Nations Unies

CED/C/MNG/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

7 mars 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Mongolie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2017 *

[Date de réception : 27 décembre 2018]

1.La Mongolie soumet ci-après son rapport initial sur les mesures prises afin de donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, conformément au paragraphe 1 de l’article 29 de ladite Convention. Le présent rapport porte sur la période allant d’octobre 2014 à juillet 2018.

2.La Mongolie a signé la Convention le 6 février 2007 ; le Parlement l’a ratifiée le 9 octobre 2014.

3.À ce jour, aucun cas de disparition forcée n’a été signalé en Mongolie. On trouvera dans le présent rapport des informations sur le cadre juridique qui interdit cette infraction.

Informations générales

4.Située en Asie du Nord-Est entre les 41° 35’ et 52° de latitude nord et 87° 44’ et 119° 56’ de longitude est, la Mongolie est un pays sans littoral d’une superficie de 1 562 000 kilomètres carrés. Les forêts représentent moins de 10 % du territoire, recouvert pour l’essentiel de désert et de steppes. Le pays dispose d’abondantes ressources en minerais et en matières premières comme l’or, le cuivre, l’uranium et le charbon. La Mongolie partage une frontière de 3 543 kilomètres avec la Fédération de Russie au nord, et de 4 709,6 kilomètres avec la République populaire de Chine au sud. Une distance de 2 392 kilomètres sépare la frontière ouest de la frontière est ; entre le nord et le sud, cette distance est de 1 259 kilomètres.

5.La Mongolie s’est dotée d’un régime parlementaire et d’une nouvelle Constitution démocratique en 1992. Des élections ont lieu tous les quatre ans pour élire les membres du Grand Khoural d’État (le Parlement) et le Président. Des élections locales se tiennent aussi tous les quatre ans pour élire les organes de l’administration locale, à savoir les représentants des 21 aimags (les aimags sont divisés en soums et les soums en bags) et ceux de la capitale (elle-même divisée en districts et les districts en khoroos).

6.En 2017, la Mongolie comptait 3 867 000 habitants, dont 49,2 % d’hommes et 50,8 % de femmes, soit un rapport de masculinité de 96,7 %. La population totale comprend 30,4 % de personnes âgées de 0 à 14 ans, 65,7 % de personnes âgées de 15 à 64 ans et 3,9 % de personnes âgées de 65 ans ou plus.

Cadre juridique général

7.L’article 16 de la Constitution de la Mongolie garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Il dispose que nul ne peut être recherché, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté, sauf selon les procédures et pour les motifs prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Si un individu est arrêté, sa famille et son avocat doivent être informés, dans le délai établi par la loi, des raisons ayant motivé cette arrestation. La vie privée des citoyens et de leur famille, la confidentialité de la correspondance et des communications et l’inviolabilité du domicile sont protégées par la loi.

8.Dans le cadre des travaux visant à améliorer la législation pénale de la Mongolie, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la loi sur les procureurs et la loi sur l’exécution des décisions de justice ont été révisés ; les textes révisés sont entrés en vigueur le 1er juillet 2017. La loi relative à la protection des victimes et des témoins a été adoptée en 2013.

9.Le Code pénal révisé érige la disparition forcée en infraction.

10.La Mongolie est également partie à d’autres accords internationaux tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (depuis 1974), ses premier et deuxième protocoles facultatifs (depuis 1991 et 2012, respectivement), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif (depuis 2002 et 2015) et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (depuis avril 2002).

Informations sur les articles de fond de la Convention

Article 1

11.Comme indiqué plus haut, le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution de la Mongolie garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Il dispose que nul ne peut être recherché, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté, sauf selon les procédures et pour les motifs prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Si un individu est arrêté, sa famille et son avocat doivent être informés, dans le délai établi par la loi, des raisons ayant motivé cette arrestation. La vie privée des citoyens et de leur famille, la confidentialité de la correspondance et des communications et l’inviolabilité du domicile sont protégées par la loi.

12.En outre, le paragraphe 2 de l’article 19 de la Constitution dispose qu’en cas d’état d’urgence ou de guerre, les droits de l’homme et les libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois ne peuvent faire l’objet de restrictions qu’en vertu d’une règle de droit. Celle-ci ne doit pas porter atteinte au droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni contrevenir aux dispositions légales sur le droit de ne pas être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

13.Si un agent de police, un membre des forces armées ou un fonctionnaire enfreint la loi, commet un abus de pouvoir ou manque à ses obligations officielles en faisant usage de la force, d’armes à feu et de dispositifs spécifiques pendant l’état d’urgence, il est passible de poursuites en vertu de la loi (art. 21 de la loi sur l’état d’urgence).

Article 2

14.L’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté imputable à des agents de l’État sont considérés comme des éléments essentiels de l’infraction de disparition forcée. En vertu du Code pénal révisé, la garde à vue illégale, la disparition forcée (par. 4 de l’article 13), l’arrestation et la détention illégales (par. 9 de l’article 13) sont considérées comme des infractions qui portent atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne.

15.En outre, sauf dans les cas précis prévus par le Code de procédure pénale, la privation de liberté est strictement interdite par la loi, car elle porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Si ces droits et libertés sont restreints en application d’une loi, cette restriction est réglementée dans le détail pour être imposée uniquement en vertu d’une décision de justice et sous la supervision d’un procureur.

Article 3

16.En vertu de cette disposition, les États parties sont tenus d’enquêter sur les disparitions forcées commises sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et de traduire les responsables en justice. En Mongolie, la disparition forcée est considérée comme une infraction relevant du droit pénal. Les actes similaires à la disparition forcée tels que l’enlèvement, l’arrestation et la détention illégales et la traite des êtres humains sont aussi des infractions pénales.

17.Conformément au Code de procédure pénale, la territorialité l’emporte sur les autres motifs habituellement pris en compte pour établir les compétences en vue d’une procédure pénale.

Article 4

18.La garde à vue illégale et la disparition forcée de personnes sont des infractions visées au paragraphe 4 de l’article 13 du Code pénal ; l’arrestation et la détention illégales sont également des infractions (par. 9 de l’article 13). Ces infractions comprennent des actes qui portent atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne garanties par la Constitution de la Mongolie.

