Nations Unies

CAT/C/JOR/Q/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumissiondu troisième rapport périodique de la Jordanie,adoptée par le Comité à sa quarante-neuvième session(29 octobre-23 novembre 2012)

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (CAT/C/JOR/CO/2),donner des renseignements détaillés sur les réformes législatives entreprises pour rendre la définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, modifier le Code pénal de façon à augmenter les peines applicables afin qu’elles soient proportionnées à la gravité des actes commis, conformément à l’article 4, et revoir les règles et dispositions relatives à la prescription de façon que ceux qui se rendent coupables d’actes de torture, tentent de commettre de tels actes, sont complices dans leur commission ou y participent puissent faire l’objet d’enquête et soient poursuivis et punis sans qu’aucun délai de prescription ne soit appliqué(par. 9).

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des exemples de décisions dans lesquelles les juridictions nationales ont invoqué la Convention.

Article 2

3.Eu égard à l’article 2 de la Convention, et à la lumière des observations finales du Comité et de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 9), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, des garanties fondamentales dès le début de la détention (par. 12 et 27). À ce propos, donner des renseignements sur les mesures prises pour surveiller efficacement l’application de ces garanties, c’est-à-dire veiller à ce que:

a)Les détenus soient informés de leurs droits au moment de l’arrestation, ainsi que de toute accusation portée contre eux;

b)Les détenus bénéficient sans délai de l’assistance d’un avocat indépendant et d’un examen médical indépendant;

c)Les familles des détenus soient dûment informées;

d)Les suspects soient rapidement déférés devant un juge;

e)Des pièces où les avocats pourront s’entretenir en toute confidentialité avec leurs clients soient aménagées.

4.Au vu des observations finales du Comité (par. 13) et de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 11), indiquer:

a)Quelles mesures l’État partie a prises pour mettre fin à la pratique de l’internement administratif, qui serait largement utilisé par les gouverneurs des provinces;

b)Si l’État partie a l’intention de modifier sa loi de 1954 sur la prévention des crimes et son Code de procédure pénale afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

5.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 14) et de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 9 et 12), donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir la pleine indépendance des organes d’enquête chargés d’examiner les plaintes émanant de particuliers au sujet d’exactions commises par des membres de la sûreté publique (par. 11). Indiquer aussi quelles dispositions ont été prises, dans le contexte d’une réforme plus large du système judiciaire, pour remplacer le système de tribunaux spéciaux − qui comprend la Cour de la sûreté de l’État, la Cour de police spéciale et le tribunal militaire de la Direction des renseignements généraux − par un système entièrement conforme aux dispositions de la Convention et aux normes internationales applicables aux tribunaux, notamment à celles qui ont trait à l’indépendance de la justice et aux garanties inhérentes au droit à un procès équitable.

6.Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 18 à 20) ainsi que de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 8) et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JOR/CO/5, par. 25 à 28):

a)Décrire les mesures qui ont été prises pour veiller à ce que toutes les allégations de violence au foyer, en particulier de violence contre des femmes et des filles, fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces et que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Donner aussi des renseignements sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations (y compris le type de peines et, le cas échéant, leur durée);

b)Exposer quelles mesures ont été prises afin de mettre en place des dispositifs de protection contre les violations dont les femmes et les filles sont victimes dans le contexte de la violence au foyer, notamment pour proposer des centres d’hébergement et des services de conseil en nombre suffisant et répondant à des normes appropriées, et pour dispenser une formation relative à la violence dans la famille aux fonctionnaires concernés (juges, procureurs et policiers). Indiquer aussi les mesures prises pour sensibiliser le public et encourager les victimes à dénoncer ces violences;

c)Indiquer si l’État partie a pris des mesures en vue de remplacer la «détention à des fins de protection» par d’autres mesures permettant d’assurer la protection des femmes sans porter atteinte à leur liberté.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18 et 19) et de celles du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/JOR/CO/5, par. 25 à 28), donner des renseignements à jour sur la législation relative à la violence dans la famille, aux crimes d’honneur, au viol et à la violence à l’égard des femmes. Indiquer en particulier:

a)Si l’État partie a modifié les dispositions applicables du Code pénal pour faire en sorte que les auteurs de crime d’«honneur» ne bénéficient d’aucune réduction de peine en application de l’article 340, que les auteurs de crime d’«honneur» prémédité ne bénéficient d’aucune réduction de peine en application de l’article 98, et que l’article 99 ne soit pas applicable aux crimes d’«honneur» ou dans le contexte d’autres crimes où la victime a des liens avec l’auteur;

b)Si l’État partie a pris des mesures pour abolir la disposition exonératoire figurant à l’article 308 du Code pénal et faire en sorte qu’un violeur ne puisse pas échapper à une peine en épousant sa victime;

c)Si la loi de protection contre la violence au foyer de 2008 couvre les violences commises contre les femmes dans toutes les situations, et si elle définit la violence et prévoit des mesures de prévention de la violence et de protection des femmes.

