Nations Unies

C C PR/C/117/D/2226/2012

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr : générale

26 septembre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2226/2012 *, **

Communication présentée par :

Shadurdy Uchetov (représenté par un conseil, Shane H. Brady)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Turkménistan

Date de la communication :

3 septembre 2012 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 97 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 7 décembre 2012 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations  :

15 juillet 2016

Objet :

Objection de conscience au service militaire obligatoire

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes

Question(s) de fond :

Liberté de conscience ; traitement inhumain ou dégradant ; privation de liberté ; conditions de détention

Article(s) du Pacte :

7, 10 (par. 1) et 18 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est Shadurdy Uchetov, de nationalité turkmène, né en 1988. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 7 et 18, paragraphe 1, du Pacte. La communication semble également soulever des questions au regard de l’article 10 du Pacte, bien que l’auteur n’invoque pas expressément cette disposition. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Turkménistan le 1er août 1997. L’auteur est représenté par un conseil, Shane H. Brady.

1.2Dans sa lettre initiale, l’auteur a demandé au Comité, à titre de mesure provisoire, d’obtenir de l’État partie l’assurance qu’il n’engagerait pas une deuxième procédure pénale contre lui pendant que sa communication était en cours d’examen par le Comité. Le 7 décembre 2012, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, a décidé de ne pas accéder à cette demande.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique qu’il est Témoin de Jéhovah. L’objection de conscience qui lui a valu sa condamnation pénale mise à part, il n’a jamais été inculpé de la moindre infraction pénale ou administrative.

2.2Au printemps 2006, il a été appelé au service militaire obligatoire par le Commissariat militaire de la région de Dashoguz. Déférant à cette convocation, il a rencontré des représentants du Commissariat militaire, auxquels il a expliqué, oralement et par écrit, qu’étant Témoin de Jéhovah, ses convictions religieuses lui interdisaient d’effectuer le service militaire. Toutefois, il s’est dit prêt à effectuer un service civil de remplacement. Son incorporation a été reportée à plusieurs reprises mais, le 30 juin 2009, il a été inculpé pour refus d’accomplir le service militaire, en application de l’article 219 (par. 1) du Code pénal.

2.3Le 13 juillet 2009, l’auteur a comparu devant le tribunal municipal de Dashoguz. Il a expliqué qu’étant Témoin de Jéhovah ses convictions religieuses lui interdisaient de prendre les armes ou d’apprendre à faire la guerre et a répété qu’il était prêt à s’acquitter de ses devoirs civiques en effectuant un service civil de remplacement. Le tribunal municipal de Dashoguz l’a reconnu coupable en application de l’article 219 (par. 1) du Code pénal et l’a condamné à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement à exécuter dans un établissement pénitentiaire de droit commun. L’auteur a été arrêté à l’audience.

2.4Le 11 août 2009, la chambre judiciaire des affaires pénales de la Cour régionale de Dashoguz a rejeté l’appel de l’auteur. La mère de l’auteur a, à la demande de celui-ci, établi une requête de recours en supervision auprès de la Cour suprême du Turkménistan. Toutefois, l’administration de la maison d’arrêt de Dashoguz a refusé de remettre le texte de la requête à l’auteur pour qu’il le signe. Par suite, le délai fixé pour introduire un recours en supervision a expiré. Le 18 septembre 2009, la mère de l’auteur a déposé une requête auprès du Procureur général du Turkménistan pour demander une prorogation du délai fixé pour introduire un recours en supervision auprès de la Cour suprême. Le 4 novembre 2009, le Bureau du Procureur général a rejeté cette demande, en indiquant qu’il n’y avait pas de fondement pour infirmer la décision du tribunal.

2.5Après son arrestation, l’auteur a été détenu initialement pendant trente-quatre jours dans une cellule à la prison pour femmes de Dashoguz. Le 17 août 2009, il a été transféré à la prison LBK-12, située près de la ville de Seydi, et immédiatement mis à l’isolement pendant dix jours.

