NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.générale

CERD/C/DEN/18‑1931 août 2009

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

Rapports présentés par les États parties conformÉment À L’ARTICLE 9 de la CONVENTION

Dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques des États partiesdevant être soumis en 2009*

DANEMARK**

[7 juillet 2009]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphe Page

I.OBSERVATIONS GÉNÉRALE1‑43

II.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 2 À 7 ET 14 DE LA CONVENTION5‑3083

Article 25‑353

Article 336‑379

Article 438‑5810

Article 559‑16314

Article 6164‑17232

Article 7173‑20633

Article 14207‑20838

Liste des annexes

1. Rapport sur le Groenland39

2. Rapport sur les îles Féroé43

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1.Le présent document rassemble les dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques soumis par le Gouvernement danois en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il traite entre autres des modifications législatives et jurisprudentielles importantes intervenues à l’échelle nationale depuis la présentation des seizième et dix‑septième rapports périodiques en un seul document (CERD/C/496/Add.1), le 15 juin 2005. Il fait par ailleurs référence aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant ces rapports (CERD/C/DEN/CO/17), ainsi qu’aux informations communiquées par le Gouvernement danois le 24 août 2007 suite à l’examen des observations finales du Comité (CERD/C/DEN/CO/17/Add.1).

2.Le présent rapport porte sur la période allant de juin 2005 à juin 2009. Là où aucun changement n’est intervenu dans la législation et la jurisprudence depuis la présentation du dernier rapport du Danemark au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, il est fait référence à ce rapport.

3.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères à partir des éléments communiqués par les ministères et départements compétents du Gouvernement danois et par les Gouvernements autonomes du Groenland et des îles Féroé.

4.On trouvera, dans les annexes 1 et 2 respectivement, des rapports traitant spécifiquement de la situation au Groenland et dans les îles Féroé.

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 ET 14 DE LA CONVENTION

Article 2, paragraphe 1 c)

Mesures de portée générale visant à éliminer la discrimination raciale

5.Depuis la soumission du dix‑septième rapport périodique du Danemark (CERD/C/496/Add.1), le Gouvernement a promu toute une série d’initiatives destinées à favoriser l’élimination de la discrimination raciale et à améliorer l’intégration. Certaines des initiatives les plus générales sont mentionnées ci‑après.

Mesures visant à améliorer l’intégration

6.On se reportera aux informations détaillées fournies à ce sujet aux paragraphes 8 à 16 du dix‑septième rapport périodique du Danemark. Les initiatives évoquées dans le présent rapport se poursuivent et l’amélioration de l’intégration des immigrants et des réfugiés reste un élément central de la politique du Gouvernement.

Mesures visant à améliorer les possibilités d’emploi

7.On se reportera aux informations détaillées fournies à ce sujet aux paragraphes 17 à 46 du dix‑septième rapport périodique. Les efforts entrepris se poursuivent et la promotion de la participation des immigrés et des réfugiés au marché du travail demeure l’un des principes et des objectifs fondamentaux de la politique d’intégration danoise. On trouvera plus loin, dans la partie consacrée à l’article 5, de plus amples renseignements sur la question.

8.De 2004 à 2008, le nombre d’immigrés et de descendants d’immigrés originaires de pays non occidentaux pourvus d’un emploi a augmenté de 26 000. Le Gouvernement a ainsi atteint plus tôt que prévu l’objectif qu’il s’était fixé de faire entrer 25 000 personnes de plus sur le marché du travail avant 2010.

Le Plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme

9. Comme il était indiqué au paragraphe 184 du dix‑septième rapport périodique, le Gouvernement a publié en novembre 2003 un «Plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à combattre le racisme». Le texte du Plan était reproduit à l’annexe 1 de ce rapport.

10.Le Plan d’action est en cours de révision et un nouveau plan devrait être lancé d’ici à la fin de 2009. Il s’agira d’un effort multiple, avec à la fois des initiatives déjà en cours et de nouvelles mesures destinées à lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, à promouvoir la diversité et l’égalité des chances, et à faire en sorte que le Danemark demeure une société ouverte et diversifiée.

Financement spécial des initiatives

11.Le Gouvernement mène et soutient un large éventail d’initiatives tendant à promouvoir la tolérance et la diversité et à combattre le racisme et la discrimination. En mars 2006, le Ministre chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a ouvert pour la période 2006‑2008 un crédit de quelque 10 millions de couronnes danoises (environ 1,35 million d’euros) pour des initiatives en faveur du dialogue et de la diversité. Ce financement a permis de lancer des actions destinées à faciliter le dialogue et l’entente entre les différents groupes ethniques et religieux, à sensibiliser le public à la diversité existant au sein de frontières communes, à œuvrer au renforcement de valeurs fondamentales partagées reposant sur la démocratie et la citoyenneté et à lutter contre les préjugés et les malentendus entre groupes. L’un des projets menés à bien au titre de cette initiative a été l’organisation d’un concours national d’éloquence sur les principes constitutionnels. Mettre clairement l’accent sur les valeurs démocratiques, l’une des pierres angulaires de la société, n’est pas seulement un moyen de bâtir un cadre solide et durable pour promouvoir la tolérance et la diversité; c’est aussi une nécessité pour assurer la cohésion et la coexistence en bonne intelligence.

12. Une dotation supplémentaire de 10 millions de couronnes danoises (environ 1,35 million d’euros) a été constituée pour la période 2007‑2010 pour le soutien d’activités et de projets locaux visant à promouvoir l’égalité de traitement et à combattre la discrimination. L’argent va à des projets qui contribuent à façonner l’opinion pour l’amener à refuser la discrimination, à des programmes d’éducation à l’égalité de traitement et à la lutte contre la discrimination, etc.

13. En 2008, le Ministre chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a alloué un montant de 8 millions de couronnes danoises (environ 1,05 million d’euros) pour la période 2008‑2011 pour le renforcement des compétences sociales et linguistiques et des responsabilités parentales chez les personnes d’origine ethnique autre que danoise appartenant aux catégories sociales les plus faibles et pour le développement des aptitudes organisationnelles chez les nouveaux arrivants et les personnes qui ne sont pas d’origine ethnique danoise.

Année européenne 2007 de l’égalité des chances pour tous

14. Dans le cadre de l’Année européenne 2007 de l’égalité des chances pour tous, le Gouvernement a mis en œuvre une multitude d’initiatives tendant à favoriser la diversité et à renforcer la lutte contre la discrimination. Certaines étaient le prolongement d’actions déjà en cours, d’autres étant nouvelles. Le but était de produire divers matériels destinés à une série d’établissements éducatifs et de concevoir à l’intention des jeunes des activités qui suscitent leur réflexion sur l’égalité des chances et l’égalité de traitement pour tous. On citera notamment des activités spéciales s’adressant aux élèves des écoles danoises, avec la désignation d’«ambassadeurs de la diversité». Les «ambassadeurs» ont reçu une «mallette ambassadeur» contenant six fiches de questions sur la diversité et l’égalité des chances avec pour mission de poser ensuite les questions à leurs amis et à leur famille. On signalera aussi l’élaboration de matériel pédagogique et l’organisation de semaines et d’exposés sur le thème de l’égalité des chances dans les écoles de tout le pays.

Plate ‑forme démocratique pour la jeunesse danoise issue de l’immigration

15. Selon le programme gouvernemental de 2007 intitulé «La société des chances», une plate‑forme démocratique sera mise en place en 2009 à l’intention des jeunes de différentes origines culturelles engagés dans des associations ou des réseaux œuvrant pour la démocratie, la citoyenneté civique ou l’organisation d’activités interculturelles, afin de mettre en place des activités ciblant les jeunes qui se sentent exclus de la communauté démocratique. En outre, il est prévu de créer un forum Internet pour les jeunes sur les thèmes de la démocratie et de la radicalisation. La mise en œuvre de ces initiatives contribuera à éveiller la conscience politique de tous les jeunes issus d’horizons culturels différents, dans un pays où les valeurs dominantes de la société sont la liberté, l’ouverture d’esprit et la démocratie.

La Division de la cohésion démocratique et de la prévention de la radicalisation

16. Le 1er avril 2008 a été créée au sein du Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration une division de la cohésion démocratique et de la prévention de la radicalisation, qui a pour mission de rassembler des connaissances tant théoriques que pratiques sur la citoyenneté civique et la prévention de l’extrémisme, et de les partager ensuite avec les communautés locales ainsi qu’avec les autres ministères et les acteurs concernés.

17. La Division joue un rôle central dans la coordination de la mise en œuvre des initiatives prévues dans le Plan d’action gouvernemental pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme chez les jeunes, qui a été présenté en janvier 2009. Le Plan d’action regroupe vingt‑deux initiatives s’inscrivant dans les sept grands domaines suivants : contact direct avec les jeunes; intégration fondée sur les droits et les obligations; dialogue et information; cohésion démocratique; actions dans les zones d’habitation vulnérables; initiatives spéciales en milieu carcéral; et connaissances, coopération et partenariats.

Des cours de danois efficaces et modulables axés sur l’emploi - formation linguistique

18. En relation avec les paragraphes 35 à 40 du dix‑septième rapport périodique, il convient de mentionner qu’en janvier 2008, le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a publié une évaluation des cours de danois proposés aux nouveaux arrivants qui montre que l’acquisition de la langue est plus rapide qu’auparavant. La raison en est notamment que les étrangers arrivant au Danemark aujourd’hui sont plus instruits que ceux qui les ont précédés et que les centres de formation linguistique dispensent des cours de danois de meilleure qualité.

19. En septembre 2008, le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a publié une analyse comparée de l’efficacité des cours de danois et des centres d’enseignement du danois dont il ressort que des progrès ont été accomplis depuis l’entrée en vigueur, en 2004, de la nouvelle loi sur l’enseignement du danois.

20. Le Ministère effectue en continu des analyses comparatives et des évaluations des résultats des efforts d’intégration dans les municipalités. Le dernier rapport sur la question a été publié en mars 2009.

Nouvelles initiatives visant à renforcer l’éducation pour tous

21. Le Gouvernement a élaboré une stratégie intitulée «Progrès, innovation et cohésion» qui vise à tirer profit des bienfaits de la mondialisation et à faire face aux défis qui l’accompagnent. La stratégie comprend 350 propositions, dont 187 concernent le secteur de l’éducation. Elle est complétée par des propositions de réforme de l’aide sociale de l’État, qui ont principalement pour objet d’amener les jeunes au bout de leur scolarité et d’améliorer l’intégration des immigrés. L’intégration est la clef de ces initiatives, qui tendent à développer les possibilités de plein exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

22. L’un des objectifs que le Gouvernement s’est fixés pour 2015 est de faire en sorte que 95 % des jeunes mènent à bonne fin des études postsecondaires. En 2008, un montant de 10 millions de couronnes danoises a été alloué à des programmes spéciaux en faveur des enfants et des adolescents. Il s’agit de parvenir à ce qu’un plus grand nombre de jeunes d’origine non danoise achèvent une formation qualifiante, indispensable pour accéder à un emploi permanent.

23. Dans le prolongement de cette stratégie axée sur la mondialisation et de l’accord sur l’aide sociale de 2006, plusieurs amendements à la loi sur la formation professionnelle ont été adoptés et mis en œuvre en juin 2007. Ces modifications visaient à rationaliser et à simplifier l’ensemble du système des programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes. Les programmes d’enseignement professionnel et de formation professionnelle, les programmes de formation à l’aide sociale et aux soins de santé de base et les programmes de formation agricole sont désormais régis par une seule et même loi, ce qui permet de gérer tout le dispositif de manière simple, dynamique et ciblée.

Article 2 c)

Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe

Incorporation dans le droit danois

24. Au paragraphe 10 de ses observations finales, le Comité a recommandé au Gouvernement de reconsidérer sa décision de ne pas incorporer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans son ordre juridique interne. Le Gouvernement attache une grande importance à la Convention et tient à souligner que ce qui est en jeu en la matière, c’est non pas le respect ou le non‑respect de cet instrument, mais plutôt le choix des méthodes pour en assurer l’application.

25. Comme il ressort des paragraphes 47 à 54 des seizième et dix‑septième rapports périodiques, la décision du Gouvernement de ne pas incorporer la Convention dans l’ordre juridique interne n’est pas liée à des obstacles juridiques. Au contraire, sachant que la Convention - au même titre que d’autres instruments qui n’ont pas été intégrés dans le droit interne - est une source de droit pertinente et est appliquée par les tribunaux et d’autres autorités chargées de l’application des lois, le Gouvernement n’estime pas légalement nécessaire ni, partant, politiquement souhaitable de l’incorporer dans la législation danoise.

26. Le Gouvernement tient à rappeler à ce propos que les instruments relatifs aux droits de l’homme que le Danemark a ratifiés sont tous des sources de droit pertinentes, indépendamment de la méthode d’application utilisée. Les instruments qui n’ont pas été explicitement mis en œuvre par des textes de loi spécifiques parce qu’il a été établi que les règles internes étaient conformes à leurs dispositions peuvent être et sont effectivement invoqués devant les tribunaux danois et d’autres autorités chargées de veiller au respect de la loi et appliqués par eux, comme l’attestent également les textes de jurisprudence.

Dispositions réglementaires relatives à l’asile et aux réfugiés

27. Ainsi qu’il a été mentionné dans le dix‑septième rapport périodique, la loi no 365 du 6 juin 2002 a modifié la loi sur les étrangers, la loi sur le mariage et d’autres lois de telle sorte que la possibilité d’obtenir le statut de réfugié de factoa été remplacée par celle de bénéficier d’une protection subsidiaire au titre du paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les étrangers. Conformément au paragraphe 2 du nouvel article 7, un titre de séjour sera délivré à tout étranger qui, en cas de renvoi dans son pays d’origine, serait exposé à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

28. Le libellé du paragraphe 2 de l’article 7 est proche de celui de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en vertu duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains. Les Protocoles nos 6 et 13 à la Convention européenne des droits de l’homme disposent de même que nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté en temps de paix.

