Nations Unies

CCPR/C/111/D/2008/2010

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 septembre 2014

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l ’ homme

Communication no 2008/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Ali Aarrass (représenté par des conseils, Dounia Alamat, Christophe Marchand et Mohamed Ali Mayim)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

25 novembre 2010 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 novembre 2010 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

21 juillet 2014

Objet:

Extradition vers le Maroc d’une personne soupçonnée de terrorisme

Question(s) de procédure:

Non-respect par l’État partie de la demande de mesures provisoires; autres instances internationales d’enquête ou de règlement; épuisement des recours internes

Question(s) de fond:

Risque de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; détention arbitraire; double peine; immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée et familiale; interdiction de la discrimination

Article(s) du Pacte:

2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 2 et 3), 10, 14 (par. 3 a)et 7), 23 et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

2 et 5 (par. 2 a) et b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 2008/2010 *

Présentée par:

Ali Aarrass (représenté par des conseils, Dounia Alamat, Christophe Marchand et Mohamed Ali Mayim)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

25 novembre 2010 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 21 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2008/2010 présentée par Ali Aarrass en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est M. Ali Aarrass, de double nationalité marocaine et belge, né le 4 mars 1962. Il affirme que son extradition par l’État partie vers le Maroc était contraire aux droits qui lui sont reconnus aux articles 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 2 et 3), 10, 14 (par. 3 a) et 7), 23 et 26 du Pacte. Il est représenté par des conseils.

1.2Le 25 novembre 2010, en application de l’article 92 de son règlement intérieur et par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, le Comité a demandé à l’État partie de surseoir à l’extradition de l’auteur tant que l’examen de la communication serait en cours. Le 21 décembre 2010, les conseils de l’auteur ont fait savoir au Comité que le 14 décembre 2010 l’État partie avait extradé leur client vers le Maroc, et que ni la famille de l’auteur ni eux-mêmes n’en avaient été préalablement informés.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est né à Melilla (Espagne). À l’adolescence, il est parti vivre avec sa mère en Belgique. En 2005, il s’est réinstallé à Melilla pour se rapprocher de son père. En 2006, l’Audiencia Nacional l’a mis en examen pour appartenance présumée à une organisation terroriste, parce qu’il était soupçonné d’être membre du mouvement djihadiste Harakat Al Moudjahidine Fi Al Maghrib et d’avoir participé aux attentats terroristes perpétrés à Casablanca (Maroc) le 1er mai 2003. Le 6 novembre 2006, l’Audiencia Nacional a ordonné son placement en détention provisoire; le 7 novembre 2006, après versement d’une caution de 24 000 euros, l’auteur a été mis en liberté provisoire, sous l’obligation de ne pas quitter le territoire espagnol. À l’issue de différentes mesures d’instruction exécutées au cours des mois suivants, la procédure a été classée le 16 mars 2009, l’existence d’une infraction n’ayant pu être constatée. Entretemps, le 13 mars 2008, la Cour d’appel de Rabat, dans le cadre d’une procédure pénale connue sous le nom d’«affaire Belliraj», avait émis un mandat d’arrêt international contre l’auteur, qui était soupçonné, entre autres, d’avoir préparé et perpétré des actions terroristes au Maroc. Cette affaire visait un réseau terroriste formé de membres du Mouvement des moudjahidines du Maroc, qui, selon les autorités marocaines, auraient recruté l’auteur en 1982. L’auteur était soupçonné d’être en relation, en Algérie, avec des personnes liées au Groupe salafiste pour la prédication et le combat et à des cellules de l’organisation Al‑Qaida au Maghreb islamique, en vue de créer des camps d’entraînement paramilitaires dans ce pays.

2.2Le 1er avril 2008, faisant suite au mandat d’arrêt international émis par la justice marocaine, les autorités espagnoles ont arrêté l’auteur à Melilla et l’ont mis à la disposition du juge d’instruction no 5 de Melilla (alors de permanence). Le 2 avril 2008, le juge a ordonné le placement de l’auteur en détention provisoire, estimant qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour penser qu’il y avait infraction et risque de fuite. Le 14 avril 2008, il a rejeté l’appel interjeté par l’auteur contre cette décision.

2.3Le 22 avril 2008, le Maroc a demandé au Ministère de la justice de l’État partie d’extrader l’auteur afin que celui-ci réponde des infractions suivantes au titre de la législation marocaine (Code pénal et loi no 03/03 relative à la lutte contre le terrorisme): association de malfaiteurs, association en vue de préparer et de perpétrer des actes de terrorisme dans le cadre d’une entreprise collective ayant pour but de porter gravement atteinte à l’ordre public, et entente en vue de prêter concours à la perpétration d’un acte de terrorisme.

2.4Le 30 avril 2008, le juge d’instruction no 1 de l’Audiencia Nacional a approuvé le placement en détention provisoire de l’auteur, sans possibilité de mise en liberté sous caution, en exécution du mandat d’arrêt international. L’auteur a contesté cette mesure. Le 6 juin 2008, le juge d’instruction no 1 a rejeté l’appel et confirmé le placement en détention.

2.5Le 21 novembre 2008, la section no 2 de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional (ci-après «l’Audiencia Nacional») a décidé d’autoriser l’extradition à la condition que le Maroc s’engage expressément à ne pas condamner l’auteur, le cas échéant, à une peine automatique de réclusion à perpétuité. L’Audiencia Nacional a conclu que l’auteur ne pouvait pas être traité comme un ressortissant de l’État partie et échapper ainsi à l’extradition, puisqu’il avait la nationalité belge; qu’il incombait aux juges d’apprécier non pas le faisceau d’indices existant mais seulement l’applicabilité des conditions réglementaires de refus ou d’octroi de l’extradition; que l’auteur n’avait pas démontré que les faits pour lesquels son extradition était demandée fussent les mêmes que ceux pour lesquels il avait été mis en examen par le juge d’instruction no 5 de Melilla; que ses objections concernant les conditions carcérales au Maroc n’étaient pas étayées, s’agissant d’allégations générales fondées sur des informations diffusées par les médias; et qu’en vertu de l’article 11 du traité d’extradition il était exclu que les tribunaux marocains condamnent l’auteur à la peine de mort.

