Nations Unies

CED/C/19/4

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

29 septembre 2020

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées*

I.Introduction

1.Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Comité entre ses quinzième et dix-neuvième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant le Gabon (CED/C/GAB/CO/1/Add.1), la Lituanie (CED/C/LTU/CO/1/Add.1), l’Albanie (CED/C/ALB/FCO/1), l’Autriche (CED/C/AUT/FCO/1), le Honduras (CED/C/ HND/CO/1/Add.1), le Japon (CED/C/JPN/FCO/1), le Portugal (CED/C/PRT/FCO/1), le Chili (CED/C/CHL/FCO/1) et l’Italie (CED/C/ITA/FCO/1), ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa dix-neuvième session. Il renvoie également aux observations finales concernant le Pérou (CED/C/PER/CO/1). Les États parties apparaissent selon l’ordre chronologique de la date limite de soumission des renseignements demandés au titre du suivi.

2.À ses treizième, quatorzième, quinzième et seizième sessions, le Comité a eu un dialogue constructif avec les États parties concernés et a adopté des observations finales. Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations adressées aux États parties dans les observations finales ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.

3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :

Évaluation des réponses

A Réponse ou mesure satisfaisante

L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre la recommandation adoptée par le Comité.

B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante

L’État partie a pris des mesures pour mettre en œuvre la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires.

C Réponse ou mesure insatisfaisante

L’État partie a répondu, mais les mesures prises ou les renseignements fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

D Défaut de coopération avec le Comité

Aucun renseignement n’a été reçu au titre du suivi malgré un ou plusieurs rappels.

E Les renseignements communiqués ou les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité ou traduisent un refus de celle-ci

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité, ont des effets contraires à la recommandation ou traduisent un refus de la recommandation.

II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi

A.Gabon

Treizième session (septembre 2017)

Gabon

Observations finales :

CED/C/GAB/CO/1, adoptées le 13 septembre 2017

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 26, 33 et 35

Réponse :

CED/C/GAB/CO/1/Add.1, attendue le 15 septembre 2018, reçue le 26 septembre 2018

Paragraphe 26 : L’État partie devrait adopter des mesures pour garantir qu’une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans tarder, y  compris en l’absence de plainte formelle, quant aux événements du 31 août 2016 et que ses résultats soient rendus publics.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/GAB/CO/1/Add.1, aux paragraphes 1 à 3.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des mesures prises pour qu’une enquête soit menée sur les événements du 31 août 2016. Il reste toutefois préoccupé par le fait que, selon les renseignements donnés par l’État partie, aucune dénonciation de disparition forcée n’a été reçue. Il regrette en outre qu’aucun renseignement ne soit fourni concernant les mesures prises pour enquêter sur les allégations de disparition portées à son attention. À cet égard, il réaffirme que, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, l’État partie a l’obligation d’ouvrir une enquête approfondie et impartiale, y compris en l’absence de plainte formelle. Il recommande donc de nouveau à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que, même en l’absence de plainte formelle, une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans tarder sur les allégations de disparition qui ont été portées à l’attention du Comité.

Paragraphe 33 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires en vue d’établir un mécanisme national de prévention doté des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour s’acquitter de son mandat avec efficacité.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/GAB/CO/1/Add.1, aux paragraphes 4 à 11.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité salue l’élaboration d’un projet de loi organique portant création d’une instance nationale pour la prévention de la torture − destinée à servir de mécanisme national de prévention conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − à l’issue d’un processus de consultation ouvert à tous, mené de 2013 à 2018. Il note que, d’après les renseignements fournis par l’État partie, le mandat, les ressources et la structure administrative prévus par le projet de loi devraient permettre d’établir cette autorité conformément aux dispositions dudit Protocole. Il souligne combien il importe que ce projet de loi soit adopté et ses dispositions effectivement appliquées, et attend avec intérêt de recevoir des renseignements complémentaires sur les mesures prises à cette fin.

Paragraphe 35 : L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que nul ne soit détenu au secret, notamment en veillant à ce que toute personne privée de liberté jouisse, de jure et de facto , dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention et dans les autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Gabon est partie. Il devrait en particulier veiller à ce que : a) toutes les personnes privées de liberté aient un accès raisonnable à un avocat dès le début de la privation de liberté et puissent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ; b) toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès au minimum aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y  compris pendant la garde à vue ; c) toutes les privations de liberté soient, sans exception, inscrites dans des registres et dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ; d) les registres et dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et fassent l’objet de vérifications régulières, et qu’en cas d’irrégularité les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/GAB/CO/1/Add.1, aux paragraphes 12 à 24.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour améliorer la protection des droits des personnes privées de liberté. Il constate que le Code de procédure pénale prévoit, en ses articles 51 à 55, que toute personne privée de liberté jouit, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, et que les agents de la police judiciaire doivent informer toute personne privée de liberté des droits qui lui sont reconnus. Il note également que les informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention figurent dans les procès‑verbaux joints au dossier d’enquête, auquel l’avocat a accès et qui peuvent être communiqués à tout membre de la famille de la personne gardée à vue, à ses proches ou à son employeur. Il note toutefois que l’État partie ne fournit aucun renseignement sur la manière dont les registres ou les dossiers des personnes privées de liberté sont remplis et tenus à jour et font l’objet de vérifications régulières ou sur la manière dont, en cas d’allégation d’irrégularités, une enquête est menée et les fonctionnaires responsables sont dûment sanctionnés. Il rappelle que la protection des droits des personnes privées de liberté doit être garantie de manière systématique, sans aucune exception.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité (CED/C/7).

