Nations Unies

CAT/C/TKM/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

23 janvier 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Turkménistan *

Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique du Turkménistan (CAT/C/TKM/2) et les réponses apportées à la liste de points à traiter (CAT/C/TKM/Q/2/Add.1) à ses 1480e et 1483e séances (voir CAT/C/SR.1480 et 1483), les 21 et 22 novembre 2016, et a adopté les présentes observations finales à ses 1496e et 1497e séances, les 1er et 2 décembre 2016.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté dans les délais son rapport et ses réponses à la liste de points à traiter. Il se félicite du dialogue avec la délégation de l’État partie ainsi que des réponses orales et écrites apportées aux préoccupations soulevées par le Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré :

a)La Convention de 1954 relative au statut des apatrides, le 7 décembre 2011 ;

b)La Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, le 29 août 2012 ;

Le Comité salue les initiatives prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines en relation avec la Convention, notamment :

a)L’adoption, en septembre 2016, de la nouvelle Constitution qui, notamment, interdit la torture et les mauvais traitements ;

b)L’adoption, le 4 août 2012, de modifications du Code pénal, notamment l’introduction des articles 182 et 182-1, qui ont érigé la torture en infraction distincte, en ont donné une définition et ont prévu une responsabilité pénale pour l’usage de la torture, et l’adoption, le 9 novembre 2013, des modifications relatives aux mesures de substitution à la détention ;

c)L’adoption, le 4 août 2011, le 31 mars 2012 et le 22 décembre 2012, de modifications du Code de procédure pénale ;

d)L’adoption, le 25 mars 2011, le 29 août 2013 et le 1er mars 2014, de modifications du Code d’exécution des peines ;

e)L’adoption de la loi relative au statut juridique des étrangers au Turkménistan, le 26 mars 2011 ;

f)L’adoption de la loi relative aux migrations, le 31 mars 2012 ;

g)L’adoption de la loi relative aux réfugiés, le 4 août 2012 ;

h)L’adoption de la loi relative à la nationalité turkmène, le 22 juin 2013 ;

i)L’adoption de modifications du Code des infractions administratives, entrés en vigueur le 1er janvier 2014, interdisant l’usage de la torture, de la violence et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours des procédures administratives ;

j)L’adoption, le 23 mai 2015, de la loi relative à la protection de la santé, prévoyant que les personnes privées de liberté doivent être examinées par un expert médical indépendant ;

k)L’adoption, le 12 janvier 2016, de la loi accordant la protection de l’État aux victimes, témoins et autres parties à une procédure pénale.

Le Comité salue également les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et dispositions administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption de la Stratégie nationale de prévention de la tuberculose et de lutte contre la tuberculose pour 2008-2015, l’élaboration du Programme national de prévention de la tuberculose et de lutte contre la tuberculose pour 2010-2015 et la tenue, le 26 février 2015, d’une table ronde consacrée à la tuberculose en milieu pénitentiaire ;

b)L’approbation, par le Président, des plans nationaux d’action pour l’égalité des sexes (2015-2020), pour la lutte contre la traite des êtres humains (2016-2018) et pour les droits de l’homme (2016-2020) ;

c)L’ordonnance présidentielle du 1er juin 2012 portant adoption du Programme national de réforme de la justice pour mineurs ;

d)La décision présidentielle du 11 avril 2014 sur l’amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les centres de réinsertion spécialisés, y compris s’agissant des repas et des conditions de vie.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie le 31 août 2012, au sujet de la mise en œuvre des recommandations énoncées aux paragraphes 9, 14 et 15 b) et c) de ses observations finales concernant le rapport initial du Turkménistan (CAT/C/TKM/CO/1), dans lesquelles il est demandé à celui-ci de fournir, dans la pratique, des garanties contre la torture, de permettre aux organismes internationaux de surveillance, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, d’accéder à tous les lieux de détention, d’autoriser les visites dans le pays du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Groupe de travail sur la détention arbitraire, d’informer leurs proches du sort des personnes détenues au secret en indiquant où elles se trouvent et faciliter les visites des familles, et de veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient promptement menées sur toutes les affaires de disparitions présumées. Il regrette cependant que l’État partie n’ait pas mis en œuvre ses recommandations.

Impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements

Le Comité est gravement préoccupé par les allégations persistantes faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements, notamment de passages à tabac, qui seraient couramment infligés aux personnes privées de liberté, en particulier au moment de leur arrestation et pendant leur détention provisoire, principalement dans le but de leur extorquer des aveux. Il s’inquiète aussi vivement des informations qui continuent de lui parvenir faisant état de l’impunité des auteurs d’actes de torture, étant donné qu’aucun cas de torture n’a été enregistré ou examiné par les tribunaux de l’État partie durant la période couverte par le rapport précédent ni durant la période considérée. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations indiquant qu’il a effectivement mené des enquêtes sur un certain nombre d’allégations largement médiatisées portant sur des actes de torture qui auraient eu lieu durant la période considérée (art. 2, 4, 10 à14 et 16).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays et de prendre également des mesures énergiques pour faire cesser l’impunité dont bénéficient les auteurs présumés de tels actes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 6). En outre, l’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que le Président publie une déclaration dans laquelle il affirme sans ambiguïté que la torture ne sera pas tolérée ;

b) Annoncer que des enquêtes seront ouvertes et des poursuites engagées rapidement et systématiquement contre les auteurs directs d’actes de torture et leurs supéri eurs hiérarchiques responsables , et faire savoir que quiconque commet des actes de torture, en est complice ou les autorise tacitement sera tenu personnellement responsable devant la loi, fera l’objet de poursuites pénales et encourra les peines appropriées ;

c) Veiller à ce que toutes les allégations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis par des agents de l’État, y compris des policiers et des membres du personnel pénitentiaire, donnent lieu sans délai à une enquête efficace et impartiale , menée par un mécanisme indépendant n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;

d) Veiller à ce que des enquêtes impartiales soient rapidement ouvertes sur les allégations de torture évoquées pendant l’examen de l’État partie, y compris le passage à tabac présumé de cinq détenus du camp de travail de Seyd i en février 2015, les actes de torture dont aurait été victime Bahram Hemdemov , Témoin de Jéhovah, en mai 2015 alors qu’il était en détention, l’arrestation, le passage à tabac et l’internement contre son gré dans un centre de désintoxication de Mansur Masharipov , Témoin de Jéhovah, en juillet 2014, et l es actes de torture qu’auraient subis 19  personnes soupçonnées de liens avec le mouvement civique islamique Hizmet au centre de détention provisoire d’ Anau en septembre 2016 ;

e) Faire en sorte que toutes les personnes mises en cause pour des actes de torture ou des mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l’enquête ;

f) Traduire en justice les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et, lorsqu’ils sont reconnus coupables, les condamne r à des peines appropriées ; accorder une juste indemnisation aux victimes de la torture ;

g) Veiller à ce que les prévenus et leurs avocats puissent obtenir gratuitement les enregistrements audio et vidéo des interrogatoires et à ce que ces enregistrements puissent être utilisés comme éléments de preuve devant un tribunal.

Détention au secret et disparitions forcées

Le Comité demeure préoccupé par les informations persistantes indiquant que, selon les estimations, 90 personnes seraient maintenues en détention au secret depuis longtemps par l’État partie, pratique qui s’apparente à une disparition forcée et constitue une violation des dispositions de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie ne l’a pas informé du lieu où se trouvent Boris et Konstantin Shikhmuradov, Batyr Berdyev, Rustam Dzhumayev et un certain nombre d’autres personnes qui ont été condamnées en lien avec la tentative d’assassinat de l’ancien Président en novembre 2002 (art. 2, 11 à14 et 16).

Le Comité recommande à nouveau (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 15) à l’État partie  :

a) De mettre fin à la détention au secret et de veiller à ce que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou autorisées à recevoir des visites de membres de leur famille et de leurs avocats ;

b) D’informer le Com ité dans les meilleurs délais d u sort de toutes les personnes condamnées et emprisonnées pour leur participation présumée à la tentative d’assassinat contre l’ancien Président et du lieu où elles se trouvent ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes impartiales et approfondies soient promptement menées sur toutes les affaires de disparitions présumées et de poursuivre les responsables, d’informer les proches des victimes des résultats de ces enquêtes et des poursuites, et d’accorder une réparation, selon qu’il convient.

