Nations Unies

CAT/C/AZE/4

Convention contre la torture et a utres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 février 2015

Français

Original: russe

Com ité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2013

Azerbaïdjan * , **

[Date de réception: 4 novembre 2014]

Quatrième rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Table des matières

Paragraph e s Page

Informations par article de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants1–4963

Articles 1 et 43–473

Article 248–2228

Article 3223–25330

Articles 5, 6, 7, 8 et 9254–25933

Article 10260–26934

Article 11270–34735

Articles 12 et 13348–38947

Article 1439055

Article 15391–40055

Article 16401–49656

Informations par article de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1.Le présent rapport a été établi à partir de la liste des points à traiter (CAT/C/AZE/Q/4) établie par le Comité contre la torture conformément à la procédure facultative relative à la présentation des rapports.

2.On trouvera ci-après des renseignements concernant la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité.

Articles 1er et 4

3.À l’étape actuelle de son développement, la République d’Azerbaïdjan fait de la mise en place d’un État de droit et de la protection des libertés et droits de l’homme un des axes majeurs de sa politique.

4.Au cours des années écoulées, la coopération avec les organes internationaux des droits de l’homme s’est encore renforcée. L’Azerbaïdjan a adhéré à de nombreux instruments internationaux et a beaucoup fait pour honorer ses engagements internationaux.

5.Ayant adhéré le 31 mai 1996 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, l’Azerbaïdjan s’est engagé à adopter effectivement des mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre pour lutter contre la torture. En ce sens, un certain nombre de mesures suivies et ciblées ont été prises.

6.Dans le cadre du programme d’État de protection des droits de l’homme approuvé par le Président de la République d’Azerbaïdjan le 18 juin 1998, des réformes législatives et institutionnelles ont été engagées.

7.La réalisation du Plan d’action national 2006-2011 de protection des droits de l’homme approuvé par le décret présidentiel du 28 décembre 2006 a contribué au renforcement de la protection des droits de l’homme, à la mise en place d’une nouvelle coopération stratégique aux niveaux mondial et régional et à l’élargissement des partenariats entre l’État et la société civile. À l’heure actuelle, c’est le deuxième Plan national 2012-2015 qui est en cours de mise en œuvre. Une Commission des droits de l’homme, chargée de la réalisation des objectifs découlant des plans d’action nationaux; a été créée par un arrêté du Ministère de l’intérieur en date du 5 février 2007.

8.L’Azerbaïdjan a également adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

9.À sa 43e session, le Comité contre la torture a recommandé de rendre la définition de la torture figurant dans le Code pénal azerbaïdjanais conforme à la définition énoncée à l’article premier de la Convention.

10.Compte tenu de cette recommandation, et à l’initiative du Bureau du Procureur général, une nouvelle version de l’article 293 du Code pénal a été adoptée en vertu de la loi 405-IVQD du 29 juin 2012 portant modification du Code pénal.

11.Cet article prévoit une sanction pénale en cas de traitement ou de châtiment cruels, inhumains ou dégradants infligés par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne agissant en cette qualité, ou à son instigation ou avec son accord, ou bien par d’autres personnes avec son consentement tacite, ou en cas d’actes de torture commis par un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions ou par une autre personne agissant en cette qualité, ou à son instigation ou avec son accord, ou bien par d’autres personnes avec son consentement tacite.

12.En outre, dans la note accompagnant l’article 293 il est précisé que l’on entend par «torture» le fait d’infliger une douleur physique aiguë ou des souffrances psychiques en vue d’obtenir de la personne qui les subit ou d’une autre personne des renseignements ou des aveux, d’intimider cette personne ou une autre personne, de la punir pour un acte qu’elle a commis ou qui a été commis par une autre personne ou qu’elle-même ou une autre personne sont soupçonnées d’avoir commis, ou de la contraindre à commettre un acte contre son gré ou pour toute autre raison fondée sur une discrimination.

13.L’enquête pénale menée par la Direction des enquêtes sur les crimes graves du Service du Procureur militaire à la suite de l’assassinat à l’arme automatique de quatre officiers le 28 janvier 2010 ainsi que de la tentative d’assassinat d’un officier et d’un appelé par des hommes de l’unité no 191 de l’armée azerbaïdjanaise – les soldats Elkhan Aziz et Sadig Mamedov qui souhaitaient se venger d’insultes, de coups et de tortures physiques qui leur avaient été infligés à de nombreuses reprises par les officiers de cette unité et qui se sont ensuite entretués, a établi que des officiers de cette unité, à savoir les lieutenants Veled Gurbanov et Rustan Akhmedov ainsi que d’autres personnes avaient recouru à plusieurs reprises à des menaces pour se faire verser des pots-de-vin directement ou par un intermédiaire et qu’ils tiraient parti de leur position et abusaient de leur autorité pour insulter et battre leur subordonnés et les soumettre à la torture.

14.Le 27 décembre 2010, le Tribunal militaire chargé des crimes graves a reconnu Veled Gurbanov et Rustan Akhmedov coupables aux termes, notamment, des articles 311.3.1, 311.3.2 et 311.3.4 du Code pénal azerbaïdjanais. Chacun a été condamné à une peine de douze ans de privation de liberté. De plus, les officiers Bazekh Babayev et Fuad Mutallimov ont été respectivement condamnés à neuf et quatre ans de privation de liberté, et le soldat Ali Imanov à dix-huit mois de privation de liberté.

15.La validité et le bien-fondé de ces décisions ont été confirmés en appel et en cassation.

16.En ce qui concerne les membres du personnel pénitentiaire qui avaient soumis des condamnés à des traitements inhumains, à savoir le lieutenant-colonel Agammed Nariman Mamedov et le commandant Babek Nurbal Guseynov, ils ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire qui a abouti à un blâme, à la suite de quoi Mamedov et Guseynov ont été révoqués des services de justice les 14 octobre 2009 et 4 juin 2011, respectivement.

17.Afin de lutter contre les violations des droits des personnes en état d’arrestation et des détenus commises par des membres du personnel, l’article 10.2.7 («Droits fondamentaux des accusés») du Code d’application des peines dispose que les personnes condamnées ont le droit de donner leur avis sur les décisions de justice en matière d’application et d’exécution des peines et de contester ces décisions devant le Ministère de la justice ou devant les tribunaux.

18.L’article 10.3 de ce même Code contient des dispositions relatives à l’attitude correcte que les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir vis-à-vis des détenus, au caractère inadmissible des traitements cruels ou dégradants infligés aux détenus, et à l’impératif de n’utiliser des mesures coercitives à leur endroit que dans le cadre prévu par la loi. L’article 10.4 exclut que les détenus puissent être soumis à des expériences médicales ou autres qui présentent un danger pour leur santé ou une menace pour leur vie.

19.La loi du 22 mai 2012 sur les droits et libertés des personnes placées en détention décrit pour la première fois de façon détaillée le mécanisme de garantie des droits des personnes mises en état d’arrestation. C’est ainsi que son article 15 relatif aux droits fondamentaux des personnes placées en maison d’arrêt compte des dispositions sur l’interdiction de la torture ou des traitements cruels ou dégradants, sur le respect des normes éthiques et sur le droit des détenus de contester une décision prise à leur encontre par la direction de la maison d’arrêt. L’article 18 dispose que les propositions, requêtes et plaintes sont communiquées sans différer aux services de l’État chargés de contrôler le fonctionnement des maisons d’arrêt ainsi qu’au Médiateur pour les droits de l’homme, aux organes du système des Nations Unies chargés des droits de l’homme, à la Cour européenne des droits de l’homme ou au Comité européen pour la prévention de la torture. Ces demandes, ainsi que les réponses qui leur sont apportées, ne sont pas soumises à la censure.

20.L’article 27 de cette même loi prévoit aussi que les personnes mises en état d’arrestation ne peuvent en aucun cas être soumises à la torture ou à un traitement ou peine inhumains ou dégradants. L’article 28 définit ce qu’il faut entendre par traitement correct des personnes placées en maison d’arrêt, par interdiction des comportements insultants et par conditions de détention dégradantes. L’article 43 fixe les conditions du recours à la force physique, aux moyens spéciaux ou aux armes à feu dans les maisons d’arrêt. L’article 49 prévoit, de son côté, un contrôle exercé par les organisations de la société civile, qui doivent veiller à la transparence du fonctionnement des maisons d’arrêt.

21.En ce qui concerne les mesures adoptées en relation avec les violations des droits des personnes placées en garde à vue et en détention, on trouvera des renseignements détaillés aux paragraphes 6 et 28 de ce rapport.

22.Au cours de la période 2010-2013, il n’a été signalé aucun fait de torture ni de châtiment ou de traitement cruels, inhumains ou dégradants sur des gardés à vue ou détenus dont se seraient rendus coupables des fonctionnaires de police. De même, aucun agent de maison d’arrêt n’a fait l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales pour violation des droits de personnes placées en détention.

23.Cependant, deux agents ont fait l’objet de poursuites pénales en 2010 (voir par. 4) et 281 ont été poursuivis en responsabilité disciplinaire (63 en 2010, 50 en 2011, 87 en 2012 et 81 en 2013) pour fautes de service n’entraînant pas une violation des droits des personnes placées en détention.

24.Pour améliorer le contrôle du respect des obligations de service et du traitement des personnes placées en détention, les maisons d’arrêt ont été équipées de matériel de vidéosurveillance.

25.Dans les services de police, toutes les personnes placées en garde à vue ont la possibilité d’être informées de leurs droits et libertés tels que les consacrent la Constitution azerbaïdjanaise, les normes internationales et les textes normatifs réglementant les activités des administrations compétentes dans ce domaine. Ces documents sont mis à leur disposition sur des présentoirs installés dans les bâtiments administratifs.

26.Les collaborateurs du Médiateur et d’organisations non gouvernementales ont le droit de se rendre sans obstacle ni notification préalable dans les établissements de détention provisoire. Ces derniers font l’objet d’inspections régulières par des agents du Ministère de l’intérieur et des parquets de district. De surcroît, en application de l’arrêté du Ministre de l’intérieur en date du 4 mars 2000, les agents de la Direction des enquêtes internes vérifient la légalité des placements en détention et s’entretiennent avec les détenus pour recueillir d’éventuelles plaintes.

27.Concernant les faits de collecte et de transmission de renseignements par un groupe de personnes travaillant pour des services spéciaux étrangers au détriment de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de la sécurité nationale et des capacités de défense de l’Azerbaïdjan, le Service des enquêtes du Ministère de la sécurité nationale de la République autonome du Nakhitchevan a introduit le 9 août 2011 une action en justice en application de l’article 274 du Code pénal azerbaïdjanais et a diligenté une enquête.

28.Dans le cadre de cette affaire, un habitant du village d’Arazin (district de Djulfa, République autonome du Nakhitchevan) nommé Turadj Shuriya Zeynalov, né en 1980, a été arrêté le 24 août 2011 en tant que suspect. Le 26 août il a été mis en cause aux termes de l’article 274 du Code pénal azerbaïdjanais. Il a été placé en détention provisoire et interné dans la maison d’arrêt du Ministère de la justice du Nakhitchevan.

29.Il a été transféré le 28 août 2011 de la maison d’arrêt au Ministère de la sécurité nationale du Nakhitchevan pour y être interrogé. Au cours du transfèrement, son état de santé s’est soudain aggravé. Une ambulance du service des urgences de la ville de Nakhitchevan a été dépêchée sur place et, après avoir bénéficié des premiers secours, M. Zeynalov a été emmené au centre de diagnostic de la ville. En dépit des efforts des médecins, M. Zeynalov est décédé. Le parquet municipal de Nakhichevan a fait procéder à une enquête sur les causes du décès. Celle-ci a révélé, sur la base de documents médicaux, que M. Zeynalov était atteint d’un cancer de la peau et qu’avant sa mise en cause il avait été suivi à l’hôpital de Bakou et dans des établissements de soins de la République islamique d’Iran. M. Zeynalov avait subi plusieurs interventions chirurgicales pour enlever des tumeurs. L’enquête a donné lieu à une expertise médico-légale. Le corps de M. Zeynalov a été transporté au Service médico-légal et d’anatomie pathologique du Ministère de la santé de la République autonome du Nakhitchevan. Il ressort de l’expertise effectuée le 5 septembre 2011 que le corps ne portait aucune trace ou signe de violence ni aucune lésion. La cause du décès était une thromboembolie de l’artère pulmonaire causée par une thrombose des veines des membres inférieurs.

30.L’enquête a permis d’établir que M. Zeynalov n’avait pas été victime d’actes de torture ni de traitements inhumains ou dégradants dans les locaux du Ministère de la sécurité nationale de la République autonome du Nakhitchevan.

31.Le 13 janvier 2011 vers une heure du matin Elvin Imran Askerov et ses compagnons Anar Adilkhan Ganiev, Magomed Telman Djafarov et Ali Telman Djafarov, étant en état d’ivresse, se sont disputés à la sortie du restaurant «Néon» (15 rue M. Aliev, Bakou). Des agents du 5e régiment d’intervention rapide du Ministère de l’intérieur les ont rappelés à l’ordre. Elvin Askerov s’est opposé aux représentants de la loi et, à l’aide d’un couteau qui était en sa possession, a blessé à l’oreille droite Zulfugar Alekber Suleymanov et à l’épaule droite (plaie ouverte) Sabukhi Tagi Agayev. Elvin Askerov a ensuite pris la fuite mais est tombé et, dans sa chute, s’est blessé. Transporté à la clinique no 3 de Bakou, il est décédé ce même jour.

32.Sur la base des documents rassemblés, une procédure pénale a été engagée le 13 janvier 2011 par le procureur de l’arrondissement Nasimi de la ville de Bakou en application du paragraphe 2 de l’article 315 du Code pénal azerbaïdjanais (rébellion ou résistance avec violences à un représentant de l’ordre) et il a été procédé à une enquête. Les agents chargés de l’enquête préliminaire ont interrogé des témoins et ont procédé à des confrontations. L’enquête s’est aussi appuyée, entre autres, sur des expertises médico-légales et des avis d’experts.

33.Compte tenu de l’impossibilité de désigner la personne à mettre en examen, l’affaire a été classée sur décision du 1er août 2011 en application des articles 53.1.1 et 277 du Code de procédure pénale azerbaïdjanais.

34.À la suite du décès de Nadir Mamed Abdullayev, habitant la ville d’Oujar et né en 1957, mort dans son appartement le 28 septembre 2010 vers 21 heures, le procureur de district a ouvert une enquête.

35.Le 29 septembre 2010, le frère de Nadir Abdullayev, Fazil Mamed Abdullayev, s’est présenté au service du procureur de la ville d’Udjar et a fait une déclaration dans laquelle il accusait des agents de police du meurtre de son frère. L’enquête a permis d’établir que le 28 septembre 2010 vers 19 h 30 Nadir Abdullayev, se trouvant en état d’ébriété, avait perdu le contrôle de son véhicule de marque VAZ-2103 dans la ville d’Udjar et avait heurté un mur de pierre, abîmant ainsi l’avant de son véhicule. Pour infraction au Code de la route, il a été emmené au commissariat. À 19 h 45, un médecin a constaté que Nadir Abdullayev était en état d’ivresse manifeste (degré moyen). Après l’examen, ce dernier a déclaré qu’il était atteint d’asthme; comme il avait du mal à respirer, il a pris un taxi et est rentré chez lui, où il est mort ce même jour vers 21 heures.

36.L’expertise médico-légale (no 22, en date du 18 octobre 2010) a relevé sur le corps de Nadir Abdullayev une éraflure sur un tiers de la partie antérieure de la jambe droite qui ne mettait pas sa vie en danger et avait pu être causée par l’accident du 28 septembre 2010. L’analyse sanguine a fait apparaître que le taux d’alcoolémie du défunt était de 2,5 %. La cause du décès a été une insuffisance cardio-vasculaire et respiratoire aigüe sur fond d’artériosclérose et de cardiosclérose dues à un état d’ébriété.

37.L’enquête a aussi révélé que Nadir Abdullayev avait mauvaise réputation, qu’il était fiché à l’hôpital central du district d’Udjar comme «toxicomane», qu’il consommait régulièrement de l’alcool, et qu’il avait été plusieurs fois condamné pour trafic de stupéfiants et délinquance. C’est en 2008 qu’il avait pour la dernière fois été libéré de prison.

38.Il a été établi en même temps que le frère de Nadir Abdullayev, Fazil Abdullayev, avait lui aussi été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il avait donc des raisons de se montrer hostile à la police, ce pourquoi il avait déposé une plainte mensongère accusant des agents de la police d’avoir battu et tué son frère. L’enquête a permis de réfuter ses allégations.

39.Dans la mesure où il y avait un lien de cause à effet entre l’accident de la route provoqué par Nadir Abdullayev et son décès, et en l’absence d’acte criminel en liaison avec celui-ci, il a été décidé le 18 octobre 2010, au vu des pièces du dossier et conformément aux articles 39.1.1 et 212 du Code de procédure pénale, de ne pas introduire d’affaire pénale, ce dont a été informé le requérant Fazil Abdullayev.

40.Le 24 mars 2010, le juge d’instruction de l’arrondissement de Nasimi (ville de Bakou) a inculpé Djeyhun Fayaz Zarbaliyev en application de l’article 126.2.4 du Code pénal azerbaïdjanais pour coups et blessures. Le même jour, le tribunal de Nasimi a décidé de placer Djeyhun Zarbaliyev en détention provisoire pour une durée de trois mois dans la maison d’arrêt du district.

41.Le 25 mars 2010, Djeyhun Zarbaliyev s’est pendu à la fenêtre de la cellule no 4 où il était détenu à l’aide du cordon de la capuche d’un anorak que des parents lui avaient apporté.

42.Le 25 mars 2010, le service du procureur de l’arrondissement de Nasimi a introduit une action en justice en application de l’article 125 du Code de procédure pénale azerbaïdjanais à la suite du décès de Djeyhun Zarbaliyev, et le 21 mai 2010 les faits ont été qualifiés aux termes de l’article 314.2 du Code pénale (négligence).

43.Les 21 et 22 mai 2010, respectivement, ont été inculpés de négligence professionnelle entraînant des conséquences graves (art. 314.2 du Code pénal) deux agents de la maison d’arrêt de l’arrondissement de Nasimi: Etibar Rafig Shirinov et Ramin Amil Aliyev. Les faits qui leur étaient reprochés leur ont été signifiés et ils ont été assignés à résidence.

44.Le 4 juin 2010 le procureur local a confirmé l’acte d’accusation et le tribunal de district a été saisi de l’affaire.

45.Le 28 février 2011, ce tribunal a reconnu Etibar Shirinov coupable aux termes de l’article 314.2 (négligence entraînant des conséquences graves) du Code pénal et l’a condamné à une peine de deux ans de privation de liberté. Conformément aux dispositions de l’article 70 du Code pénal, cette peine a été assortie d’un sursis, avec mise à l’épreuve pendant un an.

46.Dans cette même décision, Ramin Aliyev a été reconnu coupable aux termes de l’article 314.2 du Code pénal et condamné à une peine de dix-huit mois de privation de liberté. Conformément aux dispositions de l’article 70 du Code pénal, cette peine a été assortie d’un sursis, avec mise à l’épreuve pendant un an.

47.À la suite d’une enquête de service menée par le Ministère de l’intérieur en relation avec un suicide, trois agents de la maison d’arrêt ont été révoqués et six ont été poursuivis pour faute professionnelle.

Article 2

48.Conformément à la loi sur le respect des droits et libertés des personnes placées en détention, les personnes en état d’arrestation ont le droit, aussitôt après avoir été placées en garde à vue, de joindre par téléphone des parents proches ou d’autres personnes qu’elles ont de justes raisons de vouloir contacter; elles ont également le droit de se procurer à leurs frais de quoi écrire et des produits d’alimentation, d’être examinées dans l’établissement médical de leur choix, de recevoir des paquets et des petits colis, d’effectuer des actes de droit civil, de recourir aux services d’un notaire, de faire chaque jour une promenade d’au moins deux heures, de faire du sport, de bénéficier d’un soutien psychologique, etc.

49.L’année 2012 a vu l’adoption de la loi sur le respect des droits et libertés des personnes placées en détention provisoire et, le 18 janvier 2013, par sa décision no 67, le Conseil des Ministres a approuvé le Règlement relatif aux prestations de soins médicaux et psychologiques aux personnes placées en détention provisoire et au transfert de ces personnes dans des établissements médicaux.

50.Dès leur arrivée en maison d’arrêt, les détenus passent devant une commission, où figurent notamment des membres du personnel médical. En tout premier lieu, elles sont soumises à un examen médical. Les résultats sont inscrits sur une fiche médicale qui est ouverte pour chaque personne dès son arrivée. Cette mesure est prévue au paragraphe 22.2 de la loi susmentionnée. Dès qu’une personne est déclarée suspecte, elle se voit proposer les services d’un avocat indépendant.

51.Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de téléphoner à des parents proches ou à d’autres personnes; elles peuvent se procurer à leurs frais de quoi écrire et des produits d’alimentation, recevoir des paquets et des petits colis, effectuer des actes de droit civil, recourir aux services d’un notaire, faire chaque jour une promenade d’au moins deux heures, faire du sport, bénéficier d’un soutien psychologique, etc.

52.Dans les 24 heures qui suivent leur placement en détention, les personnes mises en état d’arrestation passent une visite médicale et un carnet de santé est créé pour chacune d’entre elles. En cas d’absence du personnel médical, la direction de la maison d’arrêt fait appel à des médecins d’établissements médicaux publics locaux. Quelle que soit l’époque à laquelle elles remontent, toutes les blessures corporelles qui sont relevées lors de la visite médicale initiale sont décrites avec précision dans le livret médical.

53.Des salles spéciales sont prévues dans les maisons d’arrêt pour les rendez-vous des détenus avec leur avocat; ces visites se passent dans le respect de la confidentialité, et ne sont pas soumises à des limites de durée.

54.Les personnes mises en état d’arrestation passent devant une commission qui les enregistre et établit un dossier personnel pour chacune d’entre elles. Figurent dans ce dossier tous les actes concernant la personne en détention, sa correspondance (plaintes et requêtes et réponses apportées à celles-ci), des informations sur les mesures disciplinaires infligées à cette personne et les encouragements qu’elle a reçus, les renseignements essentiels relatifs à l’enquête et au placement en détention.

55.Le Code de procédure pénale azerbaïdjanais dispose qu’au bout de 48 heures un acte d’inculpation doit être présenté à la personne placée en garde à vue. Si le procureur en fait la demande, cette personne est déférée devant un tribunal. En ce qui concerne le placement en détention de la personne gardée à vue, le personnel de la maison d’arrêt et les services chargés des poursuites pénales sont tenus de présenter cette personne devant le tribunal dans les délais prévus par le Code de procédure pénale.

56.Pour mieux organiser et simplifier le contrôle des personnes gardées à vue ou en détention provisoire, un système moderne de surveillance capable d’enregistrer des données 24 heures sur 24 a été installé dans la maison d’arrêts de Bakou en 2009 puis, en 2010, dans les maisons d’arrêt nos 2 et 3. La prison de Sheki, qui a été inaugurée en 2013 et compte également un quartier réservé aux personnes en détention provisoire, ainsi que tous les établissements pénitentiaires, sont aussi équipés d’un tel système. Celui-ci ne couvre pas les cellules des gardés à vue, les pièces réservées aux entretiens de courte durée ou de longue durée ni les salles affectées aux entretiens avec les avocats.

57.À l’heure actuelle, sur 68 établissements de détention provisoire, 65 sont équipés de systèmes d’alarme et 63 de systèmes de vidéosurveillance.

58.Ce sont les services d’enregistrement des établissements pénitentiaires qui sont chargés de porter les informations relatives aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire dans la «base centrale de données» mise en place en 2000 dans le Service pénitentiaire du Ministère de la justice. Aux termes d’un accord conclu entre ce dernier et la société «IT Solutions», un nouveau logiciel a été installé en janvier 2011. Dans la cadre d’un programme de soutien de l’Union européenne à la réforme du système judiciaire, un projet d’appui à la modernisation de la base de données sur les personnes gardées à vue ou placées en détention provisoire est en voie de réalisation. C’est à cette fin que des lignes de connexion, du matériel informatique, des scanners et des imprimantes ont été mis en place à la Direction du Service pénitentiaire, dans des établissements pénitentiaires (sauf dans certains établissements de districts), dans les maisons d’arrêt et les établissements de médecine carcérale.

59.Les efforts se poursuivent pour achever l’installation de la dernière version du logiciel pertinent, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des données sur les ordinateurs mis en place dans les établissements.

60.La législation en vigueur ne prévoit pas que puissent être librement diffusés les registres contenant des renseignements sur les prisonniers, les gardés à vue ou les personnes en détention provisoire. Ces données peuvent être portées à la connaissance des personnes en détention provisoire ou en garde à vue, ainsi qu’à leurs avocats et représentants légaux sur demande adressée à la direction de l’établissement. En même temps, conformément à l’article 33 de la loi sur les droits et libertés des personnes placées en détention, il incombe à la direction de chaque maison d’arrêt de réceptionner les personnes qui leur sont présentées et de prendre note sans tarder des informations utiles, notamment des traces de lésions physiques, de torture ou de traitement inhumain ou dégradant visibles sur le corps de la personne présentée et que cette dernière aurait subis avant d’être placée en garde à vue, ainsi que faire en sorte que les personnes placées en détention puissent rencontrer leur défenseur, représentants légaux et autres personnes susceptibles de leur être utiles.

61.Selon le Règlement relatif à l’administration des maisons d’arrêt adopté par le Conseil des ministres le 26 février 2014, toutes les personnes placées en garde à vue sont, dès leur arrivée, enregistrées dans la base de données (informations sur leur état civil, empreintes digitales et photographie).

62.Conformément à la loi sur la profession d’avocat, le barreau est regroupé en un collège non gouvernemental, indépendant et autoréglementé.

63.On notera que l’article 3.9 du Programme national d’action pour renforcer la protection des droits et libertés en Azerbaïdjan approuvé par le décret présidentiel du 27 décembre 2011, prévoit des mesures pour renforcer le barreau, améliorer l’efficacité de l’action des avocats, garantir leur indépendance et augmenter leurs effectifs dans les régions. Les organismes compétents prennent à cet égard les mesures qui s’imposent.

