Nations Unies

CED/C/GMB/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

20 mai 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par la Gambie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2021 *

[Date de réception : 15 mars 2021]

Table des matières

Page

I.Préface4

II.Établissement du rapport4

III.Introduction5

A.Faire face au passé5

B.Point sur le processus de justice transitionnelle6

C.Liberté d’expression7

D.Ingérence politique8

E.La Commission nationale des droits de l’homme8

F.La Commission vérité, réconciliation et réparations8

G.Comment la Commission vérité, réconciliation et réparations traite‑t‑elle des disparitions forcées ?8

H.Réforme constitutionnelle9

I.Réforme législative9

IV.Renseignements devant figurer dans le document consacré à la Convention10

A.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée10

V.Renseignements sur chacun des articles de la Convention16

Article premier. Interdiction de la disparition forcée16

Article 2. Définition de la disparition forcée16

Article 3. Enquête16

Article 4. Définition17

Article 5. Crime contre l’humanité18

Article 6. Régime de responsabilité pénale18

Article 7. Peines applicables19

Article 8. Délai de prescription19

Article 9. Compétence20

Article 10. Détention provisoire et accès aux services consulaires20

Article 11. Obligation d’extrader ou de poursuivre21

Article 12. Dénonciation des faits et enquête24

Article 13. Extradition26

Article 14. Entraide judiciaire27

Article 15. Coopération internationale27

Article 16. Non-refoulement27

Article 17. Interdiction de la détention au secret28

Article 18. Informations sur les personnes privées de liberté30

Article 19. Protection des données personnelles30

Article 20. Restriction au droit à l’information31

Article 21. Remise en liberté31

Article 22. Sanctions des entraves et manquement à l’obligation d’information32

Article 23. Formation32

Article 24. Droits des victimes33

Article 25. Enfants34

VI.Conclusion35

I.Préface

1.La République de Gambie a à cœur d’assurer la réalisation progressive des droits et libertés de tous, tels qu’ils sont consacrés dans les conventions et traités relatifs aux droits de l’homme qu’elle a ratifiés, ainsi que le respect des devoirs qui y sont énoncés. Elle adopte à cette fin les mesures de politique générale et les mesures législatives, judiciaires, administratives et budgétaires appropriées.

2.Bien que le Gouvernement de la Gambie n’ait pas encore incorporé les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après « la Convention ») dans son ordre juridique interne, depuis sa ratification en 2018, des efforts sont néanmoins engagés à tous les niveaux pour assurer la protection des droits de tous.

3.C’est dans ce contexte que le présent rapport s’attache à présenter les mesures prises, les progrès réalisés et les obstacles rencontrés en ce qui concerne la torture, les exécutions arbitraires et les disparitions forcées de personnes entre le 22 juillet 1994 et le 17 janvier 2017.

4.À cet égard, le Ministère de la justice saisit l’occasion qui lui est offerte de remercier le Comité des disparitions forcées. Il espère que celui-ci sera satisfait des progrès accomplis et des décisions prises pour ce qui est d’incorporer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées dans l’ordre juridique national, et qu’il continuera d’appuyer l’action menée pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’intérêt général de tous les Gambiens.

5.Le Gouvernement gambien attend avec intérêt l’occasion de pouvoir engager un dialogue constructif avec le Comité.

II.Établissement du rapport

6.L’Équipe spéciale interministérielle chargé de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels a élaboré le présent rapport sous la direction et la supervision de l’Avocat général et référendaire du Ministère de la justice. Une équipe de rédaction a entrepris l’élaboration du rapport après avoir mené des consultations approfondies avec les parties prenantes dans les ministères, départements, organismes gouvernementaux et organisations de la société civile concernés afin d’obtenir des informations sur la situation sur le terrain.

7.Malgré les difficultés soulevées par la pandémie de COVID-19, le Ministère de la justice a organisé une réunion initiale et des réunions avec les parties prenantes entre décembre 2020 et mars 2021, en collaboration avec le Projet conjoint PNUD/HCDH de soutien à l’opérationnalisation du processus de justice transitionnelle. Lors de ces réunions, les membres du Groupe de travail interministériel, les organisations de la société civile et différents partenaires ont examiné respectivement les lignes directrices et le projet de rapport.

8.En outre, plusieurs institutions et groupes concernés ont eu l’occasion de donner leur avis sur le contenu du présent document. Il s’agit des Services de renseignement de l’État (ancienne Agence nationale du renseignement), de la Police gambienne et de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission vérité, réconciliation et réparations, des forces armées, des Services pénitentiaires et des organisations de la société civile, notamment le Centre pour les victimes de violations des droits de l’homme et le Réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, l’Ordre gambien des avocats, l’Association des avocates, l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique et l’Assemblée nationale.

9.Un atelier de validation s’est tenu le 10 mars 2021 au cours duquel la version finale du projet de rapport a été soumise aux représentants du Gouvernement et des organisations de la société civile pour examen. Les contributions, propositions et recommandations formulées à cette occasion ont été prises en compte lors de la rédaction du rapport final destiné au Comité.

III.Introduction

10.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées fait obligation aux États parties d’adopter des mesures préventives et répressives pour faire respecter les droits qu’elle consacre.

11.La Gambie a ratifié la Convention le 23 septembre 2018 et, en application de son article 29 (par.1), elle est tenue de soumettre au Comité un rapport sur les mesures prises pour donner effet aux obligations que celle-ci lui impose. La Gambie se conforme à cette obligation au moyen du présent rapport, lequel, accompagné du document de base, suit dans sa présentation et son contenu, les directives adoptées par le Comité.

12.Le rapport fournit des informations sur le contexte historique postérieur à 2017, lorsque le régime de l’ancien Président Yahya Jammeh était en place, et sur la situation du droit et des pratiques en Gambie sous le Gouvernement actuel d’Adama Barrow.

13.En outre, l’État note que le document de base commun soumis en 2012 doit être mis à jour. Avec le soutien de partenaires de développement, le Ministère de la justice s’efforce de faire en sorte que ce document soit actualisé avant la fin de l’année 2021, conformément au paragraphe 27 des directives harmonisées concernant la présentation et le contenu des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

A.Faire face au passé

14.La présentation du rapport initial de la Gambie sur la Convention s’inscrit dans un contexte historique particulier qu’il faut bien comprendre pour appréhender pleinement l’ampleur et la nature des défis auxquels l’administration actuelle a été confrontée après plus de vingt ans de démantèlement systématique des institutions de l’État, en particulier en ce qui concerne la gouvernance et l’appareil de sécurité.

15.Pendant plus de vingt ans, la peur a régné en Gambie − un pays où les familles redoutaient ce coup frappé à leur porte à minuit pour leur arracher à jamais leurs fils et leurs époux ; où les fonctionnaires partaient travailler tous les matins en disant au revoir à leurs proches comme si c’était la dernière fois qu’ils les voyaient, incertains qu’ils étaient de jamais pouvoir regagner leur domicile ; où la torture était répandue et systématique ; où des écoliers non armés et sans défense étaient abattus en plein jour et en toute impunité ; où les femmes en détention étaient agressées sexuellement et où les agressions sexuelles étaient utilisées comme arme pour les briser et les soumettre ; où les disparitions forcées d’opposants politiques, de journalistes étaient monnaie courante ; où les exécutions sommaires et les assassinats ciblés étaient pratiqués en toute impunité ; où les citoyens ordinaires ne parlaient de leurs dirigeants qu’en chuchotant dans l’intimité de leur chambre et où les juges et autres fonctionnaires de justice étaient sommairement révoqués au mépris de la loi.

16.L’ancien Président a laissé derrière lui une situation qui portait en elle les germes ou causes profondes des exactions commises par des agents de l’État : une société profondément polarisée par des considérations ethniques et politiques, l’incitation à la haine ethnique au moyen d’une propagande haineuse visant certaines communautés ethniques, la persécution politique, l’impunité des crimes commis et, bien sûr, la pauvreté. Trop de familles ont enduré une douleur insupportable, trop d’êtres chers ont disparu, trop d’enfants sont devenus orphelins, trop de personnes ont été humiliées et déshonorées sous les yeux de leur famille et de leur communauté − entre autres formes de sévices et d’humiliations publiques ; trop de crimes, enfin, ont été commis par un Gouvernement contre les personnes mêmes qu’il était chargé de protéger.

17.Les occasions manquées que ce manquement inexcusable aux dispositions de cet instrument conventionnel fondamental a causé et toutes les conséquences que cela a entraîné en termes d’établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises en Gambie depuis 1994, de même que le fait qu’un mécanisme de responsabilisation aussi vital ait été délibérément ignoré au détriment de nombreuses personnes dans le pays, sont particulièrement attristants.

18.Naturellement, depuis le départ de l’ancien Président Jammeh, de plus en plus de voix se sont élevées haut et fort dans le public pour que justice soit rendue. Les familles ont voulu savoir ce qu’il était advenu de leurs proches disparus et où ils se trouvaient. De plus en plus de victimes ont commencé à témoigner dans les médias locaux, et lorsque la police a entrepris d’arrêter les membres des unités les plus importantes et redoutées des forces de sécurité, certains d’entre eux ont commencé de tout raconter. Cette situation a donné lieu à des révélations détaillées sur l’ampleur des terribles exactions commises par certains éléments des forces de sécurité gambiennes à l’encontre des Gambiens, comme des étrangers.

19.En conséquence, immédiatement après le départ de l’ancien Président, l’enjeu principal et le plus urgent, pour le Gouvernement, était de pérenniser la paix dans le pays face à un risque réel d’affrontements intercommunautaires motivés par des considérations ethniques et politiques qui couvaient depuis plus de vingt ans sous l’apparence d’une coexistence pacifique de façade. Cela nécessitait des assurances de part et d’autre de la fracture ethnique et politique qu’il n’y aurait pas de chasse aux sorcières contre toute personne ou communauté pour les excès du régime précédent, ainsi que de nouvelles garanties pour les victimes et leur famille que la justice serait rendue par la voie d’une procédure régulière et que les droits de tous les Gambiens seraient respectés, dans des conditions d’équité, de transparence et de stabilité. Il fallait trouver un équilibre, d’une part, entre la promotion de la cohésion sociale et la réconciliation par la justice et, d’autre part, la reconstruction de la démocratie sur des fondements solides et robustes, ancrés dans le respect de l’état de droit et des droits de l’homme.

20.À cet égard et dans une optique à long terme, le Gouvernement a décidé d’améliorer le cadre institutionnel, juridique et constitutionnel dans divers domaines de gouvernance en vue de consolider la démocratie et de mettre toute l’architecture de la gouvernance en conformité avec les normes internationales relatives à la justice et aux droits de l’homme. Sa priorité est de mettre en place une architecture nouvelle et robuste pour faire respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l’homme, de justice et d’état de droit.

21.Il fallait pour se faire se lancer dans un processus de justice transitionnelle global et ambitieux, articulé principalement autour des axes suivants :

Révision de la Constitution ;

Réforme des institutions ;

Réforme de l’appareil de sécurité ;

Réforme du service civil ;

Réforme de la fonction publique ;

Réforme de la justice pénale et révision de la loi sur les médias ;

Vérité, réconciliation et réparations ;

Lutte contre l’impunité.

B.Point sur le processus de justice transitionnelle

22.La Gambie est fermement convaincue qu’il ne peut y avoir de paix durable ou de développement économique sans bonne gouvernance et qu’une bonne gouvernance engendre la paix et constitue le pilier fondamental sur lequel se construisent toutes les autres réussites. La bonne gouvernance créé un climat politique, social et économique favorable et porteur qui permet au Gouvernement, d’une part, de mettre en place des politiques, des programmes et des stratégies de nature à garantir le respect des droits de l’homme et la justice, de stimuler la croissance économique et de fournir des services de base et, d’autre part, de laisser libre cours à l’initiative individuelle pour la création de richesses privées. Elle est donc la première des priorités du Plan national de développement pour la période 2018-2021.

23.De même, les droits à la vie, à la liberté, à un procès équitable, à la participation politique, le droit de réunion pacifique, l’interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants et de la discrimination, au même titre que l’égale protection de la loi, sont tous inscrits dans la Constitution de 1997, qui a été révisée en 2020 et doit être soumise à référendum. Ces droits sont actuellement applicables dans les tribunaux gambiens, sous l’égide d’un nouveau système judiciaire qui acquiert rapidement une réputation d’impartialité et de crédibilité. Si la Constitution de 1997 consacre actuellement tous ces droits, la Gambie pense que le projet de Constitution de 2020 renforcera encore les dispositions relatives aux droits de l’homme.

24.Entre-temps, le Gouvernement a veillé à ce que chacun dans le pays jouisse des droits actuellement garantis par les cadres constitutionnel et législatif.

25.Dans le cadre de sa transition de la dictature à la démocratie, la Gambie a engagé de profondes réformes. Certaines d’entre elles s’inscrivent dans une perspective à court, à moyen ou à long terme, en fonction de la nature du droit, du mode d’application et des ressources disponibles à un moment donné. L’objectif est de garantir la réalisation progressive mais graduelle des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que la Gambie a ratifiés, à mesure que le pays progresse vers la construction d’un État démocratique moderne, fondé sur le respect de l’état de droit, des droits de l’homme et du pluralisme démocratique.