19.En d’autres termes, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est protégé par la loi et ne peut être limité que par celle-ci. Une sanction (peine d’emprisonnement, restriction du droit de voyager) est infligée aux personnes dont la culpabilité est établie par un tribunal. Au cours d’une enquête concernant une infraction, le prévenu peut être arrêté ou détenu pour un motif acceptable ou en vertu d’une disposition mentionnée dans le Code de procédure pénale. Dans les autres cas, la liberté et la sécurité ne peuvent pas être restreintes, quelle que soit la personne visée.

20.Par exemple, aux termes du paragraphe 8 de l’article 1 du Code de procédure pénale, il est interdit de rechercher, d’arrêter et de détenir une personne, de procéder à une enquête, de priver quelqu’un de sa liberté, de porter atteinte au droit de propriété, d’introduire une procédure pénale sans respecter la présomption d’innocence et d’engager la responsabilité pénale d’une personne, sauf selon les règles ou pour les motifs prévus par la loi. En outre, si des personnes sont détenues, arrêtées ou incarcérées dans des conditions autres que celles prévues par la loi, elles doivent être remises en liberté immédiatement.

21.Dans le Code pénal, l’élément constitutif de la disparition forcée a été défini par rapport aux éléments constitutifs des infractions que sont la détention, l’arrestation et l’incarcération illégales imputables à une personne habilitée, qui constituent des manquements à la procédure pénale.

22.Si la détention illégale d’une personne ne présente aucun manquement à la procédure pénale, cette détention est un élément constitutif essentiel de l’infraction de disparition forcée. Au nombre des circonstances aggravantes de la disparition forcée figurent les atteintes aux droits et aux intérêts juridiques d’une personne qui résultent d’une détention illégale, d’une privation de liberté au cours d’une dissimulation ou d’une détention illégales, ou d’une restriction de liberté due à la rétention d’informations concernant une personne privée de liberté, si elles sont imputables à un agent habilité à mener une enquête, un procureur ou un juge. Ces circonstances aggravantes ne sont pas des éléments constitutifs des infractions visées à la Section spéciale du Code pénal. La détention illégale est un acte qui porte atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne au même titre que la traite des êtres humains, la prise d’otage et l’enlèvement, définis à la Section spéciale du Code pénal, mais qui est dénué du caractère intentionnel lié à la nature de ces infractions.

23.En outre, la disparition forcée ne doit pas comporter d’éléments relevant de l’arrestation et de la détention illégales, qui constituent un autre type de manquement à la procédure pénale visé dans le Code pénal. Au paragraphe 9 de l’article 13 du code, ces infractions sont définies comme une atteinte à la liberté d’une personne, une arrestation ou une détention imputables à un agent habilité qui ne respecte pas les règles et les motifs prévus par la loi.

Article 5

24.Le crime contre l’humanité et le crime contre la paix ont été incorporés à l’article 29 du Code pénal. Au paragraphe 5 de l’article 29, le génocide est considéré comme un crime.

25.Ce crime désigne les actes commis dans l’intention de détruire tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux tels que l’assassinat de membres du groupe, les blessures corporelles graves infligées à des membres du groupe, les mesures contraceptives imposées au sein du groupe, le transfert des enfants du groupe dans un autre groupe ou le fait de soumettre le groupe à des conditions d’existence destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

26.Il existe dans le système juridique de la Mongolie une disposition spécifique : en vertu de l’article 10 de la Constitution, les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature. Cette disposition sert de fondement juridique pour appliquer les instruments internationaux au même titre que les lois du pays.

Article 6

27.En vertu du paragraphe 4 de l’article 13 du Code pénal, relatif à la disparition forcée, si un agent habilité à mener une enquête, un procureur ou un juge porte atteinte aux droits et aux intérêts juridiques d’une personne dans le cadre d’une détention illégale, d’une privation de liberté au cours d’une dissimulation ou d’une détention illégales, ou d’une restriction de liberté due à la rétention d’informations concernant une personne privée de liberté, il est passible de poursuites au pénal.

28.En outre, aux termes du paragraphe 9 de l’article 13, si un agent habilité ne respecte pas les procédures et les motifs prévus par la loi et porte atteinte à la liberté dans le cadre d’une arrestation ou d’une détention, il est passible de poursuites au pénal.

Article 7

29.Aux termes de l’alinéa 1 du paragraphe 4 de l’article 13, la détention illégale d’une personne qui ne présente aucun élément constitutif d’un manquement à la procédure pénale est passible d’une amende égale à 1 350 unités de règlement, d’une restriction de la liberté de circuler d’une durée de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans.

30.Si des atteintes aux droits et aux intérêts juridiques d’une personne résultent d’une détention illégale, d’une privation de liberté, ou de la rétention d’informations sur une détention illégale et une restriction de liberté imputables à un agent habilité à mener une enquête, à un procureur ou à juge, et qu’elles ne relèvent pas du type d’infraction visé à la Section spéciale de la présente loi, elles sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

31.Si cette infraction est commise en connaissance de cause contre un mineur, contre une femme enceinte ou contre deux personnes ou plus, elle est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans.

32.La même infraction est assortie de circonstances aggravantes si elle est commise par un groupe criminel organisé qui a causé un grave préjudice corporel à la victime ou provoqué sa mort ; elle est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à douze ans.

33.Si une atteinte à la liberté d’une personne, une arrestation ou une détention est imputable à un agent habilité qui ne respecte pas les procédures et les motifs prévus par la loi, elle est passible d’une amende égale à 5 400 unités de règlement, de 240 à 720 heures de travail d’intérêt général ou d’une restriction de la liberté de circuler d’un mois à un an (par. 9 de l’article 13).

34.Aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe 9 de l’article 13, la même infraction commise à titre de représailles, pour des motifs personnels ou lucratifs, est passible d’une privation du droit d’occuper les postes ou de mener les activités mentionnés d’une durée de un à cinq ans, d’une amende égale à 5 400 à 27 000 unités de règlement, d’une restriction de la liberté de circuler d’un à cinq ans, ou d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. La législation mongole mentionne dans son intégralité la disposition de la convention selon laquelle la disparition forcée doit être passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

35.Le paragraphe 5 de l’article 6 du Code pénal prévoit des circonstances atténuantes. Le fait de se rendre, de contribuer à élucider une infraction ou de concourir activement à l’identification de son auteur ou du bien acquis illégalement sont des circonstances qui limitent la responsabilité, et dont le tribunal doit tenir compte au moment d’infliger une peine (alinéa 1.5 du paragraphe 5 de l’article 6).

36.Le génocide, qui désigne les actes commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux … ou la disparition forcée, est passible d’une peine d’emprisonnement de douze à vingt ans ou de l’emprisonnement à vie (par. 5 de l’article 29).

