NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/AZE/33 avril 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2005

Additif

AZERBAÏDJAN*

[Original: RUSSE][13 juillet 2007]

Première partie

RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ADOPTÉES ET LES FAITS NOUVEAUX INTERVENUS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION (art. 1 à 16 de la Convention)

1.S’étant fixé pour objectif suprême le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, la République d’Azerbaïdjan accorde à cette question une importance primordiale et prend des mesure systématiques dans ce domaine. Manifestant son attachement aux normes et principes démocratiques universellement admis, l’Azerbaïdjan a adhéré à tous les instruments internationaux les plus importants dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

2.Des mesures efficaces ont été prises dans le pays pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité contre la torture au sujet du deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan. Le Président de l’Azerbaïdjan a signé l’ordonnance spéciale du 27 septembre 2003 et mis en place un groupe de travail chargé d’appliquer ces recommandations.

3.Suite à l’ordonnance présidentielle, la question de l’application des recommandations du Comité de l’ONU contre la torture a fait l’objet de larges échanges de vues lors d’une séance du Collège du Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que dans d’autres organes chargés de l’application des lois. Ces débats ont abouti à la publication du décret du Ministre de la justice en date du 5 juin 2003 définissant les missions des organes judiciaires dans ce domaine.

4.Conformément à l’ordonnance susmentionnée, le Ministre de la justice a élaboré et approuvé un plan d’action transversal sur l’application des recommandations du Comité par les organes et organismes relevant du Ministère.

5.Afin de fournir aux tribunaux une assistance méthodologique sur l’application correcte de la législation et des normes des instruments internationaux contre la torture, la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan a dressé un bilan de l’activité des tribunaux dans ce domaine, et les recommandations du Comité ont été prises en compte dans un décret adopté à la suite de cette analyse. En particulier, il y est souligné que lorsque sont établis des faits constituant un recours à la torture, à des traitements cruels, à des pressions physiques et psychiques, il convient d’en donner une qualification juridique vu que ces faits sont passibles de poursuites pénales et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour les justifier. Aucune décision ne peut être prise sur la base de preuves obtenues par des moyens illégaux.

6.Le décret susmentionné a été communiqué à tous les tribunaux et à tous les organes d’enquête préliminaire pour qu’ils l’appliquent dans leurs activités concrètes. Il convient de souligner que, dans la pratique, toute révélation de faits de torture ou de mauvais traitements qui se seraient produits au cours de l’enquête préliminaire retient l’attention des tribunaux. Toutes les allégations faisant état d’un recours à la torture à l’encontre du suspect sont examinées au cours de l’instruction, des preuves sont recueillies et le tribunal s’attache tout particulièrement à vérifier que le droit du suspect à une protection a été entièrement respecté. De même, lorsque le suspect se plaint d’avoir subi des tortures et des mauvais traitements, les tribunaux ordonnent immédiatement une expertise médicolégale et il est procédé à une expertise approfondie, objective et indépendante. Après quoi, lorsqu’ils rendent leur décision finale, les tribunaux procèdent à une nouvelle évaluation de tous les éléments de preuve recueillis et, si des actes de violence ont été commis à l’encontre du prévenu au cours de l’enquête préliminaire, il en est fait mention dans la décision.

7.Il convient de souligner particulièrement que l’ordonnance du chef de l’État en date du 28 décembre 2006 entérinait le plan national d’action sur la protection des droits de l’homme dans la République d’Azerbaïdjan, qui prévoit des mesures concernant l’amélioration de l’appareil réglementaire et législatif, une coopération plus étroite avec les organisations internationales actives dans le domaine des droits de l’homme, l’amélioration de la protection des droits de différents groupes de la population, l’amélioration de l’action des pouvoirs publics pour la protection des droits de l’homme, et aussi de leur travail d’éducation et de sensibilisation. Le plan d’action comporte également des dispositions sur l’élaboration et la présentation des rapports périodiques de la République d’Azerbaïdjan aux Comités conventionnels de l’ONU.

8.Un ensemble de mesures d’application a été élaboré pour faciliter l’exécution du plan susmentionné par les organes judiciaires. Ces mesures concernent, entre autres problèmes importants, la protection des droits des détenus et des prévenus, l’amélioration de leurs conditions de vie et de leur régime de détention, conformément aux normes universellement reconnues, l’étude des meilleures pratiques internationales, l’organisation de visites dans des établissements pénitentiaires de pays étrangers et la mise à profit de leur expérience dans la construction d’établissements neufs répondant aux normes modernes, l’organisation de la réinsertion sociale des personnes libérées, l’adoption de mesures appropriées donnant suite aux recommandations d’organisations internationales.

9.L’étude des meilleures pratiques et la coopération avec des organisations internationales faisant autorité sont des aspects essentiels pour le système pénitentiaire comme dans d’autres domaines.

10.Donnant la preuve de son attachement aux principes de la protection des droits de l’homme et de la démocratie, le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan a signé en 2000 avec le Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) un accord qui a été plusieurs fois reconduit.

11.Conformément à cet accord, des représentants du CICR peuvent, sans restrictions, visiter des lieux de détention, s’entretenir sans témoins avec des condamnés, organiser le traitement de condamnés malades, en particulier de condamnés tuberculeux. Ces visites font l’objet d’un rapport confidentiel des représentants du CICR, et des mesures appropriées sont prises pour y donner suite. Dans la période 2005‑2006, des représentants du Comité ont effectué 65 visites dans 33 établissements pénitentiaires. Ces visites ont permis de constater les changements positifs intervenus dans le système pénitentiaire, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits des détenus, ainsi que l’amélioration de leurs conditions de détention.

12.Afin d’assurer aux détenus souffrant de la tuberculose un traitement médical spécialisé et des conditions de détention et d’alimentation adaptées, des mesures ont été prises, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose, conjointement avec le CICR et d’autres organisations internationales. Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, le traitement des condamnés souffrant de la tuberculose a été organisé en recourant à la méthode DOTS (traitement de courte durée directement supervisé), les établissements pénitentiaires ont été dotés de matériels modernes, notamment de moyens de diagnostic mobiles, un programme de lutte contre la tuberculose en milieu carcéral a été mis en place, des séminaires et des stages de formation internationaux ont été organisés à l’intention du personnel médical. Grâce à ces mesures, le nombre de détenus décédés des suites de la tuberculose en milieu carcéral a fortement diminué ces dernières années.

13.La journée du 6 décembre 2005 a marqué dix années de coopération entre le Ministère de la justice et le CICR dans la lutte antituberculeuse dans le système pénitentiaire de l’Azerbaïdjan.

14.Afin d’améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires, et les maisons d’arrêt d’importants travaux de rénovation et de réparation sont en cours, des mesures sont prises pour créer des conditions de détention conformes aux normes internationales. De nouveaux quartiers de détention sont construits dans les établissements pénitentiaires, de nouveaux terrains de sport et de nouvelles installations sportives sont aménagés et mis en service, ainsi que des clubs et des bibliothèques, pour permettre aux détenus de passer utilement leur temps de loisir. Afin d’assurer la liberté de culte, des locaux destinés à la célébration des cérémonies religieuses sont aménagés, des conditions appropriées sont créées à l’intention des condamnés et de leur famille conformément aux normes internationales, les locaux destinés à des visites de courte et longue durée sont agrandis.

15.Le problème de la reconstruction et de l’éclatement des établissements pénitentiaire est à l’étude, et des mesures complémentaires sont en préparation ou en cours d’application, y compris des amendements à la législation, en vue des objectifs suivants: prévenir le surpeuplement des maisons d’arrêt, assurer aux prévenus des conditions de détention conformes aux normes internationales, prévoir dans les maisons d’arrêt des locaux appropriés pour des visites de longue durée, améliorer les conditions de détention des détenus dans les lieux de privation de liberté, en particulier des détenus purgeant une peine de réclusion à vie, garantir le droit à la mobilité , en leur offrant des possibilités de promenades et les moyens d’utiliser utilement le temps de loisir en dehors de la cellule, sur le modèle des pays européens, organiser, conformément aux normes internationales, de meilleures conditions pour les condamnés mineurs et les femmes, en particulier pour les mères allaitantes et les mères de jeunes enfants, créer des conditions permettant de suivre un enseignement secondaire ou secondaire spécialisé, favoriser le travail socialement utile et la pratique du sport.

16.Afin d’améliorer les conditions de détention et l’assistance médicale, en plus des travaux de rénovation et de réparation en cours dans plusieurs établissements, la construction d’un nouveau complexe pénitentiaire à régime mixte (de 640 places), établissement conforme aux normes internationales, est sur le point de s’achever dans la République autonome du Nakhitchevan. De même, des établissements de type analogue sont mis en chantier dans les districts azerbaïdjanais de Seki (900 places) et Lenkoran (1 000 places). Dans le même esprit, il est prévu, suite à une recommandation de l’UNESCO, de déplacer la prison de Goboustan, et conformément au décret du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan en date du 5 août 2005, il a été décidé de construire une nouvelle prison afin d’améliorer les conditions de détention des condamnés purgeant leur peine dans la prison et de mettre ces conditions en conformité avec les normes internationales, y compris pour les détenus condamnées à une peine perpétuelle de privation de liberté. Il a été également décidé de construire une nouvelle maison d’arrêt près de la ville de Bakou. Un terrain de vingt hectares est déjà prévu pour la mise en chantier et les travaux préparatoires sont en cours.

17.Le 25 décembre 2001, l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

18.Cette convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Azerbaïdjan le 1er août 02, ce qui a permis au Comité européen contre la torture de se rendre sans restrictions dans des établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté.

19.Conformément aux nouvelles tâches assignées aux organes de la justice en raison de ces obligations internationales, des mesures complémentaires ont été prises dans le domaine de la protection des droits de l’homme.

20.Au cours des années écoulées, deux visites régulières et deux visites spéciales (ad hoc) ont été effectuées en Azerbaïdjan par une délégation du Comité européen contre la torture (CCT) et leurs résultats ont fait l’objet de rapports assortis de recommandations.

21.C’est ainsi qu’en 2006 le CCT a effectué sa deuxième visite périodique dans le pays, au cours de laquelle la délégation du CCT a eu des entretiens avec des membres d’organismes publics compétents, et a en outre visité des établissements pénitentiaires, fait connaissance avec les conditions de détention des condamnés et des prévenus, s’est entretenu en privé avec ces personnes. Au cours de cette visite, des membres de la délégation se sont entretenus avec des dirigeants des autorités concernées, des représentants d’organisations internationales et des membres du Comité social.

22.Au cours de leur rencontre avec le Gouvernement azerbaïdjanais, les membres du CCT, tout en rappelant les problèmes à résoudre, ont noté les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées à la suite des visites précédentes. En particulier, après avoir fait part des premières impressions qu’ils retiraient de cette deuxième visite périodique, les membres du Comité ont souligné tout particulièrement les changements positifs réalisés dans le système pénitentiaire azerbaïdjanais.

23.Pour donner suite aux recommandations du CCT, y compris en ce qui concerne l’organisation du fonctionnement des établissements pénitentiaires, leur aménagement et leur modernisation conformément aux normes les plus récentes, le Ministère de la justice a demandé au Comité de lui prêter son concours pour l’étude des meilleures pratiques des pays européens en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, y compris en facilitant l’accès de ses représentants à des établissements choisis par le Comité. Il s’agit de tirer parti de l’expérience la plus avancée et d’étudier la possibilité de la mettre à profit dans l’organisation d’établissements analogues en Azerbaïdjan. Pour sa part, le CCT a recommandé la visite d’établissements pénitentiaires d’Estonie et de Finlande. Les mesures nécessaires sont en cours d’adoption.

24.Des mesures ont également été prises par le Ministère de la santé pour donner suite aux recommandations du CCT. C’est ainsi qu’au dispensaire interrégional de Seki qui traite les maladies mentales et les maladies nerveuses des mesures ont été prises pour s’attaquer à différents problèmes. Une citerne de 12 tonnes a été installée pour améliorer l’alimentation en eau, et l’état des bains, de la buanderie et de la salle de désinfection fait l’objet d’une surveillance permanente. L’alimentation des malades s’est améliorée et il est envisagé de diversifier le régime alimentaire.

