Nations Unies

CRC/C/ITA/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de l’Italievalant cinquième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Italie valant cinquième à sixième rapports périodiques (CRC/C/ITA/5-6) à ses 2354e et 2355e séances (CRC/C/SR.2354 et 2355), les 22 et 23 janvier 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Italie valant cinquième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ITA/Q/5-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, notamment la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2016, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2015, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2015, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2013, et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (« Convention de Lanzarote »), en 2013. Il salue également les mesures législatives, institutionnelles et de politique générale prises pour mettre en œuvre la Convention, en particulier l’adoption de la loi no 71 du 29 mai 2017 relative à la protection des enfants par la prévention et l’élimination du harcèlement en ligne, de la loi no 47 du 7 avril 2017 sur les mesures de protection des enfants étrangers non accompagnés, du décret législatif no 66 du 13 avril 2017 sur les règles relatives à la promotion de l’inclusion des élèves handicapés, et du quatrième plan national d’action et d’intervention pour la protection des droits et l’épanouissement des enfants et adolescents, adopté en 2016.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : l’allocation de ressources (par. 8) ; la non-discrimination (par. 15) ; l’éducation (par. 32) ; les enfants demandeurs d’asile et réfugiés (par. 34) ; les enfants en situation de migration (par. 36).

5.Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la réalisation des droits de l’enfant, conformément à la Convention, à son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et à son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, pendant toute la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il l’invite aussi instamment à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à réaliser les 17 objectifs de développement durable pour autant qu’ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Coordination

6. Le Comité prie instamment l ’ État partie de doter la présidence du Conseil des ministres (et notamment le Département des politiques de la famille) d ’ un mandat clairement défini et de l ’ investir de pouvoirs suffisants pour lui permettre de coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aussi bien au niveau intersectoriel qu ’ aux niveaux national, régional et local, et de renforcer le rôle de l ’ Observatoire national de l ’ enfance et de l ’ adolescence, qui relève de cet organe de coordination interministériel. L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ Observatoire national soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

7.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie depuis 2012 pour atténuer les effets négatifs des mesures d’austérité prises par le Gouvernement depuis 2010, et en particulier les niveaux élevés de chômage et de pauvreté, y compris de pauvreté des enfants. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que les mesures d’austérité continuent de nuire à la protection effective des droits de l’enfant dans l’État partie et que les droits de l’enfant ne sont pas suffisamment pris en considération dans le cadre de l’élaboration, de l’approbation, de l’exécution et du suivi des budgets.

8. Renvoyant à son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener, avec la pleine participation des enfants, une évaluation exhaustive des conséquences des mesures d ’ austérité pour la réalisation des droits de l ’ enfant et, à partir des résultats obtenus, d ’ élaborer une stratégie pour mieux combattre les effets de ces mesures et pour faire en sorte que les droits des enfants, en particulier des enfants issus de groupes défavorisés et marginalisés, ne soient pas davantage mis à mal ;

b) D ’ allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la mise en œuvre de l ’ ensemble des politiques, plans, programmes et mesures législatives visant les enfants, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés ;

c) De mettre en place des mécanismes adaptés et des procédures inclusives permettant à la société civile, au grand public et aux enfants de participer à toutes les étapes du processus budgétaire, y compris l ’ élaboration, l ’ exécution et l ’ évaluation ;

d) D ’ évaluer périodiquement les effets des allocations budgétaires sur la situation des enfants afin de veiller à ce qu ’ elles soient efficaces, rationnelles, durables et conformes au principe de non-discrimination ;

e) D ’ élaborer le budget selon une approche fondée sur les droits de l ’ enfant en mettant en place des indicateurs spécifiques et un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants pour l ’ ensemble du budget et pour les secteurs et les organismes concernés, et de s ’ appuyer sur ce système de suivi pour vérifier si, dans chaque secteur, les investissements servent l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à mesurer les effets différents qu ’ ont ces investissements sur les filles et sur les garçons ;

f) De définir des lignes budgétaires au profit de tous les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence ;

g) De renforcer les moyens dont disposent les institutions pour détecter les cas de corruption, enquêter et poursuivre les auteurs de manière efficace, et de faire en sorte, notamment en éradiquant la corruption dans la passation des marchés publics et la surfacturation des contrats de fourniture de biens et de services publics, que les crédits alloués à tous les programmes visant à appuyer la réalisation des droits des enfants aux niveaux national, régional et local soient utilisés entièrement et au mieux.

Collecte de données

9. Renvoyant à son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer son système de collecte de données, en particulier le système d ’ information des services sociaux, notamment en étoffant constamment sa base de données de sorte à couvrir tous les domaines de la Convention, et en ventilant les données par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , de manière à faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants vulnérables.

