NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/BWA/1 2 mai 2007

FRANÇAISOriginal : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial des États parties attendu en 2001

BOTSWANA *

[23 novembre 2006]

* Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Secrétariat.

GE.07-41512 (EXT)

RAPPORT INITIAL DU BOTSWANA SUR L’APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES PRÉSENTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.GÉNÉRALITÉS 1 - 754

A.Histoire 1 - 124

B.Géographie y 13 - 165

C.Population 17 - 236

D.Économie 24 - 467

E.Structure constitutionnelle 47 - 5213

F.Structure administrative 53 - 5515

G.Système juridique 56 - 7515

II.RENSEIGNEMENTS SUR L’APPLICATION DES ARTICLESPREMIER À 27 DU PACTE 76 - 42818

Article 1 76 - 8518

Article 2 86 - 10920

Article 3 110 - 13022

Article 4 131 - 14026

Article 5 14128

Article 6 142 - 15528

Article 7 156 - 20131

Article 8 202 - 21639

Article 9 217 - 23142

Article 10 232 - 27045

Article 11 271 - 27349

Article 12 274 - 29550

Article 13 296 - 30253

Article 14 303 - 33454

Article 15 33558

Article 16 33658

Article 17 337 - 34058

Article 18 341 - 35359

Paragraphes Page

Article 19 354 - 36361

Article 20 364 - 36662

Article 21 367 - 37263

Article 22 373 - 38064

Article 23 381 - 39965

Article 24 400 - 41468

Article 25 415 - 42271

Article 26 423 - 42572

Article 27 426 - 42872

I. GÉNÉRALITÉS

A. Histoire

1.L’historique des établissements humains au Botswana remonte aux premières traces de l’existence de l’humanité. Aujourd’hui des preuves archéologiques d’une occupation humaine au début, au milieu et à la fin de l’âge de pierre apparaissent dans tout le Botswana.

2.Vingt mille ans avant notre ère des populations de la fin de l’âge de pierre dans la région ont laissé des peintures rupestres raffinées alors qu’elles survivaient par la chasse et la cueillette. Il est communément accepté que beaucoup de peuples actuels de langue khoisan (connus localement comme Basarwas) descendent directement des occupants de la fin de l’âge de pierre. À partir de 200 avant notre ère on a des preuves de l’extension de l’élevage parmi les communautés de la fin de l’âge de pierre au nord du Botswana.

3.L’occupation par des populations de l’âge du fer remonte au quatrième siècle de notre ère. Beaucoup d’historiens ont supposé que l’extension des populations de l’âge du fer dans toute l’Afrique australe peut être liée à l’arrivée d’agriculteurs de langue bantoue. Cependant ce point de vue a été contesté, et l’affirmation passée d’une chronologie plus récente des migrations bantoues de l’Afrique orientale vers l’Afrique australe a été discréditée par des progrès de l’archéologie et de la méthodologie historique.

4.Plusieurs langues et dialectes bantous sont parlés aujourd’hui au Botswana. Le sous-groupe le plus important de ces langues est le sotho-tswana, qui comprend la langue nationale, le setswana, et des dialectes proches et mutuellement compréhensibles comme le shekgalagari, le setswapong et le sebirwa. Parmi d’autres langues bantoues importantes parlées au Botswana on peut mentionner le chiyeyi, le chikiuhane, l’ikalanga et l’otjiherero.

5.Lorsque les commerçants et les missionnaires européens ont commencé à arriver au Botswana au début du 19ème siècle ils ont constaté que les vies de la plupart des communautés du pays étaient troublées par des envahisseurs Bakololos et Amandebeles. Il en est résulté l’émergence d’un certain nombre de dirigeants plus puissants comme Sebego des Bangwaketses, Sechele des Bakwenas, Segkoma des Bangwatos et Letsholathebe des Batawanas, qui ont édifié leurs États émergents en acquérant à la fois des connaissances et des armes à feu auprès des visiteurs européens. Ils ont échangé contre ces armes l’ivoire et d’autres produits de la chasse, tout en invitant les missionnaires à établir des écoles sur leurs territoires. Les Boers du Transvaal ont envahi le Botswana en 1852, mais ils ont été repoussés par une coalition de merafes (terme souvent traduit par tribus) qui se sont temporairement unies sous la direction générale des Bakwenas dont le chef était Sechele.

6.à la fin du 19ème siècle une nouvelle menace est apparue sous la forme de l’expansion coloniale britannique. La découverte de diamants à Kimberley a entraîné l’occupation du territoire du Botswana au sud de la rivière Molopo, qui par la suite a été intégré à l’Afrique du Sud.

7.En 1884 les Allemands, rivaux impériaux des Britanniques, ont commencé à occuper la Namibie. Pour empêcher les Allemands de s’étendre vers l’est et de faire leur jonction avec les Boers, en janvier 1985 les Britanniques ont proclamé un protectorat sur la moitié sud du Botswana. Les dirigeants locaux ont accepté à regret cette action, la jugeant préférable à un contrôle direct, soit des Allemands, soit des Boers. En 1890 ce protectorat a été étendu au nord du Botswana. Par la suite le territoire a été connu officiellement sous le nom de Protectorat du Bechuanaland.

8.Cependant un colon britannique, Cecil Rhodes, voulait placer le Botswana sous le contrôle politique et économique de la British South African Company, qui entre 1890 et 1893 avait brutalement occupé le Zimbabwe. Pour faire échec à ce plan, en 1995 trois des principaux dirigeants du Botswana, Bathoen I, Khama III et Sebele I, sont allés en Grande Bretagne pour démarcher afin que le Botswana reste un protectorat. Après avoir appris que la décision de les transférer à la compagnie de Cecil Rhodes avait déjà été prise, ils ont tous les trois lancé une campagne nationale pour porter leur affaire devant le peuple britannique. Avec l’assistance de la London Missionary Church ils ont obtenu un tel appui du public que le Gouvernement britannique a changé d’avis et décidé de continuer à administrer le territoire comme un protectorat.

9.En 1891 la Grande Bretagne avait commencé à mettre en place une structure pour l’administration coloniale du Protectorat. Un Commissaire résident devait répondre devant un Haut Commissaire au Cap. Le pays a été ensuite divisé en 12 districts, ayant chacun un magistrat résident dont les responsabilités étaient principalement judiciaires et concernaient seulement les étrangers et les non résidents.

10.En 1921 un Conseil consultatif indigène (plus tard africain) a été constitué, consistant de représentants de huit territoires tribaux reconnus : Bangwato, Bangwaketse, Bakwena, Barolong, Balete, Bakgatla, Batlokwa et Batawana.

11.À partir de 1959 un certain nombre de partis politiques nationalistes concurrents ont émergé : le Bechuanaland Protectorate Federal Party, le Bechuanaland People’s Party (BPP), le Bechuanaland Democratic Party (BDP) et le Botswana Independence Party (BIP). Les premières élections générales ont été tenues en mars 1965, et le Botswana Democratic Party (BDP) a remporté une ample victoire; ainsi Seretse Khama est devenu Premier ministre et plus tard premier Président de la République du Botswana.

12. Sir Seretse Khama est resté Président jusqu’à sa mort en 1980, et ensuite son parti a continué à obtenir un appui politiques substantiel. Le Vice-Président Quett Ketumile Joni Masire lui a succédé; devenu Sir Ketumile Masire il s’est retiré en mars 1998, et il a été à son tour remplacé par son Vice-Président, Festus Mogae. Le Botswana Democratic Party a remporté les élections générales de 1999 sous la direction du Président Festus Mogae. Ce parti a été à nouveau réélu pour cinq ans en 2004, apportant également au Président Mogae un nouveau mandat de cinq ans. Les prochaines élections générales auront lieu en 2009.

B. Géographie

13.Le Botswana est un pays sans littoral situé au cœur de l’Afrique australe. Il a des frontières communes avec la Namibie à l’ouest et au nord, la Zambie au nord, le Zimbabwe au nord-est et l’Afrique du Sud à l’est et au sud. Il chevauche le tropique du Capricorne et a un territoire d’environ 581 730 kilomètres carrés, en grande partie plat et couvert d’épaisses couches de sable dans le désert du Kalahari. Il est à une altitude moyenne de 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au nord-ouest la rivière Okavango coule depuis l’Angola, à travers la Namibie, jusqu’au Botswana et se perd dans les sables qui forment le delta de l’Okavango. Au nord-est on trouve les déserts salés des cuvettes de Magkadikgadi.

14.La pluviométrie annuelle varie entre 650 mm au nord-est et 250 mm au sud-ouest. La sécheresse est un problème récurrent, bien qu’en 2000 un record de précipitations ait causé des inondations graves. Le Botswana connaît des phénomènes climatiques extrêmes, avec des gels hivernaux communs dans le Kalahari.

15.Le Botswana est riche en gisements minéraux. Les diamants, le charbon, le cuivre et le nickel sont exploités en grandes quantités. D’autres minéraux trouvés dans le pays sont l’or, l’alcali et le sel.

16.Le pays a un paysage aride. Environ 5 % de sa superficie sont cultivés. L’élevage extensif est l’activité agricole la plus importante. L’agriculture est surtout de subsistance, avec l’élevage bovin, ovin et caprin, le maïs, le sorgho, les haricots, l’arachide, la graine de coton et d’autres cultures des zones arides.

C. Population

17. Le recensement de 2001 a donné un chiffre de population de 1 680 863 habitants (environ 1,7 million), contre 1 326 796 en 1991. Cela représente une augmentation de 354 067 personnes en une décennie.

18.La population du Botswana s’est accrue de 2,4 % en moyenne annuelle entre les deux recensements. Ce taux d’accroissement a diminué au fil des années. Les taux annuels entre 1971 et 1981 atteignaient 4,5 %, et 3,5 % entre 1981 et 1991. La pandémie du SIDA peut avoir contribué dans une certaine mesure à la diminution des taux notée ces dernières années, mais il faut noter qu’il y a eu aussi une diminution au cours de la période antérieure à la pandémie. En fait, des facteurs tels que des taux de fécondité inférieurs, une participation accrue des femmes aux activités économiques, des taux d’alphabétisation accrus, l’accès à de meilleurs soins de santé, etc. peuvent avoir un effet profond sur la croissance démographique.

19.Un résumé des indicateurs démographiques dégagé d’une comparaison entre les recensements de 1971, 1981, 1991 et 2001 est présenté au tableau 1 (voir l’annexe 3). Les principales caractéristiques démographiques du Botswana sont une baisse du taux de fécondité et de l’espérance de vie et un accroissement de la mortalité. Le taux brut de mortalité s’est accru entre 1981 et 1991, surtout à cause de la pandémie du VIH/SIDA. L’espérance de vie à la naissance est aussi tombée de 65,3 années en 1991 à 55, 7 années en 2001. En ce qui concerne le taux de fécondité il y a eu une baisse notable de tous les indicateurs.

20.Globalement, la densité de population s’est accrue d’un habitant au kilomètre carré entre 1999 et 2001, passant de deux à trois habitants. Pour Gaborone et Francistown la densité au kilomètre carré a largement dépassé 1000 habitants entre 1991 et 2001. Dans la plupart des districts la densité s’est accrue entre les deux recensements, sauf dans des districts peu peuplés.

21.Les tendances démographiques font apparaître une urbanisation accrue au fil des années. La concentration croissante de la population autour des villes petites et grandes qui s’est manifestée au recensement de 1991 s’est intensifiée pour des raisons diverses. Certains villages autour de Gaborone et Francistown ont connu un accroissement phénoménal entre 1991 à 2001, avec des taux annuels dépassant parfois 10 %.

22.L’urbanisation a été rapide : la proportion de personnes vivant dans les zones urbaines est passé de 9,5 % en 1971 à 15,9 % en 1981 et 45,7 % en 1991. En 1999 le gouvernement a estimé la population urbaine à 50 % et la Division de la population de l’ONU a signalé un taux d’urbanisation de 28 % en 1997. Cet accroissement est dû en partie à un fort accroissement dans des zones urbaines traditionnelles comme Gaborone et Francistown et au reclassement de beaucoup de gros villages en zones urbaines. Quelque 50 % de la population totale vivent dans un rayon de 100 kilomètres de la capitale Gaborone.

23.Les citoyens du Botswana sont connus comme Batswanas. La population qui parle tswana est composée de divers groupes ethniques : Bakgatlas, Bakwenas, Baletes, Bangwatos, Barolongs, Batawanas, Batlokwas and Bangwaketses. Il y a d’autres groupes ethniques : Babirwas, Bakalakas, Bakgalagadis, Basarwas, Basubias, Batswapongs, Bayeyis, Hambukushus, Ovabenderus et OvaHereros. En outre il y a des minorités importantes de personnes d’origine européenne, asiatique et métisse.

D. Économie

24.Avant l’émergence de l’industrie du diamant l’économie du pays était dominée par l’agriculture, et particulièrement l’élevage extensif. En ce qui concerne l’industrie, l’activité minière avait la contribution la plus importante au PIB (35 %), suivie par le commerce, l’hôtellerie et la restauration (10,9 %), les banques, les assurances et les services commerciaux venant en troisième position (10,8 %). Dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration le commerce représentait 8,7 % et la restauration 2,2 %. La plus faible contribution au PIB était celle de l’agriculture et de l’eau et l’électricité, avec 2,4 % chacune.

25.Entre la fin des années 1960 et le début des années 1990 le Botswana a enregistré les taux de croissance réels et soutenus du PIB les plus élevés au monde, avec 6,1 % en moyenne entre 1966 et 1991. Après une récession en 1992-1993 la croissance a repris et s’est poursuivie depuis. Un accroissement généralement fort des revenus du diamant a assuré des réserves de l’État et des excédents budgétaires importants. Le PIB aux prix courants est passé de 36,7 milliards de pula du Botswana (BWP) en 2002-2003 à 39,9 BWP en 2003-2004, soit une augmentation de 8,6 %, contre 15 % l’année précédente.

26.Le PIB par habitant est passé de 10 297 BWP en 2002-2003 à 10629 BWP en 2003-2004, soit une augmentation de 3,2 % en termes réels. En 2003-2004 la plupart des secteurs, à l’exception de l’industrie manufacturière, qui a accusé une contraction de 0,5 %, ont enregistré des taux de croissance positifs. Les services sociaux et les services à la personne ont enregistré un taux de croissance de 6,2 %, les banques et les assurances un taux de 5 %, le bâtiment un taux de 4,9 % et l’administration centrale un taux de 4,6 %. En revanche l’eau et l’électricité, le commerce, l’hôtellerie et la restauration ont eu des taux inférieurs à 4 %. La plus faible contribution a été celle de l’agriculture, avec 1,1 %.

27.L’emploi total dans le secteur structuré est passé de 285 382 personnes en septembre 2003 à 296 387 en septembre 2004, soit 11 005 emplois de plus. Cela a représenté un taux d’accroissement de 4 %. Parmi les grands secteurs qui ont contribué à l’accroissement de l’emploi on peut mentionner l’agriculture (16 %) et l’industrie manufacturière (8 %) alors que le bâtiment a reculé de 15 %. Selon l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages pour 2003-2004, 462 367 personnes étaient employées, ce qui représentait 76 % d’une population active estimée à 606 827 personnes. Le taux de chômage atteignait 23,8 % en 2002-2003.

28.L’inégalité des revenus est élevée, particulièrement en comparaison avec d’autres pays de la SADC dans la région, bien que depuis 1985-1986 elle ait diminué marginalement. Les 20 % les plus pauvres de la population ont une part de revenu de seulement 12 %, alors que les 40 % médians reçoivent 29 % et les 20 % les plus riches 59 % du revenu national. Il y a aussi une disparité de niveaux de revenu entre les ménages dont le chef de famille est un homme et ceux dont le chef de famille est une femme. Cela est particulièrement marqué dans les zones urbaines, où les revenus aussi bien faibles que moyens des ménages dirigés par des femmes représentent moins de la moitié des revenus de leurs homologues dirigés par des hommes. De même, le revenu disponible (revenu en espèces et revenu en nature) accuse de grandes disparités entre zones urbaines et zones rurales.

29.Dans les villes le revenu médian atteignait 809 BWP, soit environ 175 dollars É.-U., par comparaison avec une moyenne nationale de 1710 BWP, soit environ 350 dollars É.-U.; dans les zones rurales le revenu médian atteignait 417 BWP, soit environ 85 dollars É.-U. par comparaison avec une moyenne de 641 BWP., soit environ 125 dollars É.-U. (Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages en 1993-1994). La plus grande partie de l’augmentation apparaissait au quatrième trimestre et au premier trimestre (10,3 et 8,3 BWP, respectivement), tandis qu’une légère diminution apparaissait aux deuxième et troisième trimestres (0,2 et 1,0, respectivement).

TABLEAU 1

Dépenses publiques

Dépenses publiques

2001/ 02

2002/03

2003/ 04

Dépenses publiques en % du PIB

Taux d’accroissement des dépenses publiques

Solde budgétaire global (Pm)

Part de la santé dans les dépenses

Part de l’éducation dans les dépenses

Part de la défense dans les dépenses

Ratio des dépenses de défense aux dépenses de santé et d’éducation

42,8

18,5

(961,96)

5,9

24,9

9,6

-

42,8

14,8

(1391,78)

7,0

22,6

9,2

­

40,8

3,7

(78,32)

9,8

23,6

9,0

-

Source : Ministère des finances et de la planification du développement.

31.Le produit intérieur brut (PIB) estimatif aux prix courants est passé à P36 338 millions contre P31 922 millions en 2001-2002. Cela représente un accroissement de 13,8 % contre 11,5 % l’année précédente. La plus grande partie de cet accroissement est apparue au quatrième trimestre et au deuxième trimestre.

32.Au niveau sectoriel l’industrie minière avait encore la plus forte contribution au PIB (34,8 %), suivie par l’administration centrale (16,0 %), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (11,5 %) et les banques, les assurances et les services commerciaux (11,3 %). Dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, le commerce représentait 8,9 %, et l’hôtellerie et la restauration 2,6 %. La contribution la plus faible au PIB provenait de l’agriculture (2,4 %) puis de l’eau et de l’électricité (2,6 %) (tableau 0.1.1).

33. Aux prix constants de 1993-1994 le PIB a été estimé à 18,04 milliards de dollars É.-U., soit un accroissement de 6,7 % par rapport à l’année précédente. Une variation annuelle élevée a été enregistrée pour l’eau et l’électricité (9,5 %); dans les autres secteurs la variation était inférieure à 5 %, et elle était la plus faible dans les transports et les communications (0,9 %), suivis du bâtiment (0,6 %); pour l’industrie minière il y a eu un accroissement de 4,8 %, contre 5,5 % l’année précédente (tableau 0.1.2).

34.La figure 1 fait apparaître la valeur ajoutée trimestrielle aux prix courants pour tous les secteurs entre 1998-1999 et 2002-2003, en millions de pula.

FIGURE 1

Valeur ajoutée trimestrielle aux prix courants, entre 1998-1999 et 2002-2003, en millions de pula

Millions de pulaValeurs trimestrielles

35.La figure 2 ci-après fait apparaître la tendance du taux d’accroissement/diminution du PIB en valeur réelle depuis 1993-1994. Le PIB par habitant en valeur réelle s’est accru de 4,2 % en 2002‑2003, passant à 10 195 BWP, par rapport à une estimation révisée de 9785 BWP en 2001‑2002.

FIGURE 2

Variation annuelle en % du PIB réel entre 1993-1994 et 202-2003

PourcentageExercice de comptabilité nationale

Produit intérieur brut par catégories de dépenses

36.Aux prix nominaux, le PIB par dépenses totales provenait principalement de la consommation finale de l’État (12168 P), suivie par la consommation finale des ménages(10336 P) (tableau 0.2.1.). En valeur réelle, le PIB par catégories de dépenses s’est accru de la manière suivante : 5,9 % pour la consommation finale de l’État, 0,9 % pour la consommation finale privée, 1,5 % pour la formation brute de capital fixe; les exportations et les importations totales ont diminué de 5,2 % et 1,7 %, respectivement.

37.La figure 3 fait apparaître le PIB par catégories de dépenses. En 2002-2003 les dépenses intérieures brutes en pourcentage du PIB total ont atteint 91,5 %, contre 88,4 % en 2001-2002. En valeur réelle le PIB en 2002-2003 s’est accru de 8,9 %, contre 15,3 % en 2001-2002.

FIGURE 3

Produit intérieur brut par catégories de dépenses aux prix courants entre 1993-1994 et 2002-2003

Millions de pulaExercice de comptabilité nationaleConsommation de l’ÉtatConsommation privéeFormation brute de capital fixeVariations des inventaires

38. La figure 4 fait apparaître une tendance des dépenses intérieures brutes depuis 1993-1994. Les dépenses intérieures brutes ont augmenté régulièrement, sauf pendant la période 1998-1999 et 1999-2000.

FIGURE 4

Dépenses intérieures brutes - 1993/94-2002/03

Millions de pulaAux prix constants de 1993-1994Aux prix courants

PIB par catégories de revenu

39.Globalement le coût/revenu nominal des facteurs est passé de 22 936 BWP en 1999-2000 à 26 568 BWP en 2000-2001 (tableau 0.3.1). Cet accroissement est apparu dans toutes les composantes du coût/revenu des facteurs. La rémunération des salariés est passée de 7252 millions BWP en 1999-2000 à 8244 BWP en 2000-2001. L’excédent brut nominal d’exploitation est passé de 15 685 millions BWP en 1999-2000 à 18 324 millions BWP en 2000-2001.

40.Le PIB par catégories de revenu (sans ajustement selon les variations saisonnières) sur une base trimestrielle apparaît aux tableaux 4.1 et 4.2, en millions de pula et en pourcentage du PIB total, respectivement.

41.La figure 5 présente une répartition moyenne du PIB par catégories de revenu. Le graphique indique qu’environ un quart et les deux tiers du PIB total proviennent de la rémunération des salariés et du rendement brut du capital/ de la rémunération des propriétaires de capitaux, respectivement. Le reste provenait des paiements de taxes sur les importations nettes et d’autres taxes sur les produits. (Le tableau 0.7.1 fait apparaître les relations entre les produits, le revenu, l’épargne et les prêts nets/emprunts nets aux prix nominaux. Les relations entre les produits, les termes de l’échange et le produit national brut en valeur réelle apparaissent au tableau 0.7.2. Voir les annexes).

FIGURE 5

Répartition moyenne du PIB par catégories de revenus (2000-2001)

Emploi

43.L’emploi structuré total est passé de 279 700 en septembre 2002 à 285 400 en septembre 2003, soit 5700 emplois de plus. Cela représente un taux de croissance de 2 %. La majorité des emplois se situaient dans le secteur privé, qui a créé 5000 emplois; venait ensuite l’administration centrale, qui a créé 1100 emplois. L’emploi structuré dans l’administration centrale s’est accru de 1,3 %. Les derniers résultats de l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages pour 2002-2003 indiquent qu’il y avait 606 826 personnes économiquement actives, dont 462 366 dans les secteurs à la fois structuré et non structuré et 144 460 chômeurs. Ainsi le taux global de chômage atteint 23,8 %, contre 19,6 % selon les résultats du Recensement de la population et de l’habitation de 2001.

Disparités de revenu

44.Les enquêtes sur le revenu et les dépenses des ménages pour 1993-1994 et 2002-2003 font apparaître une forte incidence de l’inégalité des revenus, qui s’est creusée entre les deux périodes. L’enquête de 2002-2003 indique que les 40 % les plus pauvres de la population ont seulement 5,8 % du revenu total, contre 11,6 % en 1993-1994. La part de revenu des 40 % médians de la population atteignait 23,3 % contre 29,1 % en 1993-1994, tandis que les 20 % les plus riches recevaient 70,9 %, contre 59,3 % en 1993-1994.

45.Au niveau des ménages les parts de revenu n’avaient pas beaucoup changé entre les deux enquêtes. En 2002-2003 les 40 % de ménages les plus pauvres avaient une part de 9,2 %, contre 9,4 % en 1993-1994. Les 40 % de ménages médians recevaient en 2002-2003 29,9 % du revenu, contre 29,4 % en 1993-1994. Les 20 % de ménages les plus riches recevaient 60,9 % du revenu en 2002-2003, contre 61,1 % en 1993-1994.