Arrestation arbitraire et emprisonnement de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes et allégations de torture et de mauvais traitements à leur encontre

Le Comité demeure préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes faisant état d’actes graves d’intimidation, de représailles, de menaces, d’arrestations arbitraires et de placements en détention visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, en représailles de leurs activités, ainsi que des membres de leur famille, et par les nombreuses informations signalant que ces personnes auraient fait l’objet de tortures et de mauvais traitements en détention. Il est particulièrement inquiet du fait que l’État partie n’a pas ouvert d’enquête pénale suite aux informations selon lesquelles Altymurad Annamuradov, frère du journaliste Chary Annamuradov, a été enlevé et violemment battu en représailles des activités de son frère, ce qui a conduit à sa mort le 4 septembre 2016. Le Comité prend note de l’observation de l’État partie indiquant que M. Annamuradov est mort à son domicile de causes naturelles, mais il relève avec une vive préoccupation qu’il n’y a pas eu d’enquête sur son décès, d’autant plus que trois des frères de Chary Annamuradov ont déjà perdu la vie dans des circonstances suspectes après que celui-ci a quitté le pays en 1999. Le Comité s’inquiète également du fait que l’État partie n’a pas libéré les militants Gulgeldy Annaniyazov, Annakurban Amanklychev et Sapardurdy Khajiev et le journaliste Saparmamed Nepeskuliev, conformément aux décisions du Groupe de travail sur la détention arbitraire (voir A/HRC/WGAD/2013/22, A/HRC/16/47 et A/HRC/WGAD/2015/40). Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les journalistes sont toujours harcelés, et prend note avec inquiétude des informations faisant état du harcèlement de Soltan Achilova (art. 2, 11 à14 et 16).

Le Comité accueille avec satisfaction les assurances verbales données par le représentant de l’État partie à sa cinquante-neuvième session selon lesquelles les personnes qui ont fourni des informations et coopéré avec le Comité ne feront pas l’objet d’actes d’intimidation, de menaces ou de représailles de la part du Gouvernement turkmène, conformément à l’article 13 de la Convention. L’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent travailler et agir librement dans l’État partie ;

b) Remettre en liberté les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes qui sont emprisonnés ou détenus en représailles de leurs activités ;

c) Mener dans les meilleurs délais des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations faisant état d’actes de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de torture et de mauvais traitements infligés à des défenseurs des droits de l’homme et à des journalistes, y compris aux personnes citées ci-dessus, à savoir Annamuradov , Annaniyazov , Nepeskuliev et Achilova , garantir aux intéressés l’accès aux services d’un avocat, engager des poursuites, punir comme il se doit les coupables et accorder une réparation aux victimes.

Décès en détention

Le Comité demeure profondément préoccupé par les informations faisant état de décès en détention dus à la torture et par le fait que l’État partie ne s’est pas assuré que ces décès avaient fait l’objet d’examens médico-légaux indépendants. Il est particulièrement inquiet du fait que l’État partie n’ait pas ouvert une enquête pénale sur le décès en détention de la journaliste Ogulsapar Muradova en septembre 2006. Le Comité prend note de l’explication fournie par la délégation quant à la cause de ce décès dont il a été déterminé qu’il s’agissait d’un suicide par pendaison, mais il se déclare préoccupé par les informations fournies par des membres de la famille de la journaliste, indiquant qu’elle s’était plainte de mauvais traitements en prison, et par les affirmations de la Deutsche Welle indiquant qu’une autopsie avait révélé une blessure à l’arrière du crâne et une hémorragie interne (art. 2, 11 à 14 et 16).

Le Comité recommande à nouveau (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 16) à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent l’objet d’un examen médico-légal indépendant, de fournir le rapport d’autopsie aux membres de la famille de la victime et, si demande en est faite, de les autoriser à faire pratiquer une autopsie indépendante ;

b) De veiller à ce que les tribunaux de l’État partie acceptent les résultats des autopsies et des examens médico-légaux indépendants comme éléments de preuve dans les procédures pénales et civiles ;

c) De mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès en détention, de rendre les résultats de ces enquêtes publics, de poursuivre les personnes responsables des violations de la Convention qui ont conduit à ces décès et, si elles sont reconnues coupables, de les punir en conséquence ;

d) De fournir au Comité des données concernant tous les décès en détention, ventilées par lieu de détention, âge et sexe de la victime et résultats de l’enquête concernant le décès en détention, et sur les réparations accordées aux proches ;

