Nations Unies

CCPR/C/111/D/1934/2010*

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Communication no 1934/2010

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Igor Bazarov (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

12 octobre 2009 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l'article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 30 mars 2010 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

24 juillet 2014

Objet:

Condamnation à une amende pour avoir organisé une réunion pacifique sans autorisation préalable

Question(s) de fond:

Droit à la liberté d’expression; droit de réunion pacifique

Question(s) de procédure:

Épuisement des recours internes

Article(s) du Pacte:

19 et 21

Article(s) du Protocole facultatif:

5 (par. 2 b))

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titredu paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatifse rapportant au Pacte international relatif aux droitscivils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 1934/2010 *

Présentée par:

Igor Bazarov (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Bélarus

Date de la communication:

12 octobre 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1934/2010présentée par Igor Bazarov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l'auteutrde la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est Igor Bazarov, de nationalité bélarussienne, né en 1964. Il se déclare victime d’une violation par le Bélarus des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 25 mars 2009, l’auteur a été arrêté et conduit dans un poste de police de district à Vitebsk, où a été établi un procès-verbal indiquant qu’il avait commis une infraction administrative visée au paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Le 27 mars 2009, le tribunal du district Oktyabrsky de Vitebsk a reconnu l’auteur coupable de non-respect de la procédure régissant l’organisation ou le déroulement de manifestations collectives, infraction visée au paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives, et l’a condamné à une amende de 70 000 roubles bélarussiens. Le tribunal a conclu que l’auteur, avec deux autres personnes, avait participé à une manifestation collective non autorisée le 25 mars 2009. Plus précisément, il avait pris part à un défilé qui avait eu lieu le long de la rue Lénine, à Vitebsk, depuis un café («Bistro») jusqu’à la place de l’Indépendance, et avait cherché à exprimer ses opinions politiques en portant un drapeau blanc-rouge-blanc.

2.2Le 22 avril 2009, le tribunal de la région de Vitebsk a rejeté l’appel formé par l’auteur et a confirmé la décision du tribunal de district.

2.3Le 25 septembre 2009, la Cour suprême a rejeté le recours déposé par l’auteur qui sollicitait le réexamen des décisions du 27 mars et du 22 avril 2009 au titre de la procédure de contrôle.

2.4L’auteur affirme que les juridictions nationales n’ont pas établi qu’il avait participé à un défilé de rue le 25 mars 2009. Il fait valoir que l’événement en question ne saurait être qualifié de manifestation collective étant donné que seules trois personnes, qui marchaient le long de la rue en portant un drapeau, y avaient pris part. Le drapeau blanc-rouge-blanc fut le drapeau officiel du Bélarus de 1991 à 1995.

2.5L’auteur indique qu’il voulait rappeler au peuple de Vitebsk la proclamation de la République populaire biélorusse le 25 mars 1918. Le droit à la liberté d’expression est garanti par l’article 33 de la Constitution.

2.6L’auteur explique que, compte tenu du caractère spontané de l’événement, il n’y avait pas lieu d’en notifier les autorités nationales. De plus, il ne se trouvait sur la place de l’Indépendance que depuis une dizaine de minutes lorsqu’il a été arrêté par des policiers. Compte tenu de leur brièveté, les activités de l’auteur n’ont pas eu d’incidence sur les droits d’autrui ni d’effets préjudiciables sur les citoyens ou la municipalité; aucune action en dommages‑intérêts n’a d’ailleurs été intentée contre lui.

2.7De plus, l’auteur fait valoir que l’interruption illégitime de cette réunion pacifique constitue une violation de son droit d’exprimer publiquement son opinion et rappelle que l’article 35 de la Constitution garantit le droit de réunion pacifique.

2.8L’auteur explique qu’il vénère le drapeau blanc-rouge-blanc comme symbole de la renaissance nationale du Bélarus. Toutefois, ses vues vont à contre-courant de l’idéologie des dirigeants politiques actuels. Il considère donc qu’il a été pris pour cible par les autorités nationales, qui l’ont arrêté et condamné à verser une amende, ce qui constitue selon lui une forme de persécution et de discrimination pour des motifs politiques.

2.9L’auteur affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.

Teneur de la plainte

3.L’auteur soutient que les faits présentés constituent une violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 2, du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte. Il demande à être rétabli dans ses droits et réclame une indemnisation pour préjudice non pécuniaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note en date du 23 juin 2010, l’État partie a rappelé les faits de la cause et a contesté la recevabilité de la communication, arguant que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles puisqu’il n’avait pas demandé le réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des décisions rendues par les juridictions nationales. Le droit de déposer un recours en vue d’obtenir le réexamen d’un jugement devenu exécutoire en matière administrative est garanti par l’article 12.11 du Code de procédure administrative. Un tel recours doit être déposé dans les six mois suivant la date à laquelle la décision du tribunal a pris effet. La demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle est un recours effectif dont l’objectif est de prévenir dans la mesure du possible les procédures injustifiées contre des particuliers. L’auteur n’a pas présenté de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle auprès du Bureau du Procureur; par conséquent, il ne s’est pas prévalu de ce recours.

4.2L’article 35 de la Constitution garantit le droit d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés de rue, des manifestations et des «piquets» pour autant que ceux-ci ne troublent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. La procédure pour l’organisation des manifestations collectives est réglementée par la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations collectives, qui définit des conditions propres à permettre à la fois la jouissance des droits et libertés constitutionnels des citoyens et la protection de l’ordre et de la sûreté publics durant la tenue de telles manifestations dans des lieux publics.

4.3L’État partie fait valoir que l’auteur lui-même a reconnu avoir participé à un défilé de rue non autorisé à Vitebsk et avoir porté un drapeau blanc-rouge-blanc. Les juridictions nationales ont établi avec raison qu’il avait participé à un défilé de rue au sens de la définition figurant à l’article 2 de la loi relative aux manifestations collectives − comme le confirment le nombre de participants, l’utilisation par ceux-ci de symboles non étatiques et leur intention d’exprimer des opinions politiques et d’appeler l’attention du public, ainsi que les déclarations faites en ce sens par l’auteur devant les tribunaux. En violation de la loi en question, l’événement du 25 mars 2009 s’est tenu sans autorisation préalable et l’auteur n’avait pas personnellement sollicité une telle autorisation. L’auteur a donc commis l’infraction administrative visée au paragraphe 1 de l’article 23.34 du Code des infractions administratives. Il ne semble pas y avoir violation du droit international en l’espèce.

4.4Se référant à l’article 22 de la Constitution, l’État partie fait valoir que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à la protection de l’État. Le souhait d’un groupe de personnes d’organiser des manifestations collectives et d’y participer ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des autres citoyens. Tel est l’objet de la loi sur les manifestations collectives.

4.5Pour conclure, l’État partie affirme que, vu que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles et qu’il n’y a aucune raison de croire que ces voies de recours ne seraient pas accessibles ou seraient inopérantes, la communication devrait être déclarée irrecevable.

4.6D’une façon générale, l’État partie demande au Comité d’examiner plus attentivement les communications individuelles avant de les enregistrer, notamment en cas d’abus du droit de présenter de telles communications ou si l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles.

4.7Dans une note verbale du 25 janvier 2012, l’État partie a réaffirmé la position qu’il avait exprimée le 23 juin 2010 concernant la recevabilité de la communication. Il ajoute que selon lui la communication a été enregistrée en violation du Protocole facultatif.

4.8En particulier, l’État partie fait valoir qu’en adhérant au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité en vertu de l’article premier de ce texte, mais que cette compétence est reconnue pour autant que soient respectées d’autres dispositions du Protocole, notamment celles qui énoncent les conditions à remplir par les auteurs des communications et les critères de recevabilité, en particulier les articles 2 et 5. Il soutient que le Protocole facultatif ne fait pas obligation aux États parties d’accepter le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait celui-ci des dispositions du Protocole, interprétation «qui ne peut être valable que si elle est faite conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités». L’État partie affirme que, «en ce qui concerne la procédure d’examen des plaintes, les États parties doivent s’appuyer en premier lieu sur les dispositions du Protocole facultatif» et que «la pratique bien établie du Comité, ses méthodes de travail et sa jurisprudence, auxquelles celui-ci renvoie, ne relèvent pas du Protocole facultatif». Il ajoute que «toute communication enregistrée en violation des dispositions du Protocole facultatif sera considérée comme incompatible avec celui-ci et sera rejetée sans que [l’État partie] ne formule d’observations sur la recevabilité ou sur le fond». Il déclare en outre que les décisions prises par le Comité au sujet de communications ainsi «rejetées» seront considérées par ses autorités comme «non valides».

Délibérations du Comité

Défaut de coopération de l’État partie

5.1Le Comité prend note des affirmations de l’État partie, à savoir qu’il n’existe pas de fondement juridique à l’examen de la communication de l’auteur, étant donné que celle-ci a été enregistrée en violation de l’article premier du Protocole facultatif, puisque l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, que l’État partie n’est pas tenu de reconnaître le règlement intérieur du Comité ni l’interprétation que fait le Comité des dispositions du Protocole facultatif, et que la décision prise par le Comité concernant la présente communication sera considérée par les autorités de l’État partie comme «non valide».