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 15 septembre 2020 (à reporter)

B.Lituanie

Treizième session (septembre 2017)

Lituanie

Observations finales :

CED/C/LTU/CO/1, adoptées le 12 septembre 2017

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 22, 24 et 26

Réponse :

CED/C/LTU/CO/1/Add.1, attendue le 15 septembre 2018, reçue le 7 septembre 2018

Paragraphe 22 : Tout en se félicitant de la poursuite des enquêtes sur les allégations selon lesquelles l’État partie aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, le Comité, réitérant les recommandations formulées en 2014 par le Comité contre la torture (voir CAT/C/LTU/CO/3, par. 16) et en 2012 par le Comité des droits de l’homme (voir CCPR/C/LTU/CO/3, par. 9) :

a) Exhorte l’État partie à mener à bien, dans des délais raisonnables, l’enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait participé aux programmes de transfert et de détention secrète, à faire en sorte que les responsables aient à répondre de leurs actes, et à veiller à ce que les victimes soient dûment reconnues et aient accès à un recours et à une réparation ;

b) Recommande à l’État partie d’informer le public et de veiller à la transparence de la procédure d’enquête ;

c) Demande à l’État partie de lui fournir des renseignements à jour sur les conclusions de cette enquête et, le cas échéant, les sanctions infligées aux responsables.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/LTU/CO/1/Add.1, aux paragraphes 3 à 5.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate avec satisfaction que l’instruction préliminaire no 01-2-00015-14 n’est ni suspendue ni close. Il relève toutefois que cette enquête n’est toujours pas achevée, qu’aucun suspect n’a été désigné et qu’aucune des personnes touchées n’a obtenu le statut de victime. Il prend note des demandes d’entraide judiciaire adressées par l’État partie à l’Afghanistan, aux États‑Unis d’Amérique, au Maroc, à la Pologne et à la Roumanie, et du fait que ces États n’ont fourni aucune information pertinente ou n’ont pas répondu.

À cet égard, le Comité prend note de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Abu Zubaydah c. Lituanie, requête no 46454/11, 31 mai 2018) et se félicite que l’État partie ait affirmé qu’il s’y conformerait. Il observe que, selon l’arrêt, les autorités lituaniennes avaient connaissance des opérations menées par la Central Intelligence Agency des États-Unis sur le territoire lituanien. Il relève avec préoccupation que, selon l’État partie, l’absence de réponse de l’Afghanistan à la demande d’entraide judiciaire a empêché de clore l’enquête en question, qui est actuellement au point mort. Il constate également que l’État partie ne donne aucun renseignement sur les mesures qu’il a prises pour informer le public au sujet de l’enquête et veiller à la transparence de celle-ci.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des informations complémentaires sur l’état d’avancement de l’enquête et des renseignements sur les mesures prises pour informer le public et veiller à la transparence de la procédure d’enquête.

Paragraphe 24 : Le Comité recommande à l’État partie de garantir que :

a) Toutes les personnes privées de liberté aient un accès raisonnable à un avocat dès le début de la privation de liberté et puissent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ;

b) Dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/LTU/CO/1/Add.1, aux paragraphes 6 à 8.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées, entre avril et mai 2017, à la législation nationale relative aux garanties procédurales. Toutefois, ces modifications étaient déjà en place lorsque le Comité a publié ses observations finales en septembre 2017, et l’État partie ne fournit aucun renseignement sur les mesures prises ultérieurement pour garantir que les personnes privées de liberté aient accès à un conseil dès le début de la privation de liberté et puissent communiquer sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires. Le Comité observe en outre qu’aucune information n’a été communiquées sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, tous les actes qui entravent le respect de ces droits soient sanctionnés par des peines appropriées, notamment des informations sur les plaintes reçues et les sanctions prononcées.

Vu ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur : a) les mesures prises pour mettre en œuvre les modifications apportées en 2017 à la législation relative à la protection des garanties procédurales offertes aux personnes privées de liberté ; b) les plaintes déposées pour dénoncer tout acte entravant le respect de ces droits et les sanctions prononcées dans de tels cas.

Paragraphe 26 : Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents de la force publique, qu’ils soient civils ou militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté −  notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice  − reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, comme le prévoit son article 23.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/LTU/CO/1/Add.1, aux paragraphes 9 à 12.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille avec satisfaction les programmes de formation que l’État partie a élaborés à l’intention des agents de la force publique, y compris les membres des forces armées, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté. Il relève toutefois que l’État partie ne donne aucune information sur l’exécution de ces programmes et la fréquence des sessions de formation.

Vu ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur l’exécution des programmes de formation et la fréquence des sessions de formation.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera combien il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 15 septembre 2023

C.Albanie

Quatorzième session (mai-juin 2018)

Albanie

Observations finales :

CED/C/ALB/CO/1, adoptées le 31 mai 2018

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 31, 33 et 39

Réponse :

CED/C/ALB/FCO/1, attendue le 1er juin 2019, reçue le 24 mai 2020

Paragraphe 31 : Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre, civils comme militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, comme le prévoit son article 23.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ALB/FCO/1, aux paragraphes 1 à 12.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des programmes de formation sur les droits de l’homme proposés aux policiers, au personnel pénitentiaire, au personnel médical et aux agents de protection de l’enfance, ainsi que de la déclaration de l’État partie selon laquelle la Convention est inscrite aux programmes d’études de la formation initiale et continue de l’École de la magistrature. Il est toutefois préoccupé par le fait que les formations initiale et continue dont l’État partie fait mention ne portent pas expressément sur la Convention. Il relève également que l’État partie ne fournit pas de renseignement sur la formation dispensées aux autres agents des forces de l’ordre, civils comme militaires, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les agents des forces de l’ordre, civils comme militaires, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention.

Paragraphe 33 : Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa législation pénale une définition de la victime de disparition forcée qui soit conforme à celle qui est énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, afin de garantir à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée la pleine jouissance des droits consacrés par la Convention. L’État partie devrait également veiller à ce que l’article 58 de son Code pénal consacre le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ALB/FCO/1, aux paragraphes 13 à 15.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate avec satisfaction qu’à la suite de l’adoption des observations finales, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé les institutions compétentes des recommandations du Comité, et note que le Ministère de la justice n’a reçu aucune proposition concernant la modification de l’article 109 c) du Code pénal. Il note également que l’État partie ne fournit aucune information sur : a) les mesures prises pour inscrire dans la législation pénale une définition de la victime de disparition forcée qui soit conforme à celle qui est énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention ; b) les mesures prises pour veiller à ce que l’article 58 du Code pénal consacre le droit des victimes de connaître la vérité sur les circonstances de la disparition forcée, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures prises pour y donner suite.