64.Pour mieux faire connaître leurs droits civils aux groupes économiquement faibles de la population et faire en sorte qu’ils aient davantage accès à une aide juridique gratuite, le Ministère de la justice a récemment créé dans les régions des centres d’aide juridique qu’il a dotés de personnel compétent dans le domaine juridique ainsi que d’ouvrages de droit et de moyens techniques adéquats. Un «centre de consultation juridique» a également été créé au sein de l’Académie de droit pour venir en aide aux groupes économiquement faibles dans le cadre du Programme de soutien aux réformes judiciaires réalisé conjointement avec la Commission européenne.

65.Avant d’être placées dans une cellule, les personnes mises en détention provisoire doivent impérativement passer une visite médicale et subir un traitement de désinfection. Leurs demandes de consultation médicale et les refus qui leur sont éventuellement opposés sont inscrits dans le registre pertinent. Les détenus qui, de l’avis des agents du corps médical, ne sont pas aptes, pour des raisons de santé, à être maintenus en détention sont transférés dans un établissement médical pour y être soignés.

66.Grâce aux documents d’information disponibles sur les présentoirs installés dans les bâtiments administratifs de tous les services de police, il est désormais possible aux gardés à vue de prendre connaissance des droits et libertés que leur garantissent la Constitution azerbaïdjanaise, les normes internationales et les documents normatifs réglementant les activités du Ministère de l’intérieur dans ce domaine. Des caméras de surveillance ont également été installées dans les postes où les policiers sont en service.

67.Selon le Règlement relatif aux soins médicaux et psychologiques à apporter aux personnes placées en garde à vue ou en détention ainsi qu’à leur séjour dans des établissements médicaux, une personne placée en détention a le droit d’exiger un examen médical indépendant.

68.Toute personne détenue dans une maison d’arrêt doit être informée, par des agents des services de santé, qu’elle a le droit d’être vue par un médecin, être assurée que les conclusions du médecin sont dignes de foi, et, en cas de nécessité, savoir qu’elle peut obtenir copie des documents médicaux pertinents. Conformément à l’article 22.6 de la loi relative aux droits et libertés des personnes placées en détention, le contrôle médical peut, à la demande de l’intéressé ou de son défenseur, et sur décision du service chargé de la procédure criminelle, être effectué par des spécialistes d’un établissement médical choisi par le détenu. Dans ce cas, les frais du contrôle médical sont à la charge de ce dernier. Les articles 12.4 (Règlement intérieur), 15.1.3 (Droits fondamentaux de la personne gardée à vue ou placée en détention) et 33.1.4 (Obligations des responsables de établissements de détention) de cette même loi imposent à l’encadrement de ces institutions l’obligation de faire connaître leurs droits et obligations aux personnes placées en garde à vue dès leur arrivée dans les locaux de police et pendant la durée de la garde à vue.

69.En application de la loi sur le respect des droits et libertés des détenus, le Conseil des ministres a adopté le 18 avril 2013 la décision no 67 réglementant l’aide médicale et psychologique aux personnes gardées à vue ou placées en détention ainsi que leur séjour dans des établissements de santé.

70.Conformément au paragraphe 2 de cette décision, dans les 24 heures suivant leur mise en état d’arrestation ou en garde à vue, les personnes placées en détention font l’objet d’une visite médicale et un livret médical est établi pour chacune. Si aucun membre du personnel médical n’est présent dans l’institution où la personne est gardée à vue, des médecins d’établissements de santé publics sont invités à venir l’examiner. Si cet examen initial fait apparaître des lésions corporelles, elles sont décrites en détail dans le livret médical, quel que soit le moment où elles ont été reçues.

71.Les renseignements sur les plaintes relatives à des actes de torture et de traitement inhumain ou dégradant ainsi que sur les lésions corporelles constatées lors de l’examen médical et dont on suppose qu’elles résultent de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, sont communiqués par écrit au juge d’instruction.

72.En application de la loi du 27 décembre 2013 modifiant le Code de procédure pénale azerbaïdjanais, les dispositions de celui-ci ont été alignées sur la loi relative au respect des droits et libertés des personnes en garde à vue. C’est dans ce même cadre que des modifications ont été apportées à la loi relative au respect des droits et libertés des détenus, à laquelle a été ajouté un article 292.2-1 («Garde à vue manifestement illicite»), qui prévoit une peine de privation de liberté pouvant s’étendre à quatre ans pour placement en garde à vue manifestement illicite.

73.Conformément aux articles 148.4 et 150.3 du Code de procédure pénale, une personne soupçonnée d’avoir commis un délit est placée en garde à vue pour une durée de 48 heures après qu’un procès-verbal a été dressé en ce sens par le service chargé des poursuites pénales.

74.Si le tribunal en décide ainsi, le gardé à vue est transféré dans les 24 heures dans une maison d’arrêt relevant du Ministère de la justice.

75.Le gardé à vue est informé des raisons et motifs de son arrestation et de ses obligations; il a aussi la possibilité d’informer de son arrestation sa famille, ses proches ou des tiers. Les ressortissants étrangers sont informés de leurs droits, notamment de leur droit d’entrer en contact avec la représentation diplomatique de leur pays; en cas de nécessité, il est fait appel aux services d’un interprète.

76.Dans les maisons d’arrêt, des locaux spéciaux sont prévus pour que les détenus puissent s’entretenir avec leur avocat en toute confidentialité. La durée de ces visites n’est pas limitée.

77.Des présentoirs sont installés dans les passages les plus fréquentés de tous les commissariats des municipalités et des districts, avec des listes et numéros de téléphone d’avocats et de la documentation en azerbaïdjanais, en russe et en anglais sur les droits et obligations de la personne placée en garde à vue ou en état d’arrestation.

78.Dans les maisons d’arrêt, des conditions adéquates sont réservées aux détenus: au moins 4 m2 par personne, couchette individuelle, literie, chauffage, lumière naturelle, installation sanitaire, eau courante en permanence, service médical, etc. Les personnes détenues dans les cellules des maisons d’arrêt nos 2 et 3, qui ne sont pas équipées de douche, sont conduites à la douche au moins une fois par semaine. L’article 15.1.7 de la loi susmentionnée dispose que, lors de la garde à vue, les détenus bénéficient de repas gratuits, des fournitures nécessaires à la vie courante et de soins médicaux. Les conditions de détention sont abordées en détail aux articles 21 (fourniture de services nécessaires dans la vie courante) et 22 (soins médicaux) de cette loi. Par sa décision no 22 du 18 février 2013, le Conseil des ministres a fixé «les normes alimentaires et normes réglant la vie courante des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire».

79.Des améliorations sont aussi apportées aux conditions de détention dans les maisons d’arrêt nos 2 et 3, qui, à l’heure actuelle, sont en travaux. En 2012-2013, les toitures des bâtiments carcéraux ont été refaites dans la maison d’arrêt no 3. Des réparations ont également été apportées aux salles de communications téléphoniques ainsi qu’aux salles d’interrogatoire et aux espaces de visite. L’installation de chauffage des cellules disciplinaires et du quartier spécial a été refaite. Dans la maison d’arrêt no 2, les salles réservées aux conversations téléphoniques ont été modernisées, ainsi que les salles d’interrogatoire et les espaces de promenade. Les salles pour les visites ont été refaites. Les recommandations faites par les organisations internationales en ce qui concerne les conditions de détention ont été prises en compte lors de la construction des nouveaux lieux de détention.

80.Toutes les personnes en détention provisoire ont droit à un lit et à pouvoir accéder à une salle de bain, à des toilettes et aux soins de santé. Dans le but de créer dans les maisons d’arrêt de la police des conditions répondant aux normes internationales, entre 2000 et le temps présent de nouveaux espaces de garde à vue ont été créés dans 35 postes de police au niveau de municipalités ou de districts, et 48 postes de police ont été complètement refaits.

81.À l’heure actuelle, dans les arrondissements de Surakhani, Garadag et Binagadi de la municipalité de Bakou ainsi que dans les districts d’Ismailli, de Iardymli, de Beylagan, de Massali et de Gedabek, de nouvelles maisons d’arrêt sont en construction. Dans 65 maisons d’arrêt sur 68 des systèmes d’alarme ont été installés pour contrôler le comportement du personnel et des détenus. Un système de vidéosurveillance fonctionne dans 63 de ces établissements.

82.L’Azerbaïdjan s’emploie systématiquement à renforcer l’indépendance du système judiciaire. La législation qui règlemente l’activité judiciaire a été profondément rénovée et améliorée.

83.Un Conseil de la magistrature, organe de gestion autonome du pouvoir judiciaire, est chargé de veiller à ce que les tribunaux puissent s’acquitter de leur tâche sans ingérence extérieure. Cet organe indépendant a aussi notamment pour fonctions d’évaluer l’activité des juges, de les muter, de les promouvoir et, le cas échéant, de les poursuivre en responsabilité administrative. C’est un organe qui siège en permanence et qui, ni sur le plan organisationnel, ni sur le plan matériel ni d’aucune autre façon ne dépend des services du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, des collectivités d’autonomie locale ou de personnes physiques ou juridiques.

84.Un Comité de nomination des juges, organe indépendant, est chargé de former un corps judiciaire constitué de magistrats intègres et compétents. Des règles de sélection des candidats à la magistrature ont été instituées. Cette procédure de sélection a été évaluée positivement dans le cadre du projet «Renforcement de la réforme judiciaire dans les pays du Partenariat oriental» et dans les rapports sur le programme de soutien au Partenariat oriental de l’Union européenne réalisé conjointement avec le Conseil de l’Europe et la Commission européenne pour l’efficacité de la justice.

85.En outre, à la suite des activités entreprises pour renforcer l’indépendance des juges, le corps des magistrats a doublé. Le personnel de l’appareil de la justice a augmenté de 75 %. Chaque juge dispose désormais en propre d’un certain nombre de collaborateurs. Par rapport à 2000, le traitement des juges a été multiplié par 30. Pour que la population puisse accéder plus facilement à la justice, 20 nouveaux tribunaux régionaux ont été créés (notamment des tribunaux chargés des crimes graves, des cours d’appel, des tribunaux administratifs et commerciaux).

86.On notera également qu’à la fin de l’année passée des compléments et amendements ont été apportés aux lois sur le Conseil de la magistrature et sur les tribunaux et les magistrats; l’indépendance des juges a été renforcée, les compétences et l’autonomie du Conseil ont été élargies, et des améliorations ont été apportées au mécanisme d’examen des plaintes concernant les décisions du Comité de nomination des juges.

87.Pour lutter contre la corruption au sein du système judiciaire, les juges ne sont plus autorisés à recevoir des visites de particuliers. Par souci de transparence, toutes les décisions des juridictions d’appel sont imprimées, ainsi que les décisions des tribunaux locaux qu’elles ont annulées ou modifiées.

88.Le nombre de personnes habilitées à engager auprès du Conseil de la magistrature des poursuites disciplinaires contre des juges a augmenté. Ce pouvoir, déjà accordé au président de la Cour suprême et au Ministre de la justice, a été étendu au président de la Cour d’appel. Le droit de saisir directement le Conseil a été aussi accordé aux personnes physiques et morales disposant d’éléments d’informations relatifs à des faits de corruption.

89.Depuis sa constitution en 2005, le Conseil de la magistrature a été saisi de 165 affaires de nature disciplinaire. Dix-huit juges ont comparu en procédure disciplinaire pour des faits de corruption. Onze juges ont été suspendus; 17 personnes ont été licenciées et 68 juges ont reçu un blâme. Des sanctions disciplinaires ont également été prises.

90.Sur les 18 juges qui ont comparu en procédure disciplinaire pour corruption, 5 ont été suspendus, 3 ont été nommés à des postes inférieurs, 3 ont été mutés ailleurs, 5 ont reçu un blâme et 2 une réprimande.

91.En tout, les évaluations professionnelles qui ont été effectuées ont abouti au renvoi pour faute d’une soixantaine de juges.

92.Pour que les éléments d’information sur des faits de corruption puissent être examinés sans tarder, de près et de façon professionnelle, le Conseil a été doté d’un service de lutte contre la corruption. Grâce à son personnel expérimenté et moralement irréprochable, ce service est à même d’entendre les citoyens à tout moment, ainsi que d’examiner sous tous ses aspects chaque déclaration et d’assurer des contrôles dans les tribunaux.

93.En vue d’accroître la transparence et de renforcer les mesures de lutte contre la corruption, le système de dépôt de déclarations et d’accueil du public a été modernisé. Pour examiner les plaintes de façon plus efficace, des «centres d’assistance téléphonique» ont été créés, ainsi qu’un groupe chargé du suivi.

94.L’Azerbaïdjan accorde une importance toute particulière à la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption. Il prend une part active aux travaux de l’International Association of Anti-Corruption Authorities, qui rassemble quelque 140 États et dont le vice-président est le Ministre azerbaïdjanais de la justice. Depuis qu’il a adhéré à la charte de cette organisation, l’Azerbaïdjan en est membre à part entière.

95.Les indicateurs relatifs aux enquêtes menées à la suite de plaintes pour corruption alléguée visant des agents des services pénitentiaires ont été comme suit pour la période considérée:

N o

Année

Nombre de requêtes

Requêtes répétées

Nombre de déclarants

Résultat de l ’ enquête

1

2009

13

3

10

Allégations rejetées.

2

2010

25

9

16

Les faits allégués dans deux déclarations ont été transmis au parquet. Les faits concernant les services pénitentiaires n’ont pas été confirmés.

3

2011

125

42

83

Sur 83 déclarations reçues, 62 se sont révélées infondées. Sur les 21 déclarations transmises au parquet, 9 n’ont pu être confirmées. Dans le cadre d’affaires introduites sur la base de 12 déclarations, deux fonctionnaires – l’ancien directeur de l’établissement pénitentiaire no 5 Faïg Gülalyev et l’ancien directeur de l’établissement spécial no 4 Azer Aliev ont été condamnés aux termes de l’article 178.2.3 du Code pénal.

4

2012

61

17

44

Allégations rejetées.

5

2013 (1er sept.)

39

17

22

Sur 22 déclarations reçues, 20 se sont révélées infondées.

Dans le cadre d’affaires introduites sur la base de 2 déclarations transmises au parquet concernant le chef des gardiens de l’établissement pénitentiaire no 16, M. Nadir Nadirli, une instruction est en cours aux termes de l’article 178.2.2 du Code pénal; en ce qui concerne le gendarme d’escorte Zabil Agalarov, une instruction est en cours aux termes de l’article 178.3.2 du Code pénal.

96.Dans le but d’assurer l’indépendance des services nationaux de protection des droits de l’homme, le Médiateur ne relève d’aucun pouvoir (ni législatif, ni judiciaire, ni exécutif) et fonde son activité sur les principes de transparence, de respect de la loi, de justice et d’impartialité. La loi organique garantit l’indépendance du Médiateur pour les droits de l’homme. Elle dispose en son article 5.1 que celui-ci est indépendant et ne relève que de la Constitution et des lois nationales.

97.La loi organique accorde au Médiateur les garanties d’indépendance ci-après:

Inamovibilité (art. 5.2.1);

Immunité (art. 5.2.2);

Non-ingérence de n’importe quel organe de l’État ou organe d’une collectivité d’autonomie locale ou fonctionnaire dans les activités du Médiateur (art. 5.2.3);

Garanties matérielles et sociales (5.2.4).

98.L’instauration de l’état d’urgence ou de l’état de guerre ne met pas un terme à l’activité du Médiateur ni ne la limite (art. 5.3 de la loi organique).

99.Le Médiateur jouit de l’immunité pendant la durée de son mandat et, sauf en cas de flagrant délit, il ne peut être traduit devant une juridiction pénale, ni être mis en état d’arrestation; des sanctions administratives ne peuvent être prononcées contre lui dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne peut être fouillé. Au cas où le Médiateur aurait été pris en flagrant délit, le service qui l’a placé en garde à vue doit, dans les 24 heures, en informer le Procureur général et le Milli Medjlis (art. 6.2 de la loi organique).

100.L’immunité du Médiateur ne peut être levée que sur décision du Milli Medjlis à une majorité de 83 voix et sur requête du Procureur général (art. 6.3 de la loi organique).

101.L’immunité du Médiateur s’étend aussi à son logement, à son bureau, aux moyens de transport et de communication qu’il utilise, à sa correspondance postale et télégraphique, à ses effets personnels et à ses documents personnels (art. 6.4 de la loi organique).

102.Après avoir quitté ses fonctions, la personne qui a exercé la fonction de Médiateur bénéficie de l’immunité pour ce qui est de l’activité qu’elle a exercée dans le cadre de son mandat de médiateur et pour ce qui est des propos qu’elle a alors tenus. Les poursuites contre cette personne pour des délits ou infractions commis pendant cette période et pour lesquels la justice prévoit des sanctions administratives sont engagées selon la procédure prévue à l’article 6.3 de la loi susmentionnée (art. 6.5 de la loi organique).

103.Selon les «Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme» (Principes de Paris), les organismes nationaux de protection des droits de l’homme doivent disposer d’une infrastructure leur permettant de fonctionner de manière stable et sans à-coups, et notamment de financements adéquats. Le fonctionnement du Service du Médiateur et de ses centres régionaux est financé sur le budget de l’État (art. 19.1 de 1a loi organique).

104.L’un des facteurs essentiels de l’indépendance financière du Médiateur est la stabilité des crédits alloués à ses activités.

105.Le montant des dépenses courantes dans l’ensemble des fonds annuels alloués au fonctionnement du Service du Médiateur ne peut être inférieur au montant inscrit à ce poste dans l’exercice budgétaire précédent (art. 19.2 de la loi organique).

106.Toute restriction apportée à l’activité légitime du Médiateur ou toute ingérence dans son activité sont passibles de la loi (art. 310-1 du Code des infractions administratives).

107.Le 27 octobre 2006, le Service du Médiateur azerbaïdjanais a été reconnu institut national de défense des droits de l’homme de catégorie A par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Comme on le sait, ce statut est accordé en fonction de la conformité des instituts nationaux de protection des droits de l’homme aux Principes de Paris; il permet au Service du Médiateur d’élargir ses liens internationaux et lui ouvre la possibilité de participer à titre indépendant aux activités du Conseil des droits de l’homme, de faire des déclarations et des recommandations, de participer à l’élaboration des rapports nationaux à présenter aux organes conventionnels du système des Nations Unies, de préparer des rapports distincts et de participer au suivi de l’application des conventions.

108.Le Médiateur participe régulièrement aux sessions du Comité international de coordination et y intervient dans divers domaines des droits de l’homme. Ses déclarations sont enregistrées en tant que documents officiels.

109.Après que le Comité international de coordination a procédé à un examen spécial en réponse à des déclarations d’ONG qui estimaient que l’activité du Service du Médiateur ne disposait pas d’une indépendance suffisante, celui-ci a de nouveau été accrédité de la note A par le Comité en mars 2012 à Genève et il a été confirmé une fois de plus au niveau de toute l’Organisation des Nations Unies que les activités du Service du Médiateur étaient conformes aux Principes de Paris.

110.Après la ratification, en vertu de la loi du 2 décembre 2008, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Président de la République d’Azerbaïdjan, par son décret du 13 janvier 2009, a conféré au Service du Médiateur le statut d’institution exerçant les fonctions de mécanisme national de prévention. La loi organique du 24 juin 2011 a porté les compétences du Médiateur au niveau exigé dans le Protocole facultatif s’agissant des mécanismes nationaux de prévention. La question s’est également posée de savoir si, pour que le Service du Médiateur puisse fonctionner en tant que mécanisme national de prévention, il ne convenait pas de créer un groupe national chargé de la prévention dans ce service. Lors de l’examen de la loi susmentionnée, il a été tenu compte des propositions et recommandations du Médiateur, des organismes internationaux compétents ainsi que des associations et militants des droits de l’homme actifs dans le pays.

111.Conformément à la loi organique, le Médiateur et le groupe national de prévention ont le droit de se rendre à tout moment, sans entraves ni notification préalable dans des commissariats de police, des maisons d’arrêt, des cellules de garde à vue, des établissements pénitentiaires, des cellules d’arrêt de casernes, des hôpitaux psychiatriques et autres lieux où des personnes sont détenues, de rencontrer ces personnes et de s’entretenir avec elles sans témoins ou, si elles le jugent nécessaire, en présence d’un spécialiste ou d’un interprète, ainsi que de rencontrer toute autre personne à même de donner des informations pertinentes, de consulter toutes les pièces documentaires relatives à la légalité de la détention, au traitement des personnes détenues et à leurs conditions de détention, d’obtenir des copies de ces documents, et d’établir un procès-verbal sur les mesures prises et les résultats obtenus (art. 12.2.1 et 18-1.2.1 de la loi organique).

112.L’article 18-1.3 de la loi organique dispose qu’un membre du groupe national de prévention ne saurait être contraint de témoigner de faits dont il aurait pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de révéler ces faits par d’autres moyens, et ce, même lorsqu’il n’est plus membre du groupe.

113.En même temps, l’article 18-1.4 de la loi organique stipule qu’un membre du groupe national de prévention ne peut être placé en état d’arrestation ni gardé à vue ou fouillé dans l’exercice de ses fonctions dans des lieux de détention. Le courrier et les communications télégraphiques ou autres d’un membre du groupe national de prévention ne peuvent être interceptés, lus ou saisis.

114.L’article 12.2.1 de la loi organique consacre le droit du Médiateur d’adresser des recommandations aux organismes public compétents et de recevoir de ces derniers des réponses à ses recommandations.

115.En tant que mécanisme national de prévention, le Service du Médiateur coopère étroitement avec la société civile. À titre d’exemple, on citera les consultations régulières avec le Comité social du Ministère de la justice et avec le Conseil d’experts indépendants accrédités auprès du Médiateur.

116.D’autres textes de lois ont été modifiés pour organiser le fonctionnement du Service du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention.

117.À l’heure actuelle, les fonctions de mécanisme national de prévention sont assurées par la Division de la lutte contre la torture créée au sein du Service du Médiateur et dotée depuis 2012 d’un budget approprié; elle emploie dix agents et compte deux secteurs: le Secteur des visites et le Secteur d’analyse et d’établissement des rapports. Les agents sont membres du groupe national de prévention. On notera également qu’un des agents permanents de la Division est un médecin, régulièrement associé aux visites. Il est en outre prévu qu’en cas de nécessité il peut être fait appel à des experts de divers secteurs pour les visites.

118.La Division de la lutte contre la torture exerce les missions ci-après:

Organiser le fonctionnement du Service du Médiateur en tant que mécanisme national de prévention;

Rendre possibles les activités de lutte contre la torture;

Faire connaître, notamment par le biais des médias, les activités de lutte contre la torture.

119.En Azerbaïdjan, le mécanisme national de prévention fonctionne selon quatre grands axes:

Visites préventives;

Analyse juridique;

Vulgarisation juridique;

Relations avec l’opinion et coopération internationale.

120.Le Médiateur et le groupe national de prévention se rendent régulièrement dans les 244 centres de détention (dont 119 relèvent du Ministère de l’intérieur, 38 du Ministère de la justice, 1 du Ministère de la sécurité nationale, 19 du Ministère de la santé, 10 du Ministère de la défense, 8 du Ministère du travail et de la protection sociale, 41 du Ministère de l’éducation, 2 du Service national des migrations et 6 d’organes gouvernementaux au niveau local).

121.Les visites d’établissements suivent un calendrier préparé et approuvé en début d’année. Au stade de la préparation de la visite, et en fonction des particularités de l’établissement visé, les éléments pris en compte sont notamment le ratio hommes/femmes dans la composition du groupe et la présence en son sein d’un médecin ou d’un psychologue. Les visites sont liées aux plaintes reçues et aux informations reçues des médias; elles visent aussi à vérifier le degré d’application des recommandations et propositions faites lors de précédentes visites.

122.Pendant les visites, le groupe national de prévention se sert de formulaires et de questionnaires sur les conditions de détention et établit des procès-verbaux des entretiens avec les détenus.

123.En 2009, 416 visites ont été réalisées, dont 283 planifiées et 133 non planifiées, dans des établissements inscrits sur la liste du mécanisme national de prévention. Les établissements visités relevaient du Ministère de l’intérieur (294), du Ministère de la justice (108), du Ministère de la sécurité nationale (2), du Ministère de la défense (2), du Ministère de l’éducation (6) et du Ministère de la santé (4).

124.En 2010, 394 visites ont été réalisées, dont 320 planifiées et 76 non planifiées, dans des établissements inscrits sur la liste du mécanisme national de prévention. Les établissements visités relevaient du Ministère de l’intérieur (274), du Ministère de la justice (94), du Ministère de la sécurité nationale (2), du Ministère de la défense (3), du Ministère de l’éducation (4), du Ministère de la santé (11) et du Ministère du travail et de la protection sociale (8)

125.En 2011, 381 visites ont été réalisées, dont 310 planifiées et 71 non planifiées, dans des établissements inscrits sur la liste du mécanisme national de prévention. Les établissements visités relevaient du Ministère de l’intérieur (276), du Ministère de la justice (86), du Ministère de la sécurité nationale (2), du Ministère de la défense (3), du Ministère de la santé (6), du Ministère du travail et de la protection sociale (3) et du Ministère de l’éducation (5).

126.En 2012, 411 visites ont été réalisées, dont 322 planifiées et 89 non planifiées, dans des établissements inscrits sur la liste du mécanisme national de prévention. Les établissements visités relevaient du Ministère de l’intérieur (276), du Ministère de la justice (115), du Ministère de la sécurité nationale (2), du Ministère de la défense (5), du Ministère de la santé (8), du Ministère du travail et de la protection sociale (2) et du Ministère de l’éducation (3).

127.En 2013, 383 visites ont été réalisées, dont 294 planifiées et 89 non planifiées, dans des établissements inscrits sur la liste du mécanisme national de prévention. Les établissements visités relevaient du Ministère de l’intérieur (284), du Ministère de la justice (59), du Ministère de la sécurité nationale (4), du Ministère de la défense (5), du Service des migrations (2), du Ministère de la santé (10), du Ministère du travail et de la protection sociale (5), du Ministère de l’éducation (9) et d’organismes publics locaux (2).

