NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/DZA/Q/3/Add.14 octobre 2007

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/DZA/Q/3) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU TROISIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ALGÉRIE

(CCPR/C/DZA/3) *

[3 octobre 2007]

Réponse 1 :

Plusieurs jugements et arrêts ont été rendus sur la base de l’article 11 du Pacte. Les tribunaux algériens estiment que le recours à la contrainte par corps «en matière commerciale et de prêt d’argent» introduit sur la base des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile est contraire à l’article 11 du Pacte de 1966.

Ces décisions ont été confirmées par une jurisprudence constante de la Cour suprême selon laquelle l’expression «obligation contractuelle» prévue par l’article 11 du Pacte s’entend aussi bien des obligations découlant d’un contrat civil que de celles découlant d’une obligation commerciale.

En Algérie, il n’existe pas de juridiction ayant compétence exclusive pour vérifier la compatibilité des lois nationales avec les dispositions du Pacte. Toutefois cette incompatibilité peut être soulevée par les justiciables devant toutes les juridictions et à tous les degrés.

Réponse 2 :

Conformément aux Principes de Paris, la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH) a été créée le 25 mars 2001 par décret présidentiel.

Organe paritaire, elle se compose de 45 membres parmi lesquels on compte 16 femmes. Les représentants des institutions qui siègent n’ont pas de voix délibérative.

Conformément au statut de la Commission, les rapports de la Commission sont adressés au Président de la République, lequel en sa qualité de garant des libertés, donne aux recommandations qui sont consignées les suites appropriées.

Le plan national d’action sur les droits de l’homme de la Commission a inspiré une partie des travaux de la Commission de réforme de la justice, ainsi que les mesures prises par le Gouvernement et validées par le Parlement constituent une traduction de ce plan.

Réponse 3 :

La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est une réponse démocratique et une aspiration citoyenne visant à dépasser durablement la grave crise qui a failli emporter l’État nation et disloquer l’unité de son peuple. Elle ne saurait être réduite à une simple échéance calendaire ou une expression statistique.

1.Plus de 7000 personnes ont bénéficié des mesures de grâce et de la cessation des poursuites pénales (extinction de l’action publique) dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

2.L’article 45 ne s’applique pas aux actes commis après l’entrée en vigueur de l’ordonnance 06-01.

3.À l’exception des personnes impliquées dans des activités terroristes ou subversifs à l’étranger (faits prévus et punis par l’article 87 bis 6 alinéa premier du Code pénal), toutes les personnes poursuivies ou condamnées sur la base des articles visés par l’article 2 de l’ordonnance 06-01 (infractions qualifiées d’actes terroristes et subversifs) bénéficient, selon leur situation pénale, de l’extinction de l’action publique (s’il s’agit de prévenus) ou de la grâce (s’il s’agit de personnes condamnées) ou bien d’une commutation ou d’une remise de peine s’il s’agit de personnes condamnées pour viol, attentats à l’explosif ou massacres.

4.Les membres des «groupes de légitime défense» poursuivis ou condamnés pour des actes de violence, commis à l’occasion de leur mission, n’ont pas bénéficié des dispositions de la Charte puisque les chefs d’inculpation retenus à leur encontre (infractions de droit commun) ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’ordonnance 06-01.

Réponse 4 :

L’Algérie a ratifié le Protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques. Le Gouvernement algérien chaque fois qu’il a été saisi d’une communication a coopéré de bonne foi avec le Comité et fourni les réponses, explications et commentaires additionnels.

S’agissant des avis du comité, l’exécutif ne peut interférer, ni faire réviser les décisions de justice rendues de manière définitive par les juridictions. Toutefois, les avis du Comité sont communiqués à titre d’information à l’autorité judiciaire.

Le peuple algérien qui est le détenteur exclusif de la souveraineté nationale a décidé par voie référendaire le 29 septembre 2005 d’amender le corpus juridique de la République algérienne et celui auquel elle a souscrit. En s’exprimant de manière claire et non équivoque, le peuple algérien entend à ce que cette règle de droit soit respectée par tous les citoyens algériens et en tous lieux. Son inobservation constitue une violation de son droit souverain et expose son auteur aux poursuites prévues par la législation nationale.

