Nations Unies

CERD/C/MUS/20-23

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 octobre 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques soumis par Maurice en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2015 *

[Date de réception : 11 juillet 2017]

Introduction

Le présent rapport de Maurice, valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques, couvre la période allant de juin 2009 à décembre 2016 ; il décrit les progrès accomplis au regard de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis le dernier examen du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en février 2013. Il rend également compte des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre, autant que faire se peut, les observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen des quinzième à dix‑neuvième rapports de Maurice.

Article premier − Définition de la discrimination raciale

1.Il n’existe pas de définition précise de la discrimination raciale. Néanmoins, l’article 16 de la Constitution dispose notamment ce qui suit « Aucune loi ne contiendra une disposition discriminatoire en elle-même ou dans ses effets. Dans le présent article, le terme “discriminatoire” signifie : accorder un traitement différent à des personnes différentes, ces différences étant dues uniquement ou principalement à l’application de critères de race, de caste, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur ou de croyance, en vertu desquels ces personnes sont soumises à des incapacités ou des restrictions auxquelles ne sont pas soumises les personnes ne répondant pas à ces critères, ou encore accorder des privilèges et avantages qui ne sont pas accordés aux personnes répondant à d’autres critères ».

2.Outre la Constitution, les dispositions de la Convention sont incorporées dans différents textes de loi, parmi lesquels la loi sur l’égalité des chances.

Articles 2 et 3 − Cadre juridique et administratif de la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale

3.L’article 3 de la Constitution mauricienne établit formellement le droit de chacun à un traitement égal et à une vie « sans discrimination à raison de la race, du lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, des croyances ou du sexe mais dans le respect des droits et libertés d’autrui ».

4.Le Code pénal énonce également les infractions liées à la discrimination en général ainsi que les peines encourues :

L’article 183 (Atteinte à la liberté de conscience) prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement de deux ans maximum ;

L’article 184 (Perturbation d’une cérémonie religieuse) prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement de deux ans maximum ;

L’article 185 (Outrage au culte religieux) prévoit une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement de deux ans maximum ;

L’article 206 (Outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse) prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et une amende ne dépassant pas 100 000 roupies ;

L’article 282 (Incitation à la haine raciale) prévoit à l’alinéa 1 une amende d’un montant maximum de 100 000 roupies maximum et une peine de réclusion criminelle de vingt ans maximum et à l’alinéa 2 une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement de quatre ans maximum ;

L’article 283 (Sédition) définit l’infraction commise par quiconque, par l’un des moyens visés à l’article 206 : a) manifeste ou exprime de la haine ou du mépris, ou alimente le mécontentement à l’égard du Gouvernement ou de l’administration de la justice, b) attise le mécontentement parmi la population mauricienne ou encourage la malveillance et l’hostilité entre les différents groupes sociaux. La peine encourue est l’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et une amende ne dépassant pas 100 000 roupies ;

L’article 286 proscrit l’importation de publications séditieuses ;

L’article 287 a trait à la suspension de la publication de journaux contenant des déclarations séditieuses ;

L’article 287A concerne l’interdiction de diffuser des publications séditieuses ;

L’article 287B énumère les peines applicables aux publications séditieuses visées aux articles 286, 287 et 287A et dispose que nul ne peut être poursuivi en application de ces dispositions si ce n’est sur la base d’informations provenant du Procureur général ; en cas de condamnation, la personne reconnue coupable encourt une amende ne dépassant pas 100 000 roupies et une peine d’emprisonnement de deux ans maximum.

5.Pour lutter contre la diffusion de messages discriminatoires ou racistes sur Internet, la loi sur les technologies de l’information et de la communication érige en infraction pénale l’utilisation des services d’information et de communication dans les cas suivants : a) transmission ou réception d’un message manifestement injurieux ou de nature indécente, obscène ou menaçante ; ou b) aux fins d’importuner, de perturber ou d’inquiéter inutilement autrui ; et c) transmission d’un message susceptible de menacer ou de mettre en péril la défense de l’État, la sécurité publique ou l’ordre public.

6.Le Gouvernement a également promulgué la loi sur l’égalité des chances en 2012 pour assurer une meilleure protection contre la discrimination ; elle interdit la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur l’âge, la caste, les convictions religieuses, l’origine ethnique, le handicap, la situation matrimoniale, le lieu de naissance, les opinions politiques, la race, le sexe ou l’orientation sexuelle. La loi sur l’égalité des chances s’applique dans le cadre de l’emploi, de l’éducation, de la fourniture de biens et de services, du logement, de la cession de biens immobiliers, des entreprises, des partenariats, des sociétés de bienfaisance, des associations enregistrées, des clubs, de l’accès aux locaux destinés au public et des sports. Elle s’applique aux secteurs public et privé et le harcèlement sexuel entre dans son champ d’application. Elle interdit également la discrimination par la victimisation.

Article 4 − Mesures de lutte contre l’incitation à la discrimination raciale

7.L’Independent Broadcasting Authority (Office indépendant de radiodiffusion) a été créé en 2001 et chargé de superviser les services de radio et de télédiffusion. Il a également pour mission de préserver et de promouvoir le multiculturalisme de Maurice en veillant à ce que les organismes titulaires d’une licence proposent des programmes reflétant la diversité linguistique et culturelle du pays. Un comité de normalisation établi sous les auspices de l’Office est chargé d’élaborer un code d’éthique à l’intention des diffuseurs officiels ainsi qu’un code réglementant la publicité.

8.Le Code de conduite destiné aux services de radio et de télédiffusion insiste, dans son préambule, sur le respect du principe fondamental selon lequel la liberté de tous les prestataires de services de radiodiffusion est indissociable de la liberté dont jouit toute personne physique et soumise aux mêmes restrictions, cette liberté étant fondée sur le droit de chacun d’être informé, de recevoir et de diffuser des informations. En outre, ces prestataires ne doivent pas diffuser des programmes indécents, obscènes ou offensants pour la morale publique ou les convictions religieuses, qui heurtent la sensibilité d’un quelconque groupe de population ou sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’État, à l’ordre public ou aux relations entre les groupes sociaux.

9.L’Office a établi un comité des plaintes qui enquête et se prononce notamment sur toute requête se rapportant à la violation effective ou présumée de différents codes de conduite ou à un traitement injuste ou inéquitable effectif ou présumé lors d’une émission télévisée. Lorsqu’une plainte est déposée auprès de la police, celle-ci procède à une enquête et si les accusations s’avèrent fondées, le Bureau du Procureur général recommande l’ouverture de poursuites.

10.Le nombre d’affaires de discrimination raciale ou d’incitation à la haine raciale signalées et ayant fait l’objet de poursuites par la police, ainsi que leur issue, entre mai 2009 et décembre 2016, est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Type d’infraction

Nombre d’affaires

Issue des affaires

Nombre d’amendes infligé e s

Nombre de peines de prison prononcées

Affaires classées sans suite par le Procureur

Nombre d’affaires suivies par le Procureur

Nombre d’affaires au stade de l’enquête

1.

Outrage aux bonnes mœurs et à la morale religieuse

14

01

-

02

01

10

2.

Incitation à la haine raciale

16

-

-

08

02

06

3.

Sédition présumée

02

-

-

01

-

01

4.

Perturbation d’une cérémonie religieuse

10

01

-

06

-

03

6.

Profanation

02

-

-

02 (auteur inconnu)

-

-

7.

Violation de la loi sur les technologies de l’information et de la communication de 2001

04

-

-

-

-

04

Total

48

02

-

19

03

24

Article 5 − Mise en œuvre sans discrimination des droits et libertés consacrés dans la Convention

Administration équitable de la justice

11.Le système judiciaire de Maurice est fondé sur le principe britannique de la contradiction ; il est constitué d’un appareil judiciaire à structure unique, comprenant la Cour suprême et des tribunaux inférieurs. La Cour suprême est dotée de plusieurs divisions qui exercent leur compétence, telle que la Master ’ s Court, la division des affaires familiales, la division des affaires commerciales, la Chambre pénale, la division de la médiation et le tribunal de première instance en matière civile et pénale, la Chambre d’appel (qui connaît des recours contre des décisions des tribunaux inférieurs) et les Chambres civile et pénale de la Cour d’appel (qui connaissent des recours formés contre des décisions de la Cour suprême siégeant dans l’exercice de sa pleine juridiction en matière civile et pénale). Les juridictions inférieures sont le tribunal intermédiaire, le tribunal du travail, les tribunaux de district, le Bail and Remand Court et le tribunal de Rodrigues.

12.Le Programme gouvernemental 2015-2019 prévoit d’apporter des réformes à l’appareil judiciaire pour accélérer le règlement des affaires et améliorer les services rendus au public, et d’établir une nouvelle Cour d’appel indépendante conformément aux recommandations du rapport MacKay de 1997. Les autorités se proposent également de légiférer pour créer une section de la Cour d’appel et une section de la Haute Cour distinctes au sein de la Cour suprême. Dans ce contexte, le Gouvernement prévoit :

La rénovation du bâtiment historique abritant la Cour suprême pour y installer la future Cour d’appel ;

La construction d’un bâtiment ultramoderne spécialement conçu pour accueillir la Cour suprême et toutes ses divisions ;

L’amélioration des services d’appui requis pour disposer d’une division des affaires familiales à part entière ;

La réhabilitation et la modernisation des locaux de tous les tribunaux de district en vue d’améliorer les services rendus à l’ensemble des parties prenantes, la majorité des affaires judiciaires étant traitées à ce niveau ;

La révision et la mise à jour du Code de procédure civile qui date de 1808 ;

Le renforcement des dispositifs spéciaux à la disposition des tribunaux pour faciliter la comparution de certaines catégories de témoins ;

La modernisation des systèmes d’enregistrement numérique et audio pour garantir l’exactitude des documents archivés et accélérer l’administration de la justice ;

La revalorisation de l’aide publique destinée à payer les honoraires des avocats pour garantir une défense satisfaisante à tous les justiciables nécessiteux pendant l’instruction et le procès ;

La mise à jour du Code pénal pour définir de nouvelles infractions, notamment le « système de Ponzi », les infractions financières et celles liées à l’utilisation des nouvelles technologies ;

L’habilitation de la Commission de réforme juridique et la poursuite de la réforme du Code pénal et d’autres lois pour répondre aux besoins actuels de Maurice ;

La révision des lois et règlements relatifs à l’administration de la preuve en vue de les codifier conformément à l’évolution récente de la pratique du Commonwealth ;

Une meilleure considération des droits et intérêts des victimes, et en particulier, la prise en compte des déclarations de la victime ou de son défenseur au stade de la détermination de la peine ;

La modification du Code pénal en vue d’améliorer le cadre procédural du traitement des infractions sexuelles ;

La présentation d’un projet de loi relatif à la justice pour mineurs afin d’en moderniser le système ; et

La modification de la loi sur la curatelle en vue de préciser et d’améliorer les modalités d’administration des biens vacants.

Mesures visant à assurer la non-discrimination dans la lutte contre le terrorisme

13.La loi sur la prévention du terrorisme a été promulguée à Maurice en 2002 et toutes ses dispositions sont conformes à l’article 3 de la Constitution, qui garantit notamment les droits et libertés fondamentaux des individus, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Il convient également de noter qu’aucune affaire liée au terrorisme n’a été signalée depuis cette date.

14.En outre, la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, en cours d’élaboration, suit la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies qui comporte les quatre piliers suivants :

Pilier I: Analyser les conditions propices à la propagation du terrorisme ;

Pilier II: Prévenir et combattre le terrorisme ;

Pilier III: Prendre des mesures pour renforcer les moyens dont disposent les États pour lutter contre le terrorisme et renforcer le rôle du système des Nations Unies dans ce domaine ; et

Pilier IV: Garantir le respect des droits de l’homme et l’état de droit dans la lutte contre le terrorisme.

15.Le Pilier IV bénéficie d’un degré de priorité élevé aux fins de garantir que la lutte contre le terrorisme n’est pas source de discrimination, dans son but ou ses effets, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et que les individus ne sont pas victimes de profilages ou de préjugés raciaux ou ethniques.

Enquêtes sur les allégations de discrimination

16.La Commission pour l’égalité des chances établie par la loi éponyme a pour mandat de lutter contre la discrimination, pour la promotion de l’égalité des chances et l’instauration de bonnes relations entre les personnes de statuts différents. La Commission est chargée d’examiner les plaintes faisant état de discrimination fondée sur un ou plusieurs des 12 motifs proscrits par la loi. Ces plaintes peuvent émaner de particuliers, de groupes de particuliers, de personnes morales et même être anonymes. Très souvent, les requérants se renseignent auprès de la Commission avant de déposer une plainte.

17.La Commission explique également au public les principes de la loi et ses aspects procéduraux. Lorsqu’une plainte est déposée, les membres de la Commission procèdent à un examen préliminaire de son contenu. À ce stade, le requérant est très souvent appelé au siège de la Commission pour une audience préliminaire, afin de permettre à la Commission de réunir davantage d’informations sur les allégations de discrimination. Il convient de noter que, même si de prime abord il semble qu’il n’y ait pas suffisamment d’éléments permettant de conclure au bien‑fondé de la plainte, la Commission ne la rejette pas sur‑le‑champ. Le requérant se voit accorder la possibilité de fournir à la Commission des éléments de preuve supplémentaires ou est invité à préciser les motifs sur lesquels repose son sentiment d’être victime de discrimination.