128.En outre, l’activité du mécanisme national de prévention a été strictement coordonnée avec le mandat du Médiateur en matière d’examen des plaintes. Les éléments collectés à l’occasion de l’examen des plaintes reçues par le Service du Médiateur, notamment la répartition des plaintes en fonction des organismes et établissements, sont pris en compte lors de la préparation et de l’exécution des visites préventives.

129.Les résultats positifs obtenus par le Service du Médiateur dans ces domaines ainsi que les propositions et recommandations énoncées figurent dans les rapports d’activité du mécanisme national de prévention pour la période 2009-2012. Ces rapports ont été publiés en azerbaïdjanais et en anglais et ont été remis non seulement aux services publics compétents mais au Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et à l’Association pour la prévention de la torture. Le rapport pour 2013 est en cours de traduction vers l’anglais. On trouve dans les rapports établis jusqu’à ce jour une centaine de propositions et de recommandations visant à améliorer la législation et à régler des problèmes institutionnels. Du fait que la majorité des propositions du Médiateur ont été prises en compte à divers niveaux de l’administration, la législation et d’autres textes normatifs ont été libéralisés dans les domaines correspondants, le traitement des détenus a été amélioré, ainsi que leurs conditions de détention et leur régime alimentaire. Les personnes en détention ont pu bénéficier de soins médicaux et de traitements de rééducation. De nombreuses recommandations du Médiateur ont été reprises dans la loi sur les droits et libertés des personnes placées en détention adoptée en 2011 et dans d’autres textes normatifs.

130.Le nombre total des délits liés à des affaires de violence contre des femmes dans le contexte familial s’est élevé, pendant la période 2010-2013, à 5 579 (1 471 en 2010, 1 955 en 2011, 1 467 en 2012 et 686 en 2013). Le nombre total d’affaires criminelles portées devant la justice s’est élevé à 3 974 (1 093 en 2010, 1 325 en 2011, 1 008 en 2012, 548 en 2013); quant au nombre total de non-lieux prononcés, il a été de 333 (48 en 2010, 136 en 2011, 101 en 2012 et 48 en 2013).

131.Le 22 juin 2010 le Président de la République d’Azerbaïdjan a approuvé la loi sur la prévention de la violence familiale. Pour que cette loi puisse exercer ses effets en assurant la réinsertion sociale et la réadaptation des victimes, et en vue de mettre en place des centres de secours aux victimes, le Conseil des ministres a adopté le 25 avril 2012 sa décision no 89 sur la procédure d’accès des victimes de la violence familiale aux services sociaux des centres de réinsertion et sur l’agrément des organismes non gouvernementaux d’aide sociale aux victimes de la violence domestique.

132.Le Ministère du travail et de la protection sociale a alors établi un certain nombre de textes et de critères en matière d’agrément d’organismes non gouvernementaux spécialisés dans l’apport de services psychosociaux et juridiques aux victimes de la violence familiale. Le Ministère a aussi présenté la liste des documents à fournir par les organismes non gouvernementaux spécialisés pour obtenir l’agrément.

133.Conjointement avec le Comité d’État pour la protection de la femme et de l’enfant, le Ministère du travail et de la protection sociale a organisé en 2012 à Bakou et dans les régions des séminaires consacrés à l’influence de la violence familiale sur les relations au sein de la famille.

134.La loi sur les services sociaux prévoit tout un ensemble de mesures visant à améliorer la prestation de services aux personnes qui vivent dans des conditions difficiles, notamment aux victimes de la violence familiale. Pour réinsérer socialement les femmes et enfants victimes de la violence familiale, le Ministère du travail et de la protection sociale a associé des organisations non gouvernementales à un projet pilote de réinsertion des enfants victimes de la violence familiale dans la ville de Sumgayt et sa banlieue. Ce projet prévoit d’apporter à des femmes et enfants victimes de la violence familiale une aide à la fois sociopsychologique et juridique dans le cadre d’un centre de réinsertion ou à domicile. Des tables rondes et des séminaires sur l’élimination de la violence familiale et la réinsertion des femmes et enfants qui en sont victimes sont organisés pour les populations dans le cadre d’activités d’information et de vulgarisation, avec la participation d’ONG et d’organismes publics compétents.

135.Les initiatives visant à prévenir les violations des droits de la femme sont mises en œuvre dans le cadre de la législation nationale, notamment des lois sur la prévention de la violence familiale et des décisions gouvernementales sur l’organisation et la gestion d’une banque de données relatives à la violence familiale, sur l’enregistrement préventif des auteurs de violences familiales et leur rééducation, sur l’examen des plaintes en matière de violences familiales n’entraînant pas de qualification pénale, sur le fonctionnement des centres d’aide aux victimes de la violence familiale et sur l’agrément des centres non publics d’aide aux victimes.

136.Un soin tout particulier est accordé à l’examen des plaintes pour violence déposées par des femmes, notamment s’il s’agit de violence familiale; les familles en proie à des conflits sont enregistrées dans un fichier et des mesures de prévention sont prises, avec la participation d’organismes compétents.

137.Les requêtes des victimes de la violence familiale qui parviennent au Comité d’État pour la protection de la femme et de l’enfant sont transmises aux forces de l’ordre qui, dans un bref délai, les examinent, prennent les mesures nécessaires et ordonnent éventuellement une garde à vue. Parallèlement, 11 centres de soutien à la mère et à l’enfant relevant du Comité d’État pour la protection de la femme et de l’enfant apportent aux victimes de la violence familiale l’aide nécessaire et mènent au sein des familles tout un travail de réadaptation.

138.Un projet de stratégie nationale de lutte contre la violence familiale est à l’examen.

139.Les problèmes que pose l’application de la loi sur la violence familiale ont été inscrits au programme de cours de l’Académie du Ministère de la justice, conçu pour préparer les candidats à des postes dans des organes judiciaires et aux fonctions de procureur, d’enquêteur, d’avocat et de magistrat.

140.En 2012 et 2013 des conférences, des enquêtes d’opinion, des tables rondes et des débats ont été organisés au niveau des municipalités et des districts sur le thème de l’application de la loi relative à la prévention de la violence familiale, avec la participation de juges, de fonctionnaires des forces de l’ordre et de représentants de ministères et d’administrations locales. L’objectif était d’étudier les problèmes que pose l’application de la loi et de faire en sorte que les gens soient mieux informés dans ce domaine.

141.Deux projets ont été mis en œuvre, l’un portant sur le rôle de la police dans la protection des femmes contre la violence familiale, et l’autre concernant les mesures de soutien à l’application de la loi sur la prévention de la violence familiale; près d’un millier d’inspecteurs de police de quartier et d’inspecteurs spécialisés dans le travail avec les adolescents, qui se trouvent donc en contact très étroit avec la population, et notamment des agents des services d’enquête, ont participé à des séminaires de formation organisés par zone; près de 200 officiers-instructeurs de police ont reçu une formation spéciale.

142.En même temps, la coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales a été renforcée. Des agents des services compétents du Ministère de l’intérieur ont participé à des séminaires et à des stages organisés avec le soutien et la participation de l’ONU et de l’OSCE dans des pays d’Europe centrale et orientale et des pays de la Communauté d’États indépendants (CEI). Conjointement avec une trentaine d’ONG actives dans le pays, un travail considérable d’information et de sensibilisation a été mené auprès des populations d’une soixantaine de villes et de districts. Des rencontres et des réunions ont été organisées et quelque 500 opuscules et ouvrages d’information ont été diffusés parmi les représentants d’organisations de la société civile œuvrant à la protection de la femme et de l’enfant.

143.En même temps, un vaste débat a porté sur l’un des grands axes des réformes en cours, à savoir la création de «conseils citoyens» au sein des services des forces de l’ordre qui auraient pour fonction d’amener les populations à participer sur une base bénévole aux activités de maintien de la sécurité dans leur quartier et à coordonner leurs efforts. À cette fin, le parlement a apporté à la loi sur les forces de police les modifications appropriées.

144.L’agrément des organismes non gouvernementaux d’aide aux victimes de la violence familiale a été confié, aux termes d’un arrêté du Ministère du travail et de la protection sociale du 19 novembre 2013, à une commission composée de cadres du Comité d’État de la protection de la femme et de l’enfant et des ministères de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’intérieur et du travail. À ce jour, l’agrément a été accordé à quatre organismes non gouvernementaux: l’association pour le développement régional «Temas», l’association «XXI Asrin Gadynlary» («Femmes du XXIe siècle»), l’association d’aide à la femme «Temiz dunia» («Monde pur») et l’association «Initiative des femmes et soutien face aux problèmes sociaux».

145.En 2011, un centre de réinsertion sociale pour les enfants et adolescents victimes de violences a été créé dans le cadre de l’organisation de protection de l’enfance et de la jeunesse «Confiance en l’avenir». Depuis sa création, ce centre a accueilli plus de 150 jeunes qui avaient besoin d’une aide juridique, dont 30 adolescentes. Des agents des services de police compétents ont pris part aux activités de réinsertion de ces jeunes.

146.Il convient de signaler que, dans la capitale, un centre de réinsertion et d’hébergement des enfants victimes de la violence et ayant besoin d’une aide juridique a été mis en chantier.

147.Dans le cadre des mesures de formation continue des cadres des services de police, les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole s’y rapportant sont régulièrement abordées. Un contrôle plus vigilant est exercé pour s’assurer que des mesures strictes soient prises en vue de prévenir et d’élucider les crimes commis dans le cadre familial; il n’est pas admis que les auteurs d’actes de violence restent impunis.

148.Depuis 2006, une base de données a été constituée pour permettre de faire la synthèse et l’analyse des infractions commises contre des femmes et des enfants, notamment des infractions s’accompagnant d’actes de violence, et, en particulier, pour évaluer et suivre l’évolution de la situation compte tenu des caractéristiques démographiques et criminologiques des régions. Doivent figurer dans les rapports ponctuels et périodiques des indicateurs permettant de classer les délits, leurs auteurs et les victimes.

149.Dans le cadre des réformes systématiques menées au sein du Ministère de l’intérieur, des efforts ont été déployés pour renforcer et améliorer les communications et l’échange de données entre la société et les services de police; en outre, pour prévenir à temps les délits, notamment ceux qui sont associés à des actes de violence familiale, et pour prendre sans tarder des mesures d’enquête judiciaire, ont été mis en place dans toutes les municipalités et districts conformément aux instructions du Ministère de l’intérieur un centre d’appels (le «102»), un portail d’information, des systèmes de surveillance «Sécurité urbaine», une boîte mail et des «numéros d’urgence».

150.À la fin de 2011, il a été décidé de lancer un projet biennal placé sous l’égide de l’association «Égalité des sexes et initiative des femmes», de la Commission européenne, du Comité d’État de la protection de la femme et de l’enfant et du Programme hongrois de protection des droits de l’homme. Dans le cadre de ce projet, les centres «Inkichaf» («Développement») et «Genre» ont été constitués, rassemblant des membres d’institutions non gouvernementales qui, au niveau des régions, travaillent dans le domaine de l’égalité entre les sexes. Un numéro téléphonique d’urgence a notamment été ouvert.

151.Ce projet prévoyait aussi des stages pour des spécialistes d’ONG. Y ont participé des spécialistes des villes de Bakou, Barda, Ghiandja, Guba, Lenkoran et Sheki. Chaque centre y a dépêché un psychologue, un formateur, un juriste et trois spécialistes. Le centre de Bakou a envoyé deux juristes, deux psychologues et un formateur. Le projet a été reconduit en février 2013. Entre février et octobre, des consultations et stages de formation ont été organisés dans 37 régions du pays.

152.Le Comité d’État de la protection de la femme et de l’enfant réalise, conjointement avec l’Institut allemand de coopération internationale, un projet sur les droits de la femme. C’est dans ce cadre qu’a été préparé et publié un Guide des droits de la femme, qui donne des informations sur les droits de la femme, la violence familiale et autres aspects des relations au sein de la famille. Des séminaires de deux jours ont été organisés dans les régions du pays pour faire connaître ce livre et mieux informer les femmes de leurs droits.

153.En vue de mettre en application les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qui ont été faites à l’Azerbaïdjan à la suite de la présentation du rapport CEDAW/C/AZE/4, le Président de la République d’Azerbaïdjan, par son décret no 3043 en date du 15 septembre 2008, a approuvé le Programme national relatif à la réduction de la pauvreté et au développement durable pour 2008-2015. L’un des objectifs définis au paragraphe 3.3 de ce programme et devant être atteint avant la fin de 2015 consiste à accroître la participation des femmes à la prise de décisions. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes avait recommandé d’apporter des amendements au Code de la famille et de prendre les mesures qui s’imposaient pour prévenir la violence à l’égard des femmes. La loi du 15 novembre 2011 a modifié le Code de la famille en ce sens que l’âge minimum légal pour se marier a été repoussé d’un an pour les filles et est donc désormais le même que pour les garçons: 18 ans.

154.Comme on l’a indiqué précédemment, une loi sur la violence familiale a été adoptée le 22 juin 2010. Elle fait de l’interdiction de toute discrimination à l’égard des femmes l’un des principes fondamentaux de la prévention de la violence familiale. Elle prévoit un certain nombre de mesures:

Mesures juridiques: enquêter sur les faits de violence familiale, engager contre les auteurs de violences familiales des poursuites judiciaires selon les procédures prévues par la loi;

Mesures sociales: assurer la protection sociale des victimes, notamment en mettant à leur disposition un logement temporaire, en leur apportant une aide juridique et médicale à la charge de l’État ainsi que par d’autres moyens;

Mesures préventives: mener des activités d’explication et d’information au sein des populations.

155.Sur la base de cette loi, des modifications ont été apportées à sept textes de loi et cinq nouveaux textes normatifs ont été adoptés.

156.En application de l’article 10 de la loi susmentionnée, la victime peut, pour un temps limité, bénéficier d’une décision de protection prise par les forces de l’ordre au niveau local. Cette décision interdit à l’auteur d’actes de violence familiale de se livrer de nouveau à de tels actes ainsi que de rechercher la victime au cas où il ne saurait pas où elle réside, et d’accomplir d’autres actes de nature à gêner la victime.

157.La décision de protection à long terme peut prévoir, outre les éléments ci-dessus, des règles de visite des enfants mineurs, de jouissance du logement ou des biens possédés en commun, et les conditions de paiement, par l’auteur des actes de violence, des frais d’assistance médicale et juridique à la victime, et préciser quelles sont, aux termes de la loi, les responsabilités encourues par l’auteur des violences en cas de non-respect de la décision de protection.

158.Conformément à l’article 11.2 de cette loi, les forces de l’ordre au niveau local, dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la demande, lancent une admonestation à l’auteur d’actes de violence et prennent sans tarder une décision de protection qui vaut pour une période s’étendant jusqu’à 30 jours. Le non-respect des dispositions de la décision de protection à court terme par l’auteur des actes de violence peut amener à prendre, au bénéfice de la victime, une décision de protection à long terme.

159.Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, le tribunal doit se prononcer dans les trois jours sur la requête de mesures de protection à long terme. Il rejette cette requête où y donne droit. La décision de protection à long terme peut valoir pour une durée s’étendant de 30 à 180 jours.

160.En 2011-2012, le Conseil de ministres a approuvé les textes suivants:

Règlement relatif à l’enregistrement préventif des auteurs d’actes de violence familiale et aux activités de prévention/d’éducation à mener auprès eux;

Modalités de constitution et de consultation de banques de données sur la violence familiale;

Modalités d’examen des plaintes en cas d’absence d’indices d’acte délictueux dans les allégations en matière de violence familiale;

Modalités de fonctionnement des centres d’aide aux victimes de la violence familiale;

Modalités d’agrément des organismes non gouvernementaux d’aide aux victimes de la violence familiale.

161.Le Code des infractions administratives prévoit la responsabilité des personnes qui violent la législation en matière de prévention de la violence familiale.

162.La loi du 15 novembre 2011 modifiant et complétant le Code pénal ajoute à celui-ci un article 176.1 qui interdit d’obliger une femme à se marier et prévoit des sanctions appropriées. Il alourdit les peines prévues par la loi quand il s’agit d’une femme mineure. Ces modifications apportées à la législation contribuent de façon toute particulière à la prévention des mariages de jeunes gens. Les études ont montré que, dans la plupart des cas, le mariage des très jeunes filles avait lieu avec le consentement de leurs parents.

163.L’Azerbaïdjan a ratifié diverses conventions de l’OIT relatives à l’amélioration de la situation des femmes et des enfants. C’est ainsi qu’en application de la loi no 1003-IIIQ et de la loi no 1004-IIIQ (l’une et l’autre du 11 mai 2010), il a adhéré, respectivement, à la Convention (no156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la Convention (no183) sur la protection de la maternité.

164.Conformément à l’article 149 du Code pénal, le viol est défini comme «rapport sexuel commis avec recours à la violence ou avec menace de recours à la violence contre la victime ou d’autres personnes ou bien par abus de faiblesse».

165.En matière de viol ou de tentative de viol, les parquets des districts/parquets urbains ont reçu en 2010: 16 saisines, en 2011: 28 saisines, et pendant les six premiers mois de 2013, 15 saisines. Sur la base des dossiers constitués, les faits de viol ont été examinés par les parquets de district (urbains) et des poursuites pénales ont été engagées:

En 2010 – contre 14 personnes dans 11 affaires pénales introduites au titre de l’article 149 du Code pénal pour acte de viol, et contre 4 personnes dans 4 affaires pénales introduites au titre des articles 29 et 149 du Code pénal pour acte de viol et tentative de viol;

En 2011 – contre 9 personnes dans 8 affaires pénales introduites au titre de l’article 149 du Code pénal pour acte de viol, et contre 4 personnes dans 4 affaires pénales introduites au titre des articles 29 et 149 du Code pénal pour acte de viol et tentative de viol;

En 2012 – contre 11 personnes dans 11 affaires pénales introduites au titre de l’article 149 du Code pénal pour acte de viol, et contre 4 personnes dans 2 affaires pénales introduites au titre des articles 29 et 149 du Code pénal pour acte de viol et tentative de viol;

Pendant le premier trimestre 2013 – contre 4 personnes dans 4 affaires pénales introduites au titre de l’article 149 du Code pénal pour acte de viol, et contre 2 personnes dans 2 affaires pénales introduites au titre des articles 29 et 149 du Code pénal pour acte de viol et tentative de viol.

166.Après une enquête préliminaire, des poursuites ont été engagées et le tribunal a condamné les auteurs de ces délits à diverses peines de privation de liberté.

167.Conformément à l’article 48 du Code de procédure pénale, l’établissement des faits doit avoir été mené à bien par l’enquêteur de la police, le juge d’instruction, le procureur ou le tribunal dans les délais fixés par le Code de façon que les personnes n’aient pas longtemps à attendre pour connaître les faits qui leur sont reprochés et que leur affaire soit examinée, et pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits.

168.Le paragraphe 2.7 de l’instruction no 28 du Procureur général (2010) sur le renforcement de l’efficacité de l’action du procureur dans l’enquête préliminaire, du contrôle de l’enquête et de l’efficacité générale dans ce domaine dispose que la prolongation indue de la durée de l’enquête préliminaire ou du maintien en détention ou leur non-prolongation alors qu’ils sont nécessaires, l’insuffisance des efforts pour mettre au jours les circonstances pour lesquelles la durée de l’enquête a dépassé les délais requis, le fait de ne pas avoir mené à bien les activités d’enquête dans un délai de cinq jours, de ne pas avoir interrogé les personnes en garde à vue et d’avoir systématiquement négligé d’associer ces personnes à l’enquête préliminaire sont considérés comme des fautes (négligence professionnelle), et que les agents qui les ont commises doivent en être tenus responsables.

169.L’examen des plaintes relatives à des violences exercées à l’égard de femmes, notamment dans un cadre familial, exige une approche particulièrement fine. Les familles en proie à des conflits sont enregistrées dans un fichier et des mesures de prévention sont prises en ce qui les concerne, avec la participation d’organismes compétents. En outre, dans chaque affaire criminelle sur fond de violence familiale, il est procédé à une enquête de service et à une évaluation juridique du travail des fonctionnaires de police territoriaux chargés de prévenir ces infractions.

170.Au cours des trois années écoulées, quelque 3 500 fonctionnaires de police ont suivi des cours de formation. Des stages ont été organisés sur des thèmes comme «La loi de prévention de la violence familiale», «L’utilisation des nouveaux mécanismes institutionnels dans la pratique courante», «Le concept et les formes de violence: l’application de la législation», «Les interventions de la police dans les cas de violence familiale», «Les interventions des patrouilles de police dans les cas de violence familiale», «L’application pratique de la loi sur la violence familiale», etc.

171.Conformément à la Constitution, les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, notamment la Convention contre la torture, font partie intégrante de la législation nationale. En cas de conflit entre la législation nationale ou des textes de loi (à l’exception de la Constitution et des textes adoptés pat voie de référendum) avec des traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie, ce sont ces derniers qui priment.

172.Par la loi du 31 mai 1996, l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965.

173.Conformément à l’article 25 de la Constitution azerbaïdjanaise, l’État garantit l’égalité des droits et libertés de chacun, sans considération de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de situation patrimoniale, de convictions, d’appartenance à un parti politique, à un syndicat ou à d’autres associations. Il est interdit de restreindre les droits et libertés de l’homme et du citoyen pour des considérations de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de convictions ou d’appartenance à un parti politique ou à un groupe social.

174.Conformément à l’article 61 du Code pénal, la haine nationale ou raciale est considérée comme faisant partie des circonstances aggravantes dans la commission d’une infraction. Conformément à l’article 109 du même Code, le harcèlement d’un groupe ou d’une organisation sur la base de considérations politiques, raciales, nationales, ethniques, culturelles ou religieuses, pour des motifs d’orientations sexuelles ou pour d’autres motifs prohibés par les normes du droit international, c’est-à-dire la violation grave des droits fondamentaux d’êtres humains en raison de leur appartenance à tel ou tel groupe ou organisation, si cet acte est associé à d’autres crimes contre la sécurité de l’humanité, est passible d’une peine de privation d’une durée de cinq à dix ans.

175.Aux termes de l’article 111 de ce même Code, «la discrimination raciale (l’apartheid)» est criminalisée et est passible d’une peine de privation de liberté d’une durée de dix à quinze ans, ou d’une peine de détention à vie.

176.Selon l’article 154 du Code pénal, la violation de l’égalité des droits entre les citoyens sur la base de considérations de race, de nationalité, de religion, de langue, de sexe, d’origine, de situation patrimoniale et professionnelle, de convictions, d’appartenance à un parti, à un syndicat où à d’autres associations et qui lèse les droits et intérêts légitimes de citoyens est passible de sanctions pénales.

177.L’article 283 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse.

178.Sous l’angle pratique comme sous l’angle théorique, la définition de la «discrimination raciale» telle qu’elle figure dans la Convention européenne est identique à celle qu’en donne la législation azerbaïdjanaise.

179.À ce jour, les services du Ministère de l’intérieur emploient quelque 2 000 agents de nationalités diverses, et des milliers de fonctionnaires dont les parents appartenaient à différentes nationalités. Les pièces d’identité des citoyens azerbaïdjanais ne mentionnent pas la nationalité.

180.Les modalités de création et de fonctionnement des ONG, les règles relatives à leur enregistrement, à leur remaniement et à leur dissolution en tant que personnes juridiques, à leur gestion, à leurs relations avec l’administration publique ainsi qu’aux principes d’activité des ONG étrangères sont définies par les dispositions de la Constitution, du Code civil, par les lois sur les organisations (associations et fondations) non gouvernementales et sur l’enregistrement des personnes juridiques ainsi que par d’autres textes réglementaires.

181.La législation n’impose pas aux ONG de se faire enregistrer en tant que personnes juridiques.

182.Les ONG ou autres entités qui souhaitent obtenir la personnalité juridique doivent en faire la demande au Ministère de la justice et présenter toutes les pièces nécessaires à cet effet.

183.Dans les 30 jours qui suivent la réception de ces documents, l’administration statue sur leur conformité aux exigences de la loi.

184.La loi sur l’enregistrement des personnes juridiques et sur le registre d’État fixe aussi les modalités de fonctionnement et d’enregistrement des représentations ou filiales des personnes juridiques étrangères. Selon l’article 4 de cette loi, les représentations ou filiales des personnes juridiques étrangères ne peuvent entrer en activité qu’après avoir été officiellement enregistrées.

185.Conformément à l’article 12.3 de la loi sur les organisations (associations et fondations) non gouvernementales, l’enregistrement des filiales ou représentations d’une ONG étrangère repose sur un accord conclu avec cette organisation.

186.Les bases sur lesquelles repose la conclusion de pareil accord sont fixées dans les Modalités de négociation en vue de la préparation et de la conclusion d’accords relatifs à l’enregistrement officiel en République azerbaïdjanaise de filiales ou de représentations d’organisations non gouvernementales d’États étrangers, adoptées en Conseil des ministres le 16 mars 2011.

187.Selon cette directive, pour préparer cet accord une ONG étrangère doit adresser au Ministère de la justice une demande présentant des informations sur sa nature et les raisons de son action dans le pays.

188.L’accord constitue la base de l’enregistrement de la représentation ou d’une filiale d’une ONG en Azerbaïdjan.

189.À ce jour, près de 4 000 organisations à but non lucratif sont enregistrées dans le pays, y compris des filiales ou représentations d’ONG étrangères.

190.Selon le Document d’orientation sur le soutien de l’État aux ONG, approuvé par l’ordonnance présidentielle du 27 juin 2007, les programmes et projets des ONG dans le domaine des libertés et droits de l’homme ont pour l’État un caractère prioritaire.

191.Un Conseil pour le soutien aux ONG relevant de la Présidence de la République a été mis en place. La réalisation de projets financés par le Conseil ainsi que par des fondations publiques comme la Fondation de soutien aux médias ou la Fondation de la Présidence de la République pour la jeunesse, a joué un rôle important dans l’institution de donateurs locaux, contribuant ainsi au développement de la société civile.

192.En même temps, des efforts sont entrepris en permanence pour améliorer la législation et mieux préciser les fondements juridiques du fonctionnement des institutions de la société civile.

193.Compte tenu des conclusions de laCommission européenne pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe («Commission de Venise») sur l’adéquation de la législation azerbaïdjanaise aux normes en matière de droits de l’homme, des projets normatifs ont été lancés en vue de modifier la législation portant sur les activités et l’enregistrement des ONG.

