Code pénal égyptien rend compte de ces dispositions constitutionnelles en qualifiant d’infraction pénale tout acte portant atteinte à l’inviolabilité de la vie privée. Il convient à cet égard de prendre en considération les dispositions suivantes.

105.L’article 302 dispose que «le fait de diffamer une personne en utilisant l’un des moyens cités à l’article 171 du Code par des allégations présentées comme s’il s’agissait de faits dans le but de la faire condamner en justice ou de nuire à sa réputation aux yeux de ses concitoyens constitue une infraction pénale».

106.En vertu de l’article 303, «toute personne qui se rend coupable d’une telle infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de un an au maximum ou d’une amende qui ne pourra être inférieure à 2 000 livres égyptiennes et supérieure à 7 500 livres égyptiennes ou des deux peines cumulées».

107.En vertu de l’article 309 bis, «le fait de violer la vie privée d’un citoyen par des écoutes, des enregistrements ou des photographies constitue une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement. La peine est plus lourde si l’infraction est commise par un agent de la fonction publique».

108.L’article 154 dispose que «tout agent de la fonction publique ou fonctionnaire de la poste qui dissimule du courrier ou viole le secret de la correspondance ou aide d’autres personnes à commettre ces actes est passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende».

Jurisprudence

109.La Haute Cour constitutionnelle a statué que l’article 47 du Code de procédure pénale était inconstitutionnel. La Cour a considéré que cet article qui autorisait les agents de la police criminelle à perquisitionner le domicile d’un suspect dont ils sont à la poursuite contrevenait à l’article 44 de la Constitution en vertu duquel un domicile ne peut être perquisitionné sans un mandat judiciaire dûment motivé (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 5, quatrième année judiciaire, à l’audience du 6 juin 1997 et publié au Journal officiel n° 24 du 14 juin 1984).

110.Ainsi qu’il a déjà été dit (se reporter à la première partie du présent rapport), les étrangers bénéficient de la même protection légale que les citoyens égyptiens.

Article 15 de la Convention

111.Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens, qu’il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d’autres personnes. Quand, en vertu de la législation en vigueur dans l’État d’emploi, les biens d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille font l’objet d’une expropriation totale ou partielle, l’intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.

112.Aux termes de la Constitution égyptienne, les biens privés ne peuvent être expropriés que pour des raisons d’intérêt public et moyennant une indemnisation dans les conditions prévues par la loi.

113.L’article 34 de la Constitution dispose que «la propriété privée est inviolable et ne peut être placée sous séquestre que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une décision judiciaire. Elle ne peut être expropriée que pour cause d’utilité publique et en contrepartie d’une juste indemnité, conformément à la loi. Le droit à la succession est garanti».

114.L’article 36 de la Constitution dispose que «la confiscation générale des biens est interdite. La confiscation privée ne peut être décidée qu’en vertu d’une décision judiciaire».

115.La propriété et la cession de terrains bâtis et non bâtis par des étrangers en Égypte sont régies par la loi n° 230 de 1996. Aux termes de la Constitution, l’expropriation n’est légale qu’en vertu d’une décision de justice et, en règle générale, tous les étrangers sont soumis à cette disposition.

Jurisprudence

116.La Haute Cour constitutionnelle a interprété le texte de l’article 34 de la Constitution (en vertu duquel la propriété privée est protégée) comme s’appliquant aussi bien aux droits personnels et aux droits réels qu’à la propriété en général, et cela, quelle que soit la nature − littéraire, artistique ou industrielle − de la propriété considérée. En conséquence, les droits personnels sont protégés par les dispositions susmentionnées de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 34, 13e année judiciaire, à l’audience du 4 juin 1994).

117.La Haute Cour constitutionnelle a déclaré contraires à la Constitution l’article 2 de la loi n° 134 de 1964 et l’article 5 de la loi n° 49 de 1971, qui fixent une limite au montant des indemnisations à verser aux personnes expropriées, au motif qu’ils contrevenaient au principe d’inviolabilité de la propriété privée et violaient en conséquence les articles 34 et 36 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle n° 1, première année judiciaire, à l’audience du 2 mars 1985 et dans l’affaire constitutionnelle n° 8, huitième année judiciaire, à l’audience du 7 mars 1992).

118.Ces garanties légales, qui sont prévues par le système juridique égyptien, s’appliquent à toutes formes de propriété. La propriété est protégée par la loi, quelle que soit la nationalité du propriétaire.

Article 16 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l’État contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d’institutions.

3. Toute vérification de l’identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.

4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet, individuellement ou collectivement, d’une arrestation ou d’une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu’ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu’ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.

6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d’une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:

a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine ou d’un État représentant les intérêts de cet État sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués;

b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;

c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s’entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.

8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu’ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l’assistance d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.

9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d’arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.

119.L’article 41 de la Constitution égyptienne dispose que «la liberté individuelle est un droit naturel; elle est inviolable. Sauf dans les cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, privé de sa liberté ou du droit de circuler librement à moins d’un ordre rendu par le juge compétent ou le parquet conformément aux dispositions de la loi, pour les besoins d’une enquête ou le maintien de l’ordre public».

120.L’article 42 dispose, pour sa part, que «tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté aurait été restreinte doit être traité de manière à ce que soit préservée la dignité de sa personne. Il ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou psychologique, ni être détenu dans d’autres lieux que dans ceux définis par la loi régissant les établissements pénitentiaires. La durée de la détention préventive est définie par la loi. Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par les moyens précités, c’est-à-dire en utilisant la menace ou la contrainte, est réputée nulle et non avenue».

121.En vertu de l’article 68, «le recours aux tribunaux est un droit garanti dont tous peuvent se prévaloir. Chaque citoyen peut saisir son juge naturel. L’accès aux organes judiciaires et la rapidité des décisions de justice sont garantis par l’État. Toute disposition légale visant à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrativeest réputée nulle et sans valeur».

122.En vertu de l’article 69, «le droit de présenter sa défense en personne ou par voie de représentation est garanti. La loi assure à ceux qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes les moyens de saisir la justice pour faire valoir leurs droits».

123.Est qualifié d’infraction pénale par le Code le fait d’incarcérer illégalement une personne, de la maintenir en détention dans d’autres lieux que ceux définis par la loi ou de la soumettre à des mauvais traitements.

124.Les personnes détenues pour infractions pénales bénéficient de certaines garanties prévues par le Code de procédure pénale. Ces garanties sont les suivantes:

Quiconque a été arrêté ou placé en détention provisoire doit être immédiatement informé des raisons de son arrestation ou de sa détention dans une langue qu’il comprend. Il a le droit de communiquer avec toute personne qu’il estime devoir informer de sa situation et de se faire assister d’un avocat (Code de procédure pénale, art. 139);

Le suspect doit être déféré au parquet et sa déclaration doit être entendue dans les 24 heures. Pour les besoins de l’enquête, le parquet peut maintenir le suspect en détention provisoire pendant quatre jours au maximum. Si le parquet estime nécessaire de prolonger cette détention, il peut en demander l’autorisation au tribunal sans consulter le suspect. La durée de détention ne peut être prolongée qu’après décision du tribunal prise en audience;

Le suspect ne peut être interrogé qu’en présence de son avocat, lequel doit toujours pouvoir accéder à son client;

Dans tous les cas, un suspect maintenu en détention provisoire peut être remis en liberté. Cette libération est toutefois subordonnée aux garanties que le parquet ou que le magistrat instructeur jugera bon d’exiger;

Lorsque le suspect est un étranger, les autorités consulaires de son pays doivent être immédiatement averties de sa détention;

En règle générale, une distinction est établie entre les personnes qui sont en détention provisoire et celles qui purgent une peine prononcée par un tribunal. Les premières bénéficient de certains avantages concernant leurs conditions de détention;

Ainsi qu’il a été dit précédemment, toutes les personnes détenues, qu’elles soient ou non de nationalité égyptienne, bénéficient sans distinction ou discrimination aucune, des mêmes garanties prévues par la loi.

Article 17 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont privés de leur liberté sont traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de leur identité culturelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui sont détenus dans un État de transit ou un État d’emploi du chef d’une infraction aux dispositions relatives aux migrations doivent être séparés, dans la mesure du possible, des condamnés ou des prévenus.

4. Durant toute période où des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont emprisonnés en vertu d’une sentence prononcée par un tribunal, le régime pénitentiaire comporte un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

5. Durant leur détention ou leur emprisonnement, les travailleurs migrants et les membres de leur famille jouissent des mêmes droits de visite de membres de leur famille que les nationaux.

6. Chaque fois que des travailleurs migrants sont privés de leur liberté, les autorités compétentes de l’État intéressé accordent une attention particulière aux problèmes qui pourraient se poser à leur famille, notamment au conjoint et aux enfants mineurs.

7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement en vertu des lois de l’État d’emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.

8. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont détenus dans le but de vérifier s’il y a eu une infraction aux dispositions relatives aux migrations, aucun des frais qui en résultent n’est à leur charge.

125.En vertu de l’article 42 de la Constitution, «tout citoyen arrêté, détenu ou dont la liberté a été restreinte doit être traité de manière à ce que soit préservée la dignité de sa personne. Il ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou psychologique, ni être détenu dans d’autres lieux que ceux définis par la loi régissant les établissements pénitentiaires... Toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par les moyens précités, c’est-à-dire en utilisant la menace ou la contrainte, est réputée nulle et non avenue».

