Nations Unies

CAT/C/TKM/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juin 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante- sixième session

9 mai-3 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Turkménistan

1.Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Turkménistan (CAT/C/TKM/1) à ses 994e et 997e séances (CAT/C/SR.994 et 997), les 17 et 18 mai 2011, et a adopté à sa 1015e séance (CAT/C/SR.1015), les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport initial du Turkménistan qui, dans l’ensemble, suit les directives du Comité pour l’établissement des rapports. Toutefois, il regrette qu’il ne contienne pas suffisamment d’informations statistiques et concrètes sur l’application des dispositions de la Convention et qu’il ait été présenté avec dix années de retard, ce qui a empêché le Comité de procéder à une analyse de l’application de la Convention par l’État partie après la ratification de celle-ci en 1999.

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau à la quarante-sixième session et se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif sur de nombreux domaines intéressant la Convention.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le 29 septembre 1994);

b)La Convention relative aux droits de l’enfant (le 20 septembre 1993) et les deux Protocoles facultatifs (les 29 avril et 28 mars 2005);

c)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le 1er mai 1997) et les deux Protocoles facultatifs (les 1er mai 1997 et 11 janvier 2000);

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (le 1er mai 1997) et le Protocole facultatif (le 20 mai 2009);

e)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (le 1er mai 1997);

f)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (le 4 septembre 2008) et son Protocole facultatif (le 10 novembre 2010).

5.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie déploie avec constance pour réformer sa législation, ses politiques et ses procédures dans les domaines intéressant la Convention, notamment de:

a)L’adoption de la nouvelle Constitution, le 26 septembre 2008;

b)L’adoption du nouveau Code d’application des peines, le 26 mars 2011;

c)L’adoption du nouveau Code pénal, le 10 mai 2010;

d)L’adoption du nouveau Code de procédure pénale, le 18 avril 2009;

e)L’adoption de la loi relative aux tribunaux, le 15 août 2009;

f)L’adoption de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, le 14 décembre 2007;

g)La création de la Commission d’État chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des organes ayant pour mission de faire respecter la loi, par décret présidentiel, le 19 février 2007;

h)L’abolition de la peine capitale, par décret présidentiel, le 28 décembre 1999.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Torture et mauvais traitements

6.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations nombreuses et concordantes dénonçant la pratique généralisée dans l’État partie de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des détenus. Selon des informations dignes de foi présentées au Comité, les personnes privées de liberté sont torturées, maltraitées et menacées, surtout au moment de l’arrestation et pendant la détention avant jugement, par les agents de l’État qui veulent leur extorquer des aveux et leur infliger une peine supplémentaire une fois les aveux obtenus. Ces informations confirment les préoccupations exprimées par un certain nombre d’organes internationaux, notamment celles qui sont formulées dans le rapport du Secrétaire général (A/61/489, par. 38 à 40) et dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Kolesnik c. Russie, Soldatenko c.Ukraine, Ryabkin c. Russie et Garabayev c. Russie. Le Comité note l’existence de lois qui interdisent notamment l’abus de pouvoir et l’utilisation de la violence par les agents de l’État contre des personnes placées sous leur garde aux fins d’obtenir des éléments de preuve, mais il s’inquiète du fossé profond qui sépare le cadre législatif de son application pratique (art. 2, 4, 12 et 16).

L ’ État partie devrait de toute urgence prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays, notamment en mettant en œuvre des politiques de nature à produire des résultats mesurables dans l ’ optique de l ’ élimination des actes de torture et des mauvais traitements imputés aux agents de l ’ État. En outre, l ’ État partie devrait prendre des mesures énergiques pour faire cesser l ’ impunité dont bénéficient les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements, faire en sorte que des enquêtes impartiales et exhaustives soient menées sans délai , traduire en justice les auteurs de ces actes qui , s ’ ils sont reconnus coupables, devront être condamnés à des peines appropriées, et veiller à ce que les victimes soient dûment indemnisées.

Place de la Convention dans l’ordre juridique interne

7.Le Comité prend note de l’article 6 de la Constitution du Turkménistan, qui reconnaît la primauté des normes universellement reconnues du droit international, mais il relève avec préoccupation que la Convention n’a jamais été invoquée directement devant les tribunaux nationaux. Il prend acte des assurances données verbalement par les représentants de l’État partie qui ont indiqué qu’il était envisagé d’appliquer directement les dispositions de la Convention dans un proche avenir.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine applicabilité des dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne et à veiller à l ’ application pratique de l ’ article 6 de la Constitution, notamment en dispensant une formation approfondie aux magistrats et aux personnels des organes ayant mission de faire respecter la loi afin de les sensibiliser pleinement aux dispositions de la Convention et à son applicabilité directe. De plus , l ’ État partie devrait faire rapport sur les progrès réalisés dans ce domaine et sur les décisions des juridictions et des autorités administratives nationales qui donnent effet aux droits consacrés dans la Convention.