25.En novembre 2006, après une visite du dispensaire par une délégation du CCT, le centre de détention provisoire situé dans le dispensaire a été fermé, deux téléviseurs couleur ont été installés dans les services, et un cabinet de psychothérapie ouvrira prochainement.

26.L’approvisionnement en médicaments s’est amélioré et les efforts se poursuivent dans ce domaine. Des promenades des malades sont organisées dans le dispensaire en fonction des conditions météorologiques. À l’hôpital chaque malade suit un traitement individuel adapté au diagnostic médical et à l’état du malade tel que celui‑ci le décrit.

27.De même, une citerne supplémentaire de 10 tonnes a été installée dans la cour de l’hôpital psychiatrique no 1 de Bakou afin d’améliorer l’alimentation en eau. L’état des bains, de la buanderie et de la salle de désinfection, ainsi que du système d’égouts fait l’objet d’une surveillance permanente.

28.Les dirigeants des deux administrations ont été informés des recommandations de la délégation du CCT et invités à éliminer dans les plus brefs délais les insuffisances constatées. Afin de mettre fin à une passivité délibérée et d’empêcher la commission d’actes graves attentatoires à la dignité individuelle des malades, les efforts se poursuivent auprès du personnel de l’hôpital.

29.Pour compléter ce qui précède, il convient de signaler la construction en cours du bâtiment de l’hôpital psychiatrique no 2 de la ville de Bakou. Un nouveau bâtiment a été construit et a ouvert ses portes à l’hôpital psychiatrique no 1 pour malades tuberculeux situé dans la cité Machtagi de la ville de Bakou, établissement qui relève du Ministère de la santé. De gros travaux de réparation sont en cours dans la section pour enfants et adolescents.

30.De plus, dans les centres d’internement relevant du Ministère de la santé, il est prévu de prendre une série de mesures afin de renforcer l’attention accordée aux malades, d’améliorer leurs conditions de traitement et de détention, de prévenir le recours, à l’encontre des malades, à toute forme de torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants.

31.Il convient de souligner qu’un projet commun du Gouvernement azerbaïdjanais et du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU est en cours depuis 2000 «sur le développement des droits de l’homme, le renforcement des capacités nécessaires à leur protection et la création d’infrastructures à cet effet». Compte tenu de l’importance particulière de ce projet, il a été plusieurs fois reconduit et des mesures ont été prises pour en accroître l’efficacité. Plusieurs activités de sensibilisation ont été organisées dans le cadre de ce projet, notamment des séminaires sur la présentation des rapports périodiques aux organes conventionnels de l’ONU, des stages de formation à l’intention des juges, des procureurs et autres membres du personnel judiciaire. À ce titre, la présentation d’un recueil de documents internationaux traduits en langue azerbaïdjanaise sur le thème «Les droits de l’homme et la détention avant procès» a eu lieu le 2 novembre 2006. Cette publication a été diffusée parmi les tribunaux et les organes chargés de l’application des lois, y compris parmi des organisations non gouvernementales.

32.La mise en œuvre de ce projet se poursuit en étroite coopération avec la mission de l’ONU en République d’Azerbaïdjan. Dans le cadre de ce projet, des représentants du Haut‑Commissariat de l’ONU se sont rendus en Azerbaïdjan et, à cette occasion, d’importants entretiens ont eu lieu avec des membres du gouvernement, et les perspectives de coopération future ont été évoquées. L’exécution du projet se poursuit.

33.Actuellement, dans le cadre des réformes juridiques démocratiques en cours en Azerbaïdjan, des mesures coordonnées sont prises pour améliorer l’activité du système pénitentiaire, renforcer l’efficacité de son travail et éliminer les insuffisances. C’est ainsi que le Chef du Service pénitentiaire a été révoqué par l’ordonnance présidentielle du 28 janvier 2005 en raison d’insuffisances dans son activité, et d’autres hauts fonctionnaires de ce service, chargés de l’approvisionnement en produits alimentaires destinés à la population carcérale, ont été démis de leurs fonctions, traduits en justice et condamnés.

34.Pour faire en sorte que l’activité du système pénitentiaire soit conforme aux normes internationales, des améliorations ont été apportées à la législation et des mesures systématiques ont été prises en faveur des droits des détenus. Le montant des crédits alloués au système pénitentiaire dans le budget de l’État a triplé ces dernières années.

35.Ces dernières années, y compris 2006, ont été marquées par l’adoption, sur l’initiative du Chef de l’État, de nouvelles dispositions législatives qui visaient notamment à renforcer la réglementation juridique de l’activité du Ministère de la justice, y compris l’activité du système pénitentiaire.

36.Le Ministère de la justice a été doté de nouveaux pouvoirs et de nouvelles subdivisions y ont été créées. En ce qui concerne les nouveaux instruments entrés récemment en vigueur, il convient de mentionner le nouvel arrêté sur le Ministère de la justice, approuvé par le décret présidentiel du 18 avril 2006, la loi du 26 mai 2006 sur le déroulement des carrières dans les organes de la justice et le décret présidentiel du 17 avril 2006 sur le renforcement des organes de la justice.

37.Ces instruments règlementent l’activité et les compétences du Ministère, définissent les principes applicables au déroulement des carrières dans les organes de la justice, prévoient des mesures ambitieuses destinées à améliorer les mécanismes de la gestion publique dans le domaine de la justice.

38.Tel qu’il est maintenant organisé, le Ministère de la justice comprend neuf directions principales, huit directions, y compris l’académie de la justice, qui sera chargée de la formation des juges, des procureurs et autres membres du personnel judiciaire, notamment des agents du système pénitentiaire. Il est également constitué des sections régionales de la justice chargées de coordonner l’activité et de renforcer le contrôle des organes judiciaires locaux.

39.Dans un environnement où la protection des droits de l’homme devient une considération primordiale, il a été créé au Ministère de la justice une subdivision, la Direction des droits de l’homme et des relations avec le public, dont les objectifs sont les suivants: garantir et défendre les droits et libertés des condamnés et des prévenus, nouer d’étroites relations avec les organisations non gouvernementales s’occupant de la protection des droits de l’homme, améliorer le travail de sensibilisation et d’information dans le domaine juridique, renforcer les liens avec le public.

40.Les instruments susmentionnés accordent une place particulière au secteur pénitentiaire. À cet égard, il a été adopté une nouvelle législation conforme aux normes internationales, l’ancienne Direction principale chargée de l’exécution des décisions judiciaires a été rebaptisée Administration pénitentiaire, des mesures ont été prises pour améliorer radicalement les conditions de détention des condamnés. Dans le même temps, afin de dispenser aux détenus une aide médicale correspondant au niveau actuel de la médecine et d’assurer l’indépendance du personnel médical, une Direction principale des services médicaux a été mise en place et fonctionne au Ministère de la justice. De même, il y a au Ministère de la justice un service d’inspection chargé du contrôle interne de l’exécution des peines et du contrôle de la légalité pendant la garde à vue et la détention provisoire. Il a été également constitué auprès du Ministère de la justice une Commission des affaires publiques qui est opérationnelle, et qui assure la participation du public à l’amendement des détenus et exerce un contrôle public sur les établissements où la peine est exécutée.

41.Conformément au décret du Ministère de la justice, les missions du Ministère sont notamment les suivantes: garantir l’exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen, prévenir toute violation de ces droits et libertés, coopérer à cette fin avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales, et, plus particulièrement, défendre les droits des détenus, assurer leur bien‑être et leur subsistance et leur fournir des soins médicaux.

42.La loi sur le déroulement des carrières dans les organes de la justice définit le statut juridique des agents de l’administration pénitentiaire, les conditions de leur recrutement et le déroulement de leur carrière, réglemente leur rémunération.

43.Le décret présidentiel sur le développement des organes de la justice concerne, en particulier, la mise en place de nouveaux établissements pénitentiaires dans les régions, l’amélioration de l’activité de l’administration pénitentiaire, l’élimination des difficultés rencontrées dans ce domaine, l’adoption de mesures pour assurer le respect des droits et libertés des détenus et l’aide à leur apporter pour faciliter leur réinsertion sociale.

44.En avril 2006, le Mili Medjlisom (le Parlement) de la République d’Azerbaïdjan a adopté en première lecture un projet de loi sur la détention provisoire des prévenus. Ce projet est d’une grande importance pour l’activité du système pénitentiaire, en particulier pour une bonne organisation de l’activité des centres de détention provisoire. Il accorde une attention particulière à la protection des droits et libertés des personnes soupçonnées de la commission d’infractions, ainsi qu’à leur statut juridique et à la défense de leurs droits.

45.Un nouveau projet de loi sur la réinsertion sociale des personnes libérées d’établissements pénitentiaires vient d’être élaboré. Ce projet de loi, dont l’adoption est programmée pour la fin de 2007, prévoit la désignation d’organes et d’établissements spécifiques qui seront chargés de travailler avec les personnes ayant besoin d’une aide à la réinsertion sociale, de leur faciliter l’accès au logement et aux moyens d’existence, ainsi que l’accès à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, et de leur fournir une aide médicale. Le projet de loi définit également, entre autres questions, le mode de financement de ces activités.

46.Le Comité d’État de la république d’Azerbaïdjan chargé des problèmes de la famille, des femmes et des enfants a été créé par le décret présidentiel du 6 février 2006 dans le droit fil des réformes de l’administration publique. Le Règlement du Comité d’État de la famille, des femmes et des enfants a été approuvé par le décret présidentiel no 444 du 9 août 2006. Conformément à ce décret, le Comité d’État chargé des problèmes de la famille, des femmes et des enfants est l’organe central mandaté pour mettre en œuvre la politique nationale en faveur de la famille, des femmes et des enfants. Aux termes de l’article 8.1 du Règlement, l’une des fonctions du Comité consiste à assurer, dans le cadre de ses compétences, l’exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen, en particulier des droits et libertés des enfants et des femmes, et à prendre des mesures afin de prévenir leur violation. Aux termes de l’article 8.18 du Règlement, le Comité est tenu de recevoir les plaintes et les requêtes des citoyens qui concernent son domaine de compétence, et de prendre des mesures conformément à la loi.

47.De plus, la législation azerbaïdjanaise prévoit des dispositions spéciales en faveur des femmes et des mineurs qui purgent une peine dans un établissement pénitentiaire. Dans ces établissements, conformément à l’article 72 du Code d’exécution des peines, les mineurs sont séparés des adultes, et les hommes et les femmes sont détenus séparément.

48.Conformément à l’article 91.8 du Code d’exécution des peines, les détenues enceintes et les détenues ayant des enfants de moins de 3 ans, ainsi que les détenus n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, bénéficient de conditions de vie plus favorables et de normes d’alimentation spéciales. Aux termes de l’article 88 du Code d’exécution des peines, les femmes qui travaillent consciencieusement et respectent le régime prescrit pour l’exécution de la peine, ainsi que les femmes ayant purgé au moins un tiers de leur peine, peuvent être autorisées, selon les modalités prévues par la loi sur la grossesse ou l’accouchement, à séjourner en dehors du périmètre de l’établissement; cette disposition est également applicable jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 3 ans. En ce qui concerne les détenues enceintes ou les détenues qui purgent leur peine et qui ont des enfants en bas âge, l’article 172 de la loi sur l’exécution des peines stipule que le tribunal peut suspendre l’exécution de la peine jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 8 ans.

49.En outre, le Code d’exécution des peines prévoit que les mineurs, les détenues enceintes et les détenues ayant des enfants en bas âge suivent une formation professionnelle, et que les femmes âgées de plus de 55 ans, les femmes enceintes de plus de quatre mois, les femmes ayant des enfants dans des foyers attachés aux établissements pénitentiaires ne travaillent que sur la base du volontariat. Pendant la grossesse et après l’accouchement, les détenues ne sont pas astreintes au travail; l’exemption porte sur la période fixée par la loi.

