Nations Unies

CED/C/MNG/RQ/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

2 juin 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Dix-neuvième session

7-25 septembre 2020

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de la Mongolie à la liste de points concernant le rapport soumis au titre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 22 mai 2020]

Réponses à la liste de points (CED/C/MNG/Q/1)

A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

1.La question de la reconnaissance de la compétence du Comité est en cours d’examen par les autorités compétentes de Mongolie. Une confirmation de la déclaration faite par l’État sera fournie dans le courant de l’année.

B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

2.La Commission nationale des droits de l’homme et les organisations de la société civile n’ont pas été consultées lors de l’élaboration du rapport de l’État partie. Toutefois, le rapport a été communiqué à la Commission nationale des droits de l’homme et au Forum des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, qui ont ensuite été invités à formuler des commentaires sur la liste des points et les ont fournis par écrit.

C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

3.Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution mongole énonce que la Mongolie doit remplir de bonne foi ses engagements au titre des traités internationaux auxquels elle est partie, tandis que le paragraphe 3 de l’article 10 précise que les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature.

4.Le paragraphe 3 de l’article 50 de la Constitution énonce que la Cour suprême ou les autres tribunaux ne sont pas autorisés à appliquer des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution ou n’ont pas été promulguées. Par conséquent, les tribunaux n’appliquent que les lois qui sont conformes à la Constitution ou ont été promulguées, sans aucune exception concernant les traités internationaux.

5.Cette disposition constitutionnelle est reprise dans l’article 7.3 de la loi sur les tribunaux, qui précise que le tribunal applique les lois mongoles et les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie lorsqu’ils sont entrés en vigueur et ont été officiellement publiés.

6.L’article 43.5 de la loi sur le Grand Khoural d’État (Parlement) dispose que les lois et autres décisions de cet organe doivent être publiées en intégralité dans le « Bulletin d’État ». La Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a ainsi été publiée dans le Bulletin d’État à compter du 18 mars 2020, ce qui signifie que les tribunaux peuvent l’appliquer directement.

7.Pour les autorités administratives, la situation est la même. Il n’existe à ce jour aucune affaire dans laquelle les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par les tribunaux.

8.Néanmoins, il existe quelques exemples de pratiques où les tribunaux ont appliqué directement des traités internationaux, à savoir :

a)Procédure pénale : décision de la Cour suprême no 84 du 10 avril 2017 (application du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) ; décision no 37 du 16 mai 2018 (application du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant) ;

b)Procédure civile : décision de justice no 183 du 13 novembre 2017 (application du paragraphe 1 de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant) ;

c)Procédure administrative : décision de justice no 128 du 21 septembre 2017 (application du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention relative aux droits de l’enfant), décision no 446 du 17 avril 2018 (application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’Organisation internationale du Travail (OIT)).

D.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

9.Actuellement, il n’existe pas de disposition législative visant à interdire expressément l’invocation de circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée.

10.Toutefois, le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution énonce que toute personne a droit à la liberté et à l’intégrité. En outre, nul ne peut être fouillé, arrêté, détenu, soumis à des poursuites ou restreint dans sa liberté de manière délibérée, sans motif valable et en violation des règles légalement établies. De plus, il est interdit de soumettre une personne à la torture et à d’autres traitements inhumains, cruels ou dégradants. Toute personne arrêtée est informée, de même que sa famille et son avocat, des motifs et raisons de son arrestation dans un délai fixé par la loi. Le paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution dispose que les droits de l’homme et les libertés consacrés par la Constitution et par d’autres lois ne peuvent faire l’objet de restrictions qu’en vertu d’une règle de droit, en cas d’état d’urgence ou de guerre. Cette règle ne doit pas porter atteinte au droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni contrevenir au droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants. Même si les dispositions ne mentionnent pas l’expression « disparition forcée », cet acte porte bel et bien atteinte aux droits à la sécurité, à la liberté et à la vie des personnes. On peut donc légitimement considérer que le concept de protection contre les disparitions forcées repose sur les dispositions de la Constitution et fait ainsi partie des droits non susceptibles de dérogation.

11.En outre, l’article 2 de la loi de 1995 sur l’état d’urgence énonce que la législation relative à l’état d’urgence comprend la Constitution, la loi sur l’état d’urgence et d’autres textes législatifs connexes. Le paragraphe 1 de l’article 17 de la loi précise qu’il convient en outre de se conformer aux exigences d’une situation d’urgence, lorsque la portée des mesures requises est identifiée, et aux engagements de la Mongolie au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. De plus, l’article 18 de la loi dispose que les restrictions des droits de l’homme imposées dans le cadre de l’état d’urgence ne sont pas en contradiction avec l’article constitutionnel sur le droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience ou de religion, ni avec le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou cruels. En théorie, la loi reprend l’interdiction de la disparition forcée inscrite dans la Constitution.

12.Le paragraphe 1.1.7 de l’article 6.6 du Code pénal énonce que le fait de commettre une infraction pénale en profitant d’un état d’urgence, d’une catastrophe, d’un cataclysme ou d’une émeute constitue une circonstance aggravante.

E.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Réponse à la partie 1

13.Le Code pénal définit l’infraction pénale de « disparition forcée » comme suit :

Article 13.4 Disparition forcée

1.Tout acte de détention illégale d’une personne, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction à la procédure pénale, est passible d’une amende de 1 350 000 à 10 000 000 unités de monnaie nationale (togrog), ou d’une restriction des déplacements d’une durée de six mois à deux ans, ou d’une peine de six mois à deux ans.

2.Tout acte consistant à porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autrui, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction pénale prévue dans la partie spéciale du Code et qu’il découle d’actes illégaux commis par un fonctionnaire chargé de l’enquête, un procureur ou un juge, y compris la détention, la dissimulation et la privation de liberté illégales de personnes ou la dissimulation d’informations sur la privation de liberté, ou le refus d’en prendre acte, est passible d’une peine d’un à cinq ans.

3.Si l’infraction pénale est commise :

3.1.En connaissance de cause, contre des mineurs ou des femmes enceintes ; ou

3.2.Contre deux ou plusieurs personnes, elle est passible d’une peine de deux à huit ans.

4.Si l’infraction pénale est commise :

4.1.Par un groupe criminel organisé ; ou

4.2.En entraînant de graves atteintes à la santé de la victime ou le décès de la victime, elle est passible d’une peine de cinq à douze ans.

14.Afin de mettre les éléments constitutifs de l’infraction pénale de « disparition forcée » définis à l’article 13.4 en conformité avec la notion de « disparition forcée » énoncée à l’article 2 de la Convention, la définition précise « pour autant [que l’acte] ne constitue pas une infraction pénale prévue dans la partie spéciale du Code et qu’il découle d’actes illégaux […] y compris […] la privation de liberté illégale de personnes ou la dissimulation d’informations sur la privation de liberté, ou le refus d’en prendre acte ».

15.La disposition légale susmentionnée semble indiquer que l’élément constitutif de cette infraction est une violation du droit à la liberté, un acte de détention illégale, de dissimulation et de privation de liberté, ou la dissimulation d’informations sur la privation de liberté ou le refus de la reconnaître vis-vis de la famille, de l’avocat ou d’autres personnes dont les intérêts sont concernés, de la part des autorités de l’État ou avec leur autorisation ou leur appui. L’élément constitutif de l’infraction est donc à considérer comme une inaction. Par conséquent, il ne contient pas d’éléments constitutifs d’autres infractions, notamment la traite des personnes, l’enlèvement, et l’arrestation ou la détention illégales.

16.Un acte de détention illégale d’une personne entraîne une limitation, contre son gré, de son droit de voyager librement pendant une certaine période ou une détention dans ses propres locaux ou dans d’autres lieux.

17.En outre, le paragraphe 1 de l’article 1.2 du Code pénal énonce que les infractions pénales et les responsabilités pénales sont définies uniquement par le Code. Le paragraphe 4 de l’article précise que les commentaires relatifs aux termes et aux définitions du Code pénal sont à formuler conformément aux termes et définitions énoncés dans le droit mongol et dans les traités internationaux que la Mongolie a ratifiés et intégrés dans sa législation. Ces dispositions permettent aux tribunaux d’appliquer directement les dispositions de la Convention tout en fournissant des commentaires sur l’article 13.4.

Réponse à la partie 2

18.Bien que la loi précise que l’enquête, les poursuites ou le jugement concernent l’auteur de l’infraction, d’autres personnes qui participent à un acte de disparition forcée peuvent voir leur responsabilité engagée, conformément aux dispositions pertinentes du chapitre 3 du Code pénal et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

19.Le paragraphe 2 de l’article 3.1 du Code pénal définit l’auteur, l’organisateur, l’instigateur et le complice comme des coauteurs ou des participants qui se sont délibérément associés pour commettre une infraction pénale.

20.En outre, conformément à l’article 13.4 du Code pénal, un fonctionnaire compétent qui n’a pas participé à l’accord préalable à la commission d’une infraction, mais qui ne prend pas les mesures appropriées alors qu’il en a connaissance, est considéré comme responsable. Si une infraction de disparition forcée est commise et que des dommages importants sont causés à autrui à la suite de la négligence d’un fonctionnaire ou de son incapacité à empêcher la commission de l’infraction ou à exercer un contrôle approprié, les sanctions prévues au paragraphe 1 de l’article 23.5 sont applicables, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention.