e) D’informer le Comité de toute enquête menée durant la période considérée sur les décès pouvant résulter d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence volontaire ;

f) D’examiner le c as du décès en détention de M me Muradova , et de veiller à ce qu’une enquête approfondie soit menée sur les allégations selon lesquelles le rapport d’autopsie indique qu’elle est peut-être décédée des suites de tortures subies en détention.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) n’a pas encore été adoptée par le Mejlis (Parlement) (art. 2).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait faite dans ses précédentes observations finales, demandant à l’État partie de procéder à l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme véritablement indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Pa ris) (voir CAT/C/TKM/CO/1, par.  12). Le Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) devrait avoir compétence pour recevoir et examiner les plaintes et les requêtes concernant des situations individuelles, pour surveiller les lieux de détention et pour rendre publics les résultats de ses enquêtes. L’État partie devrait veiller à la mise en œuvre des recommandations de cette institution en ce qui concerne l’octroi de réparations aux victimes et l’engagement de poursuites contre les auteurs, et lui fournir les ressources nécessaires à son fonctionnement. Le Comité recommande en outre à l’État partie de rendre public le projet de loi sur le Commissaire aux droits de l’homme en vue de faciliter l’examen des observations et des contributions.

Mécanisme de plainte indépendant

Le Comité est profondément préoccupé par les informations que lui a fournies l’État partie selon lesquelles aucune plainte pour torture ne lui a été adressée pendante la période considérée et, par voie de conséquence, aucun fonctionnaire n’a été poursuivi pour des actes de torture pendant cette période (art. 2, 11 à14 et 16).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie dans ses précédentes observations fin ales (voir CAT/C/TKM/CO/1, par.  11) et l’engage instamment  :

a) À mettre en place un mécanisme de plainte indépendant et efficace pour tous les lieux de détention ;

b) À faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, y compris par l’obtention d’éléments de preuve médicaux à l’appui de leurs allégations ;

c) À observer l’article 8 du Code d’exécution des peines et à faciliter la communication par les condamnés de propositions, déclarations et plaintes à toutes les entités précisées dans l’article, à savoir l’administration de l’établissement pénitentiair e dans lequel ils sont détenus, son organe de contrôle et autres autorités, les instances judiciaires, le ministère public, les organisations de la société civile, et − si tous les recours internes ont été épuisés − les organisations internationales, et à fournir au Comité des informations sur le nombre de ces communications et la manière dont elles sont faites dans la pratique ;

d) À veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants, dans tous les lieu x de détention, soient protégés contre les mauvais traitements ou actes d’intimidation qui seraient la conséquence d’une plainte ou des éléments de preuve produits ;

e) À veiller à ce que tous les cas signalés de recours excessif à la force par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire fassent l’objet d’une enquête diligente, effective et impartiale par un mécanisme indépendant n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, et à veiller à ce que toutes les personnes mises en cause pour des actes de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et à ce que cette suspension soit maintenue tout au long de l’enquête, tout en garantissant le respect du principe de la présomption d’innocence ; à punir les coupables et à offrir une réparation aux victimes.

Surveillance des lieux de détention

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’autorise pas les organisations non gouvernementales indépendantes, en particulier le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), à surveiller tous les lieux de détention. Il s’inquiète également du fait que l’État partie n’a pas adressé d’invitation aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies qui ont demandé à se rendre dans le pays, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire. Le Comité est également préoccupé par le fait que la Commission de contrôle de la Direction de l’administration pénitentiaire, qui surveille les lieux de détention dans l’État partie, fait partie du Ministère de l’intérieur et n’est donc pas indépendante. Il s’inquiète aussi de l’absence d’organe de surveillance indépendant chargé de mener des inspections de tous les lieux de détention (art. 2, 11 et 16).

