Nations Unies

CCPR/C/112/D/2068/2011

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

24 novembre 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no 2068/2011

Décision adoptée par le Comité à sa 112esession(7-31 octobre 2014)

Communication présentée par:

Milan Vojnović (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Croatie

Date de la communication:

21 mars 2011 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 4 juillet 2011 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision:

30 octobre 2014

Objet:

Mauvais traitements fondés sur l’origine ethnique

Question(s) de fond:

Recours utile; torture; mauvais traitements; liberté et sécurité; droit d’entrer dans son propre pays; procès équitable; immixtion

Question ( s ) de procédure:

Même question examinée dans une autre procédure internationale d’enquêteou de règlement

Article(s) du Pacte:

2 (par. 1 et 3 b)); 7, 9 (par. 1); 12 (par. 4); 14 (par. 1); 17 et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

5 (par. 2 a)

Annexe

Décision du Comité des droits de l’homme en vertudu Protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques (112e session)

concernant la

Communication no 2068/2011 *

Présentée par:

Milan Vojnović

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Croatie

Date de la communication:

21 mars 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2068/2011présentée au Comité des droits de l’homme par Milan Vojnović en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est Milan Vojnović, né en 1968, de nationalité croate et d’origine serbe. Il affirme être victime de violations par la Croatie des droits qu’il tient des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 2, de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 14 et des articles 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 janvier 1996. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 14 mai 1991, l’auteur a été arrêté dans la rue à Zagreb par deux policiers accompagnés d’un membre des forces paramilitaires, Zbor Narodne Garde, qui lui ont demandé ses papiers d’identité sans ménagement. Après avoir présenté sa carte d’identité, il a été frappé à la tête et amené sans qu’on lui indique ce qui lui était reproché jusqu’à une voiture de police qui l’a conduit au poste de police. Arrivé au poste de police, il a été traîné par les mains, visage contre terre, tandis que des policiers le frappaient et lui donnaient des coups de pied. Le 20 mai 1991, la même scène s’est répétée et l’auteur a été de nouveau traîné de la voiture de police au poste de police où il a été interrogé sans qu’aucune accusation ne soit formulée à son encontre. Le 27 mai 1991, il a été une fois de plus arrêté et amené à un poste de police, sans plus d’explications. À son arrivée, il a été tiré par les cheveux et forcé de courir le long d’un couloir tandis que des policiers se tenaient de chaque côté et essayaient de le faire trébucher. Il a ensuite été frappé à coups de pied, passé à tabac et interrogé. Un policier a brandi son couteau en disant «Je suis Ustaše, je vais te tuer! Qu’est-ce que tu attends? Quitte ton appartement et la République de Croatie!».

2.2Le 5 juin 1991, l’auteur a été appréhendé par deux policiers accompagnés d’un membre des Zbor Narodne Grade. Après avoir présenté sa carte d’identité, il a été traîné par les mains jusqu’au poste de police et interrogé sans qu’aucune accusation ne soit formulée à son encontre. Le 13 juin 1991, il a été arrêté sur le marché par trois membres des forces paramilitaires, Ustaše, en uniforme noir. Ils lui ont demandé de présenter sa carte d’identité, puis l’un d’eux lui a demandé: «Tu es Serbe? Tu as un nom serbe! On va tuer tous les Serbes!». L’auteur a répondu qu’il était né à Zagreb, mais le paramilitaire l’a frappé et lui a donné des coups de pied. Des incidents analogues se sont produits le 7 juillet, le 20 juillet et le 1er août 1991. Le 5 août 1991, l’auteur a été arrêté par trois policiers. Il a présenté sa carte d’identité, puis un policier l’a frappé à la tête avec sa matraque et l’a traîné jusqu’au poste de police où il a été passé à tabac et interrogé.

2.3À diverses reprises, des policiers et des militaires ont fait intrusion dans l’appartement que l’auteur occupait avec sa famille, sans son consentement et à son insu. Le 22 août 1991, l’auteur a été agressé dans son appartement par un policier qui lui a brisé le poignet avec la crosse de son revolver. Il s’est entendu dire qu’il s’agissait d’activités de routine de la police qui s’adressaient aux personnes comme lui, connues pour être portées à se livrer à des activités politiques illégales. Lorsque l’auteur a fait observer qu’il devait y avoir erreur sur la personne, les incidents de ce type se sont multipliés et il a été menacé de mort par un membre de la police secrète croate.