29. Selon les notes explicatives relatives au paragraphe 2 de l’article 7, les autorités chargées de l’immigration doivent, dans l’application de cette disposition, suivre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

30. De plus, selon ces mêmes notes explicatives, le Danemark est tenu de respecter un certain nombre de dispositions d’instruments pertinents autres que la Convention européenne des droits de l’homme, tels que la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention relative aux droits de l’enfant.

31. Le Service danois de l’immigration et le Conseil de recours des réfugiés devront de manière générale considérer que les conditions de délivrance d’un titre de séjour en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 sont remplies lorsque des facteurs précis et particuliers font qu’il est probable que le demandeur sera exposé, s’il est renvoyé dans son pays d’origine, à un risque réel d’être condamné à mort ou de subir des tortures ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 2, paragraphe 2

Mesures spéciales et concrètes prises pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales

32. Au paragraphe 12 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a demandé des informations au sujet de la population rom au Danemark et a notamment souhaité connaître les raisons pour lesquelles les Roms ne jouissaient pas du statut de minorité nationale.

33. Le registre central de la population ne contient pas de données susceptibles d’être utilisées pour déterminer le nombre et l’identité des Roms installés au Danemark. Selon les informations dont le Gouvernement dispose, les Roms qui vivent aujourd’hui sur le territoire danois peuvent être divisés en deux grandes catégories : d’une part, le groupe arrivé au Danemark à la fin des années 1960 et, d’autre part, les groupes qui sont arrivés à partir du milieu des années 1990, fuyant les guerres en ex‑Yougoslavie. À la connaissance du Gouvernement, tous les Roms qui ont élu domicile au Danemark avant les années 1960 ont été complètement intégrés et ils ne constituent pas un groupe identifiable.

34. Ni la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales ni les autres instruments juridiques internationaux relatifs aux minorités ne fournissent d’orientations précises aux États pour définir la notion de minorité. Il est par ailleurs indiqué au paragraphe 43 du Rapport explicatif de la Convention‑cadre que la simple existence de différences ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses ne crée pas nécessairement des minorités nationales.

35.Selon les informations dont le Gouvernement danois dispose, les Roms vivant aujourd’hui sur le territoire danois n’ont pas de liens historiques ou durables et ininterrompus avec le Danemark. La communauté rom est composée pour partie d’immigrés et pour partie de réfugiés. Ainsi, de l’avis du Gouvernement danois, les Roms ne constituent pas une minorité nationale au Danemark.

Article 3

Interdiction de la ségrégation raciale

36. En ce qui concerne la loi sur l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail, on se reportera au paragraphe 63 des seizième et dix‑septième rapports périodiques. Depuis l’établissement du dernier rapport, les tribunaux danois ont été saisis des affaires suivantes :

Tribunal maritime et commercial, 12 avril 2007. L’affaire concernait un salarié néerlandais qui avait été licencié lorsque la section dans laquelle il travaillait avait été fermée. La société avait choisi de garder un salarié ayant une expérience de la gestion et un autre qui parlait couramment le danois. L’employé néerlandais a fait valoir qu’il avait subi une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine nationale au motif qu’il ne parlait pas couramment le danois. Le Tribunal maritime et commercial a estimé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une discrimination directe, l’avis de licenciement ne mentionnant pas spécifiquement son origine nationale. S’agissant de l’obligation faite aux membres du personnel de parler couramment le danois, le Tribunal a constaté que cette exigence concernait tous les salariés qui n’étaient pas de langue maternelle danoise et qu’elle constituait dès lors une discrimination indirecte. Il a toutefois considéré que, dans le cas d’espèce, où le titulaire du poste devait établir des contacts téléphoniques avec des clients potentiels, une telle exigence pouvait se justifier. Le Tribunal a conclu qu’il appartenait à l’employeur de décider si le niveau de connaissance du danois parlé d’un salarié était suffisant. La société a donc été acquittée. Il a été fait appel de la décision du Tribunal devant la Cour suprême. À la date d’établissement du présent rapport, une décision définitive n’avait pas encore été rendue.

Tribunal maritime et commercial, 28 janvier 2008. Le tribunal était saisi d’une affaire de discrimination à l’égard d’une femme musulmane portant le foulard. Une employée de supermarché avait été suspendue de ses fonctions pour avoir appelé une collègue musulmane hættemåge (mouette à tête noire), terme renvoyant au foulard de sa collègue. Le Tribunal maritime et commercial a estimé que l’utilisation du mot hættemåge dans le cas d’espèce, où il désignait une personne portant le foulard pour des raisons religieuses ou culturelles, devait être considérée comme revêtant un caractère méprisant et dégradant. Il a toutefois observé que ce terme devait être apprécié différemment selon le contexte dans lequel il était utilisé et le ton sur lequel il était prononcé. En l’occurrence, il n’y avait pas eu d’incidents antérieurs où l’employée en cause aurait été critiquée pour le ton de ses propos ou son comportement et, de surcroît, l’intéressée n’avait pas eu la possibilité de s’expliquer sur sa remarque avant d’être suspendue. S’appuyant sur la déclaration de l’employée, le Tribunal a estimé qu’il fallait considérer la remarque de cette dernière comme stupide et irréfléchie, non comme une brimade. Il a par conséquent conclu que la décision de suspendre l’employée n’était pas fondée. Il n’a pas été fait appel du jugement.

Haute Cour du Danemark oriental, 14 janvier 2008. L’affaire concernait une aide‑éducatrice musulmane qui s’était vu refuser un emploi à titre permanent en raison de sa religion. L’intéressée avait travaillé à quelques reprises comme aide‑éducatrice dans un internat pour enfants inadaptés, où elle devait entre autres participer à des repas avec les enfants. Le travail par roulement l’avait ainsi amenée à partager un repas avec les enfants mais, parce que c’était le ramadan, elle devait jeûner et n’avait donc pu manger à table. Après cet épisode, elle avait été informée qu’elle ne pouvait obtenir un poste permanent d’aide‑éducatrice à l’internat. La Haute Cour du Danemark oriental a estimé que l’un des éléments qui avaient joué dans la décision de l’internat de ne pas embaucher l’intéressée était le fait qu’elle n’avait pas mangé pendant le repas des enfants. Elle a condamné l’employeur à une amende pour infraction à la loi sur l’interdiction de la discrimination (discrimination indirecte).

37. En janvier 2006, le Ministère de l’emploi a publié une version actualisée d’un guide concernant la loi sur l’interdiction de la discrimination sur le marché du travail paru en 2000. Cette publication a pour objet de donner aux organisations, aux employeurs, aux salariés et aux autres personnes ou entités intéressées un outil pour comprendre comment les règles doivent être appliquées et interprétées. On peut l’utiliser à la manière d’une encyclopédie et on y trouve des exemples d’interprétation de la loi.

Article 4

Interdiction d’inciter à la haine et à la discrimination raciale s ou de les encourager

Efforts entrepris pour prévenir les infractions à caractère raciste et les propos haineux

38. Au paragraphe 11 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé aux autorités danoises d’intensifier leurs efforts pour prévenir les infractions à caractère raciste et les propos haineux et de veiller à ce que les dispositions pénales pertinentes soient véritablement mises en œuvre.

39. On se reportera aux paragraphes 64 à 70 du dix‑septième rapport périodique, qui fournissent des renseignements d’ordre général sur les articles pertinents du Code pénal (Straffeloven), de même qu’aux informations figurant dans le rapport de suivi du 24 août 2007.

40. Le Gouvernement danois partage l’avis du Comité quant à l’importance d’un travail constant de prévention des infractions à caractère raciste et des propos haineux. En janvier 2009, le Gouvernement a présenté son plan d’action intitulé «Un avenir commun et sûr - plan d’action visant à prévenir l’extrémisme et la radicalisation chez les jeunes». On notera à ce sujet que les infractions inspirées par la haine, telles que les actes racistes, sont considérées comme une manifestation de l’extrémisme. Certaines des initiatives inscrites dans le plan d’action visent à lutter contre la discrimination.

41. De la même manière, certaines victimes d’infractions dictées par la haine peuvent être tentées par la radicalisation. C’est pourquoi la prévention des infractions de cette nature fait partie des mesures générales de prévention prévues par le plan, qui comprennent des initiatives centrées sur le dialogue, la mise en avant de modèles à imiter, l’organisation de campagnes, la formation civique et démocratique et la promotion de la diversité au sein des associations.

42. La police et le parquet danois s’emploient sans relâche à prévenir les crimes inspirés par la haine, y compris les actes racistes commis par des membres de la classe politique, et à poursuivre les auteurs de tels actes.

43. En 2006, de nouvelles directives ont été publiées par le Directeur du parquet concernant, entre autres, les infractions à l’article 266 B du Code pénal (instruction n° 9/2006, remplaçant l’instruction n° 4/1995).

44. Toutes les affaires dans lesquelles des accusations préliminaires ont été portées pour violation de l’article 266 B du Code pénal doivent toujours être soumises au Directeur du parquet, qui prononce les mises en accusation définitives. En outre, le Directeur du parquet doit être informé des infractions à l’article 266 B du Code pénal signalées à la police dans les cas où, sur la recommandation d’un commissaire de police, le procureur refuse d’ouvrir une enquête ou met fin à une enquête qui avait commencé. On a ainsi établi pour de tels cas un système qui permet d’appliquer des pratiques uniformes en matière d’accusation à l’échelle nationale et de superviser le traitement des affaires de cette nature, ce qui concourt à l’application effective de la disposition considérée.

45. Par ailleurs, le Service de la sécurité et du renseignement est informé par les districts de police des infractions pénales et des incidents ayant apparemment un caractère raciste qui visent des étrangers, ainsi que des infractions susceptibles d’avoir un caractère raciste ou religieux. Le but de cette procédure est de permettre au Service de la sécurité et du renseignement de déceler d’éventuels indices d’activités criminelles plus organisées et systématiques motivées par le racisme et la xénophobie.

46. Pour les affaires concernant une violation de l’article 266 B du Code pénal, on notera la mise en place d’un dispositif qui permet d’accéder aux décisions définitives des tribunaux sur le site Internet du Directeur du parquet (www.rigsadvokaten.dk) sous une forme anonyme. L’existence d’un tel registre des décisions contribue à mieux faire connaître le champ d’application de l’article 266 B. Le registre, qui est actualisé régulièrement, contient des informations relatives à 52 décisions de justice (décisions d’acquittement, de condamnation à une amende ou d’abandon de toute poursuite, entre autres) rendues dans des affaires de violation de l’article 266 B du Code pénal pendant la période allant de l’année 2000 au 23 octobre 2008, date de la dernière mise à jour. La majorité de ces décisions concernent des propos, etc. visant des personnes ayant une certaine origine ethnique ou une certaine couleur de peau.

47. S’agissant des affaires dans lesquelles des accusations préliminaires de violation de l’article 266 B du Code pénal ont été portées et qui doivent donc être soumises au Directeur du parquet pour qu’il prononce la mise en accusation définitive, on trouvera quelques statistiques ci‑après.

48. Le tableau 1 concerne les affaires dans lesquelles des accusations de violation de l’article 266 B du Code pénal ont été portées.

Tableau 1

Année

Nombre d’affaires dans lesquelles il y a eu mise en accusation

Nombre de personnes inculpées

Nombre d’affaires ayant abouti à une condamnation

Nombre d’affaires réglées par voie d’amende

Nombre d’affaires ayant abouti à un acquittement

2004

3*

4

1

1

2005

3*

3

3

2006

6

6

5

1

2007

8**

9

4

1

1

2008

4***

4

2

Total

24

26

13

4

2

* Abandon de toute poursuite dans une affaire.

** Abandon de toute poursuite dans une affaire.

*** Décision définitive non encore rendue dans deux affaires.

49. Le tableau 2 concerne les affaires soumises au Directeur du parquet dans lesquelles, sur la recommandation d’un commissaire de police, le procureur a refusé d’ouvrir une enquête ou mis fin à une enquête qui avait commencé. Il indique aussi le nombre d’affaires dans lesquelles le Directeur du parquet a abandonné les poursuites.

Tableau 2

Année

Nombre d’affaires dans lesquelles il y a eu refus d’ouvrir une enquête

Nombre d’affaires dans lesquelles il a été mis fin à une enquête qui avait commencé

Nombre d’affaires dans lesquelles il y a eu abandon des poursuites

2004

12

5

4

2005

15

8

3

2006

11

10

6

2007

6

4

10

2008

1

3

1

Total

45

30

24

50. À la demande du Ministère de la justice, le Directeur du parquet a mis en place un dispositif de notification distinct sur la base des jugements rendus en 2007 dans lesquels l’article 81.6 du Code pénal danois avait été appliqué. Selon cet l’article, les tribunaux doivent de manière générale considérer comme circonstance aggravante, pour la détermination de la peine, le fait que l’acte incriminé est fondé sur l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques d’une personne. On se reportera aux explications détaillées fournies à ce sujet aux paragraphes 64 à 66 du dix‑septième rapport périodique.

51. Sur la base du dispositif de notification, le Directeur du parquet a publié en avril 2008 un rapport sur les jugements rendus en 2007 dans lesquels l’article 81.6 du Code pénal avait été appliqué de manière explicite, à savoir que la circonstance qui y est visée avait influé sur la détermination de la peine, ou dans lesquels on supposait que la disposition considérée avait malgré tout influé sur la détermination de la peine.

52. Le Directeur du parquet a reçu notification de dix affaires dans lesquelles l’article 81.6 du Code pénal avait été appliqué. Dans huit d’entre elles, le tribunal avait jugé que l’infraction était fondée - totalement ou en partie - sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle de la victime. Dans les deux autres affaires, le tribunal avait refusé de considérer que l’infraction était motivée par l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle de la victime.

53. La majorité de ces jugements portent sur des faits de violence. L’une des affaires concernait des remarques offensantes dirigées contre un policier d’origine ethnique autre que danoise.