Article 8

37.Aux termes du paragraphe 10 de l’article 1 du Code pénal, le délai de prescription concernant l’infraction court de la date à laquelle l’infraction a été commise jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision du tribunal de première instance.

38.Une personne ne peut pas être poursuivie s’il est établi :

a)Que cinq années se sont écoulées depuis qu’elle a commis une infraction visée à la Section spéciale du Code pénal, et qu’une peine d’emprisonnement de un à huit ans, ou une restriction du droit de voyager de plus d’un an a été appliquée ;

b)Que douze années se sont écoulées depuis qu’elle a commis une infraction visée à la Section spéciale du Code pénal, et qu’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans a été appliquée ;

c)Que vingt années se sont écoulées depuis qu’elle a commis une infraction visée à la Section spéciale du Code pénal qui n’est pas passible de l’emprisonnement à vie, et qu’une peine d’emprisonnement de douze à vingt ans a été appliquée.

39.Toutefois, dans le Code pénal, les actes commis dans l’intention de détruire tout ou partie d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux tels que l’assassinat de membres du groupe, les blessures corporelles graves infligées à des membres du groupe, les mesures contraceptives imposées au sein du groupe, le transfert des enfants du groupe dans un autre groupe ou le fait de soumettre le groupe à des conditions d’existence destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle, sont considérés comme un crime, et comme un crime contre la sécurité de l’humanité et contre la paix. La loi ne prévoit pas de délai de prescription pour les crimes contre la sécurité de l’humanité et contre la paix.

Article 9

40.Les personnes qui ont commis une infraction sur le territoire national mongol sont passibles de poursuites en application du Code pénal. Ce code s’applique également aux missions diplomatiques et à bord des navires ou des avions immatriculés en Mongolie. Toutefois, si des ressortissants étrangers qui bénéficient de l’immunité diplomatique ont commis des infractions sur le territoire national mongol, l’engagement de poursuites pénales contre eux est décidé conformément aux instruments internationaux (par. 5 de l’article 1 du Code pénal).

41.Il est interdit d’extrader un citoyen mongol vers un État étranger à des fins d’enquêtes ou de poursuites pénales. En revanche, les ressortissants étrangers et les apatrides qui ont commis des infractions à l’extérieur du territoire national mongol mais qui se trouvent en Mongolie peuvent être extradés vers des États étrangers à des fins d’enquêtes ou de poursuites en vertu d’un accord international auquel la Mongolie est partie. Toutefois, aux termes du paragraphe 7 de l’article 1 du Code pénal, si l’infraction commise est passible de la peine de mort et d’actes de torture en application du droit des États qui demandent l’extradition, il est interdit d’extrader vers des États étrangers les ressortissants étrangers et les apatrides qui y feront l’objet de poursuites pénales ou dont la responsabilité pénale sera engagée.

42.En outre, le Code de procédure pénale détermine les compétences en matière de procédure pénale. Ce code s’applique pour connaître des infractions commises sur le territoire national mongol, sur le territoire des missions diplomatiques ou à bord des navires ou des avions immatriculés en Mongolie.

43.Aux termes du paragraphe 5 de l’article 43 du Code de procédure pénale (Détention en vue de l’extradition), s’il existe des motifs d’accéder à la demande de l’organisme habilité de l’État étranger, le tribunal donne suite à la requête présentée par le procureur afin que la personne visée soit arrêtée et détenue jusqu’à la date de son extradition. Le procureur informe l’organisme habilité de la date et du lieu du transfert. Si la personne détenue n’est pas reçue dans un délai de trente jours, elle est remise en liberté sur décision du tribunal. Si une nouvelle requête est présentée, la personne remise en liberté peut être détenue à nouveau.

44.Le paragraphe 4 de l’article 42 du Code concerne l’examen de toute demande soumise par l’organisme d’un État étranger habilité à mener une enquête pénale. Si l’organisme ou l’agent d’un État étranger habilité à mener une enquête pénale formule une demande d’extradition, un enquêteur, un procureur ou un tribunal y accède conformément aux règles générales du Code. Il est toutefois possible d’appliquer les normes d’un État étranger relatives aux enquêtes pénales si un instrument ou un accord international le prévoit.

45.S’il n’est pas possible d’accéder à la demande sans contrevenir aux dispositions du Code de procédure pénale et des accords internationaux sur la question envisagée, ni porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Mongolie ou enfreindre sa législation, les documents reçus seront renvoyés, et le motif de la non-application, indiqué.

46.Aux termes de l’alinéa 10.1 du paragraphe 13 de l’article 14 du Code de procédure pénale, un membre de la famille du prévenu, ses proches ou son avocat sont avisés de sa détention dans les deux heures qui suivent la prise d’une décision en la matière. S’il s’agit d’un ressortissant étranger, c’est la mission diplomatique de son pays ou, en l’absence de mission diplomatique, l’organe administratif central chargé des relations extérieures, qui est avisé. En outre, aux termes de l’alinéa 5 du paragraphe 6 de l’article 31, un enquêteur dispose d’un délai de six heures pour aviser les membres de la famille du suspect, ses proches ou son avocat de son arrestation. Si la personne arrêtée est un ressortissant étranger, c’est la mission diplomatique dont il relève qui est avisée. Ensuite, le ressortissant étranger bénéficie d’un accès sans restriction à l’assistance consulaire.

47.La Mongolie a signé 19 accords qui prévoient une entraide judiciaire en matière de procédures pénales, et 15 accords d’entraide judiciaire relatifs à l’extradition des auteurs d’infractions.

Article 11

48.En Mongolie, les sanctions pénales ne doivent avoir aucun caractère inhumain ou cruel, ni porter atteinte à l’honneur et à la dignité (par. 1 de l’article 6 du Code pénal). L’instruction, l’enquête, les poursuites et la procédure judiciaire ont lieu sur le territoire de l’État où l’infraction a été commise, sauf si son auteur est extradé vers l’État qui en fait la demande conformément aux accords internationaux auxquels la Mongolie est partie.

49.Le tribunal rend une décision sur la base d’un examen minutieux et factuel des éléments de preuve qui lui sont présentés. Il applique au défendeur les sanctions appropriées prévues par la loi après avoir correctement mis en évidence la nature des éléments constitutifs de l’infraction et procédé à sa qualification juridique, et après avoir reconnu que les auteurs présumés étaient coupables de l’infraction, en tenant compte des circonstances de l’affaire, de la situation personnelle des auteurs présumés, de l’ampleur de leur culpabilité et des circonstances atténuantes ou aggravantes.