Paragraphe 39 : Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection effective des enfants contre la disparition forcée, et en particulier : a) de mettre en place des procédures visant à rétablir l’identité véritable des enfants en cas de falsification, de dissimulation et de destruction des documents qui en attestent ; b) d’adopter une législation et d’établir des procédures pour réviser et, le cas échéant, annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée ; c) de conclure des accords d’entraide avec d’autres États pour la recherche, l’identification et la localisation des enfants soumis à une disparition forcée .

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ALB/FCO/1, au paragraphe 16.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales en vue d’appliquer la recommandation figurant au paragraphe 39. Il renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur les mesures prises pour y donner suite.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation du Comité. Il y soulignera combien il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 1er juin 2024

D.Autriche

Quatorzième session (mai-juin 2018)

Autriche

Observations finales :

CED/C/AUT/CO/1, adoptées le 31 mai 2018

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15, 21 et 25

Réponse :

CED/C/AUT/FCO/1, attendue le 1er juin 2019, reçue le 20 janvier 2020

Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que, conformément à l’article 8 de la Convention, le délai de prescription soit de longue durée et à la mesure de l’extrême gravité de l’infraction.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/AUT/FCO/1, aux paragraphes 2 à 6.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité note avec satisfaction que l’État partie affirme que ses autorités partagent l’analyse selon laquelle l’extrême gravité de la disparition forcée impose un délai de prescription de longue durée. Il constate toutefois que l’État partie maintient la position qu’il a exprimée dans son rapport initial et à l’occasion du dialogue constructif, selon laquelle les dispositions relatives à la prescription sont fixées en fonction de la peine maximale et prévoient donc un délai de prescription qui est de longue durée et à la mesure de l’extrême gravité de l’infraction (Code pénal, art. 57, par. 3). Compte tenu de ce qui précède, il reste préoccupé par le fait que, selon la législation actuelle, le délai de prescription pour une infraction de disparition forcée non constitutive de crime contre l’humanité est comparable à celui qui s’applique à d’autres infractions pénales en vertu du Code pénal. Il renouvelle donc sa recommandation et prie l’État partie de veiller à ce que, conformément à l’article 8 de la Convention, le délai de prescription en matière de disparition forcée soit de longue durée, y compris dans les cas où la disparition forcée est une infraction autonome non constitutive de crime contre l’humanité.

Paragraphe 21 : Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de non-refoulement, consacré au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, soit strictement respecté en toutes circonstances. À cette fin, l’État partie devrait :

a) Envisager d’inscrire expressément dans sa législation nationale l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y  a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée ;

b) Faire en sorte qu’il y  ait des procédures ou des critères clairs et précis pour mesurer et vérifier le risque que court une personne d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination ;

c) Garantir l’effet suspensif des recours contre une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/AUT/FCO/1, aux paragraphes 7 à 13.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant la législation en vigueur en matière d’expulsion et d’extradition, selon laquelle les garanties énoncées aux articles 2, 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) doivent être respectées tout au long de la procédure d’asile et de refoulement. Il constate également qu’en conséquence, aucune décision de refoulement ne peut être exécutée, si la vie du demandeur est en danger ou si celui-ci risque de ne pas être traité humainement.

Le Comité regrette toutefois que l’État partie ne donne aucune indication sur les modalités envisagées pour inscrire expressément dans sa législation l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée dans le pays de destination. L’État partie ne décrit pas non plus les mesures prises pour faire en sorte qu’il y ait des procédures ou des critères clairs et précis pour mesurer et vérifier un tel risque, et pour garantir l’effet suspensif des recours contre une décision en la matière. Le Comité renouvelle donc les recommandations formulées au paragraphe 21 de ses observations finales et prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour y donner suite.

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation pénale en vue d’ériger en infractions distinctes les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et de prévoir des peines appropriées pour ces actes, à la mesure de leur extrême gravité.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/AUT/FCO/1, au paragraphe 14.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note de la réponse de l’État partie selon laquelle celui-ci examine actuellement la possibilité de revoir sa législation pénale en vue d’ériger en infractions distinctes les actes visés au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Il souligne toutefois qu’il est important de procéder effectivement à un tel examen et attend avec intérêt de recevoir des renseignements complémentaires sur les mesures prises à cet effet.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera combien il importante que l’État partie, lorsqu’il fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 1er juin 2024

E.Honduras

Quatorzième session (mai-juin 2018)

Honduras

Observations finales :

CED/C/HND/CO/1, adoptées le 31 mai 2018

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 13, 25 et 27

Réponse :

CED/C/HND/CO/1/Add.1, attendue le 1er juin 2019, reçue le 11 juin 2019

Renseignements fournis par d’autres parties prenantes

Bureau de la défense des droits et de l’intersectionnalité, reçus le 2 juillet 2019

Paragraphe 13 : Le Comité prie instamment l’État partie d’établir un registre consolidé de tous les cas de disparition forcée survenus sur son territoire ou dont les victimes sont des ressortissants honduriens disparus à l’étranger. Ce registre devrait indiquer le nombre total de personnes disparues, de personnes retrouvées par la suite, vivantes ou décédées, et de personnes toujours portées disparues.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/HND/CO/1/Add.1, aux paragraphes 5 à 10.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité accueille favorablement l’élaboration du projet de loi portant établissement du Registre national de données concernant les personnes portées disparues ou disparues. Il relève toutefois que deux ans se sont écoulés depuis que le projet de loi a été soumis au Congrès national en juin 2018, que ce projet est toujours en attente d’adoption et que l’État partie n’a fourni aucune explication sur les raisons de ce retard.