Les dispositions prévues par l’ordonnance 06–01 sont d’application interne, par conséquent, elles ne peuvent avoir d’impact sur le droit de présenter des communications individuelles en vertu du Protocole facultatif.

Réponse 5 :

Le nombre de femmes élues dans les différentes assemblées:

Assemblée populaire nationale (mandat 2007‑2012): 30

Assemblée populaire de Wilaya (mandat 2002–2007): 119

Assemblées populaire communales (mandat 2002–2007): 145

Le nombre de femmes responsables de partis politiques: 2. Il s’agit du Parti des travailleurs et du Mouvement pour la jeunesse et la démocratie.

En ce qui concerne la prise de décision au niveau des collectivités locales on mentionnera:

Wali: 01

Secrétaire générale de Wilaya: 02

Inspectrice de Wilaya: 03

Directrice de la réglementation: 02

Chef de Daïra: 11.

Réponse 6 :

1.Il n’y a pas de dispositions pénales particulières applicables aux auteurs de violences à l’égard des femmes. Un programme d’action est en cours d’exécution avec les agences du système des Nations Unies pour une meilleure prise en charge de cette question.

2.S’agissant du «viol conjugal», il n’existe pas une définition autonome de cette infraction dans le Code pénal algérien. Les tribunaux et la jurisprudence considèrent toute pénétration sexuelle commise avec violence, physique ou morale, à l’égard d’une personne de sexe féminin, comme constitutive du crime de viol. Cette définition jurisprudentielle n’exclut pas le cas ou les rapports sexuels sont imposés par un homme à son épouse

3.S’agissant du nombre de cas des femmes victimes de violences ayant donné lieu à des poursuites pénales, les statistiques des années 2005 et 2006 font ressortir les données chiffrées figurant en annexe de la présente note.

4.Outre les dispositions prévues par le Code pénal en matière de lutte contre le terrorisme (art 87 bis et suivants), les mesures prises dans le cadre de la loi 99‑08 du 3 juillet 1999 portant «Concorde civile» et de la «Charte pour la paix et la réconciliation nationale» ont notamment pour objectif de prévenir les actes terroristes en permettant le repentir des terroristes et la cessation de leurs activités, la prise en charge de ces derniers (aide financière, réinsertion dans la vie professionnelle, ...) ainsi que l’indemnisation des victimes de la violence.

Réponse 7 :

1.L’article 11 du Code de la famille amendé stipule, en effet, que la femme conclut son mariage en présence de son wali qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.

Il s’agit là d’une simple formalité sans conséquence aucune sur la volonté d’une femme de conclure son contrat de mariage, puisqu’il lui est permis désormais de choisir celui qui sera présent au moment de la conclusion de son mariage (père, proche parent ou toute autre personne).

L’article 11 amendé parle de simple présence du wali alors que l’ancien article disposait que la conclusion du mariage pour la femme incombe à son wali qui est soit son père soit l’un de ses proches parents.

2.Une musulmane ne peut épouser un non‑musulman sauf si ce dernier manifeste la volonté de se convertir.

Cette interdiction tient au fait que la législation en matière de statut personnel s’inspire de la charia qui interdit le mariage d’une femme avec un non‑musulman.

3.L’article 65 ne mentionne pas que la femme divorcée qui se remarie perd la garde de ses enfants. Il dispose que la garde de l’enfant de sexe masculin cesse à 10 ans mais que le juge peut la prolonger jusqu’à 16 ans au profit de la mère si celle-ci ne s’est pas remariée.

Il y a donc le principe selon lequel la garde d’un enfant est toujours dévolue à la mère jusqu’à 10 ans pour l’enfant de sexe masculin et 19 ans pour l’enfant de sexe féminin. Il s’agit là d’un privilège accordé à la mère. L’exception tient au fait que la garde d’un enfant de sexe masculin de plus de 10 ans peut être dévolue au père, dans le cas où la mère se remarie.

