NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/DEU/CO/1822 septembre 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-treizième session28 juillet‑15 août 2008

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

ALLEMAGNE

1.Le Comité a examiné les seizième à dix-huitième rapports périodiques de l’Allemagne, soumis en un seul document (CERD/C/DEU/18), à ses 1886e et 1887e séances (CERD/C/SR.1886 et 1887), tenues les 5 et 6 août 2008. À sa 1998e séance (CERD/C/SR.1998), le 13 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des seizième à dix-huitième rapports périodiques de l’Allemagne, qui ont été élaborés conformément aux directives du Comité relatives à la présentation des rapports et se félicite du dialogue franc et constructif qu’elle a eu avec la délégation et des réponses écrites complètes et détaillées qui ont été apportées sans retard à la liste des points à traiter avant la session. Il salue aussi la présence d’une délégation composée d’experts de différents ministères, dont le représentant du Bureau fédéral de lutte contre la discrimination du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse.

3.Le Comité se félicite que l’Institut allemand des droits de l’homme (Deutsches Institut für Menschenrechte), organisation non gouvernementale travaillant sur les questions relatives aux droits de l’homme et au racisme, et des représentants des communautés juive et musulmane aient contribué à l’élaboration du rapport.

B. Aspects positifs

4.Le Comité salue l’adoption en août 2006 de la loi sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG), qui interdit la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique, le sexe, la religion et les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle.

5.Le Comité accueille avec satisfaction la création, au sein du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, du Bureau fédéral de lutte contre la discrimination qui offre des conseils juridiques aux personnes qui s’estiment victimes de discrimination raciale.

6.Le Comité se félicite de l’élaboration d’un Plan national d’action contre le racisme et note que son contenu peut évoluer avec le temps.

7.Le Comité salue la déclaration faite par l’État partie conformément à l’article 14 de la Convention en septembre 2001, par laquelle l’État partie a accepté la compétence du Comité pour examiner les communications individuelles.

8.Le Comité se félicite de la signature en janvier 2003 du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

9.Le Comité salue la création du Secrétariat pour les minorités, qui renforce la visibilité des droits des minorités au niveau fédéral et leur permet de mieux faire part de leurs préoccupations aux organes exécutifs et législatifs fédéraux.

10.Le Comité salue la promulgation de la loi sur la promotion du frison dans la vie publique, adoptée en 2004, qui renforce la position de la minorité frisonne.

11.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur en 2005 de la loi sur l’immigration, de la mise en place du Plan national d’intégration en juillet 2003, ainsi que de la déclaration de la délégation selon laquelle la politique d’intégration menée par l’État partie ne vise pas l’assimilation des groupes minoritaires.

12.Le Comité salue le projet «Les jeunes pour la tolérance et la démocratie et contre l’extrémisme de droite, la xénophobie et l’antisémitisme», qui a été mis en œuvre de 2001 à 2006, ainsi que le suivi assuré de manière permanente au moyen du programme «Les jeunes pour la diversité, la tolérance et la démocratie» lancé en 2007, qui a pour but de renforcer les stratégies de prévention mises en place dans le cadre du programme précédent.

13.Le Comité salue la création de la Conférence permanente allemande sur l’Islam, instance qui permet aux représentants des communautés musulmanes vivant en Allemagne de rencontrer des représentants des autorités allemandes afin d’établir un dialogue constant pour lutter contre l’islamophobie et de débattre des solutions à adopter.

C. Préoccupations et recommandations

14.Tout en prenant note des explications données par la délégation concernant les dispositions législatives qui empêchent l’État partie d’identifier les groupes ethniques lors des recensements ou d’établir, de toute autre manière, une distinction entre les habitants sur la base de l’appartenance ethnique, de la langue ou de la religion, le Comité relève avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux paragraphes 10 et 12 de ses directives modifiées sur l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), de fournir des renseignements sur l ’ utilisation de la langue maternelle, les langues communément utilisées ou tout autre indicateur de la diversité ethnique, ainsi que toute information découlant d ’ enquêtes sociales ciblées menées selon le principe du volontariat, dans le respect total de la vie privée et de l ’ anonymat des personnes concernées, afin que le Comité puisse évaluer la composition de la population et sa situation dans les domaines économique, social et culturel.

15.Tout en prenant note des réserves de l’État partie concernant l’utilisation du terme «race», le Comité craint que l’attention particulière que prête l’État partie à la xénophobie, à l’antisémitisme et à l’extrémisme de droite ne le conduise à négliger d’autres formes de discrimination raciale. Le Comité craint également que, d’un point de vue législatif, les dispositions clefs du Code pénal ne soient pas suffisamment précises en ce qui concerne le caractère raciste d’une infraction. À cet égard, le Comité regrette aussi l’absence de définition de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie (art. 1er).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale dans sa législation nationale, conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élargir son approche de la lutte contre la discrimination raciale afin de combattre cette discrimination sous toutes ses formes, y compris les manifestations de préjugés et d ’ attitudes racistes.