En ce qui concerne la teneur du projet de loi, le Comité prend note des observations publiées par le Ministère des droits de l’homme, en octobre 2018, afin d’assurer la compatibilité du projet de loi avec la Convention (CED/C/HND/CO/1/Add.1, annexe II). Il constate que l’État partie n’indique pas si ces observations ont été intégrées dans le projet de loi. Il note en outre que le paragraphe 4 de l’article 3 de la version du projet de loi qui lui a été communiquée définit la personne disparue comme toute personne dont on ignore où elle se trouve, alors que des renseignements fiables sont fournis à son sujet par des membres de sa famille, des proches ou des personnes ayant des liens avec elle. Le projet de loi ne précise pas comment obtenir l’enregistrement d’une disparition dont le signalement est donné par une personne ne relevant d’aucune des catégories prévues à l’article susmentionné. À cet égard, le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, les États parties sont tenus d’assurer à quiconque alléguant qu’une personne a été victime d’une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes. Il relève que le projet de loi ne fait aucune référence aux éléments constitutifs de la disparition forcée définis à l’article 2 de la Convention et ne précise pas comment les cas de disparition forcée seraient portés au registre national. Il constate également qu’il n’a reçu aucun renseignement sur la participation de la société civile ou de proches de personnes disparues au processus d’élaboration et d’adoption du projet de loi.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur :

a)Les raisons du retard pris dans l’adoption du projet de loi portant établissement du Registre national de données concernant les personnes portées disparues ou disparues ;

b)L’intégration dans le projet de loi des observations formulées par le Ministère des droits de l’homme en octobre 2018 sur la compatibilité dudit projet avec la Convention ;

c)La teneur actuelle du projet de loi ;

d)Les modalités selon lesquelles serait portée au registre national toute disparition signalée par une personne ne relevant pas des catégories énumérées au paragraphe 4 de l’article 3 du projet de loi ;

e)Les éléments constitutifs qui seront pris en compte pour porter des cas de disparition forcée au registre national ;

f)La participation de la société civile ou de proches de personnes disparues au processus d’élaboration et d’adoption du projet de loi.

Paragraphe 25 : Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir dans la pratique que, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, même en l’absence de plainte formelle ;

b) D’accélérer les enquêtes en cours pour disparition forcée et de veiller à ce que tous les cas de disparition forcée, y  compris ceux remontant aux années 1980 et 1990, fassent rapidement l’objet d’enquêtes, de sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés à la hauteur de l’extrême gravité de leurs actes, en veillant à ce qu’aucun acte de disparition forcée ne reste impuni ;

c) D’encourager et de faciliter la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, les parents et les représentants légaux des personnes disparues, aux enquêtes ainsi qu’à toutes les étapes des procédures, dans le cadre d’une procédure régulière, et de veiller à ce que les intéressés soient tenus régulièrement informés de l’avancement et des résultats de ces enquêtes et procédures ;

d) De garantir l’accès des autorités et des institutions compétentes à tout lieu de privation de liberté dans lequel il y  a des raisons de croire qu’une personne soumise à une disparition forcée pourrait se trouver ;

e) De faire en sorte qu’aucun agent de l’État, civil ou militaire, soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée, ne soit en mesure d’influencer le déroulement des enquêtes.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/HND/CO/1/Add.1, aux paragraphes 11 à 27.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie concernant la recherche de ressortissants honduriens disparus à l’étranger. Il constate toutefois que l’État partie ne fournit aucune information sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai, même en l’absence de plainte formelle, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, y compris lorsque la disparition est survenue sur un territoire relevant de sa juridiction.

Le Comité note également que, comme c’était déjà le cas en 2018 lorsqu’il a examiné le rapport initial de l’État partie, la Section des disparitions forcées du Bureau du Procureur spécial pour les droits de l’homme reste chargée d’enquêter sur tous les cas de disparition forcée survenus au Honduras, et que 139 cas ont été recensés à ce jour. Il note par ailleurs que des informations sur ces affaires ont été demandées à plusieurs autorités nationales et à d’autres États. Néanmoins, il constate que l’État partie ne donne aucune information sur les progrès faits depuis 2018 dans les enquêtes menées sur tous les cas de disparition forcée, y compris ceux remontant aux années 1980 et 1990.

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant le ministère public. Il relève toutefois qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour encourager et faciliter la participation de toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple les proches, les parents et les représentants légaux des personnes disparues, aux enquêtes ainsi qu’à toutes les étapes des procédures, et pour veiller à ce que les intéressés soient tenus régulièrement informés de l’avancement et des résultats de ces enquêtes et procédures.

Le Comité accueille favorablement les informations sur le nombre de visites effectuées en 2018 par le Comité national de prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et sur les enquêtes menées dans les cas où l’accès des membres du Comité national aux lieux de privation de liberté a été refusé ou reporté. Il constate toutefois que l’État partie ne fournit aucune information sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales en 2018 pour garantir l’accès des autorités et institutions compétentes à tout lieu de privation de liberté dans lequel il y a des raisons de croire qu’une personne soumise à une disparition forcée pourrait se trouver.

Le Comité rappelle la préoccupation qu’il a exprimée au paragraphe 24 de ses observations finales concernant le fait que la législation interne ne prévoit pas explicitement que tout agent de l’État soupçonné d’avoir été impliqué dans la commission d’une infraction de disparition forcée soit suspendu de ses fonctions, et constate qu’aucun renseignement n’a été fourni sur les mesures prises pour garantir que les agents de l’État soupçonnés de tels actes ne soient pas en mesure d’influer sur le déroulement des enquêtes.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle les recommandations formulées au paragraphe 25 de ses observations finales et prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à chacune d’elles.

Paragraphe 27 : Le Comité engage vivement l’État partie à redoubler d’efforts pour prévenir et réprimer les actes d’intimidation et les mauvais traitements à l’égard de toute personne visée au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, ainsi qu’à veiller à la mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection prévues par la législation, en vue de garantir la protection effective de ces personnes.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/HND/CO/1/Add.1, aux paragraphes 28 à 31.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité salue l’inclusion d’un module de formation sur les disparitions forcées dans les cours dispensés aux membres des forces armées, ainsi que l’organisation d’un atelier de deux jours sur la prévention des disparitions forcées et sur la recherche des personnes portées disparues à la suite d’une disparition forcée. Il constate toutefois que l’État partie n’indique pas si la question de la protection des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention a été traitée dans le cadre des activités dont il fait mention.

