Nations Unies

CED/C/IRQ/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

16 mars 2015

Français

Original: anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Iraq en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles ou interétatiques.

Donner des renseignements sur les mécanismes existants chargés de traiter les demandes d’action en urgence transmises à l’État partie par le Comité en application de l’article 30 de la Convention, ainsi que de mettre en œuvre les mesures conservatoires et les mesures de protection demandées par le Comité à cet égard. Indiquer également si la section créée au Bureau du Procureur général, dont il est fait mention au paragraphe 48 du rapport de l’État partie (CED/C/IRQ/1), a compétence pour traiter les demandes d’action en urgence transmises par le Comité à l’État partie et, dans l’affirmative, décrire de manière plus détaillée son mandat, ses pouvoirs et les activités qu’elle a menées à ce jour dans ce domaine.

Donner des informations sur le statut de la Convention dans le droit interne, y compris la Constitution; indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces instances; le cas échéant, citer des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces juridictions.

Donner des informations sur les activités ayant trait à la Convention menées par la Haute Commission des droits de l’homme et assortir ces informations d’exemples précis. Indiquer également si la Haute Commission a reçu des plaintes concernant des cas de disparition forcée depuis qu’elle a commencé ses activités et, dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises dans le cadre de l’examen desdites plaintes et sur leurs effets. À cet égard, inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues concernant des disparitions forcées, ventilées par sexe, âge (adulte/mineur), groupe ethnique ou appartenance religieuse de la victime et par année et lieu de disparition, sur le nombre de plaintes ayant fait l’objet d’une enquête, et sur les résultats des enquêtes menées, en précisant le nombre d’enquêtes ayant abouti à l’ouverture d’une procédure pénale. Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour doter la Haute Commission des moyens financiers qui lui sont nécessaires pour s’acquitter pleinement de ses fonctions.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Fournir des données statistiques à jour, ventilées par année et par lieu de disparition, sur le nombre de personnes dont la disparition a été signalée dans l’État partie et dont on ignore toujours le sort et le lieu où elle se trouve, en précisant le nombre de personnes dont on suppose qu’elles ont été victimes d’une disparition forcée. Donner aussi des renseignements détaillés sur la base de données relative aux victimes de disparition forcée tenue par le Ministère des droits de l’homme (par. 123 du rapport de l’État partie), y compris les informations suivantes: le nombre de cas enregistrés dans la base de données, les types d’informations enregistrés pour chaque cas signalé, le degré de centralisation des informations concernant tous les cas signalés dans l’État partie, les mesures prises pour que le registre soit à jour, des indications sur son accessibilité pour toutes les parties intéressées, la description des mesures prises pour assurer la confidentialité des informations personnelles protégées et les mesures prises pour que les renseignements figurant dans la base de données puissent facilement être confrontés à d’autres sources d’information, telles que les registres des personnes privées de liberté (art. 1er et 24).

Indiquer si, en cas d’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, le cadre juridique national prévoit la possibilité de déroger à certains des droits et/ou garanties procédurales consacrés par la législation nationale ou les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Iraq est partie, qui pourraient être utiles pour lutter contre les disparitions forcées et les prévenir. Si tel est le cas, préciser à quel droit et/ou à quelle garantie procédurale il est possible de déroger et préciser dans quelles circonstances, en vertu de quelle disposition juridique et pendant combien de temps (art. 1).

Fournir au Comité des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet de loi actuellement élaboré par le Ministère des droits de l’homme, portant mise en œuvre de la Convention, dont il est fait mention au paragraphe 36 du rapport de l’État partie, et préciser s’il est envisagé de le soumettre au Parlement et/ou de l’adopter. S’il existe déjà un projet avancé, fournir des renseignements détaillés sur son contenu, notamment au sujet de la définition de la disparition forcée et des sanctions prévues, ainsi que des circonstances aggravantes et atténuantes envisagées, le cas échéant. En ce qui concerne le paragraphe 54 du rapport de l’État partie, expliquer aussi comment l’article 5 de la Convention «sera pris en compte» dans le cadre de l’adoption de lois aux fins de l’application de la Convention. S’il existe déjà un projet de disposition définissant la disparition forcée comme un crime contre l’humanité et établissant les conséquences de la commission de tels actes, y compris les peines pouvant être infligées et le régime de prescription, donner des renseignements à ce sujet. Indiquer aussi si les acteurs de la société civile intéressés, en particulier les victimes ou associations de victimes, jouent ou ont joué un rôle dans l’élaboration du projet de loi (art. 2, 4, 5, 6, 7 et 24).