16.Tout en notant que la définition des infractions donnée aux articles 86a et 130 du Code pénal permet de poursuivre les auteurs présumés d’infractions commises via la diffusion de propagande raciste sur l’Internet, le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d’incitations à la haine, y compris de diffusion de propagande raciste sur l’Internet (art. 4 a)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour prévenir les infractions à motivation raciste, y compris l ’ incitation à la haine et la propagande raciste sur l ’ Internet, et de veiller à ce que les dispositions pénales pertinentes soient effectivement appliquées. Le Comité rappelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression s ’ accompagne de devoirs et de responsabilités particuliers, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser d ’ idées racistes. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité .

17.Le Comité est préoccupé par le fait que la dérogation au principe de l’égalité de traitement concernant l’accès à la location, prévue par le paragraphe 19 de la section III de la loi générale sur l’égalité de traitement, pourrait constituer une discrimination indirecte fondée sur l’origine ethnique. En vertu de cette disposition, les propriétaires peuvent refuser de louer un logement à certaines personnes afin de créer et de maintenir des structures résidentielles socialement stables et des ensembles immobiliers équilibrés, et de maintenir l’équilibre d’un point de vue économique, social et culturel (art. 3 et art. 5 e) iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de g arantir la jouissance égale du droit à un logement adéquat en veillant à ce que les organismes de logement et les autres entités fournissant des logements s ’ abstiennent de recourir à des pratiques discriminatoires . En outre, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de modifier le paragraphe 19 de la section III de la loi générale sur l ’ égalité de traitement pour se conformer à l ’ article 5 e) iii) de la Convention.

18.Le Comité reste préoccupé par l’augmentation du nombre de signalements d’incidents à caractère raciste visant des membres des communautés juive, musulmane et rom/sinti ainsi que des Allemands d’origine étrangère et des demandeurs d’asile, en particulier d’origine africaine (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures plus fermes au niveau fédéral et au niveau des Länder pour prévenir les actes de violence à motivation raciste visant des membres des communautés juive, musulmane et rom/sinti ainsi que des Allemands d ’ origine étrangère et des demandeurs d ’ asile, en particulier d ’ origine africaine et pour en punir les auteurs. En outre, l ’ État partie devrait fournir des données statistiques mises à jour tous les ans sur le nombre et la nature des crimes motivés par la haine qui ont été signalés, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes.

19.Le Comité est préoccupé par l’ajout par certains Länder de questions spécifiques aux questionnaires de nationalité, questions qui pourraient être discriminatoires, et en particulier par le questionnaire adopté par le Land du Bad-Wurtemberg, auquel ont dû répondre les ressortissants des 57 États membres de l’Organisation de la Conférence islamique demandant la nationalité allemande (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande au Gouvernement fédéral d ’ encourager l ’ utilisation de questionnaires non discriminatoires pour tous les candidats à la nationalité allemande.

20.Tout en prenant note des modifications apportées à la loi sur la nationalité pour simplifier l’acquisition de la nationalité allemande par les résidents de longue date, le Comité regrette qu’une partie considérable des non-ressortissants − en particulier des personnes d’origine turque − qui pourraient remplir les critères de naturalisation vivent encore dans l’État partie sans en avoir la nationalité (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ acquisition de la nationalité allemande par les résidents de longue date et les personnes nées en Allemagne afin d ’ encourager l ’ insertion de ces résidents, qui peuvent souhaiter acquérir la nationalité allemande sans renoncer à la leur.

21.Tout en notant que l’État partie reconnaît les Roms et les Sintis d’Allemagne comme une minorité nationale, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux Roms et Sintis continuent de faire l’objet de discrimination dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et du logement (art. 5 e)).

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n° XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation de tous les Roms et les Sintis afin de surmonter les désavantages causés par la discrimination persistante dont ils sont victimes, en particulier dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi et du logement. En outre, le Comité recommande que l ’ accord-cadre pour la protection des Roms et des Sintis conclu entre la Rhénanie- Palatinat et l ’ Association des Sintis et des Roms d ’ Allemagne (Association du Land de R hénanie- Palatinat) en 2005 soit transposé dans d ’ autres Länder.

22.Tout en prenant note des propositions actuelles de modifications législatives, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le principe de l’éducation primaire obligatoire n’est pas pleinement appliqué aux enfants des demandeurs d’asile dans les Länder de Hesse, du Bad-Wurtemberg et de la Sarre, et que la scolarisation de ces enfants se heurte à des obstacles (art. 5 e) v)).

