Gouvernorat

Nombre de dossiers transmis à la Direction générale des pensions

1

Babylon e

458

2

K e rbala

165

3

Nadj e f

113

4

Diwaniyah

289

5

Wassit

87

6

Maysan

44

7

Bas r a

485

8

Ninive

394

9

Al-Mouthanna

26

10

Diyala

2 554

11

Salah ad-Din

564

12

Al-Anbar

-

13

Kirkouk

282

14

Dhi Qar

144

15

Bagdad

10 901

Total

16 533

En 2014, les sous-comités ont traité 18 594 dossiers en tout, dont 5 291 concernaient l’indemnisation de familles de martyrs, sachant que le gouvernorat de Bagdad arrive en tête avec 2 765 dossiers. Quelque 2 968 dossiers relatifs à l’indemnisation des blessés ont été traités, dont 946 concernent le gouvernorat de Bagdad, qui vient en première place. D’autre part, 110 dossiers relatifs à l’indemnisation des familles des personnes disparues ont été traités; le gouvernorat de Babylone arrive en tête du classement avec 36 dossiers. Le nombre de dossiers d’indemnisation des dommages causés aux biens qui ont été traités s’élève à 10 225, le gouvernorat de Bagdad arrivant en tête du classement avec 3 904 dossiers. En 2014, le montant total des indemnisations versées s’élevait à 50 908 448 570 dinars iraquiens, sachant que le gouvernorat de Bagdad arrive en tête avec 19 242 946 629 dinars iraquiens déboursés. Le tableau ci-après indique le nombre de demandes d’indemnisation approuvées par les sous-comités des différents gouvernorats entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, ainsi que les montants correspondants qui ont été versés (statistiques du Comité central).

Gouvernorat

Nombre de sous-comités

Nombre de dossiers traités

Total

Montant ( en dinars iraquiens )

1

Bagdad

4

Martyrs

2 756

7 615

19 242 946 629

Blessés

946

Personnes disparues

-

Biens endommagés

3 904

2

Wassit

1

Martyrs

71

390

1 384 924 500

Blessés

108

Personnes disparues

2

Biens endommagés

209

3

Al-Mouthanna

1

Martyrs

17

75

382 097 264

Blessés

17

Personnes disparues

-

Biens endommagés

41

4

Ninive

3

Martyrs

166

1 649

4 025 746 750

Blessés

491

Personnes disparues

3

Biens endommagés

989

5

Bas r a

1

Martyrs

168

362

978 324 750

Blessés

108

Personnes disparues

8

Biens endommagés

78

6

Salah ad-Din

3

Martyrs

167

474

2 649 914 750

Blessés

87

Personnes disparues

-

Biens endommagés

230

Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points

Le Tribunal pénal suprême iraquien, qui est chargé de juger les responsables du régime déchu accusés de crimes contre le peuple iraquien, a examiné 12 affaires et condamné, en application des dispositions de l’article 12 1) i) de la loi no 10 de 2005 sur le Tribunal pénal suprême iraquien, des auteurs de crimes de disparition forcée constitutifs de crimes contre l’humanité dans cinq d’entre elles. En outre, le service des fosses communes du Ministère des droits de l’homme effectue des prélèvements d’ADN sur les dépouilles et restes humains découverts dans les charniers et le compare avec l’ADN des proches des personnes disparues.

Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points

Les cas de disparition forcée sont d’abord signalés aux commissariats de police. Ensuite, un juge d’instruction du Conseil suprême de la magistrature est saisi de l’affaire. Les disparitions forcées peuvent également être signalées au Ministère des droits de l’homme (se reporter à la réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points). Concernant la compétence des agents chargés d’enquêter sur les cas de disparition forcée, il convient de noter que la formation des officiers dans ce domaine est prévue : des sessions ont déjà été organisées et d’autres sont en cours.

Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points

Le Code pénal et le Code de procédure pénale offrent une protection juridique complète aux plaignants, témoins et aux défenseurs des victimes contre toutes les formes de criminalité, et il n’existe pas de vide juridique à cet égard. Toutefois, le Ministère des droits de l’homme a élaboré un projet de loi sur la protection des témoins et l’a soumis au Conseil consultatif de l’État qui, après l’avoir examiné, l’a transmis au secrétariat général du Conseil des ministres. Celui-ci doit le soumettre à la Chambre des représentants pour adoption. Celle nouvelle loi vise à assurer la protection du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée contre tout mauvais traitement ou toute intimidation.

Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

Le Code de discipline des agents de l’État s’applique uniquement aux fonctionnaires civils. Quant aux militaires et policiers, ils sont régis par la loi no 17 de 2008 (Code de procédure pénale des Forces de sécurité intérieure). Le paragraphe 2 de l’article 15 de cette loi dispose que les policiers accusés d’avoir commis une infraction pénale passible d’emprisonnement (dont le crime de disparition forcée) doivent être suspendus par leur tutelle et l’autorité chargée de l’enquête, pendant toute la durée de la détention. Cette mesure est obligatoire et n’est pas laissée à la discrétion de cette dernière. En outre, l’article 15 du Code dispose ce qui suit :

« 1.L’accusé doit être placé en détention dans les cas suivants :

a)L’enquête concerne une infraction punie d’emprisonnement;

b)Il existe des éléments qui portent à croire que l’accusé peut prendre la fuite, apporter des modifications à la scène du crime, détruire des indices matériels ou des éléments de preuve, se concerter avec ses complices ou influencer les témoins;

c)L’infraction porte atteinte à la moralité publique.

2.Le policier placé en détention est suspendu pendant toute la durée de sa détention. Durant cette période, il reçoit tous ses traitements et indemnités. ».

Le comité d’enquête est désigné par le Ministre de l’intérieur ou son représentant, conformément à l’article 6 du Code susmentionné, qui dispose ce qui suit : « Le Ministre de l’intérieur est habilité à créer un comité d’enquête au sein du ministère. Composé de trois officiers, le comité sera présidé par le membre qui a le plus d’ancienneté et comprendra au moins un membre qui a suivi des études en droit sanctionnées par un diplôme universitaire de premier cycle au minimum. Sa mission consistera à enquêter sur les affaires qui lui seront confiées par le Ministre ou son représentant et une fois les investigations terminées, à communiquer les résultats de l’enquête au conseiller juridique. Celui-ci saisit l’autorité compétente, qui transmet le dossier au tribunal des Forces de sécurité intérieure compétent, ou renvoie le dossier au comité pour complément d’enquête, le cas échéant. ». Il convient de préciser qu’il n’existe aucune disposition légale qui permet à une autorité d’enquête, qu’elle soit civile ou militaire, de se soustraire à la loi s’il est établi qu’elle est responsable d’une disparition forcée ou y est impliquée.

Le Code de discipline des agents de l’État n’est pas applicable aux militaires iraquiens. Ceux-ci sont régis par le Code pénal militaire (loi no 19 de 2007) et le Code de procédure pénale militaire (loi no 30 de 2007), qui contiennent des dispositions visant le même objectif. Le paragraphe 5 de l’article premier de la section II du Code de procédure pénale militaire (relatif au comité d’enquête) dispose ce qui suit : « L’enquêteur ou le comité d’enquête peut ordonner le placement en détention de l’accusé s’il estime que cette mesure est nécessaire; le motif de détention doit être consigné dans un procès-verbal et la durée légale de la détention prévue par le présent Code doit être respectée. ». Le paragraphe 7 de l’article 9 du même Code dispose ce qui suit : « Le commandant de l’unité, l’officier chargé de l’enquête et le comité d’enquête sont investis des mêmes pouvoirs que ceux qu’assure le juge d’instruction en ce qui concerne le placement en détention et les mesures conservatoires, prévus dans le Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971 telle que modifiée). ». En outre, il va sans dire que pendant toute la durée de sa détention, le militaire est suspendu de ses fonctions.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse à la question posée au paragraphe 17 de la liste de points

Il convient de noter ce qui suit :

« 1.Les autorités chargées de l’expulsion, du renvoi, de la remise ou de l’extradition des personnes qui enfreignent les dispositions de la loi sur le séjour des étrangers (loi no 118 de 1978 telle que modifiée) sont les tribunaux civils compétents et le Département du séjour des étrangers de la Direction générale de la nationalité.

