Nations Unies

CMW/C/UGA/QPR/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

26 juillet 2013

Français

Original: anglais

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu rapport initial de l’Ouganda *

À sa quatorzième session (A/66/48, par. 26), en avril 2011, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a mis en place une nouvelle procédure facultative, qui consiste à élaborer et adopter des listes de points et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport attendu. Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie au titre du paragraphe1 de l’article 73 de la Convention.

Une liste de points à traiter peut également être transmise à un État partie dans les cas où le Comité déciderait d’examiner la mise en œuvre de la Convention conformément à l’article 31 bis de son règlement intérieur provisoire (A/67/48, par. 25 et 26).

I.Renseignements généraux

Fournir des renseignements généraux et factuels sur le pays, en se conformant aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et notamment de la Convention (HRI/GEN/2/Rev.6). Présenter également le document de base commun de l’État conformément aux directives concernant l’établissement des rapports (ibid.). Le document de base commun viendra en complément des réponses qui seront apportées à la présente liste des points à traiter.

Indiquer si l’État partie envisage de demander l’assistance du Haut-Commissariat aux droits de l’homme ou d’autres entités du système des Nations Unies pour l’application de la Convention et, en particulier, pour la soumission des rapports périodiques.

Indiquer le rang de la Convention dans l’ordre juridique interne et donner des exemples d’affaires, s’il y en a eu, dans lesquelles la Convention a été directement appliquée par les tribunaux nationaux ou les autorités administratives.

Fournir des renseignements sur le cadre juridique mis en place dans l’État partie pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Indiquer les mesures prises pour incorporer la Convention dans la législation nationale.

Fournir des informations actualisées, en particulier des données statistiques ventilées par sexe, âge et nationalité (ou, faute de statistiques, des estimations officielles), sur le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance du territoire ougandais au cours de la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Fournir également des renseignements concrets sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données, y compris des informations sur les migrants en situation irrégulière, en vue d’évaluer la dimension et la nature des flux migratoires.

Donner des renseignements plus détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour promouvoir et diffuser la Convention et pour mieux faire connaître et comprendre ses dispositions au grand public, aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ainsi qu’aux agents de l’État. Indiquer également si les personnes chargées de l’application des lois et d’autres fonctionnaires reçoivent une formation portant sur la Convention et son application.

Indiquer les mesures que l’État partie a prises ou prévoit de prendre pour ratifier la Convention no 189 (2011) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Fournir des renseignements sur la coopération établie entre l’État partie et les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits des migrants aux fins de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants d’associations de migrants seront invités à participer à l’élaboration du rapport de l’État partie et de quelle manière.

II.Renseignements relatifs aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Indiquer les mesures qui ont été prises pour que la Convention puisse être appliquée par les tribunaux ougandais et préciser si celle-ci a été incorporée dans la législation nationale. Fournir également des informations sur les structures administratives et/ou les organes judiciaires compétents pour instruire les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui estiment que leurs droits ont été violés, y compris lorsque les intéressés sont sans papiers ou en situation irrégulière, et préciser les violations le plus souvent invoquées par les victimes et les décisions prises. Fournir en outre des renseignements détaillés sur l’indemnisation des victimes.

Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents administratifs et/ou invoquées devant les tribunaux nationaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative, donner des exemples. Donner également des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes depuis la date d’entrée en vigueur de la Convention et les décisions prises; c) les réparations (y compris les indemnités) accordées aux victimes de ces violations; et d) les mesures éventuellement prises pour informer les migrants et les membres de leur famille des recours disponibles en cas de violation de leurs droits.

Indiquer les mesures prises par l’État partie pour renforcer l’action qu’il mène pour informer les travailleurs migrants des voies de recours qui leur sont ouvertes et pour traiter leurs plaintes de la manière la plus efficace possible. Indiquer quelles mesures ont été prises pour que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et d’engager des recours utiles devant les tribunaux, y compris les tribunaux du travail.

Fournir des renseignements sur les principaux obstacles et difficultés qui entravent la régulation des migrations de main-d’œuvre et la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille dans l’État partie.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire et/ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans aucune discrimination, conformément à l’article 7.

C.Troisième partie de la Convention

Article 11

Indiquer les mesures prises pour donner effet à la Liste nationale des travaux dangereux pour les enfants, publiée en mai 2010 par le Ministère de la condition de la femme, du travail et du développement social. Donner également des renseignements sur les critères utilisés pour établir cette liste.

