Nations Unies

CCPR/C/111/D/2097/2011

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

29 août 2014

Français

Original: anglais

C omité des droits de l ’ homme

Communication no  2097/2011

Constatations adoptées par le Comité à sa 111e session(7-25 juillet 2014)

Communication présentée par:

Gert Jan Timmer (représenté par un conseil, Willem H. Jebbink)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

2 février 2011 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 13 septembre 2011 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

24 juillet 2014

Objet:

Conduite d’une procédure pénale

Question(s) de fond:

Droit de former un recours contre une déclaration de culpabilité et une condamnation pénales; droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans une procédure pénale en appel; droit à un recours utile

Question(s) de procédure:

Néant

Article (s) du Pacte:

2 (par. 3) et 14 (par. 5)

Article(s) du Protocole facultatif:

Néant

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (111e session)

concernant la

Communication no 2097/2011 *

Présentée par:

Gert Jan Timmer (représenté par un conseil,Willem Hendrik Jebbink)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Pays-Bas

Date de la communication:

2 février 2011 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l ’ homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 24 juillet 2014,

Ayant achevé l’examen de la communication no 2097/2011 présentée au nom de Gert Jan Timmer en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication est Gert Jan Timmer, de nationalité néerlandaise, né en 1967. Il affirme qu’en ne lui ayant pas permis d’exercer effectivement son droit d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilité et d’une condamnation pénales, les Pays-Bas n’ont pas respecté les droits qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il affirme en outre que le recours proposé par les Pays-Bas est inopérant au regard du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Il est représenté par Willem Hendrik Jebbink, son conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 23 juillet 2007, l’auteur a été cité à comparaître le 28 août 2007 devant le tribunal de district d’Arnhem. Il était soupçonné d’agression sur la personne d’un policier en service ou d’entrave à l’action de la police; il était également soupçonné d’avoir refusé de décliner son identité. En droit néerlandais, l’agression est une infraction majeure et le refus de décliner son identité un délit mineur. Le 28 août 2007, l’audience a été reportée au 10 octobre 2007 afin de permettre à l’auteur de lire le dossier, qu’il n’avait pas reçu avant la date de l’audience.

2.2L’auteur n’était pas représenté par un avocat au cours des audiences. Immédiatement après celles-ci, le juge du tribunal de police a prononcé un jugement oral. L’auteur a été reconnu coupable et condamné à payer une amende de 170 euros pour avoir agressé un policier et une amende de 50 euros pour avoir refusé de décliner son identité. Le jugement oral ne comportait aucune motivation de la déclaration de culpabilité étayée par des preuves. Le jugement a été seulement enregistré dans une "note" de jugement oral. La loi prévoit que le juge peut en pareil cas rendre un jugement «abrégé» (verkort vonnis), qu’il n’est pas tenu d’asseoir sur des preuves ni d’assortir d’une énumération des moyens de preuve et pour lequel il n’est pas obligatoire d’établir un compte rendu d’audience.

2.3Il ressort expressément des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 410a du Code de procédure pénale néerlandais que, dans des cas tels que celui de l’auteur, les preuves sur lesquelles est fondée la décision de première instance ne sont pas citées et qu’il n’est pas établi de compte rendu du procès en première instance, que ce soit au moment du prononcé du jugement ou après formation d’un appel contre celui‑ci. Cette règle est dictée par la volonté de réduire les coûts.

2.4Le 10 octobre 2007, l’auteur a été reconnu coupable d’infraction aux articles 300, 304 et 447e du Code pénal néerlandais. Le même jour, il a interjeté appel du jugement. Immédiatement après, il a été convoqué à une audience d’appel fixée au 28 février 2008. Le 10 octobre 2007, l’auteur a présenté un mémoire exposant ses moyens d’appel. N’ayant jamais été en possession d’un jugement écrit motivé, l’auteur n’a pas pu fonder son mémoire sur un tel jugement. Pourtant, l’auteur était tenu en vertu de la loi de produire un exposé des moyens d’appel.

2.5Par une décision du 8 janvier 2008, la Cour d’appel d’Arnhem a fait savoir que l’appel de l’auteur ne serait pas examiné, les intérêts de l’administration de la justice ne l’exigeant pas. La décision était ainsi motivée: «Le Président considère que les moyens invoqués par l’appelant, à supposer qu’ils soient exacts, ne doivent pas nécessairement ni raisonnablement conduire à d’autres conclusions en appel. Après examen, il n’a pas semblé pertinent au Président, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel; le dossier ne sera donc pas examiné en appel.». La Cour d’appel a fondé sa décision sur le mémoire produit et les pièces du dossier, conformément aux dispositions de la loi néerlandaise.