2.6Durant son emprisonnement, l’auteur a été placé en cellule disciplinaire à trois reprises, pour une durée de trois jours à chaque fois. Officiellement, ces mesures disciplinaires lui étaient infligées parce qu’il aurait violé le règlement de la prison, mais l’auteur affirme qu’en réalité il a fait l’objet d’un traitement particulièrement sévère en raison de ses convictions religieuses en tant que Témoin de Jéhovah. En cellule disciplinaire, il a été obligé de dormir sur le sol en béton, même pendant l’hiver. En une occasion, l’auteur a été placé pendant un mois dans une « cellule de haute sécurité », où les conditions de détention étaient les mêmes qu’en cellule disciplinaire, si ce n’est qu’il recevait une literie à 22 heures tous les soirs et des repas trois fois par jour. Un jour, sept ou huit agents cagoulés des forces de police spéciales sont entrés dans sa cellule. Ils l’ont interrogé sur ses convictions puis l’ont passé à tabac, le blessant grièvement à la tête. Les autorités pénitentiaires autorisaient les membres de sa famille à lui rendre visite une fois par mois mais les visites d’amis étaient interdites.

2.7Le 13 juillet 2011, l’auteur a été remis en liberté mais, pendant les deux premiers mois qui ont suivi sa libération, il était tenu de se présenter régulièrement au Département de la police de Dashoguz. Il dit risquer d’être de nouveau appelé au service militaire et d’être une nouvelle fois incarcéré pour objection de conscience.

2.8L’auteur affirme qu’il a épuisé tous les recours internes raisonnables en ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, avant de saisir le Comité. Il ajoute que les tribunaux turkmènes n’ont jamais rendu de décision favorable aux objecteurs de conscience au service militaire et que le système judiciaire du Turkménistan est considéré comme inefficace et manquant d’indépendance. Pour ce qui est de la violation de l’article 7 du Pacte qu’il allègue, l’auteur soutient qu’il ne disposait d’aucun recours interne utile. Il renvoie aux observations finales du Comité contre la torture sur le rapport initial du Turkménistan, dans lesquelles le Comité s’est déclaré préoccupé par l’absence, dans l’État partie, d’un mécanisme indépendant et efficace habilité à recevoir des plaintes dénonçant des actes de torture, en particulier émanant de détenus condamnés ou en détention provisoire, et à mener des enquêtes impartiales et approfondies sur ces plaintes (CAT/C/TKM/CO/1, par. 11 a)).

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que l’emprisonnement dont il a fait l’objet en raison de ses convictions religieuses sincères, exprimées par son objection de conscience au service militaire, est en soi constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 7 du Pacte.

3.2L’auteur invoque également une violation de l’article 7 du Pacte en raison des mauvais traitements qu’il a subis pendant sa détention et de ses conditions de détention à la prison LBK-12. À ce sujet, il renvoie notamment au rapport publié en février 2010 par l’Association des avocats indépendants du Turkménistan, qui indiquait que la prison LBK‑12 se situait dans un désert où les températures pouvaient descendre jusqu’à -20 °C en hiver et atteindre 50 °C pendant les vagues de chaleur en été. Cette prison était surpeuplée et les détenus atteints de tuberculose ou de maladies de peau n’étaient pas séparés des détenus en bonne santé. La communication semble également soulever des questions au regard de l’article 10 du Pacte, bien que l’auteur n’invoque pas expressément cette disposition.

3.3L’auteur fait valoir que les poursuites pénales, la condamnation et l’emprisonnement dont il a fait l’objet pour avoir refusé d’effectuer le service militaire obligatoire en raison de ses convictions religieuses et de son objection de conscience ont violé les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Il indique qu’il a à plusieurs reprises fait savoir aux autorités compétentes qu’il était prêt à s’acquitter de ses devoirs civiques en effectuant un service de remplacement, mais que la législation de l’État partie ne prévoit pas cette possibilité.