Mécanisme de suivi indépendant

10. Le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 13) et recommande à l ’ État partie :

a) De rendre l ’ Autorité nationale pour l ’ enfance et l ’ adolescence pleinement indépendante et autonome ;

b) D ’ accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées à l ’ Autorité ;

c) De mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Mesurant les efforts faits par l ’ État partie, notamment la mise à disposition de certains documents officiels au format facile à lire et à comprendre, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour diffuser des informations sur la Convention et ses protocoles facultatifs, notamment au moyen de programmes de sensibilisation, auprès des parents, du grand public et des enfants, d ’ une manière qui soit adaptée à ces derniers, ainsi qu ’ auprès des organisations confessionnelles, des parlementaires et des juges afin de garantir l ’ application de ces instruments dans le processus législatif et les procédures judiciaires ;

b) De renforcer ses programmes de formation à destination des professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment en mettant en place une méthode de formation des formateurs fondée sur les droits de l ’ enfant.

Société civile

12. Le Comité est vivement préoccupé par les campagnes de dénigrement dont sont toujours victimes certaines organisations de la société civile participant aux opérations de recherche et de sauvetage de migrants, y compris d ’ enfants, en Méditerranée. Il prie instamment l ’ État partie de garantir les droits et la liberté d ’ action de la société civile et de veiller à ce que le sauvetage de migrants ne soit pas considéré comme une infraction.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Âge minimum du mariage

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier son Code civil afin de supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

14.Le Comité rappelle ses préoccupations qu’il a déjà exprimées (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 24), en particulier concernant :

a)Les inégalités entre les régions en ce qui concerne l’accès aux services de santé, le niveau de vie minimum et l’éducation pour tous les enfants dans tout le pays ;

b)Les attitudes négatives dont sont victimes de nombreux enfants en raison de leur statut, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

15. Compte tenu des cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer une pleine protection contre toutes les formes de discrimination, y compris l ’ incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, de la manière suivante :

a) En prenant d ’ urgence des mesures pour lutter contre les disparités entre les régions en ce qui concerne l ’ accès des enfants aux services de santé, au niveau de vie minimum, à un logement adéquat, y compris au moyen de la prévention des expulsions, au développement durable et à l ’ éducation ;

b) En renforçant les mesures visant à lutter contre les attitudes négatives des représentants de l ’ État et de la population ;

c) En renforçant d ’ autres activités de prévention de la discrimination et, si nécessaire, en prenant des mesures d ’ action positive en faveur des enfants, en particulier des enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants , les enfants apatrides , les enfants appartenant à des minorités, y compris les enfants roms, sintis et caminantis , les enfants nés hors mariage , les enfants homosexuels, bisexuels ou transgenres et les enfants vivant dans des familles lesbiennes, bisexuelles, gays ou transgenres , les enfants intersexes , les enfants handicapés , et les enfants en situation de rue.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Constatant les efforts faits par l ’ État partie pour intégrer dans sa législation le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et renvoyant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération, et qu ’ il soit interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les régions du pays et dans toutes les procédures et décisions de nature législative, administrative et judiciaire, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets concernant les enfants ou ayant une incidence sur eux, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille ;

b) De mettre au point des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels concernés à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui sont arrivés dans l ’ État partie ;

c) Faire connaître l ’ observation générale n o 14 du Comité aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et au public dans son ensemble, et en particulier aux enfants, d ’ une manière qui leur soit adaptée.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Tout en saluant l ’ introduction dans la législation du droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans certains contextes, et rappelant ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 27), le Comité renvoie à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une loi de portée générale consacrant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu sans aucune discrimination fondée sur l ’ âge, le handicap ou d ’ autres facteurs, tant dans la famille que dans toute procédure administrative ou judiciaire ou procédure de conciliation le concernant, de faire en sorte que l ’ opinion de l ’ enfant soit prise en considération compte tenu de l ’ âge et de la maturité de l ’ intéressé et d ’ adopter des normes nationales uniformes visant à appliquer les règlements et les directives en conséquence, en particulier en ce qui concerne toutes les décisions relatives aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui sont arrivés dans l ’ État partie ;

b) D ’ entreprendre des travaux de recherche pour définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, déterminer dans quelle mesure ceux-ci ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant, ainsi qu ’ au sein de leur communauté et à l ’ école, et définir par quels canaux ils sont ou seraient le mieux à même d ’ influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local ;

c) De promouvoir la participation active et effective de tous les enfants à la vie de la famille, de la communauté et de l ’ école et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions qui concernent les enfants , y compris les questions en matière d ’ environnement ;

d) De mettre au point des outils pour la consultation du grand public sur l ’ élaboration des politiques nationales , afin d ’ uniformiser ces consultations , de faire en sorte qu ’ elles soient le plus inclusives possibles, qu ’ un grand nombre de personnes y participent, et que les enfants soient consultés sur les questions qui les concernent ;

e) D ’ institutionnaliser les conseils municipaux d ’ enfants et de veiller à ce qu ’ ils soient dotés d ’ un véritable mandat et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, afin que les enfants soient effectivement associés aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

