Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Inde, soumis en un seul document *
Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Inde, soumis en un seul document (CRC/C/IND/3-4), à ses 1885e et 1886e séances (voir CRC/C/SR.1885 et 1886), les 2 et 3 juin 2014, et a adopté, à sa 1901e séance, le 13 juin 2014, les observations finales ci-après.
I.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, réunis en un seul document, ainsi que ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/IND/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite vivement du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
Le Comité salue l’adoption des mesures législatives suivantes:
a)La loi nationale relative à la sécurité alimentaire, le 10 septembre 2013;
b)La loi relative à la protection de l’enfant contre les infractions à caractère sexuel, le 14 novembre 2012;
c)La loi relative au droit de l’enfant à l’éducation gratuite et obligatoire, en août 2009.
Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié:
a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en novembre 2005;
b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en août 2005;
c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en octobre 2007;
d)La Convention sur la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, supprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en mai 2011.
Le Comité accueille en outre avec satisfaction les mesures institutionnelles et politiques suivantes:
a)La politique nationale pour la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, le 27 septembre 2013;
b)La politique nationale pour l’enfance, le 26 avril 2013.
Le Comité relève parmi les mesures positives l’invitation permanente adressée par l’État partie en 2011 aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)
Recommandations antérieures du Comité
Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour donner suite aux observations finales formulées en 2004 au sujet de son deuxième rapport périodique (CRC/C/15/Add.228), mais regrette que certaines recommandations n’aient pas été pleinement prises en considération.
Le Comité engage l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales concernant le deuxième rapport périodique qui n’ont pas été mises en œuvre ou qui ne l’ont été que partiellement, en particulier dans les domaines suivants: non-discrimination, adoption, pratiques préjudiciables, exploitation sexuelle, éducation, santé, travail des enfants et administration de la justice pour mineurs.
Déclaration relative à l’article 32
Le Comité réaffirme qu’il ne juge pas nécessaire la déclaration faite par l’État partie au sujet de l’article 32 de la Convention.
Comme dans ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.115, par. 66, et CRC/C/15/Add.228, par. 8), le Comité demande instamment à l’État partie d’envisager de retirer la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 32 de la Convention.
Législation
Le Comité relève que, depuis l’examen de son deuxième rapport périodique (CRC/C/93/Add.5), l’État partie a adopté ou modifié un certain nombre de lois fédérales afin de renforcer le cadre législatif des droits de l’enfant. La législation ne couvre cependant toujours pas tous les aspects de la Convention. Le Comité note avec préoccupation que les différents niveaux de pouvoir et de compétence qui coexistent dans la structure fédérale de l’État partie ont pour conséquence une application différente de la législation relative aux droits de l’enfant sur l’ensemble du territoire et une fragmentation et une hétérogénéité de la réalisation de ces mêmes droits.
Le Comité recommande à l’État partie de revoir et de réviser l’ensemble de sa législation relative à l’enfance en vue d’ harmoniser de manière cohérente et uniforme le cadre lé gislatif des droits de l’enfant, au niveau fédéral et au niveau des États , avec les principes et dispositions de la Convention. L’État partie devrait faire en sorte que tous les textes de loi soient appliqués de la même façon à tous les enfants sur son territoire.
Politique et stratégie globales
Le Comité prend acte de l’adoption de la politique nationale pour l’enfance, en 2013, tout en constatant cependant que:
a)Le Plan national d’action destiné à mettre cette politique en œuvre n’a pas encore été élaboré;
b)Les informations manquent quant à l’état d’avancement des plans d’action des États et des districts prévus par la politique nationale pour l’enfance, et quant aux ressources allouées pour permettre la bonne mise en œuvre de cette politique.
Le Comité prie instamment l’État partie:
a) D’établir, à titre prioritaire, le Plan national d’action et, au niveau des États et des districts, des plans analogues contenant les éléments nécessaires à l’application de la politique nationale pour l’enfance à tous les échelons;
b) D ’affecter en temps voulu des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre effective de la politique nationale pour l’enfance;
c) De promouvoir et faciliter la participation active des enfants et des jeunes, des parents, des organisations non gouvernementales (ONG) et des autres parties intéressées et compétentes.
Coordination
Le Comité note que l’État partie a renforcé les pouvoirs et le rôle de coordonnateur de l’ancien Département de la condition de la femme et des enfants en en faisant un ministère à part entière, doté de davantage de ressources financières et humaines, et a créé le Groupe national de coordination et d’action chargé de superviser la mise en œuvre de la politique nationale pour l’enfance. Pour autant, il relève avec préoccupation que ces mesures ne se sont pas encore traduites par une meilleure coordination entre les ministères et les départements, à tous les niveaux, de la mise en œuvre des politiques et programmes touchant à l’enfance.
Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que le Ministère de la condition de la femme et des enfants soit investi d’une autorité suffisante pour coordonner l’ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention entre les différents ministères et au niveau de la Fédération et des États et pour garantir le bon fonctionnement à tous les niveaux du Groupe national d’action et de coordination. L’État partie devrait veiller à ce que le Ministère comme le Groupe soient dotés des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur bon fonctionnement.
Allocation de ressources
Le Comité prend note de ce que l’État partie a fait pour améliorer ses processus de planification et de budgétisation et augmenter les crédits budgétaires alloués aux mécanismes et programmes en faveur de l’enfance. Il constate cependant avec préoccupation que ces allocations budgétaires ne prennent pas suffisamment en considération les besoins de protection des enfants. Il est également préoccupé par la mauvaise gestion des ressources allouées, exacerbée par un niveau élevé de corruption et par l’absence de systèmes efficaces de suivi et d’évaluation.
À la lumière de la journée de débat général qu’il a consacrée, en 2007, au thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité des États» et en appelant l’attention sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accroître sensiblement les ressources allouées à tous les secteurs sociaux, en particulier l’éducation, la santé et la protection de l’enfance, notamment en réservant des crédits budgétaires pour l’enfance au niveau fédéral et au niveau des États;
b) D’établir une procédure de budgétisation qui intègre une perspective axée sur les droits de l’enfant et fasse apparaître clairement les dépenses destinées aux enfants dans les secteurs et organismes concernés, y compris en mettant en place des indicateurs spécifiques et un système de suivi;
c) D’instaurer des mécanismes permettant de surveiller et d’évaluer l’efficacité, l’adéquation et l’équité de la répartition des ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral et au niveau des États;
d) De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et combattre la corruption.
Collecte de données
Le Comité s’inquiète particulièrement du peu de données disponibles sur les enfants âgés de 15 à 18 ans et du fait que les données collectées ne couvrent pas tous les domaines visés par la Convention.