Le Comité constate que l’État partie ne fournit guère d’informations sur les autres mesures prises par ses autorités pour prévenir et réprimer les actes d’intimidation et les mauvais traitements à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention. Il note en particulier que l’État partie ne fournit aucun renseignement sur les enquêtes menées dans ces affaires et leurs résultats.

Le Comité prend note des informations fournies concernant trois affaires dans lesquelles des défenseurs des droits de l’homme engagés dans la lutte contre les disparitions forcées au Honduras et actuellement sous protection ont été victimes d’intimidation et de mauvais traitements. Toutefois, l’État partie ne fournit aucune information sur la législation interne qui a été appliquée dans ces affaires, ni sur les dispositions prises pour assurer la mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection qui ont été accordées.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle sa recommandation et prie l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires concernant :

a)Les dispositions prises pour intégrer la question de la protection accordée aux personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention dans les activités dont l’État partie fait mention, et les sujets couverts dans le cadre de ces activités ;

b)Les autres mesures prises pour prévenir et réprimer les actes d’intimidation et les mauvais traitements à l’égard des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention ;

c)La législation interne qui a été appliquée dans les trois affaires mentionnées au paragraphe 29 du rapport de l’État partie concernant la suite donnée aux recommandations, et les dispositions qui ont été prises pour assurer la mise en œuvre rapide et efficace des mesures de protection qui ont été accordées ;

d)Toutes les autres affaires survenues depuis avril 2019, dans lesquelles l’État partie a accordé des mesures de protection en faveur de personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention ;

e)Les enquêtes menées sur les affaires dans lesquelles des personnes visées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention ont été victimes d’intimidation ou de mauvais traitements, et les résultats de ces enquêtes.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera combien il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 1er juin 2021

F.Japon

Quinzième session (novembre 2018)

Japon

Observations finales :

CED/C/JPN/CO/1, adoptées le 14 novembre 2018

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 12, 14 et 32

Réponse :

CED/C/JPN/FCO/1, attendue le 16 novembre 2019, reçue le 26 décembre 2019

Renseignements fournis par d’autres parties prenantes

Japan Federation of Bar Associations, reçus le 16 octobre 2019

Paragraphe 12 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour inscrire dans le droit interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/JPN/FCO/1, aux paragraphes 2 à 4.

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité regrette que l’État partie ne juge pas nécessaire de prendre les mesures législatives qu’il lui a recommandé d’adopter en vue d’inscrire dans le droit interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention. Il renouvelle donc la recommandation formulée au paragraphe 12 de ses observations finales et prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour y donner suite, conformément à ses obligations conventionnelles.

Paragraphe 14 : Le Comité recommande à l’État partie d’adopter dès que possible les mesures législatives voulues pour inscrire la disparition forcée dans sa législation interne en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention, ainsi qu’en tant que crime contre l’humanité conformément aux dispositions de l’article 5 de cet instrument.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/JPN/FCO/1, aux paragraphes 5 et 6.

Évaluation du Comité

[E] : Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie et regrette que celui‑ci n’estime pas nécessaire d’inscrire la disparition forcée dans sa législation pénale conformément à l’article 2 de la Convention. Il tient à rappeler que l’article 4 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction au regard de leur droit pénal, conformément à la définition énoncée à l’article 2 de cet instrument. Il souligne que le fait d’ériger la disparition forcée en infraction pénale autonome constitue une garantie importante contre l’impunité et contribue à prévenir la commission de ce crime.

Le Comité regrette en outre la position exprimée par l’État partie selon laquelle il n’est pas nécessaire d’incorporer séparément dans le droit interne la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Il tient à rappeler que l’article 5 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre les mesures nécessaires pour que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité.

Le Comité renouvelle donc la recommandation formulée au paragraphe 14 de ses observations finales et prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour incorporer la disparition forcée dans le droit pénal interne :

a)En tant qu’infraction autonome, conformément à l’article 4 de la Convention et à la définition contenue dans l’article 2 de la Convention ;

b)En tant que crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention.

Paragraphe 32 : Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir que toute personne privée de liberté ait accès à un conseil dès le début de la privation de liberté et puisse communiquer sans délai avec ses proches, son avocat ou toute autre personne de son choix et recevoir la visite de ces personnes et, s’il s’agit d’une personne étrangère, qu’elle puisse communiquer avec les autorités consulaires ;

b) De garantir l’indépendance des organismes autorisés à visiter les lieux de privation de liberté et de veiller notamment à ce que leurs membres soient sélectionnés selon des critères objectifs, à ce qu’ils aient accès sans restriction à tous les lieux de privation de liberté et à ce qu’une formation à la Convention leur soit dispensée.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/JPN/FCO/1, aux paragraphes 7 à 24.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des renseignements fournis, mais regrette que l’État partie ne décrive aucune mesure prise depuis l’adoption des observations finales pour garantir que toute personne privée de liberté, quel que soit le lieux de privation de liberté, ait accès à un conseil dès le début de la privation de liberté et puisse communiquer sans délai avec ses proches, son avocat ou toute autre personne de son choix et, s’il s’agit d’une personne étrangère, qu’elle puisse communiquer avec les autorités consulaires, et recevoir leur visite.