18. Au vu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable et compte tenu de ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 29), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures pour prévenir l ’ apatridie et de veiller à la bonne application de la loi régissant l ’ attribution de la nationalité italienne à la naissance aux enfants qui seraient autrement apatrides ;

b) D ’ adopter à des textes de loi pour améliorer les procédures de détermination de l ’ apatridie conformément aux normes internationales ;

c) De reprendre les réunions du groupe de travail sur le statut juridique des Roms, des Sintis et des Caminantis et d ’ adopter des mesures pour améliorer la situation des enfants sans papiers ou apatrides appartenant à ces communautés ;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention européenne sur la nationalité.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence envers les enfants

19. S ’ il prend note des mesures d ’ action positive prises dans l ’ État partie, notamment en ce qui concerne la sensibilisation à la violence sexuelle et sexiste à l ’ égard des enfants, le Comité regrette qu ’ aucun système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données ni aucun programme de recherche sur la violence et les mauvais traitements envers les enfants n ’ ait encore été mis sur pied. Compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et de ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 44), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer, en prenant comme point de départ l ’ enquête nationale menée en 2015 sur les mauvais traitements infligés aux enfants, un système national de suivi et de collecte de données sur la violence à l ’ égard des enfants, en particulier sur toutes les affaires de violence familiale dont des enfants ont été victimes et les affaires de violence visant des enfants marginalisés et défavorisés, et de procéder à une évaluation complète de l ’ étendue, des causes et de la nature de cette violence ;

b) De renforcer encore les programmes de sensibilisation et d ’ éducation, notamment les campagnes menées dans ce domaine, avec la participation des enfants, afin de formuler une stratégie globale visant à prévenir et combattre la violence à l ’ égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence envers les enfants ;

c) D ’ in scrire une définition exhaustive et précise de la violence à l ’ égard des enfants dans la législation ;

d) D ’ encourager les programmes communautaires qui visent à prévenir et à combattre la violence familiale, la maltraitance et la négligence envers les enfants, y compris en y associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté, qui auront reçu une formation en ce sens ;

e) De faire en sorte que les enfants victimes de violences bénéficient de soins spécialisés, d ’ une aide et d ’ une réparation adéquate.

Châtiments corporels

20. Compte tenu de la cible 16.2 des objectifs de développement durable et renvoyant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 35) et prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ interdire expressément en droit les châtiments corporels, aussi légers soient-ils, dans tous les contextes ;

b) De sensibiliser les parents et le grand public aux effets nocifs des châtiments corporels sur le bien-être des enfants ;

c) De promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

21. S ’ il salue le plan national visant à prévenir et combattre les violences sexuelles et l ’ exploitation sexuelle visant les enfants pour la période 2015-2017, de même que la reprise des travaux de l ’ Observatoire de lutte contre la pédophilie et la pornographie, le Comité est préoccupé par le fait que de nombreux enfants ont subi des violences sexuelles de la part d e membres d u clergé catholique dans l ’ État partie et par le nombre limité d ’ enquêtes ouvertes et de poursuites pénales engagées dans ces affaires . Renvoyant à ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 75) et à son observation générale n o 13 et prenant note de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, avec la participation active des enfants, un nouveau plan national visant à prévenir et combattre les violences sexuelles et l ’ exploitation sexuelle visant les enfants et de veiller à son application uniforme dans tout le territoire et à tous les niveaux de l ’ administration ;

b) De mettre en place une commission d ’ enquête indépendante et impartiale chargée d ’ examiner toutes les affaires dans lesquelles des violences sexuelles ont été infligées à des enfants par des membres du clergé catholique ;

c) De veiller à ce que des enquêtes transparentes soient effectivement menées sur toutes les violences sexuelles qui auraient été commis es par des membres du clergé catholique, à ce que les auteurs supposés soient poursuivis au pénal, à ce que les personnes reconnues coupables reçoivent une sanction pénale adaptée et à ce que les enfants victimes , y compris ceux qui sont à présent adultes , bénéficient de mesures d ’ indemnisation et de services de réadaptation ;

d) De mettre en place des mécanismes adaptés aux enfants pour permettre à ceux-ci et à d ’ autres personnes de signaler de telles violences ;

e) De protéger les enfants contre de nouvelles violences, entre autres en empêchant ou en décourageant tout contact entre des enfants et les personnes reconnues coupables de telles violences, en particulier dans l ’ exercice de leurs fonctions ;