À la lumière de son Observation générale n o 5 (2003), consacrée aux mesures d’application générale s de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité prie instamment l’État partie d’améliorer rapidement son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines relevant de la Convention et être ventilées par âge, sexe, zone géographique, origine ethniq ue et nationale et milieu socio économique, afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables . De plus, le Comité recommande que les données et les indicateurs soient partagés par les ministères concernés et qu’ils soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation de s politiques, de s programmes et de s projets visant à assurer la mise en œuvre efficace de la Convention. À cet égard, il recommande également à l’État partie de renforcer sa coopération technique, notamment avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Mécanisme indépendant de suivi
Le Comité prend note de la création, en 2007, de la Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant, qui prévoit l’établissement dans les États et territoires de l’Union de commissions ayant, entre autres, pour mandat de recueillir les plaintes déposées par les enfants pour violation de leurs droits. Le Comité relève toutefois avec préoccupation qu’il n’existe pas de procédure de sélection des membres de ces commissions qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris, que les allocations budgétaires sont insuffisantes, que ces commissions ne sont pas suffisamment autonomes pour pouvoir s’acquitter de leur mandat en tant qu’organismes indépendants et qu’il n’y a pas encore de commission de ce type dans tous les États.
Compte tenu de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme , le Comité recommande à l’État partie:
a) De garantir l’indépendance de la Commission nationale et de toutes les autres commissions à tous les niveaux, y compris en ce qui concerne leur financement, leur mandat et leurs immunités, afin qu’elles soient pleinement conformes aux Principes de Paris. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération technique du Haut- C ommissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF, notamment;
b) D’accélérer la création de commissions dans tout le pays .
Diffusion et sensibilisation
Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour diffuser et faire connaître la Convention. Toutefois, il note avec préoccupation que la Convention est mal connue de la population en général et des enfants en particulier et que les mesures adoptées ne sont pas évaluées.
Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.228, par. 24 a)) et invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour diffuser la Convention et sensibiliser le public en général et les enfants en particulier aux droits de l’enfant, au moyen de programmes de sensibilisation faisant appel à toutes les formes de communication, notamment les médias, mais aussi à des interventions ciblées visant à sensibiliser les habitants des régions les plus défavorisées sur le plan socioéconomique, afin que la population dans son ensemble reconnaisse les enfants comme sujets de droits. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que le texte de la Convention soit disponible dans des versions accessibles aux enfants dans les langues locales .
Formation
Le Comité constate avec inquiétude que les mesures prises par l’État partie pour proposer des formations et renforcer les capacités dans le domaine des droits de l’enfant n’ont pas suffi à répondre à la demande de tous les professionnels travaillant avec et pour des enfants.
Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.228, par. 24 c)) et engage vivement l’État partie à intensifier ses efforts en vue de dispenser systématiquement une formation adaptée sur les droits de l’enfant à tous les professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, en particulier les agents de la force publique, les juges, les procureurs, les enseignants, les professionnels des médias, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, les employés des différentes structures de protection de remplacement et le personnel des services d’immigration. À cet égard, l’État partie devrait, entre autres mesures, lancer des campagnes de sensibilisation, élaborer des manuels spécifiques, organiser des ateliers de renforcement des capacités et introduire les droits de l’enfant dans les programmes scolaires.
Coopération avec la société civile
Le Comité note avec intérêt que l’État partie coordonne ses activités avec les ONG dans différents domaines. Il constate cependant avec préoccupation que cette coopération n’est pas systématique et que l’État partie semble déléguer la prestation de services destinés aux enfants à des ONG sous contrat avec les différents États sans contrôler ni évaluer la qualité des services fournis.
Le Comité invite l’État partie à associer systématiquement les communautés et les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant. Il lui recommande aussi de prendre des mesures pour contrôler effectivement la qualité et la couverture des services dispensés aux enfants par des ONG.
Droits de l’enfant et secteur des entreprises
Le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants et de familles ont été contraints à des déplacements forcés et ont perdu leurs terres ancestrales du fait d’activités industrielles, en particulier dans la zone de l’usine sidérurgique et de l’installation portuaire du groupe POSCO dans l’État d’Orissa. Il est également préoccupé par le manque d’information concernant les garanties assurant le respect de la Convention et des normes internationales relatives aux droits de l’homme.
Eu égard à son Observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, et au Cadre des Nations Unies «Protéger, respecter et réparer», adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme en 2008, le Comité recommande à l’État partie d’adopter et d’appliquer des dispositions réglementaires propres à assurer le respect par les entreprises des normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et autres, en particulier pour ce qui est des droits de l’enfant . Il recommande aussi à l’État partie:
a) D’instituer un cadre réglementaire clair applicable aux entreprises opérant dans l’État partie pour que leurs activités n’aient pas d’effet négatif sur les droits de l’homme et ne remettent pas en cause les normes environnementales et autres, en particulier celles relatives aux droits des enfants;
b) De veiller au plein respect par les entreprises, en particulier les entreprises industrielles , des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance ef ficace du respect de ces normes, de sanctionner comme il se doit les violations et d’offrir réparation aux victimes, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables;
c) D’exiger des sociétés qu’ elles réalisent des évaluations des effets de leurs activités sur l’environnement, le s droits de l’homme et la santé et des mesures qu’elles prennent pour réduire ces effets , qu’elles organisent des consultations à ce sujet et qu’elles rendent publiques toutes les données y relatives .
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)
Non-discrimination
Le Comité s’inquiète des disparités qui existent entre les différents groupes d’enfants dans l’accès à l’éducation, aux soins de santé, à l’eau potable et à l’assainissement ainsi qu’à d’autres services sociaux et dans l’exercice des droits consacrés par la Convention. Il relève aussi avec inquiétude la discrimination persistante dont font l’objet les enfants des castes et tribus répertoriées, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile.
Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, notamment les formes multiples de discrimination , à l’égard de toutes les catégories d’enfants marginalisés ou défavorisés, et de veiller à dégager les moyens humains, financiers et techniques nécessaires à la mise en œuvre de ladite stratégie en collaboration avec un large éventail de parties prenantes et en association avec tous les secteurs de la société, afin de faciliter le changement social et culturel;
b) De faire en sorte que les enfants marginalisés ou défavorisés, comme les enfants des castes et tribus répertoriées, les enfants handicapés, les enfants vivant avec le VIH/sida et les enfants réfugiés et demandeurs d’asile, aient accès à tous les services de base et jouissent des droits que leur garantit la Convention et , à cet effet, d’adopter les programmes voulus et d’en évaluer les résultats.
Le Comité est vivement préoccupé par la discrimination généralisée dont les filles et les femmes sont victimes dans l’État partie et par la persistance des mentalités patriarcales et des stéréotypes et pratiques profondément ancrés qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles. Il est en outre préoccupé de constater qu’en raison de traditions anciennes et d’influences culturelles qui perpétuent la préférence pour les garçons et le statut inférieur des filles, les avortements sélectifs en fonction du sexe et les infanticides et abandons de filles restent répandus, ce qui se traduit notamment par un taux de masculinité élevé.
Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter une approche globale et des mesures efficaces et systématiques pour prévenir et combattre les discriminations sociales, culturelles et économiques à l’égard des fil les et des femmes, notamment en prenant en considération les causes profondes , les normes sociales et institutionnelles et les pratiques qui sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et qui perpétuent la discrimination à l’égard des filles. Le Comité lui recommande en outre:
a) De prendre de toute urgence des mesures pour atteindre son objectif concernant le taux de masculinité (950 filles pour 1 000 garçons), conformément à son douzième plan quinquennal national de développement;
b) De prendre immédiatement des mesures juridiques et des mesures de politique générale pour prévenir les infanticides et les abandons de filles, y compris en adoptant des mesures de sensibilisation et en s’attaquant aux facteurs qui renforcent les normes culturelles et les pratiques discriminatoires à l’égard des filles;
c) De garantir la bonne application de la loi sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal, de manière à prévenir les avortements sélectifs en fonction du sexe, et de renforcer les mécanismes réglementaires.
Intérêt supérieur de l’enfant
Le Comité note que la politique nationale pour l’enfance de 2013 fait de l’intérêt supérieur de l’enfant le principe directeur de l’ensemble des procédures, politiques et programmes administratifs et judiciaires touchant à l’enfance, mais il est préoccupé par le manque d’informations détaillées sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est systématiquement respecté par les professionnels travaillant pour et avec des enfants, dans tous les domaines qui les concernent.
À la lumière de son Observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie:
a) De définir des procédures et des critères pour guider toutes les personnes ayant autorité pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et lui attribuer le poids voulu en tan t que considération primordiale, et de veiller à ce que ces procédures et critères soient diffusés auprès des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatif s, des institutions sociales publiques et privées, des chefs traditionnels et religieux et du grand public;
b) D’établir des procédures efficaces de sur veillance et d’évaluation à cet égard.
Respect de l’opinion de l’enfant
Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour accroître la participation des enfants dans la société, comme l’initiative «Enfants journalistes», ainsi que ses efforts pour renforcer la participation des enfants aux procédures civiles qui ont des conséquences pour leurs droits et leur bien-être. Il constate toutefois avec préoccupation que, de manière générale, les enfants ne sont pas considérés comme des titulaires de droits dans la société et que leur participation à la vie publique et les possibilités de faire entendre leur voix dans la famille, à l’école, dans leur communauté et au niveau central sont insuffisantes.
Appelant l’attention sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour renforcer ce droit, conformément à l’article 12 de la Convention. Il lui recommande aussi:
a) De prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de la législation reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures juridiques pertinentes, y compris en mettant en place des mécanismes ou des procédures garantissant que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent ce principe ;
b) De mener des travaux de recherche pour définir les questions qui sont les plus importantes pour les enfants, recueillir l’ opinion des enfants sur ces questions , déterminer dans quelle mesure l’opinion des enfants est prise en considération dans les décisions familiales les concernant, et déterminer de quelle manière ils peuvent ou pourraient influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local;
c) De mettre au point des outils pour la consultation de la population sur l’élaboration des politiques nationales afin de garantir que ces consultations soient ouvertes à tous et que le plus grand nombre de personnes y participent, et notamment que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent;
d) De mettre en œuvre des activités de sensibilisation et des programmes pour promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérable s , et de veiller à ce que ces programmes et activités fassent régulièrement l’objet de bilans et d’évaluation .
C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17 de la Convention)
Enregistrement des naissances
Le Comité est préoccupé par le taux d’enregistrement des naissances, globalement bas, par les disparités constatées sur le territoire en la matière et par le fait que les autorités compétentes et la population n’ont pas suffisamment conscience de l’importance de l’enregistrement universel des naissances. Il s’inquiète aussi de l’écart entre le taux d’enregistrement des naissances et le nombre d’actes de naissance délivrés.
Le Comité engage vivement l’État partie à:
a) Accélérer l ’adoption des modifications de la loi de 1969 sur l’enregistrem ent des naissances et des décès, en mettre le texte à la disposition de la population, et garantir à la fois l’enregistrement des naissances et la délivrance rapide des actes de naissance;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître le taux d’enregistrement des naissances, notamment établir des bureaux d’enregistrement mobiles, en particulier dans les zones rurales, et lancer une campagne d’enregistrement de tous les enfants dont la naissance n’a pas encore été enregistrée et qui n’ont pas d’acte de naissance;
c) Sensibiliser les parents et les autorités compétentes à l’importance de l’enregistrement des naissances, en menant régulièrement des campagnes d’envergure, et diffuser des informations sur les procédures d’enr e gistrement des naissances et sur les droits et bénéfices qui découlent de cet enregistrement .
Droit à l’identité
Le Comité est vivement préoccupé par le système des centres de réception des bébés abandonnés, qui permet, dans plusieurs régions de l’État partie, d’abandonner un enfant tout en restant anonyme, ce qui est contraire, notamment, aux articles 6 à 9 et 19 de la Convention.
Le Comité engage instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux abandons anonymes d’enfants et pour renforcer et promouvoir l’offre de solutions de substitution dès que possible . Il l’exhorte également à redoubler d’efforts pour lutter contre les causes profon des de l’abandon de nourrissons, et notamment à fournir des services de planification familiale, des conseils adaptés et une aide sociale en cas de grossesse non désirée et à prendre des mesures pour prévenir l’abandon de nourrissons en raison de leur sexe, de leur handicap ou de leur statut mal accepté d’enfant né hors mariage.
Nationalité
Le Comité relève avec préoccupation que des enfants nés dans les villages situés dans les zones frontalières avec le Pakistan, comme les enfants de la communauté kutchi, sont apatrides, ce qui restreint leurs droits dans tous les domaines visés par la Convention.
Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accorder une nationalité aux enfants de ces communautés, conformément à l’article 7 de la Convention, et à envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Le Comité constate avec inquiétude que, si la Constitution de l’État partie garantit le droit à la liberté de religion, la législation n’autorise pas les enfants à choisir une religion différente de celle de leurs parents.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir à chaque enfant le droit d’exercer sa liberté de religion, indépendamment de la religion de ses parents.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39 de la Convention)
Châtiments corporels
Le Comité prend acte de l’interdiction légale des châtiments corporels dans tous les établissements d’enseignement et de protection de remplacement. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que:
a)Cette interdiction dans les établissements d’enseignement ne s’applique qu’aux enfants âgés de 6 à 14 ans;
b)Les châtiments corporels sont toujours autorisés dans le cadre de placement hors institution;
c)Les châtiments corporels en tant que mesure disciplinaire ou peine ne sont pas interdits sur l’ensemble du territoire de l’État partie;
d)Malgré les efforts de l’État partie, les châtiments corporels restent répandus dans les familles, dans le contexte de la protection de remplacement et en milieu scolaire, ainsi que dans le système pénal.
Compte tenu de son Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruell es ou dégradantes de châtiments et de son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel à l’égard des moins de 18 ans, dans tous les contextes et sur l’ensemble du territoire;
b) De mettre en place des programmes complets et permanents d’éducation du public, de sensibilisation et de mobilisation sociale associant les enfants , les familles, les communautés et les chefs traditionnels et religieux, et portant sur les effets physiques et psychologiques néfastes des châtiments corporels, en vue de faire évoluer les mentalités;
c) De veiller à ce que les personnes ayant infligé des mauvais traitements à des enfants fassent systématiquement l’objet de poursuites et à ce qu’elles soient dûment jugées;
d) De promouvoir des pratiques pédagogiques e t disciplinaires positives, non violentes et participatives;
e) De renforcer les mécanismes de plaintes existants afin d’en garantir la confidentialité et le caractère adapté aux enfants.
