NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CHE/CO/4/Add.112 novembre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement suisse * au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture ( CAT/C/CR/34/CHE )

[16 juin 2005]

GE.08-45064 Prise de position et commentaires de la Suisse relatives aux recommandations du CAT suite à la présentation du 4 ème rapport de la Suisse du 6 mai 2005

1.La Suisse a pris connaissance avec grand intérêt des conclusions et des recommandations finales et remercie vivement les membres du CAT pour l’esprit de collaboration qui a caractérisé la présentation du 4ème rapport de la Suisse.

2.Elle relève avec satisfaction les nombreux point positifs soulevés dans ce document et prend note des recommandations adressées. Certaines de ces recommandations ainsi que les sujets de préoccupations qui en sont à l’origine appellent néanmoins les remarques suivantes.

Recommandation 5 lettre (c)

3.Il convient sur ce point de préciser la législation suisse à la lumière de la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d’asile. Cette dernière a, dans une jurisprudence de 1998, retenu que si l’admission d’un recours individuel par le CAT ne figurait pas expressément, dans la loi sur la procédure administrative, parmi les motifs de révision énumérés, les considérations du CAT selon lesquelles l’exécution du renvoi dans le pays d’origine est illicite ne devaient pas moins être pris en considération dans ce cadre.

4.Il convient par ailleurs de souligner que dans les trois cas dans lesquels un recours auprès du CAT a été admis, des admissions provisoires ont toujours été octroyées.

5.Par conséquente, l’art. 3 de la convention a été parfaitement respecté.

Recommandation 5 lettre (d)

6.La Suisse conteste exiger des preuves allant au-delà des obligations imposées par l’art. 3 de la convention. Il suffit en la matière que le requérant rende vraisemblable qu’il court un risque concret et sérieux d’être torturé. A ce propos, la situation dans le pays constitue un indice important. La preuve au sens formel du terme n’est pas exigée.

7.La Commission de recours suisse en matière d’asile s’est exprimée en ces termes dans une décision publiée sous JICRA 1996 n°18 : « Enfin le fardeau de la preuve incombe à l’étranger menacé de renvoi, sans que pour autant des conditions trop strictes ne soient posées qui rendraient la protection de l’art. 3 CT illusoire ».

8.Il convient aussi d’ajouter que l’Office fédéral des migrations examine d’office, dans le cadre des décisions d’asile et de renvoi de sa compétence, la conformité de l’exécution du renvoi avec les exigences du droit international public, donc avec l’art. 3 de la Convention et de la CEDH.

9.En matière d’extradition, il suffit que la personne visée rende vraisemblable qu’elle court un danger concret de torture si l’extradition est accordée. Dans ce cas, des garanties seront demandées à l’Etat requérant et si elles ne sont pas données ou ne paraissent pas crédible, l’extradition sera refusée.

Sujets de préoccupation 4 lettre (f) et recommandation 5 lettre (f)

10.En l’absence de statistiques complètes, aucune augmentation générale significative du nombre de plaintes pour mauvais traitement à l’échelle nationale n’a pu être vérifiée. Il n’est pas établi non plus qu’elle concernerait en particulier des ressortissants étrangers.

11.Toute plainte déposée par des particuliers à l’encontre de policiers fait l’objet d’un examen sérieux para les autorités cantonales de poursuite pénale. Ces dernières procèdent alors à une enquête préliminaire ou à des actes d’instruction qui permettront de renvoyer les auteurs devant le tribunal de jugement ou au contraire de prononcer un classement ou un non-lieu si les charges sont insuffisantes, si le fait reproché n’est pas punissable ou si une cause d’extinction de l’action publique est réalisée. Cette décision est toujours prise par une autorité judiciaire.

Sujets de préoccupation 4 lettre (g) et recommandation 5 lettre (g)

12.Dans sa présentation orale du 6 mai 2005, la Suisse avait exposé en détails la situation dans les cantons. Il ressort de cet examen qu’au moins 9 cantons suisses connaissent un mécanisme indépendant de la police pour recevoir et traiter les plaintes dirigées contre la police afin de garantir l’indépendance et l’impartialité nécessaires.

13.Sur ce point, il convient de souligner que l’avant-projet de procédure pénale unifiée prévoit de soumettre les mesures de contrainte exécutées par la police au contrôle d’un tribunal des mesures de contrainte qui examinera non seulement la légalité, mais aussi tous les vices susceptibles d’entacher la mesure.

Sujets de préoccupation 4 lettre h) et recommandation 5 lettre (h)

14.Concernant la prétendue restriction ou aggravation de l’accès à un représentant légal, il convient de relever qu’un tel accès ne constitue pas directement un objet de la révision en cours de la loi sur l’asile. La possibilité de se choisir un mandataire demeure un droit pour chaque requérant d’asile dans toutes les phases de la procédure. Dans le cadre de cette révision, les garanties constitutionnelles et du droit international public sont également pleinement prises en compte. Ainsi, tout requérant d’asile est et sera entendu à l’avenir avant décision sur sa demande. A titre d’exemple emblématique du respect des droits il est envisagé de ne pas entrer en matière faute de documents d’identité, le requérant doit être auditionné de manière complète sur ses motifs d’asile en présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide.

15.En ce qui concerne le projet de prolongation de la durée de la détention en vue de l’exécution de renvoi, outre qu’il s’agit d’une durée légale maximale, il faut indiquer que les conditions d’application d’une telle détention sont définies clairement dans la loi et que celle-ci est l’objet, dans chaque cas d’espèce, d’un contrôle judiciaire régulier, à savoir par un juge indépendant. La compatibilité d’une prolongation éventuelle de la détention avec la Constitution et le droit international public est minutieusement examinée. Il est rappelé dans ce contexte que tout requérant d’asile définitivement débouté a l’obligation de quitter la Suisse.

16.Concernant l’aide sociale, il est vrai que les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière sont exclues de l’aide sociale ordinaire, mais elles reçoivent une aide d’urgence accordée para les cantons en cas de besoin, selon l’art. 12 de la Constitution fédérale. Celle-ci comprend nourriture, logement et prestation médicales. Le droit à l’aide minimale est donc garanti légalement. D’autre part, l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2005 (2P.318/2004) précise que les requérants d’asile ont droit à l’aide d’urgence, même s’ils font preuve d’un comportement de non-coopération.

Sujet de préoccupation 4 lettre (i) et recommandation 5 lettre (l)

17.L’information des requérants d’asile sur leurs droits, en particulier celui à l’accès à l’air libre et aux soins médicaux, existe déjà.

Accès à l’air libre

18.Les requérants séjournant en transit à l’aéroport sont informés de la possibilité d’avoir accès à l’air libre par une affiche située dans la salle de séjour. Ceux qui désirent utiliser cette possibilité doivent s’annoncer au personnel d’encadrement qui s’occupe de l’organisation puisque, pour des raisons de sécurité, la police de l’aéroport doit accompagner les personnes concernées qui doivent sortir de la zone de transit.

Accès aux soins médicaux

19.Les requérants séjournant dans la zone de transit à l’aéroport ont constamment l’accès aux soins médicaux. D’une part, chaque personne présentant une demande d’asile à l’aéroport est conduite auprès du Médical Center peu après son arrivée. Durant le séjour, chacun, en fonction de la gravité du cas, également conduit auprès du Médical Center.

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