46.L’Enquête sur le revenu et les dépenses des ménages de 2002-2003 a révélé une disparité du revenu disponible (revenu en espères et revenu en nature) entre les ménages où le chef de famille est un homme et ceux qui sont dirigés par une femme. Dans tous les milieux (petites et grandes villes, villages urbains et villages ruraux) les premiers ont un revenu plus élevé que les seconds. De même le revenu disponible accuse de grandes disparités entre les milieux. Le revenu disponible médian mensuel des ménages au niveau national atteignait 1344 BWP alors que le revenu disponible moyen atteignait 2424 BWP; dans les villes grandes et petites le revenu disponible médian mensuel atteignait 1949 BWP contre une moyenne de 3961 BWP. Dans les villages urbains le revenu disponible médian mensuel des ménages atteignait 1334 BWP, alors que la moyenne atteignait 2445 BWP, tandis que dans les villages ruraux le revenu disponible médian mensuel atteignait 743 BWP, alors que la moyenne atteignait 1379 BWP.

E. Structure constitutionnelle

47.La Constitution du Botswana a été adoptée au moment de l’indépendance. Elle prévoit une forme républicaine de gouvernement ayant à sa tête un Président et qui comporte trois grands organes administratifs : l’exécutif, la législature et le pouvoir judiciaire. Chacun est indépendant des autres.

48.L’exécutif est exercé par le cabinet dirigé par le Président et il est responsable de l’élaboration et de l’application des politiques nationales. Il y a quatorze ministères dirigés chacun par un ministre, qui avec le Bureau du Procureur général, le Bureau du Vérificateur général des comptes et la Commission électorale indépendante constituent le gouvernement central. Chaque ministère est divisé en services (généralement des “départements” ou des “divisions”) qui ont des domaines de responsabilités différents.

a)Le pays est divisé en neuf districts administratifs. Dans chacun de ces districts il y a des conseils de district, donc au nombre de neuf. Ces conseils relèvent du Ministère de l’administration locale et sont responsables des établissements de l’enseignement primaire, des établissements médicaux (dispensaires, postes de santé, etc.), de la construction et de l’entretien de certaines routes de campagne, du développement social et communautaire, de l’alimentation en eau des villages et de la santé publique;

b)D’un autre côté certains ministères du gouvernement central ont décentralisé une partie de leurs fonctions en créant des bureaux dans les districts administratifs, par exemple pour les questions de l’eau, de l’immigration et de la citoyenneté, de l’agriculture, de l’état civil, du travail et de la sécurité sociale. Dans les districts administratifs il y a un bureau du Commissaire de district qui a pour rôle principal de coordonner toutes les activités de développement du district;

c)La législature est constituée en vertu de l’article 57 de la Constitution et comprend le Président et l’Assemblée nationale. L’article 58 de la Constitution stipule que l’Assemblée nationale réunit 40 membres élus conformément à la Constitution, quatre membres élus pour un mandat spécial et le Président de l’Assemblée. L’Assemblée nationale agit en consultation avec l’Assemblée des chefs (House of Chiefs), composée de 15 membres, sur les questions tribales, et elle est l’autorité législative suprême dans le pays. Les élections ont lieu au suffrage universel des adultes, et le principal parti d’opposition est le Botswana National Front (BNF). Aux élections de 1994 ce parti d’opposition a obtenu 30 % des sièges à l’Assemblée nationale, mais il est retombé à 16 % aux élections de 1999. En 1999 77,1 % des inscrits ont voté aux élections nationales. Aux élections récentes de 2004 il y a eu 552 849 inscrits et 421 272 votants, soit 76,20 % des inscrits.

d)Un fait notable dans le paysage politique du pays a été la décision majeure prise par le Parlement d’augmenter de 17 le nombre de sièges de membres élus à l’Assemblée nationale. La répartition de ces sièges a ensuite été effectuée par la Commission des circonscriptions qui, en vertu de la Constitution, y est habilitée indépendamment de l’exécutif, de l’Assemblée législative et du pouvoir judiciaire. Le neuvième parlement aura au total 57 membres élus, contre 40 pour l’actuel.

e)Le pouvoir judiciaire comprend la Cour d’appel, la Haute Cour et les tribunaux de première instance. Selon l’article 95.2 de la Constitution, la Haute Cour comprend son Président et le nombre d’autres juges qui peut être prescrit par le Parlement. Conformément à l’article 96.1 de la Constitution, le Président de la Haute Cour est nommé par le Président de la République, et conformément à l’article 96.2 les autres juges de la Haute Cour sont nommés par le Président de la République sur l’avis de la Commission de la magistrature.

49.Selon l’article 99.2 la Cour d’appel comprend son Président et le nombre éventuel de juges d’appel qui peut être prescrit par le Parlement et par le Président de la Haute Cour et les autres juges de la Haute Cour. Conformément à l’article 100.1 le Président de la République désigne le Président de la Cour d’appel et conformément à l’article 102.2 d’autres juges d’appel sont désignés par le Président de la République sur l’avis de la Commission de la magistrature.

50.Conformément à l’article 104 de la Constitution la prérogative de nommer les magistrats revient au Président de la République sur l’avis de la Commission de la magistrature.

51.La composition de la Commission de la magistrature est régie par l’article 103 de la Constitution, telle qu’il a été modifié par la loi No 2 de 2001 portant amendement de la Constitution. Cette commission comprend :

a)Le Président de la Haute Cour, qui la préside;

b)Le Président de la Cour d’appel;

c)Le Procureur général;

d)Le Président de la Commission de la fonction publique;

e)Un membre de la Law Society nommé par elle;

f)Une personne intègre et compétente mais qui n’est pas juriste, nommée par le Président de la République.

52.Il y a aussi le Tribunal des conflits du travail, dont les juges sont nommés par le Président de la République conformément à la loi sur les conflits du travail. En désignant les juges du Tribunal des conflits du travail le Président de la République doit en nommer un aux fonctions de Président du Tribunal, et les autres juges occupent un rang correspondant à leurs dates de nomination.

F. Structure administrative

53.Outre la structure constitutionnelle décrite ci-dessus il y a le Bureau de l’Ombudsman et le Tribunal foncier.

54.L’Ombudsman est habilité, conformément à la loi sur l’Ombudsman, à instruire les plaintes concernant des injustices ou une mauvaise administration dans la fonction publique émanant du public (y compris les sociétés), et si ces plaintes sont fondées à adresser des recommandations aux autorités appropriées pour qu’elles leur donnent suite; s’il n’y a pas de suite l’Ombudsman est tenu de présenter un rapport spécial à l’Assemblée nationale. Il est également habilité à examiner les allégations de violations des droits de l’homme, ainsi que les plaintes émanant de personnes légalement détenues ou hospitalisées.

55.Les affaires suivantes sont exclues de la compétence de l’Ombudsman :

Les affaires que le Président ou un ministre déclarent de nature à affecter les relations ou les contacts entre le Gouvernement du Botswana et un autre gouvernement ou une organisation internationale;

Les mesures prises pour protéger la sécurité de l’État ou enquêter sur une infraction, y compris celles concernant des passeports qui visent l’un ou l’autre de ces buts;

L’engagement ou la conduite de procédures civiles ou pénales devant un tribunal quelconque;

Les mesures prises en vue de la nomination à des postes ou à d’autres emplois dans l’administration du Botswana, ou les nominations effectuées par le Président ou un ministre ou avec leur approbation, et les mesures prises à l’égard d’une personne quelconque en tant que titulaire ou ancien titulaire d’un poste, d’un emploi ou d’une nomination;

Les mesures prises selon des ordres ou des directives de la Police nationale du Botswana ou de ses membres;

Les honneurs, récompenses ou privilèges décernés par le Président;

Les mesures prises au sujet d’accords contractuels ou de transactions commerciales avec des membres du public, autres que les mesures prises par une autorité visée à l’alinéa 6 de l’article 3 de la loi sur l’Ombudsman, et les mesures prises dans un pays étranger par un fonctionnaire représentant le Gouvernement du Botswana ou en son nom, ou par un fonctionnaire quelconque de ce gouvernement.

G. Système juridique

56.Le Botswana a un système juridique mixte qui associe le droit coutumier à ce qui est appelé habituellement common law. Le droit coutumier est le droit d’une tribu ou d’une communauté tribale particulière, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les dispositions d’une loi écrite ou avec la moralité, l’humanité ou la justice naturelle. Le droit coutumier n’est pas écrit et comporte des variations d’une communauté à une autre. La common law englobe le droit anglais et le droit romain hollandais tels qu’ils étaient en vigueur au Cap le 10 juin 1891 et tels qu’ils ont été amendés de temps à autre par des lois et interprétés par les tribunaux. Les deux systèmes coexistent, bien qu’il y ait des différences dans le droit et son application.

57.L’instance judiciaire suprême du Botswana est la Cour d’appel. C’est l’instance supérieure de contrôle auprès de laquelle il peut être fait appel des jugements de la Haute Cour. La Haute Cour a une compétence de première instance pour connaître d’affaires civiles et pénales et rendre des arrêts sur ces affaires. Elle joue le rôle de cour d’appel à l’égard des tribunaux de première instance et de la Cour d’appel coutumière. La common law comprend des textes juridiques une jurisprudence des arrêts rendus par la Haute Cour et la Cour d’appel.

58.Depuis l’indépendance l’autorité des tribunaux coutumiers découle de la loi sur les tribunaux coutumiers No 57 de 1968. La loi sur les tribunaux coutumiers de 1987 énonce également des règles destinées à guider les tribunaux dans le choix entre l’application du droit coutumier ou de la common law. Les tribunaux coutumiers sont compétents dans un large éventail d’affaires de droit civil  et pénal  comme les litiges financiers, les vols de petits montants, les conflits conjugaux, le divorce (lorsque le mariage a été en droit coutumier), le vol de bétail, les insultes et la diffamation, entre autres. La compétence des tribunaux coutumiers est limitée par le niveau des peines ou des amendes qui peuvent être infligées, ou le type d’infraction ou de litige à juger. Lorsqu’ils traitent d’affaires pénales ces tribunaux appliquent les Règles de procédure des tribunaux coutumiers.

59.Les avocats ne sont pas autorisés à représenter des clients devant les tribunaux coutumiers (loi sur les tribunaux coutumiers, chapitre 16.01, article 32). Cependant une personne a le droit de demander le transfert d’une affaire devant un autre tribunal, de common law, où elle peut être représentée si le transfert est autorisé par le Commissaire des tribunaux coutumiers.

60.Le droit coutumier est administré par le Kgosi (au pluriel dikgosi, chefs traditionnels d’une tribu), qui est un chef ou un président de tribunal coutumier qui confère avec les anciens de la communauté qui connaissent bien le droit coutumier et la pratique coutumière. Les affaires sont généralement jugées au kgotla (lieu de réunion public – au pluriel dikgotla). Les dikgosi s’occupent souvent du règlement de conflits en dehors du système judiciaire, dans un cadre où il y a une marge de discrétion dans la manière d’exercer leurs prérogatives (entre une approche légale ou de persuasion).

61.L’application de la loi qui régit la compétence et les procédures des tribunaux coutumiers est limitée par le niveau de compétence et la formation des dikgosi. Un manque de connaissance du grand public et le fait que cette loi n’est pas traduite en setswana ou dans d’autres langues locales contribuent aussi à l’application limitée de la loi sur les tribunaux coutumiers.

62.Le droit coutumier n’est pas écrit et la pratique peut varier entre des dikgotla différents (de même que les coutumes varient selon différentes traditions). Ce droit est fluide et dépend des modes de comportement des communautés. Cela pourrait rendre difficile l’intégration des conventions internationales dans le droit coutumier.

63.Les membres de la police locale sont des agents des tribunaux coutumiers et leur action est menée parallèlement à celle de la police nationale. Les deux polices ont tendance à préférer les tribunaux coutumiers parce qu’ils rendent une justice rapide et accessible.

64.La Cour d’appel coutumière connaît d’appels des jugements des tribunaux coutumiers. Il peut être fait appel de ses jugements devant la Haute Cour. Sur les questions qui ont trait à des litiges fonciers il peut aussi être fait appel devant le Tribunal foncier.

65.L’efficacité des deux systèmes, les règles qui les guident et leur interaction au niveau à la fois culturel et légal ont un impact sur la manière dont les droits sont protégés et promus au Botswana.

66.Les membres de la police locale sont des agents des tribunaux coutumiers et leur action est menée parallèlement à celle de la police nationale. Les deux polices ont tendance à préférer les tribunaux coutumiers parce qu’ils rendent une justice rapide et accessible. La Cour d’appel coutumière connaît d’appels des jugements des tribunaux coutumiers (dikgotla), qui administrent le droit coutumier.

67.L’efficacité des deux systèmes, les règles qui les guident et leur interaction au niveau à la fois culturel et légal ont un impact sur la manière dont les droits sont protégés et promus au Botswana. Ces questions seront précisées dans les sections pertinentes qui suivent.

Application des lois

Police nationale du Botswana

68.La Police nationale du Botswana est chargée de l’application des lois. Son action est régie par la loi sur la police, chapitre 21.03, “Lois du Botswana”.

69.Le Commissaire est le commandant de la Police nationale et il est désigné conformément à l’article 112 de la Constitution.

70.L’article 6 de la loi sur la police stipule qu’elle doit exercer son action dans tout le Botswana afin de protéger les vies et les biens, de prévenir et de déceler la criminalité, de réprimer les troubles intérieurs, de maintenir la sécurité et la tranquillité publique, d’appréhender les délinquants, de les traduire en justice, de mettre dûment en application toutes les lois écrites en rapport avec son mandat et d’une manière générale de maintenir la paix.

71.L’article 6.2 de cette loi autorise les membres de la police à être armés dans l’exercice de leurs fonctions, mais dans la pratique ils ne le sont pas. Le Président peut en temps de guerre ou dans d’autres situations d’urgence déployer la police pour défendre le pays.

72.La Police nationale doit opérer en tout temps dans les paramètres de la Constitution. Si elle outrepasse ses prérogatives elle peut être sanctionnée.

Police locale

73.La police locale est une autre force chargée de l’application des lois dans tout le pays. Cela est prévu dans la loi sur la police locale. La police locale relève du Ministère de l’administration locale. L’article 6 de la loi sur la police locale stipule que l’administrateur responsable de toute zone où des agents de la police locale sont affectés commande cette police, sous réserve des instructions générales ou spéciales du Ministre.

Direction de la lutte contre la corruption et la criminalité économique

74.La Direction de la lutte contre la corruption et la criminalité économique a été établie le 5 septembre 1994 conformément à la loi sur la lutte contre la corruption et la criminalité économique (chap. 08.05). Elle a pour fonction principale de recevoir toute plainte pour corruption dans quelque organe ou par quelque personne que ce soit, et d’enquêter à ce sujet. La loi sur la lutte contre la corruption et la criminalité économique énonce les prérogatives et les responsabilités du Directeur de la Direction de la lutte contre la corruption et la criminalité économique. Elle précise les procédures qui doivent être suivies à l’égard d’un suspect et spécifie les infractions impliquant des fonctionnaires, le personnel de services publics et les employés du secteur privé.

75.La Direction relève du Bureau du Président et son Directeur est officiellement et directement responsable devant le Président. Cependant la Direction est autonome dans l’exercice de ses fonctions, bien que la décision d’engager des poursuites incombe au Procureur général. Lorsque des preuves sont rassemblées au sujet d’une infraction elles sont communiquées au Procureur général dans un rapport en vue de poursuites. Si le Procureur général décide d’engager des poursuites l’affaire est généralement renvoyée à la Direction afin qu’elle entame les processus d’enregistrement et de traitement devant les tribunaux. Les poursuites effectives relèvent de la responsabilité du cabinet du Procureur général, mais les fonctionnaires de la Direction, en leur qualité de procureurs, assistent le Procureur général dans un nombre considérable d’affaires. Depuis sa création la Direction a poursuivi un certain nombre d’infractions économiques.

II. RENSEIGNEMENTS SUR L’APPLICATIONDES ARTICLES PREMIER À 27 DU PACTE

Article premier

76.Aux termes de l’article premier de la Constitution le Botswana est une république souveraine.

77.Le Botswana maintient une forme démocratique de gouvernement grâce à un système d’élections libres qui ont lieu tous les cinq ans. L’article 67 b) de la Constitution stipule que les personnes âgées de 18 ans et plus ont le droit de vote. L’âge était auparavant 21 ans, mais il a été modifié par la loi No 18 de 1997 portant amendement de la Constitution.

78.L’article 61 de la Constitution stipule que pour être éligible à l’Assemblée nationale il faut remplir les conditions suivantes :

a)Être citoyen du Botswana;

b)Avoir atteint l’âge de 18 ans;

c)Remplir les conditions d’inscription sur les listes électorales pour élire les députés à l’Assemblée nationale;

d)Être capable de parler, et à moins d’être handicapé par la cécité ou une autre cause physique, lire l’anglais suffisamment pour pouvoir participer activement aux débats de l’Assemblée.

79.La condition linguistique d’éligibilité à l’Assemblée nationale tient à ce que l’anglais est la langue officielle du pays. En réalité à la fois l’anglais et le setswana sont acceptés et parlés de manière interchangeable devant le Parlement, parce que le premier est la langue officielle et le second la langue nationale.

80.Conformément à l’article 62.1 de la Constitution une personne ne peut pas être élue à l’Assemblée nationale si elle a été déclarée aliénée ou dérangée, si elle a fait l’objet d’une condamnation à mort, si elle a été déclarée insolvable dans une partie quelconque du Commonwealth ou si une peine de prison de plus de six mois lui a été infligée.

81.Conformément à l’article 58.2 b) quatre sièges spéciaux sont prévus à l’Assemblée nationale. Leurs titulaires sont proposés par le Président et élus par l’Assemblée nationale. Il n’y a pas eu de mode d’élection précis pour ces quatre sièges. Dans le passé l’élection à des sièges spéciaux a visé à apporter des compétences spéciales à l’Assemblée nationale.

82.L’engagement du gouvernement à l’égard du droit à la libre détermination est également reflété par la disposition qu’il montre à impliquer la population dans la solution de questions qui la concernent, particulièrement par le biais de commissions d’études et de référendums.

83.Par exemple il y a eu la Commission Balopi, établie par le Président en 2000 pour répondre à une motion déposée par un membre du Parlement en 1995, en vue d’amender les articles 77, 78 et 79 de la Constitution afin qu’elle soit neutre d’un point de vue tribal. Cette commission a entrepris une grande tournée dans le pays afin de consulter un large éventail de la société. Les médias ont largement fait connaître ses travaux. Elle a reçu des propositions aussi bien écrites qu’orales de personnes de divers milieux, notamment de l’Assemblée des chefs, de dirigeants traditionnels, d’hommes d’État et d’hommes politiques d’une grande expérience, d’universitaires, de jeunes et de groupes culturels. Le rapport de la Commission a été soumis au Président en novembre 2000. Sa conclusion était qu’il faudrait amender les articles 77, 78 et 79 de la Constitution pour faire place à d’autres tribus. Le Conseil des ministres a produit un projet de livre blanc qui doit être présenté au Parlement pour examen.

84.Le Gouvernement du Botswana, après avoir consulté le grand public et toutes les parties prenantes, a produit un manifeste national à l’intention de la population, communément appelé Vision 2016. C’est un exposé de buts à long terme et d’un ensemble de stratégies pour les atteindre. Vision 2016 propose une vision pour le Botswana. Il y a lieu de noter qu’un de ces buts est qu’en 2016 le Botswana doit être “une nation ouverte, démocratique et responsable”. “Le Botswana sera une démocratie à orientation communautaire, avec de solides institutions décentralisées”. C’est là une importante indication de l’engagement du gouvernement à l’égard du droit à la libre détermination .

85.Le Botswana maintient une économie de libre marché dans laquelle toute personne qui possède des biens et des ressources peut en disposer librement. Cependant le Botswana conserve sa prérogative de réglementer l’exportation des ressources naturelles et d’imposer des droits sur ces ressources.

Article 2

86.Il est à noter que les instruments internationaux n’ont pas une application automatique dans le droit national et interne du Botswana tant qu’ils n’y sont pas intégrés par la législation. Une législation est nécessaire pour qu’ils soient appliqués dans le droit national.

87.Le chapitre II de la Constitution consacre une Charte des droits. Cette charte protège les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l’individu.

88.L’article 3 de la Constitution prévoit que chacun au Botswana jouit des droits et des libertés fondamentales de l’individu, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de conviction ou de sexe, y compris les droits à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne et à la protection de la loi, à la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association ainsi qu’à la protection de son foyer et de ses biens et contre toute expropriation sans indemnisation.

89.Le droit à la vie est reconnu à l’article 4 de la Constitution.

90.Le droit à la liberté personnelle est reconnu à l’article 5.

91.L’article 6 de la Constitution garantit la protection contre l’esclavage et le travail forcé.

92.L’article 7 de la Constitution garantit la protection contre les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

93.Il est à noter qu’en ratifiant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le Botswana a exprimé une réserve au sujet du paragraphe 3 de l’article 7 (voir la section concernant l’article 7 dans le présent rapport).

94.Le droit à la protection contre la privation de liberté est garanti à l’article 8 de la Constitution. Cet article prévoit en outre une protection spécifique contre la privation de biens privés. Cependant la Constitution permet l’acquisition de biens de quelque type que ce soit par l’État. Afin de protéger le droit à une protection contre la privation de biens le Parlement a promulgué la loi sur l’acquisition de biens (Cap 32/01). La loi limite cette acquisition aux seuls biens immeubles. Ce droit a en fait été débattu et reconnu dans l’affaire du Président de la République du Botswana et consorts c. Bruwer et consort 4. Dans cette affaire Bruwer et consort négociaient avec la Commmonwealth Development Corporation l’achat de leur ferme. Le jour où la vente devait être finalisée l’État a publié une notification, conformément à la loi sur l’acquisition de biens, en vue de l’acquisition “obligatoire d’une terre constituant l’exploitation appelée Mulopo Ranch en même temps que les améliorations apportées à cette exploitation, y compris le bétail”. Les défendeurs ont contesté cette acquisition par un recours devant la Haute Cour concernant notamment la validité de la notification, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont fait valoir que la loi sur l’acquisition de biens concernait autorisait uniquement d’acquérir des biens immeubles. Étant donné que la notification portait sur des biens à la fois immeubles et meubles elle était ultra vires ou nulle et non avenue. En appel il a été soutenu que la loi sur l’acquisition de biens habilitait l’État à acquérir des biens immeubles seulement. Il n’était pas habilité à acquérir des biens meubles.

95.La droit à la protection du foyer et des biens personnels est garanti par l’article 9 de la Constitution.

96.L’article 10 garantit le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial.

97.L’article 11 de la Constitution garantit le droit à la liberté de conscience.

98.L’article 12 de la Constitution garantit le droit à la liberté d’expression.

99.L’article 13 de la Constitution reconnaît le droit à la liberté de réunion et d’association.

100.La liberté de circulation est garantie à l’article 14 de la Constitution. À cet égard le Botswana a exprimé une réserve au sujet de l’article 12 du Pacte.

101.L’article 15 de la Constitution garantit la protection contre la discrimination.

102.Dans certaines circonstances les droits garantis par le Pacte peuvent faire l’objet de dérogations ou de restrictions. Il en est ainsi lorsqu’il faut protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui, et si les restrictions sont compatibles avec les autres droits protégés par le Pacte. De plus les restrictions qui sont prévues par la loi ou raisonnablement nécessaires dans une société démocratique sont autorisées. Ces restrictions sont également reconnues dans le domaine public légal du Botswana. La plupart des droits énoncés dans la Charte des droits du Botswana peuvent être restreints dans l’intérêt de l’ordre public, de la santé et de la sécurité publiques ou dans des situations où cela est raisonnablement nécessaire dans une société démocratique.

103.Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Constitution sont violés dispose d’un recours efficace et rapide consistant à adresser une pétition à la Haute Cour du Botswana. Cette procédure est prévue à l’article 18. Cet article a pour effet d’assurer un recours aux personnes qui estiment qu’il y a eu atteinte à leurs droits par une quelconque loi inconstitutionnelle, par une action administrative ou des mesures prises contre elles à l’encontre de leurs droits reconnus dans la Constitution.