Maltraitance et négligence
Le Comité fait de nouveau part de sa vive préoccupation face aux informations indiquant que les violences, les sévices, y compris sexuels, et la négligence à l’égard des enfants sont répandus dans l’État partie (CRC/C/15/Add.228, par. 50), notamment au sein de la famille, dans les institutions de protection de remplacement, à l’école et dans la communauté. Il est gravement préoccupé par les points suivants:
a)En vertu de la loi de 2013 portant modification de la législation pénale, les violences sexuelles à l’égard des filles de plus de 15 ans qui sont mariées ne constituent pas une infraction pénale, ce qui est contraire à la loi de 2012 relative à la protection de l’enfant contre les infractions à caractère sexuel;
b)Selon les données disponibles, dans l’État partie, une victime de viol sur trois est un enfant et, dans 50 % des cas, l’auteur est une personne connue de l’enfant ou une personne en situation d’autorité ou ayant une relation de confiance avec la victime;
c)La plupart des violences sexuelles ne sont pas signalées par crainte de la stigmatisation, et aucun renseignement n’a été donné quant au pourcentage de cas signalés ayant donné lieu à des poursuites;
d)Les services d’examen et de traitement adaptés aux besoins des enfants victimes de violences sexuelles sont insuffisants.
Dans la droite ligne de ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.228, par. 51), le Comité exhorte l’ État partie :
a) À f aire en sorte que toutes les formes de violences sexuelles à l’égard de filles âgées de moins de 18 ans, y compris le viol conjugal, soient pleinement incriminées;
b) À r enforcer encore ses programmes et campagnes de sensibilisation et d’information, en veillant à y associer les enfants, en vue de mettre au point une stratégie globale visant à prévenir et combattre la maltraitance à enfant, y compris la violence physique, sexuelle et psychologique, et prenant en considération les questions de genre ;
c) À c réer une base de données nationale recensant tous le s cas de violence à l’égard d’ enfants, en accordant une attention particulière à la violence sexuelle et aux châtiments corporels dans tous les contextes, notamment à l’école, et à procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ;
d) À m ettre au point des mécanismes, des procédures et des lignes directrices rendant obligatoire le signalement de tous les cas de violence sexuelle sur enfant et à prendre les mesures voulues pour que des enquêtes soient dûment menées et que les auteurs soient jugés et sanctionnés;
e) À mener des activités de sensibilisation pour prévenir les violences sexuelles sur enfant et lutter contre la stigmatisation des victimes de violences sexuelles, et à mettre en place un mécanisme efficace de signalement qui soit accessible et adapté aux enfants.
Pratiques préjudiciables
Le Comité est profondément préoccupé par la forte prévalence de mariages d’enfants dans l’État partie, en dépit de la promulgation de la loi de 2006 portant interdiction du mariage des enfants. Le Comité s’inquiète des obstacles à la pleine mise en œuvre de cette loi, notamment le caractère ancré des normes sociales et des traditions, la coexistence de différentes lois sur le statut personnel établissant un âge minimum du mariage propre à chaque communauté religieuse et le fait que les forces de l’ordre connaissent mal cette loi. Le Comité s’inquiète aussi de l’existence d’autres pratiques préjudiciables aux filles, comme le système de la dot et celui des devadasi.
Le Comité invite instamment l’État partie à garantir la bonne application de la loi de 2006 portant interdiction du mariage des enfants, notamment en faisant savoir que ce texte remplace les différentes lois sur le statut personnel d’inspiration religieuse. Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour combattre le système de la dot , les mariages d’enfants et la pratique des devadasi, notamment en menant à bien des programmes et des campagnes de sensibilisation afin de faire évoluer les mentalités, et en fournissant des services de consultation et d’éducation dans le domaine de la procréation, de manière à prévenir les mariages d’enfants, qui nuisent à la santé et au bien-être des filles.
Service d’assistance téléphonique
Le Comité note que l’État partie gère en collaboration avec la Childline India Foundation une permanence téléphonique accessible vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre. Il constate toutefois avec inquiétude que cette ligne téléphonique n’est pas accessible à tous les enfants vivant sur le territoire national.
Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que la permanence téléphonique fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt- quatre soit accessible gra tuitement à tous les enfants au niveau national comme au niveau des États et des districts . Le Comité lui recommande en outre de fai re savoir aux enfants de quelle manière ils peuvent utiliser ce service , d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires au bon fonctionnement de la permanence , et de garantir que les appels reçoivent la suite voulue, notamment l’offre de conseils, une écoute, l’orientation vers les services compétents et, si nécessaire, l’organisation d’ opérations de sauvetage .
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4) de la Convention)
Enfants privés de milieu familial
S’il se félicite de l’adoption en 2013 de la politique nationale pour la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, visant à permettre aux parents de mieux prendre soin des jeunes enfants, le Comité note avec préoccupation que cette politique n’a toujours pas été mise en œuvre. Il relève aussi avec préoccupation qu’il n’existe pas de stratégie nationale ou de programmes destinés à aider les parents et les familles à assumer leurs obligations vis-à-vis des enfants qu’ils élèvent, ni de programmes de consultations familiales et de soutien à la parentalité − d’où un risque accru de négligence, de maltraitance et de violence au sein des familles. Le Comité prend acte des efforts que fait l’État partie pour améliorer le système de protection de remplacement mais constate avec inquiétude que le placement en institution continue à prédominer, au détriment du placement en famille d’accueil. Il prend également note avec préoccupation:
a)Du manque de données ventilées sur les enfants dans le besoin, les enfants bénéficiant de services et de différentes formes de protection de remplacement, les services de soutien proposés aux parents et aux membres de la famille élargie prenant des enfants en charge, les cas d’abandon, de négligence et de maltraitance et les mesures adoptées sur les plans autres que législatifs;
b)Du manque d’informations en ce qui concerne l’évaluation, la sélection, la formation, la rémunération et la supervision des familles d’accueil et des membres de la famille élargie accueillant des enfants, les procédures de réexamen des placements, ainsi que les procédures d’accréditation, les normes minimum et la supervision des foyers d’enfants et l’existence d’un mécanisme de plainte accessible aux enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, qu’ils soient placés dans des structures publiques, privées ou gérées par une ONG ou par une organisation religieuse.
Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe). Il insiste sur le fait que la pauvreté économique et matérielle ou les situation s qui en résultent directement ne devrai en t jamais être l ’ unique raison de retirer un enfant à ses parents. Il recommande à l ’ État partie:
a) De créer des services d ’ appui adéquats pour les parents et d ’ adopter et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation sur la parentalité, y compris sur les formes de discipline ne reposant pas sur les châtiments corporels;
b) D ’ appuyer et de faciliter la prise en charge des enfants au sein de la famille, chaque fois que cela est possible, et d ’ instaurer un système de placement en famille d ’ accueil et dans la famille élargie pour les enfants ayant besoin d ’ une protection de remplacement , de façon à ce que moins d ’ enfants soient placés en institution;
c) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, permettant de déterminer si un enfant devrait être placé dans une structure de protection de remplacement;
d) De faire procéder à des examens périodiques indépendants des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et de violence et de prendre des mesures pour y remédier;
e) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer autant que possible la qualité de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants qu ’ ils accueillent.
Adoption
Le Comité se félicite de la publication des Lignes directrices concernant l’adoption, en 2011, mais s’inquiète de ce que:
a)Les adoptions informelles se poursuivent dans l’État partie et les procédures d’adoption ne sont pas supervisées;
b)Sont actuellement en vigueur dans le domaine de l’adoption de différentes lois qui présentent des divergences, et il y a dans la loi de 2006 portant modification du système de justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants) des lacunes en ce qui concerne la finalisation de l’adoption;
c)Il n’existe pas de loi relative à l’adoption des enfants et à la famille en général, indépendamment de l’appartenance ethnique ou religieuse;
d)La gestation pour autrui à des fins commerciales, qui n’est pas suffisamment encadrée, est une pratique répandue, qui entraîne la vente d’enfants et des violations des droits de l’enfant.
Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De réviser sa législation relative à l ’ adoption en vue de l ’ aligner sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993);
b) De garantir la mise en œuvre effective des Lignes directrices de 2011 concernant l’adoption, d’établir des mécanismes de surveillance efficaces, de veiller à agréer et surveiller et mettre en place un système d’agrément des personnes et des organismes qui participent directement ou en tant qu ’intermédiaires à des adoptions, d ’ envisager d ’ en limiter le nombre et de veiller à ce que les procédures d ’ adoption , qu’elles soient nationales ou internationales, ne se traduisent par un profit matériel pour aucune des parties;
c) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale tout au long de la procédure d ’ adoption et que l ’ opinion de l ’ enfant soit prise en considération autant que possible , compte dûment tenu de l’ âge et du degré de maturité de l’enfant ;
d) De veiller à ce que le projet de loi de 2013 sur l ’ encadrement des techniques de procréation médicalement assistée ou d ’ autres textes ultérieurs contiennent des dispositions qui définissent et encadrent la gestation pour autrui et en assurent la surveillance et qui incriminent la vente d ’ enfants à des fins d ’ adoption illégale, y compris l’utilisation abusive de la gestation pour autrui. L ’ État partie devrait veiller à ce que des poursuites soient engagées contre toutes les personnes qui ont pris part à des adoptions illégales.
Enfants dont les parents sont incarcérés
Le Comité note que les enfants de moins de 6 ans peuvent vivre avec leur mère en prison et que l’État partie a récemment mis en place un dispositif pour offrir une aide financière aux enfants de détenus. Il relève néanmoins avec préoccupation que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas toujours pris en compte, notamment au moment de la fixation de la peine des parents.
Le Comité recommande que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale lors de la fixation de la peine imposée à son père ou sa mère et que , dans la mesure du possible , les peines conduisant à séparer un parent de ses enfants soient évitées. Il recommande aussi que toute l ’ attention voulue soit accordée à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant au moment de décider si celui-ci devrait vivre avec son parent incarcéré. Ce faisant , il faudrait prendre dûment en considération les conditions générales du contexte carcéral et l e besoin particulier de contact entre parents et enfant pendant la petite enfance, en prévoyant la possibilité d’un contrôle juridictionnel.
F.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)
Enfants handicapés
Le Comité s’inquiète vivement du taux élevé d’abandon d’enfants handicapés par leurs parents. Il s’inquiète aussi du manque de coordination entre les ministères compétents en ce qui concerne la planification et la mise en œuvre des programmes destinés aux enfants handicapés et de l’approche adoptée par l’État partie s’agissant de ces enfants, qui repose essentiellement sur le placement en institution et les traitements médicaux.
À la lumière de l ’ article 23 de la Convention et compte tenu de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche du handicap qui soit fondée sur les droits de l ’ homme et lui recommande plus particulièrement:
a) D ’ élaborer un plan national d ’ action pour les enfants handicapés qui intègre toutes les dispositions de la Convention et prévoie des indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus, et d’assurer une coordination efficace de la mise en œuvre de ce plan national d ’ action entre les ministères concernés;
b) De prévoir d es ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour apporter un soutien aux parents d ’ enfants handicapés, en vue de prévenir les abandons;
c) De prendre les mesures qui s ’ imposent pour permettre aux enfants handicapés d ’ exercer pleinement les droits que leur garantit la Convention, notamment en termes d ’ accès à l ’ éducation, aux soins de santé et aux services sociaux;
d) De mener des campagnes de sensibilisation et d’information à l ’ intention des enfants handicapés, du grand public et de certaines catégories professionnelles , afin de prévenir et d ’ éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants handicapés sur l ’ ensemble du territoire.
Santé et services de santé
Le Comité prend note des divers programmes et politiques mis en place dans l’État partie pour améliorer la santé des enfants et leur accès aux services de santé. Il est toutefois profondément préoccupé par la persistance de disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne la qualité et l’accessibilité des services de santé rurales et par la tendance croissante de l’État partie à déléguer la fourniture des services de santé au secteur privé. Il s’inquiète en outre du coût élevé des services de santé pour la population et du fait que la qualité des services fournis n’est pas suffisamment encadrée. Le Comité est également préoccupé par:
a)Les taux de mortalité néonatale élevés et le fait que les décès dans la période néonatale représentent 50 % des 1,4 million de décès d’enfants de moins de 5 ans enregistrés chaque année dans l’État partie;
b)Le taux élevé de mortalité maternelle, en dépit des diverses initiatives adoptées par l’État partie, et le fait que 55,3 % des femmes âgées de 15 à 49 ans souffrent d’anémie, pathologie entraînant des insuffisances pondérales à la naissance;
c)Les taux élevés de malnutrition chronique (retard de croissance), d’émaciation (malnutrition aiguë) et d’insuffisance pondérale chez les enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, qui sont étroitement liés à la dénutrition et à l’anémie maternelles et à l’inadaptation des pratiques d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
d)Le fait que 46 % seulement des enfants de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au sein et que seuls 24 % des enfants sont allaités au sein dans l’heure suivant leur naissance, ce qui signifie que l’on recourt à des substituts du lait maternel qui ont des effets négatifs sur l’état de santé des nourrissons;
e)Le peu de progrès accomplis dans la couverture vaccinale et le fait que seul 21 % des enfants sont complètement vaccinés;
f)La prévalence chez les enfants de maladies transmissibles, telles que les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la fièvre, notamment la fièvre liée au paludisme, qui sont les principales causes de morbidité et de mortalité infantiles;
g)L’accès insuffisant à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène, en particulier dans les zones rurales, ainsi que la pratique répandue de la défécation à l’air libre et ses effets négatifs sur la santé des enfants (environ 88 % des décès attribuables aux diarrhées enregistrés chez les moins de 5 ans sont liés à ces facteurs).