2.6Le 3 décembre 2008, l’auteur a formé un recours en révision contre la décision du 21 novembre 2008.

2.7Le 23 janvier 2009, la chambre pénale de l’Audiencia Nacional réunie en plénière a confirmé la décision du 21 novembre 2008 et, partant, l’autorisation d’extrader l’auteur sous réserve que soient respectées les dispositions de l’article 11 du traité d’extradition. La chambre a estimé, entre autres, que le refus opposé à la demande de mesures d’instruction complémentaires de l’auteur n’avait pas privé celui-ci de son droit de défense, puisqu’il s’agissait de démontrer des faits de notoriété publique ou non pertinents pour l’affaire. La chambre a pris note d’un rapport d’Amnesty International sur la situation des droits de l’homme au Maroc, dans lequel il était dit, notamment, que l’on torturait les suspects pour les faire avouer et que le personnel pénitentiaire et les forces de sécurité avaient recours aux mauvais traitements. La chambre a cependant estimé que ces violations ne pouvaient être considérées comme systématiques et généralisées, car rien ne prouvait que cela fût le cas, et qu’il n’y avait pas non plus de preuve, même circonstancielle, que l’auteur fût exposé à un risque réel et concret de traitements inhumains ou dégradants s’il était extradé.

2.8Le 9 février 2009, l’Audiencia Nacional a qualifié de définitive la décision du 21 novembre 2008 et a ordonné au Ministère de la justice de demander aux autorités marocaines les assurances prévues dans la décision du 23 janvier 2009.

2.9Le 23 mars 2009, l’auteur a formé un recours en amparo contre la décision de l’Audiencia Nacional du 23 janvier 2009, en invoquant une violation de son droit à un recours utile, de son droit d’utiliser les moyens de preuve utiles à sa défense, de ses droits à la présomption d’innocence, à l’égalité de traitement, à la vie et à l’intégrité physique et morale, et de son droit de n’être pas soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2.10Par une note en date du 14 avril 2009, le Ministère marocain de la justice a assuré l’État partie de la volonté des autorités judiciaires marocaines de respecter les dispositions du traité d’extradition, en rappelant toutefois que ledit traité ne permettait pas à l’État requis de subordonner l’octroi de l’extradition à d’autres conditions que celle prévue au dernier paragraphe de l’article 2, non applicable en l’espèce.

2.11Dans une décision en date du 14 août 2009, l’Audiencia Nacional a indiqué que, pour satisfaire à la condition fixée à l’extradition de l’auteur, à savoir l’obtention d’assurances, il était nécessaire que les autorités marocaines s’engagent par une déclaration à appliquer l’article 11 du traité d’extradition et que la non-transmission d’une telle déclaration dans un délai de trente jours serait considérée comme un refus de leur part de donner les assurances requises, ce qui constituerait un motif valable de refuser l’extradition et, partant, de ne pas remettre l’auteur à l’État partie requérant. Par une note verbale en date du 18 septembre 2009, le Maroc a réaffirmé la position de ses autorités judiciaires, telle qu’exprimée dans sa note précédente.

2.12Le 30 septembre 2009, l’auteur a présenté un recours devant l’Audiencia Nacional pour s’opposer à ce que la demande d’assurances soit réitérée, au motif que le Maroc y avait déjà répondu par la négative.

2.13Le 9 octobre 2009, l’Audiencia Nacional a décidé d’accepter comme garantie la volonté exprimée par les autorités judiciaires marocaines d’appliquer l’article 11 du traité d’extradition. Par la même décision, cependant, elle a subordonné l’extradition de l’auteur à la condition que les autorités marocaines s’engagent expressément, et de manière formelle dans un délai de trente jours, à garantir que, si l’auteur était condamné à la réclusion à perpétuité, cette peine ne serait pas automatiquement incompressible.

2.14L’auteur a formé un recours en révision contre cette décision, en demandant que son extradition soit refusée au motif que le Maroc n’avait pas donné les assurances requises par l’Audiencia Nacional dans sa décision du 23 janvier 2009. Il faisait valoir que l’Audiencia Nacional donnait une interprétation arbitraire et dénuée de fondement des notes verbales du Maroc, dont la seule signification possible, à son sens, était que le Maroc entendait appliquer l’accord d’extradition sans condition. L’auteur arguait en outre que l’Audiencia Nacional, en demandant une garantie supplémentaire dans sa décision du 9 octobre 2009, violait le principe de légalité et de sécurité juridique puisqu’elle établissait une condition qu’elle n’avait pas prévue dans sa décision du 23 janvier 2009, laquelle s’en trouvait par conséquent modifiée de manière illégale et arbitraire.

2.15Par une note verbale en date du 16 novembre 2009, les autorités marocaines ont fait savoir à l’État partie qu’elles s’engageaient à appliquer les dispositions de l’accord d’extradition, qui «ne permet à aucune partie d’imposer des conditions particulières, à l’exception de celle autorisée dans la situation prévue au dernier alinéa de l’article 2, non applicable en l’espèce». Les autorités marocaines ajoutaient que «le législateur marocain a prévu que la juridiction pénale puisse accorder à l’accusé le bénéfice des circonstances atténuantes conformément à l’article 147 du Code pénal», lequel dispose que «[s]i la peine prévue par la loi est la mort, la juridiction pénale impose la réclusion à perpétuité ou un emprisonnement de vingt à trente ans. Si la peine prévue est la réclusion à perpétuité, elle impose un emprisonnement de dix à trente ans». Par ailleurs, tout condamné pouvait solliciter la grâce royale.

2.16Le 24 novembre 2009, l’Audiencia Nacional a rejeté le recours en révision formé par l’auteur contre la décision du 9 octobre 2009. Elle a fait observer que l’article 11 du traité d’extradition ne prévoyait aucune garantie ou condition, n’étant qu’une «clause de substitution à la peine capitale», et que la véritable condition attachée à l’extradition de l’auteur avait été fixée dans la décision du 21 novembre 2008 et confirmée par la chambre pénale réunie en plénière le 23 janvier 2009.