Le Comité rappelle la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/TKM/CO/1, par. 14) et l’engage instamment  :

a) À mettre en place un système national chargé de surveiller et d’inspecter, sans préavis et de manière indépendante, efficace et régulière, tous les lieux de détention et qui soit en mesure de s’entretenir en privé avec les détenus et de recevoir les plaintes ;

b) À autoriser l’accès des organisations indépendantes, en particulier le CICR, à tous les lieux de détention du pays et à accélérer la signature d’un mémorandum d’accord avec le CICR ;

c) À resserrer la coopération avec les mécanismes relatifs des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies en autorisant dès que possible les visites des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui en ont fait la demande, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire, conformément aux règles applicables aux missions d’enquête effectuées par les rapporteurs spéciaux et les représentants spéciaux (E/CN.4/1998/45) ;

d) À envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité s’inquiète de ce que les personnes privées de liberté ne jouissent pas, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le moment de leur arrestation (art. 2, 11 et 16). Il note en outre avec préoccupation que de nombreuses personnes sont maintenues en garde à vue pour une durée excédant quarante‑huit heures et que la loi prévoit qu’un suspect peut rester en détention sans être présenté devant un juge pendant une enquête dans une affaire pénale, pour une durée allant jusqu’à six mois, voire plus avec l’autorisation du Procureur général (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait faire en sorte qu’en application des dispositions réglementaires pertinentes, et non pas simplement de la législation, toutes les personnes en détention, y compris en détention provisoire, bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la privation de liberté conformément aux normes internationales. L’État partie devrait contrôler l’application de ces garanties aux personnes privées de liberté et veiller à ce que tout agent de l’État qui, dans la pratique, ne les respecte pas fasse l’objet de sanctions disciplinaires ou d’une autre mesure appropriée. De telles garanties comprennent notamment le droit des détenus  :

a) D’être informés dans les meilleurs délais, verbalement et par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits, des motifs de leur arrestation et des charges portées contre eux, et de signer un document confirmant qu’ils ont compris l’information qui leur a été donnée  ;

b) D’être examinés par un médecin indépendant dans les vingt ‑ quatre heures suivant leur arrivée dans le centre de détention ;

c) D’avoir accès, dans les meilleurs délais, à un avocat qualifié et indépendant ou, si nécessaire, à l’aide juridictionnelle dès le moment de l’arrestation et de pouvoir consulter leur conseil en privé ;

d) D’informer rapidement de leur situation un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix ;

e) D’être présentés dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation devant un tribunal compétent, indépendant et impartial ;

f) De contester la légalité de la détention dans le cadre d’une procédure d’ habeas corpus et de voir leur détention consignée dans un registre sur le lieu de détention et dans un registre central des personnes privées de liberté pouvant être consultés par leurs avocats ou les membres de leur famille.

Conditions de détention

Le Comité est préoccupé par l’utilisation du placement à l’isolement et par la sévérité du régime imposé aux personnes mises à l’isolement, qui a entraîné des problèmes de santé mentale et des suicides. De plus, il note que les établissements actuels ont été rénovés et que de nouveaux établissements ont été construits pendant la période visée par le rapport, mais il reste profondément préoccupé par les informations faisant état de la persistance, pendant la période à l’examen, de mauvaises conditions matérielles et conditions d’hygiène dans les lieux de privation de liberté, à savoir une forte surpopulation, des installations sanitaires (douches et toilettes) insuffisantes, le manque d’accès à une nourriture suffisante en quantité et en qualité, à la lumière naturelle et à l’éclairage artificiel, à une ventilation suffisante et à des soins de santé, le manque d’activités de plein air et des restrictions non justifiées aux visites des familles. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que le décès d’un grand nombre de prisonniers incarcérés à la prison d’Ovadan Depe pourrait être dû à ces conditions de détention. Il prend note également avec préoccupation des informations selon lesquelles des prisonniers atteints de maladies, comme la tuberculose active et multirésistante, ne sont toujours pas séparés des prisonniers en bonne santé, ce qui entraîne des taux élevés d’infections, de morbidité et de mortalité chez les détenus. Le Comité note que des améliorations ont été apportées pendant la période considérée dans les établissements spécialisés, mais il s’inquiète de ce que, d’après les informations reçues, les prisonniers tuberculeux ne sont envoyés à l’hôpital MR/K-15 que quand ils sont à l’article de la mort ou s’ils soudoient les responsables. Le Comité note également avec préoccupation que le contrôle des conditions dans les établissements de détention ne relève pas des organes judiciaires (art. 2, 11 à14 et 16).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite dans ses observations finales précédentes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 18 et 19) et engage le Gouvernement  :

a) À garantir que le placement à l’isolement reste une mesure exceptionnelle d’une durée limitée ;

b) À intensifier encore ses efforts pour rendre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) ;