4.Le divorce par le Khol’a permet à l’épouse de se séparer de son époux sur simple requête présentée au juge et sans avoir à présenter un motif quelconque à l’appui de sa demande. La contrepartie de cette demande est le versement par l’épouse d’une somme dont le montant ne peut dépasser la valeur de la dot de parité.

Cette procédure qui permet à l’épouse de mettre fin à son mariage par sa simple volonté trouve son corollaire dans la possibilité accordée au mari de rompre le lien conjugal de manière unilatérale. Or, dans ce cas précisément, le juge a toujours considéré qu’un tel divorce devait être prononcé aux torts exclusifs du mari et qu’à ce titre, ce dernier devait être systématiquement condamné à verser des dommages intérêts à son ex‑épouse.

La polygamie est permise par la charia, c’est pourquoi l’État n’envisage pas de la supprimer, mais de la réglementer de manière draconienne pour la rendre quasiment impossible.

Réponse 8 :

La proclamation de l’état d’urgence s’est faite conformément à la Constitution algérienne et aux dispositions du Pacte; le Secrétaire général des Nations Unies en a été informé, en son temps.

La levée de l’état d’urgence aura lieu lorsque les conditions ayant présidé à sa proclamation auront cessé. Responsable de la sécurité des personnes et des biens et devant assurer le fonctionnement régulier des services publics et des institutions, l’État met en œuvre toutes les mesures susceptibles d’assurer l’ordre et la sécurité publics et continue avec détermination à poursuivre et à sanctionner la criminalité terroriste.

L’état d’urgence qui ne soulève aucune entrave à l’exercice des libertés individuelles et collectives, associatives ou politiques a été assoupli et toutes les mesures décidées dans ce cadre ont été graduellement levées.

Réponse 9 :

La législation algérienne incrimine et considère comme acte terroriste toute action dirigée contre la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par des moyens attentatoires au droit à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens et à la sécurité des biens publics et privés.

C’est ainsi que pour que soit constituée l’infraction de terrorisme, il faut que son auteur ait commis un acte déterminé et que cet acte ait été exécuté dans un but déterminé, c’est-à-dire pour attenter aux droits et à la vie ou aux libertés fondamentales des citoyens, etc.

Il y a donc l’objectif poursuivi par l’auteur et les moyens utilisés par celui-ci pour le réaliser qui font que l’infraction est constituée.

Le Gouvernement algérien a pris un certain nombre de mesures en vue de prévenir et de faire reculer la menace terroriste. Outre la mise à disposition de numéros d’appel gratuit (numéro vert), de spots publicitaires pour sensibiliser l’opinion publique sur les dangers de cette forme de criminalité, il assure dans les mosquées la diffusion et le prêche des messages de la tolérance et du respect des autres conformément à l’esprit du saint Coran. D’autres mesures de nature sociale et économique accompagne la démarche en particulier à destination de la jeunesse.

Réponse 10 :

1.Les infractions dont les auteurs sont passibles de la peine de mort se limitent aux crimes de sang les plus graves et à quelques crimes contre la sûreté de l’État.

2.Outre le fait qu’il existe en Algérie une «abolition de fait» de la peine de mort en raison du moratoire appliqué depuis l’année 1993, il faut noter qu’au plan législatif aucun texte de loi parmi ceux promulgués depuis 1995 n’a prévu la peine capitale.

Par ailleurs, il est à signaler que les dernières révisions du Code pénal intervenues successivement en 2001, en 2004 et en 2005 et d’autres lois spéciales montrent clairement qu’il existe une tendance à abolir progressivement la peine de mort en la remplaçant par des peines privatives de liberté (trafic illicite de stupéfiants, vol avec port d’arme, incendie volontaire,…) ou carrément en supprimant les infractions passibles de la peine de mort, comme c’est le cas pour le crime de sabotage économique.

3.Le nombre de condamnés à mort dont la peine n’a pas encore été commuée est de 111** réparti, selon les infractions commises, comme suit:

26 pour assassinat,

6 pour association de malfaiteurs et vol aggravé,

74 pour actes terroristes,

3 pour contrefaçon de monnaie et association de malfaiteurs.