18.La même procédure est adoptée lorsque, à première vue, la plainte semble porter sur des faits prescrits. La Commission invite alors le requérant à établir le bien-fondé de sa demande de délai supplémentaire. Bien que cette procédure alourdisse la charge de travail et prenne beaucoup de temps, elle est systématiquement appliquée car il est considéré que la Commission a une mission sociale à remplir. Ainsi, après un examen préliminaire, si la Commission considère qu’il n’y a pas suffisamment de preuves de discrimination, même après la collecte d’informations supplémentaires auprès du requérant, aucune suite ne sera donnée à la plainte. Si la Commission estime disposer de preuves suffisantes pour poursuivre la procédure, la personne accusée de discrimination est convoquée en vue de déterminer les perspectives de conciliation en première instance, sans entrer dans le fond de l’affaire. Cela permet très souvent de parvenir à un prompt règlement et d’éviter ainsi une procédure longue, laborieuse et coûteuse. Si l’accusé se montre peu disposé à mettre ainsi fin au différend, alors que la plainte semble fondée, la Commission mène une enquête complète.

19.À l’issue de l’enquête, il peut s’avérer qu’il n’y a aucune preuve de discrimination, auquel cas la plainte est rejetée. Si, au contraire, la Commission constate, selon le critère de la plus grande probabilité, qu’il existe une discrimination fondée sur l’un des motifs proscrits par la loi, il est alors procédé à une dernière tentative de conciliation. Un rapport contenant les recommandations de la Commission est adressé aux parties, assorti d’une invitation à participer à la tentative de conciliation. Si aucun accord n’est conclu dans un délai de quarante‑cinq jours, la Commission peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer l’affaire devant le tribunal.

20.En avril 2013, la Commission pour l’égalité des chances a publié des directives à l’attention des employeurs en application de l’article 27 3) f) de la loi. Elles sont entrées en vigueur le 15 avril 2013. L’article 9 de la loi dispose que tout employeur de plus de 10 personnes à temps plein est tenu d’élaborer et d’appliquer une politique d’égalité des chances conforme aux directives et aux codes établis par la Commission. En outre, celle‑ci a publié des directives et des codes de conduite destinés à tous les employeurs du public et du privé pour qu’ils appliquent une politique d’égalité des chances, ce qu’exige la loi y relative.

21.Les affaires qui ne sont pas réglées par la Commission sont renvoyées devant le tribunal de l’égalité des chances. Tandis que la Commission a pour mandat d’œuvrer à l’élimination de la discrimination, à la promotion de l’égalité des chances et à l’instauration de bonnes relations entre les personnes de statuts différents, le tribunal de l’égalité des chances est habilité à prononcer des jugements avant dire droit, donner des directives et octroyer des dommages-intérêts dans la limite de 500 000 roupies. Le non-respect de telles décisions peut constituer une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 roupies et d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.

22.Depuis sa création, la Commission pour l’égalité des chances a examiné plus de 1 400 actions engagées par des particuliers ou des groupes de particuliers cherchant à obtenir réparation suite à un acte discriminatoire. Il reste qu’elle a reçu un certain nombre de plaintes abusives, malveillantes et infondées. Elle sensibilise donc la population à la nature des plaintes pouvant être déposées devant elle. On trouvera ci-dessous des données statistiques concernant les plaintes soumises à la Commission entre avril 2012 et le 31 décembre 2016.

Nombre de plaintes déposées à la fin décembre 2016

1 769

Nombre de plaintes en cours

30

Nombre de plaintes examinées par la Commission, dont :

1 739

Nombre de plaintes ne relevant pas du champ d’application de la loi

630

Nombre de plaintes portant sur des faits prescrits

93

Nombre de plaintes retirées

127

Nombre de plaintes en cours d’instruction

198

Nombre de plaintes infondées

427

Nombre de plaintes dans lesquelles un complément d’information a été requis

36

Nombre de plaintes renvoyées au tribunal de l’égalité des chances

31

Nombre de plaintes rejetées

51

Nombre de plaintes renvoyées devant d’autres instances

17

Nombre de plaintes réglées ou ayant fait l’objet d’une conciliation

129

Source : Commission pour l’égalité des chances.

23.Sur les chiffres ci-dessus, le tableau ci-après présente les plaintes déposées pour discrimination ethnique au cours de la même période.

Nombre de plaintes déposées à la fin décembre 2016

296

Nombre de plaintes en cours

8

Nombre de plaintes examinées par la Commission, dont :

288

Nombre de plaintes ne relevant pas du champ d’application de la loi

37

Nombre de plaintes portant sur des faits prescrits

15

Nombre de plaintes retirées

32

Nombre de plaintes en cours d’instruction

54

Nombre de plaintes infondées

98

Nombre de plaintes dans lesquelles un complément d’information a été requis

02

Nombre de plaintes renvoyées au tribunal de l’égalité des chances

10

Nombre de plaintes rejetées

08

Nombre de plaintes renvoyées devant d’autres instances

04

Nombre de plaintes réglées ou ayant fait l’objet d’une conciliation

28

Droits des personnes et protection par l’État

24.L’article 5 de la Constitution dispose que « Nul ne peut être privé de sa liberté à moins que la loi ne le permette » dans certaines circonstances, notamment s’il est nécessaire d’assurer la comparution d’une personne devant une cour de justice. Une personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un tribunal sans retard excessif et faute de jugement dans un délai raisonnable, elle doit être relâchée sans ou sous conditions sans préjudice des procédures qui pourraient être engagées par la suite contre elle, ni du droit d’être libéré sous caution. La loi sur la mise en liberté sous caution énonce les motifs pour lesquels un tribunal peut refuser cette libération, ainsi que les conditions que le tribunal peut imposer pour la mise en liberté de l’inculpé ou du détenu.

25.L’article 10 de la Constitution contient des dispositions visant à garantir la protection de la loi, parmi lesquelles figurent la présomption d’innocence, le droit de la personne d’être informée de la nature de l’infraction, dès que raisonnablement possible et dans une langue qu’elle comprend, le droit de se voir allouer le temps et les moyens nécessaires à la préparation de sa défense, le droit de se défendre elle-même, ou, à ses propres frais, de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix ou, dans les cas prescrits, d’être assistée par un défenseur payé sur fonds publics, et enfin le droit à l’aide gratuite d’un interprète si elle ne comprend pas la langue utilisée lors du procès. Si une personne n’est pas en mesure de s’assurer les services d’un défenseur, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle en vertu des lois sur l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire.

26.L’interrogatoire des détenus doit se dérouler conformément aux règles relatives à l’instruction. Il existe également un règlement intérieur de la police mauricienne. En outre, les droits des détenus placés en garde à vue sont affichés en trois langues (anglais, français et créole) dans tous les postes de police afin d’informer les détenus et leur famille. Un suspect peut également se prévaloir de la procédure d’H abeas c orpus s’il soutient avoir été illégalement placé en détention. Une ordonnance d’Habeas corpus est en fait une procédure visant à obtenir très rapidement la libération d’une personne détenue illégalement.

Détention provisoire par la police

27.La police mauricienne fonctionne de manière transparente, responsable et équitable ; elle rend compte de ses actes et respecte dûment les droits de l’homme. Toute personne arrêtée est déférée devant un tribunal dans les 24 heures. Le fait que le Bail and Remand Court est ouvert les week-ends et jours fériés permet d’éviter les détentions inutiles. Une personne arrêtée ou placée en détention un vendredi n’a plus à attendre jusqu’au lundi matin pour être présentée au juge comme c’était le cas par le passé. Les membres du Bureau du Procureur général assurent des tours de garde pour traiter les éventuelles demandes de libération sous caution. En outre, toute personne placée dans une cellule de police ou un centre de détention est autorisée à prendre contact avec les membres de sa famille, son avocat ou un ami, et à leur indiquer son lieu de détention pour pouvoir recevoir des visites. À cette fin, les détenus ont accès aux moyens nécessaires pour communiquer avec les membres de leur famille ou leurs amis.

28.S’agissant d’assurer le droit de l’accusé d’être jugé dans un délai minimum, la division spécialisée de la Cour suprême, siégeant en cour d’assises, se réunit tous les jours. En outre, conformément aux recommandations du Comité des réformes judiciaires, il est prévu d’établir une Cour d’appel. Le programme gouvernemental 2015-2019 propose une réforme de l’appareil judiciaire afin d’accélérer l’administration de la justice et d’améliorer les services fournis au public. Le Gouvernement entend en outre légiférer pour établir une section de la Cour d’appel et une section de la Haute Cour distinctes au sein de la Cour suprême.

Prévention de l’utilisation illégale de la force par la police

29.Les modifications apportées à la loi sur la protection des droits de l’homme et la promulgation de la loi sur les plaintes contre la police en 2012 ont ouvert la voie à la création d’une division des plaintes contre la police au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, destinée à enquêter sur les plaintes visant des membres de la police, autres que celles relatives à des allégations de corruption ou de blanchiment d’argent.

30.Depuis la promulgation de la loi sur les plaintes contre la police, toutes les allégations ou plaintes visant des policiers ne sont plus instruites au niveau du Bureau d’enquête sur les plaintes contre la police mais sont soumises à la division des plaintes contre la police de la Commission nationale des droits de l’homme. Lorsqu’une infraction pénale est constatée, le dossier est transmis au Procureur général qui décide si l’accusé doit être poursuivi ou non.

31.L’issue des affaires examinées par la division des plaintes contre la police a été la suivante entre juillet 2013 et décembre 2016.

Période

Nombre d’affaires

Nombre de poursuites abandonnées

Nombre d’affaires annulées après enquête (infondées, injustifiées)

N ombre d’affaires réglées par voie de conciliation

Dossiers transmis au Procureur général pour suite à donner

Renvoyées devant la Commission de la force publique pour sanction disciplinaire

En cours d’instruction

En instance devant le Procureur général

Nombre d’affaires dans lesquelles un avis a déjà été pris

Juill. ‑déc. 2013

321

6

311

2

1

1*

-

-

2014

529

13

472

2

3

-

2

37

2015

568

7

501

4

1

-

-

55

2016

601

9

390

2

-

-

1

199

Total

2 019

35

1 674

10

5

1

3

291

Notes : 893 affaires ont été transférées le 1 er juillet 2013 du Bureau d’enquête sur les plaintes à la Commission nationale des droits de l’homme après la promulgation de la loi susvisée de 2012 ; toutes les affaires ont été traitées et des recommandations ont été adressées aux autorités compétentes par la division des plaintes.

* Affaire classée sans suite par le Procureur général.

32.Comme annoncé dans son programme 2015-2019, présenté le 27 janvier 2015, le Gouvernement a promulgué la loi portant création d’une Commission indépendante des plaintes contre la police, qui sera présidée par un ancien juge de la Cour suprême. La loi a déjà été publiée et l’institution sera bientôt opérationnelle. Elle a pour mission de traiter les plaintes déposées contre la police plus promptement et ainsi de renforcer les droits fondamentaux de la population mauricienne.

33.Outre la Commission indépendante des plaintes contre la police, les recommandations formulées par la Commission nationale des droits de l’homme dans son rapport de 2007 concernant la conduite de la police sont mises en œuvre, notamment par une interaction accrue avec la population au moyen des systèmes de police de proximité et de surveillance de quartier, des patrouilles régulières dans les zones à risque et par l’application des autres recommandations relatives aux perquisitions et aux mandats.

34.Le programme gouvernemental 2015-2019 prévoit notamment l’établissement d’un cadre juridique moderne, calqué sur la loi britannique relative à la police et aux preuves en matière pénale, pour mettre fin au caractère abusif et arbitraire du système actuel de « chefs d’accusation provisoires ». À cet égard, le Gouvernement entend réexaminer la politique sous-tendant l’actuel projet de loi et un consultant international a été approché pour aider à la rédaction du nouveau projet de loi. Le programme prévoit également d’équiper les postes de police de caméras de télévision en circuit fermé et de systèmes d’enregistrement audio ; les enquêtes seront conduites avec plus de professionnalisme et privilégieront les preuves scientifiques par rapport aux aveux. En outre, avec l’entrée en vigueur de la loi sur l’identification par les empreintes génétiques (ADN), le recours aux preuves scientifiques prime les aveux. D’autres protections contre les allégations selon lesquelles la police obtiendrait des aveux par l’utilisation de la force ont été introduites.

Recrutement dans les forces de police et autres forces de l’ordre

35.Le recrutement dans les forces de police est confié à la Commission de la force publique établie en application de l’article 90 de la Constitution. L’article 91 de la Constitution confère à la Commission le « pouvoir de nommer des titulaires ou chargés de fonctions à tout emploi dans la force publique » ; comme le définit l’article 111 de la Constitution, « force publique » s’entend d’une force navale, militaire ou aérienne, de la force de police, d’un service de lutte contre l’incendie et de l’administration pénitentiaire de Maurice. La Commission est guidée dans la conduite de ses activités par les principes suivants :

Comportement responsable et efficacité ;

Service continu et de qualité ;

Respect de la Constitution et des individus ;

Intégrité et indépendance ;

Impartialité et équité ;

Esprit d’équipe et ponctualité ;

Innovation et amélioration.

Procédures relatives au départ du pays de non-ressortissants vers un autre pays

Expulsion

36.Pour qu’un non-ressortissant soit contraint de quitter Maurice sans pouvoir y revenir, il faut qu’un arrêté d’expulsion soit pris conformément à la loi sur l’expulsion qui définit les procédures pertinentes applicables à une personne condamnée, indésirable ou indigente, ou à un immigrant clandestin visé par la loi sur l’immigration. La loi sur l’expulsion permet aussi en particulier de placer l’intéressé en détention dans l’attente d’une décision le concernant ; elle prévoit les modalités d’exécution des arrêtés d’expulsion, les arrêtés d’expulsion à l’encontre des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement et dispose que les dépenses directement ou indirectement liées à l’expulsion d’une personne sont à la charge de l’État.

