Nations Unies

CCPR/C/110/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 mai 2014

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Mandat du Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires

I.Introduction

À sa trente-cinquième session, en mars 1989, le Comité des droits de l’homme a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications et les demandes de mesures provisoires au fur et à mesure de leur réception. Les dispositions ci-après du Règlement intérieur du Comité portent sur le mandat du Rapporteur spécial:

Article 95, paragraphe 3: Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l’aider dans l’examen des communications;

Article 97, paragraphe 1: Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, un groupe de travail (…) ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 demande à l’État partie de soumettre par écrit une réponse à la communication;

Article 97, paragraphe 2: Quand il demande à l’État partie intéressé de soumettre par écrit des explications sur la recevabilité et sur le fond de la communication, le Rapporteur spécial peut décider, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité;

Article 97, paragraphe 3: Le Rapporteur spécial peut décider de prolonger le délai de six mois accordé à l’État partie pour répondre à la communication, en raison des circonstances spéciales de l’affaire;

Article 97, paragraphe 4: Le Rapporteur spécial peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

À sa 108e session, en juillet 2013, le Comité a décidé de désigner un rapporteur suppléant, chargé de traiter les affaires urgentes lorsque le Rapporteur spécial n’est pas disponible ou lorsqu’il ou elle est empêché d’agir conformément aux articles 90 et 91 du Règlement intérieur.

II.Attributions du Rapporteur spécial

Le mandat du Rapporteur spécial commence dès le moment où une communication est reçue et s’achève quand l’examen de celle-ci par le Groupe de travail des communications est prévu. Le mandat comporte cinq attributions principales: a) décider de l’enregistrement des communications; b) traiter les demandes de mesures provisoires et de mesures de protection faites par les auteurs; c) régler toute question de procédure qui peut se poser après l’enregistrement; d) proposer de déclarer irrecevables certaines communications, sans les transmettre à l’État partie; et e) sélectionner les communications à inscrire à l’ordre du jour du Comité à chaque session.

A.Enregistrement des nouvelles communications

Quand il reçoit une nouvelle communication qui satisfait à première vue à tous les critères de recevabilité et contient des griefs raisonnablement étayés, le secrétariat rédige un résumé des faits et de la plainte à l’intention du Rapporteur spécial, qui décide si la communication doit ou non être enregistrée et transmise à l’État partie pour observations. Le Rapporteur spécial peut accepter ou refuser d’enregistrer une communication. Il ou elle peut également décider de demander un complément d’information à l’auteur de la communication.

Étant donné le volume de correspondance reçu par le secrétariat, dont des demandes d’enregistrement, le Comité a décidé dès ses premières années d’activité que le secrétariat répondrait directement aux auteurs de communications quand il apparaîtrait clairement d’emblée que leur plainte ne pouvait pas relever du Protocole facultatif. Tel est le cas par exemple quand l’État en cause n’est pas partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quand l’objet de l’affaire n’entre incontestablement pas dans le champ d’application du Pacte ou quand la demande ne contient pas le minimum de renseignements essentiels sur les faits et les griefs.

B.Demandes de mesures provisoires et de mesures de protection

Mesures provisoires

L’article 92 du Règlement intérieur dispose:

Avant de faire connaître à l’État partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l’État partie que l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique aucune décision sur la communication quant au fond.

Même si ce n’est pas précisé dans le Règlement intérieur, le Comité a chargé le Rapporteur spécial de s’occuper des demandes de mesures provisoires faites par les auteurs de communications. Dans la plupart des cas, la demande de mesures provisoires est faite en même temps que la nouvelle communication et par conséquent le Rapporteur spécial décide de faire droit ou non à la demande quand il ou elle prend sa décision sur l’enregistrement de la communication. Il ne peut pas y avoir de mesures provisoires pour une affaire qui n’est pas enregistrée.

À sa cinquante-cinquième session, en 1995, le Comité a décidé que le Rapporteur spécial demeurait compétent pour émettre et, le cas échéant, pour retirer des demandes de mesures provisoires dans une affaire déterminée jusqu’au moment où le Groupe de travail des communications était saisi de la question de la recevabilité. Ensuite, lorsque le Comité ne siège pas, cette compétence est exercée par le Président jusqu’à ce que le Groupe de travail examine le fond de l’affaire, en consultation le cas échéant avec le Rapporteur spécial.

La décision de faire droit à la demande de mesures provisoires dépend de la nature de la violation alléguée et du risque que l’État prenne des mesures qui pourraient avoir des conséquences irréparables concernant les droits invoqués par l’auteur. Pour ce qui est des risques, les plus courants sont des violations potentielles de l’article 6 sur le droit à la vie et de l’article 7 sur l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, il est arrivé que le Rapporteur spécial demande des mesures provisoires visant à empêcher des violations imminentes d’autres droits, comme ceux qui sont garantis par les articles 17, 18, 19 et 27.

S’il y a un doute au sujet de l’imminence, de la vraisemblance ou du caractère irréparable d’un préjudice, le Rapporteur spécial peut décider de demander des mesures provisoires à titre «temporaire». Dans de telles situations, l’État partie est informé que la décision de lui demander des mesures provisoires peut être reconsidérée à la lumière des renseignements qu’il aura fournis, à tout stade de la procédure. Les renseignements ainsi donnés par l’État partie sont généralement transmis à l’auteur de la communication qui doit faire ses commentaires dans un délai bref. Une fois les commentaires reçus, ou dans le cas où l’auteur ne les a pas fait parvenir dans le délai imparti, le Rapporteur spécial décide s’il ou si elle doit ou non retirer la demande.