2.6Selon le paragraphe 7 de l’article 410a du Code de procédure pénale néerlandais, il n’est pas possible de se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour d’appel. Le 9 janvier 2008, le procureur a retiré la convocation pour l’audience d’appel. En se référant aux constatations du Comité dans l’affaire Mennen c.Pays-Bas, l’auteur a prié le Président de la Cour d’appel d’Arnhem de revoir la décision du 8 janvier 2008 et de lui accorder l’autorisation d’interjeter appel. Le Président a refusé, comme il ressort de lettres datées des 13 et 23 décembre 2010.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son droit au double degré de juridiction, qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, n’a pas été respecté puisqu’il n’a pas pu exercer effectivement son droit de faire appel. L’auteur fait valoir que selon la loi néerlandaise, il a le droit d’interjeter appel ou de demander l’autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel. Il avance que, parce que la loi n’imposait pas au juge du tribunal de police d’établir un jugement écrit dûment motivé, ni de produire un compte rendu d’audience, il n’a pu disposer de ces documents tant en première qu’en deuxième instance et, partant, il n’a pu exercer effectivement son droit d’appel.

3.2L’auteur soutient en outre que les droits qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte ont été violés en ce que la juridiction supérieure qui a rejeté sa demande d’autorisation d’interjeter appel n’a pas procédé à un examen complet de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcées par le tribunal de première instance. Selon l’auteur, l’État partie devait garantir que la juridiction supérieure statuant sur la demande d’autorisation d’interjeter appel effectue un examen au fond de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, en s’appuyant tant sur les faits que sur le droit. L’auteur explique que, dans son cas, un tel examen au fond n’a pas eu lieu car la juridiction supérieure ne disposait pas d’un jugement dûment motivé émanant du tribunal de première instance (il n’y avait en particulier aucune mention des moyens de preuve retenus). Il avance de plus que la juridiction supérieure ne disposait pas d’un compte rendu de l’audience de première instance et ne pouvait dès lors pas réexaminer les preuves sur lesquelles la déclaration de culpabilité était fondée. L’auteur fait valoir que, dans son interprétation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité tient compte du soin avec lequel la juridiction supérieure a examiné l’appréciation des preuves effectuée en première instance et se penche également sur la question de savoir si cette juridiction a prononcé une décision qui explique en détail pourquoi les moyens de preuve utilisés en première instance étaient suffisants. L’auteur soutient qu’il ressort de la jurisprudence du Comité que lorsqu’un appel n’aboutit pas au réexamen des circonstances qui ont amené le tribunal de première instance à déclarer le prévenu coupable, il y a violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’auteur renvoie également aux constatations du Comité dans l’affaire Mennen c. Pays-Bas,qui selon lui sont pertinentes pour la présente affaire.

3.3L’auteur affirme qu’aucun recours interne ne lui est accessible à ce stade. Il demande trois mesures de réparation: un réexamen complet du dossier pénal le concernant, le rétablissement de sa réputation ainsi que des dommages et intérêts pour les violations des droits de l’homme qu’il a subies et pour l’atteinte portée à sa réputation.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans ses observations du 13 mars 2012, l’État partie reconnaît qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dans le cas de l’auteur, en ce que sa déclaration de culpabilité et sa condamnation n’ont pas été réexaminées par une juridiction supérieure au sens du Pacte. L’État partie relève que les questions qui se posent dans le cas de l’auteur sont largement semblables à celles soulevées par l’affaire Mennen c. Pays-Bas, dans laquelle le Comité a constaté une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Afin d’indemniser l’auteur pour la violation dont il a été victime, l’État partie est "prêt à lui verser la somme de 1 000 euros pour tout préjudice moral subi ainsi qu’à lui rembourser les frais de représentation qu’il aurait encourus pour la procédure devant le Comité, pour autant que ces dépenses soient effectives, nécessaires et d’un montant raisonnable".