Extradition

37.Pour ce qui est des infractions donnant lieu à extradition, la loi y relative dispose à l’article 7 qu’un délinquant ne peut être remis à un État étranger si le fait motivant la demande d’extradition est de nature politique ou si le Ministre a des raisons sérieuses de croire que ladite demande vise à poursuivre ou punir l’auteur de l’infraction au motif de sa race, de sa caste, de son lieu d’origine, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa couleur ou de sa religion, ou si le Ministre est convaincu qu’extrader l’auteur de l’infraction constituerait une sanction injuste, abusive ou trop sévère. Il n’est pas prévu à ce stade de modifier la loi sur l’extradition.

38.La deuxième partie de la loi traite de l’extradition vers un État étranger. En vertu de l’article 8, toute demande d’extradition d’un délinquant résidant à Maurice est adressée au Ministre des affaires étrangères pour transmission au Procureur général, par la voie diplomatique ou tout autre moyen prévu dans le traité d’extradition ou convenu s’il s’agit de pays du Commonwealth.

39.L’article 8 de la loi dispose qu’après transmission de la demande d’extradition au Procureur général, celui-ci la traite conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur l’extradition et/ou du traité d’extradition (entre Maurice et l’État requérant). Le Procureur général peut autoriser par écrit un magistrat à délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre de l’auteur de l’infraction, comme le prévoit l’article 9 de la loi sur l’extradition.

40.Les principes relatifs à la loi sur l’extradition ont été clairement énoncés dans les affaires Danche D. v The Commissioner of Police & ORS (2002) SCJ 171 et Ramankhan M F. v The Commissioner of Prisons(2002) SCJ 140, qui font toujours jurisprudence.

41.Dans la première, le requérant, de nationalité française, a demandé au tribunal de délivrer une ordonnance d’H abeas corpus aux fins d’être remis en liberté. Un mandat d’arrêt avait été émis contre lui en application de la loi sur l’extradition, car il était accusé d’avoir commis aux États-Unis d’Amérique les délits de fraude fiscale, transport entre États de biens volés et fraude électronique. L’argument avancé par le requérant était qu’il n’existait pas de traité d’extradition entre Maurice et les États-Unis. Le tribunal a considéré qu’après son indépendance, Maurice avait succédé au Royaume-Uni pour ce qui était du traité d’extradition que ce pays avait signé avec les États-Unis en vertu de ses lois sur l’extradition (1870-1935), et qu’elle aurait pu, à partir de 1968, dénoncer le traité. Ni Maurice ni les États-Unis n’ayant dénoncé le traité, le tribunal a estimé que celui-ci était toujours contraignant pour les deux pays et a de ce fait rejeté la demande.

42.Dans l’affaire Ramankhan M F v the Commissioner of Prisons (2002) SCJ 140, le requérant a demandé au tribunal de délivrer une ordonnance d’H abeas corpus aux fins d’être remis en liberté. Un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre au motif qu’il avait commis en Angleterre le délit d’attentat à la pudeur sur une fille de moins de 16 ans. Les motifs invoqués par le requérant à l’audience étaient les suivants :

a)Il n’existe pas de traité d’extradition entre Maurice et l’Angleterre ;

b)Il n’existait pas de commencement de preuve contre lui étayant l’accusation d’attentat à la pudeur ;

c)Son extradition était requise aux fins d’enquête policière. Par conséquent, il n’était qu’un suspect et non un accusé selon la loi ;

d)Il ne serait pas jugé équitablement en Angleterre dans la mesure où : i) son droit de garder le silence serait compromis ; ii) il serait exposé à une peine plus sévère en Angleterre qu’à Maurice pour l’infraction dont il était accusé ; et iii) il ne bénéficierait pas de la protection offerte à Maurice par des règles juridiques plus sévères régissant les preuves apportées par des témoins mineurs ; et

e)Le document présenté au magistrat comportait des incohérences dans l’accusation portée contre le requérant.

43.Le tribunal a considéré ce qui suit :

a)Un traité d’extradition n’est pas nécessaire entre l’Angleterre et un pays du Commonwealth tel que Maurice ;

b)L’incarcération reposait sur des preuves suffisantes ; et

c)Le requérant était « accusé » d’une infraction donnant lieu à extradition, à savoir un attentat à la pudeur en Angleterre, comparable au délit d’« attentat à la chasteté » existant à Maurice.

44.Le tribunal a estimé que les autres arguments avancés par le requérant étaient sans fondement et la demande a été rejetée.

45.Dans l’affaire Auger R v The Commissioner of Police & Ors (2010) SCJ 127, le détenu, de nationalité canadienne, a demandé une ordonnance d’H abeas corpus suite à un mandat de dépôt en attendant sa remise aux autorités canadiennes, délivré par le magistrat de district de Port-Louis en application de l’article 11 5) c) de la loi sur l’extradition. Le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas la moindre indication d’un non-respect des prescriptions légales, de nature à rendre irrégulière ou illégale la décision du magistrat. Il a rejeté la demande et ordonné que le requérant demeure en détention en attendant la décision du Procureur général concernant sa remise aux autorités canadiennes.

46.On trouvera ci-dessous des informations sur le nombre de demandes d’extradition reçues, le nom des États requérants et le nombre de personnes dont l’extradition a été autorisée ou refusée.

Demandes d’extradition émanant des pays suivants

Demande d’ extradition − État d’avancement

1.

Hongrie

Un ressortissant hongrois − en cours d’examen par le Procureur général

2.

Belgique

Un ressortissant belge − en cours d’examen au niveau du Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international

3.

Inde

Un ressortissant indien − extradé le 14 novembre 2015

Réfugiés et demandeurs d’asile

47.Petite île fortement peuplée et aux ressources limitées, Maurice n’a pas encore adopté de politique ni de loi permettant d’accorder le statut de réfugié aux étrangers. Bien que le pays n’ait pas encore signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, il s’emploie à traiter les demandes de statut de réfugié ou d’asile politique au cas par cas et selon les principes humanitaires, en facilitant l’installation des intéressés dans un pays ami disposé à les accueillir.

Droits politiques

Réforme électorale

48.L’Assemblée nationale compte 70 membres dont 62 sont élus au scrutin uninominal à un tour, les huit autres sièges étant répartis entre les candidats battus ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections générales, compte tenu des communautés et des partis. Pour garantir que ce système du « meilleur perdant » assure une représentation équitable et adéquate de chaque communauté, la première annexe à la Constitution mauricienne exige qu’aux élections générales les candidats déclarent la communauté à laquelle ils appartiennent. La communauté de rattachement du candidat est indiquée dans son dossier de présentation, qui est publié, mais pas sur le bulletin de vote. Quiconque ne peut, du fait de son mode de vie, être considéré comme appartement à la communauté hindoue, musulmane ou sino-mauricienne est réputé appartenir à une communauté résiduelle appelée « population générale ».

49.Cependant, quelque temps avant les élections générales de 2014, un groupe de personnes appartenant à un parti politique dénommé Rezistans ek Alternativ a contesté la prescription susvisée, à savoir l’obligation faite aux candidats de déclarer la communauté à laquelle ils appartiennent, au titre de la procédure de communication énoncée dans le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les requérants ont allégué des violations des articles 18, 25 et 26 du Pacte et mis en avant le caractère vague des critères qui déterminent l’appartenance communautaire.

50.En 2012, le Comité des droits de l’homme a déclaré dans ses conclusions qu’il y avait eu violation de l’article 25 du Pacte, notamment dans les termes suivants :

« L’État partie (le Gouvernement mauricien) n’ayant fourni aucune explication satisfaisante à ce sujet, le Comité estime donc, sans exprimer d’opinion sur la forme du système électoral de l’État partie ou de tout autre système électoral, que le maintien du classement en catégories des candidats aux élections générales, alors que les chiffres relatifs à l’appartenance communautaire de la population en général n’ont pas été mis à jour, semble arbitraire et constitue une violation de l’article 25 du Pacte. ».

51.Pour se conformer aux conclusions du Comité des droits de l’homme, le Parlement a adopté en juillet 2014 la loi portant dispositions constitutionnelles provisoires concernant la déclaration de l’appartenance communautaire, selon laquelle les candidats n’étaient pas tenus de déclarer leur appartenance communautaire pour les élections générales de décembre 2014.

52.Eu égard aux conclusions du Comité des droits de l’homme, le nouveau Gouvernement élu en décembre 2014 poursuit débats et consultations en vue d’élaborer une réforme électorale conforme aux intérêts à long terme du pays ainsi qu’aux cinq critères suivants :

i)Stabilité ;

ii)Équité ;

iii)Inclusion, afin d’assurer la représentation de tous les groupes de Maurice, « nation arc-en-ciel » ;

iv)Représentation équilibrée des deux sexes ; et

v)Transparence et responsabilité.

53.Le Gouvernement demeure résolu à réformer le système électoral afin notamment d’introduire une part de proportionnelle dans la composition de l’Assemblée nationale, de garantir une meilleure représentation des femmes et de traiter la question de la déclaration obligatoire de la communauté. Dans ce contexte, un Comité ministériel a été créé en janvier 2016 et chargé d’examiner les tenants et les aboutissants des modifications proposées et de formuler des recommandations. Après quoi les consultations appropriées se tiendront avec toutes les parties prenantes avant la phase de mise en œuvre.

54.Fin 2016, le Comité ministériel s’était déjà réuni 10 fois et avait examiné plusieurs questions ayant trait à la réforme électorale, à savoir le financement des partis politiques, l’élargissement des pouvoirs de la Commission électorale, la garantie d’une meilleure représentation des femmes à l’Assemblée nationale et la modification du système électoral de Rodrigues. Le Comité a soumis ses propositions sur le financement des partis politiques au Cabinet, qui les approuvées le 1er avril 2016. La prochaine étape consistera à donner des instructions de rédaction au Procureur général pour l’élaboration du projet de loi.

55.Le Comité a également soumis ses propositions de modification du système électoral de Rodrigues au Cabinet, qui les approuvées les 21 et 28 octobre 2016. Les modifications prévoient notamment une représentation plus équitable des femmes et des partis à l’Assemblée régionale de Rodrigues. Des modifications ont ainsi été apportées à la loi sur l’Assemblée régionale de Rodrigues par la loi de 2016. Parallèlement, la Constitution a été modifiée par la loi constitutionnelle de 2016 (modification no 2 de la Constitution) qui prévoit, aux élections à l’Assemblée régionale de Rodrigues, un nombre minimum de candidats appartenant à un sexe en particulier, dans le but de garantir une représentation adéquate de chaque sexe.

Liberté de circulation

56.Le chapitre II de la Constitution garantit la jouissance des libertés et des droits fondamentaux tels que le droit à la vie, le droit de disposer librement de sa personne, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains, la protection de la propriété, la protection de la loi, l’inviolabilité du domicile et d’autres biens, la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, la liberté de circulation et la protection contre la discrimination.

57.L’article 15 de la Constitution dispose notamment que nul ne sera privé de sa liberté de circulation, ce qui implique le droit de se déplacer librement sur tout le territoire mauricien, le droit de résider en tous lieux de Maurice, le droit d’entrer à Maurice et d’en partir et l’immunité d’expulsion de Maurice.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir

58.Des visas d’entrée et de sortie sont délivrés par le Bureau des passeports et de l’immigration aux étrangers qui entrent dans le pays. Ceux qui y séjournent plus longtemps doivent demander un permis de séjour. Les personnes en situation régulière sur le territoire ont le droit de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence.

59.L’enregistrement des personnes ne dépend pas du lieu de résidence. Aucun contrôle et aucune restriction d’accès ne sont imposés aux voyageurs se rendant dans certains secteurs et la liberté de circulation n’est pas limitée, sauf dans les périmètres déclarés « zones de sécurité ».

Restriction du droit de voyager

60.Le droit de quitter Maurice peut être restreint par un tribunal si la personne fait l’objet d’une procédure judiciaire. L’administration fiscale mauricienne peut également s’opposer au départ de l’un de ses débiteurs. Un policier ayant au moins le grade de commissaire de police adjoint peut exiger d’un agent du Bureau des passeports et de l’immigration qu’il interdise le départ d’un détenu. Cette interdiction expire à l’issue d’un délai de soixante‑douze heures (art. 13 de la loi sur la libération sous caution − interdiction provisoire de départ). Conformément à l’article 53 1) a) de la loi de 2002 sur la prévention de la corruption, la Commission indépendante de lutte contre la corruption peut arrêter quiconque s’apprête à quitter Maurice et serait en mesure de l’aider dans son enquête.

Délivrance des documents de voyage

61.Outre la délivrance de documents de voyage aux ressortissants mauriciens qui souhaitent se rendre à l’étranger, ces documents sont délivrés dans les cas suivants :

a)Lorsqu’un ressortissant mauricien ayant perdu son passeport à l’étranger doit revenir à Maurice ;

b)Lorsqu’un ressortissant du Commonwealth ayant perdu son passeport doit rentrer dans son pays de résidence ou se rendre dans un lieu précis avant de revenir à Maurice ; et

c)Lorsqu’un ressortissant mauricien dont le passeport a été envoyé à l’étranger pour l’obtention d’un visa doit se rendre entre-temps dans un autre pays.

62.Tous les Mauriciens ont droit à un document de voyage. Il reste que les tribunaux peuvent restreindre l’utilisation desdits documents lorsque la personne fait l’objet de poursuites pénales. On trouvera ci-dessous le nombre de documents de voyage et de passeports délivrés par le Bureau des passeports et de l’immigration entre 2007 et 2016.