Il est à noter que depuis la modification du Code pénal intervenue en décembre 2006, les infractions de vol aggravé et contrefaçon de monnaie ne sont plus punis de la peine de mort.

4.Au cours de l’année 2006, 80 condamnations à mort ont été prononcées par contumace.

Réponse 11 :

Au cours des dernières années, le Gouvernement algérien n’a pas reçu de communication du Rapporteur spécial sur les exécutions sommaires extrajudiciaires ou arbitraires.

De même que les appels urgents le plus souvent conjoints dont il a été destinataire faisaient état «d’inquiétudes et de préoccupation» du Rapporteur spécial contre la torture qui invitait le Gouvernement à observer et à faire respecter l’intégrité physique de personnes interpellées ou arrêtées pour différents motifs. Il ne s’agit pas en conséquence de cas étayés et documentés de mauvais traitements.

1.Toutes les plaintes concernant des abus ou des atteintes aux droits et libertés fondamentales des citoyens, y compris les cas de torture et de mauvais traitements, font l’objet d’enquêtes aussi bien par les services dont les membres sont mis en cause que par les services de police judiciaire.

Suivant la nature et la gravité de la faute commise, la sanction peut être d’ordre administratif ou judiciaire.

2.S’agissant de l’indemnisation des victimes, elle peut intervenir sous la forme d’une réparation civile attribuée par la juridiction compétente ou d’une indemnisation suite à un règlement à l’amiable entre la victime et l’administration dont l’agent a été mis en cause.

Il est utile de souligner que dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l’État a mis en place un régime spécial pour indemniser les victimes de la tragédie nationale. Ce dispositif concerne, d’une part, les ayants droit des personnes portées disparues et, d’autre part, les familles des terroristes décédés lorsqu’il est établi que ces dernières ont un revenu modeste.

Le dispositif suscité, prévu par l’ordonnance 06-01, s’ajoute aux dispositions de la loi relative à la concorde civile qui avait instauré le principe de la responsabilité de l’État, par subrogation, dans les actions en réparation engagées devant les tribunaux contre les terroristes repentis. Il faut souligner que l’action de l’État envers les victimes de «la tragédie nationale» ne s’est pas limitée aux seules indemnisations pécuniaires mais elle s’est traduite également par diverses mesures d’assistance et de soutien social et psychologique.

Un examen médical systématique est ordonné après la garde à vue. Le prévenu est libre de choisir un médecin de son choix, sinon il lui est désigné par l’officier de police judiciaire.

Réponse 12 :

Le Gouvernement n’est responsable que de la documentation qu’il publie. Il ne peut en conséquence se fonder sur une littérature dont il ne connaît ni les auteurs et encore moins leurs motivations.

La «Commission ad hoc» sur les disparus a été instituée le 11 septembre 2003 par décision du Président de la République ainsi que les termes de référence de son mandat. Elle ne devait, en conséquence, rendre compte de ses conclusions qu’à l’autorité qui l’a mise en place. Seul, le Président de la République peut apprécier de rendre public ou non les conclusions de ladite Commission.

Réponse 13 :

Selon l’article 109 du Code de la famille, une personne disparue est une personne absente dont on ignore où elle se trouve, si elle est en vie ou décédée.

Les services de sécurité alertés par la famille, entament une procédure de localisation de la personne présumée disparue et dans le cas d’espèce, si les recherches s’avèrent infructueuses, un procès‑verbal est remis par la police judiciaire à la famille.

Dans le cadre des textes d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les familles des personnes au sujet desquelles les recherches se sont avérées infructueuses, sollicitent un jugement de déclaration de décès.

L’État indemnise toutes les victimes de la tragédie nationale ou leurs ayants droits.

Sur un autre plan, et dans le cadre de la prise en charge des familles démunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme, 11 547 dossiers ont été déposés par les requérants de 45 Wilayas.

Après une enquête des services sociaux, 6233 dossiers ont été retenus et 3766 ont été apurés représentant un engagement financier de l’ordre de 2 828 037 308,73 DA.