Réponse à la partie 3

21.La dissimulation d’informations et le refus d’informer les personnes concernées de la détention illégale d’une personne rendent l’infraction de « disparition forcée » visée à l’article 13.4 du Code pénal différente, de par sa nature, de l’« arrestation ou détention illégale » visée à l’article 13.9 du Code pénal.

22.En particulier, un acte de détention illégale, de dissimulation ou de déni de reconnaissance de la détention, commis par un fonctionnaire habilité à enquêter, un procureur ou un juge en l’absence des motifs de détention spécifiés au paragraphe 1 de l’article 14.9 du Code de procédure pénale, est érigé en infraction pénale en tant que disparition forcée conformément à l’article 13.4 du Code pénal.

23.Un acte de disparition forcée commis dans l’intention de détruire certains groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux est érigé en crime de génocide (art. 29.5 du Code pénal).

24.Alors que selon l’article 13.9 du Code pénal, l’auteur d’une arrestation ou détention illégale est un agent de l’État habilité, l’article 13.4 du Code prévoit un large éventail d’auteurs et précise que quiconque peut être l’auteur d’une disparition forcée.

Réponse à la partie 4

25.Conformément à l’article 13.2 du Code pénal, l’enlèvement est passible d’une peine d’un à cinq ans ou de deux à huit ans en présence de circonstances aggravantes.

26.Conformément à l’article 13.3 du Code pénal, la prise d’otage est passible d’une peine de deux à huit ans ou de cinq à douze ans en présence de circonstances aggravantes.

27.Les sanctions appliquées pour les actes de disparition forcée sont les suivantes :

1)Une amende de 1 350 000 à 10 000 000 togrogs ; ou

2)Une restriction des déplacements pour une durée de six mois à deux ans ; ou

3)Une peine d’un à cinq ans en présence de circonstances aggravantes sans choix de la sanction ; ou de deux à huit ans en présence de circonstances aggravantes sévères sans choix de la sanction ; ou une peine de cinq à douze ans pour criminalité organisée ou pour avoir porté gravement atteinte à la santé de la victime ou pour avoir causé la mort de la victime.

F.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Réponse à la partie 1

28.Comme énoncé à l’article 5.3 de la partie générale du Code pénal, le montant de l’amende est de 100 à 40 000 unités, une unité étant égale à 1 000 togrogs. La restriction des déplacements est imposée pour une durée d’un à cinq mois. La peine s’applique pour une durée de six mois à vingt ans, ou à vie.

29.En comparaison avec les sanctions prévues dans la partie générale du Code pénal, les sanctions imposées pour l’élément de base de la disparition forcée sont les suivantes :

1)Une amende de 1 350 000 à 10 000 000 togrogs ; ou

2)Une restriction des déplacements pour une durée de six mois à deux ans ; ou

3)Une peine d’un à cinq ans en présence de circonstances aggravantes sans choix de la sanction ; ou de deux à huit ans en présence de circonstances aggravantes sévères sans choix de la sanction ; une peine de cinq à douze ans pour criminalité organisée ou pour avoir porté gravement atteinte à la santé de la victime ou pour avoir causé la mort de la victime.

Réponse à la partie 2

30.Les circonstances aggravantes pour l’infraction de disparition forcée sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 13.4 du Code pénal.

31.L’article précise que l’infraction pénale est commise en connaissance de cause, contre des mineurs ou des femmes enceintes, ou contre deux ou plusieurs personnes.

32.Les circonstances aggravantes sévères pour l’infraction de disparition forcée sont énoncées au paragraphe 4 de l’article 13.4 du Code pénal.

33.L’article précise qu’une infraction pénale est commise par un groupe criminel organisé ou a gravement porté atteinte à la santé de la victime ou a causé sa mort.

34.En présence de circonstances aggravantes, la peine alourdie est appliquée conformément à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention.

35.En cas de commission d’une autre infraction pénale, parallèlement à celle de disparition forcée prévue à l’article 13.4 du Code pénal, les sanctions appliquées pour chaque infraction pénale sont combinées selon les procédures énoncées à l’article 6.8 du Code pénal. Le cumul des peines identiques infligées pour plusieurs infractions pénales ne doit pas dépasser le plafond de la peine infligée pour l’infraction pénale passible des sanctions les plus lourdes énoncées dans le chapitre. En outre, le cumul des peines infligées pour des infractions pénales prévues dans plusieurs chapitres ne doit pas dépasser le plafond de la peine infligée dans le chapitre où la sanction est la plus lourde.

36.Conformément à l’article 6.5 du Code pénal, au moment d’appliquer une sanction pénale, le tribunal tient compte des sept circonstances atténuantes suivantes :

1)Fourniture d’une assistance médicale ou autre à la victime au moment de la commission de l’infraction pénale ; ou

2)Indemnisation des pertes ou dommages causés ; ou

3)Commission d’une infraction pénale en raison d’une mauvaise perception des circonstances ; ou

4)Commission d’une infraction pénale sous l’effet d’une contrainte physique ou mentale ; ou

5)Commission d’une infraction pénale en situation de dépendance vis-à-vis d’autrui s’agissant de biens, d’une position officielle et d’autres facteurs ; ou

6)Aveu volontaire de l’infraction commise ; et

7)Fourniture d’un appui à la détection des infractions pénales commises par d’autres et aux poursuites engagées.

37.Conformément à l’article 6.6, au moment d’appliquer une sanction pénale, le tribunal tient compte des huit circonstances aggravantes suivantes :

1)Commission d’une infraction pénale de manière extrêmement brutale ou avec des railleries, en causant une souffrance ou une douleur physique ou psychologique ; ou

2)Commission intentionnelle de l’infraction pénale spécifiée dans un seul chapitre de la partie spéciale du Code, à deux ou plusieurs reprises ; ou

3)Commission de l’infraction pénale en groupe ; ou

4)Commission de l’infraction pénale de manière violente pour la société ; ou

5)Commission de l’infraction pénale avec l’intention de dissimuler ou de faciliter une autre infraction pénale ; ou

6)Commission de l’infraction pénale contre les victimes ou leurs proches dans le cadre de leurs fonctions officielles ou publiques ; ou

7)Commission de l’infraction pénale contre une personne à charge tout en étant au fait de son incapacité à se défendre ; et

8)Commission de l’infraction pénale en profitant d’un état d’urgence, d’une catastrophe naturelle, d’un cataclysme ou d’une émeute.

38.Le tribunal ne prend pas en compte les circonstances aggravantes qui ne sont pas spécifiées dans cet article.

G.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Réponse à la partie 1

39.Tout acte commis par une personne ou un groupe de personnes sans l’autorisation ou l’appui de l’État relève des dispositions prévues à l’article 13.4 du Code pénal.

40.Si un acte de disparition forcée n’est pas commis avec la participation d’agents non étatiques et si l’acte de détention illégale ne constitue pas une infraction à la procédure pénale, l’acte est considéré comme relevant des dispositions du paragraphe 1 de l’article 13.4 du Code pénal. Cela signifie que tout acte de disparition forcée commis par une personne qui n’est pas habilitée à enquêter est à considérer comme une infraction au regard du paragraphe 1 de l’article 13.4 du Code pénal, conformément aux articles 3 et 4 de la Convention.

41.L’expression « ne constitue pas une infraction à la procédure pénale » qui figure dans l’article signifie, d’après le chapitre 21 du Code pénal, qu’il ne s’agit pas d’une infraction pénale au sens d’un exercice illégal des fonctions professionnelles d’avocat.

42.Dans ce cas, conformément à l’article 2.1 du Code de procédure pénale, la procédure à suivre dépend de l’autorité territorialement compétente et de la nature de l’auteur de l’infraction. Si l’infraction pénale est commise par des groupes organisés, la procédure est menée par la division de la police chargée de la lutte contre la criminalité organisée.

43.Au moment de sanctionner l’auteur d’une infraction, un tribunal doit nécessairement tenir compte des articles 6.5 (circonstances atténuantes) et 6.6 (circonstances aggravantes) du Code pénal. Les articles 3.7 et 3.8 du Code pénal réglementent respectivement les infractions pénales commises par des groupes et par des groupes criminels organisés. Une infraction pénale commise par un groupe criminel organisé est qualifiée de disparition forcée et sanctionnée comme telle. En outre, conformément à l’article 20.3 du Code pénal, elle est aussi qualifiée d’infraction pénale consistant à créer un groupe criminel organisé et à y adhérer.

Réponse à la partie 2

44.À l’heure actuelle, aucune information n’est disponible concernant les sanctions appliquées car aucune plainte n’a été déposée.

H.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Réponse à la partie 1

45.Dans la législation nationale, la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée ne constitue pas, à ce jour, un crime contre l’humanité.

46.Cependant, le chapitre 29 du Code pénal porte sur le crime contre l’humanité et la paix et l’article 29.5 précise que le génocide est une infraction pénale. Cet article énonce qu’un acte de disparition forcée accompagné de l’intention de commettre un génocide pour détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux est à considérer comme un crime contre l’humanité.

47.La disparition forcée énoncée à l’article 13.4 du Code pénal est considérée comme un crime contre l’humanité et, par conséquent, elle doit relever des dispositions de l’article 29 du Code pénal.

Réponse à la partie 2

48.L’infraction pénale de génocide est passible d’une peine de douze à vingt ans ou à vie.