c) À faire diminuer encore la surpopulation dans tous les lieux de détention, notamment en rénovant les centres de détention existants et en construisant de nouveaux, conformément aux normes internationales, et en mettant en œuvre les dispositions révisées de la législation qui permettent l’application de mesures de substitution à la détention, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

d) À faire en sorte que les détenus vivent dans des conditions matérielles et d’hygiène correctes (y compris douches et toilettes), reçoivent une nourriture suffisante en quantité et en qualité, aient chacun suffisamment d’espace, que les installations soient suffisamment éclairées par la lumière naturelle et artificielle, et correctement ventilées, que les soins de santé soient assurés, que des activités de plein air soient organisées et les visites des familles autorisées ;

e) Garantir que dans tous les lieux de détention les prisonniers en bonne santé soient séparés de ceux qui souffrent de la tuberculose active et mettre en œuvre le Programme national de prévention de la tuberculose et de lutte contre la tuberculose ainsi que le Programme de traitement de brève durée sous surveillance directe qu’il prévoit, assurer des soins médicaux spécialisés à l’hôpital MR/K-15 et dans les autres établissements de santé pour les prisonniers qui souffrent de tuberculose active et multirésistante , et installer dans ces établissements un système de ventilation efficace ainsi que des lampes à rayonnements ultraviolets ;

f) Modifier la législation de façon à faciliter un contrôle juridictionnel de tous les lieux de détention et à permettre à des organes de surveillance indépendants d’effectuer des visites sans préavis dans tous les lieux de détention et de rencontrer les détenus en privé.

Violence en prison, y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle

Le Comité demeure préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir dénonçant les violences physiques et les pressions psychologiques exercées par le personnel pénitentiaire, notamment les mauvais traitements, les châtiments collectifs et les violences sexuelles, y compris les viols, qui ont conduit plusieurs détenus au suicide. Il est particulièrement préoccupé par l’absence d’information sur les viols de détenues qui aurait été commis par des agents de l’État en 2007 à Achgabat et en 2009 à la prison pour femmes de Dashoguz (art. 2, 11 à 14 et 16).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il avait faite dans ses observations finales précédentes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 18) et engage l’État partie à  :

a) Élaborer un plan global pour lutter contr e le problème de la violence, y  compris la violence sexuelle et le viol, qu’elle ait été le fait des détenus ou du personnel pénitentiaire, dans tous les centres de détention, y compris dans la colonie pénitentiaire pour femmes de Dashoguz  ;

b) Veiller à ce que des enquêtes diligentes soient menées sur tous les cas de violence, y compris de violence sexuelle et de viol, et à informer le Comité des résultats des enquêtes conduites sur le viol de détenues commis par des agents de l’État à Achgabat en 2007, et dans la colonie pénitentiaire pour femmes de Dashoguz en 2009 ;

c) Coordonner le contrôle judiciaire des conditions de détention entre les organes compétents et à faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées sur toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitement commis dans les lieux de détention, que les auteurs soient punis et que les victimes bénéficient de soins médicaux et de moyens de réadaptation psychologique.

Aveux obtenus par la contrainte

Le Comité est toujours préoccupé par les nombreuses informations indiquant que les aveux obtenus par la contrainte sont largement retenus comme preuves par les tribunaux malgré la législation en vigueur, et souligne que l’État partie n’a apporté aucune information concernant les enquêtes sur les allégations d’actes de torture commis par des juges et l’absence de cas dans lesquels des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux (art. 2 et 12 à 16).

Le Comité réitère ses observations finales précédentes et engage l’État partie à garantir que des aveux obtenus par toute forme de coercition ou par la torture ne soient pas admissibles comme éléments de preuve dans toute procédure, conformément à l’article 15 de la Convention (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 20). Les juges devraient toujours examiner les allégations de torture formulées par les défendeurs. La justice devrait réexaminer les affaires dans lesquelles une condamnation a été prononcée uniquement sur le fondement d’aveux, étant donné qu’un grand nombre de condamnations reposent peut être sur des aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements. L’État partie devrait mener sans délai des enquêtes impartiales sur toute affaire de ce type et prendre les mesures correctrices appropriées ; il devrait indiquer si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir obtenu des aveux par la contrainte.