f) De faire tout ce qui est en son pouvoir auprès du Saint-Siège pour lever les obstacles qu ’ oppose à l ’ engagement de poursuites pénales effectives contre les membres du clergé catholique soupçonné s d ’ avoir infligé des violences sexuelles à des enfants l ’ Accord de 1985 portant modification du Concordat du Latran , afin de combattre l ’ impunité des auteurs de tels actes ;

g) D ’ instaurer l ’ obligation pour tous , y compris les membres du clergé catholique, de signaler aux autorités compétentes de l ’ État partie toute violence sexuelle présumée visant des enfant s  ;

h) De modifier les lois portant application de la Convention de Lanzarote de façon à ce que les bénévoles et les membres du clergé catholique ne soient pas exclus du champ d ’ application des instruments de prévention et de protection prévus par la Convention .

Violence fondée sur le genre

22. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la cible 5.2 des objectifs de développement durable, et prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les allégations d ’ infractions concernant des violence s fondée s sur le genre, y compris la traite d ’ enfants étrangers, en particulier de filles, fassent l ’ objet d ’ une enquête indépendante et approfondie et à ce que les auteurs soient traduits en justice ;

b) De dispenser régulièrement des cours de formation approfondis aux juges, avocats, procureurs, policiers et autres professions concernées sur la prise en charge des victimes selon des procédures normalisées qui tiennent compte du genre et sont adaptées aux enfants, et sur la façon dont les stéréotypes sexistes empêchent la justice d ’ appliquer strictement la loi ;

c) De veiller à la réadaptation des enfants victimes de violence fondée sur le genre.

Pratiques préjudiciables

23. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ appliquer un protocole de soin s destiné aux enfants intersexes qui soit axé sur les droits de l ’ enfant et définisse les procédures et les étapes à suivre par les équipes de santé, en garantissant que nul ne sera soumis à une procédure médicale ou chirurgicale non nécessaire pendant la petite enfance ou l ’ enfance , de garantir l ’ intégrité physique, l ’ autonomie et l ’ autodétermination des enfants concernés , et de fournir aux familles d ’ enfants intersexes les conseils et le soutien dont elles ont besoin ;

b) De sensibiliser les professionnels de la médecine et de la psychologie à l ’ étendue de la diversité sexuelle, y compris ses aspects biologiques et physiques, et aux conséquences que peuvent avoir pour les enfants intersexes les interventions chirurgicales et autres traitements médicaux non nécessaires.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

24. Le Comité salue l ’ adoption de la loi n o 173/2015 modifiant la loi n o 184/1983 relative au droit de l ’ enfant à une famille et au droit de l ’ enfant placé en famille d ’ accueil de maintenir une relation affective avec le parent d ’ accueil même après la fin du placement familial, et de diverses directives nationales dans ce domaine, ainsi que les enquêtes menées sur les enfants privés de milieu familial. Réitérant ses recommandations antérieures (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 40) et appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe), il recommande à l ’ État partie :

a) De continuer à réexaminer ses politiques en matière de protection de remplacement pour les enfants privés de milieu familial, afin de réduire la dépendance à l ’ égard des organisations de la société civile, y compris des organisations confessionnelles, en vue de mettre au point un système plus intégré, fondé sur les droits de l ’ enfant et garant du respect du principe de responsabilité, qui intègre la prise en charge traditionnelle dans la famille élargie et tienne compte avant tout de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

b) De veiller à ce que les directives nationales soient appliquées de manière efficace et appropriée, dans des conditions d ’ égalité et dans la même mesure dans différentes régions du pays, en tenant compte du fait que les formes de placement familial diffèrent selon les régions ;

c) De veiller à ce qu ’ un enfant, y compris handicapé, ne puisse être retiré d ’ une famille qu ’ après une évaluation minutieuse de son intérêt supérieur et que chaque situation fasse l ’ objet d ’ un suivi effectif ;

d) De prendre des mesures pour élargir le système de placement en famille d ’ accueil pour les enfants qui ne peuvent être maintenus dans leur famille, de manière à ne pas se limiter au placement en institution ;

e) De créer un registre national des enfants privés de milieu familial, fondé sur des critères uniformes et précis, applicables sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Adoption

25. Renvoyant à ses précédente s recommandations (CRC/C/ITA/CO/3 ‑4, par. 42), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De recueillir, de manière systématique et continue, des données statistiques ventilées et des informations pertinentes sur les adoptions nationales et internationales afin de mieux comprendre et gérer le phénomène ;

b) De rendre pleinement opérationnelle la base de données nationale sur les enfants admissibles à l ’ adoption, y compris les enfants handicapés, et les familles déclarées aptes à l ’ adoption ;

c) De veiller dans la pratique à ce que l ’ opinion de l ’ enfant soit entendue pendant la procédure d ’ adoption, compte tenu du degré de développement de ses capacités .