En ce qui concerne l’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale, le nombre de Wilaya est de 41 et le nombre de dépôt est 7974 sur lequel 4687 a été apuré représentant une enveloppe de 2 370 715 023,49 DA, dont 1 966 256 200,76 DA au titre du rachat des cotisations de la sécurité sociale (Annexe 2). Le total des dossiers déposés est de 19 521 et l’enveloppe budgétaire engagée est de 5 198 752 341,22 DA.

Réponse 14 :

Il n’existe pas en Algérie de lieux de détention au secret. L’ensemble des lieux de détention est répertorié et placé sous l’autorité du parquet territorialement compétent. Le Comité international de la Croix‑Rouge a reçu l’autorisation depuis 2003 d’effectuer des visites inopinées aux commissariats de police et aux brigades de gendarmerie sur l’ensemble du territoire national.

Il existe au niveau de chaque établissement pénitentiaire un registre d’écrou portant l’identité du prévenu ou détenu, sa matricule, la date d’incarcération. Ce registre qui est tenu par un greffier est signé et paraphé par l’autorité judiciaire.

Toute infraction ou manquement quant à la tenue des registres expose le chef de l’établissement à des poursuites disciplinaires et pénales.

Réponse 15 :

La garde à vue en Algérie est de 48 heures. Elle se déroule toujours sous le contrôle du Procureur de la République. Elle ne peut être prolongée que par l’autorité judiciaire.

En matière de crime d’atteinte à la sûreté de l’État, elle est de six jours.

Toutefois, compte tenu de l’immensité du territoire, de la complexité des enquêtes et de leurs ramifications avec d’autres crimes (drogue, blanchiment d’argent, connexions avec l’étranger), les personnes impliquées dans les questions de subversion et de terrorisme peuvent être gardées à vue pendant une période qui ne peut excéder 12 jours. Il s’agit dans ce cas d’une exception et non de la règle générale.

Réponse 16 :

Il n’existe aucune statistique relative au déplacement de populations. Il est arrivé que spontanément, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire, en particulier en 1997, que certaines familles aient quitté temporairement leurs logements ou exploitations.

Les autorités, une fois accomplies les missions de rétablissement de la sécurité ont accompagné les populations dans leurs lieux de vie et se sont assurées en prenant les mesures correspondantes, de la non‑répétition de l’agression des civils par le terrorisme.

Réponse 17 :

Les migrants légalement établis en Algérie bénéficient de la protection de la loi et de la garantie des procédures au même titre que les citoyens algériens en application du principe de non‑discrimination.

Réponse 18 :

1.Il convient de rappeler que le procès‑verbal établi par la police judiciaire ne sert qu’à titre de renseignement et ne constitue pas au regard de la législation algérienne un moyen de preuve. Ce qui signifie que les aveux faits par la personne interpellée devant un officier de police judiciaire peuvent être rétractés devant le juge d’instruction, ce dernier ayant de larges prérogatives en matière d’investigations lui permettant de reprendre l’enquête depuis son début.

Quant au juge du fond, celui-ci ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont apportées au cours des débats, contradictoirement discutés devant lui.

2.L’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et de recevoir des visites. De plus, à l’expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne gardée à vue. Cet examen est effectué par un médecin de son choix et à défaut par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le certificat du médecin est joint à la procédure.

3.Les autres mesures qui peuvent protéger les personnes contre les mauvais traitements se vérifient à travers le contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire, le contrôle des mesures de garde à vue ainsi que la visite des locaux de garde a vue par le Procureur de la République.

Les personnes mises en cause dans une affaire pénale bénéficient de l’assistance d’un avocat dès leur présentation devant le Procureur de la République.

Réponse 19 :

Les personnes gardées à vue doivent être présentées à un juge dans le délai légal fixé en fonction de la nature de l’infraction et en tout cas dés la fin de leur déposition devant l’office de police judiciaire.