Compte tenu de sa recommandation générale n° XXX (2004) concernant la discrimination contre les non - ressortissants , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’aucun obstacle n’empêche la scolarisation d es enfants des demandeurs d ’ asile vivant sur son territoire .

23.Le Comité note avec préoccupation que les enfants d’immigrants sont surreprésentés dans les écoles spéciales pour les enfants «en difficulté» (Sonderschulen), principalement à cause de leur manque de maîtrise de l’allemand, et qu’ils sont sous-représentés dans l’enseignement secondaire et supérieur (art. 5 e) v)).

Le Comité, rappelant sa recommandation n° XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer l ’ intégration des enfants de non-ressortissants dans le système scolaire ordinaire , d ’ examiner le problème du transfert de ces enfants vers des Sonderschulen , notamment les critères d ’ un tel transfert , et d’envisager d’améliorer les mesures visant à aider ces enfants à mieux maîtriser l ’ allemand.

24.Le Comité est préoccupé par la situation fragile du réseau d’écoles sorabes en Saxe et au Brandebourg, due en partie à la baisse du nombre d’inscriptions, qui pourrait avoir un impact sur l’application du principe général de l’utilisation des langues minoritaires dans le système scolaire (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des dispositions juridiques relatives à l ’ utilisation des langues minoritaires dans le système scolaire. L ’ État partie devrait encourager les autorités de Saxe et du Brandebourg à envisager les moyens de renforcer la participation de la minorité sorabe à la prise de décisions dans ce domaine et à assurer la viabilité du réseau d ’ écoles sorabes, y compris des établissements d ’ enseignement secondaire, afin de soutenir la langue et la culture sorabes.

25.Le Comité note avec préoccupation que l’octroi d’une indemnisation aux victimes d’actes à motivation raciste, en vertu de la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes de violence (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - OEG) semble dépendre du statut des victimes au regard de la nationalité plutôt que de la gravité des actes commis (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir les dispositions de la loi sur l ’ indemnisation des victimes d’actes de violence pour que les victimes d ’ infractions à motivation raciste soient indemnisées quel le que soit leur nationalité .

26.Tout en notant que le Code pénal contient une disposition générale qui dispose que les motifs et les buts de l’auteur d’une infraction doivent être pris en compte pour définir la peine correspondant à cette infraction, le Comité constate avec préoccupation que la loi pénale allemande ne dispose pas explicitement que les motivations racistes devraient être considérées comme des circonstances aggravantes spécifiques aux fins de la détermination des peines à imposer. Le Comité comprend qu’une telle loi sera examinée par le Parlement (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour inclure dans sa législation pénale interne une disposition spécifique visant à ce que les motivations fondées sur la haine ethnique, raciale ou religieuse soient prises en compte en tant que circonstances aggravantes dans le cadre des procédures pénales.

27.Le Comité note avec préoccupation que les membres des communautés rom et sinti sont victimes de préjugés raciaux et de stigmatisation dans les médias et que les mesures prises par l’État partie pour remédier à ce problème sont insuffisantes (art. 7).

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la diffusion de toutes idées véhiculant la supériorité raciale ou ethnique, la haine raciale et l ’ incitation à la discrimination et à la violence à l ’ égard des Roms, conformément aux dispositions de la Convention . Il encourage l ’ État partie à appliquer totalement et, dans la mesure du possible, à améliorer les dispositif s d ’ autosurveillance des médias pour éviter l ’ emploi d ’ expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative.

28.Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur les mesures de suivi adoptées pour donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans l’opinion qu’il a adoptée le 22 février 2008 au sujet de la communication n° 38/2006, en application de l’article 14 de la Convention.

29.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie dans ses réponses écrites (voir question 23), le Comité l’encourage néanmoins à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille afin de renforcer la protection des non-ressortissants contre la discrimination raciale.

30.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I) lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne, et en particulier les articles 2 à 7. Le Comité engage aussi instamment l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur le Plan national d’action contre le racisme et les autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national. Le Comité encourage également l’État partie à continuer de participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban et à participer à la Conférence d’examen de Durban en 2009.

31.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès leur présentation et à faire en sorte que les observations formulées par le Comité au sujet de ces rapports soient aussi rendues publiques, dans la langue officielle et dans les langues minoritaires.

32.Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme et, en particulier, luttent contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

33.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des renseignements sur la façon dont il a donné suite aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 16, 17, 22 et 26 ci‑dessus, en vertu du paragraphe 1 de l’article 65 du règlement intérieur du Comité.

34.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui ont trait au document de base, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

35.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-neuvième à vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 juin 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait constituer une mise à jour du précédent rapport et porter sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

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