2.17Le 25 novembre 2009, l’Audiencia Nacional a rendu une décision selon laquelle «au vu de l’engagement exprès [des autorités marocaines] d’accorder les circonstances atténuantes prévues par la loi marocaine (remplacement de la peine capitale et de la réclusion à perpétuité par d’autres peines), le tribunal considère comme suffisantes les assurances» données dans la note verbale du Maroc en date du 16 novembre 2009.

2.18Le 8 février 2010, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le recours en amparo de l’auteur, considérant que son objet n’avait pas «une importance constitutionnelle particulière».

2.19Les 16 et 17 mars 2010, l’auteur a soumis une requête et une demande de mesures provisoires à la Cour européenne des droits de l’homme aux fins d’obtenir que l’État partie suspende la procédure d’extradition. Il affirmait être victime de violations des articles 6 (droit à un procès équitable), 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de traitement inhumain et dégradant), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de l’article 4 (droit de ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole no 7 à la Convention. Il affirmait en particulier que, selon un rapport du Ministère des affaires étrangères sur la situation des citoyens espagnols détenus dans des prisons marocaines, ces derniers vivaient dans des conditions de détention précaires en raison du surpeuplement, de la mauvaise qualité de la nourriture, de l’absence de soins médicaux et de conditions d’hygiène très médiocres. De plus, les actes de violence et de corruption étaient nombreux. Par conséquent, il y avait suffisamment d’éléments pour conclure que l’auteur serait soumis à un traitement inhumain et dégradant dans les prisons marocaines. L’auteur signalait également que, selon un rapport d’Amnesty International de 2008, des centaines de prisonniers condamnés à la suite des attentats de Casablanca continuaient de demander la révision de leur procès, au cours duquel, bien souvent, il n’avait pas été tenu compte de leurs plaintes visant à dénoncer les sévices qu’on leur avait infligés pour les faire avouer. Ceux qui purgeaient leur peine à la prison de Salé avaient fait une grève de la faim pour protester contre les conditions de détention et les mauvais traitements subis de la part du personnel pénitentiaire et des forces de sécurité. Par conséquent, la détention de l’auteur dans les prisons marocaines aurait des conséquences négatives qui se perpétueraient pendant toute la vie, ou, pire encore, l’en priveraient. L’auteur faisait valoir également qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable au Maroc, que son extradition portait atteinte à son droit de ne pas être jugé deux fois étant donné que les faits motivant l’extradition avaient déjà fait l’objet d’une enquête par le juge d’instruction no 5, que son droit à la liberté avait été violé du fait que sa détention provisoire avait été arbitrairement prolongée dans l’État partie, qu’il avait reçu un traitement discriminatoire par rapport aux nationaux de l’État partie, auxquels les autorités judiciaires avaient refusé de l’assimiler bien qu’il fût «citoyen communautaire» par sa nationalité belge, ce qui aurait permis à l’État partie de refuser l’extradition en vertu de l’article 3 du traité d’extradition, et que, dans le cadre de la procédure d’extradition, le Maroc ne semblait pas avoir donné la moindre assurance qu’il ne le condamnerait pas à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité, ce qui amenait l’auteur à penser que son extradition vers le Maroc l’exposait à un risque réel et certain de subir une atteinte à sa vie et à son intégrité physique et mentale.

2.20Le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteur. Le 11 mai 2010, une formation de juge unique a déclaré irrecevable sa requête contre l’État partie, au motif qu’elle ne remplissait pas «les conditions prévues par la Convention», ne faisant apparaître «aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles».

2.21Le 19 novembre 2010, le Conseil des ministres de l’État partie a approuvé l’extradition de l’auteur vers le Maroc.

2.22Le 22 novembre 2010, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une nouvelle demande de mesures provisoires, aux fins d’obtenir que l’État partie sursoie à son extradition vers le Maroc. Le même jour, il a introduit un recours en révision devant l’Audiencia Nacional, en demandant la suspension de la procédure au motif que son extradition l’exposerait à un risque réel et certain de torture.

2.23Le 23 novembre 2010, la Cour a rejeté la demande de l’auteur, au motif qu’il n’existait pas de circonstances significatives susceptibles de justifier une décision différente de celle qui avait été rendue le 16 mars 2010. Elle a invité l’auteur à lui faire savoir avant le 7 décembre 2010 s’il souhaitait déposer une nouvelle requête contre l’État partie, en soulignant toutefois qu’elle n’examinerait aucune nouvelle plainte qui serait fondamentalement similaire à celle rejetée le 11 mai 2010.

2.24Le 24 novembre 2010, l’Audiencia Nacional a informé Interpol que la remise de l’auteur aux autorités marocaines avait été ordonnée avec effet immédiat.

2.25L’auteur indique que la législation de l’État partie lui offre la possibilité de contester la décision du Conseil des ministres accordant l’extradition, en application de la loi no 29/1998 portant réglementation des juridictions administratives. Il affirme cependant que ce recours est inutile, les tribunaux administratifs considérant régulièrement que l’approbation d’une demande d’extradition est un acte de gouvernement. En outre, ce recours n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de la mesure ou de la décision contestée. Bien que la loi no 29/1998 autorise le demandeur à solliciter des mesures conservatoires, l’auteur n’aurait pu le faire dans la pratique car, d’une part, il lui aurait fallu invoquer une décision d’extradition officielle, qui n’avait pas encore été notifiée à ses avocats, et, d’autre part, sa demande n’aurait pas été traitée dans un court délai.

2.26Au sujet du critère de recevabilité énoncé au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur fait valoir que sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme a été déclarée irrecevable pour motifs de procédure, sans examen des griefs sur le fond, ce qui signifie qu’au regard du Protocole facultatif le Comité est compétent pour examiner la présente communication.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur se déclare victime de violations, par l’État partie, des articles 7 et 14 du Pacte.