I.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Réponse à la partie 1

49.Le chapitre 3 du Code pénal définit les coauteurs d’une infraction pénale. En particulier, le paragraphe 1 de l’article 3.1 définit la complicité comme l’association délibérée de deux ou plusieurs personnes dans le but de commettre une infraction pénale, tandis que le paragraphe 2 définit l’auteur, l’organisateur, l’instigateur et le complice comme les coauteurs d’une infraction pénale. Les articles 3.2 à 3.5 du Code pénal donnent une définition détaillée de l’auteur, de l’organisateur, de l’instigateur et du complice d’une infraction pénale. Lorsqu’un acte de disparition forcée est exécuté par un groupe criminel organisé, cela constitue une circonstance aggravante.

Réponse à la partie 2

50.L’article 4.6 du Code pénal régit l’exécution d’un ordre ou d’une instruction. Le paragraphe 1 énonce que le fait de porter atteinte à des intérêts légalement protégés n’est pas considéré comme une infraction pénale si l’acte est commis par un militaire ou un agent de la force publique qui ne peut pas être informé, ou n’est pas informé, du caractère illégal d’un ordre ou d’une instruction donnés verbalement ou par écrit par un fonctionnaire de rang supérieur. Un fonctionnaire qui a donné un ordre ou une instruction à caractère illégal est considéré comme l’auteur d’une infraction pénale. Le paragraphe 2 de l’article énonce qu’un militaire ou agent de la force publique est considéré comme l’auteur d’une infraction pénale s’il exécute intentionnellement l’instruction, bien que l’ordre ou l’instruction à caractère explicitement illégal de commettre ou de ne pas commettre un acte de nature explicitement criminelle énoncé dans le Code soit directement soumis à la discrétion et à l’autonomie de décision qui font partie des obligations et pouvoirs officiels d’un militaire ou d’un agent de la force publique. Un fonctionnaire qui donne un ordre ou une instruction à caractère illégal est considéré comme l’auteur d’une infraction pénale commise par l’intermédiaire de tiers. De plus, en cas de non-exécution d’un ordre ou d’une instruction à caractère explicitement illégal, la personne qui donne l’ordre ou l’instruction est réputée avoir tenté de commettre une infraction pénale.

Réponse à la partie 3

51.Voir paragraphe 50 ci-dessus. En outre, l’article 5.4 de la loi sur la police énonce qu’un policier a le droit de refuser d’exécuter des décisions illégales prises par un supérieur hiérarchique et de justifier ce refus. Cette disposition protège les personnes qui refusent d’exécuter des ordres illégaux, ou des ordres visant à réaliser, autoriser ou appuyer une disparition forcée, et dégage ces personnes de toute responsabilité.

Réponse à la partie 4

52.Voir paragraphes 50 et 51 ci-dessus.

J.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Réponse à la partie 1

53.L’infraction pénale de disparition forcée est définie à l’article 13.4 du Code pénal, qui prévoit une règle de prescription. En outre, le paragraphe 1 de l’article 29.5 du Code pénal érige en infraction un acte de disparition forcée commis dans l’intention de détruire certains groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux et qualifie un tel acte d’infraction pénale contre la sécurité et la paix de l’humanité. Conformément au paragraphe 4 de l’article 1.10 du Code pénal, aucune prescription ne s’applique à ce type d’infraction pénale.

54.Le paragraphe 1 de l’article 13.4 du Code pénal énonce que tout acte de détention illégale d’une personne, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction à la procédure pénale, est passible d’une amende de 1 350 000 à 10 000 000 unités de monnaie nationale (togrog), ou d’une restriction des déplacements d’une durée de six mois à deux ans, ou d’une peine de six mois à deux ans. Les modifications du Code pénal introduites le 10 janvier 2020 établissent un délai de prescription de trois ans pour une infraction pénale de disparition forcée.

55.Le paragraphe 2 de l’article 13.4 du Code pénal énonce que tout acte consistant à porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autrui, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction pénale prévue dans les dispositions spéciales du Code et qu’il découle d’actes illégaux commis par un fonctionnaire chargé de l’enquête, un procureur ou un juge, y compris la détention, la dissimulation et la privation de liberté illégales de personnes ou la dissimulation d’informations sur la privation de liberté, ou le refus d’en prendre acte, est passible d’une peine d’un à cinq ans. Ce paragraphe précise également que le délai de prescription est de cinq ans.

56.En outre, une infraction pénale commise en connaissance de cause, contre des mineurs ou des femmes enceintes, ou contre deux ou plusieurs personnes est passible d’une peine de deux à huit ans. Le délai de prescription est de cinq ans.

57.Une infraction pénale commise par un groupe criminel organisé ou ayant entraîné une atteinte grave à la santé de la victime ou causé sa mort est passible d’une peine de cinq à douze ans. Le délai de prescription est de douze ans.

Réponse à la partie 2

58.Le paragraphe 2 de l’article 1.10 du Code pénal énonce que le délai de prescription commence à courir à la date ou l’auteur est désigné comme accusé. En outre, le paragraphe 3 de l’article énonce que si une personne a commis une infraction pénale et renouvelle intentionnellement cette infraction avant l’expiration du délai de prescription mentionné au premier paragraphe de la disposition, le délai de prescription est recalculé à partir de la date à laquelle la dernière infraction a été commise, et ce pour chaque infraction pénale. Par conséquent, cette disposition est compatible avec l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention.

59.Étant donné que les pratiques judiciaires considèrent la disparition forcée comme une infraction pénale de nature continue ou de longue durée, la date de la commission de l’infraction pénale correspond à la date de privation de liberté d’une personne au moyen d’une détention. Ainsi, la prescription s’applique à compter de la date d’achèvement, ou de perturbation, de l’acte criminel, ou de la cessation de l’infraction pénale jusqu’à ce que l’auteur soit désigné comme accusé.

Réponse à la partie 3

60.Les délais de prescription existants constituent une garantie suffisante pour que les victimes de disparition forcée puissent intenter des actions pénales, civiles ou administratives pour exercer leur droit à un recours effectif.

61.Le chapitre 45 du Code de procédure pénale prévoit une réparation des préjudices causés par des actes illicites des juges, des procureurs et des enquêteurs au cours de la procédure pénale. Les préjudices causés par toute activité menée avec la participation, l’autorisation ou l’appui d’un fonctionnaire peuvent donner lieu à une indemnisation conformément au Code pénal.

62.En outre, pour exercer un recours utile, les victimes peuvent intenter des actions civiles. Dans ce cas, conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, le délai de prescription est de dix ans.

63.Les actions administratives visant à exercer un recours ne sont pas soumises à prescription.

K.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Réponse à la partie 1

64.L’article 1.6 du Code pénal prévoit l’applicabilité du Code pénal en dehors du territoire de la Mongolie. Le paragraphe 1 de l’article énonce que les responsabilités pénales prévues par le Code s’appliquent lorsque des ressortissants mongols ou des apatrides qui sont des résidents permanents dans le pays commettent une infraction pénale prévue par le Code et qu’aucune responsabilité pénale n’a été établie pour cette infraction.

65.Les responsabilités pénales sont établies conformément au Code, à condition que cela figure dans le traité international auquel la Mongolie est partie, si la victime est un ressortissant mongol, ou conformément au paragraphe 5 de l’article 1.6, si l’infraction pénale est commise contre les intérêts de la Mongolie en dehors de son territoire par des ressortissants étrangers ou par des apatrides qui sont des résidents non permanents de la Mongolie et n’ont pas été tenus pénalement responsables de l’infraction pénale.

66.À ce jour, il n’existe aucun exemple d’application des alinéas b) et c).

Réponse à la partie 2

67.Voir les paragraphes 64, 65 et 66 ci-dessus.

Réponse à la partie 3

68.Selon la définition du paragraphe 1.9 de l’article 1.4 du Code de procédure pénale, l’expression « procédure d’enquête » désigne une procédure menée avec le consentement d’un procureur, ou à titre indépendant par un enquêteur, au cours d’une procédure d’instruction ou d’enquête. Le droit n’autorise pas les autorités militaires à mener des enquêtes ou à engager des poursuites concernant des personnes accusées de disparition forcée.

L.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Réponse à la partie 1

69.Le Code de procédure pénale prévoit que des procédures peuvent être menées sur le territoire mongol, conformément au droit interne, uniquement si un autre État le demande.

70.Toutefois, un enquêteur habilité peut exercer son droit d’ouvrir une enquête, à condition d’avoir repéré l’auteur ou d’avoir des motifs raisonnables de penser que celui-ci a participé à un acte de disparition forcée commis sur le territoire du pays. Dans ces circonstances, des mesures de détention préventive peuvent être prises.

Réponse à la partie 2

71.Voir le commentaire 12.2 ci-dessus. Dans le but d’utiliser des instruments administratifs pour identifier la personne, le paragraphe 1.4 de l’article 52 de la loi sur la procédure relative aux infractions prévoit que le tribunal pénal peut rendre une décision aux fins de détenir le ressortissant étranger ou l’apatride pendant quatorze jours, sur demande d’un inspecteur de l’immigration et de la naturalisation en vue d’identifier le suspect, et compte tenu des éventuels obstacles que le suspect pourrait opposer à la procédure d’enquête sur l’infraction. Le paragraphe 2 de l’article énonce que le tribunal pénal ne peut décider qu’une seule fois de prolonger la durée de détention de l’étranger ou de l’apatride visé au paragraphe 1.4 de l’article, et ce, pour une durée maximale de trente jours, sur demande d’un inspecteur de l’immigration et de la naturalisation. Une mesure de placement en détention doit être prise conformément à la procédure pénale énoncée dans le commentaire 12.1 ci-dessus, en cas de découverte de preuves ou de faits qui démontrent que la personne pourrait avoir commis une infraction pénale de disparition forcée.