3.4Il demande au Comité de décider que l’État partie est tenu : a) de l’acquitter des accusations portées contre lui en application de l’article 219 (par. 1) du Code pénal et d’effacer son casier judiciaire ; b) de l’indemniser adéquatement pour le préjudice moral subi du fait de sa condamnation ; et c) de lui verser une indemnisation adéquate pour les dépenses qu’il a encourues pour soumettre sa communication au Comité.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.Le 17 mars 2014, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication. Il informe le Comité que le cas de l’auteur a été examiné avec soin par les organes chargés de l’application des lois au Turkménistan, qui n’ont relevé aucune raison d’infirmer la décision du tribunal. L’infraction pénale commise par l’auteur a été exactement qualifiée au regard du Code pénal turkmène. Selon l’article 41 de la Constitution, la défense du Turkménistan est un devoir sacré de tout citoyen et la conscription est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin. L’auteur ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être exempté du service militaire énoncées à l’article 18 de la loi relative aux obligations militaires et au service militaire.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre du 14 mai 2014, l’auteur relève que dans ses observations sur la recevabilité et sur le fond, l’État partie n’a contesté aucun des faits exposés dans la communication. Il s’est borné, pour se justifier, à affirmer que l’auteur avait été condamné en tant qu’objecteur de conscience parce qu’il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour être exempté du service militaire en vertu de l’article 18 de la loi relative aux obligations militaires et au service militaire. Pour l’auteur, les observations de l’État partie témoignent de son mépris total pour les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 du Pacte et de la jurisprudence du Comité, qui confirme le droit à l’objection de conscience au service militaire. En outre, l’État partie n’a pas contesté les allégations de l’auteur selon lesquelles il a subi, aux mains des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 7 du Pacte.

5.2L’auteur demande au Comité de conclure que les poursuites engagées contre lui ainsi que sa condamnation ont violé les droits qu’il tient des articles 7 et 18, paragraphe 1, du Pacte.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte formulée dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’auteur d’une communication doit exercer tous les recours internes pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, pour autant que ces recours semblent utiles dans son cas particulier et lui soient ouverts de facto. Le Comité note que l’auteur affirme qu’il ne dispose pas de recours utiles dans l’État partie en ce qui concerne les griefs qu’il tire des articles 7, 10 et 18, paragraphe 1, du Pacte. Le Comité note également que l’État partie déclare que le cas de l’auteur a été examiné avec soin par les organes du Turkménistan chargés de l’application des lois, qui n’ont relevé aucune raison d’infirmer la décision du tribunal, et que l’État partie n’a pas contesté l’argumentation de l’auteur concernant l’épuisement des recours internes. Dans ces conditions, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif d’examiner la communication.

6.4Le Comité considère que les griefs de l’auteur au titre des articles 7, 10 et 18, paragraphe 1, du Pacte sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité. Il les déclare recevables et va les examiner quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par les parties.

7.2Le Comité prend note du grief de l’auteur selon lequel il a fait l’objet d’un traitement particulièrement rigoureux, ayant été, en raison de ses convictions religieuses en tant que Témoin de Jéhovah, placé à l’isolement pendant dix jours dès son arrivée dans la prison LBK-12, placé en cellule disciplinaire à trois reprises et passé à tabac par des agents des forces de police spéciales lors de sa détention en « cellule de haute sécurité ». L’État partie n’a pas réfuté ces allégations ni fourni la moindre information à ce sujet. Dans ces conditions, il convient d’accorder le crédit voulu aux affirmations de l’auteur. En conséquence, le Comité conclut que les faits tels qu’ils ont été présentés font apparaître une violation des droits reconnus à l’auteur par l’article 7 du Pacte.

7.3Le Comité prend note des griefs de l’auteur concernant ses conditions de détention dans la prison LBK-12, où il est resté incarcéré du 17 août 2009 au 13 juillet 2011, notamment le placement à l’isolement dans une cellule aux murs nus en béton à titre de mesure disciplinaire et l’exposition à une chaleur extrême en été et aux rigueurs du froid en hiver. Le Comité note en outre que ces allégations n’ont pas été contestées par l’État partie et qu’elles concordent avec les conclusions formulées par le Comité contre la torture dans ses observations sur le rapport initial de l’État partie (CAT/C/TKM/CO/1, par. 19).