50.Dans le même temps, la législation prévoit que les femmes de plus de 50 ans, les femmes enceintes ou les femmes ayant des enfants dans des foyers attachés à l’établissement pénitentiaire sont créditées d’au moins 50 % du salaire, de la pension ou autres revenus auxquels elles ont droit, et les femmes séjournant en dehors du périmètre de l’établissement ou purgeant leur peine dans des établissements semi‑ouverts à 60 % de ces montants.

51.Depuis sa création, le Comité d’État chargé des problèmes de la famille, des femmes et des enfants a reçu plus de 800 plaintes, requêtes et lettres émanant de citoyens. Cependant, aucun de ces messages adressés au Comité ne contenait de renseignements faisant état de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

52.Il y a dans la république d’Azerbaïdjan deux établissements de travail correctif pour femmes et pour mineurs: l’établissement à régime mixte no 4 destiné aux condamnées de sexe féminin, et l’établissement de rééducation no 45 destiné aux mineurs. Des membres du Comité d’État chargé des problèmes de la famille, des femmes et des enfants visitent régulièrement ces établissements.

53.Au cours de ces visites, des agents du Comité rencontrent des détenus afin d’étudier leurs problèmes et de recevoir leurs plaintes et leurs requêtes. Ces entretiens ont lieu en privé, hors de la présence du personnel de l’établissement pénitentiaire. Depuis la création du Comité (depuis février 2006) les détenus n’ont présenté au cours de ces entretiens aucune requête faisant état de torture ou autres peines ou traitement s cruels, inhumains ou dégradants. Les visites ont permis de constater que les conditions de détention étaient conformes aux normes européennes.

54.La réforme de la justice pour mineurs − l’administration de la justice dans les affaires concernant des mineurs − fait l’objet d’intenses travaux en Azerbaïdjan. Des dispositions législatives et des mesures d’application sont prises dans ce domaine. La loi du 24 mai 2005 sur la prévention du phénomène des enfants des rues et de la délinquance des mineurs définit avec précision les pouvoirs et les missions des organes chargés de l’action préventive.

55.Parmi les nouvelles lois adoptées, il convient de mentionner plus particulièrement la loi du 1er septembre 2004 modifiant le Code du travail, qui fait suite à la loi du 6 janvier 2004 portant approbation de la Charte sociale européenne.

56.Deux alinéas, les alinéas m et n ont été ajoutés au deuxième paragraphe de l’article 31 du Code du travail sur le contenu de la Convention collective:

m)Adoption de toutes les mesures nécessaires pour protéger certains membres du personnel contre des actes portant atteinte à leur dignité, commis sur le lieu de travail ou en rapport avec le travail, de mesures d’assistance en cas d’actes ouvertement hostiles, et travail de sensibilisation visant à expliquer ce qui constitue des actes humiliants, diffusion d’informations visant à prévenir de tels actes à l’encontre de membres du personnel;

n)Adoption de toutes les mesures nécessaires pour la conduite de campagnes et de sensibilisation au harcèlement sexuel sur les lieux de travail et de mesures visant à prévenir de tels actes de harcèlement et à protéger le personnel contre de tels actes.

57.Il convient de souligner particulièrement que le Gouvernement azerbaïdjanais a coopéré étroitement avec le Conseil de l’Europe et la Commission européenne afin d’améliorer l’administration pénitentiaire. C’est ainsi qu’a été adopté depuis 2006, en coopération avec ces organisations, le programme commun de réforme du système pénitentiaire de l’Azerbaïdjan, programme doté d’un budget de 1,4 million d’euros. Des propositions visant à apporter de nouvelles améliorations à la législation et au système administratif ont été élaborées dans le cadre de ce programme, des stages de formation ont été organisés et des mesures ont été prises au sujet de la réadaptation des condamnés. De plus, le service pénitentiaire et les établissements de détention ont bénéficié d’une assistance technique, de même que le Centre de formation du service pénitentiaire, et du matériel informatique indispensable leur a été fourni.

58.Le programme commun arrivant à son terme, une conférence s’est tenue le 15 décembre 2006 pour en dresser le bilan. Elle a réuni des représentants du Conseil de l’Europe, de la Commission européenne, de l’ONU et d’autres institutions internationales, ainsi que le Médiateur, des députés du Parlement, des membres du Comité, des représentants de tribunaux, d’organes chargés de l’application des lois, d’établissements correctionnels.

Aux paragraphes 8 a) et 8 b) de ses observations finales, le Comité a demandé des renseignements détaillés sur les plaintes faisant état d’actes de torture et de sévices commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois.

59.Les enquêtes pénales ouvertes à la suite de plaintes faisant état d’actes de torture et de sévices commis par des fonctionnaires chargés de l’application des lois font l’objet d’un contrôle permanant de la part des autorités responsables de l’application des lois, ce qui garantit des investigations approfondies, exhaustives et objectives.

60.On trouvera ci‑après des précisions sur les affaires et dossiers suivants:

1. Mort de M.  Rassim Djafar ogly Alychov , 25 juillet 2006 .

61.Le 20 juillet 2006, M. Choukourov, enquêteur de la section des enquêtes de la Direction de la police de Mingaçevir, a engagé des poursuites pénales contre M. E. Aliev au titre de l’article 177.1 du Code pénal (vol).

62.Au cours de l’interrogatoire, M. Aliev a indiqué que l’infraction avait été commise à la suite d’une entente préalable avec M. Alychov. En conséquence, M. Alychov a été arrêté le 25 juillet 2006 sur ordre de M. Choukourov par des fonctionnaires de la police de Mingaçevir et conduit au bureau du chef des enquêtes criminelles de la Direction de la police de Mingaçevir, M. Ilgar Abbassov.

63.Au cours de l’interrogatoire, M. Alychov a reconnu avoir volé du bétail à la suite d’une entente préalable avec M. Aliev, en indiquant qu’il avait agi seul avec ce dernier, sans d’autres complices. Cependant, M. Abbassov et un fonctionnaire de police, M. E. Moussaev, ne l’ont pas cru et ont eu recours à la contrainte physique pour obtenir des renseignements sur d’autres complices du vol.

64.M. Alychov est décédé à la suite des blessures qu’il avait reçues dans le bureau du chef des enquêtes criminelles, M. Abbassov.

65.Le 25 juillet 2005, des poursuites pénales pour abus de pouvoir ont été engagées contre les fonctionnaires de la police de Mingaçevir en vertu de l’article 309.2 du Code pénal (excès de pouvoir) par le Procureur de Mingaçevir.

66.L’enquête a établi qu’il y avait une présomption de culpabilité à l’encontre du chef du Département des enquêtes criminelles, M. Abbassov, d’un détective du Département, M. Moussaev, et d’un fonctionnaire de police, M. R. Mourtouzov, et tous ont été inculpés au titre de l’article 309.2 du Code pénal.

67.Le tribunal de la ville de Mingaçevir a ordonné leur placement en détention provisoire.

68.L’instruction se poursuit.

2. Décès de M.  Namik Zeidull Ogly Mamedov , 4 avril 2006

69.Le 3 avril 2006, un enquêteur de la police du district de KhiZi a engagé des poursuites pénales en vertu de l’article 177.1 du Code pénal (vol) contre M. Mamedov, qui, le 4 avril 2006, a été conduit dans le local de détention temporaire du poste de police du district de KhiZi .

70.Alors qu’il se trouvait dans une cellule du local de détention temporaire, M. Mamedov a enlevé son maillot de corps et l’a utilisé comme corde en l’attachant au bas‑flanc supérieur, et s’est pendu.

71.Le 4 avril 2006, un enquêteur du Bureau du Procureur du district de KhiZi a engagé une procédure pénale au sujet du décès de M. R. Mamedov, en vertu de l’article 125 du Code pénal (incitation au suicide).

72.Au cours de l’interrogatoire, des fonctionnaires de la police du district de KhiZi , les gardiens du local de détention temporaire, M. Vekil ogli Baïram et M. Atamov Zokhrab ogli Tanryverdi ont fait des dispositions d’où il ressort qu’après avoir conduit M. N. Mamedov dans le local de détention temporaire, ils se trouvaient à leur poste à 17 h 50 quand M. N. Mamedov leur a demandé de lui apporter du thé et, à 18 h 10, quand le thé a été prêt, M. V. Mamedov, le gardien, a apporté un verre de thé au détenu et, en passant la tasse de thé par le guichet de la cellule, il a constaté que M. R. N. Mamedov s’était pendu. Quand il est entré dans la cellule pour lui venir en aide, ce dernier était déjà mort.

73.L’expertise médicolégale effectuée le 5 avril 2006 a conclu que le décès était survenu le 4 avril 2006 à 18 heures. Le défunt avait été étranglé par son maillot de corps et le cadavre ne présentait aucune contusion visible.

74. Au cours de l’enquête, il a été également établi que les fonctionnaires de police − les gardiens de la section de détention provisoire, MM. V. Mamedov et Z. Atamov, s’étaient rendus coupables de négligence dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils avaient manqué aux obligations de leur service. Leurs actes ont donc été qualifiés sur la base de l’article 314.2 du Code pénal (négligence) et une inculpation leur a été signifiée sur la base de cet article. Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire.

75.L’instruction a été close le 7 juillet 2006 et l’affaire renvoyée pour jugement au tribunal de district de KhiZi .

76.Le tribunal de district de KhiZi les a déclarés coupables des chefs d’accusation retenus contre eux et a rendu un verdict de culpabilité.

3. Décès de M. Yousif Talyb ogly Abdoullaev , 13 juillet 2005

77.Le 13 juillet 2003 M. Abdoullaev a été conduit au poste de police du district de Salyan, parce qu’il était soupçonné de s’être procuré et d’avoir illégalement entreposé, transporté et vendu des stupéfiants. Au cours d’une fouille à corps, 0,053 gramme d’héroïne et 1,28 gramme de marijuana ont été trouvés dans ses poches. Le même jour, il a été placé en cellule dans le local de détention temporaire du poste de police et des poursuites pénales ont été engagées contre lui au titre de l’article 234.1 du Code pénal (fabrication, production, acquisition, entreposage, transport, expédition ou vente illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs).

78.Alors qu’il se trouvait dans une cellule du local de détention temporaire, M. I. Abdoullaev a commencé à se plaindre de malaises et, à sa demande, les 18, 19 et 20 juillet, le service sanitaire d’urgence a été appelé et les médecins lui ont prodigué les premiers secours. Cependant, malgré l’intervention des médecins, M. I. O. Abdoullaev est mort dans la section de détention temporaire le 20 juillet 2005 à 12 h 50.

79.L’examen effectué a établi que M. I. O. Abdoullaev était toxicomane et se trouvait en état de manque.

80.D’après les conclusions de l’expertise médicolégale no 24 effectuée les 20 juillet et 5 septembre 2005, le décès est survenu à la suite d’une asphyxie mécanique. Les lésions constatées sur le corps dataient de cinq à six jours avant l’autopsie et n’avaient eu aucune conséquence sur l’état de santé de M. I. O. Abdoullaev.

81.Sur la base des résultats de l’autopsie, il n’a pas été engagé de poursuites pénales, aucune infraction n’ayant été commise.

4. Décès de M. Baïram Agalar ogly A gaev , 14 août 2005

82.Le 13 août 2005, les citoyens E. Abdoullaev et B. Abychov se sont présentés au poste de police no 18 du district de Narimanov et ont déclaré avoir fait l’objet d’une agression violente de la part de M. B. Agaev qui tentait de s’emparer de téléphones portables leur appartenant. M. B. Agaev avait été appréhendé par les plaignants et amené au poste de police susmentionné.

83.Leur déclaration a été enregistrée et transmise pour vérification à un enquêteur de la direction de la police du district de Narimanov, M. K. Oroudjev. Le même jour, l’enquêteur, M. K. Oroudjev, a transmis au fonctionnaire de service au commissariat, M. D. Mamedov, le dossier avec une lettre d’accompagnement demandant l’ouverture de poursuites pénales contre M. B. Agaev. M. D. Mamedov, au lieu d’exécuter les instructions de l’enquêteur, a attaché le détenu avec des menottes au grillage de la salle de repos des fonctionnaires de service.