104.L’affaire Unity Dow c. le Procureur général 5est un exemple de demande de réparation à la Haute Cour conformément à l’article 18 de la Constitution. Dans cette affaire Unity Dow était une femme Motswana mariée à un étranger. Selon la loi leurs enfants n’étaient pas ressortissants du Botswana, et partant étrangers dans le pays où ils étaient nés. Aux termes de la loi sur la citoyenneté, en tant que femme elle ne pouvait pas transmettre sa citoyenneté à ses deux enfants. Mme Dow a contesté la loi sur la citoyenneté en affirmant qu’elle lui portait préjudice et qu’elle était inconstitutionnelle. La Haute Cour a partagé son point de vue et elle a fait droit à sa demande, en déclarant les articles 4 et 5 de la loi sur la citoyenneté inconstitutionnels 6.

105.Le Botswana reconnaît que ses obligations en vertu de cet article ne sont pas limitées à des textes législatifs. Il existe des mécanismes efficaces pour affirmer et faire appliquer les droits en question.

106.Il est aussi à noter que si précédemment la législation des droits de l’homme était enseignée dans le cadre d’un cours sur le droit constitutionnel à l’Université du Botswana, elle est à présent introduite comme matière distincte dans le programme de la licence en droit. Elle est également enseignée au niveau de la maîtrise en droit. L’Académie de police du Botswana a aussi adopté un programme sur les droits de l’homme. De plus le gouvernement a établi un Département des affaires féminines, qui s’occupe donc de ces questions et de la promotion du statut des femmes (voir le commentaire ci-après sur l’article 3 du Pacte).

107.En outre un Comité interministériel a été constitué en 2002 à l’initiative du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, avec l’appui d’autres ministères. Les services du Procureur général ont joué un rôle très actif dans la mise en place de ce comité. L’intention est d’assurer par le biais de ce comité l’application des instruments internationaux, y compris l’élaboration de rapports.

108.La loi No 18 de 1997 portant amendement de la Constitution a établi la Commission électorale indépendante. Cette commission comprend son Président, un Vice-Président et cinq autres membres. Ses activités au jour le jour sont menées par le Secrétariat, dirigé par le Secrétaire, qui est nommé par le Président. Le mandat de cette commission consiste à gérer le processus électoral et à informer et sensibiliser les électeurs; elle doit aussi veiller à ce que les électeurs soient informés sur le processus électoral et mobiliser le public pour qu’il aille s’inscrire et voter.

109.Ainsi que cela a été noté précédemment le Bureau de l’Ombudsman a été établi en 1995 conformément à la loi sur l’Ombudsman. C’est un autre moyen de faire appliquer les droits au plan national.

Article 3

110.La Constitution interdit toute forme de discrimination. L’article 3 stipule que toute personne, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de conviction ou de sexe, jouit des droits fondamentaux et des libertés fondamentales de l’individu. Ces droits sont soumis aux restrictions qui sont imposées par la loi. Ils peuvent aussi être restreints pour des raisons d’intérêt public et pour assurer la protection des droits et des libertés d’autrui.

111.Le gouvernement reconnaît que les femmes au Botswana ne connaissent pas et ne jouissent pas de l’égalité avec les hommes et qu’elles ne participent pas pleinement à tous les aspects du développement économique, social et culturel national. Il a fait des efforts pour améliorer le statut des femmes et il continue à œuvrer en ce sens (pour plus de détails se référer aux commentaires sur l’article 2 ci-dessus).

112.Le gouvernement a établi un Département des affaires féminines (Women’s Affairs Department) au Ministère du travail et de l’intérieur. Ce département à pour rôle de traiter les questions intéressant les femmes et de promouvoir leur développement et leur intégration dans les activités économiques, sociales, culturelles et politiques. Son travail est complété par des organisations non gouvernementales telles qu’Emang Basadi, qui s’occupent de questions intéressant les femmes.

113.En 1996 le Botswana a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et le texte de cet instrument a été traduit dans la langue nationale, le setswana. Le Botswana est aussi dans le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à cette convention.

114.Le gouvernement a adopté une politique nationale sur les femmes dans le développement. Le but de cette politique est de parvenir à une intégration effective et à un pouvoir accru des femmes afin d’améliorer leur statut, et de renforcer leur participation à la prise de décision et leur rôle dans le processus de développement.

115.Cette politique comporte les mesures suivantes :

a)Éliminer toutes les pratiques économiques, sociales et juridiques qui sont discriminatoires à l’égard des femmes;

b)Améliorer la santé des femmes;

c)Promouvoir leur éducation et leur formation pour l’acquisition de compétences;

d)Introduire le genre au cœur de la planification du développement.

116.En 1997 a été lancé le Programme-cadre national sur le genre (National Gender Programme Framework), accompagné par une Stratégie nationale de promotion et de mobilisation. Le Programme-cadre esquisse six domaines critiques. Dans chacun de ces domaines il spécifie des stratégies, des objectifs et des mesures précises à prendre pour réaliser le changement social, qui sont décrits plus en détail dans un document appelé Plan d’action pour le Programme national sur le genre 1999-2003. Ce Plan d’action est un ensemble de stratégies globales et d’activités conçues pour intégrer l’équité entre les sexes dans chacun des six domaines considérés (voir l’annexe 4). En 1998 le Département des affaires féminines a commandé une revue de toute la législation qui influe sur le statut des femmes au Botswana. Cela a conduit à amender certaines des lois qui concernent les droits des femmes.

117.Ainsi que cela a déjà été indiqué, en 1995 la loi sur la citoyenneté a été amendée pour donner suite à la décision de la Haute Cour dans l’affaire Unity Dow c.le Procureur général. Cela a eu pour effet d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes de la législation sur la citoyenneté.

118.L’amendement à la loi sur les titres de 1996 a modifié cette loi de manière à permettre aux femmes mariées ou non sous le régime de la communauté de biens, et qu’elles aient été exclues ou non de la capacité conjugale, de signer des actes et d’autres documents sans l’assistance de leurs époux. Un homme marié ne peut pas disposer de biens immeubles enregistrés sous son nom qui ne sont pas exclus de la communauté de biens sans le consentement de son épouse, et inversement une épouse ne peut pas disposer de biens immeubles qui entrent dans la communauté sans le consentement de son époux.

119.Un changement majeur est survenu en décembre 2004 lorsque le Parlement a adopté une loi abolissant la prérogative maritale antérieure dans la common law. La loi sur la prérogative maritale, telle qu’amendée, assure l’égalité entre hommes et femmes dans le mariage sous le régime de la communauté de biens. Les mariages coutumiers et religieux sont expressément exclus.

120.La loi sur la prérogative maritale stipule à l’article 5 :

“L’effet de l’abolition de la prérogative maritale est d’éliminer les restrictions qu’elle impose à la capacité juridique d’une épouse et abolit la position de chef de famille que la common law confère au mari”.

121.En 1996 la loi sur l’emploi a été amendée pour permettre aux femmes de travailler dans les mines souterraines et de travailler de nuit dans n’importe quelle industrie ou entreprise agricole.

122.La loi sur la procédure pénale et les preuves a été amendée pour rendre le huis clos obligatoire dans les procès pour viol et délits connexes. Avant cet amendement le huis clos était laissé à la discrétion du tribunal.

123.Les articles 141 et 142 du Code pénal ont été amendés pour assurer des changements majeurs : l’introduction de la neutralité du genre dans les affaires de viol et la suppression de la spécificité masculine. Le viol, tel qu’il est à présent défini à l’article 141 du Code pénal, comporte la pénétration d’une autre personne avec un organe sexuel ou un instrument afin d’obtenir un plaisir sexuel. En somme les femmes aussi peuvent violer.

124.La loi sur les procédures de reconnaissance d’enfant a été amendée pour permettre :

a)D’accroître le nombre et la compétence des tribunaux devant lesquels ces affaires peuvent être portées;

b)D’augmenter la pension alimentaire mensuelle qu’un parent doit verser pour l’entretien d’un enfant, tout en prenant des dispositions pour faire face aux situations dans lesquelles il est incapable d’effectuer le versement minimum prescrit de 100 pula (20 dollars É.-U.).

125.La loi sur la fonction publique a été amendée pour que le harcèlement sexuel soit reconnu comme une infraction. L’Ordonnance générale régissant la fonction publique a aussi été amendée pour inclure les dispositions suivantes :

a)Les femmes fonctionnaires ont droit pour chaque accouchement à 84 jours de congé de maternité avec versement intégral de leur salaire;

b)À leur retour d’un congé de maternité les femmes fonctionnaires ont droit à une heure de pause par jour ouvrable pendant une période d’un an afin d’allaiter leur enfant.

126.La loi électorale permet aux femmes de voter aux élections générales et aux scrutins complémentaires, et d’être candidates aux élections parlementaires. Au dernières élections parlementaires plus de la moitié des inscrits étaient des femmes (54,7 %, contre 44,3 % d’hommes). Le nombre de femmes au Parlement a régulièrement augmenté au fil des années.. Cependant aux dernières élections parlementaires, en octobre 2004, il y a eu un recul, car ce nombre est tombé à six contre huit aux élections de 1999 (voir le tableau ci-après).

TABLEAU 2

Nombre de femmes au Parlement

Législature

Nombre de femmes au Parlement

1965-1969

0

1969-1974

0

1974-1979

2

1979-1984

2

1983-1989

2

1989-1994

2

1994-1999

4

1999-2004

8

2004-2009

6

Sur les six femmes qui siègent au Parlement cinq ont été nommées au Cabinet et la sixième est Présidente adjointe.

127.Parmi d’autres mesures prises par le gouvernement on peut mentionner :

a)La réalisation de l’équité entre les sexes dans des structures telles que les partis politiques, la société civile et les institutions tertiaires;

b)Une sensibilisation aux questions du genre et des programmes de formation dans ce domaine ont été entrepris dans le cadre d’une grande stratégie de promotion et de renforcement des capacités.

Afin d’assurer que le genre soit pris en compte efficacement le Département des affaires féminines a commandé une étude sur des “Données désagrégées selon le genre sur les postes de responsabilité et de décision dans le secteur public et dans le secteur privé” (voir l’annexe 5).

128.Bien que la Constitution interdise les traitements discriminatoires, ou plutôt la discrimination, le droit coutumier ne laisse pas aux femmes beaucoup de capacité juridique : quel que soit leur âge, elles sont placées sous la tutelle de leurs pères, de leurs frères et de leurs oncles lorsqu’elles ne sont pas mariées et sous celle de leurs époux lorsqu’elles sont mariées. Au fil des années des changements socio-économiques sont survenus en ce qui concerne la position des femmes, et les lois coutumières de certaines tribus reconnaissent que les femmes adultes ont une capacité juridique, mais le droit coutumier n’étant pas écrit une certaine ambiguïté persiste quant au statut des femmes.

129.Ainsi que cela a déjà été mentionné dans le présent rapport la loi sur la citoyenneté a été amendée en 1995 pour donner suite à une décision judiciaire dans l’affaire Unity Dow c. le Procureur général. Cette loi permet à présent que la citoyenneté provienne de l’un ou l’autre parent.

130.Le Ministère de l’éducation a aussi contribué à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes. Sa contribution a pris les formes suivantes :

a)Afin d’atteindre les buts de l’“Éducation pour tous” l’éducation et la formation au Botswana visent à assurer un accès égal des deux sexes à l’éducation. Le Gouvernement du Botswana considère l’éducation comme un droit humain fondamental;

b)Le Ministère de l’éducation a aussi élaboré une Politique de l’égalité des chances qui vise à assurer des chances égales à tous les élèves et étudiants, au personnel et aux communautés dans les divers aspects de la vie institutionnelle et professionnelle, et à assurer que personne ne soit l’objet d’une discrimination défavorisé à cause de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son sexe, d’un handicap, de l’âge, etc. Cette politique vise à améliorer l’accès de l’un et l’autre sexe à l’éducation;

c)Des efforts délibérés ont été déployés pour encourager les filles à s’orienter vers les domaines de la science, de la technologie et de l’enseignement professionnel et de la formation, par le biais de présentations de carrières et de vidéos d’orientation dans lesquelles des modèles de rôles féminins sont employés comme personnes de ressources. Cela a aidé efficacement à dissiper le mythe que la science et la technologie sont un domaine réservé aux hommes;

d)Des ateliers de sensibilisation et de formation sont organisés pour les enseignants, les instructeurs et les conférenciers afin de combattre délibérément la discrimination fondée sur le sexe. Cela a rendu possible une représentation accrue des filles dans l’admission aux collèges techniques;

e)Dans l’élaboration des manuels et des programmes scolaires un critère de sélection assure que les illustrations et les textes dans les auxiliaires d’enseignement et d’apprentissage soient neutres du point de vue du genre. Les questions du genre sont également introduites et intégrées dans tous les programmes pour assurer une sensibilisation à ces questions;

f)Actuellement les règlements sont réexaminés afin d’appliquer une politique de nature à faciliter le niveau d’assiduité chez les filles pour traiter la question de leurs absences en cas de grossesse. L’idée est de les aider à améliorer leur qualité de vie en leur permettant d’améliorer leur éducation. Ce réexamen aborde même des moyens de soutenir les filles pour que leurs résultats scolaires ne soient pas affectés;

g)Un programme d’orientation et de conseils fait partie des programmes scolaires du primaire et du secondaire. Il vise à écarter les stéréotypes qui prévalent dans les choix de carrières pour les garçons et les filles.

Article 4

131.L’article 17.1 de la Constitution stipule qu’un état d’urgence peut être déclaré par une proclamation publiée au Journal officiel.

132.Cette proclamation, si elle n’est pas annulée plus tôt, cesse d’avoir effet si elle est publiée alors que le Parlement est en session ou a été convoqué dans les sept jours, à l’expiration d’une période de sept jours à compter de la date de sa publication, ou dans d’autres circonstances à l’expiration d’une période de 21 jours à compter de cette date, à moins qu’avant l’expiration de cette période elle soit approuvée par une résolution de l’Assemblée nationale votée à la majorité de tous les membres votants de l’Assemblée.

133.Lorsque la proclamation de l’état d’exception est approuvée par une résolution de l’Assemblée nationale elle demeure en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de six mois à compter de la date ou elle est ainsi approuvée ou jusqu’à une date antérieure qui peut être spécifiée dans la résolution. La proclamation ainsi faite peut être prorogée par une résolution de l’Assemblée nationale votée à la majorité, pour une période n’excédant pas six mois. L’Assemblée nationale peut abroger la proclamation de l’état d’exception par une résolution adoptée à tout moment.

134.En 1999 un état d’exception a été proclamé afin de remédier à des anomalies électorales. Une requête a été faite pour les élections générales. Cependant il a été découvert que plus de 67 000 personnes devaient être rayées des listes électorales parce que leurs noms apparaissaient sur des listes supplémentaires qui n’avaient pas été homologuées (et n’étaient donc pas prises en compte); l’homologation après la présentation de la demande était exclue par l’article 28 de la loi électorale, le Parlement pouvant seul remédier à cette situation. Cependant, le Parlement ayant déjà été dissous (et pas simplement maintenu en session), il fallait nécessairement la proclamation d’un état d’exception pour qu’il se réunisse à nouveau afin de remédier à cette anomalie. Après que l’état d’urgence a été proclamé le Parlement a été convoqué et la loi électorale a été amendée pour permettre l’homologation des listes. Aucun des droits protégés par le Pacte n’a été violé, et la vie de la nation n’a pas été menacée. L’état d’exception a duré moins d’une journée.

135.L’article 16 de la Constitution suspend dans certains cas l’application des articles 5 (Liberté personnelle) et 15 (Discrimination). Ces dérogations ne peuvent survenir que dans des circonstances où elles sont raisonnablement justifiées pour faire face à une situation où le Botswana est en guerre, ou si un état d’urgence a été proclamé conformément à l’article 17 de la Constitution. Il importe de noter que la législation du Botswana ne prévoit pas de dérogation aux droits visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte. La Constitution stipule que si une personne est détenue ou privée de sa liberté personnelle un tribunal indépendant et impartial établi conformément à la loi doit connaître de son affaire. De plus cette personne doit être autorisée à être représentée en justice et à disposer de moyens raisonnables pour consulter son représentant et lui donner des instructions, à ses propres frais; ce représentant doit être autorisé à adresser des déclarations écrites et orales au tribunal. Bien qu’une disposition existe en ce qui concerne le droit à une représentation en justice, cette possibilité peut être limitée par un manque de ressources, et l’État n’est pas tenu de fournir de telles ressources aux personnes qui n’en disposent pas.

136.Il importe cependant de noter que le Botswana n’a jamais déclaré un état d’exception tel qu’envisagé à l’article 4 du Pacte, où l’existence de la nation est menacée. La loi sur les pouvoirs d’exception habilite le Président, en tant que chef de l’exécutif, a décrété une réglementation d’exception lorsqu’un état d’urgence est en vigueur; à préciser des questions à prévoir dans une telle réglementation; à définir sa durée d’application et à prévoir les questions s’y rapportant ou en découlant.

137.L’article 4 de la loi sur les pouvoirs d’exception prévoit que la réglementation d’exception et toute ordonnance ou règle établie en vertu de l’état d’exception est en vigueur nonobstant toute disposition contraire figurant dans un texte légal. L’application de toute disposition contraire à la réglementation d’exception est suspendue jusqu’à l’abrogation de l’état d’exception. Il s’ensuit que cette réglementation cesse d’avoir effet au moment où la proclamation de l’état d’exception est abrogée.

138.Le rôle des forces armées pendant un état d’exception n’a pas été précisément défini à l’article 17 ou à l’article 48 de la Constitution. Cependant le Président, en tant que commandant en chef des forces armées, est habilité par l'article 48 de la Constitution à décider de l’utilisation opérationnelle des forces armées, sous réserve du contrôle du Parlement. Le Parlement peut donc contrôler, restreindre et modérer son utilisation dans toute situation, y compris un danger public proclamé en vertu de l’article 17 de la Constitution.

139.Conformément à l’article 4 de la loi sur la Force de défense du Botswana, celle-ci est chargée de la défense du pays, et le Président peut lui confier d’autres fonctions de temps à autre. La Force de défense reçoit un ensemble d’ordres qui guident ses membres, notamment en ce qui concerne l’usage et les circonstances de l’usage des armes à feu.

140.L’article 7 de la loi sur la police prévoit qu’en temps de guerre et dans d’autres situations d’exception le Président peut utiliser tout ou partie de la Force de police pour défendre le Botswana.

Article 5

141.D’une manière générale le Botswana honore ses obligations en vertu d’instruments internationaux. À cette fin il s’est efforcé d’interpréter les divers articles du Pacte de bonne foi comme l’exige la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, afin de réaliser les objectifs de Pacte. Cependant il importe de noter que certains droits énoncés dans le Pacte peuvent faire l’objet de dérogations dans une situation d’exception. Ces droits sont mentionnés dans la Constitution du Botswana, à l’article 16 (droit à la protection de la liberté personnelle) et à l’article 5 (droit à la protection contre la discrimination fondée sur la race, etc.). De plus la Constitution et la loi sur le Code pénal de 1964 prévoient également une restriction concernant le droit à la vie. Cette dérogation s’applique seulement dans certaines circonstances examinées dans le présent rapport à propos de l’article 6 du Pacte. Il n’y aucune disposition de l’une quelconque des lois du Botswana qui permette des restrictions injustifiables de la jouissance des droits de l’homme.

Article 6

142.L’article 4 de la Constitution reconnaît le droit à la vie à tous les individus. Cette clause mentionne également les circonstances considérées comme raisonnablement justifiables dans lesquelles il peut y avoir privation de la vie.

143.En 1997 le Comité parlementaire sur la réforme de la législation a publié un rapport sur l’état de l’opinion publique en ce qui concerne la peine de mort, qui a été soumis au Parlement. Les conclusions de ce rapport ont fait apparaître que le public était en faveur du maintien de la peine de mort.

144.L’article 25 du Code pénal stipule que la peine de mort peut être infligée à titre de châtiment par un tribunal. À l’article 26 le Code pénal stipule aussi qu’une sentence de mort ne peut être prononcée en aucune circonstance contre une personne âgée de moins de 18 ans ou contre une femme enceinte. La loi sur la procédure pénale et les preuves traite à l’article 298 de la question de la peine de mort dans le cas des femmes enceintes. Lorsqu’une femme qui risque la peine de mort déclare être enceinte une preuve doit être donnée au tribunal à ce sujet. Si le tribunal conclut que cette femme est bien enceinte la peine doit être ramenée à la prison à vie.

145.En vertu du Code pénal les crimes qui sont passibles de la peine de mort sont la trahison, conformément à l’article 34, et le meurtre, conformément à l’article 203. Le peine de mort est obligatoire pour ces crimes, mais une peine moindre peut être imposée lorsqu’il y a des circonstances atténuantes. À l’heure actuelle il n’y a pas d’initiative ou de projet du gouvernement pour abolir totalement la peine de mort.

146.Des garanties sont en place pour protéger ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. L’article 10 de la Constitution stipule que si une personne est accusée d’un crime passible de la peine de mort, elle doit être entendue de manière équitable et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Cela a pour effet de prévenir une privation arbitraire de la vie lorsqu’une personne est accusée d’un crime passible de la peine de mort.

147.La Constitution garantit à l’article 10.2 d) une représentation en justice dans les affaires pénales, aux frais de l’accusé. Dans des affaires pénales l’assistance juridique aux accusés qui n’ont pas les moyens nécessaires se limite à ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. Dans ces affaires les services d’un conseil sont gratuits. Cependant la prise en charge de l’État n’est pas motivante pour les avocats, en comparaison avec les honoraires privés. Le Greffier de la Haute Cour s’est efforcé de résoudre ce problème en décrétant que chaque cabinet d’avocats devrait traiter une affaire de ce genre par an, mais cela n’a pas résolu le problème de la qualité de la représentation en justice des personnes nécessiteuses. L’Université du Botswana a un service de conseil juridique dont les ressources sont limitées et qui fait appel à des étudiants en droit sous la direction d’un professeur de droit, afin de combler cette lacune. En outre un certain nombre d’ONG ont des programmes d’assistance juridique pour les personnes nécessiteuses. Cependant il est connu que certaines de ces ONG se heurtent à des contraintes financières.

148.Il existe également sur le traitement des personnes qui se trouvent dans le couloir de la mort une réglementation qui a pour effet de protéger ces détenus contre des traitements arbitraires. Cette réglementation découle notamment de l’article 115 de la loi sur les prisons, où on lit que “tous les détenus condamnés à mort doivent être confinés dans un endroit sûr dans l’enceinte d’une prison, séparés des autres détenus et sous la surveillance constante d’un agent pénitentiaire, jour et nuit”.

149.L’article 59.1 prévoit des visites et des examens médicaux pour les détenus condamnés à mort. Il précise que “Le médecin doit, à chacun de ses jours de visite à la prison, examiner tous les détenus condamnés à mort, accusés d’un crime passible de la peine de mort ou gardés au secret et veiller à ce que chacun fasse l’objet d’un examen médical au moins une fois par semaine”.

150.L’article 116.1 stipule que :

“À part le Ministre, un agent pénitentiaire, le médecin ou un autre membre du corps médical chargé de le remplacer, un ministre religieux ou une autre personne autorisée par le Commissaire des prisons, nul ne peut avoir accès à un détenu condamné à mort… Cependant ce détenu peut, aux conditions raisonnables que le Commissaire peut imposer, recevoir la visite de ses conseillers juridiques ainsi que des membres de sa famille et de ses amis qu’il peut souhaiter voir”.

151.De septembre 1966 jusqu’à ce jour il y a eu 40 exécutions. Dans ce nombre il y a eu trois femmes. Depuis 2000 il y a eu seulement six exécutions, la plus récente en 2003. Toutes les exécutions qui ont eu lieu au Botswana étaient pour le crime de meurtre. Actuellement il y a trois détenus condamnés dans le couloir de la mort.