54. Il est dit dans le rapport que, de l’avis du Directeur du parquet, le nombre relativement faible de jugements renvoyant à l’article 81.3 ne rend pas compte du nombre réel d’incidents où l’infraction est motivée par l’origine ethnique, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle ou d’autres particularités d’une personne. Dans certains cas, on peut soupçonner qu’une infraction constatée a un caractère raciste, mais faute de pouvoir le prouver, on n’explore pas cette piste plus avant dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, il arrive que l’auteur de l’infraction ne soit pas identifié, auquel cas il ne sera pas possible d’établir le caractère raciste de l’infraction.

55. Au 1er janvier 2008, l’enquête annuelle de victimation criminelle (menée par la Division de la recherche du Ministère de la justice en collaboration avec l’Université de Copenhague) portant sur le risque d’être victime de certaines infractions, dont des actes de violence, au Danemark comporte une question sur la perception d’un incident comme ayant un caractère raciste. L’enquête de 2008 révèle que 6 % des victimes de violences étaient absolument certaines que le racisme était la cause de l’infraction, 4 % estimant que cela avait peut‑être été le cas. S’agissant des victimes de vol qualifié, 4 % ont affirmé que le motif du vol était le racisme et 5 % ont jugé cette éventualité probable. Par rapport à l’ensemble des victimes de violences, les victimes d’actes de violence à caractère raciste seraient plus nombreuses à signaler les faits à la police (54 %, contre 40 % pour l’ensemble des victimes). La différence n’est toutefois pas statistiquement significative.

56. Pour ce qui est de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, on se reportera aux paragraphes 160 à 162 des seizième et dix‑septième rapports périodiques, soumis en un seul document.

57. Conformément au dispositif mis en place pour les affaires de violation de l’article 266 B du Code pénal dont il a été question plus haut, les affaires concernant des manquements à la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race doivent elles aussi être soumises au Directeur du parquet, en application de l’instruction n° 9/2006.

58. Le rapport d’avril 2008 mentionné plus haut évoque aussi les affaires concernant des infractions à la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race commises en 2007. Il montre que le Directeur du parquet a été informé de six affaires de ce type. L’une des affaires, dans laquelle un commerçant avait refusé de servir un travesti aux mêmes conditions de prix que les autres clients, a été réglée par voie d’amende. Dans trois affaires, il avait été mis fin aux investigations préliminaires faute de preuve de la discrimination. Enfin, deux affaires n’avaient pas encore été définitivement tranchées au moment où le Directeur du parquet a soumis son rapport.

Article 5

Garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique

La Commission de recours des réfugiés, organe indépendant de caractère quasi judiciaire

59. À propos du paragraphe 13 des observations finales du Comité concernant le dix‑septième rapport du Danemark, il faut rappeler que le Danemark a présenté en août 2007 un rapport de suivi (CERD/C/DEN/CO/17/Add.1). Le Comité a ultérieurement prié l’État partie de fournir des statistiques à jour sur les décisions de la Commission de recours des réfugiés. Relevant que les questions de procédure pouvaient être portées devant les tribunaux ordinaires, le Comité a également demandé des précisions sur les types de questions dont les juridictions ordinaires pouvaient être saisies, le nombre d’affaires dont ces juridictions avaient eu à connaître et les résultats des procédures.

60. En vertu de l’article 56 8) de la loi sur les étrangers, les décisions de la Commission sont définitives, ce qui signifie qu’elles ne sont pas susceptibles d’un contrôle juridictionnel. La Cour suprême a statué en ce sens dans plusieurs affaires, concluant dans ses arrêts que la Commission était un organe d’experts de caractère quasi judiciaire et que les tribunaux ne pouvaient se prononcer que sur des points de droit.

61. En 2008, la Cour suprême a été saisie de quatre affaires concernant l’application de l’article 56 8) de la loi sur les étrangers. Elle a estimé dans les quatre cas que les décisions rendues ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

Statistiques relatives aux décisions de la Commission de recours des réfugiés

62. En 2008, la Commission de recours des réfugiés a examiné 389 affaires. Dans 79 cas, les requérants ont obtenu le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et, dans 43 cas, les intéressés se sont vu accorder la protection subsidiaire. Dans 246 cas, les requérants ont été déboutés.

63. Dans 21 cas, la Commission de recours des réfugiés n’a pas statué, les requérants ayant retiré leur requête parce que leur dossier avait été renvoyé à l’organe de première instance (Service de l’immigration) pour réexamen.

64. Au premier trimestre 2009, la Commission de recours des réfugiés a examiné 102 affaires. Dans 12 cas, les requérants ont obtenu le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et, dans 14 cas, les intéressés se sont vu accorder la protection subsidiaire. Dans 65 cas, les recours ont été rejetés. Dans 11 cas, la Commission de recours des réfugiés n’a pas statué, les requérants ayant retiré leur requête parce que leur dossier avait été renvoyé à l’organe de première instance (Service de l’immigration) pour réexamen.

Article 5 b)

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

Victimes de violence conjugale

65. Au paragraphe 14 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé au Danemark de prendre en considération la vulnérabilité particulière des femmes étrangères victimes de violence conjugale et de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les obstacles qui les dissuadent de demander assistance ou d’entreprendre des démarches pour obtenir la séparation ou le divorce.

66. Le Gouvernement partage l’avis du Comité quant à l’importance d’un examen constant de la question de la vulnérabilité particulière des femmes étrangères victimes de violence conjugale.

67. Les autorités danoises chargées de l’immigration peuvent annuler ou refuser de prolonger une autorisation de séjour de durée limitée si la raison ayant motivé son attribution n’existe plus. Ce peut être le cas lorsqu’un ressortissant étranger a obtenu un titre de séjour pour cause de mariage et que les conjoints ne vivent plus ensemble.

68. S’agissant des décisions relatives à l’annulation ou au refus de prolongation d’un titre de séjour, on prend en considération, le cas échéant, le fait qu’il faut supposer que l’annulation ou le refus de prolongation aura des conséquences particulièrement lourdes pour le requérant, compte tenu de sa situation personnelle, et que celui‑ci risque de subir un dommage ou un préjudice dans son pays d’origine. Dans les décisions concernant un titre de séjour délivré au titre du regroupement familial, il est tenu compte, le cas échéant, du fait que le motif qui justifiait le séjour n’existe plus parce que la cohabitation a cessé en raison des violences, sévices ou autres mauvais traitements auxquels le requérant était soumis au Danemark. Les autorités danoises chargées de l’immigration suivent ces questions de très près et sont constamment attentives à l’éventuelle nécessité d’un ajustement.

69. Depuis 2002, l’usage en la matière est que l’étranger doit apporter la preuve des mauvais traitements qu’il affirme avoir subis. Pour déterminer si les allégations de mauvais traitements sont avérées, on procède à une évaluation individuelle spécifique des informations données par les parties en cause et des pièces documentaires qui auraient été fournies et on apprécie le crédit à leur accorder. Des documents de toute nature peuvent être présentés et pris en considération (rapports de police, dossiers des services médicaux d’urgence, attestations médicales, déclarations émanant de refuges pour femmes ou décisions de justice concernant les mauvais traitements, par exemple).

70. Lorsque les autorités chargées de l’immigration estiment que les allégations de mauvais traitements sont étayées, elles vérifient si les sévices subis sont la cause réelle de la cessation de la cohabitation, auquel cas elles statuent sur la question de savoir s’il faut supposer que l’annulation ou le refus de prolongation du titre de séjour aura des conséquences particulièrement lourdes pour le requérant, compte tenu de sa situation personnelle, et si celui‑ci risque de subir un dommage ou un préjudice dans son pays d’origine. Elles fondent leur décision sur une évaluation individuelle spécifique et une appréciation des circonstances de chaque cas d’espèce.

71. Selon la pratique administrative, l’étranger qui, parce qu’il a subi des mauvais traitements (voir plus haut), quitte son conjoint avant d’obtenir un titre de séjour permanent est généralement autorisé - en fonction de ses attaches avec le Danemark - à rester dans le pays s’il y réside depuis au moins deux ans environ.

Article 5 d) i)

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État

72. Se reporter aux paragraphes 88 à 110 du dix‑septième rapport périodique.

Durée du séjour dans les centres pour demandeurs d’asile

73. Au paragraphe 13 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique, le Comité a recommandé au Danemark de réexaminer sa politique relative aux centres pour demandeurs d’asile de sorte que les droits que confère la Convention à ces personnes soient pleinement respectés.

74. Le Gouvernement partage l’avis du Comité quant à l’importance d’un examen constant des effets de ses politiques et il renvoie aux informations détaillées qu’il a fournies à ce sujet aux paragraphes 23 à 29 de son rapport de suivi.

75. Pour compléter ce qui est dit dans le rapport de suivi, le Gouvernement tient à souligner que le délai moyen dans lequel les autorités chargées de l’immigration statuent sur une demande d’asile est bien inférieur à un an. Si le demandeur remplit les conditions voulues pour être reconnu comme réfugié, il se voit accorder une autorisation de séjour et est réinstallé dans une commune locale. S’il est débouté, il doit quitter le Danemark avant une certaine date fixée par les autorités. Si le demandeur débouté n’a pas obtempéré à cette date et refuse de partir, il est en principe en situation de séjour illégal.

76. Le Gouvernement considère que les demandeurs d’asile déboutés sont tenus de quitter le pays et qu’ils doivent donc séjourner dans un centre pour demandeurs d’asile jusqu’à leur départ. Il s’agit là d’un élément crucial pour la crédibilité du régime d’asile danois. En d’autres termes, les personnes qui vivent dans ces centres, certaines depuis plusieurs années, ne sont pas n’importe quels demandeurs d’asile, mais uniquement des demandeurs déboutés.

77. Par ailleurs, le Gouvernement tient à souligner que les familles de demandeurs déboutés avec enfants qui résident au Danemark depuis plus de trois ans après la date du rejet définitif de leur demande d’asile et qui sont originaires d’un pays dans lequel elles ne peuvent être renvoyées de force ont la possibilité de vivre dans des lieux d’hébergement spéciaux en dehors des centres d’asile. (Se reporter également à ce qui est dit plus loin au sujet de l’accord gouvernemental du 16 janvier 2008.)

78. En ce qui concerne les transferts entre centres, on notera que la Croix‑Rouge danoise, qui gère tous les centres d’asile danois à l’exception d’un seul, a récemment évalué à trois en moyenne le nombre de transferts des demandeurs d’asile d’un centre à un autre. Pour de plus amples informations sur les raisons de ces transferts, on se reportera aux paragraphes 30 et 31 du rapport de suivi.

Disposition relative au non ‑refoulement figurant dans la loi sur les étrangers

79. Dans une lettre datée du 7 mars 2008, le Comité a formulé certaines observations au sujet des informations communiquées par le Gouvernement concernant la mise en œuvre de ses observations finales. S’agissant du paragraphe 13 de ses observations finales sur le dix‑septième rapport du Danemark, le Comité a prié l’État partie de fournir des renseignements sur les critères servant à déterminer si un demandeur d’asile peut être renvoyé de force ou non.

80. Selon l’article 31 1) de la loi sur les étrangers, un étranger ne peut être renvoyé dans un pays où il risque d’être condamné à la peine de mort ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou dans un pays où il ne sera pas à l’abri d’une expulsion vers un tel pays.

81. Il découle de l’article 31 2) de la loi sur les étrangers qu’un étranger auquel l’article 7 1) de cette loi est applicable ne peut être expulsé vers un pays où il risque d’être persécuté pour l’un des motifs prévus à la section A de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ni vers un pays où il ne serait pas à l’abri d’un renvoi dans un pays où il courrait un tel risque.

82. Selon l’article 7 1) de la loi sur les étrangers, un titre de séjour sera délivré à tout étranger auquel les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés sont applicables.

83. Il découle de la disposition relative au non‑refoulement figurant à l’article 31 de la loi sur les étrangers qu’un étranger dont la demande d’autorisation de séjour a été rejetée ne peut être renvoyé de force si l’article 31 lui est applicable.

84. Lorsque les autorités chargées de l’immigration prononcent le rejet définitif d’une demande d’autorisation de séjour (asile), elles fixent en même temps une date limite pour le départ de l’étranger débouté. À ce sujet, il découle du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi sur les étrangers qu’un étranger qui n’est pas autorisé à rester au Danemark en vertu de la loi sur les étrangers doit quitter le territoire danois.

85. Il ressort du paragraphe 2 de l’article 30 de la loi sur les étrangers que si l’étranger ne quitte pas volontairement le Danemark, la police doit organiser son départ du pays. En pratique, cela signifie qu’un demandeur d’asile débouté qui n’est pas (ou plus) autorisé à séjourner au Danemark du fait du rejet définitif de sa demande d’asile est tenu de quitter le territoire au plus tard à l’expiration du délai fixé pour son départ par les autorités chargées de l’immigration. S’il ne le fait pas, la police le renverra de force dans son pays d’origine.

86. Ces dispositions sont mises en œuvre dans le plein respect des obligations incombant au Danemark en vertu des instruments internationaux, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Dispositif contractuel - Programme d’appui aux demandeurs d’asile déboutés qui quittent le pays de leur plein gré

87. Par la loi n° 507 du 6 juin 2007 portant modification de la loi sur les étrangers, le Parlement a mis en place un système de contrat à l’intention des demandeurs d’asile déboutés.

88. La loi autorise certains groupes de demandeurs d’asile déboutés à suivre une formation d’une durée de six à neuf mois au Danemark à condition qu’ils s’engagent, par un contrat conclu avec le Service danois de l’immigration, à repartir de leur plein gré à l’achèvement de la formation. Elle prévoit aussi que les intéressés recevront un soutien économique au moment de leur retour ainsi qu’une aide à la réintégration dans leur pays d’origine liée à la formation qu’ils auront suivie au Danemark. Ce dispositif est proposé uniquement aux ressortissants des pays en phase de reconstruction, et aux ressortissants des pays vers lesquels un renvoi forcé n’est pas possible.

89. À l’origine, le dispositif ne s’appliquait qu’aux demandeurs d’asile iraquiens qui avaient été déboutés, mais il pourrait être étendu ultérieurement aux demandeurs d’asile déboutés d’autres nationalités.