126.En outre, ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, le Code pénal qualifie d’infraction pénale tout mauvais traitement infligé à des détenus par des agents de l’État.

127.Les dispositions pertinentes de la loi no 396 de 1956 sur les établissements pénitentiaires peuvent être résumées comme suit:

Les peines de prison ne peuvent être accomplies que dans les institutions définies par la loi comme étant des établissements pénitentiaires et soumises, en tant que telles, au contrôle de la justice;

Les suspects doivent être traités avec humanité, ne pas faire l’objet de mauvais traitements physiques ou psychologiques, et doivent pouvoir accéder aux services de santé et aux services culturels;

Les mineurs âgés de moins de 18 ans sont régis par la loi no 12 de 1996 sur l’enfance. Cette loi réglemente les sanctions applicables aux délinquants juvéniles conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses dispositions concernant les tribunaux pour mineurs, les condamnations dont les mineurs peuvent faire l’objet et leur maintien à l’écart des adultes dans les établissements pénitentiaires ou les centres spéciaux de correction.

Ces conditions s’appliquent à toute personne, qu’elle soit étrangère ou de nationalité égyptienne.

Article 18 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l’État considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien ‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.

3. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille accusés d’une infraction pénale ont droit au moins aux garanties suivantes:

a) Être informés, dans le plus court délai, dans une langue qu’ils comprennent et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre eux;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et communiquer avec le conseil de leur choix;

c) Être jugés sans retard excessif;

d) Être présents au procès et se défendre eux-mêmes ou avoir l’assistance d’un défenseur de leur choix; s’ils n’ont pas de défenseur, être informés de leur droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’ils n’ont pas les moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée à l’audience;

g) Ne pas être forcés de témoigner contre eux-mêmes ou de s’avouer coupables.

4. La procédure applicable aux mineurs tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille déclarés coupables d’une infraction ont le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont subi une peine à raison de cette condamnation sont indemnisés, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non ‑révélation en temps utile du fait inconnu leur est imputable en tout ou partie.

7. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’État concerné.

128. Les droits des individus face au système judiciaire sont régis par les articles 64 à 69 de la Constitution égyptienne.

Aux termes de l’article 64, «la souveraineté de la loi fonde le pouvoir de l’État».

Aux termes de l’article 56, «l’État est soumis à la loi. L’indépendance des magistrats et leur immunité constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés».

Aux termes de l’article 66, «la peine est personnelle. Il ne peut exister de peine et d’infraction pénale si ce ne sont celles prévues par la loi. Une peine ne peut être infligée que si elle est prononcée par un tribunal et ne peut s’appliquer qu’aux infractions commises postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi».

Aux termes de l’article 67, «tout prévenu est réputé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie lors d’un procès régulier qui lui permette d’assurer sa défense et lui donne toutes garanties en la matière. Tout prévenu accusé d’avoir commis une infraction pénale doit être assisté d’un avocat pour assurer sa défense.».

Aux termes de l’article 68, «le recours aux tribunaux est un droit garanti dont tous peuvent se prévaloir. Chaque citoyen peut saisir son juge naturel. L’accès aux organes judiciaires et la rapidité des décisions de justice sont garantis par l’État. Toute disposition légale visant à soustraire au contrôle de la justice un acte ou une décision administrativeest réputée nulle et sans valeur».

Aux termes de l’article 69, «le droit de se défendre en personne ou par voie de représentation est garanti. La loi assure à ceux qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes les moyens de recourir aux tribunaux pour faire valoir leurs droits».

129.Les articles 165, 166, 168 et 169 de la Constitution comportent des dispositions relatives à la magistrature. «Ils disposent que le pouvoir judiciaire est indépendant et qu’il est exercé par différents tribunaux aux compétences diverses qui rendent leurs verdicts conformément à la loi. Les magistrats sont indépendants, ne sont soumis à aucune autre autorité que celle de la loi et nulle autorité ne peut s’immiscer d’une manière quelconque dans les procès et les affaires de la justice. Les juges sont inamovibles, ne doivent rendre des comptes que dans les conditions prévues par la loi qui régit également les sanctions disciplinaires à leur encontre. Les audiences des tribunaux sont ouvertes au public à moins qu’un tribunal ne décide le huis clos pour des raisons de moralité ou d’ordre publics. Dans tous les cas, les verdicts doivent être prononcés en public».

130.Les instruments statutaires qui suivent ont été promulgués sur la base de ces dispositions constitutionnelles et des obligations qu’elles comportent et constituent la législation qui réglemente l’activité des organes judiciaires en Égypte:

1.Loi no 48 de 1979 concernant la Haute Cour constitutionnelle;

2.Loi no 46 de 1972 concernant le pouvoir judiciaire;

3.Loi no 47 de 1972 concernant le Conseil d’État.

Ces lois garantissent à chacun le droit de recourir devant les tribunaux sans avoir à faire face à une charge financière insurmontable. Elles précisent également qu’une aide judiciaire doit être accordée aux personnes qui ne pourraient, à défaut, saisir la justice et veillent ainsi à ce que toute personne accusée d’une infraction pénale grave soit en mesure d’assurer sa défense.

Jurisprudence

131.La Haute Cour constitutionnelle a rendu un certain nombre d’arrêts qui consacrent plusieurs principes fondamentaux concernant le droit de saisir la justice aux termes des articles 67 et 68 de la Constitution:

Le droit a un procès devant un tribunal, tel qu’il est reconnu à l’article 67 de la Constitution, suppose le droit à un procès équitable. Cela ressort clairement des arrêts de la Cour selon lesquels ce droit garanti par l’article 67 de la Constitution trouve son fondement dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et a été constamment accepté comme l’un des principes fondamentaux du droit dans les États démocratiques qui, de longue date, le mettent en application. La Déclaration fait état des principales garanties dont la combinaison assure une conception de la justice conforme aux normes contemporaines reconnues par les nations civilisées en ce qui concerne la composition des tribunaux, les principes auxquels ils obéissent et les règles de procédure qu’ils appliquent lors des audiences (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 5, 15e année judiciaire, à l’audience du 20 mai 1995);

Le droit d’ester en justice garanti par l’article 68 de la Constitution signifie que chaque différend doit, en dernier ressort, être réglé de manière équitable. Cette disposition constitutionnelle permet en effet de limiter le pouvoir discrétionnaire qu’a le Parlement de réglementer les droits. En conséquence, les instruments statutaires qui limitent le droit de recours doivent être considérés comme nuls et non avenus (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 123, 19e année judiciaire, à l’audience du 3 avril 1999);

La Haute Cour constitutionnelle a statué que le droit d’ester en justice étaitt assuré en Égypte aux ressortissants égyptiens et aux étrangers avec les mêmes garanties nécessaires à l’administration de la justice, conformément aux normes en vigueur dans les États développés (arrêt rendu dans l’affaire constitutionnelle no 8, huitième année judiciaire, à l’audience du 7 mars 1992),

132.Le Code de procédure pénale (loi no 150 de 1950) prévoit un certain nombre de garanties concernant les procès au pénal. Ces garanties peuvent être résumées comme suit:

Afin de veiller à ce que le procès se déroule en présence de l’accusé, ce dernier est tenu de se présenter à une date déterminée avant l’ouverture de l’audience et doit comparaître en personne. Les audiences doivent être publiques, à moins que le tribunal n’ordonne le huis clos dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public;

Les avocats doivent disposer du temps nécessaire pour préparer la défense de l’accusé et l’État est tenu de nommer et de rémunérer un défenseur si le prévenu ne peut en assumer financièrement la charge;

Les services d’un interprète doivent, si nécessaire, être fournis et rémunérés par l’État;

Un prévenu peut toujours contester une décision rendue hors de sa présence à l’audience;

Un prévenu peut introduire, sans qu’il lui en soit tenu rigueur, un recours devant une cour d’appel ou la Cour de cassation ou demander la révision de son procès;

Un prévenu doit pouvoir bénéficier de la loi qui lui est la plus favorable avant que ne soit rendu un jugement définitif dans son affaire;

Les aveux ne peuvent être soustraits sous la contrainte. Le fait d’extorquer des aveux en recourant à la contrainte est réputé constituer un acte de torture passible de poursuites. Les aveux obtenus sous la torture sont considérés comme nuls et non avenus.

La loi no 12 de 1996 sur l’enfance régit le traitement réservé aux enfants de moins de 18 ans accusés d’avoir commis une infraction pénale. La loi met en place un système spécial de tribunaux pour enfants doté de psychologues et de sociologues et fixe l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans. En outre, elle prévoit, à l’intention des prévenus de moins de 15 ans, des mesures préventives et correctives adaptées au délit qu’ils ont commis et à leur situation individuelle. Ces mesures peuvent être modifiées en fonction de l’évolution du jeune délinquant;

Un délinquant âgé de 15 à 18 ans se voit infliger une peine plus légère qu’un adulte reconnu coupable du même délit. En aucune circonstance, un mineur ne peut être condamné à la peine capitale. Les mineurs purgent leurs peines d’emprisonnement dans des institutions spéciales destinées à corriger et à réinsérer les jeunes délinquants.

133.Le droit égyptien consacre le principe selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour le même délit.

134.En vertu de l’article 3 du Code pénal, «tout citoyen égyptien qui commet, hors du territoire national, une infraction qualifiée d’infraction majeure ou de crime par le présent Code, est passible de poursuites dès son retour en Égypte, à moins qu’il n’ait été poursuivi pour cette infraction en vertu de la législation du pays où le délit a été commis».

135.En vertu de l’article 4 du Code pénal, «une personne qui commet une infraction hors du territoire national ne pourra être traduite en justice que par le parquet. Toute personne poursuivie par un tribunal étranger et reconnue non coupable ne pourra être poursuivie pour le délit dont elle a été accusée. Toute personne qui a été reconnue coupable d’une infraction par un tribunal étranger et a purgé la peine à laquelle elle a été condamnée ne pourra être poursuivie pour cette infraction».

136.Il convient de relever que l’Égypte a formulé une réserve au paragraphe 6 du présent article de la Convention au motif que le système juridique égyptien a, entre autres caractéristiques essentielles, celle d’autoriser, dans certaines affaires spécifiques, de recourir contre une décision définitive en vue la faire annuler.

Article 19 de la Convention

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne doit être reconnu coupable d’un acte délictueux pour une action ou une omission qui ne constituait pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elle a été commise; de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, l’intéressé doit en bénéficier.

2. Lors de la détermination d’une peine pour une infraction commise par un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il devrait être tenu compte de considérations humanitaires liées à la condition du travailleur migrant, notamment en ce qui concerne son permis de séjour ou son permis de travail.

137.Aux termes de l’article 66 de la Constitution égyptienne, «la peine est personnelle. Il ne peut exister de peine et d’infraction pénale si ce ne sont celles définies par la loi. Une peine ne peut être infligée que sur la base d’une décision judiciaire et ne peut être appliquée qu’aux infractions commises postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la loi».

138.L’article 5 du Code pénal, pour sa part, dispose que «toute personne reconnue coupable d’avoir commis une infraction pénale sera sanctionnée conformément à la loi en vigueur au moment où le délit a été commis. Si une loi plus favorable à l’accusé est promulguée, elle sera appliquée à l’exclusion de toute autre loi. Si une loi établissant la légalité de l’acte dont le prévenu a été reconnu coupable est promulguée, l’exécution de la peine sera suspendue».

Article 20 de la Convention

1. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.

2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation résultant d’un contrat de travail, à moins que l’exécution de cette obligation ne constitue une condition de l’octroi de cette autorisation ou de ce permis.

139.En droit égyptien, la non‑exécution d’une obligation contractuelle ne constitue pas une infraction pénale. Cependant, les clauses du contrat doivent être respectées.

Article 21 de la Convention

Nul, si ce n’est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n’a le droit de confisquer, de détruire ou de tenter de détruire des documents d’identité, des documents autorisant l’entrée, le séjour, la résidence ou l’établissement sur le territoire national, ou des permis de travail. Lorsqu’elle est autorisée, la confiscation de ces documents doit donner lieu à la délivrance d’un reçu détaillé. Il n’est permis en aucun cas de détruire les passeports ou documents équivalents des travailleurs migrants ou des membres de leur famille.

140.La destruction de documents officiels est une infraction pénale en droit égyptien. Leur confiscation ou leur retrait est interdit sauf dans certaines circonstances prévues par la loi ou lorsque leur validité est suspecte. Dans de tels cas, les documents d’identité peuvent être confisqués par les autorités compétentes pour les besoins de l’enquête, conformément aux procédures prévues par la loi et dans le respect des droits des détenteurs des documents en question.

Article 22 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion collective. Chaque cas d’expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés du territoire d’un État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente conformément à la loi.

3. La décision doit être notifiée aux intéressés dans une langue qu’ils comprennent. Sur leur demande, lorsque ce n’est pas obligatoire, la décision leur est notifiée par écrit et, sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la sécurité nationale, elle est également dûment motivée. Les intéressés sont informés de ces droits avant que la décision soit prise, ou au plus tard au moment où elle est prise.

4. En dehors des cas où la décision finale est prononcée par une autorité judiciaire, les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l’autorité compétente, à moins que des raisons impératives de sécurité nationale n’exigent qu’il en soit autrement. En attendant cet examen, les intéressés ont le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

5. Si une décision d’expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit de demander des réparations conformément à la loi et la décision antérieure n’est pas invoquée pour les empêcher de revenir dans l’État concerné.

6. En cas d’expulsion, les intéressés doivent avoir une possibilité raisonnable, avant ou après leur départ, de se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et de régler toutes obligations en suspens.

7. Sans préjudice de l’exécution d’une décision d’expulsion, les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui font l’objet d’une telle décision peuvent demander à être admis dans un État autre que leur État d’origine.

8. En cas d’expulsion de travailleurs migrants ou de membres de leur famille, les frais d’expulsion ne sont pas à leur charge. Les intéressés peuvent être astreints à payer leurs frais de voyage.

9. En elle-même, l’expulsion de l’État d’emploi ne porte atteinte à aucun des droits acquis, conformément à la législation de cet État, par les travailleurs migrants ou les membres de leur famille, y compris le droit de percevoir les salaires et autres prestations qui leur sont dus.

Article 23 de la Convention

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine ou de l’État représentant les intérêts de cet État en cas d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention. En particulier, en cas d’expulsion, l’intéressé est informé promptement de ce droit et les autorités de l’État qui l’expulse en facilitent l’exercice.

141.Ces articles ont force de loi conformément aux dispositions du système juridique égyptien. De par leur publication, ils sont considérés comme faisant partie du droit interne égyptien.

142.En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment (se reporter à la partie I, par. 6, ci-dessus), le système juridique égyptien dispose avec le Conseil d’État d’un organe de recours qui a le pouvoir de réviser ou d’annuler les décisions administratives qui ne sont pas conformes à la loi et d’octroyer des indemnités.

Article 24 de la Convention

Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.

143.Comme il a été dit précédemment, la reconnaissance de la personnalité juridique est garantie par la Constitution et le droit égyptiens (se reporter aux commentaires concernant l’article 11 de la Convention, lesquels ne seront pas repris dans ce paragraphe pour éviter tout rappel inutile).

Article 25 de la Convention

1. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l’État d’emploi en matière de rémunération et:

a) Autres conditions de travail, c’est-à-dire heures supplémentaires, horaires de travail, repos hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme;

b) D’autres conditions d’emploi, c’est-à-dire l’âge minimum d’emploi, les restrictions au travail à domicile et toutes autres questions qui, selon la législation et les usages nationaux, sont considérées comme une condition d’emploi.

2. Il ne peut être dérogé légalement, dans les contrats de travail privés, au principe de l’égalité de traitement auquel se réfère le paragraphe 1 du présent article.

3. Les États parties adoptent toutes les mesures appropriées afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi. Une telle irrégularité ne doit notamment pas avoir pour effet de dispenser l’employeur de ses obligations légales ou contractuelles ou de restreindre d’une manière quelconque la portée de ses obligations.

144.En vertu du Code du travail (loi no 12 de 2003), l’ensemble des clauses, avantages, garanties et droits énoncés dans le Code ainsi que les autres dispositions concernant, notamment, la limite d’âge pour l’emploi, les salaires, les permis et la sécurité au travail sont applicables aux non-ressortissants égyptiens employés dans des établissements publics ou privés sous réserve de réciprocité. L’article 28 du Code prévoit que ces personnes sont tenues d’obtenir un permis du Ministère du travail. Aux termes du Code du travail, ces personnes ont le droit d’entrer dans le pays pour y exercer une activité rémunérée, y compris celle d’employés de maison.

145.Le Code confère au ministre compétent le pouvoir de définir les cas dans lesquels les travailleurs étrangers ne sont pas tenus d’obtenir un permis. En 2003, le Ministre du travail a fait paraître un décret (no 136) définissant les catégories de travailleurs étrangers concernées. Ces catégories sont les suivantes:

Personnes explicitement dispensées de permis en vertu des accords internationaux signés par la République arabe d’Égypte et dans les limites fixées par ces derniers;

Personnel administratif travaillant dans les ambassades et les consulats des États arabes et des autres États ainsi que dans les bureaux des organisations régionales et internationales exerçant leurs activités sur le territoire national;

Correspondants étrangers travaillant dans la République arabe d’Égypte;

Religieux étrangers exerçant des activités à titre bénévole;

Travailleurs étrangers employés sur des navires égyptiens opérant en haute mer hors des eaux territoriales, et munis d’un permis de travail de marin;

Personnes qui sont envoyées en Égypte pour y suivre une formation, sous réserve que le Bureau national des permis de travail pour les étrangers soit informé de la nature du programme de formation, de sa durée et du nom des participants;

Personnes employées par des institutions et des associations privées de dimension internationale.

146.Tout employeur d’un étranger dispensé de l’obligation d’obtenir un permis de travail est tenu de déclarer aux autorités compétentes l’embauche de cet étranger dans les sept jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du contrat et de les informer de la date d’expiration du contrat en question.

147.En vertu de l’article 3 du Code du travail, «le nombre d’étrangers employés par une entreprise, y compris celles comptant un certain nombre de filiales, ne peut dépasser 10 % du nombre total de salariés employés par l’entreprise en question».

148.Cependant, le ministre peut prendre un décret permettant de faire exception à la règle dans les cas où la commission compétente au sein du ministère a décidé, après examen, d’accorder une dérogation.

149.Les conditions d’octroi d’un permis de travail sont énoncées à l’article 4 du Code et celles régissant l’annulation du permis de travail d’un étranger sont énoncées à l’article 12.

150.Il convient de relever que le Code ne comporte aucune disposition dispensant les employeurs de leurs obligations légales vis-à-vis des travailleurs étrangers, lesquels bénéficient de tous les droits qui leur sont conférés par la loi.

Article 26 de la Convention

1. Les États parties reconnaissent à tous les travailleurs migrants et à tous les membres de leur famille le droit:

a) de participer aux réunions et activités de syndicats et de toutes autres associations créées conformément à la loi, en vue de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;

b) d’adhérer librement à tous les syndicats et associations susmentionnées, sous la seule réserve des règles fixées par les organisations intéressées;

c) de demander aide et assistance à tous les syndicats et associations susmentionnées.

2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou pour protéger les droits et libertés d’autrui.

151.Les dispositions de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats s’appliquent à l’ensemble des travailleurs. Aux termes de l’article 3 de la loi, «tout travailleur est libre d’adhérer à une organisation professionnelle ou de la quitter. Les statuts de l’organisation professionnelle doivent préciser les conditions dans lesquelles le travailleur peut adhérer ou refuser d’adhérer à l’organisation et celles dans lesquelles il peut rompre provisoirement ou définitivement son affiliation».

152.Aux termes de l’article 7, «la structure de toute organisation syndicale doit être pyramidale, fondée sur l’unité du mouvement syndical. Elle doit se composer, à chacun de ses échelons, des organisations de travailleurs suivantes:

Section syndicale d’entreprise ou de métier;

Syndicat national;

Fédération générale des syndicats.

153.La Fédération générale des syndicats doit déterminer les conditions de formation des organisations et des sections syndicales citées dans le précédent paragraphe.

154.A l’article 19 sont énoncées les conditions qui doivent être remplies pour adhérer à une organisation syndicale:

a)Le candidat ne doit pas être âgé de moins de 15 ans à la date où il dépose sa demande d’affiliation;

b)Il ne doit pas être sous tutelle;

c)Il ne doit pas posséder ou gérer une entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de service;

Dans le cas d’une association de travailleurs agricoles, le terme «propriétaire ou exploitant» désigne toute personne qui possède ou exploite plus de trois feddans de terre:

d)Il ne doit jamais avoir été condamné pour une infraction pénale ou avoir été incarcéré pour outrage à l’honneur ou atteinte à la sécurité, à moins que son innocence n’ait été par la suite officiellement reconnue et qu’il n’ait été réhabilité;

e)Il doit exercer un métier ou un type d’activité professionnelle relevant des catégories professionnelles représentées par le syndicat;

f)Il ne doit pas être affilié à un autre syndicat, même s’il exerce plus d’un métier.

155.En vertu de la loi no 84 de 2002 sur les associations communautaires, de la loi no 109 de 1975 sur les associations de consommateurs et de la loi no 110 de 1975 sur les associations de coopératives, les personnes qui ne sont pas de nationalité égyptienne sont libres de s’affilier à ces associations, de participer à leur administration et de promouvoir les intérêts des groupes qu’elles représentent.

Article 27 de la Convention

1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet État et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l’État d’origine et de l’État d’emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d’application de cette norme.

2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’une prestation, les États concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu’ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.

156.Les dispositions des lois no 79 de 1975 et no 108 de 1976 relatives à la sécurité sociale s’appliquent aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. L’article 2 de la loi no 79 de 1975 stipule que «sous réserve des dispositions des instruments internationaux ratifiés par la République arabe d’Égypte, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent aux ressortissants étrangers en vertu du Code du travail que si la durée du contrat ne dépasse pas un an et seulement dans la mesure où un accord de réciprocité est en vigueur».

157.La loi no 108 de 1976, quant à elle, concerne l’assurance sociale des employeurs et de leurs employés de maison; ses dispositions sont applicables aux hommes d’affaires étrangers autorisés à exercer leurs activités en Égypte.

158.L’Égypte s’efforce de conclure des accords bilatéraux dans ce domaine en tenant compte de la situation du marché du travail.

Article 28 de la Convention

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause. De tels soins médicaux d’urgence ne leur sont pas refusés en raison d’une quelconque irrégularité en matière de séjour ou d’emploi.

159.Les travailleurs migrants devant recevoir des soins médicaux d’urgence sont admis dans les hôpitaux publics et sont traités de la même façon que le serait tout Égyptien dans des circonstances similaires. Leur statut, à savoir le fait d’être en situation régulière ou irrégulière dans le pays, ne peut être invoqué pour leur refuser les soins nécessaires à leur rétablissement. Les travailleurs migrants ont droit aux prestations de sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs en vertu du Code du travail.

En Égypte, toute personne, quelle que soit sa nationalité, a le droit de recevoir des soins de santé de base. Ces soins sont les suivants:

−Vaccinations de base des enfants;

−Contrôle de la croissance et du développement des enfants;

−Détection précoce des handicaps chez les enfants (dépistage des hormones stimulant la thyroïde);

−Contrôle de la nutrition et administration de compléments alimentaires (cuivre et vitamine A);

−Contrôle et vaccination des femmes enceintes;

−Soins obstétriques et suivi des femmes pendant la période postnatale;

−Traitement des maladies endémiques (telles que la schistosomiase).

Article 29 de la Convention

Tout enfant d’un travailleur migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité.

160.Les questions telles que le droit de l’enfant à un nom et à l’enregistrement de sa naissance auprès de l’autorité compétente, ainsi que l’enregistrement du nom et de la nationalité de l’enfant et des parents, sont régies par le Code civil et la loi sur l’enfance. Les dispositions de ces instruments statutaires sont applicables aux enfants nés en Égypte, sans considération de la nationalité et du statut des parents (statut de travailleur migrant ou autre catégorie de statut). Tout retard dans l’enregistrement des naissances est une infraction au regard du Code civil et est punissable d’une amende.

161.Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des naissances, quelle que soit la nationalité des parents. Si les parents sont étrangers, l’acte de naissance est authentifié par le consulat de l’État dont ils sont ressortissants, dans la mesure où cette mesure est imposée par la législation de l’État considéré.

Article 30 de la Convention

Tout enfant d’un travailleur migrant a le droit fondamental d’accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État en cause. L’accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne doit pas être refusé ou limité en raison de la situation irrégulière quant au séjour ou à l’emploi de l’un ou l’autre de ses parents ou quant à l’irrégularité du séjour de l’enfant dans l’État d’emploi.

162.Toutes les questions ayant trait aux divers niveaux d’enseignement du système éducatif, aux conditions d’admission des élèves, aux règles d’assiduité, aux examens, à l’évaluation des compétences, à la promotion des élèves, aux années de scolarité et autres questions similaires sont régies par la loi no 139 de 1981 sur l’éducation.

163.Le décret no 24 de 1992 pris par le Ministre de l’éducation a consacré le principe selon lequel tous les enfants étrangers résidant en Égypte pouvaient être scolarisés dans les écoles publiques et privées dans les mêmes conditions que les ressortissants égyptiens en ce qui concerne l’âge et le regroupement des élèves.

164.En vertu du même décret, les étudiants étrangers doivent également s’acquitter des frais de scolarité et des autres charges supplémentaires qui incombent aux étudiants égyptiens. Cependant les élèves en sont dispensés lorsqu’ils bénéficient d’une bourse d’études et dans certains cas particuliers, lorsque la commission créée à cet effet estime, après examen de la situation socioéconomique de l’étudiant, que ce dernier doit bénéficier d’une dérogation.

Article 31 de la Convention

1. Les États parties assurent le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur État d’origine.

2. Les États parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.

165.Soucieuse d’encourager la coopération et les échanges culturels entre les pays, l’Égypte a conclu un grand nombre d’accords de coopération culturelle avec différents États et a adhéré à la Convention culturelle arabe qui a été adoptée sous l’égide de la Ligue des États arabes. En vertu de ces accords, des bureaux et des centres culturels ont été créés dans les États concernés. Un canal permanent d’échange d’informations culturelles s’est ainsi constitué au profit des communautés expatriées de ces pays et notamment des travailleurs étrangers en Égypte et des travailleurs égyptiens à l’étranger. Les 30 bureaux et centres culturels égyptiens qui ont jusqu’à présent été créés dans différents pays permettent à la communauté égyptienne expatriée de maintenir des liens avec sa culture d’origine.

166.Parallèlement, l’Égypte abrite de nombreux centres et bureaux culturels d’autres États qui organisent pour leurs communautés respectives des activités leur permettant de rester en contact avec leurs pays d’origine.

Article 32 de la Convention

À l’expiration de leur séjour dans l’État d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable des États concernés, leurs effets personnels et les objets en leur possession.

167.Le droit égyptien ne contient aucune disposition empêchant les travailleurs étrangers de jouir des droits précités au terme de leur emploi, sous réserve des dispositions de la législation pertinente.

Article 33 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être informés par l’État d’origine, l’État d’emploi ou l’État de transit, selon le cas, en ce qui concerne:

a) Les droits que leur confère la présente Convention;

b) Les conditions d’admission, leurs droits et obligations en vertu de la législation et des usages de l’État concerné et toute autre question qui leur permette de se conformer aux formalités administratives ou autres dans cet État.

2. Les États parties prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour diffuser lesdites informations ou pour veiller à ce qu’elles soient fournies par les employeurs, les syndicats ou autres organismes ou institutions appropriés. Selon que de besoin, ils coopèrent à cette fin avec les autres États concernés.

3. Les informations adéquates sont fournies, sur demande, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, gratuitement et, dans la mesure du possible, dans une langue qu’ils comprennent.

Article 34 de la Convention

Aucune disposition de la présente partie de la Convention n’a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l’obligation de se conformer aux lois et règlements de tout État de transit et de l’État d’emploi, ni de l’obligation de respecter l’identité culturelle des habitants de ces États.

Article 35 de la Convention

Aucune disposition de la présente partie de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant la régularisation de la situation des travailleurs migrants ou des membres de leur famille dépourvus de documents ou en situation irrégulière, ni un droit quelconque à cette régularisation de leur situation, ni comme affectant les mesures visant à assurer des conditions saines et équitables pour les migrations internationales, prévues dans la sixième partie de la présente Convention.

Article 36 de la Convention

Droits des travailleurs migrants qui sont pourvus de documents

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l’État d’emploi bénéficient des droits prévus dans la présente partie de la Convention, en sus de ceux énoncés dans la troisième Partie.

Article 37 de la Convention

Avant leur départ, ou au plus tard au moment de leur admission dans l’État d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés par l’État d’origine ou l’État d’emploi, selon le cas, de toutes les conditions posées à leur admission et spécialement de celles concernant leur séjour et les activités rémunérées auxquelles ils peuvent se livrer ainsi que des exigences auxquelles ils doivent se conformer dans l’État d’emploi et des autorités auxquelles ils doivent s’adresser pour demander que ces conditions soient modifiées.

Article 38 de la Convention

1. Les États d’emploi font tous les efforts possibles pour autoriser les travailleurs migrants et les membres de leur famille à s’absenter temporairement sans que cela n’affecte leur autorisation de séjour ou de travail, selon le cas. Ce faisant, les États d’emploi tiennent compte des obligations et des besoins particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment dans leur État d’origine.

2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’être pleinement informés des conditions dans lesquelles de telles absences temporaires sont autorisées.

168.En vertu de ces articles, les autorités administratives compétentes sont tenues d’informer clairement les travailleurs migrants de leurs droits et de leurs obligations. Les dispositions de ces articles sont considérées comme faisant partie du droit interne égyptien et sont, en conséquence, contraignantes pour les autorités égyptiennes concernées.

169.En vertu des dispositions précitées, l’État s’efforce, par le canal de divers syndicats et autorités administratives, de faire connaître les dispositions de la Convention et de promouvoir les droits et obligations qui découlent de cet instrument.

Article 39 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement leur résidence.

2. Les droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par la présente Convention.

170.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y établir librement leur résidence sans restriction aucune, si ce n’est celles indiquées au paragraphe 2 du présent article. La mise à disposition d’un logement par certains employeurs dépend des clauses du contrat de travail, de la nature des tâches imparties et du lieu où elles sont exécutées.

Article 40 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de former avec d’autres des associations et des syndicats dans l’État d’emploi en vue de favoriser et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

171.Les conditions générales qui réglementent la formation d’associations, leurs différents domaines d’activité et les privilèges dont elles bénéficient en vertu de la loi, sont régies par la loi no 84 de 2002 sur les associations. Cette loi assortit cependant les droits qu’elle énonce de certaines restrictions. La constitution d’organisations à caractère militaire, ainsi que la réalisation d’activités politiques, à but lucratif, prônant la discrimination ou troublant l’ordre et la moralité publics sont interdites. Ces restrictions n’outrepassent pas, quant à leur portée, les limites imposées au paragraphe 2 du présent article. Les non-ressortissants égyptiens sont libres d’adhérer aux associations et de travailler pour le compte de communautés expatriées résidant dans le pays.

172.Il existe, en Égypte, de nombreuses associations ayant pour objectif de promouvoir l’amitié entre les peuples ainsi que des organisations caritatives ou œuvrant au bien-être des étudiants étrangers et de leurs diverses communautés. Elles interviennent notamment dans les domaines suivants: aides aux familles, garde d’enfants, soins aux personnes âgées, services en matière de culture et d’éducation, prestations de soins de santé, activités sportives, instruction religieuse, services d’assistance sociale et organisation de festivals, de séminaires et d’événements culturels.

Trente-cinq associations de ce type sont actuellement enregistrées en Égypte.

173.En vertu de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats et des lois no 109 et no 110 de 1975 sur les associations coopératives, les travailleurs étrangers sont libres d’adhérer à ces organisations.

Article 41 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État, conformément à sa législation.

2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l’exercice de ces droits.

174.Aucune disposition du droit égyptien n’interdit aux travailleurs migrants de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine conformément à la législation en vigueur dans leur pays.

175.Une étude est actuellement menée en Égypte sur les moyens de faciliter, dans le cadre des réglementations en vigueur, la participation politique des Égyptiens travaillant à l’étranger.

Article 42 de la Convention

1. Les États parties envisagent l’établissement de procédures ou d’institutions destinées à permettre de tenir compte, tant dans les États d’origine que dans les États d’emploi, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et, le cas échéant, la possibilité pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille d’avoir leurs représentants librement choisis dans ces institutions.

2. Les États d’emploi facilitent, conformément à leur législation nationale, la consultation ou la participation des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux décisions concernant la vie et l’administration des communautés locales.

3. Les travailleurs migrants peuvent jouir de droits politiques dans l’État d’emploi, si cet État, dans l’exercice de sa souveraineté, leur accorde de tels droits.

176.Ainsi qu’il a été dit précédemment (se reporter aux paragraphes du présent rapport relatifs à l’article 40), les travailleurs migrants sont libres de s’affilier à des associations communautaires, à des associations coopératives et à des syndicats.

177.Il convient ici de relever que les membres étrangers de ces associations et institutions communautaires peuvent, selon le statut de l’organisation concernée, avoir ou non le droit de prendre part à leur administration ou d’être candidat à une fonction élective en leur sein.

Article 43 de la Convention

1. Les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi, en ce qui concerne:

a) L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement;

c) L’accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;

d) L’accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l’exploitation en matière de loyers;

e) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies;

f) L’accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants s’en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;

g) L’accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les États parties s’efforcent de créer les conditions permettant d’assurer l’égalité effective du traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour par l’État d’emploi répondent aux prescriptions pertinentes.

3. Les États d’emploi n’empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des logements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l’article 70 de la présente Convention, un État d’emploi peut subordonner la mise en place desdits services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit État.

178.Ainsi qu’il a été dit précédemment, le droit égyptien garantit à tous une égalité complète de traitement concernant l’exercice des droits énoncés au paragraphe 1 du présent article. L’accès des ressortissants étrangers aux services mentionnés est régi par les instruments statutaires relatifs aux droits en question, à savoir, notamment, la loi no 139 de 1981 sur l’éducation, le Code du travail (loi no 12 de 2003), la loi no 84 de 2002 sur les associations communautaires, la loi no 109 de 1975 sur les associations de consommateurs et la loi no 110 de 1975 sur les associations coopératives. Le droit interne égyptien n’empêche pas les employeurs de créer, dans quelque domaine que ce soit, des services privés pour leurs salariés, sous réserve que soient respectées les conditions applicables en la matière.

Article 44 de la Convention

1. Les États parties, reconnaissant que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et qu’elle a droit à la protection de la société et de l’État, prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant.

2. Les États parties prennent les mesures qu’ils jugent appropriées et qui relèvent de leur compétence pour faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

3. Pour des raisons humanitaires, les États d’emploi envisagent favorablement d’accorder l’égalité de traitement, aux conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, aux autres membres de la famille du travailleur migrant.

179.Le conjoint et les enfants d’un travailleur migrant sont autorisés à résider en Égypte pendant la même durée que celui-ci, conformément au principe du regroupement familial. Les travailleuses migrantes ont le droit d’accéder à toutes les prestations dont bénéficient les travailleuses en vertu du droit interne égyptien, notamment aux soins de base de santé maternelle tels que les vaccinations et les examens périodiques de santé. Les enfants de travailleurs migrants sont habilités à recevoir les mêmes soins que les enfants égyptiens et d’accéder, notamment, aux services sociaux et aux services de santé.

Article 45 de la Convention

1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l’État d’emploi, de l’égalité de traitement avec les nationaux de cet État en ce qui concerne:

a) L’accès aux institutions et aux services d’éducation, sous réserve des conditions d’admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;

b) L’accès aux institutions et services d’orientation et de formation professionnelles, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies;

c) L’accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour bénéficier des divers programmes soient remplies;

d) L’accès et la participation à la vie culturelle.

2. Les États d’emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d’origine, une politique visant à faciliter l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d’éducation local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale.

3. Les États d’emploi s’efforcent de faciliter l’enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les États d’origine collaborent chaque fois selon que de besoin.

4. Les États d’emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d’enseignement dans la langue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les États d’origine.

180.L’État s’efforce d’offrir aux travailleurs migrants les prestations nécessaires dans ce domaine en coopérant avec les États d’origine. Par le biais des relations diplomatiques, de nombreux services culturels et d’éducation sont mis à la disposition des enfants des étrangers expatriés résidant en Égypte. Un réseau de bureaux et de centres culturels a été créé dans le cadre d’accords bilatéraux. Ces centres enseignent et diffusent les langues nationales et leurs programmes d’activités culturelles permettent aux communautés expatriées de maintenir des liens avec leurs pays d’origine.

181.En ce qui concerne l’accès à la santé, les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant en Égypte ont accès aux mêmes prestations que les citoyens égyptiens, notamment en matière de santé. Ils bénéficient des mêmes taux que ceux qu’appliquent à leurs ayants droit respectifs le système d’assurance maladie des fonctionnaires, le système de santé des salariés en entreprise et d’autres institutions. S’ils travaillent pour des employeurs ayant créé des structures hospitalières pour leurs salariés, ils sont habilités à y accéder. Toute personne, quel que soit son statut légal dans le pays, peut accéder gratuitement aux soins de base (vaccinations de base, suivi de la croissance et de la nutrition des enfants, suivi et vaccination des femmes enceintes, traitement des maladies endémiques et détection précoce des handicaps, etc.) fournis par ces divers prestataires de service.

Article 46 de la Convention

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille, sous réserve de la législation applicable dans les États intéressés, ainsi que des accords internationaux pertinents et des obligations incombant aux États intéressés du fait de leur appartenance à des unions douanières, bénéficient d’une exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour leurs biens personnels et ménagers ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de l’activité rémunérée motivant leur admission dans l’État d’emploi:

a) Au moment du départ de l’État d’origine ou de l’État de résidence habituelle;

b) Au moment de l’admission initiale dans l’État d’emploi;

c) Au moment du départ définitif de l’État d’emploi;

d) Au moment du retour définitif dans l’État d’origine ou dans l’État de résidence habituelle.

182.L’Égypte s’attache à conclure des accords douaniers avec de nombreux États en vue de simplifier les formalités douanières pour les travailleurs égyptiens se rendant dans d’autres pays ou pour les travailleurs étrangers se rendant en Égypte. Le fait d’octroyer à ces travailleurs des exemptions appropriées a pour effet de faciliter le départ et le retour de ces personnes et de renforcer les liens qui les unissent à leurs États d’origine. Cela permet également aux expatriés de rencontrer plus fréquemment leur famille.

183.Trois accords internationaux impliquant 66 États au total ont été conclus jusqu’à présent dans ce domaine avec les communautés économiques européennes, arabes et africaines.

Article 47 de la Convention

1. Les travailleurs migrants ont le droit de transférer leurs gains et économies, en particulier les fonds nécessaires à l’entretien de leur famille, de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État. Ces transferts s’opèrent conformément aux procédures établies par la législation applicable de l’État concerné et conformément aux accords internationaux applicables.

2. Les États concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter ces transferts.

184.En droit égyptien, toute personne détenant un compte bancaire est libre d’effectuer autant de transferts qu’elle le désire. Le marché des changes détermine les taux de change entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Conformément à la législation en vigueur, toute personne peut détenir des devises étrangères et les transférer librement vers un établissement étranger par l’intermédiaire d’une banque ou d’un bureau de change accrédité. Les travailleurs migrants en Égypte peuvent ouvrir des comptes bancaires et se livrer à des opérations de change de tous ordres.

Article 48 de la Convention

1. Sans préjudice des accords applicables concernant la double imposition, pour ce qui est des revenus dans l’État d’emploi, les travailleurs migrants et les membres de leur famille:

a) Ne sont pas assujettis à des impôts, droits ou taxes, quels qu’ils soient, plus élevés ou plus onéreux que ceux qui sont exigés des nationaux dans une situation analogue;

b) Bénéficient des réductions ou exemptions d’impôts quels qu’ils soient et de tous dégrèvements fiscaux accordés aux nationaux dans une situation analogue, y compris les déductions pour charges de famille.

2. Les États parties s’efforcent d’adopter des mesures appropriées visant à éviter la double imposition des revenus et économies des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

185.Aux termes de la loi no 91 de 2005 relative à l’impôt sur le revenu, les ressortissants égyptiens et les étrangers jouissent d’une totale égalité des droits en matière d’imposition des revenus provenant d’une activité professionnelle licite. La loi no 230 de 1989 sur les investissements prévoit certaines exemptions d’impôts dans le cadre de projets d’investissement.

186.L’État s’efforce, par le biais d’accords conclus avec différents États, d’éliminer la double imposition qui constitue une charge difficilement supportable pour les travailleurs migrants.

187.Depuis 2005, l’Égypte a conclu trois accords internationaux visant à éviter la double imposition.

188.Le Gouvernement égyptien poursuit ses efforts en vue de conclure davantage d’accords de cet ordre en prenant en considération les indicateurs du marché du travail pertinents en la matière.

Article 49 de la Convention

1. Quand des permis de séjour et de travail distincts sont requis par la législation nationale, l’État d’emploi délivre au travailleur migrant une autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de son permis de travail.

2. Les travailleurs migrants qui, dans l’État d’emploi, sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière et ne perdent pas leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée cesse avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue.

3. Dans le souci de laisser aux travailleurs migrants visés au paragraphe 2 du présent article suffisamment de temps pour trouver une autre activité rémunérée, le permis de séjour ne leur est pas retiré, au moins pour la période pendant laquelle ils peuvent avoir droit à des prestations de chômage.

189.En Égypte, permis de travail et autorisation de séjour sont liés. Pour des explications détaillées, se reporter aux paragraphes du présent rapport se rapportant à l’article 25 de la Convention.

Article 50 de la Convention

1. En cas de décès d’un travailleur migrant ou de dissolution de son mariage, l’État d’emploi envisage favorablement d’accorder aux membres de la famille dudit travailleur migrant qui résident dans cet État dans le cadre du regroupement familial l’autorisation d’y demeurer; l’État d’emploi prend en compte la durée de leur résidence dans cet État.

2. Les membres de la famille auxquels cette autorisation n’est pas accordée disposeront avant leur départ d’un délai raisonnable pour leur permettre de régler leurs affaires dans l’État d’emploi.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne seront pas interprétées comme portant atteinte aux droits au séjour et au travail qui sont autrement accordés audits membres de la famille par la législation de l’État d’emploi ou par les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables à cet État.

190.Lors de l’expiration d’un permis de résidence ou d’un permis de travail résultant du décès d’un travailleur migrant ou de la dissolution de son mariage, en coordination avec l’ambassade du pays concerné, les membres de sa famille se voient accorder pour quitter le pays un délai qui tient compte de leur situation personnelle et des circonstances particulières qui peuvent éventuellement la caractériser.

Article 51 de la Convention

Les travailleurs migrants qui, dans l’État d’emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l’expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonné à l’activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l’État d’emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d’intérêt public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail.

Article 52 de la Convention

1. Les travailleurs migrants jouissent dans l’État d’emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.

2. Pour tout travailleur migrant, l’État d’emploi peut:

a) Restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l’intérêt de l’État l’exige et que la législation nationale le prévoit;

b) Restreindre le libre choix de l’activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les États parties concernés s’efforcent toutefois d’assurer la reconnaissance de ces qualifications.

3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d’un permis de travail de durée limitée, l’État d’emploi peut également:

a) Subordonner l’exercice du droit au libre choix de l’activité rémunérée à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder deux ans;

b) Limiter l’accès d’un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d’une politique consistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet en vertu de la législation ou d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d’être applicable à un travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire en vue d’y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder cinq ans.

4. Les États d’emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement dans l’État d’emploi.

Article 53 de la Convention

1. Les membres de la famille d’un travailleur migrant qui ont eux ‑mêmes une autorisation de séjour ou d’admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables audit travailleur en vertu des dispositions de l’article 52 de la présente Convention.

2. Dans le cas des membres de la famille d’un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à choisir librement une activité rémunérée, les États parties étudient favorablement la possibilité de leur accorder l’autorisation d’exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs qui demandent à être admis sur le territoire de l’État d’emploi, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 54 de la Convention

1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne:

a) La protection contre le licenciement;

b) Les prestations de chômage;

c) L’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage;

d) L’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée, sous réserve de l’article 52 de la présente Convention.

2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l’État d’emploi, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.

Article 55 de la Convention

Les travailleurs migrants qui ont reçu l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, sous réserve des conditions spécifiées lors de l’octroi de ladite autorisation, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux de l’État d’emploi dans l’exercice de cette activité rémunérée.

Article 56 de la Convention

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille visés dans la présente partie de la Convention ne peuvent être expulsés de l’État d’emploi que pour des raisons définies dans la législation nationale dudit État, et sous réserve des garanties prévues dans la troisième partie.

2. L’expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des membres de leur famille des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail.

3. Lorsqu’on envisage d’expulser un travailleur migrant ou un membre de sa famille, il faudrait tenir compte de considérations humanitaires et du temps pendant lequel l’intéressé a déjà séjourné dans l’État d’emploi.

Article 57 de la Convention

Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants

Les catégories particulières de travailleurs migrants spécifiées dans la présente partie de la Convention et les membres de leur famille, qui sont pourvus de documents ou en situation régulière, jouissent des droits énoncés dans la troisième partie et, sous réserve des modifications indiquées ci ‑après , de ceux énoncés dans la quatrième partie.

191.Les conditions régissant les permis de travail en Égypte et les situations dans lesquelles un travailleur peut être expulsé et son permis de travail annulé ont été examinées précédemment (se reporter à la partie II du présent rapport et aux paragraphes se rapportant à l’article 8).

192.Il convient ici de relever que toutes les dispositions du droit égyptien ayant trait à la main‑d’œuvre nationale s’appliquent également aux travailleurs migrants. Un travailleur migrant est en permanence habilité à saisir la justice pour faire respecter les droits découlant de son contrat de travail et à recourir contre les décisions relatives au non‑renouvellement de son permis. En matière d’expulsion, l’Égypte tient compte en permanence de considérations humanitaires et coopère avec les autorités consulaires de tous les pays concernés.

Article 58 de la Convention

1. Les travailleurs frontaliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  a du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi, compte tenu de ce qu’ils n’ont pas leur résidence habituelle dans cet État.

2. Les États d’emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit de choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L’octroi de ce droit ne modifie pas leur statut de travailleur frontalier.

Article 59 de la Convention

1. Les travailleurs saisonniers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  b du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleur saisonnier, compte tenu de ce qu’ils ne sont présents dans ledit État que pendant une partie de l’année.

2. L’État d’emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, d’octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une période appréciable la possibilité de se livrer à d’autres activités rémunérées et de leur donner la priorité sur d’autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit État, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 60 de la Convention

Les travailleurs itinérants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  e du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui peuvent leur être accordés en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleur itinérant dans cet État.

Article 61 de la Convention

1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  f du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficient des droits prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas  b et  c du paragraphe 1 de l’article 43; de l’alinéa  d du paragraphe 1 de l’article 43; pour ce qui est des programmes de logements sociaux; de l’alinéa  b du paragraphe 1 de l’article 45 et des articles 52 à 55.

2. Si un travailleur employé au titre d’un projet estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l’État dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 18 de la présente Convention.

3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables, les États parties intéressés s’efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur État d’origine ou de résidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les États parties intéressés prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés de leurs droits ou ne soient assujettis à une double cotisation.

4. Sans préjudice des dispositions de l’article 47 de la présente Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les États parties intéressés autorisent le transfert des gains des travailleurs employés au titre de projets dans l’État d’origine ou de résidence habituelle.

Article 62 de la Convention

1. Les travailleurs admis pour un emploi spécifique, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  g du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits figurant dans la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas  b et  c du paragraphe 1 de l’article 43; de l’alinéa  d du paragraphe 1 de l’article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux; de l’article 52 et de l’alinéa  d du paragraphe 1 de l’article 54.

2. Les membres de la famille des travailleurs admis pour un emploi spécifique bénéficient des droits relatifs aux membres de la famille des travailleurs migrants, énoncés dans la quatrième partie de la présente Convention, exception faite des dispositions de l’article 53.

Article 63 de la Convention

1. Les travailleurs indépendants, tels qu’ils sont définis à l’alinéa  h du paragraphe 2 de l’article 2 de la présente Convention, bénéficient de tous les droits prévus dans la quatrième partie, à l’exception des droits exclusivement applicables aux travailleurs ayant un contrat de travail.

2. Sans préjudice des articles 52 et 79 de la présente Convention, la cessation de l’activité économique des travailleurs indépendants n’implique pas en soi le retrait de l’autorisation qui leur est accordée ainsi qu’aux membres de leur famille de rester dans l’État d’emploi ou d’y exercer une activité rémunérée, sauf si l’autorisation de résidence dépend expressément de l’activité rémunérée particulière pour laquelle ils ont été admis.

193.Les dispositions de ces articles sont réputées faire partie intégrante du droit interne égyptien et sont applicables en tant que telles aux divers groupes définis par la Convention.

194.Ainsi qu’il a été dit précédemment dans les paragraphes se rapportant à l’article 25 de la Convention, les ressortissants de certains États limitrophes bénéficient, en Égypte, de certaines exemptions prévues par des accords relatifs à la liberté du travail.

Article 64 de la Convention

Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente Convention, les États parties intéressés procèdent, si besoin est, à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille.

2. À cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources en main ‑d’œuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations pour les communautés concernées.

Article 65 de la Convention

1. Les États parties maintiennent des services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille. Ils ont notamment pour fonctions:

a) De formuler et de mettre en œuvre des politiques concernant ces migrations;

b) D’échanger des informations, de procéder à des consultations et de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États concernés par ces migrations;

c) De fournir des renseignements appropriés, en particulier aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations et à l’emploi, sur les accords relatifs aux migrations conclus avec d’autres États et sur d’autres questions pertinentes;

d) De fournir des renseignements et une aide appropriés aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille pour ce qui est des autorisations, des formalités requises et des démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, et en ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l’État d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autre.

2. Les États parties facilitent, en tant que de besoin, la mise en place des services consulaires adéquats et autres services nécessaires pour répondre aux besoins sociaux, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 66 de la Convention

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont seuls autorisés à effectuer des opérations en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre pays:

a) Les services ou organismes officiels de l’État où ces opérations ont lieu;

b) Les services ou organismes officiels de l’État d’emploi sur la base d’un accord entre les États intéressés;

c) Tout organisme institué au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral.

2. Sous réserve de l’autorisation, de l’approbation et du contrôle des organes officiels des États parties intéressés établis conformément à la législation et à la pratique desdits États, des bureaux, des employeurs potentiels ou des personnes agissant en leur nom peuvent également être admis à effectuer de telles opérations.

Article 67 de la Convention

1. Les États parties intéressés coopèrent en tant que de besoin en vue d’adopter des mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, lorsqu’ils décident d’y retourner ou que leur permis de séjour ou d’emploi vient à expiration ou lorsqu’ils se trouvent en situation irrégulière dans l’État d’emploi.

2. En ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation régulière, les États parties intéressés coopèrent, en tant que de besoin, selon des modalités convenues par ces États, en vue de promouvoir des conditions économiques adéquates pour leur réinstallation et de faciliter leur réintégration sociale et culturelle durable dans l’État d’origine.

Article 68 de la Convention

1. Les États parties, y compris les États de transit, coopèrent afin de prévenir et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière. Les mesures à prendre à cet effet par chaque État intéressé dans les limites de sa compétence sont notamment les suivantes:

a) Des mesures appropriées contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’émigration et l’immigration;

b) Des mesures visant à détecter et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille et à infliger des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou entités qui les organisent, les assurent ou aident à les organiser ou à les assurer;

c) Des mesures visant à infliger des sanctions efficaces aux personnes, groupes ou entités qui ont recours à la violence, à la menace ou à l’intimidation contre des travailleurs migrants ou des membres de leur famille en situation irrégulière.

2. Les États d’emploi prennent toutes mesures adéquates et efficaces pour éliminer l’emploi sur leur territoire de travailleurs migrants en situation irrégulière, en infligeant notamment, le cas échéant, des sanctions à leurs employeurs. Ces mesures ne portent pas atteinte aux droits qu’ont les travailleurs migrants vis ‑à ‑vis de leur employeur du fait de leur emploi.

Article 69 de la Convention

1. Lorsque des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière se trouvent sur leur territoire, les États parties prennent des mesures appropriées pour que cette situation ne se prolonge pas.

2. Chaque fois que les États parties intéressés envisagent la possibilité de régulariser la situation de ces personnes conformément aux dispositions de la législation nationale et aux accords bilatéraux ou multilatéraux applicables, ils tiennent dûment compte des circonstances de leur entrée, de la durée de leur séjour dans l’État d’emploi ainsi que d’autres considérations pertinentes, en particulier celles qui ont trait à leur situation familiale.

195.Par sa situation géographique tout à fait particulière qui en fait un lieu de transit privilégié entre l’Orient et l’Occident, l’Égypte a été, tout au long de son histoire, un point de départ ou de destination pour de nombreuses populations en quête de nouveaux horizons. Ayant toujours dû s’adapter aux cultures et civilisations diverses qui se sont mêlées et croisées sur son sol et dont elle est, par certains aspects, l’héritière, la société égyptienne a appris à faire face aux courants migratoires et acquis, de la sorte, une expérience significative en la matière. Grâce à cette expérience, l’Égypte a su intégrer les nouvelles notions et les changements qui lui sont utiles et rejeter ceux qui sont incompatibles avec le génie qui lui est propre et la civilisation qu’elle a forgée au cours des derniers millénaires.

196.L’Égypte est un État qui est tout à la fois un pays d’immigration, d’émigration et de transit. Environ cinq millions d’Égyptiens vivent à l’étranger. Ils forment des communautés laborieuses, productives et disciplinées qui respectent les lois, les traditions et le sentiment national de leurs pays d’accueil tout en restant solidement attachés à leur pays natal. Parallèlement, l’Égypte est un pays qui accueille des immigrants en situation régulière ou irrégulière provenant de nombreux pays voisins. Elle est également devenue, ces dernières années, un pays de transit pour beaucoup de populations d’origine africaine ou asiatique qui désirent se rendre en Europe.