2.4L’auteur affirme que lui-même et ses parents ont été contraints de quitter l’appartement familial après avoir reçu des menaces de mort pendant le court laps de temps où il avait été absent de Zagreb. L’auteur et ses parents craignaient pour leur vie en tant que Serbes de Croatie. Avant de fuir la Croatie le 12 août 1991, l’auteur, qui travaillait comme caissier à la Banque de Zagreb, avait été licencié à cause d’une prétendue absence injustifiée d’une semaine. Il nie cette absence et affirme qu’il a travaillé pendant la période en question.

2.5Entre 1991 et 1997, les autorités croates ont refusé de délivrer à l’auteur de nouveaux papiers d’identité, alors que ses anciens papiers n’étaient plus valables et ne lui permettaient pas de rentrer dans l’État partie. Quand il a pu rentrer en Croatie, il a découvert que l’appartement que ses parents occupaient auparavant avait été vendu. Le 16 mars 1995, l’Office du Gouvernement croate à Belgrade a rejeté la demande d’aide et d’assistance présentée par l’auteur au sujet des violations des droits de l’homme dont il avait été victime. En tant que réfugié en République serbe, il lui était impossible d’obtenir un emploi permanent et il n’avait pas droit à la sécurité sociale ni à l’assurance maladie dans ce pays.

2.6Le 28 juillet 2003, l’auteur a déposé plainte pour torture et discrimination devant le tribunal municipal de Zagreb contre la Croatie et la Banque de Zagreb. Le 1er septembre 2003, le tribunal municipal a demandé à l’auteur d’apporter des rectifications ou des modifications à sa demande dans un délai de trente jours. Le 19 février 2004, l’auteur a présenté les corrections requises. Le 19 mai 2006, le tribunal municipal a rejeté la demande indiquant qu’il «n’était pas possible d’en débattre». Le 31 août 2006, l’auteur a fait appel de cette décision. Le 12 février 2008, le tribunal du comté a rejeté la décision du tribunal municipal en date du 19 mai 2006 et a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen. Le 8 septembre 2009, le tribunal municipal de Zagreb a demandé à l’auteur d’apporter des corrections à sa demande conformément à la loi de procédure civile, dans un délai de trente jours. Le 10 décembre 2009, l’auteur a présenté sa demande au tribunal municipal, avec des corrections.

2.7Le 20 novembre 2009, l’auteur a formé un recours en inconstitutionnalité auprès de la Cour constitutionnelle, dénonçant une violation de son droit d’être entendu dans un délai raisonnable par le tribunal municipal. Le 30 décembre 2009, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours.

2.8Le 17 juin 2010, le tribunal municipal de Zagreb a rouvert la procédure et demandé à l’auteur de lui communiquer le nom et l’adresse de son représentant, puisque que l’auteur vivait à l’étranger, et de présenter un élément de preuve attestant qu’il avait agi conformément à l’article 83 de la loi sur les droits fondamentaux au travail.

2.9Le 17 décembre 2010, le tribunal de comté de Zagreb a conclu à une violation du droit de l’auteur d’être entendu dans un délai raisonnable, en raison de la durée globale de la procédure devant le tribunal municipal.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que des «agents armés et des policiers» ont usé de violence et lui ont infligé des blessures pour l’obliger à quitter le pays. Il ajoute qu’il a subi de multiples contrôles et arrestations et qu’il a été gravement blessé, en violation des droits que lui confèrent les articles 7, 9, paragraphe 1, et 17 du Pacte. Cette allégation doit être lue conjointement avec l’article 26 du Pacte en raison de l’origine ethnique de l’auteur.

3.2L’auteur affirme que, comme il n’a pu obtenir de document d’identité du 22 août 1991 jusqu’au 23 novembre 2001, il a été empêché de rentrer dans son pays, en violation du droit qu’il tient du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

3.3L’auteur affirme encore que les procédures engagées devant les tribunaux croates n’ont pas été instruites dans un délai raisonnable et que l’État partie n’a pas donné d’explication pour en justifier la durée globale. Il invoque aussi une violation de ses droits procéduraux, notamment le fait que les poursuites n’ont pas été confiées à la juridiction compétente, et qu’il n’a pas pu prendre une part active à la procédure et présenter des éléments de preuve, si bien qu’il y a eu violation de son droit à un procès équitable. L’auteur soutient en outre que les violations qu’il dénonce ont un lien manifeste avec son origine ethnique et son appartenance à une minorité. Il y a donc eu violation des droits qu’il tient des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte.