194.La mise en place d’un cadre juridique pour les réfugiés et personnes déplacées et son renforcement, ainsi que la préparation de textes législatifs importants en la matière ont commencé en 1993 et, à ce jour le Président de la République a signé 94 décrets, 357 décisions ont été adoptées en Conseil des ministres et 33 lois ont été votées par le Parlement en ce qui concerne les réfugiés et personnes déplacées.

195.On relèvera aussi qu’étant de nationalité azerbaïdjanaise, les personnes déplacées jouissent, au même titre que leurs concitoyens, de tous les droits inscrits dans la législation. En outre, de nouveaux droits et privilèges ont été accordés aux personnes déplacées en application des lois nationales sur le statut des réfugiés et personnes déplacées et sur la protection sociale des personnes déplacées et personnes assimilées à celles-ci, ainsi que d’autres textes normatifs.

196.Conformément au paragraphe 2 du décret no298 du Président de la République en date du 1er juillet 2004, il a été rappelé aux administrations compétentes qu’elles ne pouvaient en aucun cas expulser de bâtiments publics, appartements, parcelles de terrain et autres lieux les personnes déplacées qui s’y étaient temporairement installées entre 1992 et 1998 quel que soit le statut juridique de ces biens jusqu’à ce qu’elle puissent retourner sur leur lieu d’origine où être installées à titre provisoire dans des appartements et cités construits pour elles. À la suite de ce décret, au cours des cinq années écoulées, les représentants du Comité d’État chargé des affaires des réfugiés et personnes déplacées ont pris part à 759 procès judiciaires pour défendre les intérêts et droits de ces personnes. Au cours de ces affaires, les représentants du Comité ont appelé l’attention des magistrats sur les exigences de la législation en vigueur en matière de protection des droits des personnes déplacées.

197.Les personnes déplacées ont aussi le droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme pour obtenir réparation pour les préjudices qu’elles ont subis du fait de l’Arménie. À l’heure actuelle, la Cour européenne des droits de l’homme examine une demande d’indemnisation du préjudice causé par l’Arménie déposée par un groupe de personnes déplacées.

198.En ce qui concerne les personnes déplacées, les mesures de protection sociale ci-après ont été prises:

Conformément à l’article 9.1.20 de la loi sur les taxes d’État, les personnes déplacées ne sont pas assujetties à la taxe sur les procédures judiciaires;

En application du décret présidentiel du 4 août 2003, les personnes déplacées qui étudient dans des établissements d’enseignement secondaire et supérieur publics sont dispensées des frais d’inscription;

Les personnes déplacées sont dispensées du paiement des services d’utilité courante (électricité, gaz, eau potable, abonnement au téléphone);

Les personnes déplacées qui ont été employées dans des entreprises publiques, qui ont été licenciées pour des raisons qui ne dépendaient pas d’elles et qui se retrouvent sans emploi touchent jusqu’à ce jour une allocation d’un montant égal au salaire mensuel moyen;

Les personnes déplacées ont droit à la gratuité des soins médicaux;

Les personnes déplacées sont dispensées du paiement du timbre fiscal pour obtenir leur carte d’identité;

Les personnes déplacées ne sont pas assujetties à l’impôt sur le revenu dans la limite de 55 manats;

L’embauche des personnes déplacées dans les établissements, entreprises et organismes publics est régulée par un système de quotas, par la création de postes et par d’autres mesures. Lorsqu’elles sont embauchées, il n’est pas exigé des personnes déplacées qu’elles présentent un carnet de travail. En cas de réduction des effectifs dans des établissements, entreprises et organismes publics, ces personnes sont maintenues à leur poste en priorité;

Lorsque des personnes déplacées n’ont plus les attestations nécessaires en matière d’ancienneté ou de salaire, leur pension de retraite est calculée selon les règles en vigueur conformément à la loi sur les pensions de retraite.

199.Conformément à la Constitution azerbaïdjanaise, au Code pénal, au Code de procédure civile et à la loi sur les tribunaux et les magistrats, les personnes déplacées peuvent au même titre que les autres citoyens défendre leurs droits et libertés devant la justice. Chacune a le droit de saisir les tribunaux en cas d’action (ou d’omission) commises par des organismes publics, des partis politiques, des syndicats et autres associations ou par leurs agents.

200.Pour améliorer l’accès des populations (et notamment des personnes déplacées) aux tribunaux, en même temps que pour développer le réseau des institutions juridiques, 20 nouveaux tribunaux régionaux ont été créés ces dernières années.

201.Dans le cadre du projet de modernisation du système de la justice réalisé conjointement avec la Banque mondiale, une infrastructure moderne est en voie de mise en place. Ces dernières années, de nouveaux bâtiments judiciaires, équipés du matériel d’information et de communication le plus moderne, ont été construits et ouverts; les fondations de bâtiments et d’ensembles de tribunaux sont déjà en place, et les travaux se poursuivent à un rythme soutenu. Ce concept représente une nouveauté dans le pays. Toujours dans le cadre de ce même projet, et en vue de simplifier la procédure d’accès aux tribunaux, le système judiciaire a été doté d’un portail Internet unique (www.court.az).

202.En application du décret présidentiel du 13 février 2014, un système informatique appelé «Tribunal électronique» a été créé, qui permet d’établir les priorités stratégiques en matière de recours aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les tribunaux.

203.Les pouvoirs publics suivent de près l’état d’avancement des mesures prises en application du plan national 2009-2013 de lutte contre la traite des êtres humains pour protéger les victimes et les réinsérer ainsi que des mesures de coopération et d’information. Un nouveau plan national 2014-2018 de lutte contre la traite des êtres humains est à l’étude.

204.Des centres d’hébergement pour les victimes de la traite des êtres humains ont été créés, et des activités de réinsertion sociale ont été lancées; des textes normatifs ont été adoptés, qui prévoient un accès immédiat et sans entrave à des services de police spécialisés. Des textes règlementent aussi la création d’un centre d’appel, d’un fonds d’aide aux victimes, d’un mécanisme de réorientation des victimes de la traite, de règles (indicateurs) de définition du statut de victime et de règles sur l’installation et la prise en charge des enfants victimes de la traite des êtres humains.

205.Le renforcement de l’efficacité de la coopération internationale en matière de lutte contre les délits susmentionnés reste une priorité. Une collaboration active se poursuit avec les organismes compétents de pays comme les États-Unis d’Amérique, la Turquie, l’Autriche, la Bulgarie, la Lettonie, la Roumanie, la Chine, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l’Iran, et d’autres, ainsi qu’avec l’ONU, l’OSCE, Interpol et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Avec la participation d’un groupe d’experts de sept pays européens et de représentants de l’Union européenne, de l’OSCE, de l’OIM et de l’American Bar Association, des stages de formation sont organisés pour les juges, procureurs et avocats sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

206.Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, les fonctionnaires du Service azerbaïdjanais des migrations ont participé à divers séminaires et stages de formation sur la lutte contre la traite des êtres humains organisés en Azerbaïdjan, en Allemagne, en Autriche, en Ukraine et dans d’autres pays, ainsi qu’à des initiatives lancées conjointement par le Bureau de l’OSCE à Bakou, l’OIM et d’autres organismes internationaux compétents. En outre, des stages de formation se tiennent régulièrement dans le centre de formation du Service des migrations à l’intention des agents de ses unités spécialisées. Les thèmes abordés sont l’identification des victimes de la traite et du travail forcé, les facteurs constitutifs de la traite des êtres humains et la mise en application de la loi sur la traite des êtres humains et du plan national d’action 2009-2013 pour lutter contre la traite des êtres humains.

207.Un programme de formation des agents de la police des frontières en ce qui concerne les causes, les conséquences et la fréquence des cas de traite de personnes est organisé dans le cadre du plan national d’action 2009-2013 pour la lutte contre la traite des êtres humains approuvé par le décret no 133 du Président de la République en date du 10 février 2009. Ce plan prévoit la tenue de séminaires, conférences et stages de formation dans le cadre des projets de l’Union européenne (programme de Partenariat oriental), de l’OIM, du Centre international pour le développement des politiques migratoires (CIDPM), de l’agence FRONTEX et des rencontres de travail du sous-groupe du GUAM sur la lutte contre la traite des personnes. Ce thème est également inscrit en tant que discipline à part entière au programme d’étude de l’Académie de la police des frontières azerbaïdjanaise.

208.Pour apporter une aide aux victimes, appuyer les organisations publiques et non gouvernementales et faire en sorte que la justice s’exerce en pleine impartialité, deux accords de subventions ont été conclus pour la période 2011-2013 avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et l’OSCE.

209.En 2010, 34 plaintes ont été déposées pardes victimes de la traite; elles ont entraîné l’ouverturede 28 dossiers pénaux, dont 20 ont été transmis à la justice. Des poursuites pénales ont été engagées contre 39 personnes (4 hommes et 35 femmes). Les 34 victimes identifiées (1 homme et 33 femmes) étaient toutes de nationalité azerbaïdjanaise. Parmi les accusés, 1 personne appartenait au groupe d’âge 18-25 ans, 12 au groupe 25-35 ans, et 26 avaient plus de 35 ans. Parmi les victimes, on comptait 3 mineurs, 13 personnes du groupe d’âge 18-25 ans, 16 du groupe 25-35 ans et 2 personnes âgées de plus de 35 ans.

210.En 2011, 29 plaintes ont été déposéespar des victimes de la traite;elles ont entraînél’ouverture de 17 dossiers pénaux, dont 12 ont été transmis àla justice. Des poursuites pénales ont été engagées contre 20 personnes (2 hommes et 18 femmes). Les 29 victimes identifiées (1 homme et 28 femmes) étaient toutes de nationalité azerbaïdjanaise. Parmi les accusés, 2 personnes appartenaient au groupe d’âge 18-25 ans, 1 au groupe 25-35 ans, et 17 avaient plus de 35 ans. Parmi les victimes, on comptait 1 mineur, 5 personnes du groupe d’âge 18-25 ans, 18 du groupe 25-35 ans et 5 personnes âgées de plus de 35 ans.

211.En 2012, 53 plaintes ont été déposées pardes victimes de la traite. Pour traite d’êtres humains et travail forcé, 12 dossierspénaux ont été ouverts, dont 11 ont été transmisà la justice. Des poursuites pénales ont été engagées contre 22 personnes (10 hommes et 12 femmes). Sur les 53 victimes identifiées (18 hommes et 35 femmes), l’une était un ressortissant iranien et toutes les autres étaient de nationalité azerbaïdjanaise. Parmi les accusés, 3 personnes appartenaient au groupe d’âge 18-25 ans, 7 au groupe 25-35 ans, et 12 avaient plus de 35 ans. Parmi les victimes, on comptait 2 mineurs, 9 personnes du groupe d’âge 18-25 ans, 26 du groupe 25-35 ans et 16 personnes âgées de plus de 35 ans.

212.En 2013, 21 plaintes ont été déposées pour traite de personnes et travail forcé; ellesqui ont entraîné l’ouverturede 12 dossierspénaux, dont 12 ont été transmis àla justice. Des poursuites pénales ont été engagées contre 17 personnes. Sur les 56 victimes identifiées, 53 étaient de nationalité azerbaïdjanaise, 2 de nationalité ouzbèke et 1 de nationalité philippine. Parmi les victimes, on comptait 1 mineur, 21 personnes du groupe d’âge 18-25 ans, 27 du groupe 25-35 ans et 7 personnes âgées de plus de 35 ans.

213.Pendant les années 2010-2013, 124 victimes de la traite des personnes ont été placées dans des centres d’hébergement (27 en 2010, 18 en 2011, 42 en 2012 et 37 en 2013). Elles y ont reçu des soins médicaux et psychologiques, et des vêtements leur ont été distribués. Dans le cadre de leur réinsertion, 156 victimes de la traite ont bénéficié d’une allocation forfaitaire (30 en 2010, 28 en 2011, 48 en 2012 et 50 en 2013). Soixante-quatorze victimes de la traite ont touché une aide versée par la Fondation de secours aux victimes de la traite des êtres humains (5 en 2010, 21 en 2011, 35 en 2012 et 13 en 2013).

214.Le site Internet de la Direction de la lutte contre la traite des personnes (www.iaqmi.gov.az) diffuse régulièrement des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite. En application de la loi sur l’aide aux victimes de la traite des personnes, un Centre d’aide aux victimes relevant du Ministère du travail et de la protection sociale a été mis en place. Depuis sa création (2009), le Centre a apporté une aide psychologique, juridique, médicale et matérielle à 279 personnes (166 victimes effectives et 113 victimes potentielles de la traite).

215.En vue d’améliorer le cadre juridique dans ce domaine conformément au point 7 du Plan national de lutte contre la traite des personnes, le Conseil des ministres a approuvé le 24 février 2010 des Principes en matière de réinsertion des victimes de la traite des êtres humains.

216.Conformément au point 3.e du Plan national, le Conseil des ministres a approuvé le 26 mai 2011 un programme de lutte contre les problèmes sociaux qui aggravent la traite des personnes.

217.Le Centre d’aide aux victimes de la traite des personnes organise chaque année, avec le concours de l’OSCE, des rencontres auxquelles participent des agents des services municipaux et régionaux d’aide sociale. Le thème abordé est le suivant: «Être mieux informé des problèmes de traite des êtres humains et avoir une attitude éthique face aux personnes qui en sont les victimes». En 2013, des séminaires à l’intention des travailleurs sociaux ont eu lieu sur cette question dans les régions de Khyzy, Siazan, Shabran, Shamakhy, Akhsu, Gobustan, Salian, Biliasuvar, Biarda, Terter et Evlakh.

218.Depuis sa création, le Centre d’aide aux victimes de la traite a apporté un secours effectif à 279 victimes.

219.Ce groupe de population a reçu différentes formes d’aide: 75 personnes ont bénéficié d’un soutien psychologique, 50 d’une aide juridique, 30 de secours médicaux. De plus, 155 personnes ont bénéficié d’une formation préventive, 37 d’une réinsertion professionnelle, 6 d’un soutien matériel et 8 de médicaments. Les enfants de 3 victimes de la traite ont été placés dans des crèches et des jardins d’enfants.

220.Conformément aux demandes de l’OIM, quatre personnes ont été placées dans le foyer d’hébergement temporaire de Ghiandja du Centre régional de réadaptation et réinsertion. À la demande de l’organisation «Enfants unis d’Azerbaïdjan», 24 victimes effectives et potentielles de la traite ont bénéficié d’une aide matérielle.

221.Pour que l’aide apportée aux victimes soit à un niveau de qualification adéquat, le Centre coopère de façon suivie avec le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires étrangères.

222.Le Centre collabore de façon régulière avec des organisations internationales et des ONG, ce qui renforce son efficacité.

Article 3

223.Les droits des personnes bénéficiant du statut de réfugié sur le territoire azerbaïdjanais sont régis par le Code national des migrations, par la loi sur le statut des réfugiés et personnes déplacées et par l’ordonnance présidentielle sur les modalités d’examen des demandes d’octroi du statut de réfugié.

224.En Azerbaïdjan, toute discrimination est exclue dans le traitement des personnes réfugiées.

225.La collaboration est étroite entre le Service national des migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’objectif étant de lutter contre toute forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur des considérations de race, d’origine ethnique ou d’appartenance nationale ou qu’elle vise des demandeurs d’asile, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas officiellement reconnues comme réfugiés et qui ont besoin d’une protection supplémentaire.

226.Lorsque des ressortissants étrangers sont placés en rétention, il est interdit de porter atteinte à leurs droits humains, de les maltraiter, de commettre à leur égard des abus d’autorité ou autres actes condamnables. Pour faciliter les liens avec le Médiateur pour les droits de l’homme et avec le Comité contre la torture, des panneaux installés dans les services d’enquêtes indiquent les numéros de téléphone indispensables.

227.La représentation de l’Azerbaïdjan auprès du HCR a donné avant le 1 er août 2013 des informations sur la protection de 1 446 personnes, appartenant à 668 familles, qui bénéficient d’une aide permanente ou temporaire.

228.Sur ce nombre, 63 personnes sont des réfugiés, 822 bénéficient d’une aide permanente, 452 d’une aide temporaire et 129 ont des dossiers en cours d’étude. On compte dans ce nombre 858 hommes et 608 femmes.

229.Les personnes qui, au sens du paragraphe A de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, sont placées sous la protection de la représentation de l’Azerbaïdjan auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ne peuvent, de ce fait, être expulsées du territoire azerbaïdjanais ni par la voie de mesures administratives ni par la voie de mesures de coercition.

230.Au cours des années 2009-2013, le Service des migrations a été saisi de 339 demandes d’octroi du statut de réfugié.

231.Sur le total des requêtes enregistrées, 314 émanaient d’hommes et 25 de femmes. Leurs auteurs se répartissaient par classe d’âge comme suit: 132 avaient moins de 30 ans, 128 avaient entre 30 et 40 ans et 79 plus de 40 ans.

232.Pendant la période visée par le présent rapport, le Service azerbaïdjanais des migrations a enregistré quatre demandes d’octroi du statut de réfugié émanant de ressortissants étrangers qui purgeaient une peine de détention dans des établissements pénitentiaires azerbaïdjanais. Ils étaient tous du sexe masculin; trois d’entre eux avaient moins de 40 ans.

233.Entre 2009 et 2013, le Service des migrations a accordé le statut de réfugié à six demandeurs (soit à 14 personnes, si l’on compte les autres membres de leur famille). Sur les six, quatre étaient des hommes et deux des femmes. Quatre avaient moins de 30 ans, un entre 30 et 40 ans et le sixième plus de 40 ans.

234.Si l’on considère les données relatives aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié lors des années précédentes, le registre des demandeurs du statut de réfugié tenu par le Service des migrations contient les noms de 50 personnes (68 si l’on prend en compte les membres de leur famille).

235.Au cours de la période considérée dans le présent rapport, six personnes ayant demandé de bénéficier du statut de réfugié l’ont obtenu (soit 14 personnes si l’on compte les membres de leur famille); il a été estimé que ces personnes risquaient d’être victimes, de la part des forces de l’ordre, de persécutions et d’actes de torture si elles retournaient dans leur pays d’origine.

236.Sur les 2 841 ressortissants étrangers arrêtés en 2010 pour défaut de titre de séjour sur le territoire azerbaïdjanais, 2 808 ont été expulsés. Trente-trois personnes ont dû verser une amende:

En 2011, sur 3 027 ressortissants étrangers arrêtés, 3 015 ont été expulsés et 12 ont dû payer une amende;

En 2012, sur 3 610 ressortissants étrangers arrêtés, 3 562 ont été expulsés et 48 ont dû payer une amende;

En 2013, sur 1 037 ressortissants étrangers arrêtés, 637 ont été expulsés et 400 ont dû payer une amende.

237.En 2010, le Service des migrations a constaté 12 094 cas de violation des règles administratives par des ressortissants étrangers. Sur ce nombre, 2 796 personnes ont vu leur séjour légalisé en raison de circonstances favorables et 1 284 personnes ont été expulsées par la voie administrative. En même temps, 8 014 migrants séjournant illégalement dans le pays l’ont quitté de leur plein gré.

238.En 2011, le Service des migrations a constaté 12 530 cas de violation des règles administratives par des ressortissants étrangers. Sur ce nombre, 2 338 personnes ont vu leur séjour légalisé en raison de circonstances favorables et 2 004 personnes ont été expulsées par la voie administrative. En même temps, 8 058 migrants séjournant illégalement dans le pays l’ont quitté de leur plein gré. Il a été décidé de renouveler les cartes de 130 ressortissants étrangers qui avaient perdu le titre de séjour délivré par le Service des migrations.

239.En 2012, le Service des migrations a constaté 20 754 cas de violation des règles administratives par des ressortissants étrangers. Sur ce nombre, 3 409 personnes ont vu leur séjour légalisé en raison de circonstances favorables et 1 706 personnes ont été expulsées par la voie administrative. En même temps, 15 540 migrants séjournant illégalement dans le pays l’ont quitté de leur plein gré. Il a été décidé de renouveler les cartes de 99 ressortissants étrangers qui avaient perdu le titre de séjour délivré par le Service des migrations.

240.En 2013, le Service des migrations a constaté 33 783 cas de violation des règles administratives par des ressortissants étrangers. Sur ce nombre, 3 465 personnes ont vu leur séjour légalisé en raison de circonstances favorables et 1 968 personnes ont été expulsées par la voie administrative. En même temps, 28 184 migrants séjournant illégalement dans le pays l’ont quitté de leur plein gré. Il a été décidé de renouveler les cartes de 166 ressortissants étrangers qui avaient perdu le titre de séjour délivré par le Service des migrations.

241.Entre 2009 et 2013, 17 demandes d’extradition ont été reçues (11 en 2010 et 6 en 2011); sur les 17 personnes visées, 10 ont été extradées.

242.Conformément à l’article 78 du Code azerbaïdjanais des migrations, les ressortissants étrangers et personnes apatrides peuvent être expulsés du territoire azerbaïdjanais dans les cas suivants:

Si une sentence d’expulsion a été prononcée pour commission d’une infraction;

En application d’une sanction administrative d’expulsion du territoire azerbaïdjanais pour commission d’une infraction administrative;

En cas de décision d’expulsion des ressortissants étrangers et personnes apatrides conformément à l’article 79 du Code des migrations (voir ci-après).

243.Selon l’article 445.1 du Code des infractions administratives, en cas de dépôt d’une requête ou d’un recours contre une décision, le juge, l’organe dûment habilité (le fonctionnaire) à l’origine de la décision de sanction administrative en suspendent l’exécution jusqu’à l’examen de la requête ou du recours. La suspension de l’exécution fait l’objet d’une ordonnance qui, le cas échéant, est immédiatement signifiée à l’organe (au fonctionnaire) qui avait mis la décision à exécution.

244.Les dispositions de l’article cité ci-dessus s’étendent aussi à la sanction administrative (d’expulsion par la voie administrative hors des frontières de la République azerbaïdjanaise) prise par le Service des migrations au cas où des ressortissants étrangers auraient commis une infraction administrative.

245.Selon l’article 79 du Code azerbaïdjanais des migrations, le Service des migrations est habilité à prendre des mesures d’expulsion de ressortissants étrangers et de personnes apatrides dans les formes suivantes:

En annulant leur visa ou une décision de prolongation de leur titre de séjour temporaire ou de leur titre de résidence temporaire ou permanente;

En déclarant indésirable leur séjour sur le territoire azerbaïdjanais;

Lorsque des ressortissants étrangers ou des personnes apatrides, dispensés d’exécuter leur peine, n’ont aucune des raisons spécifiées dans le Code des migrations pour séjourner en Azerbaïdjan.

246.Le Code des migrations dispose qu’une décision d’expulsion ne peut s’appliquer à des ressortissants étrangers et personnes apatrides qui ont obtenu le statut de réfugié ou l’asile politique en Azerbaïdjan. Dans le cas des ressortissants étrangers et personnes apatrides considérés comme victimes de la traite des êtres humains, l’expulsion hors du territoire national est suspendue pendant un an; dans le cas de ressortissants étrangers et de personnes apatrides qui apportent leur concours aux services d’enquête criminelle, l’expulsion hors des frontières de la République azerbaïdjanaise est reportée à la fin de la procédure pénale.

247.Les conditions ont été mises en place pour que les ressortissants étrangers et personnes apatrides puissent s’adresser à la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Azerbaïdjan. Les ressortissants étrangers et personnes apatrides que le HCR a pris sous sa protection ne sont pas expulsés hots du territoire national.

248.Selon l’article 52.2.7 du Code pénal, la peine d’expulsion hors du territoire national ne peut s’appliquer à des personnes au sujet desquelles il existe de sérieux motifs de croire qu’elles risquent de subir des tortures ou d’être soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants dans leur pays de résidence.

249.L’article 3.2.2 de la loi sur l’extradition des auteurs d’infractions dispose que l’extradition peut être refusée dans le cas de personnes au sujet desquelles il existe de sérieux motifs de croire qu’elles risquent de subir des tortures ou d’être soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants dans le pays qui a demandé leur extradition.

250.Conformément à la loi sur le statut des réfugiés et personnes déplacées, les personnes qui ne sont pas des ressortissants azerbaïdjanais et qui ont franchi les frontières du pays dont elles sont les ressortissants dans la crainte – valablement fondée – d’y être victimes de persécutions reposant sur des considérations de race, de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou d’appartenance à un groupe social, qui ne peuvent ou ne souhaitent pas, pour des raisons de prudence, bénéficier de la protection de ce pays, ou qui n’ont pas de citoyenneté définie et qui pour des raisons analogues se trouvent hors des frontières du pays où elles résidaient préalablement, et qui ne peuvent ou ne souhaitent pas, pour des raisons de prudence, y retourner, ne peuvent en aucun cas être renvoyées ou expulsées vers le pays où leur vie ou leur liberté seraient menacées.

251.En vertu de la loi susmentionnée, une personne qui a déposé une demande de statut de réfugié ne peut être renvoyée, refoulée ou expulsée vers un autre pays tant que l’organe exécutif compétent n’a pas statué sur son dossier. La décision de refus d’octroyer le statut de réfugié et donc de renvoyer, refouler ou expulser une personne qui a demandé le statut de réfugié est prise par le tribunal que l’organe exécutif compétent avait saisi.

252.On notera que, pour s’assurer que les droits des personnes extradées ont été respectés dans la pratique, un suivi postextradition a été mené sur les conditions de détention. Le HCR a jugé exemplaire cette initiative du Gouvernement azerbaïdjanais.

253.Étant donné que, dans les années 90, il n’y avait pas en Azerbaïdjan d’organe exécutif chargé de déterminer le statut de réfugié, l’enregistrement et l’examen des requêtes déposées par les ressortissants de la Fédération de Russie d’origine tchétchène, et la prise de décisions en ce qui les concernait relevaient de la représentation de le HCR en Azerbaïdjan. À l’heure actuelle, ces personnes se trouvent sous la protection de cet organisme international.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

254.En 2012, en réponse à des requêtes d’extradition concernant 12 personnes, des demandes d’informations ont été remises aux services compétents des États à l’origine de ces requêtes: Émirats arabes unis: 3, République islamique d’Iran: 2, Turquie: 2, Italie: 1, États-Unis d’Amérique: 1, Grèce: 1, Arabie saoudite: 1 et Allemagne 1. À la suite de ces démarches, une personne a été extradée vers la Turquie, et une autre a été extradée par ce même pays.