3.2L’auteur soutient que son extradition par l’État partie vers le Maroc est contraire à l’article 7 du Pacte car, depuis 2003, les autorités marocaines ont systématiquement recours à la torture dans le cadre de ce qu’elles appellent la guerre contre le terrorisme. Ces graves violations ont été dénoncées dans des rapports sur les droits de l’homme établis par certains États et par des ONG reconnues. En outre, le Comité des droits de l’homme lui-même a déclaré que certaines dispositions de la loi marocaine contre le terrorisme étaient contraires au Pacte. L’extradition de l’auteur a été demandée dans le cadre de l’affaire Belliraj, dans laquelle les personnes mises en cause étaient soupçonnées de terrorisme. Nombre d’entre elles ont été arrêtées de manière arbitraire, détenues secrètement, soumises à des mauvais traitements et à la torture physique et psychologique, et condamnées à de lourdes peines sur la foi de témoignages obtenus par la torture. Les méthodes de torture utilisées consistaient notamment à administrer des décharges électriques aux suspects, à leur plonger la tête dans l’eau, à leur faire subir des sévices sexuels et à les placer à l’isolement, entre autres. Les autorités marocaines se sont montrées extrêmement réticentes à enquêter sérieusement sur ces pratiques. Celles-ci ne peuvent pourtant pas être considérées comme des faits isolés et ont souvent visé des opposants politiques. Par conséquent, il était prévisible que l’auteur, au Maroc, serait torturé et condamné à une peine d’emprisonnement équivalant à une peine cruelle, inhumaine ou dégradante.

3.3Invoquant l’article 14 du Pacte, l’auteur rappelle que les États parties doivent veiller à ne pas extrader une personne vers un État où cette personne risque manifestement de ne pas bénéficier d’un procès équitable. Il réaffirme que les personnes condamnées dans l’affaire Belliraj n’ont pas eu droit à un procès équitable. Nombre d’entre elles ont été condamnées sur le fondement de déclarations ou de témoignages obtenus par la torture, ou de preuves obtenues illégalement. Elles n’ont pas pu exercer pleinement et efficacement leur droit de défense. L’auteur estime que l’on peut raisonnablement supposer que, s’il était extradé, il ne bénéficierait pas d’un procès équitable et serait condamné sur la foi de témoignages obtenus par la torture. Les autorités judiciaires de l’État partie ont enquêté à deux reprises à son sujet, avant de classer à chaque fois la procédure parce que rien ne donnait à penser qu’il fût membre de groupes terroristes.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 7 décembre 2010, l’État partie a transmis ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que celle-ci doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2, al. a et b, de l’article 5 du Protocole facultatif. Il demande également au Comité de retirer la demande de mesures provisoires du 25 novembre 2010.

4.2L’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une première requête qui a été déclarée irrecevable. Le 22 novembre 2010, il a de nouveau saisi la Cour, qui lui a donné jusqu’au 7 décembre 2010 pour préciser s’il s’agissait d’une nouvelle requête ou d’une réitération de la précédente. Par conséquent, au moment où la présente communication a été soumise au Comité, la Cour demeurait saisie de la même question.

4.3L’État partie fait valoir également que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, étant donné que la décision du Conseil des ministres en date du 19 novembre 2010, qui autorisait son extradition, était susceptible de recours devant le Tribunal suprême et pouvait ensuite, le cas échéant, faire l’objet d’un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Rien n’indique que l’auteur ait exercé ces recours, qui lui auraient permis d’invoquer une violation du droit fondamental à l’intégrité physique, garanti à l’article 15 de la Constitution. Dans un arrêt du 13 octobre 2010, le Tribunal suprême s’est déclaré compétent pour examiner si le Gouvernement, dans le cas d’une décision d’extradition prise en Conseil des ministres, avait outrepassé ses attributions ou méconnu les conditions établies.

4.4Dans le cas où le Comité déclarerait la communication recevable, l’État partie soutient à titre subsidiaire que les allégations de l’auteur doivent être rejetées sur le fond. Au sujet de l’article 7 du Pacte, il relève que l’existence, dans un pays donné, d’un ensemble systématique de violations des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives n’est pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit également exister des raisons supplémentaires de croire que cette personne serait personnellement en danger. Les plaintes formulées par l’auteur pendant la procédure d’extradition portaient sur les conditions carcérales au Maroc et le risque d’être condamné à la réclusion à perpétuité. L’Audiencia Nacional a examiné ces plaintes dans ses décisions du 21 novembre 2008 et du 23 janvier 2009, et a pris note des informations présentées à l’appui, y compris un rapport d’Amnesty International sur la situation des droits de l’homme au Maroc dans lequel il est fait état du recours à la torture aux fins d’obtention d’aveux et de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire et les forces de sécurité, entre autres. Cependant, l’Audiencia Nacional a conclu que les violations dénoncées ne pouvaient être considérées comme systématiques et généralisées, car rien ne prouvait que cela fût le cas. En outre, il n’existait pas non plus de preuve, même circonstancielle, que l’auteur fût exposé à un risque réel et concret de traitements inhumains ou dégradants au Maroc. De plus, l’Audiencia Nacional s’était assurée que si une peine de réclusion à perpétuité était prononcée elle ne serait pas automatiquement incompressible, et qu’en cas de condamnation à la peine capitale, celle-ci serait remplacée par la peine prévue pour les mêmes faits dans la législation de l’État partie. La garantie demandée au Maroc n’est pas une simple «assurance diplomatique», elle est expressément prévue dans le traité bilatéral d’extradition.

4.5L’État partie soutient qu’il appartient à l’auteur de prouver que ses craintes sont réelles et le concernent personnellement. Les informations qu’il a soumises ne prouvent pas qu’il court personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants s’il est remis aux autorités marocaines.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernantla recevabilité et le fond

5.1Le 14 février 2011, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond.

5.2L’auteur soutient que l’État partie a manqué aux obligations qui découlent du Protocole facultatif, privant celui-ci de son but et de son objet, puisqu’en dépit de la demande du Comité qui l’avait prié de surseoir à l’extradition tant que la communication était à l’examen, il a extradé l’auteur le 14 décembre 2010. L’État partie a fait preuve de mauvaise foi en demandant d’une part au Comité, le 7 décembre 2010, d’apprécier s’il était opportun de maintenir les mesures provisoires et en procédant d’autre part à l’extradition, sans attendre la décision du Comité.