90. Le 28 novembre 2008, il a été mis fin au dispositif pour les demandeurs d’asile déboutés provenant des trois provinces du nord de l’Iraq (Erbil, Dohouk et Souleimaniyeh) car il est devenu possible de renvoyer de force des personnes originaires de ces provinces. Le dispositif est maintenu tel quel pour les demandeurs d’asile iraquiens déboutés qui ne sont pas originaires de ces provinces.

91. Au début de mai 2009, 26 demandeurs d’asile déboutés en provenance d’Iraq (25 adultes et un enfant) étaient retournés dans leur pays d’origine dans le cadre du dispositif contractuel. Quatorze autres demandeurs d’asile déboutés ont conclu un contrat avec le Service de l’immigration et suivent actuellement une formation au Danemark, avant leur retour volontaire.

92. Le 14 mai 2009, il a également été mis fin au dispositif pour les demandeurs d’asile iraquiens originaires des provinces autres que les trois provinces du nord précitées.

Droit des demandeurs d’asile de prendre part aux activités sociales, professionnelles, éducatives et culturelles

93. Comme il a été mentionné plus haut, ce sont surtout les demandeurs d’asile déboutés qui séjournent dans des centres d’asile pendant plus d’un an.

94. Le Gouvernement considère que les demandeurs d’asile déboutés sont tenus de quitter le pays et qu’ils doivent être hébergés dans un centre d’asile jusqu’à leur départ. C’est donc à l’intérieur du centre d’asile qu’ils participent à des activités d’éducation et d’activation, même si certaines exceptions peuvent être admises, par exemple pour permettre à un demandeur d’asile débouté de suivre certains cours en dehors du centre.

95. Le Gouvernement tient à souligner qu’en règle générale, les personnes hébergées dans les centres d’asile danois sont libres d’aller et venir. Elles ne sont pas tenues de rester à l’intérieur du centre vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre.

96. Enfin, il faut bien noter que les demandeurs d’asile mineurs (y compris les enfants des demandeurs d’asile déboutés) sont autorisés à prendre part à des activités de loisir, telles que la pratique de sports, aux côtés des autres enfants de la communauté locale. À certaines conditions, les enfants ont aussi la possibilité de fréquenter une école publique locale.

97. Le 16 janvier 2008, le Gouvernement a conclu un accord avec le Parti populaire danois qui - entre autres initiatives destinées à améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile déboutés - garantit que les familles de demandeurs d’asile déboutés avec enfants pourront s’installer dans des logements spéciaux en dehors des centres d’asile. Cette possibilité est offerte aux familles qui résident au Danemark depuis plus de trois ans à compter du rejet définitif de leur demande d’asile et qui proviennent d’un pays vers lequel l’expulsion n’est pas possible. Enfin, il est impératif que l’installation dans ce type de logement apporte un mieux‑être à la famille du demandeur d’asile débouté, et surtout à ses enfants. Le Gouvernement espère que ces familles pourront jouir d’une vie familiale plus satisfaisante que celle qu’elles mènent - certaines depuis plusieurs années - en centre d’asile. Par ailleurs, on escompte que les familles pourront améliorer leur qualité de vie collective et mieux se préparer au retour dans leur pays d’origine, pour que celui‑ci se passe bien.

Article 5 d) iv)

Droit de se marier et de choisir son conjoint

La règle des 24 ans

98. À propos du paragraphe 15 des observations finales du Comité concernant le dix‑septième rapport du Danemark, on se reportera aux informations fournies par le Gouvernement dans son rapport de suivi. Le Comité a en outre prié l’État partie d’effectuer des recherches plus approfondies pour déterminer si la règle n’autorisant le regroupement familial que lorsque les conjoints ont atteint l’âge de 24 ans réduit véritablement le nombre de mariages forcés et évaluer l’incidence que cette règle peut avoir sur les différentes minorités vivant au Danemark.

99. Le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a décidé d’actualiser les données dont il dispose sur les mariages et les couples au sein des groupes ethniques minoritaires. Un nouveau projet de recherche a été lancé, avec pour sujet d’étude l’impact des règles relatives au regroupement familial mises en place à partir de 2002 sur la typologie des mariages et le regroupement familial parmi les minorités ethniques. Les travaux porteront aussi sur l’évolution de l’ampleur du phénomène des mariages forcés et du risque de telles unions, y compris les mariages non enregistrés contractés sur le territoire danois ou à l’étranger. Les résultats du projet de recherche, qui est mené par le Centre national danois de la recherche sociale (SFI), devraient être publiés en septembre 2009.

Regroupement familial pour les enfants âgés de moins de 15 ans

100. Par une lettre datée du 7 mars 2008, le Comité a demandé un complément d’information sur la généralisation des voyages dits «de rééducation» et les effets néfastes que cette pratique pourrait avoir sur le processus d’intégration. Le Comité souhaitait également savoir pour quelles raisons on avait retenu la limite d’âge de 15 ans.

101. Conformément à l’article 9 1) ii) de la loi sur les étrangers, une autorisation de séjour peut être délivrée, à certaines conditions, aux enfants non mariés âgés de moins de 15 ans d’une personne résidant de manière permanente au Danemark. La limite d’âge de 15 ans a été fixée par la loi n° 427 du 9 juin 2004 portant modification de la loi sur les étrangers. Il ressort des notes explicatives relatives à ce texte que, de manière générale, cet amendement était motivé par la conviction que, pour le bien de l’enfant lui‑même et dans la perspective de son intégration, il convenait de solliciter une autorisation de séjour le concernant au titre du regroupement familial le plus tôt possible.

102. Les notes explicatives montrent par ailleurs que l’intention du législateur était d’éviter que les parents résidant au Danemark laissent délibérément leur enfant dans leur pays d’origine jusqu’à ce qu’il ait presque atteint l’âge adulte avant de déposer une demande de regroupement. La modification de la loi visait en outre à empêcher les parents résidant au Danemark d’envoyer leurs enfants en séjour prolongé dans le pays d’origine de la famille pour qu’ils y soient soumis à une rééducation plus ou moins formelle.

103. Il convient de noter que la disposition considérée est toujours appliquée dans le respect des obligations incombant au Danemark en vertu des instruments internationaux, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

104. On ne dispose pas de statistiques sur le nombre de voyages de rééducation, mais le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a l’impression que de tels voyages ou d’autres séjours prolongés ayant des effets préjudiciables sur l’enfant, ne sont pas chose courante. Néanmoins, il ressort des enquêtes réalisées par les sociétés Niras ‑konsulenterne (2004) et Ankestyrelsen (2004) pour le compte du Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration que de telles pratiques existent. Les enquêtes montrent que les longs séjours que des enfants mineurs effectuent dans un pays étranger pour y faire l’objet d’une sorte de rééducation culturelle, religieuse ou sociale peuvent leur être très préjudiciables et nuire à leur intégration dans la société danoise. Parmi les conséquences néfastes de tels séjours, on citera la perte d’estime de soi, une diminution de la connaissance de la langue danoise et des compétences acquises dans le système scolaire danois et la perturbation des relations de l’enfant avec les membres de sa famille et ses amis. Souvent, les conflits qui existaient déjà avant le départ de l’enfant s’aggravent à son retour au Danemark.

105. Bien que le problème ne soit pas fréquent, le Gouvernement considère qu’il y a lieu de le prendre au sérieux eu égard aux graves conséquences qu’il peut avoir pour chaque enfant concerné. Il faut donc agir efficacement et énergiquement pour prévenir ces pratiques - et s’assurer que l’on dispose des outils nécessaires pour aider les enfants. Le Gouvernement convient cependant que les voyages à vocation culturelle, religieuse ou sociale n’ont pas tous une incidence négative sur le processus d’intégration.

Article 5 d) vii)

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

106. La Constitution danoise garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les citoyens ont le droit de se réunir en communautés pour le culte de Dieu ou toute autre religion conformément à leurs convictions. La religion ou la communauté en question n’a pas à être agréée par l’État danois et peut donc exister sans enregistrement officiel d’aucune sorte. Les affaires de l’Église évangélique luthérienne relèvent de la compétence du Ministère des affaires ecclésiastiques. Quant aux affaires des autres communautés religieuses, soit elles sont du ressort d’autres organismes publics, soit les autorités publiques danoises ne s’en occupent pas du tout.

107. Les communautés religieuses autres que l’Église nationale et leurs membres peuvent obtenir des subventions indirectes importantes de l’État. Le contribuable peut en effet déduire ses contributions (dons et autres versements réguliers) aux autres communautés religieuses de ses revenus déclarés. Si une communauté religieuse souhaite bénéficier des régimes d’allégements fiscaux, elle doit solliciter l’accord des autorités fiscales danoises. Celles‑ci donnent aux communautés l’agrément les habilitant à recevoir des contributions fiscalement déductibles et vérifient que les conditions de l’agrément continuent d’être remplies.

108. Les communautés religieuses reconnues et agréées jouissent aussi d’un certain nombre de droits, dont le droit de célébrer des mariages ayant un effet juridique en vertu de la loi sur le mariage, le droit d’obtenir des titres de séjour pour les prédicateurs étrangers en vertu de la loi sur les étrangers, le droit à un certain nombre d’avantages fiscaux supplémentaires et le droit d’établir leurs propres cimetières en vertu de la loi danoise sur les cimetières.

109. L’État n’accorde à aucune communauté religieuse un soutien financier direct pour l’établissement de cimetières, pas plus qu’il ne finance directement les cimetières de l’Église évangélique luthérienne. Les communautés religieuses doivent s’occuper elles‑mêmes d’acquérir le terrain sur lequel elles veulent installer un cimetière, ainsi que d’aménager celui‑ci et de le gérer. Il faut pour cela qu’un plan de district soit élaboré et approuvé par les autorités municipales locales concernant l’établissement de cimetières. Il faut en outre que le terrain convienne comme lieu de sépulture, ce qui signifie que les autorités sanitaires doivent donner leur feu vert. C’est le Ministère des affaires ecclésiastiques qui délivre aux communautés religieuses autres que l’Église évangélique luthérienne les autorisations requises pour établir leur propre cimetière. La délivrance de ces autorisations peut être subordonnée à la fourniture de garanties quant à l’entretien des lieux. Des règles doivent aussi être fixées concernant la mise en place d’un comité de direction, de même qu’en matière de supervision et d’utilisation. Les terrains agréés pour l’installation d’un cimetière sont exonérés de l’impôt sur les biens immobiliers.

110. L’enregistrement des naissances se fait par inscription sur un registre tenu par le clergé luthérien, mais le déclarant n’entre pas en contact avec l’Église évangélique luthérienne et n’a pas à accomplir le moindre acte religieux. Pour des raisons historiques, l’enregistrement des naissances a été confié à l’Église nationale. La déclaration de naissance est consignée sur un formulaire neutre, appelé «certificat de naissance», qui peut également être demandé auprès d’autres bureaux que ceux de la paroisse locale. La personne qui déclare une naissance n’a pas à fournir d’informations sur son affiliation religieuse. Il est même possible de déclarer une naissance par courrier postal ou électronique, sans comparution personnelle. Les certificats de naissance concernant les personnes qui n’appartiennent pas à l’Église nationale se présentent de manière neutre, sans la mention «L’Église nationale du Danemark». Un certificat de naissance peut également être délivré par une communauté religieuse reconnue, si l’enfant reçoit son prénom par baptême en son sein.

Article 5 e) i)

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

111. Le Gouvernement a le constant souci de faire connaître les bonnes pratiques en matière d’intégration des minorités ethniques sur le marché du travail. Un programme axé sur la diversité visant les entreprises, établi pour la période 2006‑2011, est en cours d’exécution. Il consiste en diverses initiatives, dont des visites aux entreprises au cours desquelles une équipe de consultants met en avant les bons exemples et donne des conseils sur la gestion de la diversité. À cela s’ajoute le lancement de campagnes nationales concernant un système de tutorat.

112. Afin de favoriser davantage la diffusion des bonnes pratiques en matière d’intégration, le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a mis en place une équipe de consultants («l’équipe d’intégration»), dont les membres ont une connaissance particulière des questions d’intégration, spécialement dans les domaines de l’éducation et de l’emploi. Les consultants s’attachent à relayer les expériences concrètes et probantes des municipalités, des établissements d’enseignement et des entreprises.

113. Soucieux de promouvoir l’égalité des chances en ce qui concerne la participation à la vie de la société, le Gouvernement a lancé en 2007 une initiative à l’intention des femmes appartenant aux minorités ethniques. Cette action, qui s’étend sur la période 2007‑2011, a pour objet de développer le travail en réseau, l’emploi et l’esprit d’entreprise chez ces femmes et de permettre à leurs enfants de mieux s’épanouir et s’intégrer.

Examen des raisons pour lesquelles le taux de chômage est relativement plus élevé parmi les personnes originaires de pays tiers et des mesures prises pour améliorer la situation

114. Au paragraphe 16 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé aux autorités danoises d’une part d’évaluer dans quelle mesure le niveau disproportionné du chômage parmi les personnes venant ou originaires de pays autres que les pays de l’Union européenne (UE) et d’Amérique du Nord et les pays nordiques est le résultat de la discrimination à laquelle doivent faire face ces personnes en matière d’accès à l’emploi, et d’autre part de prendre des mesures pour lutter contre ce phénomène.

115. Le Gouvernement partage l’avis du Comité selon lequel il importe d’accorder une attention constante à la prévention de la discrimination et aux droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante.

116. Des statistiques récentes montrent que le chômage continue de toucher davantage les immigrés et descendants d’immigrés originaires de pays autres que les pays de l’UE et d’Amérique du Nord et les pays nordiques que les Danois de souche.