Mesures de protection

Au fil des années, le Rapporteur spécial a instauré une pratique consistant à demander aux États parties de prendre des mesures de protection à l’égard de l’auteur (des auteurs) d’une communication ou de parents proches quand il y a de sérieuses raisons de croire que la présentation de la communication au Comité a entraîné ou va entraîner des actes d’intimidation contre ces personnes. Plus récemment, le Rapporteur spécial a été prié d’intervenir en faveur d’auteurs de communications qui seraient victimes d’actes contraires à l’article 7 depuis l’enregistrement de leur communication, mais pas nécessairement du fait de la présentation de celle-ci au Comité. Le Rapporteur spécial a alors écrit aux États parties intéressés pour leur faire part de sa préoccupation quant aux allégations reçues et leur demander de prendre des mesures visant à protéger les auteurs contre de tels actes. Il ou elle a également demandé aux États parties de lui faire connaître, à brève échéance, les mesures qu’ils auraient prises à cet égard.

Les mesures de protection diffèrent des mesures provisoires en ce qu’elles ne visent pas à empêcher un préjudice irréparable concernant la personne qui est le sujet de la communication elle-même, mais à assurer simplement la protection de ceux qui risquent de subir des conséquences pour avoir présenté la communication, ou à appeler l’attention de l’État partie sur l’aggravation de la situation liée aux violations alléguées de ses droits.

C.Autres questions de procédure relevant du mandatdu Rapporteur spécial

Demande de prolongation du délai de réponse

Il est fréquent qu’une partie à une communication demande une prolongation du délai dans lequel elle doit répondre aux observations faites par l’autre partie. En fonction des circonstances de l’affaire et des motifs du retard, le Rapporteur spécial peut accorder ou non la prolongation.

Demande d’examen séparé de la recevabilité et du fond («demande de disjonction»)

Quand ils soumettent leurs observations sur la recevabilité d’une communication, les États parties peuvent demander que la question de la recevabilité soit examinée séparément du fond. Les observations de l’État partie sur la recevabilité sont adressées à l’auteur de la communication, qui est prié de faire parvenir ses commentaires dans un délai relativement bref. La décision du Rapporteur d’accepter ou de refuser de disjoindre l’examen est ensuite communiquée aux parties.

Demandes concernant la confidentialité de la procédure

Le Rapporteur spécial peut répondre aux inquiétudes des parties à une communication au sujet du respect de la confidentialité quand la procédure est en cours. Par exemple, l’État partie peut se plaindre de ce que l’auteur ait rendu publique la communication qu’il a adressée au Comité et craindre qu’il en résulte des tensions dans certains groupes de la population. L’article 102 du Règlement intérieur indique à ce sujet que les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées en séance privée et que les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels, mais que cela n’empêche pas les parties de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, le Groupe de travail ou le Rapporteur spécial «peuvent, s’ils le jugent approprié, prier l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie des déclarations, observations ou informations».

Propositions de cesser l’examen de communications enregistrées

Proposer de cesser l’examen de communications enregistrées fait également partie du mandat du Rapporteur spécial. Le résumé des affaires dont il est proposé de cesser l’examen figure dans un document que le Rapporteur spécial soumet au Comité à chaque session. Le document est distribué aux membres du Comité, qui peuvent émettre des objections ou poser des questions au sujet des affaires qui y figurent. Le Comité décide ensuite de cesser ou non l’examen des communications visées.

Autres questions de procédure

Toute autre question de procédure qui peut se poser, depuis le stade de l’enregistrement jusqu’au moment où le Groupe de travail des communications est saisi de la communication, entre dans le cadre du mandat du Rapporteur spécial, par exemple le maintien des contacts avec des missions permanentes sur des affaires précises.

D.Communications déclarées irrecevables et non transmisesà l’État partie

Certaines des communications enregistrées ne sont pas transmises à l’État partie intéressé pour observations car elles sont manifestement irrecevables au vu des renseignements donnés par l’auteur. Un projet concis de décision d’irrecevabilité est alors proposé par le Rapporteur spécial, pour adoption par le Comité.

E.Sélection des communications à inscrire à l’ordre du jour du Comité à chaque session pour examen à la session suivante

À chaque session, le Rapporteur spécial sélectionne les communications à inscrire à l’ordre du jour du Comité, pour examen à la session suivante. Pour ce faire, il applique les principes établis par le Comité, selon lesquels il doit tenir compte, avant tout, de l’ordre chronologique d’enregistrement des communications. Il doit toutefois prendre aussi en considération la gravité des faits reprochés et leur caractère urgent. C’est pourquoi il applique le principe établi par le Comité selon lequel certaines communications devraient être examinées en priorité car elles justifient une dérogation à la règle générale de l’ordre chronologique. Ces communications sont notamment les suivantes:

a)Les communications concernant des questions urgentes relatives à un risque de violation du droit à la vie et à l’intégrité physique, ou à un cas de détention arbitraire;

b)Les communications concernant des cas présumés de violations graves des droits de personnes vulnérables, notamment des mineurs et des personnes handicapées;

c)Les communications concernant des affaires dans lesquelles des mesures provisoires ont été demandées;

d)Les communications soulevant une question importante d’intérêt général qui peut avoir des répercussions sur le ou les systèmes juridiques internes concernés ou sur la jurisprudence du Comité.