Réponse à la partie 3

72.Le Code de procédure pénale énonce qu’en cas de suspicion et d’arrestation d’un ressortissant étranger, un enquêteur est tenu d’informer la mission diplomatique concernée dans les six heures suivant l’arrestation. Si une décision est prise aux fins de désigner la personne comme accusée et de la placer en détention, l’enquêteur doit en informer la mission diplomatique concernée dans les deux heures suivant la publication de la décision.

73.Une personne détenue en vertu de l’article 19.2 de la loi sur l’application de la décision relative à l’arrestation et à la détention de suspects et d’accusés a le droit de communiquer avec sa famille ou avec d’autres personnes, sous réserve du consentement écrit du fonctionnaire compétent qui a pris une décision de placement en détention ou de son supérieur hiérarchique. En outre, un ressortissant étranger placé en détention peut communiquer avec la mission diplomatique ou l’agent consulaire de l’État dont il est ressortissant, par l’intermédiaire de l’administration du lieu de détention, sous réserve du consentement d’un fonctionnaire visé à l’article 19.2.

74.De plus, une personne physique ou morale doit disposer de la possibilité, des conditions et du temps nécessaires pour obtenir une aide juridictionnelle, pour se défendre elle-même ou pour se faire représenter par un avocat.

75.Conformément au paragraphe 2 de l’article 5.1 de la loi, un avocat a le droit de communiquer immédiatement et en privé avec la personne détenue.

76.Conformément au paragraphe 6 de l’article 7.7 et aux paragraphes 1.7 et 1.8 de l’article 31.8, en cas de violation des procédures, la victime a le droit de déposer une plainte en vue de tenir les juges, les procureurs ou les enquêteurs pour responsables de la violation de la loi et de demander une indemnisation pour le préjudice subi.

M.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

Réponse à la partie 1

77.Aucune allégation de disparition forcée n’a été reçue depuis la présentation du rapport.

Réponse à la partie 2

78.Conformément à l’article 30.3 du Code de procédure pénale, les enquêteurs ou les procureurs ont l’obligation d’engager des poursuites pénales même si aucune plainte n’a été officiellement déposée, à condition qu’ils aient décelé un signe quelconque de commission de l’infraction pénale.

Réponse à la partie 3

79.L’article 4.1 de la loi sur la police définit la police comme une autorité publique spécialisée ayant compétence et mandat pour lutter contre la criminalité. En outre, l’article 93 énonce que le budget de la police fait partie du budget de l’État, qu’il est financé par celui-ci et qu’il doit être suffisant pour assurer un fonctionnement rapide, continu et efficace. L’autorité chargée d’enquêter est dotée d’un budget et de ressources humaines suffisants et fonctionne sous l’égide de la police :

a)L’article 11.2 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects et d’accusés énonce que l’enquêteur, l’avocat, le procureur ou le juge qui enquête ou engage des poursuites contre une personne détenue est autorisé à accéder aux lieux de détention ;

b)Un enquêteur a le droit de consulter la documentation et les informations requises concernant l’infraction pénale au cours de la procédure pénale.

Réponse à la partie 4

80.Un enquêteur, un procureur ou un juge peut être exclu d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure pénale pour les motifs suivants :

a)Demande d’exclusion de l’enquêteur ou du procureur impliqué dans la procédure pénale, ou décision d’affecter un autre enquêteur ou procureur au traitement de l’affaire (par. 2.13 de l’article 4.1 du Code de procédure pénale) ; ou

b)Si nécessaire, transfert de l’affaire d’un enquêteur à un autre, sur notification du procureur chargé du contrôle du dossier (par. 1.3 de l’article 6.3) ; ou

c)Existence d’autres motifs permettant de penser que le fonctionnaire a un conflit d’intérêts direct ou indirect dans l’affaire (par. 1.4 de l’article 10.1). L’implication d’un enquêteur, d’un procureur ou d’un juge dans la commission de l’infraction peut être établie sur la base d’une plainte, d’une allégation et d’une information ou au moyen du contrôle interne d’une autorité concernée. Si l’acte commis par les fonctionnaires revêt un caractère criminel, une enquête est ouverte contre eux et leur responsabilité pénale est engagée s’ils sont reconnus coupables.

N.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

Réponse à la partie 1

81.Conformément à l’article 30.2 du Code de procédure pénale, toute personne a le droit de signaler une infraction pénale.

82.Un enquêteur ou un procureur est tenu de recevoir toute allégation ou information sur des infractions pénales commises, en préparation ou à venir.

Réponse à la partie 2

83.Toute personne physique ou morale qui estime que ses droits et intérêts légalement protégés ont été violés ou affectés au cours d’une procédure pénale a le droit de déposer une plainte auprès du tribunal.

84.En outre, l’article 8.2 du Code de procédure pénale autorise une victime à porter plainte.

85.Les articles suivants ont consacré les droits ci-après :

a)Article 30.10, droit de déposer une plainte contre le refus d’entamer une procédure pénale au stade de l’enquête ;

b)Article 30.14, droit de déposer une plainte contre la clôture de l’enquête dans la procédure pénale ;

c)Paragraphe 5 de l’article 30.14, droit de déposer une plainte auprès des procureurs de l’instance supérieure ;

d)Article 32.6, droit de déposer une plainte en cas de retrait d’une enquête ou d’invalidation de la décision relative à la désignation de l’accusé.

86.Par ailleurs, l’article 15.7 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

a)Un participant doit déposer une plainte contre les procédures et les décisions d’un enquêteur auprès du procureur chargé du contrôle du dossier, tandis que toute plainte contre les procédures et les décisions du procureur chargé du contrôle du dossier est à déposer auprès du procureur de l’instance supérieure, au sein du bureau du procureur concerné, dans les trois jours suivant la décision ;

b)Un procureur saisi d’une plainte est tenu de l’examiner et de la traiter dans un délai de quatorze jours ; en outre, si la plainte requiert l’examen de pièces supplémentaires ou l’exécution d’autres mesures, un procureur est tenu de la traiter dans un délai de vingt-et-un jours ;

c)Un procureur qui a examiné une plainte émet une ordonnance aux fins d’annuler ou de modifier les décisions ou les procédures de l’enquêteur ou du procureur, ou aux fins de déclarer la plainte irrecevable ;

d)Une personne ayant porté plainte doit être informée du fait que dans les trois jours suivant la réception de la décision, elle peut adresser une requête au Bureau du procureur général si elle conteste la manière dont la plainte a été traitée, ou la décision proprement dite, ou les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.

87.En outre, le droit de déposer une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme est garanti.

Réponse à la partie 3

88.Le chapitre 13 du Code de procédure pénale régit les questions relatives à la protection des témoins et des victimes. Au stade de l’enquête ou de l’instruction, cette protection est assurée sur proposition de l’enquêteur ou à la demande des témoins, des victimes ou de l’avocat, tandis qu’au stade du procès, elle est assurée à la demande des témoins, des victimes ou de l’avocat, ou sur proposition du procureur. En 2013, la Mongolie a adopté la loi sur la protection des témoins ou des victimes, qui constitue une protection juridique pour les droits de ces personnes.

89.La loi sur la protection des témoins ou des victimes vise à établir un fondement juridique pour la protection de la vie et de la santé des témoins ou des victimes, ainsi qu’à garantir leur accès à l’information et à leur fournir un soutien et une assistance au cours de la procédure pénale. Cette loi protège les personnes suivantes : en premier lieu, les témoins ou les victimes ; en deuxième lieu, si nécessaire, les personnes apparentées aux témoins ou aux victimes ; en troisième lieu, une personne qui a fourni des informations ou des documents précieux pour déceler l’infraction pénale, ou une autre assistance, ou une personne qui n’a pas participé à la procédure pénale en qualité de témoin.

90.L’article 8.3 de la loi de procédure pénale prévoit l’obligation pour l’enquêteur ou le procureur d’informer la victime d’une infraction pénale, son représentant légal ou son avocat des questions de sécurité la concernant.

91.En outre, les articles 13.5, 21.5 et 21.12 du Code pénal érigent respectivement en infraction la menace, l’exercice d’une influence illicite sur un témoin ou une victime et la torture.

92.Un acte de harcèlement ou de menace à l’égard de témoins ou de victimes justifie la détention d’un accusé, conformément au paragraphe 1.2 de l’article 14.9 du Code de procédure pénale. Cette même disposition garantit également l’intervention d’un avocat et le droit de celui-ci de défendre les autres participants à l’infraction.

93.La loi sur la Commission nationale des droits de l’homme a été modifiée afin d’établir un mécanisme de prévention de la torture. De plus, l’article 25.1 de la loi définit des procédures relatives aux témoignages et des normes applicables aux pièces où se déroulent ces témoignages. Des enregistrements audio et vidéo des témoignages sont réalisés afin de prévenir les violations des droits de l’homme. Les procès sont également enregistrés sur support audio et vidéo, conformément au paragraphe 1 de l’article 11.7 de la loi.