117. Ces dernières années, toutefois, on a observé une réduction des écarts en matière de chômage entre les différentes catégories de population, avec une progression du taux d’emploi et une diminution du taux de chômage chez les immigrés et descendants d’immigrés de pays non occidentaux. Le taux de chômage de la population totale a certes reculé, mais la baisse a été plus marquée chez les immigrés et descendants d’immigrés de pays non occidentaux. Le taux de chômage de cette catégorie de population, qui était de l’ordre de 15 % en janvier 2000, est tombé à environ 10 % en janvier 2007, alors que, pendant la même période, le taux de chômage des Danois de souche passait d’environ 4 % à 2,5 %.

118. De manière générale, on a assisté ces dernières années à une évolution positive de l’intégration des immigrés et descendants d’immigrés non occidentaux sur le marché du travail danois, comme il ressort notamment des données ci‑après :

Le taux d’emploi des immigrés et descendants d’immigrés de pays non occidentaux âgés de 16 à 64 ans est passé de 45 % en 2001 à 55 % en 2007, ce qui correspond à l’entrée de 42 890 personnes supplémentaires sur le marché du travail. Pour les Danois de souche, la progression du taux d’emploi pendant la même période n’a été que de 1 point de pourcentage (79 % en 2007 contre 78 % en 2001).

Rien que de 2006 à 2007, le taux d’emploi des immigrés et descendants d’immigrés de pays non occidentaux est passé de 50 % à 55 % - soit une augmentation de 5 points de pourcentage. Pareille évolution d’une année sur l’autre n’avait jamais été constatée depuis que l’on a commencé à mesurer cet indicateur, en 1981. Durant la même période, le taux d’emploi des Danois de souche est passé de 77 % à 79 % - soit une progression de 2 points de pourcentage seulement.

Le nombre d’immigrés employés à temps plein a sensiblement augmenté du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2007. Près de 30 % d’immigrés supplémentaires provenant de pays non occidentaux ont obtenu un emploi pendant cette période.

Une baisse importante du pourcentage de jeunes immigrés percevant des prestations de sécurité sociale ou une allocation de démarrage est intervenue. La proportion d’immigrés de pays non occidentaux de la classe d’âge 20‑29 ans recevant des aides de ce type, qui était de près de 16 % en 2004, est tombée à près de 9 % en 2007. Cela signifie que 3 400 immigrants supplémentaires avaient obtenu un emploi ou suivaient des études.

119. Le marché du travail danois est ouvert à tous les immigrés et descendants d’immigrés. Plusieurs entreprises publiques et privées ont déjà l’expérience de l’emploi d’immigrés et descendants d’immigrés.

Ainsi, le pourcentage d’entreprises privées ayant déjà embauché des immigrés ou descendants d’immigrés est passé de 56 % en 2004 à 66 % en 2007; en ce qui concerne les entreprises publiques, le pourcentage est passé de 71 % en 2004 à 76 % en 2007.

Près de 80 % des entreprises privées et publiques ayant déjà employé des immigrés ou descendants d’immigrés dressent un bilan globalement positif ou très positif de cette expérience.

Parmi les Danois qui travaillent avec des personnes immigrées ou issues de l’immigration, neuf sur dix ne voient là aucun problème.

120. Malgré ces avancées, le taux de chômage reste plus élevé parmi les immigrés et descendants d’immigrés originaires de pays non occidentaux que parmi le reste de la population danoise. L’une des raisons en est peut‑être que les personnes appartenant à cette catégorie de population n’ont pas une connaissance suffisante de la langue danoise ou manquent de qualifications reconnues. Parmi les immigrés de pays non occidentaux, nombreux sont ceux qui n’ont pas d’instruction ou qui sont arrivés de leur pays d’origine avec un bagage très faible. À cela peuvent s’ajouter d’autres facteurs, tels qu’une méconnaissance du marché du travail danois et des possibilités qu’il offre, et le fait de ne pas avoir de réseau professionnel.

121. Néanmoins, la discrimination peut elle aussi jouer un rôle en la matière. En 2006, le Groupe de réflexion sur l’intégration au Danemark a publié un rapport dans lequel il analyse la discrimination perçue par les immigrés et descendants d’immigrés de certains pays non occidentaux. Le rapport fait apparaître une diminution du nombre d’immigrés et de descendants d’immigrés qui pensent avoir fait l’objet d’une discrimination à l’embauche. En 2000, 23 % des immigrés et descendants d’immigrés de certains pays non occidentaux s’estimaient victimes d’une telle discrimination. En 2005, ce pourcentage était tombé à 13 %.

122. Le Gouvernement a récemment lancé plusieurs initiatives politiques nouvelles en vue d’intégrer un plus grand nombre d’immigrés et de personnes issues de l’immigration sur le marché du travail danois. Quelques‑unes des actions entreprises sont évoquées ci‑après :

Le programme «Ny Chance til Alle» («Une nouvelle chance pour tous») (1er juillet 2006‑30 juin 2008) s’adressait aux bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et de l’allocation de démarrage dont la situation n’avait pas évolué depuis au moins un an. Le but était de faire en sorte que l’on réexamine une nouvelle fois les cas de tous les chômeurs de longue durée bénéficiaires des prestations de sécurité sociale. Il s’agissait en outre de garantir à ces personnes une éducation et un emploi - ou de leur faire une offre attrayante qui les rapprocherait du marché du travail. Les immigrés et descendants d’immigrés originaires de pays non occidentaux constituaient entre un quart et un tiers du groupe cible. Les résultats montrent que les bénéficiaires de longue durée des prestations de sécurité sociale, y compris les immigrés et descendants d’immigrés, ont été nettement plus nombreux à accéder à l’emploi pendant la période couverte par l’initiative qu’auparavant.

Dans le cadre de la réforme du régime de protection sociale de 2006, un montant de 300 millions de couronnes danoises (environ 40,3 millions d’euros) a été affecté au recrutement de consultants supplémentaires spécialisés dans l’emploi en entreprise pour la période 2007‑2010 dans les 15 communes où résident la majorité des immigrés et descendants d’immigrés originaires de pays non occidentaux bénéficiaires de l’allocation de démarrage, des prestations de sécurité sociale ou de l’allocation initiale. Les fonds ont été réservés au renforcement des efforts d’intégration dans les communes et à l’accompagnement des immigrés et descendants d’immigrés qui ont besoin d’un suivi particulièrement attentif et ciblé pour trouver un emploi.

Le Gouvernement central, l’Association des collectivités locales du Danemark, l’Association des régions danoises et les partenaires sociaux ont conclu en 2006 un nouvel accord quadripartite qui complète celui qui avait été conclu en 2002. L’accord porte sur le modèle progressif, le système de tutorat, le réseau des femmes immigrées, la clarification des compétences et la coopération à l’échelon local entre les municipalités/agences pour l’emploi, les entreprises, et la direction et les salariés sur le lieu de travail, de même que sur les modules emploi.

L’expression «module emploi» désigne un ensemble continu de cours destinés à intégrer progressivement les chômeurs non qualifiés dans les secteurs qui manquent de main‑d’œuvre. Il existe par exemple des cours d’aide‑cuisinier, d’employé de commerce, d’aide‑ménagère et de chauffeur d’autobus. Les municipalités peuvent mettre à profit ces cours pour donner un coup de pouce particulier aux chômeurs vulnérables, y compris aux immigrés et descendants d’immigrés.

Le 1er avril 2008 a été lancée une initiative pilote intitulée «Alle i Gang» («Tous au travail») qui, par un processus de contacts suivis avec les chômeurs, vise à faire en sorte que les bénéficiaires de longue durée des prestations sociales, dont beaucoup sont des immigrés ou descendants d’immigrés, obtiennent rapidement un emploi.

Examen de la politique relative aux prestations sociales accessibles aux personnes nouvellement arrivées au Danemark

123. Au paragraphe 18 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé à l’État partie de réexaminer sa politique relative aux prestations sociales dont bénéficient les étrangers récemment arrivés au Danemark pour faire en sorte que ceux‑ci ne soient pas poussés vers la pauvreté et la marginalisationsociale .

124. Le Gouvernement partage l’avis du Comité quant à l’importance d’un examen constant des effets de ses politiques. Il mène ainsi en continu des analyses et des enquêtes sur les effets de la prestation en espèces réduite - l’allocation dite «de démarrage». Ces études font apparaître des résultats positifs.

125. Les statistiques du Ministère de l’emploi montrent qu’un nombre relativement important d’étrangers percevant une allocation initiale du niveau de l’allocation de démarrage trouvent un emploi ordinaire, comparé à celui des étrangers percevant une allocation initiale du niveau de la prestation en espèces normale. Une enquête réalisée par Rockwoolfonden en avril 2007 confirme cette tendance. Elle révèle que le pourcentage de personnes qui obtiennent un emploi ordinaire est plus élevé de 56 % parmi les individus qui perçoivent l’allocation de démarrage que parmi ceux qui perçoivent la prestation normale, d’un montant supérieur.

126. Cela étant, le Gouvernement compte maintenir l’allocation de démarrage, instrument très utile pour inciter les personnes bénéficiant de prestations en espèces de l’État à chercher un emploi. Pour ce qui est de l’intégration, il continue de penser que la participation active au marché du travail est la principale clef d’une intégration réussie dans la société danoise.

127. La Haute Cour du Danemark oriental, statuant dans une affaire civile où un demandeur avait fait valoir que le fait qu’il avait perçu l’allocation de démarrage constituait une violation des normes internationales, et notamment des dispositions de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a rendu le 24 avril 2009 un arrêt dans lequel elle conclut qu’il n’y a eu violation d’aucun instrument international et déclare que les règles de la législation danoise ont un but légitime.

128. Le Gouvernement reconnaît par ailleurs que, pour certains groupes vulnérables, des initiatives complémentaires sont nécessaires pour éviter la marginalisation et la désintégration sociales des nouveaux arrivants. Il a par conséquent lancé récemment diverses initiatives nouvelles.

129. On citera notamment les initiatives suivantes :

Renforcement des efforts des municipalités en faveur des jeunes inadaptés - fourniture aux municipalités d’un soutien financier d’un montant de 3,7 millions de couronnes danoises (environ 500 000 euros) pour des projets destinés à inciter davantage les jeunes immigrés à s’adapter à la communauté générale;

Soutien à des groupes de réfugiés et d’immigrés sans emploi particulièrement vulnérables - allocation d’un montant de 2 millions de couronnes danoises (environ 270 000 euros) pour le financement de projets visant à accroître les possibilités d’accès des personnes handicapées issues des communautés immigrées au marché du travail.

Initiatives au sein des communautés socialement vulnérables - fourniture d’un soutien financier d’un montant de 27 millions de couronnes danoises (environ 3,6 millions d’euros) pour des projets locaux en matière d’emploi et d’un montant de 40 millions de couronnes danoises (environ 5,3 millions d’euros) pour la création de partenariats destinés à favoriser l’intégration locale. Le but des projets soutenus est d’améliorer l’intégration des immigrés sur le marché du travail et de promouvoir l’établissement de partenariats entre les municipalités et les entreprises locales en vue de faciliter l’intégration à l’échelle locale.

130. En outre, le Gouvernement danois a lancé en juin 2007 toute une série d’initiatives qui permettront à un plus grand nombre de femmes d’origines ethniques différentes de devenir des citoyennes actives dans la société danoise.

Article 5 d) i) et e) iii) et vi)

Autres droits civils, notamment droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, et droits économiques, sociaux et culturels, notamment droit au logement et droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

Stratégie de lutte contre la «ghettoïsation»

131. Au paragraphe 17 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a demandé aux autorités danoises de lui fournir des renseignements complémentaires sur les effets des politiques de lutte contre la «ghettoïsation». Il souhaitait également savoir dans quelle mesure les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales participaient à la prise des décisions qui les intéressaient.

132. Le Gouvernement veut s’assurer que tous les individus bénéficient des possibilités que peut offrir la vie quotidienne moderne dans une société démocratique. Chacun devrait avoir une existence caractérisée par des possibilités et la liberté de choix. En 2004, le Gouvernement a mis en place sa stratégie de lutte contre la ghettoïsation, phénomène dont on constate qu’il constitue un obstacle important à l’intégration dans la vie sociale, le système éducatif et le marché du travail.

133. La stratégie vise à améliorer les conditions de vie de tous les résidents des zones urbaines défavorisées par une action sur plusieurs plans - prévention de la criminalité, éducation, initiatives en matière d’emploi, etc. Dans certaines de ces zones, la population est composée à plus de 90 % d’immigrés, de réfugiés et de descendants d’immigrés ou de réfugiés. La stratégie de lutte contre la ghettoïsation comprend donc également un large éventail d’initiatives axées sur l’intégration.

134. Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la ghettoïsation, on a établi pour la période 2004‑2008 un conseil de programme pour le dialogue et l’équilibre dans les quartiers vulnérables, composé de représentants du secteur du logement, des entreprises et des conseils locaux, aux fins de l’élaboration d’une stratégie globale innovante pour l’intervention dans les zones d’habitation les plus vulnérables du Danemark.

135. En novembre 2008, le Conseil de programme a publié un rapport contenant ses observations et recommandations à l’intention du Gouvernement, des conseils locaux et des associations de logements.

Accords dans le domaine du logement

136. Dans le cadre des accords en matière de logement conclus entre le Gouvernement, le Parti populaire danois et le Parti social‑libéral en 2006 et 2007, les parties sont convenues d’accroître la facilité d’investissement pour la rénovation des zones les plus défavorisées de 2 125 milliards de couronnes danoises (environ 285 millions d’euros) en 2006 et de 2 400 milliards de couronnes danoises (environ 322 millions d’euros) pour chacune des années de la période 2007‑2012.

137. Un montant supplémentaire de 2 200 milliards de couronnes danoises (environ 295 millions d’euros) a été alloué pour la mise en place, pendant la période 2006‑2010, de mesures sociales et préventives ainsi que pour la coordination et l’évaluation à l’échelon local dans les secteurs du logement social des zones les plus défavorisées où de graves problèmes d’ordre financier, social ou autre ont été constatés (loyers élevés, taux de renouvellement important, forte proportion d’occupants ayant des problèmes sociaux, violences, actes de vandalisme ou bâtiments ou espaces libres dégradés, notamment).