255.En 2013, en réponse à des demandes d’extradition, des questions ont été remises aux services compétents des États à l’origine de ces demandes: Turquie: 3, Émirats arabes unis: 3, Belgique: 1, Danemark: 1 et Norvège: 1. La République islamique d’Iran a remis une demande d’extradition concernant une personne. Les recherches sont en cours pour localiser cet individu.

256.La Belgique et le Royaume-Uni ont respectivement extradé vers l’Azerbaïdjan un et trois ressortissants azerbaïdjanais. En 2012, la Belgique a refusé d’extrader une personne en détention en raison de son statut de réfugié et parce que cette personne était l’auteur de crimes de guerre.

257.Même si des refus ont été opposés dans certains cas, rien n’indique que, dans ces affaires, un État partie ait engagé des poursuites pénales.

258.En même temps, on notera que le Ministère de la justice n’a pas reçu de demandes d’extradition de personnes accusées de traitements cruels et d’actes de torture.

259.L’Azerbaïdjan est partie à des instruments multilatéraux qui prévoient une procédure d’extradition: Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et Protocoles additionnels à celle-ci des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et Protocole additionnel à celle-ci, Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988), et coopère dans le cadre d’accords d’extradition bilatéraux.

Article 10

260.Les personnes placées en garde à vue sont vues par le personnel médical de l’établissement où elles se trouvent. Les constatations faites à cette occasion, notamment les traces de torture et autres marques de violences physiques, sont immédiatement consignées, en présence de ces personnes, sur la fiche médicale ouverte à leur nom. En cas de doute ou de difficulté d’interprétation de ces marques, il est fait appel à des médecins. Pour améliorer les compétences du personnel médical des établissements pénitentiaires dans ce domaine, la Direction médicale du Ministère de la justice organise des stages sur des sujets comme «La torture et les autres formes de traitement inhumains ou dégradants». Au cours de ces stages, une grande attention est apportée à l’interprétation des faits de torture et des lésions physiques ainsi qu’à leur documentation.

261.En première année, les participants aux cours organisés par le centre de formation du Service pénitentiaire ont 24 heures de conférences sur les droits de l’homme.

262.Conformément au paragraphe 2.2 de la directive no Q1-001-13 du Ministère de l’intérieur en date du 14 janvier 2013 sur la surveillance et l’accompagnement des personnes placées en garde à vue, il est interdit d’affecter des agents de police qui ont moins d’un an d’ancienneté de service dans les locaux de détention provisoire.

263.Étant donné que l’efficacité des forces de police est en rapport direct avec le niveau de compétence professionnelle des policiers, des stages de formation ont été organisés pour les agents des établissements de détention provisoire sur des thèmes comme «La Convention contre la torture» et «La législation azerbaïdjanaise sur la protection des droits des personnes placées en garde à vue et en état d’arrestation». Les droits de l’homme ont aussi été inscrits comme matière à part entière au programme d’enseignement de l’Académie de la police et de l’École de police.

264.Lors de la formation dispensée aux agents des forces de police affectés dans les maisons d’arrêt, un temps important a été réservé à des thèmes comme les droits de l’homme et du citoyen, la protection des droits des personnes en garde à vue ou en état d’arrestation ou les règles de la garde à vue.

265.Quarante-six agents du Ministère de l’intérieur ont participé aux initiatives organisées en 2010-2013 par le bureau de l’OSCE à Bakou et par d’autres instances internationales en matière de prévention de la violence.

266.Dans l’objectif de constituer des groupes d’experts spécialisés chargés de veiller à la bonne application des grandes conventions internationales et européennes relatives aux activités des parquets, un décret a été adopté le 12 novembre 2010 sur les moyens de s’acquitter le plus efficacement possible des obligations découlant des instruments internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie.

267.Pour mettre ce décret en application, le Service du Procureur général, par sa directive no 10/104 en date du 18 novembre 2011, a constitué un groupe d’experts chargé des accords internationaux en matière de lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

268.Ce groupe a notamment pour fonctions de veiller au bon déroulement, au contrôle et à l’analyse des vérifications menées au niveau des parquets territoriaux compte tenu des demandes et informations relatives au recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

269.Le 20 décembre 2012, le groupe d’experts a établi et fait parvenir aux parquets territoriaux un ensemble d’indications précises pour obtenir que soient contrôlées de façon exhaustive et sous tous les angles les requêtes et informations faisant état d’actes de torture ou de traitements cruels et dégradants, et que des mesures objectives soient prises à cet égard.

Article 11

270.Les maisons d’arrêt aux niveaux des municipalités, des districts et des régions comptaient en 2010 14 987 détenus (dont 273 ressortissants étrangers et personnes apatrides, 523 militaires, 56 mineurs, 231 femmes et 10 personnes relevant de soins psychiatriques).

271.En 2011, les chiffres étaient les suivants: 19 632 détenus (dont 190 ressortissants étrangers et personnes apatrides, 693 militaires, 103 mineurs, 213 femmes et 7 personnes relevant de soins psychiatriques).

272.En 2012, les chiffres étaient les suivants: 21 600 détenus (dont 261 ressortissants étrangers et personnes apatrides, 792 militaires, 148 mineurs, 282 femmes et 42 personnes relevant de soins psychiatriques).

273.En 2013, les chiffres étaient les suivants: 22 001 détenus (dont 250 ressortissants étrangers et personnes apatrides, 963 militaires, 157 mineurs, 317 femmes et 8 personnes relevant de soins psychiatriques).

274.La législation azerbaïdjanaise ne prévoit pas d’établir des statistiques sur l’appartenance ethnique des auteurs d’infractions.

275.Pendant la période 2009-2013, les tribunaux azerbaïdjanais ont condamné à des peines de prison à vie 37 personnes (10 en 2009, 9 en 2010, 5 en 2011, 9 en 2012 et 4 au cours du premier semestre 2013).

276.En 2009, 105 décès ont été enregistrés dans des établissements pénitentiaires, dont 88 concernaient des personnes purgeant leur peine et 17 des personnes en détention provisoire. On compte dans ce nombre deux cas de suicide par pendaison et un meurtre. Les autres décès ont été causés par diverses maladies à savoir:

Tuberculose: 28;

Pathologies cardiaques: 19;

Cancers: 15;

Maladies infectieuses: 10;

Maladies neurologiques: 4;

Pathologies du foie: 4;

Hypertension: 4;

Maladies du poumon: 2;

Maladies des reins: 2;

Autres maladies: 10.

277.Selon les données dont on dispose pour 2009, les 105 détenus morts dans des établissements pénitentiaires se répartissaient par infraction de façon suivante:

Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes: 37;

Homicides et crimes contre la santé: 30;

Infractions contre les biens: 20;

Infractions contre la sécurité collective: 7;

Violation de l’intégrité sexuelle et de la liberté sexuelle de la personne: 2;

Infractions contre l’ordre public: 2;

Infractions contre l’obligation de service militaire: 1;

Crimes contre la paix et l’humanité: 1;

Crimes économiques: 1;

Violations des droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution: 1;

Délits informatiques: 1.

278.En 2010, 106 décès ont été enregistrés dans des établissements pénitentiaires, dont 86 concernaient des personnes purgeant leur peine et 20 des personnes en détention provisoire. On compte dans ce nombre s7 cas de suicide (par pendaison et un cas de saut dans le vide). Les 98 autres décès ont été causés par diverses maladies à savoir:

Tuberculose: 23;

Cancers: 15;

Pathologies du foie: 4

Pathologies cardiaques: 13;

Maladies neurologiques: 4;

Maladies du poumon: 10;

Maladies infectieuses: 8;

Autres maladies: 5.

279.Selon les données dont on dispose pour 2010, les 106 détenus morts dans des établissements pénitentiaires se répartissaient par infraction de façon suivante:

Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes: 49;

Homicides et crimes contre la santé: 26;

Infractions contre les biens: 16;

Crimes économiques: 4;

Infractions contre la sécurité collective: 7;

Corruption de fonctionnaires et détournement de biens publics: 3;

Infractions contre la sécurité collective: 2;

Infractions contre la justice: 2;

Infractions contre la sécurité routière: 1;

Violation de l’intégrité sexuelle et de la liberté sexuelle de la personne: 1;

Violations des droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par la Constitution: 1;

Atteintes à l’ordre constitutionnel et à la sécurité de l’État: 1.

280.En 2011, 113 décès ont été enregistrés dans des établissements pénitentiaires, dont 93 concernaient des personnes purgeant leur peine et 20 des personnes en détention provisoire. On compte dans ce nombre 11 cas de suicide (par pendaison et un cas de saut dans le vide). Les 102 autres décès ont été causés par diverses maladies à savoir:

Pathologies cardiaques: 18;

Pathologies du foie: 17;

Tuberculose: 17;

Cancers: 11;

Maladies neurologiques: 8;

Maladies du poumon: 8;

Maladies infectieuses: 8;

Insuffisance rénale: 1;

Hémorragie aiguë: 1;

Empoisonnement: 1;

Autres maladies: 12.

281.Selon les données dont on dispose pour 2011, les 113 détenus morts dans des établissements pénitentiaires se répartissaient par infraction de façon suivante 

Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes: 49;

Infractions contre les biens: 26;

Homicides et crimes contre la santé: 16;

Infractions contre la sécurité collective: 5;

Infractions contre la sécurité routière: 3;

Violation de la liberté et de la dignité de la personne: 2;

Infractions contre l’ordre public: 2;

Infractions contre l’obligation de service militaire: 2;

Crimes contre la paix et l’humanité: 1;

Violation de l’intégrité sexuelle et de la liberté sexuelle de la personne: 1;

Crimes économiques: 1;

Infractions environnementales: 1.

282.En 2012, 111 décès ont été enregistrés dans des établissements pénitentiaires, dont 93 concernaient des personnes purgeant leur peine et 18 des personnes en détention provisoire. On compte dans ce nombre 4 cas de suicide (par pendaison). Les 107 autres décès ont été causés par diverses maladies à savoir:

Pathologies cardiaques: 30;

Tuberculose: 18;

Cancers: 16;

Pathologies du foie: 12;

Maladies du poumon: 11;

Maladies neurologiques: 6;

Insuffisance rénale: 4;

Maladies infectieuses: 3;

Hémorragie aiguë: 2;

Autres maladie: 5.

283.Selon les données dont on dispose pour 2012, les 111 détenus morts dans des établissements pénitentiaires se répartissaient par infraction de façon suivante:

Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes: 42;

Infractions contre les biens: 25;

Homicides et crimes contre la santé: 23;

Crimes économiques: 7;

Infractions contre la sécurité collective: 6;

Violation de l’intégrité sexuelle et de la liberté sexuelle de la personne: 3;

Violation de la liberté et de la dignité de la personne: 2;

Infractions contre l’ordre public: 1;

Atteintes à l’ordre constitutionnel et à la sécurité de l’État: 1;

Infractions portant atteinte à des mineurs et aux relations familiales: 1.

284.Entre le 1er janvier et le 1er septembre 2013, 66 décès ont été enregistrés dans des établissements pénitentiaires, dont 57 concernaient des personnes purgeant leur peine et 9 des personnes en détention provisoire. On compte dans ce nombre 2 cas de suicide (par pendaison). Les 64 autres décès ont été causés par diverses maladies à savoir:

Pathologies cardiaques: 11;

Cancers: 11;

Tuberculose: 10;

Maladies neurologiques: 7;

Diabète: 4;

Maladies infectieuses: 3;

Maladies du poumon: 2;

Autres maladies: 10.

285.Selon les données dont on dispose pour 2012, les 111 détenus morts dans des établissements pénitentiaires se répartissaient par infraction de façon suivante:

Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes: 24;

Infractions contre les biens: 17;

Homicides et crimes contre la santé: 16;

Crimes économiques: 4;

Infractions contre la sécurité routière: 3;

Infractions contre la sécurité collective: 1;

Infractions contre l’ordre public: 1.

286.Les conclusions de l’enquête menée au parquet de la ville de Nakhitchevan à la suite du décès, survenu le 28 août 2011, de M. Tural Shuryi Zeynalov dans les locaux de garde à vue relevant du Ministère de la justice de la République autonome du Nakhitchevan sont indiquées dans la réponse concernant l’article 4.4.

287.En ce qui concerne le suicide, en 2010, de trois personnes placées dans un quartier de détention provisoire relevant du Ministère de la justice, une action a été entamée au titre de l’article 125 du Code pénale; une enquête a été menée et, sur la base des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale, il a été mis fin aux poursuites compte tenu des éléments disponibles et des vérifications factuelles effectuées. En application de l’article 39.1.2 du Code de procédure pénale, un non-lieu a été prononcé.

288.L’enquête qui a été menée a établi que, selon les conclusions de la Commission médicale centrale du Ministère de la défense, un des accusés qui s’est suicidé avait, avant d’être poursuivi en justice, été renvoyé des forces armées pour «schizophrénie paranoïde». À la suite de l’infraction qu’il avait commise, des poursuites pénales avaient été engagées contre lui en 2009 et il avait été placé en garde à vue. Pendant sa détention, il était en état psychotique et il avait bénéficié des soins médicaux appropriés.

289.Ensuite, dans la maison d’arrêt, il s’était trouvé en état de stress émotionnel («état dépressif»).

290.En 2010, une enquête a été menée à la suite de cinq tentatives de suicide de personnes en détention provisoire dans des maisons d’arrêt de districts et de municipalités et, sur la base des articles 39.1.1, 39.1.2 et 212 du Code de procédure pénale il a été décidé de ne pas engager de procédure pénale.

291.Dans une affaire pénale, introduite à la suite du suicide d’une personne en détention provisoire dans un établissement de l’arrondissement Nasimi de Bakou, des poursuites ont été entamées contre deux gardiens en application de l’article 314.2 du Code pénal.

292.En 2011, des poursuites ont été engagées en application de l’article 125 du Code pénal à la suite du suicide de quatre personnes placées en détention provisoire dans des maisons d’arrêt de districts ou de municipalités. Après enquête, un non-lieu a été prononcé en application des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale.

293.En 2011, des poursuites ont été engagées en application de l’article 125 du Code pénal à la suite du suicide de trois personnes placées en détention provisoire dans des maisons d’arrêt de districts ou de municipalités. Après enquête, un non-lieu a été prononcé en application des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale. Cette même année, des enquêtes ont été effectuées à la suite de cinq tentatives de suicide de personnes en détention provisoire, dont deux dans le cadre de procédures administratives. Quatre de ces cinq personnes avaient été mises en examen et étaient en garde à vue.

294.En 2012, des poursuites ont été engagées en application de l’article 125 du Code pénal à la suite du suicide de quatre personnes placées en détention provisoire et d’une personne détenue au centre de soins de santé du service pénitentiaire du Ministère de la justice. Après enquête, un non-lieu a été prononcé en application des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale.

295.Cette même année les parquets locaux compétents ont diligenté des enquêtes à la suite de tentatives de suicide de deux personnes détenues dans des maisons d’arrêt au niveau de districts et de municipalités. Après examen des dossiers pénaux et en application des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale, un non-lieu a été prononcé.

296.Lors des six premiers mois de 2013, des poursuites ont été engagées en application de l’article 125 du Code pénal à la suite du suicide d’une personne placée en détention provisoire dans une maison d’arrêt du Ministère de la justice. Après enquête, et en application des articles 39.1.1, 39.1.2 et 280-281 du Code de procédure pénale, un non-lieu a été prononcé. À l’heure actuelle, l’instruction se poursuit en application de l’article 125 du Code pénal en ce qui concerne le suicide d’une personne placée en détention provisoire.

297.Dans les enquêtes menées à la suite des suicides ou tentatives de suicide de personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire, les lieux ont été inspectés et des médecins légistes et experts en criminalistique ont examiné les corps des défunts. Les personnes qui avaient fait des tentatives de suicide et les témoins des faits ont été interrogées et ont fait des déclarations et dépositions détaillées. Des expertises médico-légales, psychologiques et autres ont été réalisées, leurs conclusions ont été retenues, ainsi que celles d’autres initiatives prises à cet effet. Sur la base des éléments de preuves recueillis, des décisions objectives ont été arrêtées.

298.Les indicateurs relatifs aux cas de suicide et aux procédures suivies dans les établissements pénitentiaires en 2009-2012 et entre le 1er janvier et le 1er septembre 2013 sont comme suit:

Année

Nombre de suicides

Détention/garde à vue

Cause du suicide

Résultats de la procédure

2009

2

Détention provisoire

Relations personnelles

Garde à vue

Trouble psychique

2010

7

Garde à vue

Protestation contre arrestation

Garde à vue

Protestation contre arrestation

Garde à vue

Protestation contre arrestation

Garde à vue

Protestation contre arrestation

Garde à vue

Protestation contre arrestation

Détention provisoire

Relations familiales

Détention provisoire

Relations familiales

2011

11

Garde à vue

Relations familiales

Garde à vue

Relations familiales

Procédure disciplinaire engagée contre un agent

Garde à vue

Réaction psycho-dépressive

Procédure disciplinaire engagée contre cinq agents

Détention provisoire

Relations personnelles

Procédure disciplinaire engagée contre deux agents

Détention provisoire

Relations personnelles

Procédure disciplinaire engagée contre deux agents

Détention provisoire

Réaction psycho-dépressive

Procédure disciplinaire engagée contre un agent

Détention provisoire

Relations familiales

2012

4

Détention provisoire

Réaction psycho-dépressive

Procédure disciplinaire engagée contre un agent

Détention provisoire

Difficultés d’adaptation

Procédure disciplinaire engagée contre un agent

Détention à perpétuité

Relations familiales

Procédure disciplinaire engagée contre cinq agents

Détention provisoire

Protestation contre la privation de liberté

2013 (1er sept.)

2

Détention

Relations personnelles

Garde à vue

Protestation contre l’arrestation

299.Les procédures administratives engagées n’ont pas fait apparaître que des agents des établissements pénitentiaires ou d’autres détenus auraient été à l’origine de faits ou de violences qui auraient poussé au suicide.

300.Au cours de la période 2010-2013, six cas de suicide ont été enregistrés dans les locaux de garde à vue relevant du Ministère de l’intérieur (un en 2010, deux en 2011, un en 2012 et deux en 2013). En même temps que le parquet entamait des poursuites pénales, le Ministère procédait de son côté à des enquêtes administratives. En fin de compte, 10 fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ont été licenciés, 30 ont été poursuivis pour diverses infractions administratives et 2 ont été reconnus coupables.

301.En Azerbaïdjan, les expertises médico-légales sont régies par la directive sur les expertises médico-légales, par la loi du 18 novembre sur l’activité médico-légale et par le Code de procédure pénale.

302.En application des textes réglementaires ci-dessus, au cas où des divergences apparaissent en matière d’interprétation des constatations médico-légales préliminaires effectuées à des fins de vérification de déclarations et d’information sur les crimes et d’enquêtes pénales ou en cas de doute quant au bien-fondé de ces conclusions, il est procédé à des expertises médico-légales complémentaires pour parvenir à des conclusions dont l’objectivité est assurée.

303.Pendant l’instruction, ces conclusions sont jointes au dossier pénal en même temps que les pièces relatives au contrôle et à l’enquête pénale et autres documents, et font l’objet d’une évaluation juridique.

304.Les lois et textes normatifs en vigueur prévoient que des expertises médico-légales peuvent aussi être réalisées à la requête de parties à une procédure pénale.

305.Lorsqu’il est procédé à des expertises médico-légales à l’initiative des parties à une procédure pénale, les conclusions de ces expertises sont jointes au dossier selon les procédures en vigueur et sont évaluées comme il convient.

306.Les personnes placées en garde à vue ou en détention sont conduites dans des cellules individuelles ou collectives conformément aux articles 29 («Conditions particulières de détention des femmes dans les maisons d’arrêt»), 30 («Conditions particulières de détention des mineurs dans les maisons d’arrêt») et 35 («Placement des personnes en garde à vue ou en état d’arrestation dans des cellules en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur casier judiciaire et de leur état de santé») de la loi sur les droits et libertés des personnes placées en détention.

307.Les personnes mises en garde à vue ou en état d’arrestation sont placées à l’isolement dans les cas suivants:

Si elles en font la demande écrite;

Pour protéger éventuellement leur vie et leur santé;

Au cas où il serait autrement impossible d’appliquer les dispositions de l’article 35.

308.On relèvera qu’il n’y a pas de cachot dans les commissariats de police au niveau des municipalités ou des districts.

309.Conformément à l’article 121 du Code d’application des peines, les détenus des établissements pénitentiaires sont placés dans des cellules collectives. Toutefois, dans les cas de nécessité prévus par la législation, la direction de l’établissement peut décider d’installer des détenus à titre temporaire dans des cellules isolées. Les personnes placées à l’isolement font l’objet d’une surveillance et de contrôles renforcés. Les procédures en la matière sont spécifiées aux paragraphes 13.3 et 13.4 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

310.Par sa décision no 3-N en date du 13 juillet 2012, le Conseil collégial du Ministère de la justice a modifié les règles selon lesquelles les détenus accusés peuvent, dans deux cas (c’est-à-dire pour protéger leur sécurité individuelle et en cas d’impossibilité de les placer avec d’autres personnes en détention provisoire), être transférés dans des cellules individuelles. La décision de placement à l’isolement et de prolongation du délai de placement doit avoir été signée de la main du détenu, qui signifie de la sorte son consentement; il doit également avoir été informé de la possibilité qui lui est offerte de contester cette décision. La direction lui signifie sa décision tous les deux mois.

311.Le nombre de détenus placés à l’isolement au cours de la période considérée a été comme suit:

2009: 6;

2010: 5;

2011: 6;

2012: 6;

2013: 6.

312.Les détenus ci-dessus étaient placés à l’isolement par ce qu’ils en avaient fait la demande écrite. Les condamnés à une peine de détention perpétuelle constituent une exception. En application d’une décision justifiée de la direction de la prison, et pour assurer sa propre sécurité, M. Sh. Rzakhanov a été, en 2009-2010, placé à l’isolement pour comportement illicite envers des membres du personnel de la prison et pour avoir incité l’ensemble de ses codétenus à commettre des actes illicites. Depuis le 16 décembre 2010 il a été renvoyé dans une cellule collective.

313.Dans le cadre de la réforme de la justice des mineurs, et en application d’un mémorandum d’accord entre le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la représentation de l’OSCE à Bakou et l’Alliance des ONG, un projet pilote a été mené à bien dans les arrondissements de Narimanov, Nizamin et Khatay de Bakou pour apporter une aide juridique aux enfants délinquants. Des jeunes délinquants ont été associés à un programme de «clinique juridique pour les enfants». Un travail d’explication a été mené auprès d’eux. Un projet individuel a été établi pour chacun d’entre eux. Les mineurs associés à ce projet ont bénéficié d’une aide matérielle, sociale et juridique.

314.Conformément au Code de procédure pénale, les mineurs, quelle que soit leur qualité dans une procédure pénale, ne peuvent être interrogés qu’en présence de leurs parents ou de leurs enseignants. La présence d’un défenseur et d’un représentant légal est obligatoire lorsqu’un mineur fait l’objet de poursuites pénales.

315.Selon l’article 434.1 du Code de procédure pénale, des mineurs ne peuvent être placés en garde à vue que dans des cas extrêmes (s’ils ont commis des actes de violence de gravité faible ou moyenne, ou des crimes graves). Ils sont détenus séparément des adultes.

316.Les grands principes de protection de l’enfance propres à la justice des mineurs, notamment en matière de poursuites pénales, de procédures judiciaires et d’exécution des peines, sont désormais reflétés dans la législation nationale. Dans ce domaine, la collaboration avec l’UNICEF se poursuit.

317.Un projet de loi sur la justice des mineurs a été élaboré et est actuellement en débat.

318.On notera que le Président de la République, par son décret du 8 mai 2012, a approuvé des Règles en matière de contrôle public du respect des droits de l’enfant. L’objectif principal de ces Règles est de protéger les droits et intérêts de l’enfant tels qu’ils sont consacrés dans la Constitution et dans la législation nationale, de créer des conditions favorables au respect des droits de l’enfant ainsi que de prévenir et éliminer les causes de leur violation.

319.On trouvera ci-après des données sur l’état d’avancement de l’examen des plaintes déposées pour comportement inhumain de membres du personnel pénitentiaire:

Année

Nombre de plaintes

Plaintes déposées une seconde fois

Nombre de plaignants

Résultat

2012

2

1

1

Plainte non retenue

320.Entre 2009 et 2011 et pendant le premier semestre 2013, aucune plainte n’a été déposée pour des traitements inhumains que des agents d’établissements pénitentiaires auraient fait subir à des mineurs.

321.En ce qui concerne la séparation des mineurs et des adultes dans les maisons d’arrêt, on fera observer que les cas de placement dans une même cellule qui avaient été signalés ne se sont pas reproduits. Le caractère inadmissible de pareille situation a été consacré dans l’article 35.2.2 de la loi sur la protection des droits et libertés des personnes placées en détention.

322.Une attention constante est accordée aux conditions de détention des mineurs et au réexamen de celles-ci. Conformément à l’article 30 de la loi susmentionnée, les conditions de détention des mineurs sont meilleures que celles des autres détenus sur le plan matériel comme sur le plan de la vie quotidienne, et ils bénéficient de normes d’alimentation spéciales. La durée des promenades quotidiennes des mineurs ne doit pas être inférieure à trois heures par jour. Il est interdit de prendre à leur égard des mesures disciplinaires telles que le placement au cachot. Compte tenu du règlement intérieur, l’administration pénitentiaire fait en sorte que les mineurs puissent regarder des émissions de télévision, poursuivre leurs études et faire du sport.

323.Il est prévu d’équiper les quartiers de détention provisoire des nouvelles maisons d’arrêt de cellules pour les mineurs conformes aux normes modernes.