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31), indiquer si des mesures ont été prises pour lutter contre la violence et les violations de leurs droits dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier les femmes, garantir leur droit de déposer plainte, veiller à ce que de telles affaires soient examinées et tranchées rapidement et de manière impartiale par un mécanisme de contrôle compétent et à ce que tous ceux qui se rendent coupables de violations des droits à l’encontre de travailleurs domestiques migrants soient traduits en justice. Indiquer aussi quelles mesures l’État partie a prises pour que des inspections régulières soient menées sur le lieu de travail et dans les lieux d’hébergement des migrants.

9.Fournir des données, ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique (ou origine des victimes), montrant le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes et de poursuites menées et de condamnations prononcées (y compris le type de peines et, le cas échéant, leur durée) dans les affaires de traite des êtres humains (par. 22). Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à des services médicaux, sociaux et juridiques et à des moyens de réadaptation, y compris des services de conseil et des centres d’hébergement. Indiquer s’il existe de nouveaux programmes de formation destinés aux forces de l’ordre, aux fonctionnaires de l’immigration et à la police des frontières sur les causes et les conséquences de la traite des êtres humains et sur l’incidence du phénomène, et d’autres visant à s’occuper des facteurs qui expliquent le faible taux de signalement.

10.À la lumière des observations finales du Comité (par. 26), expliquer quel est l’état d’avancement du programme de réforme du système de justice pour mineurs. En particulier, donner des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que:

a)L’âge minimum de la responsabilité pénale soit relevé conformément aux normes internationales;

b)Un système complet de mesures de substitution soit mis en place afin de garantir que la privation de liberté ne soit utilisée dans le cas des mineurs qu’en dernier ressort, pour la durée la plus brève possible et dans des conditions appropriées;

c)Les mineurs soient jugés par des tribunaux pour mineurs.

11.Au vu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer ce qui a été fait pour modifier la législation de l’État partie de manière qu’il y soit explicitement énoncé que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier la torture.

12.Donner des informations au sujet de l’usage excessif que les forces de sécurité auraient fait de la force au cours des manifestations des 24 et 25 mars 2011 et qui aurait entraîné la mort de Khayri Sa’id Jamil.

13.Commenter aussi les allégations selon lesquelles après avoir été arrêtés pendant une manifestation ayant dégénéré à Zarqa le 15 avril 2011, plus de 100 manifestants auraient été brutalement frappés par les forces de sécurité pendant leur garde.

14.Donner des renseignements sur les résultats des enquêtes et des poursuites engagées au sujet de l’usage excessif de la force par des membres de la Direction de la sûreté publique lors d’une manifestation sur la place Al-Nakeel à Amman le 15 juillet 2011.

Article 3

15.Fournir des données se rapportant à la période considérée, ventilées par âge, sexe et origine ethnique, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandeurs en rétention;

c)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit;

d)Le nombre de demandes d’asile déposées et le nombre de celles qui ont été acceptées parce que le demandeur avait été torturé dans son pays d’origine ou risquait de l’être s’il y était renvoyé;

e)Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion;

f)Le nombre de cas dans lesquels le renvoi n’a pas eu lieu parce que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture;

g)Le nombre de demandes d’extradition reçues et la suite qui a été donnée.

16.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, des assurances diplomatiques ou leur équivalent ont été données à l’État partie ou acceptées par lui en ce qui concerne l’extradition de personnes vers des pays tiers où il existe des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Dans l’affirmative, donner des détails sur:

a)Les procédures en place pour obtenir des assurances diplomatiques;

b)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme approprié chargé de surveiller le respect des assurances diplomatiques dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir que des arrangements efficaces existent pour surveiller la situation de l’intéressé après son renvoi;

d)Les cas dans lesquels les assurances n’ont pas été honorées, et les mesures prises en conséquence par l’État partie.

17.En particulier, donner des informations sur l’issue de l’expulsion prévue − en mai 2012 − de neuf réfugiés érythréens placés en détention, dont une fillette de 7 ans, vers le Yémen, sachant que, d’après certaines sources, il y avait des motifs sérieux de croire qu’ils risquent d’être soumis à la torture dans le cas où ils seraient expulsés du Yémen vers l’Érythrée pour y être traduits en justice.