Loi sur le logement social

138. Comme il a été mentionné dans le dix‑septième rapport périodique, le Parlement danois a adopté le 28 avril 2005 une loi sur le logement social qui permet de réglementer la composition de la population locataire du parc social afin de prévenir la pauvreté économique et sociale liée à la surreprésentation des occupants qui sont en dehors du marché du travail. Conformément à ce texte, les personnes en tête de la liste d’attente pour l’obtention d’un logement social peuvent voir leur demande rejetée si elles‑mêmes ou leur conjoint ont, depuis le dépôt de leur demande, bénéficié de prestations sociales pendant six mois civils consécutifs en application de la loi sur la politique sociale active ou d’une allocation initiale en application de la loi sur l’intégration des immigrants au Danemark.

139. En réponse à la demande du Comité, qui a souhaité recevoir de plus amples informations sur les initiatives et politiques de lutte contre la ghettoïsation au Danemark, et en particulier sur les mesures visant à établir un juste équilibre entre la nécessité d’éviter la ghettoïsation, d’une part, et le droit de chacun de choisir librement sa résidence et d’exercer ses droits culturels, d’autre part, le Gouvernement tient à souligner que la prévention de tout abus ou discrimination découlant des dispositions de la loi constitue pour lui un souci prioritaire. Diverses mesures ont été prises pour veiller au respect par le Danemark des obligations que lui impose la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ainsi, tous les conseils municipaux habilités à réglementer la composition de la population locataire sont tenus d’adresser au Ministère de la protection sociale des rapports annuels comportant des informations sur le nombre de personnes dont la demande de logement a été rejetée, le nombre de celles qui se sont vu attribuer un autre logement approprié, les délais d’attribution, etc. En outre, tous les cinq ans, le conseil municipal doit évaluer la composition de la population résidente de la zone de son ressort pour déterminer si les personnes dont la demande a été rejetée comme indiqué plus haut doivent continuer d’être refusées. Le Ministre des affaires sociales peut exiger que le conseil municipal revienne sur sa décision si la situation s’est notablement améliorée en ce qui concerne la composition de la population résidente.

140. Sur la base des renseignements dont il dispose, le Gouvernement n’a pu relever aucun cas de discrimination pour des motifs ethniques ou nationaux découlant de la réglementation de la composition de la population locataire dans les quartiers défavorisés conformément à la loi.

141. Pour ce qui est du souci du Comité de savoir si la politique actuelle de lutte contre la ghettoïsation n’est pas de nature à porter atteinte à la liberté de choix de la résidence et aux droits culturelsdes personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, le Gouvernement voudrait souligner que les mesures de lutte contre la ghettoïsation n’entravent pas l’exercice du droit au logement. Les personnes refusées du fait de la réglementation fixée par la loi se verront offrir un autre logement sur le territoire de la même commune dans une zone plus attrayante, où ils auraient eu normalement de moindres chances d’obtenir un logement social parce que les listes d’attente y sont plus longues. Il convient de noter au demeurant que les membres des minorités ethniques et nationales partent souvent s’installer dans des quartiers plus attrayants lorsque leurs revenus progressent.

142. Il faut également souligner que les sociétés de logement qui administrent le parc social au Danemark sont organisées de manière démocratique, ce qui signifie que les locataires élus sont majoritaires dans leurs organes de décision. Les personnes appartenant aux minorités ethniques ou nationales ont le droit de participer au processus de décision sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société.

Article 5 e) iv)

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

143. Tous les résidents au Danemark ont droit aux prestations publiques de santé en nature.

Droit à des services d’interprétation

144. Les patients qui ne parlent pas le danois ont droit à l’assistance d’un interprète lorsqu’ils consultent un médecin généraliste ou un spécialiste, de même qu’en milieu hospitalier, le but étant de faire en sorte qu’ils reçoivent les soins médicaux appropriés. Le patient ne peut bénéficier de ce droit que si les soins sont fournis gratuitement, conformément à la législation en matière de santé, et si le médecin traitant qui les dispense juge les services d’interprétation nécessaires. Le service public de santé prend alors les frais à sa charge.

Les enfants et les adolescents ayant des besoins spéciaux

145. Selon la législation danoise en matière de santé, toutes les infirmières dispensant des soins de santé primaires doivent se préoccuper des enfants et des adolescents ayant des besoins spéciaux, y compris ceux dont la famille est d’origine ethnique non danoise, si elles détectent des signes d’un «retard de développement» (expression qui, en danois, renvoie non seulement aux paramètres de santé et de croissance mais aussi à la situation sociale et familiale). L’infirmière propose pour tous les enfants âgés de 0 à 1 an des visites à domicile et des visites supplémentaires si des craintes existent quant à la santé et au développement de l’enfant et si les circonstances familiales exigent un surcroît d’attention. L’infirmière travaille en coopération avec le médecin généraliste et les services de protection sociale. Pendant la scolarité, l’infirmière qui dispense des soins de santé primaires entretient un dialogue régulier avec tous les élèves sur les questions de santé et, dans ce cadre également, elle prête une attention particulière aux enfants ayant des besoins spéciaux.

146. Pendant la période 2005‑2007, quatre projets concernant des maisons de soins destinées aux membres des minorités ethniques ont été mis en place dans trois régions du pays. Ces projets ont permis d’élaborer de nouvelles méthodes adaptées au travail des équipes soignantes auprès des différents groupes ethniques à l’échelle de la société locale. Leurs résultats sont exposés dans deux publications, qui ont été distribuées à toutes les municipalités du Danemark.

L es minorités ethniques et le VIH/sida

147. Au Danemark, toutes les personnes ont un égal accès aux services de prévention, de traitement, de soins et d’accompagnement en matière de VIH/sida. Le souci d’éviter toute forme de discrimination constitue un élément important de la politique danoise relative au sida, et l’information et la motivation y tiennent une très grande place. Le nombre de nouveaux cas d’infection par le VIH diagnostiqués s’est stabilisé au Danemark au cours des dernières années pour s’établir aujourd’hui à environ 300 par an. En 2007, on a recensé 307 nouveaux cas, dont 130 parmi la population immigrée.

148. La mission du groupe Projets et connaissances de l’organisation «Cross‑Over », qui relève de la Fondation danoise pour le sida, consiste à engager le dialogue avec différentes organisations locales d’immigrés ainsi qu’à définir, élaborer et conduire des activités liées au VIH/sida sur la base d’un partenariat. Le groupe aide ses partenaires à la fois sur le plan des services de santé professionnels et sur le plan financier, les organisations communautaires apportant de leur côté leurs connaissances concernant des aspects culturels et linguistiques spécifiques qui ont leur importance à tous les stades des activités.

149. La démarche participative s’est traduite par un accroissement considérable des activités de prévention du VIH/sida au sein des communautés ethniques. Les organisations et associations de minorités ethniques ont dans l’ensemble réagi de façon très positive pour ce qui est d’alerter leurs communautés sur le problème du VIH/sida et d’abandonner la stratégie d’action préventive partant du sommet au profit de l’approche participative.

150. De manière générale, il semble que l’on s’attache de plus en plus, au sein du système de santé, à intensifier l’effort en faveur des minorités ethniques. Ainsi, un réseau rassemblant des professionnels de la santé et des représentants de différentes organisations non gouvernementales travaillant avec des groupes ethniques minoritaires a été lancé en 2005.

151. Dans l’avenir, une attention particulière sera accordée aux adolescents d’origine ethnique autre que danoise. L’information sur les modes de transmission du virus et les moyens de contraception se fera par l’intermédiaire des clubs sportifs et des clubs de jeunes, où les adolescents trouveront la documentation voulue.

Article 5 e) v)

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

152. Des enquêtes montrent que les élèves bilingues réussissent nettement moins bien à l’école que leurs condisciples danois de souche. Le système éducatif est conscient qu’il importe de garantir l’égalité des chances à cet égard, et diverses initiatives ont été prises pour s’attaquer au problème.

153. Un montant de 70 millions de couronnes danoises (environ 9,4 millions d’euros) a été affecté pour la période 2007‑2009 à la formation continue des enseignants et des éducateurs sociaux. De nouveaux outils informatiques d’évaluation des connaissances linguistiques ont par ailleurs été introduits pour aider les enseignants à évaluer les besoins des élèves pour qui le danois est une deuxième langue.

154. Le Ministère de l’éducation a également lancé un vaste projet intitulé «ça marche dans notre école !», qui vise à repérer et diffuser les bonnes pratiques dans les écoles accueillant beaucoup d’élèves bilingues. Le projet devrait donner des idées quant à la manière d’aider les élèves bilingues à apprendre le danois parallèlement à l’ensemble des matières et donc d’améliorer leurs résultats scolaires.

155. S’appuyant sur certains des résultats de ce projet, le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration et le Ministère de l’éducation ont récemment apporté un soutien financier à un projet de recherche intitulé «Les signes de la langue», doté d’un budget total de 24 millions de couronnes danoises (environ 3,2 millions d’euros), qui a pour objet d’étudier la nature des difficultés auxquelles se heurtent les élèves bilingues dans les établissements d’enseignement primaire et les collèges danois et d’élaborer un corpus de connaissances pédagogiques et des méthodes didactiques pour y faire face.

156. Il a été décidé de mettre en place un groupe consultatif pour la pédagogie adaptée à des élèves bilingues, qui épaulera les autorités locales et les écoles dans les efforts qu’elles déploient pour aider les élèves bilingues à profiter davantage de leur scolarité.

157. Des initiatives ont été prises en vue de renforcer la coopération avec les parents des élèves bilingues, les enquêtes ayant révélé l’importance primordiale de cette coopération pour les processus de développement et d’apprentissage chez cette catégorie d’élèves. Le but de ces initiatives est de promouvoir l’égalité des chances des citoyens bilingues et des citoyens de souche danoise dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

158. En plus des actions qui visent expressément à remédier aux difficultés qu’affrontent les élèves bilingues, on a lancé dans les Folkeskole (écoles publiques d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire du premier cycle) plusieurs initiatives destinées à améliorer les acquis scolaires de tous les élèves, qui devraient avoir aussi un effet positif sur les résultats des élèves bilingues. On peut citer par exemple les initiatives qui ont pour objet de renforcer l’évaluation des progrès de chaque élève et l’obligation faite aux municipalités de rendre compte plus en détail de leurs efforts dans une série de domaines, dont celui de l’éducation des élèves bilingues, au travers de «rapports de qualité».

Examen de la politique relative à l’enseignement dans la langue maternelle

159. Compte tenu de la recommandation du Comité figurant au paragraphe 19 de ses observations finales, le Gouvernement a procédé à un nouvel examen de la politique relative à l’enseignement dans la langue maternelle au regard des paragraphes e) v) et vi) de l’article 5 de la Convention.

160. L’obligation faite aux municipalités de proposer un enseignement dans la langue maternelle ne concerne que les enfants bilingues originaires des pays de l’UE et de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que des îles Féroé et du Groenland. Les règles en la matière ont été établies pour mettre en œuvre l’obligation relative à l’enseignement de la langue maternelle énoncée dans la directive du Conseil 77/486/CEE du 25 juillet 1977 sur la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. L’objectif de cette directive est de faciliter la libre circulation des travailleurs dans les pays de l’UE et de l’EEE en préparant leurs enfants à un retour futur dans leur pays d’origine par l’enseignement de leur langue maternelle. Les règles concourent ainsi à l’efficacité du Marché commun dans l’intérêt économique de tous les pays membres.

161. Le droit à un enseignement dans leur langue maternelle accordé aux enfants des îles Féroé et du Groenland s’explique par le souci d’assurer la mobilité des citoyens danois au sein de la Communauté danoise, qui comprend des zones où la langue officielle est le groenlandais ou le féroïen, et d’autres où la langue officielle est le danois. Cette raison n’existe pas pour les autres enfants bilingues. La différence dans l’offre éducative faite à ces deux groupes repose donc sur des critères objectifs et est adaptée à la poursuite de ce but légitime.

162. Si l’État ne finance pas l’enseignement dans la langue maternelle, le Gouvernement laisse en revanche toute latitude aux municipalités et aux organismes privés pour organiser des cours dans la langue maternelle.

Article 5 f)

Droit d’accès à tous lieux et services

163. En ce qui concerne la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race, etc., on se reportera aux informations données plus haut dans la partie relative à l’article 4.

Article 6

Création d’un organe spécial de recours

164. Se reporter aux commentaires formulés plus haut dans la partie relative à l’article 4.

Renforcement de la Commission des plaintes

165. Au paragraphe 21 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique du Danemark, le Comité a recommandé aux autorités danoises de veiller à ce que la Commission des plaintes pour l’égalité de traitement ethnique dispose des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter de sa tâche, à savoir lutter contre la discrimination raciale, en l’habilitant en particulier à recommander l’octroi d’une aide juridique gratuite aux victimes présumées, lorsqu’elle le juge utile.

166. Depuis l’établissement du dernier rapport, le Gouvernement a encore renforcé le dispositif de protection contre la discrimination et a décidé d’établir un nouveau conseil chargé des plaintes en matière d’égalité de traitement, doté de pouvoirs accrus. En mai 2008, le Folketinget (Parlement danois) a adopté la loi sur le Conseil pour l’égalité de traitement.

167. Le Conseil pour l’égalité de traitement, qui a été institué au 1er janvier 2009, a compétence dans tous les domaines de discrimination visés par l’actuelle législation danoise contre la discrimination. Il pourra être saisi de plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion ou la croyance, le handicap, l’opinion politique, l’âge, l’orientation sexuelle ou l’origine nationale, sociale ou ethnique. Le Conseil est habilité à accorder réparation et à annuler des licenciements dans la mesure prévue par les lois pertinentes, etc.

168. Les plaintes seront traitées par écrit, ce qui signifie par exemple que le Conseil pour l’égalité de traitement ne sera pas en mesure de fournir des éléments de preuve tels que des explications des parties ou des témoignages. Le secrétariat du Conseil peut rejeter une plainte s’il estime que le Conseil n’a pas à en connaître. Si, pour une affaire donnée, la procédure applicable exige la présentation préalable d’éléments de preuve, l’affaire sera rejetée. Le Conseil est par ailleurs en droit de refuser les affaires dont il considère qu’elles relèvent de la justice.