324.Entrée en fonctionnement en 2099, la maison d’arrêt de Bakou dispose de sept cellules pour deux personnes de 8 m2 et de huit cellules pour six personnes de 24 m2 chacune. Dans la maison d’arrêt no 2 pour mineurs, le deuxième quartier compte une cellule pour six personnes de 30 m2. Toutes les cellules ont été refaites, sont équipées d’un coin toilette, ont l’eau courante et le chauffage sans coupure. Les occupants peuvent y regarder la télévision ou jouer à des jeux de société. Dans le quartier de détention provisoire de l’établissement pénitentiaire en voie de construction à Ghiandja, il est prévu de mettre en place pour les détenus mineurs six cellules pour deux personnes de 10 m2 chacune et deux cellules pour quatre personnes de 20 m2 chacune. Dans les quartiers de détention provisoire du nouvel établissement pénitentiaire de Sheki et de la prison de Lenkoran (en chantier), il n’est pas prévu de cellules particulières pour les mineurs, mais des cellules peuvent leur être spécialement réservées le cas échéant.

325.En application de l’article 92.3.5 du Code de procédure pénale, si au moment de la commission de l’infraction le suspect ou l’accusé étaient des mineurs, l’instance en charge du processus pénal doit s’assurer que le suspect ou l’accusé est assisté d’un défenseur. Selon l’article 92.12 de ce même Code, le refus par le suspect ou l’accusé qui était mineur au moment des faits d’être assisté d’un défenseur n’est pas pris en compte. La présence d’un défenseur lui est imposée, ou la personne déjà désignée en cette qualité conserve ses attributions.

326.Selon l’article 100.2.2 du Code de procédure pénale, les plaignants, les suspects ou accusés et les défendeurs sont considérés comme incapables s’ils sont âgés de moins de 14 ans ou comme partiellement capables s’ils ont entre 14 et 18 ans.

327.L’article 101.1 du Code de procédure pénale dispose qu’en l’absence des parents, parents adoptifs ou tuteurs d’une victime, d’un défendeur, d’un suspect ou d’un accusé incapables ou capables dans certaines limites, l’instance en charge de la procédure pénale désigne le service de tutelle comme représentant légal du mineur.

328.Conformément à l’article 101.2 de ce même Code, l’instance en charge de la procédure pénale ne peut admettre à participer à celle-ci en tant que représentant légal d’une victime, d’un défendeur, d’un suspect ou d’un accusé incapables ou partiellement capables qu’un seul de ses parents, parents adoptifs ou tuteurs.

329.Au cours de l’instruction pénale d’une affaire concernant des mineurs, ce sont les mêmes règles de procédure qui s’appliquent, notamment pour ce qui est de la participation des défenseurs et représentants légaux, lesquels sont associés aux étapes de la procédure.

330.L’article 434.1 du Code de procédure pénale dispose qu’un suspect ou un accusé mineur ne peut être mis en état d’arrestation que dans les cas où les faits qui lui sont reprochés constituent un acte de violence de faible gravité ou encore des crimes graves ou aggravés.

331.Pour garantir le respect de ces exigences, le Procureur général, dans son ordonnance no 10/70 du 28 juin 2010 sur l’accentuation du rôle du parquet dans l’instruction, le renforcement du contrôle des activités d’enquête et l’amélioration du travail dans ce domaine, a rappelé qu’il convenait de respecter strictement les stipulations de l’article 434 du Code de procédure pénale, qui dispose qu’un suspect ou un accusé mineur ne peut être mis en état d’arrestation qu’à titre exceptionnel et pour une durée aussi brève que possible dans les cas où les faits qui lui sont reprochés constituent un acte de violence de faible gravité ou encore des crimes graves ou aggravés, et qu’avant de présenter au tribunal une recommandation de mise en état d’arrestation de suspects mineurs ou de femmes, il convient d’en informer les responsables des administrations ou services compétents et de communiquer sans tarder au procureur d’un rang hiérarchique supérieur des informations écrites motivées.

332.Au cours de l’instruction d’une affaire pénale mettant en cause un mineur, les exigences du Code de procédure pénale et de l’instruction du Procureur général sont dûment respectées. Un contrôle permanent est exercé en la matière.

333.L’enquête menée par le Procureur général a fait apparaître qu’en 2009, lors de l’instruction d’affaires confiées aux services compétents de la police des arrondissements de Surakhani, Khazar, Sabunchu, Khatay et Sabayl de la municipalité de Bakou, toutes les exigences du Code de procédure pénale et de l’instruction du Procureur général n’avaient pas été respectées dans certains cas au moment du placement en garde à vue de mineurs. Pour cette raison, des sanctions disciplinaires ont été infligées à des fonctionnaires de ces services (instruction no 10/6-11/8 du Procureur général en date du 11 janvier 2010).

334.Le comité public du Ministère de la justice inspecte les établissements pénitentiaires sans notification préalable. Il informe le Ministère par voie de rapports. Pour pouvoir entrer sans obstacle dans les établissements pénitentiaires, tous les membres du comité ont des laissez-passer signés par le Ministre de la justice.

335.Lors de leur visite, les membres du comité peuvent s’entretenir avec n’importe quel détenu, s’informer du fonctionnement de l’établissement et consulter les documents pertinents. Les problèmes abordés dans ces rapports sont étudiés et réglés conformément à la législation en vigueur.

336.On trouvera ci-après des données sur le nombre de visites d’établissements pénitentiaires que le comité public a effectuées et sur les rapports qu’il a établis à la suite de ces visites au cours de la période visée par le présent document:

2009 – au total, 22 visites: établissements pénitentiaires nos 1 et 2 (deux fois), no 4 (deux fois), nos 5,6, 7 (deux fois), nos 9, 10, 11 (deux fois), nos 12, 13, 17, établissement de rééducation (deux fois), établissement médical (deux fois), prison (deux fois);

2010 – au total, 22 visites: établissements pénitentiaires nos 1, 2, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 (deux fois), nos 11, 13 (deux fois), nos 14, 15, 16, 17, établissement de rééducation, établissement médical (deux fois), prison (deux fois);

2011 – au total, 20 visites: établissements pénitentiaires nos 1,2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 (deux fois), nos 14 (deux fois), nos 15, 16, 17, établissement de rééducation, établissement médical, prison;

2012 – au total, 19 visites: établissements pénitentiaires nos 1,2, 4, 5, 6, 8 deux fois), nos 9, 10, 11 (deux fois), nos 12, 13, 14, 16, 17, établissements de relégation nos 1, 13, 14;

2013 (premier semestre) – au total, six visites: établissements pénitentiaires nos 2, 7, 10, 12, 15, 16.

337.Conformément à la législation, le Conseil collégial du Ministère de la justice a approuvé par sa décision no 7-N du 29 décembre 2011 des Règles en matière de contrôle public du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Le 13 juillet 2012 des modifications ont été apportées à ces Règles. Toutefois, aucun changement n’a été apporté à la procédure d’inspections sans entrave et transparentes.

338.Selon les Règles susmentionnées, le mandat des membres du comité public est d’un an. Toutefois, rien n’empêche un membre d’être réélu. La commission électorale chargée de constituer le comité utilise largement son pouvoir. Les membres du comité ont souvent été élus en son sein. Sur leur page Internet et par le biais des médias, les membres du comité informent l’opinion des inspections qu’ils ont réalisées. Les inspections et leurs résultats sont également discutés lors de sessions d’examen des rapports au sein de la commission électorale aux travaux desquelles les médias sont conviés.

339.Les responsables du Ministère de la sécurité nationale accordent une grande attention aux observations des ONG et organisations gouvernementales concernant les inspections relatives à la torture, ainsi qu’aux observations des organismes nationaux correspondants relatives aux inspections des maisons d’arrêt. Ces observations ont toujours été suivies d’effet. On trouvera ci-après des données sur le nombre d’inspections de maisons d’arrêt par les services du Ministère de la justice entre 2010 et 2013:

2010 – inspections réalisées par le Comité azerbaïdjanais contre la torture: 10, par le Comité international de la Croix-Rouge: 3, par le Médiateur pour les droits de l’homme: 2, par des observateurs de l’OSCE: 1;

2011 – inspections réalisées par le Comité azerbaïdjanais contre la torture: 10, par le Comité international de la Croix-Rouge: 5, par le Médiateur pour les droits de l’homme: 2;

2012 – inspections réalisées par le Comité azerbaïdjanais contre la torture: 8, par le Comité international de la Croix-Rouge: 3, par le Médiateur pour les droits de l’homme: 2, par le Comité européenpour la prévention de latortureet des peines ou traitements inhumains ou dégradants: 1;

2013 (premier semestre) – inspections réalisées par le Comité azerbaïdjanais contre la torture: 3, par le Comité international de la Croix-Rouge: 5, par le Médiateur pour les droits de l’homme: 2.

340.Le Médiateur, les parquets, les organisations internationales et ONG peuvent entrer sans entraves dans les locaux du Ministère de l’intérieur pour y rencontrer des personnes en garde à vue, examiner leurs plaintes et avoir avec elles des entretiens confidentiels. Entre 2010 et 2013, 1 602 visites de lieux de détention provisoire ont été effectuées.

341.Pour contrôler systématiquement la façon dont ses agents s’acquittent de leurs obligations de service, le Ministère de la sécurité nationale a fait installer dans les lieux de détention provisoire et les maisons d’arrêts des caméras de surveillance qui fonctionnent 24 heures sur 24.

342.Pour mieux contrôler la façon dont ses agents s’acquittent de leurs obligations de service et traitent les détenus, le Ministère de l’intérieur a doté 65 lieux de détention provisoire sur 68 de systèmes d’alarme (moyens de vidéosurveillance dans 63 d’entre eux).

343.Pour améliorer la surveillance des détenus et simplifier la tâche de l’administration, des caméras de vidéosurveillance modernes enregistrant 24 heures sur 24 ont été installées à la maison d’arrêt de Bakou en 2009 et, en 2010, dans les maisons d’arrêt nos 2 et 3. Le nouvel établissement pénitentiaire de Sheki et tous les autres établissements ont été équipés de systèmes semblables. Pour que les détenus puissent exercer leur droit de regarder la télévision, 80 téléviseurs ont été installés dans la maison d’arrêt no 2, 110 dans la maison d’arrêt no 3, 615 dans la maison d’arrêt de Bakou et 36 dans le quartier de détention provisoire de l’établissement pénitentiaire de Sheki.

344.La lumière sera faite sur cette question une fois qu’aura été menée à bien l’élaboration d’un texte de loi pertinent, qui désignera l’organe du pouvoir exécutif compétent pour mettre en place, organiser ou supprimer des lieux de détention provisoire et des maisons d’arrêt.

345.Aucune plainte relative au harcèlement de détenus par des policiers en raison de leur orientation sexuelle n’a été déposée auprès du Ministère de l’intérieur, du Service du Médiateur, du Comité azerbaïdjanais contre la torture, d’ONG ou organisations internationales. Toutes les mesures sont prises pour prévenir la discrimination et les comportements non éthiques ainsi que pour assurer le respect du droit à l’égalité de traitement inscrit à l’article 25 de la Constitution.

346.Aucun fait de cette nature n’a non plus été signalé dans les maisons d’arrêt relevant du Ministère de la sécurité nationale.

347.Pendant la période 2009-2013, aucune plainte émanant de membres de minorités sexuelles n’a été déposée contre des agents d’établissements pénitentiaires ou contre d’autres détenus.

Articles 12 et 13

348.On trouvera ci-après des données relatives à des faits de torture et autres traitements inhumains obtenues à la suite de l’enquête menée par le Service pénitentiaire pendant la période 2009-2013:

Nombre de plaintes

Nombre d ’ auteurs

Sexe

Classe d ’ âge

Région

Appartenance ethnique

Résultats de l ’ enquête

2009

77

(44 déposées une seconde fois)

33

Dont 25 personnes en liberté et 8 détenus

17 femmes

16 hommes

18-50 ans (15 plaintes)

51-60 ans (7 plaintes)

Plus de 60 ans (2 plaintes)

9 auteurs n ’ ont pas indiqué leur âge

Bakou (19)

Ghiandja (4)

Barda (2)

Djanilabad (1)

Absheron (1)

Salian (1)

Shamkir(1)

Beylagan(1)

Nakhchyvan (1)

Saatly (1)

Gheogtchay (1)

Azerbaïdjanais (30)

Lesghiens (2)

Russe (1)

Non retenues

2010

71

(31 déposées une seconde fois)

40

Dont 34 personnes en liberté et 6 détenus

21 femmes

19 hommes

18-50 ans (28 plaintes)

12 auteurs n ’ ont pas indiqué leur âge

Bakou (16)

Barda (3)

Biliasuvar (2)

Zardab(2)

Beylagan (2)

Gusar (2)

Samukh (1)

Zakatala (1)

Saatly (1)

Salyan (1)

Shamakhy (1)

Guba (1)

Terter (1)

Shamkir (1)

Ghelabek (1)

Gadjigabul (1)

Minghechaur (1)

Lenkoran (1)

Astara (1)

Azerbaïdjanais (37)

Lesghiens (3)

Non retenues

2011

97

(28 déposées une seconde fois)

69

Dont 57 personnes en liberté et 12 détenus)

35 femmes

34 hommes

18-50 ans ( 27 plaintes )

51-60 ans ( 21 plaintes )

Plus de 60 ans ( 7 plaintes )

14 auteurs n ’ ont pas indiqué leur âge

Bakou (35)

Kelbadjary (5)

Sumgayt (3)

Barda (2)

Gheokchay (2)

Lenkoran (2)

Yardymly (2)

Djanilabad (2)

Nakhchyvan (2)

Agdam (1)

Agjabedi (1)

Minghechaur (1)

Sabirabad (1)

Khyzy (1)

Lerik (1)

Ghiandja (1)

Gusary (1)

Terter (1)

Shamakhy (1)

Gazakh (1)

Imishli (1)

Astara (1)

Gazakh (1)

Azerbaïdjanais (64)

Lesghiens (3)

Russes (2)

Non retenues

2012

63

(20 déposées une seconde fois)

43

Dont 29  personnes en liberté et 13 détenus, et une personne en garde à vue

16 femmes

27 hommes

18-50 ans ( 30 plaintes )

51-60 ans ( 8 plaintes )

Plus de 60 ans ( 2 plaintes )

3 auteurs n ’ ont pas indiqué leur âge

Bakou (10)

Sumgayt (6)

Astara (3)

Gheogchay (3)

Beylagan (2)

Gheranboy (2)

Tovuz (2)

Ghiandja (2)

Terter (1)

Nakhchyvan (1)

Lenkoran (1)

Sheki (1)

Udjary (1)

Shirvan (1)

Ghebele (1)

Djamilabad (1)

Fizuli (1)

Agdam (1)

Shamakhy (1)

Lerik (1)

Samukh (1)

Azerbaïdjanais (40)

Lesghiens (1)

Russes (2)

Non retenues

2013

26

(10 déposée une seconde fois)

16

Dont 14  personnes en liberté et 2 détenus

9 femmes

7 hommes

18 - 50 ans ( 10 plaintes )

51 - 60 ans ( 4 plaintes )

Plus de 60 ans ( 2 plaintes )

Bakou (5)

Evlakh (2)

Imishli (2)

Sheki (1)

Geranboy (1)

Nakhchyvan (1)

Barda (1)

Lerik (1)

Agdash (1)

Masally (1)

Azerbaïdjanais (16)

Non retenues

349.Pendant la période 2010-2013, le Ministère de l’intérieur a reçu 984 plaintes (272 en 2010, 321 en 2011, 174 en 2012, 217 en 2013). Après examen, il est apparu qu’il n’y avait pas eu d’actes de torture.

350.À la suite des enquêtes de service qu’ont entraînées ces plaintes, des sanctions disciplinaires ont été infligées à 115 fonctionnaires du Ministère de l’intérieur pour d’autres infractions (application inadéquate des instructions du Ministère).

351.Au cours des trois années écoulées, le Ministère de l’intérieur n’a pas relevé d’actes de torture ni de traitements cruels, inhumains ou dégradants que des policiers auraient commis sur des personnes en garde à vue ou en détention provisoire. En revanche des sanctions disciplinaires pour d’autres infractions commises dans le cadre du service ont été prononcées contre 50 policiers en 2011, 87 en 2012 et 45 pendant le premier semestre 2013 (en tout: contre 182 agents).

352.Pendant la période 2009-2013, toutes les plaintes déposées au Ministère de l’intérieur pour violation des libertés et droits de l’homme ont fait l’objet d’une enquête exhaustive et objective. En tout, 1 424 policiers (253 en 2009, 278 en 2010, 287 en 2011, 268 en 2012 et 338 en 2013) ont été sanctionnés pour agissements illicites, notamment pour grossièreté envers des justiciables, pour arrestation et conduite devant le juge injustifiées, pour fouille illégale et pour violation des normes de procédure. Les sanctions ont notamment été comme suit:

Poursuites pénales engagées contre 16 agents;

Révocation: 105 agents;

Rétrogradation: 97 agents;

Perte d’un titre hiérarchique spécial: 10 agents;

Autres mesures disciplinaires: 1 196 agents.

353.En 2010, en 2011 et dans la première partie de 2013, le Service du Procureur général a été respectivement saisi de 218, 350 et 110 plaintes pour torture et traitement cruel ou inhumain. Les enquêtes menées à la suite de ces plaintes n’ont pas établi qu’étaient rassemblés les motifs et éléments prévus par la loi pour engager des poursuites pénales (art. 293 du Code pénal).

354.La loi relative à la liberté de réunion, qui est conforme aux règles en vigueur dans toute société démocratique, rappelle que le droit de chacun à la liberté de réunion est inscrit dans la Constitution azerbaïdjanaise et dans les traités internationaux auxquels l’Azerbaïdjan est partie. Il ne peut être apporté de restrictions à ce droit que dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public, pour prévenir des désordres ou des crimes, ainsi que pour protéger la santé, la moralité, les droits et les libertés des autres citoyens.

355.En application de la directive du Ministère de l’intérieur sur l’entraînement des unités mobiles de la police et sur l’utilisation des moyens spéciaux, des stages de formation ont été organisés aux niveaux des municipalités et des districts. Les agents ont été une fois de plus informés des fondements juridiques du recours à la force et aux moyens spéciaux dans la prévention des désordres publics. Des stages et des séminaires ont aussi été organisés sur des thèmes comme «Le rôle de la police lors des manifestations», «La liberté de parole», «La coopération de la police avec les organisateurs», «Situations à gérer lors des rassemblements de personnes», «Faire face à des désordres publics», etc.

356.Dans le cadre de stages de formation professionnelle, des experts policiers allemands ont présenté à leurs collègues azerbaïdjanais des informations sur les méthodes européennes modernes de maintien de l’ordre et de la sécurité publique en cas de manifestations de masse et sur la gestion des unités de police lors du service.

357.Lorsque des plaintes sont déposées par des citoyens et des ONG concernant des actes de torture, des traitements inhumains ou dégradants ou toutes formes de violations des libertés et droits de l’homme dont des policiers se seraient rendus coupables, ou lorsque des déclarations et publications paraissent dans les médias, une structure autonome du Ministère de l’intérieur, la Direction des enquêtes internes, procède à des contrôles professionnels internes. Compte tenu du fait que les plaintes visant des policiers sont examinées par des instances judiciaires et par les parquets, il ne paraît pas nécessaire de créer des organes complémentaires qui feraient double emploi.

358.Entre 2010 et 2013, la Direction des enquêtes internes a mis au jour 1 247 infractions commises par des policiers (417 en 2010, 261 en 2011, 305 en 2012 et 264 à la fin du premier semestre 2013). À la suite de cela, 251 fonctionnaires de police ont été révoqués. Les enquêtes internes n’ont pas révélé d’actes de torture ou de traitements inhumains.

359.On trouvera ci-après les données pour la période 2009-2013 sur les plaintes déposées contre des agents des services pénitentiaires pour recours excessif à la force et sur les enquêtes menées à ce sujet:

Année

Total des plaintes

Plaintes déposées une seconde fois

Nombre d ’ auteurs

Résultats de l ’ enquête

2009

31

19

12

Non retenues

2010

16

13

3

Non retenues

2011

12

5

7

Non retenues

2012

8

3

5

Non retenues

1 er septembre 2013

6

2

4

Non retenues

360.Conformément au paragraphe 44.22 du Règlement interne des établissements pénitentiaires approuvé le 19 novembre 2010, lorsque des mesures de sécurité sont appliquées à des détenus, le Ministère de la justice et le Service pénitentiaire en sont immédiatement informés. Quand de semblables mesures leur sont appliquées, les détenus ont le droit de porter plainte. Les agents doivent répondre de toute application illicite de mesures de ce type.

361.En 2011, le président du Comité azerbaïdjanais contre la torture, M. E.Bekhbudov, a transmis au Service pénitentiaire six plaintes, dont l’étude a abouti aux résultats suivants:

Nom du requérant

Date et n o de la plainte

Motif de la plainte

Résultat de l ’ examen

Date et n o de la réponse

E. Bekhbudov

9 mars 2011K-11–28

Menaces adressées au détenu E. Fatullayev (établissement pénitentiaire no 1)

Non retenue

11 mars 201117/1/92013

E. Bekhbudov

6 avril 2011K-11–40

Recours, contre le détenu Sh. Isayev (établissement pénitentiaire no 14) de moyens spéciaux et enfermement de celui-ci dans une cellule disciplinaire

Non retenue

E. Bekhudov et la mère du détenue, Mme R. Isayev, ont été reçus par le chef du Service pénitentiaire M. M. Guliyev le 12 avril 2011

26 avril 201117/1/9-3758

E. Bekhbudov

16 mai 2011K-11–55

Actes de torture commis par le chef B. Gurbanov sur la personne du détenu Т. Guliyev (établissement pénitentiaire no 8)

Non retenue

21 mai 201117/1/4-5209

E. Bekhbudov

18 août 2011K-11–101

Pressions exercées sur le détenu N. Salifov (établissement pénitentiaire no 8)

Non retenue

22 août 201117/1/4-8566

E. Bekhbudov

11 novembre 2011K-11–127

Provocation montée contre le détenu V. Iskenderli (établissement pénitentiaire no 14)

Non retenue

22 novembre 201117/1/9-11585

E. Bekhbudov

13 décembre 2011K-11–137

Demande d’enquête après le décès du détenu A. Aliyev (établissement pénitentiaire no 6), qui serait mort des suites d’actes de torture

Non retenue

Le détenu est mort des suites d’une maladie

30 décembre 201117/1/7-13178

362.Le 17 février 2007, des poursuites ont été engagées contre M. Novruzali Khanmamed Mamedov aux termes de l’article 274 du Code pénal et il a été placé en état d’arrestation.

363.Le 24 juin 2008, M. Mamedov a été condamné par le tribunal chargé des crimes graves à une peine de privation de liberté de dix ans en application de l’article 274 du Code pénal.

364.Le 17 août 2009, aux environs de 18 heures, le bureau du procureur de l’arrondissement de Nizami de Bakou a été informé de la mort de N. Mamedov, survenue dans l’établissement pénitentiaire médical du Ministère de la justice où il avait été transféré du fait de son état de santé.

365.Le procureur adjoint et des médecins légistes ont procédé à un examen de la chambre et du corps de M. Mamedov. Il a été décidé de recourir à une expertise médico-légale pour déterminer les causes du décès.

366.L’examen du corps n’a pas révélé de lésions ni de traces de coups.

367.Selon les faits qui ont été établis, M. Mamedov a été admis le 28 juillet 2009 au service de neurologie de l’établissement médical pénitentiaire no 15 dans un état général satisfaisant, et le diagnostic posé a été: «ostéochondrose des vertèbres cervicales et dorsales, plexite au côté droit».

368.Selon l’établissement de soins, l’examen de M. Mamedov avait permis de constater les faits suivants: ostéochondrose des vertèbres cervicales et dorsales, plexite au côté droit, hypertension avec activation progressive de stade II, symptômes résiduels de bronchite obstructive aiguë, début de cataracte aux deux yeux, destruction du corps vitré, angiosclérose hypertonique, goitre adénomateux toxique, rétention urinaire chronique.

369.Au cours de l’enquête, les médecins de l’établissement médical et les voisins de lit de M. Mamedov ont témoigné que dès son admission le patient avait bénéficié des soins médicaux nécessaires et qu’aucun acte illicite n’avait été commis à son égard.

370.L’expertise médico-légale no 105 en date du 29 août 2009 concluait que l’examen du corps de M. Mamedov n’avait pas révélé d’autres traumas que deux blessures au creux des deux coudes, lesquelles avaient été causées par des injections qui lui avaient été faites. La cause du décès était un accident ischémique cérébral. Le patient est décédé à 18 h 7 le 17 août 2009. Aucune trace d’alcool ni de stupéfiant n’a été décelée dans son sang ni ses urines.

371.L’expertise no 177 menée par la commission médico-légale du double point de vue de la médecine légale et de l’anatomie pathologique a montré que M. Mamedov était atteint des maladies suivantes: ostéochondrose des vertèbres cervicales et dorsales, plexite au côté droit, hypertension avec activation progressive de stade II, symptômes résiduels de bronchite obstructive aiguë, cholécystite chronique, début de cataracte aux deux yeux, goitre adénomateux, thrombose aiguë des vaisseaux du cerveau, insuffisance cardio-vasculaire, artériosclérose cervicale et ischémie cérébrale, qui ont rapidement causé sa mort. Les autres maladies se sont développées à la suite de longs processus pathologiques et, ainsi qu’il est indiqué dans la partie descriptive du rapport, il ne paraît pas possible qu’elles soient apparues en un court laps de temps. Sur toutes les maladies susmentionnées, seules l’ostéochondrose et l’artériosclérose cervicale ont joué un rôle important dans l’apparition de l’ischémie cérébrale aiguë. Le diagnostic posé du vivant de M. Mamedov a été confirmé par les examens cliniques et instrumentaux et par les analyses de laboratoire. Les soins avaient été apportés sans retard, en quantité suffisante et de façon cohérente. Le décès de M. Mamedov n’a donc été dû ni à une erreur de diagnostic ni au manque de soins.

372.Étant donné que l’enquête n’a pas donné à penser que le décès de M. Mamedov pouvait être lié à une infraction, aucune action pénale n’a été engagé, en application des articles 39.11 et 212 du Code de procédure pénale et de la décision du 28 septembre prise après examen du dossier.

373.L’enquête menée après le décès de M. Mamedov n’a pas été rouverte faute des éléments prévus à cet effet par la législation.