O.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Réponse à la partie 1

94.Le paragraphe 4 de l’article 42.4 du Code de procédure pénale de la Mongolie énonce que l’entraide judiciaire n’est pas possible si elle contrevient aux dispositions du Code de procédure pénale ou des traités internationaux auxquels la Mongolie est partie, si elle porte atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Mongolie ou si elle enfreint sa législation.

95.Dans tous les autres cas, un procureur ou un enquêteur est tenu d’exécuter une demande émanant des institutions et des fonctionnaires étrangers concernés, conformément au paragraphe 1 de l’article 42.4 du Code de procédure pénale.

96.À ce jour, aucun auteur d’infraction pénale n’a fait l’objet d’une extradition. De plus, aucune demande d’entraide judiciaire n’a été reçue ou adressée au nom d’une victime de disparition forcée.

P.Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

97.Le chapitre 13 du Code pénal (infraction pénale contre la liberté et l’intégrité de la personne), qui érige un acte de disparition forcée en infraction pénale, ne précise pas si l’infraction pénale est considérée comme politique ou connexe à une infraction politique.

Q.Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

98.Bien que les accords d’entraide judiciaire que l’État a signés ne précisent pas de type d’infraction pénale donnant lieu à extradition, ils énoncent que la peine minimale pour une infraction donnant lieu à extradition est une peine d’un an. Il n’existe pas de rapport sur l’infraction pénale de disparition forcée et aucune demande d’extradition d’un auteur d’infraction pénale n’a été reçue. La disposition de la Convention est applicable en Mongolie étant donné qu’il n’existe pas d’accord d’extradition d’auteurs d’infractions.

R.Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points

99.La Convention n’a pas été appliquée à des fins d’extradition. Toutefois, afin de garantir le respect des traités et conventions internationaux relatifs à l’entraide judiciaire ou aux procédures d’extradition et de satisfaire aux normes et standards internationaux, il est prévu de prendre les mesures suivantes :

1)Renforcer la cohérence de l’action des institutions nationales concernées ;

2)Créer une base de données pour intégrer les statistiques, données et informations sur les sources officielles des traités et accords d’entraide judiciaire dans les affaires pénales ou d’extradition, ou sur les demandes reçues, leur exécution et leur traitement ;

3)Dispenser des formations aux fonctionnaires concernés.

S.Réponse au paragraphe 16 d) de la liste de points

100.Conformément à l’article 26.1.2 de la loi sur les procureurs, l’extradition et la remise d’une personne aux fins de l’exécution d’une décision incombent au Bureau du procureur général. En effet, selon l’article 29.2 de la loi sur les procureurs, le Procureur général de Mongolie ordonne l’extradition ou la remise de la personne à un État étranger sur la base des dispositions des lois et traités internationaux.

101.Le chapitre 5 des Lignes directrices relatives aux procédures d’entraide judiciaire en matière pénale, adoptées le 19 février 2019 au moyen de l’ordonnance n° A/16 du Procureur général, détaille les procédures d’extradition et de remise d’un auteur d’infraction pénale.

102.L’article 43.3 du Code de procédure pénale (refus d’extradition) définit les motifs de refus comme suit :

a)La personne est un ressortissant mongol ; ou

b)La personne se voit accorder le droit d’asile en Mongolie ; ou

c)L’action ou l’inaction de la personne n’est pas considérée comme une infraction pénale en Mongolie ; ou

d)La personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition a purgé une peine pour l’infraction pénale ; ou

e)L’affaire a été classée sans suite ; ou

f)Le délai de prescription de l’infraction a expiré conformément à la loi mongole ; ou

g)La personne a été désignée comme accusée pour d’autres motifs ; ou

h)Il existe des circonstances qui excluent une sanction ; ou

i)La personne est exposée à un risque réel et imminent de torture en cas d’extradition ; ou

j)La personne est passible de la peine de mort en vertu des lois du pays qui a présenté une demande d’extradition.

103.Les articles relatifs à l’extradition sont en cours de révision afin d’être mis en conformité avec les pratiques internationales et la Convention.

T.Réponse au paragraphe 16 e) de la liste de points

104.Le Procureur général rend une décision relative à l’extradition sous forme de « consentement ». Si une personne estime que cette décision viole ou compromet ses droits, elle est autorisée à former un recours devant le tribunal afin de les rétablir, conformément à l’article 1.13 du Code de procédure pénale (recours devant le tribunal).

105.Le principe de non-refoulement consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention est garanti par le paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution, qui énonce que les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature.

106.L’incorporation du principe de non-refoulement prévu au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention dans le droit interne est actuellement à l’étude.

U.Réponse au paragraphe 16 f) de la liste de points

107.Il n’existe pas de dispositions législatives en la matière. Cependant, les pratiques existantes indiquent que des assurances diplomatiques peuvent être acceptées par la voie diplomatique.

V.Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points

108.La législation interne ne contient aucune disposition explicite sur l’interdiction de la détention en secret.

109.Cependant, le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être recherché, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté, sauf selon les procédures et pour les motifs prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Si un individu est arrêté, sa famille et son avocat doivent être informés, dans le délai établi par la loi, des raisons ayant motivé cette arrestation. La vie privée des citoyens et de leur famille, la confidentialité de la correspondance et des communications et l’inviolabilité du domicile sont protégées par la loi.

110.Les articles 1.4.1 et 5.6.1 du Code pénal énoncent qu’une personne accusée par un tribunal d’une infraction pénale spécifiée par la loi est passible de poursuites et que la peine consiste à priver de liberté un auteur d’infraction pénale pour une période donnée ou à perpétuité et à l’incarcérer dans des établissements de régimes ouverts ou fermés. Ces articles définissent le principe qui consiste à sanctionner une personne en l’isolant de la société sur la base de la décision d’un tribunal.

111.L’article 4.4.1 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés énonce qu’une ordonnance ou une décision rendue par un agent habilité et strictement fondée sur des motifs énoncés dans le Code de procédure pénale justifie l’exécution des décisions d’arrestation ou de placement en détention. Cet article est strictement appliqué.

112.En vertu de ces dispositions, la détention en secret en Mongolie est soumise à des restrictions légales.

W.Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de points

113.Les garanties juridiques sont accordées à toute personne privée de liberté, dès le début de sa détention, afin qu’elle bénéficie d’une protection juridique, notamment du droit de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix et, s’il s’agit d’un étranger, avec les autorités consulaires concernées.

114.Des communications et des visites sont organisées et les avocats ont pleinement accès aux lieux de détention, conformément à l’article 19.2 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés, qui énonce qu’une personne détenue peut communiquer avec ses proches et d’autres personnes, sous réserve du consentement écrit de la personne qui a pris la décision de placement en détention ou de son supérieur hiérarchique.

115.Les visites des familles sont organisées deux fois par semaine, conformément à la disposition 13.1 du règlement intérieur des lieux de détention, à raison de trois personnes au maximum pour une durée de vingt minutes par visite. Les communications et les visites des familles ne sont soumises à aucune autre restriction.

116.L’article 11.2 de la loi énonce que les enquêteurs, les avocats, le procureur ou le juge responsable de l’enquête ou des poursuites dans l’affaire doivent pouvoir accéder au lieu de détention sur présentation de leurs documents d’identité. Cet article permet à un fonctionnaire qui a privé le détenu de sa liberté de vérifier ses conditions de détention et à un avocat d’assurer une représentation en justice.

117.L’article 19.1 de la loi prévoit un entretien en privé entre le détenu et son avocat. La personne détenue doit bénéficier des conditions requises pour s’entretenir en privé avec son avocat. Un entretien privé n’est pas limité dans le temps et la pièce où il se déroule est aménagée de manière à permettre des discussions privées.

118.À ce jour, aucun appel ou recours n’a été déposé concernant des entretiens privés avec des avocats et il n’existe aucun cas de limitation de ces entretiens.

119.L’article 5.3 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés prévoit que, sauf disposition contraire des traités internationaux auxquels la Mongolie est partie, conformément à la Constitution, à la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, à la présente loi et à d’autres lois, un ressortissant étranger ou un apatride arrêté ou détenu sur le territoire de la Mongolie a les mêmes droits, libertés et obligations que les ressortissants mongols. L’article 19.3 de la loi énonce qu’un ressortissant étranger détenu peut communiquer avec le représentant diplomatique ou l’agent consulaire de son pays d’origine, sous réserve du consentement d’un fonctionnaire spécifié à l’article 19.2 de la loi et par l’intermédiaire de l’administration du lieu de détention. Cet article autorise ainsi un ressortissant étranger à exercer ses propres droits. Il n’existe pas, à ce jour, de cas de violation de ces dispositions.

120.En cas de placement en détention d’un ressortissant étranger ou d’un apatride, la disposition 2.13 du Règlement intérieur relatif au lieu de détention prévoit une présentation des lois ou des procédures dans la langue du pays concerné ou en anglais, ainsi que l’envoi d’une notification écrite à la mission diplomatique ou au consulat de l’État concerné. Le nombre et la durée des visites des représentants des missions diplomatiques ou des agents consulaires ne sont pas limités.

121.Les articles 32.3 et 32.4 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés disposent respectivement que selon la nature de l’infraction pénale commise ou la situation personnelle, un suspect ou un accusé peut être placé à l’isolement sur proposition d’un enquêteur ou d’un procureur, et qu’un détenu placé à l’isolement n’a pas le droit de communiquer ou d’échanger des objets avec des personnes détenues dans d’autres quartiers pénitentiaires.