5.2Le Comité rappelle que le paragraphe 2 de l’article 39 du Pacte l’autorise à établir son propre règlement intérieur, que les États parties ont accepté de reconnaître. Il fait observer en outre que tout État partie au Pacte qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. 1). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier (art. 5, par. 1 et 4). Pour un État partie, l’adoption d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication, d’en mener l’examen à bonne fin et de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations. C’est au Comité qu’il appartient de décider si une communication doit être enregistrée. En n’acceptant pas la compétence du Comité pour décider de l’opportunité d’enregistrer une communication et en déclarant à l’avance qu’il n’acceptera pas sa décision concernant la recevabilité ou le fond de cette communication, l’État partie viole les obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité relève que l’auteur affirme qu’il y a eu violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte. Renvoyant à sa jurisprudence, il rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent des obligations générales à l’intention des États parties, ne peuvent être invoquées isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif. Le Comité considère donc que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4Le Comité prend note de l’argument de l’État partie, qui objecte que l’auteur aurait dû déposer un recours auprès du Bureau du Procureur général en vue de demander le réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des décisions rendues par les juridictions nationales. Il prend également note de l’explication de l’auteur qui affirme que sa demande de réexamen auprès de la Cour suprême n’a pas abouti. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que les procédures de contrôle juridictionnel de décisions devenues exécutoires engagées auprès du Bureau du Procureur général ne constituent pas un recours qui doit être épuisé aux fins du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans ces circonstances, le Comité considère que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

6.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs qu’il soulève au titre du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte. En conséquence, il déclare la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité note que, selon l’auteur, le fait que les autorités aient interrompu une réunion pacifique et l’aient jugé coupable d’avoir tenu cette réunion sans autorisation préalable constitue une restriction injustifiée de son droit à la liberté d’expression et de son droit de réunion pacifique, qui sont protégés par le paragraphe 2 de l’article 19 et par l’article 21 du Pacte. Il note également que, selon l’État partie, cette restriction était conforme à la loi relative aux manifestations collectives, d’autant que l’auteur ne disposait pas d’autorisation valide pour la tenue de l’événement en question et que «le souhait d’un groupe de personnes d’organiser des manifestations collectives ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés des autres citoyens».

7.3Le Comité doit déterminer si la restriction imposée au droit à la liberté d’expression de l’auteur et à son droit de réunion pacifique est justifiée par l’un quelconque des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte et dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte.

7.4Le Comité rappelle que le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte autorise certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et être nécessaires: a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Il rappelle également que la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte dispose que l’exercice du droit de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées  conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui. Le Comité souligne que si un État partie impose une restriction aux droits garantis au paragraphe 2 de l’article 19 et à l’article 21 du Pacte, il lui incombe de prouver que cette restriction était nécessaire en l’espèce, et que même si, en principe, les États parties ont la faculté de mettre en place un système visant à concilier la liberté d’un individu de répandre des informations et de participer à une réunion pacifique et l’intérêt général qu’il y a à maintenir l’ordre public dans une zone déterminée, le fonctionnement de ce système ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but des articles 19 et 21 du Pacte.

7.5À cet égard, le Comité note que d’après les explications de l’État partie la restriction imposée dans le cas de l’auteur était conforme à la loi. Cependant, l’État partie n’a pas cherché à expliquer pourquoi il était nécessaire − en vertu de la législation nationale et aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 et dans la deuxième phrase de l’article 21 du Pacte − d’obtenir une autorisation pour un défilé pacifique auquel seules trois personnes avaient l’intention de participer. L’État partie n’a pas non plus expliqué comment, dans le cas d’espèce, l’auteur et ses deux compagnons avaient, en pratique, porté atteinte aux droits et libertés d’autrui ou menacé la sécurité et l’ordre publics en se déplaçant en portant un drapeau dans une rue piétonne en plein jour. En l’absence d’autres explications pertinentes de l’État partie, le Comité considère que le crédit voulu doit être accordé aux allégations de l’auteur. Par conséquent, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits qui sont garantis à l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que l’État partie a violé les droits qui sont garantis à l’auteur au titre du paragraphe 2 de l’article 19 et de l’article 21 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, ainsi qu’une réparation adéquate. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À ce sujet, le Comité appelle une nouvelle fois l’État partie à réviser sa législation, en particulier la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations collectives qui a été appliquée en l’espèce, afin que les droits consacrés par les articles 19 et 21 du Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État Partie.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les faire diffuser largement dans le pays en biélorusse et en russe.