Le Comité constate en outre qu’aucune information n’est fournie sur les mesures prises pour garantir l’indépendance des mécanismes autorisés à visiter les lieux de privation de liberté. En particulier, l’État partie ne fournit pas d’informations sur : a) les mesures prises pour établir des critères objectifs pour la sélection des membres des mécanismes autorisés à visiter les lieux de privation de liberté ; b) les mesures adoptées pour garantir que les mécanismes ont un accès illimité à tous les lieux de privation de liberté ; ou c) la formation dispensée, à l’intention de ces mécanismes, sur la Convention.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité renouvelle les recommandations formulées au paragraphe 32 de ses observations finales et prie l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour y donner suite depuis l’adoption des observations finales.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 16 novembre 2024

G.Portugal

Quinzième session (novembre 2018)

Portugal

Observations finales :

CED/C/PRT/CO/1, adoptées le 15 novembre 2018

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15, 17 et 21

Réponse :

CED/C/PRT/FCO/1, attendue le 16 novembre 2019, reçue le 15 novembre 2019

Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la disparition forcée constitue une infraction autonome définie conformément à l’article 2 de la Convention, et pour garantir que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. L’État partie devrait également prendre les mesures voulues pour tenir pénalement responsable et punir comme il se doit toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y  participe, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PRT/FCO/1, aux paragraphes 1 à 4.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que l’État partie a pris « bonne note » de la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales mais qu’à ce jour, il n’a fourni aucun renseignement complémentaire. Il constate également que l’État partie réaffirme la position exprimée dans son rapport initial, selon laquelle tout cas isolé de disparition forcée ferait l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions au titre d’autres infractions (torture et autres traitements cruels, dégradants ou inhumains, séquestration, esclavage, traite de personnes, enlèvement et prise d’otages), qui sont qualifiées d’infractions entraînant une action publique et, à ce titre, doivent faire l’objet d’une enquête d’office dès que les autorités compétentes ont connaissance de leur commission. Il regrette toutefois qu’à la date du présent rapport, l’État partie n’ait pris aucune mesure pour ériger la disparition forcée en infraction pénale autonome. Le Comité réitère donc la recommandation figurant au paragraphe 15 de ses observations finales, et invite l’État partie à y donner suite sans délai et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Paragraphe 17 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie expressément l’interdiction d’invoquer l’ordre ou les instructions d’un supérieur pour justifier une infraction de disparition forcée, en pleine conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PRT/FCO/1, aux paragraphes 5 à 8.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que, selon l’État partie, invoquer l’ordre ou les instructions d’un supérieur pour justifier la commission d’une infraction de disparition forcée est interdit par la Constitution (art. 271, par. 3) et par la législation nationale (art. 36, par. 2, du Code pénal et art. 177, par. 5, de la loi no 35/2014 du 20 juillet 2014). Le devoir d’obéissance prend fin chaque fois que l’exécution d’ordres ou d’instructions implique la commission d’un crime, et le subordonné ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur pour se décharger de sa responsabilité. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 177 de la loi no 35/2014, au sujet de laquelle le Comité a exprimé sa préoccupation dans ses observations finales (par. 16), ne s’applique qu’en cas de responsabilité disciplinaire et en aucun cas aux situations dans lesquelles l’acte en cause constitue une infraction, et donc qu’aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, quelle qu’elle soit, ne peut être invoqué pour justifier une infraction de disparition forcée. Il appelle néanmoins l’attention de l’État partie sur le fait que les dispositions visées ne prévoient pas expressément l’interdiction d’invoquer les ordres ou instructions d’un supérieur pour justifier un délit de disparition forcée, et permettent toujours à un ou une fonctionnaire qui exécute des ordres illicites d’être exonéré(e) de toute responsabilité disciplinaire s’il ou elle a préalablement demandé ou exigé qu’ils lui soient transmis par écrit, en mentionnant expressément qu’il ou elle les considère comme illégaux. Le Comité renouvelle donc la recommandation figurant au paragraphe 17 de ses observations finales, et invite l’État partie à y donner suite sans délai et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Paragraphe 21 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement au principe de non-refoulement tel qu’il est consacré par le paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/PRT/FCO/1, aux paragraphes 9 à 15.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité note que, selon l’État partie, les procédures d’extradition suivent un ensemble de règles strictes prévues par la loi no 144/99 du 31 août 1999, qui régit l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui énonce les motifs généraux sur lesquels doit obligatoirement se fonder tout rejet d’une demande d’entraide internationale. Il prend note des deux premiers motifs de rejet d’une telle demande, tels que mentionnés par l’État partie : a) la demande ne remplit pas les conditions énoncées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou d’autres instruments internationaux pertinents ratifiés par le Portugal (y compris la Convention) ; b) il existe des motifs raisonnables de penser que l’entraide est sollicitée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses croyances politiques ou idéologiques ou bien de son appartenance à un certain groupe social. Enfin, le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il ne devrait pas y avoir d’incertitude quant au fait que l’extradition est obligatoirement refusée s’il y a des raisons suffisantes de croire que la personne concernée pourrait faire l’objet d’une disparition forcée. Il considère toutefois que les renseignements communiqués sont les mêmes que ceux que l’État partie a donné dans son rapport initial et au cours du dialogue interactif. Il demande donc à l’État partie de fournir des renseignements portant précisément sur les mesures prises depuis l’adoption des observations finales pour respecter pleinement le principe de non-refoulement chaque fois qu’une personne risque d’être soumise à une disparition forcée.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 16 novembre 2024

H.Chili

Seizième session (avril 2019)

Chili

Observations finales :

CED/C/CHL/CO/1, adoptées le 17 avril 2019

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 9, 17 et 27

Réponse :

CED/C/CHL/FCO/1, attendue le 18 avril 2020, reçue le 29 avril 2020

Paragraphe 9 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger la disparition forcée en infraction autonome conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et de prévoir des peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la procédure d’adoption du projet de loi modifiant le Code pénal pour ériger en infraction la disparition forcée de personnes (Journal officiel n o 9818-17) et de faire en sorte que les dispositions finalement adoptées soient pleinement conformes à la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHL/FCO/1, aux paragraphes 2 à 5.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité constate qu’à l’issue de consultations menées par le Bureau du Sous-secrétaire aux droits de l’homme, le projet de loi visant à modifier le Code pénal en vue d’établir le délit de disparition forcée est actuellement examiné en deuxième lecture par le Sénat, et que des mesures sont prises en vue de son adoption. Il se félicite des progrès accomplis et renouvelle sa recommandation invitant l’État partie à accélérer la procédure d’adoption du projet de loi, en veillant à ce que les dispositions qui seront finalement adoptées soient pleinement conformes à la Convention. Il prie aussi l’État partie de lui donner des renseignements sur les mesures prises à ce sujet.