4.2Cela étant, l’État partie considère également qu’aucune disposition du droit interne ne justifie un réexamen complet du dossier pénal concernant l’auteur. Les constatations des organes conventionnels ne figurent pas dans la liste exhaustive des critères énoncés à l’article 457 du Code de procédure pénale et ne justifient dès lors pas la réouverture d’un dossier ayant donné lieu à un jugement définitif. Même si l’État partie reconnaît qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable, rien ne laisse penser que le résultat de la procédure interne était lui-même vicié. L’État partie cite une lettre que le Ministre néerlandais de la sécurité et de la justice a adressée au Conseil de la magistrature le 1er septembre 2011, à la suite de l’adoption des constatations du Comité dans l’affaire Mennen. Le Ministre y souligne que, dans certains cas, une démarche plus dynamique, sur le mode de l’enquête, est nécessaire de la part de la juridiction qui examine une demande d’autorisation d’interjeter appel. Le Ministre a expressément demandé au Conseil de la magistrature de porter sa lettre à la connaissance des tribunaux.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 28 octobre 2013, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme que la proposition de l’État partie de lui verser une indemnisation financière ne constitue pas un recours utile dans la mesure où l’État partie n’a pas autorisé un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation le concernant par une juridiction supérieure et n’a pas proposé d’effacer sa condamnation pénale et de rétablir sa réputation. L’auteur prie le Comité de demander à la Cour d’appel de revoir sa décision concernant l’autorisation d’interjeter appel qu’il avait demandée.

5.2L’auteur cite les constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Mennen: «Le Comité invite l’État partie à revoir sa législation en vue de la rendre conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’État partie est en outre tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.». L’auteur affirme que l’État partie ne s’est pas plié à cette demande vu qu’il n’a pris aucune mesure pour empêcher des violations semblables et n’a même pas pris d’initiative destinée à modifier le Code de procédure pénale en application des constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Mennen. L’auteur demande le réexamen de sa demande d’autorisation d’interjeter appel et la possibilité de saisir la Cour suprême néerlandaise. Il conteste également l’observation de l’État partie selon laquelle, dans certains cas, la juridiction saisie d’une demande d’autorisation de faire appel adopte «une démarche plus dynamique, sur le mode de l’enquête». L’auteur affirme que dans de tels cas il n’y a en pratique pas d’audience et que la loi n’en prévoit d’ailleurs pas. Enfin, l’auteur exprime sa préoccupation quant à «l’influence apparemment immédiate» que le Ministre de la sécurité et de la justice exerce lors de décisions concernant une autorisation d’interjeter appel et fait valoir que le pouvoir judiciaire devrait être indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, conformément au Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que l’auteur d’une communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent être utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto. Le Comité note qu’il n’est pas contesté que l’auteur a épuisé tous les recours internes disponibles et considère dès lors que cette condition est remplie.

6.4Le Comité estime que l’auteur a suffisamment étayé les griefs qu’il tire du paragraphe 5 de l’article 14 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte et procède dès lors à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

7.2Le Comité prend note de l’affirmation non contestée de l’auteur selon laquelle celui-ci n’a pas pu exercer de manière effective et efficace le droit d’appel qu’il tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Le Comité rappelle que le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ne peut être exercé que si la personne reconnue coupable peut disposer du texte écrit du jugement, dûment motivé, de la juridiction de jugement, ainsi que d’autres documents, tels que les comptes rendus d’audience, nécessaires à l’exercice effectif du droit de recours. Dans les circonstances de l’espèce, faute d’un jugement motivé, d’un compte rendu d’audience ou même d’une liste des éléments de preuve retenus, l’auteur n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de son recours.

7.3Le Comité note en outre que l’État partie reconnaît qu’il y a eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte en ce que la Cour d’appel a refusé à l’auteur l’autorisation de faire appel au motif que les intérêts de l’administration de la justice n’exigeaient pas de réexaminer l’affaire en appel. Or le Comité considère que le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte exige l’examen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la condamnation pénales. Cet examen, dans le contexte d’une décision relative à une autorisation de faire appel, doit porter sur le fond, c’est-à-dire d’une part sur les éléments présentés au juge de première instance et d’autre part sur la façon dont le procès a été conduit au regard des dispositions de la loi applicables en l’espèce.

7.4En conséquence, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le Comité considère que le droit d’appel que l’auteur tient du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte a été violé parce que l’État partie n’a pas assuré à l’auteur les facilités nécessaires à la préparation de son appel ni les conditions d’un véritable réexamen de sa condamnation par une juridiction supérieure.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Le Comité prend acte de l’argument de l’auteur selon lequel l’indemnité de 1 000 euros proposée par l’État partie ne constitue pas un recours utile dès lors que cette proposition ne prévoit ni le réexamen de sa déclaration de culpabilité et de sa condamnation ni une réparation de l’atteinte portée à sa réputation. Le Comité estime qu’en l’espèce un recours utile consisterait à permettre un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure ou la mise en œuvre de toute autre mesure propre à supprimer les effets préjudiciables causés à l’auteur, et à accorder à celui-ci une indemnisation adéquate. Le Comité estime en outre que l’État partie devrait mettre le cadre juridique applicable en conformité avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.