374.Le 24 juin 2008, le tribunal avait reconnu M. Mamedov coupable aux termes de l’article 274 du Code pénal (haute trahison) et l’avait condamné à une peine de dix ans de privation de liberté dans un établissement à régime sévère. Avant le prononcé de la peine par le tribunal, il était détenu à la maison d’arrêt du Ministère de la sûreté nationale. Le 25 juin il a été transféré à la maison d’arrêt no 1 relevant du Ministère de la justice. Le 14 janvier 2009, il a été transféré pour purger sa peine dans l’établissement pénitentiaire no 15.

375.Sur ordre de la Direction médicale du Ministère de la justice en date du 27 juin 2009, M. Mamedov a été transféré le 28 juin 2009 dans un établissement médical, où il a été établi qu’il était atteint d’ostéochondrose cervicale et de plexite au côté droit.

376.On soulignera que, dans les établissements pénitentiaires où il s’est trouvé, M. Mamedov a toujours été suivi par des médecins, a consulté divers spécialistes, a été hospitalisé, a été soigné en hôpital de jour et a passé divers examens médicaux. Des spécialistes très qualifiés du Ministère de la justice ont été appelés à son chevet.

377.Le 17 août, l’état de santé de M. Mamedov s’était brusquement aggravé, l’examen a montré que le patient présentait des symptômes d’ischémie cérébrale aiguë. Des spécialistes de la réanimatologie appelés de l’Institut de cardiologie du Ministère de la santé lui ont apporté des soins d’urgence. En dépit des mesures prises, M. Mamedov est décédé le 17 août 2009.

378.Des membres de la famille de M. Mamedov, à savoir Mmes Emilia et Mariam Mamedova, ont engagé une action en justice pour obtenir du Ministère des finances, du Service pénitentiaire du Ministère de la justice et d’autres instance une réparation du préjudice moral subi à hauteur de trois millions de manat.

379.Après avoir examiné cette demande le 27 janvier 2010, le tribunal de l’arrondissement de Nasimi l’a rejetée.

380.Les membres de la famille Mamedov ont fait appel de cette décision, qui a été portée devant la Chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Bakou, qui, par sa décision du 1er juin 2010, a confirmé l’effectivité de la décision de première instance.

381.Le 24 décembre 2010, la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême a examiné le recours en cassation déposé par la famille Mamedov en vue d’annuler la décision du 1er juin 2010 de la Chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Bakou et d’obtenir un nouvel examen en appel.

382.Il est apparu lors de l’examen du recours en cassation que la Cour d’appel avait violé les dispositions matérielles et procédurales de l’article 418.1 du Code de procédure civile. La Chambre des affaires civiles de la Cour suprême a donc donné droit au recours et l’affaire a été renvoyée pour examen à la Cour d’appel de Bakou.

383.Après un second examen de cette affaire, la Chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Bakou a décidé, le 29 avril 2011, de ne pas donner droit à la plainte et de confirmer la décision du tribunal de Nasimi en date du 27 janvier 2010. La Chambre des affaires civiles de la Cour suprême a examiné le recours en cassation déposé par la famille Mamedov en vue d’annuler la décision du 29 avril 2011 de la Chambre des affaires civiles de la Cour d’appel de Bakou. Elle n’a pas donné droit au recours et la décision de la cour d’appel a été confirmée telle quelle.

384.En application des articles 120.2.1, 120.2.4 et 85.5 du Code pénal, le tribunal des crimes graves a, le 18 juin 2007, reconnu coupables d’assassinat et condamné à dix ans de privation de liberté les personnes dont les figurent ci-après.

385.À l’heure actuelle, Ruslan Bessonov purge sa peine dans l’établissement pénitentiaire no 13, et Dimitri Pavlov dans l’établissement pénitentiaire no 6. Maksim Genashilkin a été transféré pour examens et soins médicaux dans l’établissement pénitentiaire no 13.

386.Il ressort de l’étude des dossiers personnels des condamnés qu’ils avaient demandé à bénéficier d’un examen médical à la suite de brutalités commises par des policiers au stade de la garde à vue. Le 16 février 2007, le tribunal a donné droit à cette demande. L’expertise médico-légale no 60/2007 du 18 avril 2007 a conclu à l’absence de lésions sur les corps de Ruslan Bessonov, Dimitri Pavlov et Maxim Genashilkin.

387.Pour vérifier et évaluer du point de vue juridique les allégations qui lui ont été adressées ainsi que les informations obtenues sur place, le Médiateur a immédiatement demandé au Procureur général de faire procéder à une expertise médico-légale, d’enquêter sur ces affaires et, au cas où les allégations des plaintes seraient confirmées, de sanctionner les coupables.

388.Chacune des plaintes reçues a donné lieu à une enquête menée par l’instance compétente et une réponse lui a été apportée. Il est arrivé à de nombreuses reprises que le parquet général demande un complément d’enquête. Dans chaque cas, le Médiateur a été informé du fait que les allégations de torture ne pouvaient être confirmées.

389.Les chiffres qui figurent dans la troisième colonne du tableau ci-dessous ne concernent pas les femmes en tant que telles mais les requêtes qu’elles ont déposées auprès du Médiateur s’agissant de proches (mari, fils, etc.). Le Médiateur n’a pas reçu de plaintes faisant état d’actes de torture et de traitements cruels pour des raisons d’appartenance nationale ou ethnique.

Nombre de requêtes

Requêtes déposées une seconde fois

Sexe

16 - 18 ans

Enquêtes menées par le Médiateur

Questions concernant les requêtes

1

2

3

4

5

6

2009: 104

23

95 hommes 9 femmes

3

17

42

2010: 159

38

151 h ommes 8 f emmes

3

25

55

2011: 162

22

146 hommes 6 femmes

2

28

68

2012: 144

32

127 hommes 17 femmes

2

21

59

2013: 115

16

108 hommes 7 femmes

5

17

44

Article 14

390.Les tribunaux azerbaïdjanais n’ont pas été saisis d’affaires de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 15

391.Conformément à l’article 125.2.2 du Code de procédure pénale, les informations, documents et autres éléments obtenus par la violence, les menaces, la tromperie, la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ne peuvent être retenus comme preuves dans une affaire pénale.

392.On notera aussi que, conformément à la décision adoptée le 10 mars 2010 par la Cour suprême siégeant en réunion plénière sur le rôle des tribunaux en matière de protection des libertés et droits de l’homme dans l’exercice de la justice, les éléments de preuves obtenus en contravention du droit ne peuvent être retenus par la justice. Si le tribunal estime que les éléments de preuves apportés par les services d’enquête et d’instruction ont été obtenus par des voies illégales, ces éléments sont dans tous les cas exclus du nombre des preuves, et les actes des fonctionnaires qui ont violé la loi font l’objet d’une enquête.

393.Conformément au paragraphe 3 de la décision susmentionnée, les tortures et punitions cruelles ou inhumaines infligées sur la personne de détenus par des fonctionnaires lors de l’enquête et de l’instruction ainsi que lors de l’exécution de la peine sont passibles de poursuites pénales. Lorsque des informations de ce type lui parviennent, le tribunal est dans tous les cas tenu de faire connaître son avis. Si ces informations lui sont communiquées à l’audience, la personne arrêtée doit être examinée par des médecins, son dossier est repris et réexaminé, des témoins sont interrogés et, s’il y a à cela des raisons juridiques, des poursuites pénales sont engagées ou, selon les procédures prévues par la loi, l’attention du procureur est appelée sur ce problème.

394.Conformément aux articles 145.1 et 145.2 du Code de procédure pénale, tout élément de preuve doit être examiné sous l’angle de sa pertinence, de sa plausibilité et de sa fiabilité, et toutes les preuves rassemblées dans une affaire pénale doivent être évaluées dans leur ensemble pour que le tribunal puisse se prononcer en s’appuyant sur la valeur probante de ces éléments.

395.L’enquêteur, le juge d’instruction, le procureur et le juge se prononcent en leur âme et conscience et sur la base de la loi à partir d’un examen complet et objectif de l’ensemble des preuves apportées.

396.Aux termes de l’instruction no 8/10 du Procureur général en date du 14 février 2003, lorsque parviennent à l’enquêteur, au juge d’instruction et au procureur chargé de superviser l’enquête judiciaire préliminaire des informations selon lesquelles il aurait été recouru, pendant l’enquête ou l’instruction, à la torture ou à d’autres formes de pression, il convient, au moment de l’examen des éléments de preuve afférents à l’affaire, de procéder à une évaluation juridique objective de ces derniers et de faire en sorte que les preuves obtenues par ces méthodes illicites ne soient pas jointes au dossier.

397.Conformément au paragraphe 4 de l’article 63 de la Constitution, les preuves obtenues en violation de la loi sont irrecevables en justice.

398.L’instruction no 09/84 du Procureur général en date du 1er décembre 2006 dispose que, pendant l’enquête pénale, aucune considération exceptionnelle, y compris la protection des libertés et droits de l’homme, l’élucidation plus rapide du crime, la mise en examen de l’auteur de celui-ci ou le souci d’une juste justice ne sauraient justifier des actes de torture ou même des traitements dégradants.

399.Les recours en cas de violation des libertés fondamentales et droits de l’homme lors d’une procédure pénale doivent être examinés sans tarder; tous les éléments factuels et juridiques des preuves et motifs allégués doivent être examinés soigneusement et distinctement, indépendamment de la question que soulève le recours et de son influence sur l’issue de l’affaire; qu’il soit donné droit au recours ou que celui-ci soit rejeté, la décision en la matière doit être fondée sur des circonstances factuelles précises et sur des normes juridiques.

400.Lors de la vérification des requêtes et informations sur des infractions, ainsi que pendant l’instruction, les normes de la législation en matière de procédure pénale et les dispositions des instructions du Procureur général doivent être strictement respectées, et il est interdit d’admettre comme preuves des informations, documents et autres éléments obtenus par des moyens illicites.

Article 16

401.Différentes mesures sont prises en Azerbaïdjan pour rendre effective la liberté de parole, ainsi que pour assurer l’indépendance des médias et renforcer les moyens matériels et techniques dont ils peuvent disposer.

402.Le 31 juillet 2008, le Président de la République d’Azerbaïdjan a approuvé un document d’orientation sur le soutien public au développement des médias. Le décret du 3 avril 2009 porte création d’un Fonds public de soutien au développement des médias près la Présidence de la République. En application du décret du 21 juillet 2010 un soutien matériel a été apporté à plusieurs médias; des décrets ont également été signés les 22 juillet 2010 et 22 juillet 2013 sur les mesures de renforcement de la protection sociale du personnel de la presse.

403.On notera que les actes commis par les agents des médias dans l’exercice de leurs fonctions ne sont pas passibles de poursuites pénales. La seule exception est constituée, aux yeux de la loi, par les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction concrète. Dans ce cas, le principe qui s’applique est celui de l’égalité de tous devant la loi, et des poursuites pénales sont engagées contre les personnes indépendamment de leurs fonctions ou d’autres circonstances.

404.Pour assurer la sécurité publique, un travail systématique est effectué pour renforcer les liens avec la société civile et accroître la coopération avec les représentants des médias.

405.Conjointement avec l’association «Journalistes dans des conditions extrêmes» et avec le bureau de l’OSCE à Bakou, des tables rondes ont été organisées dans divers districts du pays sur le thème «Améliorer les relations entre la police et les médias». À l’initiative du conseil du Fonds public de soutien au développement des médias, de la Ligue des journalistes démocrates et de l’association de journalistes «Eni nasil» (Génération nouvelle), des initiatives semblables, sous forme de stages de formation, ont été prises dans d’autres districts. Le but principal de ces mesures, auxquelles ont pris part les représentants de médias locaux et des fonctionnaires de la police locale, était de placer le problème du lien entre les forces de l’ordre et les journalistes à un niveau qualitatif plus élevé, de faciliter l’obtention d’informations auprès des services de police et de débattre de la question de l’élargissement de la liberté d’opinion et de presse.

406.Le 7 janvier 2009, une centaine de personnes ont organisé une manifestation devant un bâtiment administratif de l’ambassade d’Israël en Azerbaïdjan. Des individus qui lançaient des appels à la violence et qui n’avaient pas obéi aux sommations légales de la police ont été arrêtés et amenés dans les locaux de la police. L’un des manifestants, le correspondant du journal «Eni Musavat», qui sous son manteau, portait un blouson avec l’inscription «Presse», a été immédiat relâché. La plainte déposée par M. Afgan Mukhtarly, qui aurait été victime de violences policières, a été examinée par la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur. Selon le rapport d’expertise médicale du 17 janvier 2009, le corps de M. Mukhtarly ne portait aucune trace de lésion. Quant à la fracture soudée découverte au niveau du cinquième métacarpe de la main droite, c’est une déformation causée par un traumatisme et elle est sans lien avec un coup que M. Mukhtarly aurait pu recevoir le 7 février 2009.

407.Aucun élément n’est venu confirmer que les policiers aient commis un quelconque acte illégal sur la personne de M. Mukhtarly, ce dont l’auteur de la déclaration a été informé par écrit. La plainte que M. Mukhtarly a déposée en justice a été rejetée par le tribunal de district de Sabail le 24 août 2009 et il n’a pas été non plus fait droit au recours en appel déposé le 15 octobre devant la Cour d’appel de Bakou.

408.Le 10 mai 2009, MM. Natiga Adilov et Elchin Gasanov n’ont pas été conduits au commissariat de police et aucune plainte émanant de ces personnes n’a été reçue par les instances supérieures de la police.

409.Le 15 mai 2010, des membres de partis constitutifs de la coalition «Azadlyg» ont tenté, contrairement aux dispositions inscrite au paragraphe 1 de l’article 5 de la loi sur la liberté de réunion, d’organiser des piquets près de la station de métro «Narimanov» et du parc Khasiyev. Comme elles refusaient d’obéir aux fonctionnaires de police qui leur enjoignaient légalement de se disperser, ces personnes, dont le correspondant du journal «Azaldyg» M. Seymur Gaziyev, ont été arrêtées et emmenées au commissariat du quartier Narimanov.

410.Sur décision du tribunal de district, M. Gaziyev a été placé en détention administrative pour une durée de sept jours en application de l’article 310.1 (refus d’obtempérer) du Code des infractions administratives.

411.L’enquête interne menée par la Direction de la police de Bakou a montré que les allégations de M. Gaziyev concernant des agissements illicites des policiers à son endroit étaient infondées.

412.Le 7 février 2010, lors de la campagne menée contre le commerce de rue illégal, les policiers ont arrêté et conduit au commissariat no 24 de l’arrondissement de Nizami un groupe de personnes qui avaient refusé d’obéir à leurs injonctions. Parmi ces personnes se trouvait une certaine Mme Leyla Mustafaeva qui n’avait pas de documents d’identité sur elle et qui, par la suite, s’avéra être la correspondante du journal «Musafat». Après avoir donné des explications, elle a été immédiatement relâchée. Elle n’a déposé aucune plainte ou réclamation à la suite de cet incident.

413.Le 1er mars 2012, pour trouble à l’ordre public et dégradation de biens privés, le parquet du district de Guba a entamé une procédure pénale en application des articles 186.2.2, 221.3, 233 et 315.2 du Code pénal contre MM. Zaur Guliyev et Vugar Gonagov, qui ont été mis en examen. Le tribunal de district de Khachmaz a reconnu MM. Zaur Guliyev et Vugar Gonagov coupables aux termes des articles 233 et 309.2 du Code pénal et chacun a de ce fait été condamné à une peine de privation de liberté de trois ans et demi.

414.Lors de l’enquête à laquelle il a procédé, le parquet n’a pas eu confirmation du fait que les policiers auraient commis des actes de violence contre MM. Zaur Guliyev et Vugar Gonagov. Par conséquent, il n’a pas été décidé d’entamer une procédure pénale relative à ces allégations.

415.Le 25 mars 2011, le correspondant du journal «Azadlyg», M. Gaziyev Seymur Mashghiul, a écrit aux autorités de police du district d’Apsheron pour indiquer que, la nuit du 25 au 26 mars 2011, alors qu’il se rendait à son domicile dans la localité de Djeyranbatan (district d’Apsheron), six inconnus masqués lui ont barré le chemin dans la rue Nizami, qu’ils l’ont embarqué de force dans un minibus Mercedes-Benz et l’on emmené en un lieu qu’il ne connaissait pas. Là, ils l’ont conduit dans une maison, l’ont tabassé et, après lui avoir bandé les yeux, l’ont installé dans une voiture puis débarqué dans la cité no 42 de Binagadi, dans la banlieue de Bakou.

416.À la suite de cette affaire, le service d’enquête du commissariat d’Apsheron a engagé une procédure pénale en application de l’article 132 du Code pénal et une enquête préliminaire a été lancée.

417.Au cours de l’instruction, la victime, M. Seymur Mashghiul Gaziyev, sa mère, Mme Gyzgala Gaziyeva, son père, M. Mashghiul Gaziyev et sa sœur Mme Vusalia Gaziyeva ont été interrogés, ainsi que des parents proches comme MM. Nazim Magherram Aldyghezalov et Sadig Gadja Salmanov, qui travaillent dans une boutique située au carrefour des routes de Bakou et de Sumgayt, dans la direction du domicile de la victime. Ont aussi été interrogés MM. Namig Muzaffar Gusynov, Natig Suraddin Kocharlinski, Rashad Mayrangulu Djafarov et un chauffeur de taxi qui travaillait dans le quartier, M. Ali Djanvanshir Babaev. Les lieux indiqués par M. Gaziyev ont été inspectés, des renseignements précis ont été pris sur les vêtements et le couvre-chef qu’il portait ce jour-là et sur les conversations téléphoniques qu’il a échangées.

418.Les autorités de police du district d’Apsheron ont été chargées d’identifier des personnes et véhicules automobiles. Un questionnaire a été envoyé à cette fin à la Direction de la police de la route du Ministère de l’intérieur. Une expertise médico-légale et une analyse de traçologie criminelle ont également été effectuées sur des morceaux de tissu.

419.L’enquête a permis d’établir que le 26 mars 2011 M. Gaziyev s’était rendu à la clinique de la Direction de la santé de la municipalité de Bakou, où les médecins avaient décelé une lésion des tissus mous de la partie droite du thorax. Lors de l’examen médical, M. Gaziyev avait déclaré qu’il était tombé. Les médecins de la clinique lui ont fait les recommandations nécessaires et lui ont prescrit des soins ambulatoires.

420.Conformément à ce qui ressortait de l’expertise médico-légale et compte tenu de ce qui était constaté dans le certificat médical no 205 délivré par la clinique après l’examen de M. Gaziyev, son corps ne comportait aucune lésion. Comme sur les documents médicaux établis à son nom aucun signe de lésion (hématomes, griffures ou plaies) n’est indiqué, le diagnostic établi – à savoir «lésion des tissus mous de la partie droite du thorax» – n’est pas pertinent, ce type de lésion n’entrant pas dans la nomenclature médico-légale.

421.Étant donné qu’il a été impossible, lors de l’instruction et de l’enquête, d’établir l’identité de la personne (des personnes) à inculper, l’affaire a été classée le 30 juin 2011 en application des articles 53.1.1 et 277 du Code de procédure pénale.

422.Le 1er mars 2012, le parquet du district de Guba a entamé une procédure en application des articles 233, 315.2, 221.3 et 186.2.2 du Code pénal à la suite des agissements d’un groupe d’individus qui avaient occasionné des troubles graves à l’ordre public et avaient endommagé et détruit des biens. Ce même jour, l’enquête a été confiée à la Direction des enquêtes sur les crimes graves du Service du Procureur général.

423.Le 14 mars 2012, M. Vugar Fiyaddin Gonagov, né en 1976 et résidant dans le district de Guba, a été placé en garde à vue comme auteur présumé de cette infraction. Le même jour, un défenseur lui a été présenté et sa famille a été informée de son placement en garde à vue.

424.Le 15 mars 2012, M. Gonagov a été inculpé aux termes des articles 233 et 309.2 du Code pénal. Le tribunal de l’arrondissement de Nasimi de la ville de Bakou a prononcé son placement en détention provisoire. Étant donné la complexité du dossier, le tribunal a décidé de prolonger cette détention jusqu’au 14 décembre 2012.

425.Le 12 novembre 2012 l’accusation aux termes des articles 233 et 309.2 du Code pénal a été signifiée une seconde fois à M. Gonagov.

426.Le 17 mars 2012, M. Zaur Musafaddin Guliyev, né en 1981 et résidant dans le district de Guba a été inculpé en présence de son défenseur dans la même affaire aux termes des articles 233 et 309.2 du Code pénal, et le tribunal de l’arrondissement de Nasimi a prononcé son placement en détention provisoire, ce dont sa famille a été informée en temps utile. En raison de la complexité du dossier, le tribunal a décidé de prolonger sa détention jusqu’au 17 décembre 2012. Le 12 novembre 2012, l’acte d’accusation aux termes des articles 233 et 309.2 du Code pénal a été signifié une seconde fois à Z.M. Guliyev.

427.Le 21 novembre 2012, l’affaire Gonagov, Guliyev et consorts (en tout six personnes) a été renvoyée, avec l’acte d’accusation, devant le tribunal pour examen quant au fond. Sur décision du tribunal de district de Khachmaz en date du 15 mars 2013, MM. Gonagov et Guliyev ont été condamnés à une peine de privation de liberté de trois ans avec sursis aux termes de l’article 70 du Code pénal.

428.Lors de l’instruction, l’avocat, M. Eltchin Sadygov, avait déclaré le 30 avril 2013 qu’en mars son client avait subi des traitements inhumains alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur.

429.Le Service du Procureur général a procédé à une enquête à la suite de la déclaration de M. Eltshin Sadygov. En l’absence des actes criminels dont il était fait état dans la déclaration, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale en application des articles 39.1.1 et 212 du Code de procédure pénale.

430.Le 24 août 2013, M. Gonagov et son défenseur, M. Rashid Gadjily, ont également déposé une déclaration où il était indiqué qu’en mars de cette même année M. Gonagov avait subi des traitements inhumains alors qu’il se trouvait à la maison d’arrêt de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée du Ministère de l’intérieur.

431.L’enquête a conclu à l’absence des actes criminels dont il était fait état dans la déclaration de l’accusé V.F. Gonagov et de M. Gadjily et il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale en application des articles 39.1.1 et 212 du Code de procédure pénale.

432.Le 22 octobre 2009, M. Afgan Mukhtarly, domicilié à Bakou au no 197/86 de la rue S. Raghimov, a écrit au parquet de l’arrondissement de Iasamal pour faire savoir que, le 9 janvier 2009, en sa qualité de journaliste, il avait pris des photos de la manifestation qu’un groupe de personnes avaient organisée devant l’ambassade d’Israël à Bakou. Des fonctionnaires de la police lui auraient alors confisqué son appareil et l’auraient tabassé, lui infligeant ainsi des lésions corporelles.

433.Une enquête a été diligentée à la suite de la lettre de M. Mukhtarly. En l’absence d’actes criminels constatés, il a été décidé le 31 octobre 2009 qu’il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale en application des articles 39.1.1 et 212 du Code de procédure pénale. Le 26 décembre 2009, cette décision a été annulée par le vice-procureur du district, qui a demandé un complément d’enquête.

434.À cette occasion, M. Mukhtarly a réitéré ses allégations.

435.Les agents de la sixième brigade de la police mobile Rashid Ghezalov, Vugar Guseynov, Elnur Budagov et Iashar Guliyev ont indiqué dans leur déclaration que le 7 janvier 2009, lors de la manifestation illégale devant l’ambassade d’Israël, ils n’avaient pas recouru à la violence contre personne, et notamment pas contre les journalistes, auxquelles ils n’avaient confisqué ni appareils photo ni caméras.

436.L’enquête a permis d’établir que ni le parquet de Iasamal ni le commissariat de cet arrondissement de Bakou n’avaient reçu des informations ou des communications indiquant que M. Mukhtarly aurait été tabassé le 7 mars 2009 et que sa caméra lui aurait été arrachée des mains par des policiers.

437.Après une enquête complémentaire, il a été confirmé le 19 janvier 2010 qu’au vu des pièces rassemblées et pour les mêmes raisons que précédemment il n’y avait pas lieu d’engager une procédure pénale.

438.M. Mukhtarly a déposé un recours devant le tribunal de l’arrondissement de Iasamal et, par une décision de justice en date du 18 juin 2010, ce recours a été rejeté.

439.L’inadmissibilité de la violence physique et psychologique sur les enfants est inscrite dans les articles 12, 17 et 28 de la loi sur les droits des enfants. La loi sur la prévention de la violence familiale régit et définit les mesures visant à prévenir la violence par abus de confiance au sein de la famille et dans le cadre d’une cohabitation actuelle ou antécédente.

440.Depuis qu’ont été adoptés en octobre 2011 des amendements et ajouts à la loi sur l’aide psychiatrique, toutes les formes d’internement non consenti dans des établissements psychiatriques doivent être strictement conformes aux stipulations de cette loi, à savoir qu’en cas d’internement non consenti le patient doit, dans les 48 heures, avoir été soumis à un examen psychiatrique détaillé mené par une commission d’au moins trois psychiatres. S’il s’avère que l’état du patient nécessite une hospitalisation, la conclusion motivée de la commission est soumise à la justice. Seul le tribunal est habilité à prendre une décision en matière d’internement et de traitement. En l’absence d’indications favorables à l’hospitalisation, le patient est immédiatement autorisé à sortir de l’hôpital.

441.La prescription et le déroulement de l’expertise psychiatrique sont régis par la loi du 18 novembre 1999 sur l’expertise judiciaire, par la loi du 12 juin 2002 sur le soutien psychiatrique et par le Code de procédure pénale.

442.Conformément à l’article 5 de la loi du 12 juin 2002 sur le soutien psychiatrique, une personne peut bénéficier de soins psychiatriques si elle en fait personnellement la demande, sauf dans les cas prévus aux articles 11 et 12 de cette même loi.

443.Dans le cas des personnes de moins de 16 ans ou des sujets que la législation en vigueur considère comme incapables, le soutien psychiatrique est apporté dans les conditions prévues par cette même loi et avec le consentement des parents ou représentants légaux de cette personne.

444.Le soutien psychiatrique doit avoir été consenti. Il est interdit de recourir à une forme quelconque de violence pour obtenir ce consentement. Le consentement est formulé par écrit et doit être signé par le patient ou son représentant légal ainsi que par le médecin psychiatre.