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Documents de voyage

817

636

458

460

504

227

280

312

409

395

Passeports

63 430

56 126

45 914

48 776

51 853

50 912

55 299

62 673

63 738

78 445

Total

64 247

56 762

46 372

49 236

52 357

51 139

55 579

62 985

64 147

78 840

Source : Forces de police mauriciennes.

63.Une personne se rendant à Maurice sans être munie des documents requis peut être renvoyée dans son pays d’origine ou de résidence par le transporteur international qui l’aura fait entrer sur le territoire. Tous les frais associés, y compris les frais d’hôtel, de soins médicaux et le cas échéant de procédure judiciaire sont pris en charge par le transporteur.

Prescriptions relatives à l’admission des non-ressortissants

64.Les non-ressortissants doivent détenir un permis de résidence valable, sauf ceux qui sont exemptés en vertu de la loi portant réglementation des passeports ou de la loi sur l’immigration, sous réserve que cette personne :

a)Soit munie d’un passeport en cours de validité ;

b)Soit en possession d’un billet retour valide ;

c)Dispose de fonds suffisants ; et

d)Puisse retourner dans son pays d’origine ou de résidence.

L’archipel des Chagos

65.La République de Maurice comprend les îles de Maurice, Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos et l’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia et toutes les autres îles appartenant à l’État mauricien.

66.L’archipel des Chagos, y compris Diego Garcia, fait partie intégrante du territoire de Maurice selon le droit mauricien et le droit international. Bien que l’archipel des Chagos relève de la souveraineté de Maurice, celle-ci ne peut y exercer ses droits en raison du contrôle illégal qu’exerce de facto le Royaume-Uni sur l’archipel.

67.Le Gouvernement mauricien ne reconnaît pas le « territoire britannique de l’océan Indien » que le Royaume-Uni a prétendu créer en séparant l’archipel des Chagos du territoire mauricien avant son accès à l’indépendance. Cette mesure a été prise en violation du droit international et de la Déclaration des Nations Unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960) qui interdit le démembrement d’un territoire colonial avant son indépendance, les résolutions 2066 (XX) du 16décembre 1965, 2232 (XXI) du 20décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.

68.Depuis cette amputation illégale, Maurice ne cesse de s’employer à achever le processus de décolonisation pour exercer effectivement sa souveraineté sur l’archipel des Chagos. À cet égard, Maurice bénéficie du soutien sans faille de l’Union africaine et du Mouvement des pays non alignés, qui ont toujours reconnu la souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos.

69.Lorsque l’archipel des Chagos a été coupé du territoire mauricien, les autorités britanniques ont sans vergogne expulsé les Mauriciens qui y résidaient (les « Chagossiens ») au mépris total de leurs droits fondamentaux, dans le but d’établir une base militaire américaine à Diego Garcia. La plupart des Chagossiens ont été transférés à Maurice.

70.Citoyens à part entière, les Chagossiens jouissent des mêmes droits que les autres Mauriciens. Toutefois, soucieux d’améliorer leur situation, le Gouvernement a pris et prend encore des mesures spéciales en leur faveur. Il leur a notamment donné des terrains pour la construction d’habitations et créé le Fonds social pour les Chagossiens. En 2012, la loi sur le Fonds social a été modifiée pour permettre aux enfants de la communauté chagossienne de se porter candidats et de voter aux élections des membres du Conseil du Fonds.

71.Le Gouvernement reconnaît le droit légitime et la revendication des anciens habitants de l’archipel des Chagos, en tant que ressortissants mauriciens, d’être réinstallés dans l’archipel. Il continuera à œuvrer pour l’achèvement du processus de décolonisation de Maurice et pour que l’archipel soit rapidement et sans conditions replacé sous le contrôle souverain effectif de Maurice, tout en appuyant fermement le droit des Chagossiens et d’autres Mauriciens de se réinstaller dans l’archipel.

Droit à la nationalité

72.Le droit à la nationalité est inscrit au chapitre III de la Constitution. Il prévoit notamment ce qui suit :

i)Tout individu né à Maurice après le 11 mars 1968 (Maurice a obtenu son indépendance le 12 mars 1968) devient citoyen mauricien si l’un de ses parents l’est déjà ;

ii)Une personne ne peut devenir citoyen mauricien de naissance si aucun de ses parents ne l’est ;

iii)Une personne qui se marie après le 11 mars 1968 à une autre qui est ou est devenue ressortissant mauricien est en droit, après avoir déposé une demande selon les modalités prescrites et prêté serment, d’être enregistrée comme citoyen mauricien.

73.Conformément au chapitre III de la Constitution, la loi sur la nationalité mauricienne dispose notamment ce qui suit :

i)La nationalité sera accordée à un enfant mineur non ressortissant à son adoption, à condition que l’adoptant soit un ressortissant mauricien ;

ii)La nationalité peut être accordée à un citoyen du Commonwealth majeur et jouissant de sa pleine capacité s’il en fait la demande suivant les modalités prescrites et sous certaines conditions ;

iii)Un certificat de naturalisation sera remis à un étranger (exception faite des citoyens du Commonwealth et des citoyens britanniques protégés) majeur et jouissant de sa pleine capacité qui en fait la demande selon les modalités prescrites et satisfait à certains critères.

74.Il reste que la loi dispose qu’une personne ayant acquis la nationalité par enregistrement ou naturalisation peut en être privée si, notamment :

i)Elle a acquis la nationalité de manière frauduleuse, par une déclaration mensongère ou la dissimulation d’un élément essentiel quelconque ;

ii)Elle s’est montrée, par ses actes ou ses propos, déloyale envers l’État ;

iii)Elle a, dans les sept ans suivant son enregistrement ou sa naturalisation en vertu de la loi, été condamnée dans un pays quel qu’il soit à une peine d’emprisonnement d’au moins douze mois.

Droit au mariage et au choix du conjoint

75.Le droit au mariage et au choix du conjoint est prévu par le Code civil mauricien. Aucune contrainte ne s’applique à cet égard. La loi dispose en particulier que :

i)L’âge minimum légal du mariage est de 18 ans. Néanmoins, un mineur âgé de 16 ans peut se marier civilement avec le consentement de ses parents ;

ii)Il n’y a pas de mariage sans le consentement des époux. Cependant, si un mariage a été célébré sans cela, il peut être annulé à la demande de l’un des époux ; et

iii)Un deuxième mariage requiert la dissolution du premier.

Droit de posséder un bien, seul ou en association avec d’autres

76.Les droits, devoirs et libertés prévus au chapitre 1 de la Charte ont été incorporés dans la législation mauricienne. Le chapitre II de la Constitution garantit l’exercice des droits et libertés fondamentaux, qui sont en particulier le droit à la vie, le droit à la liberté de la personne, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains, la protection de la propriété, l’inviolabilité du domicile et d’autres biens et la protection de la loi.

77.L’article 8 de la Constitution prévoit en particulier la protection de l’individu contre la « prise de possession forcée » de ses biens, « sauf si la prise de possession ou l’acquisition est nécessaire ou utile dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l’aménagement urbain ou rural, au développement ou à l’utilisation de la propriété en vue de promouvoir l’intérêt public ou le développement social et économique du peuple de Maurice ». Les propriétaires sont indemnisés en conséquence s’il s’agit d’une réquisition par l’État.

Droit successoral

78.Le droit successoral est régi par le Code civil mauricien qui énonce les procédures légales et testamentaires de la succession, les règles applicables en la matière ainsi que les conditions d’acceptation et de renonciation à cet égard.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

79.La liberté de pensée, de conscience et de religion est consacrée par l’article 11 de la Constitution, qui dispose « qu’il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté de conscience », en particulier de pensée et de religion. L’article 11 précise également que nul ne peut être contraint d’accepter une opinion ou des croyances religieuses contraires à ses convictions.

Subventions accordées aux organismes religieux

80.Afin que les Mauriciens puissent pratiquer leur religion sans discrimination, le Gouvernement accorde des subventions aux organismes religieux et met des installations à leur disposition pendant les fêtes religieuses célébrées à Maurice. À cet effet, l’Assemblée nationale vote chaque année les crédits budgétaires alloués aux organes religieux. Deux catégories en sont les bénéficiaires, à savoir : i) les organismes religieux affiliés à des fédérations, qui reçoivent une somme déterminée en fonction du nombre de leurs fidèles, tel qu’établi par l’Office de la statistique de Maurice ; et ii) les organismes religieux qui ne sont affiliés à aucune fédération mais sont rattachés à des organisations religieuses internationales. Elles reçoivent une subvention forfaitaire. Les dotations visent notamment à couvrir :

a)Les salaires des ministres du culte (y compris leurs frais de déplacement) ;

b)Les dépenses engagées pour la construction et l’entretien des lieux de culte ; et

c)Les frais de formation des ministres du culte.

81.Dans l’affaire Shiv Parivar Mandir & Anor v The Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation 2008 SCJ 286, les requérants ont affirmé que le défendeur avait suspendu le versement de leurs subventions de manière illicite, injuste et abusive, sans y être autorisé par une quelconque autorité. Le tribunal a considéré que les requérants étaient en droit de demander au juge, siégeant en chambre du Conseil, de statuer en référé pour éviter que le défendeur ne mette les requérants en difficulté financière et ne paralyse leurs activités en bloquant le versement des subventions, dont une part substantielle sert à payer le salaire des ministres du culte. Le tribunal a ordonné au défendeur de verser aux requérants les subventions prévues et l’a condamné aux dépens.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

82.L’article 12 de la Constitution garantit la liberté d’expression, laquelle couvre la liberté d’exprimer, de recevoir et de diffuser des idées et des informations sans ingérence, et le droit à la protection du secret de la correspondance. La liberté de la presse est garantie en tant qu’élément essentiel du droit à la liberté d’expression énoncé dans ledit article. Le programme gouvernemental 2015-2019 prévoit la promulgation d’une loi sur la liberté d’information visant à promouvoir la transparence et à responsabiliser l’administration publique en matière d’attribution des contrats. La nature et le champ d’application d’une telle loi étant évolutifs, le Gouvernement procède actuellement au travail préparatoire en amont de la rédaction de la loi, afin d’adopter des procédures innovantes propres à améliorer l’accès à l’information. Une fois ce travail achevé, des instructions seront données au Bureau du Procureur général afin qu’il rédige le projet de loi.

Droit de réunion et d’association pacifiques

83.L’article 13 de la Constitution garantit l’exercice du droit de réunion pacifique, tout en assurant un juste équilibre avec la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité publics. La loi y relative régit l’organisation et le déroulement des rassemblements publics. Un préavis écrit doit être adressé au commissaire de police au moins sept jours ouvrables avant la date prévue pour le rassemblement. Le commissaire est habilité à imposer toute condition concernant la tenue du rassemblement, nécessaire eu égard aux impératifs de défense, de sécurité publique et de maintien de l’ordre.

84.L’article 13 1) de la Constitution garantit en particulier la protection de la liberté d’association. Il dispose que sauf avec le consentement de l’intéressé, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d’association, c’est-à-dire à son droit de s’associer avec d’autres, en particulier pour constituer des syndicats ou d’autres associations et y adhérer pour protéger ses intérêts.

85.L’article 13 2) de la Constitution dispose que des lois limitant la liberté d’association peuvent être adoptées, dans la mesure où elles sont prises dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, pour protéger les droits et libertés d’autrui ou restreindre les droits des fonctionnaires. Il reste que ces lois seront considérées comme inconstitutionnelles s’il s’avère qu’elles ne sont pas raisonnablement justifiées dans une société démocratique.

86.Conformément à l’article 13 de la Constitution, l’article 21 de la loi sur l’égalité des chances dispose que nul n’est autorisé à exercer une discrimination à l’encontre d’une autre personne invitée à s’associer à lui pour créer une entreprise, un partenariat, une société ou une association enregistrée. De plus, aucune entreprise, société, association enregistrée et aucun partenariat ou fonctionnaire n’est autorisé à exercer une discrimination à l’encontre d’un membre de l’organisme concerné en lui refusant l’accès, ou en limitant son accès, à un avantage, une structure ou un service lié à son statut d’adhérent ; en l’excluant ou en le désavantageant de quelque autre manière que ce soit.

Droit au travail

87.Conformément à l’article 38 de la loi sur les droits en matière d’emploi, les employés bénéficient d’une protection contre la dénonciation de leur contrat de travail. Un contrat ne peut être résilié par un employeur pour des motifs liés notamment à la race du travailleur, sa couleur, sa caste, son origine nationale ou sociale, une grossesse, sa religion, ses opinions politiques, son sexe, son orientation sexuelle, sa séropositivité, sa situation familiale ou ses responsabilités familiales.

88.L’alinéa 5 b) de l’article 46 de la loi sur les droits en matière d’emploi, ajouté en 2013, dispose notamment qu’un travailleur ayant occupé un emploi continu pendant au moins douze mois auprès d’un employeur doit réintégrer son ancien poste et recevoir la rémunération due à compter de la date de son licenciement jusqu’à sa réintégration si le tribunal compétent conclut que l’intéressé a été licencié en raison de son adhésion à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales. L’alinéa 1 a) de l’article 38 de la loi accorde une protection supplémentaire contre la résiliation d’un contrat de travail « par un employeur pour des motifs liés notamment à la race du travailleur, sa couleur, sa caste, son origine nationale ou sociale, une grossesse, sa religion, ses opinions politiques, son sexe, son orientation sexuelle, sa séropositivité, sa situation familiale ou ses responsabilités familiales ».

89.Le règlement de 2011 sur l’hygiène et la sécurité au travail (logement du personnel) vise à établir des normes applicables au logement des employés dans le but d’améliorer leurs conditions de vie, y compris celles des travailleurs migrants.