169. Il ne peut être fait appel des décisions rendues par le Conseil devant aucune autre autorité administrative. Une fois que le Conseil a statué sur une plainte, les parties peuvent porter l’affaire devant les tribunaux. Lorsque les décisions qu’il a rendues ne sont pas mises en œuvre, le Conseil peut saisir les tribunaux, à la demande du requérant ou de sa propre initiative.

170. À propos de la remarque faite au paragraphe 21 des observations finales du Comité, il importe de souligner que le dépôt d’un recours devant le Conseil pour l’égalité de traitement est gratuit, comme l’est également la saisine du tribunal par le Conseil à la demande du requérant.

171. La création du Conseil pour l’égalité de traitement a entraîné la dissolution du Conseil pour l’égalité des sexes et de la Commission des plaintes pour l’égalité de traitement ethnique.

172. Pour de plus amples informations d’ordre général sur le rôle et le fonctionnement de l’Institut danois des droits de l’homme, se reporter aux paragraphes 165 à 169 du dix‑septième rapport périodique.

Article 7

Lutte contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

173. Globalement, la société danoise et le droit danois garantissent l’égalité de traitement, l’égalité des chances et l’égalité des droits pour tous. Pourtant, les enquêtes montrent que certains individus et certains groupes se sentent victimes de discrimination. Un rapport établi en 2007 par le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration a révélé que 11 % des immigrés avaient subi des discriminations sur la voie publique et que 9 % avaient souvent le sentiment de faire l’objet d’une discrimination dans les transports en commun.

174. On se reportera également aux observations formulées au titre de l’article 2 à propos des mesures de portée générale visant à éliminer la discrimination raciale, et aux remarques faites aux paragraphes 181 à 193 du dix‑septième rapport périodique.

Mesures destinées à faire en sorte que les politiques d’intégration ne restreignent pas de manière disproportionnée les droits culturels des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques

175. Au paragraphe 22 de ses observations finales, le Comité a également recommandé au Danemark de veiller à ce que ses politiques et programmes d’intégration ne visent ni n’aboutissent à restreindre de manière disproportionnée les droits culturels des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques. Il a en outre encouragé le Danemark à associer ces groupes à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes d’intégration, au niveau national comme à l’échelon local.

La loi sur l’intégration

176. Rappelant les explications données au sujet de la loi sur l’intégration dans le dix‑septième rapport périodique, le Danemark peut réitérer que la loi sur l’intégration n’a pas pour objet de restreindre de manière disproportionnée les droits culturels des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques.

177. En ce qui concerne la participation de ces groupes à la conception et à la mise en œuvre des politiques et programmes d’intégration à l’échelle nationale comme à l’échelle locale, on se reportera au quinzième rapport périodique (CERD/C/408/Add.1) pour ce qui est de l’influence des minorités ethniques, et aux renseignements actualisés fournis dans le dix‑septième rapport périodique (par. 14 à 16) au sujet des conseils pour l’intégration.

178. Comme il a été indiqué au paragraphe 6 du dix‑septième rapport périodique, la loi vise à faire en sorte que tous les immigrants et réfugiés nouvellement arrivés au Danemark puissent tirer parti de leurs capacités et de leurs ressources et devenir des citoyens qui participent et contribuent à la vie de la société sur un pied d’égalité avec les autres citoyens.

Illustration de la diversité culturelle du Danemark dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information

179. Au paragraphe 22 de ses observations finales, le Comité a recommandé au Gouvernement danois de prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire apparaître la diversité culturelle du Danemark dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information.

180. Il est indiqué dans la disposition de la loi sur l’école publique (Folkeskole) relative aux objets de la loi que l’un des premiers buts de l’enseignement est d’apprendre aux enfants à comprendre les autres pays et cultures. Les objectifs contraignants qui ont été fixés pour l’ensemble de la scolarité et par niveau de classe exigent que les enfants se familiarisent avec la vie quotidienne dans d’autres cultures, l’influence et l’évolution des cultures, les valeurs qui constituent la base des différentes religions et normes et des différents modes de vie, la manière dont les valeurs et les normes naissent de l’interaction entre les individus, et de nombreux autres sujets liés à la culture en général comme à la culture des autres pays et des groupes minoritaires.

181. Les dispositions relatives aux objets de la loi sur l’école publique (Folkeskole) (enseignement primaire et secondaire) précisent que les écoles sont chargées de «préparer les élèves à la participation, au partage des responsabilités et à leurs droits et devoirs dans une société fondée sur la liberté et la démocratie. L’enseignement et la vie quotidienne à l’école doivent donc reposer sur la liberté intellectuelle, l’égalité et la démocratie.» Les objectifs contraignants fixés pour l’ensemble de la scolarité primaire et secondaire et par niveau de classe prescrivent que les élèves doivent apprendre à «réfléchir sur l’importance de leurs propres droits et devoirs et de ceux des autres dans une société démocratique» ainsi que «sur les implications des vues stéréotypées qu’eux‑mêmes et les autres ont au sujet de diverses catégories de population».

182. En plus des objectifs contraignants ainsi définis, le Ministère de l’éducation supervise l’élaboration d’un programme central dont l’utilisation est facultative, les écoles pouvant le remplacer par un programme de leur choix. Ce programme d’études comporte encore davantage de références à la culture en général et aux différentes cultures, dont celles des groupes minoritaires. Les objectifs d’ensemble et par niveau de classe sont en cours de révision mais l’attention accordée à la culture, y compris aux cultures différentes de celle de la majorité ethnique, est maintenue.

183. Au Danemark, les municipalités, les écoles et les enseignants disposent d’une grande latitude dans le choix des programmes, du matériel didactique et des méthodes pédagogiques. Pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs d’ensemble en tenant suffisamment compte de la mixité culturelle existant dans les écoles et des besoins des enfants appartenant à des minorités, dont le besoin de reconnaissance identitaire, les enseignants doivent avoir des compétences interculturelles. Le Gouvernement sait qu’il faut sans cesse renforcer ces compétences, et c’est principalement ce qui explique les plus récents changements apportés à la formation pédagogique, qui vont dans le sens du développement des compétences interculturelles.

184. Le volet pédagogique du programme de formation des enseignants a été remanié afin de mieux préparer les étudiants à travailler avec des enfants d’origine ethnique autre que danoise. Les futurs enseignants doivent acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir enseigner dans des écoles primaires et secondaires du premier cycle accueillant des enfants issus de diverses cultures. Ils se familiarisent avec les théories des origines multiculturelles, de l’intégration sociale, des rencontres culturelles et de l’éducation interculturelle.

185. La matière «christianisme/instruction civique/citoyenneté», qui traite de sujets clés tels que l’histoire des idées, l’éthique, la démocratie et la citoyenneté, occupe une place centrale dans le nouveau programme de formation des enseignants. Le but est notamment de faire en sorte que les enseignants puissent contribuer au développement du sens critique des élèves et apprendre à ceux‑ci à vivre ensemble dans le respect des valeurs et des normes de l’autre. Le programme s’intéresse entre autres à des valeurs fondamentales pour une citoyenneté démocratique comme la tolérance, l’autorité, l’égalité, la liberté et la fraternité. Ce cours donne aux futurs enseignants des classes primaires et secondaires du premier cycle les outils nécessaires pour enseigner la démocratie en théorie comme en pratique.

186. Durant leur formation, les étudiants en pédagogie peuvent choisir de se qualifier pour enseigner à des élèves bilingues. Le but du cours «le danois en tant que deuxième langue» est de préparer les futurs enseignants à aider les élèves bilingues à développer leurs aptitudes linguistiques.

187. Le Ministère de l’éducation s’attache aussi, de concert avec le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, à intensifier les efforts en vue d’attirer les jeunes bilingues et les jeunes d’origine ethnique non danoise vers les programmes de formation d’éducateurs sociaux et d’enseignants, dans le but de rapprocher davantage la composition du personnel enseignant de celle de la population et d’accroître la diversité culturelle du corps professoral.

188. Le Ministère de l’éducation a lancé, en collaboration avec l’Association des collectivités locales du Danemark (LGDK), le Syndicat danois des enseignants et plusieurs autres organisations, une série de campagnes telles que «Non aux brimades» et «Ensemble contre les brimades - pour la confiance, la tolérance et la sécurité»). Les campagnes comprennent des initiatives variées (désignation d’«ambassadeurs» de la confiance, services de conseil par téléphone, diffusion de matériels d’information et de mobilisation, éducation des élèves pour mettre fin au harcèlement et autres actions destinées à éviter que les enfants et les adolescents soient victimes de brimades à l’école).

189. En 2006‑2007, le Ministère de l’éducation s’est employé, conjointement avec le Ministère chargé des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration, à mettre en place un groupe de travail dans le cadre de la campagne «Nous avons besoin de tous les jeunes», afin d’aider les établissements d’enseignement professionnel à retenir les élèves bilingues. Par rapport à leurs condisciples de souche danoise, ces élèves risquent en effet davantage de décrocher d’un programme d’études postsecondaires.

190. En 2007 a également été lancé par le Ministère de l’éducation un dispositif de tutorat à l’intention des jeunes suivant les cours de formation professionnelle de base. Le Ministère essaie par ce moyen d’accroître la proportion de jeunes qui vont jusqu’au bout de ce parcours en épaulant les élèves susceptibles de décrocher. Il est fait appel pour cela à des élèves ayant de plus grandes facilités pour qu’ils servent de modèles aux jeunes en difficulté. Une nouvelle campagne de soutien à ces initiatives visant à réduire le taux d’abandon scolaire vient tout juste de débuter.

Éducation et formation du personnel de police

191. En 2007, Learning Lab, le Centre danois de recherche sur la jeunesse de l’Université danoise de l’éducation, a publié son deuxième rapport sur les rencontres entre les jeunes issus des minorités ethniques et la police.

192. Par rapport au premier rapport, publié en 2003, dont il a été fait mention dans le dix‑septième rapport périodique au Comité, ce deuxième rapport embrasse une perspective plus large et s’intéresse aux contextes des rencontres et à la manière dont les jeunes et les policiers les perçoivent.

193. Le rapport de 2007 a été établi afin que les policiers et les autres personnes qui travaillent régulièrement avec les jeunes puissent s’inspirer de ses conclusions. Il contient plusieurs recommandations susceptibles d’être appliquées avec profit dans le cadre de ces activités.

194. En décembre 2007, le rapport a été distribué aux services de police de district et, en mars 2008, le Centre de recherche sur la jeunesse et la Police nationale ont organisé une conférence pour la présentation du document et de ses recommandations. Un projet séparé a également été présenté, avec notamment un module d’apprentissage électronique visant à diffuser les conclusions du rapport.

195. En 2006 et 2007, l’École de police danoise a entrepris d’améliorer la formation et l’éducation aux droits de l’homme, notamment en y consacrant un plus grand nombre de leçons. Deux de ces leçons sont ainsi consacrées à un examen plus approfondi de la thématique de la non‑discrimination (sur la base du sexe, de l’origine ethnique, du handicap, de la religion et de l’orientation sexuelle) et de la question des droits de l’homme internationaux, l’accent étant mis sur les obligations internationales du Danemark.

196. Dans le programme d’enseignement de l’anglais, quatre cours sont réservés à un projet interdisciplinaire mêlant l’anglais, les droits de l’homme et la déontologie policière. Les élèves effectueront des analyses comparatives des textes anglais de la Convention européenne des droits de l’homme et du Code européen de déontologie de la police et des dispositions correspondantes en droit danois, ce qui permettra de développer leurs connaissances et leurs compétences dans les deux disciplines. À cela s’ajouteront des études de cas portant sur certains des dilemmes éthiques auxquels les policiers seront confrontés dans l’exercice de leurs fonctions.

197. Le Centre de connaissances et de recherche de la police (situé dans les locaux de l’École de police) a lancé un programme de recherche d’une année sur la déontologie, qui contribuera à jeter les bases de l’enseignement de la déontologie dans le cadre du futur programme de licence. Le projet vise en outre à développer la sensibilisation aux problèmes d’éthique liés à l’exercice des fonctions de police (voir plus haut).

Recrutement de membres des minorités ethniques dans la police

198. Le Commissaire national de la police a pour souci constant de recruter des membres des minorités ethniques dans la police. La nouvelle politique de gestion établit que la composition de l’effectif de la police doit dans la mesure du possible refléter la diversité des communautés desservies.

199. Le Commissaire national de la police a constaté que le taux d’échec aux examens d’entrée dans la police était relativement plus élevé parmi les candidats d’origine ethnique autre que danoise. Il n’y a pas d’explication unique à ce phénomène. Afin de garantir que les agents d’origine ethnique non danoise soient reconnus par leurs pairs de souche danoise, on évalue tous les candidats sur une base égale et uniforme, indépendamment de leur origine (ethnique). Toutefois, le Commissaire national de la police a mis en place une procédure prévoyant de prendre contact avec les candidats d’origine ethnique autre que danoise qui semblent avoir des capacités mais ont échoué aux examens, et de leur indiquer comment ils pourraient s’améliorer.

200. Afin d’accroître le recrutement de candidats qualifiés d’origine ethnique autre que danoise, la police a lancé diverses initiatives, comme celle consistant à faire appel à des policiers d’origine ethnique non danoise pour promouvoir l’image des services de police en tant que milieu de travail diversifié. La police de Copenhague a par ailleurs mis en œuvre avec succès un projet d’intégration intitulé Flere Nydanskere i Politiet («Davantage de non‑Danois dans la police») s’adressant aux jeunes issus de minorités ethniques intéressés par un emploi dans la police. En septembre 2008, le Commissaire national de la police a également entrepris un effort particulier de recrutement, avec la mise en place d’un dispositif de tutorat et l’affectation d’un crédit spécifique au soutien du projet.