Déplacements et non-retours illicites

26. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de garantir le droit de l ’ enfant d ’ entretenir des relations personnelles avec ses deux parents et à la lumière de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l ’ enlèvement international d ’ enfants, d ’ envisager de réviser les dispositions du Code pénal qui érigent en infraction l ’ enlèvement international d ’ enfants, afin que le parent qui a enlevé l ’ enfant puisse rentrer plus facilement dans l ’ État partie avec l ’ enfant.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

27. Tout en se félicitant des progrès accomplis dans la mise en œuvre des droits des enfants handicapés et compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie de se doter d ’ une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés, et :

a) D ’ améliorer la collecte de données sur les enfants handicapés, en particulier les très jeunes enfants et les enfants présentant des déficiences intellectuelles et psychosociales, et d ’ élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, nécessaire pour mettre en place des politiques et programmes appropriés, en consultation avec les enfants handicapés et les organisations qui les représentent ;

b) D ’ adopter des normes nationales minimales portant sur la qualité des services d ’ éducation de la petite enfance et sur l ’ adaptation des qualifications et de la formation du personnel éducatif aux besoins éducatifs particuliers des enfants handicapés ;

c) De former davantage d ’ enseignants spécialisés et de professionnels chargés des classes inclusives, afin qu ’ ils puissent offrir aux enfants ayant des difficultés d ’ apprentissage l ’ appui individualisé et l ’ attention dont ils ont besoin ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation pour combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés et pour donner une image positive de ces enfants ;

e) De répondre aux besoins spécifiques des enfants présentant des troubles du spectre autistique et de veiller en particulier à ce que ces enfants soient pleinement intégrés dans tous les domaines de la vie sociale, y compris les activités récréatives et culturelles, de faire en sorte que l ’ éducation inclusive soit adaptée à leurs besoins, de mettre en place des mécanismes de dépistage précoce, de faire en sorte que les professionnels reçoivent une formation adéquate et de veiller à ce que les enfants concernés bénéficient effectivement de programmes de développement de la petite enfance qui soient fondés sur des connaissances scientifiques.

Santé et services de santé

28.Le Comité salue les progrès importants accomplis dans la réduction de la mortalité infantile et prend note avec satisfaction d ’ un certain nombre d ’ initiatives liées à la santé infantile, notamment l ’ adoption de nouveaux niveaux essentiels de soins de santé (livelli essenziali di assistenza) et l ’ affectation de fonds suffisants au dépistage systématique obligatoire des nouveau-nés, qui fait partie intégrante des niveaux essentiels de soins de santé. À la lumière de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu de la cible 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De sensibiliser la population à l ’ importance de la vaccination et d ’ assurer une couverture vaccinale complète contre les maladies infantiles ;

b) De prendre des mesures pour encourager l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de la vie par des actions de sensibilisation.

Santé mentale

29. Constatant qu ’ il n ’ existe toujours pas de système global de surveillance de l ’ état de santé mentale des enfants, que les enfants présentant des troubles neuropsychiatriques ont un accès limité à des soins de santé mentale, que le nombre d ’ enfants présentant des troubles du comportement et d ’ enfants chez lesquels est diagnostiqué un trouble déficitaire de l ’ attention avec ou sans hyperactivité augmente, et que les prescriptions de psychotropes, de psychostimulants et d ’ antidépresseurs sont en augmentation, et compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place sur l ’ ensemble de son territoire un système uniforme et intégré de services de neuropsychiatrie pour enfants et adolescents, dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De mettre en place un système de surveillance efficace de la santé mentale des enfants et des adolescents et de mener une étude sur les causes profondes de l ’ augmentation des diagnostics de trouble déficitaire de l ’ attention avec ou sans hyperactivité et de la prescription de médicaments traitant ces troubles ;

c) De veiller à ce que, chez les enfants, le diagnostic de trouble déficitaire de l ’ attention avec ou sans hyperactivité soit établi à l ’ issue d ’ un examen approfondi, et à ce que des médicaments ne soient prescrits qu ’ en dernier recours et seulement après une évaluation personnalisée de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;

d) De veiller à ce que les enfants et leurs parents soient dûment informés des effets secondaires possibles de la prescription de médicaments et des solutions non médicamenteuses à leur disposition.

Niveau de vie

30.Le Comité prend note des réformes du système de protection sociale, en particulier du remplacement du revenu d ’ inclusion (reddito di inclusione) par le « revenu de citoyenneté », qui peut toutefois exclure progressivement les personnes les plus exposées au risque de pauvreté, telles que celles qui occupent des emplois temporaires ou peu rémunérés, ainsi que les minorités, les femmes et les enfants, en raison des inégalités accrues sur le marché du travail. Il recommande à l ’ État partie de prendre en réponse au problème de la pauvreté des enfants des mesures globales qui garantissent l ’ accès des enfants à des ressources suffisantes grâce à des mesures de soutien de la participation de leurs parents au marché du travail, qui assurent l ’ accès des enfants à des services de qualité à un prix abordable et qui garantissent leur participation.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

31.Le Comité salue les efforts que fait l’État partie pour que toutes les filles et tous les garçons suivent, dans des conditions d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant de connaissances véritablement utiles. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les taux élevés d’abandon scolaire enregistrés chez les enfants roms, sintis et caminantis, y compris au cours des cycles d’enseignement obligatoire, et qui sont parfois la conséquence d’expulsions forcées ;

b)L’état de délabrement de nombreux bâtiments scolaires, qui a été la cause, par exemple, de 112effondrements de plafonds de 2014 à 2016, et le manque de matériel de base dans les écoles;

c)Leharcèlement et lecyberharcèlement, principalement en milieu scolaire;

d)Le faible taux de services de prise en charge et d’éducation de la petite enfance dans le sud de l’État partie.

32. Compte tenu de la cible 4. A des objectifs de développement durable et de ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 61), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer la fusion du registre national des élèves et des registres régionaux afin de recenser tous les enfants d ’ âge scolaire qui ne sont ni scolarisés, ni en formation professionnelle, et ne sont pas non plus en apprentissage, et d ’ élaborer et de promouvoir des programmes de formation professionnelle de qualité afin de renforcer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l ’ école ; d ’ adopter pour l ’ ensemble du système éducatif une approche fondée sur les droits de l ’ homme de manière à ce que le système d ’ éducation soit plus inclusif à l ’ égard des enfants issus de groupes minoritaires et des enfants migrants et appuie leurs aspirations ; d ’ appliquer effectivement la Stratégie nationale pour l ’ inclusion des Roms, des Sintis et des Caminanti (2012-2020) ;

b) D ’ accélérer la création d ’ un registre des bâtiments scolaires, de veiller à ce que le public ait accès à ce registre et à ce que les écoles soient accueillantes et sûres, et de rénover systématiquement les bâtiments scolaires délabrés ;

c) De renforcer la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement et du cyberharcèlement, d ’ appliquer les directives du plan national de prévention du harcèlement scolaire et du harcèlement en ligne (2016 ‑2017), et d ’ adopter et de mettre en œuvre un plan d ’ action intégré, comme le prévoit la loi n o 71/2017 ;

d) De créer au sein du Ministère de l ’ éducation un organe de coordination en vue de la collaboration avec les régions et les administrations locales, d ’ adopter des normes uniformes portant sur la structure, l ’ organisation et la qualité des services de prise en charge et d ’ éducation de la petite enfance, dans le cadre d ’ une politique globale et complète de prise en charge et de développement de la petite enfance mise en œuvre dans toutes les régions.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

33.Le Comité salue l’adoption de la loi no47/2017 sur les mesures de protection des enfants étrangers non accompagnés, qui renforce la protection des enfants non accompagnés en ce qui concerne l’accès aux services, les garanties contre l’expulsion et l’interdiction du refoulement, et qui prévoit des procédures d’évaluation sociale ou médicale de l’âge qui sont plus adaptées, ainsi qu’un accès accéléré aux procédures d’asile. Néanmoins, le Comité regrette vivement le retard pris dans l’adoption des décrets d’application en vue de la mise en œuvre effective de cette loi. Il est également préoccupé par:

a)La loi no 132/2018 sur les mesures d’urgence en matière de protection internationale, de migration et de sécurité publique, qui prévoit notamment la suspension de la procédure d’asile pour les personnes considérées « dangereuses pour la société » ou reconnues coupables d’une infraction, y compris des enfants, le remplacement de la protection humanitaire par un système de permis spéciaux délivrés dans des cas étroitement définis, la prolongation de la durée maximale de détention des migrants, qui passe de quatre-vingt-dix à cent quatre-vingts jours, et la restriction de l’accès aux services locaux d’accueil et d’intégration aux personnes ayant obtenu le statut de réfugié et aux personnes vulnérables, y compris les enfants non accompagnés ;

b)Les insuffisances constatées dans la procédure d’évaluation de l’âge appliquée dans les centres d’accueil d’urgence et les centres de premier ou desecondniveauaccueillant des enfants non accompagnés, le manque d’informations adaptées et d’activités sociales destinées aux enfants, la durée du séjour des enfants dans les centres d’accueil d’urgence ou du premier degré et les retards dans la nomination des tuteurs;

c)Le manque de solutions de réinstallation permanentes et appropriées pour les réfugiés, en particulier les enfants et leur famille.