3.4L’auteur affirme encore que la banque de Zagreb a mis fin à son contrat de travail sans motif légitime, sur une base discriminatoire, contrairement au paragraphe 1 de l’article 9 et à l’article 26 du Pacte.

3.5Se référant à la communication présentée par son père, l’auteur affirme que les mesures prises par l’État partie pour l’indemniser n’étaient pas satisfaisantes. Évoquant les griefs formulés dans la communication en question, il dénonce en outre la privation arbitraire des droits d’occupation.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 4 janvier 2012, l’État partie a contesté la recevabilité et les éléments de fond de la communication. Il soutient notamment que la communication reprend la plupart des arguments présentés au Comité des droits de l’homme dans la communication no 1510/2006 concernant le père de l’auteur. Il ajoute que le Comité a examiné les renseignements communiqués au titre du suivi de la communication no 1510/2006, a considéré que, même si le père de l’auteur n’était pas satisfait de la réparation accordée, les mesures prises par l’État partie pour l’indemniser étaient satisfaisantes, et a décidé de mettre fin au dialogue relatif au suivi.

4.2L’État partie soutient que le père de l’auteur a refusé tous les appartements que les autorités lui avaient attribués, à lui et à sa famille. L’auteur et son père ont toujours droit à un logement puisqu’ils remplissent les conditions énoncées dans les Conclusions du Gouvernement sur le logement des personnes qui rentrent dans le pays et qui détenaient auparavant des droits d’occupation. Cependant, le père de l’auteur avait précisé que la seule réparation qu’il considérerait satisfaisante serait soit la pleine propriété de l’appartement sur lequel il détenait un droit d’occupation avant la guerre soit une indemnisation.

4.3L’État partie ajoute que le père de l’auteur et l’auteur sont admis à bénéficier du programme de logement destiné aux anciens détenteurs de droits d’occupation. Le père de l’auteur a demandé de son plein gré un appartement au titre de ce programme. Il lui a été répondu que son droit au logement était clairement établi et un appartement lui a été attribué à lui et sa famille, à Zagreb. Le contrat de location n’a pas été signé pour la simple raison que le père de l’auteur a refusé de prendre l’appartement.

4.4En ce qui concerne les griefs de l’auteur selon lesquels l’appel qu’il a formé concernant la durée excessive de la procédure judiciaire n’a pas été tranché et qu’aucune indemnisation ne lui a été accordée, l’État partie rappelle que le 17 décembre 2010, le tribunal de comté de Zagreb a rendu une décision concernant l’octroi d’une réparation à l’auteur pour compenser la longueur du procès.

4.5L’État partie affirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, puisqu’un procès est en cours devant le tribunal municipal de Zagreb. Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui dit avoir été licencié par la Banque de Zagreb le 12 août 1991 pour des motifs discriminatoires, l’État partie affirme que cette décision était due au fait que l’intéressé avait été absent de son travail pendant plus de cinq jours consécutifs. Selon la décision en question, l’auteur avait la possibilité de déposer plainte dans un délai de deux semaines. Or, il a laissé passer cette occasion et n’a déposé plainte que douze ans plus tard, le 28 juillet 2003. Depuis la décision du 17 juin 2010, l’affaire est pendante devant le tribunal municipal de Zagreb, puisque l’auteur n’a pas donné suite à cette décision.

4.6L’État partie conteste, au motif qu’elles ne sont pas étayées, les allégations de l’auteur qui affirme, d’une part, que les constatations des tribunaux croates résultaient d’une interprétation arbitraire et d’une application délibérément erronée de la loi pertinente, et constituaient une violation du principe d’égalité devant la loi et, d’autre part, que toutes les décisions de justice qui n’étaient pas en sa faveur étaient dues à son appartenance à la minorité serbe.

4.7L’État partie réfute en outre les allégations de l’auteur relatives à l’existence d’un système de réglementation parallèle qui s’appliquerait exclusivement à la minorité nationale serbe de Croatie. Il affirme que les dispositions appliquées dans l’affaire concernant l’auteur s’inscrivent dans le cadre de la législation ordinaire qui s’applique de la même manière à toutes les personnes relevant de la compétence des tribunaux de l’État partie.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 30 janvier et le 20 février 2012, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa communication reprend la plupart des arguments qui avaient été exposés dans la communication présentée par son père (no 1510/2006), l’auteur soutient que ses griefs sont différents puisqu’il demande à l’État partie de lui verser une indemnisation à titre individuel et que sa communication a trait à l’affaire que lui‑même a portée devant le tribunal municipal de Zagreb. Il affirme que le Comité a constaté que son père n’avait pas qualité pour agir en son nom (au nom de l’auteur) et a déclaré la partie en question de la communication irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. Il réaffirme que le système de réglementation parallèle qui s’applique exclusivement à la minorité nationale serbe en Croatie est discriminatoire.