84.Le 14 août 2005 à 5 heures du matin, M. B. Agaev, profitant de la présence d’un morceau de fil électrique sur le grillage, a fait un nœud coulant et s’est pendu.

85.Le Procureur du district de Narimanov (ville de Bakou) a engagé le 14 août 2005, sur la base de l’article 309.2 du Code pénal, une procédure pénale sur le suicide de M. B. Araev.

86.Plusieurs expertises ont été effectuées et de nombreux témoins interrogés au cours de l’enquête pénale.

87.Sur la base des conclusions de l’expertise et des dépositions des témoins la culpabilité de M. D. Mamedov a été établie et il a été inculpé sur la base de l’article susmentionné du Code pénal de la République d’Azerbaïdjan.

88.Le 30 novembre 2005, le tribunal de district de Narimanov a déclaré M. D. Mamedov coupable des faits retenus contre lui et l’a condamné à trois ans de privation de liberté.

5. Décès de M.  Badal Amamoglan o gly Babaev

89.À la suite d’une déclaration de M. Anar Geïboull Dadachov affirmant que les frères Badal et Mourad Babaev s’était emparé par des moyens frauduleux d’une somme de 2 200 dollars des États‑Unis lui appartenant, un enquêteur de la police du district d’Abşeron, M. A. Aslanov, a ouvert une enquête préliminaire.

90.Le 30 décembre 2004, M. B. Babaev a été convoqué par l’enquêteur A. Aslanov au poste de police du district d’Abşeron.

91.Le 30 décembre 2004, après le déjeuner, M. B. Babaev s’est rendu dans son véhicule personnel à la commune de Khyrdalan au poste de police du district d’Abşeron, et au cours du trajet sur le territoire de la commune il est décédé à 17 heures d’un accident cardiovasculaire au volant de son véhicule.

92.Le 30 décembre 2004, le Procureur du district d’Abşeron a ouvert une enquête préliminaire sur les circonstances du décès de M. B. Babaev.

93.Des conclusions d’une expertise médicolégale effectuée le 14 janvier 2005, il ressort que le décès est survenu le 30 décembre 2005 à 17 heures des suites d’un accident cardiovasculaire et aucune lésion n’a été constatée sur le corps du défunt.

94.Les proches de feu M. B. Babaev ne soupçonnaient personne d’être responsable de son décès et n’ont pas porté plainte.

95.Le 14 janvier, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales, aucune infraction n’ayant été commise.

6. Décès de M.  Ekhtibar Dagbek ogly Nadjafov

96.Le 27 mars 2004, vers 11 h 30, à la station de métro «Sakhile», dans la ville de Bakou, M. E. Nadjafov, à bord de l’autobus no 271, a dérobé une somme de 200 000 manats en espèces appartenant à M. Intigam Tcherkez ogly Farkhad et à été appréhendé par ce dernier sur le lieu même de l’infraction.

97.À l’appel de la victime, des fonctionnaires de la police du district de Sabail, ville de Bakou, sont arrivés sur le lieu de l’infraction et ont appréhendé M. E. Nadjafov, soupçonné de vol, pour le conduire à la direction de la police du district.

98.Au cours d’une fouille à corps effectuée en présence de témoins sur la personne de M. E. Nadjafov une somme de 200 000 manats en espèce a été trouvée dans les poches de son pantalon. Les espèces ont été présentées M. I. Frakhdov, qui les a reconnues.

99.M. E. Nadjafov a été interrogé et a reconnu avoir commis le vol.

100.Les faits recueillis sur les circonstances du vol ont été enregistrés dans la main courante et communiqués à l’enquêteur de la police du district, M. A. Abbassov.

101.Le 28 mars 2004, à 1 h 30 du matin, M. E. Nadjafov, qui se trouvait, en présence d’un fonctionnaire de police, dans le bureau no 18 situé au deuxième étage de la Direction de la police, est sorti dans le couloir, s’est brusquement jeté par la fenêtre et est tombé dans la rue. Il est décédé à l’hôpital des suites du traumatisme dû à la chute.

102.Le 28 mars 2004, le procureur du district de Sabaïl a ouvert une procédure pénale, au titre de l’article 125 du Code pénal contre le fonctionnaire de police, sur le suicide de M. E. Nadjafov.

103.Au cours de l’enquête pénale, il a été procédé à différentes expertises et à l’interrogatoire de nombreux témoins.

104.Les conclusions des expertises et les dépositions des témoins n’ont pas confirmé que M. E. Nadjafov avait fait l’objet d’une incitation au suicide. Il a donc été mis fin à la procédure pénale le 3 juin 2004, aucune infraction n’ayant été commise.

7. Lésions corporelles infligées à M. Echgin Zijadkhan o gly Gamidov , M me Kochgadam Abdoulgamid kyzy Gadimova , MM. Babek Bagban o gly Aliev et consorts − 6 décembre 2005

105.Le 4 novembre 2005, la section des enquêtes de la police du district de Nizami (ville de Gandja) a engagé une procédure pénale au titre de l’article 177.2.3 du Code pénal à la suite d’un vol d’articles en or dans l’appartement de Mme Agigat Idris Kyzy Mamedova.

106.Le 6 novembre 2005, des fonctionnaires de la police du district de Nizami ont arrêté les citoyens E. Gamidov et B. Aliev qu’ils soupçonnaient d’avoir commis le vol dans l’appartement de Mme A. Mamedova.

107.L’arrestation des citoyens susmentionnés n’a été notifiée au procureur de la ville de Gandja que le 9 novembre 2005.

108.En conséquence, le cabinet du procureur de la ville de Gandja a ouvert une enquête préliminaire sur la rétention illégale de citoyens dans la section de détention temporaire du poste de police du district de Nizami.

109.Le 14 octobre 2005, à la suite des résultats de l’enquête, le bureau du procureur de la ville de Gandja a engagé une procédure pénale, en vertu de l’article 309.2 (excès de pouvoir) du Code pénal, contre le chef de la police du district de Nizami, le commandant de la police K. Kassymov, et consorts.

110.Au cours de leur interrogatoire, E. Gamidov, K.h. Gadimova, B. Aliev et d’autres personnes ont dit qu’ils avaient été conduits illégalement au poste de police et qu’ils avaient été soumis à des violences physiques par le chef de la section des enquêtes criminelles, M. K. Kassymov.

111.La victime s’étant plainte du manque d’objectivité de l’enquête pénale conduite par le procureur de la ville de Gandja, le bureau du procureur de la ville de Gandja a été dessaisi du dossier et la suite de l’enquête a été confiée au bureau du procureur du district de Gandja.

112.À la suite de l’enquête, les actes du chef de la section des enquêtes criminelles M. K. Kassymov, ont été requalifiés sur la base de l’article 308.1 du Code pénal et il a été mis fin aux poursuites.

113.Dans un jugement du 12 avril 2005, le tribunal du district de Khenlar a reconnu M. K. Kassymov coupable des actes qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une amende de 1 500 unités de compte.

8. Décès de M. Nariman Tofig o gly Veliev , 17 décembre 2005

114.Le 17 décembre 2005, M. N. Veliev a été interpellé par des fonctionnaires de la police du district de Binagadi qui le soupçonnaient d’avoir volé des objets personnels appartenant à Mme Gousseïnova. Vers 13 heures le même jour, alors qu’il se trouvait dans le bureau du chef de la section des enquêtes criminelles de la direction de la police du district de Binagadi, le commandant R. Chakhverdief, situé au deuxième étage du bâtiment, M. N. Veliev a commencé à se plaindre de difficultés respiratoires et a demandé l’autorisation de sortir sur le balcon pour respirer de l’air frais.

115.Ayant reçu l’autorisation du chef de la section des enquêtes criminelles, M. R. Chakhverdiev, M. N. Veliev est sorti sur le balcon du deuxième étage et s’est jeté dans la rue du haut du balcon. Il est décédé à l’hôpital des traumatismes subis à la suite de cette chute.

116.Le procureur du district de Binagadi (ville de Bakou) a ouvert le 12 décembre 2005, en vertu de l’article 125 du Code pénal, une procédure pénale sur le suicide de M. N. Veliev.

117.Il a été procédé à une expertise et de nombreux témoins ont été interrogés au cours de l’enquête pénale.

118.Les conclusions de l’expertise et les dépositions des témoins n’ont pas établi que M. N. Veliev avait fait l’objet d’une incitation au suicide. Il a donc été mis fin aux poursuites pénales le 8 août 2006, aucune infraction n’ayant été commise.

9. Lésions corporelles subies par M. Balagardach Khosrov ogly Amiraliev − 17 juin 2006

119.Le 15 juin 2006, M. B. Amiraliev a été convoqué par le responsable de la section des enquêtes criminelles, le lieutenant de police Z. Abbassov au poste de police de la ville d’Ali‑Baïramli, à un interrogatoire sur l’affaire pénale no 49/11 ouverte à la suite d’une agression violente. Alors qu’il se trouvait au deuxième étage du bâtiment administratif de la police dans le bureau du responsable, le lieutenant Z. Abbassov, M. B. Amiraliev, profitant du fait qu’un fonctionnaire de la police venait de sortir du bureau, est sorti sur le balcon et a tenté de s’enfuir en sautant dans le vide. Il s’est blessé en tombant à terre et a été transporté à l’hôpital.

120.Le procureur du district, M. B. Ali-Baïramli, a ouvert une enquête sur les circonstances dans lesquelles M. B. Amiraliev s’était blessé.

121.Plusieurs expertises ont été effectuées et de nombreux témoins ont été interrogés au cours de l’enquête.

122.Les conclusions des expertises et les dépositions des témoins n’ayant pas confirmé que M. B. Amiraliev avait fait l’objet d’une incitation au suicide, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales pour incitation au suicide, étant donné qu’il n’existait aucun élément constitutif d’une infraction commise par les fonctionnaires de la police.

10. Décès de M. Bakhmiajar Ibad ogly Djabbarov , 2 juillet 2006

123.Suite à un arrêté du tribunal du district de Lenkoran, des poursuites administratives ont été ouvertes pour violences légères, en vertu de l’article 310.1 du Code des infractions administratives, contre M. B. Djabbarov. Sa culpabilité a été prouvée au cours de l’enquête et il a été astreint à une détention administrative de sept jours. Le même jour il a été conduit dans le local de détention temporaire de la police du district de Lenkoran.

124.Alors qu’il se trouvait dans le local de détention temporaire, M. B. Djabbarov, après avoir retiré son maillot de corps, l’a attaché comme une corde au grillage de la fenêtre du local et s’est pendu.

125.Le 2 juillet 2006, le magistrat instructeur du bureau du procureur du district de Lenkoran a ouvert une enquête pénale sur le suicide de M. B. Djabbarov en vertu de l’article 125 du Code pénal (incitation au suicide).

126.D’après la conclusion de l’expertise médicolégale, le décès est survenu à la suite de l’asphyxie provoquée par le maillot de corps et aucune lésion corporelle n’a été constatée sur le défunt.

127.Au cours de l’enquête, il a été également établi que les fonctionnaires de la police qui étaient de service au local de détention temporaire M. Gourbanov et M. A. Mirzaev, s’étaient montrés négligeants dans l’exercice de leurs fonctions, car ils ne s’étaient pas acquittés de leurs obligations de service en agents consciencieux. Leurs actes ont donc été qualifiés sur la base de l’article 314.2 et de l’article 131 du Code pénal et une inculpation leur a été signifiée. Le tribunal les a placés en détention provisoire.

128.Le 27 novembre 2006, il a été mis fin à l’action pénale et l’affaire a été renvoyée au tribunal de district de Lenkoran.

129.L’affaire est en cours.

11. Décès de M. Agadj Aziz ogly Nouriev − 26 juillet 2006

130.Le 26 mars 2006, M. A. Nouriev a été arrêté par des fonctionnaires de la police du district d’Agçabedi qui le soupçonnaient d’avoir vendu des stupéfiants, en particulier 2 grammes d’héroïne, à M. Djavid Gadir ogly Gassymov. Le même jour, des poursuites pénales ont été engagées contre M. A. Nouriev en vertu de l’article 234.2 du Code pénal (fabrication, production, acquisition, entreposage, transport, envoi ou vente illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs) et placé en détention provisoire pour une période de trois mois à la suite d’un arrêté du tribunal de district.

131.Le 24 juillet 2006, M. Nouriev a été transféré pour les besoins de l’instruction de la maison d’arrêt au poste de police du district d’Agçabedi et placé dans le local de détention temporaire. Entre le 24 et le 26 juillet 2006, le service médical d’urgence a été appelé auprès du détenu sur sa demande et les médecins du service lui ont dispensé l’aide de première urgence dont il avait besoin.

132.Le 26 juillet 2006, à 10 h 20 environ, M. A. Nouriev est décédé d’un accident cardiaque alors qu’il se trouvait dans le local de détention temporaire.

133.Une enquête a été ouverte sur le décès de M. A. Nouriev par le bureau du procureur du district d’Agçabedi.

134.Plusieurs expertises ont été effectuées et de nombreux témoins ont été interrogés au cours de l’enquête.

135.Les conclusions des expertises et les dépositions des témoins n’ont pas confirmé que M. A. Nouriev avait fait l’objet d’une incitation au suicide et, le 30 août 2006, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales.

136.Le problème le plus difficile pour l’Azerbaïdjan reste le conflit du Haut‑Karabakh qui oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La région du Haut‑Karabakh et les districts limitrophes, qui représentent 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan, sont occupés par l’Arménie. Par suite de la politique de nettoyage ethnique pratiquée par l’Arménie, plus d’un million d’Azerbaïdjanais se sont retrouvés dans la situation de réfugiés ou de personnes déplacées.

137.En réponse à l’occupation par l’Arménie d’un territoire relevant de la souveraineté de la République d’Azerbaïdjan, en 1993 le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité quatre résolutions (S/RES/822, S/RES/853, S/RES/874 et S/RES/884). Ces résolutions confirmaient que la région du Haut-Karabakh faisait partie intégrante de l’Azerbaïdjan, appelaient avec insistance au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan, ainsi que de ses frontières reconnues par la communauté internationale, et soulignaient l’inadmissibilité du recours à la force pour acquérir des territoires. Ces résolutions exigeaient que toutes les forces d’occupation se retirent immédiatement, complètement et inconditionnellement des zones occupées de l’Azerbaïdjan et que soient mises en place les conditions nécessaires pour que les personnes déplacées puissent regagner leurs foyers dans la sécurité. Le fait que ces quatre résolutions du Conseil de sécurité sur le conflit du Haut-Karabakh demandent que soient respectées la souveraineté et l’intégrité territoriales de l’Azerbaïdjan démontre une fois de plus que les revendications de l’Arménie concernant la région du Haut‑Karabakh de l’Azerbaïdjan sont dénuées de tout fondement au regard du droit international.

138.En dépit des demandes claires du Conseil de sécurité, que l’Arménie continue d’ignorer, près de 20 % du territoire de l’Azerbaïdjan reste sous occupation.

139.Durant l’agression contre l’Azerbaïdjan, la partie arménienne s’est rendue coupable de violations flagrantes du droit international humanitaire, ainsi que de nombreux massacres, exécutions extrajudiciaires, actes de torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains envers d’innocents citoyens de l’Azerbaïdjan, des otages et des prisonniers de guerre.

140.Malheureusement, la République d’Azerbaïdjan n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention contre la torture sur le territoire azerbaidjanais occupé par l’Arménie.

141.Les efforts des autorités azerbaïdjanaises en faveur d’un règlement rapide et pacifique du conflit, de la libération des territoires occupés et du retour des personnes déplacées se heurtent à la mauvaise volonté de l’Arménie, qui exige l’indépendance du Haut-Karabakh ou le rattachement à l’Arménie de cette partie du territoire azerbaïdjanais.

142.Le problème du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Haut‑Karabach est la seule difficulté qui empêche l’Azerbaïdjan de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre de la Convention.

Deuxième partie

MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ LORS DE L’EXAMEN DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

(Section D. Conclusions et recommandations du Comité)

a) Veiller à ce que la définition de l’infraction de torture inscrite dans la législation nationale réponde pleinement à la définition figurant à l’article premier de la Convention

143.En vertu de l’article 133.1 du Code pénal, la torture est définie comme le fait d’infliger des coups systématiques ou de se livrer à d’autres actes de violence n’entraînant aucune conséquence visée aux articles 126 et 127 du Code. De plus, il est dit au paragraphe 3 du même article que si les actes susmentionnés sont le fait d’un agent dans l’exercice de ses fonctions ou s’ils sont commis à son instigation afin d’extorquer à la victime des renseignements ou des aveux ou de la punir d’un acte qu’elle a commis ou dont on l’accuse sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq à dix ans.

144.En outre, aux termes de l’article 293 du Code pénal, le fait de recourir à des menaces, au chantage, à des actes dégradants ou autres actes illégaux, pour contraindre un suspect, un accusé, une victime, un témoin à faire des dépositions au cours d’un interrogatoire, ou pour contraindre un expert à formuler une conclusion, lorsque ces actes sont commis par un procureur, un agent d’instruction ou un enquêteur, ou à leur instigation, ainsi que les mêmes actes commis en recourant à la torture, sont passibles d’une peine de cinq à dix ans.

145.De même, conformément à l’article 308 (Abus de pouvoir), à l’article 309 (Excès de pouvoir) et à l’article 314 (Négligence) du Code pénal, le recours à la torture avec le consentement tacite d’un fonctionnaire est passible de poursuites pénales.

146.En conséquence, tous les éléments constitutifs de l’infraction de «torture» figurant dans la définition de la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont présents dans les articles susmentionnés du Code pénal et aucune modification de la législation n’est actuellement nécessaire.

b) Garantir que, dans la pratique, personne ne puisse être maintenue en garde à vue plus de quarante ‑huit  heures et supprimer la possibilité de garder une personne en détention temporaire dans les locaux de la police pendant une durée pouvant atteindre dix jours

147.Conformément aux dispositions de l’article 157.3 du Code de procédure pénale, les personnes arrêtées sur décision d’un tribunal ne peuvent pas séjourner pendant plus de 24 heures dans des locaux de détention temporaire et doivent être transférées dans une maison d’arrêt à l’expiration de ce délai.

148.Dans le même temps, étant donné qu’il y a dans le pays trois maisons d’arrêt relevant du Ministère de la justice et que ces établissements sont situés à 200 ou 300 km de nombreux postes de police de ville et de district, et vu qu’il est pratiquement impossible en l’espace d’un mois de transférer dans des directions différentes des personnes astreintes à une détention provisoire, la directive sur les règles applicables à la détention et au transport sous escorte des personnes placées dans les quartiers de détention temporaire des organes de la police (approuvée par le décret du Ministère de l’intérieur no 28 du 5 novembre 2001) prévoit, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord des Ministères de la justice et de la santé et de la procurature générale, que les personnes transférées de maisons d’arrêt et d’établissements de travail correctif peuvent être détenues pendant dix jours au maximum dans des locaux de détention temporaire des organes de la police si cela est nécessaire pour la conduite d’une procédure judiciaire ou autres actes d’instruction. Il convient particulièrement de souligner que la détention de personnes pendant plus de vingt‑quatre heures dans des locaux de détention temporaire est une pratique exceptionnelle.

149. Afin de remédier à ces difficultés, il est prévu de construire des maisons d’arrêt supplémentaires dans les régions du pays.

c) Donner aux fonctionnaires de police, aux autorités d’enquête et au personnel des centres de détention provisoire des instructions indiquant clairement qu’ils doivent respecter le droit des personnes détenues d’avoir accès à un avocat dès leur mise en détention et à un médecin sur leur demande, et non pas seulement après que les autorités de détention y ont consenti par écrit. L’État partie devrait garantir la pleine indépendance des médecins experts

150.Conformément à l’article 85 du Code de procédure pénale, l’agent d’instruction est tenu, dès le moment de l’arrestation, de la signification de l’inculpation ou de l’interpellation d’assurer l’exercice du droit de recourir au service d’un défenseur. L’organe chargé des poursuites pénales, conformément à l’article 153 du Code de procédure pénale, doit créer des conditions permettant à la personne arrêtée de s’entretenir en privé avec son avocat ou son représentant légal.

151.Conformément aux articles 92.7 et 92.9 du Code de procédure pénale, dès le moment où il est chargé d’une affaire, l’avocat a accès en tout temps et sans entrave au lieu de détention pour s’y entretenir avec ses clients. Aucun préavis n’est nécessaire pour un entretien entre un défenseur et un prévenu, et les avocats comme les prévenus ne rencontrent à cet égard aucune difficulté.

152.En plus des efforts faits pour améliorer le confort et les conditions de détention des condamnés, la fourniture d’une assistance médicale qualifiée revêt une grande importance dans les établissements pénitentiaires. C’est ainsi que le Code d’exécution des peines prévoit l’organisation et la fourniture de services médicaux préventifs et de services épidémiologiques dans ces établissements. Les condamnés malades reçoivent de la literie, et bénéficient de meilleures conditions d’hygiène. Les soins médicaux et les médicaments fournis aux condamnés sont à la charge de l’État.

153.Les agents des services médicaux des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt suivent des stages de longue durée dans le cadre d’un programme spécial auquel participent des spécialistes expérimentés du Ministère de la santé. Ces stages mettent l’accent sur les problèmes que posent la détection par les experts médicaux des cas de recours à la torture et à des traitements cruels, ainsi que la recherche de preuves s’y rapportant.

154.Conformément à un décret du Ministère de la justice, l’administration des établissements pénitentiaires veille à ce que toutes les personnes passant par l’établissement subissent un examen médical à leur arrivée dans l’établissement, soient dûment enregistrées et reçoivent pendant leur détention les soins médicaux dont elles ont besoin.

155.Il convient de noter que pour faciliter la mise en œuvre de mesures pratiques garantissant l’indépendance des experts médicaux, il a été constitué un groupe de travail spécial qui a tout particulièrement étudié les recommandations pertinentes des organisations internationales et l’expérience des pays étrangers dans ce domaine.

156.Comme indiqué plus haut, afin de fournir aux détenus une aide médicale de qualité conforme aux exigences de la médecine moderne et d’assurer l’indépendance des experts médicaux, il a été mis en place un Service médical indépendant de l’administration pénitentiaire et une Direction principale des services médicaux relevant du Ministère de la justice et fonctionnant dans le cadre du Ministère.

157.Le Ministère de la justice a placé des annonces dans les médias et organisé des concours pour recruter du personnel qualifié appelé à travailler à la Direction principale des services médicaux.

158.Le personnel des services médicaux des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt suit des stages de longue durée dans le cadre d’un programme spécial auquel participent des spécialistes expérimentés, y compris des spécialistes du CICR et d’autres organisations internationales. Ces stages accordent une large place aux problèmes de la protection des accusés et des condamnés contre la torture et autres traitements cruels, ainsi qu’aux problèmes liés à la détection et à la recherche des preuves de torture.

159.D’après la procédure établie, les personnes arrivant dans des maisons d’arrêt doivent passer un examen médical et doivent être dûment enregistrées et ont droit aux soins médicaux dont elles ont besoin tout au long de leur détention. Sur la base des plaintes faisant état de mauvais traitements, les sévices subis sont enregistrés, et les documents s’y rapportant sont transmis aux autorités compétentes. Les détenus et leurs défenseurs ont accès à ce type de documents.