C.Liberté d’expression

26.Ce changement positif n’est nulle part plus visible que dans le domaine de la liberté d’expression. Auparavant, les personnes qui s’exprimaient légitimement sur les affaires de l’État ou sur l’ancien Président étaient torturées, placées en détention sans procès ou soumises à une disparition forcée. Dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2019, la Gambie se classait à la 9e place pour les pays d’Afrique et à la 92e place sur 180 pays au niveau mondial pour 2018, ce qui représente un bond en avant de 30 places par rapport au classement de l’année précédente. Cela témoigne des progrès constants mais graduels que fait la Gambie dans le domaine de la liberté d’expression, déjà reconnus dans le classement mondial de la liberté de la presse paru en 2018, où la Gambie arrivait à la 122e place sur 180, alors qu’elle se classait à la 145e place en 2016 et à la 143e place en 2017. Ces classements sont le reflet de la réalité sur le terrain. Au cours des deux dernières années, les stations de radio, les journaux et les chaînes de télévision privés se sont multipliés et une foule d’émissions consacrées aux débats politiques, pendant lesquelles les membres du public sont invités à appeler pour exprimer leur point de vue sur les politiques et les programmes gouvernementaux, ont vu le jour. Alors que six journaux privés paraissaient dans le pays avant 2017, ils sont aujourd’hui, depuis le changement de régime, au nombre de 11. Aucune station de télévision privée ne diffusait dans le pays avant 2017, mais depuis des licences de télévision ont été délivrées à cinq stations de télévision privées. Il existe actuellement 26 stations de radio commerciales et neuf radios communautaires. Le Gouvernement a supprimé l’impôt pour l’éducation auquel étaient assujettis les organes de presse et les professionnels des médias ont établi un conseil d’autorégulation.

27.Outre la presse écrite, des résultats positifs sont également enregistrés en ce qui concerne les médias électroniques en raison de l’augmentation du nombre d’internautes entre 2017 et aujourd’hui. En janvier 2020, la Gambie comptait 472,5 utilisateurs d’Internet pour 1 000 habitants, soit une augmentation de 14 000 (+3,0 %) entre 2019 et 2020. À l’heure actuelle, le taux de pénétration de l’Internet en Gambie s’établit à 20 % (données de janvier 2020). L’augmentation du nombre d’utilisateurs d’Internet a entraîné une hausse du nombre de plateformes en ligne, où les discussions politiques entre utilisateurs sont légion. Actuellement, 15 organes de presse en ligne reconnus opèrent sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook et YouTube, permettant des discussions politiques participatives. Il s’agit d’un contraste frappant avec la situation qui prévalait auparavant, lorsque les personnes soupçonnées de divulguer ou de partager des informations en ligne avec des journalistes étaient arrêtées, torturées et, dans certains cas, victimes de disparition.

28.Malgré les progrès remarquables accomplis dans le domaine de la liberté d’expression, le Gouvernement a décidé de réformer la législation sur les médias afin de supprimer les lois draconiennes promulguées par le régime précédent et de les remplacer par de nouvelles lois favorisant l’exercice du droit à la liberté d’expression. Un projet de loi sur la liberté d’information est actuellement examiné par l’Assemblée nationale et devrait être promulgué avant la fin 2021.

29.Eu égard au contraste qui existe entre la situation postérieure à 2017, sous le régime de l’ancien Président Jammeh, et l’administration actuelle en ce qui concerne les disparitions forcées, nous sommes fiers d’affirmer que la peur du Gouvernement s’est pratiquement dissipée en Gambie aujourd’hui. La population s’exprime désormais librement, sans crainte d’arrestations et de mesures d’intimidation. Les organisations de la société civile bénéficient d’un environnement propice au libre exercice de leurs activités et à leur expansion. Les informations faisant état d’arrestations arbitraires par les forces de sécurité ont considérablement diminué, tout comme celles faisant état de placement en détention sans jugement, de disparitions forcées et d’exécutions ou de tortures cautionnées par l’État.

D.Ingérence politique

30.Le Gouvernement gambien s’est attaché à renforcer les institutions de gouvernance existantes et à en créer de nouvelles. L’appareil judiciaire, la Commission électorale et la Police ont tous retrouvé leur indépendance et peuvent désormais exercer leurs activités sans ingérence politique.

E.La Commission nationale des droits de l’homme

31.Pour la première fois dans l’histoire de la Gambie, une Commission nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris en termes d’indépendance et d’autonomie a été créée en décembre 2017. La Commission est pleinement fonctionnelle et a pour mandat, entre autres, de renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme, de procéder à des contrôles, de recevoir et d’examiner les plaintes relatives aux violations des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées, et de mener des enquêtes.

F.La Commission vérité, réconciliation et réparations

32.Après plus de vingt ans de régime autoritaire marqués par des violations flagrantes des droits de l’homme − en particulier des actes de torture, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des placements en détention sans jugement et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par des agents de l’État −, une société profondément polarisée par des considérations ethniques et politiques, l’incitation à la haine ethnique par une propagande haineuse constante et continue visant certaines communautés ethniques, la persécution politique, l’impunité des crimes commis au nom de la sécurité nationale et, bien sûr, la pauvreté, la réconciliation constitue un élément clef du processus de justice de transition qui doit être mené en Gambie.

33.Dans l’année qui a suivi l’accession au pouvoir du nouveau Gouvernement, une Commission vérité, réconciliation et réparations a été établie au terme de consultations nationales. Elle a notamment pour objectifs d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et les exactions commises pendant les vingt-deux années de régime autoritaire de l’ancien Président Jammeh, de favoriser la cohésion sociale et d’encourager la réconciliation nationale, de mettre fin à l’impunité mais aussi de rétablir les victimes dans leurs droits et dans leur dignité par l’octroi de réparations appropriées. La Commission est également chargée d’identifier, aux fins de poursuites, les individus portant la plus lourde part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme commises entre juillet 1994 et janvier 2017.

G.Comment la Commission vérité, réconciliation et réparations traite‑t‑elle des disparitions forcées ?

34.Conformément à la loi de 2018 portant création de la Commission vérité, réconciliation et réparations, la Commission devrait s’être acquittée de son mandat de deux ans d’ici à la fin juin 2021. En janvier 2020, la Commission a soumis un rapport intermédiaire au Gouvernement, qui récapitule les activités qu’elle a menées au cours de sa première année de fonctionnement. Bien que des questions relatives aux disparitions forcées n’aient pas été explicitement traitées au cours de cette période, la Commission a commencé des auditions sur des cas précis de disparition forcée et plus particulièrement sur ceux de plus de 50 ressortissants ouest-africains qui auraient été victimes d’exécutions extrajudiciaires commises en 2005 par certains éléments des forces armées gambiennes.

H.Réforme constitutionnelle

35.Selon des estimations, la Constitution de 1997 a été amendée au moins à 52 reprises entre 1997 et 2016, avec deux objectifs principaux : i) maintenir l’ancien Président au pouvoir ; et ii) exclure tous les autres du processus politique. Dans l’année qui a suivi l’installation du nouveau Gouvernement, les autorités ont établi, au moyen d’une loi de l’Assemblée nationale élue, une Commission de révision de la Constitution (CRC) chargée d’engager un processus de réforme constitutionnelle global devant donner naissance à une Constitution républicaine progressiste épousant tous les principes d’une bonne gouvernance, du respect des droits de l’homme fondamentaux et de la démocratie. La CRC a pour mandat de rédiger une nouvelle constitution pour la République de Gambie, en faisant participer la population au moyen de consultations publiques associant les Gambiens de tous horizons, y compris ceux de la diaspora.

36.Conformément à son mandat, la Commission de révision de la Constitution a soumis son projet final de Constitution en mars 2020. Le projet de loi portant promulgation de la Constitution de 2020 a été déposé devant l’Assemblée nationale après le délai de trois mois prescrit par la loi, mais il n’a pas obtenu la majorité des deux tiers requise par la Constitution. En collaboration avec International IDEA, le Gouvernement a donc entamé une consultation nationale et engagé un dialogue avec les partis politiques et les chefs religieux et traditionnels afin de trouver un consensus national qui permettra de redéposer le projet avant la fin du mois de juin 2021.

I.Réforme législative

37.En ce qui concerne le processus de réforme législative, l’arrivée de la COVID-19 a entraîné un retard dans la promulgation de plusieurs projets de loi présentés à l’Assemblée nationale en vue de leur adoption en 2020. Pour achever les réformes législatives engagées par le Gouvernement en 2017, les projets de loi suivants, entre autres, devraient être adoptés avant la fin de 2021 :

Projet de loi sur les infractions pénales de 2020 ;

Projet de loi sur la procédure pénale de 2020 ;

Projet de loi relative à la prévention et à l’interdiction de la torture de 2020 ;

Projet de loi sur les crimes de droit international de 2020 ;

Projet de loi relative à l’accès à l’information de 2020.

38.Ces projets de loi concernent la protection et la promotion des droits des personnes, les crimes nationaux et internationaux et l’établissement des responsabilités, ainsi que la promotion de la liberté d’expression.

39.En ce qui concerne la réforme de l’appareil de sécurité, un Bureau de conseiller en sécurité nationale a été créé et est désormais opérationnel. Une politique de sécurité nationale, une stratégie de sécurité nationale et une stratégie de réforme des forces de sécurité ont toutes été élaborées et approuvées en vue d’une mise en œuvre en 2020. L’élaboration du cadre législatif est en cours. Dans le cadre des réformes législatives actuellement engagées par le Gouvernement dans le secteur de la sécurité, les lois relatives à l’Agence nationale du renseignement, aux forces armées gambiennes et aux prisons sont en cours de révision afin de les mettre en conformité avec les obligations juridiques internationales qui incombent à la Gambie et avec les meilleures pratiques.

IV.Renseignements devant figurer dans le document consacré à la Convention

A.Cadre juridique général de l’interdiction de la disparition forcée

40.La disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention, ne constitue pas encore une infraction autonome en Gambie. Bien que les dispositions de la Convention n’aient pas encore été transposées dans l’ordre juridique interne, les lois du pays sont en cours de révision à cet effet. L’essentiel des dispositions de la Convention trouvent déjà leur équivalent dans la Constitution de 1997. Une conformité complète appelle néanmoins certaines modifications du Code pénal visant plus précisément à :

i)Ériger la disparition forcée en infraction pénale autonome excluant toute justification possible ;

ii)Fixer les peines.

41.En attendant, ce sont les dispositions des instruments constitutionnels, pénaux et administratifs énumérés ci-après, actuellement en vigueur dans l’État, qui s’appliquent.

1.La Constitution

42.L’article 17 de la Constitution de 1997 dispose que tout individu jouit des libertés et droits fondamentaux, indépendamment de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation, sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public.

43.L’article 18 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie, sauf lors de l’exécution d’une peine de mort imposée par un tribunal compétent pour une infraction pénale passible de la peine de mort en application des lois gambiennes.

44.L’article 19 dispose en outre que nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Le même article prévoit en outre que toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et en tout cas dans un délai de trois heures, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et de son droit de consulter un avocat. Quiconque est arrêté ou détenu en application d’une décision de justice ou parce qu’on le soupçonne raisonnablement d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard du droit gambien, et qui n’est pas libéré, doit être présenté à un juge sans retard − dans tous les cas dans un délai maximal de soixante-douze heures.

45.L’article 21 dispose également que nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ou autres. Dans le même esprit, l’article 133 prévoit que la Haute Cour a compétence de contrôle sur toutes les juridictions inférieures et sur toute autorité décisionnaire ; dans le cadre de sa compétence de contrôle, elle est habilitée à délivrer des instructions, des mandats et des ordonnances, notamment des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari, de mandamus et de défenses de statuer, selon ce qu’elle estime être approprié pour exercer son pouvoir de contrôle ou en garantir l’application.

2.Le Code pénal

46.Bien que l’infraction de disparition forcée n’ait pas encore été incorporée dans le droit interne, le Code pénal incrimine les infractions telles que l’homicide volontaire, l’enlèvement, la séquestration, l’esclavage, la dissimulation illicite d’une personne enlevée ou séquestrée et d’autres infractions connexes, qui peuvent faire l’objet de poursuites, comme le prévoient les articles énumérés ci-après.

47.L’article 235 du Code traite de l’enlèvement dans l’intention de tuer, et dispose ce qui suit :

Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans quiconque enlève une personne dans l’intention de la tuer ou de la placer dans une situation où elle risque d’être assassinée.

48.L’article 236 traite de l’enlèvement dans l’intention de détenir une personne et se lit comme suit :

Quiconque enlève une personne dans l’intention de la détenir illégalement dans un lieu tenu secret.

49.L’article 237 de la loi, comme déjà mentionné, traite de l’enlèvement d’une personne dans le but de lui faire subir un préjudice grave, notamment de la réduire en esclavage, et dispose ce qui suit :

Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans quiconque enlève une personne afin de lui faire subir un préjudice grave, de la réduire en esclavage ou de la livrer à la convoitise contre nature d’autrui, ou de la mettre en situation d’être victime de tels faits, ou en sachant qu’il est probable qu’elle risque d’en être victime.

