Nations Unies

CCPR/C/118/D/2187/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 décembre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2187/2012 * , **

Communication présentée par :

Zhakhangir Bazarov (représenté par un conseil, Khusanbai Saliev)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Kirghizistan

Date de la communication :

22 mai 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 août 2012 (non publiée sous forme de document)

Date d’adoption de la décision:

21 octobre 2016

Objet :

Torture et mauvais traitements en détention ; procès inéquitable

Question(s) de procédure :

Aucune

Question(s) de fond :

Torture ; procès équitable ; procès équitable − assistance d’un avocat ; arrestation arbitraire − détention ; discrimination fondée sur l’origine ethnique

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3) ; 7 ; 9 (par. 1, 3 et 4) ; 14 (par. 1 et 3 d), e) et g)) ; 26

Article(s) du Protocole facultatif :

2

1.L’auteur de la communication est Zhakhangir Bazarov, d’origine ethnique ouzbèke et de nationalité kirghize, né en 1974. Il affirme être victime de violation par le Kirghizistan des droits qu’il tient de l’article 7, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 9, des paragraphes 1 et 3 d), e) et g) de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Kirghizistan le 7 janvier 1995. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique que, le matin du 19 juillet 2010, il a été arrêté par la police alors qu’il était chez lui et emmené, avec sa mère, au Département des affaires intérieures du district d’Osh. Entre 10 heures et 17 heures, il y a été retenu sans qu’on ne lui explique les raisons de son arrestation. À 17 heures, deux policiers lui ont dit qu’ils allaient relever ses empreintes digitales, mais au lieu de le faire, ils l’ont menotté, fait monter dans un véhicule et conduit au poste de police de Karasu.

2.2L’auteur affirme que, alors qu’ils roulaient en direction du poste de police, les agents ont commencé à le frapper au visage et à la tête, insistant pour qu’il avoue avoir commis un meurtre, ce qu’il a refusé de faire. Une fois au poste de police, l’auteur a été emmené dans un bureau où se trouvaient déjà cinq ou six agents en civil. Ceux-ci lui ont encore demandé de passer aux aveux. Face au refus de l’auteur, ils l’ont déshabillé et ont commencé à le frapper avec un bâton sur la tête et sur les reins. Ils l’ont ensuite menotté, forcé à se coucher, frappé sur la plante des pieds, étranglé avec un sac en plastique passé au-dessus de sa tête et lui ont même arraché l’ongle d’un gros orteil. Ils l’ont torturé pendant deux jours. De temps en temps, on l’emmenait dans une cellule et on lui donnait une pommade qu’il devait appliquer pour couvrir les traces de coups. Après deux jours de ce traitement, l’auteur a signé des aveux que les policiers avaient rédigés.

2.3L’auteur affirme qu’entre le 19 et le 24 juillet 2010, il est resté aux mains des agents du poste de police de Karasu. Les 20 et le 24 juillet, le tribunal municipal d’Osh a ordonné sa mise en détention provisoire, ce qui aurait dû se traduire par son transfert au centre de détention provisoire SIZO-5 ; or il est demeuré au poste de police jusqu’au 11 août 2010, ce qui a permis à ses blessures de guérir et de devenir difficiles à déceler. Il affirme qu’il s’agit d’une pratique courante au Kirghizistan.

2.4Le 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Karasu a condamné l’auteur à vingt-trois années d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens pour infraction aux dispositions suivantes du Code pénal : le paragraphe 3 de l’article 233 (incitation à l’insubordination face à des injonctions légitimes des autorités, incitation à l’émeute et à la violence contre autrui), l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 168 (vol avec violence ou menace de violence, en récidive), l’article 97 (meurtre particulièrement violent commis dans le cadre d’un vol, motivé par une hostilité ethnique, raciale ou religieuse ; hooliganisme prémédité ou commis en réunion).

2.5Le 12 octobre 2010, à la suite d’un recours déposé par l’auteur, les chefs d’accusation fondés sur l’alinéa 3 du paragraphe 1 de l’article 168 et le paragraphe 14 de l’article 97 ont été exclus du verdict, le reste du verdict demeurant inchangé. Le 16 décembre 2010, à la suite d’une procédure de contrôle demandée par l’avocat de l’auteur, la Cour suprême a annulé la décision du tribunal régional d’Osh et confirmé le verdict du 27 août 2010.

2.6L’auteur affirme qu’il ne s’est pas plaint des actes de torture qu’il a subis pendant qu’il était encore aux mains de la police, parce qu’il craignait pour sa sécurité. Il a essayé de se plaindre au service médical après son transfert au centre de détention provisoire SIZO-5, mais le personnel n’en a fait aucun cas et lui a dit qu’il aurait dû déposer plainte alors qu’il était encore au poste de police. Il dit que c’est pour cette raison qu’il n’est pas en mesure de présenter un certificat médical attestant de ses blessures.