160.Dans le même esprit, les détenus malades reçoivent toute la literie dont ils ont besoin et bénéficient de meilleures conditions d’hygiène. Dans le cadre du programme TACIS, un nouveau bâtiment médical abritant une section spécialisée pour détenus tuberculeux a été construite et mise en service. Avec le concours de spécialistes du Ministère de la santé, les établissements pénitentiaires organisent des stages de soins psychiatriques à l’intention des membres débutants du personnel médical, et des mesures sont prises pour que des membres débutants du personnel paramédical soient nommés aux postes vacants.

d) Faire passer le Centre de détention provisoire du Ministère de la sécurité nationale sous l’autorité du Ministère de la justice ou le fermer

161.En vertu du décret présidentiel du 25 août 2000 portant application de la loi sur l’adoption et l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan et les questions relatives à la réglementation juridique pertinente ainsi qu’au Code de procédure pénale promulgué par cette loi, les enquêtes préliminaires concernant des atteintes à la sécurité publique, à l’activité économique, à l’ordre public et des crimes contre l’État (art. 206, 214, 214‑1, 216, 219, 224-1, 270 et 271 à 285 du Code pénal), sont conduites par la Direction principale des enquêtes du Ministère de la sécurité nationale. Afin de garantir le caractère impartial des enquêtes préliminaires menées au sujet de telles infractions, les suspects et les personnes inculpées sont soumis à une privation de liberté provisoire dans les conditions fixées par la loi et placés dans une maison d’arrêt relevant du Ministère de la sécurité nationale.

162.Les procédures suivies à la Direction principale des enquêtes et dans la maison d’arrêt sont conformes aux dispositions énoncées dans les décrets présidentiels, le Code pénal, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines et dans les règlements internes adoptés par le Ministère de la sécurité nationale sur la base de la législation en vigueur, ainsi qu’aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, des principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des détenus et des prisonniers contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels ou dégradants.

163.Ces dernières années, le Ministère de la sécurité nationale a pris des mesures appropriées pour que le fonctionnement du Centre de détention provisoire soit conforme aux normes internationales et pour améliorer notablement les conditions de détention des détenus placés en détention provisoire et des suspects retenus dans cet établissement. De plus, une grande attention a été apportée aux conditions sociales et aux conditions de vie, à la santé et à l’hygiène et de plus larges privilèges ont été accordés.

164.Des représentants du Comité international de la Croix-Rouge, du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE, et d’organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans ce domaine, ainsi que des représentants du Comité contre la torture qui se sont rendus en visite officielle en République d’Azerbaïdjan, ont étudié le fonctionnement de ce centre de détention provisoire et en ont fait l’éloge, le considérant comme un modèle pour les établissements d’Azerbaïdjan destinés à la détention des personnes avant procès.

165.Il convient également de souligner que les conditions de détention dans le centre de détention provisoire n’ont fait l’objet, ces dernières années, d’aucune plainte de la part de détenus ou de leurs défenseurs et représentants légaux.

166.Le Ministère de la sécurité nationale continue de prendre des mesures concrètes afin d’améliorer le régime de détention, les conditions sociales, matérielles et sanitaires et les conditions d’hygiène, ainsi que la protection juridique des personnes détenues.

167.Il convient de souligner que la fermeture du Centre de détention provisoire du Ministère de la sécurité nationale, ou la modification de son statut dans une période future, peut être la cause de difficultés complémentaires, de sorte que l’enquête préliminaire sur les infractions graves dont il a été question plus haut risque d’être moins objective, moins productive, moins approfondie et moins rapide.

168.Étant donné la complexité des affaires pénales dont le Ministère de la sécurité nationale est appelé à connaître et vu la nécessité de protéger les secrets d’États et les intérêts de la sécurité nationale et de combattre efficacement l’activité terroriste, et compte tenu du degré de danger social que représentent les infractions et les suspects en question, il nous semble approprié de maintenir le Centre de détention provisoire sous l’autorité du Ministre de la sécurité nationale. Son activité est conforme à la fois aux normes internationales et aux conclusions des inspections effectuées par des organisations internationales, et il n’y a donc pas lieu de modifier son statut. Néanmoins, la modification de son statut ou la cessation de son activité est envisageable dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à améliorer le fonctionnement des maisons d’arrêt et des établissements du système pénitentiaire d’exécution des peines.

e) Assurer pleinement l’indépendance de la magistrature

169.L’ensemble du système judiciaire et juridique de l’Azerbaïdjan a fait l’objet de réformes radicales. Toute une série de nouvelles lois d’une importance capitale a été adoptée, y compris les lois sur le tribunal constitutionnel, sur les tribunaux et les juges, sur la procurature, sur la police, sur l’activité d’enquête policière, sur le barreau et la profession d’avocat, etc., ainsi que le Code civil, le Code de procédure civile, le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code d’exécution des peines, etc. Tous ces instruments ont été élaborés dans le strict respect des principes démocratiques et des normes juridiques internationales et ont fait l’objet de grands éloges de la part d’experts internationaux.

170.Les réformes du système juridique se sont traduites par la mise en place dans le pays d’un système judiciaire indépendant comportant trois niveaux − première instance, instance d’appel et instance de cassation.

171.La signature par le Président du décret du 19 janvier 2006 sur la modernisation du système judiciaire a marqué une étape importante de l’amélioration et du développement du système juridique de l’Azerbaïdjan. Dans une situation caractérisée par le développement socioéconomique des régions et la nécessité d’assurer l’accès du public aux institutions juridiques et à l’aide juridictionnelle, le décret prévoit la création de tribunaux régionaux d’appel et de tribunaux complémentaires compétents en matière économique. Le nombre des magistrats a augmenté de près de 50 % à la suite d’un autre décret présidentiel en date du 17 août 2006.

172.Les tribunaux azerbaïdjanais de première instance comprennent les tribunaux de district (de ville), huit tribunaux militaires et six tribunaux économiques de zone, un tribunal appelé à juger les infractions graves et le tribunal de la République autonome du Nakhitchevan, ainsi que le tribunal militaire qui a compétence pour les infractions graves.

173.Les tribunaux d’appel et la Cour suprême de la République autonome du Nakhitchevan sont des instances d’appel, et la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan une instance de cassation.

174.Les tribunaux d’appel, dont la compétence est une compétence territoriale, se composent de quatre collèges − le collège chargé des affaires civiles, le collège chargé des affaires pénales et des infractions administratives, le collège des juges militaires, ainsi que le collège chargé des affaires économiques. Ces tribunaux examinent en appel les décisions des tribunaux de district (de ville), des tribunaux militaires, des tribunaux compétents pour connaître des infractions graves, et des tribunaux économiques de zone. La Cour suprême de la République du Nakhitchevan est une instance d’appel qui examine les décisions des tribunaux de district (de ville), du tribunal militaire, du tribunal compétent pour juger les infractions graves, ainsi que du tribunal économique de la République d’Azerbaïdjan.

175.La Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan, qui est une instance de cassation, comprend quatre collèges de juges − qui ont, respectivement, compétence en matière civile, économique, pénale et militaire. La Cour suprême examine en cassation les décisions des tribunaux d’appel de la République d’Azerbaïdjan et de la Cour d’appel de la République autonome du Nakhitchevan.

176.La Cour constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan est l’organe judiciaire suprême du pays; elle garantit la primauté de la Constitution, l’égalité des citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes libertés. Dans le même temps, dans le cadre des réformes réalisées dans le pays, et sur la base des changements apportés à la législation en 2003, les citoyens se sont vu reconnaître le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle pour obtenir le rétablissement de droits et de libertés constitutionnels qui ont été violés.

177.D’importantes institutions financières accueillent favorablement et soutiennent les réformes du système judiciaire et juridique réalisées dans le pays. C’est ainsi que le Ministère de la justice de la République d’Azerbaïdjan et la Banque mondiale, qui s’est grandement félicitée des résultats obtenus dans ce domaine par le pays, ont décidé de réaliser ensemble un projet commun sur «l’amélioration du secteur de la justice», et qu’a été conclu un accord prévoyant l’octroi à l’Azerbaïdjan d’un crédit de 21,6 millions de dollars É.‑U. et l’octroi à l’Azerbaïdjan par le Gouvernement japonais, dans le cadre du projet, d’un crédit de 3 millions de dollars É.-U., l’Azerbaïdjan versant une contribution complémentaire de 11 millions de dollars É.‑U. Le projet prévoit la construction de 17 nouveaux bâtiments destinés à abriter des tribunaux, ainsi que la rénovation de plusieurs autres, l’amélioration de leur équipement technique, l’installation des matériels les plus modernes dans les bureaux de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, ainsi que le financement d’autres mesures.

178.Dans le cadre de la coopération avec le Conseil de l’Europe, des mesures sont en cours d’application dans différents domaines. Elles ont pour objet d’améliorer l’efficacité de l’administration de la justice, de renforcer l’indépendance des juges, d’améliorer leur mode de sélection.

179.À cette fin, il a été créé avec le Conseil de l’Europe un groupe de travail mixte qui a élaboré un plan spécial d’action. Plusieurs projets de loi ont été élaborés conformément à ce plan, puis soumis à l’examen d’experts du Conseil de l’Europe, ce qui a conduit à l’adoption par le Parlement azerbaïdjanais d’une loi spéciale sur le Conseil judiciaire et juridique et à d’importants amendements apportés à la loi sur les juges et les tribunaux. Le Conseil judiciaire et juridique a été doté d’un statut spécial conformément à cette législation, ses pouvoirs ont été renforcés et sa composition élargie. Il est essentiellement composé de magistrats, ainsi que de représentants du Président de l’Azerbaïdjan, du Parlement, de la procurature, du barreau, et son président élu est le Ministre de la justice. Conformément à cette législation, la responsabilité des juges a été renforcée, les dispositions applicables à leur immunité et à la durée de leur mandat ont été modifiées, pour la première fois des dispositions ont été adoptées qui prévoient que les juges sont nommés pour un mandat sans limite de durée, les modalités des procédures disciplinaires applicables aux magistrats et la procédure de révocation des magistrats ont été simplifiées (lors des séances du Conseil judiciaire et juridique, seuls les membres du Conseil qui sont des juges en exercice sont admis à participer au vote sur ce dernier point), et le pouvoir d’engager des procédures disciplinaires contre des juges a été transféré au Conseil judiciaire et juridique à l’exclusion de tout autre organisme. De plus, il a été mis en place un nouvel organisme − le Comité de sélection de la magistrature − chargé de sélectionner les candidats aux fonctions de juge, une procédure a plusieurs étapes est prévue pour la sélection des candidats, ainsi que l’organisation à leur intention de stages de formation dans le cadre d’un programme spécial, conformément à la pratique internationale, etc.

180.Conformément au règlement relatif à la sélection des candidats aux postes de juge devenus vacants, plus de 1 000 candidats ont envoyé leur dossier et un concours de recrutement a eu lieu dans la même salle, dans des conditions de stricte égalité, à l’intention de tous les candidats. Tous les stades du processus d’examen, y compris le choix des questions, leur reproduction et la vérification des réponses se sont déroulés en présence de tous les candidats dans la salle d’examen et les résultats ont été annoncés sur place. Pour les candidats ayant réussi cette première épreuve, la deuxième étape était un examen écrit.

181.Les examens ont eu lieu en présence de nombreux observateurs d’organisations internationales et d’ONG, de toutes les chaînes de télévision et de toutes les agences de presse, ainsi que d’autres représentants des médias. Tous les participants et tous les observateurs se sont grandement félicités de l’exceptionnelle transparence du processus.

182.À l’intention des candidats qui avaient passé avec succès les deux premières étapes du concours, il a été organisé un stage de longue durée − de cinq mois − auquel ont participé des conférenciers et des spécialistes étrangers de premier plan. Cinquante‑cinq candidats, qui avaient passé avec succès les étapes précédentes, ont été admis à participer à un entretien final.

183.Étant donné que le pays a besoin de magistrats, le Comité de sélection a organisé un nouveau processus de sélection, à la suite duquel plus de 700 personnes ont présenté leur candidature. Étant donné que les examens précédents avaient révélé, de la part des candidats, un faible niveau de connaissances, cette fois‑ci, un stage préparatoire a été organisé en vue du concours.

184.À la suite des résultats de la présélection et de l’examen écrit organisé à la fin de 2006, 188 candidats aux fonctions de juge, qui avaient passé ces épreuves avec succès, ont été admis à l’étape suivante.

185.Comme les épreuves du concours précédent, ces épreuves ont été suivies par des observateurs de plus de 30 ONG internationales et nationales, et par des représentants de nombreux médias. Les épreuves ont été jugées transparentes et objectives à toutes les étapes du concours.

186.Les mesures prises dans ce domaine contribuent certainement à garantir et renforcer l’indépendance de la magistrature et permettent au système judiciaire de fonctionner plus efficacement.

f) A ssurer la pleine indépendance du Médiateur;»

187.Afin de donner suite au décret présidentiel du 5 mars 2002 sur la mise en œuvre de la Loi constitutionnelle relative au Médiateur, ainsi qu’à l’arrêté du Conseil des ministres en date du 9 mars 2002, des amendements ont été apportés aux instructions concernant les règles applicables à la détention et au transport des personnes se trouvant dans des locaux de détention temporaire des organes de la police (approuvées par le décret no 224 du 12 juin 2002), ainsi qu’au Règlement intérieur des locaux de détention temporaire des organes de police (approuvé par le décret du Ministre de l’intérieur no 29 en date du 21 janvier 2004). Conformément à la Loi constitutionnelle sur le mandat du Médiateur, le Médiateur a le droit de visiter, sans restriction, les locaux de détention temporaire de la police. Ces visites sont effectuées sans préavis pour vérifier le bien‑fondé de plaintes et la légalité de la détention.

188.L’instruction prévoit que le Médiateur doit être immédiatement reçu par la les responsables des locaux de détention temporaire et doit bénéficier de toutes les conditions nécessaires pour s’entretenir en privé avec des personnes détenues et prendre connaissance des documents confirmant le bien‑fondé de leur détention.

g) Assurer pleinement la protection des défenseurs et organismes de défense non gouvernementaux des droits de l’homme

189.La pleine protection des défenseurs et organismes de défense non gouvernementaux des droits de l’homme est une préoccupation permanente, et toute tentative de porter atteinte aux droits de ces défenseurs et organismes de défense sera réprimée. Jusqu’à présent, aucune plainte n’a été reçue à ce sujet.

h) Faire en sorte que toute personne ait le droit de former un recours contre toute décision de l’extrader vers un pays où elle court un risque réel d’être soumise à la torture

190.Il convient de rappeler que la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne de 1957 sur l’extradition et observe rigoureusement les obligations internationales qui en découlent, celles en particulier qui ont trait aux motifs interdisant l’extradition.

191.Dans le même temps, la République d’Azerbaïdjan a conclu des accords d’extradition bilatéraux avec plusieurs pays et elle est résolue à en appliquer les dispositions.

192.La disposition de l’article 3 de la Convention contre la torture qui stipule qu’aucun État n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture a trouvé son expression dans la loi de la République d’Azerbaïdjan en date du 15 mai 2001 sur l’expulsion (l’extradition) des personnes ayant commis des infractions.

193.Lorsqu’elles reçoivent une demande d’extradition, les autorités compétentes réunissent des informations sur l’État requérant, en particulier des informations sur le point de savoir si ce pays a recours à la torture ou à des traitements cruels, et elles étudient les rapports et les conclusions des organisations internationales de défense des droits de l’homme.

194.La réponse à apporter à une demande d’extradition est une prérogative du tribunal de la République d’Azerbaïdjan chargé des infractions graves, où les affaires sont obligatoirement examinées par un collège de juges (composé de trois magistrats professionnels). Ce faisant, l’attention se porte particulièrement sur la garantie du droit à un défenseur et du droit de faire appel d’une décision et d’en demander la révision.

i) Intensifier les efforts d’éducation et de formation de la police, du personnel des prisons, des responsables de l’application des lois, des magistrats et des médecins quant à leur obligation de protéger contre la torture et les mauvais traitements toute personne détenue sous la garde de l’État

195.En ce qui concerne l’application de cette recommandation du Comité, le Ministère de la justice a pris plusieurs mesures pour améliorer l’éducation et la formation du personnel des établissements pénitentiaires, ainsi que des juges, du point de vue plus particulièrement de la prévention de la torture et autres traitements cruels.

196.Conformément au décret du Ministre de la justice, en date du 5 juin 2003, sur l’exécution des obligations découlant de la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Centre de formation dispense un enseignement consacré à la Convention de l’ONU contre la torture, qui constitue une matière distincte.

197.Dans le même temps, les programmes de formation et de perfectionnement du Centre de formation de l’administration pénitentiaire destinés au personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt comprennent, en plus des cours sur les disciplines juridiques et les aspects techniques, un enseignement spécialement consacré aux droits de l’homme (soixante‑dix heures) et aux instruments internationaux relatifs au traitement des délinquants (vingt‑huit heures).

198.Étant donné l’importance et l’urgence de cette question, le Ministère de la justice, comme il l’avait fait après la présentation du premier rapport périodique de l’Azerbaïdjan sur l’application de la Convention contre la torture, a élaboré et publié un recueil spécial de documents pertinents qui regroupe les instruments internationaux contre la torture. Ce recueil est conforme à la Convention des Nations Unies, aux recommandations du Comité contre la torture ainsi qu’à d’autres instruments, et s’adresse à tous les établissements pénitentiaires, tous les organes de la justice, tous les tribunaux et autres organes chargés de l’application des lois.

199.Dans le cadre du programme commun de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe sur la réforme du système pénitentiaire azerbaïdjanais, le nouveau texte des Règles pénitentiaires européennes, adopté le 11 janvier 2006 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, a été traduit en azerbaïdjanais et publié à 4 000 exemplaires. Ces règles ont été distribuées aux établissements pénitentiaires, aux organismes publics concernés, aux tribunaux, aux organismes chargés de l’application des lois, ainsi qu’aux ONG. Dans le cadre du programme, le personnel pénitentiaire a reçu une formation professionnelle, assortie de travaux pratiques, sur la réinsertion des détenus, et des visites d’étude ont été organisées à son intention dans plusieurs pays européens.

200.Il convient de signaler la publication, dans le contexte de la coopération internationale, de deux manuels agréés par le Centre de formation juridique rattaché au Ministère de la justice. Ces manuels, intitulés «La torture est interdite» et «Es-tu prêt à rencontrer le Comité européen pour l’interdiction de la torture?: Question et réponses», ont pour auteur M. V. Ibaev, juge de la Cour suprême, qui est un expert dans ce domaine.

j) Garantir le droit de plainte des détenus en leur assurant l’accès à un avocat indépendant, en réexaminant les règles relatives à la censure de la correspondance

Droit des détenus de présenter des plaintes

201.Pour garantir qu’au sein des organes et organismes compétents, les règles de confidentialité à l’égard des inculpés et condamnés soient pleinement respectées, ceux‑ci, ainsi que les membres de leur famille, sont informés de leurs droits. Des bibliothèques destinées aux inculpés sont prévues par la loi et tout condamné reçoit un «Aide‑mémoire à l’usage des condamnés» publié en azerbaïdjanais, en russe et en anglais. Un nouvel ouvrage récemment publié, intitulé «Informations à l’usage des condamnés» contient tous les textes de lois relatifs aux droits des condamnés ainsi que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en particulier des informations sur les règles de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme.

202.Le droit de tout condamné de porter plainte est énoncé en détail dans le Code d’application des peines. L’article 10.2.7 de ce Code énonce le droit des condamnés de formuler des propositions, requêtes et plaintes dans la langue officielle ou dans une autre langue pour faire valoir leurs droits et libertés et, si nécessaire, de disposer aux mêmes fins des services d’un interprète fourni par l’établissement ou l’autorité chargés de l’exécution de la peine. L’article 10.2.12 du même Code énonce le droit des condamnés de saisir diverses instances. L’article 14 du Code est entièrement consacré à cette question et s’intitule «Requêtes des condamnés et modalités de leur examen». Il y est dit que «les propositions, requêtes et plaintes des condamnés peuvent être présentées aussi bien oralement que par écrit».

203.Les demandes écrites sont expédiées par l’intermédiaire de l’administration de l’établissement où l’intéressé purge sa peine. Les organes et les fonctionnaires auxquels sont adressées les propositions, requêtes et plaintes des condamnés doivent les examiner dans le délai fixé par la loi et informer le condamné de la décision prise.

204.L’article 83.5 dispose que les propositions, requêtes et plaintes adressées aux organes chargés du contrôle de l’activité des établissements pénitentiaires et au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) ne sont pas soumises à la censure et sont remises à leur destinataire le lendemain au plus tard, compte non tenu des jours fériés ou chômés.

Droit des condamnés de recevoir une aide juridique

205.Le droit des condamnés de recevoir une aide juridique est énoncé en détail dans le Code d’application des peines. Il fait partie des droits fondamentaux des condamnés et est expressément mentionné à l’article 10.2.9 du Code. La mise en œuvre de ce droit fait l’objet de l’article 81 du Code. L’article 81.7 dispose: «À sa propre demande ou à la demande de ses proches parents ou de son représentant légal, le condamné peut s’entretenir avec son avocat afin d’obtenir une aide juridique ou avec d’autres personnes ayant le droit de lui apporter cette aide.». L’article 81.8 du Code prévoit que: «Le nombre et la durée des entretiens entre le condamné et son avocat ne sont pas limités et l’entretien se déroule conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. Ces entretiens ne sont pas décomptés du nombre de visites fixé par le Code.». En vertu de l’article 81.9 du Code, «l’avocat ou toute autre personne ayant le droit d’apporter une aide juridique est admis dans l’établissement pénitentiaire sur présentation d’un document attestant son identité et son mandat. À la demande des parties, ces entretiens ont lieu sans témoin».

206.Les articles précités du Code d’application des peines donnent au condamné le droit de recourir sans entrave aux services d’un avocat. Il y a lieu de souligner que les condamnés exercent ce droit librement et assez fréquemment.

Révision des règles applicables à la censure de la correspondance des personnes condamnées à une peine privative de liberté

207.La loi du 14 mai 2004, adoptée par le Milli Medjilison (parlement), modifiant l’article 83 du Code d’exécution des peines qui fixe les règles applicables à la correspondance des condamnés, a aboli la censure de la correspondance des condamnés avec leurs défenseurs ou avec les personnes leur fournissant légalement une aide juridique.

208.Afin d’assurer le respect intégral de cette prescription de la Convention contre la torture, le libellé de l’article 83 a été modifié et la nouvelle version a été soumise pour examen. Dans ce nouveau libellé, l’article se lit comme suit:

«83.2 La correspondance reçue et expédiée par les condamnés est ouverte par l’administration de l’établissement afin de détecter des objets interdits mais elle n’est pas lue. Si l’administration de l’établissement dispose d’informations fondées indiquant que le condamné s’apprête à commettre une nouvelle infraction, elle peut, dans ce cas, décider de soumettre à la censure la correspondance de ce condamné.

k) Réexaminer le traitement appliqué aux personnes purgeant des peines d’emprisonnement à perpétuité

209.Afin d’assurer des conditions de vie normale aux personnes qui purgent une peine de prison ainsi qu’aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité détenus dans la prison de Goboustan, diverses mesures ont été prises, qui sont présentées ci-après.

210.Dans les deux semaines qui suivent leur mise sous écrou, les nouveaux arrivants sont placés à l’écart des autres condamnés dans des cellules individuelles où ils vivent dans des conditions normales de détention. Pour garantir la liberté de conscience et de religion des condamnés, une salle distincte adéquatement aménagée où se trouvent des ouvrages religieux est réservée à l’exercice des cultes, et des aumôniers rendent visite aux condamnés, en particulier les condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité. En outre, la qualité et la variété de l’alimentation des condamnés ont été considérablement améliorées. Ainsi, dans le cadre du projet de programme commun de la Commission européenne et du Conseil de l’Europe sur la réforme du système pénitentiaire en Azerbaïdjan, la cuisine de l’établissement où sont préparés les repas des condamnés a été entièrement rénovée et équipée de matériel moderne. Des mesures ont également été prises pour améliorer le système de chauffage de la prison et assurer une ventilation normale des cellules. En outre, des travaux ont été faits dans le quartier disciplinaire où le chauffage a été installé et les cellules dotées de tables et de tabourets. Les travaux de rénovation ont également porté sur la salle de douches des condamnés, où davantage de douches ont été installées.

211.Une nouvelle machine à laver a par ailleurs été installée pour nettoyer la literie et les vêtements des condamnés et une salle a été transformée en bibliothèque, dotée d’ouvrages divers. Pour que le droit des condamnés à la promenade puisse être respecté, quatre nouvelles cours de promenade ont été aménagées.

212.Par ailleurs, une unité médicale moderne de 44 lits a été ouverte à la prison de Goboustan. La dotation en matériel médical et l’approvisionnement en médicaments se sont améliorés et des médecins qualifiés ont été nommés aux postes vacants. Parallèlement, comme il ressort du tableau d’effectifs approuvé par la Direction médicale principale du Ministère de la justice, des médecins de spécialités diverses continuent d’être affectés à la prison, parmi lesquels des médecins psychiatres, et la question de la fourniture d’une aide psychologique aux condamnés est réglée. Les condamnés qui viennent d’être écroués dans l’établissement sont soumis dans les vingt-quatre heures à une visite médicale, et les malades, notamment les tuberculeux, sont transférés d’urgence dans l’unité médicale puis orientés si nécessaire vers un établissement de soins.

213.Afin d’améliorer les conditions de détention des personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité et de rendre ces conditions plus humaines (davantage de contacts avec le monde extérieur, c’est‑à‑dire, davantage de visites et d’entretiens téléphoniques, possibilités d’étudier, autorisation de regarder des programmes de télévision, etc.) des propositions tendant à modifier dans ce sens le Code d’exécution des peines ont été élaborées et présentées pour examen.

l) Instituer un système d’inspections régulières et indépendantes de tous les lieux de détention et faciliter dans la pratique l’accès des organisations non gouvernementales aux établissements pénitentiaires, notamment en donnant aux autorités appropriées des instructions à cet effet

214.Le Code d’application des peines, le règlement du Ministère de la justice, les Règles pénitentiaires européennes et d’autres textes internationaux traitent du rôle de la collectivité dans la réinsertion des condamnés et de la surveillance exercée par la société civile sur les établissements d’exécution des peines.

215.Le Ministère de la justice a noué de solides relations avec les associations bénévoles et créé les conditions voulues pour un suivi objectif des détenus et pour des entretiens avec ces derniers.

216.Rien qu’en 2006, l’administration pénitentiaire a reçu 216 demandes d’associations qui souhaitaient visiter les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires. Elle a donné une réponse favorable à ces demandes, autorisant les visites dans ces établissements et l’organisation de divers événements.

217.En outre, afin de renforcer le contrôle exercé par la société civile dans ce domaine, d’être informé des violations des droits des condamnés et de réagir rapidement aux plaintes formulées, des lignes d’appel d’urgence ont été ouvertes par le Ministère de la justice. De même, des stands ont été installés à l’entrée des établissements pénitentiaires où sont disposées à l’intention des visiteurs des prisons des fiches d’information donnant les coordonnées des services du Ministère de la justice et de l’administration pénitentiaire auxquels doivent être adressées les plaintes écrites concernant des violations des droits des condamnés.

218.Afin d’assurer une meilleure collaboration avec les organisations de défense des droits dans ce domaine, un projet de règles, fondé sur des propositions préalables, a été élaboré. Ce projet a été par la suite approuvé par le Conseil collégial du Ministère de la justice, puis entériné par un décret du Ministre de la justice. Conformément à ces Règles, une commission de sélection a été créée et chargée de constituer un «Comité social», qui participerait à l’amendement des condamnés et exercerait un contrôle social. Ont été appelés à siéger à la commission de sélection, des députés, des représentants de l’ordre des avocats, de la Cour suprême, des organes judiciaires et de la procurature et des membres éminents des milieux scientifiques, religieux et associatifs du pays. La première réunion de la commission de sélection, à laquelle a pris part le Ministre de la justice, a été consacrée à la définition des objectifs.

219.Afin d’assurer une meilleure collaboration avec les organisations de défense des droits dans ce domaine, un avis de concours et une invitation à présenter des programmes et propositions à la commission de sélection ont été publiés dans les médias et, entre autres, sur le site Internet et dans les organes de presse du Ministère de la justice.

220.Malheureusement les ONG nationales n’ont pas participé aussi activement qu’on aurait pu le souhaiter aux travaux d’une institution aussi importante pour la société, car il y a aujourd’hui, en Azerbaïdjan environ 2 300 ONG, dont 108 s’occupent de la défense des droits de l’homme.

221.Les documents qu’ont soumis plusieurs organisations non gouvernementales et militants des droits de l’homme à l’appui de leur demande de participation aux travaux du Comité social ont été examinés. Au cours et conformément aux règles du processus de sélection, la préférence a été donnée aux candidats présentant de hautes qualités morales, ayant une grande expérience et de bonnes connaissances dans le domaine de la défense des droits de l’homme, et réputés pour leur activité militante aussi bien en Azerbaïdjan qu’à l’étranger.

222.À l’issue de débats publics, les membres du Comité social ont été désignés. En font partie, notamment, des représentants d’organisations comme l’Association pour les droits de l’homme et la défense de la légalité, le Comité pour la démocratie et les droits de l’homme, le Comité «L’Azerbaïdjan contre la torture», l’Association pour la surveillance des lieux de privation de liberté, le Centre des programmes de développement «El», la fondation de recherche «Constitution», l’Union des jeunes juristes d’Azerbaïdjan, le Bureau azerbaïdjanais de l’Association internationale des droits de l’homme et la Ligue de défense du droit du travail. À sa première réunion, le Comité a examiné les questions d’organisation et désigné un coordonnateur. Actuellement, le Comité exerce son activité, effectue régulièrement des inspections, s’emploie à réaliser les objectifs qui lui ont été fixés et, à l’issue de visites sur place, présente des recommandations qui sont étudiées avec soin et servent de base pour la mise au point de mesures visant à réformer le système pénitentiaire.

223.La loi susmentionnée a donné à la société la possibilité d’entretenir des rapports plus transparents avec des institutions telles que le système carcéral. Ainsi, le Ministère de la justice a pris un arrêté spécial conférant au Commissaire aux droits de l’homme le droit de libre accès aux établissements pénitentiaires et aux maisons d’arrêt, le droit d’être reçu sans délai par l’administration pénitentiaire, le droit de s’entretenir avec les détenus, y compris en privé, et la possibilité de consulter les pièces attestant la légalité de leur détention dans ces lieux. Afin de promouvoir une coopération efficace avec le Commissaire aux droits de l’homme, des mesures complémentaires sont prises.

224.Le Commissaire aux droits de l’homme et ses collaborateurs peuvent se rendre sans restriction ni notification préalable dans les maisons d’arrêt, les locaux de détention temporaire et les établissements pénitentiaires, où ils peuvent s’entretenir en privé avec les personnes gardées à vue, les prévenus et les détenus condamnés.

225.Rien qu’en 2006, le Médiateur et ses représentants ont effectué 50 visites dans les lieux de détention relevant de la compétence du Ministère de la justice. À l’issue de ces visites, le Médiateur a fait des recommandations visant à améliorer les conditions de détention des condamnés et des prévenus, recommandations qui ont donné lieu à l’adoption des mesures voulues.

m) Veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet sans délai d’enquêtes impartiales et approfondies et créer un organe indépendant habilité à recevoir et instruire toutes les plaintes faisant état de torture ou autres mauvais traitements infligés par des agents de l’État

226.Suite à l’adoption du décret présidentiel du 25 août 2000, sur instruction du Conseil des ministres du 6 décembre 20904 et en vertu d’un arrêté du Ministère de la justice du 15 décembre 2004, un service d’inspection spécialement chargé de surveiller l’exécution des peines a été créé au Ministère de la justice, et il est aujourd’hui en activité. De par ses pouvoirs extraordinaires, ce service est habilité à accéder directement et librement aux établissements pénitentiaires, à s’entretenir individuellement avec les condamnés, à prendre connaissance des conditions de détention, à exiger qu’on lui présente les documents établissant la légalité de la détention et à les examiner. Il est également tenu d’examiner les plaintes et requêtes émanant des condamnés et des prévenus, en particulier lorsque ces plaintes concernent des cas de torture et de mauvais traitements, de vérifier que la protection des détenus est assurée, en particulier pendant un transfert sous escorte, et d’élaborer et de soumettre, sur la base des résultats de ses inspections, des propositions visant les agents responsables de violations dans l’exercice de leurs fonctions.

227.Afin de garantir le respect des droits des condamnés et des prévenus et conformément à un décret du Ministre de la justice, la Direction des droits de l’homme et des relations avec le public du Ministère de la justice peut accéder sans restriction aux établissements pénitentiaires, examiner les conditions de détention, rencontrer régulièrement les condamnés, recevoir et examiner leurs plaintes, et soumettre aux responsables du Ministère des propositions fondées sur les résultats de ses inspections.

n) Veiller à ce que les victimes de torture aient droit à indemnisation

228.Donnent lieu à indemnisation, en vertu d’une loi adoptée le 29 décembre 1998 sur l’indemnisation des dommages subis par des personnes physiques au cours d’une enquête préliminaire ou de l’instruction avant procès ou à la suite de mesures illégales prises par un organe judiciaire ou le bureau du procureur, les préjudices suivants:

Les revenus ou les bénéfices perdus par suite d’actes illégaux;

Les biens confisqués ou transférés à l’État à la suite d’une décision de justice;

Les biens confisqués par des organismes chargés de l’enquête initiale ou de l’instruction avant procès, ou par d’autres organes d’enquête;

Les biens saisis (les dépôts en espèces et les intérêts produits par ces dépôts, les titres et les intérêts produits par ces titres, les actions nominatives dans des sociétés par actions et les profits perdus ou autres actifs);

Les montants payés par les victimes pour assurer leur défense;

Le préjudice moral subi par les victimes.

229.L’indemnisation des préjudices subis par les victimes est réglementée par les articles 55 à 63 du Code de procédure pénale. L’article 13 du Code interdit les actes portant atteinte à l’honneur ou à la dignité ou les actes injurieux, ainsi que les décisions qui peuvent mettre en danger la vie ou la santé de personnes impliquées dans des procédures pénales.

230.Dans le même temps, l’article 293 du Code pénal prévoit des poursuites pénales (et des peines de privation de liberté de trois ans au maximum) à l’encontre des procureurs et des enquêteurs qui ont recours à la violence pour obtenir des témoignages de suspects, d’accusés, de victimes et de témoins, ou qui contraignent des experts à présenter des conclusions allant dans un certain sens. Les mêmes actes, lorsqu’ils s’accompagnent d’un recours à la torture, sont passibles d’une peine de cinq à quinze ans de privation de liberté (art. 292.2 du code pénal).

o) Diffuser largement dans le pays les rapports soumis au Comité, les conclusions et les recommandations de ce dernier, ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l’examen de ces rapports

231.Comme indiqué plus haut, des mesures efficaces ont été prises dans le pays pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité contre la torture au sujet du deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan. Une ordonnance spéciale a été signée par le Président le 27 septembre 2003 et un groupe de travail chargé de mettre en œuvre les recommandations a été constitué. Cette question a fait l’objet de larges échanges de vues parmi les autorités azerbaïdjanaises chargées de l’application des lois.

232.Afin de sensibiliser l’opinion à cette question, les recommandations du Comité et le texte de la Convention proprement dite ont été largement diffusés, notamment sur les sites Internet de divers organismes, ce dont le public a été informé par les médias. Des informations détaillées sur l’adoption et la mise en œuvre des décisions prises pour donner effet aux recommandations du Comité sont diffusées dans le public par les médias.

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