90.Bien que Maurice ne soit pas signataire de la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Gouvernement applique autant que faire se peut l’esprit de la Convention en cas de différend entre des travailleurs migrants et leur employeur. L’article 13 du Code civil mauricien dispose ce qui suit : « L’étranger jouira à Maurice des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Mauriciens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. ». Toutefois, l’alinéa 4 b) de l’article 16 de la Constitution autorise l’adoption de lois susceptibles de réserver un traitement différent à des personnes qui ne sont pas de nationalité mauricienne.

91.Les travailleurs migrants bénéficient des mêmes clauses et conditions d’emploi, s’agissant notamment du salaire minimum prévu pour les travailleurs locaux par la législation du travail. Les employeurs sont tenus de soumettre un modèle de contrat de travail dûment vérifié aux travailleurs migrants au moment de la demande de permis de travail pour le compte de leurs travailleurs étrangers. Le paiement du montant total du salaire et des autres avantages doit être effectué directement aux travailleurs étrangers à Maurice même, et cette clause doit figurer dans le contrat de travail avant sa signature.

92.Ainsi qu’il est indiqué plus haut, la Commission pour l’égalité des chances a été établie par le Gouvernement pour examiner les plaintes faisant état de discrimination fondée sur un ou plusieurs des 12 motifs proscrits par la loi, y compris la discrimination ou la victimisation fondée sur la communauté ou la caste. Ces plaintes peuvent émaner de particuliers, de groupes de particuliers, de personnes morales ou même être anonymes.

Droit de former un syndicat et d’y adhérer

93.La loi sur les relations du travail a été adoptée en août 2008 dans le but d’en réformer le cadre, de promouvoir un système tripartite effectif et de renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux. Elle est axée sur la protection et le développement des droits démocratiques des travailleurs et des syndicats, la promotion des négociations collectives et celle des règlements amiables et pacifiques des litiges, le renforcement des procédures et mécanismes de résolution des litiges de façon à assurer un règlement rapide et efficace, le droit de grève comme mesure de dernier recours en cas d’échec de la conciliation et de la médiation, et l’instauration de relations du travail constructives.

94.Également adoptée en août 2008, la loi sur les droits en matière d’emploi vise à mettre en place la flexibilité requise pour favoriser la création d’emplois tout en apportant sécurité et protection aux travailleurs lorsqu’ils changent d’emploi. Elle a pour objet de modifier et codifier la loi régissant l’emploi, les contrats de travail ou de service, l’âge minimum d’accès à l’emploi, les horaires de travail, le versement de la rémunération ainsi que d’autres clauses et conditions de base afin d’assurer aux travailleurs une protection satisfaisante.

Droit au logement

Programmes de logement

95.Le logement fait partie des paramètres sociaux fondamentaux qui déterminent la qualité de vie et le bien-être de la population. Le logement social est un domaine dans lequel beaucoup est fait pour éradiquer la pauvreté absolue, assurer l’autonomisation économique des familles vulnérables à faible revenu, en particulier les ménages dirigés par une femme, et favoriser leur insertion sociale, afin d’encourager leur participation au développement structurel, économique, social et territorial du pays.

96.Dans son programme 2015-2019, le Gouvernement s’est engagé à accroître l’offre de logements et à élargir l’accès à la propriété des personnes économiquement et socialement défavorisées. L’orientation actuelle de la politique du logement social est la suivante :

a)Faciliter l’accès à une large gamme de logements abordables répondant aux besoins variés et évolutifs des générations présentes et futures ;

b)Renforcer l’intégration sociale et culturelle par la création de structures sociales et de loisirs appropriées dans le cadre du développement du parc de logements sociaux ; et

c)Développer la mixité sociale dans les projets immobiliers pour favoriser l’intégration et l’égalité entre les groupes à faible revenu.

Politique gouvernementale en matière de logement social

97.Le Ministère du logement et des ressources foncières compte parmi ses objectifs l’application d’un programme national du logement pour 2015-2019. Il s’agit en particulier de construire 10 000 logements en béton de 50 m2 chacun pour les ménages qui gagnent moins de 20 000 roupies par mois. Ces logements sont destinés aux bénéficiaires de la Société nationale pour le logement et subventionnés comme suit.

Revenu familial (en roupies)

Prix d’achat du logement

Subventions publiques

≤10 000

1/3 du coût de construction

2/3 du coût de construction

10 001-15 000

1/2 du coût de construction

1/2 du coût de construction

15 001-20 000

4/5 du coût de construction

1/5 du coût de construction

98.Les critères d’attribution de ces logements sont les suivants :

i)Ne pas être propriétaire d’une maison (y compris obtenue de la Société nationale pour le logement ou de l’Office central du logement) ;

ii)Ne pas être propriétaire d’un terrain constructible ;

iii)Ne pas disposer d’un terrain constructible sur des terres domaniales au titre d’un bail ;

iv)Ne pas être bénéficiaire d’un prêt subventionné par le Gouvernement auprès de la Société de logement de Maurice ;

v)Ne pas avoir bénéficié d’une aide publique quelconque pour la construction d’un toit en tôle ; et

vi)Ne pas avoir reçu une quelconque aide financière des pouvoirs publics pour l’achat de matériaux de construction.

99.Les bénéficiaires peuvent régler le coût des maisons soit en espèces, soit par le biais de prêts subventionnés accordés par des établissements financiers tels que la Société de logement de Maurice ou d’autres établissements de premier plan. De même, tous les bénéficiaires ont droit à un bail à long terme expirant le 30 juin 2060 pour la parcelle. Le montant annuel de la location des terrains où sont construits les logements est fixé à un taux nominal basé sur les revenus des bénéficiaires comme suit.

Revenu du ménage (en roupies)

Loyer annuel (en roupies)

Observations

< 7 500

1

7 501-10 000

1 000

50 % d’augmentation pour chaque période ultérieure de dix ans

10 001-15 000

2 000

50 % d’augmentation pour chaque période ultérieure de dix ans

15 001-20 000

3 000

50 % d’augmentation pour chaque période ultérieure de dix ans

100.Le budget de 2015 a permis de porter à 50 m2 la surface des logements à construire qui sont ainsi dotés d’au moins deux chambres, alors que jusqu’à présent elle faisait entre 36 et 39 m2. Plus de 5 700 familles ont bénéficié de ce programme.

101.Pour offrir des logements décents aux groupes vulnérables, la National Empowerment Foundation applique un programme de logements entièrement en béton d’une surface allant jusqu’à 50 m2 pour les propriétaires d’un terrain ou non, qui sont enregistrés et remplissent les conditions au regard du Registre social de Maurice. Pour les propriétaires, le logement est construit par la Fondation et le bénéficiaire doit rembourser seulement 25 % du coût de construction suivant des mensualités étalées sur une période de vingt à vingt‑cinq ans. Pour ce qui est des ménages qui ne possèdent pas de terrain, le Ministère du logement et des ressources foncières réserve 10 % du nombre total de logements construits dans le cadre de l’ensemble des projets d’habitation de 50 m2 de la Société nationale pour le logement.

Aide financière pour la pose de toits en tôle et l’achat de matériaux de construction

102.Par ailleurs le Gouvernement encourage les familles à faible, voire très faible revenu, qui disposent d’un terrain, à construire elles-mêmes leur habitation. Ces familles sont aidées financièrement dans le cadre d’un programme de subventions, soit pour la pose d’un toit en tôle leur permettant d’achever leur construction soit pour l’achat de matériaux de construction leur permettant de la démarrer. Fin 2016, quelque 54 973 familles avaient bénéficié de ce programme qui a coûté au Gouvernement 2,30 milliards de roupies. Les détails de ce programme sont les suivants.

Programmes de logement

Critères de revenu

Montant

Détails du programme

Subvention pour la pose d’un toit en tôle

≤10 000 roupies

Montant maximum de la subvention forfaitaire en espèces : 75 000 roupies

Ménages propriétaires d’une parcelle qui n’ont pas les moyens d’achever la construction de leur maison alors que la charpente est posée. La subvention permet la pose de 110 m² maximum de toiture en tôle.

>10 000-≤ 15 000 roupies

Montant maximum de la subvention forfaitaire en espèces : 40 000 roupies

Achat de matériaux de construction

≤10 000 roupies

Montant maximum de la subvention forfaitaire en espèces : 65 000 roupies

Ménages propriétaires d’une parcelle mais qui n’ont pas les moyens de démarrer la construction d’une maison d’une surface maximale de 110 m². La subvention est destinée à l’achat de matériaux à cette fin.

Statistiques du Ministère du logement et des ressources foncières

Aide financière pour l’achat de terres domaniales dans le cadre de programmes de logement spécifiques

103.L’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du logement social à Maurice remonte à l’année 1955, avec la construction de 1 000 logements dans les premiers complexes immobiliers et la création du Ministère du logement et des ressources foncières, chargé des questions relatives à la gestion des logements sociaux, et, quelques années plus tard, l’établissement de l’Office central du logement pour construire 19 300 maisons à bas prix. Ces maisons et les terrains sur lesquels elles ont été construites ont été cédés à des locataires par l’Office. Pour permettre aux familles d’assumer la pleine responsabilité de leurs biens, le Gouvernement a introduit en 1989 la politique du droit d’achat pour que les bénéficiaires des maisons de l’Office accèdent à la propriété de leur logement moyennant 500 à 1 000 roupies. À ce jour, la quasi-totalité des bénéficiaires sont devenus propriétaires.

104.La politique du droit d’achat introduite en 1989 a été étendue en 2007 pour permettre la vente des terres domaniales sur lesquelles étaient situées les maisons de l’Office, moyennant le paiement au Gouvernement du montant nominal de 2 000 roupies. En décembre 2016, quelque 10 634 familles étaient devenues propriétaires de leur bien‑fonds dans le cadre de ce programme. Pourtant, en 2012, il a été constaté qu’un certain nombre de familles vulnérables, en particulier des mères isolées, ne pouvaient bénéficier de ces mesures en raison de difficultés financières. Ces locataires vulnérables se voient désormais accorder gratuitement la propriété de leur parcelle, l’État renonçant au prix d’achat de 2 000 roupies et aux frais d’enregistrement. De plus, les frais de notaire et de géomètre sont également pris en charge par le Gouvernement.

Programme national d’accession à la propriété

105.Le Programme national d’accession à la propriété inscrit au budget 2014 reprend l’objectif du Gouvernement de veiller à ce que tous les citoyens mauriciens aient une maison offrant des conditions de vie décentes. Le programme comprend un plan d’autonomisation en matière de logement qui facilite l’accès des familles à revenu moyen gagnant jusqu’à 50 000 roupies, un plan de construction de logements sociaux conforme au Programme national du logement décrit plus haut et un plan d’accession à la propriété pour les familles à faible revenu, qui prévoit l’élargissement de la politique du droit d’achat aux locataires de parcelles constructibles sur des terres domaniales.

106.Dans son programme 2015-2019, le Gouvernement s’est engagé à accroître l’offre de logements et à élargir l’accès à la propriété aux personnes économiquement et socialement défavorisées. Cette mesure est mise en œuvre par le Ministère du logement et des ressources foncières, qui s’apprête à construire 10 000 logements. Quelque 655 habitations et 184 parcelles viabilisées ont été attribuées en 2015-2016. En outre, des dispositions financières ont été prises dans le budget 2016-2017 à hauteur de 812 millions de roupies pour réaliser des projets de logements sociaux sur cette période et ainsi traduire cette mesure en action.

Démocratisation de l’accès à la terre

107.Conformément à la politique gouvernementale visant à démocratiser l’accès à la terre, la loi sur les terres domaniales a été modifiée en 2013 afin d’assurer que, lorsqu’une personne loue une parcelle bâtie du domaine public d’une surface maximale de 422,087 m² (10 perches), ailleurs que dans la zone dite des « Pas Géométriques », et qu’elle est disposée à acheter ladite parcelle, le Ministre peut la lui céder selon un contrat privé au prix de 2 000 roupies. Fin décembre 2016, 5 849 personnes avaient ainsi acquis le terrain sur lequel leur habitation était construite.

108.Par ailleurs, la loi sur les collectivités locales a été modifiée en 2016 pour que l’occupant d’une maison située sur un terrain appartenant au conseil municipal ou communal, et disposé à acquérir la maison et le terrain sur lequel elle est construite, puisse le faire selon un contrat privé au prix de 2 000 roupies. Ainsi, 114 familles ayant leur habitation sur un terrain municipal ou communal sont concernées par cette initiative.

Droit à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Accès universel aux établissements de santé

109.Maurice étant un État providence, les soins médicaux sont gratuits pour tous et le droit aux soins de santé est garanti à chacun sans aucune discrimination. Fin 2015, le pays comptait cinq hôpitaux régionaux et deux hôpitaux de district. Il existe également un hôpital psychiatrique et trois autres hôpitaux spécialisés dans les maladies respiratoires, oculaires et oto-rhino-laryngologiques, ainsi qu’un centre de cardiologie. Le nombre total de lits dans les établissements de santé publics s’élevait à 3 648 fin 2015. Dans le secteur privé on comptait à cette même date 17 établissements de santé pour 647 lits.