À la lumière de son Observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De redoubler d ’ efforts pour combattre de toute urgence les disparités existantes dans l ’ accessibilité et dans la qualité des services de santé, n otamment en créant des partenariats avec le secteur privé de manière à rendre les services de santé plus accessibles et plus abordables et en réglementant les services fournis par le secteur privé;
b) De veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au secteur de la santé, en portant une attention particulière aux politiques, programmes et dispositifs axés sur la santé maternelle et infantile pour améliorer l ’ état de santé des enfants, et en particulier faire diminuer les taux élevés d’ infections respiratoires aiguës, de malnutrition et de diarrhée ;
c) De garantir la mise en œuvre effective de la loi nationale de 2013 sur la sécurité alimentaire, qui contient des dispositions visant à lutter contre la sous-alimentation chez les enfants;
d) De redoubler d’efforts pour promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif, notamment l ’ allaitement dès la naissance, les stratégies de complémentation alimentaire, avec ou sans fourniture de compléments alimentaires, et la lutte contre les carences en micronu triments chez les mères, de veiller à l ’ application et au respect effectif du Code international de commercialisation des substitu ts du lait maternel (OMS, 1981), de mettre en place un système de surveillance et de signalement permettant de repérer les violations du Code et de prendre des mesures vigoureuses dans chaque situation (par exemple, promotion et distribution d ’ échantillons de préparation pour nourrisson et de publicités par des sociétés privées commercialisant et distribuant de s préparations pour nourrisson);
e) De veiller à ce que tous les enfants soient complètement vaccinés;
f) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention du grand public sur les risques sanitaires associé s à la défécation à l’air libre, de prendre des mesures pour garantir l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement, en particulier dans les zones rurales et dans les zones les plus pauvres, et d ’ investir dans l ’ amélioration des ressources en eau potable;
g) De resserrer sa coopération technique avec l ’ UNICEF et avec l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres, à cet égard.
Santé des adolescents
Le Comité note que l’État partie a adopté une stratégie relative à la santé des adolescents en matière de procréation et de sexualité mais s’inquiète du peu d’informations fournies quant à la mise en œuvre de cette stratégie et quant à ses effets sur la santé des adolescents sur l’ensemble du territoire. Il est vivement préoccupé par le manque d’accès des adolescentes aux informations et aux services en matière de sexualité et de procréation, notamment aux moyens de contraception modernes, et par ses conséquences, comme le taux élevé de grossesses précoces, le recours fréquent à la stérilisation féminine et le recours aux avortements non médicalisés.
Eu égard à son Observation générale n o 4 (20 03) sur la santé de l ’ adolescent, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De veiller à la bonne mise en œuvre de la stratégie relative à la santé de s adolescent s en matière de procréation et de sexualité et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé en matière de sexualité et de procréation fasse partie du programme scolaire obligatoire et s ’ adresse aux adolescents, filles et garçons, une attention particulière étant accordée à la prévention des grossesses précoces et d es infections sexuellement transmissibles;
b) De prendre des mesures afin que , dans la pratique, les adolescents, filles et gar çons, aient effectivement accès, en toute confidentialité, à des informations et des services en matière de santé de la sexualité et de la procréation, notamment à des moyens de contraceptions modernes et, pour les filles, à l ’ avorte ment légal . Dans ce contexte, l ’ État partie devrait garantir que l’opinion de l’adolescente enceinte soit toujours entendue et respectée dans les décisions concernant l ’ avortement;
c) De prendre des mesures pour encourager la parentalité et les pratiques sexuelles responsables, et mener des activités de sensibilisation dans ce domaine, en prêtant une attention particulière aux garçons et aux hommes, en mettant aussi l’accent sur l’acquisition de compétences pratiques et la prévention de la consommation de substances toxiques.
VIH/sida
Le Comité prend acte de l’adoption en 2007 du Cadre directif pour les enfants et le sida mais note avec préoccupation que les enfants séropositifs sont nombreux sur le territoire et que l’État partie n’a pas donné d’informations au sujet de la fourniture de traitements antirétroviraux à ces enfants. Il relève aussi avec préoccupation qu’un grand nombre de femmes enceintes séropositives ne sont pas dépistées, en raison de la couverture limitée des services de santé prénatale et des services de conseils et de dépistage, ce qui accroît le risque des enfants d’être infectés.
Eu é gard à son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ adopter le projet de loi relatif au VIH/sida en attente d ’ adoption depuis 2006 et de veiller à ce qu ’ il contienne des dispositions visant spécifiquement les besoins des enfants infectés par le VIH/sida et qui soient conformes aux dispositions de la Convention;
b) De poursuivre la mise en œuvre des mesures prises pour prévenir la transmission du VIH/sida de la mère à l ’ enfant et de définir des orientations pour la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces;
c) D ’ améliorer le suivi médical des mères séropositives et de leurs nourrissons afin d ’ assurer un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais;
d) D ’ améliorer l ’ accès à des services de qualité, adaptés à l ’ âge des patients, dans les domaines de la santé procréative, de la santé sexuelle et du VIH/sida;
e) D ’ améliorer l ’ accès des femmes enceintes et des enfants séropositifs aux thérapies antirétrovirales et à la prophylaxie, et d’accroître la couverture sanitaire dans ces domaines;
f) De renforcer à cet effet la coopération technique avec, entre autres, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et l ’ UNICEF.
Niveau de vie
Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, en dépit de la croissance du produit intérieur brut (PIB) enregistrée par l’État partie. Il s’inquiète de l’incidence de la pauvreté chez les enfants, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, ainsi que des grandes disparités qui existent entre les enfants, s’agissant du niveau de vie, les enfants défavorisés et marginalisés étant particulièrement vulnérables.
Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pauvreté;
b) De prendre toutes les mesures voulues pour éliminer les disparités concernant le niveau de vie des enfants , qui sont liées à leur lieu de résidence (zone urbaine ou zone rurale), à leur milieu social ou à leur appartenance à une caste ou à une tribu , notamment au moyen de mesures de protection sociale et de programmes ciblés destinés aux enfants et aux familles particulièrement exposés à la pauvreté;
c) D ’ envisager de tenir des consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile qui défendent les droits de l ’ enfant sur la question de la pauvreté des enfants et en vue de renforcer les stratégies et les mesures en faveur des droits de l ’ enfant définies dans le douzième Plan national quinquennal de développement.
G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 30 et 31 de la Convention)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
Le Comité salue l’adoption de la loi de 2009 sur le droit de l’enfant à l’éducation gratuite et obligatoire et la scolarisation presque universelle des enfants en première année d’enseignement primaire. Il prend cependant note avec inquiétude des taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les enfants des castes et tribus répertoriées et chez les filles. Il constate aussi avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas assidus à l’école, que le taux d’abandon scolaire en cinquième année d’enseignement primaire est élevé, que le calcul et la lecture sont mal maîtrisés, que l’éducation est de mauvaise qualité et qu’il n’y a pas assez d’enseignants qualifiés et de salles de classe.
Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De redoubler d ’ efforts pour mettre pleinement en œuvre la loi de 2009 sur le droit de l ’ enfant à l ’ éducation gratuite et obligatoire, au niveau fédéral comme au niveau des États, notamment en élaborant des plans de développement pour les écoles, comme le prévoit la loi ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l ’ éducation et fournir une formation de qualité aux enseignants, en particulier au niveau des États et dans les zones rurales;
c) D ’ introduire l ’ éducation aux droits de l ’ enfant dans les programmes scolaires à l ’ échelle nationale;
d) De combattre les diverses pratiques discriminatoires dans le cadre scolaire, telles que le fait d ’ obliger les enfants marginalisés à s ’ asseoir au fond de la classe;
e) D ’ améliorer la préparation à la scolarisation et d ’ étendre les programmes relatifs à l ’ enseignement préscolaire;
f) De continuer à adopter des programmes spécifiques visant à faire reculer l ’ abandon scolaire et de faire en sorte que les enfants déscolarisés, les enfants qui travaillent, les enfants défavorisés et marginalisés et les filles soient soutenus et aidés dans l ’ exercice de leur droit à l ’ éducation;
g) D ’ améliorer les systèmes de collecte de données et d ’ informations de manière à pouvoir recenser les enfants déscolarisés, mesurer la qualité de l ’ enseignement et les résultats scolaires et corréler les données sur l ’ éducation et sur la protection de l ’ enfance pour une efficacité optimale de la planification et des actions;
h) De prendre des mesures afin d ’ améliorer l ’ accès des adolescents à l ’ enseignement secondaire et développer et promouvoir l’accès des élèves ayant abandonné l ’ école à une formation prof essionnelle de qualité , afin qu ’ils acquièrent des compétences .
Le Comité se déclare vivement préoccupé par les attaques perpétrées contre des écoles par des groupes armés non étatiques et par l’occupation d’écoles par les forces de sécurité.
Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ employer tous les moyens voulus pour protéger les écoles, les enseignants et les enfants contre les attaques, et d’associer les communautés à l ’ élaboration de mesures visant à mieux protéger les écoles contre les attaques et les violences. Il l ’ exhorte en outre à interdire l ’ occupation d ’ écoles par ses forces de sécurité et à remettre en état et réparer de toute urgence les écoles endommagées, selon que de besoin.
Développement de la petite enfance
S’il prend note avec intérêt de la politique nationale pour la prise en charge et l’éducation de la petite enfance adoptée en septembre 2013, le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2009 sur le droit de l’enfant à l’éducation gratuite et obligatoire ne fait pas obligation de mettre des lieux d’accueil et d’éducation préscolaires à disposition et que la politique y relative n’est toujours pas mise en œuvre.
Le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ accueil et de l ’ éducation préscolaire s une partie intégrante du système éducatif, visée en tant que telle par la loi sur le droit de l ’ enfant à l ’ éducation gratuite et obligatoire, conformément à la politique nationale pour la prise en charge et l ’ éducation de la petite enfance , et d ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de cette politique à tous les niveaux, en vue de garantir une éducation et une prise en charge universelle et de haute qualité à tous les enfants de 0 à 6 ans.
H.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (par. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention)
Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés
Le Comité salue plusieurs mesures adoptées par l’État partie, notamment la décision d’autoriser les réfugiés à présenter une demande de visa de longue durée et de permis de travail et la décision de simplifier les procédures d’obtention de la nationalité pour les réfugiés hindous et sikhs. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés auraient des difficultés à accéder à certains services, notamment en raison de l’obstacle de la langue, seraient victimes de discrimination à l’école, de la part des enseignants comme des autres élèves, et dans les structures de santé, et verraient leur droit de jouer dans les espaces publics limité par certaines attitudes discriminatoires. Le Comité est aussi préoccupé par les informations indiquant que les demandeurs d’asile rohingya en provenance du Myanmar, dont des enfants, seraient très fréquemment placés en détention pour entrée illégale sur le territoire.
Dans la droite ligne de son Observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De renforcer les systèmes de protection de l ’ enfance existants, notamment le Programme intégré de protection de l ’ enfance, en vue de repérer et d ’ aider les enfants ayant besoin d ’ une protect ion, en particulier les mineurs non accompagnés réfugiés ou demandeurs d ’ asile;
b) De garantir aux enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile l ’ accès à l ’ éducation et aux soins de santé, y compris en prenant des mesures pour supprimer les obstacles sociétaux et mettre un terme à la discrimination ;
c) De libérer les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés qui ont été placés en détention et de leur permettre de se mettre en relation avec le Haut-Commissariat des Nation s Unies pour les réfugiés (HCR), de faire en sorte que les mineurs non accompagnés ou séparés , les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d ’ asile ne soient pas détenus parce qu’ils sont entrés ou séjournent illégal ement sur le territoire, d’accorder à ces enfants le droit de demander l ’ asile et de demeurer sur le territoire de l ’ État partie jusqu ’ à l’aboutissement de la procédure ;
d) D ’ établir un véritable système d ’ orientation relevant du Ministère de l ’ intérieur afin d ’ orienter les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile vers le HCR et de mettre au point des procédures opérationnelles normalisées pour faciliter le repérage précoce et l ’ orientation de ces enfants;
e) D ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu ’ à son Protocole de 1967.
Enfants appartenant à des minorités religieuses et aux castes et tribus répertoriées
Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré les initiatives prises par l’État partie pour lutter contre les inégalités et améliorer les conditions de vie des minorités religieuses et des castes et tribus répertoriées, et leur accès à l’éducation, à la santé et aux services sociaux, de nombreux enfants appartenant à ces groupes continuent d’être privés d’un certain nombre de droits qui leur sont reconnus par la Convention.
Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d’efforts pour permettre à tous les enfants, sans distinction d ’ appartenance religieuse ou d ’ appartenance à une caste ou tribu répertoriée, d ’ exercer tout l ’ éventail des droits consacrés par la Convention.
Exploitation économique, y compris le travail des enfants
Le Comité se dit de nouveau vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants qui continuent, en dépit des efforts faits par l’État partie, d’être soumis à une exploitation économique, y compris au travail dans des conditions dangereuses, notamment dans le secteur minier, dans des conditions d’asservissement dans le secteur informel en tant qu’employés de maison et dans l’agriculture (CRC/C/15/Add.228, par. 72).
Comme il l’a déjà fait (CRC/C/15/Add.228, par. 73), le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi de 2012 portant modification de la loi sur l ’ interdiction et la réglementation du travail des enfants et de mettre au point une stratégie globale de prévention et d ’ élimination de toutes les formes de travail des enfants, prévoyant notamment des sanctions contre les personnes impliqué e s dans le travail des enfants et l ’ établissement d ’ une base de données sur les différents types de travail des enfants et sur l’ampleur du phénomène , sachant que la plupart des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur informel, notamment en tant que domestique s , mais aussi dans les mines et les carrières, où ils font des travaux dangereux;
b) D ’ envisager de ratifier les conventions de l ’ Organisation internationale du T ravail (OIT) n o 138, concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emploi, n o 182, concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants et l ’ action immédiate en vue de leur élimination, et n o 189, concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques;
c) De développer à cet effet la coopération technique avec le Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ OIT.