5.3L’auteur affirme qu’au Maroc il a été gardé à vue par la police, sans être déféré devant un juge, pendant la durée maximale autorisée par la loi, en violation flagrante des droits qui lui sont garantis par le Pacte. Au cours de cette période, il a été torturé et contraint de signer des déclarations écrites en arabe, langue qu’il ne maîtrise pas. On l’a empêché de dormir pendant plusieurs jours et interrogé sans arrêt. On lui a injecté des produits chimiques et administré des décharges électriques sur les organes génitaux, et on l’a violé et gravement maltraité. Ces traitements lui ont causé une perte d’audition et une perte de sensibilité dans les mains et les pieds; ses membres inférieurs ont changé de couleur, et il souffre de stress post-traumatique ainsi que de troubles de la mémoire et du sommeil. Ses conditions de détention étaient très pénibles et équivalaient, dans leur ensemble, à de la torture. Il était détenu à l’isolement, sans contact avec le monde extérieur ni accès à la télévision, à la radio, à la presse ou au téléphone. Il ne pouvait pas non plus avoir de la lecture ou de quoi écrire. Il ne sortait en promenade qu’une demi-heure par jour, seul. Les gardiens n’avaient pas le droit de lui parler. La nuit, on le réveillait pour vérifier sa présence, ce qui rendait le sommeil difficile. Lorsqu’il a eu des problèmes de santé, on lui a donné des médicaments inadaptés, sans l’avis d’un médecin, et il n’a reçu aucun traitement pour soigner son épilepsie. L’auteur affirme en outre que la procédure pénale engagée contre lui au Maroc n’était pas régulière et que les autorités marocaines n’avaient aucune preuve contre lui.

5.4Au sujet de l’épuisement des recours internes, l’auteur réaffirme les arguments invoqués dans sa lettre initiale et fait valoir que, compte tenu de l’urgence de sa situation, il est déraisonnable de prétendre qu’il aurait dû saisir le Tribunal suprême puis le Tribunal constitutionnel, a fortiori sachant qu’un recours devant ces juridictions n’avait pas d’effet suspensif et avait très peu de chances d’aboutir. Un recours devant le Tribunal suprême aurait été déclaré irrecevable en vertu de l’article 6 de la loi no 4/1985 relative à l’extradition passive et de l’article 69, alinéa c, de la loi no 29/1998 portant réglementation des juridictions administratives. Quant au Tribunal constitutionnel, l’auteur l’a saisi d’un recours en amparo qui a été déclaré irrecevable le 29 septembre 2009. La jurisprudence du Tribunal suprême dont se prévaut l’État partie est une décision isolée, dont il ressort que le tribunal n’est compétent que pour examiner des aspects techniques et procéduraux, tels que le non-respect des garanties judiciaires consacrées par la Constitution. D’autres décisions du Tribunal suprême montrent clairement que, d’une façon générale, les décisions du Conseil des ministres en matière d’extradition ne peuvent pas être contestées devant la justice.

5.5Au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, l’auteur soutient que les observations de l’État partie sont inexactes, étant donné que le 22 novembre 2010 il n’a soumis à la Cour européenne des droits de l’homme qu’une demande de mesures provisoires. La Cour l’a débouté le 23 novembre 2010, en l’invitant à se manifester avant le 7 décembre 2010 s’il souhaitait déposer une nouvelle plainte. Au moment où l’auteur a soumis sa communication au Comité, la Cour n’était saisie d’aucune question le concernant. En outre, les questions portées devant elle en mars et en novembre 2010 n’ont pas fait l’objet d’un examen au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. L’auteur n’a jamais eu la possibilité de défendre sa cause devant la Cour, qui a déclaré sa requête irrecevable sans l’informer, ne serait-ce que succinctement, des raisons qui en excluaient l’examen. L’auteur n’a reçu que trois lettres «types» qui ne contenaient aucune information sur les motifs de l’irrecevabilité ou du refus opposé à sa demande de mesures provisoires.

5.6En ce qui concerne l’article 7 du Pacte, l’auteur réaffirme les arguments invoqués dans sa lettre initiale et soutient avoir démontré spécifiquement qu’au Maroc le recours à la torture est une pratique systématique dans la lutte contre le terrorisme, comme l’ont signalé divers organismes internationaux et ONG de défense des droits de l’homme. Dans ce contexte, et compte tenu de l’objet de la procédure pénale qui motivait la demande d’extradition, l’auteur se trouvait dans une catégorie particulièrement vulnérable de personnes − il était soupçonné d’appartenir à un groupe terroriste −, et courait donc personnellement un risque prévisible et réel d’être torturé. Bien que les faits qu’il invoquait fussent notoires et vérifiables dans des documents publics, l’Audiencia Nacional a décidé arbitrairement de ne pas en tenir compte dans ses décisions du 21 novembre 2008 et du 23 janvier 2009.

5.7En ce qui concerne l’article 14 du Pacte, l’auteur soutient qu’il a apporté suffisamment d’éléments pour démontrer que son extradition vers le Maroc l’exposerait à un risque prévisible d’être jugé à l’issue d’un procès dans le cadre duquel il ne bénéficierait pas de garanties judiciaires, et condamné à une lourde peine sur la foi de témoignages obtenus par la torture.

5.8L’auteur soutient en outre que son extradition a conduit à d’autres violations, qu’il prie le Comité d’examiner.

5.9Il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte puisqu’il n’existait dans l’État partie aucun recours utile que l’auteur aurait pu exercer pour empêcher toute atteinte à son droit à l’intégrité physique, et en particulier aucun recours pour contester la décision du Conseil des ministres autorisant son extradition. Les autorités judiciaires de l’État partie n’ont fait qu’un examen superficiel et formel de ses griefs et n’ont pas tenu compte de la demande de mesures provisoires du Comité. Qui plus est, face à l’imminence de son extradition, l’auteur n’a pu exercer aucun recours car il a été transféré le 25 novembre 2010 au centre pénitentiaire de Madrid III, sans avoir eu la possibilité de prévenir ses conseils de l’exécution de l’ordonnance d’extradition.