110.Maurice assure l’accès universel et gratuit aux soins de santé primaires à toute la population. Tenant le rôle de premier point d’entrée dans le système national de santé, les établissements de soins de santé primaires « filtrent » l’accès des patients aux hôpitaux. Le système de soins de santé primaires est constitué d’un réseau de 18 centres de santé territoriaux, 116 centres de santé communautaires, cinq médicliniques, deux hôpitaux communautaires et d’autres antennes médicales qui assurent des services de promotion de la santé, d’éducation sanitaire, de planification familiale, de vaccination, de diagnostic, de traitement et d’orientation. Ainsi, 4,7 millions de consultations ont été enregistrées dans les 141 établissements de soins de santé primaires pour le traitement des maladies courantes et des blessures mineures en 2015 contre 212 000 dans les centres de soins dentaires. Le plan‑cadre relatif aux soins de santé primaires actuellement mis en œuvre vise à améliorer la fourniture des services et à consolider l’accès universel.

111.Le droit à la santé pour tous est garanti par différents textes de loi, en particulier :

a)La protection des malades mentaux est régie par la loi sur la santé mentale qui énonce les principes directeurs applicables à la gestion, à la sécurité et au bien-être des patients ;

b)Un fonds d’affectation spéciale, créé en vertu de la loi sur les soins médicaux spécialisés, contribue au fonctionnement d’un centre médical spécialisé et à la gestion d’autres établissements qui fournissent des soins médicaux de pointe ;

c)La loi sur le VIH/sida protège les droits et les prérogatives des personnes séropositives ou affectées par la maladie. La loi vise à lutter contre l’épidémie par des programmes de prévention et des mécanismes nationaux de dépistage et de conseil. Elle offre également une protection aux principales populations affectées et veille à ce que la honte et la discrimination n’entravent pas l’accès aux services de soins et au programme d’échange de seringues. Les lois sur l’immigration et sur l’état civil ont été modifiées pour permettre à une personne non ressortissante séropositive d’épouser une personne de nationalité mauricienne à condition de lui avoir révélé sa séropositivité ;

d)En application de la loi sur le contrôle des substances chimiques dangereuses, le Bureau chargé du contrôle de ces substances a notamment pour mission : de diffuser les informations pertinentes auprès des forces de l’ordre et autres services publics, d’assurer la coordination et la coopération entre les forces de l’ordre, les services publics et autres instances pour assurer un contrôle effectif desdites substances et d’exécuter les tâches qui peuvent être nécessaires à cette fin ; et

e)La loi sur les produits alimentaires régit en particulier la détermination de la qualité de la nourriture, ainsi que sa préparation, son conditionnement, son stockage, son transport, sa distribution et sa commercialisation.

Droit à la sécurité sociale et aux services sociaux

112.Plus de la moitié du budget national est allouée à la protection communautaire et à la sécurité sociale aux fins de promouvoir le bien-être socioéconomique de la population, ce qui couvre :

i)Un large éventail de prestations sociales versées aux personnes âgées, y compris la gratuité des soins médicaux et des transports publics ainsi que l’allocation mensuelle d’une pension de retraite ;

ii)Des allocations aux veuves et à trois enfants de moins de 18 ans ;

iii)La gratuité des transports, assurée à tous les enfants, à l’exception de ceux qui utilisent les minibus des écoles privées. Le Gouvernement fournit également les manuels scolaires aux élèves des classes primaires et préprofessionnelles ;

iv)La gratuité des soins médicaux spécialisés pour les femmes enceintes ;

v)Un ensemble d’aides, de dispositifs et de services sociaux pour les personnes handicapées ; et

vi)Une prise en charge spéciale des étudiants handicapés.

Droit à l’éducation et à la formation

113.Maurice reconnaît le droit de chacun à l’éducation et assure un enseignement primaire gratuit et universel. La gratuité de l’enseignement secondaire s’applique depuis 1977 et celle du premier cycle à temps plein à l’Université de Maurice depuis 1988. La gratuité des transports scolaires est effective depuis juillet 2005 et vise à faciliter l’accès de tous à l’éducation.

114.L’article 14 de la Constitution dispose ce qui suit : « Aucune confession religieuse, aucune association religieuse, sociale, ethnique ou culturelle, ne sera empêchée de fonder ou d’entretenir des écoles à ses frais. ». La modification de l’article 37 de la loi sur l’éducation prévoit l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Le Gouvernement est également résolu à appliquer une politique intégrée à l’égard des enfants ayant des besoins spéciaux.

115.Les programmes scolaires du primaire et du secondaire ont été élaborés de manière à encourager non seulement le développement cognitif mais également global de tous les élèves. Maurice étant une société multiculturelle, l’accent est mis sur la promotion de la tolérance et de la compréhension mutuelle. Les programmes sont suffisamment flexibles pour tenir compte des évolutions récentes telles que les technologies de l’information et l’entrepreneuriat.

116.En outre, s’agissant de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement et l’éducation, le Gouvernement mauricien, en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, a intégré les droits de l’homme au niveau primaire et les intègre progressivement dans le cycle secondaire. Au niveau tertiaire, cet enseignement fait déjà partie du programme de licence de droit à l’Université de Maurice. Un cursus de maîtrise en droit international humanitaire a également été mis en place en 2013-2014.

Le projet de zone d’éducation prioritaire (ZEP)

117.Le projet de ZEP a démarré en 2003 et vise à briser le cycle de la pauvreté par l’éducation. Il s’agit principalement de lutter contre les inégalités sociales et de garantir à tous les élèves de la République la possibilité d’apprendre dans des conditions d’égalité et ce faisant d’améliorer les résultats des élèves et des écoles. Les deux principaux indicateurs du projet sont le taux de fréquentation des élèves et celui de réussite à l’examen du certificat de fin d’études primaires. Trente-trois écoles ont été identifiées comme ayant un faible niveau à cet égard, avec un taux de réussite audit examen systématiquement inférieur à 40 % pendant plusieurs années consécutives. Les ZEP comptent actuellement une population scolaire légèrement supérieure à 8 000 élèves. Toutes ces écoles ont en commun d’être touchées par la pauvreté.

118.Un réseau d’autres ministères et organismes appelé School Plus Programme fournit un soutien aux communautés et aux parents à travers des clubs de parents dans les écoles classées en ZEP. Un programme d’alimentation scolaire d’appoint permet d’offrir chaque jour à tous les élèves des écoles situées en ZEP du pain, du beurre et du fromage, un fruit et de l’eau.

Réalisations associées au projet de ZEP

119.Ces réalisations sont les suivantes :

a)Baisse du taux d’absentéisme, passé de 15,7 % en 2007 à 9,3 % en 2014. Ainsi, 24 écoles sur les 30 dont le taux de fréquentation a été enregistré ont dépassé les 90 % en 2014 ;

Source : Ministère de l’éducation, des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

b)Hausse régulière du taux de réussite à l’examen du certificat de fin d’études primaires entre 2006 et 2016 comme le montre le tableau ci-dessous. En 2015, 20 écoles sur les 33 écoles situées en ZEP ont dépassé les 45 % ; en 2016 elles étaient 19.

Résultats des écoles situées en ZEP à l’examen du certificat de fin d’études primaires (2006-2016)

Année

Sexe

N ombre de candidats

% de réussite

2006

Garçons

1 358

29,7

Filles

1 163

44,5

Total

2 521

36,5

2007

Garçons

1 208

28,1

Filles

1 063

45,0

Total

2 271

36,0

2008

Garçons

1 178

29 ,8

Filles

1 019

42,9

Total

2 197

35,9

2009

Garçons

1 111

27,5

Filles

1 012

43,7

Total

2 123

35,2

2010

Garçons

1 021

30,3

Filles

937

42,7

Total

1 958

36,2

2011

Garçons

983

28,7

Filles

973

42,7

Total

1 956

35,6

2012

Garçons

978

33,9

Filles

889

47,8

Total

1 867

40,6

2013

Garçons

775

39,1

Filles

742

54,0

Total

1 517

46,4

2014

Garçons

671

36,2

Filles

651

57,8

Total

1 332

46,8

2015

Garçons

694

39,6

Filles

676

51,8

Total

1 370

45,6

2016

Garçons

620

37,6

Filles

624

51,1

Total

1 244

44,4

Source : Commission des examens de Maurice.

Droit d’accès aux lieux de services

120.Maurice est une société démocratique où prévaut l’état de droit ; nul accès à des lieux ou services destinés au grand public n’est interdit.

Mesure en faveur des communautés fondées sur l’ascendance

La Commission vérité et justice

121.Une Commission vérité et justice, créée en vertu de la loi y relative, a pris ses fonctions le 20 mars 2009. Elle est habilitée à mener des enquêtes sur l’esclavage et la main‑œuvre « engagée » durant la période coloniale à Maurice, de déterminer les mesures appropriées à prendre pour les descendants d’esclaves et de travailleurs « engagés », d’enquêter sur les plaintes déposées par des personnes affirmant être lésées parce que dépossédées ou privées de la jouissance de terres auxquelles elles disent avoir droit, et d’élaborer un rapport exhaustif sur ses activités et conclusions fondées sur des informations et des preuves factuelles et objectives. La Commission a soumis son rapport au Président de la République le 25 novembre 2011.

122.Un comité ministériel a été établi pour examiner les recommandations figurant dans ce rapport et, à ce jour, a pris les mesures suivantes :

a)Mise en place d’un bureau de recherche et de médiation en matière foncière, chargé de poursuivre les recherches sur les éventuelles confiscations de terres ;

b)Création d’un bureau d’observation et de recherche en matière foncière au Bureau du Procureur général, chargé de mener des enquêtes, régler les différends et renvoyer les affaires devant les tribunaux si la confiscation des terres est avérée ; et

c)Repérage, par le Ministère des arts et de la culture, d’un bâtiment de la capitale pour y établir un Musée de l’esclavage.

123.En juillet 2016, le Gouvernement a approuvé le calendrier de mise en œuvre des principales recommandations du rapport, dans la mesure du possible, sous la direction des ministères. Le Comité ministériel suivra régulièrement les progrès accomplis, en particulier au regard des principales recommandations suivantes :

Création d’un bureau de lutte contre la discrimination chargé notamment :

i)De veiller à l’interdiction du langage et des épithètes raciaux ;

ii)De mener des débats constructifs sur la contribution des créoles à l’édification de la société mauricienne ; et

iii)D’instaurer un dialogue permanent avec les ONG et le grand public pour aborder les questions de discrimination et de marginalisation au sein de la société.

Dédommagement des familles pauvres en termes sociaux, par exemple logement et éducation, pour que la communauté créole puisse mener une vie sociale et économique plus stable et se tourner vers l’avenir. Ce processus est en cours.

Mise en place d’un système et d’une politique de discrimination positive à Maurice pour pallier les déséquilibres socioéconomiques qui ont émergé et se sont renforcés durant les périodes d’esclavage, d’« engagisme » et de colonialisme.

Droits des femmes

124.Conformément aux dispositions de la Convention no 100 de l’OIT (Organisation internationale du Travail) et à l’article 11 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’article 20 de la loi sur les droits en matière d’emploi a été modifié en juin 2013 pour se lire comme suit :

1)Tout employeur veille à ce qu’aucun travailleur ne soit rémunéré moins favorablement qu’un autre travailleur accomplissant un travail de valeur égale.

2)L’employeur qui recourt aux services d’une entreprise sous-traitante veille à ce qu’aucun travailleur de cette entreprise ne soit rémunéré moins favorablement qu’un autre travailleur accomplissant un travail de valeur égale.

125.L’article 30 de la loi sur les droits en matière d’emploi contient un certain nombre de dispositions protégeant les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales, comme indiqué ci-après :

a)Nonobstant toute autre disposition ou la Réglementation sur les rémunérations, une employée qui a travaillé pour un seul et même employeur pendant douze mois consécutifs précédant immédiatement le début de son congé de maternité aura droit, sur présentation d’un certificat médical, à quatorze semaines de congé intégralement payé, à prendre soit avant l’accouchement, à condition qu’au moins sept semaines de congé soient prises immédiatement après l’accouchement, soit ultérieurement ;

b)Une employée qui a travaillé pour un seul et même employeur pendant douze mois consécutifs et qui donne naissance à un enfant mort-né a droit, sur présentation d’un certificat médical, à une allocation versée dans un délai de sept jours comme le prévoit la loi ;

c)Une employée qui a travaillé pour un seul et même employeur pendant douze mois consécutifs immédiatement avant le début de son congé de maternité, comme l’indique l’article 30, et qui donne naissance à un enfant mort-né a droit, sur présentation d’un certificat médical, à quatorze semaines de congé de maternité rémunéré à taux plein ;

d)Une employée qui fait une fausse couche a droit à deux semaines de congé rémunéré à taux plein immédiatement après la fausse couche, à condition de disposer d’un certificat médical en bonne et due forme ;

e)Un employeur ne peut contraindre une femme enceinte à effectuer des heures supplémentaires pendant les deux mois qui précèdent son accouchement ;

f)Une employée enceinte qui produit un certificat médical à cet effet ne peut être tenue d’accomplir des tâches nécessitant la station debout prolongée ou risquant de nuire à sa santé ou à celle de son enfant ;

g)Une employée en congé de maternité ne peut être licenciée ou recevoir un préavis de licenciement venant à expiration pendant son congé de maternité, sauf pour des raisons tenant à des facteurs économiques, techniques, structurels ou similaires affectant les activités de l’entreprise ; et

h)Une employée allaitante a droit à deux pauses d’une demi-heure ou à une pause d’une heure par jour pour nourrir son enfant, à un moment qui lui convient et en fonction des besoins de l’enfant pendant une période de six mois à compter de la date de l’accouchement ou une période plus longue sur avis médical. Ces pauses ne sont pas déduites du nombre d’heures de travail de l’employée.

126.Comme annoncé dans le Programme gouvernemental 2015-2019 et conformément à la Convention de 2000 de l’OIT sur la protection de la maternité, les modifications de la loi sur les droits en matière d’emploi de 2015 ont porté la durée du congé de maternité de douze à quatorze semaines afin de mieux aider les mères qui travaillent à s’acquitter de leurs obligations familiales.