2.7L’auteur maintient qu’il s’est plaint au tribunal, à deux reprises, des actes de torture qu’il avait subis, montrant les cicatrices qu’il avait sur les jambes et les pieds. De plus, il a soulevé des griefs de torture dans son recours en annulation ; son avocat a photographié les traces de coups, encore visibles plus d’un mois après les faits, et a saisi la Cour suprême, le 13 décembre 2010, à raison du traitement qu’il avait subi ; des juges et des procureurs de tous les ressorts ont été informés de ses griefs concernant des actes de torture. De plus, l’auteur et ses avocats ont produit des rapports médicaux et les déclarations de plusieurs témoins. Rien de ce qui précède n’a donné lieu à une enquête sur ses allégations de torture. L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes disponibles et utiles.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que les actes de torture et les mauvais traitements qui lui ont été infligés par les membres des forces de l’ordre constituent une violation des droits qui lui sont garantis par l’article 7 du Pacte. En ne faisant pas procéder à une enquête concernant ses plaintes pour mauvais traitements et torture, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

3.2L’auteur affirme qu’il a été détenu pendant cinq jours dans un poste de police sans que sa détention ne soit enregistrée et qu’aucune accusation ne soit portée contre lui, en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Il soutient également que, lorsque le tribunal municipal d’Osh a, le 24 juillet, examiné la question de la détention de l’auteur au cours d’une audience à laquelle celui-ci n’assistait pas, la police a caché au tribunal qu’il était détenu depuis le 19 juillet. L’auteur est également convaincu que le juge, qui a ordonné sa mise en détention, n’a pas examiné la légalité de son arrestation et n’a pas envisagé d’autre option que la détention, en violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte.

3.3L’auteur affirme que sa cause n’a pas été entendue équitablement et publiquement, en violation des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Il affirme en outre que les habitants de son village n’ont pas été autorisés à assister à son procès, qu’il régnait alors une atmosphère de peur et que les témoins d’origine ethnique ouzbèke étaient intimidés, qu’il n’a pas été autorisé à citer des témoins à comparaître, en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14, et qu’il a été forcé de faire des aveux, en violation du paragraphe 3 g) de l’article 14. Il ajoute qu’au cours de l’enquête, les enquêteurs lui ont « offert » de faire appel à l’avocate d’astreinte et que celle-ci, travaillant pour le compte des enquêteurs, n’a fait aucun cas de ses allégations de torture et a essayé de le convaincre de reconnaître sa culpabilité, lui promettant qu’elle l’aiderait à obtenir sa libération. L’auteur maintient que le fait d’avoir été privé d’aide juridique lors de l’enquête préliminaire constitue une violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

3.4L’auteur affirme qu’il a été injustement pris pour cible en raison de son origine ethnique, en violation de l’article 26 du Pacte. Il soumet plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales internationales attestant le traitement discriminatoire qui a été réservé aux Ouzbeks à la suite des violences qui se sont produites à Osh en juin 2010.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 22 février et le 4 mars 2013, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

4.2L’État partie fait valoir qu’il a été confirmé que l’auteur a participé aux violences collectives qui ont éclaté le 11 juin 2010. L’auteur était de ceux qui ont appelé aux violences collectives contre les forces de l’ordre et à la destruction de biens. Il a participé activement à ces événements. Le 12 juin 2010, l’auteur et ses complices avaient l’intention de tuer une personne d’origine ethnique kirghize à proximité du café « Myrzalim », situé dans le district de Karasu. Ils s’en sont pris à U. K., qui se trouvait alors à proximité de ce café, et l’ont frappé avec des bâtons. U. K. en est mort.

4.3Le 23 juin 2010, le substitut du procureur du district de Karasu a ouvert une enquête pénale contre l’auteur. Il a aussi demandé au tribunal de grande instance d’ordonner la mise en détention de l’auteur dans l’attente du procès. L’auteur a été arrêté le 24 juillet 2010. Dès son arrestation, il a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, I. T. Cet avocat a pu participer à tous les stades de l’enquête et a pu rencontrer l’auteur sans restrictions.

4.4L’État partie fait valoir que ni l’auteur ni son avocat n’ont jamais contesté l’ordonnance du tribunal ayant pour objet l’arrestation de l’auteur.

4.5Le 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Karasu a condamné l’auteur à vingt-trois années d’emprisonnement. Le verdict et la condamnation étaient fondés sur plusieurs articles du Code pénal kirghize réprimant la violence collective, les émeutes, le meurtre et le vol à main armée, notamment. L’auteur a fait appel auprès du tribunal régional d’Osh, qui a modifié le verdict du tribunal inférieur et exclu deux articles du Code pénal. L’auteur a par la suite intenté un recours auprès de la Cour suprême du Kirghizistan.

4.6La Cour suprême a annulé la décision du tribunal régional d’Osh et confirmé le verdict et la condamnation prononcés par le tribunal de grande instance de Karasu le 27 août 2010.