50.L’article 238 érige en infraction le fait de dissimuler ou de garder en détention, de manière illicite, des personnes enlevées ou séquestrées dans la même intention.

51.En outre, dans le cadre des réformes législatives engagées par le Gouvernement, un projet de loi sur les infractions pénales a été élaboré en 2020 et se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale en vue de sa promulgation. Le nouveau projet de loi sur les infractions pénales, qui devrait être promulgué avant la fin de l’année, contient une partie XXV intitulée « Atteintes à la liberté ». Les articles 204 à 212 de ce projet de loi, qui traitent de la question, disposent ce qui suit :

204. Définition de l’enlèvement : Est réputé commettre un enlèvement quiconque fait sortir une personne de Gambie sans son consentement ou sans le consentement de la personne qui en est légalement responsable.

205. Définition de l’enlèvement pratiqué aux dépens des personnes assurant légitimement la tutelle de l’intéressé : Est réputé commettre un enlèvement quiconque enlève ou détourne une personne de moins de 18 ans ou toute personne déficiente mentale, et la soustrait au contrôle de la personne qui en a légitimement la garde sans le consentement de cette dernière.

206. Définition de l’enlèvement : Est réputé commettre un enlèvement quiconque force autrui à quitter un lieu ou l’y incite par la tromperie.

207. Peine pour enlèvement : Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans quiconque enlève une personne de Gambie ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légitimement la garde.

208. Enlèvement dans l’intention de tuer : Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans quiconque enlève une personne dans l’intention de la tuer ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être assassinée.

209. Enlèvement dans l’intention de détenir une personne : Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans quiconque enlève une personne dans l’intention de la détenir illégalement dans un lieu tenu secret.

210. Enlèvement dans l’intention de soumettre une personne à un préjudice grave ou à l’esclavage, etc. : Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans quiconque enlève une personne a) afin de la soumettre, ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être soumise, à un préjudice grave ou à l’esclavage, ou à la convoitise contre nature, ou b) en sachant qu’il est probable que cette personne sera ainsi exposée.

211. Dissimulation ou séquestration de personnes enlevées : quiconque dissimule ou séquestre une personne qu’il sait avoir été enlevée commet un crime et, s’il est reconnu coupable, est passible de la même peine que s’il avait enlevé cette personne dans la même intention ou pour la même raison que la personne pour laquelle il la dissimule ou la séquestre.

212. Enlèvement d’un mineur de moins de 18 ans dans l’intention de pratiquer le vol aux dépens de sa personne : Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans quiconque enlève un mineur de moins de 18 ans dans l’intention de pratiquer le vol aux dépens de sa personne. Autres instruments internationaux qui traitent de la disparition forcée auxquels l’État est partie.

52.Outre la Convention, la Gambie a signé et ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-après :

a)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1978) ;

b)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1990) ;

c)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2018) ;

d)Convention relative aux droits de l’enfant (1990) ;

e)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (2017) ;

f)Convention relative aux droits des personnes handicapées (2015) ;

g)Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1988) ;

h)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2018) ;

i)Premier Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2019) ;

j)Deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2010) ;

k)Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1987) ;

l)Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

m)Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (2000) ;

n)Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;

o)Les quatre Conventions de Genève de 1949.

53.Ces instruments internationaux consacrent un certain nombre de droits et tout particulièrement le droit à la vie et le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, conformément à l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, au projet de loi de 2020 sur les crimes internationaux (qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale et pourrait entrer en vigueur avant la fin de 2021), au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et au projet de loi de 2020 sur la prévention de la torture.

54.Place de la Convention dans l’ordre juridique interne, c’est-à-dire par rapport à la Constitution et à la législation ordinaire : conformément à l’article 7 (par. a) de la Constitution de 1997, les lois de l’Assemblée nationale prises en vertu de la Constitution sont reconnues comme les lois du pays. Par conséquent, lorsque la Convention sera transposée dans le droit interne, elle sera pleinement reconnue comme une loi en vertu de la Constitution.

a.Façon dont la législation interne garantit qu’il ne peut pas être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée

55.La Gambie n’ayant pas encore transposé la Convention dans son droit interne, rien dans la Constitution de 1997 ne garantit expressément qu’il ne puisse être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée. L’État s’étant engagé à transposer la Convention dans son droit interne, la loi garantira qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée.

b.Question de l’invocabilité de la Convention devant les tribunaux et les autorités administratives et de son applicabilité directe par les uns et les autres

56.Tout en reconnaissant que la Convention doit encore être transposée dans l’ordre juridique interne, il est essentiel de décrire ce qui prévaut dans l’intervalle. Lorsqu’une personne comparaît devant un tribunal en exécution d’une ordonnance rendue par un tribunal ou parce qu’on la soupçonne raisonnablement d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction, elle ne peut ensuite être maintenue en détention au titre de la procédure ou de l’infraction en question, sauf si le tribunal en décide autrement.

57.L’article 19 (par. 5) de la Constitution dispose en outre que lorsqu’une personne est arrêtée ou détenue de la manière mentionnée ci-dessus et qu’elle n’est pas jugée dans un délai raisonnable, sans préjudice de toutes autres poursuites susceptibles d’être engagées contre elle, elle doit être remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, notamment sous des conditions s’imposant légitimement pour veiller à ce qu’elle comparaisse à une date ultérieure en vue de son jugement ou de l’accomplissement de procédures préalables à son jugement. Le même article (par. 5) prévoit en outre que toute personne arrêtée ou détenue illégalement par une autre personne a le droit d’être indemnisée par cette autre personne ou par toute autre personne ou autorité au nom de laquelle celle-ci a agi.

58.De plus, le recours en habeas corpus, grâce auquel une personne peut signaler une détention ou un emprisonnement contraire à la loi à un tribunal et lui demander de se prononcer sur sa légalité, est garanti à l’article 133 de la Constitution de 1997 et fait également partie des recours dont peuvent se prévaloir les familles de victimes de disparitions forcées.

59.La règle de l’habeas corpus repose sur le principe que, même détenue, une personne conserve des droits. En conséquence, tout détenu doit être remis en liberté s’il est détenu sans motif valable aux yeux de l’autorité judiciaire, laquelle doit être indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

60.L’article 133 de la Constitution dispose que la Haute Cour a une compétence de contrôle sur toutes les juridictions inférieures et sur toute autorité décisionnaire ; dans le cadre de sa compétence de contrôle, elle est habilitée à délivrer des instructions, des mandats et des ordonnances, notamment des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari et de mandamus et des défenses de statuer, selon ce qu’elle estime approprié pour exercer son pouvoir de contrôle ou en garantir l’application.

61.Alors que la Constitution et le Code pénal garantissent la légalité des infractions et des peines, ils précisent dans leurs différentes dispositions les voies et moyens de recours dont peuvent se saisir les citoyens gambiens en cas de violation de leurs droits. Dans le cas où la décision rendue ne satisfait pas la victime, celle-ci peut faire appel devant la Haute Cour.

c.Autorités judiciaires, administratives ou autres autorités compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention

62.Les autorités judiciaires, administratives et autres, compétentes pour connaître des questions traitées dans la Convention sont indiquées ci-dessous.

3.La Cour suprême

63.En vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution, la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de Gambie, est l’instance d’ultime recours. Elle a une compétence d’appel et de première instance. Toutefois, elle n’est pas compétente en première instance en matière pénale.

4.La Cour d’appel

64.Comme le prévoit l’article 130 de la Constitution, la Cour d’appel est compétente pour examiner et statuer sur les recours formés (au pénal et au civil) contre les jugements, ordonnances et décisions rendus par la Haute Cour et la Cour martiale.

5.La Haute Cour

65.La Haute Cour a compétence de première instance et d’appel et une compétence de contrôle. Elle est habilitée à entendre et trancher toutes les affaires pénales et civiles dont elle est saisie, ainsi qu’à interpréter et à faire respecter les droits et libertés fondamentaux consacrés aux articles 18 à 33 et 36 (par. 5) de la Constitution.

66.En outre, elle a compétence pour connaître des appels interjetés contre toute décision des tribunaux inférieurs. Elle a également une compétence de contrôle sur toutes les juridictions inférieures et sur toute autorité décisionnaire ; dans le cadre de sa compétence de contrôle, elle est habilitée à délivrer des instructions, des mandats et des ordonnances, notamment des ordonnances d’habeas corpus, de certiorari et de mandamus et des défenses de statuer, selon ce qu’elle estime approprié pour exercer son pouvoir de contrôle ou en garantir l’application.

6.Les tribunaux d’instance (Magistrates’ Courts)

67.Les tribunaux d’instance sont compétents pour juger toute infraction à toute loi, à l’exception des infractions de trahison, d’homicide, de viol, d’incendie volontaire et de vol à main armée.

7.La Commission vérité, réconciliation et réparations

68.La Commission vérité, réconciliation et réparations est chargée d’enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits qui ont été commises entre 1994 et janvier 2017, y compris celles relatives à des disparitions forcées.

8.Le Bureau du Médiateur

69.Le Bureau du Médiateur a été établi par une loi de l’Assemblée nationale qui définit et fixe ses pouvoirs, obligations et fonctions et d’autres questions connexes.

70.L’article 163 de la Constitution de 1997 définit les obligations et fonctions du Médiateur, et dispose que celles-ci s’exercent :

a)Dans le cadre d’une enquête diligentée sur toute mesure prise par tout ministère, autorité ou autre organisme public auxquels la loi s’applique, que cette mesure ait été décidée dans le cadre de l’exercice des fonctions administratives du ministère ou de l’autorité concernée et à propos de laquelle un individu a déposé plainte affirmant avoir subi une injustice à la suite d’une mauvaise administration, d’une mauvaise gestion ou de pratiques discriminatoires ou pour tous autres motifs tels que définis au chapitre IV, en lien avec ladite mesure ;

b)Dans le cadre d’une enquête menée de sa propre initiative sur des allégations de mauvaise administration, de mauvaise gestion et de pratiques discriminatoires au sein d’une administration, du bureau d’une autorité ou de tout autre organisme public auxquels la loi s’applique ; et

c)Dans le cadre d’une enquête diligentée à la suite de plaintes concernant la non-observance des dispositions du code de conduite des agents publics, telles qu’elles sont prévues au Chapitre XXI ;

d)Dans le même ordre d’idées, l’article 3 de la loi sur le Médiateur (CAP 7:08, Vol. 2 du Recueil des lois de la Gambie 2009) précise les fonctions supplémentaires du Médiateur en vertu de la Constitution et l’habilite à :

i)Enquêter sur les plaintes pour injustice, corruption, abus de pouvoir et traitement inéquitable d’une personne par un agent public dans l’exercice de fonctions officielles ;

ii)Enquêter sur les plaintes concernant le fonctionnement de la Commission de la fonction publique, les organes administratifs et de sécurité de l’État, la police et l’administration pénitentiaire, dans la mesure où ces plaintes portent sur l’impossibilité de parvenir à une structuration équilibrée de ces services, ou sur l’égalité d’accès de tous au recrutement dans ces services, ou encore sur une juste administration en relation avec ces services.

9.La Commission nationale des droits de l’homme

71.Une loi de l’Assemblée nationale a porté création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2017, dont le mandat principal est de protéger et de promouvoir les droits de l’homme, notamment en enquêtant sur les cas de disparition forcée en Gambie. Les fonctions de la Commission sont précisées à l’article 12 de la loi de 2017 sur la Commission nationale des droits de l’homme.

a.Exemples de décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées

72.Il n’existe actuellement aucune décision judiciaire dans laquelle les dispositions de la Convention ont été appliquées, parce qu’aucune de loi sur les disparitions forcées n’est encore en vigueur dans le pays. Cependant, de nombreuses affaires portées devant la justice concernent des violations des libertés individuelles, telles que des arrestations et détentions arbitraires, des exécutions, etc. Pour certaines de ces affaires, l’État a pleinement exécuté les arrêts (de la Cour de Justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et des indemnités ont été versées aux familles des victimes. Parmi ces affaires, citons celles concernant Deyda Hydara, le chef Ebrima Manneh, Fatou Camara, Fatou Jaw Manneh, Lamin Fatty, Alajie Jobe et Musa Saidykhan, pour décès consécutif à un acte illicite, pour arrestation et détention arbitraires ou pour disparition dans des centres de détention du pays.

b.Exemples de mesures administratives concrètes donnant effet aux dispositions de la Convention

73.Malgré toutes les lois dont il est question ci-dessus, le respect de ces droits s’est révélé difficile. L’ancienne Agence nationale du renseignement était connue pour ses arrestations arbitraires et ses détentions au secret de ressortissants et de non-ressortissants. Cependant, depuis la mise en place de l’actuelle administration, le Gouvernement réglemente les pratiques de détention conformément aux normes internationales. La police organise des formations continues sur les procédures d’arrestation et de détention, en partenariat avec des organisations de la société civile telles que l’Association des organisations non gouvernementales (TANGO) et l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique, afin de lutter contre les anciennes pratiques.