Article 16

Fournir des renseignements sur les centres de détention et les conditions de détention des travailleurs migrants, et préciser notamment: a) si les personnes détenues pour des motifs liés à l’immigration sont systématiquement séparées des condamnés; b) si, dans les centres de rétention, les enfants et les femmes sont détenus dans des conditions adaptées à leur sexe et à leur âge, notamment si les enfants sont séparés des adultes et les femmes, des hommes autres que les membres de leur famille ou leur compagnon; c) si les femmes détenues sont placées sous la surveillance de gardes de sexe féminin; d) si des structures adaptées sont mises en place pour accueillir les familles dans la mesure du possible et selon les besoins.

Article 17

Donner aussi des renseignements détaillés sur les mesures éventuellement prises par l’État partie en vue de mettre en place des solutions de substitution à la détention. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir une procédure régulière lors de l’arrestation et de la détention, y compris l’accès à un avocat et à un interprète et un accès adéquat à des soins médicaux.

Article 18

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, lors de procédures pénales ou administratives, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient d’une aide judiciaire ainsi que de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils aient accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

Article 23

Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille en Ouganda peuvent avoir recours à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine en cas d’atteinte aux droits reconnus par la présente Convention, notamment en cas d’arrestation, de détention et d’expulsion.

Article 25

Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir dans la pratique le respect du droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière et en particulier les migrantes, dans les emplois agricoles et domestiques, et pour contrôler de manière effective les conditions de travail des travailleurs migrants dans lesdits emplois.

Article 28

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient un accès adéquat à des services de base tels que les soins médicaux d’urgence et l’éducation.

Article 30

Fournir des renseignements détaillés sur les mesures envisagées en vue de garantir que les enfants des travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire.

Article 32

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que, pendant la durée et à l’expiration de leur séjour dans l’État partie, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Donner également de plus amples renseignements sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, et en particulier pour réduire le coût de ces opérations.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 40

Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment les modifications législatives adoptées, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention no 87 (1948) de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Article 41

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique et sur les autres mesures adoptées pour faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants résidant à l’étranger.

Article 42

Donner des renseignements sur les mesures éventuellement prises par l’État partie en vue d’établir des procédures ou institutions visant à prendre en considération, par l’intermédiaire de représentants librement choisis, les besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille tant dans leur État d’origine que dans leur État d’emploi.

Article 44

Expliquer si des mesures ont été prises pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et faciliter la réunion des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, en vertu de la loi applicable, produisent des effets équivalant au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants à charge mineurs et célibataires.

Article 45

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faciliter l’enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle, ainsi que sur les programmes mis en place par l’État partie pour faciliter l’intégration de ces enfants dans le système d’éducation local, notamment pour ce qui est de l’enseignement de la langue locale.

E.Cinquième partie de la Convention

Article 58

Donner des renseignements sur les mesures éventuellement prises en vue d’améliorer la situation des travailleurs frontaliers et d’incorporer dans la législation nationale la définition du travailleur frontalier ainsi que des dispositions particulières relatives à la protection de leurs droits, conformément à l’article 58 de la Convention.

Articles 59 et 60

Fournir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir aux travailleurs saisonniers ou itinérants la jouissance du droit au même traitement que les travailleurs nationaux, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail.

Article 61

Donner des renseignements détaillés et à jour sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus dans le domaine de la migration. Donner en particulier des détails sur les programmes et accords relatifs à l’emploi, la protection, l’imposition et la sécurité sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donner également des détails concernant les mesures prises en vue de protéger les membres de la famille des travailleurs migrants.

F.Sixième partie de la Convention

Article 64

Indiquer si l’État partie a mené des consultations et pris des initiatives de coopération en vue de promouvoir des conditions équitables et humaines pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Donner des renseignements détaillés à ce sujet.

Article 68

Fournir des données ventilées par sexe, âge et nationalité sur le nombre de personnes qui, dans le cadre d’un trafic, ont été transférées vers ou depuis l’État partie, y ont transité ou y ont été déplacées. En l’absence de chiffres précis, fournir des estimations. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour prévenir la migration irrégulière de ses ressortissants, notamment les enfants non accompagnés.

Fournir des renseignements sur les lois mises en place pour lutter contre le trafic illicite et la traite de migrants. Décrire les initiatives prises pour poursuivre et punir les trafiquants et fournir des détails sur les cas où des personnes ont été condamnées pour des infractions liées à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants.

G.Septième partie de la Convention

Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

III.Informations complémentaires

Fournir toute autre information complémentaire disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment les données statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur tout fait nouveau important survenu dans l’État partie et touchant aux dispositions de la Convention.