5.10L’auteur soutient également avoir été privé des droits garantis aux articles 9 (par. 2) et 14 (par. 3 a) et 7) du Pacte, du fait qu’il n’a pas été informé rapidement des accusations portées contre lui. Les faits mentionnés dans le mandat d’arrêt international émis par la justice marocaine étaient très généraux et non constitutifs, en soi, d’une infraction. L’auteur affirme en outre que son extradition constitue une violation du droit de n’être pas jugé deux fois pour les mêmes faits, puisque les faits motivant la demande d’extradition avaient déjà été examinés par les juges d’instruction no 1 et no 5, qui avaient finalement clos la procédure faute de preuves suffisantes. L’Audiencia Nacional a rejeté cet argument, se bornant à relever que les procédures en question n’avaient aucun lien avec celle engagée au Maroc.

5.11Il y a eu violation des articles 9 (par. 1 et 3), 10 et 23 du Pacte du fait que la décision des tribunaux de l’État partie de placer l’auteur en détention provisoire pendant l’examen de la demande d’extradition était arbitraire et contraire au caractère subsidiaire que doit avoir une telle mesure. Pendant l’information judiciaire conduite par le juge d’instruction no 5, en 2006, l’auteur a été arrêté à titre préventif puis libéré sous caution, avec obligation de se présenter régulièrement aux autorités, ce qu’il a fait deux ans durant. Dans ces conditions, rien ne justifiait qu’il soit placé en détention provisoire pendant l’examen de la demande d’extradition, et encore moins que cette détention dure quelque trente-deux mois. En outre, le régime de détention imposé était contraire à l’article 10 du Pacte, étant donné que ni le comportement personnel de l’intéressé, ni les circonstances ne montraient que l’auteur pût représenter, pour lui-même ou pour autrui, un danger propre à justifier un régime spécial sévère, à l’isolement et avec des possibilités de communication restreintes. L’État partie ne pouvait ignorer que les conditions de détention des personnes détenues par la police marocaine en vertu de la loi contre le terrorisme, et plus généralement les conditions de détention dans les prisons du pays, étaient contraires aux articles susmentionnés du Pacte. Du fait de son placement en détention provisoire et de son extradition subséquente, l’auteur a été arbitrairement privé du droit à une vie familiale au sens de l’article 23 du Pacte.

5.12S’agissant de l’article 26 du Pacte, l’auteur affirme qu’il a été victime de discrimination en raison de sa nationalité et traité différemment des nationaux de l’État partie, alors qu’il aurait dû recevoir le même traitement qu’un ressortissant espagnol, étant «citoyen communautaire» par sa nationalité belge, ce qui aurait empêché son extradition. Par exemple, le Conseil des ministres a refusé d’accorder l’extradition vers le Maroc de M. E. B., ressortissant marocain et espagnol qui se trouvait dans une situation analogue à celle de l’auteur − impliqué dans l’affaire Belliraj −, sans expliquer pourquoi deux traitements opposés étaient ainsi appliqués.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Par une note en date du 14 juin 2011, l’État partie a transmis des observations complémentaires au Comité et a réaffirmé que la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, étant donné que l’auteur aurait pu contester devant le Tribunal suprême la décision du Conseil des ministres autorisant son extradition.

6.2Au sujet de la demande de mesures provisoires faite par le Comité le 25 novembre 2010, l’État partie indique que les autorités compétentes ont dûment examiné cette demande au regard des circonstances de l’espèce, avant de décider de procéder à l’extradition de l’auteur, compte tenu, entre autres, du fait que la durée légale de la détention aux fins d’extradition était dépassée.

6.3En ce qui concerne le lieu de détention, l’État partie indique que l’auteur a été principalement détenu au centre pénitentiaire d’Algésiras. Il était transféré au centre pénitentiaire de Madrid III lorsque les autorités judiciaires en faisaient la demande pour l’exécution d’un quelconque acte de procédure. Une fois l’extradition accordée, le 4 décembre 2010, il a été transféré à Madrid pour y attendre l’exécution de la remise proprement dite.

6.4Pour ce qui est des allégations de l’auteur sur ses conditions de détention au Maroc, l’État partie indique qu’il n’a pas connaissance des faits dénoncés.

Nouveaux commentaires de l’auteur

7.1Dans des lettres en date des 9 mai, 11 octobre et 18 novembre 2011, et 20 janvier, 7 février, 28 juin, 9 octobre et 7 décembre 2012, l’auteur a fourni des informations complémentaires au Comité et a réaffirmé ses arguments antérieurs sur la recevabilité et le fond de la communication.

7.2L’auteur rappelle que les mesures provisoires demandées par le Comité ont pour but d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la personne qui se dit victime d’une violation, et que l’État partie, par conséquent, ne peut valablement justifier le non-respect de ces mesures par le fait que la durée de la détention provisoire aux fins d’extradition était dépassée. En outre, l’argument même de l’État partie est une reconnaissance implicite qu’il y a eu violation du droit de l’auteur à la liberté et à la sécurité de sa personne.

7.3L’auteur signale au Comité qu’il a soumis le 5 octobre 2011 une communication au Comité contre la torture, pour violation par le Maroc de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et donne une nouvelle description, détaillée, de la torture et des traitements inhumains et dégradants qu’il a subis aux mains des autorités marocaines. En dépit des plaintes soumises aux autorités marocaines, il n’a été ordonné aucune enquête effective et impartiale.

7.4L’État partie n’a pas répondu au sujet de plusieurs des griefs invoqués, ni fait d’observations sur les nouvelles allégations soumises au Comité le 14 février 2011. L’auteur prie le Comité d’examiner la totalité de ses griefs et de demander à l’État partie de réparer intégralement toutes les violations du Pacte qui ont été commises, notamment: a) en prenant les mesures voulues pour garantir que l’auteur ne soit pas torturé au Maroc et qu’une enquête efficace et impartiale soit conduite sur les actes de torture qu’il a dénoncés; b) en accordant à l’auteur une indemnisation adéquate en réparation des sévices qu’il a subis au Maroc, de sa détention dans ce pays et de sa détention arbitraire dans l’État partie, du préjudice moral découlant du non-respect de la demande de mesures provisoires du Comité, et de la violation de son droit à une vie familiale; et c) en prenant à sa charge tous les frais de voyage et de séjour engagés par les proches de l’auteur pour venir voir celui-ci au Maroc, ainsi que les frais engagés pour assurer sa défense.