2.L’expulsion ou le renvoi intervient au terme de la procédure applicable. La personne qui contrevient à la loi est remise au Département du séjour des étrangers aux fins d’effectuer des démarches nécessaires, notamment l’obtention d’un passeport ou d’un document de voyage auprès des services consulaires compétents en Iraq et des fonds nécessaires pour assurer le retour en avion de la personne concernée. Ensuite, l’intéressé est transféré par des agents du Département à l’aéroport, remis au Bureau des passeports contre un récépissé, afin qu’il puisse quitter le territoire en toute sécurité. ».

Réponse à la question posée au paragraphe 18 de la liste de points

Il n’existe pas de centre de détention secret en Iraq. S’agissant des allégations selon lesquelles des personnes seraient encore détenues en secret, au nord-ouest de Bagdad, il convient de noter que le « Camp Justice » évoqué par certains est en fait une prison ordinaire, et que les personnes qui y sont détenues ont été jugées et condamnées conformément à la législation en vigueur. La prison comprend trois quartiers et toutes ses installations sont soumises au contrôle et à l’inspection des commissions des droits de l’homme, des commissions parlementaires et des organisations internationales compétentes. Il convient de signaler en outre que le Camp Honor, situé dans la zone verte de Bagdad, a été fermé en 2011.

Réponse à la question posée au paragraphe 19 de la liste de points

L’ordonnance no 57 du 1er décembre 2014 prévoit ce qui suit :

« 1.Nul ne peut être arrêté ni placé en détention en l’absence d’un mandat délivré par un juge ou un tribunal compétent, ou en dehors des cas prévus par la loi, notamment par les articles 102 et 103 du Code de procédure pénale;

2.Dans les vingt-quatre heures, l’autorité qui procède à l’arrestation ou au placement en détention enregistre le nom de la personne arrêtée, ainsi que le lieu, le motif et le fondement légal de l’arrestation dans un registre manuel ainsi que dans un registre électronique centralisé tenus et mis à jour par le Ministère de la justice;

3.Les Ministères de la défense et de l’intérieur, ainsi que l’appareil de sécurité national établissent les règles et procédures applicables à la saisie dans le registre centralisé des données et informations relatives aux personnes arrêtées ou détenues;

4.Aucune des autorités mentionnées ci-dessus n’a le droit d’arrêter une personne ou de la placer en détention;

5.Toute arrestation effectuée en dehors des cas prévus par la présente ordonnance constitue un enlèvement et une séquestration, dont l’auteur sera traduit en justice;

6.Les détenus dont la justice a ordonné la remise en liberté sont libérés dans un délai maximum de trente jours, temps nécessaire pour s’assurer qu’ils ne sont pas recherchés dans le cadre d’autres affaires. Le Ministre de la justice veille à l’application de ce type de décision; un rapport à cet égard lui est soumis chaque mois;

7.Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la durée totale de la détention avant jugement ne doit pas excéder le quart de la peine maximale prévue pour l’infraction dont la personne arrêtée est accusée et ne doit en aucun cas être supérieure à six mois, sauf autorisation expresse de la Cour d’assises. À l’expiration de ce délai, la Cour doit ordonner la libération de la personne, avec ou sans caution, conformément aux dispositions des paragraphes b) et c) de l’article 109 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971). ».

Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’administration et les établissements de redressement pour mineurs tiennent également des registres et des fichiers dans lesquels ils consignent les informations sociales et juridiques relatives aux mineurs détenus, condamnés ou sans domicile qui ont été appréhendés en vertu d’un mandat d’arrêt ou placés dans des foyers éducatifs ou des centres de rééducation en application d’une décision émanant d’une autorité compétente. Ces registres et fichiers sont régulièrement mis à jour en coordination avec le Centre des bases de données de la Direction générale.

Réponse à la question posée au paragraphe 20 de la liste de points

Les restrictions auxquelles il est fait référence ne s’appliquent pas aux détenus en attente de jugement, lesquels ont le droit d’informer leur famille de leur détention. Le but du législateur était de réglementer le fonctionnement des prisons, eu égard aux horaires des visites et aux modalités d’accomplissement du travail pénitentiaire de façon à maintenir l’ordre dans les prisons. Il s’agit donc d’une mesure restrictive qui vise non pas à dénier le droit mais à le réglementer. En outre, le paragraphe 3 du chapitre 18 du Mémorandum de l’Autorité provisoire de coalition, qui reconnaît « le droit de tout détenu d’informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfert vers un autre établissement », fixe une règle absolue qui n’est soumise à aucune condition. Toutefois, il est nécessaire de tenir compte des impératifs de l’organisation de l’activité pénitentiaire tout en garantissant le droit d’informer les proches du détenu de sa détention ou de son transfert vers un autre établissement. Pour ce qui des allégations selon lesquelles ce droit n’est pas toujours garanti dans les faits, la loi contient des dispositions qui permettent de parer au problème, notamment aux paragraphes 1 à 6 du chapitre 13 du Mémorandum no 2 de 2003 de l’Autorité provisoire de coalition (aujourd’hui dissoute), qui prévoient la possibilité pour les détenus de déposer plainte, de s’entretenir avec des inspecteurs et de soumettre des doléances à l’administration centrale de la prison et aux autorités judiciaires sans censure, ainsi que des modalités pour l’examen de ces plaintes et doléances permettant d’assurer la diligence voulue dans le traitement des dossiers.

Conformément aux articles 14, 18 et 19 de la loi sur l’administration des prisons et des lieux de détention, les personnes détenues ou arrêtées ont le droit de communiquer régulièrement avec leurs proches et leurs amis de bonne réputation, tant par correspondance qu’en recevant leur visite. En outre, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont autorisés à accéder aux prisons et aux centres de détention selon un calendrier fixé d’un commun accord entre le CICR et les services concernés. Tout détenu a le droit d’informer immédiatement ses proches de sa détention ou de son transfert vers un autre établissement.

De son côté, la Direction des droits de l’homme rattachée au Bureau de l’inspecteur général au Ministère de l’intérieur, a mis en place des comités d’inspection qui effectuent des visites régulières tout au long de l’année dans les lieux de détention relevant du Ministère de l’intérieur. Au cours de ces visites, les inspecteurs contrôlent les conditions de détention et prennent note de tous les points négatifs et dysfonctionnements, y compris le défaut d’informer les familles des détenus de leur lieu de détention, afin d’y remédier et de faire en sorte que les formalités des visites soient facilitées et que celles-ci aient lieu selon un emploi du temps bien défini.

Conformément à la législation et à la réglementation régissant les établissements de redressement et les centres de rééducation des mineurs, la Direction des prisons autorise tous les mineurs condamnés ou en attente de jugement à rencontrer leurs proches. En outre, les mineurs détenus sont autorisés à contacter leurs proches par téléphone en application des directives du Ministère des droits de l’homme. À noter que le projet de loi sur la protection des mineurs garantit ce droit à tous les mineurs, qu’ils soient détenus ou placés dans un foyer.

V.Mesures d’indemnisation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

Le Ministère des droits de l’homme ainsi que d’autres services de l’État mettent tout en œuvre pour identifier les personnes impliquées dans les disparitions forcées et les traduire devant les tribunaux compétents, en veillant à ce que toutes les victimes de ce crime obtiennent une indemnisation adéquate. Partant du principe que la responsabilité de veiller à la sécurité des citoyens incombe au premier chef à l’État, les autorités ont élaboré une loi sur l’indemnisation des victimes, qui est en cours d’examen devant la Chambre des représentants. En outre, l’obligation pour l’État d’accorder une réparation aux personnes qui ont subi un préjudice matériel et moral du fait d’une disparition forcée est fixée à l’article 21 du projet de loi sur la lutte contre les disparitions forcées, qui dispose ce qui suit :

« Sans préjudice des dispositions de la législation iraquienne concernant la réparation des dommages causés par des actes criminels, l’État s’engage à :

1.Réparer les dommages causés par les infractions pénales visées dans la présente loi;

2.Créer des établissements de santé et des centres de réadaptation en vue de la réinsertion sociale des victimes, et prendre en charge les coûts des soins et des services de réadaptation et de réinsertion. ».

Réponse à la question posée au paragraphe 22 de la liste de points

Le Ministère des droits de l’homme ainsi que d’autres services de l’État mettent tout en œuvre pour identifier les personnes impliquées dans les disparitions forcées et les traduire devant les tribunaux compétents, en veillant à ce que toutes les victimes de ce crime obtiennent une réparation adéquate. Partant du principe que la responsabilité de veiller à la sécurité des citoyens incombe au premier chef aux États, les autorités ont élaboré une loi sur l’indemnisation des victimes, qui est en cours d’examen devant la Chambre des représentants. En outre, l’article 21 du projet de loi sur la lutte contre la disparition forcée fait obligation à l’État d’accorder une réparation aux personnes qui ont subi un préjudice matériel et moral du fait de ce crime (se reporter au paragraphe précédent à cet égard).

Les victimes de disparition forcée sous le régime déchu ont été indemnisées en vertu de la loi sur la fondation pour les martyrs et la loi sur la fondation pour les prisonniers politiques. En 2014, quelque 37 601 personnes avaient été indemnisées par la première fondation et 48 176 autres par la seconde. Afin de garantir l’indemnisation des victimes, la loi sur la fondation pour les prisonniers politiques a établi un mécanisme simple et adapté qui consiste à créer des commissions spéciales à Bagdad et dans les autres gouvernorats afin de recevoir et d’examiner les demandes des anciens prisonniers. L’article 10 de cette loi dispose ce qui suit :

« 1.La Commission examine les demandes des prisonniers et des détenus politiques et décide s’ils sont couverts par la présente loi;

2.La Commission adopte ses décisions à la majorité;

3.Toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours contre la décision de la Commission dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle celle-ci a été notifiée ou est réputée avoir été notifiée;

4.La Commission statue sur le recours et sa décision est considérée comme définitive au niveau administratif;

5.Toute personne ayant un intérêt légitime peut saisir la justice, qui statuera définitivement sur le recours et dira si le demandeur est couvert ou non par les dispositions de la loi en question. ».

Réponse à la question posée au paragraphe 23 de la liste de points

Le cadre juridique applicable aux fosses communes en Iraq est la loi no 5 de 2006 sur les fosses communes et l’ordonnance no 1 de 2007, sachant que celle-ci a été modifiée par le Parlement pour qu’elle couvre les fosses communes des périodes avant et après 2003. La loi telle que modifiée entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Tableau indiquant les sites qui ont été ouverts et ceux qui ne l’ont pas encore été (mis à jour le 16 février 2015)

Sites ouverts

Sites restants

N o 

Gouvernorat

Nombre de sites

F osses ouvertes sur recommandation

F osses fouillées

Nombre de fosses

Nombre de dépouilles

Localisés

Non localisés

1

Bagdad

6

1

2

2

7

1

2

2

Ninive

2

0

0

0

0

1

1

3

Kirkouk

5

2

1

3

81

2

0

4

Ramadi

3

1

1

31

954

1

0

5

Diwaniyah

16

7

9

23

740

0

0

6

Salah ad-Din

1

0

1

1

158

0

0

7

Diyala

5

3

1

1

12

1

0

8

Maysan

14

6

6

9

62

2

0

9

Bab ylone

9

5

4

8

898

0

0

10

Bas r a

24

7

13

13

33

3

1

11

Kerbala

15

5

8

8

80

2

0

12

Samawa

19

9

10

14

160

0

0

13

Wassit

7

2

5

6

14

0

0

14

Najaf

17

9

8

14

284

0

0

15

Nassiriyah

7

5

2

2

2

0

0

16

Al-Iqlim

4

0

3

5

17

1

0

Total

154

62

74

140

3 502

14

4

Nombre total des sites ouverts= nombre de fosses ouvertes sur recommandation+ nombre des fosses communes (62 + 140 = 202).

Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

Le paragraphe 1 de l’article 36 du Code civil (loi no 40 de 1951) définit la personne disparue comme étant « une personne absente, dont on n’a plus de nouvelles ou dont on ignore si elle est vivante ou décédée; elle est déclarée disparue à la demande de toute personne ayant un intérêt légitime. ». De même, l’article 86 de la loi sur la protection des mineurs (loi no 78 de 1980) définit la personne disparue comme étant « une personne absente, dont on n’a plus de nouvelles ou dont on ignore si elle est vivante ou décédée. ». Les lois qui régissent la situation légale des personnes disparues sont la loi sur le statut personnel, les lois militaires, le Code civil, la loi sur la protection des mineurs, les dispositions relatives à la tutelle aux biens et les dispositions générales de la charia. Il n’est pas nécessaire que la personne disparue jouisse d’une capacité juridique complète; celle-ci peut être limitée, voire inexistante. Le fait de connaître ou non l’endroit où se trouve le disparu ne change rien à la situation et une personne en captivité dont on ignore si elle est vivante ou décédée est considérée comme disparue. Le raisonnement qui sous-tend les dispositions concernant la personne disparue et ses proches est qu’il faut faire preuve de circonspection et de patience tant que le sort de la personne concernée n’a pas été déterminé avec certitude. Compte tenu de ses droits et devoirs en tant que membre de la société et de sa capacité juridique, la personne disparue conserve la propriété des biens qu’elle possède, qui doivent être gérés en son absence par un curateur nommé par le tribunal qui ne peut en disposer sans l’autorisation de la Direction de la protection des mineurs compétente. En outre, le tribunal désigne un représentant légal pour défendre temporairement les intérêts de la personne disparue dans les actions en reconnaissance de mariage et de filiation, et délivre le certificat de disparition. À cet égard, l’article 93 de la loi sur la protection des mineurs (loi no 78 de 1980) dispose qu’un tribunal peut déclarer le décès d’une personne disparue si des éléments de preuve attestent de manière irréfutable que la personne est décédée, si quatre années se sont écoulées depuis sa disparition, ou si elle a disparu dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser qu’elle a péri et que deux années se sont écoulées depuis qu’elle a été portée disparue, comme par exemple dans le cas d’une personne disparue pendant la guerre, dans un pays frappé par une épidémie, à la suite du naufrage d’un navire ou d’un accident d’avion dans une zone reculée. L’article 87 de la même loi dispose que le jugement déclaratif de décès est automatiquement transmis à la Cour de cassation fédérale dans les dix jours, et que cet acte entraîne l’extinction de la personnalité juridique du disparu et le partage de ses biens entre les héritiers en vie au moment de la déclaration du décès par le tribunal, et déclenche le décompte du délai de viduité pour les femmes. Aux termes de l’article 96 de la loi susmentionnée, les biens d’une personne disparue déclarée décédée conformément à l’article 95 de la présente sont partagés entre ses héritiers en vie au moment de la déclaration du décès par le tribunal. Il est utile de préciser que tout partage des biens d’une personne disparue avant que le tribunal ne déclare son décès est nulle et que la répartition légale peut être modifiée si l’épouse du disparu attend ou donne naissance à un enfant. Il va de soi en outre que, si elle réapparaît, la personne disparue recouvre sa personnalité juridique, et tous les effets juridiques de la déclaration de décès seront annulés. Les biens d’une personne disparue sont gérés de la même manière que les biens d’un mineur. Si le tribunal nomme un curateur pour gérer ces biens, ce dernier agit sous la supervision de la Direction de la protection des mineurs en ce qui concerne la gestion ou la vente des biens de la personne disparue et n’est pas habilité à acheter des biens en son nom. En l’absence d’un curateur, la Direction de la protection des mineurs est responsable de la gestion des biens de la personne disparue ou absente, conformément aux dispositions de la loi.

Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

Le chapitre 7 du Code pénal des Forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008), consacré aux infractions relatives à l’abus de pouvoir et d’autorité, dispose que le supérieur hiérarchique est puni dans les cas suivants :

« 1.Lorsqu’il charge un subordonné d’activités servant son intérêt personnel ou de tâches sans rapport avec les exigences du service;

2.Lorsqu’il ordonne à un subordonné de commettre une infraction. Si celui-ci commet ou tente de commettre l’infraction, le supérieur est considéré comme auteur principal. ».

En outre, le paragraphe 2 de l’article 10 du projet de loi sur la lutte contre le crime de disparition forcée prévoit de porter la peine prévue aux articles 7 et 8 du même projet de loi contre les auteurs de ce crime à la réclusion à perpétuité (peine maximale) lorsque la victime est un mineur ou une femme, lorsque la disparition forcée entraîne la mort de la victime ou lorsqu’elle est commise par un groupe organisé. À cet égard, l’article 10 dispose ce qui suit :

« 1.Est puni d’emprisonnement quiconque commet un des actes visés aux articles 7 et 8;

2.La peine prévue est l’emprisonnement à perpétuité si la victime est un enfant ou une femme et que l’acte entraîne son décès ou si le crime est commis par un groupe organisé;

3.Le tribunal peut alléger la peine d’une personne accusée d’avoir commis une disparition forcée qui, bien qu’impliquée dans l’infraction, fournit des informations qui permettent de faire la lumière sur les circonstances de la disparition, de retrouver vivante la personne disparue, d’élucider des cas de disparition forcée ou d’en identifier les auteurs. ».

Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

Les informations figurant aux paragraphes 160 à 162 du rapport décrivent la procédure légale suivie par le tribunal compétent, qui examine la requête présentée par la famille de la personne disparue. En effet, après notification aux parties, le tribunal procède à la vérification des moyens à l’appui de leur demande et rend un jugement déclaratif de décès si les preuves ou les éléments soumis corroborent la thèse de la disparition ou de l’absence. Il est procédé au partage des biens de la personne déclarée décédée dès que la décision acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 95 de la loi en question.

L’article 29 de la loi no 126 de 1980 sur la protection sociale dispose ce qui suit :

« 1.Les foyers d’accueil de l’État prennent en charge des enfants en bas âge, des jeunes enfants, des jeunes et des adultes souffrant de problèmes familiaux ou de la perte d’un ou des deux parents, ainsi que les victimes de violence intrafamiliale, en leur offrant un environnement propre à combler le manque de protection et d’affection familiale et à les empêcher d’avoir un sentiment d’infériorité;

2.L’État pourvoit gratuitement à tous les besoins de ces enfants et adultes : logement, vêtements, alimentation, soins de santé et éducation, conformément aux directives du Ministre. ».

L’article 31 de la loi susmentionnée dispose que les foyers de l’État accueillent toute personne âgée de moins de 18 ans qui n’a pas de père. Aux termes de l’article 32 de la même loi, il existe quatre types de foyers publics, à savoir :

1.Les foyers pour enfants en bas âge (jusqu’à l’âge de 4 ans);

2.Les foyers pour enfants âgés entre 5 ans et 12 ans;

3.Les foyers pour mineurs (entre 13 et 18 ans);

4.Les foyers pour les jeunes de plus de 18 ans qui n’ont pas encore fini leurs études. Les jeunes filles accueillies dans ce cadre peuvent demeurer dans le foyer jusqu’à ce qu’elles trouvent un logement convenable, se marient ou trouvent un emploi.

L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article premier de la loi no 11 de 2004 sur la protection sociale dispose que les orphelins ont droit aux aides sociales prévues de cette loi. Le paragraphe 3 de l’article 29 fait obligation à l’État de verser à l’orphelin une partie des aides sous la forme d’argent de poche, dont le montant sera fixé par directive du Ministre du travail et des affaires sociales, et de déposer le reste sur un compte épargne au nom du bénéficiaire dans une banque publique bloqué jusqu’à ce que celui-ci atteigne la majorité. Conformément aux paragraphes 4 et 5 de cet article, le capital placé ainsi que les intérêts générés seront versés à l’orphelin à son départ du foyer, sachant que le montant en dinar est fixé en fonction du cours de l’or et qu’il ne doit pas être inférieur au montant des prêts accordés aux petites entreprises, et ce, afin de l’aider à se lancer dans la vie et à assurer son avenir.

Conformément aux articles 24 et 25 de la loi no 76 de 1983 sur la protection des mineurs, le juge d’instruction saisit le tribunal pour enfants du cas des mineurs vagabonds ou délinquants âgés entre 9 ans et 18 ans, lequel rend l’une des décisions suivantes à la lumière des résultats de l’étude de la personnalité du mineur :

« 1.Remettre l’enfant ou le mineur à son tuteur légal, qui doit veiller à sa bonne conduite et mettre en œuvre la décision du tribunal, moyennant une contrepartie financière adéquate;

2.En l’absence de tuteur ou si le tuteur désigné a manqué à son engagement, remettre l’enfant ou le mineur, à sa demande, à un proche parent de bonnes mœurs pour qu’il mette en œuvre les recommandations du tribunal et veille à son éducation et à sa bonne conduite, moyennant une contrepartie financière adéquate;

3.Placer l’enfant ou le mineur dans l’un des foyers mentionnés dans la loi sur la protection sociale ou dans tout autre foyer de prise en charge sociale prévu à cet effet. ».