152.La peine capitale est prononcée par la Haute Cour. La personne condamnée à cette peine a alors le droit de faire appel devant une instance supérieure, la Cour d’appel. De plus elle peut demander au Président de la République de commuer sa peine en une peine moindre dans l’exercice de sa prérogative de grâce, sur l’avis du Comité consultatif sur la prérogative de grâce. Cela est prévu aux articles 53 et 54 de la Constitution. À cet égard l’exemple peut être donné de l’affaire Letlhohonolo Bernard Kobedi c. la Cour d’appel de l’État – appel criminel No 25 de 2001 (Procès pénal devant la Cour d’appel No F.29 de 1997) dans laquelle l’auteur du recours avait été condamné pour le meurtre d’un policier du Botswana qui enquêtait sur un vol à main armée commis par lui. La Cour d’appel a rejeté cet appel et confirmé la peine capitale infligée au condamné par la Haute Cour. Dans leur arrêt les juges de la Cour d’appel ont ordonné que l’exécution de la peine soit suspendue afin que l’auteur du recours puisse exercer pleinement son droit d’adresser une demande de clémence au Président. Cependant le Président a rejeté cette demande et le détenu a été exécuté.

153.En 1975 une peine capitale a été commuée en prison à vie.

154.Afin de promouvoir le droit à la vie le gouvernement a adopté la Stratégie des soins de santé primaires au milieu des années 1970. Cette stratégie a permis des progrès importants vers l’amélioration de la santé de la population du Botswana. L’accent principal de cette stratégie est la promotion de la santé et la prévention et le traitement des maladies, avec comme processus secondaires des services curatifs et de réadaptation.

155.Afin d’élever l’espérance de vie et de promouvoir le droit à la vie les mesures suivantes ont été mises en œuvre pour faire face à des besoins et à des problèmes de santé émergents :

a)Surveillance de la qualité de l’alimentation en eau dans les villes et les zones rurales afin de réduire le risque de maladies telles que le choléra, la typhoïde, etc. Ces maladies continuent à coûter des vies dans la région à ce jour, mais au Botswana il n’y a pas eu d’épidémies ces dernières années grâce à la qualité de l’alimentation en eau;

b)Vaccination contre les principales maladies contagieuses. Le pays gère un bon programme de vaccination. Les maladies des enfants contre lesquelles ils peuvent être vaccinés ne sont plus de grandes causes de mortalité infantile. Cependant le pays doit faire face à une réapparition majeure de la tuberculose en raison de l’épidémie de VIH/SIDA. Afin de traiter ce problème une thérapie de prévention de la tuberculose par l’isoniazide a été lancée pour les séropositifs concernés, afin qu’ils ne contractent pas la tuberculose active qui est la cause majeure de mortalité;

c)Suivi de la croissance. Le poids des enfants de moins de cinq ans est suivi mensuellement et des mesures appropriées sont prises dans les cas de malnutrition;

d)Soins de santé maternelle et infantile, y compris la planification de la famille. À l’heure actuelle une initiative de protection de la maternité vise à promouvoir une maternité saine et à prévenir la mortalité maternelle. Parmi d’autres programmes introduits figure la prévention de la contagion de la mère à l’enfant et le programme de nutrition des nourrissons, suite à l’épidémie du VIH/SIDA;

e)Prévention et traitement des maladies endémiques locales : il existe un programme bien établi de lutte contre le paludisme et d’autres maladies à vecteurs;

f)Prévention et traitement des maladies non contagieuses et des blessures : le Botswana en tant que pays en développement a connu un accroissement régulier des maladies non contagieuses telles que l’hypertension, les cancers et le diabète, selon les rapports sur les statistiques de la santé. L’hypertension, facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, est la cause la plus commune de morbidité et de mortalité. Actuellement le Ministère de la santé, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé, entreprend une étude sur l’hypertension, le diabète et les accidents cérébraux parmi les personnes âgées de 50 ans et plus. Les résultats de cette étude seront utiles pour élaborer des politiques de santé concernant les soins aux personnes âgées contre ces maladies.

g)Surveillance des maladies contagieuses : un programme intégré de surveillance et de traitement a été lancé dans le service des maladies contagieuses du Ministère de la santé, en tant que grande initiative régionale pour renforcer le suivi des maladies et la réaction aux épidémies.

Article 7

156.Le Botswana a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais en exprimant une réserve sur l’article premier “dans la mesure où on entend par “torture” la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana”. Une réserve semblable a été exprimée au moment de la ratification du Pacte : “dans la mesure où on entend par “torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants” la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 de la Constitution de la République du Botswana”.

157.La Constitution prévoit une protection contre la torture et les châtiments inhumains. L’article 7.1 stipule : “Nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou autres traitements inhumains ou dégradants”. Cependant elle prévoit aussi une exception à l’article 7.2, où on lit : “Aucune disposition énoncée ou appliquée sous l’autorité d’une loi quelconque ne pourra être contraire au présent article ou en contradiction avec cet article dans la mesure où la loi en question autoriserait un châtiment de quelque nature que ce soit qui était légal dans le pays avant l’entrée en vigueur de la Constitution”.

158.Au Botswana la torture en elle-même n’est pas une infraction, mais des éléments tels que l’agression et la tentative de meurtre ou d’assassinat sont constitutifs d’une infraction. Les tribunaux s’appuient donc sur la jurisprudence.

159.La torture a été discutée à propos d’un certain nombre d’affaires. Par exemple, dans l’affaire Clover Petrus et consort c. l’État (1984 BLR 14) les deux accusés ont été condamnés par un magistrat pour violation de domicile et vol. Chacun d’eux a été condamné à trois ans de prison et à un châtiment corporel prévu à l’article 301.3 de la loi No 21 de 1982 portant amendement de la loi sur la procédure pénale et les preuves. En vertu de cette disposition le châtiment corporel devait être infligé en quatre coups chaque trimestre de la première et de la dernière année de la période d’emprisonnement. En appel à la fois devant la Haute Cour et la Cour d’appel l’avocat des accusés a avancé que les châtiments corporels sont inconstitutionnels parce qu’en contradiction avec l’article 7 de la Constitution, qui garantit la protection contre la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il a fait valoir qu’un châtiment corporel répété sur une longue période était inhumain et dégradant, et partant contraire à l’article 7.1 de la Constitution. La Cour a ordonné que les coups soient supprimés de la sentence.

160.Bien que la torture ne soit pas définie dans la législation du Botswana, les tribunaux considèrent comme illégale la torture sous toutes ses formes. Outre la Constitution, l’article 23.1 ii) de la loi sur la police stipule ce qui suit :

“une atteinte à la discipline est commise par tout agent de police qui se rend coupable d’un abus illégal et inutile d’autorité, c’est à dire s’il use d’une violence superflue ou d’intimidation contre un détenu ou une autre personne avec laquelle il peut être entré en contact dans l’accomplissement de ses devoirs”.

Si un agent de police est jugé coupable d’une telle conduite, il peut, si le degré de violence ou d’intimidation le justifie, être renvoyé de la police conformément aux dispositions des articles 28 et 29 de la loi sur la police. Si une personne prétend que la police l’a soumise à la torture, et si l’affaire est portée devant un tribunal, des preuves sont recueillies pour déterminer exactement ce que l’agent de police est censé avoir fait. Le tribunal décide alors sur la base des preuves qui lui sont soumises si cet agent s’est rendu coupable de torture. À cet égard le tribunal n’est pas lié et restreint par une définition particulière de la torture.

161.Dans l’affaire l’État c.Thebe et consorts (1993 BLR 484) les cinq accusés étaient des agents de police qui avaient participé à l’interrogatoire d’une personne décédée ensuite, un suspect confié à leur garde. Le défunt avait été menotté sur l’ordre du premier accusé, dans le but d’obtenir de lui des aveux. Il a été battu et soumis à un traitement brutal et excessif. L’emploi d’une force aussi excessive contre le défunt n’a pas eu de justification légale. Bien qu’il n’ait pas été possible de déterminer qui parmi les agents de police avait causé la mort du défunt, il apparaissait clairement que son décès résultait de blessures qui avaient été causées d’une manière contraire à la loi. En conséquence les accusés ont tous été tenus pour pénalement responsables de sa mort et condamnés pour meurtre. Ils ont aussi été renvoyés de la police.

162.Ce qui précède démontre que les tribunaux sont tout à fait conscients de l’existence de la torture. Ils sont préparés à condamner des agents de police qui commettent des actions assimilables à la torture et à des crimes tels que le meurtre, passible de peines maxima de prison à perpétuité.

163.Le Code pénal ne prévoit pas de sanctions spécifiques contre la torture; les sanctions peuvent varier d’un mode de conduite à un autre.

164.Une victime peut poursuivre l’État pour dommages si elle prétend avoir été torturée, et ce genre d’affaires est jugé comme toute autre affaire civile. Il incombe à la victime de prouver qu’elle a été torturée.

165.Dans d’autres cas des mesures administratives sont prises contre les coupables, comme cela ressort de l’affaire citée plus haut.

166.La loi déclare nuls les dépositions et les aveux obtenus par la torture. L’article 228 de la loi sur la procédure pénale et les preuves stipule ce qui suit :

“ i)Tout aveu concernant une infraction, s’il est confirmé par une preuve valable que cet aveu a été obtenu d’une personne avant ou après son arrestation, que ce soit au cours d’une enquête judiciaire ou après son arrestation, et que l’aveu ait été ou non consigné par écrit, est recevable comme preuve contre cette personne, à condition : a) qu’il ait été fait librement et volontairement par cette personne, dans tous ses esprits et sans avoir subi de pression abusive…”

167.L’affaire Twala c. l’État (1986 BLR 371) montre que si des aveux sont obtenus en exerçant une pression abusive sur l’accusé ils sont irrecevables. Dans cette affaire le requérant et quatre autres personnes ont été accusées de possession d’une quantité substantielle de métaqualone (comprimés de mandrax) en violation de la loi sur les drogues addictives. En prononçant le jugement le magistrat principal a constaté que la manière dont le requérant était entré en possession de la drogue n’était pas du tout claire. Il a cependant conclu que si le requérant avait jeté les comprimés dans une rivière, seul ou en compagnie de tiers, ou avec leur concours, à ce moment il devait être considéré comme étant en possession des comprimés. Il a donc condamné le requérant. En appel devant la Haute Cour l’avocat de l’État a concédé qu’il ne pouvait pas soutenir la condamnation parce que le magistrat au procès avait admis qu’il s’était basé sur des aveux de l’accusé. L’avis a été exprimé que les aveux invoqués par l’État avaient été admis par erreur par le magistrat du procès, car il avait découvert que la police avait exercé des pressions abusives sur l’accusé pour le faire avouer. L’appel de la condamnation a donc abouti.

168.L’article 231.4 de la loi sur la procédure pénale et les preuves énonce les règles de recevabilité des aveux. Une déposition enregistrée conformément à cet article n’est pas recevable comme preuve contre son auteur s’il ne l’a pas faite librement et volontairement dans tous ses esprits et sans avoir subi de pression abusive.

169.Le traitement des détenus est régi par la loi sur les prisons, en particulier par les articles 64 à 82. Ces articles contiennent notamment les dispositions suivantes :

a)Dans une prison où sont seulement détenues des femmes la responsable doit être une femme;

b)Les détenus hommes et femmes seront gardés dans des prisons séparées ou dans des parties différentes de la même prison;

c)En cas de maladie d’un détenu le responsable de l’établissement pénitentiaire peut ordonner son transfert dans un hôpital sur l’avis d’un médecin ou à sa propre discrétion en cas d’urgence;

d)Un détenu peut être contenu par des moyens mécaniques comme des menottes s’il doit être transféré et si le responsable juge cela nécessaire pour que son déplacement se fasse en toute sécurité.

170.Afin d’assurer que les agents pénitentiaires comprennent les dispositions relatives au traitement des détenus, tous ceux qui ont été recrutés récemment doivent suivre un programme de formation de six mois à l’École du personnel pénitentiaire, où le traitement des détenus est un des cours de base dispensés à leur intention.

171.L’article 111 de la loi sur les prisons stipule ce qui suit :

i)“Aucun détenu ne peut être gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint si le médecin, après l’avoir examiné, certifie qu’il n’est pas en état, physiquement ou mentalement, d’être soumis à ces restrictions pendant la période prévue” (conformément à l’article 23 du Règlement des prisons la cellule doit aussi être jugée convenable par un médecin);

ii)“Aucun détenu ne peut continuer à être gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint si le médecin, après l’avoir examiné, certifie qu’il n’est pas en état, physiquement ou mentalement, d’être soumis à ces restrictions”;

iii)“Lorsqu’un détenu est gardé au secret à titre de sanction et soumis à un régime alimentaire restreint la période de régime restreint ne peut pas dépasser la période de garde au secret”;

iv)“Aucun détenu gardé au secret ou soumis à un régime alimentaire restreint ne peut être astreint à une forme quelconque de travail manuel pendant la période de secret ou de régime alimentaire restreint”.

172.L’article 116 de la même loi stipule ce qui suit :

“Tout détenu condamné à mort doit être confiné dans un endroit sûr dans l’enceinte d’une prison, séparé des autres détenus et placé sous la surveillance constante d’un agent pénitentiaire, jour et nuit”.

173.L’article 60 prévoit des visites et des examens médicaux pour les détenus condamnés à mort. Il stipule que :

“Le médecin doit, à chacun de ses jours de visite à la prison, examiner tous les détenus condamnés à mort, accusés d’un crime passible de la peine de mort ou gardés au secret et veiller à ce que chacun fasse l’objet d’un examen médical au moins une fois par semaine”.

174.L’article 117 stipule ce qui suit :

“à part le Ministre, un agent pénitentiaire, le médecin ou un autre membre du corps médical chargé de le remplacer, un ministre religieux ou une autre personne autorisée par le Commissaire des prisons nul ne peut avoir accès à un détenu condamné à mort… Cependant ce détenu peut, aux conditions raisonnables que le Commissaire peut imposer, recevoir la visite de ses conseillers juridiques ainsi que des membres de sa famille et de ses amis qu’il peut souhaiter voir”.

175.Les détenus condamnés à mort ne sont astreints à aucun travail dans la prison. Ils ne nettoient même pas leurs cellules. Elles sont nettoyées par des prisonniers choisis à cet effet qui purgent des peines déterminées. Si les détenus condamnés à mort ne participent pas à des programmes de réinsertion tels que les programmes éducatifs, d’apprentissage professionnel, etc. des conseils leur sont proposés par les travailleurs sociaux de la prison et les aumôniers.

176.Conformément à l’article 131 de la même loi, les juges, tous les magistrats et toutes les autres personnes que le Ministre peut, par annonce au Journal officiel, désigner à cette fin sont des visiteurs officiels dans toutes les prisons. Il peut en être de même pour des comités civils désignés par le Ministre et des membres du Comité international de la Croix Rouge.

177.À l’article 79 de cette loi il est prévu que les détenus peuvent maintenir des contacts avec le monde extérieur. Ainsi le Commissaire des prisons peut ordonner que n’importe quel détenu bénéficie d’une permission de sortie pour la durée qu’il sollicite afin de : a) rendre visite à un membre de sa famille à l’article de la mort; b) assister aux funérailles d’un membre de sa famille. À l’alinéa 1 de cet article l’expression “membre de sa famille” peut désigner le père, la mère, l’époux, l’épouse, le fils, la fille, la sœur, le frère ou le tuteur du détenu ou une personne qui, dans des circonstances ordinaires, serait directement à la charge du détenu.

178.Selon la loi, les personnes arrêtées sont normalement interrogées pour déterminer si elles ont été victimes d’abus ou de torture de la part des policiers chargés de l’enquête. S’il est constaté que des détenus ont été victimes d’abus ou de mauvais traitements les auteurs sont poursuivis.

179.Les fonctionnaires qui visitent les prisons régulièrement pour inspecter les conditions qui y existent entendent les plaintes que les détenus peuvent avoir à présenter. Cela constitue une mesure supplémentaire assurant que les abus ou mauvais traitements sont identifiés et signalés.

180.La loi sur les prisons autorise l’usage raisonnable de la force par les agents pénitentiaires à l’encontre des détenus. L’article 33.1 stipule que :

“Tout agent pénitentiaire peut user de la force contre un détenu autant que cela est raisonnablement nécessaire pour le contraindre à obéir à des ordres réglementaires ou pour maintenir la discipline dans la prison… Un usage minimum de la force est autorisé pour prévenir les évasions et les émeutes et sauver des vies”.

181.En outre la loi reconnaît que parfois la police a besoin d’un usage raisonnable de la force pour s’acquitter de ses devoirs. L’article 47 de la loi sur la procédure pénale et les preuves stipule ce qui suit :

1.“Si un agent de police ou une autre personne autorisée à arrêter un délinquant s’efforce de procéder à cette arrestation et le délinquant y résiste par la force, ou tente d’y échapper, cet agent ou cette autre personne peuvent user de tous les moyens nécessaires pour effectuer l’arrestation.

2.Rien de ce qui est énoncé dans le présent article ne saurait justifier l’usage de la force au-delà de ce qui est raisonnable dans les circonstances particulières où elle a été employée ou était nécessaire pour arrêter le délinquant”.

182.Dans l’affaire Makwati c. l’État (1996 BLR 682) le requérant était membre du Groupe spécial de soutien de la police nationale du Botswana. Des agents de police avaient été victimes d’une agression au cours de la nuit, et le jour suivant l’accusé et d’autres policiers sont partis à la recherche des personnes qui avaient attaqué leurs collègues; un des suspects est décédé. Le requérant était en possession d’un AK-47, et lorsqu’il a tenté d’arrêter la personne décédée cette dernière a écarté l’arme et s’est enfuie; l’accusé lui a alors tiré dans le dos trois balles de son AK-47 en mode automatique, qui l’ont toutes touché. Il n’y a pas eu de tir de sommation et la scène a eu lieu en plein jour, alors que beaucoup d’agents de police entouraient la cour de la personne décédée. Le tribunal a estimé que le requérant était allé bien au-delà de la protection limitée accordée par l’article 47 de la loi sur la procédure pénale et les preuves en tirant sur la personne décédée avec un AK-47 en mode automatique. Le requérant a donc été condamné pour meurtre.

183.Il y a eu au total sept plaintes de détenus enregistrées au cours de la période considérée dans le présent rapport. Dans une des affaires les policiers impliqués ont été soumis à une procédure disciplinaire et finalement un tiers de leurs salaires a été retenu. Deux autres ont été jugés en droit pénal. Dans une autre affaire les policiers impliqués ont été poursuivis, mais tous ont été disculpés et acquittés par le tribunal.

184.Dans les affaires Thebe et Makwati déjà mentionnées des enquêtes ont été menées par des policiers. Les accusés étaient aussi des policiers, qui ont donc fait l’objet d'une enquête de la part d’autres policiers, et dans les deux affaires les accusés ont été condamnés.

185. Au regard de la loi, lorsqu’un détenu en instance de jugement ou un suspect se plaint de torture ou de mauvais traitements de la part de la police alors qu’il était en garde à vue la procédure normale est qu’un dossier soit ouvert et une enquête approfondie effectuée. Au terme de cette enquête, s’il ressort que les accusations étaient vraies, le policier impliqué fait l’objet de poursuites pénales ou d’un mesure disciplinaire administrative, selon la gravité de l’infraction.

186.Les châtiments corporels dans les écoles sont autorisés par la loi sur l’éducation. Il est cependant à noter que ces châtiments devraient être infligés en dernier recours. De plus un règlement est prévu dans la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur application. Ce règlement précise les personnes qui peuvent les administrer, la manière dont ils doivent être administrés et la tenue de registres. Conformément à la loi sur l’éducation seul le directeur de l’école est habilité à administrer ces châtiments. Les enseignants, maîtres d’internat, surveillantes ou parents ne peuvent les administrer qu’après y avoir été autorisés par le directeur de l’école ou le Secrétaire permanent. Les châtiments doivent aussi être administrés en la présence d’un autre membre du personnel de l’école où l’élève est inscrit. Selon le règlement un châtiment doit être modéré et d’un caractère raisonnable, et il doit être administré sur la paume des mains ou sur les fesses avec une baguette ne dépassant pas un mètre de long et un centimètre de diamètre, et aucun châtiment ne doit excéder cinq coups. Aucun enseignant du sexe masculin, à part le directeur de l’école, ne peut administrer de châtiment corporel sur des filles. En outre toutes les écoles doivent tenir un registre des châtiments corporels où sont notées les précisions suivantes : a) le nom de l’élève; b) la date du châtiment; c) le motif du châtiment; d) le nom de la personne qui a administré le châtiment.

187.Le registre doit alors être signé par la personne qui a administré le châtiment et par l’observateur. Il doit être présenté aux inspecteurs scolaires à leur demande. Dans la réalité cependant ces règles ne sont pas strictement observées.

188.Les conditions et les procédures à suivre pour les soins psychiatriques sont définies dans la loi sur les troubles mentaux (CAP 63.02), à l’article 5, qui stipule ce qui suit : “pour qu’un patient soit admis dans un hôpital psychiatrique il faut qu’une demande soit présentée au Commissaire de district par l’époux ou l’épouse, ou un autre membre de la famille du patient, ou par une autre personne ayant atteint l’âge de 21 ans”.

189.Les patients détenus dans un établissement psychiatrique appartiennent à deux catégories :

a)Ceux qui sont détenus en vertu de la loi sur les troubles mentaux dans le cas de civils;

b)Ceux qui sont détenus en vertu de la loi sur la procédure pénale et les preuves dans le cas de délinquants mentalement anormaux.

190.Les travailleurs sanitaires peuvent faire interner des patients en vertu de la loi sur les troubles mentaux :

a)S’ils sont suicidaires, s’ils ont des tendances criminelles ou s’ils sont dangereux de quelques manière que ce soit pour autrui;

b)S’ils ont commis ou tenté de commettre une infraction grave;

c)S’ils sont incapables de se protéger de dangers physiques communs ou de s’occuper d’eux-mêmes;

d)S’ils ont besoin d’un soutien médical spécialisé ou nécessitent des soins.

Aucune personne ne peut être internée dans un établissement psychiatrique ou autre simplement au motif qu’elle souffre de troubles mentaux, si ce n’est conformément aux dispositions de la loi sur les troubles mentaux.

191.Un Conseil de la santé mentale constitué sous la direction du Président de la République existe à titre de mesure externe pour empêcher les abus contre les patients. Cet organe visite les établissements tous les six mois, et à chaque visite ses membres observent personnellement tous les patients et inspectent tous les services, les cuisines et les lieux où les patients sont ordinairement occupés, dans ce cas le Département d’ergothérapie. Le Conseil présente les résultats de ses visites et inspections au Directeur des services de santé. Il peut être invité par le ministre à formuler des observations et des suggestions ainsi que des recommandations au Directeur en ce qui concerne le bien-être des patients.

192.La loi exige aussi que le médecin-chef de l’établissement fasse rapport annuellement au Directeur des services de santé sur l’état mental et physique des patients internés.

193.Le Conseil de la santé mentale enquête sur toute plainte des patients. À cet égard l’hôpital psychiatrique de Lobatse a enregistré dix plaintes officielles au cours des dix dernières années, et ces plaintes ont été résolues au niveau de la direction de l’hôpital et du Ministère de la santé. Il est à noter que le Centre des droits de l’homme du Botswana (Ditshwhanelo) soumet également des recommandations en faveur des patients.

194.Les patients bénéficient également des services d’un curator bonis. Il s’agit d’un mécanisme utilisé pour protéger leurs biens. Le Commissaire de district, sur la délivrance d’un ordre de réception, désigne un curator bonis pour protéger les biens d’un patient et empêcher qu’ils soient aliénés.

195.La question des essais en laboratoire se pose également. Ces expériences sont traitées brièvement dans la règle No 18 de la loi sur les médicaments et substances connexes, No 18 de 1992. Cette règle définit les essais en laboratoire de médicaments comme des études faites sur des humains ou des animaux pour générer systématiquement de nouvelles informations ou vérifier des informations existantes sur leur efficacité et leurs effets secondaires, et aussi comme des études de leur absorption dans un organisme humain ou animal, leur effet sur le métabolisme et leur excrétion d’un organisme humain ou animal.

196.La règle No 18.2 stipule que toute personne qui désire effectuer une essai en laboratoire sur un médicament doit soumettre au Directeur des services de santé une demande signée par elle; si le Directeur donne son approbation il doit rédiger une autorisation écrite permettant à l’auteur de la demande d’effectuer l’essai, éventuellement dans les conditions ou selon les instructions qu’il spécifie.

197.Le règle No 18.3 porte expressément sur la question de la protection des sujets humains, en spécifiant que “pour assurer la protection du public contre tout risque ou effet adverse de l’expérimentation en laboratoire d’un médicament quelconque le Directeur des services de santé doit surveiller l’expérience du début à la fin afin de s’assurer que toutes les conditions ou instructions spécifiques et générales selon lesquelles l’essai a été autorisé sont strictement observées par la personne qui conduit l’essai, et qu’à toutes fins utiles l’essai atteindra ses buts et ses objectifs“.

198.Il est également prévu que le Directeur mette un terme aux essais ou les suspende. Cela est expressément souligné dans la règle No 18.4, qui stipule que “si à un moment quelconque au cours des essais en laboratoire d’un médicament le Directeur est convaincu, compte tenu des risques, des troubles ou d’autres effets adverses initiaux sur la personne qui participe aux essais, il est dans l’intérêt du public de les arrêter ou de les suspendre, il peut avertir par écrit la personne qui conduit les essais, laquelle doit immédiatement se conformer à cet avertissement”.

199.La règle No 18.5 prévoit que si des essais en laboratoire doivent être menés dans un hôpital ou un autre établissement médical la demande qui est présentée en ce sens doit être contresignée par le médecin-chef, ou par un médecin d’un rang comparable dans ledit hôpital ou établissement médical. Le débat sur les essais en laboratoire a été relativement limité dans la loi car à l’époque très peu d’essais de ce genre avaient été effectués au Botswana dans le cadre de la recherche médicale. Avec la prévalence du VIH/SIDA et la présence d’un certain nombre d’établissements de recherche dans le pays la recherche opérationnelle et clinique qui est menée s’est considérablement développée, aussi bien en quantité qu’en qualité.

200.Le Ministère de la santé a créé un Comité de recherche- développement sur la santé, qui est chargé de valider la recherche et joue le rôle d’un conseil d’examen éthique. Ce comité de conforme aux “principes Belmont” en matière de recherche fondamentale, qui concernent le respect de la personne, la bienfaisance et la justice. Des protocoles de recherche détaillés doivent être soumis avant qu’une autorisation soit accordée pour conduire des travaux de recherche, particulièrement sur des médicaments et des sujets humains. Une attention particulière est attachée à l’autonomie des participants et au libre choix de leur participation ou non aux travaux de recherche. Un consentement écrit en connaissance de cause est requis pour participer à des essais en laboratoire.

201.Il est cependant reconnu qu’une documentation bien meilleure et beaucoup plus large est requise sur les politiques et la réglementation qui régissent la recherche et sa déontologie, et qu’il faut également promulguer une législation plus complète pour régir ce domaine important et croissant. Souvent les organismes de recherche qui opèrent dans le pays ont des partenaires étrangers qui effectuent des travaux de recherche en collaboration avec des chercheurs ou des établissements du Botswana. Dans la mesure du possible les normes internationales en matière de recherche concertée sont respectées, à telle enseigne que des conseils d’examen éthique dans le pays d’origine des chercheurs et des organismes de recherche coopérants doivent aussi autoriser les travaux. En outre la recherche doit assurer que les patients ne sont pas soumis à des normes inférieures à celles des soins dans le pays qui tente de résoudre une question de recherche donnée.

Article 8

202.La Constitution prévoit expressément la protection contre l’esclavage et le travail forcé. L’article 6 stipule que “nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude” et que “nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé”. Aux fins de cet article l’expression “travail forcé” n’inclut pas :

a)Tout travail imposé en raison d’une sentence ou d’une décision de justice;

b)Le travail imposé à une personne détenue légalement qui, même s’il ne découle pas d’une sentence ou d’une décision de justice, est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu où cette personne est détenue;

c)Tout travail exigé d’un membre d’une force organisée en application des devoirs qu’il a à ce titre ou, dans le cas d’un objecteur de conscience au service militaire dans la marine, l’armée de terre ou l’aviation, tout travail qu’il est tenu d’accomplir en remplacement de ce service;

d)Tout travail exigé au cours d’une période de danger public ou de tout autre danger ou calamité qui menace la vie et le bien-être de la communauté, dans la mesure où exiger un tel travail est justifié dans les circonstances d’une situation quelconque qui survient ou existe au cours de cette période, ou du fait de cet autre danger ou calamité, afin de faire face à cette situation;

e)Tout travail raisonnablement imposé par des obligations civiques, collectives ou autres, qui sont raisonnables et normales.

203.En outre l’article 256 du Code pénal stipule que “toute personne qui en enlève une autre afin de la soumettre, ou de la placer dans une situation qui risque de la soumettre à un dommage grave ou à l’esclavage, ou au désir dépravé d’une personne quelconque, ou qui sait que vraisemblablement la personne enlevée sera traitée ainsi, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à dix ans.

204.L’article 260 du Code pénal stipule que “toute personne qui en détient une autre comme esclave contre son gré se rend coupable d’une infraction passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans”.

205.De plus l’article 261 stipule que “toute personne qui en achète ou en vend une autre, ou en dispose comme esclave, ou qui pratique la traite ou le commerce d’esclaves, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans”.

206.L’article 262 stipule que “toute personne qui en oblige illégalement une autre à travailler contre son gré se rend coupable d’une infraction”, en ajoutant : “cependant les dispositions relatives à l’esclavage et au travail forcé sont exprimées en termes généraux et ne s’appliquent pas spécifiquement au travail des enfants”.

207.Le Botswana n’a aucune loi qui autorise le service militaire obligatoire. Même dans la pratique il n’y a pas de cas de ce genre. Par ailleurs la législation ne traite pas de questions de trafic de stupéfiants. 

208.Manifestement la législation, en particulier l’article 6.2 de la Constitution, interdit le travail forcé. Cependant il existe des exceptions prévues dans la loi sur les prisons, à l’article 91.1, où il est stipulé que “le travail fait en prison ne doit pas être pénible” :

i)“Un travail utile et suffisant sera assuré afin que tous les détenus astreints à travailler soient occupés activement pendant une journée de travail normale”;

ii)“Dans la mesure de ce qui est raisonnablement faisable le travail fourni sera de nature à maintenir ou à accroître l’aptitude du détenu à gagner honnêtement sa vie à sa sortie de prison”;

iii)“Dans les limites normales de la discipline les vœux du détenu sont pris en compte pour décider du type de travail qui lui sera attribué”;

iv)“Afin de préparer un détenu aux conditions d’un emploi professionnel normal l’organisation et les méthodes de travail doivent, dans la mesure raisonnable, être semblables à celles d’un travail correspondant en dehors de la prison”.

“Tout détenu condamné recevra, à l’intérieur ou en dehors de l’enceinte de la prison, le travail que le Commissaire pourra ordonner”.

“Le médecin peut, après avoir examiné un détenu, demander pour des raisons médicales qu’il soit exempté du travail demandé pendant la période qu’il spécifie”.

209.L’article 94.1 de la loi sur les prisons prévoit qu’un détenu peut être employé en dehors de la prison autrement que par des autorités. Le paragraphe 3 de cet article ajoute : “un détenu employé conformément au présent article doit être rémunéré pour son travail selon le système de rémunération établi dans la prison par le Commissaire des prisons”. La législation n’impose pas le travail forcé comme forme de châtiment.

210.L’article 96 de cette loi stipule ce qui suit :

“Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi, un délinquant qui a été condamné par un tribunal à une peine de prison n’excédant pas six mois (qu’il s’agisse d’une peine unique ou de peines simultanées ou consécutives) ou qui a été condamné par un tribunal pour non paiement d’une amende dont le montant n’excède pas 400 pula (80 dollars É.-U.) peut, sur l’ordre du tribunal et de son plein gré, être employé sous la surveillance et le contrôle immédiats d’une autorité à un travail ou à un service publics en dehors de la prison”.

211.Conformément à l’article 97 de la loi sur les prisons l’ordre peut aussi être donné par le Commissaire des prisons ou par un visiteur officiel, toujours avec le consentement du délinquant.

212.Les conditions d’un travail extérieur à la prison sont énoncées à l’article 99, qui stipule ce qui suit :

“L’autorité sous la surveillance et le contrôle immédiats de laquelle un délinquant est employé conformément à cette partie de la loi doit :

a)Fixer le nombre d’heures de travail que le délinquant doit effectuer chaque jour;

b)Veiller à ce qu’aucun délinquant ne soit astreint à travailler plus de huit heures par jour;

La clause interprétative de la loi sur l’emploi définit le travail forcé comme “tout travail imposé à une personne sous la menace d’un châtiment et qui n’est pas effectué de plein gré”.

213.Le travail forcé est également expressément interdit par la loi sur l’emploi, qui stipule ce qui suit à l’article 71 :

“Toute personne qui exige ou impose un travail forcé ou fait en sorte ou permet qu’un tel travail soit exigé ou imposé dans son intérêt ou dans l’intérêt d’un tiers se rend coupable d’une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2000 pula (400 dollars É.-U.) ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 mois, ou des deux”.

214.L’article 72 stipule en outre que :

“Tout fonctionnaire qui contraint de quelque manière que ce soit l’effectif dont il s’occupe ou un individu faisant partie de cet effectif à travailler pour un particulier, une société ou une association se rend coupable d’une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2000 pula (400 dollars É.-U.) ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 mois, ou des deux”.

215.Les tribunaux ne donnent pas d’ordres concernant le travail ou le service des personnes en détention. Le seul travail ou service que ces personnes accomplissent est le travail quotidien ordinaire que les détenus accomplissent, notamment la couture, le charpente, le capitonnage, etc. C’est habituellement le genre de travail qui confère aux détenus des qualifications. De plus aucun travail ou service n’est imposé aux personnes qui sont en liberté conditionnelle.

216.L’article 149 du Code pénal, avec son amendement de 1998, interdit de livrer une personne à des fins de prostitution, que ce soit au Botswana ou ailleurs. Les articles 155 et 156 du Code pénal prévoient aussi qu’une personne qui sciemment vit entièrement ou en partie de gains provenant de la prostitution ou une femme qui facilite, encourage ou impose la prostitution à une autre femme pour le gain se rend coupable d’une infraction.

Article 9

217.La Constitution prévoit à l’article 5.1 qu’aucune personne ne peut être privée de sa liberté personnelle, c’est à dire ne peut être arrêtée ou détenue à moins que la loi l’autorise, à savoir dans les cas suivants :

a)En application d’une sentence ou d’une décision de justice, prononcée pour le Botswana ou pour un autre pays, en raison d’une infraction pénale pour laquelle cette personne a été condamnée;

b)En application de l’ordre d’un tribunal la condamnant pour outrage à ce tribunal ou à un autre;

c)En application d’une décision de justice visant à assurer l’accomplissement d’une obligation qui lui est imposée par la loi;

d)Afin de la traduire en justice en application d’une décision de justice;

e)Sous la suspicion raisonnable qu’elle a commis, ou est sur le point de commettre, une infraction au regard de la législation en vigueur au Botswana;

f)Sur une décision de justice ou avec le consentement d’un parent ou tuteur, pour assurer son éducation ou son bien-être pendant une période n’allant pas au-delà de la date où elle atteindra 18 ans;

g)Afin de prévenir l’extension d’une maladie contagieuse;

h)Si une personne qui est, ou est raisonnablement soupçonnée d’être, mentalement anormale, toxicomane ou alcoolique, ou se livre au vagabondage, afin de lui assurer des soins ou un traitement, ou la protection de la communauté;

i)Dans le but d’empêcher l’entrée illégale de cette personne au Botswana, ou de procéder à son expulsion ou à son extradition, ou de la faire sortir d’une autre manière du Botswana, ou encore dans le but de contenir cette personne alors qu’elle est transférée à travers le Botswana en vue de l’extrader ou, s’il s’agit d’un détenu condamné, de la faire autrement sortir du pays afin d’aller dans un autre pays;

j)Dans la mesure qui peut être nécessaire pour exécuter un ordre légal astreignant cette personne à demeurer dans un périmètre spécifié au Botswana, ou interdisant sa présence dans ce périmètre, ou dans la mesure qui peut être raisonnablement justifiée pour engager des poursuites contre cette personne en rapport avec l’ordre en question, ou dans la mesure qui peut être raisonnablement justifiée pour surveiller cette personne au cours d’une visite qu’elle est autorisée à faire dans une partie quelconque du Botswana où sa présence, en conséquence de cet ordre, serait autrement illégale;

k)Pour assurer la sécurité des avions en vol.

218.Le paragraphe suivant de l’article stipule ce qui suit :

i)Toute personne qui est arrêtée ou détenue doit être informée dès que cela est raisonnablement faisable, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention;

ii)Toute personne qui est arrêtée ou détenue, afin d’être traduite en justice sur l’ordre d’un tribunal  parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis, ou d’être sur le point de commettre, une infraction pénale au regard de la législation du Botswana, et qui n’est pas relâchée, doit être traduite aussi rapidement que cela est raisonnablement faisable devant un tribunal, et si une personne arrêtée ou détenue de la manière mentionnée a l’alinéa ii) du présent paragraphe n’est pas jugée dans un délai raisonnable, sans préjudice de toute autre procédure qui peut être intentée contre elle, doit être libérée, soit inconditionnellement, soit dans des conditions raisonnables, y compris en particulier les conditions qui peuvent être raisonnablement nécessaires pour assurer qu’elle comparaisse à une date ultérieure afin d’être jugée ou de faire l’objet d’une procédure préliminaire avant un procès;

iii)Toute personne qui est arrêtée ou détenue d’une manière illégale par une autre personne a le droit d’être indemnisée par cette autre personne.

219.Toute victime d’une arrestation ou d’une détention illégales a un droit exécutoire à réparation, qui peut être réalisé par une mesure légale, c’est à dire par une action de la victime, devant un tribunal, contre le gouvernement. Le tribunal se prononce alors sur l’illégalité de l’arrestation ou de la détention; si elle est prouvée le tribunal ordonne l’indemnisation de la victime.

220.L’article 10 de la Constitution stipule :

“1. Si une personne est accusée d’une infraction pénale, à moins que l’accusation soit retirée, l’affaire doit être entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi ou reconnu par la loi”.

221.Cependant il n’en a pas été ainsi dans la pratique, notamment à cause de l’accumulation des affaires. Les tribunaux sont pourtant stricts quant au principe d’un “procès dans un délai raisonnable”, au point que certaines affaires ont été classées au motif que le délai raisonnable était écoulé.

222.L’affaire L’État c. Merriweather Siboni (1968-1970 BLR 158 (HC) illustre l’observation qui précède. L’accusé a été arrêté le 31 décembre 1967. Par la suite, à cause de divers facteurs, notamment de l’inefficacité administrative des organes de l’État, sa comparution en justice a été reportée jusqu’en février 1969. En ordonnant cette comparution le magistrat, agissant conformément à la section 18.3 de la Constitution du Botswana,a soumis la question du retard dans la comparution de l’accusé à la Haute Cour pour qu’elle prenne une décision. Il a été reconnu que le procès de l’accusé souffrait d’un retard excessif, et que les lacunes administratives à l’origine de ce retard auraient pu être évitées. Il a été reconnu en outre que la détention de l’accusé et le retard dans la procédure violaient l’article 10 de la Constitution.

223.La loi reconnaît aux personnes privées de leur liberté par leur arrestation ou leur détention le droit d’aller devant un tribunal afin qu’il se prononce sans délai sur la légalité de la détention et ordonne leur libération si la détention est illégale.

224.Lorsqu’une personne est accusée d’un délit pénal devant un tribunal de première instance et incarcérée, l’article 111.1 de la loi sur la procédure pénale et les preuves prévoit que sa détention ne peut pas dépasser 15 jours; ensuite le tribunal peut mero motu admettre sa libération sous caution ou prolonger sa détention préventive, selon les circonstances de l’affaire. Ainsi, au Botswana, il n’y a pas de loi qui permettre une détention prolongée sans procès.

225.L’article 36 de la loi sur la procédure pénale et les preuves stipule ce qui suit :

i)“Une personne arrêtée sans mandat ne peut en aucun cas être détenue pour une période plus longue que ce qui est raisonnable étant donné toutes les circonstances de l’affaire, et cette période ne peut pas excéder 48 heures (sous réserve des dispositions du paragraphe 2) à moins qu’un mandat soit obtenu pour une détention plus longue si la personne est accusée d’une infraction, sans tenir compte du temps nécessaire au déplacement entre le lieu de l’arrestation et le tribunal de première instance compétent dans l’affaire”.

ii)“À moins que cette personne soit libérée au motif qu’aucune accusation ne peut être portée contre elle, elle doit être traduite le plus tôt possible devant un tribunal de première instance compétent au sujet de l’infraction dont elle est accusée”.

L’article 36.4 reconnaît à une personne arrêtée le droit d’être informée au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation, en stipulant que “Si une personne effectue une arrestation sans mandat elle doit immédiatement informer la personne arrêtée de la raison de son arrestation”.

226.Les personnes en attente de jugement ont le droit d’obtenir leur libération sous caution, mais cette disposition comporte des exceptions prévues à l’article 104, qui stipule :

“Toute personne prévenue ou condamnée pour une infraction quelconque, à l’exception de la trahison ou du meurtre, peut bénéficier d’une libération sous caution à la discrétion du magistrat… mais si le magistrat qui a décidé sa détention préventive rejette la demande de libération sous caution cela ne doit pas porter atteinte aux droits de cette personne découlant de l’article 113 (qui prévoit l’appel devant la Haute Cour en cas de refus de la libération sous caution); et le magistrat peut autoriser la libération sous caution d’un prévenu âgé de moins de 18 ans accusé de meurtre”.

227.L’article 16 de la Constitution prévoit qu’une personne privée de sa liberté peut contacter un avocat. Il stipule au paragraphe 2 que :

“Quand une personne est détenue en vertu d’une autorisation [en vertu des mesures de limitation de la liberté personnelle quand le pays est en guerre] visée au paragraphe 1 du présent article les dispositions suivantes s’appliquent :

[…]

d)Elle doit pouvoir disposer de moyens raisonnables pour consulter à ses frais un représentant légal et lui donner des instructions, et cette personne et son représentant doivent être autorisés à faire des observations écrites ou orales, ou les deux, au tribunal désigné pour examiner l’affaire”.

228.De plus l’article 102.1 stipule que “les amis et les conseillers juridiques d’un accusé peuvent lui rendre visite, sous réserve des dispositions de toute loi ou règlement concernant la gestion de la prison”.

229.Dans ce genre de cas les procédures devant les tribunaux sont habituellement régies par la common law et la loi sur la procédure pénale et les preuves.

230.Dans les affaires pénales la loi sur la procédure pénale et les preuves régit la manière d’effectuer les arrestations et les fouilles et de traiter les demandes de mise en liberté sous caution. Cette loi traite aussi des mises en accusation et des procédures en référé.

231.Dans les affaires civiles les règlements des tribunaux, aussi bien de la Haute Cour que des tribunaux de première instance, régissent généralement les procédures.

Article 10

232.Le Règlement des prisons du Botswana a été élaboré pour assurer la protection contre les traitements inhumains et dégradants des personnes qui ont été privées de leur liberté.

233.Des structures officielles sont en place pour assurer le respect des normes internationales applicables au traitement des détenus. Il s’agit notamment de visites officielles et de comités de visite. Les détenus peuvent soumettre des plaintes à ces organes à propos de la manière dont ils sont traités, des conditions de la prison et de questions connexes. Ils peuvent aussi adresser des plaintes au Commissaire des prisons et au Ministre. Ils sont également autorisés à faire des déclarations à l’Ombudsman, et les lettres à l’Ombudsman ne peuvent pas être censurées par des agents pénitentiaires comme la loi l’exige normalement.

234.Un prisonnier condamné a récemment cherché à faire appliquer le droit d’accéder à un visiteur officiel et il a obtenu une ordonnance de la Haute Cour en ce sens (voir Kemokgatla c. le Procureur général).

235.L’article 7.1 de la Constitution prévoit que “nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”.

236.La règle 3 c) du Règlement des prisons stipule expressément qu’un des principes qui guident les agents pénitentiaires est qu’en tout temps le traitement des détenus condamnés doit être de nature à encourager leur respect de soi et leur sens de la responsabilité personnelle, afin de rétablir leur moral, de leur inculquer l’habitude de la bonne citoyenneté et du travail sérieux, de les motiver pour mener une vie décente et utile à leur libération et de leur en donner les moyens.

237.L’article 46 de la loi sur les prisons définit les infractions dont les agents pénitentiaires peuvent être tenus pour responsables. Par exemple, selon les paragraphes 1 et L de cet article l’usage par un agent d’une violence injustifiée contre toute personne emprisonnée constitue une infraction. En outre, selon l’article 46 I m) un agent pénitentiaire qui utilise une arme quelconque contre un détenu à moins d’y être autorisé par la loi commet une infraction.

238.Les sanctions pour les infractions visées à l’article 46 sont discrétionnaires et vont de la réprimande à la perte de salaire, à la retenue ou à l’ajournement de toute augmentation de salaire, à la rétrogradation et au renvoi du service. Les sanctions sont prévues aux articles 47 et 48 de la loi sur les prisons.

239.Par exemple, une situation dans laquelle des agents pénitentiaires avaient agressé des détenus a été traitée selon la procédure disciplinaire interne. Les agents impliqués ont été jugés coupables et chacun a dû payer une amende équivalant au tiers de son salaire mensuel.

240.Deux autres affaires ont été jugées par un tribunal de première instance, mais les agents impliqués n’ont pas été jugés coupables; ils ont été lavés de l’accusation et acquittés.

241. En général tous les détenus sont traités de la même manière, conformément au principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.

242.La séparation entre les prévenus et les condamnés est établie par les règles 4 et 5 du Règlement des prisons. Un prévenu qui souhaite travailler reçoit un travail et il est alors rémunéré conformément au barème fixé par le Commissaire des prisons. Un prévenu est autorisé à voir un médecin agréé de son choix n’importe quel jour de la semaine et aux heures ouvrables de la prison (voir la règle 69), à porter ses propres vêtements et à se coiffer comme cela lui plaît. Les prévenus ne sont pas tenus de participer aux travaux de la prison. Les visites aux prévenus sont illimitées.

243.Cependant les conditions diffèrent pour les prévenus accusés de crimes passibles de la peine de mort. Ces détenus sont placés sous une surveillance spéciale en tout temps, et toutes leurs lettres sont examinées par l’agent pénitentiaire responsable.

244.Un nouveau dispositif a été établi récemment pour les immigrants illégaux ou les personnes arrêtées pour s’être trouvées au Botswana illégalement. Un seul centre existe dans le pays pour ces personnes, et peut recevoir 504 détenus. Les immigrants qui sont dans ce centre ont droit à des visites illimitées d’amis et de membres de leurs familles. Ils reçoivent aussi des visites de représentants diplomatiques de leurs pays. Avant la construction de ce centre les immigrants ou les personnes arrêtées pour présence illicite dans le pays étaient dans des prisons en tant que détenus d’immigration; ils avaient essentiellement les même droits qu’aujourd’hui.

245.En ce qui concerne la séparation des mineurs le Botswana se conforme à sa loi sur les enfants de 1981 et au Règlement des prisons. Tous les détenus âgés de moins de 18 ans sont traités comme des mineurs. Ils sont séparés des détenus adultes.

246.À l’heure actuelle il existe une seule prison de garçons dans le pays; elle a une capacité de 120 places. Le nombre de jeunes délinquants étant en augmentation un deuxième local est en construction et devrait être achevé au cours du dernier trimestre de 2003. Il pourra recevoir des délinquants mineurs qui jusqu’ici étaient détenus dans une installation surpeuplée. Il est reconnu qu’il n’existe pas de prison pour jeunes délinquantes; cela tient uniquement qu’il n’y a pas de problème de criminalité parmi les jeunes citoyennes.

247.Les jeunes délinquants sont rarement emprisonnés dans l’attente de leur procès. Cependant, là où ils le sont les travailleurs sociaux des prisons veillent à ce que les membres de la famille de ces détenus soient informés de leur détention.

248.Les jeunes délinquants reçoivent des cours d’alphabétisation ou même un enseignement secondaire, selon leurs circonstances. Ils reçoivent une instruction en agriculture de base et dans des apprentissages. Comme cela est indiqué dans le rapport de pays du Botswana au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.9) une école pour l’industrie est en cours de construction. Dans une première phase cette école recevra uniquement des délinquants de sexe masculin; il y aura des places pour des délinquantes dans la deuxième phase du programme. Comme les détenus adultes les mineurs reçoivent des conseils de travailleurs sociaux et d’aumôniers.

249.Au cours des trois dernières années de jeunes délinquants ont été assistés pour être placés dans des écoles; leur placement a été prévu dans des institutions, des collèges et d’autres établissements de formation à leur sortie de prison. Cependant beaucoup dépend de la manière dont un détenu a progressé dans les programmes proposés en prison. Au cours de leur formation dans les prisons, les mineurs bénéficient des plans de capacitation des citoyens et il faut aussi voir comment ils peuvent tirer avantage de ces plans.

250.Des mineurs ont été aidés retrouver des membres de leurs familles par des travailleurs sociaux des prisons, immédiatement après leur emprisonnement, afin qu’ils puissent être en contact avec ces personnes dès leur libération. Autant que possible un détenu ne devrait pas perdre ses liens avec sa famille et sa communauté.

251.L’article 89 de la loi sur les prisons prévoit la formation et la réadaptation des détenus. Cet article demande que la formation et la réadaptation des condamnés aient pour but de les aider à mener des vies satisfaisantes et utiles. À cette fin des équipements éducatifs et de formation professionnelle sont mis à disposition, une attention particulière est accordée aux illettrés et tous les détenus sont encouragés et aidés à maintenir des relations avec les personnes et les organismes en dehors de la prison qui de l’avis de l’agent responsable peuvent servir le mieux les intérêts de la famille du détenu et de sa propre réadaptation sociale.

252.Au 16 juillet 2003 des détenus étaient formés et leur aptitude évaluée dans les spécialités indiquées dans le tableau ci-après :

TABLEAU 3

Formation des détenus

Spécialités

Nombre de détenus formés

Charpente

221

Tapisserie/cuir

204

Soudure

46

Couture

59

Poterie

16

Forge

6

Bâtiment

200

Études bibliques

300

Groupes d’études bibliques

400

Cours d’alphabétisation

700

Cours de fin du primaire

100

253.Au cours de la période susmentionnée certains détenus libérés ont connu la réussite et ils contribuent maintenant à l’économie du pays. Trois anciens détenus dirigent des églises, sept ont leurs propres ateliers de charpente et de tapisserie, trois ont leurs propres ateliers de soudure et deux sont des entrepreneurs du bâtiment.

254.La règle 57 du Règlement des prisons stipule que tout détenu condamné doit effectuer un travail utile selon son sexe et sa forme physique. Aucun travail de prison n’est effectué, à part le nettoyage de la prison et la préparation de la nourriture les dimanches et les jours de fête. Cependant un responsable pénitentiaire est autorisé par la règle 62.2 à prendre des dispositions spéciales pour que les diverses catégories de détenus puissent observer les fêtes nationales et religieuses particulières à leur catégorie.

255.Les visites conjugales sont interdites, mais les détenus condamnés sont autorisés à recevoir des visites d’amis et de membres de leurs familles pendant 20 minutes chaque mois. Ils peuvent aussi écrire et recevoir une lettre par mois. Ils peuvent encore recevoir des visites spéciales (voir les règles 38 et 45 du Règlement des prisons). Les visites de prêtres et d’avocats se font pratiquement sans restrictions. En fait des représentants de diverses églises sont autorisés à rendre visite et à prêcher aux détenus, sans que les détenus soient tenus d’assister aux réunions conduites par ces églises. Ils sont autorisés à pratiquer les religions de leur choix.

256.Les diplomates qui résident au Botswana et ceux qui y sont accrédités sont autorisés à rendre visite à des détenus de leur pays. Les membres du Comité international de la Croix Rouge (CICR) sont autorisés à rendre visite à des détenus; leur dernière visite remonte à septembre 2002.

257.Des jeux sont mis à la disposition des détenus sur des fonds publics. Certaines des distractions assurées aux détenus sont les cartes, les jeux de ballons, les échecs, les dames, le monopoly, etc. La règle 37 de la loi sur les prisons permet à tous les détenus de faire des exercices physiques.

258.Tous les détenus ont un accès sans restrictions à des soins médicaux gratuits (voir l’article 56 de la loi sur les prisons et la règle 11 du Règlement des prisons).

259.Bien que le VIH/SIDA soit répandu au Botswana, les préservatifs ne sont pas admis dans les prisons. La ségrégation des détenus exclut toute possibilité de rapports intimes entre hommes et femmes. La distribution de préservatifs dans les prisons contredirait donc la loi contre l’homosexualité.

260.En 2000 la loi sur les prisons a été amendée pour permettre aux détenus qui sont dans un état grave, en particulier à ceux qui souffrent de maladies en phase terminale, de sortir de prison pour que des membres de leur famille les soignent à domicile. Entre 2000 et 2003 85 détenus ont été relâchés grâce à cette disposition.

261.Les règles 31, 32 et 33 du Règlement des prisons stipulent que tous les détenus doivent recevoir des vêtements et une literie de bonne qualité. En fait tous les détenus non condamnés sont autorisés à porter leurs propres vêtements.

262.Tous les détenus reçoivent une alimentation suffisante en qualité et en quantité (voir la règle 34 du Règlement des prisons). Les prévenus sont autorisés à recevoir des aliments du dehors, de membres de leurs familles et d’amis.

263.Les détenus peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires pour les délits suivants, considérés comme majeurs : mutinerie, évasion, agression d’un agent pénitentiaire, prise d’otage, et possession et usage d’une arme. Les délits mineurs incluent la désobéissance aux ordres, l’oisiveté, l’emploi d’un langage abusif ou menaçant, les dégâts aux biens de la prison ou la possession d’objets prohibés (voir les articles 104 et 105 de la loi sur les prisons). Tout prisonnier accusé d’une infraction a la possibilité de se défendre contre cette accusation.

264.Les châtiments infligés aux détenus dépendent de la gravité des fautes. Ils incluent la mise au secret, une alimentation restreinte, le retrait de privilèges ou les châtiments corporels dans des cas extrêmes (voir les articles 108 et 109 de la loi sur les prisons).

265.Ainsi que cela est prévu à l’article 110.3 de la loi sur les prisons et dans la règle 52 du Règlement des prisons un détenu peut être mis au secret. Les visites sont alors limitées aux agents pénitentiaires.

266.Un détenu condamné est séparé des autres détenus. Il ne peut alors recevoir de visites que du Ministre, d’un agent pénitentiaire, d’un médecin, d’un ministre religieux ou d’autres personnes autorisées par le Commissaire des prisons. La visite d’une personne autre qu’un ministre religieux doit se dérouler à portée de vue et d’écoute d’au moins deux agents pénitentiaires.

267.Les détenus de cette catégorie ont la faculté de s’adresser au Ministre s’ils s’estiment injustement traités du fait d’une décision ou de conditions qui leur sont imposées (articles 115 et 116 de la loi sur les prisons).

268.Les femmes détenues sont gardées dans des installations séparées des hommes, de manière à assurer qu’il n’y ait absolument aucune communication entre eux. Elles sont placées sous la responsabilité d’une surveillante.

269.Le nombre de détenues qui sont mères de jeunes enfants est très négligeable. En conséquence, lorsque cela se produit, les enfants peuvent rester avec leurs mères jusqu’à l’âge de deux ans. Les prisons de femmes au Botswana n’ont pas habituellement de services obstétriques parce que les chiffres sont souvent trop faibles pour justifier de tels équipements.

270.À titre de politique générale les mères qui allaitent ne font pas de travaux durs. L’État achète du lait pour les bébés et satisfait leurs autres besoins. Des éducateurs et des travailleurs sociaux aident à l’entretien et au bien-être des enfants.

Article 11

271.La législation du Botswana prévoit l’emprisonnement dans des affaires civiles. L’ordonnance No 53 de la Haute Cour prévoit la prison pour dettes. Cependant, en vertu de l’article 23 de la loi sur la Haute Cour stipule “aucune ordonnance d’emprisonnement à titre civil pour non paiement et non application d’un jugement quelconque ne peut être accordée ou émise…si la personne passible de prison prouve à la satisfaction du juge qu’elle n’a pas de biens ni de moyens suffisants pour appliquer en tout ou en partie le jugement ou décret en question”.

272.Dans l’affaire Noor et consorts c. Botswana Corporate Bank (1999 1 BLR 443) la Botswana Corporate Bank (BCB) a obtenu un jugement contre l’accusé pour un montant substantiel. Par la suite la BCB a présenté une demande d’emprisonnement civil du défendeur. Au cours du procès une des questions soulevées a été de savoir si la Constitution permettait l’emprisonnement dans des affaires civiles, ou si cette mesure était contraire aux articles 3 a) et 5.1 c) de la Constitution. Sur cette question le tribunal a conclu qu’une personne pouvait être privée de sa liberté en application de l’ordonnance d’un tribunal destinée à assurer l’accomplissement d’une obligation imposée par la loi. Il a conclu que l’article 5 de la Constitution mettait l’accent sur la liberté des personnes tout en décrivant des circonstances où cette liberté pouvait être suspendue afin de protéger l’intérêt public ou des droits et libertés.

273.Depuis l’indépendance 124 personnes ont été mises en prison pour dettes à la suite du jugement d’un tribunal. Des débiteurs sont emprisonnés à la demande de leurs créanciers. Ils sont traités plutôt comme des détenus en détention préventive que comme des condamnés, et sont placés dans les mêmes cellules que les prévenus. Comme les prévenus ils ne sont pas tenus d’effectuer un travail quelconque dans la prison. Ils ont droit à des visites illimitées de membres de leur famille et d’amis.

Article 12

274.La Constitution stipule à l’article 14.1 que toute personne a le droit de circuler librement, et aux fins de cet article cette liberté désigne le droit de se déplacer librement dans tout le Botswana, le droit de résider dans une partie quelconque de ce pays, le droit d’entrer au Botswana et l’immunité contre l’expulsion de ce pays. Toute restriction au droit de libre circulation qui découle d’une détention légale ne sera pas considérée comme contraire à cet article.

275.En ratifiant le Pacte le Gouvernement a émis des réserves à propos du paragraphe 3 de l’article 12 : “dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec l’article 14 de la Constitution du Botswana, qui impose des restrictions raisonnablement nécessaires dans certaines cas exceptionnels”.

Réinstallation de s résidents de la réserve de faune sauvage du Kalahari central

276.Récemment le gouvernement a réinstallé certaines personnes de la réserve de faune sauvage du Kalahari central, pour la plupart d’origine Basarwa 7.

277.Cette réserve a été créée en 1961 par une notification du Haut Commissaire, qui a par la suite été remplacée par l’actuelle loi sur la conservation de la faune et de la flore sauvages et les parcs nationaux de 1992. À l’époque environ 3000 personnes, en majorité des Basarwas, vivaient dans la zone. Leurs établissements comprenaient de petites communautés multilingues et multiethniques. Les résidents de la réserve, qui vivaient principalement de chasse et de cueillette, étaient alors autorisés à s’y fixer. Leur chasse et leur genre de vie étaient à l’époque compatibles avec la conservation des ressources de la faune sauvage dans la réserve.

278.La réserve a été établie dans le but de protéger les ressources de la faune et de la flore sauvages et de mettre à disposition suffisamment de terres pour l’usage traditionnel des communautés de chasseurs-cueilleurs.

279.Au fil du temps les personnes installées dans la réserve ont abandonné leur genre de vie traditionnel basé sur la chasse et la cueillette en faveur d’établissements permanents ou semi-permanents autour ou à proximité de sources d’eau mises à disposition par l’État pour atténuer les effets de sécheresses récurrentes. Ainsi, en 1985, le gouvernement a désigné une mission d’enquête pour étudier la situation dans la réserve, afin de fournir des informations qui faciliteraient la prise de décision sur la protection de l’environnement et la conservation de la faune et de la flore sauvages, d’une part, et le développement socio-économique des communautés, d’autre part. Les résultats sont indiqués ci-après.

280.Les emplacements de la réserve évoluaient rapidement vers des communautés agricoles installées et permanentes.

281.Les résidents de la réserve avaient largement abandonné leur genre de vie traditionnel consistant à chasser à pied avec des arcs et des flèches pour utiliser des armes à feu, des chevaux et des véhicules 4x4.

281.Les résidents faisaient également paître des troupeaux de plus en plus nombreux dans la réserve.

283.Il en est résulté que le gouvernement a pris la décision suivante en 1986 :

a)Les limites et le statut de la réserve devraient être préservés tels qu’ils étaient au moment de la décision;

b)Le développement social et économique du vieux Xade et d’autres établissements dans la réserve devrait être gelé faute de perspectives de viabilité économique;

c)Des emplacements viables pour le développement économique et social devraient être identifiés en dehors de la réserve et les résidents de la réserve devraient être encouragés, mais pas contraints, à se réinstaller sur ces emplacements;

d)Le Ministère de l’administration locale et des terres devrait aviser le gouvernement au sujet des incitations requises pour encourager les résidents de la réserve à se réinstaller.

284.La réinstallation était rendue nécessaire principalement par les raisons suivantes :

a)La politique nationale des établissements humains du Botswana énonce des directives pour développer les établissements humains, grands et petits, du pays et déterminer les services à leur fournir;

b)Le but premier des parcs et réserves est de conserver le patrimoine de faune et de flore sauvages, mais il est apparu clairement que les résidents de la réserve du Kalahari central avaient des activités de chasse, d’agriculture et d’élevage et d’autres activités commerciales qui ne correspondaient pas au but visé (à savoir la conservation de la vie sauvage);

c)Étant donné que les communautés résidentes avaient une faible densité il n’était pas économiquement viable pour le gouvernement de continuer à fournir des services essentiels aux zones situées à l’intérieur de la réserve.

285.Avant chaque réinstallation de larges consultations, entamées dès 1985, ont été conduites avec toutes les parties prenantes, y compris les habitants de tous les établissements humains dans la réserve de faune sauvage, des ONG et d’autres parties intéressées, et il en est résulté qu’un grand nombre d’habitants ont accepté d’être réinstallés. Les familles qui se sont déplacées ont été dûment indemnisées et le gouvernement les a aidées à transporter leurs biens.

286.La réinstallation a commencé en 1997, avec le déplacement de 1739 personnes vers les nouveaux établissements de New Xade et Kaudwane. Au total 1239 personnes se sont réinstallées à New Xade et 500 à Kaudwane. À la suite de nouvelles consultations un autre groupe a accepté d’être réinstallé en 2001. Selon le recensement de la population et des habitations 689 personnes sont restées dans la réserve; 348 se sont réinstallées à G’Kgoisanekeni et 179 à Kaudwane, dans les districts de Gantsi et Kweneng respectivement, entre février et juin 2002. Officiellement 17personnes restaient dans la réserve après la phase de réinstallation qui s’est achevée en juin 2002.

287.La réinstallation a causé une certaine gêne dans le pays et en dehors, et les critiques soutiennent que la politique qui guide l’intégration des Basarwas dans les plans de développement du pays omet de tenir compte de leur dynamique culturelle. Cela a souvent inspiré des critiques contre le gouvernement.

288.Les Basarwas ont leurs propres opinions au sujet de la réinstallation. En premier lieu ils rejettent l’argument qu’ils appauvrissent les populations de faune sauvage. Ils maintiennent qu’ils ont vécu des milliers d’années avec les animaux sans aucun problème. Ils jugent possible de continuer à coexister d’une manière efficace et responsable avec les animaux et de gérer les zones actuelles de faune sauvage. En deuxième lieu ils objectent que leur déplacement hors de la réserve du Kalahari central était motivé par la crainte inspirée par les pratiques d’intimidation des autorités. En troisième lieu ils déplorent de ne pas avoir été consultés en ce qui concerne leur réinstallation. Enfin ils estiment que tout développement prévu par le gouvernement pourrait les suivre sur leurs terres ancestrales de la réserve du Kalahari central.

289.Certains Basarwas ont depuis recouru en justice contre le Gouvernement du Botswana pour contester la décision de les réinstaller et de mettre fin à des services essentiels dans la réserve. L’affaire est à l’examen.

290.Des associations de défense des droits de l’homme comme Ditshwanelo estiment que le gouvernement a été mal informé en réinstallant les résidents de la réserve. À leur avis, le gouvernement a toujours maintenu qu’une des raisons du déplacement des résidents de la réserve était de leur permettre l’accès au développement.

291.En exprimant sa position sur la question de la réserve du Kalahari central Ditshwanelo a affirmé qu’en mettant fin aux services fournis dans la réserve le 31 janvier 2002 le gouvernement avait pris une décision illégale. L’association s’est expliquée de la manière suivante : “Ditshwanelo estime que la décision prise par le gouvernement de cesser des services basiques et essentiels dans la réserve de faune est erronée et illégale. Nous estimons que c’était de sa part une tentative délibérée d’expulser les résidents de la réserve. Elle a eu lieu alors que l’équipe de négociation et le Gouvernement du Botswana étaient engagés dans des discussions de bonne foi sur l’utilisation environnementale durable de la réserve par les communautés qui y vivaient”.

292.L’équipe de négociation était composée de résidents et de représentants des ONG suivantes : First people of the Kalahari (FPK), le Groupe de travail pour les minorités autochtones d’Afrique australe (WIMSA), le Conseil des églises du Botswana et Ditschwanelo.

293.Ditshwanelo continue à faire appel au gouvernement pour qu’il s’implique activement dans un processus constructif de négociations avec l’équipe de négociation. Ditshwanelo a lancé un appel à la reprise des négociations en mai 2002, dans son intervention à la 31ème session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples; en août 2002 dans son rapport alternatif au CERD; en décembre 2003 dans sa déclaration à la 34ème session de la Commission africaine; en mars 2004 au cours de la conférence à parrainage BOCONGO sur les Basarwas; en mai 2004 dans sa présentation à l’Assemblée mondiale de CIVICUS et dans tous ses communiqués de presse. C’est parce que Ditshwanelo estime que si l’on veut un développement efficace il faut qu’il soit centré sur la population. Cela signifie que cette population doit être au centre des aspects civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des vies de ceux qui la composent. C’est là une perspective autre que l’approche actuelle du développement invoquée par le gouvernement. Le développement doit être plus que la construction de routes et l’ouverture d’écoles et de dispensaires.

294.En dépit de ces critiques la réinstallation des Basarwas a entraîné la fourniture de services élargis à leurs communautés. Il est à noter que le Gouvernement du Botswana a fourni des services sociaux de base comme l’éducation, des équipements de santé, des abris et une eau saine, qui n’étaient pas disponibles précédemment. Les Basarwas continuent aussi à jouir de droits de chasse spéciaux et sont encouragés à perpétuer leurs pratiques culturelles uniques telles que leurs peintures, la médecine traditionnelle, la poursuite du gibier à la trace, la musique et la danse.

295.Certains Basarwas se sont adressés aux tribunaux pour retourner dans la réserve de faune sauvage du Kalahari central, et ils contestent la décision prise par le gouvernement de les réinstaller. L’affaire est à l’examen.

Article 13

296.La Constitution du Botswana garantit à tous les individus qui résident dans le pays, sans distinction d’origine, les droits reconnus dans le Pacte (voir la partie du présent rapport concernant l’article 2). Cependant il y a des dispositions concernant l’expulsion des étrangers pour diverses raisons, comme une condamnation pour une infraction passible de prison, ou lorsque la sécurité de la nation est en jeu. L’expulsion d’un étranger est effectuée conformément à l’article 25 de la loi sur l’immigration.

297.Le pouvoir d’expulser des étrangers du Botswana incombe aux fonctionnaires de l’immigration. Cependant il existe une possibilité d’appel devant le tribunal de première instance le plus proche. Les étrangers expulsés peuvent aussi, s’ils le désirent, solliciter la clémence du Ministre ou du Président.

298.Si un étranger ne quitte pas le pays dans le délai spécifié il est refoulé par un fonctionnaire de l’immigration ou de la police.

299.L’article 25.1 de la loi sur l’immigration stipule que le Président peut prendre un arrêté d’expulsion si un étranger est condamné pour une infraction passible de prison et si le tribunal recommande l’expulsion, ou si le Président juge que cette mesure est dans l’intérêt public.

300.L’article 25.4 stipule qu’un arrêté d’expulsion peut être pris par le Président; le Président ordonne alors que cet arrêté soit notifié à la personne qu’il concerne, en indiquant dans l’arrêté le délai qui peut s’écouler entre cette notification et le moment ou l’arrêté prend effet.

301.L’article 25.5 stipule que si le délai spécifié expire avant que l’étranger quitte le territoire il doit être refoulé du Botswana par un fonctionnaire de l’immigration.

302.Les immigrants illégaux sont généralement raflés par la police et d’autres responsables de l’application des lois. Lorsqu’ils sont arrêtés les immigrants illégaux sont gardés en lieu sûr avant d’être transférés au Centre des immigrants illégaux, récemment construit. C’est la seul local de cette nature dans le pays; il est situé dans la partie nord. Les immigrants illégaux sont enregistrés dans ce centre, et leurs pays d’origine sont notifiés avant que l’expulsion ait lieu.

Article 14

303.L’article 3 a) de la Constitution accorde à toute personne qui se trouve au Botswana la protection de la loi. Cette protection a été interprétée dans l’affaire Unity Dow c. le Procureur général comme signifiant l’égalité devant la loi.

304.L’article 10.1 garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale que, si cette accusation n’est pas retirée, sa cause sera entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans un délai raisonnable.

305.En protégeant le droit à un procès équitable les tribunaux appliquent le principe que “non seulement la justice doit être rendue, mais il faut veiller à ce qu’elle soit rendue”. Ce principe vise à assurer qu’il n’y a aucun risque de partialité de la part des juges.

306.Dans l’affaire Ali Khan c. l’État (1968-70 BLR 4) le requérant a été condamné pour être entré sans autorisation dans la réserve de faune sauvage du Kalahari central, en violation de l’article 2 du Règlement de la réserve de faune sauvage du Kalahari central (contrôle de l’entrée) de 1968. Le Commissaire de district était la personne chargée des responsabilités administratives de l’application de la Déclaration sur la faune. Il a été également l’autorité judiciaire qui a condamné le requérant. Le motif de l’appel du requérant était que le magistrat était le Commissaire de district de Ghanzi chargé de l’application de la loi que le requérant était censé avoir violée. En appel il a été considéré que le critère n’était pas de prouver effectivement qu’il y avait eu partialité, mais de savoir si d’après les faits il pouvait y avoir vraisemblance de partialité.

307.Dans la pratique, cependant, le traitement des affaires a été gêné par des problèmes tels que le manque de procureurs.

308.L’article 95 de la Constitution stipule qu’une Haute Cour aura une compétence de première instance illimitée. Les juges de la Haute Cour sont désignés par le Président sur l’avis de la Commission de la magistrature. La Commission est composée de personnes indépendantes qui ne font pas partie de l’exécutif à l’exception du Procureur général. Les membres de la Commission sont le juge qui préside la Cour d’appel, le Président de la Haute Cour, une personne désignée par la Law Society, un membre de la communauté et le Procureur général.

309.L’âge de la retraite pour les juges est prévu à l’article 97.1 de la Constitution. L’article 97.2 stipule qu’un juge à la Haute Cour peut se voir retirer sa charge uniquement en cas de faute grave ou d’incapacité d’exercer ses fonctions à la Cour.

310.L’article 97.3 stipule que si le Président de la République estime que pour démettre un juge conformément à cet article il faut une enquête il doit alors désigner un tribunal composé d’au moins trois personnes pour étudier la question, faire rapport sur les faits pertinents et indiquer au Président si le juge doit être démis de ses fonctions.

311.L’article 99 de la Constitution établit une Cour d’appel qui est une instance supérieure composée de son Président, d’un certain nombre de juges d’appel, du Président de la Haute Cour et d’autres juges de la Haute Cour.

312.La nomination des juges à la Cour d’appel se fait de la même manière qu’à la Haute Cour, et la durée du mandat est la même.

313.Il existe des tribunaux de première instance qui sont subordonnés à la Haute Cour et son présidés par des magistrats. La compétence de ces tribunaux inclut les contestations civiles, jusqu’à un montant qui dépend de l’ancienneté du magistrat qui préside (voir la quatrième partie de la loi sur les tribunaux de première instance).

314.La nomination des magistrats et les recommandations de promotion sont décidées par le Président de la République sur l’avis de la Commission de la magistrature.

315.Chaque zone tribale est desservie par un tribunal coutumier. Ces tribunaux tiennent leur autorité de la loi No 57 de 1968 sur les tribunaux coutumiers. La common law et le droit coutumier énoncent des règles qui guident les tribunaux dans le choix entre la common law et le droit coutumier. Les tribunaux connaissent d’un large éventail d’affaires civiles et pénales.

316.La compétence pénale des tribunaux coutumiers est limitée et exclut les affaires de trahison, de bigamie, de corruption, d’abus de fonction, de viol, de vol aggravé et d’autres infractions graves. De plus ces tribunaux ne connaissent pas d’affaires telles que la dissolution du mariage civil, les successions ou l’insolvabilité. La représentation par un avocat n’est pas autorisée devant les tribunaux coutumiers. Cependant une personne a le droit d’obtenir le transfert d’une affaire dans un autre tribunal où elle a le droit d’être représentée par un avocat.

317.Les tribunaux coutumiers sont administrés par les chefs coutumiers ou le président du tribunal avec l’assistance des anciens de la communauté. Les affaires sont généralement traitées au Kgotla (lieu traditionnel de réunion publique).

318.Malheureusement l’application de la loi régissant la compétence et les procédures des tribunaux coutumiers est limitée par les niveaux de formation de leurs présidents, et par le manque de diffusion, de formation et de sensibilisation dans le grand public. Le Ministre peut révoquer ou suspendre, pour toute période qu’il juge appropriée, un membre d’un tribunal coutumier qui semble abuser de ses pouvoirs ou être indigne ou incapable d’exercer son mandat d’une manière juste, ou pour une autre raison suffisante (article 9 de la loi sur les tribunaux coutumiers). L’affaire du chef Seepapitso Gaseitsewe c. le Procureur général et Leema Gaseitsewe (appel civil No 5 de 1995) est un exemple de situation où un ministre a le pouvoir de suspendre un chef. Dans ce cas le Ministre de l’administration locale et des terres a suspendu le chef Seepapitso de son titre de chef des Bangwaketse pour conduite insatisfaisante. Le fils du chef, Gaseitsewe a été nommé chef par intérim pour la durée de la suspension de son père. Le chef a contesté sa suspension et l’affaire est allée devant la Cour d’appel. La Cour d’appel a confirmé la suspension.

319.La Constitution stipule à l’article 10.2 a) que quiconque est accusé d’une infraction grave doit être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée ou qu’il ait plaidé coupable des accusations. C’est pour cette raison que les tribunaux sont disposés à accorder la liberté sous caution pour la plupart des infractions auxquelles elle peut s’appliquer (voir la section 113 de la loi sur la procédure pénale et les preuves).

320.Le fondement des principes qui régissent les demandes de liberté sous caution a été énoncé dans l’affaire l’État contre Gopolang MaKenzie (1968 – 70 BLR 308). Dans cette affaire le tribunal a conclu que pour se prononcer sur une demande de liberté sous caution il fallait prendre en compte les considérations suivantes :

a)La nature de l’accusation contre l’auteur de la demande et la sévérité de la peine qui peut lui être infligée;

b)La nature des preuves à l’appui de l’accusation;

c)L’indépendance des garanties si la liberté conditionnelle est accordée;

d)La préjudice pour l’accusé si la liberté sous caution ne lui est pas accordée;

e)La préjudice pour l’État si la liberté sous caution est accordée.

L’accusé, Gopolang McKenzie était le chef et un membre influent de son village, accusé de meurtre. Après avoir pris en compte les critères ci-dessus la demande de liberté sous caution a été rejetée.

321.Les tribunaux prennent très au sérieux la présomption d’innocence et les dispositions de l’article 10.2 a) de la Constitution. “Ils n’aiment pas priver une personne de sa liberté en attendant son procès car elle peut être innocente” (voir Daniel Bakleta et consort c. l’État, H Ct Misc Application No 4 de 1992, opinionde Mokama, alors Président de la Haute Cour). Dans cette affaire les sept accusés ont été arrêtés en février 1992 sur l’accusation de possession d’armes de guerre. Le procureur a demandé qu’ils soient mis en détention préventive, parce que l’enquête était en cours. Les accusés ont demandé leur mise en liberté sous caution, mais le magistrat a rejeté cette demande. La date mentionnée ensuite a été mars 1992; à cette date le procureur a demandé à nouveau qu’ils soient mis en détention préventive. Les accusés ont été mis à nouveau en détention préventive dans l’attente de leur procès jusqu’en novembre 1992, car le procureur continuait à faire valoir que l’enquête continuait. En novembre 1992, un magistrat différent a indiqué que l’attente avait été trop longue. Le procureur général a élaboré une accusation entraînant une mise en examen des accusés devant la Haute Cour. Les accusés ont demandé leur mise en liberté sous caution, et le juge a fait droit à leur demande. Il a estimé que “la règle cardinale est que tous les accusés doivent être présumés innocents tant qu’ils ne sont pas condamnés. Même si leur culpabilité est prouvée par la suite les tribunaux s’efforcent da ne pas les priver de leur liberté tant qu’ils ne sont pas jugés coupables.”

322.La Constitution garantit, à l’article 10.2 d), le droit à une représentation en justice dans les affaires pénales, aux frais de l’accusé.

323.La Constitution prévoit, à l’article 10.2 b) et f), qu’une personne accusée d’une infraction pénale doit en être informée dès que cela est raisonnablement possible, dans une langue qu’elle comprend, se voir accorder assez de temps et des moyens suffisants pour préparer sa défense et bénéficier gratuitement des services d’un interprète si elle ne comprend pas le langue dans laquelle l’accusation est exprimée au procès.

324.Il est prévu que sans le consentement de l’accusé son procès ne peut pas être conduit en son absence, à moins qu’il se conduise d’une manière telle que la poursuite du procès en sa présence deviendrait impossible, et que le tribunal ait donc décidé de le faire sortir et que le procès continue en son absence.

325.La loi sur les tribunaux de première instance prévoit, à l’article 5.2, l’interprétation de l’anglais, langue des tribunaux, dans la langue comprise par les parties. Cependant, dans les procédures civiles, le président du tribunal peut demander aux parties d’assumer en tout ou en partie le coût de l’interprétation lorsque la langue comprise par les parties ou les témoins n’est pas une des langues communément parlées dans la juridiction du tribunal.

326.La procédure du tribunal, sauf avec le consentement de toutes les parties concernées, doit être publique, y compris l’annonce du verdict. Des exceptions sont cependant prévues à l’article 6.2 de la loi sur les tribunaux de première instance dans des situations où la sécurité nationale ou le bien-être de personnes âgées de moins de 18 ans sont menacées. Il en est ainsi dans des circonstances où la publicité peut nuire aux intérêts de la justice, aux intérêts de la défense, à l’ordre public, à la moralité publique, au bien-être de personnes âgées de moins de 18 ans ou à la protection de la vie privée de personnes concernées par la procédure. L’article 9 de la loi sur la Haute Cour contient une disposition semblable.

327.Les comptes rendus et les actes de tous les tribunaux sont toujours accessibles au public sous le contrôle d’un auxiliaire de justice, à des moments qui conviennent et contre le paiement d’un émolument. L’article 10 e) de la Constitution prévoit que quiconque doit ”disposer des moyens nécessaires pour examiner en personne, ou par l’intermédiaire d’un représentant légal, les témoins appelés par l’accusation devant le tribunal, et assurer la présence et le témoignage des témoins de la défense pour qu’ils s’expriment en sa faveur devant le tribunal dans les mêmes conditions que les témoins appelés par l’accusation”.

328.Dans des affaires pénales l’aide juridique de l’État aux accusés qui n’ont pas les moyens nécessaires est réservée à ceux qui sont accusés de crimes passibles de la peine de mort. Dans ces affaires les services d’un conseil sont gratuits. Cependant la prise en charge de l’État n’est pas motivante pour les avocats, en comparaison avec les honoraires privés. Le Greffier de la Haute Cour s’est efforcé de résoudre ce problème en décrétant que chaque cabinet d’avocats devrait traiter une affaire de ce genre par an, mais cela n’a pas résolu le problème de la qualité de la représentation en justice des personnes nécessiteuses. L’Université du Botswana a un service de conseil juridique dont les ressources sont limitées, afin de combler cette lacune.

329.En outre un certain nombre d’ONG ont des programmes d’assistance juridique pour les personnes nécessiteuses. Cependant il est connu que certaines se heurtent à des contraintes financières.

330.Tous les détenus, y compris les mineurs,, reçoivent une formation et une instruction appropriées en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société (voir la partie du présent rapport concernant l’article 10 du Pacte).

331.L’instance suprême au Botswana est la Cour d’appel. C’est l’instance supérieure devant laquelle il peut être fait appel des jugements de la Haute Cour. La Haute Cour a une compétence inhérente en première instance pour connaître des affaires civiles et pénales et statuer sur ces affaires. Elle intervient comme instance d’appel des jugements des tribunaux de première instance et des tribunaux coutumiers.

332.Les tribunaux coutumiers sont localisés (en fonction d’une base tribale) mais il peut être fait appel de leurs jugements devant la Cour d’appel coutumière, instance nationale dont les décisions peuvent être contestées en appel devant un tribunal de première instance ou directement devant la Haute Cour.

333.Il n’y a pas de réparation automatique, à part des excuses officielles, dans une situation où une condamnation a été annulée ou une personne disculpée après qu’un fait nouveau ou nouvellement découvert est révélé une erreur judiciaire, et qu’une peine a été subie par erreur.

334.L’article 10.5 de la Constitution et l’article 19 du Code pénal du Botswana stipulent qu’“une personne qui montre qu’elle a été jugée par un tribunal compétent pour une infraction pénale et, soit condamnée, soit acquittée, ne doit pas être jugée à nouveau pour cette même infraction ou pour une autre infraction pénale pour laquelle elle aurait pu être condamnée au procès, à moins que ce soit sur l’ordre d’une instance supérieure dans le cadre d’une procédure d’appel ou de révision relative à la condamnation ou à l’acquittement”. Le paragraphe 6 stipule que “nul ne peut être jugé pour une infraction pénale s’il montre qu’il a été gracié pour cette infraction”.

Article 15

335.Le principe de non rétroactivité est garanti à l’article 10.4 de la Constitution, où on lit que “nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une telle infraction, et il ne peut être infligé pour une infraction pénale une peine dont la gravité ou la qualification va au-delà de la peine maximum qui aurait pu être infligée pour cette infraction au moment où elle a été commise”. Dans la pratique les tribunaux observent cette interdiction.

Article 16

336.Il n’existe pas de disposition dans la législation qui indique le moment où le personnalité juridique est acquise. Cependant la common law reconnaît l’acquisition de la personnalité juridique à la naissance.

Article 17

337.L’article 9 de la Constitution prévoit la protection de la vie privée de toutes les personnes au Botswana. Le paragraphe 1 stipule que “nul ne peut être soumis sans son consentement à une fouille de sa personne ou de ses biens ou à une immixtion dans son domicile”. Cependant ce droit peut être restreint lorsque la loi autorise une immixtion dans la vie privée d’une personne.

338.Il n’existe pas de définition de la “famille” ou du “domicile” dans la législation du Botswana. La famille, en tant qu’unité de base de la société, a connu beaucoup de changements dans ce pays. Dans le passé il y avait au Botswana des familles élargies où les membres d’une même ascendance vivaient ensemble. En raison de l’évolution de la situation socio-économique cette structure de la famille est en train de changer, particulièrement en milieu urbain où l’accent est mis de plus en plus sur des unités nucléaires. Davantage d’enfants naissent en dehors du mariage et les taux d’abandon et de divorce ont accru le nombre de ménages monoparentaux, particulièrement de ceux dirigés par des femmes.

339.L’article 9.2 de la Constitution indique que la vie privée peut être violée dans les situations suivantes :

a)Pour servir les intérêts de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de la planification urbaine et rurale, de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources minérales, ou pour effectuer un recensement, ou afin d’assurer la mise en valeur et l’utilisation d’un bien quelconque dans un but bénéfique pour la communauté;

b)Lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits et les libertés d’autrui;

c)Pour permettre à des fonctionnaires du Botswana ou d’une administration locale, ou de tout autre organisme établi par la loi, dans un but d’intérêt public, d’accéder au domicile d’une personne quelconque pour l’inspecter ainsi que tout ce qu’il contient aux fins de la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’une redevance;

d)Afin de faire appliquer le jugement ou l’ordonnance d’un tribunal dans une procédure civile, de perquisitionner des biens sur l’ordre d’un tribunal ou d’accéder à un local quelconque sur un tel ordre.

340.L’article 18 de la Constitution prévoit une réparation lorsqu’un individu prétend que ses droits protégés à l’article 9 ont été violés.

Article 18

341.L’article 11.1 de la Constitution du Botswana garantit la liberté de conscience. Il stipule que “nul ne sera empêché sans son consentement de jouir de sa liberté de conscience, et aux fins du présent article cette liberté inclut la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction, et la liberté de manifester et de propager sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites”.

342.La Constitution prévoit en outre, à l’article 11.2 que, “toute communauté religieuse a le droit d’ouvrir et de maintenir des établissements d’enseignement, à ses propres frais, et de gérer tout établissement d’enseignement qu’elle entretient entièrement; et aucune communauté religieuse ne sera empêchée de dispenser un enseignement religieux aux personnes de cette communauté dans le cadre de toute éducation dispensée dans un établissement qu’elle entretient entièrement, ou qu’elle dispense autrement”.

343.L’article 11.4 de la Constitution, stipule que, “nul ne peut être obligé de prononcer un quelconque serment contraire à sa religion ou à sa conviction, ou de prononcer un quelconque serment d’une manière contraire à sa religion ou à sa conviction”.

344.L’article 11.5 décrit les conditions selon lesquelles la jouissance de ce droit peut être restreinte. Ces conditions incluent la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité ou la santé publiques ou la protection des droits et des libertés d’autrui.

345. Au Botswana, l’enregistrement des églises est prévu par la loi sur les sociétés. Selon l’article 3 de cette loi le terme société englobe tout club, entreprise, partenariat ou association de 10 personnes ou plus, quels qu’en soient la nature et les objectifs.

346. Au Botswana il n’y a pas de religion officielle. Toutefois, la religion dominante est le christianisme, qui est composé d’un certain nombre de confessions telles que l’Église méthodiste, l’Église catholique romaine, l’Église luthérienne et les Églises de Sion. On estime qu’au moins 50 % de la population pratiquent des croyances autochtones. Il y a également un nombre important de fidèles musulmans, baha’is et hindous. Les catégories de confessions religieuses suivantes ont été enregistrées dans le Registre des sociétés : chrétienne (520); hindoue (2); musulmane (sunnite, 1); musulmane (chiite, 1); baha’ie (1); sikh (1); et bouddhiste (1).

347. Toutes les sociétés enregistrées ont l’obligation de se doter de statuts, d’autres textes légaux et de règlements compatibles avec les lois écrites du Botswana.

348.L’enregistrement d’une organisation peut être refusé lorsque :

a)L’organisation qui présente sa demande d’enregistrement est affiliée ou rattachée à une ou plusieurs organisations à caractère politique extérieures au Botswana;

b)Le Bureau d’enregistrement des sociétés n’est pas convaincu que les règles de l’organisation définissent sa composition et assurent le contrôle et la gestion de ses affaires d’une manière adéquate;

c)Le règlement de l’organisation est en contradiction avec une quelconque loi écrite;

d)Il apparaît qu’un des objectifs de l’organisations risque d’être détourné à des fins illégales ou dans un but incompatible avec la paix, le bien-être et l’ordre au Botswana;

e)Le nom sous lequel une organisation doit être enregistrée est identique ou semblable à celui d’une autre organisation enregistrée, au point de pouvoir tromper le public ou les membres de l’une ou l’autre organisation, ou est incompatible avec une quelconque loi écrite.

349.Entre 1999 et 2001, le droit d’être enregistrées a été refusé aux églises suivantes : la Maison internationale de prière pour la réconciliation, les Assemblées célestes de Dieu (Internationales) et le Ministère du Christ vivant. L’enregistrement de la Maison internationale de prière pour la réconciliation a été refusée parce que le demandeur était un imposteur. Les deux autres avaient donné de faux renseignements au bureau d’enregistrement concernant leurs membres.

350.L’article 8 de la loi sur les sociétés stipule que “toute société affectée par le refus du Bureau d’enregistrement peut, dans les 28 jours qui suivent la date du refus, recourir auprès du Ministre, et lorsqu’une société a soumis un tel recours, nonobstant l’article 20, elle ne doit pas être considérée comme illégale dans l’attente de la décision du Ministre sur son recours”.

351.L’article 20 de la loi sur les sociétés stipule que “toute société locale qui n’est pas enregistrée ou exemptée doit être considérée comme une société illégale”.

352.Le Code pénal prévoit qu’une société est illégale lorsqu’elle est constituée dans un des buts suivants :

a)Soutenir une guerre contre le gouvernement ou une partie quelconque du Botswana;

b)Assassiner ou blesser quiconque;

c)Détruire ou endommager un bien;

d)Commettre des actes de violence ou d’intimidation ou y inciter;

ou si elle est déclarée par le Président comme étant une société dangereuse pour la paix et l’ordre au Botswana.

353.Toute société doit présenter une demande auprès du Bureau d’enregistrement de la manière prescrite, pour être enregistrée ou exemptée en vertu de la loi sur les sociétés.

Article 19

354. La liberté d’expression est garantie à l’article 12.1 de la Constitution, où il est stipulé que nul ne sera empêché de jouir de sa liberté d’expression, qui comprend :

a) La liberté d’avoir des opinions sans être inquiété;

b) La liberté de recevoir des idées et des informations sans immixtion;

c) La liberté de communiquer des idées et des informations sans immixtion (qu’une telle communication s’adresse au public en général ou à une personne ou à une catégorie de personnes);

d) La liberté de correspondre sans immixtion dans sa correspondance.

355.Il existe certaines restrictions à la liberté d’expression qui sont énoncées à l’article 12.2 de la Constitution. Elles concernent la sécurité dans l’intérêt de la défense, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique ou la santé publique dans des cas où il faut protéger les réputations, les droits et les libertés d’autrui ou prévenir la diffusion d’informations confidentielles, sauvegarder l’autorité et l’indépendance des tribunaux, réglementer les établissements éducatifs dans l’intérêt des personnes auxquelles l’enseignement est dispensé, gérer l’administration et le fonctionnement techniques du téléphone, du télégraphe, des postes, de la radiodiffusion ou de la télévision, afin d’imposer des restrictions aux agents de l’État, aux employés des administrations locales ou aux enseignants.

356.L’article 90 du Code pénal prévoit que quiconque, dans un lieu public ou dans un rassemblement public, tient des propos ou a un comportement qui sont menaçants, abusifs ou insultants commet une infraction passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois.

357.L’article 91 du Code pénal prévoit que toute personne qui commet un acte, tient des propos ou publie un écrit dans l’intention d’inspirer la haine, la dérision ou le mépris à l’égard des armoiries ou des emblèmes du Gouvernement du Botswana, du drapeau national du Botswana, de la dignité du Président du Botswana ou de l’hymne national du Botswana commet une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 pula (environ 100 dollars É-U).

358. L’article 92.1 du Code pénal stipule que toute personne qui prononce des paroles ou publie un écrit exprimant ou manifestant la haine, la dérision ou le mépris à l’égard d’une autre personne ou d’un groupe de personnes uniquement ou principalement en raison de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine, de sa couleur ou de ses convictions commet une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 pula.

359.L’article 93.1 du Code pénal prévoit que toute personne qui, dans un lieu public ou dans un rassemblement utilise un langage abusif, obscène ou insultant à l’égard du Président, de tout membre de l’Assemblée nationale ou d’un agent de l’État commet une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 400 pula (80 dollars É-U).

360.Il n’y a aucune restriction législative à l’importation et à la distribution de journaux étrangers dans le pays. À cet égard, les ministères et départements du gouvernement s’abonnent aux publications étrangères. Toutefois, la seule restriction qui peut être imposée découle de l’article 178 du Code pénal, qui interdit la distribution, la diffusion publique et la production de publications obscènes.

361.Aucune législation n’interdit aux médias la publication et la diffusion de nouvelles et d’événements, sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt général. Un projet de loi sur les médias et les communications a été élaboré et va être présenté au Parlement pour réglementer les médias écrits afin de compléter la loi sur la radiodiffusion et la télévision. Cette loi prévoit une réglementation pour prescrire un code de pratique que les détenteurs de licences de radiodiffusion et de télévision doivent respecter.

362.Il existe un forum appelé Conseil consultatif des médias du Botswana où sont représentés les médias privés et d’autres parties prenantes, et qui offre une autre voie pour promouvoir davantage le droit à la liberté d’expression. Sa mission première est de promouvoir et de préserver les multimédias au Botswana.

363.L’Autorité des télécommunications du Botswana a été créée en 1996 en tant qu’organisme officiel chargé de délivrer des licences aux opérateurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, de résoudre les conflits entre opérateurs, d’approuver les tarifs, de promouvoir et de surveiller une concurrence libre et loyale, d’attribuer et de gérer le spectre des fréquences radio, d’approuver les équipements de terminaux et de protéger les consommateurs.

Article 20

364.L’article 38 du Code pénal dit que “toute personne qui, sans autorité légale, entreprend ou prépare, ou aide ou conseille la conduite ou la préparation d’une guerre ou d’une activité belliciste avec, pour, par ou contre toute personne ou groupe de personnes à l’intérieur du Botswana”, commet une infraction passible d’une peine de prison d’au moins 15 ans et pouvant aller jusqu’à 25 ans.

365.L’article 136 du Code pénal stipule que toute personne qui détruit, endommage ou profane un lieu de culte ou un objet considéré comme sacré par une catégorie quelconque de personnes, dans l’intention d’insulter ainsi la religion de cette catégorie de personnes ou en sachant qu’une personne quelconque est susceptible de considérer cette destruction, ce dommage ou cette profanation comme une insulte à sa religion, se rend coupable d’une infraction. Par ailleurs, l’article 137 stipule que toute personne qui perturbe volontairement une assemblée qui pratique légalement un culte ou une cérémonie d’un caractère religieux commet une infraction. De plus, en vertu de l’article 140 du Code pénal, tout écrit ou propos ayant pour intention de blesser des sentiments religieux constitue une infraction.

366. En vertu de l’article 92.1 du Code pénal, toute apologie de la haine nationale ou raciale constitue une incitation à la discrimination prohibée par la loi. En outre, l’article 94.1 fait de tout acte discriminatoire à l’égard d’une autre personne une infraction et l’article 94.2 stipule qu’une personne se rend coupable de discrimination à l’égard d’une autre lorsque, sur la base de sa couleur, de sa race, de sa nationalité ou de ses convictions, elle la traite d’une manière moins favorable ou différente par rapport à la manière dont elle traite ou traiterait une autre personne.

Article 21

367.L’article 13.1 de la Constitution stipule que :

“Nul ne peut être sans son consentement empêché de jouir de sa liberté de réunion et d’association, c’est à dire du droit de se réunir et de s’associer librement avec d’autres personnes, en particulier pour créer des mouvements syndicaux ou d’autres associations, ou d’y adhérer, pour la protection de leurs intérêts”.

368.L’article 13.2 de la Constitution fixe des limites aux libertés énoncées au paragraphe 1 dans la mesure où la loi prévoit une disposition qui :

a)Est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b)Est raisonnablement nécessaire dans le but de protéger les droits et les libertés d’autrui;

c)Impose des restrictions aux agents de l’État, aux employés des administrations locales ou aux enseignants.

369.Le Code pénal définit une réunion illégale comme suit : trois personnes ou plus rassemblées dans l’intention de commettre une infraction ou de réaliser un but commun, de se conduire de manière à perturber la paix ou à inciter, par une telle réunion, d’autres personnes à perturber la paix.

370.La loi publique réglemente et contrôle les réunions et manifestations publiques. L’article 4.3 prévoit que toute personne souhaitant convoquer une réunion publique ou organiser une manifestation publique doit demander une autorisation à l’administrateur chargé de la réglementation dans la région concernée qui délivre cette autorisation par écrit à moins d’être convaincu que cette réunion ou cette manifestation risque de perturber la paix ou d’entraîner cette conséquence. Toute réunion ou manifestation qui a lieu sans une autorisation délivrée conformément à l’article 4 constitue une infraction, et les personnes qui y prennent part se rendent coupables d’une infraction.