122.En outre, l’article 34.1 de la loi précise qu’un suspect ou un accusé, ainsi qu’un mineur, qui a commis une violation doit être placé dans une cellule disciplinaire pour une durée maximale fixée respectivement à quinze jours et à une semaine, tandis que l’article 34.9 énonce qu’une personne qui a commis une violation doit être placée à l’isolement.

123.L’article 34.9 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés énonce que les détenus placés à l’isolement sont limités dans leur droit de communiquer par voie postale ou télégraphique, de recevoir la visite de personnes autres que l’enquêteur, le procureur, le juge ou l’avocat, d’acheter des denrées alimentaires supplémentaires, de se réunir et de consulter des livres, des journaux et des revues, et ce jusqu’à ce que la peine disciplinaire soit purgée. Tout colis adressé à la personne placée à l’isolement lui est remis lorsque ce régime prend fin.

124.L’article 19.1 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés énonce qu’un détenu peut communiquer en personne avec son avocat sur le lieu de détention. La personne détenue doit bénéficier de conditions adéquates pour communiquer avec son avocat. L’entretien d’un détenu avec son avocat n’est pas limité dans le temps.

125.Un procureur chargé de contrôler l’exécution de la peine prononcée, ainsi que les membres de la Commission nationale des droits de l’homme, bénéficient d’un accès direct aux lieux de privation de liberté et vérifient régulièrement les procédures de détention pour veiller à ce qu’elles soient menées dans le respect des lois et des règles établies.

126.À ce jour, aucune plainte n’a été déposée et aucune allégation n’a été formulée pour non-respect du droit des détenus de communiquer avec leur avocat ou leur famille.

X.Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de points

127.L’article 17.1.17 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés énonce qu’un détenu a le droit de déposer une plainte et de formuler une allégation ou une demande auprès de toute autorité ou de tout fonctionnaire concernant des questions personnelles ainsi que les règlements, activités ou conditions de détention de l’établissement où il est privé de liberté. Les participants à l’infraction pénale, notamment les suspects, les accusés, les victimes, les demandeurs civils, les défendeurs civils, les personnes morales, ainsi que leur représentant légal ou leur avocat, disposent du même droit. Les autres personnes ne peuvent pas introduire un recours devant un tribunal.

128.Conformément à l’article 22 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés, un détenu a le droit d’introduire un recours et d’adresser une demande ou une plainte à l’administration nationale ou locale ou à d’autres autorités ou fonctionnaires par l’intermédiaire de l’administration du lieu de détention. Ces recours, demandes ou plaintes ne peuvent être contrôlés par l’administration du lieu de détention et doivent être transmis à une autorité compétente, sous enveloppe scellée, au plus tard le lendemain.

129.L’ensemble des recours, demandes ou plaintes autres que ceux mentionnés ci-dessus adressés à une autorité ou un fonctionnaire publics doivent être transmis par l’administration du lieu de détention dans les trois jours suivant leur réception et leur contrôle.

130.Toute plainte concernant une procédure d’enquête ou de poursuite est à transmettre à une autorité compétente dans les trois jours suivant sa réception.

Y.Réponse au paragraphe 17 d) de la liste de points

131.Les arrêtés conjoints A/194, 128 et A/92 du Ministre de la justice et de l’intérieur, du Président du Conseil général de la magistrature et du Procureur général ont permis de créer une base de données intégrée pour l’échange d’informations entre les tribunaux et les services chargés de l’application de la loi.

132.La base de données intégrée permet un échange d’informations sur les procédures pénales entre la police, le ministère public, le tribunal et les services chargés de faire appliquer les décisions judiciaires. Cet échange s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau intégré qui s’appuie sur les moyens de télécommunication de l’État. La base de données offre un système d’enregistrement général à même de contribuer aux procédures pénales.

Z.Réponse au paragraphe 17 e) de la liste de points

133.L’article 11.12 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés précise quelles sont les personnes autorisées à accéder aux lieux de détention. Un enquêteur, un avocat, un procureur ou un juge qui mène des enquêtes ou des poursuites concernant le détenu doit pouvoir accéder au lieu de détention, sur présentation de ses documents d’identité, afin de communiquer avec le détenu.

134.Ces agents habilités ont le droit d’enquêter sur toute personne privée de liberté en cas de soupçon de disparition forcée.

135.Afin de prévenir la torture et les autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant, un membre de la Commission des droits de l’homme chargé de la prévention de la torture a le droit d’accéder librement aux lieux de privation de liberté ou de détention et de les inspecter, conformément à l’article 34.1.1 de la loi mongole sur la Commission nationale des droits de l’homme. L’article 34.1.3 de la loi énonce que les fonctionnaires ont le droit d’obtenir toute information sur un lieu de privation de liberté ou sur une personne privée de liberté.

136.L’article 7.1.18 de la loi mongole sur le Grand Khoural d’État précise les pouvoirs des membres de cet organe, notamment leur droit d’accéder librement, dans l’exercice du mandat qui leur a été confié, à toute institution, de communiquer sans délai avec toute personne et d’obtenir les informations nécessaires.

137.Les dispositions légales ci-dessus garantissent un accès direct de l’enquêteur, du procureur ou du juge qui mène l’enquête ou les poursuites aux lieux de détention, uniquement dans le cadre d’une procédure, d’une enquête ou d’une instruction pénale.

138.En plus d’accéder directement aux lieux de détention, un procureur chargé de contrôler l’exécution de la peine prononcée, ainsi que des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, vérifient la conformité des procédures de détention avec les lois et les règles établies.

139.Le 23 janvier 2020, le Parlement mongol a adopté une loi révisée sur la Commission nationale des droits de l’homme conforme aux dispositions du protocole facultatif. La loi définit les fonctions d’un membre indépendant ou d’une unité en charge de la prévention de la torture et établit ainsi un cadre juridique pour le mécanisme national. La loi prévoit la désignation d’un membre indépendant chargé du mécanisme national de prévention de la torture et la création d’une unité indépendante chargée d’apporter à ce membre un soutien professionnel et méthodologique. Les processus de désignation du membre indépendant et de mise en place de l’unité sont en cours. La loi révisée énonce également que le membre indépendant est sélectionné par voie de concours, puis nommé et approuvé par le Parlement.

140.Cependant, le budget de la Commission des droits de l’homme pour 2020 manque de crédits pour couvrir les coûts respectifs du membre indépendant et de l’unité, c’est pourquoi il est urgent de trouver des ressources humaines et financières.

AA.Réponse au paragraphe 17 f) de la liste de points

141.Un procureur contrôle le fonctionnement des lieux de privation de liberté conformément à l’article 56 de la Constitution, aux articles 22, 23 et 24 de la loi sur le procureur et à l’article 45 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés.

142.Au cours de son examen des activités des lieux de privation de liberté, le procureur vérifie l’existence d’une ordonnance ou d’une décision relative à la détention, les dates d’expiration de celle-ci, et l’identité de la personne détenue au regard de la décision et des documents pertinents ; il examine le dossier personnel du détenu et sa composition ; il communique en personne avec le détenu et reçoit ses demandes ; il effectue des recherches et des inspections si nécessaire et vérifie si la caméra de surveillance convient aux besoins de la situation.

143.Lorsqu’une personne détenue est libérée sur décision d’un tribunal, sur ordonnance d’un juge ou sur décision du responsable d’un lieu de détention ou d’un procureur au moment de l’expiration du délai légal, la procédure à appliquer est la suivante :

Dès réception d’une décision ou d’une ordonnance de libération émanant d’un tribunal, l’administration d’un lieu de détention libère immédiatement la personne ;

Le responsable d’un lieu de détention informe le fonctionnaire qui a pris la décision de mise en liberté ou le procureur concerné par écrit, au moins vingt-quatre heures avant l’expiration du délai de détention prévu par la loi. En l’absence d’une décision officielle émanant d’une autorité compétente concernant la poursuite de la détention ou la libération, le responsable du lieu de détention prend lui-même la décision de libérer le détenu dès l’expiration du délai de détention spécifié dans la loi ;

Un document de référence contenant toutes les informations sur la durée de détention ou la libération du détenu est rédigé par ses soins, ou par son avocat, et joint à son dossier personnel.

144.Bien que la loi ne le précise pas, le responsable d’un lieu de détention qui libère une personne détenue la transfère au fonctionnaire qui a pris la décision de remise en liberté.

145.Lorsqu’un détenu retrouve sa liberté, sa sortie du lieu de détention ou de privation de liberté s’effectue en présence d’un gardien, d’un statisticien, d’un travailleur social ou d’un médecin. Au cours du processus de libération, les fonctions de contrôle du responsable d’un lieu de détention sont exercées par l’unité d’application des peines de l’autorité générale d’exécution des décisions des tribunaux. L’unité statistique de cette autorité contrôle l’enregistrement.

AB.Réponse au paragraphe 17 g) de la liste de points

146.Un mécanisme complet est en place pour appliquer des sanctions pénales ou disciplinaires à une personne qui a manqué à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ou qui a enregistré toute information dont l’agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude, conformément à l’alinéa b) de l’article 22 de la Convention. En particulier, l’article 22.1 du Code pénal érige en infraction l’abus de pouvoir ou de fonction. Dans cet article, le terme « abus » désigne le fait d’utiliser des fonctions, des charges ou des pouvoirs officiels contre des intérêts officiels, ou pour obtenir un gain personnel, ainsi que le fait de s’abstenir délibérément d’agir comme il se doit, ou d’agir de la mauvaise façon ou d’outrepasser ses pouvoirs. Un tel comportement est puni d’une peine d’un à huit ans.

147.En outre, l’article 23.4 du Code pénal érige en infraction le fait d’enregistrer délibérément de fausses informations dans le registre de l’État et de fabriquer de faux documents. Le paragraphe 1 de cet article dispose qu’un agent de l’État ou un fonctionnaire qui enregistre délibérément de fausses informations dans le registre de l’État, qui détruit ou modifie des informations ou qui fournit à des tiers des documents contenant de fausses informations, pour son avantage personnel ou celui d’autres personnes, est passible de sanctions pénales. L’article 23.5 du Code pénal érige en infraction la commission d’une faute légère.

148.L’article 23.5.1 du Code pénal énonce que le fait pour un fonctionnaire de ne pas exercer ou d’exercer insuffisamment ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans les lois ou les actes administratifs normatifs, en causant ainsi un préjudice considérable, est puni de la privation du droit d’être nommé ou élu à une charge publique pour une durée maximale de deux ans et d’une amende de 2 700 à 5 400 unités de togrogs, ou d’une restriction des déplacements de six mois à un an, ou d’une peine de six mois à un an.

149.L’article 23.5.2 du Code précise que le fait pour un responsable de l’application des lois ou un membre du personnel médical de causer la mort d’une personne ou un préjudice considérable à autrui, faute de fournir un service d’aide d’urgence rapide, est passible d’une privation du droit d’exercer des activités professionnelles d’une durée maximale de deux ans et d’une peine de six mois à deux ans.

150.Les sanctions disciplinaires sont applicables en vertu de la loi sur la fonction publique, de la loi sur la police, de la loi sur l’application des décisions des tribunaux et de la loi sur les procureurs.

AC.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Réponse à la partie 1

151.Le droit interne mongol garantit que tous les participants à une infraction pénale, notamment les suspects, les accusés, les victimes, les demandeurs civils, les défendeurs civils, les personnes morales ou leurs représentants légaux ou avocats, ont le droit d’accéder à toutes les informations mentionnées à l’article 18.1 de la Convention.

152.L’article 1.14.1 du Code de procédure pénale énonce qu’une personne physique ou morale qui estime que ses droits et intérêts légitimes sont violés ou affectés a le droit de se défendre, ou d’être défendue par un avocat ou de bénéficier d’une aide juridictionnelle. L’article 1.14.2 du Code dispose qu’une personne physique ou morale doit disposer de la possibilité, des conditions et du temps nécessaires pour obtenir une aide juridictionnelle, pour se défendre elle-même ou pour se faire représenter par un avocat. L’article 15.1 du Code précise qu’un participant à une procédure pénale a le droit de présenter une demande de protection de ses droits et intérêts légitimes à un tribunal, un enquêteur ou un procureur.

153.L’article 19 de la loi sur l’exécution d’une décision relative à l’arrestation ou à la détention de suspects ou d’accusés énonce qu’une personne détenue a le droit de s’entretenir en privé avec son avocat sur le lieu de détention.

154.En outre, une personne détenue a le droit de communiquer avec sa famille ou d’autres personnes sous réserve du consentement écrit du fonctionnaire compétent qui a rendu la décision de placement en détention ou de son supérieur hiérarchique, et un ressortissant étranger placé en détention peut communiquer avec la mission diplomatique ou l’agent consulaire de l’État dont il est ressortissant.

155.L’article 18.2 de la Convention est dûment applicable et un fonctionnaire qui ne permet pas l’accès aux informations énumérées à l’article 18.1 de la Convention verra sa responsabilité engagée conformément à l’article 13.4.2 du Code pénal. En outre, le fonctionnaire s’expose à une double accusation s’il menace la personne qui souhaite accéder aux informations, s’il fait obstacle à sa démarche ou s’il recourt à la force contre elle.

156.La loi de 1995 relative à la vie privée a imposé certaines limitations. En particulier, selon l’article 4 de la loi, la vie privée comprend le secret de la correspondance et des informations sur l’état de santé, le secret concernant la fortune et la famille et les autres secrets définis par la loi.

157.L’article 5.1 de la loi énonce qu’une personne doit assurer la protection de sa vie privée.

158.L’article 5.2 précise que si nécessaire, la vie privée d’une personne peut être placée sous la protection de l’État ou d’une institution sur la base des motifs définis par la législation.

159.L’article 5.3 dispose qu’un fonctionnaire compétent rattaché à une institution légalement autorisée ne peut accéder à un secret individuel que pour les motifs définis par la législation.

160.L’article 5.4 interdit à une personne qui a eu connaissance légalement, ou avec une déclaration sous serment, du secret d’un individu de le communiquer à des tiers. L’article 5.6 crée toutefois un fondement juridique autorisant la communication de ces informations sur décision d’une autorité ou d’un fonctionnaire de l’État concerné dans les cas où cela est inévitable pour des raisons de sécurité nationale, de défense nationale, de santé publique et de protection d’intérêts légitimes.

Réponse à la partie 2

161.Un participant à une infraction pénale a le droit d’introduire un recours contre une procédure menée en application des décisions d’un enquêteur, d’un fonctionnaire habilité, d’un procureur ou d’un tribunal.

162.Conformément à l’article 13.4.2 du Code pénal, la commission par un fonctionnaire habilité à mener une procédure d’enquête, un procureur ou un juge d’un acte de nature à causer un préjudice ou une atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autrui, en raison de la dissimulation d’informations ou du refus de révéler la détention illégale ou la privation de liberté d’une personne, est passible d’une peine d’un à cinq ans si cet acte n’est pas de nature criminelle.

AD.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

Réponse à la partie 1

163.Il n’existe actuellement pas de base de données génétiques des personnes disparues et de leurs proches aux fins de l’identification des restes éventuels de la victime en cas de décès ou de la recherche de la personne disparue.

164.Toutefois, le Règlement sur la création et l’utilisation d’une base de données génétiques, approuvé en 2012 par le Ministre de la justice et de l’intérieur au moyen de l’arrêté no A/16, prévoit la création d’une base de données intégrée, ainsi que la mise à jour, le stockage, l’utilisation, la garantie du secret et la suppression d’informations génétiques humaines et d’échantillons biologiques d’origine humaine. La base de données est stockée au sein de l’Institut national d’analyse judiciaire et utilisée pour rechercher des personnes disparues, identifier des restes mortels et déterminer l’identité des proches. Les informations génétiques de la victime et les autres preuves matérielles d’origine biologique y sont stockées. Toutes les informations collectées, y compris les informations personnelles, les corps non identifiés, les restes mortels et les preuves d’origine biologique, sont conservées dans la base de données de profils d’ADN pendant soixante-dix ans.

Réponse à la partie 2

165.La décision gouvernementale no 28 de 2009 a établi une procédure relative à l’inhumation de certaines dépouilles mortelles. La procédure réglemente les activités relatives à la réception des dépouilles mortelles de personnes dépourvues de documents d’identité, d’adresse ou de proches par l’unité médicale judiciaire de l’Institut d’analyse judiciaire de la capitale et les cliniques des provinces (aimag) ou des districts (soum), ainsi que la conservation des dépouilles à la morgue pendant une durée maximale de trente jours.

166.Les activités relatives à l’identification d’une dépouille mortelle et à la localisation des familles sont menées par la police. L’analyse médicale de la dépouille mortelle à des fins de vérification judiciaire s’effectue sur décision de l’enquêteur, du procureur ou du tribunal. Les résultats de l’analyse sont rassemblés et transmis au bureau du gouverneur de l’aimag ou de la capitale et à la police criminelle. Les autres copies des résultats sont conservées dans les archives de l’Institut d’analyse judiciaire et de l’administration locale.

167.Si les proches d’une personne inhumée sont identifiés à un stade ultérieur et demandent l’accès aux documents concernés et le transfert de la dépouille mortelle vers un autre lieu d’inhumation, les autorités localisent le lieu d’inhumation et mettent à disposition les résultats des analyses et autres informations. Cette procédure doit être officiellement documentée.

AE.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

168.À ce jour, aucune formation portant sur la Convention n’a été dispensée.

169.Cependant, à partir de 2016, la Commission nationale des droits de l’homme a lancé en coopération avec l’Ordre des avocats mongol une série de formations sur huit thèmes, notamment sur l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dans la pratique judiciaire. La formation a abordé certains éléments de la disparition forcée. La formation spécialisée sur la Convention figure parmi les questions prioritaires à l’ordre du jour.

170.Des séries de formations ont été organisées à l’intention des juges, des enquêteurs et des procureurs concernant l’application des versions révisées du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi sur l’exécution des décisions de justice en vigueur depuis le 1er juillet 2017. Il est indispensable d’améliorer l’enchaînement, la qualité et la disponibilité des formations qui nécessitent une importante coopération aux niveaux national et international. Sur ce point, le lancement d’une vaste coopération avec le Comité des disparitions forcées de l’Organisation des Nations Unies sera très utile à l’État pour organiser une formation spécifique sur la Convention.