50.La Mongolie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2002, et sa législation pénale est conforme aux dispositions de cette Convention. Par exemple, l’exercice de la contrainte physique et psychologique par un représentant de l’État, ou le fait de convaincre des tiers de mener une action pour obtenir un témoignage ou des explications, extorquer une confession, appliquer des sanctions ou imposer une discrimination, d’accorder une autorisation pour une telle action ou d’accepter d’une autre façon de la mener, sont passibles de poursuites pénales.

51.En Mongolie, toutes les personnes sont égales devant la loi et les tribunaux sans discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la profession, le métier, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap, l’opinion, l’éducation et l’entité juridique, quels qu’en soient le capital, le revenu, l’activité et la structure.

Article 12

52.Aux termes du paragraphe 8 de l’article 1 du Code de procédure pénale (Garantie de la liberté de la personne), il est interdit de rechercher, d’arrêter et de détenir une personne, de procéder à une enquête, de priver quelqu’un de sa liberté, de porter atteinte au droit de propriété, d’introduire une procédure pénale sans respecter la présomption d’innocence et d’engager la responsabilité pénale d’une personne, sauf selon les règles et pour les motifs prévus par le présent Code.

53.De plus, les procureurs doivent immédiatement remettre en liberté les personnes arrêtées et détenues pendant une durée plus longue que celle mentionnée dans la décision du tribunal, ou sans l’approbation de celui-ci, sauf si le Code en dispose autrement. Le Code indique clairement qu’une personne arrêtée doit être informée des motifs de son arrestation, du droit à l’assistance d’un avocat, de son droit d’assurer sa propre défense, de porter plainte auprès du tribunal et de ne pas témoigner contre elle-même.

54.En Mongolie, les législations locales garantissent aux citoyens le droit de présenter une requête ou une plainte. Le paragraphe 12 de l’article 16 de la Constitution prévoit le droit de présenter une requête ou une plainte aux organismes et représentants de l’État, lesquels sont tenus de répondre à ces requêtes ou à ces plaintes conformément à la loi.

55.L’enquêteur ou le procureur est tenu de recevoir les plaintes et les déclarations concernant des infractions commises, la préparation ou les tentatives d’infractions. En cas de refus de recevoir une plainte ou une déclaration concernant une infraction, il est possible de porter plainte conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

56.Pendant l’examen des plaintes et des déclarations, s’il est nécessaire de mettre en évidence des motifs qui relèvent du pénal, l’enquêteur peut inspecter le lieu où l’infraction a été commise, obtenir des prélèvements en vue de tests, obtenir des empreintes digitales et des empreintes au moyen d’un traceur, interroger un témoin, saisir à titre provisoire des moyens de transport, des biens ou des sommes d’argent si cela présente un intérêt pour l’affaire, et mener une enquête dans les cinq jours qui suivent la réception de la plainte ou de la déclaration.

57.L’enquêteur ou le procureur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par la loi pour déterminer les éléments factuels de l’affaire en se fondant sur un examen minutieux et complet des preuves afin d’établir les conditions qui justifient la condamnation ou l’acquittement du prévenu ou du défendeur, ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes.

Article 13

58.Le chapitre 43 du Code de procédure pénale réglemente les questions concernant l’extradition de personnes destinée à faire appliquer une décision de justice dans un État étranger/émanant d’un État étranger. Le procureur présente au tribunal un avis sur l’arrestation et la détention du prévenu et assure son maintien en détention jusqu’à son extradition ; il informe ensuite l’organisme habilité de l’État étranger qui a demandé l’extradition de la date et du lieu de celle-ci, et procède au transfert en coopérant avec la police.

59.En vertu du paragraphe 3 de l’article 10 de la Constitution de la Mongolie, les instruments internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en droit interne dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou à leur signature. Ainsi, si des normes internationales et des normes locales/nationales sont en contradiction, le tribunal peut appliquer les normes internationales. La Mongolie s’emploie à inclure la disparition forcée dans les accords bilatéraux conclus récemment qui prévoient une entraide judiciaire en matière d’extradition, en faisant en sorte qu’elle soit définie comme une infraction donnant lieu à extradition.

Article 14

60.La Mongolie a signé des accords bilatéraux d’entraide judiciaire relatifs à l’extradition des auteurs d’infractions avec 15 pays ; elle est liée à 19 pays par des accords bilatéraux qui prévoient une entraide judiciaire en matière de procédures pénales. Au titre de ces accords, les parties peuvent se venir en aide mutuellement.

Article 15

61.Conformément à l’article 14 de la Convention, la Mongolie est en mesure de coopérer avec d’autres États dans le cadre de ses accords d’entraide judiciaire.

Article 16

62.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 42 du Code de procédure pénale, il convient de présenter une demande pour prévoir une entraide judiciaire en matière de procédures pénales ou pour mener une enquête ; s’il est nécessaire de procéder à un interrogatoire ou à un examen, d’effectuer des recherches et des essais, de saisir des biens ou d’engager une procédure pénale dans un État étranger en application du Code, il faut présenter une demande conformément aux accords d’entraide judiciaire et aux autres accords internationaux.

63.À ce jour, il n’a été enregistré en Mongolie aucune affaire ou acte qui relève de la disparition forcée. Les services chargés des instructions et des enquêtes et le Bureau du Procureur général n’ont pas reçu de plaintes ou de déclarations concernant cette infraction.

Article 17

64.Le paragraphe 13 de l’article 16 de la Constitution de la Mongolie garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Il dispose que nul ne peut être recherché, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté, sauf selon les procédures et pour les motifs prévus par la loi. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. Si un individu est arrêté, sa famille et son avocat doivent être informés, dans le délai établi par la loi, des raisons ayant motivé cette arrestation. La vie privée des citoyens et de leur famille, la confidentialité de la correspondance et des communications et l’inviolabilité du domicile sont protégées par la loi.

