Nations Unies

CERD/C/FJI/CO/18-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dix-huitième à vingtième rapports périodiques des Fidji, adoptées par le Comitéà sa quatre-vingt-unième session (6-31 août 2012)

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques des Fidji, soumis en un seul document (CERD/C/FJI/18-20), à ses 2181e et 2182e séances (CERD/C/SR.2181 et 2182), les 15 et 16 août 2012. À ses 2200e et 2201e séances (CERD/C/SR.2200 et 2201), le 30 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité relatives au contenu et à la forme des rapports. Il note avec satisfaction que le rapport a été soumis dans les délais requis et se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il salue la volonté affichée par la délégation de répondre aux questions et observations formulées par les membres du Comité.

3.Le Comité note avec intérêt que les organisations de la société civile ont été associées à l’établissement du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction le retrait, le 10 août 2012, des réserves et déclarations relatives aux articles 2 à 6, 15 et 20 de la Convention.

5.Le Comité salue l’action menée par l’État partie en faveur de l’élimination du racisme institutionnalisé et la mise en place d’institutions démocratiques, notamment l’adoption de la Feuille de route pour la démocratie et le développement socioéconomique durable pour 2009-2014.

6.Le Comité salue la création de la Commission d’examen de la Constitution en vue de l’élaboration d’une nouvelle constitution, et prend note de l’engagement pris par l’État partie de garantir la participation de tous les Fidjiens aux consultations s’y rapportant.

7.Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises en faveur de l’élimination de la discrimination raciale à l’école et de la promotion de la diversité, notamment de l’instauration de l’enseignement obligatoire des langues iTaukei et hindi.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données ventilées

8.Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle l’interdiction de collecter des données se rapportant à l’appartenance ethnique (CERD/C/FJI/18-20, par. 6) a fait suite à la recommandation faite précédemment par le Comité (CERD/C/FJI/CO/17, par. 16), et visait à éliminer le délit de faciès (via les fiches d’immigration, notamment). Il regrette toutefois l’absence de données ventilées sur la situation socioéconomique des membres des groupes ethniques ainsi que l’absence de ventilation par sexe dans l’analyse des données soumises (art. 1er et 5).

Rappelant ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1 , par .  11), le Comité réaffirme que pour que les progrès accomplis dans l ’ élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique puissent être suivis, des indications sont requises sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques. Il recommande également que, lors de l ’ établissement des données conformément à sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, l ’ État partie prenne aussi en compte les facteurs liés au genre susceptibles d ’ être en corrélation avec la discrimination raciale, et qu ’ il fournisse des données ventilées par sexe.

Conformément à sa Recommandation générale n o 8 (1990) sur l ’ interprétation et l ’ application de l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la collecte de données sur la situation socioéconomique de la population en fonction de l ’ appartenance à un groupe ethnique se fasse sur une base volontaire et repose sur la manière dont s ’ identifie lui-même l ’ individu concerné. Il demande à l ’ État partie de faire figurer les données ainsi ventilées dans son prochain rapport périodique.

Absence de législation d’ensemble sur la discrimination raciale

9.Malgré certaines dispositions du droit interne pouvant porter sur la discrimination raciale, notamment la loi révisée relative à l’ordre public, qui interdit le dénigrement racial, le Comité regrette l’absence de définition de la discrimination raciale conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention ainsi que la non-conformité de la législation en vigueur avec l’article 4 de la Convention. Il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation d’ensemble pour prévenir et combattre la discrimination raciale (art. 1er, 2 et 4).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/FJI/CO/17, par .  15) selon laquelle l ’ État partie devrait adopter une législation d ’ ensemble sur l ’ élimination de la discrimination raciale, qui comprenne une définition de la discrimination directe et indirecte conformément à l ’ article premier de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à la pleine conformité de sa législation avec les dispositions de l ’ article 4 de la Convention, y compris en établissant que la motivation raciale constitue une circonstance aggravante des infractions .

Absence de procès faisant suite à une plainte pour discrimination raciale

10.Le Comité juge préoccupante l’absence de plainte auprès des tribunaux ou de la Commission fidjienne des droits de l’homme, de poursuites et de condamnations ayant trait à des infractions motivées par des considérations ethniques ou raciales, en dépit des informations faisant état d’une discrimination raciale institutionnalisée ou de facto dans le pays, y compris de la part des responsables de l’application des lois. Il est également préoccupé par les informations concernant les obstacles linguistiques que rencontrent, dans le cadre de procédures judiciaires, les minorités ne parlant pas l’anglais, la langue iTaukei et le hindi (art. 2, 4 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, et faisant observer que l ’ absence de plainte ne peut être comprise comme dénotant l ’ absence d ’ une telle discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ analyser les raisons de l ’ absence de plainte liée à la discrimination raciale, et d ’ y remédier.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données actualisées sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et sur les décisions correspondantes prises par les tribunaux et par la Commission fidjienne des droits de l ’ homme, y compris sur les réparations accordées aux victimes. Il encourage également l ’ État partie à mieux informer le public des recours juridiques internes en matière de discrimination raciale, et de diffuser le texte de la Convention dans différentes langues.

Le Comité engage vivement l’État partie à offrir des services d’interprétation aux membres des minorités qui ne parlent pas les trois langues courantes lors des procédures judiciaires, afin de garantir le droit de ces personnes à un procès équitable .

