Nations Unies

CED/C/IRQ/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

31 mai 2017

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumispar l’Iraq en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Informations reçues de l’Iraq au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 15 février 2017]

Réponse officielle aux observations finales concernant le rapport de l’Iraq sur l’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

1.Premièrement : Au paragraphe 14 des observations finales, le Comité recommande l’adoption par l’État partie, dans les meilleurs délais, des mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que :

a)La disparition forcée soit incorporée dans le droit interne en tant qu’infraction autonome, conformément à la définition établie à l’article 2 de la Convention, et que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité ;

b)La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention et quelle que soit la date à laquelle le crime a été commis.

2.La réponse concernant le paragraphe susmentionné est donnée ci-après.

3.L’actuel Code pénal iraquien (loi no 111 de 1969), tel que modifié, ne contient pas de définition claire et expresse de l’infraction de disparition forcée conforme à celle qui figure à l’article 2 de la Convention, aux termes de laquelle on entend par « disparition forcée » « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». Toutefois, certains actes commis par des entités non étatiques constitutifs de l’infraction de disparition forcée (l’enlèvement/la séquestration/la détention sans mandat délivré par un magistrat) tombent sous le coup de plusieurs dispositions du Code pénal iraquien énoncées aux articles 322, 324, 421, 423, 424, 425 et 426 et sont aussi visées par l’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), en vertu duquel : « Il n’est permis d’arrêter ou détenir une personne qu’en application d’un mandat délivré par un juge ou un tribunal ou que dans les cas où la loi le permet. ». Le texte de l’article susmentionné correspond à celui de l’article 421 du Code pénal qui dispose ce qui suit : « Est puni d’emprisonnement quiconque arrête une personne, la détient ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles prévues par les lois et les règlements. ».

4.À cet égard, il existe un projet de loi relatif à l’infraction de disparition forcée, mais la décision de supprimer le Ministère des droits de l’homme a eu pour conséquence de retarder son examen. Après que le Ministère de la justice eut hérité du dossier, la procédure relative à ce projet de loi a repris, ouvrant la voie à son incorporation dans le droit interne iraquien.

5.Deuxièmement : Concernant le paragraphe 29 des observations finales du Comité, qui a trait à la détention et à la privation de liberté, on notera qu’au paragraphe 12 de l’article 19 de la Constitution iraquienne figure un texte important pour l’interdiction de la détention secrète qui : a) interdit la séquestration ; et b) dispose que l’emprisonnement ou la détention ne sont permis que dans les lieux prévus à cet effet, conformément à la législation sur les prisons, en vertu de laquelle celles-ci doivent assurer des soins de santé et des services sociaux et être soumises au contrôle des autorités. Le paragraphe 13 du même article dispose que « le dossier de l’enquête préliminaire est soumis au juge compétent dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrestation du suspect et que ce délai ne peut être prolongé qu’une seule fois pour la même durée ».

6.En outre, plusieurs articles du mémorandum no 2 de 2003 de l’Autorité provisoire de la Coalition (aujourd’hui dissoute) relatif à l’administration pénitentiaire et aux lieux de détention ont trait à l’interdiction de la détention secrète ; ils soumettent à des règles strictes l’incarcération des personnes conformément aux procédures prévues par la loi, prévoyant notamment la tenue, dans chaque centre de détention, d’un registre dont les pages sont numérotées et dans lequel sont consignés des renseignements complets concernant chaque détenu admis dans le centre. En outre, ces articles énoncent des règles importantes qui régissent la situation des détenus sous tous ses aspects : juridique, sanitaire et réglementaire, ainsi qu’une série d’obligations incombant à l’administration pénitentiaire visant à protéger les personnes détenues dans les prisons. Par ailleurs, conformément au paragraphe 2 de son article 7, la loi no 159 de 1979 relative au ministère public dispose que « les services du Procureur général inspectent les installations relevant des administrations pénitentiaires pour adultes et pour mineurs et présentent des rapports mensuels à ce sujet aux autorités concernées ».

7.À cet égard, un nouveau projet de loi relatif à l’administration pénitentiaire, dans lequel figurent des dispositions concernant la gestion des prisons et des lieux de détention, est devant la Chambre des députés. Il remplacera le mémorandum de l’Autorité provisoire de la Coalition mentionné ci-dessus.

8.Troisièmement : Le paragraphe 34 des observations finales du Comité contient la recommandation suivante : L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir que toutes les personnes victimes de disparitions forcées et celles dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées sans délai et que, en cas de décès, leurs restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches. À cet égard, l’État partie devrait également garantir une coordination et une coopération efficaces entre les autorités chargées de la recherche des personnes disparues et, en cas de décès, de l’identification de leurs restes, et veiller à ce qu’elles disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter rapidement et efficacement de leurs tâches. En outre, il devrait adopter les mesures nécessaires pour garantir l’entrée en vigueur rapide du texte portant modification de la loi sur la protection des fosses communes (loi no 13 de 2015), ainsi que l’application effective du cadre juridique concernant les fosses communes. Le Comité rappelle qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 24 de la Convention, l’État partie est tenu de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue.

9.Eu égard à la recommandation précitée, le Conseil suprême de la magistrature représenté par le Bureau du Procureur général traite avec le plus grand sérieux toutes les demandes présentées par les proches des disparus dont on ignore le sort. Ces demandes sont reçues par la section des droits de l’homme créée au Bureau du Procureur général qui en avise toutes les autorités concernées afin que des mesures soient prises pour déterminer le sort des disparus et en informer leurs proches, sachant qu’une commission chargée d’enquêter sur toutes les plaintes qui lui sont transmises par les services du Procureur général a été créée dans chaque division de la cour d’appel.

10.De même, la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense reçoit, par le biais de ses numéros d’appel d’urgence, les plaintes et les demandes des citoyens concernant des disparus et la détermination de leur sort. Les recherches sont menées rapidement en coopération avec les autorités militaires et en coordination avec les services de sécurité, afin de ne pas prolonger indûment la douleur des proches des victimes. Par ailleurs, le dossier des prisonniers de guerre et des disparus est désormais sous la responsabilité du Ministère de la défense en vertu de l’ordonnance no 40 du 3 janvier 2016 du Conseil des ministres. De même le dossier des fosses communes, de la documentation des violations et des victimes du terrorisme a été transféré, en application de l’ordonnance précitée, à la Fondation pour les martyrs dont un service s’occupe des questions relatives aux fosses communes et à leur protection.

11.Il convient également de signaler la première modification apportée à la loi no 13 de 2015 relative à la protection des fosses communes, dont l’article 2 b) dispose ce qui suit : « La fosse commune est la terre qui contient les restes de plusieurs martyrs, dont les dépouilles ont été enterrées ou dissimulées sans que soient respectées les lois et les valeurs humaines qui doivent être observées lors de l’enterrement des morts dans le but de cacher les traces d’un crime de génocide commis par une personne, un groupe de personnes ou une entité, qui constitue une violation des droits de l’homme. ». C’est un texte clair qui précise la nature de l’infraction de disparition forcée et qui a pour but d’éliminer cette pratique, d’identifier les victimes et de déterminer leur sort. Quant au paragraphe 2 du même article, il énonce ce qui suit : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fosses communes en rapport avec les crimes commis sous le régime baathiste dictatorial déchu, ainsi qu’aux crimes perpétrés par les bandes terroristes et baathistes avant et après 2003. ». Les victimes des crimes commis par les groupes terroristes sont donc également visées par la loi sur les fosses communes.