445.L’article 11 de la loi dispose que si le trouble psychique est de telle nature que la personne doit subir des examens, être soignée et être maintenue en observation uniquement dans un établissement psychiatrique, l’internement dans un hôpital psychiatrique est décidé dans les cas suivants:

Quand la personne représente un danger pour elle-même et (ou) pour son entourage;

Quand la personne est si handicapée par son trouble psychique qu’elle est incapable de s’acquitter des tâches les plus élémentaires de la vie quotidienne;

Quand, faute d’avoir été hospitalisée à temps, une personne atteinte de troubles psychiques graves risque de voir son état mental empirer.

446.Les patients internés dans un hôpital psychiatrique sont soignés à partir du moment où leur consentement a été notifié.

447.Les soins médicaux coercitifs sont administrés dans des établissements psychiatriques spécialisés.

448.L’article 13 de la loi dispose que la procédure d’organisation et de réalisation de l’expertise psychiatrique judiciaire est régie par la législation.

449.Le contrôle de l’activité des commissions chargées des expertises psychiatriques judiciaires est assuré par la Commission centrale des expertises psychiatriques judiciaires constituée par l’organe compétent du pouvoir exécutif.

450.En cas de désaccord avec une conclusion de la Commission centrale des expertises psychiatriques judiciaires, l’intéressé ou son représentant légal peuvent saisir la justice selon les procédures fixées par la loi.

451.Lorsqu’une personne est placée dans un hôpital psychiatrique et qu’elle est soumise à un expertise psychiatrique judiciaire, les exigences des lois pertinentes doivent être respectées.

452.Au stade de la vérification des déclarations et informations relatives aux infractions et à l’instruction des affaires pénales, une expertise psychiatrique judiciaire peut être demandée en cas de nécessité. Au cas où elle donnerait lieu à un litige ou à des soupçons, une nouvelle expertise, ou une expertise complémentaire, sont réalisées pour obtenir des conclusions objectives.

453.Les conclusions auxquelles l’enquête préliminaire a permis de parvenir sont vérifiées et jointes au dossier de l’affaire pénale. Ces conclusions et autres éléments de preuves sont soumis à un examen juridique.

454.Une personne internée dans un hôpital psychiatrique sur décision de justice peut, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal, interjeter appel de cette décision auprès d’une instance judiciaire supérieure.

455.À l’heure actuelle, un contrôle et un suivi indépendants des établissements psychiatriques est assuré en Azerbaïdjan par le Service du Médiateur pour les droits de l’homme et par des ONG de défense des droits de l’homme. En outre, des associations de patients des services psychiatriques et de parents de patients sont en train de se constituer. Elles ont vocation à prendre une part active à ce suivi.

456.Pour améliorer les conditions de séjour dans les établissements psychiatriques situés hors des limites de la municipalité de Bakou, les mesures ci-après ont été prises pendant l’année écoulée:

Hôpital psychiatrique interdistrict de Gazakh

Installation et mise en route d’un système de chauffage moderne alimentant l’hôpital en eau chaude 24 heures sur 24;

Remise en état du pavillon des femmes, où la literie et le matériel ont été renouvelés;

Travaux effectués dans le pavillon des hommes; les travaux se poursuivent à l’heure actuelle; la literie et le matériel ont été renouvelés;

Remise en état du hall d’accueil de l’hôpital ainsi que du local de rencontre avec les familles;

Pendant l’année écoulée, les fonds alloués sur le budget du district à l’approvisionnement de l’hôpital en médicaments et en produits alimentaires ont presque doublé.

Hôpital psychiatrique interdistrict de Sheki

Pendant l’année écoulée, la plupart des services de l’hôpital ont été remis en état (plafonds, sols, fenêtres);

Le matériel de l’hôpital a été partiellement renouvelé;

Les fonds alloués sur le budget du district à l’approvisionnement de l’hôpital en médicaments et en produits alimentaires ont sensiblement augmenté.

Hôpital psychiatrique municipal de Ghiandja

Au cours des deux années écoulées, toutes les fenêtres de l’hôpital ont été changées;

Les toits des deux bâtiments de l’hôpital ont été refaits;

Le deuxième bâtiment a été équipé d’un système centralisé d’alimentation en eau chaude fonctionnant 24 heures sur 24;

L’installation électrique du premier bâtiment a été refaite;

Dans les pavillons 1 et 4, les toilettes ont été entièrement refaites;

La cour de l’hôpital a été refaite et sa façade ravalée;

Pour faciliter la remise en forme des malades, des clubs d’aérobic ont été créés, ainsi que des clubs de musique, de couture et d’activités artistiques, équipés de matériel adéquat;

La direction de l’hôpital organise chaque semaine des formations à la prévention des comportements cruels et inadéquats avec les patients;

Les services de l’hôpital sont équipés de boîtes où les patients peuvent déposer leurs plaintes;

Des lave-linge automatiques, de la literie, du matériel et des vêtements neufs pour les patients ont été achetés;

Au cours de l’année écoulée, les fonds alloués sur le budget du district à l’approvisionnement de l’hôpital en médicaments et en produits alimentaires ont augmenté.

Hôpital psychiatrique national no 1 de Mashtaghi (municipalité de Bakou)

Des travaux de réparation ont été effectués dans plusieurs services;

Les pavillons 15-16 et 17-18 ont été entièrement refaits;

Les services de neurologie, de physiothérapie, les services de pneumologie nos 1, 2, 3 et 4 et le bâtiment administratif ont été entièrement remis en état;

Les travaux de remise en état du service d’addictologie, de la pharmacie, des cuisines et du laboratoire sont en cours;

Des séminaires et stages de formation sont régulièrement organisés à l’intention du personnel de l’hôpital sur des thèmes comme les droits des malades mentaux et la bonne attitude à adopter avec eux. Ce dernier problème est en permanence au centre de l’attention de la direction de l’hôpital;

Les services sont équipés de boîtes où les patients et leur familles peuvent déposer leurs plaintes;

Pour enrichir les loisirs des patients, les services sont équipés de postes de télévision et de radio et il est possible de s’y procurer des périodiques;

Tous les pavillons ont accès à l’eau courante 24 heures sur 24;

Pour mieux protéger l’environnement et améliorer le cadre de vie des patients, plus de 12 000 arbres et 35 000 buissons ont été plantés dans l’enceinte de l’hôpital. Des travaux d’entretien sont en cours dans plusieurs services.

457.Le personnel de la Police des frontières a été informé des règles de comportement et d’éthique gouvernant les relations entre militaires et civils.

Conformément aux directives, les officiers évaluent les qualités morales et psychologiques des appelés; dans les centres de formation, un travail individuel est mené avec les jeunes soldats compte tenu de leur situation familiale, de leur niveau d’éducation, de leur état de santé, de leurs qualités propres et de leur profession dans la vie civile. Des recommandations sont éventuellement faites, dans le cas des appelés souffrant de problèmes psychologiques, pour qu’ils continuent de bénéficier d’une formation individuelle sur le lieu de leur affectation;

Des mesures préventives sont prises lorsque se présentent des situations qui risquent d’avoir une influence néfaste sur l’esprit d’une unité de la Police des frontières;

À des fins de formation juridique, des rencontres thématiques sont organisées avec des représentants du Service du procureur militaire et du Tribunal militaire aux armées;

Dans les cas de meurtre avec préméditation, de tentative d’assassinat, de suicide ou de provocation au suicide ainsi que pour d’autres faits constitutifs d’une infraction, une enquête est menée à la suite de laquelle des recommandations pertinentes sont adressées aux services de la Police des frontières pour faire en sorte que pareils faits ne puissent se reproduire;

Depuis mars 2013 des «journées des parents» sont organisées dans toutes les unités militaires où servent des appelés et le Service de la police des frontières a été doté d’un numéro d’appel d’urgence.

458.Lors de l’instruction de l’affaire pénale no 16/205533 introduite le 31 octobre 2011 par le Service du Procureur militaire du Karabakh en application de l’article 342.2 du Code pénal à la suite du décès, survenu le 30 octobre 2011 pour cause de maladie, du soldat Royal Rustam Agayev (dont le prénom est orthographié «Raul» dans la lettre) qui faisait son service militaire dans l’unité no 991, il est apparu que l’aide-médecin du groupe no 1 de cette unité, le sergent Altay Tapdyg Askerov, avait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions.

459.Le 29 octobre 2011, vers 9-10 heures du soir, le soldat Royal Agaeyv s’était plaint de malaises (frissons, fièvre). Le sergent Askerov lui avait donné un cachet d’aspirine et lui avait préparé un bain de pieds chaud avant de le renvoyer dans sa chambrée.

460.Il avait par-là violé les stipulations des paragraphes 815, 816, 843 et 877 de la directive no 57 du Ministère de la défense en date du 9 février 2003 relatifs aux soins médicaux dans les forces armées.

461.Le sergent Askerov a omis d’adresser sans tarder le malade au service de santé no 56 à des fins de radiographie, retardant ainsi l’examen du patient et les soins qui auraient pu lui être apportés.

462.Le 31 octobre 2011, constatant que l’état de santé de R. Agayev empirait et que, depuis 13 heures, il avait du mal à respirer et étouffait, le sergent Askerov l’envoya à l’hôpital. Mais il était trop tard pour venir à son secours, et le soldat Agayev est mort à l’hôpital ce même jour à 13 h 30 «d’insuffisance pulmonaire et cardiovasculaire sur fond d’infection généralisée de l’organisme due à une pneumonie lobaire aiguë touchant les deux poumons».

463.Pour l’infraction commise, le sergent Askerov a été inculpé le 25 janvier en application de l’article 342.2 du Code pénal avec assignation à résidence. L’instruction a été conclue le 27 janvier 2012 et l’affaire a été transmise au tribunal pour examen quant au fond.

464.Dans le cas de l’affaire pénale no 16/205534 introduite le 1er novembre 2011 par le Service du Procureur militaire de Karadag en application de l’article 342.2 du Code pénal à la suite du décès du soldat de l’unité no 55 Asaf Aldjif Abbaszadé, l’instruction, lancée le 13 décembre 2011, a été poursuivie par la Direction des enquêtes sur les crimes graves du Service du Procureur militaire. Il en est ressorti que le chef du service de santé de l’unité no 055, le capitaine Oktay Gheydar Khudayev, s’était rendu coupable de négligence dans l’exercice de ses fonctions. En tant que responsable, il était tenu de connaître et appliquer les directives, dispositions, instructions et autres documents directeurs relatifs à l’organisation des services de santé du personnel conformément à ce qu’exigent les articles 29, 805, 815 et 816 de la directive no 57 du Ministère de la défense en date du 9 février 2013 relative à l’administration de la médecine dans les forces armées et aux activités d’un centre de santé dans une unité militaire.

465.Le capitaine Khudayev aurait dû procéder aux analyses et à l’examen fonctionnel que l’état du malade rendait nécessaires et, hésitant quant au diagnostic à porter et au choix du protocole de traitement, consulter les médecins spécialisés de l’établissement de santé le plus proche.

466.Il aurait dû adresser le malade dans l’établissement de santé situé dans le voisinage pour qu’il y soit procédé à des analyses en laboratoire, à un examen fonctionnel et à d’autres examens impossibles à effectuer dans le centre de santé. Il aurait dû diagnostiquer une pneumonie aiguë et apporter immédiatement le secours médical requis; en outre, pour apporter au malade les soins spécialisés qui lui étaient indispensables, il aurait dû transférer d’urgence le malade dans un hôpital de garnison ou dans un autre établissement de santé. Or le capitaine Khudayev a gravement manqué à ce que la législation exigeait de lui.

467.Bien que, lorsqu’il s’est présenté au centre médical le 27 octobre 2011 le soldat Abbaszadé se soit plaint de douleurs aiguës à l’abdomen, d’asthénie et de maux de tête, le capitaine Khudayev ne l’a pas examiné de près et n’a pas décelé suffisamment tôt chez lui une pneumonie hémorragique purulente aiguë.

468.Parce qu’il n’avait pas diagnostiqué à temps ce dont souffrait le malade et n’avait pas fait procéder aux analyses de laboratoire et examens radiologiques nécessaires, le capitaine Khudayev n’a pas adressé le soldat A. Abbaszade à l’établissement médical le plus proche. Bien que l’unité militaire no 56 ait alors été équipée d’un appareil de fluorographie numérique, le soldat Abbaszadé n’a pas bénéficié d’un examen radiologique. S’étant trompé sur l’état du patient, le capitaine Khudayev n’a pas diagnostiqué la maladie à un stade précoce, n’a pas choisi le bon protocole de soin et n’a pas prescrit de traitement approprié à la maladie, ce qui a entraîné la mort du soldat Abbaszadé.

469.Comme il n’avait pas pratiqué les soins d’urgence qui auraient permis de diagnostiquer à temps la «pneumonie hémorragique (interstitielle) purulente» qui avait commencé à se développer trois ou quatre jours avant et qui allait être la cause de la mort du soldat Abbaszadé, le capitaine Khudayev n’a pas accordé suffisamment d’attention aux conséquences possibles, n’a pas pris les mesures nécessaires et, estimant que le soldat Abbaszadé était «pratiquement remis», il l’a renvoyé dans son unité.

470.Le 31 octobre 2011 à 8 h 30 du matin, le soldat Abbaszadé s’est de nouveau présenté au centre de santé de son unité, où on refusa une fois de plus de lui apporter une aide médicale qui, à ce moment, était devenue urgente. En effet, comme le malade n’avait bénéficié d’aucun traitement entre le 27 et le 31 octobre, la maladie, qui progressait rapidement, avait suscité de nouveaux processus pathologiques irréversibles dans l’organisme. Compte tenu de ce fait, ce même jour vers 13 h 40, le soldat Abbaszadé, qui était déjà dans un état grave, a été admis au service de réanimation de l’unité no 56. En dépit des soins intensifs qui lui furent prodigués, les médecins ne réussirent pas à relancer l’organisme du malade, qui mourut ce même jour à 19 h 57 «d’une infection généralisée, d’une hémorragie interne, d’une pneumonie hémorragique purulente aiguë aux deux poumons avec insuffisance respiratoire et cardiaque aiguë et, à la suite de cela, œdème du cerveau». Le décès du soldat Abbaszadé est dû à la négligence du capitaine Khudayev dans l’exercice de ses fonctions.

471.Le 17 mars 2012, le capitaine Khudayev a été inculpé en application de l’article 342.2 du Code pénal avec assignation à résidence. L’instruction a été conclue le 25 mars 2012 et l’affaire a été transmise au tribunal pour examen quant au fond.

472.Pour ce qui est de l’affaire pénale no 203654 relative au décès du soldat de l’unité no 005 Ruslan Shakhliyar Kerimov, survenu le 30 octobre 2011 à la suite d’une maladie, elle a été introduite le 1er novembre 2011 par le Service du Procureur militaire de Ghiandja en application de l’article 342.2 du Code pénal.

473.L’instruction, ouverte le 15 décembre 2011, a été poursuivie par la Direction des enquêtes sur les crimes graves du Service du Procureur militaire. Il en est ressorti que, dans la nuit du 29 au 30 octobre, vers 4h du matin, un malade s’est présenté au service de dermatologie-vénérologie de l’hôpital militaire no 230. Il s’agissait d’un appelé, Ruslan Shakhliyar Kerimov, qui servait dans l’unité no 5. Il souffrait de «bronchite aiguë de gravité moyenne et de polyarthrite réactionnelle, avec de vives douleurs dans les jambes». À la demande du malade, l’infirmière de garde dans le service, Mme Sadiga Turid Gasymova, lui fit une piqûre d’analgin-dimedrol, produit qui ne figurait pas sur l’ordonnance du médecin. Une demi-heure après, l’état du malade avait considérablement empiré, (nausées, maux d’estomac, aggravation des douleurs dans les jambes), c’est-à-dire qu’il manifestait les symptômes d’un choc anaphylactique de nature à engager le pronostic vital, mais Mme Gasymova n’informa pas le médecin de service et, à la demande du malade mais sans prescription médicale, elle lui a injecté de la baralgin. Le patient eut alors une réaction de choc et, n’ayant pas bénéficié des soins d’urgence, et sans que le médecin de service ait été appelé à son secours, il est mort vers 7 heures du matin le 30 octobre 2011 «d’une insuffisance combinée (cardio-vasculaire, pulmonaire, surrénale, cérébrale, etc.) aiguë». Le décès du soldat Kerimov était dû à l’imprudence et à la négligence de l’infirmière, Mme Gasymova.

474.Le 3 mars 2012, Mme Gasymova a été inculpée en application de l’article 124.1 du Code pénal avec assignation à résidence. L’instruction a été conclue le 9 mars 2012 et l’affaire a été transmise le 12 mars au tribunal pour examen quant au fond.

475.Dans ces trois affaires, les accusés ont été reconnus coupables.

476.La mort des trois soldats susmentionnés au cours de leur service militaire (mais pas au combat) n’était pas liée à des faits de violence, à des menaces, à des manœuvres frauduleuses, ni à des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

477.Pour s’assurer du respect de la loi, pour surveiller directement et en permanence une zone et pouvoir prendre rapidement des mesures d’urgence ou lorsque des foules se rassemblent en masse dans des lieux donnés, des caméras de surveillance (système «Ville sans danger») ont été installées.

478.Créé en vue de pouvoir prendre sans tarder des mesures opérationnelles pour prévenir des agissements illégaux dirigés contre la population, le système «Service 102» repose sur le principe du «facteur humain». Il sert à prendre des décisions d’urgence en fonction des signaux qui parviennent aux services de police, et contribue donc à assurer un contrôle centralisé.

479.La collaboration se poursuit avec des organismes publics et ONG, en particulier avec des établissements d’enseignement, dans le cadre d’activités d’éducation et d’explication auprès des enfants des écoles visant à empêcher que ne se répandent des rumeurs sur le terrorisme et les opérations de diversion. Des mesures préventives ont été mises au point et appliquées avec des établissements d’éducation locaux.

480.En vue de renforcer la lutte contre divers facteurs favorables à la réalisation d’actes terroristes et à l’aggravation d’une atmosphère criminogène, et conformément aux dispositions de la loi et à divers directives, décisions et plans d’action du Ministère de l’intérieur, les services de la police territoriale mènent un travail d’information et de prévention dans les établissements d’enseignement secondaire général et professionnel ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur, dans des centres de loisir et auprès de la jeunesse, des mineurs, des jeunes désœuvrés, etc. L’Académie de police et l’École de formation des policiers près le Ministère de l’intérieur ont inscrit à leur programme des cours consacrés à la lutte contre le terrorisme.

481.Entre 2010 et 2013, les organisations internationales ont organisé 26 événements sur ce thème, avec la participation de fonctionnaires du Ministère de l’intérieur.

482.Le nombre de détenus condamnés aux termes de l’article 214 du Code pénal («Terrorisme») a été comme suit pendant la période 2009-2013:

Indicateur

2009

2010

2011

2012

1 er septembre 2013

Nombre de condamnés pour «terrorisme»

49

49

55

59

59

483.L’Azerbaïdjan n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Elle n’en considère pas moins que la protection de la population civile, le respect du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire ainsi que la lutte contre l’impunité des crimes contre l’humanité contribuent à maintenir la paix et la sécurité dans le monde et constituent donc une responsabilité pour la communauté internationale dans son ensemble.

484.L’Azerbaïdjan était représenté lors de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires réunie à Rome du 15 au 17 juillet 1998 sous l’égide de l’ONU en vue de la création de la Cour pénale internationale, et a pris part à l’adoption de l’acte final de la Conférence. Depuis 1998, les débats se poursuivent encore sur les types de crimes et le mécanisme des peines relevant statutairement de la juridiction de la Cour. Par ailleurs, la Cour ne s’est pas entièrement constituée. Pour cette raison, l’Azerbaïdjan continue de suivre le processus de constitution de la Cour. Quand ce processus sera achevé, la question de l’adhésion au Statut de Rome sera de nouveau examinée par les instances azerbaïdjanaises compétentes. Il faudra étudier sous tous leurs aspects les propositions de modification de la Constitution azerbaïdjanaise et d’autres textes de loi en vue de l’adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. C’est pourquoi, du point de vue de son adoption, l’achèvement du processus de constitution du Statut revêt une grande importance.

485.Dans le cadre des efforts de protection des libertés et droits de l’homme et de la lutte contre la torture, la loi portant modification du Code pénal en date du 29 juin 2012 a révisé entièrement les dispositions du Code en matière de responsabilité pour actes de torture. Conformément aux amendements apportés à la loi organique sur le Médiateur pour les droits de l’homme, le Service du Médiateur exerce les fonctions de mécanisme national de prévention prévues dans le Protocole facultatif à la Convention. Dans le but de prévenir la torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants, le Médiateur visite régulièrement, ou spécialement en cas de nécessité, les établissements de détention.

486.Dans le cadre de ces transformations à grande échelle, des efforts considérables sont menés pour défendre les libertés et droits des citoyens, pour protéger leurs intérêts contre toute atteinte illégale et faire en sorte que les activités des services de police soient conformes aux normes internationales.

487.Le Ministère de l’intérieur a développé ses échanges de bonnes pratiques et de littérature spécialisée avec les services correspondants de pays étrangers; des séminaires et des conférences-débats ont été consacrés au respect des droits de l’homme et au renforcement des valeurs démocratiques dans les activités quotidiennes de la police. En 2010, 692 fonctionnaires de police ont participé à des activités de ce type.

488.En 2009, des réformes constitutionnelles ont été engagées dans le pays, qui ont revêtu une importance considérable pour la promotion des libertés et droits de l’homme. Elles visaient à renforcer la dimension sociale de l’action de l’État, à protéger plus efficacement les libertés et droits de l’homme et à améliorer le fonctionnement des instances suprêmes de l’État ainsi que des tribunaux et des municipalités.

489.En vue d’assurer la durabilité des mesures prises dans le domaine des droits de l’homme, le chef de l’État, par son ordonnance du 27 décembre 2011, a approuvé un programme national d’action visant à rendre plus efficace la protection des libertés et droits de l’homme en Azerbaïdjan. Ce programme prévoit notamment de renforcer le socle normatif, d’améliorer le fonctionnement des organismes publics et de mettre en œuvre des mesures de protection des droits de divers groupes de population.

490.Depuis qu’il a présenté son dernier rapport périodique au Comité contre la torture, l’Azerbaïdjan a pris des mesures pour humaniser davantage encore sa législation en matière d’exécution des peines. En tout, ce sont 12 lois qui ont été adoptées pour compléter et modifier le Code d’application des peines (5 en 2010, 3 en 2011, 3 en 2012 et une en 2013).

491.De ce fait, 1 682 personnes détenues dans divers établissements ont été présentées devant les tribunaux compétents. Sur ce nombre, 1 436 personnes ont vu leur peine de détention commuée en amende et 246 détenus ont vu leur peine commuée en travaux d’intérêt général. Sur la base de ces modifications apportées à la législation, les détenus ont obtenu de pouvoir faire de la gymnastique et du sport et les pouvoirs du Médiateur et des membres du groupe national de prévention ont été renforcés en matière de contrôle des établissements pénitentiaires. Le nombre de conversations téléphoniques auxquelles ont eu droit les détenus au cours de l’année a été multiplié par deux. Les personnes condamnées à une peine de réclusion à temps ont droit à deux conversations par semaine et celles condamnées à la réclusion à perpétuité à une conversation par semaine. Ces conversations ne sont plus écoutées. Les conditions de détention des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité ont été allégées. Les règles d’expulsion hors du territoire azerbaïdjanais ont été assouplies en vue de mieux protéger les droits des personnes qui se trouvent sous le coup d’un arrêté d’expulsion.

492.Comme on l’a vu ci-dessus, une loi garantissant les droits et libertés des personnes placées en détention a été adoptée le 22 mai 2012.

493.En vue d’améliorer les conditions de détention, au cours de la période considérée dans le présent rapport, toutes sortes de travaux (gros travaux ou travaux d’entretien) ont été entrepris dans les établissements pénitentiaires: les toits de bâtiments carcéraux ont été refaits, les planchers ont été recouverts d’un revêtement, les systèmes de chauffage ont été refaits ou changés, l’alimentation en gaz et en eau a été améliorée, etc. Ces travaux se poursuivent à ce jour.

494.En juillet 2013 l’établissement pénitentiaire de Sheki, en tout conforme aux spécifications modernes, a commencé à fonctionner. Sont toujours en chantier à Bakou une prison, un établissement pénitentiaire et un établissement de rééducation pour les femmes et les mineurs et, dans les municipalités de Ghiandja et Lenkoran, des établissements pénitentiaires intégrés.

495.Soucieux d’améliorer le fonctionnement des services de justice, et notamment du service pénitentiaire, pour les rendre conformes aux spécifications modernes et aux normes internationales, le Président de la République d’Azerbaïdjan a approuvé le 6 février 2009 un programme national 2009-2013 de renforcement de la justice. En vue d’amener les détenus à participer aux activités d’intérêt général prévues aux paragraphes pertinents du programme, des mesures ont été prises pour moderniser les ateliers de production déjà existants dans les établissements pénitentiaires ou en créer de nouveaux, pour améliorer les conditions de détention compte tenu des normes spécifiées dans les textes internationaux et recommandations des organisations internationales, et notamment pour les aligner sur les normes internationales, ainsi que pour utiliser les nouvelles technologies électroniques dans la tenue des registres et les opérations de transfèrement de détenus. À l’heure actuelle un programme 2014-2020 est à l’étude.

496.Un des principaux axes du programme de renforcement de la justice est le soutien aux réformes du système pénitentiaire. Des mesures ont été prises à cet égard pour augmenter le nombre de détenus admis à travailler, pour leur offrir la possibilité de participer à des activités éducatives, sportives et autres, pour mettre en place un système centralisé de gestion des dossiers personnels, etc. Dans le cadre de ce programme, un recueil de textes normatifs internationaux a été édité (tirage: 5 000 exemplaires) à l’intention des fonctionnaires du service pénitentiaire; il porte sur le traitement des détenus, et notamment sur les instruments internationaux liés à la prévention de la torture; un autre recueil (tiré à 3 000 exemplaires) rassemble des commentaires sur le Code d’application des peines.