18.Compte tenu des observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements sur les initiatives prises en vue:

a)D’adopter des dispositions législatives interdisant expressément l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture, afin de donner effet à l’article 3 de la Convention en droit interne;

b)D’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations faisant état de l’implication de l’État partie dans des «transferts illégaux» et de prendre les mesures voulues, au vu des résultats.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

19.Donner des renseignements sur tout mécanisme ou accord d’entraide judiciaire avec un autre État ou une organisation régionale et préciser si leur application a donné lieu à des cas d’expulsion ou de renvoi vers un État ou à des demandes d’extradition, y compris de personnes soupçonnées d’être auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements. Indiquer également si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 28), donner des renseignements sur les mesures prises pour:

a)Veiller à ce que tous les personnels qui ont affaire avec les détenus, y compris ceux qui participent aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuve sur des cas de torture, reçoivent une formation spéciale sur la manière de détecter les signes de torture et de mauvais traitements, fondée sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1999) (Protocole d’Istanbul);

b)Élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité de la formation dispensée dans ce domaine aux agents de la force publique et son incidence sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements;

c)Intégrer dans les modules de formation sur les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, des renseignements sur toutes les dispositions de la Convention, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture.

Article 11

21.Fournir des statistiques, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, montrant le nombre de personnes en détention provisoire et de condamnés. Fournir également des statistiques sur le nombre de prisonniers condamnés à perpétuité.

22.Indiquer s’il est veillé à ce que les prévenus soient détenus séparément des condamnés, les enfants séparément des adultes et les femmes séparément des hommes.

23.Donner des renseignements sur toutes nouvelles règles, instructions, méthodes ou pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit, y compris dans le cadre de mesures de lutte contre le terrorisme, qui peuvent avoir été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent, et indiquer la fréquence à laquelle elles sont révisées, en vue de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements.

24.Compte tenu des observations finales du Comité (par. 15 et 16), donner des renseignements sur les mesures prises pour:

a)Mettre en place un mécanisme national pour surveiller et inspecter de manière efficace tous les lieux de détention, y compris les locaux de la Direction des renseignements généraux, et prévoir notamment des visites périodiques et inopinées effectuées par des observateurs nationaux et internationaux;

b)Placer tous les organes de la sûreté de l’État, et au premier chef la Direction des renseignements généraux, sous contrôle civil, et établir un dispositif indépendant d’inspection de ces organes.

25.Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 10), commenter les informations selon lesquelles des organisations non gouvernementales se sont vu refuser l’accès à des établissements pénitentiaires et à des centres de réadaptation.

26.Donner un aperçu des autres actions menées pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, veiller à ce que les détenus disposent de lits et aient accès à des douches et à des toilettes ainsi qu’à des soins médicaux, et réduire la surpopulation carcérale (par. 27).

Articles 12 et 13

27.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8 et 11), donner des statistiques détaillées, ventilées par type d’infraction, origine ethnique, âge et sexe, sur les plaintes pour actes de torture et mauvais traitements imputés à des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations auxquelles elles ont donné lieu et sur les sanctions pénales ou disciplinaires appliquées.

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), donner des renseignements sur le nombre de responsables poursuivis pour actes de torture en vertu de l’article 208 du Code pénal.

Article 14

29.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), donner des informations sur:

a)Les mesures adoptées pour modifier la législation afin qu’elle contienne des dispositions expresses sur le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et suffisante;

b)Les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont bénéficié des victimes d’actes de torture ou leur famille depuis l’examen du dernier rapport périodique, notamment le nombre de demandes présentées, le nombre de celles qui ont été satisfaites, et les montants accordés et effectivement versés.

30.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, ordonnées par les tribunaux, et dont ont effectivement bénéficié les victimes de torture ou leur famille depuis l’examen du dernier rapport périodique. Indiquer notamment le nombre de demandes présentées, le nombre de celles qui ont été satisfaites, et les montants accordés et effectivement versés.

Article 15

31.Compte tenu des observations finales du Comité (par. 30), expliquer en détail:

a)Quelles initiatives ont été prises pour interdire fermement que des éléments de preuve obtenus par la torture soient admis dans toute procédure;

b)Si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux par la force.

Article 16

32.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) et des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/JOR/CO/13-17, par. 12), faire savoir si l’État partie a continué de retirer leur nationalité à des Jordaniens d’origine palestinienne et s’il a envisagé de réintégrer dans leur nationalité les personnes qui en ont été ou en sont actuellement déchues.

33.Indiquer les mesures prises pour interdire expressément les châtiments corporels dans la famille et dans les institutions de protection de remplacement ainsi que les initiatives prises pour faire connaître et respecter cette interdiction.

Autres questions

34.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes en droit et dans la pratique; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

35.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17) et de celles du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/JOR/CO/4, par. 6), indiquer si l’État partie a pris des mesures pour revoir la définition des «activités terroristes» figurant dans la loi de 2006 sur la prévention du terrorisme en vue de rendre sa législation compatible avec les normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

36.Indiquer si l’État partie a l’intention d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et s’il a l’intention de faire la déclaration prévue à l’article 21 de la Convention.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

37.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis le précédent rapport en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

38.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport périodique afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

39.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2009 du précédent rapport périodique, y compris les statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.