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité prend acte de l’adoption, le 8 novembre 2014, de la loi révisée relative aux tribunaux et de la loi révisée relative à l’exécution des actes judiciaires et au statut des huissiers de justice, mais il reste préoccupé par le fait que, malgré les modifications apportées à la législation pendant la période considérée, les juges continuent d’être nommés et destitués uniquement par le Président, ce qui porte atteinte à l’indépendance de l’appareil judiciaire dans les affaires concernant des violations des dispositions de la Convention. Il est préoccupé par le fait que les juges sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable (art. 2 et 13).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en garantissant l’inamovibilité des juges et en rompant tout lien administratif et autre ent re eux et avec le pouvoir exécutif, conformément aux normes internationales et plus particulièrement aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 10).

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale et violence sexuelle

Le Comité accueille avec satisfaction la politique de tolérance zéro concernant la violence à l’égard des femmes et l’adoption du Plan national d’action pour l’égalité hommes-femmes (2015-2020), mais il relève que dans le Code pénal la violence familiale ne constitue pas une infraction distincte. Il s’inquiète également de l’ampleur de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie, notamment dans les établissements pénitentiaires, et du faible nombre de plaintes, d’enquêtes et de poursuites pour de tels faits (art. 2 et 12 à 16).

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De définir et de qualifier dans son Code pénal la violence familiale, y  compris la violence sexuelle et le viol conjugal, comme des infractions distinctes, en prévoyant des peines appropriées, et d’envisager d’élaborer un plan national d’action visant à progresser dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes ;

b) D’assurer la mise en œuvre effective du Plan national d’action pour l’égalité hommes-femmes (2015-2020) et de procéder régulièrement à une évaluation des résultats obtenus dans son application ;

c) De mettre en place un dispositif efficace et indépendant de plainte pour les victimes de violence familiale ;

d) De faire en sorte que la police enregistre toute plainte pour violence à l’égard des femmes, y compris pour violence fam iliale et violence sexuelle, que tous les cas fassent sans délai l’objet d’une enquête impartiale et diligente et que les auteurs soient poursuivis et punis ;

e) De veiller à ce que les victimes de violence familiale bénéficient d’une protection, y compris au moyen de mesures d’éloignement, aient accès à des services médicaux et juridiques et à un soutien psychologique, à des moyens de réadaptation ainsi qu’à une réparation , et à des centres d’accueil sûrs et dotés d’un financement suffisant, dans tout le pays ;

f) D’organiser à l’intention des membres de la police et des autres agents de la force publique, des travailleurs sociaux, des avocats, des procureurs et des juges, une formation obligatoire sur la vulnérabilité des victimes de la violence sexiste et familiale.

Non-refoulement

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un texte législatif établissant des procédures pour la reconnaissance et la protection des droits des réfugiés et prend note des renseignements donnés par l’État partie qui a indiqué que pendant la période considérée, il avait accordé la nationalité turkmène par décret présidentiel à un certain nombre d’apatrides et de migrants, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles pendant cette période l’État partie n’a enregistré aucun nouveau demandeur d’asile ; il regrette que l’État partie ne lui ait pas donné les renseignements qu’il avait demandés sur le nombre de demandes d’asile examinées par les autorités et sur la suite qui leur avait été donnée (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures suivantes pour garantir le respect, dans la pratique, de l’interdiction du refoulement  :

a) Mettre en place des procédures d’asile et d’orientation justes et efficaces, accessibles à tous les postes frontière, y compris dans les aéroports internationaux et les zones de transit ;

b) Faire en sorte que les demandeurs d’asile, y compris ceux qui sont détenus, aient accès à des services de conseil et de représentation en justice indépendants, qualifiés et gratuits, afin que leurs besoins de protection soient dûment reconnus et d’empêcher le refoulement ;

c) Mettre en place un système pour recueillir, pour la période de 2012 à aujourd’hui, à l’intention du Comité et des autres observateurs concernés, des donné es sur les questions suivantes  :

i) Le nombre de demandes d’asile reçues  :

ii) Le nombre d’étrangers qui ont été expulsés, renvoyés ou à qui l’entrée dans le pays a été refusé à la frontière, en précisant les pays de renvoi ;

iii) Le nombre d’étrangers placés dans des centres de détention ;

iv) Le nombre de personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen.