7.4Le Comité rappelle que les personnes privées de leur liberté ne doivent pas subir de privation ou de contrainte autres que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté ; elles doivent être traitées conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, entre autres dispositions. En l’absence d’autres renseignements utiles dans le dossier, le Comité considère qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. En conséquence, il conclut que la détention de l’auteur dans les conditions décrites constitue une violation de son droit, garanti au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte, d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

7.5Le Comité note que l’auteur affirme que les droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte ont été violés parce qu’il n’existe pas dans l’État partie de service de remplacement au service militaire obligatoire et qu’ainsi son refus d’accomplir le service militaire en raison de ses convictions religieuses lui a valu d’être poursuivi en justice puis condamné. Le Comité prend également note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’infraction pénale commise par l’auteur a été exactement qualifiée au regard du Code pénal turkmène, qu’aux termes de l’article 41 de la Constitution la défense du Turkménistan est un devoir sacré de chaque citoyen, et que la conscription est obligatoire pour tous les citoyens turkmènes de sexe masculin.

7.6Le Comité rappelle son observation générale no 22 (1993) concernant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans laquelle il indique que le caractère fondamental des libertés garanties au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte est reflété dans le fait qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, il ne peut être dérogé à l’article 18, même en cas de danger public exceptionnel. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle, bien que le Pacte ne mentionne pas explicitement le droit à l’objection de conscience, un tel droit découle de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’utiliser la force meurtrière peut être gravement en conflit avec la liberté de pensée, de conscience ou de religion. Le droit à l’objection de conscience au service militaire est inhérent au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il permet à toute personne d’être exemptée du service militaire obligatoire si un tel service ne peut être concilié avec sa religion ou ses convictions. L’exercice de ce droit ne doit pas être entravé par des mesures coercitives. Un État peut, s’il le souhaite, obliger l’objecteur de conscience à effectuer un service civil de remplacement, en dehors de l’armée et non soumis à un contrôle militaire. Le service de remplacement ne doit pas revêtir un caractère punitif. Il doit présenter un véritable intérêt pour la collectivité et être compatible avec le respect des droits de l’homme.

7.7Dans la présente affaire, le Comité considère que le refus de l’auteur d’être enrôlé aux fins du service militaire obligatoire découle de ses convictions religieuses et que les poursuites et la condamnation dont l’auteur a fait l’objet en raison de celles-ci constituent une atteinte à sa liberté de pensée, de conscience et de religion, en violation du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Dans ce contexte, le Comité rappelle que le fait de réprimer des personnes qui refusent d’effectuer leur service militaire obligatoire parce que leur conscience ou leur religion interdit l’usage des armes est incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte. Le Comité rappelle aussi que lorsqu’il a examiné le rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 40 du Pacte, il s’est dit préoccupé par le fait que la loi relative aux obligations militaires et au service militaire, telle que modifiée le 25 septembre 2010, ne reconnaissait pas l’objection de conscience au service militaire et ne prévoyait pas de service civil de remplacement, et qu’il a notamment recommandé à l’État partie de faire le nécessaire pour réviser sa législation en vue d’instaurer un service civil de remplacement. En conséquence, le Comité conclut qu’en engageant des poursuites pénales contre l’auteur et en le condamnant pour son refus d’accomplir le service militaire obligatoire en raison de ses convictions religieuses et de son objection de conscience, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des droits que l’auteur tient de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder pleine réparation aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu entre autres d’effacer le casier judiciaire de l’auteur et de lui accorder une indemnisation adéquate. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité réaffirme que l’État partie devrait réviser sa législation, conformément à l’obligation que lui impose le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, en particulier la loi relative aux obligations militaires et au service militaire, telle que modifiée le 25 septembre 2010, en vue de garantir effectivement le droit à l’objection de conscience consacré au paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cents quatre-vingt jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans sa langue officielle.

Annexe

Opinion commune (concordante) de deux membres du Comité, Yuji Iwasawa et Yuval Shany

Nous souscrivons à la conclusion du Comité selon laquelle l’État partie a violé les droits que l’auteur tient du paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, mais pour des raisons différentes de celles retenues par la majorité des membres du Comitéa. Nous maintenons notre opinion même s’il se peut que nous ne nous sentions pas tenus de la réitérer à l’avenir à l’occasion de l’examen de communications analogues.