74.En outre, la police gambienne a amélioré ses mécanismes internes d’établissement des responsabilités en adoptant un code de conduite et en mettant en place des dispositifs de plaintes contre la police.

75.Dans le même état d’esprit, les inspections générales des services de sécurité sont chargées de veiller au respect des codes d’éthique, de discipline et de conduite des forces armées, de la police, de l’Agence nationale de détection et de répression des infractions liées à la drogue et de la Garde nationale afin de s’assurer que les responsables de l’application des lois ne procèdent pas à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires ou ne fassent disparaître des personnes.

c.Données statistiques, ventilées entre autres selon le sexe, l’âge, l’infraction et le lieu géographique, sur le nombre de plaintes montrant le nombre de plaintes pour disparition forcée déposées auprès des autorités nationales et résultats des enquêtes

76.Enquêter sur les cas de disparition forcée est l’une des missions thématiques de la Commission vérité, réconciliation et réparations. Dans le cadre de ses enquêtes, des victimes, témoins et informateurs ont révélé qu’entre 1994 et 2017, l’État ou des agents de l’État avaient fait disparaître les personnes dont les noms figurent dans la liste jointe en annexe. Bien que la Commission s’emploie à tenir des audiences spécifiques sur les disparitions forcées, la liste fournie en annexe concerne des personnes victimes de détention arbitraire, des migrants ouest-africains assassinés (le 11 novembre et le 11 avril) et des « Junglers » (escadron paramilitaire de l’ancien Président Jammeh), entre autres. Cette liste a été établie à partir d’un faisceau de preuves directes et indirectes ayant permis d’établir que ces personnes avaient été victimes d’une disparition forcée avec la complicité directe de l’État ou que les centres de détention de l’État avaient été le dernier lieu où elles avaient été vues (Agence nationale du renseignement, postes de police et prisons), conformément à la définition de la disparition forcée donnée à l’article 2 de la Convention.

77.Une liste de personnes victimes d’exécutions extrajudiciaires ou de disparitions forcées entre 1994 et 2017 figure en annexe.

V.Renseignements sur chacun des articles de la Convention

Article premier. Interdiction de la disparition forcée

78.La Gambie reconnaît que l’absence d’une infraction autonome de disparition forcée dans sa législation pénale crée une situation dans laquelle les disparitions forcées font l’objet d’enquêtes et de poursuites sous d’autres qualifications (comme celles d’homicide volontaire, d’enlèvement ou de privation arbitraire de liberté), ce qui rend très difficile la conduite des enquêtes adaptées qui doivent être ouvertes d’emblée en cas de disparition forcée. La Gambie admet que cela crée une situation susceptible de permettre l’acquittement d’auteurs présumés de disparitions forcées dès lors que les critères d’établissement de la preuve pour les infractions qui leur sont reprochés ne sont pas remplis et, à ce titre, elle s’engage à mettre en place un cadre juridique complet qui réprimera l’infraction de disparition forcée.

Article 2. Définition de la disparition forcée

79.L’État n’ayant pas encore transposé les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne mais s’étant engagé à le faire dans un avenir proche, il n’existe actuellement aucune définition précise de la disparition forcée dans la législation nationale. L’absence de loi incriminant expressément la disparition forcée crée une situation dans laquelle celle-ci fait l’objet d’enquêtes et de poursuites sous d’autres qualifications, comme celle d’homicide volontaire (infraction visée à l’article 187 du Code pénal) et d’enlèvement (infraction visée aux article 231 à 239 du Code pénal).

Article 3. Enquête

80.Malgré l’absence de loi sur les disparitions forcées, des mesures appropriées ont néanmoins été prises par le Gouvernement actuel lors de sa prise de fonctions en janvier 2017. Un groupe de travail sur les personnes disparues, relevant du Bureau de l’inspecteur général de la police, a été mis en place pour recevoir et documenter les signalements de personnes absentes ou disparues. Les forces armées gambiennes et la police ont également constitué une équipe d’enquête conjointe sur les activités de l’ancien escadron paramilitaire connu sous le nom de « Junglers ». En outre, compte tenu des graves violations des droits de l’homme commises sous le régime Jammeh, le Gouvernement a établi, dans le cadre du programme de justice transitionnelle, une Commission vérité, réconciliation et réparations chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et les exactions commises pendant les vingt-deux années de régime autoritaire de l’ancien Président Jammeh, de favoriser la cohésion sociale et d’encourager la réconciliation nationale, de mettre fin à l’impunité, mais aussi de rétablir les victimes dans leurs droits et dans leur dignité par l’octroi de réparations appropriées.

La Commission vérité, réconciliation et réparations

81.La Commission a pour mandat d’enquêter sur les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires en vue d’établir la vérité, d’accorder des réparations aux victimes et de recommander des poursuites à l’encontre des personnes portant la plus lourde part de responsabilité dans ces exactions. La Commission devrait conclure son enquête en juin 2021.

82.À l’issue de ses travaux, la Commission soumettra un rapport au Président, dans lequel elle exposera ses conclusions et formulera des recommandations sur les mécanismes de prévention appropriés à mettre en place, en particulier sur les mesures institutionnelles, administratives et législatives à prendre pour empêcher les violations des droits humains et les atteintes à ces droits. La Commission a également le pouvoir d’identifier, aux fins de poursuites, les individus portant la plus lourde part de responsabilité dans les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits. En outre, neuf anciens hauts responsables de l’Agence nationale du renseignement (aujourd’hui Services de renseignement de l’État) font l’objet de poursuites pour le décès d’Ebrima Solo Sandeng, membre du Parti démocratique unifié (opposition), battu à mort en 2016 alors qu’il avait été placé en détention pour avoir organisé une manifestation publique réclamant des réformes électorales. L’affaire est actuellement examinée par la Haute Cour de Banjul et elle est au stade de la présentation des moyens de défense.

83.De même, Yankuba Touray, ancien membre du Conseil provisoire de gouvernement des forces armées, est actuellement accusé d’homicide volontaire sur la personne d’Ousman Koro Ceesay, ancien Ministre des finances retrouvé mort en 1995 dans des circonstances mystérieuses. En octobre 2020, l’avocat de M. Touray a demandé à la Haute Cour de lever les poursuites engagées à l’encontre de son client car celui-ci, ayant fait partie de l’ancien Conseil provisoire de gouvernement des forces armées entre 1994 et 1997, bénéficiait de l’immunité pénale pour la mort de Koro Ceesay, en application du paragraphe 13 (al. 1, 3, 4 et 5) de la deuxième annexe de la Constitution de 1997. Récemment, la Cour suprême, dans ce qui semble être une décision historique, a statué à l’unanimité que l’ancien membre de la junte et du Conseil ne pouvait bénéficier de l’immunité constitutionnelle et a prié la Haute Cour de poursuivre ses audiences.

84.Par ailleurs, la Commission nationale des droits de l’homme, établie en 2017, est chargée, entre autres, de contrôler, recevoir et examiner les plaintes pour violations des droits de l’homme et de mener des enquêtes. Elle joue également un rôle consultatif auprès du Gouvernement au sujet de ses obligations en matière de droits de l’homme.

Articles 4. Définition

85.Consciente de la nécessité de modifier sa législation, la Gambie s’engage à tenir le Comité informé de l’évolution que connaîtra dans les prochains mois l’élaboration d’une loi visant la mise en œuvre intégrale des dispositions de la Convention. En effet, le Code pénal et le Code de procédure pénale actuels ont fait l’objet d’importantes modifications, et les projets de loi correspondants ont déjà été soumis à l’Assemblée nationale et pourraient être promulgués avant la fin de 2021. Une fois promulguées, ces lois continueront à servir de base aux enquêtes et aux poursuites pour des infractions constitutives de disparition forcée, en attendant la transposition de la Convention dans l’ordre juridique interne.

Article 5. Crime contre l’humanité

86.Les crimes contre l’humanité entrent dans le champ d’application du projet de loi sur les infractions internationales qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale et dont l’article 9 prévoit ce qui suit :

1.Quiconque commet un crime contre l’humanité, en Gambie ou ailleurs, commet une infraction passible d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité ;

2.Aux termes de cet article, un « crime contre l’humanité » est un acte définit à l’article 7 de la loi.

87.Le projet de Constitution de 2020 a préservé les droits fondamentaux consacrés par la Constitution de 1997 et, ce faisant, à la PARTIE II intitulée « Droits et libertés spécifiques », a renforcé ses dispositions comme suit :

a)Article 38 : Droit à la vie : Nul ne sera privé intentionnellement de sa vie ;

b)Article 39 : Protection de la liberté : Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Toute personne arrêtée a le droit :

i)D’être informée dans le plus court délai ;

ii)Dans une langue qu’elle comprend, du motif de son arrestation ;

iii)De son droit de garder le silence et de ce qu’elle risque si elle ne le garde pas ;

iv)De son droit de consulter un avocat de son choix et de le consulter en toute confidentialité ;

v)De ne pas être contrainte à avouer ou à admettre quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre elle ;

vi)D’être déférée devant un tribunal dès que les circonstances le permettent et au plus tard quarante-huit heures après avoir été arrêtée ou, si les quarante-huit heures se terminent en dehors des heures normales d’ouverture du tribunal, ou un jour qui n’est pas un jour ordinaire d’ouverture du tribunal, à la fin du jour d’ouverture suivant du tribunal ;

vii)À la première comparution après l’arrestation, d’être inculpée ou d’être informée de la raison pour laquelle sa détention est prolongée, ou d’être remise en liberté ou de bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle.

Article 6. Régime de responsabilité pénale

88.La responsabilité pénale est définie comme suit à l’article 23 du Code pénal :

89.Lorsqu’une infraction est commise, est considéré comme ayant participé à la commission de l’infraction et comme étant coupable de ladite infraction, et peut être accusé de l’avoir effectivement commise :

a)Quiconque accomplit effectivement l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ;

b)Quiconque accomplit ou omet d’accomplir un acte dans le but de permettre à autrui de commettre l’infraction ou de l’y aider ;

c)Quiconque aide autrui à commettre l’infraction ;

d)Quiconque conseille à autrui de commettre l’infraction ou l’y incite.

90.De même, le projet de loi sur les infractions pénales, qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale, consacre un chapitre entier aux règles générales relatives à la responsabilité pénale et dispose, à l’article 14 (par. 1, al. b)), qu’une personne est pénalement responsable si elle exécute un ordre illégal donné par une autorité compétente.

Article 7. Peines applicables

91.Même si la Convention n’a pas encore été transposée dans l’ordre juridique interne, les peines applicables sont celles fixées par le Code pénal pour des actes de disparition forcée, conformément aux normes internationales, ainsi que les sanctions disciplinaires prévues pour toute personne reconnue coupable de disparition forcée. La peine maximale est prévue par le Code pénal.

92.Le Code pénal incrimine les infractions telles que l’homicide volontaire, l’enlèvement, la séquestration, l’esclavage, la dissimulation d’une personne enlevée ou séquestrée, etc.

93.L’article 235 du Code traite de l’enlèvement ou de la séquestration dans l’intention de la tuer, et dispose ce qui suit :

Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans quiconque enlève une personne dans l’intention de la tuer ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être assassinée.

94.L’article 236 traite de l’enlèvement aux fins de détention, et il se lit comme suit :

Commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans quiconque enlève une personne dans l’intention de la détenir illégalement dans un lieu tenu secret.

95.L’article 237 de ladite loi traite de l’enlèvement ou de la séquestration d’une personne dans le but de la soumettre à un préjudice grave ou à l’esclavage, entre autres, et dispose de ce qui suit :

Quiconque enlève ou séquestre une personne afin de la soumettre, ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être soumise, à un préjudice grave ou à l’esclavage, ou à la convoitise contre nature, ou en sachant qu’il est probable que cette personne sera ainsi exposée, se rend coupable d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

96.L’article 238 érige en infraction le fait de dissimuler ou de maintenir en détention, de manière illicite, des personnes enlevées ou séquestrées.

97.L’article 19 de la Constitution de 1997 garantit la protection du droit à la liberté individuelle, et dispose que :

Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

98.Toute personne arrêtée ou détenue :

a)Doit être déférée devant un tribunal en application d’une décision de justice ; ou

b)Parce qu’on la soupçonne raisonnablement d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard du droit gambien et qui n’est pas libérée doit être présentée à un juge sans retard − dans tous les cas dans un délai maximal de soixante-douze heures.

Article 8. Délai de prescription

99.Comme mentionné précédemment, il n’existe pas de loi incriminant expressément les crimes contre l’humanité, y compris la disparition forcée. Par conséquent, aucune disposition ne prévoit de délai de prescription applicable aux enquêtes ou poursuites relatives aux disparitions forcées.

100.En revanche, la loi sur la prescription (CAP 8:01 Vol.3, Recueil des lois de la Gambie 2009), sans traiter expressément de la disparition forcée, garantit le droit des victimes à un recours effectif et aucun régime de prescription ne s’applique aux actions pénales, civiles ou administratives que celles-ci ont engagées.

Article 9. Compétence

101.Mesures prises pour établir la compétence dans les cas visés aux alinéas a, b et c du paragraphe 1. Exemples de cas décrits aux alinéas b et c qui se sont présentés.