Recrutement de membres des minorités ethniques dans l’administration pénitentiaire

201. Comme il a été indiqué aux paragraphes 203 à 205 du dix‑septième rapport périodique, des formations scolaires préparatoires ont été organisées à l’intention des personnes d’origine ethnique autre que danoise souhaitant suivre une formation d’agent pénitentiaire.

202. En ce qui concerne la formation organisée en 2005 dans l’île de Funen, dont il a été fait mention dans le dix‑septième rapport, 12 personnes y ont participé et 8 ont été reçues à l’examen de recrutement et ont donc obtenu un emploi.

203. Un autre cours de formation scolaire préparatoire a eu lieu en 2006. Dix personnes y ont participé et cinq ont été reçues à l’examen de recrutement et ont donc obtenu un emploi.

Recrutement de membres des minorités ethniques dans l’appareil judiciaire

204. L’administration judiciaire ( Domstolsstyrelsen ) tient compte, à la fois pour le recrutement en son sein et dans ses instructions aux tribunaux, des instructions générales et des lignes directrices de l’Autorité de l’État employeur ( Personalestyrelsen ) concernant les initiatives destinées à améliorer le recrutement de membres des minorités ethniques dans l’administration de l’État.

205. En 2009, l’administration judiciaire propose aux agents des tribunaux danois un cours sur la compréhension culturelle et la notion d’origine ethnique.

206. Par ailleurs, l’administration judiciaire a pour ambition de s’assurer que les chefs de l’administration des tribunaux danois veillent à recruter des personnes d’autres origines ethniques. Cette question fera également l’objet d’une attention particulière lors de l’établissement de la nouvelle stratégie de recrutement de l’administration judiciaire.

Article 14

Publication des rapports

207. Au paragraphe 23 de ses observations finales concernant le dix‑septième rapport périodique, le Comité a recommandé à l’État partie de rendre ses rapports périodiques accessibles au public dès leur soumission et de publier de même les observations finales du Comité s’y rapportant.

208. Le présent document rassemblant les dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques sera publié sur le site Internet officiel du Ministère des affaires étrangères, à l’adresse suivante : www.um.dk. Les observations finales seront de même diffusées sur ce site dès qu’elles auront été reçues, et elles feront l’objet d’un communiqué de presse.

Annexe 1

Rapport sur le Groenland

Première partie

1. On se reportera aux paragraphes 211 à 233 du document regroupant les seizième et dix‑septième rapports périodiques (CERD/C/496/Add.1), consacrés au Groenland.

Informations sur la question des peuples autochtones

2. Au paragraphe 20 de ses observations finales concernant les seizième et dix‑septième rapports périodiques du Danemark, le Comité a recommandé à l’État partie d’accorder une attention particulière à la manière dont les peuples autochtones s’identifient en tant que tels.

3. Dans son arrêt concernant l’affaire de Thulé, du nom d’une tribu habitant dans le nord‑ouest du Groenland (la communauté d’Uummannaq), la Cour suprême, abordant la question des peuples autochtones, a estimé que la tribu de Thulé ne constituait pas un peuple tribal ou un peuple autochtone distinct au sein du peuple groenlandais dans son ensemble ou coexistant avec lui.

4. Cet avis de la Cour suprême est conforme à la déclaration faite par le Gouvernement danois, et approuvée par le Gouvernement autonome du Groenland, lors de la ratification de la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux. Selon cette déclaration, le Danemark a «un seul peuple autochtone» au sens de cette Convention, à savoir la population autochtone du Groenland, également appelée population inuit.

Deuxième partie

Article premier

5. Au 1er janvier 2008, le Groenland comptait au total 56 462 habitants, dont 50 270 (89 %) nés au Groenland et 6 192 (11 %) - des Danois pour la plupart - nés hors du territoire.

Réaffirmation de la participation du Groenland à la prise des décisions de politique étrangère

6. Une loi de juin 2005 relative à la conclusion d’accords relevant du droit international par le Gouvernement du Groenland (loi d’habilitation) a été mise en œuvre et est entrée en vigueur le 26 juin 2005. Par ce texte, le Gouvernement du Groenland peut, au nom du Royaume du Danemark, négocier et conclure des accords internationaux avec des États étrangers et des organisations internationales concernant exclusivement des domaines dont la compétence a été transférée aux autorités du Groenland.

7. Cette modalité ne s’applique pas aux accords relevant du droit international qui concernent la politique de défense et de sécurité, ni à ceux qui s’appliquent au Danemark ou qui sont négociés au sein d’une organisation internationale dont le Royaume du Danemark est membre. Le Groenland intervient et exerce une influence dans les affaires de politique étrangère et de sécurité revêtant une importance particulière pour lui.

8. Le Gouvernement du Groenland et le Gouvernement des îles Féroé peuvent décider d’agir conjointement s’agissant d’accords relevant du droit international qui concernent à la fois le Groenland et les îles Féroé, pourvu que les conditions des lois soient remplies.

9. Les compétences dévolues au Gouvernement danois et au Parlement danois dans le domaine de la politique étrangère par l’article 19 de la loi constitutionnelle danoise ne sont pas limitées par les dispositions de la loi d’habilitation.

Un nouveau régime d’autonomie administrative pour le Groenland

10. On se reportera aux paragraphes 226 à 231 du dix‑septième rapport périodique, qui décrivent la mission de la Commission mixte dano‑groenlandaise sur l’autonomie.

11. La Commission a remis son rapport, accompagné d’un projet de loi sur l’autonomie administrative du Groenland, au Gouvernement danois et au Landsstyre (Gouvernement du Groenland) en mai 2008.

12. Après des négociations entre le Gouvernement et le Landsstyre, le Parlement groenlandais a examiné la loi sur l’autonomie administrative du Groenland en novembre 2008 sur la base du résultat d’un référendum n’ayant pas force obligatoire organisé au Groenland le 25 novembre 2008, dans le cadre duquel 75,5 % des Groenlandais ont voté pour la nouvelle loi et 23,6 % ont voté contre. Le Gouvernement danois a soumis la loi au Folketing le 5 février 2009. La loi sur l’autonomie administrative est entrée en vigueur le 21 juin 2009, jour de la fête nationale du Groenland, annulant l’actuelle loi sur l’autonomie.

13. Les éléments clés de la loi sur l’autonomie administrative du Groenland sont les suivants :

Prise en charge de domaines de compétence par les autorités autonomes

14. Depuis la promulgation de la loi sur l’autonomie en 1979, le Gouvernement autonome du Groenland a pris en charge la plupart des domaines dont le transfert était prévu par la loi. Le régime d’autonomie a ouvert la voie au transfert de nombreux autres domaines de compétence, tels que les suivants : ressources minérales; police et parquet; administration de la justice, y compris la création de tribunaux; administration pénitentiaire et régime de la probation; législation sur la capacité juridique; droit de la famille et droit successoral; étrangers et contrôle des frontières; droit des sociétés, comptabilité et vérification des comptes; et réglementation et supervision financières.

15. Eu égard à l’unité du Royaume du Danemark et à la Constitution danoise, les autorités autonomes ne peuvent prendre en charge les domaines de compétence suivants : questions constitutionnelles; affaires étrangères, politique de défense et de sécurité; Cour suprême; citoyenneté; et politique monétaire et des taux de change.

Les relations économiques entre le Groenland et le Danemark

16. La loi met en place, pour les relations économiques entre le Groenland et le Danemark, un modèle général dont les principaux éléments sont les suivants :

a)La subvention annuelle versée par le Gouvernement danois demeure identique à celle de 2009, soit un montant d’environ 3,4 milliards de couronnes danoises (environ 457 millions d’euros); elle est ajustée pour tenir compte de l’évolution de l’indice des prix et des salaires;

b) Le Groenland assume lui‑même le financement des domaines de compétence qu’il prend en charge;

c) Les revenus tirés de l’exploitation des ressources minérales du Groenland reviennent aux autorités autonomes du Groenland;

d) La subvention du Gouvernement danois est réduite d’un montant correspondant à la moitié du revenu tiré des activités minières lorsque, pendant l’année concernée, celui‑ci est supérieur à 75 millions de couronnes danoises (environ 10 millions d’euros);

e) Le Gouvernement danois et les autorités autonomes du Groenland travaillent en coopération pour les tâches liées aux ressources minérales pendant une période initiale de cinq ans. Il appartiendra ensuite aux autorités autonomes de décider si elles souhaitent ou non renouveler cet accord;

f) Si la subvention que le Gouvernement danois accorde au Groenland est réduite à zéro, les autorités autonomes et le Gouvernement danois engagent des négociations sur la répartition des revenus tirés des activités liées aux ressources minérales du sous‑sol groenlandais et sur la reprise du versement par le Gouvernement danois d’une subvention aux autorités autonomes.

Affaires étrangères

17. La loi institue une réglementation générale de la participation des autorités autonomes aux affaires de politique étrangère. La proposition reprend la réglementation existante énoncée dans la loi d’habilitation de 2005 et les accords et usages en vigueur dans le domaine de la politique étrangère.

Accession du Groenland à l’indépendance

18. La loi contient des règles indiquant comment le Groenland peut devenir ultérieurement un État indépendant. La décision d’engager des négociations en vue de l’accession à l’indépendance appartient au peuple du Groenland. Si une telle décision est prise, le Gouvernement danois entamera des négociations en vue de conclure un accord avec le Landsstyre.

19. Un accord concernant l’accession du Groenland à l’indépendance ne peut être conclu entre le Landsstyre (aujourd’hui le Naalakkersuisut) et le Gouvernement danois qu’avec le double consentement du Landsting (aujourd’hui l’Inatsisartut) et du Folketing (le Parlement danois). Le consentement du Folketing est une exigence découlant de la Constitution danoise, en vertu de laquelle le Gouvernement ne peut, sans le consentement du Folketing, «faire aucun acte ayant pour résultat d’étendre ou de réduire le territoire du Royaume».

Langue

20. La langue officielle du Groenland est le groenlandais.

21. En plus des éléments clés mentionnés plus haut, la loi sur l’autonomie administrative du Groenland comporte des dispositions concernant :

a) Les autorités autonomes et les tribunaux;

b) La coopération entre les autorités autonomes du Groenland et les autorités centrales du Royaume concernant la législation qui revêt une importance pour le Groenland;

c) Le règlement des différends.

Article 2

22. La discrimination fondée sur la race, etc. est punissable en vertu de l’article 71 a) du chapitre 20 du Code pénal du Groenland. Elle sera également réprimée par le nouveau Code pénal du Groenland, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

23. Le Gouvernement du Groenland soutient financièrement la Conférence circumpolaire inuit.

Article 3

24. La loi danoise n° 289 du 9 juin 1971 sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race s’applique au Groenland en vertu de l’ordonnance royale n° 27 du 4 février 1972.

Article 4

25. Les principes énoncés dans les directives émises par le Directeur du parquet (instruction n° 9/2006), tels qu’exposés plus haut dans la partie relative à l’article 4, sont mis en application par le chef de la police du Groenland. Ainsi, le Directeur du parquet est saisi des affaires de violation de l’article 71 a) du Code pénal du Groenland ou de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race. L’information relative à de telles affaires n’est pas accessible.

26. Le chef de la police du Groenland informe le Commissaire national de la police des actes criminels ayant apparemment un caractère raciste ou religieux, qui sont sanctionnés par la loi; le dispositif de signalement est le même que celui utilisé au Danemark. En 2007, il y a eu notification d’un cas, qui concernait des violences commises pour des motifs apparemment racistes par trois Groenlandais contre une personne de souche danoise.

Article 5

27. La loi du Parlement groenlandais n° 10 du 25 octobre 1990 sur l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du premier cycle a été annulée et remplacée par la loi n° 8 du 21 mai 2002. La nouvelle loi reste dans le droit fil de la politique d’intégration des élèves de langue groenlandaise et des élèves de langue danoise.

28. Les lois danoises sur l’intégration des étrangers, sur le mariage et sur le rapatriement ne s’appliquent pas au Groenland.

Annexe II

Rapport sur les îles Féroé

Première partie

1. On se reportera aux paragraphes 366 à 383 du quatorzième rapport périodique du Danemark (CERD/C/362/Add.1), consacrés aux îles Féroé.

Deuxième partie

Article premier

2. Au 1er janvier 2008, les îles Féroé comptaient au total 48 433 habitants. Les statistiques nationales ne distinguent pas les citoyens danois selon qu’ils sont Danois, Féroïens ou Groenlandais. Sur l’ensemble de la population des îles Féroé, 47 343 personnes étaient enregistrées en tant que citoyens danois (97,5 %), 319 étaient originaires des autres pays nordiques (Islande, Norvège, Finlande et Suède), 417 provenaient d’autres pays européens, 181 de pays d’Asie, 93 du continent américain et 63 étaient des citoyens de pays d’Afrique.

3. En 2005, les Gouvernements danois et féroïen sont convenus de moderniser la législation concernant le régime d’autonomie des îles Féroé. Pour une description plus détaillée des changements apportés, se reporter au cinquième rapport périodique du Danemark au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/DNK/5).

Article 2

4. La législation féroïenne garantit à tous les citoyens des îles Féroé les mêmes droits et les mêmes responsabilités dans tous les domaines de la société, sans distinction de race, d’origine ethnique, etc. La discrimination fondée sur la race, etc. est punissable en vertu de l’article 266 B du Code pénal danois (voir CERD/C/362/Add.1, par. 377 et 378).

Article 3

5. La loi danoise n° 289 du 9 juin 1971 sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race s’applique aux îles Féroé en vertu de l’ordonnance royale no 382 du 12 août 1972.

Article 4

6. Les principes énoncés dans les directives émises par le Directeur du parquet (instruction n° 9/2006), tels qu’exposés plus haut dans la partie relative à l’article 4, sont mis en application par le chef de la police des îles Féroé. Ainsi, le Directeur du parquet est saisi des affaires de violation de l’article 266 B du Code pénal danois ou de la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur la race. L’information relative à de telles affaires n’est pas accessible.

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