4.7Au cours de l’enquête et pendant son procès, l’auteur ne s’est plaint ni d’actes de torture ni d’autres formes de mauvais traitements. Son premier recours n’en faisait pas état non plus. Ces plaintes n’ont été formulées que lorsqu’une autre avocate, T. T., a commencé à représenter l’auteur devant le tribunal régional d’Osh, à partir du 2 septembre 2010. Le verdict et la condamnation sont devenus définitifs et ne peuvent plus être contestés.

4.8Il est également établi que l’auteur n’a jamais déposé de plainte pour torture auprès du bureau du procureur ou de la police. On peut donc conclure que l’auteur a formulé ses allégations de torture « afin d’éviter une sanction pénale ». Le bureau du procureur ouvrira néanmoins une enquête sur ces allégations.

4.9L’État partie indique que l’auteur est actuellement détenu dans la prison no 10 de la ville d’Osh. Aucune plainte concernant les conditions de détention n’a été déposée par l’auteur ou son avocat. Un examen médical n’a « révélé aucune blessure ».

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

5.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance d’enquête ou de règlement.

5.3Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts ont été épuisés. En l’absence d’objection de la part de l’État partie, le Comité considère que les conditions énoncées au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été remplies.

5.4Le Comité a pris note des griefs que l’auteur tire des paragraphes 3 et 4 de l’article 9, des paragraphes 1 et 3 d) et e) de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Néanmoins, en l’absence d’autres informations utiles dans le dossier, il considère que les allégations de l’auteur n’ont pas été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité. En conséquence, il considère que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

5.5Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, ses autres griefs de violation de l’article 7, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, il déclare que ces griefs sont recevables et procède à leur examen quant au fond.

Examen au fond

6.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

6.2Le Comité prend tout d’abord en considération les allégations de l’auteur, qui affirme avoir été soumis, à plusieurs reprises, à la torture et à d’autres mauvais traitements. Il note que l’auteur a signalé les actes de torture à la fois au tribunal régional d’Osh et à la Cour suprême du Kirghizistan. Il note aussi que l’État partie a reconnu que l’auteur avait fait état de ses griefs relatifs à la torture le 2 septembre 2010. Au lieu de demander aux autorités compétentes de mener une enquête prompte et impartiale, l’État partie a attribué les plaintes de l’auteur à sa volonté d’éviter une sanction pénale. Le Comité note en outre que l’auteur et ses avocats ont présenté aux tribunaux des photographies montrant les traces de torture, les résultats d’examens médicaux confirmant la torture ainsi que des témoignages. Il considère que, dans les circonstances de l’espèce, et en particulier eu égard au fait que l’État partie n’est pas en mesure d’expliquer les marques visibles de mauvais traitements qui ont été constatées à plusieurs reprises, il convient d’accorder le poids voulu aux allégations de l’auteur.

6.3Quant à l’obligation qu’a l’État partie de faire procéder à une enquête en bonne et due forme sur les allégations de torture formulées par l’auteur, le Comité renvoie à sa jurisprudence, dont il ressort qu’une enquête pénale suivie de poursuites est indispensable pour remédier aux violations de droits de l’homme tels que ceux qui sont protégés par l’article 7 du Pacte. Le Comité note que, selon les documents versés au dossier, aucune enquête sur les allégations de torture n’a été menée, malgré un certain nombre de dépositions à charge. Dans les circonstances de l’espèce, il conclut que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

6.4Le Comité prend note en outre des griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 9 par l’auteur, qui affirme avoir été détenu arbitrairement du 19 au 24 juillet 2010, date à laquelle la question de sa détention a été examinée par le tribunal municipal d’Osh. L’auteur affirme que l’État partie l’a détenu arbitrairement jusqu’au 24 juillet 2010 afin de permettre aux policiers de le torturer. L’État partie affirme que l’auteur n’a été arrêté que le 24 juillet 2010. L’auteur soutient en outre que, pendant ces quelques jours de détention arbitraire, il a été torturé par plusieurs policiers et forcé à se déclarer coupable. Ces aveux, affirme-t-il, ont été utilisés pour le reconnaître coupable, le 27 août 2010, en violation des droits qu’il tient du paragraphe 3 g) de l’article 14. Compte tenu de la conclusion du Comité concernant la violation de l’article 7 et du fait que l’État partie n’a pas pu ou pas voulu enquêter sur les allégations de torture formulées par l’auteur, ainsi que du fait non contesté que les aveux forcés de l’auteur ont été retenus comme preuve et utilisés pour le reconnaître coupable, le Comité considère que les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte ont également été violés.

7.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7 du Pacte, lu séparément et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

8.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation complète aux personnes dont les droits ont été violés. Il est donc tenu, entre autres, de prendre les mesures appropriées pour libérer l’auteur, d’annuler la condamnation de l’auteur et, si nécessaire, de mener un nouveau procès, conformément aux principes d’un procès équitable, de la présomption d’innocence et d’autres garanties procédurales, de faire procéder à une enquête prompte et impartiale sur les allégations de torture formulées par l’auteur, et d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate et le remboursement de l’amende, des frais de justice et autres frais connexes. L’État partie est tenu en outre de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

9.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques.