C omité des droits de l ’ homme
Communication no 1991/2010
Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)
Communication présentée par: |
Oleg Volchek (non représenté par un conseil) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Bélarus |
Date de la communication: |
24 avril 2007 (date de la lettre initiale) |
Références: |
Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 18 octobre 2010 (non publiée sous forme de document) |
Date des constatations: |
24 juillet 2014 |
Objet: |
Droit à la liberté d’expression |
Question(s) de fond: |
Liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations |
Question ( s ) de procédure: |
Épuisement des recours internes |
Article(s) du Pacte: |
14 et 19 |
Article(s) du Protocole facultatif: |
2 et 5 (par. 2 b)) |
Annexe
Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (111e session)
concernant la
Communication no 1991/2010 *
Présentée par: |
Oleg Volchek (non représenté par un conseil) |
Au nom de: |
L’auteur |
État partie: |
Bélarus |
Date de la communication: |
24 avril 2007 (date de la lettre initiale) |
Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 24 juillet 2014,
Ayant achevé l’examen de la communication no 1991/2010 présentée par Oleg Volchek en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif
1.L’auteur de la communication est Oleg Volchek, de nationalité bélarussienne, né en 1967. Il affirme être victime de violations par le Bélarus des droits qu’il tient des articles 14 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur affirme que, le 20 août 2006, alors qu’il était en route pour la Pologne, il a été arrêté par des douaniers qui ont fouillé sa voiture et l’ont accusé d’avoir enfreint le paragraphe 1 de l’article 193-9 du Code des infractions administratives du Bélarus au motif qu’il faisait prétendument sortir du pays des livres interdits.
2.2L’auteur affirme que, le 17 octobre 2006, le tribunal du district Oktyabrsky l’a déclaré coupable d’infraction au Code des infractions administratives et condamné à une amende de 1 550 000 roubles bélarussiens. Le tribunal a estimé que l’auteur avait enfreint les dispositions du règlement no 7 du Comité des douanes du Bélarus, daté du 20 février 2002, et de l’arrêté no 218 du Conseil des ministres, daté du 18 mars 1997. Dans sa décision, le tribunal s’est notamment fondé sur une lettre datée du 21 septembre 2006 envoyée au Comité des douanes par le Comité de sécurité de l’État, qui y livrait son analyse des deux ouvrages qui avaient été confisqués à l’auteur à la frontière et confirmait qu’il était «interdit de les emporter à l’étranger» et qu’ils devaient être saisis et détruits.
2.3L’auteur affirme que les ouvrages en sa possession étaient un livre intitulé Chroniques des turpitudes du Gouvernement: qu ’ est-il vraiment arrivé au Général Youri Zakharenko, comment et pourquoi? et trois exemplaires d’un livre intitulé L ’ élection présidentielle de 2006 au Bélarus: f aits et analyse. Il fait valoir qu’il a écrit l’un des deux ouvrages, que rien ne lui interdisait d’emporter ceux-ci à l’étranger et qu’il n’était pas tenu de les déclarer à la douane.
2.4L’auteur reconnaît qu’il était en possession des ouvrages susmentionnés au moment où il s’apprêtait à franchir la frontière avec la Pologne. Il affirme que, pendant qu’il remplissait la déclaration en douane, il a expressément demandé au douanier qui procédait à l’inspection s’il était censé faire mention des ouvrages qu’il transportait et que celui-ci lui a répondu par la négative. Il répète qu’il a coécrit l’un des ouvrages en question et indique que ceux-ci ne contiennent aucune information de nature à porter atteinte à la réputation d’autrui ou à la sécurité de l’État et qu’il n’avait pas l’intention de les vendre. Il fait valoir qu’il n’a pas été informé de l’heure et de la date de l’audience, qui s’est donc tenue en son absence.
2.5L’auteur affirme que, le 26 octobre 2006, il a fait appel du jugement rendu par le tribunal du district Oktyabrsky auprès du Président du tribunal régional de Grodno, qui l’a débouté le 16 novembre 2006. Le tribunal régional a confirmé que les ouvrages avec lesquels l’auteur avait tenté de franchir la frontière «risquaient de porter atteinte aux intérêts politiques et à la sécurité nationale de la République du Bélarus» et a rejeté l’assertion de l’auteur qui affirmait n’avoir pas été informé de la date et de l’heure de l’audience.
2.6L’auteur affirme que, le 26 février 2007, la Cour suprême du Bélarus a à son tour rejeté son recours. La Cour a indiqué dans son arrêt que, conformément au Code fiscal du Bélarus, «les marchandises et les véhicules qui franchissent la frontière du territoire» doivent faire l’objet d’une déclaration en douane. Le fait de ne pas faire cette déclaration constitue une infraction au paragraphe 1 de l’article 193-9 du Code des infractions administratives. La Cour suprême a déclaré en outre que l’auteur avait été dûment informé de la date, de l’heure et du lieu de l’audience mais qu’il ne s’y était pas présenté.
2.7L’auteur affirme par conséquent qu’il a épuisé tous les recours internes utiles à sa disposition.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme qu’en l’arrêtant à la frontière, en saisissant les ouvrages susmentionnés et en le condamnant à une amende administrative, l’État partie a porté atteinte aux droits que lui garantit l’article 19 du Pacte. Il fait valoir que les ouvrages qu’on lui a interdit d’emporter à l’étranger et qui ont été confisqués par les douaniers contiennent des opinions concernant la situation au Bélarus.
3.2L’auteur affirme en outre que l’audience administrative au tribunal du district Oktyabrsky a constitué une violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement qu’il tient de l’article 14 du Pacte, car elle a été tenue en son absence. Il affirme qu’il n’a pas été informé de la date et du lieu où l’audience devait se tenir et qu’il n’a pas renoncé à son droit d’y assister. Il affirme également que le procès-verbal de l’audience ne contient aucun élément prouvant qu’il a été cité à comparaître, ni que le juge s’est enquis des raisons de son absence. Dans le jugement rendu en première instance par le tribunal du district Oktyabrsky, il est indiqué que l’auteur avait été dûment cité à comparaître; toutefois, l’auteur affirme qu’il s’est renseigné auprès du bureau de poste et a obtenu la preuve que la lettre l’informant que l’audience se tiendrait le 17 octobre 2006 ne lui est parvenue que le 27 octobre 2006. Il ajoute que le tribunal régional de Grodno n’a tenu aucun compte de cet élément de preuve lors de la procédure d’appel.
3.3L’auteur affirme en outre que, d’une manière générale, les tribunaux du Bélarus ne sont pas indépendants; il renvoie au rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats sur sa mission au Bélarus (E/CN.4/2001/65/Add.1), daté du 8 février 2001. Il fait aussi remarquer que les tribunaux se sont fondés sur une lettre émanant du Comité de sécurité de l’État et que les conclusions de celui-ci sont purement formelles et arbitraires, qu’elles ne sont pas motivées et qu’elles ne précisent pas sur la base de quelles informations ou analyse les ouvrages ont été interdits. Les tribunaux ont néanmoins accepté l’analyse et les conclusions du Comité de sécurité sans remettre en cause leur validité ou leur légalité au regard de la législation interne ou du droit international. L’auteur soutient que ce qui précède confirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient des articles 14 et 19 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1En date du 6 janvier 2011, l’État partie a affirmé que, s’agissant de la présente communication ainsi que plusieurs autres dont le Comité était saisi, l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles au Bélarus, notamment le recours auprès du Bureau du Procureur en vue du contrôle d’une décision passée en force de chose jugée. Il a également fait valoir que, lorsqu’il est devenu partie au Protocole facultatif, il n’a pas consenti à reconnaître l’élargissement du mandat du Comité permettant à celui-ci d’examiner des communications émanant de particuliers qui n’ont pas épuisé les recours internes, que la présente communication a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’aucune disposition n’oblige l’État partie à examiner si elle est recevable, et qu’aucune référence de ce point de vue à la pratique bien établie du Comité, à ses méthodes de travail ou à sa jurisprudence n’est juridiquement contraignante.
4.2En date du 5 octobre 2011, l’État partie a de nouveau contesté la recevabilité de la communication en faisant valoir que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes, puisqu’il n’avait pas sollicité l’ouverture d’une procédure de contrôle auprès d’un procureur.
4.3Dans une note verbale du 25 janvier 2012, l’État partie a également fait observer qu’en devenant partie au Protocole facultatif, il avait reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de ce texte pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, qui affirment être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Cependant, cette compétence est reconnue sous réserve d’autres dispositions du Protocole facultatif, notamment celles qui énoncent les conditions à remplir par les auteurs des communications et les critères de recevabilité, en particulier l’article 2 et l’article 5 (par. 2). L’État partie soutient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait celui-ci des dispositions du Protocole. Il fait valoir que, en ce qui concerne la procédure d’examen des communications, les États parties au Protocole facultatif doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions de ce Protocole et que la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent pas du Protocole facultatif. L’État partie ajoute qu’il considérera toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif comme incompatible avec celui-ci et qu’il la rejettera sans faire d’observations sur la recevabilité ou sur le fond. Il déclare en outre que les décisions prises par le Comité au sujet de communications ainsi rejetées seront considérées par ses autorités comme «non valides».
Délibérations du Comité
Défaut de coopération de l’État partie
5.1Le Comité prend note de l’objection de l’État partie, qui affirme qu’il n’existe pas de base juridique pour examiner la communication présentée par l’auteur puisque celle-ci a été enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif, qu’il n’est pas tenu d’accepter le Règlement intérieur du Comité ni l’interprétation donnée par celui-ci des dispositions du Protocole facultatif et que toute décision adoptée par le Comité en l’espèce sera considérée par ses autorités comme «non valide».
5.2Le Comité rappelle que l’article 39 (par. 2) du Pacte l’autorise à établir son propre Règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait en outre observer qu’en adhérant au Protocole facultatif, tout État partie au Pacte reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui affirment être victimes de violations de l’un quelconque des droit énoncés dans le Pacte (préambule et article premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre, en lui en donnant les moyens, d’examiner les communications reçues et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et aux intéressés (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure quelle qu’elle soit qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations est incompatible avec ses obligations. C’est au Comité qu’il appartient de déterminer si une communication doit être enregistrée. Le Comité relève que, en n’acceptant pas sa décision relative à l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas la décision du Comité concernant la recevabilité et le fond de cette communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication pour non-épuisement des recours internes au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, au motif que l’auteur n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de contrôle auprès du Bureau du procureur. Rappelant sa jurisprudence, il réaffirme qu’une demande d’ouverture d’une procédure de contrôle devant le Bureau du Procureur général de l’État partie en vue du réexamen de décisions de justice ayant pris effet, ne constitue pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans ces circonstances, il considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.
6.4À la lumière des informations dont il est saisi, le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé les griefs soulevés au titre des articles 14 et 19 du Pacte aux fins de la recevabilité. Il déclare en conséquence la communication recevable et procède à son examen quant au fond.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2Le Comité doit tout d’abord déterminer si la confiscation des ouvrages que l’auteur avait en sa possession lorsqu’il s’est présenté à la frontière avec la Pologne et la condamnation de celui-ci à une amende administrative constituent une violation des droits garantis par l’article 19 du Pacte.
7.3Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte fait obligation aux États parties de garantir le droit à la liberté d’expression, qui comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite ou imprimée. Il renvoie à son Observation générale no 34 (2011) relative à l’article 19: liberté d’opinion et liberté d’expression, dans laquelle il indique que la liberté d’opinion et la liberté d’expression sont des conditions indispensables au développement complet de l’individu. Elles sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique (par. 2). Toute restriction à l’exercice de ces libertés doit répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Les restrictions doivent être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et doivent être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire (par. 22).
7.4Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il souligne que si l’État partie impose une restriction aux droits garantis au paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, c’est à lui qu’il incombe de prouver que cette restriction était nécessaire en l’espèce, et que même si, en principe, un État partie a la faculté de mettre en place un système visant à concilier la liberté d’un individu de répandre des informations et l’intérêt général qu’il y a à maintenir l’ordre public dans une zone déterminée, le fonctionnement de ce système ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but de l’article 19 du Pacte.
7.5Le Comité relève en outre que l’État partie n’a pas soumis d’observations sur le fond de la communication ni aucune justification ou raison expliquant en quoi, concrètement, le simple fait de posséder des exemplaires des ouvrages en question relevait de l’un des motifs légitimes de restriction énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Il note que les autorités nationales n’ont pas expliqué pourquoi il était nécessaire de restreindre la liberté de l’auteur de rechercher, de recevoir et de répandre des informations pour garantir le respect des droits ou de la réputation d’autrui ou pour sauvegarder la sécurité nationale, l’ordre public ou encore la santé ou la moralité publiques.
7.6En l’espèce, et étant donné que l’État partie n’a communiqué aucune information pour justifier la restriction au titre du paragraphe 3 de l’article 19, le Comité conclut qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
7.7Le Comité prend note en outre de l’allégation de l’auteur qui affirme ne pas avoir été informé de l’heure et de la date de l’audience devant le tribunal administratif, en violation des droits garantis au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il rappelle qu’en vertu du Pacte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, et que l’égalité de moyens est un aspect essentiel de ce droit. Il renvoie à son Observation générale no 32 (2007) relative à l’article 14: droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, où il est dit que le tribunal doit permettre de s’informer de la date et du lieu de l’audience (par. 28). L’auteur affirme que la lettre dans laquelle étaient indiquées l’heure et la date de l’audience prévue le 17 octobre 2006 ne lui est parvenue que le 27 octobre 2006. Il affirme également que la preuve de la remise tardive qu’il a obtenue du bureau de poste n’a pas été prise en considération par le tribunal qui était saisi de son recours. Dans ces circonstances, et en l’absence d’observations de l’État partie sur ce grief précis, le Comité décide d’accorder tout le poids voulu aux allégations de l’auteur. Il conclut en conséquence qu’il y a eu violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 14.
8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les informations dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte.
9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer une réparation effective à l’auteur, sous la forme notamment du remboursement des frais de justice engagés par l’auteur et de la valeur actuelle du montant de l’amende dont il a dû s’acquitter, ainsi que d’une indemnisation. Il est également tenu de prendre des mesures pour que de telles violations ne se reproduisent pas.
10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement en biélorusse et en russe.