Paragraphe 17 : Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre et d’intensifier ses efforts pour ouvrir des enquêtes ou accélérer les enquêtes en cours sur les disparitions forcées perpétrées sous la dictature et veiller à ce que ceux qui y  ont participé soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées qui prennent en compte l’extrême gravité de leurs actes ;

b) De prendre les mesures appropriées pour que toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée puisse exercer son droit de connaître la vérité sur les progrès et les résultats des enquêtes ;

c) D’adopter les mesures nécessaires pour que les autorités chargées d’enquêter sur les disparitions forcées aient accès à tous les documents et autres informations pertinents afin de mener à bien leurs enquêtes ;

d) De veiller à ce que la législation nationale ne contienne pas de dispositions qui permettraient d’exonérer les auteurs de disparitions forcées de toute action en justice ou sanction pénale appropriée. À cet égard, le Comité recommande que le décret-loi d’amnistie n o 2191 soit déclaré nul et sans effet juridique ;

e) De veiller à ce que les institutions participant aux enquêtes sur les disparitions forcées disposent des ressources financières et techniques nécessaires et de suffisamment de personnel qualifié pour s’acquitter de leur tâche rapidement et efficacement.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHL/FCO/1, aux paragraphes 6 à 52.

Évaluation du Comité

[B] : Le Comité se félicite des mesures prises pour faciliter les enquêtes sur les cas de disparition forcée survenus entre 1973 et 1990. Il prend note en particulier des mesures qu’a prises le groupe intersectoriel pour les institutions publiques participant à la recherche de victimes de violations des droits de l’homme, telles que l’élaboration d’un protocole d’enquête, de recherche et d’identification à appliquer en cas de disparition, protocole qui tient compte de ses recommandations. Il comprend que le processus de consultation nécessaire à l’adoption du protocole a dû être prolongé en raison de la crise provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et invite l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de la mise en œuvre du protocole. Il attend avec intérêt de recevoir des renseignements complémentaires à ce sujet.

Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant en particulier l’état d’avancement de l’enquête sur les cas de disparition forcée survenus entre 1973 et 1990. À cet égard, il constate que l’État partie a entrepris une étude sur les enquêtes tardives afin de déterminer les causes des retards, enquête qui devait être achevée au premier trimestre de 2020. Il considère que cette initiative est très pertinente et invite l’État partie à lui fournir une copie du rapport d’étude. Dans la même optique, il demande à l’État partie de faire figurer, parmi les renseignements complémentaires qu’il doit fournir en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : a) des statistiques précises extraites du nouveau programme informatique mis en place pour tenir à jour un registre du traitement des violations des droits de l’homme ; b) des précisions sur la mesure dans laquelle ce programme a permis aux autorités chargées d’enquêter sur les disparitions forcées d’accéder à tous les documents et autres renseignements utiles pour mener l’enquête efficacement.

[C] : En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 17 d) des observations finales, le Comité constate que, selon l’État partie, le décret-loi d’amnistie (no 2191) n’a pas été appliqué depuis 1998 et aucun changement n’est prévu dans la jurisprudence des tribunaux nationaux. Il regrette qu’aucune mesure n’ait été prise à ce jour pour donner suite à sa recommandation et demande de nouveau à l’État partie de déclarer le décret-loi d’amnistie (no 2191) nul et non avenu.

En ce qui concerne la recommandation figurant au paragraphe 17 e), le Comité prend note des renseignements fournis sur les ressources humaines qui ont été déployées pour enquêter sur les cas survenus entre 1973 et 1990, ainsi que sur la formation qui a été organisée. Il regrette toutefois que l’État partie ne donne pas d’informations sur les ressources financières et techniques qui ont été allouées aux services respectifs pour leur permettre de s’acquitter de leur tâche rapidement et efficacement. Il réitère donc la recommandation figurant au paragraphe 17, alinéas d) et e), de ses observations finales, et invite l’État partie à y donner suite sans délai et à fournir des renseignements sur les mesures prises à cet effet.

Paragraphe 27 : Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue de rechercher les personnes qui auraient été victimes d’une disparition forcée pendant ou après la dictature, et dont le sort n’aurait toujours pas été élucidé et, en cas de décès, en vue d’identifier et de restituer les restes de ces personnes dans la dignité. Il recommande en particulier à l’État partie :

a) De poursuivre ses efforts en vue d’assurer la coordination, la coopération et la transmission efficaces des données entre les organismes ayant compétence pour enquêter sur les disparitions forcées et pour rechercher les personnes disparues et identifier leurs restes en cas de décès ;

b) De veiller à ce que les organes ayant compétence pour rechercher des personnes disparues et pour identifier leurs restes en cas de décès disposent des ressources financières et techniques nécessaires et d’un personnel dûment qualifié afin de s’acquitter de leur mandat de manière rapide et efficace ;

c) De veiller à ce que les recherches soient menées par les autorités compétentes avec la participation active des proches de la personne disparue, s’ils le demandent ;

d) De s’assurer que les recherches se poursuivent jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit élucidé, ce qui suppose de recenser, de préserver et de protéger tous les sites dont on peut suspecter qu’ils renferment des restes humains de personnes disparues.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/CHL/FCO/1, aux paragraphes 6 à 16 et 53 à 59.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que, selon les renseignements fournis par l’État partie, l’Unité des droits de l’homme du Service de médecine légale dispose d’une équipe technique multidisciplinaire, spécialisée dans la recherche des personnes disparues, et cette équipe donne accès à des preuves de grande qualité et tient à jour une base de données fiable contenant les informations génétiques des victimes et de leurs familles. Il prend note des mesures prises pour favoriser l’accès des proches de personnes disparues à ces informations. Il regrette néanmoins que l’État partie ne fournisse pas de renseignements sur les mesures prises pour promouvoir la participation active des proches de personnes disparues aux recherches menées par les autorités compétentes. Il regrette également que l’État partie ne donne pas d’informations sur les ressources financières et techniques qui ont été fournies aux services respectifs pour leur permettre de s’acquitter de leur tâche rapidement et efficacement.