102.Le droit gambien accorde compétence aux juridictions nationales pour connaître de toute infraction, dont celle constitutive de disparition forcée, commise sur son territoire ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés en Gambie, ou dont l’auteur présumé est l’un de ses nationaux ou quand la personne victime est l’un de ses nationaux. Ainsi tout ressortissant gambien qui, en dehors du territoire national s’est rendu coupable d’un fait qualifié de crime puni par les lois gambiennes, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de Gambie. Mesures prises pour établir la compétence dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire de l’État partie et que celui-ci ne l’extrade pas. Exemples de cas dans lesquels : i) la demande d’extradition a été acceptée ; et ii) la demande d’extradition a été rejetée.

103.En outre, l’article 4 du projet de loi de 2020 sur les infractions pénales prévoit qu’une personne qui, alors qu’elle se trouve hors de Gambie, commet, ou incite une autre personne à commettre ou à omettre de commettre un acte qui constitue une infraction à la fois en Gambie et dans le pays où elle réside, et qui entre ensuite en Gambie, est susceptible, du fait de son entrée sur le territoire national, d’être jugée et punie comme si elle avait commis l’acte ou l’omission en Gambie. La loi sur l’extradition régit la question du retour ou de l’extradition des personnes accusées d’une infraction. À ce jour, aucun cas confirmé d’extradition d’une ou de plusieurs personnes présumées avoir commis des actes de disparition forcée n’a été enregistré.

104.Textes juridiques, y compris tout traité prévoyant l’entraide judiciaire, qui s’appliquent pour garantir la compétence aux fins de connaître des disparitions forcées.

105.La Gambie est partie à plusieurs conventions et accords qui prévoient l’entraide judiciaire et l’extradition.

106.Affaires comportant l’infraction de disparition forcée dans lesquelles une demande d’extradition judiciaire a été présentée par l’État partie ou lui a été présentée, et suite qui a été donnée à la demande.

107.En ce qui concerne l’entraide judiciaire existante, la Gambie apporte actuellement son aide à la Suisse dans l’enquête et le procès visant M. Ousman Sonko (ancien Ministre de l’intérieur du Gouvernement Jammeh qui s’est réfugié en Suisse en 2017, a été arrêté et fait actuellement l’objet d’une enquête préliminaire pour les infractions qu’il a commises et auxquelles il a prêté son concours durant son mandat de 2006 à 2016).

Article 10. Détention provisoire et accès aux services consulaires

108.L’article 19 dispose en outre que nul ne peut être privé de liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Le même article dispose également que toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et en tout cas dans un délai de trois heures, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et de son droit de consulter un avocat. Quiconque est arrêté ou détenu en application d’une décision de justice ou parce qu’on le soupçonne légitimement d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard des lois gambiennes et qui n’est pas libéré, doit être présenté à un juge sans retard − dans tous les cas dans un délai maximal de soixante-douze heures.

109.L’article 24 (par. 1) de la Constitution dispose ce qui suit :

Tout tribunal ou autre autorité judiciaire établi par la loi en vue de se prononcer sur une question pénale ou sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation de nature civile doit être indépendant et impartial ; et

a)Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit, à moins que l’accusation ne soit retirée, d’être jugée équitablement et dans un délai raisonnable ; ou

b)Lorsqu’une procédure est engagée pour la détermination ou l’existence d’un droit ou d’une obligation de nature civile, l’affaire doit être entendue équitablement dans un délai raisonnable.

110.Le paragraphe 3 dudit article 24 dispose en outre que :

Toute personne accusée d’une infraction pénale :

a)Est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu’elle ait plaidé coupable ;

b)Doit être informée dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle ;

c)Doit bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ;

d)Doit avoir la possibilité de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix.

111.Toutefois, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction passible de la peine de mort ou de la prison à vie, elle a droit à une aide juridictionnelle aux frais de l’État.

112.Dans la pratique, les ressortissants étrangers soupçonnés d’une infraction peuvent recourir aux voies diplomatiques par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Ensuite, le Ministère prend contact avec l’ambassade ou le consulat de la personne faisant l’objet de l’enquête pour l’informer de la situation de son ressortissant et des faits allégués.

Article 11. Obligation d’extrader ou de poursuivre

113.Il n’existe pas de loi pénale permettant aux tribunaux nationaux d’exercer une compétence universelle sur l’infraction de disparition forcée. Cependant, s’agissant de la compétence, l’article 19 du projet de loi de 2020 sur les infractions internationales prévoit que lorsqu’une infraction présumée visée aux articles 8 à 16 a été commise en dehors du territoire gambien, des poursuites peuvent être engagées si :

a)L’intéressé est un ressortissant ou un résident permanent de la Gambie ;

b)L’intéressé est employé au service de la Gambie à titre civil ou militaire ;

c)L’intéressé a commis l’infraction contre un citoyen ou un résident permanent de la Gambie ; ou

d)L’intéressé se trouve en Gambie après la commission de l’infraction.

Autorités compétentes chargées de l’application des différents éléments de l’article 11, avec renvoi aux renseignements consacrés à l’article 16

114.Les autorités compétentes chargées de l’application de l’article 11 sont le Bureau du Procureur général, le Ministère des affaires étrangères et l’Inspecteur général de la police. Le Bureau du Procureur général est habilité à engager des poursuites pénales contre toute personne et devant n’importe quelle juridiction gambienne par l’intermédiaire du Directeur du parquet. En cas d’extradition, le Ministère des affaires étrangères informe le Procureur général de la demande de l’État concerné, à la suite de quoi son bureau engage les procédures nécessaires avec le soutien de l’Inspecteur général de la police. Il est en outre possible de saisir la Commission vérité, réconciliation et réparations ou la Commission nationale des droits de l’homme, ou les deux.

115.Mesures qui garantissent le droit à un procès équitable pour le suspect à tous les stades de la procédure, ce qui comprend le droit de communiquer avec un conseil, le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que la culpabilité soit établie, le droit à l’égalité devant les tribunaux, etc.

116.Le chapitre 5 de la Constitution de 1997 porte sur la protection des libertés et droits fondamentaux. L’article 18 de la Constitution protège le droit à la vie. De même, l’article 19 (par. 2) de la Constitution de 1997 dispose que :

Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et en tout cas dans les trois heures, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et de son droit de consulter un avocat.

117.L’article 19 (par 3, al. b)) dispose en outre que toute personne arrêtée ou détenue parce qu’on la soupçonne raisonnablement d’avoir commis ou d’être sur le point de commettre une infraction pénale au regard du droit gambien, et qui n’est pas libérée, doit être présentée à un juge sans retard − dans tous les cas dans un délai maximal de soixante-douze heures.

118.L’article 24 (par. 1) de la Constitution dispose ce qui suit :

Tout tribunal ou autre autorité judiciaire établi par la loi en vue de se prononcer sur une question pénale ou sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation de nature civile doit être indépendant et impartial ; et

a)Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit, à moins que l’accusation ne soit retirée, d’être jugée équitablement et dans un délai raisonnable ; ou

b)Lorsqu’une procédure est engagée pour la détermination ou l’existence d’un droit ou d’une obligation de nature civile, l’affaire doit être entendue équitablement dans un délai raisonnable.

119.Le paragraphe 3 dudit article 24 dispose en outre que :

Toute personne accusée d’une infraction pénale :

a)Est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ou qu’elle ait plaidé coupable ;

b)Doit être informée dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et d’une manière détaillée, de la nature de l’accusation portée contre elle ;

c)Doit bénéficier du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ;

d)Doit avoir la possibilité de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix.

120.Cela permet de garantir que les personnes arrêtées ne seront pas détenues dans des lieux tenus secrets, et que leur famille, leurs avocats ou d’autres tiers seront informés de leur situation et de l’endroit où elles se trouvent.

121.Toutefois, toute personne accusée d’une infraction passible de la peine de mort ou de la prison à vie a droit à une aide juridictionnelle aux frais de l’État. L’État a créé une agence nationale pour les services d’aide juridique qui fournit actuellement des services aux personnes accusées d’homicide volontaire, de trahison, de viol et de vol à main armée.

122.Mesures qui garantissent que les règles de preuve appliquées aux poursuites et à la condamnation s’appliquent également, que le suspect soit national de l’État partie ou un étranger qui a commis des actes de disparition forcée dans un autre pays.

123.Étant donné qu’il n’existe pas de loi nationale sur les disparitions forcées, le niveau de preuve requis pour poursuivre et condamner l’auteur présumé d’actes de disparition forcée est le même pour un ressortissant de l’État étranger. L’article 24 (par. 3) de la Constitution dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. Cela signifie donc que la charge de la preuve dans une affaire pénale incombe à l’accusation tout au long de l’affaire.

124.Renseignements sur les autorités qui sont compétentes pour enquêter sur les faits présumés de disparition forcée et poursuivre ceux qui en sont soupçonnés. Il faut préciser en particulier si, en vertu de la législation nationale, les autorités militaires pourraient être compétentes pour mener des enquêtes et engager des poursuites en cas de disparition forcée.

125.Il est essentiel de souligner que les tribunaux militaires ne jugent pas de civils. Les tribunaux militaires sont uniquement compétents pour connaître des infractions militaires.

126.En Gambie, les enquêtes sont menées uniquement par les agences des forces de sécurité, telles que la police et l’Agence nationale du renseignement, désormais appelée Services de renseignement de l’État.

127.L’article 3 (al. e)) du décret sur l’Agence nationale du renseignement dispose que l’Agence doit enquêter et obtenir des informations relatives à la prévention ou à la détection de crimes graves ou économiques.

128.L’article 17 dudit décret précise qu’après avoir enquêté sur une affaire et si des poursuites s’imposent, l’Agence doit confier l’affaire au Cabinet du Procureur général pour qu’il prenne les mesures nécessaires.

129.L’article 4 de la loi sur la police (CAP.18:01, Vol.) définit les fonctions générales de la police et dispose que celle-ci est chargée de faire respecter la loi et de maintenir l’ordre, de protéger les biens, de prévenir et de détecter la criminalité, d’arrêter les auteurs d’infractions et de veiller à l’application effective des lois et règlements qui relèvent de sa compétence.

130.La police peut enquêter sur toutes les infractions. Toutefois, dans la mesure où aucune loi nationale n’incrimine la disparition forcée et où aucune sanction n’est prévue pour la réprimer, il est difficile d’engager des poursuites. Aux termes de l’article 28 de la loi sur la police, tout policier est cependant habilité à engager en personne des poursuites devant un tribunal correctionnel, que l’information ou la plainte soit déposée en son nom ou non.

131.La Commission vérité, réconciliation et réparations enquête sur les crimes de disparition forcée et formulera ses recommandations à l’État pour qu’il engage des poursuites.

132.La Garde nationale a la possibilité d’exercer la fonction judiciaire consistant à enquêter sur les infractions, à rassembler les preuves et à poursuivre les suspects devant les tribunaux appropriés. Toutefois, elle exerce ses fonctions sous le contrôle du Procureur général et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et de toutes les lois pertinentes.

133.La Garde nationale est également tenue de signaler au Procureur général toutes les affaires sur lesquelles elle a enquêté et qui peuvent donner lieu à des poursuites. (Art. 20 de la loi sur les forces armées gambiennes − législation subsidiaire, CAP.19:01.)

134.L’article 27 de la loi sur les forces armées gambiennes (législation subsidiaire) dispose que le Procureur général est l’autorité compétente pour exécuter toutes les fonctions prévues par leur règlement.

135.L’article 85 de la Constitution dispose que le Directeur du parquet est habilité, sur autorisation du Procureur général, à engager et entreprendre des poursuites pénales devant n’importe quel tribunal contre toute personne soupçonnée d’une infraction quelle qu’elle soit, de reprendre à son compte et de continuer d’exercer les poursuites pénales initiées par une autre personne ou autorité et de mettre fin aux poursuites pénales.

Article 12. Dénonciation des faits et enquête

Procédure suivie et dispositifs utilisés par les autorités compétentes pour élucider une affaire et établir les faits concernant une disparition forcée

136.La Commission vérité, réconciliation et réparations est actuellement l’organe mandaté pour enquêter sur les cas de disparition forcée, conformément à la loi ayant porté sa création. Celle-ci prévoit l’établissement d’un dossier historique impartial sur la nature, les causes et l’étendue des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits commises entre juillet 1994 et janvier 2017, de même que l’octroi de réparations aux victimes. En plus de la Commission, la police est chargée de mener des enquêtes sur les signalements de personnes disparues ou sur les cas d’enlèvement ou d’exécutions extrajudiciaires. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme est également chargée de surveiller et signaler les situations et les cas de violations des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées, et d’enquêter à leur sujet. Enfin, l’Assemblée nationale peut également mener des enquêtes sur les violations des droits de l’homme commises par l’État.