7.5L’auteur fait savoir au Comité qu’il a pu exposer son cas au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’occasion d’une visite de ce dernier au Maroc, du 15 au 22 septembre 2012. Il indique par ailleurs qu’il a été condamné le 1er octobre 2012 à une peine d’emprisonnement de douze ans par la Cour d’appel de Rabat. Au sujet de ses allégations de torture, la Cour a seulement relevé que, selon le rapport de l’expertise médico-légale qu’elle a ordonnée, l’auteur n’avait pas été soumis à la torture. L’auteur fait remarquer cependant que deux experts médico-légaux indépendants ont estimé que l’expertise faite à la demande de la Cour était générale, de portée limitée et non conforme au Protocole d’Istanbul. L’auteur a été incarcéré à la prison de Salé II.

Délibérations du Comité

Non-respect de la demande de mesures provisoires du Comité

8.1Le Comité constate que l’État partie a extradé l’auteur alors que la communication soumise par celui-ci avait été enregistrée au titre du Protocole facultatif et qu’une demande de mesures provisoires avait été adressée à l’État partie. Il rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif, les États parties au Pacte reconnaissent qu’il a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui affirment être victimes de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1er). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses conclusions à l’État partie et au particulier concernés (art. 5, par. 1 et 4). L’adoption par un État partie d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin, puis de faire part de ses conclusions, est incompatible avec ces obligations.

8.2Indépendamment de toute violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif si, d’une quelconque manière, il empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou l’empêche d’en mener l’examen à bonne fin, ou rend cet examen sans objet ou sans valeur, et sans effet l’expression de ses conclusions. Dans la présente communication, l’auteur a initialement fait valoir qu’il serait victime de violation des droits énoncés aux articles 7 et 14 du Pacte s’il était extradé vers le Maroc. Ayant été notifié de la communication, l’État partie a contrevenu aux obligations découlant du Protocole facultatif en extradant l’auteur avant que le Comité n’ait pu mener l’examen de l’affaire à bonne fin, ni formuler et communiquer ses conclusions. Il est particulièrement regrettable que l’État partie ait agi ainsi après que le Comité lui eut demandé, en application de l’article 92 du règlement intérieur, de s’abstenir de le faire.

8.3Le Comité rappelle que l’adoption de mesures provisoires en application de l’article 92 de son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 39 du Pacte, est essentielle au rôle qui lui a été confié en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cette règle, en particulier par une action irréparable comme, en l’espèce, l’extradition de l’auteur, compromet la protection, au moyen du Protocole facultatif, des droits garantis par le Pacte.

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Le Comité relève qu’en mars 2010, l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête et d’une demande de mesures provisoires visant à empêcher son extradition vers le Maroc. Par une lettre en date du 11 mai 2010, l’auteur a été informé qu’une formation de juge unique de la Cour avait déclaré sa requête irrecevable, au motif qu’elle ne faisait apparaître aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par la suite, l’auteur a soumis à la Cour une nouvelle demande de mesures provisoires, qui a été rejetée le 23 novembre 2010. L’auteur ne s’est plus adressé à la Cour après cette date. Le Comité rappelle que l’Espagne, en ratifiant le Protocole facultatif, a formulé une réserve à l’effet d’exclure la compétence du Comité à l’égard de toute question qui a déjà été examinée ou est en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3Le Comité rappelle sa jurisprudence en ce qui concerne le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif et réaffirme qu’il convient, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme fonde une décision d’irrecevabilité non seulement sur des motifs de procédure mais également sur des motifs impliquant un certain examen de l’affaire sur le fond, de considérer que la question a été examinée au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5, et que la Cour, lorsqu’elle déclare une requête irrecevable «faute de faire apparaître une quelconque violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles», est allée au-delà d’un examen purement formel des critères de recevabilité.

9.4Dans le cas d’espèce, le Comité considère que la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur les griefs formulés dans la requête de l’auteur, au-delà d’un examen purement formel des critères de recevabilité. À cet égard, il rappelle sa jurisprudence et réaffirme qu’aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, la «même question» doit être comprise comme concernant le même auteur, les mêmes faits et les mêmes droits. En l’espèce, le Comité observe que, lorsque l’auteur affirme être victime de violation de l’article 7 du Pacte, il se réfère au risque d’être torturé ou maltraité en cas d’extradition. À ce sujet, l’auteur allègue que, depuis 2003, les autorités marocaines utilisent la torture de manière systématique dans la lutte contre le terrorisme, que son extradition a été demandée dans le cadre du procès de l’affaire Belliraj, où les personnes détenues ont subi des mauvais traitements et des tortures physiques et psychologiques et ont été condamnées sur la foi d’aveux obtenus sous la torture, que ces cas de torture n’étaient pas des incidents isolés et que, par conséquent, on pouvait raisonnablement supposer que l’auteur serait lui aussi torturé. Le Comité observe que, lorsque l’auteur se plaint d’une violation de l’article 7, il se réfère au risque d’être arrêté, détenu au secret et torturé pour être forcé à avouer, dans le cadre de l’application de la législation antiterroriste du Maroc, tandis que la plainte qu’il a présentée au titre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme dans la requête présentée à la Cour européenne concerne les conditions générales de détention au Maroc, qui selon l’auteur constituaient un traitement inhumain ou dégradant. Le Comité relève également que le grief tiré des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte concerne principalement la période pendant laquelle l’auteur se trouvait en détention provisoire dans l’État partie, y compris la période entre la décision d’irrecevabilité de la Cour européenne et l’extradition de l’auteur vers le Maroc, le 14 décembre 2010. Par conséquent, et compte tenu également du fait que les décisions de la Cour européenne en date des 10 mai et 23 novembre 2010 sont peu motivées, le Comité estime que la question dont il est saisi, s’agissant des griefs de violation des articles 7 et 9 (par. 1 et 3) du Pacte, n’est pas la même que celle qui a été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme. Il en conclut que rien ne l’empêche, au regard du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 7 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 9 du Pacte.