Placement et traitement médical sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements neuropsychologiques

Le Comité note avec préoccupation que des personnes présentant des troubles psychosociaux ou un handicap mental peuvent être placées dans un hôpital psychiatrique ou un établissement neuropsychologique sans leur consentement. Il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les hôpitaux psychiatriques sont toujours utilisés de façon abusive pour priver de liberté des personnes pour des raisons autres que médicales, en particulier pour avoir exprimé de façon non violente des opinions politiques (art. 2, 11 à 13 et 16).

Le Comité réitère ses observations précédentes (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 17) et recommande à l’État partie de prendre des mesures pour  :

a) Garantir que nul ne soit placé sans son consentement dans un hôpital psychiatrique ou un établissement neuropsychologique pour des raisons autres que médicales ;

b) Faire sortir de l’hôpital psychiatrique les personnes qui y ont été placées de force pour des raisons autres que médicales et prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation ;

c) Permettre l’accès d’observateurs et de dispositifs de contrôle, indépendants à l’égard des autorités sanitaires, aux établissements psychiatriques et aux établissements neuropsychologiques, publier une brochure exposant les procédures en vigueur et la faire distribuer aux patients et à leur famille ;

d) Garantir le droit du patient d’être entendu en personne par le juge qui ordonne l’hospitalisation et veiller à ce que les tribunaux demandent dans tous les cas l’avis d’un psychiatre qui n’est pas rattaché à l’établissement dans lequel le patient doit être admis ;

e) Veiller à ce que l’hospitalisation pour raisons médicales ne soit décidée qu’après avis d’experts psychiatriques indépendants et que la décision soit susceptible de recours.

Dérogations à l’interdiction absolue de la torture

Le Comité note que l’État partie a modifié sa législation nationale pour définir la torture et l’ériger en infraction pénale distincte, mais reste préoccupé par le fait que l’article 47 de la Constitution prévoit toujours que les droits des citoyens peuvent être suspendus en cas d’état d’urgence ou de loi martiale et ne précise pas clairement qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la torture. Il note également avec préoccupation que la Constitution n’interdit pas clairement les mesures d’amnistie pour les crimes de torture et de disparition forcée (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 8)  :

a) De faire en sorte qu’il soit impossible de déroger à l’interdiction absolue de la torture et que les actes assimilables à des actes de torture soient imprescriptibles ;

b) D’interdire les mesures d’amnistie pour les crimes de torture et de disparition forcée, qui sont incompatibles avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

Le Comité note que l’article 6 de la Constitution prévoit que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui sont ratifiés et promulgués par le Turkménistan ont primauté sur le droit interne, mais s’inquiète de ce que les dispositions de la Convention n’ont pas été directement invoquées devant les juridictions nationales (art. 2, 4, 10, 12 et 13).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de veiller à la pleine applicabilité des dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne et à ce que l’article 6 soit appliqué dans la prat ique (voir CAT/C/TKM/CO/1, par.  7). L’État partie devrait dispenser une formation au personnel des forces de l’ordre et aux membres de l’appareil judiciaire afin de les sensibiliser aux dispositions de la Convention et à son applicabilité directe, de manière à ce que celles-ci soient prises en compte par les juridictions nationales.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 7 décembre 2017 au plus tard, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées concernant la détention au secret, le sort de toutes les personnes détenues au secret ou ayant disparu et le lieu où elles se trouvent, les actes d’intimidation, les représailles et les menaces à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes ainsi que de membres de leur famille en représailles de leurs activités et leur s arrestations arbitrai res et placement en détention , et l’établissement d’une institution nationale des droits de l’homme véritablement indépendante et conformément au x Principes de Paris (voir par.  10, 12 et 16 ci-dessus). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour donner suite, d’ici à la soumission de son prochain rapport, à tout ou partie des autres recommandations formulées dans les observations finales du Comité.

Autres questions

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 26).

Le Comité recommande à nouveau à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention (voir CAT/C/TKM/CO/1, par. 12).

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le troisième, le 7 décembre 2020 au plus tard. À cette fin, le Comité l’invite à accepter, d’ici le 7  décembre 2017, la procédure simplifiée de présentation de rapports, consistant à ce que le Comité transmette à l’État partie une liste de questions avant la présentation du rapport. En vertu de l’article 19 de la Convention, la réponse de l’État partie à cette liste de questions constituera son troisième rapport périodique.