34. À la lumière de son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mettre en œuvre des garanties spécifiques pour que les mesures prévues par la loi n o 132/2018 ne s ’ appliquent pas aux enfants ;

b) De faciliter l ’ accès des enfants ayant besoin d ’ une protection internationale au régime de l ’ asile ;

c) De mettre en place des mécanismes d ’ accueil et de protection appropriés pour les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, y compris ceux qui peuvent avoir besoin d ’ une protection internationale, en veillant à ce que, sur l ’ ensemble du territoire, les capacités d ’ accueil soient suffisantes pour répondre aux besoins, et en faisant en sorte que les systèmes d ’ accueil soient adaptés à l ’ évolution du nombre d ’ arrivées, en particulier d ’ arrivées par mer ;

d) De mettre en œuvre un protocole uniforme de détermination de l ’ âge qui soit pluridisciplinaire, scientifique et respectueux des droits de l ’ enfant, et qui soit utilisé uniquement en cas de doute sérieux quant à l ’ âge déclaré par l ’ intéressé et compte tenu des pièces justificatives ou autres qui sont disponibles, et de garantir l ’ accès à des mécanismes de recours utiles ;

e) De mettre effectivement des tuteurs volontaires à la disposition des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, en veillant à ce qu ’ un tuteur qualifié, disponible et ne risquant pas d ’ être exposé à un conflit d ’ intérêts potentiel soit rapidement désigné ;

f) De traiter les dossiers d ’ enfants non accompagnés ou séparés de leur famille dans un esprit positif, avec humanité et diligence, afin de trouver des solutions durables ;

g) De faire sortir immédiatement et à titre prioritaire les enfants demandeurs d ’ asile et leur famille des centres régionaux de traitement, et de mettre en place des solutions de réinstallation permanentes et viables pour les réfugiés, en particulier pour les enfants et leur famille, pour qu ’ ils séjournent légalement sur son territoire et aient accès à l ’ emploi et à d ’ autres perspectives dans des conditions raisonnables ;

h) D ’ améliorer le système actuel de collecte de données concernant les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, en harmonisant les bases de données existantes et en veillant à ce qu ’ elles contiennent toutes les informations pertinentes sur chaque enfant.

Enfants en situation de migration

35.Le Comité est profondément préoccupé par la situation des enfants migrants dans l’État partie et le fait que la loi no47/2017 n’est toujours pas appliquée.

36. Compte tenu des observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant concernant les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De toujours privilégier l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, lequel doit être une considération primordiale dans toutes les situations concernant des enfants dans le contexte des migrations internationales, notamment des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille ;

b) De faire en sorte que les enfants migrants aient accès à des informations et à des conseils juridiques pertinents en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations, notamment des informations sur les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales, la protection et l ’ assistance souhaitables, les options et les filières de migration régulière et les possibilités de retour, dans une langue qu ’ ils comprennent ;

c) De renforcer les mesures visant à réduire le nombre d ’ enfants migrants apatrides ;

d) D ’ établir à l ’ échelle nationale et régionale des pratiques permettant, pour des raisons d ’ ordre humanitaire, aux enfants migrants contraints de quitter leur pays d ’ origine d ’ entrer et de séjourner sur le territoire pour une durée appropriée, y compris d ’ avoir accès à l ’ éducation, ou de développer les pratiques existantes ;

e) De faciliter l ’ accès des enfants migrants aux procédures de regroupement familial ;

f) De revoir les politiques et pratiques pertinentes afin qu ’ elles n ’ exposent pas les enfants migrants à de nouvelles vulnérabilités et qu ’ elles n ’ exacerbent ni n ’ accroissent involontairement celles auxquelles ils sont déjà exposés, notamment en adoptant une approche axée sur les droits de l ’ homme qui tienne compte du genre et du handicap, prenne en considération l ’ âge des personnes et soit adaptée aux enfants, d ’ instituer des politiques globales et de développer des partenariats pour apporter aux enfants migrants qui sont en situation de vulnérabilité, quel que soit leur statut migratoire, l ’ appui nécessaire à toutes les étapes de leur migration, et de prendre en considération les enfants migrants dans les systèmes nationaux de protection de l ’ enfance  ;

g) De s ’ appuyer sur les pratiques existantes pour faciliter l ’ accès des enfants migrants en situation irrégulière à un examen de leur dossier individuel, examen au terme duquel leur situation pourrait être régularisée, au cas par cas et selon des critères clairs et transparents ;

