NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/CHE/CO/4/Add.212 novembre 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement suisse * ** au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture ( CAT/C/CR/34/CHE )

[15 mai 2007]

GE.08-450691.Nous nous référons à votre courrier du 5 avril dernier nous invitant à vous communiquer les réponses aux recommandations faites par le CAT suite à son rapport sur la Suisse.

2.Après vérification de nos dossiers, nous sommes en mesure de vous communiquer que la Suisse a déjà, par courrier du 15.06.05, répondu aux recommandations 5f, 5g et 5i, mais a effectivement omis de répondre à la question 5b, ce dont nous vous prions de nous excuser.

3.En réponse a cette question, nous sommes désormais en mesure de vous communiquer que le Conseil fédéral a transmis aux Chambres le 18 janvier 2006 le projet de loi fédérale sur l’usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC). Ce projet de loi vise en particulier les buts suivants :

réglementer, dans la mesure du possible, l’usage de la contrainte et des mesures policières par les autorités de manière uniforme ;

assurer le respect des principes de l’Etat de droit (égalité, intérêt public, proportionnalité, respect du droit international) ;

assurer le respect des droits fondamentaux (égalité, interdiction de discriminer, protection contre l’arbitraire, droit à la vie et à la liberté personnelle, garanties générales de procédure).

4.Le projet de loi régie les moyens de contrainte et les mesures policières qui sont autorisées. Les dispositifs incapacitants (tasers) ne font pas partie des armes admises. Par ailleurs, les techniques d’utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires. L’art. 24 du projet de loi règle la surveillance médicale des personnes retenue ou transportées. L’art. 25 du projet dispose que les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires et qu’ils ne peuvent être prescrits que sur des indications médicales para des personnes autorisées à le faire en vertu de la légalisation sur les médicaments.

5.Le projet de loi règle également la formation des personnes qui peuvent être amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières.

6.Le Conseil des Etats a adopté la loi le 9 juin 2006. Le Conseil national doit en principe traiter cet objet lors de la session d’été 2007. En cas d’acceptation par les Chambres, la loi pourrait entrer en vigueur en janvier 2008.

7.En plus des informations que vous trouvez ci-dessus en réponse à votre question 5(b), nous souhaitons vous informer que l’Office fédéral de la justice est actuellement en train de réunir les informations nécessaires auprès des cantons pour pouvoir compléter le 4ème rapport de la Suisse. Ce complément devrait vous parvenir durant l’été 2007.

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