AF.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

Réponse à la partie 1

171.L’article 8.1.1 du Code de procédure pénale donne une définition générale du terme « victime » et énonce qu’une victime est une personne physique ou morale qui, par suite d’une infraction pénale, a subi des atteintes à la vie et à la santé, d’autres préjudices liés aux droits ou à la liberté, ainsi que des dommages matériels ou non matériels. Le Code pénal érige en infraction la disparition forcée et définit comme « victime » une personne qui, en raison ou par suite d’une infraction pénale, a subi des atteintes à la vie et à la santé, d’autres préjudices liés aux droits ou à la liberté, ainsi que des dommages matériels ou non matériels. Ces dispositions de la législation nationale sont entièrement conformes à la définition du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

Réponse à la partie 2

172.Conformément à l’article 8.1.2 du Code de procédure pénale, un tribunal, un procureur ou un enquêteur est tenu de rendre une décision pour qualifier une personne de victime. À ce jour, il n’existe pas de procédure pénale concernant une personne dont la qualité de victime de disparition forcée a été établie.

Réponse à la partie 3

173.Le Code de procédure pénale définit précisément les termes de « victime », « demandeur civil » ou « défenseur civil ». Conformément au paragraphe 1.9 de l’article 8.2 du Code, une victime a le droit de demander une indemnisation pour les dommages subis par suite d’une infraction pénale. L’article 8.5.2 du Code énonce qu’une personne physique ou morale qui a subi des dommages matériels ou non matériels par suite d’une infraction pénale a le droit d’engager une action civile contre un suspect, un accusé ou un défendeur, ou une personne responsable des dommages matériels ou non matériels causés. Le tribunal examine la demande en même temps que l’infraction pénale.

AG.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Réponse à la partie 1

174.Dès réception d’une plainte ou d’une information relative à la disparition d’une personne de son lieu de résidence, un inspecteur de l’unité de police territoriale concernée mène une enquête. À l’expiration d’un délai de trente jours, la plainte est transmise à la police criminelle. La police criminelle poursuit l’enquête, effectue des opérations d’infiltration si nécessaire et désigne un enquêteur criminel en cas de disparition suspecte ou de soupçons d’infraction pénale.

175.Si la personne disparue de son lieu de résidence n’est pas retrouvée au bout de deux ans, une personne concernée doit introduire un recours devant le tribunal pour déclarer que la personne est portée disparue, conformément à l’article 22.2 du Code civil. Le tribunal confie les biens d’une personne portée disparue à la garde d’un tiers, ou séquestre. Toute obligation financière relative à l’entretien des personnes à charge d’une personne portée disparue ou au paiement d’impôts, ou toute obligation contractuelle de paiement, doit être couverte par le produit des biens en garde. Si une personne portée disparue est retrouvée et ramenée à son lieu de résidence, le tribunal annule la déclaration de décès et met fin à la garde des biens. La personne retrouvée a le droit de réclamer la restitution de tous les biens, y compris ceux qui ont été transférés à des tiers pour d’autres motifs. Toutefois, la personne retrouvée n’a pas le droit de réclamer un quelconque bénéfice accumulé à la suite de l’utilisation économique du bien. Le tribunal peut rendre une décision aux fins de compenser, en partie ou en totalité, le coût d’un bien vendu, manquant ou endommagé si le séquestre a vendu le bien à des tiers.

Réponse à la partie 2

176.S’agissant de la déclaration de décès d’une personne, l’article 24 du Code civil énonce ce qui suit :

1)Un tribunal peut établir une déclaration de décès de la personne portée disparue, à la demande d’une personne concernée, si la personne demeure introuvable pendant cinq années supplémentaires ou si une année s’est écoulée depuis qu’elle a disparu dans des conditions létales ;

2)La date d’entrée en vigueur de la résolution du tribunal est considérée comme la date de décès de la personne.

Réponse à la partie 3

177.La police recherche une personne conformément à la législation et aux textes législatifs tels que le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi sur la police, la loi sur les activités de renseignement, la loi sur les tribunaux, la loi sur les procureurs, le Code de procédure civile, la loi sur l’application des décisions des tribunaux, la loi sur la prévention de la criminalité et des infractions, les orientations sur le contrôle par le procureur des procédures d’enquête, la procédure sur les activités d’enquête de la police et la procédure sur l’échange d’informations avec Interpol.

178.Dès réception d’une plainte ou d’une information relative à la disparition d’une personne de son lieu de résidence, un inspecteur de l’unité de police territoriale concernée mène une enquête. À l’expiration d’un délai de trente jours, la plainte est transmise à la police criminelle. La police criminelle poursuit l’enquête, effectue des opérations d’infiltration si nécessaire et désigne un enquêteur criminel en cas de disparition suspecte ou de soupçons d’infraction pénale.

179.Si la personne disparue de son lieu de résidence n’est pas retrouvée au bout de deux ans, une personne concernée doit introduire un recours devant le tribunal pour déclarer que la personne est portée disparue, conformément au Code civil. Si la personne demeure introuvable pendant cinq années supplémentaires ou si une année s’est écoulée depuis qu’elle a disparu dans des conditions létales, une personne concernée est tenue de demander à un tribunal d’établir une déclaration de décès.

180.Conformément aux textes législatifs tels que la loi sur les activités de renseignement et la procédure sur les activités d’enquête de la police, les agents de police sont tenus de continuer à rechercher la personne portée disparue ou décédée jusqu’à ce qu’ils trouvent des informations sur elle ou découvrent sa dépouille mortelle.

181.Conformément au Code de procédure pénale, la recherche d’effets personnels ou de moyens de transport prend fin lorsque l’enquête ou l’instruction établit que l’affaire est classée sans suite ou impossible à traiter en raison de la survenue de circonstances nouvelles.

182.La police met fin à la procédure d’enquête dans les circonstances suivantes :

a)Une personne, des têtes de bétail ou des objets sont trouvés ; ou

b)La personne portée disparue est considérée comme décédée ; ou

c)Des restes mortels inconnus sont identifiés ; ou

d)La survenue de circonstances nouvelles rend l’enquête impossible.

AH.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Réponse à la partie 1

183.L’article 13 du Code pénal érige un acte de disparition forcée en infraction pénale et prévoit des circonstances aggravantes lorsque l’acte est commis en connaissance de cause contre des mineurs et des femmes enceintes. L’infraction pénale est passible d’une peine de deux à huit ans.

184.Les articles 23.2.2 et 23.3.1 du Code pénal érigent en infraction les actes de falsification ou d’utilisation de faux documents, ainsi que la dissimulation ou la destruction de documents. La sanction minimale prévue pour la falsification ou l’utilisation de faux documents est une amende de 450 000 à 540 000 unités de togrogs, tandis que la sanction maximale est une restriction des déplacements pour une durée d’un mois à un an. La sanction minimale prévue pour la dissimulation ou la destruction de documents est une amende de 450 000 à 540 000 unités de togrogs, tandis que la sanction maximale est une peine de six mois à un an.

185.Une infraction pénale ayant entraîné des dommages graves aux biens d’autrui est punie d’une amende de 2 700 à 14 000 unités de togrogs, ou d’une restriction des déplacements de six mois à trois ans, ou d’une peine de six mois à trois ans.

Réponse à la partie 2

186.Conformément à l’article 55 de la loi sur la famille, le consentement des parents à confier leur enfant en adoption ainsi que la demande d’adoption doivent être établis par écrit et certifiés par un notaire. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement du tuteur, de la personne chargée des soins ou de l’orphelinat est requis en cas de remise d’un enfant orphelin en adoption ou d’incapacité juridique des deux parents.

187.Conformément à la loi, un enfant de plus de 7 ans doit donner son consentement à l’adoption, tandis qu’un enfant dont les parents sont privés d’autorité parentale peut être confié en adoption dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de justice relative à l’adoption.

188.Une personne qui souhaite adopter un enfant doit présenter une demande au gouverneur du soum ou du district où réside l’enfant. Le gouverneur examine la demande et prend une décision sur l’adoption dans les vingt jours suivant la date de réception de la demande. Sur la base de cette décision, l’agent de l’état civil enregistre l’adoption de l’enfant.

189.L’article 58 de la loi sur la famille régit l’adoption d’un enfant par des ressortissants étrangers.

190.En cas de survenue des circonstances suivantes après l’adoption de l’enfant, le tribunal annule l’adoption à la demande des parents biologiques de l’enfant ou des autorités chargées de protéger les droits de l’enfant, ou à la demande personnelle de l’enfant s’il a plus de 14 ans :

a)Abus d’autorité parentale par un parent adoptif ; ou

b)Traitement cruel d’un enfant adopté ; ou

c)Utilisation de faux documents en vue de l’adoption ; ou

d)Le parent adoptif est un parent isolé, un ressortissant mongol de plus de 60 ans sans famille et dépendant des soins d’autrui ou un ressortissant étranger de plus de 60 ans ; ou

e)Un parent adoptif est ou a été privé de son autorité parentale ou limité dans l’exercice de celle-ci ;

f)Un parent adoptif a restitué un enfant adopté pour cause de faute personnelle ; ou

g)Un parent adoptif cherche un gain personnel ; ou

h)Un parent adoptif a été déclaré juridiquement incapable, en tout ou en partie, par un tribunal ; ou

i)Un parent adoptif souffre de tuberculose ou de troubles mentaux ou d’une dépendance à l’alcool ou à la drogue ;

j)Un parent adoptif a été accusé à plusieurs reprises d’infractions pénales ou purge une peine.

Réponse à la partie 3

191.L’annulation des décisions des autorités administratives n’est soumise à aucun délai.