127.L’article 31 de la loi dispose qu’un employé a droit à cinq jours ouvrables consécutifs de congé de paternité sur présentation d’un certificat médical établissant que son épouse a donné naissance à un enfant et d’une déclaration écrite attestant que son épouse et lui-même vivent sous le même toit. Cette prestation est également versée au prorata aux employés travaillant à temps partiel. Le congé est rémunéré à taux plein si l’employé a à son actif plus de douze mois de travail continu. L’application de cette disposition a été élargie à tous les secteurs professionnels, y compris ceux visés par la Réglementation sur les rémunérations. Il est à noter qu’aux fins de cet article, les termes « époux » et « épouse » s’entendent d’une personne avec laquelle l’employé ou l’employée a contracté un mariage civil ou religieux.

Participation des femmes à la vie publique

128.S’agissant de la participation des femmes au processus décisionnel national, Maurice souscrit à la décision de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) d’augmenter de 30 % le taux de participation des femmes à la vie politique et au processus décisionnel. Lors des trois dernières élections générales qui se sont tenues en juillet 2005, mai 2010 et décembre 2014, les principaux partis politiques ont honoré l’engagement qu’ils avaient pris d’accroître la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et on a ainsi enregistré une hausse sensible du nombre de candidates. Pour ce qui est des élections législatives de 2014, le jour du dépôt des candidatures, 128 des 739 candidats des 21 circonscriptions étaient des femmes. Huit femmes ont été élues à l’Assemblée nationale.

129.Maurice s’est également engagée à accroître la participation des femmes sur la scène politique. Le nombre de femmes qui se sont présentées aux dernières élections nationales de 2014 a notablement progressé : sur 726 candidats, 127 étaient des femmes, contre 58 en 2010 comme le montre le tableau ci-dessous.

2010

2014

Candidats

Nombre

%

Nombre

%

Hommes

471

89,0

599

82,5

Femmes

58

11,0

127

17,5

Total

529

100,0

726

100,0

Source : Bureau du Commissaire aux élections.

130.En collaboration avec l’ambassade des États-Unis, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et du bien-être de la famille a mis en place en 2012 un programme de formation en faveur de l’émancipation politique de quelque 200 femmes, ainsi qu’un programme de formation des formateurs visant à autonomiser 20 représentants de différents partis politiques, y compris trois hauts fonctionnaires du Ministère susmentionné.

131.Après la promulgation de la loi sur l’administration locale 2012 disposant que plus des deux tiers des candidats aux élections locales et municipales ne peuvent être du même sexe, on a enregistré une nette progression du nombre de femmes participant aux élections municipales et à celles des conseils de village. Au niveau municipal, le taux est passé de 12,5 % en 2005 à 28,2 % en 2012 et au niveau des conseils de village, il est passé de 5 % en 2005 à 30,3 % en 2012. En 2015, le Gouvernement a modifié l’article 11 6) de la loi sur l’administration locale et l’a scindé en deux paragraphes a) et b). L’article 11 6) a) se lit comme suit :

« Tout groupe politique qui présente plus de deux candidats à une élection municipale ou communale veille à ce que plus des deux tiers de ses candidats à ladite élection ne soient pas du même sexe. ».

132.L’article 11 6) b) de la loi sur l’administration locale traite du cas courant dans lequel un groupe politique fait partie d’une coalition et dispose ce qui suit :

« En cas de coalition, il suffit que celle-ci se conforme aux dispositions du paragraphe a) sans que chacun des groupes qui la constituent doive s’y conformer. ».

133.Le tableau ci-dessous donne des indications sur la représentation des femmes dans les organes décisionnaires.

Titre

Nombre

Pourcentage

Ministre 1

2 sur 24

8,3

Députée 2

8 sur 70

11,4

Ambassadrice 3

1 sur 19

5,3

Administratrice générale 4

3 sur 7

42,9

Secrétaire permanente 4

16 sur 38

42,1

Secrétaire permanente adjointe 4

38 sur 79

48,1

Assistante de Secrétaire permanent 4

53 sur 95

55,8

Juge 5

10 sur 21

47,6

Magistrate 5

24 sur 36

66,7

Information du Burea u de statistique

1 Cabinet du Premier Ministre au 31 janvier 2017 ; 2 Élections générales de décembre 2014 ; 3 Secrétaire actuelle aux affaires étrangères ; 4 Cabinet du Premier Ministre au 13 janvier 2017 ; 5 Enquête de mars 2016 sur l’emploi dans l’administration publique.

Article 6 − Protection et voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale

134.L’article 17 de la Constitution dispose que toute personne alléguant que ses droits énoncés au chapitre II de la Constitution sont ou risquent d’être violés peut saisir la Cour suprême pour obtenir réparation.

Aide judiciaire

135.La loi sur l’aide judiciaire a été modifiée en 2012 et porte désormais le nom de loi sur l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire. Le champ d’application de l’aide judiciaire est élargi, conformément aux recommandations de la Commission présidée par Lord Mackay, de sorte que l’aide juridictionnelle et l’assistance judiciaire sont à la disposition d’un large éventail de personnes dans le besoin. L’assistance judiciaire, sous forme d’avis et de conseils juridiques gratuits, est offerte, dans les circonstances prescrites, dès le stade de l’enquête de police, de même que la représentation juridique gratuite dès la demande de libération sous caution.

136.Outre la Commission pour l’égalité des chances, le Bureau du Médiateur, institué conformément à l’article 96 de la Constitution, traite les problèmes pouvant découler d’un abus administratif dans le secteur public et d’injustices susceptibles d’avoir été commises. Le Médiateur mène des enquêtes indépendantes, objectives et impartiales. Pour ce qui est des plaintes qui ne sont pas de son ressort, les plaignants sont informés en conséquence et dirigés vers l’autorité pertinente. Les statistiques du Bureau du Médiateur pour l’année 2016 sont les suivantes.

Année

2016

Affaires enregistrées

620

Affaires traitées

722

620 + 102 en instance au 31.12.15

Abus corrigés

131

Affaires infondées

17

Affaires expliquées

178

Actions abandonnées

24

Affaires n’ayant pas fait l’objet d’une enquête

7

Divers et copies de plaintes

265

Dossiers en instance au 31 décembre 2016

100

Source : Bureau du Médiateur.

Article 7 − Éducation et information sur les droits de l’homme, en particulier sur l’interdiction de la discrimination raciale

Introduction des droits de l’homme à l’école

137.Soucieux de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement et l’éducation, le Ministère de l’éducation, des ressources humaines, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, prévoit l’intégration progressive des droits de l’homme dans tous les programmes de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. La première étape concernera les programmes de l’enseignement secondaire du premier niveau. À cet effet, un premier atelier de validation s’est tenu avec succès en 2015 ; il était consacré aux outils didactiques destinés aux enseignants. Un projet pilote a été réalisé dans 30 établissements secondaires, dont l’un à Rodrigues, et un rapport final a été soumis. Le Secrétariat du Commonwealth entend organiser d’autres formations pour les éducateurs avant l’introduction officielle du sujet dans les établissements d’enseignement secondaire du premier niveau dans un premier temps, après la mise en place de la scolarité sur neuf ans en 2017.

138.En outre, s’agissant de promouvoir les droits de l’homme par l’enseignement et l’éducation, le Gouvernement mauricien, en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, intègre progressivement ce sujet dans les programmes d’éducation préscolaire, primaire et secondaire. Au niveau tertiaire, l’éducation aux droits de l’homme fait déjà partie du programme de la licence de droit à l’Université de Maurice. Un cursus de maîtrise en droit international humanitaire a également été mis en place en 2013-2014.

Introduction des langues maternelles dans les écoles primaires

139.Conformément aux meilleures pratiques internationalement acceptées, le Gouvernement encourage l’utilisation des langues maternelles pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage. Afin de promouvoir l’enseignement dans la langue maternelle, le créole mauricien (« Kreol Morisien ») a été introduit en première année du primaire en 2012 à titre facultatif. Le bhojpuri a suivi la même voie, en corollaire de l’hindi. La mise en place de l’enseignement du créole mauricien se poursuivra progressivement dans tout le premier cycle et il sera in fine un sujet d’examen à la fin du primaire au même titre que d’autres langues facultatives.

140.Le Cabinet du Premier Ministre, l’Assemblée régionale de Rodrigues et l’Université de Maurice ont signé le 20 juin 2016 un mémorandum d’accord pour collaborer dans le cadre d’une étude sur les spécificités linguistiques et ethnographiques de Rodrigues. Cette collaboration se fonde sur le fait que les droits linguistiques et culturels sont protégés par plusieurs conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles Maurice a adhéré. Un premier atelier, visant principalement à sensibiliser les habitants de Rodrigues à l’importance du projet, s’est tenu avec succès les 30 et 31 août 2016 à Rodrigues.

Formation des policiers à la protection des droits de l’homme

141.L’éducation aux droits de l’homme est une composante essentielle de la formation de la police et du personnel pénitentiaire. Les autorités pénitentiaires ont élaboré un nouveau projet de loi sur les prisons qui a été soumis au Cabinet du Premier Ministre pour examen. Le projet de loi prévoit la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme en matière d’administration pénitentiaire formulées par les organes conventionnels.

142.Les formations et ateliers auxquels ont participé des membres de la police en 2016 sont les suivants :

a)Stages sur les droits de l’homme (y compris la prévention de la torture) en 2016 ;

2016

Du

Au

Nombre de participants

Stage de perfectionnement des inspecteurs (2 sessions)

02.05.16

28.07.16

173

Stage de perfectionnement des sergents (5 sessions)

09.05.16

03.12.16

378

Formation initiale des élèves policiers (1/2016)

15.07.16

17.12.16

188

(89 femmes et 99 hommes)

Formation continue des agents non titulaires de la force mobile spéciale

05.09.16

22.10.16

192

Total

931

b)Stages et ateliers organisés sur la traite des êtres humains en 2016 ;

2016

Nombre de participants

Atelier sur la traite des êtres humains (conférences de représentants du Bureau du Procureur général)

194 ( Fonctionnaires supérieurs de police de niveau intermédiaire ou stratégique)

Stage de perfectionnement des inspecteurs (2 sessions) et des sergents (5 sessions)

Conférence sur la criminalité organisée et la traite des êtres humains

173

Policiers de première ligne

378

Total

745

c)Manuel de la police en 2015 : un manuel d’instructions mis à jour a été remis à chaque membre de la police. Il contient notamment des consignes sur l’obligation faite à la police de protéger les droits de l’homme et leurs principes pertinents essentiels.

143.La Commission nationale des droits de l’homme dispense une formation plus informelle au moyen d’exposés et de courtes vidéos sur les droits de l’homme et la torture. Des exposés s’adressent à des recrues et à des agents déjà en poste, en particulier aux responsables des postes de police. La Division du mécanisme national de prévention de la Commission nationale des droits de l’homme sensibilise le personnel pénitentiaire à la nécessité d’une approche axée sur les droits de l’homme à l’égard des détenus lors des réunions et des visites dans les prisons. Le Protocole d’Istanbul est utilisé comme document de référence et support de formation.

144.Aucune méthode d’évaluation de l’impact ou des résultats de la formation n’a encore été définie, mais à l’issue de ces stages, il a été noté que les policiers et agents pénitentiaires étaient moins enclins à utiliser des méthodes brutales. Ainsi, aucune des plaintes reçues de détenus n’avait trait à une quelconque forme de torture, ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessous.

Plaintes émana nt de détenus − 2014/2015/2016

Nombre de plaintes

Traitées

Année

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Prisons

150

335

344

110

335

344

Cellules de police

2

2

4

2

2

4

Total

152

337

348

112

337

348

Source : Commission nationale des droits de l’homme.

Campagnes de sensibilisation

a)Programmes de sensibilisation

145.Au cours des dernières années, la Commission pour l’égalité des chances a engagé une vaste campagne de sensibilisation dans toute l’île en direction du grand public, qui porte sur la loi sur l’égalité des chances et les travaux de la Commission. Comme le montre le tableau ci-dessous, plus de 10 000 personnes ont déjà été visées par ces campagnes.

Programme de sensibilisation

Nombre de personnes visées en 2012

Nombre de personnes visées entre 2013 et décembre 2016

1

Centre pour les femmes

70

549

2

Centre communautaire

120

130

3

Conseil de district

-

190

4

Conseil municipal

-

155

5

Programme destiné aux employeurs (secteur public)

240

1 050

6

Programme destiné aux employeurs (secteur privé)

205

815

7

Centre pour les jeunes

320

690

8

Programme scolaire

915

2 280

9

Bureau de conseil aux citoyens

-

1 767

10

ONG

265

625

11

Activités de proximité (autres)

-

497

12

Atelier de la Commission pour l’égalité des chances

-

150

13

Agalega

-

75

14

Rodrigues

165

85

Total

2  300

9 058

Source : Commission pour l’égalité des chances, Maurice.