Mécanismes dont disposent les particuliers qui allèguent qu’une personne a été l’objet d’une disparition forcée

137.La Commission vérité, réconciliation et réparations dispose d’une unité de recherche et d’enquête composée de trois sous-unités chargées respectivement de prendre les dépositions, d’effectuer des recherches et de mener des enquêtes. Les fonctions de ces trois sous-unités se recoupent jusqu’à un certain point, mais l’unité chargée d’enregistrer les dépositions a en général pour mandat de recueillir les dépositions et les informations des victimes et des témoins. L’unité de recherche effectue des recherches préliminaires sur les violations des droits de l’homme conformément au mandat de la Commission, en collectant, conservant et récupérant des informations (y compris des preuves) et en collaborant avec les enquêteurs et les juristes pour constituer des dossiers et identifier les victimes et les auteurs. Elle utilise les dépositions des victimes, des témoins et des auteurs pour étayer ses recherches et élaborer des rapports à l’usage des enquêteurs et d’autres parties, si nécessaire.

138.Outre la Commission vérité, réconciliation et réparations, la Commission nationale des droits de l’homme est également habilitée à recevoir les plaintes et à enquêter sur les violations des droits de l’homme, y compris les cas de disparitions forcées.

Possibilité pour tout plaignant de s’adresser à des autorités indépendantes et impartiales, en donnant des renseignements sur tout obstacle discriminatoire qui entraîne la rupture de l’égalité de tous devant la loi, et toutes règles ou pratiques qui empêchent que les victimes ne soient l’objet de harcèlement ou ne subissent un nouveau traumatisme

139.La loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations dispose que la Commission agit en toute indépendance dans l’exercice de ses fonctions et n’est soumise à la direction ou au contrôle d’aucune personne ou autorité. Tous les contrats de travail de la Commission comportent des clauses d’impartialité approuvées par tous les employés. La Commission adopte une approche centrée sur les victimes et place leur bien-être au cœur de ses priorités. Elle dispose d’une unité d’aide aux victimes et leur permet d’avoir accès aux agents d’aide aux victimes, sans discrimination. Elle dispose également d’une unité psychosociale qui apporte aux victimes le soutien dont elles peuvent avoir besoin.

Recours ouverts au plaignant si les autorités compétentes refusent d’ouvrir une enquête sur l’affaire

140.En plus de la Commission et dans l’éventualité où les autorités compétentes refusent d’enquêter, les plaignants peuvent saisir la justice et demander réparation ou déposer une plainte auprès de la Commission nationale des droits de l’homme ou de la Haute Cour pour violation d’un droit. Ils peuvent également introduire un recours devant la Cour de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. La Cour de la CEDEAO a été amenée à rendre un certain nombre d’arrêts contre la Gambie pour des violations des droits de l’homme. Par exemple, en 2008, la CEDEAO a ordonné à la Gambie de verser des indemnités à trois journalistes : Ebrima Manneh (100 000 dollars É.-U.), Musa Saidykhan (200 000 dollars É.-U.), en 2010 ; en 2016, elle a accordé 50 000 dollars É.-U. à la famille de Deyda Hydara. Le Gouvernement gambien a procédé au versement de ces indemnités entre 2018 et 2019, conformément aux arrêts de la Cour.

Dispositifs garantissant la protection contre toute forme d’intimidation ou de mauvais traitement des plaignants, de leurs représentants, des témoins et de toute autre personne qui participe à l’enquête, aux poursuites et aux procès

141.Les articles 34 et 35 de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations garantissent la protection des informateurs et des témoins. Ces articles prévoient qu’un informateur ne peut faire l’objet de poursuites civiles ou pénales pour avoir dénoncé une violation des droits de l’homme ou une atteinte à ces droits. Si la Commission détermine qu’il est probable que la vie ou les biens de l’informateur sont en danger ou risquent de l’être, elle donne les instructions appropriées pour assurer leur protection. La Commission fournit un soutien psychosocial approprié aux informateurs, en particulier aux enfants, et prend des mesures spéciales pour garantir leur sécurité et leur anonymat et la confidentialité, surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.

142.Dans le même ordre d’idées, l’article 177 du projet de loi sur le Code de procédure pénale de 2020 prévoit la protection des témoins et des victimes et dispose que :

Lorsque, dans le cadre d’une procédure, le tribunal estime nécessaire de protéger l’identité de la victime ou d’un témoin, il peut prendre tout ou partie des mesures suivantes :

a)Recueillir les dépositions par vidéoconférence ;

b)Permettre aux témoins d’être cachés ou masqués ;

c)Recevoir des rapports écrits d’experts ; et

d)Prendre toute autre mesure que le tribunal juge appropriée dans les circonstances de l’espèce.

143.Ces articles prévoient en outre que les témoins ne peuvent pas faire l’objet de poursuites civiles ou pénales pour avoir dénoncé une violation des droits de l’homme ou une atteinte à ces droits. Si la Commission détermine qu’il est probable que la vie ou les biens du témoin sont en danger ou risquent de l’être, elle donne les instructions appropriées pour assurer leur protection. La Commission fournit un soutien psychosocial approprié aux témoins, en particulier aux enfants qui témoignent devant elle, afin d’éviter de mettre en danger ou de retarder leur réinsertion sociale ou leur rétablissement psychologique ; elle prend également des mesures spéciales pour garantir la sécurité, l’anonymat et la confidentialité des enfants qui témoignent devant elle. Le témoin qui comparaît devant la Commission jouit des mêmes immunités et privilèges que celui qui témoigne devant la Haute Cour.

Renseignements sur les sections qui peuvent exister au sein des forces de police, des organes de poursuites ou autres, dont les personnels sont spécifiquement formés pour ouvrir des enquêtes dans des affaires de disparition forcée, avec indication du pouvoir d’ouvrir une enquête d’office qui leur est donné, ainsi que du budget et des ressources humaines dont elles disposent

144.La police gambienne et l’Association du barreau gambien continuent de bénéficier du soutien de partenaires du développement pour ses programmes de renforcement des capacités en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. En 2019, la police gambienne et l’Association du barreau ont bénéficié d’une formation pour le renforcement des capacités sur les normes internationales et les instruments juridiques permettant de lutter contre l’impunité des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires en Gambie. Cette formation, ajoutée à d’autres formations générales sur la promotion des droits de l’homme, a été organisée par l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique.

Restrictions, s’il en existe, qui peuvent limiter l’accès de ces autorités aux lieux de détention dans les cas où il y a des motifs de croire qu’une personne déclarée disparue peut s’y trouver

145.Aucune disposition de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations ne restreint l’accès des autorités aux lieux de détention dans les cas où il y a des motifs de croire qu’une personne déclarée disparue puisse s’y trouver. Celle-ci dispose donc de pouvoirs illimités pour accéder à tout centre ou lieu de détention, sans préavis. La Commission est également habilitée à obliger les témoins à comparaître.

146.De même, la Commission nationale des droits de l’homme a le mandat d’enquêter, d’entrer dans les lieux de détention et de surveiller les situations dans lesquelles des violations des droits de l’homme sont commises.

147.Le Médiateur est également habilité à visiter les lieux de détention et les prisons afin de surveiller les violations des droits de l’homme.

Données statistiques ventilées notamment par sexe, âge et lieu géographique, montrant le nombre de plaintes pour disparition forcée déposées auprès des autorités nationales et résultats des enquêtes

148.Des données statistiques sur ce qui précède sont fournies à l’annexe 1 du présent rapport.

Toute mesure prévue par la loi, telle que l’interdiction d’exercer, qui vise à écarter les suspects de tout poste où ils seraient en mesure d’influer sur le cours de l’enquête ou de menacer des personnes qui participent à des enquêtes sur des disparitions forcées

149.La loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations ne prévoit aucune mesure, telle que l’interdiction d’exercer, visant à écarter les suspects de tout poste où ils seraient en mesure d’influer sur le cours des enquêtes, etc. Cependant, la Commission a mis en place plusieurs centres d’accueil et établi des canaux de communication avec le Gouvernement pour protéger les témoins et l’intégrité des enquêtes. L’article 36 de ladite loi dispose que quiconque menace ou porte atteinte à un informateur ou un témoin, fait volontairement obstruction ou interfère de toute autre manière avec le travail de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction passible d’une amende n’excédant pas 1 million de dalasis ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, ou des deux.

Article 13. Extradition

150.L’annexe 1 de la loi sur l’extradition de 1986 énumère l’enlèvement, la séquestration ou la détention arbitraire au nombre des infractions qui justifient l’extradition. Compte tenu du système de common law en vigueur en Gambie, les disparitions forcées peuvent être interprétées comme une infraction dérivée de celle d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire. L’État reconnaît qu’il est nécessaire d’inclure une interdiction expresse de la disparition forcée dans sa législation et s’engage à œuvrer en ce sens.

151.L’examen des traités d’extradition existants entre la Gambie et d’autres pays révèle qu’il n’existe aucune disposition expresse prévoyant d’inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions justifiant l’extradition. Cependant, des efforts seront faits pour inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition dans ces traités et dans tous les futurs traités.

152.Comme souligné précédemment, il n’existe pas de législation nationale qui définisse la disparition forcée et, partant, aucune disposition qui qualifie la disparition forcée d’infraction politique, mais la Gambie s’est engagée à faire en sorte qu’une telle disposition soit incluse dans la future réforme législative.

Article 14. Entraide judiciaire

153.La Gambie n’a actuellement signé aucun traité bilatéral avec les États membres de la Convention couvrant expressément la coopération et l’assistance dans les affaires liées à des disparitions forcées. Pour l’heure, elle s’appuie sur les dispositions de l’article 14 de la Convention pour formuler et recevoir des demandes d’entraide judiciaire.

154.À ce jour, la Gambie a collaboré avec les autorités suisses dans le cadre d’enquêtes sur des allégations concernant une série de crimes, notamment la torture, l’assassinat et la disparition forcée de M. Solo Sandeng, un homme politique, ainsi que de plusieurs autres victimes. Le Gouvernement a collaboré avec les autorités suisses à cet égard en mettant à leur disposition des documents et d’autres éléments de preuve et en facilitant l’accès des procureurs suisses aux témoins.

155.La Gambie a collaboré et continue de collaborer avec les États-Unis d’Amérique (bien qu’ils ne soient pas parties à la Convention) dans le cadre de l’enquête concernant Michael Sang Correa, ancien membre des forces armées gambiennes, qui aurait fait partie d’un commando d’assassins très redouté, connu sous le nom de « Junglers » et aurait participé à une série d’exactions, notamment des actes de torture et des disparitions forcées, ainsi que d’autres personnes d’intérêt. Bien que les enquêtes n’aient pas abouti à des poursuites pour disparitions forcées, les procureurs américains ont inculpé Michael Correa de plusieurs chefs de torture.

Article 15. Coopération internationale

156.La Gambie examine actuellement les accords bilatéraux de coopération en matière pénale qu’elle a conclus. Cet examen devrait permettre d’identifier les principaux domaines à modifier, parmi lesquels l’assistance mutuelle relative aux enquêtes sur les disparitions forcées et l’assistance aux victimes. Il est également prévu que ce cadre serve de modèle aux futurs accords de coopération.

157.La Gambie a récemment conclu un accord bilatéral d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Gouvernement sénégalais. Cette coopération a déjà commencé à porter ses fruits. Dans un témoignage fourni à la Commission vérité, réconciliation et réparations en 2019, un membre actif des forces armées gambiennes a déclaré avoir été témoin, en 2013, de l’enlèvement et de l’assassinat de deux ressortissants gambiens, Mahawa Cham et Saul Ndow, qui résidaient alors au Sénégal. Jusqu’à présent, l’incertitude planait sur le sort de ces deux personnes, dont nul n’avait eu de nouvelles depuis leur voyage dans la région méridionale du Sénégal, la Casamance. S’appuyant sur ce témoignage, le Gouvernement a demandé et obtenu l’aide du Gouvernement sénégalais pour les enquêtes sur les disparitions présumées de Mahawa Cham et Saul Ndow orchestrées par des agents de l’État gambien sur le territoire sénégalais.

Article 16. Non-refoulement

158.Aucune loi, en Gambie, n’interdit expressément l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’article 7 de la loi sur l’extradition prévoit certaines restrictions et directives générales, dans l’optique des droits de l’homme, qui peuvent être invoquées pour empêcher l’extradition d’une personne.

159.La Gambie a également signé un traité avec l’Italie, qui contient une disposition interdisant l’extradition vers un État requérant dès lors que l’État requis a des raisons de croire que la personne recherchée sera soumise à des procédures ne garantissant pas le respect des droits de l’homme fondamentaux, ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou à tout autre acte ou omission portant atteinte à ses droits tels qu’ils sont énoncés à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et/ou aux articles 2 à 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

160.L’article 35 de la Constitution dispose qu’il est possible de déroger aux droits de l’homme fondamentaux dans des situations exceptionnelles. L’application de cette disposition pourrait entraîner la suspension des obligations constitutionnelles strictes imposées à l’État de respecter les droits individuels et collectifs à la liberté de mouvement ce qui, à première vue, soulève une véritable préoccupation. Toutefois, l’article 35 impose certaines restrictions essentielles à l’exercice de tels pouvoirs, qui comprennent, entre autres, l’obligation d’informer les membres de la famille des personnes détenues et de leur permettre de les voir dans les vingt-quatre heures suivant leur placement en détention. Étant donné qu’il s’agit d’une disposition constitutionnelle, toute loi adoptée ayant pour effet d’entraver la mise en œuvre des interdictions prévues à l’article 16 sera nulle et non avenue.