Le Comité est conscient des difficultés posées par les exactions que, selon les informations reçues, l’organisation dite «État islamique d’Iraq et du Levant» (EIIL) et des groupes associés ont commises dans l’État partie, mais il aimerait recevoir des renseignements sur les efforts déployés pour enquêter sur les agissementsdéfinis à l’article 2 de la Convention qui sont l’œuvre de ces groupes ou d’autres groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, et pour traduire les responsables en justice. Fournir des données statistiques sur cette question (art. 3).

Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 62 et 63 du rapport de l’État partie en ce qui concerne la responsabilité pénale des autorités militaires concernant les ordres illégaux donnés, indiquer s’il existe des dispositions équivalentes qui s’appliqueraient à d’autres agents de l’État, appartenant notamment à la police. Indiquer aussi si le droit interne prévoit un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques conforme à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention et, si ce n’est pas le cas, s’il existe des initiatives visant à incorporer un tel système, notamment dans le cadre du projet de loi portant mise en œuvre de la Convention. Préciser si les justifications énoncées à l’article 40 du Code pénal pourraient s’appliquer à des personnes ayant participé à la commission d’un crime de disparition forcée. Concernant les informations données au paragraphe 141 du rapport de l’État partie, donner des renseignements complémentaires sur les affaires où des ordres ou des instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée ont été recensés, en précisant les enquêtes menées, leur issue et les peines imposées aux responsables (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Indiquer comment l’article 10 du Code pénal, qui dispose que tout ressortissant iraquien qui aurait commis une infraction à l’étranger doit être présent en Iraq pour que ses actes puissent faire l’objet de sanctions dans l’État partie, est compatible avec l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention. Indiquer aussi comment l’article 11 du Code pénal, qui dispose que le Code ne s’applique pas à certaines catégories de personnes, est compatible avec les obligations découlant de l’article 9 de la Convention. De plus, le Comité prend note de l’article 13 du Code pénal, et des renseignements donnés au paragraphe 77 du rapport de l’État partie, mais aimerait que l’État partie précise si sa législation interne établit sa compétence aux fins de connaître d’une infraction dans les circonstances décrites au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention (art. 9).

S’agissant des renseignements donnés au paragraphe 79 du rapport de l’État partie, indiquer si toutes les enquêtes faisant suite à des plaintes concernant des disparitions forcées imputées à des militaires, y compris celles qui sont perpétrées contre d’autres militaires, sont confiées dès le début aux autorités civiles et indiquer si les autorités militaires peuvent prêter assistance aux autorités civiles dans le cadre des enquêtes portant sur des cas de disparition forcée. Préciser quelles sont les infractions qui constituent «des infractions ne concernant pas le droit personnel d’une tierce partie» (art. 11).

Fournir des données statistiques à jour, couvrant la période qui s’est écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention, ventilées par sexe, âge (adulte/mineur), groupe ethnique ou appartenance religieuse de la victime et par année et lieu de disparition, sur: a) le nombre de plaintes reçues concernant des cas présumés de disparition forcée; b) les enquêtes menées et leur issue, en précisant les condamnations prononcées contre les responsables; c) les mesures de réparation accordées aux victimes. En ce qui concerne le paragraphe 122 du rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur le «dossier des disparitions forcées» établi par le Ministère des droits de l’homme et sur les enquêtes menées concernant les affaires décrites dans ledit dossier et leur issue. En ce qui concerne le paragraphe 123 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur le cas dans lequel les auteurs présumés ont jugés coupables de crime de disparition forcée, en précisant les griefs invoqués, et indiquer l’état d’avancement des enquêtes concernant les autres allégations de disparition forcée. Donner également des précisions sur les allégations selon lesquelles, en 2014, des milices auraient commis des actes pouvant constituer des crimes de disparition forcée en enlevant des personnes avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’agents de l’État. À cet égard, donner des renseignements sur les mesures prises pour enquêter sur ces cas et punir tous les responsables de tels actes, et sur l’issue de ces mesures (art. 12 et 24).

Eu égard aux crimes de disparition forcée qui auraient été commis entre 1968 et 2003, et aux renseignements donnés aux paragraphes 12 à 18 du rapport de l’État partie, indiquer s’il reste des enquêtes en cours devant la Cour suprême iraquienne ou un autre tribunal et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur ces enquêtes. Indiquer également si des informations ont été reçues au sujet de personnes qui auraient été soumises à une disparition forcée sur tout territoire relevant de la juridiction de l’État partie entre 2003 et l’entrée en vigueur de la Convention, y compris par des agents d’un autre État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui auraient agi avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’agents d’un autre État. Dans l’affirmative, donner aussi des renseignements détaillés, notamment sur les mesures prises pour mener des enquêtes, poursuivre et punir les responsables, et rechercher les personnes disparues, et sur les résultats obtenus (art. 12 et 24).

S’agissant des autorités compétentes chargées d’enquêter sur les affaires de disparition forcée et d’engager des poursuites, donner des renseignements sur: a) la structure des organes concernés; b) le niveau de spécialisation ou de formation des fonctionnaires dans le domaine des enquêtes sur les disparitions forcées; c) les ressources dont ils disposent; d) l’efficacité de leur action (art. 12).

Expliquer si, outre ceux énoncés aux articles 47 et 57 du Code de procédure pénale, le droit interne prévoit d’autres mécanismes pour assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés à ce sujet (art. 12).

Eu égard à l’article 17 de la loi sur les procédures disciplinaires dans l’administration, préciser: a) si cette disposition s’applique à tous les agents de l’État, y compris les militaires; b) s’il est possible d’étendre la suspension pour toute la durée de l’enquête; c) si les autorités chargées de l’enquête pénale peuvent donner l’ordre de suspendre le fonctionnaire concerné ou demander sa suspension; d) la composition de la commission qui peut recommander la suspension du fonctionnaire, dont il est fait mention au paragraphe 2 de l’article 17 et sur quelles bases elle peut faire de telles recommandations. Préciser aussi s’il existe des dispositifs permettant d’écarter de l’enquête une force, civile ou militaire, chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre dans le cas où un ou plusieurs de ses membres sont accusés d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir été impliqués (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Donner des renseignements sur les autorités habilitées à décider de l’expulsion, du refoulement, de la remise ou de l’extradition de personnes. Indiquer également s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir et les procédures applicables, et préciser si celles‑ci ont un effet suspensif. Fournir également des informations détaillées sur les mécanismes et les critères appliqués dans le contexte des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, destinées à évaluer et vérifier le risque qu’une personne court d’être victime d’une disparition forcée, y compris dans le cadre des expulsions ordonnées en vertu de la loi sur la résidence des étrangers décrite au paragraphe 113 du rapport de l’État partie. Indiquer si l’État partie envisage d’inscrire dans sa législation interne l’interdiction expresse d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour garantir dans la pratique que nul n’est détenu en secret. Communiquer des renseignements sur les informations reçues concernant l’existence de lieux où des personnes auraient été détenues en secret et, à cet égard, donner des précisions sur: a) les enquêtes menées et leur issue, y compris le nombre de lieux de détention en secret recensés et les mesures prises à ce sujet; b) les condamnations prononcées contre les responsables de tels actes; c) la réparation accordée aux victimes, y compris des mesures de réadaptation. À cet égard, donner aussi des renseignements sur les allégations selon lesquelles des personnes seraient encore détenues en secret, dans des lieux tels que Camp Justice au nord-ouest de Bagdad et Camp Honor dans la Zone verte de Bagdad, et donner des renseignements détaillés sur les mesures prises à cet égard (art. 17).

Indiquer si des registres de toutes les personnes privées de liberté sont tenus et mis à jour, quels que soient la nature et l’emplacement du lieu de privation de liberté, dans lesquels figurent tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, au-delà des informations de base qui doivent être consignées dans les registres en vertu du chapitre 3 du Mémorandum no 2 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition (aujourd’hui dissoute). Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les registres des personnes privées de liberté soient dûment et immédiatement remplis et tenus à jour. Indiquer aussi s’il y a eu des plaintes concernant le non‑enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été donnée au personnel concerné (art. 17 et 22).

S’agissant du paragraphe 13 du chapitre 30 du Mémorandum no 2 de 2003 de l’Autorité provisoire de la coalition, donner des informations détaillées sur les restrictions qui peuvent être appliquées s’agissant du droit des détenus en attente de jugement d’informer immédiatement leurs proches de leur détention et/ou de recevoir leur visite. Préciser si ces restrictions s’appliquent aussi au droit des détenus d’informer leur famille de leur transfert vers un autre établissement, comme stipulé au paragraphe 3 du chapitre 18 du Mémorandum susmentionné. De plus, formuler des observations sur les allégations selon lesquelles le droit des détenus d’informer immédiatement leurs proches de leur détention et/ou de leur transfert vers un autre établissement n’est pas toujours respecté dans lapratique (art. 17 et 18).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre la disparition forcée (art. 24 et 25)

En ce qui concerne le paragraphe 143 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour adopter une définition de la victime conforme à celle établie au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. De plus, compte tenu de l’article 10 du Code de procédure pénale, indiquer qui, en vertu du droit interne, devrait verser des indemnités ou prévoir une réparation en cas de disparition forcée, lorsque le responsable n’a pas été identifié. Préciser également si le droit interne prévoit toutes les formes de réparation énoncées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention en faveur des personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée (art. 24).

Donner des informations détaillées sur les indemnisations et/ou les réparations accordées aux personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, notamment par les organisations mentionnées au paragraphe 19 du rapport de l’État partie. Donner en particulier des renseignements sur le nombre de personnes qui ont été indemnisées ou ont bénéficié de mesures de réparation, en précisant sous quelle forme, et en indiquant si ces personnes ont eu accès à des services de réadaptation tels que l’assistance médicale ou psychologique. Eu égard aux paragraphes 22, 23 et 154 à 157 du rapport de l’État partie concernant l’assistance offerte par le Gouvernement de la province du Kurdistan aux victimes de la campagne al-Anfal, préciser le nombre de personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée qui ont bénéficié d’une telle assistance ou continuent d’en bénéficier, et donner des renseignements sur le type d’assistance fournie (art. 24).

Donner des informations complémentaires sur l’application, dans la pratique, de la loi sur la protection des fosses communes, en précisant les ressources financières, humaines et techniques allouées à cette fin. À cet égard, donner aussi des renseignements sur les mesures prises, notamment sur les mécanismes en place, pour faire en sorte que toutes les fosses communes fassent l’objet de recherches et soient localisées. En outre, eu égard au paragraphe 20 du rapport de l’État partie, préciser si la loi sur la protection des fosses communes n’est applicable qu’aux fosses communes de victimes de la dictature entre 1968 et 2003. Dans l’affirmative, donner des précisions sur le cadre juridique applicable au cas de fosses communes de victimes d’autres périodes. En ce qui concerne les informations communiquées au paragraphe 21 du rapport de l’État partie, donner des renseignements à jour sur le nombre de fosses communes découvertes et indiquer le nombre de personnes localisées et identifiées. Préciser la période à laquelle correspondent les fosses communes et donner leur emplacement. Indiquer également s’il a été créé une base de données de l’ADN des membres de la famille des personnes disparues et d’autres données ante mortem et, dans l’affirmative, donner des précisions sur son fonctionnement. Si une telle base de données n’existe pas, expliquer comment les dépouilles sont identifiées (art. 24).

Indiquer si la publication d’une déclaration de décès conforme aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (loi no78 de 1980) a un effet sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les investigations jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi. En ce qui concerne les renseignements donnés aux paragraphes 149 et 150 du rapport de l’État partie, indiquer si le droit interne s’intéresse aux questions, autres que celle de la gestion des biens, ayant trait au statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été déterminé et de leurs proches, notamment les questions concernant la protection sociale et le droit de la famille (art. 24).

Indiquer si, dans le projet de loi en préparation concernant la mise en œuvre de la Convention, dont il est question au paragraphe 36 du rapport de l’État partie, l’État partie envisage d’incriminer spécifiquement les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également si des plaintes concernant la soustraction d’enfants dans les termes décrits à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention ont été déposées et, dans l’affirmative, donner des renseignements sur les affaires en question et sur les mesures prises pour localiser ces enfants et poursuivre et punir les responsables, et sur les résultats obtenus (art. 25).

Eu égard aux informations données aux paragraphes 160 à 162 du rapport de l’État partie, indiquer s’il existe des procédures légales visant à réviser et, le cas échéant, à annuler une ordonnance définitive de placement familial qui trouve son origine dans une disparition forcée. Dans l’affirmative, donner des renseignements détaillés sur de telles procédures. À la lumière de l’article 39 de la loi sur la protection de la jeunesse, indiquer également si le droit interne prévoit un système de placement, familial ou autre, pour les enfants orphelins âgés de plus de 9 ans et, dans l’affirmative, indiquer s’il existe des procédures légales visant à réviser et, le cas échéant, à annuler une décision prise à cet égard lorsque le placement, familial ou autre, trouve son origine dans une disparition forcée (art. 25).