371.Dans la pratique, lorsqu’une autorisation est demandée conformément à l’article 4 pour convoquer une réunion publique ou une manifestation publique, les personnes qui l’organisent ou qui y prennent part obtiennent une escorte et la protection de la police.

372.En ce qui concerne l’enregistrement des sociétés et la formation d’organisations religieuses, d’associations et de partis politiques, il existe une loi sur les sociétés régissant l’enregistrement de telles entités.

Article 22

373.La protection de la liberté d’association est prévue à l’article 13.1 de la Constitution. (Voir un commentaire détaillé sur l’article 13 de la Constitution plus haut dans le commentaire sur l’article 21 du Pacte).

374.Il y a actuellement 11 partis politiques au Botswana. Trois seulement ont des sièges au Parlement : le Botswana Democratic Party (40) qui est au pouvoir, le Botswana Congress Party (1) et le Botswana National Front (3). Il existe un forum appelé All Party Conference, au sein duquel les partis politiques se consultent entre eux. Ce forum est une institution légale qui comprend les 11 partis politiques enregistrés selon la loi sur les sociétés. Il accorde à tous les partis politiques l’occasion de discuter des questions d’intérêt national et de formuler des recommandations au gouvernement.

375.Une disposition juridique qui permet la création d’ONG qui s’occupent des droits de l’homme et d’autres activités. Leurs activités sont dûment réglementées.

376.La loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs prévoit un cadre légal pour une réglementation du gouvernement, et l’enregistrement et le développement des syndicats. L’article 2.1 de cette loi définit un syndicat comme “une organisation qui comprend en totalité ou en partie plus de 30 salariés, et ayant pour objectif de régir les relations entre salariés et employeurs ou organisations d’employeurs, ou entre salariés et salariés”.

377.L’article 5 de cette loi prévoit l’enregistrement obligatoire des syndicats. L’article 6 astreint chaque syndicat constitué au Botswana à demander son enregistrement au Bureau d’enregistrement des syndicats et des fédérations d’employeurs dans les 28 jours qui suivent sa constitution. Tout responsable d’un syndicat qui n’a pas procédé à son enregistrement dans les 28 jours est coupable d’une infraction en vertu de l’article 8. C’est un délit pour un syndicat, ses bureaux et ses membres de fonctionner sans qu’il soit dûment enregistré.

378.L’article 6 (1) stipule qu’une demande d’enregistrement doit être remplie sur le formulaire prescrit et accompagnée des éléments suivants :

a)Émoluments prescrits;

b)Trois copies imprimées des statuts du syndicat;

c) Une copie de la résolution créant le syndicat;

d)Noms complets de tous les membres du syndicat;

e)Nom, adresse postale et emplacement du siège du syndicat;

f)Date de sa création;

g)Titres, noms complets, âges, adresses postales et de résidence, et fonctions des signataires de la demande;

h)Nom de chaque employeur ou de chaque industrie auprès desquels le syndicat sollicite une reconnaissance légale en vertu de l’article 50. Des renseignements doivent aussi être donnés sur chaque organe de négociation ou sur l’organe ou la branche pour lesquels le syndicat demande une reconnaissance légale .

379.L’article 10 énumère les raisons pour lesquelles le Bureau d’enregistrement peut refuser d’enregistrer un syndicat :

a)Le nom indiqué est identique à celui d’un autre syndicat enregistré ou suffisamment semblable pour tromper ou induire en erreur;

b)Le syndicat ne s’est pas conformé aux dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs;

c)Les statuts du syndicat sont illégaux;

d)Le syndicat est utilisé dans un but illégal;

e)Les fonds du syndicat sont utilisés illégalement;

f)Les comptes du syndicat ne sont pas tenus conformément à la loi sur les syndicats;

g)Dans les cinq ans précédant immédiatement la date de la demande d’enregistrement, un dirigeant de ce syndicat a été condamné pour une infraction à cette loi ou à la loi sur les conflits syndicaux, ou pour toute infraction relative à la fraude ou à la malhonnêteté qui a conduit à une peine d’emprisonnement;

h)Un de ses dirigeants n’est pas un citoyen Motswana;

i)Il y a des syndicats enregistrés qui de l’avis du Bureau d’enregistrement sont suffisamment représentatifs des intérêts des travailleurs de l’industrie ou du commerce que le nouveau syndicat s’efforce de représenter;

j)Les objectifs principaux du syndicat ne sont pas conformes à la loi sur les syndicats.

Selon l’article 13, si le Bureau d’enregistrement a refusé d’enregistrer le syndicat un recours peut être soumis à la Haute Cour.

380.Il faut rappeler que le Botswana est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Article 23

381.La définition et le concept de famille ont déjà été examinés à propos de l’article 17 du Pacte. Il convient de noter qu’il n’y a rien dans la législation qui concerne la protection de la famille. Toutefois, le système traditionnel de résolution des conflits au sein des familles est encore en vigueur pour assurer leur stabilité et leur unité. C’est une politique du gouvernement de garantir que les couples mariés qui sont employés dans la fonction publique ne sont pas affectés à des lieux de travail différents.

382.En vertu de l’article 14 de la loi sur le mariage “aucune personne aliénée incapable de consentir à un mariage et aucune personne de moins de 18 ans ne peuvent se marier”.

383.En vertu de l’article 15 “aucun mineur ou personne de moins de 21 ans qui n’est pas veuf ou veuve ne peut se marier sans le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur”.

384. Il y a cependant des recours dans le cas où ce consentement n’a pas été accordé. L’article 15 I) prévoit que là où le consentement est accordé par un parent mais refusé par l’autre, le mineur peut recourir auprès d’un tribunal de première instance ou de la Haute Cour pour obtenir ce consentement au mariage, et pour cette démarche l’assistance juridique de son tuteur ou de sa tutrice n’est pas nécessaire.

385. L’article 15 iii) prévoit que si un mineur n’a aucun parent ou tuteur, un fonctionnaire compétent du district où ce mineur réside peut établir une attestation écrite autorisant son mariage.

386.Il y a deux formes de mariage, à savoir le mariage en droit civil et le mariage en droit coutumier. Le concubinage n’est reconnu légalement dans aucun de ces deux régimes comme une forme de mariage, mais il est reconnu dans l’un et l’autre comme une union conférant des droits et des obligations qui s’apparentent à ceux des personnes mariées. Cela est plus prononcé dans les affaires de garde, de pension alimentaire et d’héritage.

387.La loi sur le mariage en régit la célébration et l’enregistrement, mais ne s’applique pas aux mariages contractés en droit coutumier. Les mariages de common law peuvent être contractés avec ou sans communauté de biens mais ceux contractés en droit coutumier sont automatiquement en communauté des biens. En droit coutumier la polygamie n’est pas prohibée.

388.Rien dans la législation et dans la pratique n’interdit le mariage pour des raisons de nationalité, de religion, de race ou de croyance.

389. La loi sur le mariage prévoit également que le mariage coutumier, musulman et hindou et d’autres mariages religieux sont reconnus. L’article 22 dit que rien dans cette loi ne sera considéré comme affectant en aucune manière ou mettant en doute la validité d’un mariage coutumier, musulman ou hindou ou d’autres mariages religieux.

390.L’article 23.1 stipule que “les parties à un mariage coutumier, musulman et hindou et à d’autres mariages religieux doivent s’assurer que leur mariage est enregistré dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il est contracté”.

391.L’absence de déclaration de ces mariages est une infraction en vertu de l’article 23.4 qui prévoit que “toute personne qui contrevient aux clauses du paragraphe 1 commet une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 800 pula (160 dollars É-U) ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à un an, ou des deux.

392.Le droit au mariage n’existe pas dans entre personnes apparentées, ou si une personne a déjà contracté un mariage conformément à la loi sur le mariage du Botswana, à moins que le mariage précédent soit dissous par le décès ou par un tribunal, ou annulé sur décision d’un tribunal.

393.La loi sur le mariage prévoit certaines conditions et procédures pour contracter un mariage valable. En vertu de l’article 3 “aucun mariage n’est valide si dans une période ne dépassant pas trois mois avant sa célébration des bans n’ont pas été publiés ou une autorisation spéciale obtenue”.

394.En vertu de l’article 7.1 “aucun mariage n’est valide s’il n’a pas été célébré par une personne habilitée. L’article 7.2 prévoit que les personnes suivantes peuvent célébrer un mariage :

Des agents administratifs;

Tout ministre religieux, ou toute personne occupant une position de responsabilité dans une confession ou communauté religieuse, que le Ministre a par annonce au Journal officiel désignée pour célébrer le mariage.

395.La cohabitation entre hommes et femmes en dehors du mariage légal existe dans le pays. Cela a créé des problèmes, en particulier si les conjoints se séparent ou un meurt et un conflit survient à propos du partage des biens. La pratique traditionnelle dans la plupart des régions a toujours été que les conflits entre concubins ne peuvent pas être traités par le kgotla (tribunal coutumier). Lorsqu’une des parties meurt, les membres de la famille se disputent souvent les biens. Il est généralement supposé que les biens les plus précieux appartenaient à l’homme, et il est souvent dit aux femmes que, n’ayant pas été des épouses, elles n’ont pas droit à l’héritage. Les conflits entre concubins sur des biens sont de plus en plus portés devant les tribunaux coutumiers. Certains tribunaux coutumiers semblent avoir modifié leur tendance antérieure à rejeter les affaires entre concubins.

396. Dans l’affaire Moswelakgomoc. Kekgaretswe(non rapportée), les parties avaient cohabité pendant 26 ans lorsque leur relation à pris fin. Sans s’être jamais mariés, les concubins avaient eu un garçon et construit une maison ensemble. La femme a fait valoir que, même s’il n’y avait jamais eu de mariage, elle avait accompli certaines fonctions dans le ménage indiquant que le requérant la considérait comme son épouse. Entre autres fonctions elle avait joué des rôles majeurs dans l’enterrement de l’oncle maternel de son concubin, de son oncle paternel et de ses parents décédés au cours de cette période. Elle a affirmé que la raison de la rupture de leur relation était que l’homme avait maintenant trouvé une autre femme avec laquelle il voulait passer sa vie. Pour sa part, l’homme a déclaré que ses aînés n’avaient jamais aimé la plaignante, dont il ne connaissait même pas les parents. Il a ajouté que la plaignante avait vieilli pendant qu’elle vivait avec lui et qu’il ne retournerait pas vivre avec elle, mais la laisserait vivre dans la maison. Le tribunal a alors décidé que la plaignante et son enfant vivraient dans la maison. L’homme a ensuite changé d’avis et fait recours contre cette décision devant la Cour d’appel coutumière, en estimant choquant que le tribunal donne sa maison à une concubine. La Cour a rejeté l’appel au motif que la relation entre les parties n’avait pas été une relation de concubinage, mais une relation plus étroite, et que le requérant n’avait pas construit seul sa maison, qui n’avait donc pas été réellement sa maison. La Cour a donc décidé que la manière dont la propriété avait été partagée avait été la plus équitable pour les parties.

397.La loi sur les affaires matrimoniales réglemente les questions relatives à la dissolution du mariage. Elle ne s’applique pas aux mariages contractés en droit coutumier. Dans un mariage un des conjoints peut introduire une action en divorce pour des raisons spécifiées par la loi. Toutefois, dans le but d’établir une juridiction dans les affaires matrimoniales, une conjointe doit, selon l’article 7.1 b), être “résidente du Botswana pendant une période continue de trois ans précédant immédiatement la date du début de la procédure”. Cette exigence s’applique uniquement aux femmes.

398.Selon les lois du Botswana, le domicile conjugal est celui de l’époux au moment du mariage. L’article 13.1 de la loi sur les affaires matrimoniales traite des droits de propriété des conjoints. Il prévoit que “Tout tribunal qui examine une demande de divorce ou de séparation de corps conformément à la présente loi doit également être compétent pour rendre un jugement :

a)Déterminant les droits réciproques de propriété du conjoint et de la conjointe;

b)Concernant la garde, le droit de garde et l’entretien de tout enfant mineur né du mariage subsistant entre les parties;

c) Concernant une ordonnance conforme aux alinéas a) et b)“.

399.L’article 28.1 de cette loi prévoit que “ Dans toutes procédures de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, le tribunal peut de temps à autre, avant, pendant ou après le jugement ou la déclaration, prendre toute mesure qu’il estime juste pour la garde, l’entretien et l’éducation des enfants dont le mariage des parents fait l’objet de la procédure.” Le paragraphe 2 stipule en outre que :

“En rapport avec tout jugement de divorce ou déclaration de nullité de mariage, le tribunal est habilité à ordonner au conjoint et, lorsqu’un jugement de divorce est un jugement définitif rendu parce que le conjoint est aliéné, le tribunal est également habilité à ordonner à la conjointe de mettre de côté, dans l’intérêt des enfants, un montant forfaitaire, ou un montant annuel que le tribunal estime raisonnable, à condition que la période pour laquelle un montant est mis de côté dans l’intérêt d’un enfant n’aille pas au-delà de la date de ses 21 ans”.

Article 24

400.Les adolescents sont protégés par la loi sur les enfants. La loi définit un “enfant” comme toute personne de moins de 14 ans. Dans la loi sur la citoyenneté la définition d’un “enfant” inclut un enfant né hors mariage.

401.Le Botswana n’a jamais été impliqué dans des conflits armés et par voie de conséquence n’a jamais eu à enrôler dans son armée aucune personne de moins de 18 ans. Par ailleurs, en vertu de l'article 17.2 de la loi du Botswana sur la Force de défensE, “un agent recruteur ne doit pas recruter une personne qui paraît avoir moins de 18 ans”. Comme cela a été souligné précédemment dans le présent rapport, aucune personne de moins de 18 ans ne peut légalement contracter le mariage.

402.L’ordonnance No 7, règle 2.1 du règlement de la Haute Cour stipule qu’une personne de moins de 21 ans ne peut pas soumettre une réclamation dans une procédure quelconque si ce n’est par l’intermédiaire de son tuteur, et ne peut pas se défendre, présenter une demande reconventionnelle ou intervenir dans une procédure si ce n’est pas l’intermédiaire de son tuteur.

403.L’article 13.1 du Code pénal prévoit qu’une personne âgée de plus de huit ans, mais de moins de 14 ans, n’est pas pénalement responsable à moins qu’il soit prouvé qu’elle avait à ce moment elle avait la capacité de comprendre qu’elle ne devait pas commettre un acte ou une omission. L’article 13.3 stipule qu’un garçon de moins de 12 ans ne peut pas avoir des relations sexuelles.

404.Certaines règles s’appliquent au travail des enfants. L’article 105.1 de la loi sur les enfants prévoit que, “sous réserve des autres dispositions du présent article, aucun enfant ne peut être employé dans une capacité quelconque”. Dans les cas où des enfants travaillent, les règles suivantes s’appliquent :

a)L’article 105.2 permet à un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans et qui n’est pas scolarisé d’être employé à des travaux légers et qui ne sont pas nuisibles à sa santé et à son développement. Cet emploi peut uniquement être pour le compte d’un membre de sa famille et la nature du travail doit être approuvée par le Commissaire du travail. Il ne devrait pas être demandé ni autorisé à l’enfant de travailler plus de six heures par jour ou 30 heures par semaine;

b)L’article 105.3 prévoit qu’un enfant qui a atteint l’âge de 14 ans et qui est scolarisé peut, au cours de vacances, être employé à des travaux légers qui ne sont pas nuisibles à sa santé et à son développement et dont la nature est approuvée par le Commissaire du travail, pour moins de cinq heures par jour, entre six heures et 16 heures;

c)Selon l’article 105.4, il ne devrait pas être demandé ni autorisé à un enfant, dans son emploi, de soulever, porter ou déplacer une charge lourde au point de constituer un danger pour son développement physique.

Toute violation des dispositions ci-dessus constitue une infraction au regard de la loi sur les enfants, passible de diverses peines.

405.Les articles 106 et 107 interdisent l’emploi des enfants ou des adolescents (définis en vertu de la loi sur les enfants comme des personnes ayant atteint l’âge de 15 ans, mais en dessous de l’âge de 18 ans) dans les mines ou tout travail de nuit. Il y a cependant des exceptions à l’interdiction du travail de nuit des adolescents; en effet, l’article 17.1 et 2 prévoit qu’un adolescent peut être employé à un travail de nuit dans des cas d’urgence qui ne peuvent pas raisonnablement être prévus et prévenus, ou lorsqu’il est sous un contrat d’apprentissage. L’article 108.1 interdit expressément l’emploi d’un adolescent à tout travail nuisible à sa santé et à son développement, dangereux ou immoral.

406.L’article 14 de la même loi définit un enfant ayant besoin de soins comme un enfant qui :

a)A été abandonné ou qui est sans moyens visibles de soutien;

b)N’a aucun parent ou tuteur qui exerce ou soit capable d’exercer un contrôle approprié sur l’enfant;

c)S’engage dans une forme quelconque de commerce de rue, à moins d’avoir été désigné par ses parents pour aider à la distribution des marchandises d’une entreprise familiale;

d)Est sous la garde d’une personne accusée d’avoir commis à l’égard d’un enfant, ou en rapport avec un enfant, une infraction visée dans la partie IV; ou

e)Est en compagnie d’une personne immorale et violente, ou vit dans des circonstances présentant pour lui un danger de séduction, de corruption ou de prostitution, ou pouvant l’entraîner dans ce sens.

407.L’article 15.1 décrit les obligations de la société envers un enfant qui a besoin de soins. Il prévoit que “lorsqu’une personne quelconque observant un enfant peut raisonnablement croire que cet enfant a besoin de soins, elle doit faire immédiatement un rapport à ce sujet à un travailleur social ou à un agent de police dans le district où l’enfant se trouve”.

408.Selon l’article 6.1 “chaque enfant né vivant ou mort-né doit être déclaré dans les soixante jours qui suivent sa naissance, soit à l’officier d’état civil du district, soit à un agent chargé de l’enregistrement, par :

Le père ou la mère de l’enfant, ou l’occupant du domicile où l’enfant est né ou mort-né, si la naissance a eu lieu en dehors d’un établissement médical;

Le médecin ou la sage-femme qui ont procédé à l’accouchement dans le cas où l’enfant est né ou mort-né dans un établissement médical.

Selon l’article 6 (2) “en cas de naissance d’un enfant hors mariage, nul ne sera tenu de se déclarer, selon cette loi, comme père de l’enfant.”

409.L’exploitation des enfants pour quelque raison que ce soit est une grande préoccupation pour le Gouvernement du Botswana. Pour protéger les enfants de l’exploitation économique et assurer le respect des conventions de l’OIT plusieurs mesures législatives et administratives sont appliquées.

410.Le Botswana a ratifié les Conventions suivantes de l’OIT :

La Convention sur l’âge minimum, de 1973 (No. 138).

La Convention sur les pires formes du travail des enfants, de 1999 (No 182). Cette convention interdit d’exposer les enfants à des situations dangereuses pour leur santé, leur moralité et leur bien-être et à des conditions d’esclavage, de servitude pour dettes et de servage.

411.La loi sur l’emploi est en train d’être amendée pour être rendue conforme aux conventions de l’OIT ratifiées par le Botswana.

412. L’article 146 du Code pénal stipule que toute personne qui agresse de manière indécente une fille de moins de16 ans commet un délit passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans, avec ou sans châtiment corporel, même si le consentement de la victime a été obtenu. Toute personne qui agresse d’une manière indécente un garçon de moins de 14 ans commet un délit passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à sept ans (article 166 du Code pénal).

413.Ainsi que cela a été indiqué dans le rapport initial du Botswana au Comité des droits de l’enfant, en vertu de l’article 34, “les professionnels qui fournissent des services en faveur des enfants, tels que les enseignants, les travailleurs sociaux et la police, ont été sensibilisés pour travailler avec des enfants victimes d’abus et pour signaler les cas dont ils ont eu connaissance. L’introduction de directives et de conseils à l’école a donné aux enfants une autre possibilité de signaler les abus et obtenir un soutien à l’école.

414.Des organisations non gouvernementales se sont jointes à la campagne d’assistance aux enfants pour prévenir les abus et l’exploitation. Les efforts concertés d’organisations telles que Child LineBotswana ont été décisifs au niveau des services, du plaidoyer et de la mobilisation communautaire.

Article 25

415.Le processus électoral au Botswana a été exposé d’une manière assez détaillée en rapport avec l’article premier du Pacte (voir les paragraphes 48-51 ci-dessus)

416.Le nouvel article 65A de la Constitution établit une Commission électorale indépendante.

417.Cette commission est responsable :

a)Du déroulement et du contrôle des élections aux sièges de membres élus de l’Assemblée nationale, en donnant des instructions et des directives au Secrétaire de la Commission sur l’exercice de ses fonctions en vertu de la loi électorale,

b)De la garantie que les élections se déroulent d’une manière efficace, correcte, libre et équitable.

418.La loi électorale a été promulguée pour unifier les lois relatives aux élections, à l’inscription des votants et au déroulement des scrutins.

419.L’article 6.1 de cette loi disqualifie toute personne qui :

Par ses propres actes manifeste son allégeance ou son obéissance à une puissance étrangère;

Est condamnée à la peine capitale ou à une peine de prison, aliénée ou déficiente mentale;

Est privée du droit de vote à toute élection, en vertu d’une loi pour l’instant en vigueur.

420.L’article 7 prévoit l’inscription des votants. La Commission électorale indépendante est chargée de fixer une période générale d’inscription.

421.L’article 9 de la loi traite de l’inscription des citoyens non résidents, tandis que l’article 10 traite des demandes d’inscription pendant la période générale d’inscription.

422.Au Botswana, toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants librement choisis. De plus, tout citoyen a le droit de participer aux élections, à l’exception de ceux qui ont été déclarés aliénés, qui ont été condamnés à des peines de prison de plus de six mois et qui ont une allégeance envers une quelconque puissance étrangère. Selon l’article 91.3 de la Constitution, les élections générales ont lieu tous les cinq ans.

Article 26

423.Les questions de discrimination ont été traitées d’une manière substantielle plus haut à propos de l’article 2 du Pacte. Il convient de noter que la Constitution, en tant que loi fondamentale du pays, protège les droits de toute la population. Cela est prévu à l’article 3 de la Constitution, où on lit : “chacun au Botswana jouit des droits et des libertés fondamentales de l’individu, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de conviction ou de sexe, mais sous réserve du respect des droits et des libertés d’autrui et de l’intérêt général”.

424. Lorsque les droits des citoyens sont violés, il leur est permis de chercher réparation auprès des tribunaux. Toute disposition d’une loi qui est ultra vires au regard de la Constitution devient nulle et non avenue; à titre d’exemple, la loi sur la citoyenneté a été déclarée sans effet dans l’affaire Unity Dow c. le Procureur Général, commentée au début du présent rapport.

425.Des études ont été consacrées à la discrimination fondée sur le sexe et ont abouti à la révision de plusieurs politiques gouvernementales et pratiques administratives. Ces études ont déjà été commentées ailleurs dans le présent rapport.

Article 27

426.Au Botswana il existe des groupes minoritaires; ils jouissent de tous les droits conformément aux lois du pays. Ils ont le droit de pratiquer leur propre culture et d’utiliser leur propre langue. Les emplois sont attribués selon le mérite, aussi bien dans l’administration que dans les sociétés privées, et c’est pourquoi des membres des groupes minoritaires occupent des positions de responsabilité élevées. Les services sociaux sont également accessibles à tous, sans discrimination.

427.Certains des groupes minoritaires ne sont pas représentés à l’Assemblée des chefs et dans certaines instances, et cela est perçu comme discriminatoire. Le Gouvernement du Botswana a donc nommé une Commission pour examiner les dispositions constitutionnelles que certains jugent discriminatoires. Les conclusions de la Commission ont été que certains articles étaient en effet discriminatoires et devaient être amendés pour les rendre neutres d’un point de vue tribal.

428. Des groupes minoritaires, agissant selon leurs droits constitutionnels, ont commencé à créer des associations culturelles. Actuellement, il y a quatre associations de groupes minoritaires inscrites auprès du Bureau d’enregistrement des sociétés : la Société pour la promotion de la langue ikalanga (SPIL), Lentswe la Batswapong, l’Association Kamanakao et Reteng. Les principaux objectifs de ces associations sont de promouvoir, sauvegarder, protéger et développer leurs langues et leurs cultures.