161.Comme mentionné ci-dessus, le Procureur général est habilité à ordonner l’extradition. Ce pouvoir est soumis à plusieurs conditions, dont la principale est l’existence d’un accord d’extradition entre l’État requérant et la Gambie. Si l’État requérant est un pays du Commonwealth, la loi sur l’extradition s’applique automatiquement. En outre, les ordres d’extradition ne peuvent être pris que pour les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi sur l’extradition et sous réserve qu’elles soient passibles d’au moins douze mois d’emprisonnement. Outre les critères susmentionnés, certaines restrictions s’appliquent en vertu de l’article 7 de la loi, qui interdit l’extradition pour une série de motifs liés aux droits de l’homme, et ont été abordés en détail ci-dessus.

162.Bien que seul le Procureur général soit habilité à décider si une personne doit être extradée, la loi sur l’extradition prévoit plusieurs garanties. En premier lieu, toute personne faisant l’objet d’une demande d’extradition doit d’abord être incarcérée par un magistrat avant qu’un ordre d’extradition puisse être délivré par le Procureur général. Ces procédures ont caractère probatoire et permettent à toute personne de contester les motifs de son extradition. Si le magistrat estime que ces motifs sont conformes à la loi, l’intéressé peut être détenu en attendant son extradition. Inversement, lorsque les preuves présentées ne permettent pas de justifier une demande d’extradition, l’intéressé peut être remis en liberté. Cela permet de garantir que tous les ordres d’extradition sont conformes aux dispositions juridiques en vigueur.

163.En plus de cette mesure, toute personne internée par un magistrat en vue de son extradition peut toujours faire une demande d’habeas corpus auprès de la Haute Cour. À cette fin, une période tampon de quinze jours est accordée à partir de la date de l’ordonnance de renvoi, pendant laquelle l’intéressé ne sera pas extradé. En outre, nul ne peut être extradé si un recours en habeas corpus est en cours en son nom devant la Haute Cour. En cas de recours en habeas corpus, la Haute Cour peut confirmer l’ordonnance de renvoi ou remettre l’intéressé en liberté s’il peut être démontré que son maintien en détention est injuste ou oppressif.

164.Outre la Haute Cour, tout justiciable a accès à la procédure d’appel normale et peut introduire un recours auprès de la Cour d’appel et de la Cour suprême en vertu des règles de procédure civile applicables.

Article 17. Interdiction de la détention au secret

165.L’article 14 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne arrêtée doit être conduite dans un poste de police. Bien qu’aucun texte n’interdise expressément la détention secrète ou non officielle, les différentes lois permettant d’envisager une mesure privative de liberté, telles que le Code de procédure pénale, la loi sur l’immigration et la loi sur le contrôle des drogues, disposent que la détention doit avoir lieu dans l’une des installations de l’organisme compétent. En raison de l’absence d’une réglementation claire interdisant la détention secrète ou non officielle avant 2017, il y a eu des cas de détention dans des installations appartenant à un tel organisme, mais qui n’étaient pas officiellement désignées comme telles et auxquelles le public n’avait pas accès. Le Gouvernement procède actuellement à la révision du Code de procédure pénale. L’article 18 du projet de loi sur la procédure pénale, actuellement en cours d’examen par l’Assemblée nationale, rend obligatoire l’enregistrement de l’arrestation au poste de police ou dans tout autre organisme ayant procédé à l’arrestation et souligne que les informations à collecter sur le suspect doivent inclure les éléments suivants : l’infraction présumée, la date et les circonstances de son arrestation, son nom complet, sa profession et son adresse et, pour les besoins de son identification, sa taille, sa photographie, ses empreintes digitales complètes, ou tout autre moyen d’identification. Le même article prévoit également que le processus d’enregistrement est effectué dans un délai raisonnable après l’arrestation. Bien que cette disposition ne traite pas expressément de la question de la détention secrète, son effet, combiné aux dispositions de la Constitution qui exigent l’accès à un avocat dans un délai de trois heures, permet de garantir que nul ne peut être détenu au secret ou de manière non officielle.

166.L’article 19 garantit le droit à la liberté individuelle, sauf pour certains motifs prévus par la loi. En vertu du droit gambien, une série de lois prévoient les motifs légaux de privation de liberté. Il peut s’agir de motifs de sécurité, qui sont les plus fréquents, ou d’autres motifs qui le sont moins, tels que des raisons de santé. Aux termes des différentes lois pénales, peut faire l’objet d’une mesure privative de liberté quiconque est pris en flagrant délit d’infraction. Dans ces circonstances, l’intéressé peut être arrêté et détenu par un citoyen, un magistrat ou un agent des forces de l’ordre afin de l’amener devant un tribunal. Il est prévu qu’une personne privée de sa liberté doit être informée des raisons de cette privation dans les trois heures, qu’elle doit avoir accès à ses avocats dans les trois heures suivant son arrestation et qu’elle doit être soit remise en liberté, soit présentée devant un tribunal dans les soixante-douze heures.

167.Dans d’autres cas, quiconque est accusé d’une infraction par un tribunal peut être privé de sa liberté en cas de verdict de culpabilité. Dans ce cas, seul un tribunal dûment constitué peut prendre une décision de privation de liberté, et cette décision est soumise à l’exercice du droit de faire appel.

168.Aux termes de la loi sur la quarantaine, quiconque est réputé porteur de l’une des maladies prévues par la loi peut être isolé par les autorités de santé. En outre, un magistrat, un juge ou deux juges de paix peuvent, après avoir reçu deux certificats médicaux sur l’état d’esprit d’une personne, autoriser son placement en détention en application de la loi sur l’internement des aliénés mentaux. En cas d’urgence, le directeur des services de santé peut délivrer un certificat aux fins du placement en détention d’urgence d’un aliéné.

169.Aux termes de l’article 53 de la loi sur les prisons, un détenu condamné doit être autorisé à recevoir la visite d’amis ou de membres de sa famille après avoir purgé au moins trois mois (en pratique un mois) de sa peine, puis selon des étapes progressives. Un détenu emprisonné pour défaut de paiement d’une somme quelconque doit être autorisé à recevoir une visite de quinze minutes et à écrire et recevoir une lettre par semaine. L’article 56 donne à toutes les personnes placées en détention provisoire l’accès à une communication raisonnable avec leur famille, leurs amis et leurs représentants légaux. Toutes les visites, à l’exception de celles des avocats, qui se déroulent en présence d’un agent pénitentiaire, mais hors d’écoute, doivent se dérouler en présence et à portée d’écoute d’un agent pénitentiaire. Les prisonniers ou détenus étrangers ont la possibilité de contacter leurs consulats ou leurs ambassades pour obtenir de l’aide.

170.L’article 20 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme donne à un commissaire, ou à toute autre personne autorisée par la Commission, librement accès à tous les lieux de détention. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux, les missions de surveillance internationales et les procédures spéciales des Nations Unies ont également accès aux lieux de détention et aux prisons. D’autres organismes officiels, tels que la Commission vérité, réconciliation et réparations, sont également habilités à inspecter les prisons. Bien qu’il n’existe pas de législation spécifique garantissant l’accès des organisations non gouvernementales aux prisons, une coopération croissante s’est établie entre les autorités pénitentiaires et diverses organisations locales telles que l’organisation Fraternité internationale des prisons.

171.Aux termes de l’article 21 de la loi sur les prisons, certaines personnes sont désignées comme visiteurs de prison. Les juges des Hautes Cours et les juges de paix qui relèvent de la branche judiciaire du Gouvernement sont d’office visiteurs de prison et peuvent, lorsqu’ils le jugent bon, pénétrer dans toute prison relevant de leur juridiction pour une inspection. En outre, l’article 22 de la loi sur les prisons établit des comités de visite pour chaque prison. Ces comités de visite, composés d’au moins cinq personnes, se réunissent une fois par trimestre dans l’enceinte de la prison et reçoivent les plaintes des détenus. Tout membre d’un comité de visite peut à tout moment visiter la ou les prisons relevant de son comité et a librement accès à toutes les sections de la prison. Les comités de visite sont indépendants de l’administration pénitentiaire et font directement rapport au Ministre de l’intérieur.

172.L’article 19 de la Constitution garantit le droit à la liberté, et tout individu peut introduire une instance devant la Haute Cour pour contester la légalité de sa détention. En outre, l’article 293 du Code de procédure pénale prévoit qu’une partie intéressée peut déposer une demande d’habeas corpus devant la Haute Cour pour obtenir la libération d’une personne détenue illégalement. Aux termes de l’article 19 (par. 6) de la Constitution, toute personne arrêtée ou détenue illégalement a le droit d’être indemnisée par la personne qui la détient ou par l’autorité sous l’autorité de laquelle elle agit.

173.Les postes de police et les prisons tiennent des registres dans lesquels sont consignées des informations sur les personnes arrêtées et incarcérées.

Article 18. Informations sur les personnes privées de liberté

174.La Gambie ne dispose actuellement d’aucune législation garantissant expressément l’accès aux registres de détention et aux registres pénitentiaires aux personnes que cela intéresse. Les personnes souhaitant obtenir de telles informations doivent s’adresser à un tribunal. La Gambie est sur le point de promulguer une loi sur l’accès à l’information. L’article 11 du projet de loi sur l’accès à l’information, qui est actuellement examiné par l’Assemblée nationale, garantit à toute personne le droit d’accéder aux informations émanant d’un organe public. De même, son article 23 prévoit des restrictions au droit d’accès à l’information, notamment au motif que celle-ci constitue une menace pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ou s’il s’agit d’informations personnelles d’un tiers ou d’informations confidentielles et commerciales.

175.Comme indiqué ci-dessus, il existe une lacune dans la loi régissant l’accès à l’information. De fait, celle-ci prévoit peu de garanties contre les mauvais traitements et les intimidations ou les sanctions à l’encontre des personnes demandant l’accès à l’information. D’autres lois pénales offrent néanmoins des garanties à cet égard et érigent de telles sanctions ou intimidations en infractions pénales. L’article 76 érige en infraction pénale le fait pour un détenteur d’informations de refuser à une personne l’accès à des informations de cette nature ou d’entraver le travail de la Commission établie pour surveiller et protéger le droit d’accès à l’information. Il est à souhaiter que cette loi soit promulguée au cours de l’année couverte par le rapport et qu’elle comble ainsi une immense lacune dans la législation gambienne.

Article 19. Protection des données personnelles

176.La Gambie ne dispose actuellement d’aucune législation sur les procédures permettant d’obtenir et d’utiliser des données génétiques dans les lieux de détention. Faute de technologies avancées et eu égard aux obstacles liés à leurs coûts, la collecte de données génétiques avancées ne fait pas encore partie des priorités. Pour l’instant, les seules données génétiques qui sont collectées dans les lieux de détention sont les empreintes digitales. Toute arrestation donne en effet lieu à la prise des empreintes digitales de l’interpellé, lesquelles sont ensuite versées au dossier de l’affaire. Ces données sont confidentielles et ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.

177.Bien qu’il n’existe aucune loi spécifique sur le sujet, dans le cadre de l’enquête en cours sur les cas de disparitions forcées sous le régime précédent, le Gouvernement a dû recourir à la collecte de données génétiques. En pratique, ces données restent confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins de recherche et d’identification des personnes disparues.

178.Pour l’instant, il n’existe pas de base de données génétiques. Toutefois, un projet de loi de 2020 sur la protection des données personnelles est actuellement à l’étude.

Article 20. Restrictions au droit à l’information

179.Aux termes de la partie III du projet de loi sur l’accès à l’information, l’accès aux informations suivantes peut être restreint : informations à caractère personnel d’un tiers, informations commerciales et confidentielles, informations pouvant compromettre la vie, la santé, la sécurité et la vie privée d’une personne, informations sur la sécurité et la défense nationales, informations sur les relations internationales, sur l’application de la loi, informations et documents confidentiels, informations sur l’enseignement et les examens, informations sur les délibérations du Gouvernement, informations sur le licenciement ou sur des priorités d’intérêt public. Il incombe au détenteur de l’information de prouver que l’information qu’il refuse de fournir est protégée par la loi sur l’accès à l’information.

180.Le projet de loi établit une Commission indépendante et autonome qui fait fonction de mécanisme de contrôle, n’est responsable que devant l’Assemblée nationale et est habilitée à saisir la Haute Cour et la Cour suprême. Aux termes de l’article 68, toute personne demandant l’accès à des informations qu’elle croit raisonnablement nécessaires pour protéger la vie ou la liberté d’une personne et dont la demande est refusée, a le droit de saisir le mécanisme de contrôle pour un réexamen de la décision.

181.Outre le mécanisme de contrôle, il est aussi possible d’introduire un recours devant les tribunaux pour obtenir un sursis en cas de refus de communication d’information. Cela peut se faire au moyen d’une recours en habeas corpus qui obligera l’autorité concernée à se présenter devant le tribunal et à fournir les informations requises.