Les dernières révisions du Code de procédure pénale avaient pour objectifs de renforcer les droits de la défense au cours des différentes phases du procès pénal et notamment durant l’enquête préliminaire précédant la phase judiciaire. Concrètement cela s’est traduit par l’introduction de nouvelles dispositions ayant trait:

–À l’obligation pour les officiers de police judiciaire d’informer le Procureur de la République, par un rapport circonstancié, de toute mesure de garde à vue;

–À l’obligation faite à l’officier de police judiciaire d’informer la personne placée en garde à vue des droits qui lui sont reconnus par la loi.

Réponse 20 :

En Algérie, l’Islam est la religion de l’État (art. 02 de la Constitution).

Pour préserver l’ordre public et la sécurité, des règles ont été instaurées afin de prévenir les dépassements et les dérapages et assurer une saine compréhension de la religion. Ces mesures qui sont applicables à l’Islam qui est la religion de plus de 99 % des Algériens ont été étendues aux autres cultes autres que musulman.

Après avoir constaté l’exploitation des problèmes conjoncturels que connaissent certains citoyens et l’utilisation de différents moyens de séduction, au nom de la liberté de culte en vue de les attirer et semer le doute dans leur attachement à l’Islam, l’État algérien a pris des mesures invitant toute personne cherchant à prêcher une religion à se conformer à la loi.

S’agissant de la Commission nationale du culte, elle est placée sous la présidence du Ministre des affaires religieuses, et se compose de six (06) membres dont un représentant de la Commission nationale consultative de la promotion et la protection des droits de l’homme. Elle a pour mission de prendre en charge les affaires religieuses et de veiller à garantir la liberté d’exercice du culte.

La Commission veille au respect du culte et prend en charge les préoccupations en relation avec l’exercice du culte. Elle donne un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux ainsi qu’au sujet de l’affectation des édifices à l’exercice du culte.

Réponse 21 :

Les citoyens algériens, quels que soient leurs statuts, sont tenus d’observer la loi. Les personnes invoquées ne disposent d’aucune immunité qui puisse les soustraire à se conformer à celle-ci.

Si l’on se réfère aux deux dernières années, la situation en matière de délits de presse, on relèvera ce qui suit:

–Que beaucoup d’actions en justice relèvent du droit commun et ne sont pas liées à l’exercice de la profession;

–Bon nombre de délits de presse n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires;

–Qu’après recours, les condamnations en première instance se sont transformées en peines légères ou en acquittements;

–Le nombre d’affaires enrôlées a connu une baisse, puisque il est passé de 20 en 2006 à 08 en 2007.

À l’occasion de la Journée internationale de la liberté d’information (mai 2006), Les journalistes dont les condamnations étaient devenues définitives à la date de la promulgation du décret présidentiel, ont bénéficié de la grâce présidentielle. Cette mesure a été suivie d’une seconde à l’occasion du 44ème anniversaire de la fête nationale et de la jeunesse et qui a concerné quelque 200 journalistes.

Réponse 22 :

Le choix souverain exprimé le 29 Septembre 2005, par le peuple algérien doit être respecté et l’État est tenu d’en assurer la stricte application.

Depuis l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, aucune personne au niveau du territoire national n’a été poursuivie pour y avoir exprimé un avis ou une opinion sur ce sujet.

La préservation de l’ordre public, la défense des personnes, la protection des biens et la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale sont les piliers fondamentaux de la charte.

Aussi, aucune critique contre l’adhésion quasi-unanime du peuple algérien, n’a été, à ce jour, constatée et aucune entrave n’a été enregistrée contre quiconque qui aurait agit dans ce cadre.

Réponse 23 :

Selon la législation algérienne, une réunion publique est précédée d’une déclaration qui doit être faite trois (3) jours francs au moins avant la date de la réunion. Quant à la manifestation publique, elle est soumise à une autorisation préalable qui doit être faite huit jours (8) francs au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.

De même, toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction est considérée comme attroupement.

Par conséquent, les réunions ou manifestations qui n’ont pas été autorisées et/ou dispersées sont celles où les représentants n’ont pas respecté les procédureset dispositions suscitées.

La conférence évoquée (Février 2007) n’a pas été autorisée en raison de sa déclaration par une association locale «Djazairouna» dont le champ de compétence territoriale ne devait pas dépasser le territoire de la wilaya de son enregistrement (wilaya de Blida).