Enfants des rues
Le Comité note qu’un certain nombre d’enfants ont bénéficié du Programme intégré en faveur des enfants des rues. Il relève cependant avec préoccupation que ce Programme a des effets limités, au regard du grand nombre d’enfants des rues sur le territoire et sachant que nombre de ces enfants sont traités comme des criminels, alors qu’ils devraient être considérés comme des victimes.
Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) D ’ élaborer et mettre en œuvre, en se fondant sur une évaluation systématique de la situation des enfants des rues et avec la participation active des enfants eux-mêmes, une politique globale destinée à traiter les causes profondes du phénomène, pour le prévenir et le faire reculer;
b) D ’ éviter de traiter les enfants des rues comme des délinquants;
c) De fournir, en coopération avec les ONG, la protection nécessaire aux enfants des rues, y compris un environnement familial, des services de santé adaptés et la possibilité d ’ aller à l ’ école, et d ’ allouer à cette fin les ressources humaines et financières nécessaires ;
d) D ’ appuyer les programmes de regroupement familial lorsque cela est compatible avec l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.
Vente, traite et enlèvement
Le Comité prend acte de l’adoption, en décembre 2007, du Plan global pour la prévention de la traite et pour le sauvetage, la réadaptation, la réinsertion et le rapatriement des victimes de la traite en vue de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Il s’inquiète cependant de la forte incidence de la traite d’enfants sur le territoire et note avec préoccupation que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, notamment dans le cadre du tourisme sexuel et de la pornographie mettant en scène des enfants. Il est préoccupé par les informations indiquant que des enfants sont victimes de traite dans l’État partie à des fins de mendicité, de mariage et d’adoption illégale et exprime son inquiétude face au manque de mesures efficaces visant à combattre et prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants ainsi que face au manque de données sur cette question.
Le Comité recommande à l ’ État partie:
a) De mettre en place un mécanisme complet de collecte systématique de données sur la vente, la traite et l ’ enlèvement d ’ enfants, et de veiller à ce qu e ces données soient ventilées, entre autres , par sexe, âge, origine nationale et ethnique, état ou région autonome, zone rurale/urbaine, appartenance ou non à une communauté autochtone et situation socioéconomique , une attention particulière étant portée aux enfants les plus vulnérables;
b) De mener des activités de sensibilisat ion afin de faire connaître aux parents et aux enfants les dangers de la traite sur le territoire comme à l’étranger ;
c) De resserrer sa coopération avec les pays de l ’ Asie du Sud afin de combattre la traite transnationale d ’ enfants, y compris en concluant des accords bilatéraux et multilatéraux.
Administration de la justice pour mineurs
Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour renforcer le système de justice pour mineurs, notamment la création de conseils de justice pour mineurs dans 608 des 660 districts que compte le pays et la publication en 2007 des Règles relatives à la justice des mineurs, qui fixent l’âge de la responsabilité pénale à 18 ans. Pour autant, le Comité constate avec vive préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale est toujours fixé à 7 ans par le Code pénal, ce qui empêche l’application des Règles relatives à la justice des mineurs. Il est aussi préoccupé par:
a)Les informations selon lesquelles l’État partie prévoit d’abaisser l’âge de la responsabilité pénale fixé par les Règles relatives à la justice des mineurs de 2007;
b)Le fait que le personnel des conseils de justice pour mineurs n’a guère les connaissances, la sensibilité et les capacités nécessaires pour traiter les affaires impliquant des mineurs en conflit avec la loi et que ces conseils ne sont pas suffisamment supervisés;
c)Le caractère inadapté du système de gestion des informations pour la collecte de données sur les mineurs en conflit avec la loi, le temps passé sur les dossiers en suspens, le fonctionnement général des conseils, y compris la nature et la qualité des décisions qu’ils rendent, et le rôle et le fonctionnement des unités spéciales de police des mineurs;
d)Le fait que les mineurs en conflit avec la loi placés dans les «foyers d’observation» (qui accueillent temporairement les enfants après une enquête) et les «foyers spéciaux» (qui accueillent les enfants condamnés) ne sont pas séparés en fonction de leur âge et le fait que, dans certains cas, des mineurs en conflit avec la loi sont hébergés avec des mineurs ayant besoin d’une protection.
Le Comité exhorte l ’ État partie à rendre son système de justice pour mineurs pleinement conforme à la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu ’ aux autres normes applicables et à l ’ Observation générale n o 10 du Comité (2007), sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité l ’ exhorte en particulier à:
a) Donner effet aux Règles relatives à la justice des mineurs de 2007 , qui fixent l ’ âge de la responsabilité pénale à 18 ans, et maintenir cet âge à un niveau acceptable compte tenu des normes internationales;
b) Allouer aux conseils de justice pour mineurs des ressources humaines, techni ques et financières suffisantes, nommer des juges spécialisés pour mineurs et faire en sorte que ces juges spécialisés reçoivent une formation théorique et pratique adaptée;
c) Veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient d’une aide juridictionnelle gratuite ou financée par l’État fournie par des juristes qualifiés et indépendants et d’autres formes d’assistance , dès le début de la procédure et tout au long de celle-ci;
d) Promouvoir d es mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, la probation , la médiation, le soutien psychologique ou les peines de travail d’intérêt général , chaque fois que nécessaire , et faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée;
e) Veiller, dans les cas où la détention est nécessaire , à ce que les mineurs soient séparés en fonction de leur âge dans les « foyers d’observation » et les « foyers spéciaux » et à ce que les mineurs en conflit avec la loi ne soient détenus ni avec des enfants ayant besoin d ’ une protection ni avec des adultes et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment pour ce qui est de l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé;
f) À cette fin, tirer parti des outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et ses membres, notamment l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le HCDH et des ONG, et solliciter l ’ assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.
I.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme
Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, comme le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux
Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec, entre autres, la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants.
K.Suivi et diffusion
Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des recommandations formulées dans le présent document. Il lui recommande en outre de diffuser largement dans les langues du pays les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l’État partie ainsi que les présentes observations finales.
L.Prochain rapport
Le Comité invite l’État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document avant le 15 juillet 2020 et à y faire figurer des informations sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Ce rapport devrait suivre les directives harmonisées concernant l’établissement de rapports sur l’application de chaque instrument, adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), et ne devrait pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.
Le Comité invite aussi l’État partie à présenter un document de base actualisé qui soit conforme aux prescriptions énoncées en la matière dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). Le nombre maximum de mots pour ce document de base commun est fixé à 42 400, comme énoncé par l’Assemblée générale dans sa résolution 68/268 (par. 16).