65.Le paragraphe 14 de l’article 16 de la Constitution prévoit que tout citoyen a le droit de saisir la justice pour demander que ses droits soient protégés, s’il s’estime victime d’une violation des droits et libertés consacrés par la législation mongole ou par un instrument international. Il prévoit aussi le droit de chacun d’obtenir réparation d’un dommage causé illégalement par autrui ; de refuser de témoigner contre lui-même, sa famille ou ses parents et enfants ; d’assurer sa propre défense ; de bénéficier de l’aide judiciaire ; d’obtenir l’examen des moyens de preuve produits par lui ; de bénéficier d’un procès équitable ; d’être présent à son procès ; de contester le bien-fondé d’une décision de justice devant une juridiction supérieure ; et de former un recours en grâce. Ce paragraphe dispose en outre qu’il est interdit de contraindre quelqu’un à témoigner contre lui-même et d’extorquer un témoignage en recourant à la contrainte ou à la force, que chacun est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal dans le respect des garanties prévues par la loi et que la peine imposée à un coupable ne peut pas être reportée sur les membres de sa famille ou ses proches.

66.Le chapitre 7 du Code de procédure pénale réglemente les questions relatives aux droits du prévenu et aux garanties dont il bénéficie. Sur décision du tribunal, du procureur ou de l’enquêteur, une mesure de restriction de liberté est prise pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale, en tenant compte de la nature de l’infraction et de la situation personnelle du prévenu.

67.Le prévenu a le droit de savoir quelle infraction il est soupçonné d’avoir commise, d’être informé des décisions en vertu desquelles des poursuites sont engagées contre lui et des mesures de restriction de liberté qui ont été prises. L’enquêteur et le procureur doivent expliquer pour quelle infraction des poursuites sont engagées contre un suspect convoqué ou arrêté en vertu de la loi. En outre, le prévenu a le droit de donner des explications orales ou écrites sur l’accusation dont il fait l’objet, d’apporter des éléments de preuve et de présenter une demande en vue de leur examen. L’enquêteur, le procureur et le tribunal garantissent au prévenu le droit d’assurer sa propre défense ou de recourir à l’assistance d’un avocat, et l’accès à l’aide judiciaire.

68.Des centres de détention de la police, des centres de détention avant jugement, des centres d’arrêt et des prisons ont été mis en place en application de la législation mongole.

Centres de détention de la police

69.Conformément au paragraphe 1 de l’article 26 de la loi sur la police nationale, les fonctionnaires de police peuvent arrêter un suspect et le retenir jusqu’à six heures afin d’identifier ses nom et adresse et de déterminer s’il existe des motifs de le placer en détention pour les infractions en cause. Lorsqu’un suspect, âgé de plus de 18 ans, est placé en détention, les fonctionnaires de police en avisent immédiatement les membres de sa famille ou son avocat, et consignent les faits. Le suspect doit être remis en liberté sans délai dès l’obtention de réponses concernant les questions qui ont motivé son arrestation. En consultation avec le Procureur général, le membre du Cabinet chargé des affaires intérieures publie le règlement du centre de détention de la police.

Centres de détention avant jugement

70.Aux termes du paragraphe 12 de l’article 31 du Code de procédure pénale, le juge rend une décision pour remettre en liberté un suspect arrêté sans décision du tribunal s’il n’existe pas de preuves suffisantes pour le soupçonner d’avoir commis une infraction et s’il n’a pas été pris sur le fait sur le lieu de l’infraction, ou immédiatement après avoir commis celle-ci.

71.Si, à l’expiration d’un délai de 48 heures après l’arrestation, le procureur n’a pris aucune décision en vue d’engager des poursuites contre le prévenu, ou que le tribunal n’a pas rendu de décision de placement en détention, un responsable du centre de détention en informe l’enquêteur, le procureur et le juge et remet le suspect en liberté.

72.Si le suspect arrêté, le prévenu ou le défendeur placé en détention porte plainte ou présente une demande conformément au présent Code, l’administration du centre de détention doit transmettre cette plainte à son destinataire dans un délai de douze heures.

73.En outre, aux termes du paragraphe 7 de l’article 7 du Code, le suspect arrêté, le prévenu ou le défendeur placé en détention a le droit de présenter une demande pour que le tribunal examine la légalité de sa détention, et de déposer une plainte en vue d’être remis en liberté si sa détention ou son arrestation est illégale. Il a également le droit d’obtenir réparation des dommages résultant de mesures contraires à la loi qu’aurait prises l’enquêteur, le procureur ou le tribunal au cours de la procédure pénale, et de porter plainte pour que sa responsabilité soit engagée.

Centres d’arrêt/Maisons d’arrêt

74.Conformément à la loi sur les infractions administratives, le Bureau d’application des décisions de justice fait appliquer les décisions en matière d’arrestation. Aux termes de la loi sur l’exécution des décisions de justice, les centres d’arrêt et les maisons d’arrêt disposent de bâtiments munis de cellules et de salles surveillées par des gardiens. Les cellules et les salles qui accueillent les personnes arrêtées doivent être conformes aux normes internationales. En consultation avec le Procureur général, le membre du Cabinet chargé des affaires intérieures adopte le règlement du centre de détention. Ce règlement intérieur porte notamment sur l’admission, l’affectation et la remise en liberté des détenus, les fichiers du centre et leur contenu, la liste des objets autorisés dans les cellules, les réunions consacrées au traitement des plaintes des détenus, l’usage du téléphone, la réception et la distribution des lettres et des colis, les promenades, l’organisation de la sécurité, les règles d’hygiène, l’examen physique des détenus et l’inspection de leurs objets personnels, la confiscation, le stockage et la restitution des objets personnels, le calcul des coûts de la détention, l’organisation du travail obligatoire au titre de mesures administratives, la remise en liberté provisoire, le travail des détenus, la surveillance des activités du centre, etc.

Prison

75.Conformément à la loi sur l’exécution des décisions de justice, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement par un tribunal doit purger cette peine en prison.

76.Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont admises en prison par un comité composé du directeur adjoint chargé de la sécurité, d’un travailleur social, d’un préposé aux inscriptions, d’un médecin et d’un agent aux services généraux (responsable d’équipe). Pour admettre un détenu, il faut disposer de la condamnation du tribunal entrée en vigueur, d’une copie authentifiée de la carte d’identité électronique ou du certificat de naissance ou, à défaut, d’une attestation officielle munie d’une photo des services de l’état civil, d’un document de l’organisme national de l’assurance maladie, du livret du bureau d’action sociale et de la décision de l’instance compétente concernant l’affectation du détenu à cet établissement. La famille du détenu est informée immédiatement de son arrivée dans l’établissement, de la localisation de celui-ci, du calendrier des visites et des objets interdits.

77.Les mineurs condamnés à une peine d’emprisonnement purgent leur peine dans un institut de formation et d’éducation spécialisé (centre éducatif fermé).