L’interdiction des manifestations publiques (sur la voie publique) à Alger est toujours en vigueur.

Réponse 24 :

►Exemple de suspension ou de dissolution d’une association sur demande de l’autorité publique :

Dénomination: Association de bienfaisance islamique

Procédure: Judiciaire sur demande de l’autorité publique (wilaya d’Alger)Arrêté no 1655 de la cour d’Alger en date du 15/10/2002

Motifs: Activités en violation des statuts de l’association et prolongement du champ de ses activités du territoire de la wilaya au territoire national.

►Statistiques sur le nombre de demande d’enregistrement d’associations:

–Le nombre global: 80706 demandes

–Associations nationales agréées: 952

–Associations locales agréées: 79023

►Délai d’obtention de l’enregistrement: 60 jours conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 90-31 du 4 décembre 1990, relative aux associations.

►Nombre de refus de demande d’enregistrement d’associations: 731

►Motifs pour lesquels l’enregistrement peut être refusé :

–Fondement de l’association sur un objet contraire au système institutionnel établi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois et règlements en vigueur;

–Non‑jouissance des membres fondateurs de l’association de leurs droits civils et civiques;

–Création de l’association par des membres qui ont eu une conduite contraire aux intérêts de la lutte de libération nationale; et

–Tout dossier de création non conforme aux dispositions de la loi 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.

►Organismes participant à la prise de décisions:

1.Associations nationales:

–Ministères concernés

–Services de sécurité

2.Associations locales:

–Directions de wilaya concernées

–Services de sécurité

–Collectivités locales (communes)

Réponse 25 :

Selon la loi organique sur les associations, les partis politiques, toute personne qui aurait fait l’objet d’une condamnation pénale ne peut être membre fondateur d’un parti politique.

La Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale adoptée par référendum précise que l’exercice de l’activité politique est interdit à quiconque ayant participé;

–À l’instrumentalisation de la religion à des fins criminelles ayant conduit à la tragédie nationale;

–À la conception et à la mise en œuvre d’une politique prônant la violence contre la nation et les institutions de l’Etat;

–À la commission de crimes ayant entraîné mort d’hommes, de massacres collectifs, d’attentats à l’explosif dans lieux publics ou fréquentés par le public ou des viols.

La Charte précise que l’exercice de l’activité politique est interdit, sous quelque forme que ce soit, à toute personne ayant participé aux crimes décrits ci-dessus.

Réponse 26 :

Au cours de leurs études à l’École supérieure de la magistrature, les élèves magistrats bénéficient d’un module de formation sur les libertés publiques et les droits de l’homme qui leur est dispensé pendant 3 mois, à raison d’une heure et demi par semaine. Le principal sous thème concerne les Pactes et Conventions internationaux.

Les magistrats en activité bénéficient, depuis plusieurs années déjà, d’un séminaire de formation d’une semaine sur le thème des droits de l’homme. Les sous thèmes qui sont discutés au cours de ce séminaire concernent notamment le procès équitable, la protection des droits des détenus, ainsi que l’application par le juge des pactes et Conventions ratifiées par l’Algérie.

La Gendarmerie nationale et la sûreté nationale assurent également à l’intention de leurs élèves en formation, la diffusion des principes de droits de l’homme.

Réponse 27 :

Le rapport soumis à l’appréciation du Comité est un engagement conventionnel de l’État algérien. Sa rédaction a nécessité d’abord la contribution des départements ministériels et institutions nationales dont il incombe au premier chef la mise en ouvre des dispositions du Pacte.

La Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, organe paritaire qui comprend des représentants de la société civile, a été associée tout au long du processus à l’élaboration dudit rapport. À travers ses représentants, elle a eu à faire connaître ses points de vues sur l’ensemble des articles et à amender le rapport dans le cadre du groupe de travail de pilotage chaque fois qu’elle a senti le besoin de s’exprimer.

Les médias nationaux ont rapporté que le Gouvernement algérien devait soumettre à Genève, le présent rapport à la date du 23–24 octobre 2007.

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