5.2En ce qui concerne la procédure devant le tribunal municipal de Zagreb, l’auteur fait observer que l’État partie n’a pas donné d’explications pour en justifier la durée globale − près de huit ans. Il réaffirme qu’il y a eu de multiples irrégularités au cours de la procédure, vu que celle‑ci n’a pas été conduite par la juridiction compétente et que lui‑même n’a pas pu y prendre une part active ni présenter de moyens de preuves. Il soutient qu’il n’a pas été informé de la clôture de cette procédure. Il affirme encore que les tribunaux croates font traîner le règlement de l’affaire le concernant pour des motifs discriminatoires liés à son origine ethnique.

5.3L’auteur conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle tous les recours internes n’ont pas été épuisés. Il soutient que toutes les allégations de torture et de discrimination qu’il a formulées contre la Croatie et la Banque de Zagreb devant les juridictions nationales, y compris la Cour constitutionnelle, ont été rejetées. Il affirme avoir accompli, au sujet de la décision du tribunal municipal de Zagreb en date du 16 juin 2010, plusieurs actes de procédure à différentes dates, à savoir le 15 septembre 2010, le 3 novembre 2010, le 31 janvier 2011, le 18 février 2011, le 28 mai 2011, le 29 juillet 2011 et le 6 août 2011, mais n’en précise ni le contenu ni la nature. Récusant aussi l’affirmation de l’État partie selon laquelle il aurait pu contester son licenciement dans un délai de deux semaines, il fait observer qu’il avait été contraint de quitter son appartement.

5.4L’auteur récuse également l’affirmation de l’État partie selon laquelle le père de l’auteur avait obtenu une indemnisation eu égard à ses droits d’occupation et que les mesures prises pour l’indemniser étaient satisfaisantes et constituaient pour le père de l’auteur et sa famille une réparation effective. Le 19 janvier 2011, le père de l’auteur a reçu un document d’acceptation de sa demande de logement indiquant qu’il avait droit à un appartement de 70 mètres carrés, mais que celui-ci resterait la propriété de la République de Croatie et que le père de l’auteur ne pourrait ni obtenir un droit de propriété sur le bien ni l’échanger. L’appartement attribué à l’auteur et à ses parents ne correspondait pas à celui qu’ils occupaient avant la guerre. L’auteur soutient que la décision est une manière de punir l’auteur et sa famille et représente une injustice supplémentaire. Il conteste en outre l’observation de l’État partie selon laquelle son père a refusé tous les appartements qui lui avaient été attribués à lui et sa famille. Il soutient que son père n’est en possession d’aucun contrat ni décision afférents à la jouissance de l’appartement et qu’il ne peut pas l’acquérir. Il peut être arbitrairement privé de ses droits d’occupation à tout moment, ce qui le place dans une situation de vulnérabilité. Le 20 janvier 2011, le père de l’auteur a déposé plainte contre la décision auprès du Ministère du développement régional.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité est tenu de s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Le Comité rappelle qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a formulé une réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif à l’effet d’indiquer que le Comité «ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement». Le Comité rappelle que l’expression «la même question» doit s’entendre comme concernant le même auteur, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels. Le Comité note que l’auteur a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête contre la Croatie dans laquelle il soulève des questions analogues à celles que contient la présente communication. La requête, qui concerne avant tout la longueur de la procédure civile mais aussi tous les autres griefs formulés dans la présente communication, a été rayée du rôle par la Cour européenne des droits de l’homme le 18 juin 2013, les parties étant parvenues à un règlement amiable. Avant cela, la Cour européenne s’est assurée que le règlement était fondé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention européenne des droits de l’homme et a considéré que rien ne justifiait la poursuite de l’examen de la requête, conformément à l’article 39 de la Convention. Le Comité considère qu’en l’espèce, les griefs de l’auteur ont été «examinés» par la Cour européenne des droits de l’homme au sens du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité conclut qu’il est empêché, h paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner la présente communication.

7.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera transmise à l’État partie et à l’auteur.