Nations Uni es

CERD/C/DEU/19-22

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

18 octobre 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination r acial e

Rapports soumis par les États parties en vertude l’article 9 de la Convention

Dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiquesdes États parties attendus en 2012

Allemagne * , ** , ***

[8 avril 2013]

Sommaire

Paragraph e s Page

I.Généralités 1–53

II.Respect et mise en œuvre des articles 1er à 7 de la Convention6–1663

A.Article 1er.Définition de la discrimination raciale7–103

B.Article 2.Condamnation de la discrimination raciale et protectionde certains groupes ethniques11–485

C.Article 3.Condamnation de la ségrégation et de l’apartheid 49–5412

D.Article 4.Lutte contre la propagande et les organisations racistes55–9613

E.Article 5.Protection globale des droits de l’homme97–13622

F.Article 6.Protection contre les actes de discrimination raciale137–15131

G.Article 7.Mesures prises dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information152–16634

III.Conclusion16737

I.Généralités

1.La protection de toutes les personnes contre la discrimination raciale est un objectif primordial de la législation et de la politique allemandes. La République fédérale d’Allemagne a donc ratifié en 1969 la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 7 mars 1966. Depuis lors, le Gouvernement allemand présente régulièrement des rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci‑après dénommé le Comité), dans lesquels il fournit des informations sur les mesures prises par les organes de l’État pour prévenir et éliminer la discrimination raciale.

2.La République fédérale a soumis son dernier rapport en 2007. Dans ses observations finales du 13 août 2008 relatives à ce rapport, le Comité a autorisé l’Allemagne à présenter ses dix-neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième rapports en même temps que son vingt-deuxième rapport. La période à l’examen couvre la période comprise entre janvier 2006 et novembre 2012. Le rapport sera publié sur le site Internet du Ministère fédéral de la justice (www.bmj.bund.de) (voir par. 31 des observations finales relatives au dernier rapport périodique). Le rapport et les observations ne seront pas traduits dans les langues minoritaires car il sera diffusé auprès des minorités en allemand et en anglais.

3.Le document de base commun de la République fédérale d’Allemagne pour les rapports périodiques sur les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, qui contient les informations générales sur le pays et sa population, est également consultable sur le site Internet susmentionné et figure dans les annexes au présent rapport (version allemande, annexe 1; version anglaise, annexe 2). Une version mise à jour, en cours d’élaboration (voir par. 34 des observations finales), sera présentée ultérieurement.

4.Conformément au paragraphe 35 des observations finales relatives audernier rapport périodique, le présent rapport traite tous les points soulevés dans les observations finales. L’annexe 3 indique à quel paragraphe du présent rapport est traitée chaque observation finale.

5.Au cours de l’élaboration du présent rapport, les représentants des organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme, en particulier celles luttant contre la discrimination raciale, ont été consultés lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 juin 2012. Cette procédure, conforme au paragraphe 32 des observations finales relatives auxseizième à dix-huitième rapports périodiques, a fait ses preuves pour les précédents rapports périodiques et, désormais, constitue la pratique du Gouvernement fédéral.

II.Respect et mise en œuvre des articles 1er à 7 de la Convention

6.Le rejet de toutes les formes concevables de racisme et d’extrémisme est un principe fondamental de toutes les actions législatives, judiciaires et administratives. Les articles 1er à 7 de la Convention sont systématiquement respectés et mis en œuvre conformément à ce principe.

A.Article 1erDéfinition de la discrimination raciale

7.La législation allemande traite toutes les formes de discrimination raciale visées à l’article 1er de la Convention. Ce principe procède du droit de tous au respect et à la protection de la dignité humaine. La dignité humaine est définie dans la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne comme un droit suprême. Le paragraphe 1 de l’article 1er de la Loi fondamentale (Grundgesetz – GG) est libellé comme suit: «La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger». L’article 3 de la Loi fondamentale est également une disposition essentielle. Aux termes du paragraphe 1 dudit article, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ce droit d’exiger l’égalité de traitement de la part de l’État est traité spécifiquement au paragraphe 3, qui interdit d’établir toute distinction. La première phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale est libellé comme suit: «Nul ne doit être désavantagé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance ou de ses opinions religieuses ou politiques». Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, les particularités énumérées au paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale ne sauraient «justifier un traitement inégal devant la loi. Cette règle vaut également lorsqu’une disposition ne vise pas spécialement à créer l’inégalité de traitement interdite au paragraphe 3 de l’article 3, mais a essentiellement d’autres finalités» (arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale – BVerfGE 85, 191 <206>). Les principes d’égalité énoncés à l’article 3 de la Loi fondamentale s’appliquent dans la même mesure aux organes exécutifs, judiciaires et législatifs, et protègent non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales et les associations de personnes dans la mesure où les droits fondamentaux s’appliquent également à elles lorsque leur nature le permet (art. 19, par. 3 de la Loi fondamentale). Les constitutions des Länder prévoient des dispositions comparables. Ce principe fondamental interdit la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de la vie publique et s’applique aux relations juridiques entre particuliers.

8.La loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG), entrée en vigueur le 18 août 2006, en témoigne. Cette loi vise à assurer la protection la plus complète possible contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. Pour de plus amples détails, se reporter au paragraphe 129 et suivants du présent rapport.

9.Les dispositions susmentionnées fournissent un cadre juridique permettant d’adopter une large approche pour combattre la discrimination raciale dans toutes ses dimensions. Il n’est pas nécessaire de définir explicitement la discrimination raciale dans ces dispositions puisque cette définition figure au paragraphe 1 de l’article 1er de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et, par conséquent, est valable en droit allemand (voir par. 15 des observations finales relatives audernier rapport périodique). Bien entendu, il incombe aux organismes publics et à la société civile de veiller en permanence à l’application de ce cadre dans la réalité juridique.

10.À cet égard, rappelons que le terme «race» fait actuellement débat en République fédérale d’Allemagne et que d’autres termes ont été suggérés pour le remplacer. Le supprimer entraînerait une lacune en termes de protection. C’est le racisme qui crée la race, et non le contraire. Il est donc plus efficace de lutter contre le racisme en partant du terme «race» et en interdisant la discrimination fondée sur cette base précise. Le terme «couleur de peau» n’est pas synonyme de race et ne recouvrirait pas, par exemple, toutes les formes de discrimination raciste. La République fédérale tient à réaffirmer qu’elle rejette explicitement les théories cherchant à prouver qu’il existe différentes races humaines.

B.Article 2Condamnation de la discrimination raciale et protection de certains groupes ethniques

11.La République fédérale d’Allemagne condamne toutes les formes de discrimination raciale, à tous les niveaux, et s’emploie à ce que tous les groupes menacés de la population soient protégés contre la discrimination raciale par l’État et les organisations de la société civile.

1.Paragraphe 1 a) et b) de l’article 2: Obligation pour les organes de l’État de ne pas pratiquer la discrimination raciale

12.Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de respecter le paragraphe 1 de l’article 1er et le paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale. Il est donc interdit à tous les organismes publics de pratiquer toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de sa race.

2.Paragraphe 1 c) de l’article 2: Mécanismes permettant de revoir les procédures appliquées par les organes de l’État et les dispositions législatives ayant pour effetde créer la discrimination raciale

13.En République fédérale d’Allemagne, la mise en œuvre de la Convention est suivie à plusieurs niveaux. Tout projet de loi fédéral fait l’objet d’un examen juridique, conformément à l’article 46 des règles de procédure communes des ministères fédéraux (Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien – GGO). Les Länder disposent de règles de procédure équivalentes. La Commissaire du Gouvernement fédéral pour l’immigration, les réfugiés et l’intégration s’emploie également à ce que la discrimination structurelle soit reconnue et réduite dans le cadre des procédures législatives et des processus politiques. L’Allemagne participe également à des contrôles à l’échelon européen, notamment au travers de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a succédé à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), qui a cessé ses activités en 2007. La FRA établit des rapports annuels concernant, notamment, le racisme et la discrimination ethnique dans les États membres.

14.La protection accordée par les tribunaux est primordiale pour suivre les activités d’un État. Aux termes de la première phrase du paragraphe 4 de l’article 19 de la Loi fondamentale, quiconque est lésé dans ses droits par la puissance publique dispose d’un recours juridictionnel. Aux termes de l’alinéa 4a du paragraphe 1 de l’article 93 de la Loi fondamentale, associé au paragraphe 1 de l’article 90 de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungs­gerichtsgesetz – BVerfGG), quiconque affirme que la puissance étatique a porté atteinte à l’un de ses droits fondamentaux, notamment son droit à l’égalité, peut introduire un recours en matière constitutionnelle devant la Cour constitutionnelle fédérale. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale procède à l’examen des dispositions légales dans le cadre du contrôle abstrait ou concret de la compatibilité des normes avec l’article 3 de la Loi fondamentale et, par conséquent, également du point de vue de la discrimination raciale. Ces procédures existent également devant les Cours constitutionnelles des Länder. Une fois les recours nationaux épuisés, l’intéressé peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme et porter plainte pour violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme s’il considère que la jouissance de ses «droits et libertés reconnus dans la présente Convention» n’a pas été «assurée, sans distinction aucune». Les motifs de discrimination interdits sont, notamment, la race, la couleur, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale et l’appartenance à une minorité nationale.

3.Paragraphe 1 d) de l’article 2: Interdiction et élimination de la discrimination raciale pratiquée par des personnes privées

15.L’article 4 de la Convention porte sur les aspects relevant du droit pénal de la lutte contre le racisme (voir par. 56 et suiv.). Les actions à l’encontre des organisations à but raciste (interdiction d’associations et de partis) sont visées à l’article 4 de la Convention (voir par. 89 et suiv.). Se reporter au paragraphe 129 et suivants pour ce qui concerne les actions civiles contre la discrimination raciale pratiquée par des personnes privées.

4.Paragraphe 1 e) de l’article 2: Lutte contre le racisme et promotion de l’intégration, en particulier en favorisant les organisations et mouvements intégrationnistes

16.La République fédérale d’Allemagne reconnaît qu’il est de sa pleine et entière responsabilité tant de lutter contre le racisme que de réussir l’intégration. La lutte contre le racisme est un point majeur de sa politique étrangère (voir al. a) ci-après). Par ailleurs, le Gouvernement soutient les organisations de la société civile qui combattent le racisme (voir al. b) ci-après).

a)Lutte contre le racisme dans le cadre des relations extérieures

17.La Conférence d’examen de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée s’est tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009. Conformément à la recommandation formulée au paragraphe 30 des observations finales relatives audernier rapport périodique, le Gouvernement fédéral a largement encouragé, lors des préparatifs de la Conférence, la participation la plus large possible à la Conférence d’examen et pris une part active aux négociations sur le document final, qui a été adopté par consensus.

18.Le Gouvernement fédéral a appuyé financièrement le travail du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, Githu Muigai, a été accueilli par la République fédérale d’Allemagne du 22 juin au 1er juillet 2009. Il a publié un rapport sur sa visite.

19.Le Gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec le Conseil de l’Europe au sein de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI). À l’issue de sa visite en République fédérale d’Allemagne, en septembre 2008, une commission de l’ECRI a publié un rapport en mai 2009. L’ECRI a organisé une conférence à Berlin en mai 2010 en coopération avec l’Institut allemand des droits de l’homme et des représentants du Gouvernement fédéral pour discuter des résultats du rapport d’évaluation. L’Allemagne ayant été très satisfaite de cette expérience, le Ministère fédéral des affaires étrangères a financé des tables rondes similaires dans d’autres États. L’ECRI a perçu à cet effet une somme de 50 000 euros en 2011. Par ailleurs, la République fédérale a encouragé le travail du Conseil de l’Europe dans le domaine de la formation initiale et de la formation continue des médiateurs roms par le biais d’une dotation de 50 000 euros en 2011.

20.L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a considérablement renforcé ses activités de lutte contre la discrimination à motivation raciale au cours de la période à l’examen. L’heure n’est plus aux résolutions fondamentales, comme lors de la précédente période considérée, mais à la mise en œuvre concrète. La République fédérale d’Allemagne considère cette évolution comme l’aboutissement de l’importance particulière qu’elle a accordée à ces questions lorsqu’elle travaillait au sein des organes de l’OSCE.

21.L’Allemagne œuvre également contre le racisme et la xénophobie dans le cadre de ses relations bilatérales. En 2011, par exemple, la République fédérale a versé une subvention à une ONG pour promouvoir, en coopération avec le Gouvernement roumain, un projet de création d’une base de données sur la situation des Roms de Roumanie en termes de résidence, d’emploi, d’enseignement et de santé, et pour établir des recommandations à l’intention des autorités roumaines.

22.Le Gouvernement fédéral demeure convaincu que signer et ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) est inapproprié (voir par. 29 des observations finales relatives audernier rapport périodique). La République fédérale d’Allemagne a indiqué les raisons majeures de sa position dès 1990, dans une déclaration déposée lors de l’adoption de la Convention par l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces raisons demeurent valables. Entre autres, le Gouvernement fédéral considère que le terme «travailleur migrant» employé dans la Convention n’établit pas une distinction suffisamment précise. Il inclut les personnes qui séjournent et travaillent en République fédérale d’Allemagne sans y être autorisées. Leur situation est protégée d’une façon qui va bien au-delà de l’incontestable nécessité de leur accorder tous les droits fondamentaux. Le Gouvernement fédéral n’envisage pas de ratifier la Convention puisqu’il a l’intention de renforcer la lutte contre le travail illégal et qu’il s’est fixé pour objectif, au travers de la loi sur l’immigration (Zuwanderungsgesetz), de lutter contre l’immigration clandestine.

b)Promotion des organisations qui luttent contre le racisme

23.Le Plan d’action national contre le racisme du Gouvernement fédéral, établi en concertation avec des ONG conformément au paragraphe 30 des observations finales relatives audernier rapport périodique, illustre les efforts permanents du Gouvernement fédéral pour améliorer la situation en matière de droits de l’homme. Soutenir la société civile en est un élément majeur car le racisme ne saurait être combattu avec succès sans sa précieuse contribution. Les programmes et mesures décrits ci-après donnent un aperçu du soutien apporté à la société civile et ne sont en rien exhaustifs (en raison du nombre de pages limité du présent rapport). Pour plus de détails, se reporter au Plan d’action.

24.Le Gouvernement fédéral échange régulièrement des informations avec 55 ONG, notamment par le biais du Forum contre le racisme, sur les problèmes et possibilités concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le Forum a été créé en 1998 suite à l’Année européenne contre le racisme et, depuis, constitue une plate-forme de dialogue pour ses membres.

25.Le Plan national pour l’intégration a été élaboré en 2007 conformément à l’obligation visée au paragraphe 1 e) de l’article 2 de la Convention de promouvoir l’«intégration raciale». Ce plan a été renforcé en 2012 pour devenir le Plan d’action national pour l’intégration. Le Plan d’action rassemble les actions de la Fédération, des Länder et des municipalités en matière d’intégration et souligne que l’intégration requiert des efforts de la part de tous, de l’État comme de la société et des personnes issues ou non de l’immigration. Il comprend des mesures prises par la Fédération et les Länder, des contributions des municipalités et la participation volontaire d’ONG et autres parties prenantes.

26.L’objectif de l’Alliance pour la démocratie et la tolérance est de mettre en réseau et rendre publiques toutes les initiatives de la société civile dans ce domaine. L’Alliance a été créée en 2000 par les Ministères fédéraux de l’intérieur et de la justice. Son bureau a été installé au sein de l’Agence fédérale pour l’instruction civique (BpB) en 2011, dont elle constitue un service indépendant chargé de créer des effets de synergie entre les deux organismes. L’Alliance soutient spécifiquement les partenaires de la société civile qui s’engagent en faveur de la démocratie et de la tolérance.

27.Le programme «XENOS – Intégration et diversité» favorise les mesures de lutte contre la marginalisation et la discrimination lors de la transition entre l’école, la formation et le monde du travail. Intégré dans le Plan d’action national pour l’intégration du Gouvernement fédéral, XENOS est appuyé par le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales et le Fonds social européen (FSE). Le programme s’adresse principalement aux jeunes et aux jeunes adultes, issus ou non de l’immigration, qui rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’enseignement, la formation professionnelle et l’emploi. XENOS vise à doter ces jeunes de qualifications spécifiques, à renforcer les structures qui s’emploient à réduire les attitudes discriminatoires et racistes, et tout particulièrement à aider les migrants entrant sur le marché du travail pour qu’ils s’intègrent de façon durable dans la société.

28.Le programme fédéral «Promouvoir la tolérance – Renforcer les compétences» vise à promouvoir et appuyer les initiatives, organisations et réseaux qui, aux échelons local, régional et national, œuvrent à renforcer la démocratie et combattent l’extrémisme de droite, la xénophobie et l’antisémitisme. Il s’agit d’aider les stratégies adoptées localement à promouvoir la présence des jeunes au sein des plans d’action locaux au travers de projets-types régionaux permettant aux institutions organisatrices d’expérimenter des idées et méthodes nouvelles dans leur travail de prévention auprès des enfants et des jeunes, et au travers de réseaux nationaux de conseils contre l’extrémisme de droite.

29.Par ailleurs, un grand nombre de projets organisés par les Länder et les autorités locales visent à renforcer la société civile et à lutter contre le racisme et la discrimination. Par exemple, cinq projets antidiscrimination mis en place depuis 2009 en Rhénanie du Nord-Westphalie sont dédiés aux conseils, à la mise en réseau, à l’information et à l’acquisition de compétences au sein du travail antidiscrimination. Un projet sera mis en place dans 32 districts ruraux de Basse-Saxe d’ici 2014 pour éliminer les difficultés et obstacles empêchant les personnes issues de l’immigration d’accéder aux organismes d’entraide.

5.Paragraphe 2 de l’article 2: Protection de certains groupes démographiques

30.La République fédérale d’Allemagne accorde une grande importance au paragraphe 14 des observations finales relatives audernier rapport périodique, qui recommande la collecte de données permettant d’évaluer la composition de la population et sa situation dans les domaines économique, social et culturel. Cependant, aucune donnée statistique à caractère démographique et socioéconomique fondée sur l’appartenance ethnique n’a été recueillie en Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cela est dû, entre autres, au passé historique de l’Allemagne, en particulier à la persécution des minorités sous le régime national-socialiste. De plus, des arguments juridiques s’opposent à la collecte de données ethniques: chacun est libre de déclarer ou non son appartenance à une minorité nationale, conformément à l’article 3 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. L’appartenance à une minorité, décision personnelle de chaque individu, n’est ni enregistrée, ni vérifiée, ni contestée par l’État. C’est pourquoi aucune donnée n’est collectée selon des indicateurs de la diversité ethnique tels que l’utilisation de la langue maternelle et les langues communément utilisées (voir par. 14 des observations finales). Enfin, les minorités nationales elles-mêmes sont réservées quant à la collecte de données ethniques sur leur situation en Allemagne.

31.Les différents groupes démographiques:

a)Les Sintis et les Roms d’Allemagne

32.La République fédérale d’Allemagne soutient les mesures prises sous la présidence hongroise du Conseil pour améliorer la situation des Roms en Europe. Le Gouvernement fédéral a présenté ses stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020 dans un rapport détaillé à la Commission européenne. Il prévoit des mesures sur l’élimination de la discrimination dans tous les domaines énumérés au paragraphe 21 des observations finales relatives audernier rapport périodique, et au-delà. Se reporter audit rapport (joint à l’annexe 4) pour chaque train de mesures.

33.Par ailleurs, le Comité a recommandé au paragraphe 21 des observations finales la conclusion entre les Länder et les associations du Conseil central des Sintis et des Roms d’Allemagne de chaque Land d’accords-cadres similaires à celui qui a été conclu en Rhénanie‑Palatinat en 2005. Un accord-cadre similaire a été signé à Brême le 17 juillet 2012 et des négociations plus concrètes seront organisées prochainement en Bade‑Wurtemberg. En Bavière, une déclaration commune a été signée le 16 mai 2007 par le Gouvernement bavarois et l’association des Sintis et des Roms allemands du Land de Bavière, par laquelle le Gouvernement du Land a confirmé sa responsabilité historique particulière envers les membres de cette minorité nationale vivant en Bavière. En Rhénanie du Nord-Westphalie, le travail de conseil de l’association locale du Conseil central des Sintis allemands et, en Basse-Saxe, celui de l’Agence consultative des Sintis et des Roms de Basse-Saxe, reçoit une aide financière depuis des années.

b)La communauté juive d’Allemagne

34.La communauté juive de la République fédérale d’Allemagne se définit elle-même comme une communauté religieuse, bien que tous les juifs ne soient pas membres d’une organisation religieuse. En 2010, elle comptait quelque 110 000 membres. La représentation politique de la plupart des communautés juives (au nombre de 108) est assurée par le Conseil central des juifs d’Allemagne, qui reçoit un financement annuel pour ses tâches nationales. Par ailleurs, l’Union des juifs progressistes d’Allemagne représente 22 communautés juives s’inscrivant dans la tendance libérale progressiste du judaïsme. Comme toutes les autres communautés religieuses, les organisations juives jouissent de la liberté de religion (art. 4 de la Loi fondamentale, art. 9 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et art. 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). En outre, tous les Länder reconnaissent les communautés locales, les associations de Land et le Conseil central des juifs d’Allemagne comme des personnes morales de droit public. Ce statut constitutionnel spécial leur garantit certains privilèges, par exemple la possibilité de lever un impôt ecclésiastique avec l’aide des autorités publiques, possibilité dont certaines communautés juives font usage. Les relations entre les associations de Land des communautés juives et les Länder sont régies par des contrats qui prévoient notamment des dispositions régissant le soutien financier régulier accordé aux associations de Land.

35.Malheureusement, des infractions pénales antisémites continuent d’être commises en République fédérale d’Allemagne. Toutefois, leur nombre régresse: un total de 1 239 infractions ont été enregistrées en 2011, le plus faible nombre depuis dix ans. En règle générale, dans plus de 90 % des cas (1 188 en 2011) ces infractions pénales sont à motivation politique d’extrême droite. Le Gouvernement fédéral n’en partage pas moins les inquiétudes des organisations juives internationales à ce sujet.

36.Par sa résolution du 4 novembre 2008, le Parlement fédéral allemand a appelé le Gouvernement fédéral à intensifier la lutte contre l’antisémitisme et favoriser la vie des juifs en Allemagne. Pour ce faire, un groupe indépendant d’experts a été créé avec l’appui logistique et financier du Ministère fédéral de l’intérieur.

37.Après deux ans de travail, les experts (praticiens et universitaires) ont achevé leur rapport et ses recommandations. Ce rapport contient, notamment, des informations sur les manifestations de l’antisémitisme et sur les conditions et méthodes de prévention en Allemagne. Ce document illustre les multiples facettes de l’antisémitisme et, de ce fait, constitue une bonne base pour poursuivre les débats au Parlement sur les approches à adopter.

38.Par ailleurs, le dialogue sur la xénophobie et l’antisémitisme en Allemagne, engagé en 1993 entre le Gouvernement allemand, le Congrès juif mondial et d’autres organisations, se poursuit.

39.Dans presque toutes les universités et de nombreux instituts spécialisés, des recherches universitaires sont consacrées à l’histoire des juifs en Allemagne et à l’Holocauste. Des monuments et des centres de documentation nationaux et régionaux rappellent la vie des juifs autrefois en Allemagne et les crimes nazis.

c)Les musulmans d’Allemagne

40.Environ 4 millions de musulmans (74 % de sunnites, 13 % d’alouites et 7 % de chiites) vivent en République fédérale d’Allemagne. Soixante-trois pour cent d’entre eux sont originaires de Turquie et près de la moitié ont la nationalité allemande (2009). Environ 20 % des musulmans appartiennent à une organisation religieuse: les musulmans d’Allemagne ne disposent pas d’une organisation religieuse unifiée ou d’une organisation de coordination habilitée à s’exprimer au nom de tous les groupes. La plupart des associations islamiques ont le statut juridique d’association enregistrée. L’Allemagne compte quelque 2 350 communautés islamiques.

41.Les musulmans vivant en République fédérale d’Allemagne ne forment pas un groupe ethnique homogène. Le lien entre eux est leur foi commune. Les musulmans sont menacés ou affectés par la discrimination du fait que la majorité d’entre eux sont issus de l’immigration, mais également en raison de leur appartenance religieuse (islamophobie).

42.La Fédération et les Länder mettent le dialogue avec les musulmans vivant en Allemagne au cœur de leur politique d’intégration. Par la Conférence islamique allemande, fondée en 2006, le Ministère fédéral de l’intérieur a institutionnalisé de façon durable le dialogue entre l’État (Fédération, Länder et municipalités) et les représentants des musulmans d’Allemagne. L’objectif est d’améliorer l’intégration des musulmans dans le pays, tant en termes institutionnels (droit de culte) que sociaux. Le dialogue instauré au sein de la Conférence islamique allemande permet par ailleurs d’améliorer les relations entre la population majoritaire et la communauté musulmane. La Conférence a donné lieu, notamment, à l’adoption de différentes recommandations pour que les informations sur les musulmans et l’islam dans les médias soient sans préjugés et nuancées, pour introduire l’islam comme matière d’enseignement régulière dans les écoles, pour créer un cycle d’études de la théologie islamique à l’université, sur la construction et le fonctionnement des mosquées en République fédérale d’Allemagne, sur les enterrements musulmans et sur les questions de pratiques dans les écoles religieuses. La Conférence islamique allemande travaille actuellement sur la formation initiale et continue d’imams et la promotion de l’égalité entre les sexes. Parallèlement, elle a créé un groupe de travail dédié aux questions de prévention de l’islamophobie, entre autres.

43.La Conférence islamique allemande a posé d’importants jalons pour introduire l’enseignement de l’islam dans les écoles publiques. Grâce à ses recommandations, largement acceptées, elle a contribué à ce que les Länder introduisent l’enseignement de l’islam à l’école, conformément aux principes de la communauté religieuse concernée, par exemple dans l’ensemble du territoire des Länder de Basse-Saxe et de Rhénanie du Nord-Westphalie.

44.Sur la recommandation de la Conférence islamique allemande (2009) et du Conseil scientifique allemand (2010), quatre instituts universitaires de théologie islamique sont actuellement établis, ou en cours d’établissement, à Erlangen-Nuremberg, Francfort-Gießen, Münster-Osnabrück et Tübingen. Le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche appuie financièrement ces quatre instituts pour une période de cinq ans, à hauteur d’un total d’environ 20 millions d’euros.

45.Pour lutter contre la radicalisation islamiste des jeunes et des jeunes adultes, le Ministère fédéral de l’intérieur a mis en place en juin 2011 l’Initiative Partenariat de Sécurité – Ensemble avec les musulmans pour la sécurité. Cette initiative a été déclenchée par l’attentat mortel perpétré le 2 mars 2011 à l’aéroport de Francfort contre des soldats américains. Cet acte a montré qu’il était possible de mobiliser, exalter et radicaliser des individus qui n’appartiennent à aucune organisation. Ce danger est de plus en plus présent, en particulier du fait des activités accrues des prédicateurs salafistes prêchant la haine.

46.L’un des objectifs de l’Initiative partenariat de sécurité est de renforcer la coopération entre les services de sécurité et les musulmans. Cette coopération se fait par des échanges réguliers entre les partenaires et par la mise en œuvre de divers projets et activités conjoints. Par exemple, un Centre de conseil sur la radicalisation a été créé au sein de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés, qui est le premier interlocuteur dans l’entourage des jeunes qui se radicalisent. Il contribue à constituer un réseau de conseil composé de partenaires expérimentés de la société civile, qui offre des services dédiés de conseils personnels et d’orientation.

d)Les Noirs d’Allemagne

47.Les individus dont l’apparence indique qu’ils appartiennent à une minorité risquent encore plus que les autres d’être victimes de racisme. Cela s’applique en particulier aux Noirs. Ces personnes sont malheureusement souvent victimes du racisme quotidien, voire d’infractions xénophobes et racistes. Les membres de la communauté noire seraient entre 200 000 à 300 000 en Allemagne. On ignore le nombre exact d’infractions pénales à caractère raciste commises à l’encontre de ce groupe démographique puisque ces infractions ne sont pas ventilées par groupe dans les statistiques. Voir à ce sujet les paragraphes 10 et 30.

48.Pour un aperçu des polémiques et discours sociaux qui ont conduit à l’émergence d’une «communauté noire» en République fédérale d’Allemagne, consulter le dossier intitulé «La communauté noire d’Allemagne» publié en 2006 par la Fondation Heinrich Böll.

C.Article 3Condamnation de la ségrégation et de l’apartheid

49.L’objectif de la politique d’intégration de la République fédérale d’Allemagne est de combattre efficacement la ségrégation sociale, ethnique et économique. La configuration de l’environnement résidentiel et des espaces publics, les services d’infrastructure publics et privés, et l’offre de logements fournissent un cadre favorable à la cohabitation sociale à l’intégration locale.

50.Certaines villes allemandes enregistrent une plus forte concentration d’habitantsissus de l’immigration, mais la ségrégation ethnique des quartiers résidentiels reste plutôt faible par rapport aux autres villes européennes: globalement, elle correspond à la ségrégation sociale. Ce qui rassemble les habitants dans ces quartiers est davantage leur situation sociale que leur origine.

51.La mixité spatiale des différents groupes démographiques existe depuis longtemps en République fédérale d’Allemagne. La mixité, entre résidents jeunes et plus âgés ou entre foyers à faible revenu et à revenu élevé, est la meilleure façon de garantir la stabilité sociale dans un quartier. Le financement de logements sociaux y contribue largement. Avant toute adoption de mesures et tout octroi de subventions, la répartition géographique des logements sociaux dans les quartiers de la ville est vérifiée afin d’éviter la ségrégation.

52.Un déséquilibre de l’occupation du parc social d’un quartier peut être évité ou corrigé en veillant, lors de l’attribution des logements, à une certaine mixité sociale. Encore faut-il avoir une certaine latitude dans le choix des locataires. Cette latitude est prévue par une disposition d’exception visée au paragraphe 3 de l’article 19 de la loi générale sur l’égalité de traitement. En vertu de cette disposition, une différence de traitement entre les groupes démographiques pour l’attribution d’un logement est admissible si elle est nécessaire pour créer des relations sociales stables entre les habitants et des conditions économiques, sociales et culturelles équilibrées. Il ne s’agit pas d’autoriser des pratiques discriminatoires dans l’exploitation et la location des logements (ce danger a été invoqué au paragraphe 17 des observations finales relatives audernier rapport périodique). En outre, l’inégalité de traitement autorisée par ladite disposition dans des cas rigoureusement définis est justifiée pour éviter la formation de ghettos.

53.S’agissant des mesures intégrées à caractère urbain, économique, social et écologique, le programme conjoint de la Fédération et des Länder «Ville sociale» joue un rôle majeur, notamment en termes de promotion de l’intégration des personnes issues de l’immigration. La mise en œuvre du programme relève des Länder et des municipalités qui, par conséquent, sont également chargés de la sélection des sites. Cela garantit que les décisions sont bien prises localement. Ce programme donne une place essentielle aux établissements éducatifs et communautaires dans un quartier, en tant que «lieux d’intégration». Offrant des services intergénérationnels et situés au cœur des quartiers, ces lieux contribuent largement à renforcer les communautés et créer des structures locales durables.

54.À ce jour, quelque 600 mesures globales ont été mises en place dans environ 375 municipalités. Le programme bénéficiera d’un financement de 40 millions d’euros en 2012.

D.Article 4Lutte contre la propagande et les organisations racistes

55.La République fédérale d’Allemagne lutte contre toutes les formes de propagande raciste en appliquant systématiquement sa législation pénale (voir par. 1. ci-après). En outre, les organisations et associations sont surveillées de près de façon à vérifier qu’elles n’ont pas de tendances racistes ou n’adoptent pas de telles tendances. Si c’est le cas, des mesures sont prises à leur encontre (voir par. 2. ci-après). La République fédérale d’Allemagne s’emploie tout particulièrement à éliminer toute forme de discrimination raciale au sein des autorités publiques (voir par. 3. ci-après).

1.Article 4 a): Dispositions du droit pénal et leur efficacité

56.Un ensemble de dispositions pénales (voir al. a) permettent de lutter contre les infractions à caractère raciste dans le cadre des procédures judiciaires (voir al. b) et des procédures d’enquête (voir al. c). La Fédération et les Länder sont déterminés à prendre des mesures fermes contre les infractions pénales à caractère raciste. En témoigne le débat critique concernant le travail d’enquête dans le cadre des poursuites contre les membres du groupe terroriste «Clandestinité nationale-socialiste» (NSU, voir al. d).

a)Bases juridiques

57.L’article 86 du Code pénal (Strafgesetzbuch – StGB) érige en infraction la diffusion de matériel de propagande pour des organisations inconstitutionnelles. Aux termes de l’article 86a du Code pénal, utiliser les emblèmes de certains partis et associations interdits par décision définitive de la Cour constitutionnelle fédérale ou des autorités compétentes, en particulier les anciennes organisations nationales-socialistes, est passible de poursuites. L’infraction d’incitation à la haine (art. 130 du Code pénal), qui comprend aussi l’incitation à la haine raciale, est l’une des dispositions pénales les plus importantes du Code pénal allemand pour lutter contre la propagande d’extrême droite et la propagande xénophobe. À compter du 22 mars 2011, les cas auxquels s’appliquent cette disposition, notamment l’incitation à la haine contre «des groupes définis par leur nationalité, leur race, leur religion ou leur origine ethnique», ont été ajoutés dans le libellé de l’alinéa 1 du paragraphe 1. De plus, il a été précisé que l’incitation à la haine contre un individu du fait de sa race constituait également une infraction d’incitation à la haine. Par cette modification, la République fédérale d’Allemagne a transposé dans son droit interne la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil de l’Europe du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal («décision-cadre sur le racisme») et le Protocole additionnel du 28 janvier 2003 à la Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques («Protocole additionnel sur la cybercriminalité»), que la République fédérale d’Allemagne a ratifié le 10 juin 2011. La République fédérale d’Allemagne s’est donc conformée à la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 16 des observations finales relatives audernier rapport périodique.

On trouvera à l’annexe 5 le texte intégral de ces dispositions pénales.

58.La motivation raciste est une circonstance aggravante pour toutes les autres infractions. Aucune disposition spécifique ne prévoit explicitement que les motivations fondées sur la haine ethnique, raciale ou religieuse doivent être considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la peine à imposer dans le cadre des procédures pénales, contrairement à la recommandation formulée au paragraphe 26 des observations finales du Comité. Le Gouvernement fédéral estime cependant que, sur le fond, ce point a été pris en compte de façon appropriée dans la disposition générale du paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal, qui impose au tribunal, dans la détermination de la peine, de considérer les motifs et les buts de l’auteur, ainsi que l’attitude manifestée lors de l’infraction. Il est admis dans la pratique juridique allemande, compte tenu de ces exigences, que le paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal emporte aggravation de la peine, en particulier lorsque la motivation est raciste.

59.Le groupe parlementaire du SPD au Parlement fédéral et le Conseil fédéral ont déposé des projets de loi (impressions du Bundestag 17/8131 et 17/9345) visant à insérer explicitement dans le paragraphe 2 de l’article 46 du Code pénal les motifs et buts racistes, xénophobes ou portant atteinte à la dignité humaine d’un auteur comme des circonstances particulières à prendre en compte. Après avoir entendu les experts le 13 juin 2012, dont la grande majorité étaient opposés à ces propositions, la Commission des lois du Parlement fédéral a recommandé le rejet des deux propositions de loi (impression du Bundestag 17/11061). Conformément à cette recommandation, le Parlement fédéral les a rejetés le 18 octobre 2012 en seconde lecture (impression du Conseil fédéral 26/12 et compte rendu de séance (Plenarprotokoll) 17/198).

b)Application des dispositions pénales dans les procédures judiciaires

60.Le nombre de condamnations prononcées en vertu des articles 86, 86a et 130 du Code pénal de 2004 à 2010 est présenté et illustré dans le tableau figurant à l’annexe 6. Les chiffres de 2004 à 2006 ne concernent que le territoire de l’ancienne Allemagne de l’Ouest et l’ensemble de la ville de Berlin. À partir de 2007, les statistiques concernent l’ensemble de la République fédérale d’Allemagne. Lesdits articles s’appliquant également aux actes sans motivation raciste, dans certains cas seules certaines des condamnations indiquées entrent dans le champ d’application de la Convention.

Condamnations en vertu des articles 86 et 86a du Code pénal

61.D’une manière générale, les infractions à l’article 86 du Code pénal ont augmenté dans le nombre de condamnations prononcées (pour l’ancien territoire fédéral et l’ensemble de la ville de Berlin), passant de 402 en 2004 à 554 en 2006. Les condamnations pour l’ensemble de la République fédérale ont atteint le nombre record de 1 139 en 2008, puis ont reculé (voir tableau 1). L’évolution du nombre de condamnations en vertu de l’article 86 a du Code pénal est comparable (590 en 2004 et 681 en 2006). Le nombre le plus élevé a été enregistré en 2008, soit 816 condamnations (voir tableau 2). Dans la majorité des cas, des amendes ont été infligées aux adultes et aux adolescents condamnés en vertu du droit pénal général. Et les peines prononcées en vertu du droit pénal pour mineurs à des adolescents et des jeunes ont été le plus souvent des mesures disciplinaires (mise aux arrêts, obligations, avertissement solennel, voir tableaux 3 et 4).

Condamnations en vertu de l’article  130 duCode pénal

62.Concernant les condamnations pour incitation à la haine (art. 130, par. 1 du Code pénal), le nombre le plus élevé a été enregistré en 2007, soit 318 condamnations. Il a ensuite diminué pour s’établir à 184 en 2010 (voir tableau 5). Si les peines privatives de liberté se sont élevées à environ 20 % de toutes les peines prononcées en vertu du droit pénal général, celles prononcées entre 2004 et 2010 en vertu du paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal allaient de 37 % à 46 % (2004: 41 %; 2005: 46 %; 2006: 40 %; 2007: 45 %; 2008: 40 %; 2009: 41 %; 2010: 37 %, voir tableau 6). Quant aux sanctions prononcées en vertu du droit pénal des mineurs, il s’agissait en majorité de mesures disciplinaires (2004: 82 %; 2005: 82 %; 2006: 84 %; 2007: 81 %; 2008: 82 %; 2009: 86 %; 2010: 68 %).

63.Le paragraphe 2 de l’article 130 du Code pénal incrimine l’incitation à la haine par la diffusion de publications, par voie radiodiffusée, par les médias ou par les services de télécommunication. Le nombre de condamnations a reculé de 47 en 2004 à 34 en 2006 et, depuis 2007, s’est établi entre 60 et 68 pour l’ensemble du territoire fédéral (voir tableaux 7 et 8).

64.Le paragraphe 3 de l’article 130 du Code pénal incrimine l’approbation, la négation ou la minimisation d’un acte commis sous le régime national-socialiste visé au paragraphe 1 de l’article 6 du Code allemand du droit pénal international. Cela inclut la négation de l’Holocauste. Le nombre de condamnations est passé de 24 en 2004 (ancien territoire fédéral et ensemble de la ville de Berlin) à 60 en 2011 (ensemble du territoire fédéral). Voir tableau 9.

65.La loi portant modification de la loi sur les réunions et du Code pénal (Gesetz zur Änderung des Versammlungsgesetzes und des Strafgesetzbuchs) du 24 mars 2005 (Journal officiel fédéral (BGBl.) partie I 969) a inséré dans l’article 130 du Code pénal un paragraphe 4 portant sur l’apologie du despotisme du national-socialisme. Les condamnations prononcées en vertu de cette disposition figurent dans les statistiques sur les poursuites pénales depuis 2006. Leur nombre total s’est maintenu entre trois et huit par an depuis 2006 (voir tableaux 11 et 12).

c)Application des dispositions dans les procédures d’enquête

66.Les données sur les procédures d’enquête judiciaire portant sur les infractions pénales à caractère raciste sont collectées par le pouvoir judiciaire de chaque Land et par le Bureau de la Police judiciaire fédérale:

D onnées du Bureau de la Police judiciaire fédérale

67.Les données sur les infractions pénales à caractère raciste, xénophobe ou antisémite sont collectées par le Bureau de la Police judiciaire fédérale via le Système de signalement à la police des infractions pénales, introduit le 1er janvier 2001, sous la rubrique «crime de haine» des infractions pénales à caractère politique.

68.Selon la définition du Système de signalement, il y a crime de haine lorsque les circonstances de l’infraction ou le comportement de l’auteur laisse supposer que celui-ci s’en est pris à la victime en raison de ses positions politiques, de sa nationalité, de son appartenance ethnique, de sa race, de sa couleur de peau, de sa religion, de sa philosophie, de son origine, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son apparence ou de son statut social. L’infraction peut avoir été commise non pas directement à l’encontre d’un individu, mais, dans le contexte qui précède, contre une institution ou un objet.

69.Le crime de haine est un terme générique englobant les champs suivants: antisémitisme, handicap, xénophobie, statut social, racisme, religion et orientation sexuelle. Ce mode éprouvé de classification du crime de haine permet d’enregistrer une même infraction dans plusieurs catégories, par exemple «xénophobie» et «racisme».

70.Le tableau 13 porte sur la période comprise entre 2004 et 2011. Le nombre d’infractions pénales antisémites à motivation politique d’extrême droite a nettement diminué depuis le chiffre record de 1 682 enregistré en 2005. Il était de 1 188 en 2011. En revanche, le nombre d’infractions à caractère xénophobe a augmenté, passant de 2 083 en 2010 à 2 423 l’année suivante. Quant aux infractions à caractère raciste, elles sont passées de 349 en 2005 à 530 en 2006 et 479 en 2011. Si, en 2011, le nombre d’infractions à caractère antisémite enregistré a été le plus faible depuis l’introduction du système de définition du «crime à motivation politique» en 2001, le Gouvernement fédéral est préoccupé par la hausse des infractions à caractère xénophobe et raciste en 2011 par rapport à 2010. Toutefois, ce chiffre a été nettement supérieur les années précédentes, de sorte que l’évolution suivrait plutôt une courbe irrégulière. La hausse de 2011 ne permet pas de conclure à une tendance croissante à long terme.

Communication n o  48 / 2010 ( classement de l’enquête judiciaire à l’encontre de M. Sarrazin)

71.Mentionnons ici la seule communication actuellement en instance contre la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 14 de la Convention, qui se rapporte à une enquête judiciaire pour présomption d’infraction pénale raciste. La plaignante, la Confédération turque de Berlin Brandebourg, a porté plainte pour violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention. Elle considère que la République fédérale n’a pas assuré une protection appropriée contre l’incitation à la haine et les déclarations offensantes à l’égard des Turcs et des Arabes. Cette accusation est fondée sur une interview au cours de laquelle Thilo Sarrazin, ancien sénateur des finances de Berlin, a tenu des propos désobligeants à l’égard des Turcs et des Arabes concernant les problèmes d’intégration à Berlin. La plaignante a donc engagé des poursuites à l’encontre de M.Sarrazin, mais l’enquête a été classée et les recours contre la décision de classement n’ont pas abouti.

72.Le Gouvernement fédéral réaffirme qu’il condamne les propos de M. Sarrazin et qu’il comprend à quel point ils sont blessants. Le Gouvernement fédéral a exprimé ses regrets de différentes façons, notamment par des déclarations publiques de la Chancelière fédérale Angela Merkel. Le Gouvernement fédéral n’en est pas moins convaincu que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’impose en rien l’obligation, dans ce cas d’espèce, d’engager une action pénale concernant les propos de M. Sarrazin, action qui serait incompatible avec le principe de liberté d’opinion. Pour plus de détails, se reporter aux déclarations du Gouvernement fédéral des 22 décembre 2010, 1er juin 2011 et 9 février 2012, qui ont été mises à la disposition du Comité.

73.Indépendamment de la décision prise par les autorités judiciaires sur les propos de M. Sarrazin, l’opinion publique a vivement réagi. Cette réaction a été provoquée par l’interview en question, mais également par le livre intitulé Deutschland schafft sich ab (L’Allemagne court à sa perte) publié par M. Sarrazin à l’été 2010. Le Gouvernement fédéral s’inquiète du fait que certaines thèses de M. Sarrazin ont trouvé un écho favorable et, dans certains cas, ont même été développées plus avant pour formuler ou justifier des propos racistes. Il était donc primordial que la classe politique et l’ensemble de la société s’insurgent massivement contre les propos de M. Sarrazin. Par suite, ce dernier a dû démissionner du directoire de la Bundesbank allemande. Un débat ouvert, de fond, sur l’intégration a donc eu lieu au sein de l’ensemble de la société, lors duquel les problèmes actuels ont été abordés avec une grande sincérité. Ce débat doit être encouragé.

d)Mesures fermes contre les infractions pénales à caractère racial – la NSU

74.La République fédérale d’Allemagne accorde une grande importance au paragraphe 18 des observations finales relatives audernier rapport périodique et prend des mesures fermes contre les infractions à caractère raciste. Cela comprend un examen permanent des méthodes d’enquête et de la coopération entre les différentes agences dans ce domaine en vue d’identifier les améliorations nécessaires et de les mettre en œuvre.

NSU – débat critique sur l’enquête

75.La découverte de l’existence du groupe terroriste d’extrême droite «Clandestinité nationale-socialiste» (NSU) en novembre 2011 a suscité un débat critique sur la façon dont l’enquête a été menée. De fait, les membres de ce groupe ont pu vivre de nombreuses années dans la République fédérale d’Allemagne sans être repérés, années pendant lesquelles ils ont commis des infractions pénales graves dans plusieurs endroits du pays. Il s’agit notamment des meurtres de 9 commerçants, dont 8 d’origine turque et 1 d’origine grecque, entre le 9 septembre 2000 et le 6 avril 2006 (affaire des «meurtres au Ceska»), d’un attentat à l’explosif contre une épicerie iranienne le 9 juin 2004 (affaire de la «bombe à clous») et de l’agression de deux policiers à Heilbronn, le 25 avril 2007, au cours de laquelle une policière a été tuée et son collègue grièvement blessé. Le groupe est également accusé d’au moins 15 attaques de banque qui ont fait plusieurs blessés. Ces infractions pénales ont révélé une nouvelle dimension terroriste de la violence d’extrême droite en Allemagne.

76.Le Procureur général fédéral de la Cour fédérale de justice a ouvert une information judiciaire le 11 novembre 2011 pour suspicion d’organisation terroriste et de meurtre (art. 129a et 211 du Code pénal) et d’autres infractions pénales, et chargé le Bureau de la Police judiciaire fédérale d’ouvrir une enquête. Depuis l’élucidation des faits, la découverte des structures qui les ont permis et l’identification de leurs auteurs ont été un objectif permanent. Le 8 novembre 2012, le Procureur général fédéral a mis en accusation l’unique survivante de la NSU (ses deux complices se sont suicidés avant que l’on puisse les arrêter) pour 10 meurtres, appartenance à une organisation terroriste et d’autres infractions pénales devant la Chambre des infractions contre la sûreté de l’État de la Cour d’appel de Munich. Quatre complices ont également été mis en accusation. La motivation d’extrême droite des infractions pénales n’ayant été identifiée qu’après la découverte de la NSU, les enquêtes qui avaient été menées auparavant avaient suivi toutes les pistes possibles, de sorte que les familles des victimes avaient elles-mêmes été inquiétées, voire accusées à tort. Cette expérience particulièrement douloureuse, surtout compte tenu de la situation, aurait pu leur être épargnée si la NSU avait été découverte plus tôt. Les familles ont également été blessées, dans certains cas, par des articles à sensation dans les médias sur la série de meurtres, par exemple l’emploi récurrent de l’expression «meurtres kebab». La cérémonie solennelle du 23 février 2012 en hommage aux victimes de la NSU a donc été un signe important. La Chancelière fédérale Angela Merkel s’y est personnellement excusée auprès des familles des victimes pour les défaillances des services fédéraux de sécurité, qui ont été mises au jour une fois la série de meurtres élucidée.

77.Soulignons l’importance, dans ce contexte, de la nomination par le Gouvernement fédéral de Mme Barbara John comme médiatrice, par la résolution du 23 décembre 2011, chargée de soutenir les victimes de la NSU et leur famille. Mme John est particulièrement qualifiée pour cette fonction. Commissaire à l’immigration du Sénat de Berlin pendant de nombreuses années et actuellement membre de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) au titre de l’Allemagne, une institution du Conseil de l’Europe, Mme John est expérimentée en matière de discrimination. Voir le paragraphe 146 sur l’aide aux victimes sous forme d’indemnisation.

78.Le Parlement fédéral allemand a créé une commission d’enquête le 26 janvier 2012 pour contribuer à l’enquête approfondie et rapide menée sur l’affaire et tirer les conclusions qui s’imposaient. La commission est chargée de dresser un portrait du groupe terroriste NSU, de ses membres, des infractions qu’il a commises, de son entourage et de ses complices, mais également de clarifier pourquoi il a pu commettre des crimes de haine pendant si longtemps sans être repéré. En fonction des informations obtenues, la commission d’enquête devra notamment examiner:

Les conclusions à tirer concernant la structure et l’organisation des services fédéraux de sécurité et d’enquête, la coopération à l’échelon fédéral et du Land, ainsi que l’obtention et l’échange d’informations entre la Fédération et les Länder;

Si et de quelle façon des mesures d’enquête pourraient éviter plus efficacement les souffrances infligées aux victimes de la criminalité d’extrême droite et leur famille;

Si et de quelle façon tous les aspects de la lutte contre la violence d’extrême droite (répression, prévention, sensibilisation des autorités concernées) pourraient et devraient être améliorés.

79.Outre la Fédération, les Länder de Thuringe, de Saxe et de Bavière ont eux aussi créé des commissions d’enquête pour clarifier les possibles manquements des services de sécurité et des autorités judiciaires à l’échelon régional.

M e sures prises

80.Une semaine après la découverte de la NSU, le Ministre fédéral de l’intérieur a proposé une liste de mesures pour remédier le plus rapidement possible aux insuffisances manifestes de la coopération entre les organes de sécurité. Ces mesures, qui visent à mieux coordonner à l’avenir le travail de la police et des autorités de protection de la Constitution, ont déjà été largement mises en œuvre.

81.Lesdites mesures s’attachent à améliorer la coordination et l’échange d’informations entre la police et les autorités chargées de la protection de la Constitution de la Fédération et des Länder. Par exemple, un Centre de défense commune contre l’extrémisme de droite (GAR) a été créé en décembre 2011, au sein duquel ces organes se réunissent pour analyser la situation, perfectionner la lutte contre l’extrémisme et coordonner leurs actions respectives. La police et les autorités chargées de la protection de la Constitution de la Fédération et des Länder, ainsi que le Procureur général fédéral, travaillent ensemble sous l’égide du Bureau de la Police judiciaire fédérale et de l’Office fédéral de protection de la Constitution. Lors des réunions et au sein des groupes de travail communs, ces instances échangent des informations, analysent en détail les manifestations et potentiels de risque de l’extrémisme de droite et du terrorisme d’extrême droite et font un travail de conception comme l’élaboration de nouvelles approches en matière d’enquête et de lutte. Le groupe de travail «étude de cas», par exemple, coordonne l’analyse des affaires antérieures pour déterminer si elles auraient pu avoir une motivation ignorée d’extrême droite ou de terrorisme. Depuis novembre 2012, le Centre de défense commune contre l’extrémisme de droite a été intégré dans le Centre commun de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme (GETZ).

82.Tous les Länder coopèrent en déléguant des représentants de leur Office de protection de la Constitution et de leur Bureau de la Police judiciaire au Centre de défense commune contre l’extrémisme de droite. Le Centre a déjà considérablement amélioré la coopération entre les autorités concernées et la coordination des actions nécessaires pour lutter contre l’extrémisme.

83.Un autre volet du plan d’action est la création d’un fichier sur l’extrémisme de droitecommun aux forces de police, aux autorités chargées de la protection de la Constitution et au Service de renseignement militaire (MAD), qui permet de dresser un tableau plus précis: ce fichier centralisé rassemble tous les éléments d’information intéressant la lutte contre la violence d’extrême droite, qui sont ainsi reliés et plus faciles d’accès pour les autorités compétentes. Ces dernières sont tenues de saisir dans le fichier les données pertinentes sur les individus et les objets. La possibilité d’extraire les données du fichier simplifie la procédure et, par conséquent, optimise l’échange des informations. La loi autorisant la création du fichier est entrée en vigueur le 31 août 2012 et le fichier est opérationnel depuis le 19 septembre 2012.

84.L’Internet est pour les extrémistes et les terroristes un support important en termes de propagande, de logistique, de mobilisation, de recrutement, de communication secrète ou non et d’interaction collective. La police et les autorités chargées de la protection de la Constitution aimeraient également combattre ce moyen au travers du Centre de défense commune contre l’extrémisme de droite. À cet effet, l’«Analyse coordonnée de l’extrémisme de droite sur l’Internet» (KIAR) a été créée début décembre 2001 en parallèle du Centre de défense commune contre l’extrémisme de droite. Présidée par l’Office fédéral de protection de la Constitution, elle réunit des représentants du Bureau de la Police judiciaire fédérale et de l’Office fédéral de protection de la Constitution, ainsi que, le cas échéant, d’autres services de sécurité et de la justice. Elle est progressivement élargie. L’Analyse coordonnée de l’extrémisme de droite sur l’Internet est une mesure importante pour donner suite au paragraphe 16 des observations finales relatives audernier rapport périodique et lutter contre la propagande raciste sur l’Internet.

85.La principale tâche de l’Analyse coordonnée de l’extrémisme de droite sur l’Internet est la surveillance thématique ad hoc de l’Internet. Il s’agit notamment de rechercher systématiquement et constamment les contenus Internet extrémistes et terroristes, et de les analyser. Dans l’idéal, cela aide à repérer les manifestations de radicalisation qui n’auraient pas encore été traduites dans des actes. Outre obtenir plus efficacement des informations, un autre objectif est d’établir les liens entre la propagande extrémiste de droite, les actes de violence d’extrême droite et les structures terroristes d’extrême droite.

86.En décembre 2011, la Conférence des ministres de l’intérieur a décidé de créer un Groupe de coordination sur la criminalité politique d’extrême droite pour optimiser la lutte contre cette criminalité. Dispositif essentiel pour renforcer la coopération entre la police et les autorités chargées de la protection de la Constitution, ce groupe a pour fonction de définir des mesures de lutte à la fois structurelles et axées sur les individus.

87.Par la résolution du 6 février 2012, les ministres et les sénateurs de l’intérieur des Länder ont également créé une Commission gouvernementale composée en nombre paritaire de représentants de la Fédération et les Länder. Le Cabinet fédéral a pris acte de cette résolution le 8 février 2012 et désigné deux membres de la Fédération. L’objectif de la Commission est d’examiner la situation générale, d’analyser et évaluer les formes de coopération entre les services de sécurité des Länder et les autorités fédérales, notamment au regard de la lutte contre la violence d’extrême droite, et d’émettre des propositions pour améliorer la coopération entre ces organes. Son rapport final est attendu pour le printemps 2013.

2.Article 4 b): Mesures contre les organisations à buts racistes

88.Le Gouvernement fédéral et les Länder luttent contre les organisations qui incitent ou appellent à la discrimination raciale. C’est pourquoi ils ont interdit un total de 20 organisations d’extrême droite entre mars 2005 et septembre 2012.

a)Associations interdites

89.Le 7 mai 2008, le Ministre fédéral de l’intérieur a interdit le Collegium Humanum, qui opérait sur l’ensemble du territoire, y compris sa branche «Aide paysanne» (Bauernhilfe e.V.), ainsi que l’Association pour la réhabilitation des personnes poursuivies pour négation de l’Holocauste (Verein zur Rehabilitierung der wegen Betreibens des Holocaust Verfolgten – VRBHV), suivis le 31 mars 2009 de l’organisation de jeunes néonazis «Jeunesse allemande fidèle à la patrie – Union de protection de l’environnement, du monde qui nous entoure et de la patrie» (Heimattreue Deutsche Jugend – Bund zum Schutz für Umwelt, Mitwelt und Heimat e.V. – HDJ). Association de jeunes présente sur l’ensemble du territoire, cette dernière diffusait des idées racistes et nationales-socialistes. Dans le cadre d’activités de loisirs en apparence non politiques, l’association transmettait à des enfants et des jeunes sa vision du monde imprégnée du national-socialisme.

90.Le 21 septembre 2011, le Ministre fédéral de l’intérieur a dissous l’«Organisation d’aide aux nationaux prisonniers politiques et leurs familles» (Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige e.V – HNG). Cette organisation avait pour objectif d’empêcher systématiquement la resocialisation des extrémistes de droite emprisonnés en exaltant leur haine et leur agressivité envers l’ordre constitutionnel libéral et démocratique.

91.Des groupes islamistes, par ailleurs, prônent souvent des idées racistes, en particulier antisémites. Ils attribuent collectivement aux juifs des caractéristiques sociales, culturelles, religieuses et politiques négatives qui justifieraient de les rejeter et les combattre, voire d’anéantir leur peuple. Le Ministre fédéral de l’intérieur a donc pris les mesures suivantes: l’association Al-Aqsa e.V. a été dissoute le 31 juillet 2002 en raison de son soutien financier au HAMAS, dont la charte ne reconnaît pas l’existence de l’État d’Israël et qui combat ce pays par des activités terroristes. L’interdiction de l’association enregistrée qui lui a succédé, «Aide aux enfants Yatim» (Yatim-Kinderhilfe e.V.) a suivi le 30 août 2005. La société d’édition Yeni Akit GmbH, qui publie Anadoluda Vakit, a été interdite pour les mêmes raisons le 22 février 2006. Dans des articles, elle avait nié et minimisé l’Holocauste à des fins d’incitation à l’agitation publique. La chaîne Al Manar TV a été interdite de diffusion en Allemagne le 29 octobre 2008 en raison de son opposition à l’idée d’entente entre les peuples et de la menace qu’elle constitue pour la coexistence pacifique entre les Allemands et les étrangers, et différents groupes d’étrangers en Allemagne. L’Organisation d’aide humanitaire internationale (IHH), quant à elle, a été interdite le 23 juin 2010 en raison de ses actions contre l’État d’Israël contraires à l’entente entre les peuples.

92.À l’échelon régional, une action ciblée est menée contre les organisations à idéologie raciste: en Rhénanie du Nord-Westphalie, par exemple, les Amicales (Kameradschaften) Aachener Land et Hamm, de même que l’organisation «Résistance nationale de Dortmund» (Nationaler Widerstand Dortmund), considérées comme des groupes d’extrême droite, ont été interdites en 2012. D’autres groupes d’extrême droite ont ensuite été dissous dans les Länder de Brandebourg («Mouvement de résistance du Sud du Brandebourg» (Widerstandsbewegung Südbrandenburg)), de Saxe, de Basse‑Saxe et de Mecklemburg-Poméranie occidentale, et dans la ville de Berlin.

b)Procédure d’interdiction du NPD

93.La possibilité d’engager une procédure d’interdiction d’un parti auprès de la Cour constitutionnelle fédérale est consacrée à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 21 de la Loi fondamentale, ainsi qu’à l’alinéa 2 de l’article 13 et à l’article 43 et suivants de la loi relative à la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGG). Un parti ne peut toutefois être interdit que si, d’après ses buts ou le comportement de ses adhérents, il tend à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne. Les obstacles à l’interdiction d’un parti sont nombreux en raison des abus commis sous la dictature nationale-socialiste. La Cour constitutionnelle fédérale impose des conditions très strictes. En outre, le cadre juridique défini par la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, doit être respecté. Engager une nouvelle procédure d’interdiction du NPD (Parti national-démocrate allemand) est actuellement à l’étude. Avant de prendre une telle décision, il faut considérer que les forces d’extrême droite risquent de sortir renforcées si la procédure échoue, ce qui irait à l’encontre de l’objectif recherché.

3.Article 4 c): Interdiction de la discrimination raciale par les autorités publiques

94.L’interdiction de la discrimination raciale visée au paragraphe c) de l’article 4 de la Convention, applicable à toutes les autorités publiques, est intégrée dans la législation de la République fédérale d’Allemagne. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’interdiction de la discrimination énoncée à la première phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale et le respect de la dignité humaine visé au paragraphe 1 de l’article 1er de la Loi fondamentale s’appliquent également à toutes les autorités allemandes. Un moyen efficace de lutter concrètement contre la discrimination raciale par les autorités est d’augmenter le pourcentage de personnel issu de l’immigration au sein de la fonction publique. L’un des éléments du Plan d’action national pour l’intégration est le forum de dialogue «Les migrants dans le service public», qui s’est traduit en mesures concrètes pour donner à tous les candidats un accès égal à tous les échelons de l’administration, notamment:

Un site Internet central sur les formations et les postes vacants (www.wir-sind-bund.de), sur lequel figurent les offres de formation de la Fédération, des Länder et des municipalités;

Une coopération plus étroite avec l’Agence fédérale pour l’emploi;

Des stages scolaires dans l’ensemble de l’administration.

95.Les Länder s’attachent en particulier à attirer les jeunes dans le service public et à former des individus issus de l’immigration (voir aussi par. 106). À Berlin, par exemple, la campagne «Berlin braucht dich!» («Berlin a besoin de toi!») s’adresse aux jeunes, aux parents et aux enseignants. Elle fournit des renseignements sur les formations, crée un réseau d’institutions participantes et incite les jeunes à présenter leur candidature. Cette campagne offre donc de nouvelles perspectives et contribue à une économie et une administration diversifiées et cosmopolites, et, par conséquent, plus performantes. De la même façon, la police du Bade-Wurtemberg s’emploie à recruter davantage de fonctionnaires parmi les migrants. À cette fin, elle a remanié son site Internet (www.polizei-bw.de) et ses brochures d’information. Par ailleurs, elle a lancé un projet pilote (www.Streife-im-Quadrat.de) à Mannheim.

96.En 2011/12, la Basse‑Saxe a mené auprès des fonctionnaires du Land une enquête représentative encadrée par des spécialistes pour déterminer le nombre d’employés issus de l’immigration dans son personnel. L’enquête a révélé que 8,1 % des fonctionnaires du Land étaient d’origine immigrée et que ce pourcentage avait constamment augmenté ces dernières années. S’élevant à 11,5 % en 2010/11, sa hausse va se poursuivre.

E.Article 5Protection globale des droits de l’homme

97.Les dispositions de la Loi fondamentale assurant la protection des droits fondamentaux de l’homme sont présentées à l’alinéa 1 ci-dessous, suivies d’exemples de garanties et de protection concrètes des différents droits (al. 2 à 4).

1.Introduction: Droit constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne

98.Aux termes de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, chacun peut faire valoir les droits fondamentaux suivants quelle que soit sa nationalité: libre épanouissement de la personnalité (art. 2, par. 1), droit à la vie et à l’intégrité physique, et liberté de la personne (art. 2, par. 2), égalité devant la loi (art. 3), liberté de croyance et de conscience (art. 4), liberté d’opinion, liberté de la presse et liberté de l’art et de la science (art. 5), secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (art. 10), inviolabilité du domicile (art. 13), protection particulière du mariage et de la famille (art. 6, par. 1) et droit à la propriété (art. 14). Certains droits fondamentaux sont réservés aux ressortissants allemands, dont la liberté de réunion (art. 8), la liberté d’association (art. 9), la liberté de circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire fédéral (art. 11) et la liberté de la profession (art. 12). Néanmoins, ces droits sont garantis pour l’essentiel aux étrangers par le paragraphe 1 de l’article 2 puisque le droit au libre épanouissement de la personnalité inclut le droit à la liberté d’agir en général.

2.Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tout autre organe d’administration de la justice

99.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi fondamentale tous les êtres humains sont égaux devant la loi et, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale, la discrimination fondée, notamment, sur la race, la langue, la patrie et l’origine est interdite. Ces droits globaux à l’égalité s’appliquent donc tant en droit commun que dans la pratique administrative courante.

100.Le «profilage racial» ou «profilage ethnique» est une forme d’inégalité de traitement pratiquée par la police. Cette pratique consiste à classer, contrôler ou soupçonner des individus de façon systématique sur le fondement de leur race, leur origine ethnique, leur religion ou leur origine nationale en l’absence de toute suspicion légitime ou indice de comportement particulier. Les forces de police des Länder et de la Fédération ne recourent ni au «profilage ethnique» ni à aucun principe similaire. Le traitement différencié de certains individus en fonction de leur race, leur origine ou leur religion n’est pas prévu par la loi sur la police fédérale (Bundespolizeigesetz) ni par les dispositions et décrets applicables à la police fédérale, tout simplement parce que de telles méthodes sont incompatibles avec le travail de la police tel qu’il s’entend dans un État de droit démocratique.

101.S’agissant d’empêcher ou d’interdire les entrées illégales sur le territoire et pour lutter contre le trafic illicite de migrants, la police procède ponctuellement à des interrogatoires et des contrôles aléatoires. Dans ce contexte, interroger des individus dans une situation donnée n’induit pas qu’ils soient soupçonnés d’un acte répréhensible. Un grand nombre de critères sont employés pour sélectionner les individus à contrôler, notamment les connaissances des fonctionnaires de police et les informations dont ils disposent, le comportement de l’individu, la façon dont il est vêtu, ses bagages, le lieu et le moment, et d’autres signes extérieurs. Son origine et sa nationalité peuvent également entrer en jeu mais ne sont pas déterminants. La décision de procéder à un contrôle policier est prise au cas par cas après évaluation de ces différents critères dans une situation donnée.

102.Un débat a eu lieu en République fédérale d’Allemagne à l’issue d’un jugement du tribunal administratif de Coblence rejetant une action engagée suite à une intervention policière. Le plaignant avait invoqué qu’il avait fait l’objet d’un contrôle d’identité fondé sur la couleur de sa peau. Le tribunal administratif de Coblence lui avait opposé les différents critères qui avaient été employés en l’espèce pour vérifier son identité. En appel, la Cour administrative d’appel avait statué que nul ne pouvait être contrôlé en raison de sa couleur de peau. Aucune décision de justice n’a été prise quant aux faits et le procès a été déclaré clos.

3.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices – sensibilisation au racisme

103.Non seulement les infractions pénales doivent faire l’objet de poursuites systématiques mais, par ailleurs, il est nécessaire de prendre des mesures globales pour sensibiliser les fonctionnaires de police aux motivations racistes de sorte qu’ils soient en mesure de les reconnaître et d’en tenir compte dès l’ouverture de l’enquête judiciaire. Lorsqu’un fonctionnaire de police identifie et consigne en temps utile une possible motivation raciste, cela permet par la suite au tribunal d’établir cette motivation et de la considérer comme une circonstance aggravante.

104.C’est pourquoi les fonctionnaires de police sont sensibilisés au racisme au cours de leur formation initiale et continue, ce qui contribue à la lutte contre ce phénomène. Les sujets «droits de l’homme, droits fondamentaux et interdiction de la discrimination» sont interdisciplinaires dans la formation initiale et continue de la police fédérale, et sont traités de façon approfondie en fonction des contextes. Les fonctionnaires de police acquièrent la conviction, les comportements et les prises de position nécessaires pour assumer le rôle et les responsabilités dévolus à la police dans un État de droit libre et démocratique. L’enseignement des connaissances théoriques de base est complété par une formation pratique, notamment des jeux de rôle et une formation en situation. Les compétences interculturelles font également partie de la formation initiale et continue. Les fonctionnaires de la police fédérale apprennent ainsi individuellement à connaître et reconnaître la discrimination cachée et les préjugés.

105.Des mesures comparables ont été prises à l’échelon des Länder. L’École de police du Brandebourg, par exemple, a intégré des mesures ciblées dans ses programmes de formation pour prévenir toute manifestation de discrimination raciste. Dans le Bade‑Wurtemberg, les fonctionnaires de police sont formés à reconnaître les motivations xénophobes ou racistes dans les infractions pénales. Par ailleurs, l’École de police dispense plusieurs cours de formation continue portant spécifiquement sur les «compétences interculturelles». La Thuringe, la Saxe et la Basse-Saxe ont adopté des mesures similaires. La Rhénanie-Palatinat a formé une centaine de contacts et de coordinateurs du siège de la police pour entretenir un dialogue intensif avec les institutions musulmanes. La police de la Hesse dispose elle aussi d’un vaste réseau de «chargés de l’immigration» qui font le lien entre la police et les personnes issues de l’immigration, ainsi que leurs institutions. De plus, un groupe de travail a été créé sur le thème «La sécurité pour tous – un partenariat entre les organisations d’entraide de migrants et la police de Hesse». Ce «service d’échanges» fonctionne efficacement au sein de la police de Berlin depuis plusieurs années déjà. Doté de fonctions interculturelles, il aide les personnes issues de l’immigration à participer activement et sur un pied d’égalité aux affaires publiques.

106.En termes de sensibilisation au racisme, il est intéressant pour les Länder de recruter un plus grand nombre de fonctionnaires de police issus de l’immigration. En Rhénanie-Palatinat, une brochure d’information sur les services de police a été traduite en six langues. En Hesse, un conseiller en recrutement de la police organise des sessions d’information, par exemple dans les écoles comptant un certain pourcentage de migrants. Au siège de la police fédérale de l’aéroport de Francfort, le projet pilote du Ministère fédéral de l’intérieur intitulé «Recruter des jeunes fonctionnaires de police issus de l’immigration», en place depuis plus de deux ans, a permis d’augmenter notablement le nombre de postulants d’origine immigrée. Un projet similaire est en préparation au siège de la police fédérale de Munich.

107.Les mesures susmentionnées permettront d’éviter à l’avenir des incidents tels que celui qui a fait l’objet de la communication du 22 août 2006 du Conseil central des Sintis et Roms allemands contre la République fédérale d’Allemagne (no 38/2006). Le Gouvernement fédéral a appris avec inquiétude la teneur des déclarations faites par un haut fonctionnaire de police à propos des Sintis et des Roms dans une lettre adressée au rédacteur en chef de la revue de l’Association des fonctionnaires de la police judiciaire allemande Der Kriminalist et accorde la plus grande importance au paragraphe 28 des observations finales relatives audernier rapport périodique. Le Gouvernement fédéral estime que les mesures préventives présentées sont le meilleur moyen de prévenir de tels incidents puisqu’elles visent à les empêcher d’emblée.

4.Participation

108.Pour protéger concrètement les droits de l’homme conformément à l’article 5 de la Convention, il est important que chaque individu participe pleinement à la vie sociale et la vie publique sans faire l’objet de discrimination raciste. La vie publique et la vie politique (al. a), l’enseignement (al. b), l’emploi et la vie économique (al. c), ainsi que le système de santé et le système de sécurité sociale (al. d) sont traités ci-après au travers d’exemples.

a)Participation à la vie publique et à la vie politique

109.La République fédérale d’Allemagne s’efforce en permanence d’améliorer la participation des personnes issues de l’immigration à la vie publique et politique.

Acquisition de la citoyenneté

110.Pour participer pleinement à la vie politique, le meilleur moyen est d’acquérir la nationalité allemande. Les étrangers vivant en République fédérale d’Allemagne peuvent l’obtenir par naturalisation. Après un séjour légal de huit ans sur le sol allemand, ils peuvent bénéficier du droit à la naturalisation s’ils répondent à certaines conditions d’intégration. Depuis 2000, les enfants nés en République fédérale d’Allemagne de parents étrangers obtiennent la nationalité allemande en vertu du principe du lieu de naissance (droit du sol) si l’un des parents réside légalement en Allemagne depuis huit ans et dispose d’un permis de séjour illimité. Pour être naturalisé, il faut par ailleurs renoncer à sa nationalité étrangère dans la mesure du possible et du raisonnable. Les individus qui ont acquis la citoyenneté allemande au titre du droit du sol peuvent choisir à leur majorité s’ils souhaitent conserver la nationalité allemande ou la nationalité étrangère. Comme l’a indiqué le Comité au paragraphe 20 des observations finales relatives audernier rapport périodique, la possibilité d’être naturalisé est envisagée avec une certaine réserve, bien que le nombre de naturalisations n’ait cessé de croître depuis 2009. Cela dit, cette réserve ne tient pas exclusivement au fait que, pour acquérir la nationalité, il faut renoncer à la nationalité d’origine. Plusieurs raisons peuvent conduire un ressortissant non allemand à renoncer à sa double nationalité et à être réticent à se faire naturaliser. Au contraire, des raisons multiples et complexes entrent en ligne de compte qui, dans une large mesure, sont influencées par le cadre social, familial et professionnel des intéressés.

111.Il faut se soumettre à un test national de naturalisation (art. 10, par. 1, première phrase, al. 7 et art. 10, par. 5 de la loi sur la nationalité – Staatsangehörigkeitsgesetz, associés à l’ordonnance sur le test de naturalisation – Einbürgerungstest) pour montrer, au cours de la procédure de naturalisation, sa connaissance du système juridique et social de la République fédérale d’Allemagne. Les questions posées n’ont aucun contenu discriminatoire. Le questionnaire du Bade-Wurtemberg, critiqué au paragraphe 19 des observations finales relatives audernier rapport périodique, était un mémento interne aux autorités que le Ministère de l’intérieur du Land avait communiqué à son administration à titre indicatif. Ce mémento a été annulé avec effet immédiat par lettre du Ministère de l’intégration du 29 juillet 2011.

112.Les Länder souhaitent eux aussi augmenter le nombre de naturalisations. Les ministres et sénateurs de l’intégration des Länder l’ont rappelé lors de leur cinquième conférence, le 19 mars 2010. Hambourg a donc lancé une campagne de naturalisation en novembre 2010 sous la forme d’une lettre personnelle du premier Maire aux 137 000 résidents étrangers de Hambourg âgés de 16 ans révolus répondant aux conditions de résidence requises. La Rhénanie-Palatinat, pour sa part, a mis en place une campagne de naturalisation depuis l’été 2009 dans le cadre d’un concept d’intégration du Land. Il s’agit essentiellement d’affiches et de documents, de manifestations d’information à l’intention des personnes-relais et d’un site Internet propre au Land (www.einbuergerung.rlp.de). D’autres Länder et municipalités préparent actuellement des campagnes de naturalisation.

113.Le Gouvernement fédéral est conscient du fait que la seule naturalisation ne suffit pas pour participer à la vie publique et politique. Une personne naturalisée doit aussi être perçue comme faisant partie de la population allemande et avoir le sentiment d’y appartenir. La naturalisation formelle est néanmoins une étape majeure vers la pleine participation politique.

Mesures législatives

114.La loi relative à la participation sociale et à l’intégration à Berlin (Berliner Partizipations – und Integrationsgesetz – annexe 7), adoptée par la Chambre des députés de Berlin en décembre 2010, a fourni un fondement juridique pour améliorer la participation des personnes issues de l’immigration. Elle consacre, notamment, l’ouverture interculturelle des administrations et des services sociaux dans tous les champs d’action politiques.

115.En Rhénanie-Palatinat, les possibilités de participation politique offertes aux migrants ont été améliorées par la loi portant création des Conseils consultatifs municipaux pour la migration et l’intégration (Gesetz über die Einrichtung von kommunalen Beiräten für Migration und Integration – annexe 8) adoptée le 12 novembre 2008.

Dispositions spéciales de la législation électorale

116.En Schleswig-Holstein, la participation politique de la minorité danoise (environ 50 000 personnes) a été facilitée par l’adoption de règles électorales spéciales: la Fédération des électeurs du Schleswig méridional (SSW), organisation politique de la minorité danoise et des Frisons, n’est pas soumise au seuil des 5 % de suffrages nécessaires pour qu’un parti obtienne des sièges au Parlement du Land. C’est ainsi que la Fédération a pu entrer au Parlement du Schleswig-Holstein après les élections régionales du 6 mai 2012 alors qu’elle n’avait recueilli que 4,6 % des secondes voix (61 025). La Fédération a donc obtenu trois sièges pour la dix-huitième législature, mais aucun mandat direct. Elle avait recueilli 32 565 premières voix.

Projets de promotion

117.Le programme fédéral intitulé «La solidarité par la participation», qui vise à promouvoir les projets de participation démocratique et lutte contre l’extrémisme en Allemagne de l’Est, a permis de renforcer et d’élargir une culture communautaire confiante, vivante et démocratique dans laquelle les mouvements extrémistes et anticonstitutionnels n’ont pas leur place. Portant sur la période 2010/13, le programme mettra en place des mesures pour un montant de 18 millions d’euros. Il est dédié au renforcement des compétences des personnels et bénévoles d’associations, de clubs et d’administrations municipales, à la coopération entre les acteurs publics et privés, et à la promotion d’alliances civiles dans les régions d’Allemagne de l’Est manquant de structures. Le programme porte sur 104 projets.

118.Pour améliorer la participation des migrants à la vie publique et politique, certains Länder ont mis en place des projets visant à professionnaliser les organisations de migrants et à les mettre en réseau pour former des organisations de défense et des institutions d’activités d’intégration sociale. Par ailleurs, l’ouverture interculturelle des équipements et des institutions sera soutenue de façon à réduire les difficultés d’accès des migrants. Par exemple, le Ministère des affaires sociales du Bade-Wurtemberg encourage la participation des personnes issues de l’immigration à l’encadrement des jeunes. Les projets d’ouverture interculturelle pour les activités en faveur des enfants et des jeunes, qu’elles soient organisées en associations ou non, sont appuyés depuis 2006 dans le cadre d’une opération d’intégration.

b)Participation à l’enseignement

119.L’accès des migrants à l’enseignement est primordial pour améliorer leurs chances d’intégration dans la société et leur permettre de tirer le meilleur parti de leur potentiel. Dans le Plan d’action national pour l’intégration, la Fédération et les Länder ont mis l’accent sur l’importance de l’enseignement pour l’intégration. Des succès ont été enregistrés ces dernières années.

120.Il est particulièrement important d’initier les enfants non germanophones à l’allemand d’une façon qui leur soit adaptée tout en acceptant leur langue maternelle. Promouvoir la langue allemande dès la maternelle et à l’école, de façon précoce, est au centre de la politique éducative, familiale et d’intégration des Länder. Ces derniers déploient des efforts considérables pour impliquer les parents le plus tôt possible en leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires sur le système d’enseignement et en renforçant leurs compétences pédagogiques.

121.Les élèves dont les parents ont un faible niveau d’instruction ou ne sont pas allés à l’école en Allemagne sont moins susceptibles de réussir à l’école. Les Länder ne ménagent pas leurs efforts pour briser ce lien de cause à effet. Certaines mesures visent directement les parents. À l’éducation familiale ciblée sur la petite enfance (par exemple, les centres pour les familles) s’ajoutent des mesures d’éducation parentale (par exemple, «Maman apprend l’allemand»). Les ONG et les organisations d’entraide de migrants sont également actives dans ce domaine et sont soutenues par la Fédération et les Länder, tant d’un point de vue conceptuel que, parfois, financier.

122.Une étude thématique réalisée par l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination a révélé que les personnes issues de l’immigration se sentaient souvent particulièrement désavantagées dans les écoles et les établissements de formation. À ce propos, l’Agence invoque que le sentiment de discrimination est souvent exacerbé par la sensibilité personnelle. Quoi qu’il en soit, ce sentiment ne peut être atténué qu’en empêchant la discrimination objective, ce à quoi la Fédération et les Länder s’emploient depuis longtemps. Ils veillent tout particulièrement à ce que les enfants issus de l’immigration ne soient pas désavantagés lors du passage du primaire au secondaire. C’est pourquoi, dans la formation des enseignants par exemple, le diagnostic pédagogique (évaluation des résultats d’apprentissage, acquis de l’élève, etc.), la promotion et l’orientation individuelles, et l’aptitude à reconnaître et gérer l’hétérogénéité sont de plus en plus importants. C’est ce que reflète, notamment, le projet financé conjointement par tous les Länder, «UDiKom – formation initiale et continue des enseignants en vue d’améliorer leur capacité de diagnostic, condition préalable à la gestion de l’hétérogénéité et de la promotion individuelle». Des techniques d’évaluation linguistique (par exemple, l’utilisation d’outils de suivi du développement linguistique) et de promotion des capacités linguistiques (dont la lecture et l’écriture) ont été intégrées dans le programme-type FÖRMIG («Soutien aux enfants et adolescents issus de l’immigration») de la Commission Fédération-Länder pour la planification des formations et la promotion de la recherche. La Conférence des ministres de l’éducation et de la culture est convenue de faire de la promotion ciblée des élèves en difficulté l’un des axes des actions communes de sa Stratégie de promotion des élèves en difficulté (résolution du 4mars 2010). L’objectif majeur est de réduire considérablement le pourcentage d’élèves qui n’atteignent pas un niveau de compétences minimum à la fin de leur scolarité et, de ce fait, n’obtiennent pas leur diplôme de fin d’études.

123.Les enfants et les jeunes qui n’ont pas une connaissance suffisante de l’allemand – par exempleen raison de leur origine immigrée – doivent bénéficier d’un soutien individuel renforcé en classe. Un manque de maîtrise de l’allemand ne suffit pas pour engager une procédure d’évaluation des besoins éducatifs particuliers. Se reporter au paragraphe 23 des observations finales relatives audernier rapport périodique. En Rhénanie-Palatinat, par exemple, la documentation sur l’évaluation des besoins éducatifs particuliers contient les instructions suivantes pour guider les écoles:

«Un manque de maîtrise de l’allemand ne suffit pas pour engager une procédure d’évaluation des besoins éducatifs particuliers.».

Et:

«Suggérer de déclarer des besoins éducatifs particuliers à dominante linguistique doit être expressément justifié et ne pas être fondé uniquement sur des difficultés en allemand.».

D’autres Länder ont adopté des dispositions comparables.

Concernant le paragraphe 22 des observations finales relatives audernier rapport périodique (obstacles empêchant la scolarisation des enfants des demandeurs d’asile), se reporter aux informations communiquées par le Gouvernement fédéral sur les observations finales.

124.L’intégration de groupes démographiques spécifiques dans le système scolaire est importante. Le paragraphe 24 des observations finales relatives audernier rapport périodique, qui recommande de veiller à l’utilisation des langues minoritaires dans le système scolaire, de renforcer la participation de la minorité sorabe à la prise de décisions et d’assurer la viabilité du réseau d’écoles sorabes, a été pris en compte dans l’État libre de Saxe. En collaboration avec les organisations et groupes de défense sorabes, un concept interécoles a été élaboré et évalué scientifiquement pour garantir un cadre de soutien optimal à cette langue minoritaire dans le système scolaire saxon. Ce concept sera mis en œuvre à la rentrée scolaire 2013/14.

125.Le Brandebourg a lui aussi œuvré très activement ces dernières années pour faire participer la minorité sorabe aux projets scolaires. À cette fin, un groupe de travail comprenant des Sorabes a été constitué il y a plusieurs années. Le sorabe (wende) est proposé comme langue d’enseignement dans 20 écoles primaires à raison de 150 92 heures-enseignant par semaine. Et l’on compte 211 96 heures-enseignant par semaine pour les cours bilingues. Les annexes 9 et 10 fournissent un aperçu du nombre (parfois très faible) d’élèves suivant ces cours. La demande de cours de sorabe (wende) est infime dans le secondaire.

126.En Schleswig-Holstein, le frison est enseigné dans 15 écoles publiques de la communauté linguistique du frison du nord et sur l’île de Helgoland, essentiellement dans les écoles primaires et sur la base du volontariat. Des cours sont également proposés dans deux écoles de la minorité danoise. Selon les informations fournies par le Conseil frison, le frison était enseigné dans 17 écoles maternelles en 2010.

c)Participation à la vie professionnelle et économique

Intégration dans le marché du travail

127.Les quelque 16 millions de personnes d’origine immigrée vivant en République fédérale d’Allemagne sont insuffisamment intégrées dans le marché du travail allemand. Par exemple, le taux de chômage pour l’ensemble de la population civile active étrangère (l’origine immigrée ne figure pas dans les statistiques sur le chômage de l’Agence fédérale pour l’emploi) s’élevait en moyenne à 14,6 % en 2011 (2010: 15,7 %). Cela représente plus du double du taux de chômage des Allemands, qui s’établissait à 6,4 % (2010: 7,0 %). À cet égard, il n’est pas surprenant que les personnes issues de l’immigration se sentent souvent plus défavorisées que la moyenne. Agissant pour le compte du Ministère fédéral du travail et des affaires sociales, et en coopération avec l’Agence fédérale pour l’emploi, le réseau «Intégration par la qualification – IQ» élabore et expérimente depuis 2005 des approches visant à améliorer l’intégration dans le marché du travail, en particulier pour les adultes issus de l’immigration, en développant plus avant et en concevant des instruments de politique d’emploi adaptés aux migrants.

128.Le programme «Intégration par la qualification» a été élargi et développé depuis le milieu de 2011, en collaboration avec le Ministère fédéral de l’éducation et de la recherche, de sorte qu’il constitue désormais une structure nationale de réseaux régionaux chargée de trois tâches principales:

Créer des structures d’aide, telles que des agences de conseil, à la mise en œuvre de la loi d’amélioration de l’évaluation et de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger (Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen), entrée en vigueur le 1er avril 2012;

Dispenser une formation interculturelle au personnel, en particulier celui des agences pour l’emploi et des centres pour l’emploi;

Relier entre eux les différents services d’aide portant sur le marché de l’emploi.

Pour promouvoir la diversité dans l’entreprise, la Charte de la diversité est une initiative visant à promouvoir la reconnaissance, l’appréciation et l’inclusion de la diversité dans la culture d’entreprise en République fédérale d’Allemagne. À ce jour, la Charte a été signée par plus de 1 250 entreprises et plusieurs Länder en leur qualité d’employeur.

Protection contre la discrimination

129.La loi générale sur l’égalité de traitement, entrée en vigueur le 18 août 2006, dont le vaste champ d’application inclut le droit du travail (voir les seizième à dix-huitième rapports périodiques, IV.8.b), interdit la discrimination dans l’emploi et sur le lieu de travail (art. 7) fondée sur l’origine ethnique ou la race, le sexe, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou la conviction.

130.L’Agence fédérale de lutte contre la discrimination a été créée au sein du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse après l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’égalité de traitement. Conformément à la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 26 de la loi générale sur l’égalité de traitement, l’Agence est indépendante dans l’exercice de ses fonctions et n’est soumise qu’à la loi. Quiconque estime avoir été désavantagé en raison de sa race, de son origine ethnique, de son sexe, de sa religion ou sa croyance, de son handicap, de son âge ou de son identité sexuelle peut s’adresser à elle. L’Agence travaille en étroite collaboration avec d’autres commissaires du Gouvernement fédéral, dont le Commissaire aux questions de handicap et le Commissaire pour l’immigration, les réfugiés et l’intégration. Les fonctions de ce dernier incluent la lutte contre la discrimination à l’égard des étrangers (art. 93, par. 3 de la loi sur le séjour (AufenthG)) et l’aide à ceux qui s’estiment victimes de discrimination, y compris au-delà du champ d’application de la loi générale sur l’égalité de traitement. À cette fin, il peut par exemple exiger une prise de position des pouvoirs publics (art. 93, par. 3 de la loi sur le séjour).

131.Les fonctions de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination sont, notamment:

Fournir gratuitement des conseils et des informations aux personnes qui s’adressent à elle ou les orienter vers des services de conseil;

S’employer à régler à l’amiable tout différend;

Faire un travail d’information sur la loi générale sur l’égalité de traitement et les fonctions de l’Agence;

Prévenir la discrimination;

Réaliser des études universitaires;

Présenter au Parlement fédéral allemand des rapports réguliers accompagnés de recommandations.

Toutes les autorités fédérales et autres organismes publics de la Fédération sont tenus d’appuyer l’Agence et de lui fournir les informations dont elle a besoin. Depuis sa création, en octobre 2012, l’Agence a dispensé 1 914 conseils portant sur les critères de l’origine ethnique.

132.Depuis le premier trimestre 2011, l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination propose sur son site Internet (www.antidiskriminierungsstelle.de) un service de recherche d’agences de conseil et une base de données. Les personnes victimes de discrimination peuvent utiliser le service de recherche pour trouver une agence de conseil proche de chez elles. Il suffit de saisir un code postal ou une ville et de sélectionner une zone. Les coordonnées s’affichent sur une carte et dans une liste en format accessible. Par ailleurs, les institutions et associations peuvent y trouver d’autres organisations travaillant dans leur domaine et créer un réseau avec elles. La base de données fournit aux individus et institutions œuvrant contre la discrimination, ou s’y intéressant, les jugements, communiqués de presse, rapports de recherche et autre documentation sur le sujet.

P rojet p ilot e : Procédures de candidature anonyme

133.La procédure de candidature anonyme est un moyen de lutter contre la discrimination consciente ou inconsciente. S’appuyant sur l’expérience d’autres pays, en novembre 2010 l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination a mis en place un projet-type à l’échelon national, dans le cadre duquel différentes entreprises et administrations publiques ont expérimenté les procédures de candidature anonyme pendant douze mois. Les résultats ont été présentés en avril 2012. Si l’étude menée en parallèle n’est pas représentative, le premier bilan du projet expérimental est prometteur. Grâce au curriculum vitæ anonyme, tous les groupes de candidats ont la même chance d’obtenir un entretien d’embauche. Les candidats issus de l’immigration considèrent que, alors que la procédure traditionnelle les défavorisait, ce n’est plus le cas avec la candidature anonyme et que leurs chances s’en trouvent améliorées. Cette année, l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination proposera des cours de formation aux employeurs privés et publics intéressés.

d)Participation au système de santé et au système de sécurité sociale

134.En République fédérale d’Allemagne, l’accès au régime d’assurance maladie obligatoire est ouvert à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. Les caractéristiques énoncées au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention n’entrent pas en ligne de compte. S’agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant fait l’objet d’une décision exécutoire de quitter le territoire, les soins de santé auxquels ils ont droit sont limités en principe au traitement des maladies et des états douloureux aigus. D’autres prestations de santé peuvent leur être accordées dans certains cas. Ces soins sont dispensés hors du cadre de l’assurance maladie obligatoire.

135.L’assurance dépendance couvre les prestations de soins à domicile, ambulatoires ou hospitaliers. Ces prestations ne sont pas liées à l’âge, aux revenus ou au patrimoine, au sexe, à l’origine ou à la religion de l’assuré. L’assurance dépendance est structurée de telle façon qu’elle peut être adaptée aux besoins à caractère ethnique ou culturel des différents groupes ethniques. L’article 1er de la loi sur l’assurance dépendance (Pflegeversicherungsgesetz) indique explicitement que l’offre de prestations doit être adaptée s’agissant des personnes appartenant à d’autres cultures, c’est-à-dire que les établissements de soins de longue durée, tant ambulatoires qu’hospitaliers, doivent leur fournir les soins dont ils ont besoin d’une façon adaptée à leur culture.

136.Pour les autres dispositions, se reporter aux paragraphes des seizième à dix-huitième rapports périodiques consacrés aux systèmes de sécurité sociale.

F.Article 6Protection contre les actes dediscrimination raciale

137.Eu égard aux poursuites concernant les infractions pénales à caractère raciste, se reporter aux observations relatives à l’article 4 (par. 56 et suiv. et par. 66 et suiv.). Concernant la sensibilisation des autorités d’enquête aux motivations racistes, se reporter en particulier aux observations relatives à l’article 5 (par. 103 et suiv.). Pour les actes de discrimination commis par l’État, un recours juridictionnel est garanti par le paragraphe 4 de l’article 9 de la Loi fondamentale (voir par. 14). Les plaintes individuelles pour discrimination raciale peuvent être adressées au pouvoir judiciaire indépendant, mais la victime dispose d’une autre possibilité, à son entière discrétion, celle de saisir les institutions des droits de l’homme pour avis. En sa qualité d’organisme consultatif, l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination joue à cet égard un rôle de premier plan (voir par. 130 et suiv.).

138.Les observations ci-après concernant l’article6 se concentrent sur les droits de la victime, en particulier les possibilités qui lui sont offertes de se faire indemniser et le soutien auquel elle a droit.

1.Information sur la procédure dite d’adhésion

139.Les victimes d’infractions pénales à caractère raciste, quelle que soit leur nationalité, sont informées de leurs droits et des possibilités qu’elles ont de les faire valoir, au même titre que toute victime de la criminalité. Aux termes du paragraphe 1, alinéa 2 de l’article 406h du Code de procédure pénale (Strafprozessordnung – StPO), la victime doit être informée sur la faculté qu’elle a defaire valoir, au cours de la procédure pénale, une créance patrimonialefondée sur l’infraction. Cette procédured’«adhésion»régie par les articles 403 à 406c duCode de procédure pénale permet aux victimes d’infractions pénalesde faire valoir leur créance, même lors du procès pénal.

140.La deuxième loi de réforme des droits des victimes (2. Opferrechtsreformgesetz) du 29juillet 2009, entrée en vigueur le 1er octobre 2009,a étendu l’obligation de tenir les victimes informées et de leur indiquer que, conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes (Opferentschädigungsgesetz), ellespeuvent prétendre à une pension (par. 1, al. 3 de l’article 406h duCode de procédure pénale). Le paragraphe 1 de l’article 406h duCode de procédure pénale dispose que les informations sur les droits et recours doivent être fournies le plus tôt possible, par écrit et dans une langue comprise par la victime. Le contenu de la brochure d’information nationale destinée aux victimes d’infractions pénales, qui leur est remise dès leur premier contact avec les organismes publics, a été révisé et traduit en un grand nombre de langues.

141.Par ailleurs, les victimes des infractions pénales énumérées au paragraphe 1 de l’article 395 duCode de procédure pénale (notamment,contrainte sexuelleet viol, coups et blessures, meurtreet séquestration) peuvent se joindre à l’action publique en tant qu’«accusateur privé substitutif» dans le cadre d’une procédure pénale. Les droits procéduraux de l’accusateur privé sont régis par l’article397 duCode de procédure pénale. Il s’agit, notamment, du droit d’assister à l’audience principale, de poser des questions et de faire admettre des éléments de preuve. En vertu du paragraphe 2 de l’article 187 de la loi sur l’organisation de la justice (Gerichtsverfassungsgesetz–GVG), les services d’un interprète ou d’un traducteur doivent être fournis à l’accusateur privé qui ne maîtrise pas l’allemand.

2.Indemnisation

a)Loi sur l’indemnisation des victimes (Opferentschädigungsgesetz – OEG)

142.En vertu dela loi sur l’indemnisation des victimes, les victimes d’acte de violence peuvent prétendre à une importante indemnisation non liée aux revenus (traitement médical,réadaptation et rééducation, pension de base non liée aux revenus) en raison dupréjudice corporel subi, quelle que soit leur nationalité.Ces prestations sont versées quelle que soit la motivation de l’acte de violence, raciste ou autre.

143.Ce principe s’applique également aux prestations sous condition de revenus mais, dans ce cas, la nationalité de la victime entre en ligne de compte. Les ressortissants étrangers qui résident légalement en République fédérale d’Allemagne reçoivent la même indemnisation que les Allemands, conformément au paragraphe 4 de l’article 1er dela loi sur l’indemnisation des victimes,s’ils sont ressortissantsd’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un pays avec lequel l’Allemagne a conclu un accord dans ce sens ou qui accorde des prestations similaires aux citoyens allemands (réciprocité). Pour tous les autres étrangers, l’indemnisation dépend de la durée de leur séjour en Allemagne. Pour plus de détails, se reporter aux informationsfournies à la page 51 et suivantesdesseizième à dix-huitièmerapports périodiques. Le montant de l’indemnité versée au titre de la loi sur l’indemnisation des victimes peut donc dépendre de la nationalité, ainsi que l’a noté le Comité au paragraphe 25 des observations finales relatives audernier rapport périodique, mais en fonction de la durée du séjour.

144.Il a été reproché, dans le passé, que les procédures judiciaires relatives aux requêtes introduites en vertu de la loi sur l’indemnisation des victimes étaient trop longues. La loi sur la protection juridique en cas de durée excessive des procédures judiciaires et des enquêtes criminelles (Gesetz zum Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtliche Ermittlungsverfahren), entrée en vigueur le 3décembre 2011, porte création d’un recours utile en cas de procédure d’une durée injustifiée.

b)Indemnité exceptionnelle

145.Depuis 2001, les victimes d’agression par l’extrême droite peuvent, en République fédérale d’Allemagne, être indemnisées sur le budget fédéral. En 2010, ce principe a été étendu aux victimes de tous les types d’extrémisme, en particulier l’extrémisme de gauche ou de droite, l’antisémitismeetl’islamisme. Le versement des indemnités doit faire l’objet d’une demande. Le traitement de ces demandes relève de l’Office fédéral de la justice,qui fournit toutes les informations nécessaires et un formulaire de demande sur son site Internet. L’indemnité exceptionnelle aux victimes d’agression extrémiste peut être accordée pour préjudice physique et violation du droit général de la personnalité. Les dommages matériels ne peuvent être indemnisés.Les indemnités exceptionnelles sont versées conformément au principe d’équité, en fonction de la nature et de la gravité des violations, sous forme de versement unique. Cette aide d’urgence volontaire, pour laquelle n’existe aucun droit légal, s’entend comme un acte de solidarité de la part de l’État et de ses citoyens à l’égard des victimes. Parallèlement, il convient d’envoyer un signal fort pour condamner ces agressions. L’indemnité exceptionnelle est, par principe, subsidiaire d’autres droits à réparation que la victime peut exercer à l’encontre de tiers, en particulier l’auteur de l’agression. Cela dit, l’État verse également une indemnité exceptionnelle si la victime ne peut être rapidement indemnisée par le tiers. Dans ce cas, l’États’emploie par tous moyens à recouvrer auprès de celui-ci les droits à réparation qui lui ont été cédéspar la victime afin que l’auteur ne retire pas un avantage financier du fait que la victime a déjà été indemnisée par l’État.

146.Au 1er août2012, l’Office fédéral de la justice avait versé plus de 900000 eurosd’indemnité exceptionnelle aux victimes et aux familles de victimes des infractions pénalescommises par les membres de «Clandestinité national-socialiste» (NSU (voir par. 74 et suiv.). Les victimes de la NSU et leurs famillessont conseilléesparMme Barbara John, la médiatrice nommée par leGouvernement fédéral (voir par.77).

147.Enfin, les victimes d’infractions pénaleset les personnes à leur charge peuvent s’adresser pourprise en charge psychosociale et conseils au bureau de coordination du suivi et de l’aide pour les victimes et leurs proches (NOAH) de l’Office fédéral de protection civile et de secours en cas de catastrophes.

c)Programmes, projets et organisations d’aide aux victimes

148.Le Weisser Ring e.V. («Cercle blanc») aide les victimes d’infractions pénales de nombreuses façons. Il les soutient dans leurs démarches auprès des autorités et les accompagneaux convocations du tribunal. De plus, il assure le suivi des psychotraumatismes subis par les victimes. Le Weisser Ring reçoit un soutien financier des tribunaux et des ministères publics si, lorsqu’il est mis fin à un procès à condition que le mis en cause paie une amende à une organisation caritative, ceux-ci le désignent comme bénéficiaire de l’amende. Il existe un grand nombre d’autres organisations d’aide aux victimes, locales ou régionales, dont certaines se sont réunies au sein du Groupe de travail sur l’aide aux victimes (ado), qui offrent aux victimes d’actes de violence une aide et un soutien dispensés par des professionnels. Ces organisations sont financées pour partie par la Fédération ou les Länder.

149.D’autres organisations recevant également des fonds publics informent et conseillent les victimes d’infractions pénales racistes sur leurs droits ou leur fournissent un soutien psychologique.

150.Les réseaux de conseil contre l’extrémisme de droite qui opèrent dans les Länder dans le cadre du programme fédéral «Promouvoir la tolérance – Renforcer les compétences»aident les victimes del’extrémisme de droite et des violences racistes à surmonter les conséquences d’une agression.

151.ÀBerlin, par exemple, le projet «Reach Out– Centre de conseil aux victimes»s’adresse spécifiquement aux victimes de violencesd’extrême droite. Le personnel va au contact des personnes concernées et leur propose son aide. Le Landde Brandebourgfinance une partie des postes de l’associationOpferperspektivee.V(«Perspective des victimes»)et d’une antenne du Centre régional pour l’éducation, l’intégration et la démocratie (RAA), qui fournissent des conseils aux victimes de discrimination raciale.

G.Article 7Mesures prises dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation,de la culture et de l’information

1.Mesures générales

152.La lutte contrel’extrémisme de droite dans ses différentes manifestations joue un rôle de premier plan dans les mesures visant à renforcer la démocratie et l’État de droit.

153.L’un des principaux acteurs de la lutte contre le racisme est l’Agence fédérale pour l’instruction civique (BpB). Cet organisme public a pour fonction de prendre des mesures dans le domaine de l’instruction civique pour favoriser la compréhension des contextes politiques, instaurer une conscience démocratique et inciter à participer à la vie politique. L’un de ses principaux champs d’action est la lutte contre l’extrémisme et l’antisémitisme. L’Agence propose à l’échelon national des services d’information sur le racisme, l’antisémitisme, les stéréotypes et les préjugés, et fournit des ressources pédagogiquespour les activités scolaires et extrascolaires. Par ailleurs, l’Agence soutient un grand nombre de projets en faveur de la compréhension mutuelle et de la tolérance.

154.Par ailleurs, nombre d’initiatives et d’organisations déjà mentionnées contribuent à prévenir le racisme au travers d’informations et d’une éducation ciblées. C’est le cas, par exemple, del’Alliance pour la démocratie et la tolérance et de XENOS (voir par.26 et suiv.).

155.Les 5 et 6 mars 2009, la Conférence des ministres de l’éducation et de la culturea souligné dans une déclaration l’extrême importance de l’éducation à la démocratie dans les écoles et s’est félicitée de l’engagement démocratique dans les activités scolaires. Cette déclaration a eu lieu à l’occasion du quatre-vingt dixième anniversairede la proclamationde la République de Weimar etde la première Constitution démocratique adoptée sur le sol allemand, du soixantième anniversaire de la Loi fondamentale, du vingtième anniversaire de la révolution pacifique de la République démocratique allemande, en 2009, ainsi que du vingtième anniversaire de la réunification allemande, en 2010. En outre, la Conférence des ministres de l’éducation et de la culture a recommandé le renforcement de l’éducation à la démocratie dans les collèges et lycées en consacrant la journée du 9 novembrede chaque année à un débat sur l’histoire allemande du XXesiècle. De nombreuses initiatives ont été prises dans ce sens dans les Länder.

2.Mesures prises dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation

Les mesures suivantes ont été prises dans le domaine de l’enseignement et de l’éducation:

a)Programmes scolaires et projets visant à améliorer la compréhension mutuelle, la tolérance et l’amitié entre les groupes concernés

156.Tous lesLänderdela République fédérale d’Allemagne considèrent qu’enseigner le respect de la dignité humaine est une tâche importante et un objectif majeur des écoles. Ce sujet fait partie intégrante de tous les programmes scolaires, dans différentes matières de tous les types d’écoles et les niveaux scolaires, notamment la religion, l’éthique, la philosophie, l’histoire, l’instruction civique, les sciences sociales, l’économie, la politique, la géographie et l’allemand. Il est également au centre d’un grand nombre de projets et d’activités extrascolaires. L’enseignement des droits de l’homme à l’école vise à inculquer la tolérance et le respect envers les autres cultures, ainsi que la responsabilité fondamentale de chacun envers la société. S’appuyant sur ce principe, les écoles encouragent le libre épanouissement de la personnalité de chaque individu et s’emploient, dans la mesure de leurs possibilités, à lutter contre l’inégalité des chances et la discrimination.

157.L’Agence fédérale pour l’instruction civique soutient le projet «École sans racisme», qui donne aux enfants et aux jeunes la possibilité d’influer activement sur l’ambiance régnant dans leur école en s’opposant systématiquement aux manifestations de racisme, de harcèlement et de violence. Le réseau compte aujourd’hui plus de 1000 écoles.

158.En décembre 2011, le Ministère fédéral de la justice a organisé un concours scolaire, récompensé d’un prix, qui consiste à trouver des idées pour lutter contre l’extrémisme de droite. Par ailleurs, le Ministère soutient depuis juin 2008 le projet scolaireStörungsmelder on tour («Les indicateurs de dysfonctionnement en tournée»)de l’association«Gesicht Zeigen! Aktion weltoffenes Deutschland e. V» («À visage découvert − Action pour une Allemagne cosmopolite»). Le projet vise à établir des contacts directs avec les jeunes dans les régions où les extrémistes de droite sèment le trouble dans la cohabitation et la tolérance sociales. Des personnalités et des idoles des jeunes du domaine du sport, de la culture et du journalisme se rendent dans des écoles de tout le pays pour sensibiliser les élèves à ce phénomène dans le cadre de débats publics et de jeux de rôle, et pour attirer leur attention sur les différentes façons dont on peut réagir contre les activités d’extrême droite.

159.Le Ministère fédéral de la justicesoutient par ailleurs la Fondation Amadeu Antonio, créée en 1998, une organisation caritative qui a pour objectif de renforcer la société civile démocratique contre l’influence de l’extrême droite au travers d’initiatives et de projets locaux dans le domaine de la jeunesse, de l’école, de la protection des victimes, de l’aide aux victimes, de la culture alternative de la jeunesse et des réseaux municipaux. L’une des principales tâches de la fondation est un travail d’information sur les tendances d’extrême droite sur l’Internet, média que les groupes d’extrême droite utilisent de plus en plus pour diffuser leur propagande et influencer les discussions sur les forums. L’action de la fondation contribue à appliquer la recommandation formulée au paragraphe 16 des observations finales relatives audernier rapport périodique(voir par. 84 ci-dessus).

b)Éviter les stéréotypes dans les manuels scolaires

160.Les directives relatives à l’agrément des manuels scolaires (Richtlinien für die Genehmigung von Schulbüchern) de la Conférence desMinistres de laculture et de l’éducation (résolution du 29juin 1972) disposent, entre autres, qu’un manuel scolaire ne peut être agréé que s’il respecte les principes généraux de la Constitution et les dispositions légales. Cela comprend éviter les stéréotypes (par exemple, la «supériorité de l’Europe», une «Afrique» très pauvre et ravagée par la guerre civile ou la représentation de «l’islam» comme un pouvoir totalitaire).

c)Information sur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention

161.Informersur l’histoire et la culture des groupes protégés par la Convention fait partie de l’enseignement scolaire. À cet égard, mentionnons un projet de Rhénanie-Palatinat qui a permis la création, en 2009, d’un musée en ligne sur la migration, «Itinéraires de vie» (Lebenswege). L’un des premiers de ce type en Allemagne, ce musée rend l’histoire et la culture de la migration visibles et concrètes. Il montre que les personnes issues de l’immigration sont aujourd’hui une composante solide et indispensable de notre société. Les visiteurs peuvent s’y informer sur l’histoire de la migration, consulter des biographies de migrants et connaître la situation qui régnait alors dans leur pays d’origine et leur vie dans leur nouveau pays. Des films récents et des expositions illustrent le thème de la migration vu de différentes perspectives. Le musée offre aux écoles, en particulier, un grand nombre de possibilités pour aborder le sujet important de la migration d’une façon créative, dynamique et cognitive. Le Centre allemand de l’émigration, à Bremerhaven, propose un concept similaire. Musée dédié à la migration, il porte sur l’émigration et l’immigration passées et actuelles.

3.Les médias

162.Les médias exercent une influence considérable sur l’opinion publique. Il est extrêmement important de les empêcher d’attiser ou de promouvoir le racisme. Pour ce faire, il est donc préférable que les médias impliquent tous les groupes démographiques et communiquent sur les avantages d’une société marquée par la diversité culturelle. À cette fin, le Plan d’action national pour l’intégration encourage les chaînes de télévision et les stations de radio publiques et privées, ainsi que les représentants de la presse écrite, à s’engager. Pour plus de détails, se reporter au Plan d’action (voir par. 25).

163.Le Conseil allemand de la presse joue un rôle particulièrement important dans la lutte contre les propos discriminatoires dans les médias. C’est l’organisme d’autorégulation volontaire de la presse. Tout individu peut déposer une plainte auprès du Conseil de la presse contre un journal ou un périodique. Depuis le 1er janvier 2009, les plaintes peuvent également porter sur les contributions journalistiques et rédactionnelles sur l’Internet, à condition qu’elles ne soient pas radiodiffusées. Les plaintes sont examinées au regard du Code de la presse, qui compte 16 principes assortis chacun d’une ligne directrice. Le principe 12 et sa ligne directrice 12.1 portent sur la discrimination par la presse. Si la plainte est fondée, un comité de traitement des plaintes prend des mesures contre l’organe de presse concerné. Le Conseil de la presse peut prononcer quatre formes de sanctions: le blâme public (qui doit être publié), le blâme non public (qui ne doit pas être publié, par exemple pour protéger la victime), la réprobation et la réprimande.

164.En 2011, les comités de traitement des plaintes ont examiné un total de 880 plaintes, dont 76 portaient sur le principe 12 du Code de la presse. Dans un grand nombre de cas, le Conseil de la presse devait examiner s’il était justifiable, en termes d’éthique de la presse, de mentionner l’appartenance ethnique ou la nationalité dans le cadre d’une infraction pénale. Par ailleurs, le Conseil entretient des contacts réguliers avec des organisations de lutte contre la discrimination, dont le Conseil central des Sintis et des Roms. Par exemple, les deux organismes ont tenu une conférence de presse à Berlin, le 5 janvier 2009, dans les locaux de la Fondation Friedrich Ebert. Les années suivantes, ils ont participé ensemble à des débats et des séries de réunions (voir par. 27 des observations finales).

165.La lutte contre le racisme sur l’Internet est l’une des tâches de jugendschutz.net, l’agence commune des Länder pour la protection de la jeunesse sur l’Internet. Cette agence appuie le travail de la Commission de protection de la jeunesse dans les médias (KJM) et des hautes autorités régionales chargées de la jeunesse, et dispense des conseils et des formations aux télémédias. Ses principales tâches sont, notamment, la recherche, les conseils sur les phénomènes ciblant les jeunes sur l’Internet, l’évaluation de l’actualité en ligne (par exemple, la propagande d’extrême droite ciblant spécifiquement les jeunes) et les informations sur l’évolution de la protection des jeunes et les problèmes qu’elle rencontre. En outre, jugendschutz.net est cofondateur du Réseau international de lutte contre la haine sur Internet (INACH), qui participe à un échange permanent d’expériences en matière d’activités contre le racisme et la discrimination sur l’Internet et agit sur le plan international contre les sites de haine sur l’Internet, ce qui contribue à appliquer la recommandation formulée au paragraphe 16 des observations finales relatives au dernier rapport périodique.

166.Le Bureau fédéral de contrôle des médias préjudiciables à la jeunesse est lui aussi investi de fonctions importantes. Cet organisme est chargé de dresser une liste des médias dangereux pour la jeunesse, de promouvoir une éducation aux médias axée sur les valeurs et de sensibiliser le public à la protection des jeunes face aux médias. Les médias représentent un danger pour la jeunesse s’ils risquent de nuire au développement des enfants et adolescents ou à l’acquisition par les intéressés d’une personnalité responsable et sociable. Il s’agit principalement de contenus contraires à la morale, abrutissants ou appelant à la violence, à la criminalité ou à la haine raciale, ainsi que ceux présentant des actes de violence tels que des scènes de meurtre ou de carnage présentées comme une fin en soi et de manière détaillée, ou dans lesquels il est suggéré que faire justice soi-même est un moyen d’administrer la justice. Le Bureau fédéral de contrôle des médias préjudiciables à la jeunesse a inscrit sur une liste plus de 1 600 médias qui font l’apologie du national-socialisme et/ou de la guerre ou incitent à la haine raciale. Il s’agit de supports audio, de films, de jeux informatiques, de publications écrites et de sites Internet. Les médias inscrits sur la liste ne doivent pas être rendus accessibles aux enfants et aux jeunes ni faire l’objet de publicité. Par ailleurs, conformément à la loi relative à la protection de la jeunesse (Jugendschutzgesetz), les autorités administratives peuvent interdire l’accès des mineurs aux concerts où des contenus inscrits sur la liste sont présentés.

III.Conclusion

167.Le présent rapport indique où se situe le danger du racisme et de la discrimination raciste dans la République fédérale d’Allemagne aujourd’hui et fournit un aperçu des mesures prises pour combattre le racisme. Les informations présentées ne sont en rien exhaustives, le rapport étant limité en nombre de pages. Le Gouvernement fédéral s’est attaché à fournir au Comité un tableau réaliste de la situation en République fédérale d’Allemagne. Il espère que ce rapport viendra enrichir les débats sur les possibilités de lutter encore plus efficacement contre le racisme. À cet effet, les observations finales du Comité, que le Gouvernement fédéral attend avec le plus grand intérêt, seront d’une grande utilité. Le Gouvernement fédéral souhaite par ailleurs exprimer ses remerciements à tous ceux qui jouent un rôle actif dans la lutte quotidienne contre le racisme et les encourage à poursuivre et développer leur travail remarquable.