Article 21 . Remise en liberté

182.Informations sur la législation et les pratiques nationales en vigueur pour assurer la libération des personnes privées de liberté : En ce qui concerne les lois qui garantissent une vérification fiable de la remise en liberté, la loi sur les forces armées gambiennes (législation subsidiaire) fixe à vingt-quatre (24) heures la durée de la garde à vue. Passé ce délai, l’agent ou la personne à la garde duquel l’intéressé a été confié doit le remettre en liberté dès que possible après l’expiration de ce délai.

183.L’article 65 de la loi sur les forces armées gambiennes (Cap 19:01 Vol. 4 Lois révisées de la Gambie − (Législation subsidiaire)) dispose expressément que nul ne doit être maintenu en détention au-delà de quarante-huit heures sans qu’une enquête soit ouverte.

184.L’article 65 de la loi sur les forces armées gambiennes (Cap 19:01 Vol. 4 Lois révisées de la Gambie − (Législation subsidiaire)) précise que nul ne peut être maintenu en détention au-delà de soixante-douze (72) heures consécutives sans qu’une cour martiale ne soit convoquée ; si l’officier responsable décide de maintenir le suspect en détention, il doit le faire par écrit.

185.La Gambie a pris de nombreuses mesures pour améliorer la remise en liberté selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude que les intéressés ont effectivement été remis en liberté et pour assurer leur intégrité physique et le plein exercice de leurs droits au moment de leur remise en liberté.

186.L’article 19 de la Constitution de 1997 dispose que nul ne peut être maintenu en détention au-delà de soixante-douze (72) heures. Toute personne détenue au-delà de la durée prévue, sans décision de justice, a droit à réparation.

187.L’article 133 de la Constitution de 1997 habilite la Haute Cour à émettre des directives, des ordres ou des ordonnances, y compris des ordonnances d’habeas corpus. Cela lui confère le pouvoir d’ordonner aux services pénitentiaires ou à tout organisme public de remettre en liberté toute personne maintenue en détention au-delà du délai de soixante-douze (72) heures prévu par la loi. Cette loi habilite la Haute Cour à superviser d’autres organismes. La loi sur les prisons prévoit l’admission et la sortie des personnes gardées à vue en application de son article 20, qui dispose expressément qu’un détenu ne doit pas être maintenu en prison au-delà de l’expiration de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par un tribunal. C’est un moyen de s’assurer que personne n’est détenu illégalement et que les détenus sont remis en liberté dans les délais prescrits.

188.L’article 17 de la loi sur les prisons − législation subsidiaire − dispose que les détenus doivent être remis en liberté dans des délais précis, faute de quoi il convient d’indiquer les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été remis en liberté au moment prévu par la loi.

189.L’article 24 de la loi sur les prisons − législation subsidiaire − dispose que les amis et les proches d’un condamné peuvent être informés du jour de sa remise en liberté. Ils doivent être informés par un responsable de l’établissement pénitentiaire du jour et de l’heure où il sera remis en liberté.

190.L’article 31 de la loi sur les prisons − législation subsidiaire − dispose expressément qu’un détenu qui a obtenu une remise de peine pour bonne conduite doit être remis en liberté après avoir purgé sa peine.

191.L’article 8 de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations de 2017 habilite les enquêteurs à perquisitionner les centres de détention si, à tout moment, ils pensent qu’une personne pourrait y être détenue illégalement.

Article 22. Sanction des entraves et manquement à l’obligation d’information

Textes législatifs applicables pour garantir que toute personne privée de liberté ou toute autre personne ayant un intérêt légitime ait le droit de faire recours devant un tribunal

192.L’article 132 de la Constitution habilite la Cour à interpréter et à faire respecter les droits fondamentaux consacrés aux articles 18 à 33 et à l’article 36 (par. 5) de la Constitution.

193.L’article 37 de la Constitution traite de l’application des dispositions de protection et dispose que toute personne peut demander la remise en liberté d’une personne frappée d’une mesure privative de liberté.

194.L’article 99 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal est autorisé à remettre en liberté sous caution toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit. La libération peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Cette demande peut être faite par l’intéressé ou son représentant.

195.L’article 24 de la Constitution de 1997 dispose que les accusés doivent bénéficier d’un procès équitable dans un délai raisonnable.

Article 23. Formation

196.Programmes de formation existants, ou mesures prises en vue d’en établir, conçus pour empêcher que des personnes mentionnées plus haut soient impliquées dans des cas de disparition forcée.

197.Pour empêcher la torture et les détentions arbitraires, les forces de police, l’Agence nationale du renseignement et les Services pénitentiaires gambiens, en partenariat avec des organisations de défense des droits de l’homme, dont l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique, la Commission nationale des droits de l’homme et les organismes des Nations Unies, continuent de former leurs agents et hauts responsables aux meilleures pratiques en matière de droits de l’homme, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées. En outre, l’organisation Fraternité internationale des prisons a entrepris des visites dans tous les centres de détention du pays.

198.La police a élaboré un manuel de formation aux droits de l’homme et Bekanyang, une organisation de la société civile, a créé des supports d’apprentissage sur cette question. La Commission nationale des droits de l’homme a également aidé la police à élaborer un manuel répertoriant les normes minimales.

199.L’Agence nationale du renseignement ne procède plus à des arrestations ou à des placements en détention depuis 2017. De plus, les forces de police gambiennes comptent une unité chargée des droits de l’homme, qui encourage et contrôle le respect des droits de l’homme par les agents de police. Cette unité reçoit également les plaintes concernant des atteintes aux droits de l’homme imputées à des policiers. À l’heure actuelle, elle reçoit en moyenne quatre plaintes par jour.

Article 24. Droits des victimes

200.La définition de « victime » dans le droit gambien est assez large et englobe à la fois la personne disparue et toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée.

201.Comme la Convention n’a pas encore été transposée dans l’ordre juridique interne, la définition de victime prévue par la Convention n’a pas encore été incorporée dans les lois nationales. Cependant, l’article 2 de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations définit les violations des droits de l’homme comme suit :

a)La commission d’actes de torture, d’exécutions extrajudiciaires, de violences sexuelles et fondées sur le genre, de disparitions forcées, de traitements inhumains et dégradants, d’arrestations arbitraires, de détentions sans procès, qu’ils soient commis isolément ou dans le cadre de crimes contre l’humanité, individuellement ou collectivement : Projet de loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations, 2017 4 ;

b)Le fait d’ordonner, d’instiguer, d’inciter, d’aider et d’encourager, de conseiller ou de faire exécuter l’un des actes visés au paragraphe a).

202.Le même article donne de « victime» la définition suivante :

a)Toute personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice sous la forme d’une atteinte à son intégrité physique ou mentale, d’une souffrance morale, d’un préjudice pécuniaire ou d’une atteinte substantielle à ses droits :

i)À la suite d’une violation des droits de l’homme ou d’une atteinte à ces droits ; ou

ii)Du fait de la commission d’une infraction ;

b)Toute personne qui, individuellement ou collectivement, a subi un préjudice sous la forme d’une atteinte physique ou mentale, d’une souffrance morale, d’un préjudice pécuniaire ou d’une atteinte substantielle à ses droits, du fait qu’elle est intervenue pour aider les personnes visées au paragraphe a) ; et

c)Les parents ou les personnes à la charge de ces victimes, tels que déterminés par la Commission.

203.La Commission vérité, réconciliation et réparations a été créée par le Gouvernement gambien pour établir un dossier historique impartial sur les violations des droits de l’homme (y compris les disparitions forcées) et les atteintes à ces droits commises entre juillet 1994 et janvier 2017. L’un des aspects du travail de la Commission consiste à procéder à l’enregistrement des dépositions, à mener des enquêtes et des recherches et à tenir des audiences publiques pour faciliter la manifestation de la vérité. L’un des objectifs de la Commission est d’établir et de faire connaître le sort des victimes disparues ou le lieu où elles se trouvent.

204.L’Unité d’enregistrement des dépositions de la Commission suit des instructions permanentes faisant obligation à ses membres non seulement d’expliquer les protocoles relatifs à l’enregistrement des dépositions, avant et pendant les dépositions, mais aussi d’enregistrer les victimes auprès du Bureau d’aide aux victimes du Secrétariat qui, avec l’Unité de recherche et d’enquête, est chargé de les tenir informées de l’évolution de leur dossier.

205.Aucune base de données génétiques n’a encore été constituée, mais la Commission a procédé à plusieurs exhumations ayant permis de retrouver les dépouilles de plusieurs personnes disparues. Avant et pendant ce processus d’exhumation, les familles des victimes sont informées des démarches entreprises et de leur objectif, et leur consentement est recueilli. Pour l’instant, la Commission cherche de l’aide pour identifier les dépouilles, après quoi elles seront rendues aux familles des victimes pour qu’elles puissent les enterrer dignement et faire leur deuil.

206.Reconnaissant que chaque être humain mérite une sépulture digne, quelles que soient les circonstances de son décès, le Ministère de la justice, avec le soutien de l’Initiative d’intervention rapide au service de la justice, a remis en 2019 la dépouille du Lieutenant-Colonel Lamin Sanneh, un ancien garde présidentiel, et celle des capitaines Njaga Jagne et Alhagie Jaja Nyssa, tous deux anciens soldats américains d’origine gambienne, à leur famille respective. Tous trois ont été tués lors de l’attaque du 30 décembre 2014 contre le palais présidentiel, puis enterrés ensemble dans un champ de tir à Tintinto, une petite localité proche de Kanilai, le village natal de Jammeh.

207.Au cours de son enquête, la Commission a procédé à des fouilles qui ont conduit à la découverte de restes humains dans la caserne militaire de Yundum et dans un bâtiment sécurisé de l’Agence nationale du renseignement à Tanji. L’unité de recherche et d’enquête, avec le soutien de l’Initiative d’intervention rapide au service de la justice, a localisé, exhumé et retrouvé les dépouilles de personnes dont la disparition avait conduit les membres de leur famille à déposer une plainte auprès de la Commission. Avant et pendant l’exhumation, les familles des victimes ont été tenues informées.

208.La mise en place de la Commission vérité, réconciliation et réparations par le Gouvernement illustre la volonté de l’exécutif de lutter contre les disparitions forcées. La Commission est chargée de formuler des recommandations et, dès leur réception, le Gouvernement mettra en place des mécanismes pour la reconnaissance des personnes disparues.

209.Il n’existe pas de base nationale d’empreintes génétiques permettant d’identifier les victimes de disparition forcée, mais des mesures sont prises pour recueillir de manière systématique des données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches :

i)Pour l’heure, les empreintes génétiques des personnes disparues et de leurs proches sont conservées dans le principal hôpital de référence de Banjul. La loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations a donné à la Commission le mandat d’envisager l’octroi de réparations aux victimes et, à cette fin, elle a validé une politique de réparation qui orientera leur administration ;

ii)Une organisation de la société civile, le Centre gambien pour les victimes de violations des droits de l’homme, créée pour soutenir les victimes et leur famille, vient en aide aux familles victimes d’une disparition forcée et d’autres violations des droits de l’homme.

210.Le centre a enregistré plus d’un millier de victimes et les familles font fonction de point de liaison pour les victimes de disparition forcée. Celles-ci ont collaboré avec le Gouvernement à la rédaction de la loi sur la Commission vérité, réconciliation et réparations de 2017 et, jusqu’à présent, ont pris étroitement part aux consultations, aux actions de sensibilisation et à l’élaboration du Règlement sur l’indemnisation des victimes. Le Gouvernement gambien consulte les centres d’aide aux victimes, qui sont chargés de représenter les familles, lors de la prise de décisions et de l’élaboration de politiques les concernant.

Article 25. Enfants

211.Informations sur la législation (pénale, civile et administrative) applicable à la soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée ou dont le père, la mère ou le représentant légal sont soumis à une disparition forcée, ou d’enfants nés pendant la captivité de leur mère soumise à une disparition forcée et sur la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants.

212.L’État n’a pas encore enregistré de cas d’enfants soumis à une disparition forcée, et la législation nationale n’aborde pas cette question. Cependant, la loi sur l’enfance de 2005 traite des questions relatives à la protection des enfants.

213.La partie IV de la loi sur l’enfance érige en infractions pénales les atteintes à l’encontre des enfants, telles que la traite, l’exportation, l’enlèvement, le kidnapping, la détention illégale, pour n’en citer que quelques-unes. La loi prévoit des peines et des sanctions, ainsi que des recours et des réparations. Les articles 20, 21 et 22 de la loi sur l’enfance de 2005 font de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale. Ces articles disposent que l’intérêt de l’enfant est la responsabilité première des parents, du tribunal et des parents d’accueil ou des tuteurs.

214.L’article 29 de la Constitution de 1997 énonce les droits de l’enfant. L’enfant à le droit d’avoir un nom, d’acquérir une nationalité et, sous réserve de conformité à la législation garantissant son intérêt supérieur, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

VI.Conclusion

215.Le Gouvernement gambien s’engage à s’acquitter des obligations que la Convention lui impose. Il continue de déployer des efforts considérables pour offrir une protection maximale à tous. Dans ce contexte et dans le cadre de la réforme législative en cours, il est prévu de transposer les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne. Cela contribuera grandement à assurer un meilleur respect des engagements au titre de la Convention et facilitera la mise en œuvre des mesures recommandées.