Article 18

78.La loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation ou à la détention des suspects et des prévenus réglemente les conditions d’exécution de ces décisions.

79.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, l’application des décisions relatives à l’arrestation et la détention se fonde sur les décisions rendues par les agents habilités conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

80.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5, une personne arrêtée ou détenue jouit des mêmes droits et libertés et a les mêmes obligations que tout citoyen mongol sous réserve des restrictions de cette même loi. Sauf disposition contraire de la Constitution, de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, de la présente loi et d’autres textes législatifs, et des accords internationaux auxquels la Mongolie est partie, les ressortissants étrangers et les apatrides arrêtés ou détenus en Mongolie jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens mongols.

81.La présente loi s’applique à tous quels que soient la nationalité du détenu, son origine ethnique, sa langue, sa race, son âge, son sexe, son origine ou son statut social, sa fortune, la position officielle qu’il occupe, son métier, sa religion, ses opinions, ses croyances et son éducation.

82.L’agent d’instruction, l’enquêteur, l’avocat, le procureur et le juge qui examinent le dossier du détenu ou engagent des poursuites contre lui ont le droit de se rendre dans le centre de détention pour le rencontrer (art. 11).

83.Lorsqu’une personne est admise en vue d’être détenue, l’administration du centre de détention avant jugement ouvre un dossier personnel qui comprend :

La décision de placement en détention de cette personne ;

La photo de cette personne ;

Ses empreintes digitales ;

Des informations sur les visites, les réunions et le changement de vêtements ;

La liste des documents, affaires, sommes d’argent et objets de valeur confisqués pendant la détention ;

Des informations sur la situation personnelle du détenu ;

L’indication de son état de santé et de son poids ;

Des informations concernant les examens médicaux, précisant si le détenu a suivi une grève de la faim, s’il a demandé à rencontrer un agent d’instruction, un enquêteur, un procureur, un juge ou un avocat ;

L’indication des dates d’arrivée et de remise en liberté (année, mois, jour et heure).

84.La remise en liberté du détenu se fonde sur une décision prise par une instance ou un agent. Il peut s’agir :

a)D’une décision de justice ou de la décision d’un juge rendue conformément aux dispositions de la loi ;

b)De la décision d’un procureur ou de la décision d’un agent d’instruction ou d’un enquêteur approuvée par le procureur ;

c)De la décision du directeur du centre de détention avant jugement ou du procureur prévoyant la remise en liberté d’une personne qui a achevé la période de détention prévue par la loi.

85.L’administration du centre de détention avant jugement est tenue de remettre le détenu en liberté dès réception de la décision de remise en liberté. Le directeur du centre de détention avant jugement doit présenter à l’agent qui a prononcé la condamnation et au procureur sous son autorité une notification écrite indiquant la fin de la période de détention prévue par la loi, et ce, au moins vingt-quatre heures avant celle-ci. Après présentation de la notification, si l’administration du centre de détention avant jugement ne reçoit pas de décision de l’agent habilité indiquant que le détenu doit être remis en liberté ou maintenu en détention, dès que la période de détention s’achève, le directeur du centre prend la décision de remettre le détenu en liberté.

86.Le Procureur général et les procureurs sous son autorité supervisent les activités du centre de détention, contrôlent les conditions qui s’y appliquent et veillent à la mise en œuvre du règlement.

87.Les procureurs habilités contrôlent les modalités de l’arrestation et de la détention des suspects et des prévenus, et le procureur qui examine une affaire a le droit :

a)D’accéder au centre sans entrave ;

b)De rencontrer les détenus et d’autres personnes ;

c)De consulter le dossier personnel d’un détenu et les autres documents dont il a besoin ;

d)D’examiner les requêtes, les plaintes et les infractions, et de prendre une décision les concernant.

88.Ces articles ont été ajoutés à la loi pour tenir compte des dispositions de la Convention.

89.La prévention des maladies, les traitements médicaux et la désinfection du centre de détention sont assurés conformément aux dispositions applicables en matière de protection de la santé. L’administration du centre est tenue de respecter les règles sanitaires et les règles d’hygiène pour préserver la santé des détenus.

Article 19

90.Aux termes de l’article 16 de la Constitution de la Mongolie, la loi garantit le droit fondamental de la personne à protéger ou chercher à protéger sa vie privée.

91.La loi relative à la vie privée a été adoptée le 21 avril 1995 conformément à la disposition de la Constitution en la matière.

92.Aux termes de l’article 2 de cette loi, le secret de la vie privée concerne tous les documents, informations et objets tenus secrets par un citoyen mongol, un ressortissant étranger ou un apatride conformément à la législation mongole, et dont la divulgation porterait atteinte aux intérêts juridiques d’une personne, à sa réputation et à sa dignité. D’après cette loi, le secret de la vie privée comprend le secret de la correspondance et des informations sur l’état de santé, le secret concernant la fortune et la famille et les autres secrets définis par la loi.

93.Le secret des informations sur l’état de santé d’une personne comprend les données sur les handicaps physiques et les affections autres que les maladies contagieuses qui représentent un risque pour la santé publique.

94.À titre exceptionnel, lorsque cela s’impose pour assurer la défense et la sécurité nationales, protéger la santé publique et préserver des intérêts juridiques, le secret concernant la santé d’une personne ou des secrets d’autres types peuvent être divulgués sur décision de l’instance de l’État ou de l’agent compétent mentionné par la loi, et dans le cadre défini par celle-ci. Dans les autres cas, la révélation de ces informations est interdite.

95.En vertu de la loi relative à la vie privée, seuls les agents qui appartiennent aux organisations d’État compétentes et qui y sont exclusivement habilités par une loi peuvent avoir accès à des données relevant du secret de la vie privée, dans le strict respect des motifs et des règles définis par la loi. Aux termes du paragraphe 11 de l’article 1 du Code de procédure pénale, la correspondance privée et la correspondance familiale sont protégées par la loi, et ce droit ne peut être restreint que selon les règles et pour les motifs prévus par la loi.

96.Pour que les procédures pénales ne donnent lieu à aucun acte de torture ni traitement inhumain, le paragraphe 9 de l’article 1 du Code de procédure pénale interdit de soumettre à la torture ou à des traitements inhumains ou cruels quiconque fait l’objet d’une procédure pénale, ou de porter atteinte à sa réputation. La loi interdit également les traitements inhumains et le recours à des méthodes qui portent atteinte à la réputation ou qui ont des effets dommageables sur l’état de santé physique et psychique d’un suspect, d’un prévenu, d’un défendeur, d’une victime ou d’un témoin qui subit un interrogatoire.