146.Pour ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes sur la scène politique, le Ministère de l’égalité des sexes, du développement de l’enfant et du bien-être familial, en collaboration avec le Conseil national des femmes, travaille avec la Commission pour l’égalité des chances et encourage les femmes à participer aux campagnes de sensibilisation ayant trait aux lois sur l’égalité des chances et sur l’administration locale.

b)Diffusion d’informations sur les droits de l’homme par l’État

147.Le Cabinet du Premier Ministre, en charge du dossier des droits de l’homme, a lancé en 2011 des programmes de sensibilisation et de formation en direction de l’ensemble de la population. Parmi les programmes couvrant des aspects des droits civils et politiques il convient de mentionner les suivants :

i)En collaboration avec le Ministère des infrastructures publiques, l’Unité chargée du développement national, la Commission nationale des droits de l’homme, le Médiateur pour les enfants et la Commission pour l’égalité des chances, le Cabinet du Premier Ministre a organisé des sessions de sensibilisation aux droits de l’homme dans tous les bureaux de conseil aux citoyens de l’île. Quelque 4 160 participants venant d’ONG, d’associations de femmes et de groupes vulnérables en ont déjà bénéficié ;

ii)Conjointement avec le Ministère de la jeunesse et des sports, la Commission nationale des droits de l’homme et la Commission pour l’égalité des chances, le Cabinet du Premier Ministre a mis en œuvre un programme d’éducation aux droits de l’homme dans tous les centres pour la jeunesse de l’île, suivi par 500 à 750 jeunes chaque année. Organisé en quatre sessions, le programme met particulièrement l’accent sur les droits fondamentaux, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels Maurice est partie, la Constitution de la République de Maurice et les institutions de défense des droits de l’homme. Les intervenants sont notamment des membres de la Commission pour l’égalité des chances et de la police mauricienne, des avocats et le Médiateur pour les enfants. Environ 1 555 jeunes ont participé à ce programme entre 2011 et 2015 ; et

iii)À l’initiative du Cabinet du Premier Ministre, des ateliers consultatifs sont organisés avec des toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et des ONG, pour examiner les rapports périodiques relatifs aux droits de l’homme avant l’établissement de la version finale. L’un d’eux a ainsi porté sur le présent rapport périodique le 7 décembre 2016 et les contributions reçues ont été prises en considération dans la version finale.

c)Promotion de la sensibilisation aux droits de l’homme dans les médias

148.La promotion des droits de l’homme dans les médias se fait de la manière suivante :

i)En collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme et la Radiotélévision mauricienne, le Cabinet du Premier Ministre a présenté, en 2013 et 2014, une série d’émissions de télévision sur les droits de l’homme, destinées à sensibiliser la population à cet égard. Elles ont d’abord été diffusées une fois tous les quinze jours mais entre août et décembre 2015 la diffusion est devenue hebdomadaire. En janvier 2016, des accords ont été passés avec la Commission nationale des droits de l’homme pour organiser des sessions de sensibilisation ; et

ii)Afin d’améliorer l’information sur les droits de l’homme, un portail des droits de l’homme a été mis en place en collaboration avec le Conseil national de l’informatique. Ce portail (http://humanrights.govmu.org) vise à :

a)Informer toutes les parties prenantes sur la situation des droits de l’homme en République de Maurice et sur la stratégie adoptée à cet égard ;

b)Apporter un appui aux décideurs et aux formateurs concernés par ce sujet, ainsi qu’aux étudiants, en facilitant l’accès aux bases de données sur les indicateurs pertinents ;

c)Servir de plateforme de formation et de sensibilisation ; et

d)Servir d’outil de communication entre toutes les parties prenantes dans le domaine des droits de l’homme.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

149.La nation mauricienne est une communauté multiculturelle composée de descendants de migrants venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Le Ministère des arts et de la culture célèbre plusieurs fêtes et organise des commémorations nationales, ainsi qu’un nombre important d’autres événements artistiques et culturels, sur la base d’un calendrier annuel d’activités soigneusement préparé et dûment approuvé par le Gouvernement, aux fins d’assurer la promotion de tous les aspects du patrimoine culturel et d’encourager la création artistique. Toutes les grandes fêtes culturelles sont l’occasion de jours fériés qui permettent à l’ensemble de la population de les comprendre, d’en apprécier l’importance et d’y participer.

150.La politique culturelle de l’État consiste à fournir un appui financier et institutionnel visant à garantir la préservation et la promotion de toutes les formes d’art et de culture pratiquées à Maurice. Des ateliers, des expositions, des programmes culturels, des concerts et des représentations en 10 langues sont aussi régulièrement organisés par le Ministère des arts et de la culture. Une aide financière et autre est offerte aux artistes et groupes d’artistes pour encourager la création. Le Ministère possède également deux salles de spectacle mises à la disposition de la communauté artistique à prix réduit afin de promouvoir les arts et la culture et d’encourager le public mauricien à assister aux manifestations culturelles.

151.La participation à des lectures, des activités artistiques et culturelles est encouragée et favorisée par la création de centres de lecture publique et d’animation culturelle dans différentes régions. Trois centres ont été créés pour dispenser des formations sur différents modes d’expression artistique. Une aide est fournie aux artistes locaux par le Ministère des arts et de la culture. Le Fonds présidentiel pour la création littéraire ne soutient plus seulement la langue anglaise, il a été étendu à toutes les langues écrites et parlées à Maurice pour donner un nouvel élan à la littérature mauricienne.

152.Les institutions suivantes ont été établies pour préserver et renforcer l’accès au patrimoine culturel de l’humanité :

Fonds du patrimoine national

Le Fonds du patrimoine national, créé en 1997, promeut activement le patrimoine matériel et immatériel. Après la ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et dans le cadre de son action à cet égard, le Fonds a lancé des recherches pour inventorier et documenter le patrimoine culturel immatériel. Le « séga tipik » a été le premier élément à avoir été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en décembre 2014. Il vient principalement de la communauté créole d’origine africaine dont les ancêtres étaient esclaves à Maurice. Le dossier de candidature relatif au bhojpuri (musique traditionnelle) a déjà été soumis à l’UNESCO en 2016. Le Fonds travaille aussi sur les dossiers de candidature du « séga tambour » de Rodrigues et du « séga Chagos ».

Fonds d’affectation spéciale Aapravasi Ghat

Le site d’Aapravasi Ghat a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO le 16 juillet 2006. Le Fonds est responsable de la promotion du site en tant que mémorial national, régional et international. En juin 2011, des directives générales pour l’aménagement de la zone tampon de l’Aapravasi Ghat ont été publiées dans le but de protéger et de développer la valeur universelle exceptionnelle du site. Il s’agit également de préserver et de consolider les qualités spécifiques, le caractère urbain et l’importance culturelle de la zone tampon. Après la soumission du plan de gestion du site d’Aapravasi Ghat (2013-2018) en janvier 2014, le Comité du patrimoine mondial a pris acte avec satisfaction à sa trente‑huitième session des mesures prises pour réduire les menaces pesant sur sa valeur universelle exceptionnelle et indiqué que le site d’Aapravasi Ghat n’était plus menacé.

Centre d’interprétation de Beekrumsing Ramlallah

Le projet a été lancé en 2010 pour promouvoir le patrimoine mondial et la valeur universelle exceptionnelle du site tout en autorisant son accès au public. Il est maintenant achevé et le Centre a été inauguré le 2 novembre 2014. Celui-ci propose un programme dynamique permanent destiné au public, y compris des activités d’éducation et de vulgarisation sur des sites et dans les écoles (en moyenne une centaine d’écoles sont visitées chaque année depuis 2010).

Fonds d’affectation spéciale du patrimoine du Morne

Le paysage culturel du Morne a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO le 10 juillet 2008. Le Fonds est responsable de la préservation et de la gestion du site de sorte qu’il peut être utilisé d’une manière raisonnable et durable pleinement conforme à la déclaration de sa valeur universelle, et sans compromettre son authenticité ni son intégrité.

Conservation des sites associés à « l’engagisme »

Plusieurs projets de conservation sont achevés (Aapravasi Ghat, Vagrant Depot) ou sont en cours (site de Trianon) pour restaurer le patrimoine lié à « l’engagisme ». Le projet de « Route de l’engagisme » vise à établir un réseau entre les pays qui l’ont pratiqué. Il s’agit d’échanger des données sur des projets dans ce domaine en prenant pour modèle le projet de « Route de l’esclavage » del’UNESCO. La proposition de Maurice a été appuyée par le Comité exécutif del’UNESCO en octobre 2014. À ce jour, le Fonds d’affectation spéciale AapravasiGhat a mené plusieurs projets visant à recueillir des éléments du patrimoine culturel immatériel sur l’ensemble de l’île. Soixante éléments ont été soigneusement documentés et ces recherches ont abouti à la publication de 10ouvrages rédigés par le Fonds.

153.Outre l’octroi de subventions ou de dotations aux organismes religieux, et conformément à son objectif de promouvoir l’entente raciale et l’unité dans la diversité aux fins de préserver la richesse du patrimoine culturel national et de promouvoir les langues, le Gouvernement a créé des fonds d’affectation spéciale, des centres culturels, des unions linguistiques et des fonds pour la protection du patrimoine. Ceci devrait permettre aux Mauriciens de toutes origines culturelles de participer aux activités religieuses et culturelles de leur choix et encourager l’harmonie et le respect mutuel. Il convient toutefois de souligner qu’à Maurice il est très difficile d’établir une distinction claire entre religion et culture, car les deux sont intimement liées, de sorte qu’en pratique les droits garantissant la protection d’une culture peuvent s’étendre à la liberté de religion et vice-versa. À cet égard, les élèves bénéficient dès le cycle primaire de cours de langues orientales (selon leurs préférences ou leurs origines culturelles ou religieuses, ils peuvent choisir entre l’hindi, le mandarin, le tamoul, l’ourdou et l’arabe). Les institutions suivantes ont été établies par voie législative :

a)Fonds pour le patrimoine national ;

b)Fonds d’affectation spéciale Aapravasi Ghat ;

c)Conseil de la censure cinématographique et théâtrale ;

d)Centre de lecture publique et d’animation culturelle ;

e)Fonds d’affectation spéciale du Morne ;

f)Fonds d’affectation spéciale du centre culturel islamique ;

g)Fonds d’affectation spéciale du centre Nelson Mandela pour la culture africaine ;

h)Fonds du centre culturel mauritanien ;

i)Fonds d’affectation spéciale Malcolm de Chazal ;

j)Conseil mauricien des bibliothécaires agréés ;

k)Conseil mauricien des musées ;

l)Société pour la gestion des droits ;

m)Bibliothèque nationale ;

n)Département des archives nationales ;

o)Fonds d’affectation spéciale du Professeur Basdeo Bissoondoyal ;

p)Fonds présidentiel pour la création littéraire ;

q)Centre Ramayana ;

r)Conservatoire national de musique François Mitterrand ;

s)Société pour le développement du cinéma mauricien ;

t)Fonds du centre culturel Marathi de Maurice ;

u)Fonds du centre culturel tamoul de Maurice ;

v)Fonds du centre culturel télougou de Maurice ;

w)Musée d’art national ;

x)Union des locuteurs de l’hindi ;

y)Union des locuteurs de l’arabe ;

z)Union des locuteurs du bhojpuri ;

aa)Union des locuteurs du chinois ;

bb)Union des locuteurs du créole ;

cc)Union des locuteurs de l’anglais ;

dd)Union des locuteurs du marathi ;

ee)Union des locuteurs du sanskrit ;

ff)Union des locuteurs du tamoul ;

gg)Union des locuteurs du télougou ;

hh)Union des locuteurs de l’ourdou.

154.À ce jour, la subvention publique la plus faible a été de 56 000 roupies et la plus élevée de 15,9 millions de roupies (inscrite au budget 2016/2017). Les aides sont destinées à financer les activités et les dépenses administratives des organismes chargés de promouvoir les langues et cultures mauriciennes.

155.Soucieux d’encourager la diffusion de la culture, le Gouvernement a pris les mesures suivantes :

a)Versement d’une aide financière sous forme de subventions au titre du « dispositif d’assistance aux artistes » en faveur de la production locale de biens culturels et de l’« appui au développement international » en faveur de la création culturelle à Maurice. L’aide versée aux artistes entre 2009 et 2016 a été la suivante :

Année

Dispositif d’assistance aux artistes (en roupies)

Appui au développement international (en roupies)

2009

510 000

Démarrage en 2010

2010

750 000

1 587 247

2011

795 000

2 946 120

2012

1 215 000

1 306 172

2013

3 852 528

1 044 899

2014

1 680 000

267 900

2015

1 620 000

831 776

2016

3 158 450

644 121

Source : Ministère des arts et de la culture.

b)Les artistes peuvent se faire connaître à l’échelle internationale grâce au financement de leur participation à des manifestations de réputation mondiale au titre de l’appui au développement international. Les entrepreneurs culturels et les artistes ont été dotés des moyens nécessaires par les différentes formes d’aide et d’encouragement, ce dont bénéficie l’industrie culturelle dans une perspective durable ;

c)Le Ministère des arts et de la culture veille au respect de la diversité culturelle par la promotion du pluralisme au moyen d’échanges culturels avec d’autres pays. Les programmes d’échanges mis en place entre Maurice et des pays amis, comme l’Inde, l’Égypte, les Seychelles et la Chine permettent des échanges d’artistes, de groupes d’artistes, de documentations et de professionnels des différents domaines artistiques et culturels. Ces programmes prévoient également l’établissement de plateformes permettant aux artistes mauriciens de présenter leurs talents aux niveaux international et régional ; et

d)Le Ministère des arts et de la culture fournit également une aide financière aux artistes handicapés pour soutenir leur création et encourage leur participation aux programmes nationaux.

156.Néanmoins, bien que le statut social des artistes se soit considérablement amélioré et que la qualité des spectacles et des créations soit appréciée, la protection juridique des droits des artistes n’est pas encore pleinement assurée. Ils ne bénéficient pas d’un traitement à la hauteur de leurs talents. Le Gouvernement envisage l’adoption d’une nouvelle loi qui reconnaîtra les droits des artistes en matière de création, de diffusion et de jouissance de leurs biens et services culturels.