Définition, interdiction absolue et incrimination de la torture

8.Le Comité prend note de l’article 23 de la Constitution, qui interdit les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas introduit dans son droit interne l’infraction de torture tel qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, et que le Code pénal ne contient pas de dispositions réprimant expressément la torture, mais criminalise plutôt «le fait d’infliger des souffrances physiques ou morales au moyen de coups systématiques ou d’autres actes violents», à l’article 113, l’«abus de pouvoir» par un agent de l’État, à l’article 358 et l’utilisation de la force par des agents de l’État contre des personnes placées sous leur garde dans le but d’obtenir des informations, à l’article 197. Le Comité relève avec préoccupation l’article 47 de la Constitution, en vertu duquel l’application des droits et libertés des citoyens peut être suspendue en cas de promulgation de l’état d’exception ou de la loi martiale, conformément au droit interne. Il regrette en outre l’absence d’informations sur les règles et dispositions qui régissent la prescription (art. 1er, 2 et 4).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à adopter une définition de la torture qui couvre tous les éléments figurant à l ’ article premier de la Convention. La définition de la torture devrait préciser la finalité de l ’ infraction, prévoir des circonstances aggravantes, inclure la tentative de pratiquer la torture ainsi que les actes visant à intimider la victime ou à faire pression sur elle ou à intimider ou à faire pression sur une tierce personne, et renvoyer aux motifs ou aux raisons d ’ infliger la torture visés à l ’ article premier de la Convention. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les actes de torture ne soient pas définis comme constitutifs d ’ une infraction moins grave, tel le que le fait d ’ infliger des souffrances physiques ou morales, et à ce que ces infractions soient passibles de peines appropriées , à la mesure de la gravité des actes commis, comme le prévoit le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. De plus , l ’ État partie devrait faire en sorte qu ’ il soit impossible de déroger à l ’ interdiction absolue de la torture et que les actes assimilables à des actes de torture soient imprescriptibles.

Garanties juridiques fondamentales

9.Le Comité prend note de l’article 26 du Code de procédure pénale sur l’assistance d’un avocat, mais exprime sa profonde préoccupation devant le fait que, dans la pratique, l’État partie n’offre pas toutes les garanties juridiques fondamentales visées aux paragraphes 13 et 14 de l’Observation générale no 2 du Comité (2008), relative à l’application de l’article 2 par les États parties, à toutes les personnes privées de liberté, y compris celles qui sont dans des centres de détention temporaire (IVS), dès leur placement en détention. Il s’inquiète de ce que le Code pénal permette aux policiers, en l’absence d’autorisation du Procureur général, de placer une personne en détention pendant soixante-douze heures, et pendant une période pouvant aller jusqu’à une année sans la déférer devant un juge. L’accès à un avocat serait souvent refusé aux détenus, et les policiers infligeraient à ceux-ci des violences pour obtenir des aveux pendant cette période. Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que les actes de torture et les mauvais traitements sur la personne de mineurs sont courants au moment de l’arrestation et pendant la détention avant jugement (CRC/C/TKM/CO/1, par. 36) (art. 2, 11 et 12).

Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Faire en sorte que tous les détenus bénéficient , dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la détention, notamment qu ’ ils puissent voir rapidement un avocat, se faire examiner par un médecin indépendant, aviser un proche, qu ’ ils soient informés de leurs droits au moment de leur arrestation ainsi que des accusations portées contre eux, et soient présentés sans délai devant un juge;

b) Veiller à ce que les mineurs soient accompagnés d ’ un avocat et de leurs parents ou représentants légaux à tous les stades de la procédure, notamment pendant les interrogatoires de police;

c) Faire en sorte que tous les détenus, y compris les mineurs, soient inscrits sur un registre central des personnes privées de liberté et que le registre soit accessible aux avocats et aux proches d es personnes détenues et autres, le cas échéant ;

d) Prendre des mesures pour assurer l ’ enregistrement audio ou vidéo de tous les interrogatoires menés dans les postes de police et les centres de détention comme moyen supplémentaire de prévenir la torture et les mauvais traitements.

Indépendance du pouvoir judiciaire

10.Le Comité est profondément préoccupé par le mauvais fonctionnement de la justice, apparemment causé en partie par l’absence d’indépendance du ministère public et de la magistrature, comme l’avait noté le Secrétaire général en 2006 (A/61/489, par. 46). Il regrette que ce soit le Président qui est responsable de la nomination et de l’avancement des juges, ce qui compromet l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le Comité s’inquiète du cas de Ilmurad Nurliev, pasteur protestant qui a été reconnu coupable d’escroquerie à l’issue d’un procès au cours duquel de nombreuses règles applicables en matière de procès équitable et de garantie des droits de la défense auraient été violées (art. 2 et 13).

L ’ État partie devrait prendre des mesures pour établir et assurer l ’ indépendance et l ’ impartialité du pouvoir judiciaire dans l ’ exercice de ses fonctions conformément aux normes internationales, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature. L ’ État partie devrait aussi permettre un réexamen impartial et indépendant de la condamnation de M. Nurliev.

Mécanismes d’examen des plaintes et enquêtes; impunité

11.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations indiquant que les actes de torture et les mauvais traitements pratiqués par des agents de l’État donnent rarement lieu à des enquêtes et à des poursuites et qu’il semble exister un climat d’impunité qui se traduit par une absence de véritables mesures disciplinaires et poursuites pénales contre les agents de l’État accusés d’actes visés dans la Convention (art. 2, 11, 12, 13 et 16). Le Comité est préoccupé en particulier par:

a)L’absence de mécanisme indépendant et efficace habilité à recevoir des plaintes dénonçant des actes de torture, en particulier des prisonniers condamnés et de personnes en détention avant jugement, à effectuer des enquêtes impartiales et complètes sur ces plaintes;

b)Les informations donnant à penser que de graves conflits d’intérêts empêchent les mécanismes de plainte existants de conduire des enquêtes efficaces et impartiales sur les plaintes reçues;

c)Les informations indiquant qu’aucun agent de l’État n’a fait l’objet de poursuites pour avoir commis des actes de torture et, qu’au cours des dix dernières années, seuls quatre agents d’organes chargés de faire appliquer la loi ont été inculpés du chef moins grave d’«abus d’autorité» qualifié au paragraphe 2 de l’article 182 du Code pénal;

d)L’absence d’informations détaillées, y compris de statistiques, sur le nombre de plaintes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements adressées à tous les mécanismes de plainte existants, y compris à l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme et à la Commission d’État chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des organes ayant pour mission de faire respecter la loi et sur les résultats de ces enquêtes, que la procédure ait été engagée au niveau pénal ou disciplinaire, et leurs conclusions. À ce sujet, le Comité s’inquiète tout particulièrement du cas de Bazargeldy et Aydyemal Berdyev, dans lequel l’État partie a contesté l’authenticité d’une réponse que les intéressés disent avoir reçue de l’Institut national en 2009, au sujet d’une plainte pour torture qu’ils avaient soumise précédemment.

Le Comité engage l ’ État partie à:

a) Mettre en place un mécanisme indépendant et efficace:

i) Pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements auprès des pouvoirs publics, y compris par l ’ obtention d ’ éléments de preuve médica ux à l ’ appui de leurs allégations, et de veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants soient protégés contre tou s mauvais traitement s ou mesure s d ’ intimidation qui serai en t la conséquence de leur plainte ou des éléments de preuve produits;

ii) Pour promptement procéder sans délai à des enquêtes approfondies et impartiales sur les allégations dénonçant des actes de torture ou des mauvais traitements que des policiers ou d ’ autres agents de l ’ État auraient commis, ordonnés ou tolérés, et punir les auteurs;

b) Veiller à ce que ces enquêtes soient menées non pas par la police ou sous son autorité mais par un organe indépendant , et à ce que tous les agents de l ’ État qui seraient responsables de violations de la Convention soient suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l ’ enquête;

c) Donner des informations sur le nombre de plaintes déposées contre des agents de l ’ État pour torture ou mauvais traitements, ainsi que sur les résultats des enquêtes et de toute procédure engagée, aux niveaux pénal et disciplinaire. Ces informations devraient comporter des statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique de l ’ individu , qui dénonce les violences, une description de chaque allégation et la mention de l ’ autorité chargée d ’ enquêter. Elles devraient comprendre des renseignements précis sur la plainte pour torture en détention déposée auprès de l ’ Institut national par Bazargeldy et Aydyemal Berdyev , notamment toute mesure prise pour enquêter sur leur plainte, l ’ organe qui a été chargé de l ’ enquête et les conclusions de cette enquête.

Institution nationale des droits de l’homme

12.Le Comité prend note de la réponse de l’État partie à la recommandation tendant à créer un institut national indépendant de défense des droits de l’homme formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel (A/HRC/10/79), mais constate avec préoccupation qu’aucun institut de ce type n’a été créé conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Comité regrette que les mécanismes nationaux de protection existants, qui relèvent de la présidence, notamment l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme et la Commission d’État chargée d’examiner les plaintes des citoyens concernant les activités des organes ayant pour mission de faire respecter la loi, ne soient pas conformes aux Principes de Paris, eu égard en particulier à leur composition et à leur manque d’indépendance (art. 2, 11 et 13).

L ’ État partie devrait procéder à la mise en place d ’ une institution nationale indépendante des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris, qui aurait compétence pour recevoir et examiner les plaintes et les requêtes relatives à des situations individuelles et pour surveiller les lieux de détention et qui rendrait publics les résultats de ses enquêtes, et devrait veiller à ce que les recommandations de cette institution concernant l ’ octroi de mesures de ré paration aux victimes soient suivies d ’ effet, que des poursuites soient engagées contre les auteurs, ainsi que dégager de s ressources suffisantes pour son fonctionnement. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme national de prévention faisant partie d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme. Il invite aussi l ’ État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Défenseurs des droits de l’homme

13.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations nombreuses et concordantes faisant état d’actes graves d’intimidation, de représailles et de menaces contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et leurs proches, ainsi que du manque d’informations relatives à toute enquête menée sur ces allégations. Il est également très préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme ont été arrêtés pour des infractions pénales, apparemment en représailles à cause de leur travail, et ont été jugés dans des procès à propos desquels de nombreuses violations du droit à une procédure régulière ont été signalées. Le Comité est vivement préoccupé par le fait que, le 30 septembre 2010, le Président Berdymukhamedov a donné au Ministère de la sécurité nationale l’instruction de mener une lutte «inflexible contre ceux qui calomnient notre État démocratique ... laïc» après la diffusion la veille, sur une chaîne satellitaire, d’un entretien avec Farid Tukhbatullin, défenseur des droits de l’homme turkmène en exil. Le Comité reste préoccupé par les informations faisant état de menaces contre M. Tukhbatullin et par les attaques subies par son site Web, mais prend note avec satisfaction des assurances données verbalement par le représentant de l’État partie, selon lesquelles il ne fera pas l’objet d’actes d’intimidation ou de menaces de la part du Gouvernement turkmène ou de ses agents. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné suite à la décision du Groupe de travail sur la détention arbitraire (avis no 15/2010) et n’ait pas répondu aux appels urgents envoyés par la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (A/HRC/4/37/Add.1, par. 700 à 704) en faveur de M. Annakurban Amanklychev, membre de la Fondation Helsinki du Turkménistan, et de M. Sapardurdy Khajiev, membre de la famille du directeur de la Fondation (art. 2, 12 et 16).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour:

a) Veiller à ce que les défenseurs des droits de l ’ homme et les journalistes, au Turkménistan comme à l ’ étranger, soient protégés contre les actes d ’ intimidation ou de violence motivés par leurs activités;

b) Faire en sorte que ces actes fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie, que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la nature des actes commis;

c) Donner des informations actualisées sur les résultats des enquêtes menées au sujet des allégations selon lesquelles les défenseurs des droits de l ’ homme feraient l ’ objet de menaces et de mauvais traite ments , y compris les allégations mentionnées plus haut;

d) Mettre en œuvre la décision du Groupe de travail sur la détention arbitraire (avis n o 15/2010) , qui conclut que l ’ emprisonnement de M.  Amanklychev et M. Khajiev est arbitraire et demande leur libération immédiate et l ’ octroi de dommages-intérêts.

Surveillance et inspection des lieux de détention

14.Le Comité prend note des activités de surveillance des lieux de détention menées par le Bureau du Procureur général, mais relève avec une vive préoccupation que les organismes internationaux de surveillance, qu’ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, n’ont pas accès aux lieux de détention. Le Comité note que l’État partie coopère avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui apporte une assistance dans le domaine du droit humanitaire et d’autres manières. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas accordé au CICR l’accès aux lieux de détention, malgré les recommandations d’organismes internationaux, notamment de l’Assemblée générale dans ses résolutions 59/206 et 60/172, et comme l’a indiqué le Secrétaire général (A/61/489, par. 21). Le Comité regrette également qu’il n’ait pas encore été donné suite aux demandes de visites faites depuis longtemps par neuf titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Groupe de travail sur la détention arbitraire (art. 2, 11 et 16).

Le Comité engage l ’ État partie:

a) À mettre en place un système national permettant de surveiller et d ’ inspecter sans préavis et de manière indépendante, efficace et régulière tous les lieux de détention;

b) À autoriser de toute urgence l ’ accès des organisations gouvernementales et non gouvernementales indépendantes, en particulier le CICR, à tous les lieux de détention du pays;

c) À resserrer encore la coopération avec les mécanismes des droits de l ’ homme de l ’ Organisation des Nations Unies, en particulier en autorisant dès que possible les visites du Rapporteur spécial sur la question de la torture et du Groupe de travail sur la détention arbitraire, conformément aux règles applicables aux missions d ’ enquête effectuées par les rapporteurs spéciaux et les représentants spéciaux (E/CN.4/1998/45).

Disparitions forcées et détention au secret

15.Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre de personnes ont été arrêtées, condamnées à l’issue d’un procès à huis clos pour lequel elles n’ont pas bénéficié d’une véritable défense, et ont été placées au secret. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné d’informations sur les progrès accomplis pour déterminer ce qui est leur arrivé et où elles se trouvent. Il s’agit notamment de Gulgeldy Annaniazov, Ovezgeldy Ataev, Boris Shikhmuradov et Batyr Berdyev et des personnes emprisonnées dans l’affaire de la tentative d’assassinat de l’ancien Président en 2002, dont la situation a été évoquée, notamment, par le Rapporteur spécial sur la torture (A/HRC/13/42, par. 203 et 204, et E/CN.4/2006/6/Add.1, par. 514). En particulier, le Comité est préoccupé par a) le fait qu’aucune enquête effective, indépendante et transparente n’ait été menée sur les allégations faisant état de telles pratiques et que les auteurs n’aient pas été poursuivis et condamnés, s’il y a lieu et b) le fait que les proches des personnes disparues ne soient pas régulièrement informés des résultats de ces enquêtes, s’agissant notamment de savoir où ces personnes sont détenues et si elles sont en vie. Cette absence d’enquête et de suivi soulève de graves questions quant à la volonté de l’État partie de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention et constitue une violation continue de la Convention à l’égard des proches des victimes (art. 12 et 13).

Le Comité engage l ’ État partie:

a) À prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer de fait la détention au secret et veiller à ce que toutes les personnes placées au secret soient remises en liberté ou inculpées et jugées selon une procédure régulière;

b) À titre de mesure prioritaire, informer le ur s proches sur le sort des personnes détenues au secret en indiquant où elles se trouvent et à faciliter les visites des familles;

c) À prendre sans délai des mesures pour garantir que des enquêtes impartiales et approfondies so ie nt promptement menée s sur toutes les affaires de disparitions présumées, à accorder une réparation, selon qu’il convient, et à informer les proches des victimes des résultats des enquêtes et des poursuites;

d) À informer le Comité des résultats des enquêtes menées sur les cas précités de M. Annaniazov, M. Ataev, M. Shikhmuradov, M. Berdyev et des personnes emprisonnées pour la tentative présumée d ’ assassinat de l ’ ancien P résident en 2002.

Décès en détention

16.Le Comité est profondément préoccupé par les informations nombreuses et concordantes faisant état de décès en détention et de restrictions qui entraveraient la réalisation d’examens médico-légaux par des spécialistes indépendants dans de tels cas, et notamment par le cas de Ogulsapar Muradova, qui a été maintenue au secret pendant toute la durée de sa détention et est morte en détention dans des circonstances suspectes. Cette affaire, dans laquelle des signes de torture ont été constatés, est attestée par de nombreux documents et a été mentionnée par le Secrétaire général (A/61/489, par. 39) et par plusieurs rapporteurs spéciaux (A/HRC/WG.6/3/TKM/2, par. 38) (art. 2, 11, 12 et 16).

Le Comité engage l’État partie:

a) À mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les cas de décès en détention, à mettre les résultats de ces enquêtes à la disposition du public et à poursuivre les personnes responsables de violations de la Convention qui ont conduit à ces décès;

b) À veiller à ce que tous les cas de décès en détention fassent l ’ objet d ’ un examen médico-légal indépendant, à autoriser les membres de la famille du défunt à demander une autopsie indépendante et à veiller à ce que les tribunaux de l ’ État partie acceptent les résultats des autopsies indépendantes comme éléments de preuve dans les procédures pénales et civiles;

c) À fournir au Comité des données concernant tous les décès en détention, ventilées par lieu de détention, sexe de la victime et résultats de l ’ enquête et, en particulier, donner des détails sur toute enquête portant sur des décès qui peuvent résulter d ’ actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence volontaire, y compris le décès en détention, en septembre 2006, de M me Muradova.

Utilisation abusive des établissements psychiatriques

17.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses informations concordantes et crédibles faisant état de l’utilisation abusive des hôpitaux psychiatriques pour détenir des personnes pour des raisons autres que médicales, en particulier des personnes qui ont exprimé des opinions politiques de manière non violente. Il regrette que l’État partie n’ait pas répondu à au moins deux appels urgents adressés conjointement par le Rapporteur spécial sur la torture, le Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le Groupe de travail sur la détention arbitraire en faveur de Gurbandurdy Durdykuliev, dissident politique, en 2004 (E/CN.4/2005/62/Add.1, par. 1817) et en faveur de Sazak Durdymuradov, journaliste, en 2008 (A/HRC/10/44/Add.4, par. 239) (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De libérer les personnes internées de force en hôpital psychiatrique pour des raisons autres que médicales et de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation;

b) De prendre des mesures pour que personne ne puisse être interné en établissement psychiatrique contre son gré pour des raisons autres que médicales, notamment en permettant l ’ accès d ’ observateurs indépendants et de mécanismes de contrôle aux établissements et hôpitaux psychiatriques, et en faisant en sorte que l ’ internement pour raisons médicales ne soit ordonné qu’après avis d ’ experts psychiatres indépendants et que la décision puisse faire l ’ objet d ’ un recours;

c) D ’ informer le Comité des résultats des enquêtes sur les allégations de placement forcé en hôpital psychiatrique , en particulier sur les cas de M. Durdykuliev et de M. Durdymuradov.

Violence en prison, y compris le viol et la violence sexuelle

18.Le Comité est préoccupé par la violence physique et les pressions psychologiques exercées par le personnel pénitentiaire, y compris les châtiments collectifs, les mauvais traitements à titre de mesure «préventive», la mise à l’isolement et les violences sexuelles et les viols commis par les gardiens ou les détenus, qui auraient conduit plusieurs détenus au suicide. Dans le cas de la femme détenue dans la colonie pénitentiaire de Dashoguz qui a été rouée de coups, en février 2009, le Comité note avec préoccupation qu’alors que le responsable de l’établissement a été démis de ses fonctions pour corruption, aucune sanction pénale n’a été infligée aux fonctionnaires responsables de ces actes de violence (art. 2, 11, 12 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer un plan global pour lutter contre le problème de la violence, y compris la violence sexuelle et le viol, qu’elle soit le fait des détenus ou du personnel pénitentiaire, dans tous les centres de détention, y compris la colonie pénitentiaire pour femmes de Dashoguz, et de faire en sorte que des enquêtes effectives soient menées sur ces affaires. L’État partie devrait donner des informations au sujet des enquêtes menées sur les violences et les viols commis sur des détenues par des fonctionnaires à Achgabat en 2007 et à Dashoguz en 2009, et indiquer quelles ont été les résultats des procès, notamment les peines prononcées et les mesures de réparation et l’indemnisation offerte s aux victimes;

b) De coordonner la surveillance judiciaire des conditions de détention entre les organes compétents et de mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements commis dans les lieux de détention;

c) De faire en sorte que la mise à l ’ isolement reste une mesure exceptionnelle d ’ une durée limitée.

Conditions de détention

19.Tout en prenant acte du plan du Gouvernement pour la construction de nouveaux centres de détention, le Comité demeure profondément préoccupé par les conditions matérielles et les conditions d’hygiène qui règnent actuellement dans les lieux de privation de liberté (nourriture et soins de santé insuffisants, grave surpeuplement, restriction non justifiée des visites des familles, etc.) (art. 11 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre les conditions de détention dans les lieux de privation de liberté en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et d’autres normes pertinentes du droit international et de la législation nationale, notamment:

a) En atténuant la surpopulation et en envisageant de mettre au point des formes de peines non privatives de liberté ;

b) En garantissant que tous les détenus reçoivent une nourriture suffisante et aient accès aux soins de santé requis ;

c) En veillant à ce que tous les mineurs soient détenus séparément des adultes pendant toute la période de leur détention ou d ’ isolement et en leur offrant des activités éducatives et récréatives.

Aveux par la contrainte

20.Le Comité note qu’il existe des dispositions législatives garantissant le principe de l’irrecevabilité dans le cadre d’une procédure judiciaire des preuves obtenues par la contrainte, telles que l’article 45 de la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 25 du Code de procédure pénale. Il note toutefois avec une vive préoccupation les informations nombreuses, concordantes et crédibles qui indiquent qu’il est fréquent que des aveux obtenus par la contrainte soient retenus comme preuves par les tribunaux de l’État partie et que de telles pratiques persistent en raison de l’impunité dont jouissent les coupables. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a apporté aucune information au sujet de fonctionnaires qui auraient été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux (art. 15).

Le Comité engage l’État partie à garantir, dans la pratique, que les aveux obtenus par la torture ne puissent pas être invoqués comme éléments de preuve dans une procédure, conformément à l’article 15 de la Convention, et à réexaminer les dossiers de personnes condamnées sur la seule foi d’aveux, sachant que dans de nombreux cas les aveux peuvent avoir été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements et, le cas échéant, à ouvrir sans délai des enquêtes impartiales et à prendre les mesures correctrices qui s’imposent. L’État partie devrait faire savoir si des fonctionnaires ont déjà été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux.

Réparation, y compris indemnisation et moyens de réadaptation

21.Le Comité note avec satisfaction que le droit à indemnisation des victimes d’«actes illégaux» ou d’un «préjudice causé» par des organes publics est garanti par l’article 44 de la Constitution et l’article 23 du Code de procédure pénale, mais il demeure préoccupé par le non-respect du droit des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements à réparation et à indemnisation, notamment à des moyens de réadaptation, et par l’absence d’exemples d’affaires dans lesquelles des personnes ont été indemnisées. En outre, tout en prenant acte des informations données par les représentants de l’État, le Comité se déclare particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations formulées par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire Komarovski c. Turkménistan (communication no 1450/2006, constatations adoptées le 24 juillet 2008), dans laquelle le Comité des droits de l’homme a décidé, après avoir reçu la réponse du Gouvernement turkmène, que le Turkménistan devait offrir à M. Komarovski un recours utile et prendre les mesures voulues pour poursuivre et punir les auteurs des violations commises (art. 14).

Le Comité recommande à l’État partie d’ intensifier ses efforts pour assurer, dans la pratique, aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation sous la forme d’une indemnisation appropriée et d’une réadaptation aussi complète que possible et pour les protéger contre la stigmatisation et le risque d’être une nouvelle fois victime . L’État partie devrait fournir des informations sur les mesures de réparatio n, d’indemnisation et autres, y  compris les moyens de réadaptation, ordonnées par les tribunaux en faveur des victimes de la torture ou de leur famille pendant la période considérée. Ces informations devraient indiquer le nombre de demandes déposées , le nombre de celles auxquelles il a été fait droit ainsi que les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. En outre, l’État partie devrait faire connaître la suite donnée aux constatations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Komarovski c. Turkménistan .

Bizutage dans les forces armées

22.Le Comité est gravement préoccupé par les informations nombreuses et concordantes faisant état de bizutages dans les forces armées effectués par des officiers ou d’autres membres du personnel militaire ou avec leur consentement exprès ou tacite ou leur approbation. Une telle pratique a un effet dévastateur sur les victimes et serait à l’origine de suicides et de décès dans certains cas. Le Comité prend note des renseignements donnés par les représentants de l’État partie, mais demeure préoccupé par les informations indiquant que les enquêtes sont insuffisantes ou inexistantes (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer les mesures pour interdire et éliminer le bizutage dans les forces armées;

b) De veiller à ce que toutes les affaires de bizutage , notamment les suicides et les décès qui auraient été provoqués par des mauvais traitements et des pressions psychologiques, donnent lieu sans délai à des enquêtes, impartiales et complètes et à des poursuites , le cas échéant, et de faire publiquement rapport sur les résultats de s poursuites engagées ;

c) De prendre des mesures pour assurer des moyens de réadaptation aux victimes, notamment en leur fournissant l ’ assistance médicale et psychologique voulue.

Réfugiés et demandeurs d’asile

23.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de l’État partie d’accorder la citoyenneté et le statut de résident permanent à des milliers de réfugiés tadjiks en 2005. Il est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile n’ont qu’un accès limité à des services gratuits de conseil et de représentation en justice indépendants et qualifiés et que les personnes dont la demande d’asile est rejetée en première instance peuvent ne pas être en mesure de former des recours bien argumentés. Il est en outre préoccupé par le retard pris dans l’adoption du texte modifié de la loi sur les réfugiés et par le manque d’informations sur les demandes d’asile et les réfugiés, ainsi que sur le nombre d’expulsions. Le Comité regrette en outre le manque d’informations sur les garanties de non-renvoi de personnes vers des pays où elles courent un risque réel d’être soumises à la torture et sur le recours éventuel à des «assurances diplomatiques» pour contourner l’obligation absolue de non-refoulement prévue par l’article 3 de la Convention (art. 3).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour:

a) Accélérer l’adoption du texte modifié de la loi sur les réfugiés et revoir les procédures et pratiques en vigueur pour les mettre en conformité avec les normes internationales, en particulier l’article 3 de la Convention;

b) Faire en sorte que nul ne soit expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il risque d ’ être soumis à la torture et envisager de transférer aux magistrats le pouvoir de décision actuellement exercé en la matière par le Président;

c) Garantir aux demandeurs d ’ asile, notamment à ceux pouvant être soumis à une mesure de rétention, l ’ accès gratuit à des services de conseil juridique et de représentation en justice indépendants et qualifiés de façon que les besoins en protection des réfugiés et d ’ autres personnes nécessitant une protection internationale soient dûment reconnus et afin de prévenir le refoulement;

d) Établir et mettre en œuvre une procédure d ’ asile et d ’ aiguillage normalisée et accessibl e aux postes frontière , y compris dans les aéroports internationaux et les zones de transit;

e) Mettre en place un système de collecte et d ’ échange de données statistiques et d’ autres informations sur les demandeurs d ’ asile, y compris ceux placés en rétention, dont la demandes est en instance auprès des autorités , ainsi que sur les personnes extradées, expulsées ou renvoyées par l ’ État partie, en indiquant les pays vers lesquels elles ont été renvoyées, et fournir au Comité les données voulues.

Formation

24.Le Comité prend note des informations données dans le rapport de l’État partie sur les programmes de formation et de la publication de manuels sur les droits de l’homme, mais il regrette le manque de renseignements sur la formation portant sur les questions liées à l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants destinée au personnel médical et aux agents des forces de l’ordre, aux responsables de la sécurité et aux personnels pénitentiaires, aux fonctionnaires judiciaires et aux autres personnes participant à la garde, à l’interrogatoire ou au traitement des personnes placées sous le contrôle de l’État (art. 10).

Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Dispenser périodiquement aux personnes exerçant les diverses fonctions énumérées à l ’ article 10 de la Convention une formation portant sur les dispositions de la Convention et sur l ’ interdiction absolue de la torture, ainsi que sur les règles, instructions et méthodes d ’ interrogatoire, notamment en coopération avec les organisations de la société civile;

b) Dispenser à l ’ensemble des personnel s concerné s , en particulier au x personnel s médica ux , une formation complète sur la manière de déceler les signes de torture et de mauvais traitements et sur l ’ utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul);

c) Suivre une démarche tenant compte des spécificités hommes-femmes dans la formation du personnel participant à la garde, à l ’ interrogatoire ou au traitement des femmes soumises à une quelconque forme d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement;

d) Prévoir un élément sur l ’ interdiction des mauvais traitements et de la discrimination à l ’ égard des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et autres dans la formation des membres des forces de l ’ ordre et des autres catégories professionnelles concernées;

e) Évaluer l ’ efficacité et l ’ incidence de cette formation et des programmes éducatifs en ce qui concerne la réduction des cas de torture et de mauvais traitements.

Absence de données

25.Malgré la publication de ses directives sur la forme et le contenu des rapports initiaux (CAT/C/4/Rev.3) et malgré son insistance auprès de l’État partie pour qu’il lui fournisse des données statistiques, le Comité note avec regret qu’il n’a guère reçu d’informations sur des aspects autres que les dispositions législatives. L’absence de données complètes ou ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements où sont impliqués des agents des forces de l’ordre, sur le taux global d’occupation des prisons et sur les décès en détention, ainsi que sur les cas dans lesquels des individus auraient été victimes de torture et de disparition forcée évoqués − y compris sur le sort de ces personnes − par le Comité, constitue un obstacle majeur qui empêche de déterminer l’existence éventuelle d’un ensemble de violations devant retenir l’attention (art. 2, 12, 13 et 19).

L’État partie devrait rassembler et faire parvenir au Comité l es données statistiques utiles pour la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, indiquant le type d’organes qui particip e nt à cette surveillance et leurs mécanismes de communication d’informations , ventilées notamment par sexe, appartenance ethnique, âge, type d’infraction et lieu géographique, ainsi que des informations sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans des affaires de torture et de mauvais traitements, de détention au secret, de décès en détention, de traite, de violences dans la famille et de violences sexuelles, et sur l’issue de telles plaintes et affaires, y compris sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

26.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

27.Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’État partie est également encouragé à ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

28.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité et les présentes observations finales, ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l’examen de ce rapport, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales, et de faire rapport au Comité sur les résultats de la diffusion de ces documents.

29.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 14 et 15 b) et c) et à communiquer au Comité les informations demandées au cours du dialogue avec ses représentants.

30.Le Comité invite l’État partie à soumettre son prochain rapport en respectant la limite fixée de 40 pages pour le document spécifique à la Convention. Il l’invite également à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/TKM/2009) conformément aux instructions qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6) approuvées par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à respecter la limite de 80 pages. Le document spécifique à la Convention et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention.

31.L’État partie est invité à présenter son prochain rapport, qui sera son deuxième rapport le 3 juin 2015 au plus tard.