h) De veiller à ce que les services de protection de l ’ enfance soient rapidement informés lorsqu ’ un enfant non accompagné ou séparé traverse une frontière internationale et à ce qu ’ ils prennent part aux procédures visant à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, conformément au droit international, notamment en formant les gardes frontière aux droits de l ’ enfant et aux procédures adaptées aux enfants, telles que celles qui interdisent la séparation des familles et prévoient le regroupement familial en cas de séparation ;

i) De renforcer les mécanismes d ’ orientation qui tiennent compte du genre et des besoins des enfants, notamment en améliorant les mesures de contrôle et méthodes d ’ évaluation individuelle aux frontières et sur les sites d ’ arrivée ;

j) De veiller à ce que les enfants migrants soient rapidement identifiés et, s ’ ils ne sont pas accompagnés ou s ’ ils sont séparés de leur famille, de veiller à ce qu ’ ils soient rapidement confiés aux services de protection de l ’ enfance ou à d ’ autres services compétents et à ce qu ’ un tuteur légal qualifié et impartial soit désigné, de ce que l ’ unité familiale soit préservée et à ce que quiconque affirme légitiment être un enfant soit traité comme tel, à moins qu ’ une évaluation approfondie et adaptée aux enfants ne permette d ’ établir le contraire ;

k) De renforcer les mesures visant à assurer l ’ accès des enfants migrants à une éducation inclusive, équitable et de qualité, et de faciliter l ’ accès à des possibilités d ’ apprentissage tout au long de la vie, notamment en renforçant les capacités des systèmes éducatifs, en facilitant l ’ accès, sans discrimination, aux programmes de développement et de prise en charge de la petite enfance, à l ’ éducation formelle et à des programmes d ’ éducation non formelle pour les enfants qui ne peuvent être scolarisés dans le système classique, à la formation professionnelle et à la formation en cours d ’ emploi, à l ’ enseignement technique et à des cours de langue, et en encourageant les partenariats avec toutes les parties susceptibles d ’ appuyer cette entreprise  ;

l) D ’ envisager de signer le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

37. Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur la mise en œuvre de ses observations finales concernant le rapport initial de l ’ État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ITA/CO/1) et, compte tenu de ses précédentes recommandations (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 75), recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts en vue de rendre sa législation nationale pleinement conforme au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;

b) D ’ intensifier les campagnes de sensibilisation auprès de l ’ industrie du tourisme et du grand public pour prévenir l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme, et de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme auprès des agences de voyages et de l ’ industrie du tourisme ;

c) De renforcer sa coopération internationale contre l ’ exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et éliminer ce phénomène.

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité relatives à l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

38. Le Comité salue la décision de l ’ État partie d ’ interdire et d ’ ériger en infraction la vente d ’ armes légères et de petit calibre à des pays où des enfants sont impliqués dans les conflits armés, ainsi que la ratification, en décembre 2011, de la Convention sur les armes à sous-munitions et l ’ adoption de la loi d ’ application n o 95/2011 s ’ y rapportant. Le Comité regrette toutefois que l ’ État partie n ’ ait pas modifié sa déclaration au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et n ’ ait pas expressément ajouté l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans les conflits armés aux motifs considérés comme pouvant ouvrir droit au statut de réfugié. Rappelant ses observations finales antérieures (CRC/C/ITA/CO/3-4, par. 72, CRC/C/OPAC/ITA/CO/1 et Corr.1), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier la déclaration sur l ’ âge minimum de l ’ enrôlement faite au titre du Protocole facultatif pour la mettre en conformité avec l ’ âge minimum de 18 ans prescrit par la législation nationale ;

b) D ’ ajouter expressément dans la législation nationale l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans les conflits armés aux motifs considérés comme pouvant ouvrir droit au statut de réfugié ;

c) De veiller à ce que les principes et dispositions de la Convention et du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés figurent en bonne place dans les programmes d ’ enseignement destinés aux élèves des écoles militaires, aux appelés et aux personnes effectuant un service militaire actif ;

d) D ’ élargir le mandat de l ’ Autorité pour l ’ enfance et l ’ adolescence à la supervision des écoles militaires, y compris la réception et le traitement des plaintes émanant d ’ enfants admis dans les écoles militaires.

J.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore la réalisation des droits de l ’ enfant.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

41. Le Comité se félicite de la création du Comité interministériel pour les droits de l ’ homme, dirigé par le Ministère des affaires étrangères, et du mandat qui lui a été confié, et recommande à l ’ État partie d ’ allouer à ce comité les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour qu ’ il remplisse les fonctions de structure gouvernementale permanente chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme, de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne qu ’ une fois établi, le Comité interministériel devrait être à même de consulter systématiquement la société civile et les institutions nationales des droits de l ’ homme.

C.Prochain rapport

42. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son septième rapport périodique le 4 octobre 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

43. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.