S’agissant de la recommandation figurant au paragraphe 27 d), le Comité prend note des mesures prises pour créer et conserver des archives documentaires qui permettent d’accéder aux informations pertinentes concernant les lieux où les recherches de personnes disparues ont été menées. Il constate également que le Service de médecine légale avait prévu de prendre, en 2020, des mesures pour répertorier la localisation exacte de tous les sites où l’Unité des droits de l’homme du Service avait travaillé entre 2012 et 2020. À cet égard, il demande à l’État partie de communiquer des informations actualisées concernant les mesures prises, les incidences de la crise liée à la COVID-19 sur les activités prévues, et la manière dont ces activités ont été reprogrammées ou menées à bien par les autorités compétentes. Il relève que l’État partie ne fournit pas d’informations sur les autres mesures prises pour garantir que la recherche se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi, et demande à l’État partie de faire figurer ces éléments d’information dans les renseignements complémentaires qu’il doit présenter en application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 18 avril 2025

I.Italie

Seizième session (avril 2019)

Italie

Observations finales :

CED/C/ITA/CO/1, adoptées le 17 avril 2019

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15, 33 et 35

Réponse :

CED/C/ITA/FCO/1, attendue le 18 avril 2020, reçue le 22 mai 2020

Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour ériger la disparition forcée en infraction autonome, conformément à la définition énoncée à l’article 2 de la Convention. Il recommande également à l’État partie de reconnaître expressément la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ITA/FCO/1, aux paragraphes 2 et 3.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que les bureaux techniques compétents du Ministère de la justice accordent une attention particulière à la recommandation selon laquelle l’État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires pour faire de la disparition forcée un délit autonome conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention, et devrait reconnaître expressément la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité. Il regrette toutefois que, selon les informations disponibles, aucune mesure n’ait été prise à cet égard. Le Comité réitère donc la recommandation figurant au paragraphe 15 de ses observations finales, et invite l’État partie à y donner suite sans délai et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Paragraphe 33 : Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation afin d’y incorporer effectivement la définition de la victime dans son entier et de garantir l’application du droit de recevoir réparation et du droit de connaître la vérité conformément à l’article 24 de la Convention.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ITA/FCO/1, aux paragraphes 4 à 11.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité constate que l’État partie réaffirme la position qu’il a présentée au moment de l’examen par le Comité de son rapport initial, en avril 2019, position selon laquelle les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux réparations couvrent la liste des mesures énumérées à l’article 24 de la Convention. Il constate également qu’aucune mesure n’a été prise pour aligner la législation nationale sur les principes de la Convention, notamment en ce qui concerne la portée limitée du système d’indemnisation existant dans l’État partie et le droit à la vérité, qui est toujours limité à la vérité judiciaire. Il renouvelle donc la recommandation formulée au paragraphe 33 de ses observations finales, et invite l’État partie à y donner suite sans délai et à fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.

Paragraphe 35 : Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour :

a) Faire en sorte que les mineurs non accompagnés soient rapidement orientés vers les autorités chargées de la protection de l’enfance, dès que possible après leur arrivée dans un centre de détention pour immigrants ;

b) Garantir l’application effective des nouvelles procédures multidisciplinaires harmonisées d’évaluation de l’âge dans tous les centres de détention pour immigrants et faire en sorte que toute personne prétendant être un enfant soit traitée comme tel jusqu’à ce qu’une évaluation complète et adaptée à son âge ait été réalisée ;

c) Améliorer le système de données concernant les mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents et garantir l’établissement de statistiques sur les mineurs non accompagnés et les enfants qui disparaissent des centres d’accueil ;

d) Prévenir la disparition d’enfants des centres d’accueil et retrouver celles et ceux qui ont disparu.

Réponse de l’État partie

La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/ITA/FCO/1, aux paragraphes 12 à 43.

Évaluation du Comité

[C] : Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie dans le but d’assurer la pleine protection des mineurs étrangers non accompagnés. Il relève toutefois que les informations fournies reprennent pour l’essentiel celles qui ont été données à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’État partie et ne répondent pas à certaines recommandations figurant au paragraphe 35 des observations finales. En ce qui concerne le paragraphe 35 a), il prend note des informations communiquées sur les mesures prises pour garantir que les mineurs non accompagnés soient confiés aux autorités de protection de l’enfance dès que possible après leur arrivée dans un centre de détention d’immigrants. Il constate toutefois que, selon les informations fournies, comme suite à la diminution des arrivées par mer et à la fermeture de 19 des 27 centres d’accueil de premier niveau, seuls 8 centres pour mineurs étrangers non accompagnés seront ouverts jusqu’en juillet 2020, ce qui représente 200 places au total. Compte tenu de ces fermetures, il estime nécessaire que l’État partie fournisse des renseignements complémentaires sur la capacité d’accueil actuelle des mineurs non accompagnés. Il constate que l’État partie ne donne pas de renseignements concernant l’adoption et la mise en œuvre du projet de protocole visant à harmoniser les règles de procédure pertinentes à l’échelle nationale pour les procédures d’identification et d’évaluation de l’âge, et demande donc à l’État partie de fournir ces renseignements.

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera à quel point il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite aux recommandations du Comité et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport, ainsi que des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues qu’il a établis.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 18 avril 2025

J.Pérou

Seizième session (avril 2019)

Pérou

Observations finales :

CED/C/PER/CO/1, adoptées le 17 avril 2019

Recommandations devant faire l’objet d’un suivi :

Paragraphes 15, 29 et 33

Réponse :

Attendue le 18 avril 2020, pas encore reçue

Mesures à prendre

Le Comité devra adresser un nouveau rappel à l’État partie pour lui demander de présenter des informations de suivi.

Date limite de soumission des renseignements complémentaires au titre du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention : 18 avril 2025