Article 20

97.L’article 16 de la Constitution de la Mongolie garantit le droit à la liberté de la personne et la liberté de circuler ; il est interdit de porter atteinte à ces droits sauf si la loi en dispose autrement.

98.Aux termes du Code de procédure pénale, la privation de liberté, telle que l’arrestation ou la détention d’un suspect, et la détention d’un prévenu qui fait l’objet d’une enquête, ne sont possibles qu’avec l’autorisation d’un juge, selon les règles et pour les motifs prévus par la loi.

99.En vertu de l’un des principes énoncés dans le Code de procédure pénale, il est interdit de rechercher, d’arrêter et de détenir une personne, de procéder à une enquête, de priver quelqu’un de sa liberté, de porter atteinte au droit de propriété, d’introduire une procédure pénale sans respecter la présomption d’innocence et d’engager la responsabilité pénale d’une personne, sauf selon les règles et pour les motifs prévus par la loi (par. 8 de l’article 1 du Code de procédure pénale).

100.La loi dispose clairement que les mesures prévoyant l’arrestation, la détention et la restriction de la liberté de circuler de personnes qui participent à la procédure pénale ne peuvent être prises qu’avec l’autorisation du tribunal.

101.Aucune disposition du Code de procédure pénale ne restreint le droit d’accès aux informations mentionnées à l’article 18 de la Convention, garanti aux proches de la personne privée de liberté (visée au paragraphe 2 de l’article 18), à leurs représentants ou à leurs avocats.

102.Aucune disposition ne restreint le droit aux informations mentionnées à l’article 18 si une personne sous la protection de la loi et privée de liberté fait seulement l’objet d’un contrôle judiciaire. Les dispositions de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 17 sont donc respectées.

103.Les paragraphes ci-dessus relatifs à l’article 17 de la Convention indiquent les dispositions légales et les motifs prévus par la loi en ce qui concerne l’obtention et la fourniture des informations mentionnées aux alinéas a) à g) du paragraphe 1 de l’article 18 ; ils indiquent également l’autorité et les agents compétents.

104.La législation mongole contient des dispositions sur le droit des proches des personnes privées de liberté, de leurs représentants ou de leurs avocats, d’accéder sans délai aux informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 18, avant de s’adresser à un tribunal pour qu’il statue sur la légalité de la restriction de liberté.

105.Par exemple, un enquêteur dispose d’un délai de six heures pour aviser les membres de la famille du suspect, ses proches ou son avocat de son arrestation. Si la personne arrêtée est un ressortissant étranger, c’est l’ambassade ou la mission diplomatique de son pays qui est avisée (par. 6 de l’article 31 du Code de procédure pénale).

106.Si le juge décide de prendre des mesures de restriction de liberté à l’encontre du prévenu, un membre de la famille du prévenu, ses proches ou son avocat en sont avisés dans les deux heures qui suivent la décision de placement en détention. S’il s’agit d’un ressortissant étranger, c’est l’ambassade ou la mission diplomatique de son pays ou, en l’absence de bureau de représentation, l’organe administratif central chargé des relations extérieures, qui est avisé (par. 13 de l’article 14 du Code de procédure pénale).

107.Un suspect et son représentant légal ou son avocat ont le droit d’accéder à l’acte d’accusation et d’en faire copie, et de demander à un enquêteur des explications concernant les motifs de la détention.

108.Si les proches de la personne privée de liberté, leurs représentants ou leur avocat peuvent obtenir facilement les informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, ils peuvent demander au tribunal d’examiner la légalité de la privation de liberté.

109.S’il a été porté atteinte à des droits protégés par la loi et aux intérêts légitimes d’une personne ou d’une entité juridique au cours de la procédure pénale, elle a le droit de former un recours pour demander réparation (par. 13 de l’article 1 du Code de procédure pénale). Le paragraphe 14 de l’article 1 dispose qu’une personne ou une entité juridique dont les droits ou les intérêts légitimes n’ont pas été respectés a le droit d’assurer sa propre défense, de bénéficier de l’assistance d’un avocat ou d’obtenir des conseils juridiques.

110.Les droits des détenus sont mentionnés à l’article 17 de la loi sur l’exécution des décisions relatives à l’arrestation ou à la détention des suspects et des prévenus. Ils ont le droit :

De recevoir des informations et des explications concernant leurs droits, leurs devoirs et le règlement du centre de détention, et de présenter une requête, une plainte ou une demande ;

D’être en sécurité ;

De s’entretenir en privé avec le directeur du centre de détention ou avec un agent habilité chargé de superviser les activités du centre, au cours de ses visites relatives au travail ;

De rencontrer un avocat et d’avoir accès à l’aide judiciaire ;

De conserver des documents et des notes utiles pour la protection de leurs intérêts légitimes, s’il ne s’agit pas de documents concernant des secrets d’État ou des infractions pénales qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;

De conserver des livres, des journaux, des magazines et des produits d’hygiène dans leur cellule ;

De recevoir des repas suffisamment énergétiques comme le prévoit la présente loi, et d’avoir un espace où dormir muni d’une literie et d’une couverture ;

De dormir au moins huit heures par nuit ;

De recevoir des traitements médicaux conformément à la loi sur l’assurance santé ;

D’utiliser des outils pour la correspondance manuscrite et électronique, conformément au règlement intérieur du centre de détention ;

D’accomplir des rites religieux en respectant le règlement intérieur du centre de détention ;

De se promener dans l’espace prévu à cet effet, pour une durée précisée dans le règlement intérieur du centre de détention ;

D’utiliser des manuels et des livres pour se perfectionner et améliorer leurs connaissances ;

De recevoir des visites ;

De participer à des opérations de droit civil via un fondé de pouvoir ;

De présenter une requête, une plainte ou une demande relative aux activités, au règlement et aux conditions qui s’appliquent dans le centre de détention, ou à des questions qui les concernent, ou qui concernent une organisation ou un agent.

111.Avec l’autorisation écrite de l’agent habilité qui a pris la décision de placement en détention ou d’un haut responsable, un détenu peut rencontrer ses proches ou d’autres personnes. Avec l’autorisation d’un agent habilité, par l’intermédiaire de l’administration du centre de détention, un ressortissant étranger placé en détention peut rencontrer un membre du personnel de la mission diplomatique ou du consulat de son pays.