Mandat de la Commission fidjienne des droits de l’homme

11.Tout en prenant note du décret de 2009 relatif à la Commission des droits de l’homme, portant création de la Commission fidjienne des droits de l’homme, le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles, depuis sa création, cette institution fonctionne sans président ni commissaires et manque des ressources voulues pour protéger et promouvoir les droits énoncés dans la Convention. Il juge également préoccupant que la procédure de sélection et de nomination soit laissée à la discrétion du Président des Fidji (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de doter la Commission fidjienne des droits de l’homme de moyens humains et financiers suffisants pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat, et de nommer dès que possible un président et des commissaires. Il encourage l’État partie à prendre toutes les mesures requises pour garantir l’indépendance de la Commission, en renforçant son mandat dans la nouvelle constitution et en remaniant la procédure de sélection de façon à la mettre en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( Principes de Paris ) .

Participation à la vie publique et politique

12.Le Comité prend note des données fournies par l’État partie au sujet de la représentation de divers groupes de population dans l’administration publique, la police et l’armée. Il se dit de nouveau préoccupé par le très faible taux de représentation des minorités dans la vie publique et politique. Tout en prenant note de l’argument selon lequel le recrutement repose sur le mérite (CERD/C/FJI/18-20, par. 28), le Comité estime que l’État partie devrait prêter une attention particulière à la représentation insuffisante des minorités dans les services publics, en analyser les raisons et y remédier pleinement (art. 1er, 2 et 5).

Rappelant ses recommandations précédentes (CERD/C/FJI/CO/17, par . 18) et rappelant sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures spéciales pour améliorer le taux de participation des personnes appartenant à des groupes minoritaires dans l’administration publique et la sphère politique.

Droits économiques, sociaux et culturels des minorités

13.Le Comité regrette l’insuffisance des informations sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes appartenant à des groupes minoritaires moins nombreux. Il prend note avec préoccupation qu’il n’a pas encore été pris de mesures supplémentaires pour promouvoir les langues autres que l’anglais, la langue autochtone iTaukei et le hindi (art. 5 et 7).

Le Comité prend note de l’engagement pris par l’État partie d’analyser la situation des groupes les plus vulnérables ayant besoin d’une assistance spécifique, en vue de prendre des mesures pour affecter des ressources et concevoir les programmes requis en leur faveur. Il recommande à l’État partie de promouvoir la culture et les langues des minorités et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les droits économiques, sociaux et culturels des minorités .

Droits des autochtones

14.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour prêter assistance en fonction des besoins plutôt que de l’appartenance ethnique, notamment des divers décrets relatifs à l’exploitation foncière visant à garantir l’égalité de tous dans l’accès à la terre. Il juge toutefois préoccupantes les informations selon lesquelles les autochtones ne seraient pas suffisamment consultés et sollicités sur les questions qui les touchent telles que le versement d’un loyer équitable pour l’utilisation de leur terre. Il prend note des informations selon lesquelles le Grand Conseil des chefs aurait été dissout sans consultation préalable (art. 2 et 5).

Le Comité réaffirme combien il importe d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des groupes autochtones au sujet de leurs droits permanents en tant que groupe, y compris sur les questions qui les touchent et sur leurs modes de vie. Il engage vivement l’État partie à développer les mécanismes appropriés permettant de consulter effectivement les autochtones sur l’ensemble des politiques qui ont trait à leur identité, à leurs modes de vie et à leurs ressources, conformément aux dispositions de la Convention, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la Convention n o  169 (1991) de l ’ Organisation internationale du Travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Il demande à l’État partie de lui fournir des éclaircissements sur la question de la dissolution du Grand Conseil des chefs.

Appartenance ethnique et liberté de religion

15.Le Comité regrette l’absence de renseignements sur les mesures prises pour remédier à la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et la religion compte tenu des informations faisant état d’une intolérance religieuse, souvent liée à l’appartenance ethnique. Il s’inquiète des informations selon lesquelles certains journaux publieraient des petites annonces recherchant des locataires ou des femmes de chambre d’une appartenance ethnique ou d’une religion particulière (art. 5).

Compte tenu de l’interdépendance entre appartenance ethnique et religion, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer le risque que les membres de minorités ethniques appartenant à certains groupes religieux fassent l’objet d’une double discrimination. Il encourage également l’État partie à interdire les petites annonces discriminatoires et à veiller à ce que tous jouissent dans des conditions d’égalité de leurs libertés et droits fondamentaux .

Lutte contre la discrimination raciale à l’école

16.Le Comité prend note de l’absence d’information sur les résultats concrets d’un certain nombre de politiques visant l’élimination de la discrimination raciale à l’école, notamment le changement de noms d’établissements à connotation ethnique, et la politique de carte scolaire (art. 5).

Le Comité encourage l’État partie à évaluer ses politiques visant à éliminer la discrimination raciale dans l’accès à l’éducation, et à faire figurer les résultats de cette évaluation dans son prochain rapport périodique. Il encourage l’État partie à promouvoir davantage la formation à la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans le pays, et à inscrire ces questions dans les programmes scolaires afin de promouvoir l’amitié et la solidarité entre ethnies.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

17.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

18.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il applique la Convention, de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Amendement à l’article 8 de la Convention

19.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 de l’Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Diffusion

20.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de même les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen de ces rapports, dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

Suite donnée aux observations finales

21.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus.

Recommandations d’importance particulière

22.Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant dans les paragraphes 8, 10 et 14, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport périodique

23.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document le 10 février 2016 au plus tard, conformément aux directives spécifiques pour l’établissement des documents, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Il l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).