197.L’Égypte considère qu’un migrant est une personne dotée d’un dynamisme et d’un courage exceptionnels. Tous ceux qui prennent pour un temps la décision de quitter leur foyer et leur famille pour se rendre dans une contrée lointaine sont, pour la plupart, poussés par le désir de trouver une vie meilleure et disposés à consentir d’énormes efforts pour atteindre cet objectif. En donnant à ces personnes la possibilité d’utiliser leurs compétences dans un contexte égalitaire et non discriminatoire, les pays d’accueil ne peuvent que tirer parti du fantastique potentiel qu’elles représentent, et cela d’un point de vue non seulement économique mais également social et culturel. À cet égard, il est important de corriger l’opinion erronée prévalant dans certains États d’accueil, selon laquelle les travailleurs migrants constituent un fardeau dont il convient, dans la mesure du possible, de se défaire. Les populations d’accueil devraient, au contraire, s’efforcer d’aider les migrants en respectant leurs droits fondamentaux, en facilitant leur intégration et en leur ouvrant des perspectives d’avenir. Elles doivent en effet comprendre que c’est en servant les intérêts de ces derniers qu’elles servent au mieux les leurs.

198.L’Égypte considère qu’à l’échelle nationale il est essentiel de traiter les migrants (clandestins ou en situation régulière) conformément au droit et aux usages internationaux, en respectant pleinement leurs droits fondamentaux. Il s’agit là d’un principe essentiel que l’Égypte s’engage à respecter, en veillant notamment à ce que les migrants ne soient pas victimes de discrimination dans les domaines suivants:

−Respect de la propriété privée;

−Liberté de mouvement des migrants en situation régulière;

−Reconnaissance de la liberté des migrants en matière de croyance et de pratique religieuses ainsi que de leurs libertés individuelles conformément à la réglementation régissant l’ordre et la moralité publics dans l’État d’accueil;

−Protection des droits des migrants à recourir devant les tribunaux nationaux en tant que parties requérantes ou défenderesses;

−Respect du droit des migrants qui sont en situation régulière d’exercer des activités commerciales, financières et industrielles conformément aux lois en vigueur dans l’État d’accueil.

199.Un travailleur migrant qui contrevient aux dispositions légales énoncées dans la loi relative à l’entrée et à la résidence des étrangers (loi no 89 de 1960 telle qu’amendée par la loi no 88 de 2005) est passible d’une amende et tenu de quitter le pays. Conformément à la loi, un délai pendant lequel aucune restriction ne vient limiter sa liberté et où il ne peut être incarcéré lui est consenti pour quitter le pays volontairement. Ces mesures sont prises en coordination avec l’ambassade de son État de résidence en vue de s’assurer que la personne concernée se rende dans sa juridiction d’origine.

200.La question des travailleurs égyptiens qui quittent le pays pour trouver un emploi à l’étranger est régie par le Code du travail (loi no 12 de 2003). Les articles 17 à 24 de la section I, chapitre 1, du Code concernent l’emploi des Égyptiens dans le pays et à l’étranger. Le Code réglemente également la création de bureaux ayant pour mission de maintenir des liens avec les Égyptiens travaillant à l’étranger dans des conditions précises.

201.En outre, ont été publiés un certain nombre de décrets réglementant la création de bureaux chargés de recenser et d’enregistrer les Égyptiens travaillant à l’étranger. Suivre le parcours des ressortissants égyptiens qui partent à l’étranger pour y trouver un emploi permet en effet de lutter contre l’émigration clandestine.

202.La loi no 111 de 1983 sur l’émigration énonce les règles, prescriptions et procédures régissant les services que l’État est en mesure de fournir aux travailleurs égyptiens désireux de trouver un emploi à l’étranger. Elle a également pour objectif de faciliter le départ des émigrants, de les protéger et de les aider dans leurs pays d’accueil par l’entremise des ambassades et consulats égyptiens à l’étranger.

203.L’Égypte s’efforce en permanence de réglementer la présence des travailleurs égyptiens à l’étranger en concluant des accords bilatéraux élaborés expressément à cet effet. En outre, l’Égypte cherche à faciliter la mise en œuvre de procédures légales en faveur des Égyptiens travaillant dans les États d’accueil en œuvrant, par le biais de ses consulats, à l’application de l’ensemble des procédures nécessaires à la régularisation de la présence de ses ressortissants dans les pays considérés.

204.L’Égypte a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi qu’à son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants, afin de lutter avec les autres États contre les activités illégales visées par lesdits instruments.

205.En outre, dans le cadre d’un partenariat constructif avec la communauté internationale, l’Égypte participe à l’ensemble des initiatives régionales et internationales visant à faire face au problème de l’émigration clandestine et à le résoudre de manière appropriée.

206.Il convient d’ajouter que l’Égypte cherche à renforcer le bien‑être et la protection des travailleurs migrants en concluant avec les États qui accueillent des travailleurs égyptiens des accords bilatéraux relatifs à l’emploi des travailleurs étrangers. Son objectif est de faire en sorte que ces États fournissent aux travailleurs migrants des garanties appropriées en matière de voyages, de salaires, de santé et de sécurité sociale et leur permettent d’exercer tous les droits qui découlent de leurs contrats de travail. De tels accords bilatéraux ont été conclus avec un certain nombre d’États grâce aux efforts constants du ministère égyptien concerné.

207.Conformément au Code du travail (loi no 12 de 2003), le rôle des entreprises privées recrutant de la main‑d’œuvre égyptienne destinée à être employée à l’étranger a été renforcé et encouragé pour favoriser l’ouverture de nouveaux marchés et la création, par des moyens légaux, de davantage de débouchés à l’étranger. Les activités de ces entreprises sont étroitement contrôlées par le Ministère du travail.

208.De plus, l’Égypte a adopté des lois et des règlements relatifs à l’émigration de ses ressortissants et à leur protection à l’étranger, confirmant ainsi que tous les citoyens égyptiens ont, à titre collectif ou individuel, le droit constitutionnel de quitter le pays temporairement ou définitivement en conservant leur nationalité. Les émigrants égyptiens sont à tout moment libres de revenir en Égypte.

209.L’État recourt à diverses mesures pour renforcer les liens entre les Égyptiens travaillant à l’étranger et leur terre natale. Les plus importantes d’entre elles sont résumées ci‑dessous:

−Organisation de conférences et d’ateliers en Égypte et dans les autres pays pour examiner les problèmes que rencontrent les travailleurs migrants, y apporter des solutions et tenir informés les émigrés égyptiens des questions d’intérêt national;

−Aide à la création de clubs, d’associations et de fédérations regroupant les Égyptiens des pays d’accueil et soutien moral et matériel à ces organismes après leur création pour soutenir le dynamisme des communautés égyptiennes expatriées;

−Mise à disposition de programmes médiatiques abordant des questions présentant un intérêt pour les Égyptiens et les informant de manière factuelle sur leur pays;

−Initiatives visant à promouvoir les liens culturels et intellectuels entre les émigrés égyptiens et à maintenir les relations qu’ils entretiennent avec leur langue, leur culture et leur héritage arabes;

−Initiatives visant à permettre aux enfants d’émigrés de se voir dispenser un enseignement correspondant à celui des programmes égyptiens;

−Mise en place de réseaux de communication permanents avec les Égyptiens émigrés, notamment les scientifiques et les personnes ayant des compétences techniques hors du commun, et soutien à ces réseaux par l’établissement d’une base de données exhaustive sur les domaines de compétence des émigrés;

−Coopération et coordination entre les administrations pour superviser et soutenir les activités des émigrés égyptiens;

−Planification, organisation, mise en œuvre et suivi d’une politique relative aux expatriés destinée à appuyer leur développement social et culturel, à conforter les liens qu’ils entretiennent avec leur terre natale et à soutenir l’intérêt qu’ils portent aux questions d’ordre national;

−Élaboration de projets d’accord avec les pays étrangers ayant pour but de créer de nouvelles filières de migration, de faciliter le séjour des émigrés égyptiens dans les pays d’accueil et de sauvegarder sur place leurs droits et leurs intérêts.;

−Initiatives visant à faire en sorte que l’Égypte puisse tirer parti, pour son développement et son effort productif, du savoir, de l’expérience et des compétences de ses expatriés les plus talentueux;

−Initiatives visant à inciter les émigrés à investir leur épargne dans des projets de développement productifs en Égypte.

Article 70 de la Convention

Les États parties prennent des mesures non moins favorables que celles qu’ils appliquent à leurs ressortissants pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine.

210.La sécurité, la santé et les conditions de travail des travailleurs sont régies par le Code du travail unifié (loi no 12 de 2003), conformément à ce que prévoient les conventions de l’OIT pertinentes en la matière. Les dispositions du Code s’appliquent à l’ensemble des travailleurs, qu’ils soient Égyptiens ou étrangers en situation régulière, sans distinction ou discrimination aucune.

Article 71 de la Convention

1. Les États parties facilitent, si besoin est, le rapatriement dans l’État d’origine des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés.

2. En ce qui concerne les questions de dédommagement relatives au décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, les États parties prêtent assistance, selon qu’il convient, aux personnes concernées en vue d’assurer le prompt règlement de ces questions. Le règlement de ces questions s’effectue sur la base de la législation nationale applicable conformément aux dispositions de la présente Convention et de tous accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

211.En cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, le rapatriement du corps dans l’État d’origine est effectué en coordination avec les autorités consulaires de l’État concerné. Toutes les prestations financières prévues par le droit égyptien sont versées, et toutes les conditions contractuelles pertinentes sont remplies telles que spécifiées dans le contrat de travail de l’intéressé, notamment celles touchant aux prestations dont doivent bénéficier les personnes employées par diverses administrations.

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