Article 21

112.Le Code de procédure pénale réglemente chaque étape de l’arrestation, de la détention et de la remise en liberté. Aux termes du paragraphe 5 de l’article 31 du Code, le procureur doit immédiatement remettre en liberté un suspect arrêté illégalement sans la décision du tribunal prévue par la loi. Si, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après l’arrestation, il n’a été reçu aucune décision du procureur pour introduire une procédure pénale, aucun acte d’accusation ni décision du tribunal en vue d’un placement en détention, un responsable du centre de détention en informe l’enquêteur, le procureur et le tribunal et remet la personne en liberté.

113.Pour s’assurer que les personnes privées de liberté ont effectivement été libérées, le Code de procédure pénale prévoit la remise de certificats à ces personnes. S’il s’agit de mineurs, les certificats sont remis à leurs parents, à leur tuteur ou à leur représentant légal.

114.La loi prévoit la remise en liberté immédiate d’un détenu ou d’un défendeur s’il a été acquitté, mis à l’épreuve, s’il fait l’objet d’une peine non privative de liberté ou si une ordonnance de non-lieu a été rendue.

115.La garantie de la liberté de la personne est l’un des principes de la procédure pénale. Ce principe est énoncé au paragraphe 8 de l’article 1 du Code de procédure pénale, aux termes duquel le procureur doit immédiatement remettre en liberté les personnes détenues sans décision du tribunal ou pendant une durée plus longue que celle mentionnée dans une telle décision, sauf si la loi en dispose autrement.

116.L’application, l’annulation ou la modification des mesures de restriction de la liberté du prévenu est décidée lors d’une audience à laquelle participent le procureur, le représentant légal du prévenu, son avocat, le prévenu lui-même s’il en a fait la demande, et, en l’absence de son avocat, un avocat commis d’office (par. 3 de l’article 14 du Code de procédure pénale).

117.L’annulation de mesures de restriction de liberté appliquées en vertu d’une décision de justice doit être suivie d’effet immédiatement. Comme le représentant légal ou l’avocat du prévenu participe à l’audience, ces derniers sont informés de la remise en liberté du détenu. Ainsi, il est possible de vérifier que la remise en liberté est effective.

118.S’agissant du suspect en état d’arrestation :

Si, à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après l’arrestation, il n’a été reçu aucune décision du procureur pour introduire une procédure pénale contre lui, ni décision du tribunal en vue d’un placement en détention, un responsable du centre de détention en informe l’enquêteur, le procureur et le tribunal et remet le suspect en liberté ;

Lorsqu’il est remis en liberté, le suspect se voit remettre un certificat indiquant la date, le lieu, les motifs de son arrestation et l’instance qui l’a décidée, ainsi que la date de la remise en liberté et l’instance qui l’a décidée ;

Lorsqu’ils sont mineurs, les détenus remis en liberté sont confiés aux soins de leurs parents, de leur tuteur ou de leur représentant légal ;

L’enquêteur remet au procureur l’ensemble des documents concernant l’arrestation du suspect et le dossier faisant état de sa remise en liberté dans un délai de vingt-quatre heures (par. 12 de l’article 31 du Code de procédure pénale) ;

Le Code de procédure pénale contient des dispositions précises sur la remise en liberté des suspects, l’information des agents habilités, la création d’un dossier faisant état de la remise en liberté et la remise des mineurs aux soins de tiers. Ainsi, la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a effectivement été libérée.

Articles 22 et 23

119.La formation du personnel des prisons ordinaires et des prisons à la sécurité renforcée, des organisations de formation et d’éducation spécialisées, des centres de détention, des cliniques et des hôpitaux spécialisés en milieu pénitentiaire et des centres de formation professionnelle est assurée en application du règlement relatif à l’organisation de formations pour le personnel du Bureau d’application des décisions de justice, approuvé via la décision A/274 du 31 décembre 2015 du responsable du bureau. Il existe deux types de formations, une formation de base et une formation spécialisée. La formation de base apporte des connaissances indispensables sur la législation, les droits de l’homme, la déontologie des organisations et les questions militaires, et prépare au travail au sein du bureau. La formation spécialisée permet d’acquérir une culture générale, ainsi que des connaissances en matière de communication, de comportements et de développement personnel.

120.Des formations sur les droits de l’homme et les nouveaux textes de loi sont organisées fréquemment pour les fonctionnaires de police et le personnel de l’Agence d’immigration.

Articles 24 et 25

121.Le chapitre 13 du Code de procédure pénale établit les motifs et les procédures à respecter pour rendre une décision de justice destinée à protéger la sécurité des témoins et des victimes. En vertu du chapitre 35 du Code, la protection des témoins et des victimes est assurée pendant le procès.

122.La protection des témoins et des victimes vise essentiellement à prévenir les actes d’intimidation, les pressions et la torture.

123.Pour assurer la sécurité des victimes, à leur demande et conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du Code de procédure pénale, le procureur et l’enquêteur informent les témoins et les victimes de l’audience relative à la remise en liberté anticipée du détenu, de l’application, de l’annulation ou de la modification des mesures de restriction de liberté, de l’introduction ou de la fin de la procédure, de la suspension et de la réouverture de l’enquête, ou de la saisie de l’affaire par le procureur.

124.La loi relative à la protection des victimes et des témoins a été adoptée en 2013. Elle sert de fondement juridique pour protéger la vie et la santé des témoins et des victimes au cours de la procédure pénale, fournir des informations et prêter une assistance. En vertu de cette loi, deux types de mesures de protection sont mises en œuvre : des mesures de sécurité et des mesures de soutien psychologique. À l’heure actuelle, une assistance juridique et psychologique est apportée aux témoins et aux victimes.

125.Au besoin, il est possible d’assurer une protection aux proches des témoins et des victimes − époux, partenaires, parents, grands-parents, enfants (enfants biologiques, enfants de conjoints ou enfants adoptés), frères et sœurs, et petits-enfants (par. 2 de l’article 5).

126.Les organisations habilitées à mener des enquêtes, engager des poursuites et rendre des jugements et l’organisation chargée de faire appliquer les décisions de justice dispensent, à l’intention des enquêteurs, des procureurs et des juges, des formations de perfectionnement sur la manière de prendre en charge les témoins et les victimes et de protéger les témoins et victimes mineurs. Des règles relatives à cette prise en charge sont également élaborées et appliquées (par. 4 de l’article 25).