9.5Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire du paragraphe 3 de l’article 2 selon lesquels il n’y avait pas de recours utile lui permettant de contester, à la lumière des mesures provisoires demandées par le Comité, la décision du Conseil des ministres qui autorisait son extradition, de son grief de violation du droit à la vie familiale reconnu à l’article 23 ainsi que de ses griefs tirés des articles 10 et 26 du Pacte. Étant donné que ces griefs ne figuraient pas dans la requête présentée à la Cour européenne des droits de l’homme ou étaient fondés sur des dispositions qui ne sont pas entièrement équivalentes à celles de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses Protocoles, le Comité considère que rien ne l’empêche d’examiner les griefs en question en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.6Pour ce qui est des griefs tirés du paragraphe 2 de l’article 9 et de l’article 14 du Pacte, le Comité constate qu’ils portent essentiellement sur les mêmes faits et événements que ceux antérieurement soumis à la Cour européenne des droits de l’homme. Compte tenu de la réserve formulée par l’État partie au sujet du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, il considère par conséquent qu’il ne peut pas examiner ces griefs.

9.7L’auteur invoque également l’article 10, au motif que le régime de détention que lui a imposé l’État partie était contraire à cette disposition. Se référant à l’article 23, il affirme qu’en raison de sa détention provisoire puis de son extradition, il a été arbitrairement privé de son droit à une vie familiale. Au vu des documents produits, cependant, le Comité ne peut conclure que l’auteur a préalablement soulevé ces questions devant les juridictions nationales. Par conséquent, il déclare que cette partie de la communication est irrecevable pour défaut d’épuisement des recours internes, conformément au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

9.8Le Comité prend note des griefs que l’auteur tire des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, selon lesquels la détention provisoire imposée par les tribunaux de l’État partie a été arbitraire, qu’étant donné le caractère subsidiaire de ce type de détention, cette mesure ne pouvait être justifiée et ce, d’autant moins qu’elle a duré environ trente-deux mois. Toutefois, le Comité observe que l’auteur a été détenu sur la base d’un mandat d’arrêt international émis par les tribunaux marocains et que le juge d’instruction no 5 de Melilla a décidé de le placer en détention provisoire car il considérait qu’il existait des indices raisonnables de la commission possible d’un délit et d’un risque de fuite. Toutes les tentatives faites postérieurement par l’auteur pour contester cette mesure ont été rejetées par l’Audiencia Nacional. À cet égard, le Comité considère que les griefs en question ne sont pas suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.9Le Comité prend note du grief que l’auteur soulève au titre de l’article 26 du Pacte, selon lequel il a été victime de discrimination en raison de sa nationalité et traité d’une manière différente des citoyens de l’État partie, étant donné qu’il aurait dû recevoir le même traitement qu’un national espagnol, étant «citoyen communautaire» par sa nationalité belge, ce qui aurait empêché son extradition. Néanmoins, à la lumière des informations dont il est saisi, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ce grief aux fins de la recevabilité et le déclare irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

9.10S’agissant des griefs que l’auteur tire de l’article 2 (par. 3) et de l’article 7 du Pacte, le Comité considère qu’ils ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. En l’absence d’autres motifs d’irrecevabilité, il les déclare recevables.

Examen au fond

10.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

10.2Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel l’État partie n’a pas évalué comme il convient le risque auquel l’auteur serait exposé en cas d’extradition vers le Maroc et selon lequel il était raisonnable de prévoir que son extradition le placerait dans une situation particulièrement vulnérable et l’exposerait au risque d’être torturé, ce qui s’est effectivement passé après l’extradition au Maroc, où il a été détenu dans des conditions pénibles, à l’isolement, et soumis à des mauvais traitements et des tortures graves. Le Comité prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel l’Audiencia Nacional a examiné cette allégation de l’auteur et a pris note des informations dont elle était saisie; toutefois, l’Audiencia a conclu qu’il n’existait aucune preuve, même circonstancielle, que l’auteur fût exposé à un risque concret et réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au Maroc.

10.3Le Comité rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte dans laquelle il se réfère à l’obligation des États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de son territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Donc, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment la situation générale des droits de l’homme dans le pays vers lequel l’auteur est expulsé ou extradé. Il rappelle également qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve afin d’établir l’existence de ce risque.

10.4En l’espèce, le Comité observe que l’extradition de l’auteur a été demandée dans le cadre de l’affaire Belliraj pour des délits liés à des actes de terrorisme, en application du Code pénal et de la loi marocaine 03/03 relative à la lutte contre le terrorisme. Dans le procès d’extradition, l’Audiencia Nacional a pris note de l’information faisant état de l’emploi de la torture pour obtenir des aveux ainsi que des mauvais traitements infligés par les agents pénitentiaires et les forces de sécurité au Maroc, mais a rejeté les allégations de l’auteur touchant le risque de torture, se contentant de signaler que ces violations ne pouvaient être considérées comme systématiques et généralisées. Toutefois, le Comité observe que, selon des rapports dignes de foi présentés par l’auteur à l’Audiencia Nacional ainsi que des informations relevant du domaine public, au Maroc, de nombreuses personnes accusées de crimes liés à des actes de terrorisme, en particulier dans le cadre de l’affaire Belliraj, avaient été arrêtées, détenues au secret et soumises à de mauvais traitements graves ainsi qu’à la torture. Dans ce contexte et compte tenu des circonstances personnelles de l’auteur en qualité d’accusé de délits liés à des actes de terrorisme, le Comité considère que l’État partie n’a pas évalué comme il convient le risque de torture et de mauvais traitements graves auquel l’auteur était exposé. En conséquence, le Comité estime que l’extradition de l’auteur vers le Maroc constituait une violation de l’article 7 du Pacte.

10.5Compte tenu des conclusions auxquelles il est parvenu concernant l’article 7, le Comité ne procédera pas à l’examen des griefs formulés par l’auteur au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

11.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 7 du Pacte.

12.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, et notamment: d’offrir une réparation adéquate pour la violation subie, compte tenu des actes de torture et des mauvais traitements auxquels il a été exposé à la suite de son extradition au Maroc; et de prendre toutes les mesures possibles de coopération avec les autorités marocaines pour assurer une surveillance effective de la manière dont l’auteur est traité au Maroc. L’État partie a également l’obligation de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement.